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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 637 5 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162-13-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les examens de biologie médicale réalisés au sein d’un laboratoire de biologie médicale ne sont pas pris en charge lorsqu’ils sont réalisés sur le fondement d’une prescription d’un professionnel de santé exerçant au sein de ce laboratoire, à l’exception de ceux prévus à l’article L. 6211-8 du code de la santé publique. » ;
2° Le deuxième alinéa du VII de l’article L. 162-16 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « médicaments », sont insérés les mots : « et dispositifs médicaux prescrits ou » ;
b) Les mots : « sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code » sont remplacés par les mots : « sous réserve de leur inscription sur les listes prévues respectivement au premier alinéa de l’article L. 162-17 et à l’article L. 165-1 du présent code ».
Objet
Cet amendement propose de tirer toutes les conséquences de la réforme du métier infirmier, en modifiant, d’une part, les dispositions relatives à la prise en charge des prescriptions infirmières pour autoriser le remboursement par l’assurance maladie des primo-prescriptions.
D’autre part, si les infirmiers peuvent désormais prescrire des examens biologiques et bactériologiques standards, il convient d’encadrer la prise en charge de tels examens lorsqu’ils sont prescrits par des infirmiers salariés d’un laboratoire de biologie médicale. Cela permettra d’éviter des prescriptions et dépenses inutiles.
Par ailleurs, la convention nationale des directeurs de laboratoire d’analyses médicales interdit aux médecins biologistes de percevoir des honoraires pour la réalisation des analyses de biologie éventuellement prescrites par eux-mêmes. L’amendement propose de transposer cette disposition dans la loi en ne permettant pas la prise en charge par l’Assurance maladie des examens qu’ils pourraient prescrire. Toutefois, les examens complémentaires qu’ils estimeraient approprié de réaliser sur le fondement de l’ordonnance d’un autre prescripteur, conformément à ce que prévoit l’article L. 6211-8 du code de la santé publique, resteraient pris en charge. Les examens de biologie médicale pouvant être réalisés sans prescription préalable, notamment les dépistages des infections sexuellement transmissibles, continueraient également à être pris en charge dans les conditions prévues par les textes en vigueur.