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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 645 5 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le donneur d’ordre n’est pas tenu solidairement responsable par dérogation aux articles L. 8222-2 du code du travail et 1724 quater du code général des impôts, dès lors qu’il démontre avoir sollicité l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article D. 8222-5 du code du travail par tous moyens possibles. Cette sollicitation vaut présomption de bonne foi et entraîne l’exonération de plein droit de la solidarité financière pour la période concernée. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le recours à la prestation de services est devenu indispensable au fonctionnement de nombreuses exploitations agricoles, particulièrement en viticulture, où les besoins de main-d’œuvre sont importants, saisonniers et concentrés sur des périodes très courtes. Afin de favoriser la réalisation des travaux à pied (taille, épamprage, relevage, écimage) ainsi que la vendange (coupage, portage, débardage), le recours à la prestation de services est devenu pour certaine exploitation une nécessité.
La prestation de service devrait être une réponse simple à ces nouvelles contraintes organisationnelles mais elle peut être également une source d’insécurité juridique pour le vigneron donneur d’ordre.
En effet, les exploitants peuvent être tenus solidairement responsables des manquements fiscaux et sociaux de leurs prestataires, même lorsqu’ils ont sollicité par écrit les attestations obligatoires sans les obtenir. Cette situation fait peser sur des exploitants de bonne foi un risque financier disproportionné, pouvant atteindre 200 000 euros pour un donneur d’ordre.
Bien qu’une réserve exprimée sur une différence de traitement entre les régimes général et agricole puisse être entendue ; le principe d’égalité n’interdit pas de traiter différemment des situations objectivement différentes. Contrairement à certaines activités industrielles ou tertiaires, où la sous-traitance peut être davantage anticipée, l’agriculture cumule des contraintes spécifiques : saisonnalité, dépendance aux conditions climatiques, urgence des interventions et faiblesse des moyens administratifs. Les vendanges, par exemple, doivent parfois être réalisées en une dizaine de jours, sans possibilité de report. Le chiffre d’affaires d’une année dépend largement de ces quelques jours, cruciaux pour l’ensemble de la profession.
Cet amendement ne vise donc ni à instaurer une immunité pour les exploitants agricoles ni à affaiblir la lutte contre le travail dissimulé. Il vise à protéger les donneurs d’ordre de bonne foi ayant sollicité par écrit les attestations requises, et pouvant en apporter la preuve, contre une mise en cause automatique de leur responsabilité pour des fraudes qu’ils ne pouvaient déceler.
Il s’agit ainsi de concilier la lutte contre le travail illégal avec la protection des exploitants agricoles, dans un secteur où le recours à la prestation de services constitue une nécessité économique et non un simple choix d’organisation.