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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 65 rect. 3 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
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Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-... ainsi rédigé :
« Art. L. 111-.... – Pour l’application des conditions de résidence prévues par le présent code et par le code de l’action sociale et des familles, la résidence en France s’entend du lieu où la personne a établi son foyer permanent ou du lieu de son séjour principal. Elle est justifiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« L’élection de domicile prévue à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles ne vaut pas, à elle seule, justification de la résidence au sens du premier alinéa. Elle ne fait pas obstacle à l’ouverture ou au maintien des droits des personnes mentionnées au même article L. 264-1 dont la résidence effective est établie par tout moyen. »
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans la loi la définition de la résidence en France à laquelle est subordonné le bénéfice de nombreuses prestations sociales et à préciser que l’élection de domicile ne vaut pas, à elle seule, résidence.
Cet amendement a déjà été adopté par le Sénat, en séance publique, le 23 novembre 2025, lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, dont il est devenu l’article 18 ter A. L’Assemblée nationale l’a supprimé en nouvelle lecture, le 5 décembre 2025, en invoquant le principe du libre choix du domicile. La rédaction proposée répond à cette objection : elle reprend la définition que retient aujourd’hui l’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale, en lui donnant valeur législative, renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les modalités de preuve et préserve expressément le droit à la domiciliation des personnes sans domicile stable, dont les droits demeurent ouverts dès lors que leur résidence effective est établie par tout moyen.
La fraude à la résidence est la plus répandue des fraudes aux prestations. Elle a représenté plus de 123 millions d’euros de préjudice détecté par la branche famille en 2025, qui en a fait sa priorité de ciblage pour 2026, et 15,5 millions d’euros pour l’assurance maladie. Les domiciliations de complaisance en constituent le vecteur principal. L’article 32 du projet de loi, qui organise la vérification en ligne des droits avant toute facturation, suppose que la condition de résidence soit définie avec précision.
Cette mesure a un effet direct sur les dépenses des branches maladie et famille pour l’année 2027.