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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 656 5 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NIESON ARTICLE 8 |
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I. – Après l’alinéa 6
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sont exclus de la contribution mentionnée au présent B :
« a) Les produits dont la dénomination de vente est définie par un usage loyal et constant établissant des caractéristiques de composition ou un procédé de fabrication déterminés, lorsque la modification de ces caractéristiques ou de ce procédé aurait pour conséquence que le produit ne puisse plus être commercialisé sous cette dénomination ;
« b) Les produits bénéficiant d’un signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine au sens du 1° de l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime dont la liste est déterminée par décret. ;
« c) Les produits issus de l’activité artisanale des entreprises relevant du secteur des métiers et de l’artisanat au sens des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 211-1 du code de l’artisanat, ainsi que les produits fabriqués par les entreprises titulaires du label « Entreprise du patrimoine vivant » mentionné à l’article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, lorsque ces produits résultent directement du savoir-faire ayant justifié l’attribution de ce label.
« Un décret, pris sur le rapport du ministre chargé de la consommation, après avis de l’Institut national de l’origine et de la qualité et des organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés, fixe la liste des dénominations répondant aux conditions prévues au a et précise, pour chacune d’elles, les caractéristiques de composition ou les procédés de fabrication qui la définissent. Les avis recueillis dans le cadre de cette consultation sont consultatifs. Une modification ultérieure des usages ne peut remettre en cause l’exclusion d’un produit tant que le décret mentionnant sa dénomination n’a pas été modifié. » ;
II. – Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exclus de la contribution mentionnée au présent B les produits qui, en application du B du I de l’article 1613 ter, sont exclus de la contribution prévue à ce même B. » ;
Objet
La nouvelle contribution sur les produits contenant des sucres repose sur une logique d’incitation : elle doit conduire les fabricants à réduire la teneur en sucres de leurs produits. Cette logique atteint toutefois ses limites lorsqu’elle s’applique à des spécialités alimentaires traditionnelles dont la composition et les procédés de fabrication sont définis par des usages anciens et établis.
De nombreuses spécialités de confiserie, de chocolaterie, de biscuiterie et de pâtisserie sont en effet caractérisées par des codes d’usage qui fixent leur composition, leurs proportions ou leur procédé de fabrication. Ces usages déterminent parfois directement le droit d’utiliser une dénomination de vente. Un fabricant qui modifierait la recette au-delà des limites admises par ces usages ne pourrait plus commercialiser son produit sous cette dénomination.
Le nougat de Montélimar en constitue une illustration particulièrement parlante. Cette spécialité emblématique de la Drôme et du patrimoine gastronomique français repose sur un savoir-faire et une recette traditionnelle associant notamment miel, amandes, blancs d’œufs et sucre. Le sucre n’y constitue pas un simple ingrédient que le fabricant pourrait réduire à sa convenance, il participe à l’équilibre de la recette, à la texture et aux caractéristiques du produit fini. Une réduction de sa teneur au-delà de ce que permet l’usage traditionnel peut modifier profondément le produit et conduire à lui faire perdre les caractéristiques qui fondent son identité et son droit à la dénomination de nougat de Montélimar.
La même difficulté se retrouve dans d’autres spécialités, notamment les pâtes de fruits et certaines confiseries traditionnelles, dont la composition et les procédés de fabrication répondent à des usages établis. Pour ces productions, la contribution ne constitue donc pas un véritable levier d’incitation à la réduction des sucres mais s’ajoute au coût de fabrication sans permettre au producteur d’adapter sa recette sans dénaturer son produit ou perdre sa dénomination commerciale.
Il convient dès lors de tenir compte de cette spécificité en prévoyant une exclusion fondée sur des critères objectifs, liés aux caractéristiques du produit et non à la taille ou au statut de l’entreprise qui le fabrique. Cette exclusion s’applique quel que soit le circuit de commercialisation, afin de ne pas pénaliser les fabricants de spécialités traditionnelles qui distribuent leurs produits, notamment par l’intermédiaire d’épiceries fines, de commerces de proximité ou d’autres circuits de distribution.
L’amendement prévoit ainsi que les dénominations concernées soient recensées par décret, après consultation de l’Institut national de l’origine et de la qualité et des organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés. Ces consultations permettent de recueillir l’expertise des organismes compétents et des professionnels qui connaissent ces usages, sans leur conférer de pouvoir de décision. Le décret fixe lui-même, pour chaque dénomination, les caractéristiques de composition ou les procédés de fabrication qui la définissent. Une évolution ultérieure des usages professionnels ne pourra remettre en cause l’exclusion tant que le décret n’aura pas été modifié.
Le présent amendement vise également à préserver les produits bénéficiant d’un signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO), qui répondent à des cahiers des charges et à des exigences spécifiques, ainsi que les productions issues de l’activité artisanale et celles qui perpétuent des savoir-faire reconnus par le label « Entreprise du patrimoine vivant ».
Ces dispositions poursuivent un objectif de cohérence : la politique de santé publique ne doit pas conduire à fragiliser les productions dont la qualité, l’identité et la réputation reposent sur des recettes traditionnelles, des engagements officiels de qualité ou la transmission de savoir-faire. Elles permettent de préserver le patrimoine alimentaire français, les entreprises qui le font vivre et l’activité économique de nos territoires, sans remettre en cause l’objectif général de réduction de la consommation de sucres.