Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 659

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE 28


I. – Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1° A Après le I de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Pour les médicaments délivrés dans les conditions prévues à l’article L. 5123-8 du code de la santé publique, la prise en charge par l’assurance maladie est établie en fonction du nombre d’unités de prise effectivement délivrées.

« Le prix servant de base à cette prise en charge est déterminé à partir du prix du conditionnement de référence rapporté au nombre d’unités de prise qu’il contient, dans des conditions fixées par décret. La prise en charge ne peut porter sur des unités de prise excédant la quantité nécessaire à l’exécution de la prescription. »

II. – Alinéas 16 à 18

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 5123-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5123-8. – Lorsque leur forme pharmaceutique et leur conditionnement le permettent, les médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale sont délivrés par le pharmacien dans la quantité correspondant aux besoins nécessaires à la durée du traitement prescrite.

« Lorsque le nombre d’unités de prise prescrites ne correspond pas au nombre d’unités contenues dans un conditionnement disponible, le pharmacien délivre le nombre d’unités de prise correspondant à la prescription. Il peut toutefois délivrer un conditionnement entier lorsque le nombre d’unités qu’il contient correspond exactement aux besoins du traitement.

« Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de médicaments qui, en raison de leur forme pharmaceutique, de leurs conditions de conservation, des exigences de sécurité sanitaire ou de traçabilité ou de toute autre contrainte particulière, ne peuvent faire l’objet de la délivrance prévue au présent article. Il fixe également les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage, d’information de l’assuré et de traçabilité applicables à cette délivrance. »

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 .... – Le 1° A du I et le 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2027. Les modalités d’adaptation de la rémunération des pharmaciens rendues nécessaires par leur application sont déterminées par la convention mentionnée à l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à généraliser la délivrance des médicaments à l’unité, afin de lutter contre le gaspillage.

Depuis des années, et même des décennies, on assiste à un gaspillage massif de médicaments, généré notamment par les soins à domicile. De nombreux foyers français conservent des médicaments et du matériel médical qui ne sont jamais utilisés. Le format des boîtes, souvent inadapté à la durée réelle des traitements, et des prescriptions excédant les besoins réels de 30 à 70 % contribuent largement à cette situation. Chaque Français a une consommation de médicaments dont le coût est en moyenne 40 % plus élevé que celle de ses voisins européens, et jette en moyenne 1,5 kg de médicaments non utilisés par an. Outre son coût pour la collectivité, ce gaspillage a un impact environnemental considérable.

L’article 28 constitue une première étape, en permettant aux ministres de rendre obligatoire, par arrêté, la délivrance à l’unité de certains antibiotiques. Ce dispositif reste toutefois limité. Il ne vise que les antibiotiques, alors que le gaspillage concerne de nombreuses autres classes de médicaments. Il ne crée par ailleurs qu’une simple faculté, dont la mise en œuvre dépendra de la seule décision ministérielle.

Le présent amendement va plus loin. Il rend obligatoire la délivrance à l’unité, lorsque la forme pharmaceutique le permet, pour l’ensemble des médicaments figurant sur une liste fixée par arrêté, au-delà des seuls antibiotiques. Il prévoit également que la délivrance des dispositifs médicaux figurant sur cette liste ne peut excéder les quantités nécessaires au traitement prescrit. Les antibiotiques restent pleinement couverts, au titre de la lutte contre l’antibiorésistance.

À l’heure où la sobriété et la maîtrise de la dépense publique sont devenues des impératifs collectifs, il est temps de mettre en place des dispositifs concrets pour enrayer ce gaspillage, comme le font déjà plusieurs pays européens. Cette mesure est de nature à générer des économies pour l’assurance maladie, sans augmenter la prise en charge des médicaments ni la rémunération des pharmaciens.

Un amendement similaire avait d’ailleurs été adopté par l’Assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, mais n’avait pas été retenu dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité au titre de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.