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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 667

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le V de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent V, il n’est pas tenu compte des pensions ni des fractions de pension correspondant aux droits acquis au titre de l’exercice de mandats électoraux locaux dans le régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 2123-28 du code général des collectivités territoriales, quelle que soit la date à laquelle ces droits ont été liquidés. »

II. – Le I s’applique aux compléments différentiels servis au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2026, y compris lorsque la pension de retraite de base de l’assuré a pris effet avant le 1er janvier 2027. Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent d’office, avant le 1er juillet 2027, à la révision des compléments différentiels qui ont été réduits, en application du V de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, à raison des pensions mentionnées au I du présent article.

Objet

Cet amendement met fin à l’écrêtement de la retraite minimale des chefs d’exploitation agricole par la pension qu’ils ont acquise en exerçant un mandat local. Il fait ce que le Sénat voulait faire en adoptant, le 22 octobre 2025, le statut de l’élu local, et ce que la loi du 22 décembre 2025 n’a fait qu’à moitié.

Le complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire porte la retraite des chefs d’exploitation ayant accompli une carrière complète à 85 % du salaire minimum net agricole, soit 1 200,26 euros par mois en 2025 ; il était servi à 226 297 retraités à la fin de 2024, pour un montant moyen de 142 euros par mois. Mais le V de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime le réduit à due concurrence lorsque l’ensemble des pensions de l’assuré, tous régimes confondus, dépasse un plafond fixé par décret. La pension que l’élu a acquise à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques au titre de ses indemnités de fonction entre dans ce calcul. Le résultat est simple à énoncer : un ancien maire, chef d’exploitation toute sa vie, touche exactement la même somme que s’il n’avait jamais été élu. Sa pension de mandat lui est reprise d’une main après lui avoir été versée de l’autre.

Le Gouvernement en est convenu par étapes, sans jamais aller jusqu’au bout. Une lettre ministérielle du 25 mars 2022, consacrée par l’article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, a exclu du calcul les droits en cours de constitution des élus encore en exercice. L’article 5 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local, entré en vigueur le 1er août 2026, a complété cet article 11 pour les droits acquis après la liquidation de la retraite. Restent les anciens élus, dont le mandat s’est achevé avant ou avec la liquidation de leur retraite agricole, c’est-à-dire la situation la plus fréquente, comme le relève le rapport n° 2842 de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale (27 mai 2026) : pour eux, la pension de mandat est intégralement prise en compte. Interrogé sur ce point, le Gouvernement a répondu le 4 décembre 2025 (question écrite n° 04963) que, dès que l’élu cesse son mandat, « la pension générée au titre de leur mandat rentre naturellement dans le plafond de pensions », sans annoncer aucune mesure. Ces retraités ont reçu, comme tous les maires, l’annonce de la fin de l’écrêtement ; leur bulletin de pension de septembre 2026 n’a pas bougé.

L’amendement neutralise, dans le calcul du plafond, les pensions ou fractions de pension correspondant aux droits acquis au titre de mandats locaux, quelle que soit leur date de liquidation, et impose aux caisses de mutualité sociale agricole de réviser d’office, avant le 1er juillet 2027, les compléments déjà réduits à ce titre. Il ne touche ni à la condition de carrière complète, ni à l’obligation d’avoir fait valoir l’ensemble de ses droits, ni au plafonnement par les autres pensions : seul l’engagement municipal, départemental ou régional cesse d’être pénalisé. Il est beaucoup plus étroit que la proposition de loi n° 1319 adoptée par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, qui supprime l’écrêtement pour l’ensemble des polypensionnés, soit environ 100 000 personnes et 150 millions d’euros par an. Les pensions de mandat des élus des communes rurales représentent le plus souvent quelques dizaines d’euros par mois ; le coût de la mesure est, à proportion, limité, et le Gouvernement est invité à en produire l’évaluation.

Les agriculteurs restent la première profession parmi les maires des petites communes ; ils représentent encore 13,4 % de l’ensemble des maires. Leur demander de servir leur commune pendant des années pour leur reprendre ensuite, sur leur retraite, chaque euro acquis au titre de ce service, est contraire à l’objet même du statut de l’élu local. La mesure, qui a un effet direct et permanent sur les dépenses du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles, relève des dispositions relatives aux retraites agricoles que les lois de financement de la sécurité sociale modifient régulièrement, comme l’a fait l’article 87 de la loi de financement pour 2025 pour le calcul de la pension de base.