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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 69 rect. 3 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
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Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 114-12-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-12-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 114-12-3-.... – I. – Pour l’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques des personnes nées à l’étranger et pour l’ouverture ou le maintien des droits aux prestations servies par les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, les actes de l’état civil établis à l’étranger sont vérifiés dans les conditions prévues à l’article 47 du code civil et au présent article.
« II. – Lorsque l’acte émane d’un État qui ne figure pas sur une liste, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’intérieur, de la justice et des affaires étrangères, des États dont l’état civil présente des garanties suffisantes de fiabilité et dont les autorités coopèrent aux vérifications, l’organisme exige la production d’une ou plusieurs pièces de nature à corroborer l’état civil déclaré. Il peut, en cas de doute, faire procéder à la vérification de l’acte auprès des autorités de l’État émetteur par l’intermédiaire du ministère des affaires étrangères, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État.
« III. – Pendant la durée de la vérification, qui ne peut excéder six mois, les droits sont ouverts à titre provisoire. Ils sont retirés lorsque la vérification établit que l’acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; les prestations versées sur le fondement d’un tel acte sont récupérées dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1 du présent code. Les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne demeurent pris en charge.
« IV. – Les organismes mentionnés au I et le service mentionné à l’article L. 114-12-3 se communiquent les résultats des vérifications effectuées en application du présent article. Un acte dont l’irrégularité a été établie ne peut plus fonder l’ouverture d’un droit auprès d’un autre organisme. »
II. – Le I s’applique aux demandes d’immatriculation et d’ouverture de droits déposées à compter du 1er juillet 2027.
Objet
Cet amendement vise à encadrer la vérification des actes de l’état civil établis à l’étranger lorsqu’ils sont produits pour l’immatriculation à la sécurité sociale ou pour l’ouverture de droits à des prestations sociales.
L’article 47 du code civil pose une présomption d’authenticité des actes de l’état civil étrangers. Cette présomption, conçue pour des États dont l’état civil est fiable, est inadaptée à la fraude documentaire institutionnalisée que connaissent certains pays : faute de liste officielle des États à l’état civil non fiable, pour des raisons diplomatiques, les organismes de sécurité sociale s’appuient sur des listes officieuses et des pratiques hétérogènes. Le rapport remis au Premier ministre en 2019 sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales en avait fait le constat ; la proposition de loi n° 590 rectifié (2025-2026) visant à renforcer la lutte contre la fraude en matière d’état civil, déposée le 29 avril 2026, propose de réécrire l’article 47 à cette fin.
Sans attendre l’examen de cette proposition de loi, qui relève du code civil, le présent amendement transpose son mécanisme dans le champ propre des lois de financement : une liste d’États fiables fixée par arrêté, l’exigence de pièces corroborantes pour les actes émanant des autres États, la possibilité d’une vérification consulaire, l’ouverture de droits à titre provisoire pendant la vérification, le retrait des droits et la récupération des indus lorsque l’acte se révèle irrégulier, et la mutualisation des résultats entre organismes afin qu’un acte reconnu frauduleux ne puisse plus ouvrir de droits ailleurs. La prise en charge des soins urgents est expressément préservée, conformément à la réserve formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026.