Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 693

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le C du III de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les artistes auteurs mentionnés à l’article L. 382-1 du présent code pour les revenus définis à l’article L. 382-3. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 102 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a prévu la mise en place d’un nouveau régime du cumul emploi retraite pour les artistes auteurs.

Le cumul des pensions de retraite et des droits d’auteurs était intégral antérieurement à cette loi. A compter du 1er janvier 2027, les artistes auteurs admis à la retraite entre l’âge minimum légal et 67 ans, et reprenant une activité professionnelle, pourront cumuler jusqu’à 67 ans leur pension de retraite et des revenus d’activité si ces derniers ne dépassent pas 7 000 € bruts par an.

Dans le cas contraire, les pensions de retraite seront diminuées d’un montant égal à 50 % du montant du dépassement.

Or, les droits d’auteurs perçus par les artistes sont liés à l’exploitation commerciale de leurs œuvres et ils ne maîtrisent pas les variations de leur montant.

Par ailleurs, le nouveau régime mis en œuvre méconnaît les carrières artistiques, caractérisées par une forte discontinuité de l’emploi, une alternance de périodes d’activité et d’inactivité, et souvent des pensions de retraite modestes. Pour nombre d’artistes, la poursuite d’une activité après la liquidation de leurs droits ne relève pas d’un choix de convenance personnelle mais d’une nécessité économique.

Le présent amendement rétablit le droit au cumul intégral des revenus artistiques avec les pensions de retraite.