Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 7 rect. ter

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NOËL, MM. DOUSSOT et Bertrand DUPONT, Mme JACQUES et MM. MICHALLET, LEFÈVRE, ROJOUAN et BERARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160-13-... ainsi rédigé :

« Art. L. 160-13-... – I. – Lorsqu’un assuré majeur ne se présente pas, sans motif légitime, à un rendez-vous de consultation ou de soins auprès d’un professionnel de santé exerçant à titre libéral, d’un centre de santé ou d’un établissement de santé, ou annule ce rendez-vous moins de vingt-quatre heures avant l’heure prévue, une pénalité administrative forfaitaire de 5 euros peut être prononcée à son encontre par l’organisme d’assurance maladie obligatoire dont il relève.

« Cette pénalité ne peut être prononcée que sur signalement du professionnel ou de la structure auprès duquel le rendez-vous a été pris. Ce signalement demeure facultatif.

« II. – La pénalité mentionnée au I ne peut être appliquée lorsque l’assuré justifie d’un motif impérieux d’ordre personnel, familial ou professionnel, d’un motif de santé ou de toute circonstance indépendante de sa volonté l’ayant empêché d’honorer ou d’annuler son rendez-vous dans le délai prévu.

« Elle ne peut davantage être appliquée lorsque l’annulation intervient moins de vingt-quatre heures avant un rendez-vous ayant lui-même été fixé dans ce délai, ni lorsque l’absence ou l’annulation résulte d’une modification imputable au professionnel ou à la structure de santé.

« Sont également exclus du dispositif les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 du présent code ainsi que les consultations réalisées dans le cadre d’une prise en charge médicale d’urgence.

« III. – Le signalement prévu au I ne peut intervenir que si le professionnel ou la structure de santé a préalablement :

« 1° Informé l’assuré, lors de la prise de rendez-vous, de l’existence de la pénalité, de son montant, du délai d’annulation et des motifs permettant d’en être exonéré ;

« 2° Mis à sa disposition un moyen gratuit et facilement accessible permettant l’annulation du rendez-vous ;

« 3° Rappelé à l’assuré la date et l’heure de la consultation avant celle-ci, par un moyen adapté aux coordonnées communiquées par l’intéressé. Lorsque le rendez-vous est pris moins de vingt-quatre heures avant sa réalisation, sa confirmation vaut rappel.

« Le signalement ne comporte aucune information relative à l’état de santé de l’assuré ou au motif de la consultation.

« IV. – L’organisme d’assurance maladie informe l’assuré du manquement qui lui est reproché et du montant de la pénalité envisagée, par tout moyen permettant d’établir la date de réception de cette information.

« L’assuré dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations ou justifier son absence. Aucune pénalité ne peut être prononcée avant l’expiration de ce délai.

« La décision prononçant la pénalité est motivée et notifiée à l’assuré. Elle précise les voies et délais de recours applicables. La contestation de cette décision suspend son recouvrement jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours préalable.

« V. – Le produit des pénalités prononcées en application du présent article est intégralement affecté aux recettes de la branche maladie du régime obligatoire de sécurité sociale dont relève l’assuré.

« Ces pénalités sont recouvrées par l’organisme d’assurance maladie qui les a prononcées et ne donnent lieu à aucun reversement aux professionnels ou aux établissements de santé.

« Le paiement de la pénalité ne peut être exigé comme condition préalable à l’accès à une consultation, à la délivrance de soins ou au bénéfice des prestations d’assurance maladie. Aucune préautorisation bancaire ne peut être imposée lors de la prise de rendez-vous.

« VI. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités de signalement, d’instruction, de recouvrement et de contestation des pénalités prévues au présent article.

II. – Le présent article s’applique aux rendez-vous pris à compter du 1er janvier 2027.

Objet

Le présent amendement, qui reprend l’esprit de la proposition de loi déposée par le député Corentin Le Fur, vise à lutter contre les rendez-vous médicaux non honorés en instaurant une pénalité forfaitaire de 5 euros à l’encontre des patients qui ne se présentent pas à une consultation sans motif légitime.

Chaque année, des millions de rendez-vous médicaux ne sont pas honorés en France. Selon les estimations de l’Ordre des médecins et de l’Académie nationale de médecine, reprises dans cette proposition de loi, près de 27 millions de consultations seraient ainsi perdues chaque année.

Derrière ces chiffres, il y a des professionnels de santé dont le temps est inutilement mobilisé, mais surtout des patients qui auraient pu bénéficier de ces créneaux et qui doivent parfois attendre plusieurs semaines avant d’obtenir un rendez-vous.

Cette situation est d’autant plus difficile à accepter dans les territoires où l’accès aux soins est déjà compliqué. C’est notamment le cas en Haute-Savoie, où les contraintes propres aux zones de montagne et la proximité de la Suisse accentuent les difficultés de recrutement et la pénurie de professionnels de santé.

Il ne s’agit évidemment pas de sanctionner un patient confronté à une urgence familiale, à un problème de santé ou à un événement imprévisible. Chacun peut être amené à manquer un rendez-vous pour une raison indépendante de sa volonté. En revanche, ne pas se présenter à une consultation sans prévenir, alors même que d’autres patients attendent parfois longtemps pour être soignés, ne peut rester sans conséquence.

Le principe d’une telle pénalité avait déjà été adopté dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, avant d’être censuré par le Conseil constitutionnel, qui avait notamment relevé un encadrement insuffisant de son montant et de ses modalités d’application.

Le présent amendement entend répondre à ces observations en fixant clairement les règles applicables : une pénalité limitée à 5 euros, la possibilité d’annuler son rendez-vous jusqu’à 24 heures à l’avance et une exonération en cas de motif légitime. Il prévoit également une information préalable du patient ainsi que la possibilité de présenter ses observations avant toute sanction.

Afin de préserver l’accès aux soins, aucune pénalité ne pourra conditionner la prise en charge d’un patient et aucune préautorisation bancaire ne pourra être exigée lors de la prise de rendez-vous.

Enfin, pour inscrire cette mesure dans le champ des lois de financement de la sécurité sociale, le recouvrement des pénalités serait confié à l’assurance maladie, à laquelle leur produit serait intégralement affecté.

À travers cet amendement, il s’agit simplement de rappeler qu’un rendez-vous médical doit être respecté et que, lorsqu’on ne peut pas s’y rendre, prévenir suffisamment tôt permet à un autre patient d’en bénéficier.

C’est une question de responsabilité individuelle, mais aussi de respect envers les professionnels de santé et les autres patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.