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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 701 5 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURCIER et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 35 |
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Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-23-1. – Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par les régimes obligatoires de base est fixé, au 1er janvier de chaque année, par la loi de financement de la sécurité sociale.
« Ce coefficient ne peut être inférieur à un.
« À défaut de fixation d’un coefficient par la loi de financement de la sécurité sociale, celui-ci est égal à un. »
Objet
Cet amendement vise à remplacer la revalorisation automatique des pensions de retraite en fonction de l’inflation par une décision annuelle du Parlement, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale.
En effet, les salaires ne bénéficient pas d’une garantie générale de revalorisation équivalente. L’évolution des pensions doit pouvoir être appréciée au regard de plusieurs critères : la situation financière des régimes de retraite, l’évolution des revenus des actifs et la nécessité de protéger le pouvoir d’achat des retraités les plus modestes.
Il est ainsi proposé de confier à la loi de financement de la sécurité sociale la détermination annuelle du coefficient de revalorisation des pensions de base.