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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 702

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURCIER

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Le total des prestations sociales perçues par un foyer au titre d’un mois ne peut excéder un plafond égal à 70 % du montant mensuel net du salaire minimum de croissance, multiplié par le nombre d’unités de consommation du foyer.

Le montant mensuel net du salaire minimum de croissance s’entend du montant mensuel brut du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail, calculé pour la durée légale du travail, diminué des cotisations et contributions sociales obligatoires à la charge du salarié. Il est constaté chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

B. – Sont pris en compte :

1° Les prestations sociales concernées sont :

a) Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ;

b) L’allocation de solidarité spécifique mentionnée à l’article L. 5423-1 du code du travail ;

c) Les allocations familiales mentionnées à l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale ;

d) L’allocation de soutien familial mentionnée à l’article L. 523-1 du même code ;

e) Les aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;

2° Le foyer est composé des personnes prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ou, à défaut, pour celui des allocations familiales ;

3° Le nombre d’unités de consommation du foyer est égal à : 1 pour le premier adulte, 0,5 pour chaque autre personne âgée de quatorze ans ou plus, 0,3 pour chaque enfant de moins de quatorze ans. L’âge est apprécié le premier jour du mois considéré.

C. – Le A n’est pas applicable aux foyers dont l’un des membres perçoit l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 dudit code, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l’article L. 541-1 du même code, une pension d’invalidité ou une pension de vieillesse.

D. – Lorsque le total des prestations de solidarité excède le plafond, l’excédent est déduit des allocations familiales puis, le cas échéant, de l’allocation de soutien familial dues au foyer au titre du même mois. La déduction ne peut avoir pour effet de ramener le total des prestations de solidarité perçues par le foyer en deçà du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer de même composition.

E. – La déduction est opérée par les organismes débiteurs des prestations familiales. Les organismes et administrations qui servent les autres prestations de solidarité leur transmettent chaque mois, notamment par l’intermédiaire du répertoire national commun de la protection sociale mentionné à l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, les montants versés à chaque foyer.

F. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I, notamment le mois de référence retenu pour la comparaison au plafond, les règles de régularisation en cas de variation de la composition ou des ressources du foyer et les conditions d’information préalable des bénéficiaires.

II. – Le I s’applique aux prestations dues au titre des mois de janvier 2027 et suivants.

III. – Avant le 30 septembre 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du plafonnement prévu au I : nombre de foyers concernés par composition familiale et par zone de logement, montants déduits, économie réalisée et effet sur le retour à l’emploi.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un plafonnement du cumul de certaines prestations familiales et du revenu de solidarité active à hauteur de 70 % du SMIC net, avec une possibilité d’ajustement selon la composition du foyer.

L’équité de notre système social est indispensable à son efficacité et à sa pérennité. À ce titre, les revenus du travail doivent toujours procurer un avantage financier par rapport à une situation reposant uniquement sur la solidarité nationale.

Le dispositif concerne notamment le RSA, l’allocation de solidarité spécifique, les allocations familiales, l’allocation de soutien familial et les aides personnelles au logement.

Afin de préserver les foyers les plus fragiles, des exceptions sont prévues pour les bénéficiaires de prestations liées au handicap, à l’invalidité ou à la vieillesse.