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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 705

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURCIER

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 6


I. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la limite mentionnée à ce même alinéa est portée à deux fois la valeur annuelle du plafond défini à l’article L. 241-3 pour les indemnités de licenciement, y compris celles versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, ainsi que pour les indemnités dont le versement est ordonné par le juge en réparation d’un licenciement, à l’exclusion des sommes versées en application d’une transaction ou d’un accord de conciliation ; ».

III. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

de l’alinéa précédent

par les mots :

des deux alinéas précédents

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à préserver le régime social des indemnités versées aux salariés licenciés.

L’article 6 aligne l’ensemble des indemnités de rupture sur une limite unique d’exonération de cotisations et de CSG égale à un plafond annuel de la sécurité sociale, soit 48 060 euros en 2026, contre deux plafonds aujourd’hui pour les cotisations. Il traite ainsi de la même manière les départs négociés (transactions, conciliations, ruptures conventionnelles) et les licenciements subis.

Or un licenciement est subi. L’indemnité qui l’accompagne répare la perte d’un emploi : elle dépend de l’ancienneté et résulte souvent d’accords collectifs négociés avec les organisations syndicales. Les salariés licenciés après vingt ou trente ans dans la même entreprise, souvent des seniors dont le retour à l’emploi est le plus difficile, verraient le montant net de leur indemnité diminuer au moment même où ils perdent leur emploi. Il en irait de même pour les victimes de plans sociaux et pour les salariés dont le licenciement est jugé abusif ou nul, qui seraient soumis à cotisations sur la réparation accordée par le juge.

Le présent amendement maintient, pour les seuls licenciements et les indemnités ordonnées par le juge, la limite d’exonération de deux plafonds annuels aujourd’hui applicable aux cotisations. Les transactions, conciliations et autres départs négociés restent soumis à la limite proposée par le Gouvernement. L’amendement ne crée aucun avantage nouveau et préserve la distinction entre rupture choisie et rupture subie.