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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 713

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les données agrégées et anonymisées issues des registres et des rapports annuels mentionnés au présent III sont transmises chaque année par les établissements à l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation, qui en assure l’exploitation. Une synthèse nationale et régionale, présentant notamment le nombre de mesures d’isolement et de contention, leur durée moyenne, leur évolution pluriannuelle ainsi que les moyens humains des unités concernées, est rendue publique et transmise au Parlement avant le 30 septembre de chaque année et présenté en Comité Consultatif d’Allocation des Ressources au sein des ARS au regard de l’impact de ses mesures sur les activités spécifiques. »

Objet

L’isolement et la contention sont des mesures de dernier recours, limitées dans le temps,décidées par un psychiatre dans le cadre d’une démarche thérapeutique. Le code de la santé publique impose déjà à chaque établissement de tenir un registre numérique et d’établir un rapport annuel rendant compte de ces pratiques et de la politique définie pour en limiter le recours.Ces obligations existent. Leur exploitation nationale, elle, n’existe pas. Aucune synthèse consolidée n’est publiée. Le Parlement, qui vote chaque année les moyens de la psychiatrie, ne dispose donc d’aucune donnée agrégée sur l’évolution d’une pratique qui touche à la liberté individuelle, et dont la Haute Autorité de santé comme le Contrôleur général des lieux de privation de liberté constatent régulièrement la progression.

Deux explications sont possibles à cette absence de retour national : soit les moyens ministériels manquent pour exploiter les données, soit ces données sont jugées trop préoccupantes pour être publiées. Aucun des deux arguments n’est acceptable. Dans le premier cas, il revient au législateur de désigner l’opérateur compétent, et l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation, qui traite déjà les données d’activité en psychiatrie, l’est manifestement.

Dans le second, l’argument se retourne : plus les chiffres sont inquiétants, plus leur publication est nécessaire.Nous ajoutons une exigence de méthode. La progression de ces mesures n’est pas le reflet d’une volonté soignante ; elle est le symptôme d’une psychiatrie appauvrie, où l’absence de formation suffisante en psychopathologie, la diminution des effectifs intra-hospitaliers et la vétusté de locaux pensés sans réflexion architecturale font de l’isolement la solution de facilité. C’est pourquoi la synthèse nationale doit également documenter les moyens humains des unités concernées. Publier le nombre de mesures sans publier les effectifs reviendrait à faire porter aux équipes la responsabilité de contraintes qu’elles subissent.

Cet amendement ne modifie aucune règle de fond relative aux mesures d’isolement et de contention. Il porte exclusivement sur l’exploitation et la publication de données déjà collectées.