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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 715 5 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le C du II de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « et pour une durée maximale de cinq ans » et les mots : « dans la perspective de constituer, à l’issue de cette période, un service autonomie à domicile relevant du 1° de l’article L. 313-1-3 du même code doté d’une entité juridique unique » sont supprimés ;
2° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « l’autorisation devient caduque en l’absence de constitution du service autonomie à domicile doté d’une entité juridique unique » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les services de soins infirmiers à domicile ayant conclu la convention ou constitué le groupement avec les services autonomie à domicile en application du même 1° sont considérés comme autorisés pour l’activité de soins infirmiers à domicile pour laquelle ils étaient autorisés avant la conclusion de ladite convention ou la constitution dudit groupement, pour la durée restant à courir à compter de la date d’autorisation initiale ou de la date de renouvellement de celle-ci, sous réserve de déléguer, dans un délai de six mois, par voie de convention ou dans le cadre d’un groupement mentionné au 3° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles l’activité d’aide et d’accompagnement à domicile à un service autonomie à domicile déjà autorisé pour cette activité. »
Objet
Cet amendement vise à sécuriser le déploiement de la réforme des Services Autonomie à Domicile (SAD) sur les territoires afin de garantir la continuité des parcours des personnes accompagnées.
La réforme des SAD, issue de l’article 44 de Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, vise à améliorer la coordination entre l’aide et le soin afin de simplifier le parcours des personnes âgées et en situation de handicap. Si cet objectif est largement partagé, l’obligation pour les services de soins infirmiers à domicile de constituer une entité juridique unique avec un service d’aide à domicile, apparaît comme un frein à la transformation du secteur. Dans un rapport remis au Sénat en juillet 2026, la Cour des comptes souligne que cette exigence se heurte à la diversité des statuts juridiques, des conventions collectives, des modes de financement et des réalités territoriales. Elle relève également les risques économiques liés au rapprochement de structures dont les situations financières peuvent être très divergentes.
Dans un contexte de croissance des besoins d’accompagnement et de soins à domicile, il paraît préférable de privilégier une coordination effective entre les acteurs et la qualité de l’accompagnement des personnes, plutôt qu’une forme unique d’organisation juridique, tout en permettant des formes souples de coopération entre opérateurs. Cette évolution permettrait d’éviter le risque de disparition des services de soins infirmiers à domicile, et donc de préserver la continuité des parcours des usagers et l’accès aux soins.
C’est pourquoi cet amendement propose de permettre aux services autonomie à domicile d’atteindre les objectifs fixés par la réforme au moyen de modalités organisationnelles adaptées aux réalités des territoires, tout en préservant l’offre existante et en sécurisant les parcours des personnes accompagnées.