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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 719 5 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6312-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du dernier alinéa du présent article, le transport sanitaire de personnes à mobilité réduite ne peut être limité aux seules personnes se déplaçant en fauteuil roulant. Il peut également concerner les personnes dont l’état de santé entraîne une limitation temporaire ou durable de la capacité de déplacement et nécessite le recours à un véhicule adapté, dans le respect de la prescription médicale et des conditions de prise en charge prévues par le code de la sécurité sociale. Cette disposition n’a ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions d’ouverture des droits à la prise en charge des frais de transport par l’assurance maladie. »
Objet
Le présent amendement vise à préciser le champ d’application du transport sanitaire de personnes à mobilité réduite (TPMR), afin de garantir que celui-ci ne soit pas réservé aux seules personnes se déplaçant en fauteuil roulant.
L’article 61 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a introduit la possibilité de prévoir des conditions spécifiques pour les entreprises exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite. Toutefois, l’absence de définition précise de cette notion fait craindre une interprétation restrictive du dispositif, susceptible d’exclure certains patients dont l’état de santé nécessite pourtant un transport adapté.
En effet, la mobilité réduite ne se limite pas à l’utilisation d’un fauteuil roulant. Elle peut également résulter de difficultés temporaires ou durables de déplacement, liées notamment à une pathologie, à une intervention chirurgicale ou à une perte d’autonomie.
Une limitation du dispositif aux seules personnes en fauteuil roulant risquerait ainsi de fragiliser l’activité de nombreuses entreprises spécialisées, particulièrement dans les territoires ruraux et ultramarins, où l’offre de transport sanitaire demeure parfois insuffisante.
Elle pourrait également contraindre certains patients à recourir à d’autres modes de transport, potentiellement plus coûteux pour l’assurance maladie, alors même que leur état de santé ne justifie pas nécessairement une prise en charge en ambulance.
Il apparaît donc nécessaire de sécuriser le cadre juridique applicable à ces entreprises, tout en préservant la continuité des transports médicalement prescrits et l’accès aux soins des patients concernés.
Le présent amendement entend ainsi clarifier la notion de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite, sans modifier les conditions d’ouverture des droits au remboursement par l’assurance maladie.