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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 748 5 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUROX, Mme DIAZ, MM. CASTILLO, SZCZUREK, HOCHART et GILETTI, Mmes Carine LEROY, BOUQUIN et JOSSERAND, MM. LEVASSEUR et d'AIGREMONT, Mme CALLET, M. BRAVI et Mmes FRONTONI et GOY-CHAVENT ARTICLE 37 |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « titre » est remplacé par les mots : « document de séjour » et sont ajoutés les mots : « et qui y résident de manière stable et régulière depuis au moins trois ans, dans les conditions fixées en application de l’article L. 111-2-3 » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette condition de durée de résidence n’est pas applicable pour le bénéfice des prestations familiales mentionnées aux 5°, 8° et 9° de l’article L. 511-1 et ne s’applique pas aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides ni aux ressortissants étrangers qui, en application du droit de l’Union européenne ou d’un accord international conclu par l’Union ou la France, bénéficient d’un droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux. »
II. – Le I s’applique aux droits ouverts à compter du 1er janvier 2027.
Objet
L’article 37 subordonne les prestations familiales des étrangers non européens à un an de résidence régulière. Le présent amendement porte cette durée à trois ans de résidence stable et régulière. Il conserve les exceptions qu’impose le respect du droit international : réfugiés, protégés, apatrides, étrangers bénéficiant d’un droit à l’égalité de traitement. Il conserve aussi les prestations liées au handicap de l’enfant, à sa maladie grave ou à son décès.
Par ailleurs, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, un étranger ne perçoit les prestations familiales pour un enfant né à l’étranger que si celui-ci est entré régulièrement, notamment par le regroupement familial. Ce contrôle protège la procédure du regroupement familial, qui impose des conditions de ressources et de logement. L’article 37 le supprime pour tous les étrangers autorisés à travailler : l’annexe 9 du PLFSS l’écrit en toutes lettres ( « supprimer le contrôle de la régularité de l’entrée de l’enfant sur le territoire » ). Le présent amendement ne reprend pas cette suppression : le code reste inchangé sur ce point.
Enfin, la nouvelle condition s’applique aux droits ouverts à compter du 1er janvier 2027, au lieu d’une date fixée par décret pouvant aller jusqu’au 1er juillet 2027.
Tel est l’objet du présent amendement.