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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 750 5 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUROX, Mme DIAZ, MM. CASTILLO, SZCZUREK, HOCHART et GILETTI, Mmes Carine LEROY, BOUQUIN et JOSSERAND, MM. LEVASSEUR et d'AIGREMONT, Mme CALLET, M. BRAVI et Mmes FRONTONI et GOY-CHAVENT ARTICLE 37 |
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I. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
titulaires d’un document de séjour ne les autorisant pas à travailler
par les mots :
qui ne bénéficient pas, en application du droit de l’Union européenne ou d’un accord international conclu par l’Union ou la France, d’un droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux en matière de prestations familiales
II. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
titulaires d’un document de séjour ne les autorisant pas à travailler
par les mots :
soumis à l’exigence de justification prévue au quatrième alinéa
III. – Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du quatrième alinéa, les ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis unique relevant de la directive (UE) 2024/1233 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 qui n’occupent pas un emploi et ne justifient pas avoir occupé un emploi pendant une période minimale de six mois et être inscrits comme chômeurs ne peuvent se prévaloir de ce seul permis pour être dispensés de justifier de la régularité de l’entrée et du séjour en France des enfants à leur charge. Cette restriction est mise en œuvre en application de l’article 12, paragraphe 2, point b), premier alinéa, de la même directive. Elle ne s’applique pas aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides ni aux personnes bénéficiant, sur un autre fondement du droit de l’Union européenne ou d’un accord international conclu par l’Union ou la France, d’un droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux en matière de prestations familiales. »
Objet
Le présent amendement vise à encadrer la dispense de justificatifs accordée à certains ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis unique. Il concerne ceux qui n’occupent pas un emploi et ne remplissent pas les conditions ouvrant droit au maintien de l’égalité de traitement après une période d’activité professionnelle.
L’article 37 retient le seul fait de détenir un document de séjour autorisant à travailler pour dispenser son titulaire de certains justificatifs nécessaires au versement des prestations familiales. Cette autorisation ne signifie pourtant pas que la personne exerce effectivement une activité professionnelle.
L’amendement vise à éviter qu’une dispense soit accordée sur ce seul fondement lorsque le droit européen permet de maintenir le contrôle.
La maîtrise de l’immigration exige des règles claires et des contrôles effectifs. Les possibilités de restriction laissées ouvertes par le droit européen doivent être utilisées pour encadrer les dispenses accordées aux demandeurs.
Concrètement, les personnes concernées doivent continuer à fournir les justificatifs de l’entrée et du séjour réguliers en France des enfants à leur charge pour bénéficier des prestations familiales correspondantes. L’obligation incombe aux adultes qui demandent ces prestations. Le dispositif maintient une exigence de justification ; il n’instaure pas une exclusion automatique de tous les titulaires d’un permis unique sans emploi.