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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 751 5 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUROX, Mme DIAZ, MM. CASTILLO, SZCZUREK, HOCHART et GILETTI, Mmes Carine LEROY, BOUQUIN et JOSSERAND, MM. LEVASSEUR et d'AIGREMONT, Mme CALLET, M. BRAVI et Mmes FRONTONI et GOY-CHAVENT ARTICLE 37 |
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I. – Alinéa 7
Après les mots :
par les mots : «
insérer les mots :
Sauf dispositions plus favorables du droit de l’Union européenne ou d’un accord international,
et après le mot :
travailler
insérer les mots :
ainsi que, en application du second alinéa du b du paragraphe 2 de l’article 12 de la directive (UE) 2024/1233 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, ceux qui ont été autorisés à travailler en France pour une période ne dépassant pas six mois, ceux qui ont été admis au séjour afin de poursuivre des études et ceux qui sont autorisés à travailler sur le fondement d’un visa,
II. - Alinéa 12
Remplacer les mots :
titulaires d’un document de séjour ne les autorisant pas à travailler
par les mots :
mentionnés au quatrième alinéa
Objet
Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, un étranger ne perçoit les prestations familiales pour un enfant né à l’étranger que si celui-ci est entré régulièrement en France, notamment par le regroupement familial. L’article 37 supprime ce contrôle pour tous les étrangers autorisés à travailler, en invoquant l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 décembre 2024 (C-664/23).
La Cour relève pourtant que la France « n’a pas entendu se prévaloir » des dérogations prévues par la directive « permis unique ». L’article 12, § 2, b) de cette directive permet aux États d’exclure des prestations familiales :
- les étrangers autorisés à travailler pour six mois au plus ;
- les étrangers admis pour poursuivre des études ;
- les étrangers autorisés à travailler sur le fondement d’un visa.
Cet amendement fait usage de cette faculté, expressément, comme l’exige la jurisprudence de la Cour.
Pour ces étrangers, comme pour ceux qui ne sont pas autorisés à travailler, le contrôle de l’entrée régulière des enfants est maintenu.