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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 752

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 34


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

« I. – La majoration forfaitaire de pension prévue à l’article L. 173-1-6 du code de la sécurité sociale est accordée aux titulaires ayant eu ou élevé au moins trois enfants.

« II. - Ouvrent droit à cette majoration :

« 1° Les enfant dont la filiation est établie à l’égard du titulaire de la pension, y compris ses enfants adoptifs ;

« 2° Les enfants du conjoint dont la filiation est établie à l’égard de celui-ci, y compris ses enfants adoptifs ;

« 3° Les enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

« 4° Les enfants placés sous tutelle du titulaire ou de son conjoint lorsque la tutelle s’accompagne de la garde effective et permanente de l’enfant ;

« 5° Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire ou son conjoint qui justifie, dans des conditions fixées par décrets en Conseil d’État, en avoir assumé la charge effective et permanente. »

Objet

L’article 34 réécrit l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Aujourd’hui, la loi fixe elle-même le seuil de trois enfants et la liste des enfant ouvrant droit à majoration : enfants du titulaire et de son conjoint, enfants adoptés, enfants confiés par la délégation d’autorité parentale, placés sous tutelle ou recueillis au foyer.

À l’occasion de la transformation de la majoration proportionnelle en majoration forfaitaire, le Gouvernement renvoie à des décrets en Conseil d’État pour la fixation de ce seuil et des ces conditions, alors que l’étude d’impact annonce une “harmonisation des conditions d’ouverture entre les différents régimes” sans en préciser le contenu.

Cette liste ne sert pas qu’à la majoration : elle détermine aussi la bonification pour enfants et le départ anticipé des parents, que l’article 34 fait désormais renvoyer aux “enfants ouvrant droit aux majorations”.

Le passage au forfait ne doit pas devenir l’occasion de restreindre les droits d’une part, des personnes ayant élevé au moins trois enfants, d’autre part, des différentes configurations familiales.

Cet amendement reporte donc le I. et II. de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite actuellement en vigueur afin de maintenir dans la loi le seuil de trois enfants et la liste des enfants pris en compte.