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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 779

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. UZENAT


ARTICLE 7


Après l’alinéa 20

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« .... – Pour les employeurs dont l’activité principale relève des industries alimentaires et des boissons, le montant de la réduction prévue au présent article au titre des rémunérations comprises entre 1,6 et 3 fois le salaire minimum de croissance est déterminé, au niveau de l’entreprise, à proportion de la part, en valeur, des matières premières agricoles entrant dans la composition de l’ensemble des produits fabriqués par l’entreprise qui remplissent les conditions prévues au présent paragraphe.

« Sont prises en compte les matières premières agricoles qui :

« 1° Font l’objet de relations commerciales assurant une juste rémunération des producteurs, notamment lorsqu’elles relèvent du commerce équitable au sens de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;

« 2° Sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.

« Pour les employeurs exerçant une activité de commerce de détail à prédominance alimentaire, le présent paragraphe s’applique aux seuls produits alimentaires vendus sous marque de distributeur dans les conditions prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce.

« Pour ces employeurs, la part mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe est déterminée, au niveau de l’entreprise, au regard de la valeur des matières premières agricoles entrant dans la composition de l’ensemble des produits alimentaires vendus sous marque de distributeur. »

Objet

Le présent amendement vise à mieux prendre en compte l’objectif de juste rémunération des producteurs dans les relations commerciales et dans la construction du prix des produits agricoles et alimentaires.

Cette juste rémunération peut être assurée par différents dispositifs permettant un meilleur partage de la valeur, une prise en compte effective des coûts de production et une sécurisation des relations contractuelles. Le commerce équitable constitue, à cet égard, l’un des leviers permettant d’atteindre cet objectif, sans toutefois en constituer la seule modalité.

Son développement témoigne de la capacité de tels mécanismes à trouver leur place dans les filières agricoles et alimentaires. En 2025, les ventes de produits issus du commerce équitable ont atteint 3,27 milliards d’euros en France, soit une progression de 23 % en un an. Les seules filières françaises représentent désormais 1,64 milliard d’euros de ventes, en hausse de 26 %, et près de 13 000 agriculteurs et agricultrices français sont engagés dans des relations de commerce équitable.

Ces démarches reposent notamment sur la prise en compte des coûts de production dans la détermination du prix, sur des engagements contractuels dans la durée et sur une négociation plus équilibrée entre producteurs et acheteurs. Elles illustrent ainsi concrètement la possibilité de mieux sécuriser le revenu des producteurs, aux côtés d’autres mécanismes susceptibles de poursuivre le même objectif.

L’amendement entend donc consacrer un objectif de juste rémunération suffisamment large pour permettre le recours à l’ensemble des outils pertinents, parmi lesquels le commerce équitable, sans privilégier ni imposer un modèle unique.

Cet amendement a été travaillé avec Max Havelaar France.