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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 782

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. UZENAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la prescription mentionnée au premier alinéa précise que l’état du patient impose un transport sanitaire réalisé avec un véhicule, des équipements ou un effectif d’équipage spécifiques, la convention mentionnée à l’article L. 322-5-2 du présent code détermine, pour ce transport, un tarif spécifique tenant compte des surcoûts correspondants. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à garantir une prise en charge adaptée des transports sanitaires bariatriques.

Ces transports nécessitent des véhicules spécialement équipés, notamment de brancards renforcés, ainsi que des équipages plus nombreux. Pourtant, ils demeurent remboursés par l’Assurance maladie sur la base du tarif applicable à une ambulance classique, laissant à certains patients un reste à charge de plusieurs centaines d’euros par trajet. Cette situation peut conduire des personnes atteintes d’obésité sévère, notamment lorsqu’elles sont alitées ou en perte d’autonomie, à renoncer à des consultations ou examens pourtant prescrits. Un cas porté à notre connaissance fait ainsi état d’un reste à charge de 722,65 euros pour un aller-retour, ayant conduit au renoncement à plusieurs examens médicaux.

Le décret n° 2026-787 du 13 août 2026 a défini les normes minimales et la composition des équipages nécessaires à la réalisation des transports sanitaires bariatriques. Le cadre technique existe donc, sans qu’un tarif permettant de prendre en charge les surcoûts propres à ces transports ait encore été fixé.

Le présent amendement prévoit ainsi que la convention nationale des transporteurs sanitaires détermine un tarif spécifique lorsque l’état du patient impose le recours à un véhicule, des équipements ou un équipage particuliers. Il s’agit de mettre fin à une rupture d’égalité dans l’accès aux soins et d’éviter que le coût des équipements nécessaires au transport d’un patient ne conduise celui-ci à renoncer aux soins.