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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 785 5 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. UZENAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
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Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 15° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 15° Pour les soins consécutifs aux violences sexuelles subies par une personne mineure au moment des faits, y compris lorsque cette personne est majeure au moment où ces soins lui sont délivrés, ainsi que pour les soins directement liés aux conséquences psychologiques, psychiatriques et psychotraumatiques de ces violences. »
II. – La prise en charge prévue au 15° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est applicable indépendamment :
1° De la date à laquelle les faits ont été commis ;
2° Du dépôt ou non d’une plainte ;
3° De l’engagement ou non de poursuites pénales ;
4° De la condamnation de l’auteur ;
5° De la prescription éventuelle de l’action publique.
Elle comprend la dispense d’avance des frais pour les soins directement liés aux conséquences des violences.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La charge pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le droit actuel prévoit déjà la possibilité de supprimer la participation de l’assuré pour certains soins consécutifs aux violences sexuelles subies par les mineurs.
Cette protection doit cependant continuer à produire pleinement ses effets lorsque la victime, devenue adulte, nécessite encore des soins directement liés aux violences subies durant son enfance. L’article L. 160-14 constitue donc un point d’appui particulièrement pertinent pour renforcer cette prise en charge.
L’affaire Joël Le Scouarnec illustre de manière particulièrement grave cette situation : certaines victimes ont découvert ou pleinement mesuré les violences subies durant leur minorité plusieurs années, voire plusieurs décennies après les faits.
Les conséquences du psychotraumatisme ne s’arrêtent pourtant pas à la majorité de la victime.
Le besoin médical doit constituer le critère de la prise en charge. Celle-ci ne doit donc dépendre ni du calendrier judiciaire, ni du dépôt d’une plainte, ni de la prescription des faits.
Cet amendement garantit ainsi la continuité de la prise en charge à 100 % des conséquences sanitaires des violences sexuelles subies pendant l’enfance.