|
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 800 5 novembre 2026 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
|||||||
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° La part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts perçus par les dirigeants de sociétés mentionnés aux 12° et 23° de l’article L. 3113 du présent code ainsi que par les dirigeants des sociétés anonymes mentionnés au 8° de l’article L. 72220 du code rural et de la pêche maritime et les présidents et les dirigeants mentionnés au 9° du même article L. 72220, qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés, lorsque ces dirigeants possèdent à titre personnel plus de la moitié des parts de la société. Pour l’application du présent alinéa, les parts de dividendes et de revenus perçus et les parts de société ou de compte courant d’associé détenues en toute propriété ou en usufruit, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les enfants mineurs non émancipés d’un dirigeant sont assimilées à des parts détenues par ce dirigeant. » ;
2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° La fraction de la part des dividendes et des revenus mentionnés au 8° du II qui n’excède pas un montant annuel fixé par décret à un niveau au moins égal à deux fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 2413 du présent code, lorsque le dirigeant perçoit de la société, de l’institution ou de l’union d’institutions de prévoyance mentionnée à l’article L. 3113, au sein de laquelle il exerce son mandat social et qui procède à la distribution de ces revenus, une rémunération annuelle au titre de ce mandat social au moins égale à un montant fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance. »
II. – Le présent article est applicable à compter des cotisations dues au titre des revenus déclarés de l’exercice 2027.
Objet
Les dividendes perçus par les dirigeants assimilés salariés de SA ou de SAS ne sont pas considérés comme des revenus d’activité. Ils supportent des prélèvements sociaux et fiscaux, mais aucune cotisation salariale ou patronale.
À l’inverse, les dividendes perçus par les dirigeants non salariés, leur conjoint ou partenaire de PACS et leurs enfants mineurs non émancipés sont intégrés à l’assiette des cotisations sociales pour la part excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en pleine propriété ou en usufruit.
Cette différence de traitement crée une iniquité entre dirigeants et incite les non-salariés à exercer leur activité sous la forme d’une SAS, dont le recours a progressé de 21 % par an entre 2019 et 2023.
Lorsqu’ils contrôlent leur société, les dirigeants assimilés salariés décident seuls de la répartition de la marge brute entre une rémunération soumise à cotisations et des bénéfices distribuables en dividendes qui n’y sont pas soumis. Ils peuvent ainsi privilégier les dividendes, voire ne se verser aucune rémunération. Dans ce dernier cas, ils ne sont redevables d’aucune cotisation au titre de leurs fonctions, alors même qu’ils participent à l’activité de la société.
Afin de renforcer l’équité entre cotisants et de limiter ces pratiques d’optimisation au détriment du financement de la protection sociale, le présent amendement instaure un niveau minimal d’assiette.
Pour tenir compte de la situation des dirigeants effectivement rémunérés au titre de leur mandat social, une fraction des dividendes pourra être exclue de cette assiette lorsque cette rémunération atteint un niveau minimal fixé par décret. Cette exclusion s’appliquera dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret, au moins égal à deux fois le PASS.
Pour le seul régime agricole, le produit de cette mesure est estimé à 187 millions d’euros en 2027, 202 millions d’euros en 2028, 227 millions d’euros en 2029 et au moins 300 millions d’euros en 2030, soit plus de 900 millions d’euros en cumulé sur la période.