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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 812 5 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CONCONNE et CANALÈS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A. – Les employeurs et les travailleurs indépendants dont l’établissement principal est situé en Guadeloupe ou en Martinique, dans une commune touchée par des échouements massifs d’algues sargasses, qui exercent leur activité principale dans un secteur directement affecté par ces échouements et qui justifient d’une baisse d’au moins 20 % de leur chiffre d’affaires sur une période de référence fixée par décret, peuvent bénéficier, sur demande présentée avant le 31 décembre 2027 à l’organisme chargé du recouvrement, d’un moratoire de douze mois sur le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles à compter du 1er janvier 2025 et restant dues à la date de la demande. La liste des communes et celle des secteurs d’activité concernés sont fixées par arrêté du représentant de l’État dans chacun de ces territoires.
B. – Pendant la durée du moratoire, ces sommes ne donnent lieu à aucune majoration ni pénalité de retard, aucune mesure de recouvrement forcé ne peut être engagée ou poursuivie à leur titre et la prescription de l’action en recouvrement est suspendue. Sous réserve du paiement des cotisations et contributions courantes, les cotisants sont considérés à jour de leurs obligations de paiement. À l’issue du moratoire, ces sommes sont acquittées selon un plan d’apurement d’une durée maximale de trente-six mois. Les majorations et pénalités sont remises en cas de respect intégral du plan.
C. – Le bénéfice du présent I est subordonné au respect des règlements de la Commission européenne relatifs aux aides de minimis.
D. – Le présent I n’est pas applicable aux cotisants ayant fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une condamnation définitive pour travail dissimulé.
E. – Le bénéfice du présent I ne peut être cumulé, au titre des mêmes sommes, avec un plan d’apurement conclu en application d’un autre dispositif dérogatoire d’apurement des dettes sociales.
F. – Un décret précise les modalités d’application du présent I.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis 2011, les échouements de sargasses frappent les côtes de la Martinique et de la Guadeloupe avec une intensité croissante. Sur le littoral atlantique martiniquais, des plages, des ports et des quartiers entiers sont envahis pendant des semaines. Les restaurants ferment, les pêcheurs ne peuvent plus sortir, les hébergements perdent leurs clients.
Ces entreprises ne sont pas responsables de leurs difficultés, et ce phénomène n’a toujours pas de statut juridique : il ne relève pas du régime des catastrophes naturelles. Leurs pertes se transforment en dettes sociales, puis en procédures de recouvrement qui peuvent les conduire à la fermeture. En juin 2018, le plan de l’État contre les sargasses avait annoncé un moratoire sur les charges fiscales et sociales et la suspension des procédures de recouvrement. Ces mesures ponctuelles n’ont jamais été inscrites dans la loi.
Le présent amendement ouvre un moratoire de douze mois sur les dettes sociales, suivi d’un plan d’apurement de trente-six mois au plus, aux entreprises des communes touchées dont le chiffre d’affaires a baissé d’au moins 20 %. Pour que le dispositif bénéficie aux seules entreprises réellement pénalisées par les sargasses, il est réservé aux secteurs d’activité directement affectés, dont la liste est arrêtée par le préfet, comme celle des communes. Les sommes restent dues, et les majorations ne sont remises que si le plan est respecté.