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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 823

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre exceptionnel, au titre de l’année 2027, les pensions de vieillesse servies par les régimes obligatoires de base aux assurés résidant de manière stable et effective en Guadeloupe ou en Martinique bénéficient d’une majoration de 3 %, lorsque le montant mensuel total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, est inférieur ou égal à 2 034 euros.

II. – La majoration prévue au I est appliquée après la revalorisation résultant de l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, de l’article 35 de la présente loi.

III. – Les conditions d’appréciation de la résidence stable et effective mentionnée au I ainsi que les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à instaurer, à titre exceptionnel pour l’année 2027, une majoration de 3 % des pensions de retraite modestes et moyennes servies aux retraités résidant en Martinique et en Guadeloupe.

Les retraités de ces territoires sont confrontés à un niveau des prix structurellement supérieur à celui observé dans l’Hexagone. Selon la dernière enquête de comparaison spatiale des prix de l’Insee, les prix sont en moyenne supérieurs de 13,8 % en Martinique et de 15,8 % en Guadeloupe à ceux constatés en France métropolitaine.

Cette différence affecte particulièrement les personnes retraitées, dont les revenus sont essentiellement fixes et dont une part importante du budget est consacrée aux dépenses contraintes, notamment à l’alimentation, au logement, à l’énergie, aux transports et à la santé. Cette situation se conjugue à un vieillissement particulièrement rapide des populations martiniquaise et guadeloupéenne, qui renforce la nécessité de préserver le niveau de vie des personnes âgées.

La majoration proposée de 3 % ne vise pas à compenser intégralement l’écart de prix constaté avec l’Hexagone. Elle constitue une réponse partielle, ciblée et proportionnée à la vie chère. Ce taux représente environ un cinquième de l’écart moyen de prix constaté entre ces deux territoires et la France métropolitaine. Il permet ainsi d’apporter un soutien concret au pouvoir d’achat des retraités concernés, tout en retenant un niveau de revalorisation mesuré au regard de la nécessaire maîtrise de la dépense publique.

Le choix d’un taux de 3 % traduit ainsi un équilibre entre, d’une part, la nécessité de reconnaître les surcoûts structurels auxquels sont confrontés les retraités de Martinique et de Guadeloupe et, d’autre part, l’exigence de proportionnalité et de soutenabilité budgétaire attachée à une mesure exceptionnelle de revalorisation. Afin de concentrer le dispositif sur les retraités modestes et les classes moyennes, la majoration est réservée aux assurés dont le montant total mensuel des pensions n’excède pas 2 034 euros, seuil déjà retenu par l’article 35 du présent projet de loi dans le cadre du dispositif de revalorisation des pensions pour 2027.

Cette mesure de justice territoriale vise ainsi à préserver le pouvoir d’achat des retraités martiniquais et guadeloupéens confrontés simultanément à la vie chère et au vieillissement accéléré de leurs territoires, tout en proposant une réponse ciblée et financièrement proportionnée.