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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 83 2 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
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Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 583-... ainsi rédigé :
« Art. L. 583-.... – I. – Lorsqu’une même personne figure, en qualité de parent d’un enfant à charge, dans les dossiers d’un nombre d’allocataires distincts supérieur à un seuil fixé par décret, l’organisme débiteur des prestations familiales procède au contrôle des droits ouverts au titre de ces enfants, dans les conditions prévues à l’article L. 114-10, et en informe le procureur de la République lorsque les éléments recueillis laissent présumer que les liens de filiation en cause résultent de reconnaissances mentionnées à l’article 316 du code civil souscrites en fraude de la loi.
« II. – Lorsque le procureur de la République est saisi, en application de l’article 316-1 du même code, d’une reconnaissance dont des indices sérieux laissent présumer qu’elle est frauduleuse, il en informe l’organisme débiteur des prestations familiales du lieu de résidence de l’enfant. Jusqu’à la décision du procureur ou, le cas échéant, du tribunal, les prestations dont l’attribution est subordonnée au lien de filiation en cause sont versées à titre provisoire ; les prestations attribuées au titre des autres enfants du foyer et les prestations dont le bénéfice ne dépend pas de ce lien ne sont pas affectées.
« III. – Les organismes débiteurs des prestations familiales et les organismes mentionnés à l’article L. 114-12-1 se communiquent les informations nécessaires à l’application du présent article. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article, notamment le seuil mentionné au I et les garanties relatives à la protection des données. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2027.
Objet
Jusqu’à 80 reconnaissances de paternités pour un même individu, des centaines de cas de fraudes, grâce à la permissivité de notre système déclaratif.
Les affaires récentes en attestent. Un homme originaire d’un pays africain a été interpellé à l’occasion de sa quatre-vingtième reconnaissance de paternité. En Seine-et-Marne, un homme a été condamné en février 2025 pour une dizaine de reconnaissances de paternité souscrites afin de faciliter l’obtention de titres de séjour. À Mayotte et à La Réunion, un homme ayant reconnu dix-huit enfants d’une dizaine de femmes différentes a été relaxé faute de preuves, l’accusation ne pouvant établir le caractère frauduleux de chacune des reconnaissances prises isolément. À Saint-Martin, un père de complaisance rémunéré 3 000 dollars pour une reconnaissance destinée au renouvellement du titre de séjour de la mère, laquelle percevait pendant ce temps les allocations de la caisse d’allocations familiales, a été condamné en juin 2020 à dix mois d’emprisonnement ferme. À Koungou (Mayotte), en avril 2026, un ressortissant français a reconnu contre paiement le nourrisson d’une mère en situation irrégulière ; le parquet de Mamoudzou a indiqué à l’audience du 4 juin 2026 que les fraudes à l’état civil constituaient une priorité de sa politique pénale pour 2026 et 2027. La cour administrative d’appel de Paris a, pour sa part, annulé le 10 janvier 2023 le refus de titre opposé à une mère dont l’auteur de la reconnaissance s’était déjà déclaré père dans trois autres dossiers de titre de séjour « parent d’enfant français », la fraude n’étant pas établie.
Les chiffres confirment l’ampleur du phénomène. Dès 2016, 577 reconnaissances frauduleuses de paternité avaient été identifiées à l’appui de demandes de titres de séjour, selon l’étude d’impact du projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif. À Mayotte, les reconnaissances de paternité sont passées de 7 348 en 2019 à 8 328 en 2023 ; près de 7 % d’entre elles sont détectées comme frauduleuses, plus de la moitié des déclarants sont de nationalité étrangère et, en 2022, les reconnaissances frauduleuses représentaient 20 % de la fraude détectée sur les documents français produits à l’appui d’une demande de titre de séjour. Le rapport n° 612 (2024-2025) de la commission des lois du Sénat sur la refondation de Mayotte relève que le procureur de la République n’a été saisi que vingt-sept fois en 2023 par les officiers de l’état civil, que 84 % des titres « parent d’enfant français » y sont délivrés à des personnes entrées irrégulièrement, et cite le préfet, pour qui la reconnaissance frauduleuse de paternité est le moyen le plus simple pour un étranger de se régulariser. Ces fraudes, pour l’essentiel, ne sont ni détectées par les officiers de l’état civil ni prouvées devant le juge, faute de recoupement entre les reconnaissances souscrites par une même personne.
Cet amendement vise à permettre aux organismes débiteurs des prestations familiales de détecter et de contrôler les reconnaissances de paternité multiples souscrites à des fins frauduleuses, et d’être informés par le parquet des reconnaissances suspectes.
La reconnaissance de paternité frauduleuse est devenue un vecteur majeur de fraude : un homme a récemment été interpellé à l’occasion de sa quatre-vingtième reconnaissance. Le libre choix de la mairie permet de multiplier les reconnaissances dans des communes différentes sans éveiller les soupçons, l’officier de l’état civil n’ayant aucun moyen de savoir si l’intéressé a déjà reconnu d’autres enfants ailleurs. Chaque reconnaissance ouvre, pour l’enfant et pour le foyer qui l’élève, des droits aux prestations familiales et, le cas échéant, un droit au séjour qui conditionne lui-même l’accès à d’autres prestations. La proposition de loi n° 590 rectifié (2025-2026) visant à renforcer la lutte contre la fraude en matière d’état civil propose de créer un fichier national des reconnaissances de paternité, accessible aux agents des organismes de sécurité sociale.
Dans l’attente de ce fichier, qui relève du code civil, les organismes débiteurs des prestations familiales disposent déjà de l’information nécessaire : leurs bases recensent, pour chaque enfant à charge, l’identité des parents. Le présent amendement les charge de détecter les personnes figurant comme parent dans un nombre anormal de dossiers d’allocataires distincts, de contrôler les droits correspondants et de saisir le procureur de la République lorsque la fraude est présumée. Il organise en retour l’information de l’organisme par le parquet lorsque celui-ci est saisi d’une reconnaissance suspecte, et prévoit le versement à titre provisoire des seules prestations dont l’attribution dépend du lien de filiation contesté, sans affecter les droits des autres enfants du foyer.