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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 853 5 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VENTALON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - Une dispense de l’obligation de précompte prévue au I du présent article est accordée aux opérateurs de plateforme mentionnés au même I lorsque la mise en œuvre de cette obligation entraînerait une charge manifestement disproportionnée, notamment au regard du volume et des caractéristiques de leur activité. L’appréciation de cette charge tient notamment compte de la proportion limitée que représentent, parmi l’ensemble des vendeurs et prestataires ayant réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire de la plateforme exploitée par l’opérateur, les vendeurs et prestataires pour lesquels l’obligation de précompte prévue au I est applicable, ainsi que du montant total du chiffre d’affaires et des recettes réalisés par l’ensemble des vendeurs et prestataires par l’intermédiaire de ladite plateforme. Un décret en Conseil d’État précise les conditions ouvrant droit à la dispense prévue au présent alinéa, ainsi que leurs modalités d’appréciation par les opérateurs de la plateforme.
« Les vendeurs et les prestataires ayant réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire des plateformes exploitées par les opérateurs bénéficiant de la dispense prévue au premier alinéa du présent paragraphe demeurent tenus de déclarer et d’acquitter, dans les conditions de droit commun, les cotisations et contributions sociales, les taxes et, le cas échéant, le versement libératoire mentionnés au premier alinéa du I. »
II. – Le I s’applique aux chiffres d’affaires et aux recettes réalisés à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement reprend la rédaction de l’amendement n° 3081 présenté en séance publique à l’Assemblée nationale par le rapporteur général de la commission des affaires sociales, M. Thibault Bazin. Il dispense de l’obligation de précompte des cotisations et contributions sociales prévue à l’article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale les opérateurs de plateforme pour lesquels sa mise en œuvre entraînerait une charge manifestement disproportionnée.
Issu de l’article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, le dispositif prévu à l’article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale impose aux opérateurs de plateformes numériques au sens de l’article 242 bis du code général des impôts de prélever à la source, de déclarer et de reverser mensuellement à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) les cotisations sociales dont sont redevables certains de leurs utilisateurs-prestataires relevant de l’article L. 613-7 ou du 35° de l’article L. 311-3 du même code. Il sera généralisé à l’ensemble des plateformes au 1er janvier 2027, après une phase pilote engagée en avril 2026 avec huit plateformes volontaires.
Conçu pour remédier aux défauts massifs de déclaration constatés sur ou via les plateformes numériques, l’obligation de précompte s’applique toutefois de manière uniforme à l’ensemble des opérateurs de plateforme. Il est imposé à chaque opérateur de recueillir et transmettre les données d’identification de ses utilisateurs, opérer la retenue sur les sommes versées, déclarer chaque mois le chiffre d’affaires réalisé par chaque vendeur ou prestataire et reverser les sommes précomptées. Les coûts de ces opérations sont intégralement à la charge de l’opérateur, et les manquements peuvent être lourdement sanctionnés : jusqu’à 15 000 euros par vendeur ou prestataire en cas de défaut de transmission des données, et jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires concerné en cas de méconnaissance de l’obligation de précompte.
Or cette charge nouvelle n’apparaît pas adaptée à tous les opérateurs et soulève notamment des difficultés particulières pour de petits acteurs économiques tels que les réseaux territoriaux de réservation d’hébergements touristiques chez l’habitant, implantés pour l’essentiel en milieu rural, souvent associatifs et organisés en structures locales dotées de leurs propres outils informatiques. Les propriétaires qui y recourent sont, pour la plupart, des particuliers dont l’activité reste en deçà des seuils d’affiliation prévus pour les loueurs de chambres d’hôtes et de meublés de courte durée par les 5° et 6° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier seuil étant fixé à 23 000 euros de recettes annuelles. Ces opérateurs devraient néanmoins bâtir et entretenir une infrastructure complète pour une petite minorité de leurs utilisateurs, alors qu’ils collectent déjà la taxe de séjour pour le compte des collectivités et déclarent chaque année à l’administration fiscale les revenus perçus par leur intermédiaire, en application de l’article 1649 ter A du code général des impôts.
Le présent amendement prévoit ainsi une dispense de l’obligation de précompte lorsque la mise en œuvre de celle-ci entraînerait une charge manifestement disproportionnée, notamment au regard du volume et des caractéristiques de l’activité concernée. L’appréciation de cette charge tient notamment compte de deux critères :
d’une part, la proportion que représentent, parmi l’ensemble des vendeurs et prestataires ayant réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire de la plateforme exploitée par l’opérateur, les vendeurs et prestataires pour lesquels l’obligation de précompte prévue au I est applicable ;
et d’autre part, le montant total du chiffre d’affaires et des recettes réalisés par l’intermédiaire de ladite plateforme. Ce dernier critère vise à garantir que les plus grandes plateformes restent pleinement soumises au précompte, y compris lorsque la part de leurs utilisateurs concernés est faible.
Plutôt que d’inscrire des seuils rigides dans la loi, l’amendement renvoi à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les conditions ouvrant droit à la dispense ainsi que les modalités d’appréciation par les opérateurs de la plateforme. Ce renvoi permettra d’ajuster les critères à la réalité des opérateurs et d’encadrer le bénéficie de la dispense.
Enfin, la dispense est entourée d’une garantie essentielle : les vendeurs et prestataires ayant réalisés un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire d’une plateforme qui en bénéficie restent tenus de déclarer et d’acquitter leurs cotisations et contributions dans les conditions de droit commun. Aucune cotisation n’est supprimée.
Cet amendement répond ainsi à un objectif de simplification et de proportionnalité des obligations pesant sur les acteurs économiques, en adaptant la contrainte à la réalité de leur activité, sans remettre en cause les objectifs de recouvrement des cotisations sociales poursuivis par le dispositif ainsi modifié.