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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 854

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du II de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les articles L. 4361-6 et L. 4361-7, en tant qu’ils déterminent le lieu d’exercice de la profession d’audioprothésistes et les conditions de délivrance des appareils de prothèse auditive. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’inscrire expressément les articles L4361-6 et L4361-7 du code de la santé publique parmi les dispositions auxquelles une expérimentation autorisée au titre de l’article 51 de la LFSS 2018 peut déroger, de façon encadrée, limitée dans le temps et évaluée. Il faciliterait ainsi l’autorisation, au niveau national, d’une expérimentation de l’appareillage en salle audio mobile, dont l’évaluation permettrait d’éclairer l’évolution de la loi.

En effet, ces deux articles encadrent aujourd’hui l’exercice de l’audioprothèse. L’article L4361-6 impose que l’activité d’audioprothésiste soit exercée dans un local réservé à cet effet et aménagé selon des conditions fixées par décret, tandis que l’article L4361-7 interdit notamment la vente itinérante, la vente de démonstration, la vente par démarchage et par correspondance des appareils de prothèse auditive. Combinées, ces dispositions font obstacle à l’appareillage en salle audio mobile, alors que les évolutions technologiques permettent désormais à un audioprothésiste de disposer, en tout lieu, de ses appareils de mesure.

Cette évolution répond à un enjeu d’équité territoriale. Dans de nombreux départements ruraux, l’éloignement des cabinets d’audioprothèse et les difficultés de déplacement qu’il engendre privent une partie significative de la population d’un suivi auditif. Cette situation touche particulièrement les personnes âgées dépendantes, les résidents d’EHPAD et les personnes à mobilité réduite, pour lesquelles se rendre dans un centre d’audition est souvent un obstacle majeur. L’appareillage ne se limite pas à une délivrance initiale : il suppose des contrôles et des réglages réguliers, qui deviennent difficiles à assurer lorsque le professionnel le plus proche est à plusieurs dizaines de kilomètres.

Une salle audio mobile permettrait, dans le respect des exigences de qualité et de sécurité, d’ « aller vers » les patients, démarche que portent déjà le plan France Ruralités et d’autres expérimentations de santé mobile. Seule une inscription expresse des articles L. 4361-6 et L. 4361-7 parmi les dispositions dérogeables permettra de lever l’obstacle juridique qui freine aujourd’hui les porteurs de projets.

Cette expérimentation permettrait d’objectiver les bénéfices attendus (accès aux soins dans les zones sous-dotées, réduction du renoncement à l’appareillage) et les risques éventuels, afin d’éclairer une éventuelle évolution de la loi sur la base de résultats évalués.

Ainsi, le présent amendement vise à lever tout doute juridique en inscrivant expressément la possibilité d’expérimenter des salles audio mobile dans la liste des expérimentations autorisées.