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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 858

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LUBIN


ARTICLE 34


I. – Après l’alinéa 34

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 351-1-2-1, il est inséré un article L. 351-1-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1-2-2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 351-1-2-1, les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965 bénéficient de la surcote prévue au même article lorsqu’ils remplissent les autres conditions prévues par celui-ci. » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – L’article L. 351-1-2-2 du code de la sécurité sociale s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026.

…. – Les pensions ayant pris effet entre le 1er septembre 2026 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont réexaminées selon des modalités déterminées par décret.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la surcote parentale pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965.

Créée par la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, la surcote parentale permet aux assurés ayant acquis au moins un trimestre de majoration au titre de leurs enfants (maternité, éducation, adoption, enfant handicapé, congé parental) de bénéficier d’une majoration de leur pension lorsqu’ils poursuivent leur activité au-delà de l’âge légal de départ à la retraite applicable à leur génération, sous réserve notamment que cet âge soit égal ou supérieur à soixante-trois ans.

Avant la suspension de la réforme des retraites et l’entrée en vigueur de l’article 105 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965 relevaient d’un âge légal de départ à la retraite fixé à 63 ans et pouvaient ainsi bénéficier de la surcote parentale.

La modification du calendrier de relèvement de l’âge légal a fixé à 62 ans et 9 mois l’âge légal applicable à ces assurés. Dès lors, ces assurés ne satisfont plus à la condition d’âge de 63 ans prévue par l’article L. 351-1-2-1 du code de la sécurité sociale et perdent, de fait, le bénéfice de la surcote parentale.

Cette situation crée un effet de seuil difficilement justifiable et inéquitable. Les assurés nés quelques mois plus tard, à compter du 1er avril 1965, retrouvent en effet un âge légal de 63 ans et peuvent, à ce titre, bénéficier de la surcote parentale. Des assurés placés dans des situations comparables au regard de leur carrière et de leurs responsabilités familiales se trouvent ainsi soumis à des règles différentes en fonction de leur seule date de naissance.

Cette situation a fait l’objet d’une incompréhension légitime face à cette différence de traitement entre des générations pourtant très proches.

Le présent amendement vise donc à rétablir le bénéfice de la surcote parentale pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965, dès lors qu’ils remplissent les autres conditions prévues par l’article L. 351-1-2-1 du code de la sécurité sociale.

Il prévoit également que cette correction s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026 et que les pensions déjà liquidées depuis cette date soient réexaminées selon des modalités fixées par décret.