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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 869 5 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
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Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « assurent » est remplacé par les mots : « peuvent assurer » et le mot : « proposent » est remplacé par les mots : « peuvent proposer ».
Objet
L’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a réformé l’organisation des prestations d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile applicables aux services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et aux services de soins infirmiers à domicile (SSIAD).
Comme je l’avais souligné en janvier 2024 lors de l’examen de la proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir en France, ce rapprochement se heurte aujourd’hui à des difficultés de mise en œuvre, compte tenu de la diversité des statuts applicables aux personnels et des modalités selon lesquelles chaque employeur les décline (régimes indemnitaires, accords relatifs au temps de travail, etc.).
Cet objectif d’un service autonomie à domicile doté d’une entité juridique unique pourrait compromettre l’organisation actuelle et l’équilibre financier des services, alors que le fonctionnement par convention donne satisfaction.
Cette analyse a été confirmée par la Cour des Comptes devant la commission des affaires sociales le 8 juillet 2026 lors de la présentation de son rapport sur la réforme des services d’autonomie à domicile. Le rapport évoquait les blocages rencontrés dans la mise en œuvre de la réforme des services d’autonomie à domicile (SAD).
Parmi les recommandations de la Cour, il est proposé “d’organiser progressivement entre 2027 et 2032 la polyvalence des services de soins à domicile (SSIAD et SAD) au bénéfice des personnes âgées et de personnes en situation de handicap”.
C’est pourquoi, cet amendement laisse l’opportunité aux SAAD et aux SSIAD de fusionner en une unique entité, sans pour autant rendre la fusion de leur activité obligatoire.