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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 875 rect.

6 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. RUELLE, SOMON et KHALIFÉ et Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I ter de l’article L. 136-6, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français, dès lors qu’elles justifient, selon des modalités fixées par décret, d’une part d’une domiciliation fiscale hors de France, au sens de l’article 4 B du code général des impôts, au titre de l’année de perception des revenus, d’autre part de ce que le montant brut des revenus fonciers de source française, au sens de l’article 14 du même code, perçus par leur foyer fiscal au titre de la même année, augmenté des recettes tirées de la location de locaux d’habitation meublés imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, n’excède pas un montant égal au seuil mentionné au 1 de l’article 32 dudit code. » ;

2° Après le I ter de l’article L. 136-7, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, la contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due par les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger, qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français et qui sont fiscalement domiciliées hors de France, au sens de l’article 4 B du code général des impôts, au titre de l’année de la cession, dès lors que la plus-value nette imposable n’excède pas la limite mentionnée au deuxième alinéa du 2° du II de l’article 150 U du même code, sur justification selon des modalités définies par décret. »

II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au I ter » sont remplacés par les mots : « aux I ter et I quater ».

III. – Aux premier et second alinéas du II de l’article 235 ter du code général des impôts, les mots : « du I ter » sont remplacés par les mots : « des I ter et I quater ».

IV. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2027 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les non-résidents fiscaux sont soumis à la CSG et à la CRDS sur leurs revenus du patrimoine de source française, alors qu'ils ne relèvent plus d'un régime français de sécurité sociale et ne bénéficient d'aucune prise en charge de leurs soins en France.

À ce jour, seuls les non-résidents affiliés à un régime de sécurité sociale d'un État de l'Espace économique européen ou de la Suisse en sont exonérés, en application du droit de l'Union européenne et de la jurisprudence de la CJUE (arrêts De Ruyter et Jahin).

Le présent amendement étend cette exonération aux non-résidents établis dans un pays tiers, affiliés à un régime de sécurité sociale étranger et ne bénéficiant d'aucune prise en charge par un régime français. L'exonération est plafonnée à 15 000 euros de loyers bruts par an et par foyer, location nue et meublée confondues, soit le seuil du régime micro-foncier.

Il exonère également la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier situé en France, dans la limite de 150 000 euros de plus-value nette imposable. Ce plafond est celui que le code général des impôts retient déjà pour exonérer la plus-value d'un non-résident qui vend son ancienne résidence principale en France.

La CSG et la CRDS financent la protection sociale française. Il est donc cohérent d'en exonérer les personnes qui n'en bénéficient pas. Le prélèvement de solidarité de 7,5 % reste, lui, toujours dû, ce qui garantit l'égalité devant les charges publiques. Enfin, les plafonds retenus réservent l'exonération aux patrimoines modestes, typiquement le logement conservé en France après une expatriation, et limitent les effets d'aubaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.