Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 878

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SOUYRIS, M. JOMIER, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER et MM. PÉRÉ et SALMON


ARTICLE 22


I. – Alinéa 9

Après la deuxième occurrence du mot :

santé

insérer les mots :

mentionnés aux articles L. 6323-6-1 à L. 6323-6-3 du code de la santé publique, et

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....- Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Après le chapitre III quater du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre... ainsi rédigé :

« Chapitre....

« Structures d’exercice coordonné d’approche participative en santé

« Art. L. 6323-6-1. – Les centres de santé et les maisons de santé peuvent exercer leurs activités dans le cadre d’une approche participative en santé, dite aussi de "santé communautaire" notion reconnue de l’Organisation mondiale de la santé.

« Ces activités s’intègrent dans une prise en charge globale, coordonnée et centrée sur les besoins des usagers, par la mobilisation combinée de ressources médicales, paramédicales, sociales, administratives et éducatives.

« Une structure d’exercice coordonnée d’approche participative en santé propose un accueil adapté aux personnes vulnérables, une offre de soutien psychologique, de médiation en santé, d’accompagnement social, des actions d’aller-vers, de prévention et promotion de la santé, et d’interprétariat professionnel ayant pour finalité l’amélioration des déterminants de la santé des patients. Elle s’appuie sur un projet de santé issu d’un travail collaboratif entre patients et professionnels de santé, s’appuyant sur une démarche participative et un travail en réseau avec les acteurs du territoire. Elle s’adresse à toutes les personnes sollicitant une prise en charge médicale, paramédicale ou médico-sociale relevant de la compétence des professionnels y exerçant.

« Art. L. 6323-6-2. – Les structures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6323-6-1 et le personnel médical qui y exerce pratiquent le mécanisme de dispense d’avance de frais prévu à l’article L. 160-10 du code de la sécurité sociale. Ils ne facturent pas de dépassement des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs fixés en application de ce même code. »

« Art. L. 6323-6-3. – Les modalités de financement, par les régimes obligatoires d’assurance maladie, des missions prévues à l’article L. 6323-6-1 sont fixées à l’article L. 162-32-5 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Par cet amendement, le groupe Écologiste Solidarité et Territoires souhaite compléter le dispositif législatif créant dans le code de la sécurité sociale une rémunération complémentaire dédiée aux structures d’exercice coordonnée d’approche participative en santé, issues de l’expérimentation « SECPa » conduite dans le cadre de l’article 51 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2018.

Il vise à intégrer au code de la santé publique des dispositions relatives à la définition des structures d’exercice coordonnée d’approche participative en santé et des missions qui sont conduite par ces dernières.

Il s’agit en premier lieu d’une forme de reconnaissance symbolique pour ces structures portant dans le premier recours du système de santé, depuis vingt années pour certaines, un modèle innovant et concrétisant les principes et valeurs de la déclaration d’Alma-Ata pour les soins de santé primaire (1978) et de la charte d’Ottawa pour la promotion de la santé (1986) de l’Organisation Mondiale de la Santé.

Il s’agit surtout de sécuriser juridiquement ces structures, dont l’essaimage sur l’ensemble du territoire national est attendu, en inscrivant dans la loi leurs principes organisationnels et leurs missions spécifiques ainsi que l’obligation d’appliquer les tarifs opposables de secteur 1 et la pratique du tiers-payant.