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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 89 3 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB ARTICLE 4 |
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I. – Après l’alinéa 27
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – A. – Les I à VI sont applicables, dans les conditions prévues au présent paragraphe, aux cotisants mentionnés aux 1° à 5° du A du I dont l’un des établissements ou, à défaut d’établissement, le local d’habitation déclaré au titre du dernier alinéa de l’article L. 123-10 du code de commerce a subi, à l’occasion des violences urbaines survenues sur le territoire national entre le 17 et le 20 octobre 2026, des dégradations, des destructions ou des pillages ayant donné lieu à un dépôt de plainte ou à une déclaration de sinistre auprès d’un assureur. Un décret fixe les modalités selon lesquelles le cotisant justifie de cette condition.
B. – Pour l’application du A du présent paragraphe :
1° La condition tenant à la situation de l’établissement ou du local dans l’une des communes mentionnées au A du I est remplacée par la condition mentionnée au A du présent paragraphe ;
2° Les références aux mois d’août à octobre 2026 sont remplacées par des références aux mois d’octobre à décembre 2026 ;
3° La date du 30 novembre 2026 est remplacée par la date du 31 mars 2027 ;
4° Les mots : « 18 août au 30 novembre 2026 » sont remplacés par les mots : « 17 octobre 2026 au 31 mars 2027 » ;
5° Les références aux périodes d’emploi de juillet à septembre 2026 sont remplacées par des références aux périodes d’emploi d’octobre à décembre 2026 ;
6° Les références à la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2026 et à la même période de l’année 2025 sont remplacées, respectivement, par des références à la période comprise entre le 17 octobre et le 31 décembre 2026 et à la même période de l’année 2025 ;
7° Les références aux entreprises créées postérieurement au 1er juillet 2025 sont remplacées par des références aux entreprises créées postérieurement au 17 octobre 2025 ;
8° La date du 31 octobre 2027 est remplacée par la date du 31 décembre 2027.
C. – Les reports de paiement et les mesures de suspension du recouvrement accordés par les organismes de recouvrement, entre le 17 octobre 2026 et la publication de la présente loi, aux cotisants mentionnés au A du présent paragraphe sont réputés accordés en application du présent paragraphe.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les 17 et 18 octobre 2026, des violences urbaines ont frappé des commerces dans de nombreuses villes : vitrines brisées, boutiques pillées, stocks détruits, locaux incendiés. Selon le bilan provisoire du Gouvernement, au moins 3 000 commerces ont été touchés, à Nice, Paris, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Mulhouse, Nîmes, Nantes, Besançon et dans plusieurs territoires franciliens.
Le plan de soutien présenté le 21 octobre 2026 repose sur l’activité partielle, un prêt à taux zéro de Bpifrance, un fonds pour les entreprises de moins de 50 salariés et, pour les cotisations sociales, un simple report, jusqu’à douze mois, des cotisations patronales des trois prochains mois. Ce report, accordé par instruction aux Urssaf, n’a aujourd’hui aucune base légale : l’exposé des motifs de l’article 4 reconnaît d’ailleurs la nécessité de « sécuriser » les mesures prises dans l’urgence par les organismes de recouvrement au bénéfice des victimes des incendies. Un report, en outre, ne fait que décaler une dette ; il ne compense rien.
Le présent amendement applique aux entreprises victimes de ces violences le régime que le projet de loi réserve aux entreprises des communes évacuées ou confinées en raison des incendies de l’été 2026 : suspension des obligations de paiement des cotisations d’octobre à décembre 2026 jusqu’au 31 mars 2027, sursis aux poursuites, absence de majorations et pénalités, plans d’apurement avec remise des majorations, exonération totale ou partielle des cotisations patronales pour les employeurs de moins de 250 salariés en proportion de la perte de chiffre d’affaires, et aide forfaitaire pour les travailleurs indépendants et artistes-auteurs. Il reprend sans les modifier les garde-fous de l’article 4 : exclusion des cotisants condamnés pour travail dissimulé, respect des règlements européens de minimis, absence de compensation par l’État.
La seule différence de rédaction tient au fait générateur : là où l’article 4 retient un critère géographique, le présent amendement retient un critère de sinistre, attesté par un dépôt de plainte ou une déclaration auprès de l’assureur, ce qui cible précisément les entreprises réellement touchées et exclut tout effet d’aubaine. Le C sécurise les reports déjà consentis par les Urssaf depuis le 17 octobre, exactement comme le fait l’article 4 pour les reports accordés depuis le mois d’août.
Rien ne justifierait, au regard du principe d’égalité devant les charges publiques, qu’un commerçant dont la boutique a été pillée soit moins bien traité qu’un commerçant dont la boutique a été évacuée. L’État, qui répond civilement des dommages causés par les attroupements en application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, ne peut se contenter d’un décalage de trésorerie. Le coût de la mesure, limité par le plafond de 250 salariés, par la proportionnalité à la perte de chiffre d’affaires et par la brièveté de la période couverte, est sans commune mesure avec le coût social des fermetures définitives qu’elle vise à éviter.