Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 90

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB


ARTICLE 22


I. – Après l’alinéa 11

Insérer onze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 162-32-6. – I. – L’organisme gestionnaire d’un centre de santé mentionné à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique déclare au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle le centre est implanté et au directeur général de l’agence régionale de santé, au moins deux mois avant sa réalisation :

« 1° Toute cession, totale ou partielle, de l’activité du centre ou de l’une de ses antennes, et tout changement de l’organisme gestionnaire ;

« 2° Tout changement du représentant légal de l’organisme gestionnaire ou de la majorité des membres de son instance dirigeante ;

« 3° Tout changement des personnes physiques ou morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle de l’organisme gestionnaire au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ou qui ont conclu avec lui l’un des contrats mentionnés au III de l’article L. 6323-1-11 du code de la santé publique.

« La déclaration comporte les déclarations de liens d’intérêts des nouveaux dirigeants et les contrats conclus ou à conclure avec des sociétés tierces, dans les conditions prévues au même III. Elle est inscrite au répertoire national mentionné au V de l’article L. 6323-1-12 du même code.

« II. – Lorsqu’un changement mentionné au I intervient dans les dix-huit mois suivant la délivrance du récépissé de l’engagement de conformité ou de l’agrément mentionnés à l’article L. 6323-1-11 du code de la santé publique, ou dans les dix-huit mois suivant un précédent changement :

« 1° Le versement des rémunérations forfaitaires prévues par la présente section et par l’accord national mentionné à l’article L. 162-32-1 du présent code est suspendu, à compter de la déclaration ou, à défaut, de la date à laquelle la caisse a connaissance du changement, jusqu’à l’issue du contrôle mentionné au 2° . Les actes dispensés pendant cette période restent pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 162-32 ;

« 2° La caisse procède, dans les six mois suivant le changement, à un contrôle de l’activité et de la facturation du centre portant sur les dix-huit mois qui précèdent, dans les conditions prévues aux articles L. 114-10 et L. 315-1. Les résultats du contrôle sont transmis au directeur général de l’agence régionale de santé ;

« 3° Le nouvel organisme gestionnaire, le cessionnaire ou, en cas de changement de contrôle, l’organisme gestionnaire est tenu solidairement avec l’ancien organisme gestionnaire au reversement des sommes indûment versées par l’assurance maladie au titre des facturations antérieures au changement, dans la limite du prix de la cession ou de la valeur des droits transférés et pendant un délai de trois ans à compter du changement. Cette solidarité ne s’étend pas aux pénalités financières prononcées en application de l’article L. 114-17-1.

« III. – Le défaut de déclaration dans le délai prévu au I ou la déclaration inexacte constituent un manquement aux engagements de l’accord national au sens de l’article L. 162-32-3. Ils peuvent en outre donner lieu à la pénalité prévue à l’article L. 114-17-1.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le contenu de la déclaration et les conditions dans lesquelles les sommes dont le versement a été suspendu en application du 1° du II sont, à l’issue du contrôle, versées ou définitivement retenues. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

VII. – Après le V de l’article L. 6323-1-11 du code de la santé publique, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Lorsqu’un changement mentionné au I de l’article L. 162-32-6 du code de la sécurité sociale intervient dans le délai prévu au II du même article, le directeur général de l’agence régionale de santé procède à une nouvelle instruction du dossier mentionné au III du présent article et peut réaliser la visite de conformité mentionnée au même III. L’agrément définitif, lorsqu’il a été délivré, redevient provisoire pour une durée d’un an à compter du changement. Il ne peut devenir définitif, et le récépissé de l’engagement de conformité ne peut être maintenu, lorsque l’organisme gestionnaire, son représentant légal ou l’un des membres de son instance dirigeante relève des dispositions du IV de l’article L. 6323-1-12. »

.... – L’article L. 162-32-6 du code de la sécurité sociale et le VII du présent article s’appliquent aux changements réalisés à compter du 1er juillet 2027.

Objet

Depuis 2023, l’Assurance maladie a déconventionné 52 centres de santé « déviants » et estime à plus de 90 millions d’euros les fraudes détectées et stoppées dans ces structures, dont 6,6 millions pour le seul réseau de sept centres d’ophtalmologie sanctionnés en avril 2025 : actes fictifs, actes réalisés sans ophtalmologiste ni orthoptiste présent, facturations systématiques dictées au personnel sans lien avec l’état du patient.

La loi n° 2023-378 du 19 mai 2023 a rétabli un agrément préalable pour les activités dentaires, ophtalmologiques et orthoptiques, soumis les dirigeants à des déclarations de liens d’intérêts et interdit pendant huit ans toute réouverture par les responsables d’un centre fermé. Mais cette interdiction est attachée à la fermeture. Les schémas constatés par les caisses et les juridictions la contournent par la cession : un centre est créé, obtient son récépissé ou son agrément, facture massivement, puis est revendu ou change de gestionnaire, de représentant légal ou de société de prestations avant tout contrôle. Le repreneur, souvent un prête-nom, hérite d’une adhésion à l’accord national et d’une facturation en tiers payant intégral ; l’ancien gestionnaire disparaît avec les indus, et un nouveau centre s’ouvre ailleurs. L’agrément, provisoire pendant un an, devient définitif sans qu’aucune disposition n’impose son réexamen lorsque la structure change de main.

L’article 22 ouvre aux centres de santé un mode de rémunération forfaitaire assis sur le nombre et le profil des patients. Une rémunération versée d’avance, à la patientèle, accroît mécaniquement l’intérêt de ces montages : la captation du forfait ne suppose même plus de produire de fausses factures d’actes. Conforter ce mode de rémunération, comme le veut l’article 22, suppose donc de fermer la brèche de la cession.

Le présent amendement complète la section du code de la sécurité sociale créée par l’article 22 par un article nouveau qui impose une déclaration préalable, deux mois avant sa réalisation, de toute cession, de tout changement de gestionnaire, de dirigeants ou de contrôle, accompagnée des déclarations de liens d’intérêts et des contrats avec les sociétés tierces, et inscrite au répertoire national créé par la loi de 2023. Lorsque ce changement intervient dans les dix-huit mois de l’ouverture ou d’un précédent changement, période pendant laquelle se concentrent les montages frauduleux, il suspend les forfaits jusqu’à l’issue d’un contrôle systématique de la facturation des dix-huit mois précédents, sans jamais interrompre la prise en charge des actes, donc des patients. Il rend le cessionnaire solidairement responsable des indus antérieurs, dans la limite du prix de cession et pendant trois ans, sur le modèle de la solidarité du cessionnaire d’un fonds de commerce prévue à l’article 1684 du code général des impôts, à l’exclusion des pénalités, conformément au principe de personnalité des peines. Il sanctionne l’absence de déclaration par le déconventionnement et la pénalité financière de droit commun.