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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 909

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre 7 du titre III du livre Ier est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Contribution pour l’égalité professionnelle

« Art. L. 137-43. – I – Est instituée, à la charge des entreprises mentionnées à l’article L. 1142-8 du code du travail, une contribution pour l’égalité professionnelle. L’assiette de la contribution est égale au produit des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations, définie à l’article L. 242-1 du présent code, perçues par les travailleurs salariés ou assimilés de l’entreprise augmentée de la part de cette même masse salariale exprimée en pourcentage mesurant l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d’âge et par catégorie de postes équivalents.

« II. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 du code du travail sont inférieurs à 75 points sur 100, le taux est fixé à 1 %.

« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au même article L. 1142-8 sont compris entre 75 et 85 points sur 100, le taux est fixé à 0,5 %.

« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés audit article L. 1142-8 sont supérieurs à 85 points sur 100, le taux est fixé à 0 %.

« III. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. » ;

2° Au 1° de l’article L. 241-3, la référence : « et L. 137-30 » est remplacée par les références : « , L. 137-30 et L. 137-43 ».

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, proposent d’instaurer une contribution supplémentaire à la charge des entreprises ne respectant pas l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.