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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 946 5 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 22 |
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I. – Alinéa 9
Après les mots :
maisons de santé
insérer les mots :
mentionnés aux articles L. 6323-6-1 à L. 6323-6-3 du code de la santé publique, et
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après le chapitre III quater du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre III quinquies
« Structures d’exercice coordonné d’approche participative en santé
« Art. L. 6323-6-1. – Les centres de santé et les maisons de santé peuvent exercer leurs activités dans le cadre d’une approche participative en santé, dite aussi de "santé communautaire" notion reconnue par l’Organisation mondiale de la santé.
« Ces activités s’intègrent dans une prise en charge globale, coordonnée et centrée sur les besoins des usagers, par la mobilisation combinée de ressources médicales, paramédicales, sociales, administratives et éducatives.
« Une structure d’exercice coordonnée d’approche participative en santé propose un accueil adapté aux personnes vulnérables, une offre de soutien psychologique, de médiation en santé, d’accompagnement social, des actions d’aller-vers, de prévention et promotion de la santé, et d’interprétariat professionnel ayant pour finalité l’amélioration des déterminants de la santé des patients. Elle s’appuie sur un projet de santé issu d’un travail collaboratif entre patients et professionnels de santé, s’appuyant sur une démarche participative et un travail en réseau avec les acteurs du territoire. Elle s’adresse à toutes les personnes sollicitant une prise en charge médicale, paramédicale ou médico-sociale relevant de la compétence des professionnels y exerçant.
« Art. L. 6323-6-2. – Les structures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6323-6-1 et le personnel médical qui y exerce pratiquent le mécanisme de dispense d’avance de frais prévu à l’article L. 160-10 du code de la sécurité sociale. Ils ne facturent pas de dépassement des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs fixés en application de ce même code.
« Art. L. 6323-6-3. – Les modalités de financement, par les régimes obligatoires d’assurance maladie, des missions prévues à l’article L. 6323-6-1 sont fixées à l’article L. 162-32-5 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement issu des travaux du Collectif SECPa et du Réseau des Centres de Santé Communautaire, souhaitent sécuriser juridiquement les structures de santé coopératives, en inscrivant dans la loi leurs principes organisationnels et leurs missions spécifiques ainsi que l’obligation d’appliquer les tarifs opposables de secteur 1 et la pratique du tiers-payant.