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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 98

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 138 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à la limite d’âge résultant des deux premiers alinéas du présent article, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, à la demande conjointe du médecin et de son employeur et après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins, autoriser un médecin titulaire d’une pension de vieillesse et exerçant dans un établissement ou un centre de santé mentionné aux mêmes alinéas, situé dans une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique déterminée pour la profession de médecin, à poursuivre son activité au-delà de l’âge de soixante-quinze ans. Cette autorisation est accordée pour une durée d’un an, renouvelable, au vu d’un certificat d’aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé. Elle ne peut produire effet au-delà du 31 décembre 2035. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Objet

L’article 138 de la loi du 9 août 2004, modifié en dernier lieu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, interdit aux médecins des établissements publics de santé et des centres de santé publics d’exercer au-delà de soixante-quinze ans, alors que les médecins libéraux ne sont soumis à aucune limite d’âge.

Dans les zones sous-dotées, ces médecins, retraités en cumul emploi-retraite, font fonctionner de nombreux centres de santé publics et accompagnent les jeunes médecins. Leur départ, alors qu’ils sont volontaires et aptes, entraîne, faute de successeur, la fermeture de consultations.

Dans la continuité de la mission de solidarité territoriale créée par l’article 21, cet amendement permet au directeur général de l’ARS, à la demande du médecin et de son employeur et après avis de l’Ordre, d’autoriser au cas par cas la poursuite de l’activité au-delà de soixante-quinze ans. Cette autorisation est réservée aux zones sous-dotées, accordée pour un an renouvelable sous réserve d’aptitude, et limitée au terme du régime transitoire, le 31 décembre 2035.

La mesure a un effet direct sur les comptes des régimes obligatoires de base. L’activité de ces médecins en cumul emploi-retraite donne lieu à des cotisations. Elle maintient en outre des consultations remboursées par l’assurance maladie et limite le recours à l’intérim médical, plus coûteux. Elle ne crée aucune charge nouvelle, il s’agit d’une simple faculté, sur des postes existants.