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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 991 5 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
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Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au B du III de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ainsi que d’une activité à caractère artistique, littéraire ou scientifique ».
Objet
Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement issu des travaux de la fédération spectacle de la Confédération Générale du Travail, souhaitent compléter les exceptions au plafonnement du cumul emploi-retraite prévues au B du III de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale afin d’y inclure les activités artistiques, littéraires et scientifiques.
La réforme du cumul emploi-retraite poursuit un objectif légitime d’équilibre du système de retraite. Toutefois, son application aux artistes-interprètes et, plus largement, aux professions artistiques, soulève des difficultés particulières tenant à la nature même de ces activités.
Les carrières artistiques se caractérisent par une forte discontinuité de l’emploi, une alternance de périodes d’activité et d’inactivité et, dans de nombreux cas, par des pensions de retraite modestes. En outre, les artistes intermittents du spectacle ne liquident pas nécessairement leurs droits à retraite lorsque le montant de leur pension leur paraît suffisant, mais souvent lorsqu’ils ont atteint la durée d’assurance requise, l’indemnisation au titre de l’assurance chômage cessant à ce moment-là. Pour un grand nombre d’entre eux, la poursuite d’une activité après la liquidation de leurs droits à retraite ne relève donc pas d’un choix de convenance, mais d’une nécessité économique.
Cette spécificité est d’autant plus marquée que l’exercice de nombreuses activités artistiques demeure intrinsèquement lié à l’expérience et à l’âge des interprètes. L’incarnation de rôles ou de personnages âgés, notamment dans les secteurs du spectacle vivant et de l’audiovisuel, suppose naturellement le recours à des artistes-interprètes ayant atteint l’âge de la retraite ou ayant déjà liquidé leurs droits.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, les artistes-interprètes exerçant dans le cadre des régimes mentionnés aux articles L. 382-1 et L. 640-1 du code de la sécurité sociale bénéficiaient d’un régime dérogatoire leur permettant de poursuivre leur activité artistique et de percevoir les droits voisins résultant de l’exploitation de leurs interprétations tout en bénéficiant de leur pension de retraite.
Désormais, l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ne prévoit plus de disposition spécifique tenant compte de la situation des professions artistiques. Par ailleurs, les artistes du spectacle ne figurent pas parmi les activités actuellement envisagées dans le projet de décret relatif à l’article R.161-19 du même code pour bénéficier d’une dérogation au régime général de plafonnement.
Or cette nouvelle législation a principalement été conçue pour accompagner le développement de la retraite progressive, dans une logique de réduction graduelle de l’activité professionnelle. Cette logique repose implicitement sur une certaine prévisibilité des revenus d’activité. Elle apparaît insuffisamment adaptée à la réalité des carrières artistiques et, plus particulièrement, à celles des intermittents du spectacle, dont les revenus sont par nature variables, irréguliers et tributaires des opportunités de création, de production et de diffusion.
L’application des règles de plafonnement du cumul emploi-retraite est ainsi susceptible de fragiliser davantage une population professionnelle déjà exposée à une précarité structurelle.
Enfin, les artistes continuent, bien au-delà de l’âge de la retraite, d’apporter une contribution essentielle à la création contemporaine, à la transmission des savoir-faire, à la formation des jeunes générations ainsi qu’à la vitalité culturelle de l’ensemble des territoires. Leur activité participe directement à la diversité culturelle, au rayonnement artistique de la France et à l’accès du public aux œuvres.
Le présent amendement a donc pour objet de reconnaître explicitement les activités artistiques au même titre que les activités relevant de l’intérêt général ou concourant à un service public, afin qu’elles puissent être exclues du champ d’application du plafonnement du cumul emploi-retraite dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Cette mesure permettra de préserver la continuité de l’activité artistique, de soutenir la diversité culturelle, de favoriser la transmission des savoir-faire et de garantir que les artistes puissent continuer à contribuer pleinement à la vie culturelle de la Nation sans être pénalisés par un dispositif qui n’a pas été conçu pour tenir pleinement compte des spécificités de leurs parcours professionnels.