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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1 rect. quater

6 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NOËL, M. Bertrand DUPONT, Mme JACQUES, MM. MICHALLET et LEFÈVRE et Mme MICOULEAU


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027, qui prévoit de modifier le régime social des indemnités de rupture du contrat de travail en ramenant à un plafond annuel de la sécurité sociale le montant pouvant bénéficier d’une exonération de cotisations et de contributions sociales.

Si l’objectif de simplification poursuivi par le Gouvernement peut être entendu, cette réforme risque de pénaliser des salariés confrontés à une perte d’emploi, notamment dans le cadre de licenciements économiques et de plans de sauvegarde de l’emploi.

En effet, le montant des indemnités de rupture dépend notamment de l’ancienneté du salarié, de sa situation professionnelle et des stipulations conventionnelles ou des accords collectifs applicables. Des indemnités importantes ne traduisent donc pas nécessairement un niveau de rémunération élevé, mais peuvent résulter de plusieurs décennies d’activité au service d’une même entreprise.

Cette situation est particulièrement préoccupante dans les territoires industriels confrontés à des restructurations.

En Haute-Savoe, les inquiétudes des salariés d’Emerson concernant les conséquences de la réforme envisagée sur les indemnités versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi sont réelles.

Alors que les salariés concernés doivent déjà faire face aux conséquences professionnelles, financières et personnelles d’une suppression de leur poste, il apparaît difficilement justifiable de réduire les sommes dont ils pourront effectivement disposer pour préparer leur reconversion.

Les indemnités de rupture, et particulièrement celles négociées dans le cadre de plans de sauvegarde de l’emploi, ont une vocation indemnitaire et constituent un élément essentiel de sécurisation des parcours professionnels.

Il convient également de rappeler que les indemnités supplémentaires négociées dans le cadre d’un PSE peuvent notamment tenir compte de l’ancienneté des salariés et des difficultés prévisibles de retour à l’emploi.

Dans ces conditions, le présent amendement propose de supprimer l’article 6 afin de préserver le régime social actuellement applicable aux indemnités de rupture du contrat de travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 2 rect. quater

6 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NOËL, M. Bertrand DUPONT, Mme JACQUES, MM. MICHALLET, LEFÈVRE et BERARD et Mme MICOULEAU


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Par dérogation au II, le I n’est pas applicable aux indemnités attribuées aux salariés au titre de ruptures de leur contrat de travail prenant effet à compter du 1er janvier 2027 dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 1233-61 du code du travail, ayant fait l’objet d’une décision de validation ou d’homologation de l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code, quelle que soit la date de cette décision.

Les indemnités mentionnées au présent paragraphe demeurent soumises, en matière de cotisations et de contributions sociales, au code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2026.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli

Le présent amendement de repli vise à préserver le régime social applicable aux indemnités versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, dans l’hypothèse où la suppression de l’article 6 ne serait pas retenue.

Les salariés concernés par un licenciement économique ne choisissent pas de perdre leur emploi. Les indemnités négociées dans le cadre d’un PSE constituent une protection financière destinée à accompagner cette rupture et à faciliter leur reconversion professionnelle.

En Haute-Savoie, les inquiétudes exprimées par des salariés d’Emerson illustrent les conséquences que pourrait avoir la réforme envisagée pour les personnes concernées par une restructuration industrielle.

Lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, un amendement du rapporteur général avait permis de prévoir le maintien du régime antérieur pour les PSE validés ou homologués avant le 31 décembre 2026.

Toutefois, cette mesure transitoire ne répond pas à la situation des salariés qui seraient concernés par des plans de sauvegarde de l’emploi engagés ou approuvés à compter de 2027.

Le présent amendement propose donc de maintenir, pour l’ensemble des indemnités attribuées dans le cadre d’un PSE, les règles d’assujettissement aux cotisations et contributions sociales en vigueur au 31 décembre 2026.

Il ne crée pas d’exonération générale et illimitée, mais préserve les conditions et plafonds applicables antérieurement à la réforme.

Il permet ainsi de tenir compte de la nature particulière de ces indemnités et de préserver les conditions d’accompagnement des salariés confrontés à une suppression de leur emploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 3 rect.

6 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme MALET, MM. SIDO et BRUYEN, Mme BAZIN-MALGRAS, M. SOMON, Mmes GOSSELIN, ESTROSI SASSONE et PUISSAT et MM. BRISSON et GROSPERRIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. — Après l’article L. 322-5-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 322-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 322-5-.... — Les frais de transport assis d’un patient ne nécessitant ni surveillance médicale ni recours à un véhicule spécialement adapté peuvent donner lieu à une prise en charge par l’assurance maladie lorsqu’ils sont réalisés par un exploitant de voiture de transport avec chauffeur mentionné à l’article L. 3122-1 du code des transports.

« Cette prise en charge n’est pas subordonnée à la conclusion préalable d’une convention entre l’exploitant et un organisme d’assurance maladie.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de prescription de ces transports, les modalités de leur prise en charge ainsi que la part des frais prise en charge par l’assurance maladie. »

II. — Le I entre en vigueur le 1er juillet 2027.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’élargir l’offre de transport sanitaire pour des soins, des examens ou un retour à domicile des patients ne nécessitant ni véhicule adapté ni accompagnement spécifique.

En effet, aujourd’hui, en dehors des ambulances et VSL qui répondent à des besoins particuliers, seuls les taxis conventionnés ayant signé une convention avec la CPAM peuvent réaliser du transport sanitaire, dit « transport assis professionnalisé ». Or, il arrive qu’un patient attende longtemps son transport alors qu’à quelques rues un chauffeur professionnel, assuré et disponible, pourrait tout à fait assurer son trajet. Pourtant, faute de conventionnement avec l’Assurance maladie, les bons de transport (prescription médicale) ne sont jamais pris en charge s’ils sont effectués en VTC.

Cette situation réduit artificiellement l’offre disponible et entretient un marché fermé, alors même que de nombreux déplacements médicaux ne nécessitent ni véhicule spécialement adapté ni accompagnement sanitaire. Pour une consultation ou un examen courant, rien ne justifie d’écarter les VTC dès lors qu’ils satisfont aux conditions réglementaires nécessaires à l’exercice de leur profession.

Le présent amendement ouvre donc ces transports aux VTC sans imposer de conventionnement préalable. La part prise en charge par l’Assurance maladie demeure encadrée et fixée par décret.

Cette ouverture permettra de réduire les délais d’attente pour les patients et peut également constituer une source d’économies pour l’Assurance maladie en permettant le recours, lorsque cela est adapté à l’état du patient, à des offres de transport moins coûteuses.

Il s’agit ainsi de faire jouer la concurrence au bénéfice du patient comme de l’Assurance maladie : davantage de véhicules disponibles, davantage de liberté de choix et une dépense publique mieux maîtrisée.

Cet amendement est issu des travaux de GenerationLibre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 4

29 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KERVRAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 4322-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent adresser directement leur patient au médecin radiologue, pour un examen complémentaire strictement nécessaire à l’élaboration de leur diagnostic. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le référentiel de compétences des pédicures-podologues, publié au Bulletin officiel n° 2012/6 du 15 juillet 2012, établit que ces professionnels sont habilités à analyser et évaluer une situation clinique pour élaborer un diagnostic en pédicurie-podologie. Il précise également qu’ils doivent être en mesure d’identifier les situations nécessitant l’intervention d’autres professionnels en vue d’examens complémentaires et de formuler un diagnostic fondé sur les données cliniques et les résultats de ces examens.

La réingénierie du diplôme d’État conduite en 2012 a renforcé ces compétences en intégrant une unité d’enseignement consacrée aux explorations fonctionnelles, aux techniques de laboratoire et à l’imagerie. Cette formation permet aux pédicures-podologues de choisir le type d’exploration le plus adapté à la situation du patient et d’interpréter les différents examens, notamment d’imagerie médicale, en vue d’un diagnostic précis et adapté.

A titre d’exemple, dans le cadre du soin d’un pied diabétique, un pédicure-podologue peut être confronté à une situation clinique exigeant une réaction immédiate. Lorsqu’il constate une suspicion d’atteinte osseuse, la rapidité de la prise en charge est déterminante pour éviter des complications graves pouvant aller jusqu’à l’amputation. Dans un tel cas, la réalisation d’un examen d’imagerie constitue une étape indispensable pour confirmer le diagnostic et engager sans délai le traitement adapté à cette infection osseuse qui touche de très nombreux patients.

Cet exemple illustre la pertinence d’autoriser le pédicure-podologue à solliciter directement l’avis d’un médecin radiologue : cette faculté permet d’accélérer l’accès aux examens nécessaires, de simplifier de manière concrète le parcours de soins et de réduire la perte de chance pour les patients.

Tel est l’objet du présent amendement travaillé en collaboration avec l’ordre national des pédicures-podologues.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 5

29 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KERVRAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pédicures-podologues peuvent, dans trois régions, prescrire et organiser la réalisation d’un bilan podologique auprès des personnes entrant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Les chutes sont la première cause de contribution au fardeau en termes d’années de vie perdues ou vécues avec une incapacité, cette contribution ayant augmenté de 50 % entre 1990 et 2023.

Elles entraînent des répercussions majeures sur la qualité de vie, l’autonomie et sur le système de santé, notamment en termes de coûts : près de 2 milliards d’euros par an estimé par la Cour des Comptes.

En 2024, selon les données de Santé publique France, près de 175 000 hospitalisations en lien avec une chute ont été dénombrées chez les personnes âgées de plus 65 ans. La même année, plus de 20 000 personnes âgées de 65 ans et plus sont décédées en lien avec une chute, en augmentation de 18 % par rapport à 2019.

Il n’y a pourtant pas de fatalité en la matière et le système de santé doit pouvoir mieux prévenir ce fléau. Ainsi, en 2017, L’URPS pédicures-podologues des Pays de la Loire a mis en œuvre une action visant à évaluer l’apport d’un suivi en pédicurie-podologie dans la prévention du risque de chute des personnes âgées en Ehpad.

Il s’agit de la réalisation d’un premier bilan podologique auprès des personnes entrant en Ehpad et d’un second à un an d’intervalle. La baisse de la prévalence annuelle des chutes constatée pour les personnes ayant reçu des soins de pédicurie-podologie est plus marquée parmi les personnes qui ont eu des séances de soins. La baisse atteint ainsi 20 points (64 % au 1er bilan et 44 % au 2e).

Par ailleurs, dès 2020, la Haute Autorité de Santé diffusait des recommandations de bonne pratique sur la prise en charge en pédicurie-podologie du pied de la personne âgée.

La valeur ajoutée de l’intervention du pédicure-podologue, qui joue un rôle essentiel dans le maintien de l’autonomie des personnes âgées, est donc clairement établie.

Cet amendement, travaillé en collaboration avec l’ordre national des pédicures-podologues, prévoit ainsi de permettre aux pédicures-podologues, à titre expérimental, de prescrire et d’organiser la réalisation d’un bilan podologique auprès des personnes entrant en Ehpad.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 6 rect. bis

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes ROMAGNY, de LA PROVÔTÉ et BONFANTI-DOSSAT et M. MASSET


ARTICLE 11


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I A. – Après l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 245-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 245-6-.... – I. – Les entreprises ayant signé une convention en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-4-1, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6 et redevables de la contribution supplémentaire mentionnée au III de l’article L. 245-6 ou de la contribution mentionnée à l’article L. 138-10 peuvent bénéficier d’un abattement à ces contributions pour une année donnée.

« II. – L’abattement est accordé en fonction de la contribution de l’entreprise à la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments, évaluée selon les trois critères :

« 1° La nature et la part des spécialités exploitées par l’entreprise considérées comme essentielles au vu de leur intérêt thérapeutique ;

« 2° La localisation des capacités productives des spécialités exploitées par l’entreprise ;

« 3° Le montant des investissements réalisés par l’entreprise contribuant à la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments ;

« L’abattement est modulé en fonction du taux de médicaments exploités par l’entreprise avec une rupture de stock constatée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due et de l’année précédente, qui excède trois mois.

« III. – Le taux de l’abattement est déterminé en fonction des critères mentionnés au II. Il est compris entre 0 % et 30 %.

« Il s’applique au montant de la contribution supplémentaire mentionnée au III de l’article L. 245-6 ainsi qu’au montant de la contribution mentionnée à l’article L. 138-10 dus par l’entreprise au titre de la même année. Il s’applique avant le plafonnement prévu au E du III de l’article L. 245-6.

« IV. – Le montant total des abattements résultant de l’application à chaque entreprise du taux d’abattement théorique au montant de la contribution supplémentaire mentionnée au III de l’article L. 245-6, ne peut excéder 6 % du produit total de cette contribution. Si ce plafond est atteint, les taux d’abattement sont révisés. Ils s’appliquent à la contribution supplémentaire mentionnée au III de l’article L. 245-6 et à la contribution mentionnée à l’article L. 138-10.

« V. – Les taux d’abattements sont fixés par le Comité économique des produits de santé. En cas d’absence de notification avant le 1er juillet, le taux d’abattement de l’entreprise est réputé nul.

« La modification d’un taux d’abattement ou du montant dû par une entreprise est sans incidence sur les taux d’abattements et les montants dus par les autres entreprises. Une telle situation ne donne lieu qu’à la régularisation de l’entreprise concernée.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Alinéa 3

Remplacer le taux :

7,06 %

par le taux :

7,48 %

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le I A s’applique à la contribution supplémentaire définie au III de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale et à la contribution définie à l’article L. 138-10 du même code dues au titre de l’année 2027 et des années suivantes.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La sécurisation de l’approvisionnement en médicaments constitue un enjeu majeur de santé publique et de souveraineté sanitaire. Elle implique de mieux reconnaître les efforts des entreprises qui contribuent à garantir la disponibilité des traitements sur le territoire français.

Cet amendement vise à instaurer un mécanisme d’abattement sur la contribution supplémentaire ainsi que sur la contribution due au titre de la clause de sauvegarde, afin de tenir compte des engagements des entreprises en faveur de la continuité de l’approvisionnement. Le dispositif prendrait notamment en considération la nature des médicaments concernés, l’implantation géographique des capacités de production et les investissements consacrés au renforcement de la chaîne d’approvisionnement.

L’accès à cet abattement serait conditionné à une contribution effective à la sécurité d’approvisionnement du marché français. Les entreprises ayant connu des ruptures de stock significatives seraient exclues du bénéfice de cette mesure, afin de réserver cet avantage aux acteurs dont l’activité participe réellement à la prévention des tensions d’approvisionnement.

Cette proposition, qui répond à un enjeu majeur pour notre système de santé, a été adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027, avec un avis de sagesse du Gouvernement. Elle a néanmoins été écartée à la suite du rejet du texte dans son ensemble. Il apparaît donc nécessaire de réintroduire cette mesure afin de valoriser les efforts industriels concourant à la disponibilité des médicaments et de renforcer durablement la sécurité d’approvisionnement du marché français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 7 rect. ter

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NOËL, MM. DOUSSOT et Bertrand DUPONT, Mme JACQUES et MM. MICHALLET, LEFÈVRE, ROJOUAN et BERARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160-13-... ainsi rédigé :

« Art. L. 160-13-... – I. – Lorsqu’un assuré majeur ne se présente pas, sans motif légitime, à un rendez-vous de consultation ou de soins auprès d’un professionnel de santé exerçant à titre libéral, d’un centre de santé ou d’un établissement de santé, ou annule ce rendez-vous moins de vingt-quatre heures avant l’heure prévue, une pénalité administrative forfaitaire de 5 euros peut être prononcée à son encontre par l’organisme d’assurance maladie obligatoire dont il relève.

« Cette pénalité ne peut être prononcée que sur signalement du professionnel ou de la structure auprès duquel le rendez-vous a été pris. Ce signalement demeure facultatif.

« II. – La pénalité mentionnée au I ne peut être appliquée lorsque l’assuré justifie d’un motif impérieux d’ordre personnel, familial ou professionnel, d’un motif de santé ou de toute circonstance indépendante de sa volonté l’ayant empêché d’honorer ou d’annuler son rendez-vous dans le délai prévu.

« Elle ne peut davantage être appliquée lorsque l’annulation intervient moins de vingt-quatre heures avant un rendez-vous ayant lui-même été fixé dans ce délai, ni lorsque l’absence ou l’annulation résulte d’une modification imputable au professionnel ou à la structure de santé.

« Sont également exclus du dispositif les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 du présent code ainsi que les consultations réalisées dans le cadre d’une prise en charge médicale d’urgence.

« III. – Le signalement prévu au I ne peut intervenir que si le professionnel ou la structure de santé a préalablement :

« 1° Informé l’assuré, lors de la prise de rendez-vous, de l’existence de la pénalité, de son montant, du délai d’annulation et des motifs permettant d’en être exonéré ;

« 2° Mis à sa disposition un moyen gratuit et facilement accessible permettant l’annulation du rendez-vous ;

« 3° Rappelé à l’assuré la date et l’heure de la consultation avant celle-ci, par un moyen adapté aux coordonnées communiquées par l’intéressé. Lorsque le rendez-vous est pris moins de vingt-quatre heures avant sa réalisation, sa confirmation vaut rappel.

« Le signalement ne comporte aucune information relative à l’état de santé de l’assuré ou au motif de la consultation.

« IV. – L’organisme d’assurance maladie informe l’assuré du manquement qui lui est reproché et du montant de la pénalité envisagée, par tout moyen permettant d’établir la date de réception de cette information.

« L’assuré dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations ou justifier son absence. Aucune pénalité ne peut être prononcée avant l’expiration de ce délai.

« La décision prononçant la pénalité est motivée et notifiée à l’assuré. Elle précise les voies et délais de recours applicables. La contestation de cette décision suspend son recouvrement jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours préalable.

« V. – Le produit des pénalités prononcées en application du présent article est intégralement affecté aux recettes de la branche maladie du régime obligatoire de sécurité sociale dont relève l’assuré.

« Ces pénalités sont recouvrées par l’organisme d’assurance maladie qui les a prononcées et ne donnent lieu à aucun reversement aux professionnels ou aux établissements de santé.

« Le paiement de la pénalité ne peut être exigé comme condition préalable à l’accès à une consultation, à la délivrance de soins ou au bénéfice des prestations d’assurance maladie. Aucune préautorisation bancaire ne peut être imposée lors de la prise de rendez-vous.

« VI. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités de signalement, d’instruction, de recouvrement et de contestation des pénalités prévues au présent article.

II. – Le présent article s’applique aux rendez-vous pris à compter du 1er janvier 2027.

Objet

Le présent amendement, qui reprend l’esprit de la proposition de loi déposée par le député Corentin Le Fur, vise à lutter contre les rendez-vous médicaux non honorés en instaurant une pénalité forfaitaire de 5 euros à l’encontre des patients qui ne se présentent pas à une consultation sans motif légitime.

Chaque année, des millions de rendez-vous médicaux ne sont pas honorés en France. Selon les estimations de l’Ordre des médecins et de l’Académie nationale de médecine, reprises dans cette proposition de loi, près de 27 millions de consultations seraient ainsi perdues chaque année.

Derrière ces chiffres, il y a des professionnels de santé dont le temps est inutilement mobilisé, mais surtout des patients qui auraient pu bénéficier de ces créneaux et qui doivent parfois attendre plusieurs semaines avant d’obtenir un rendez-vous.

Cette situation est d’autant plus difficile à accepter dans les territoires où l’accès aux soins est déjà compliqué. C’est notamment le cas en Haute-Savoie, où les contraintes propres aux zones de montagne et la proximité de la Suisse accentuent les difficultés de recrutement et la pénurie de professionnels de santé.

Il ne s’agit évidemment pas de sanctionner un patient confronté à une urgence familiale, à un problème de santé ou à un événement imprévisible. Chacun peut être amené à manquer un rendez-vous pour une raison indépendante de sa volonté. En revanche, ne pas se présenter à une consultation sans prévenir, alors même que d’autres patients attendent parfois longtemps pour être soignés, ne peut rester sans conséquence.

Le principe d’une telle pénalité avait déjà été adopté dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, avant d’être censuré par le Conseil constitutionnel, qui avait notamment relevé un encadrement insuffisant de son montant et de ses modalités d’application.

Le présent amendement entend répondre à ces observations en fixant clairement les règles applicables : une pénalité limitée à 5 euros, la possibilité d’annuler son rendez-vous jusqu’à 24 heures à l’avance et une exonération en cas de motif légitime. Il prévoit également une information préalable du patient ainsi que la possibilité de présenter ses observations avant toute sanction.

Afin de préserver l’accès aux soins, aucune pénalité ne pourra conditionner la prise en charge d’un patient et aucune préautorisation bancaire ne pourra être exigée lors de la prise de rendez-vous.

Enfin, pour inscrire cette mesure dans le champ des lois de financement de la sécurité sociale, le recouvrement des pénalités serait confié à l’assurance maladie, à laquelle leur produit serait intégralement affecté.

À travers cet amendement, il s’agit simplement de rappeler qu’un rendez-vous médical doit être respecté et que, lorsqu’on ne peut pas s’y rendre, prévenir suffisamment tôt permet à un autre patient d’en bénéficier.

C’est une question de responsabilité individuelle, mais aussi de respect envers les professionnels de santé et les autres patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 8

29 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. REYNAUD


ARTICLE 9


I. – Alinéas 11 à 33

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par ces alinéas, le Gouvernement entend créer une nouvelle taxe sur la très grande majorité des dispositifs médicaux remboursés.

Cette mesure constitue une charge supplémentaire considérable, non soutenable et vient taxer une filière stratégique pour l’accès aux soins, l’innovation et la souveraineté sanitaire, déjà fortement mise à contribution au travers des différents outils de régulation en vigueur (baisses de prix, remises conventionnelles, etc.).

Contrairement à l’objectif affiché, cette taxe n’améliore pas la visibilité des entreprises. Son taux pourra être revu chaque année en loi de financement de la sécurité sociale, et les éléments entrant dans l’assiette sont variables dans le temps : à titre d’exemple, un même produit pourra avoir un niveau de taxation différent selon le montant remboursé de référence (patient pris en charge en ALD ou non).

Cette nouvelle fiscalité est également punitive. Elle pénalisera en premier lieu les PME qui représentent 93 % du secteur :

·dans le moins pire des cas, en réduisant leurs capacités à investir, recruter et innover ;

·et, dans le pire des cas, en conduisant à des plans sociaux et des délocalisations.

Elle s’annonce comme un vecteur puissant de désindustrialisation.

Par ailleurs, cette mesure contredit totalement l’engagement du Premier ministre de ne pas créer de taxe supplémentaire et apparaît orthogonale à la volonté affichée du Gouvernement de réindustrialiser et de s’inscrire dans une politique de souveraineté industrielle.

Enfin, une réforme aussi structurante ne peut être imposée de manière unilatérale, sans concertation amont avec les acteurs concernés et sans étude d’impact économique, industrielle et sanitaire. Elle ne peut au demeurant certainement pas prétendre répondre à une demande du secteur qui avait clairement signifié depuis plusieurs mois son refus de la création d’une taxe lors du présent PLFSS.

Ainsi, comme elle n’améliore pas la prévisibilité et qu’elle ne constitue en aucun cas une demande du secteur, cette taxe doit être supprimée.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(n° 138 , 144 , 139)

N° 9

29 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(n° 138 , 144 , 139)

N° 10

29 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 138 , 144 , 139)

N° 11

29 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les indemnités compensatrices de congés payés sont exclues du calcul de l’exonération. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’indemnité compensatrice de congés payé constitue un élément de salaire soumis à cotisations et contributions sociale au sens des articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

A ce titre, elle entre dans la rémunération à prendre en compte au titre de l’application des exonérations de cotisations sociales notamment la réduction générale dégressive unique (RGDU) ainsi que le TO-DE.

Or, le versement de cette indemnité au dernier mois de travail des salariés entrant dans le champ du dispositif TO-DE peut entraîner le dépassement du seuil d’éligibilité à celui-ci.

Cet amendement propose donc d’exclure les indemnités compensatrices de congés payés du calcul de l’exonération patronale du dispositif TO-DE afin de ne pas entraîner l’inéligibilité de certains salariés à ce dispositif lorsqu’ils perçoivent ces indemnités à la fin de leur contrat.






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N° 12 rect. ter

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NOËL, M. Bertrand DUPONT, Mme JACQUES et MM. MICHALLET et BERARD


ARTICLE 21


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette identification tient notamment compte des difficultés d’accès effectif aux soins résultant des caractéristiques géographiques des territoires, des variations saisonnières de leur population ainsi que, dans les zones frontalières, des écarts de rémunération et de conditions d’exercice constatés avec les États voisins, lorsqu’ils entraînent des difficultés particulières de recrutement et de maintien des médecins.

Objet

Le présent amendement vise à mieux prendre en compte les particularités des territoires frontaliers et de montagne dans l’identification des zones prioritaires bénéficiant de la mission de solidarité territoriale des médecins créée par l’article 21.

En effet, les critères habituels de démographie médicale ne permettent pas toujours de mesurer les difficultés réellement rencontrées par certains territoires pour attirer et conserver leurs professionnels de santé.

C’est particulièrement le cas en Haute-Savoie où, à la pénurie de médecins, s’ajoutent les contraintes géographiques liées à la montagne, les variations importantes de population dans les stations touristiques et la concurrence exercée par la Suisse, dont les conditions de rémunération et d’exercice sont souvent plus attractives.

Cette situation n’est pas nouvelle. Dès juillet 2025,une question au Gouvernement sur le démarchage actif de médecins et d’autres professionnels de santé français par des organismes privés suisses avait été déposée. Dans sa réponse du 4 juin 2026, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères reconnaissait l’existence de ces pratiques et leurs conséquences sur l’offre de soins dans les départements frontaliers.

Or, les collectivités territoriales concernées déploient déjà des efforts importants pour favoriser l’installation de médecins et préserver une offre de soins de proximité. Ces efforts peuvent être fragilisés par des départs de professionnels vers les pays voisins, alors même que les besoins de la population restent importants.

Il apparaît donc nécessaire que les agences régionales de santé puissent tenir compte de ces réalités lorsqu’elles identifient les secteurs devant bénéficier prioritairement de la mission de solidarité territoriale.

Le présent amendement propose ainsi d’intégrer explicitement les difficultés liées aux écarts de rémunération et aux conditions d’exercice dans les territoires frontaliers, aux côtés des contraintes géographiques et des variations saisonnières de population.

Il ne crée ni nouvelle aide financière ni majoration de rémunération, mais vise à adapter les critères d’identification des zones prioritaires aux réalités rencontrées sur le terrain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 13 rect. ter

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NOËL, M. Bertrand DUPONT, Mme JACQUES et MM. MICHALLET et BERARD


ARTICLE 39


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’appréciation des résultats obtenus par les établissements et services au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article tient compte des caractéristiques des personnes accueillies ou accompagnées, des contraintes géographiques ainsi que des difficultés structurelles de recrutement et de fidélisation des professionnels, notamment dans les territoires frontaliers.

Objet

Le présent amendement vise à mieux prendre en compte les réalités territoriales dans l’attribution des dotations complémentaires aux EHPAD et aux services autonomie à domicile prévues à l’article 39 du projet de loi.

En effet, si l’objectif d’améliorer l’efficience et la pertinence des soins peut être partagé, il apparaît indispensable que les résultats des établissements soient appréciés au regard des conditions dans lesquelles ils exercent leurs missions.

Un EHPAD situé dans un territoire rural ou frontalier, confronté à des difficultés importantes de recrutement et à des coûts de fonctionnement élevés, ne peut être évalué selon les mêmes critères qu’un établissement ne rencontrant pas ces contraintes.

Cette situation est particulièrement préoccupante en Haute-Savoie où les établissements médico-sociaux doivent composer avec le coût élevé de la vie, les difficultés de logement des personnels et la concurrence salariale exercée par la Suisse voisine.

Ces difficultés ne sont pas nouvelles. Dès janvier 2023, le Gouvernement avait été alerté par une question écrite sur la situation financière des EHPAD, notamment sur les conséquences du manque de personnel et de l’augmentation des charges de fonctionnement.

En outre, la Sénatrice était également intervenue en septembre 2024 auprès de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes concernant les difficultés de financement rencontrées par les EHPAD de Cervens et de Sillingy en Haute-Savoie gérés par l’association Odélia.

Dans ces territoires, les difficultés de recrutement et de fidélisation des soignants peuvent directement peser sur l’organisation des établissements et sur leur capacité à atteindre les objectifs qui leur sont fixés, indépendamment de la qualité de leur gestion ou de l’engagement de leurs équipes.

Il serait donc injuste que ces contraintes, que les gestionnaires ne maîtrisent pas toujours, conduisent à pénaliser les établissements concernés dans l’attribution de financements complémentaires.

Le présent amendement propose ainsi que les indicateurs d’efficience et de pertinence des soins soient appréciés en tenant compte des caractéristiques des personnes accueillies, des contraintes géographiques et des difficultés structurelles de recrutement, notamment dans les territoires frontaliers.

Il ne vise pas à créer une nouvelle dotation, mais à garantir que les financements prévus par l’article 39 soient attribués en tenant compte des réalités auxquelles sont confrontés les établissements et services médico-sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 14 rect. ter

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NOËL, MM. BRUYEN et Bertrand DUPONT, Mme JACQUES et MM. MICHALLET et BERARD


ARTICLE 32


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le III de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une erreur manifeste imputable à l’organisme de prise en charge a affecté le fondement ou le montant d’un indu notifié à un professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement, cet organisme procède d’office, dès la constatation de cette erreur, à la rectification ou au retrait de la notification et des actes de recouvrement qui en découlent. Les sommes prélevées sans fondement sont restituées à l’intéressé sans qu’il ait à présenter une nouvelle demande. Aucune majoration ni pénalité financière ne peut être appliquée au titre des sommes ainsi rectifiées ou annulées. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer les garanties dont bénéficient les professionnels de santé lorsque les procédures de contrôle engagées par l’assurance maladie reposent sur des erreurs manifestes imputables aux organismes de contrôle.

Il reprend une préoccupation déjà portée par la sénatrice Sylviane Noël lors de l’examen du PLFSS pour 2024.

Depuis plusieurs années, les moyens de contrôle et de sanction dont disposent les caisses d’assurance maladie ont été considérablement renforcés, notamment avec la possibilité de calculer certains indus par extrapolation à partir d’une partie de l’activité des professionnels.

Si la lutte contre la fraude et la bonne utilisation des ressources de l’assurance maladie sont indispensables, elles ne sauraient justifier que les professionnels de santé supportent seuls les conséquences d’erreurs commises dans le cadre des procédures engagées à leur encontre.

En effet, une notification d’indu portant parfois sur plusieurs dizaines de milliers d’euros peut avoir des conséquences particulièrement lourdes sur la trésorerie d’un cabinet, mais également sur la vie professionnelle et personnelle du praticien concerné.

Or, certaines procédures peuvent finalement aboutir à une rectification importante, voire à l’annulation des sommes initialement réclamées, après plusieurs mois de contestation.

Dans ces situations, il apparaît légitime que les organismes d’assurance maladie assument également les conséquences de leurs propres erreurs, sans imposer aux professionnels concernés de nouvelles démarches pour obtenir la restitution de sommes qui n’auraient jamais dû être prélevées.

Le présent amendement propose donc qu’en cas d’erreur manifeste imputable à l’organisme de prise en charge, celui-ci soit tenu de rectifier ou de retirer d’office les actes de recouvrement concernés et de restituer les sommes indûment prélevées, sans qu’une nouvelle demande du professionnel soit nécessaire.

Il précise également qu’aucune majoration ni pénalité financière ne peut être appliquée aux sommes ainsi rectifiées ou annulées.

Il ne remet nullement en cause les contrôles nécessaires ni les sanctions applicables en présence d’une fraude caractérisée.

Il entend simplement garantir un équilibre entre les obligations imposées aux professionnels de santé et celles qui doivent s’appliquer aux organismes chargés de les contrôler.

La lutte contre la fraude doit être menée avec fermeté, mais elle doit aussi s’exercer dans le respect des droits des professionnels et du principe de responsabilité de chacun.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 15

29 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BONHOMME


ARTICLE 8


Alinéa 33

Remplacer le mot :

janvier

par le mot :

septembre

Objet

L’article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 prévoit d’étendre les contributions applicables aux boissons sucrées et édulcorées à certaines catégories de produits alimentaires solides transformés et préemballés dans le but notamment d’inciter les industriels à réduire la teneur en sucre de leurs produits. Il s’agit ainsi de lutter contre la surconsommation de sucre qui favorise l’obésité et la survenance de maladies chroniques tels que le diabète, les maladies cardiovasculaires, certains cancers.

Si l’objectif de santé publique poursuivi par cette mesure doit être fortement soutenu, son efficacité suppose toutefois de laisser aux entreprises du secteur agroalimentaire un délai suffisant pour adapter leurs recettes et leurs procédés de fabrication.

Par exemple, pour leur reformulation, les biscuits, les confiseries ou les barres céréalières nécessitent des travaux de recherche et développement, des essais industriels, des tests de qualité et de conservation ainsi qu’une adaptation des approvisionnements et des emballages. Ces opérations, dont certaines complexes, peuvent durer plusieurs mois notamment pour les petites et moyennes entreprises qui disposent de moyens techniques et financiers plus limités que les géants de l’agro-industrie et de la transformation.

Par ailleurs, une entrée en vigueur dès le 1er janvier 2027 interviendrait alors que les négociations commerciales entre industriels et distributeurs seraient déjà largement engagées, sans que les entreprises aient nécessairement pu anticiper les conséquences économiques de cette nouvelle contribution.

Un tel calendrier particulièrement contraint risque ainsi de privilégier le rendement fiscal immédiat au détriment de l’objectif sanitaire de la mesure en ne permettant pas aux acteurs concernés de revoir dans les temps la composition de leurs produits.






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N° 16

29 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou par les distributeurs de ces produits. Le présent alinéa ne s’applique pas aux messages publicitaires et aux promotions des produits alimentaires, qui bénéficient d’une appellation d’origine en application des articles L. 641-5 et L. 641-10 du code rural et de la pêche maritime et aux produits bénéficiant d’une indication géographique protégée en application de l’article L. 641-11 du même code.

« Le non-respect de cette obligation d’information par les annonceurs et les promoteurs entraîne le versement d’une contribution dont le produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs.

« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations.

« Le montant de cette contribution est égal à 2 % du montant des sommes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2133-1-1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juillet 2027.

Objet

Cet amendement prévoit une contribution visant à rendre obligatoire l’affichage du Nutri-Score sur les supports de publicité pour les denrées alimentaires, à l’exception des produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (y compris les appellations d’origine contrôlée). Les annonceurs auraient ainsi le choix entre faire figurer le logo dans leurs campagnes publicitaires et verser une contribution au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Adopté en France en 2017 sur la base de travaux scientifiques, avec l’expertise de l’Anses et du Haut Conseil de la santé publique, recommandé par le ministère de la santé, le Nutri-Score classe les aliments de A à E selon leur qualité nutritionnelle. Il permet de repérer rapidement les produits les plus riches en sucres, en sel ou en graisses saturées dont la consommation excessive favorise le diabète, l’obésité, les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son algorithme a été actualisé en 2025 et les entreprises disposent d’un délai jusqu’en mars 2027 pour se conformer à ce nouveau mode de calcul. Afin de ne pas interférer avec cette actualisation, il est proposé que la taxe ne s’applique qu’à partir du 1er juillet 2027.

En ce qui concerne le logo, il est plébiscité par les consommateurs. 73 % des personnes qui le connaissent, y compris chez les jeunes, déclarent en tenir compte dans leurs achats (bilan PNNS 4). Cependant, il reste facultatif sur les emballages car la réglementation européenne ne semble pas autoriser son obligation en France bien que certains juristes contestent ce point de droit. Actuellement, le déploiement volontaire parait atteindre un palier. En effet, la part de marché des marques engagées est passée à 63 %, contre 64 % les deux années précédentes. Il s’agit de la première baisse constatée depuis 2017. Cette couverture repose en grande partie sur les marques de distributeurs qui représentent à elles seules 32 points de ces 63 %, tandis que plusieurs marques nationales se sont retirées du dispositif, notamment pour les céréales du petit-déjeuner et les produits laitiers.

Dans ce contexte où l’incitation n’apparait pas suffisamment efficace pour poursuivre le développement du Nutriscore, l’usage du levier fiscal apparait donc opportun.

 



NB :L





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N° 17 rect. quater

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes NOËL et MULLER-BRONN, MM. PELLEVAT, ROCHETTE et Bertrand DUPONT, Mme JACQUES et MM. MICHALLET et BERARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre... ainsi rédigé :

« Chapitre...

« Fonds national d’épargne retraite

« Art. L. 944-1. – À compter du 1er janvier 2027, il est institué une contribution sociale spécifique affectée au Fonds national d’épargne retraite, destiné à compléter les régimes obligatoires de retraite par répartition par un mécanisme public de capitalisation individuelle.

« Cette contribution est due :

« 1° Par les employeurs, à hauteur de 1 % des revenus d’activité versés aux salariés affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale ;

« 2° Par les salariés primo-affiliés à compter du 1er janvier 2027, à hauteur de 1 % de leurs revenus d’activité ou de remplacement mentionnés à l’article L. 136-1 du présent code.

« L’assiette, les modalités de recouvrement, de contrôle et de contentieux de cette contribution sont celles prévues aux articles L. 136-1 à L. 136-5.

« Le produit de cette contribution est affecté au Fonds national d’épargne retraite, institué comme un compte distinct. Ce fonds est géré par un établissement de retraite additionnelle des salariés du privé (ERASP), créé sur le modèle de l’établissement gérant la retraite additionnelle de la fonction publique institué par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Cet établissement, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, assure la transparence, la sécurité et la performance de la gestion du fonds. Il a pour finalité la constitution, au profit de chaque cotisant, d’une épargne retraite complémentaire individuelle, publique et sécurisée.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la création, la composition, les missions et les règles de fonctionnement de l’établissement de retraite additionnelle des salariés du privé (ERASP), ainsi que les conditions d’ouverture des comptes individuels, de gestion des actifs, de transparence, et de liquidation des droits à compter de l’âge légal de départ à la retraite. »

« Art. L. 944-.... – Le taux de la contribution sociale généralisée prévue à l’article L. 136-8 du présent code est diminué, à due concurrence, du taux de contribution institué à l’article L. 944-1. »

Objet

Notre système de retraite repose historiquement sur le principe de solidarité entre générations, avec un financement par répartition.

Ce modèle a permis, depuis l’après-guerre, de garantir un niveau de pension satisfaisant aux retraités, grâce à une démographie dynamique et une forte croissance de l’emploi. Cependant, l’évolution démographique en cours, marquée par une baisse de la natalité, une hausse de l’espérance de vie et une stagnation du nombre d’actifs, fragilise les équilibres financiers de notre système.

Le ratio entre cotisants et retraités, qui était supérieur à 4 en 1960, est désormais inférieur à 1,7, et devrait poursuivre sa baisse dans les prochaines décennies. Dans ce contexte, il devient nécessaire de diversifier les sources de financement de notre système de retraite.

Le présent amendement propose d’introduire une composante de capitalisation publique, obligatoire et collective, complémentaire aux régimes existants. Il ne s’agit pas de remettre en cause la répartition, mais d’y adjoindre un mécanisme d’épargne longue, sécurisé et géré dans un cadre public.

Ce mécanisme prendrait la forme d’un Fonds national d’épargne retraite, financé par une contribution sociale spécifique de 1 % à la charge des employeurs et des primo-affiliés à compter du 1er janvier 2027.

Ce fonds serait géré par un Établissement de Retraite Additionnelle des Salariés du Privé (ERASP) dans une logique de capitalisation collective et affecté à des comptes individuels, dans une perspective de long terme.

Pour éviter tout alourdissement de la pression sociale sur les revenus d’activité, le taux de la contribution sociale généralisée (CSG) serait diminué à due concurrence. Cette réforme constitue une réponse structurelle à l’évolution démographique, tout en restant fidèle aux principes fondateurs de notre protection sociale : universalité, solidarité, et responsabilité intergénérationnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes NOËL et MULLER-BRONN, MM. PELLEVAT, ROCHETTE et Bertrand DUPONT, Mme JACQUES, M. MICHALLET, Mme BORCHIO FONTIMP et M. BERARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant les conditions de création d’un établissement de retraite additionnelle des salariés du privé sur le modèle de l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique. Ce rapport présente notamment les données statistiques permettant d’évaluer les conditions de généralisation d’une part de capitalisation collective à l’ensemble des salariés, ainsi que les modalités de détermination des taux de cotisations patronales et salariales.

Objet

Le système de retraite en vigueur en France repose depuis l’après-guerre sur le principe de répartition et de solidarité entre les générations. Ce dispositif de répartition constitue le socle de notre système de retraite. Ainsi, les cotisations versées par les salariés et leurs employeurs au titre de l’assurance vieillesse servent à payer les pensions des retraités.

Cette solution a été privilégiée par les gouvernants de l’époque afin de pouvoir rapidement verser les pensions aux retraités.

Pourtant, dans notre société contemporaine, la baisse de la natalité rend insoutenable le financement de nos aînés par la seule répartition qui représente plus de 98 % des retraites. En effet, si la France comptait plus de quatre cotisants par retraité en 1960, le ratio est aujourd’hui de 1,7. Et l’évolution démographique va le faire chuter à 1,4 dans moins de 20 ans, du fait de la conjonction de la baisse de la natalité et de l’augmentation de l’espérance de vie. Alors qu’une part de capitalisation collective a été instaurée pour les agents de la fonction publique en 2006, il devient urgent de généraliser ce dispositif à l’ensemble des salariés.

La création d’un établissement de retraite additionnelle des salariés du privé (ERASP), sur le modèle de la fonction publique institué dans le cadre de la loi de 2003, permettrait d’instaurer une part de capitalisation collective pour tous les salariés. Ce dispositif, déjà existant dans de nombreux pays, prouve son efficacité notamment sur l’amélioration du pouvoir d’achat des retraités et l’assainissement des comptes publics.

En effet, le rapport 2021 Pension Markets de l’OCDE a montré que de 2010 à 2020 les fonds de pension néerlandais avaient remporté en moyenne 6,2 % net d’inflation, les fonds australiens 5,6 %, les fonds canadiens 5,4 % et les fonds suédois 4,8 %. Ces chiffres sont comparables à ceux qu’obtiennent les partenaires sociaux de la fonction publique française avec l’ERAFP : 5,6 % en moyenne depuis le début de la gestion en 2006.

Aujourd’hui, le système général des retraites met en évidence des inégalités importantes car seuls certains salariés privilégiés tels que les fonctionnaires à travers la RAFP, les salariés de la Banque de France, les pharmaciens… peuvent profiter de la capitalisation collective.

Il s’agit donc de demander au Gouvernement d’étudier les conditions de généralisation d’une part de capitalisation collective à l’ensemble des salariés et d’en rendre compte au Parlement. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes NOËL et MULLER-BRONN, MM. PELLEVAT, ROCHETTE, DOUSSOT, RHIMINI, BRUYEN et Bertrand DUPONT, Mme JACQUES et MM. MICHALLET et BERARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114-16 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 « Lorsqu’une personne fait l’objet d’éléments concordants recueillis par les autorités judiciaires ou policières laissant présumer qu’elle tire des revenus du trafic de stupéfiants ou d’activités assimilées, ces revenus sont réputés constituer une ressource prise en compte pour le calcul des droits aux prestations sociales. À ce titre, les organismes de protection sociale procèdent à la suppression des prestations en cours, indépendamment d’une décision judiciaire définitive et réclament le trop-perçu, le cas échéant.

« Lorsqu’une personne a été condamnée à titre définitif pour un crime ou qu’elle se trouve en situation de récidive légale au sens des articles 132-8 et suivants du code pénal pour un délit aggravé, les prestations versées au titre du code de la sécurité sociale et du code de l’action sociale des familles dont elle bénéficie sont suspendues, à titre automatique, à réception de la décision de justice. Cette suspension est proportionnée à la gravité des faits et à la durée de la peine prononcée.

« Elle ne s’applique pas aux prestations destinées à la subsistance des enfants mineurs, notamment les allocations familiales, sauf décision contraire spécialement motivée. »

Objet

La sécurité publique et le respect de l’État de droit exigent une réponse claire à certains comportements délinquants.

Le trafic de stupéfiants constitue une infraction lourde de conséquences : il détruit des vies, alimente des réseaux criminels et sape l’autorité de la République. De même, la récidive en matière de délits aggravés ou de crimes traduit un refus persistant des règles communes et une volonté manifeste de s’extraire du cadre social.

Dans ce contexte, il est incohérent que des personnes tirant profit de telles activités ou récidivant dans des actes violents continuent à percevoir des prestations sociales financées par les contribuables. Certaines expérimentations ont démontré la faisabilité d’un retrait ciblé des aides sociales pour ces profils.

Le présent amendement propose donc d’exclure de ces dispositifs : ·

Les personnes dont l’implication dans un trafic de stupéfiants est établie par des éléments concordants ; ·

Celles condamnées pour récidive de délits aggravés ou de crimes.

Cet amendement vise à renforcer la cohérence de notre système de solidarité : bénéficier d’un soutien public suppose le respect des lois qui fondent le vivre-ensemble.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 20 rect. quater

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes NOËL et MULLER-BRONN, MM. PELLEVAT, ROCHETTE, DOUSSOT, RHIMINI, BRUYEN et Bertrand DUPONT, Mme JACQUES et MM. MICHALLET et BERARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-17-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 114-17-1-... – Constitue une fraude aux prestations sociales, au sens du présent code, le fait, pour un bénéficiaire de prestations servies par un organisme de sécurité sociale, d’avoir été condamné définitivement pour l’une des infractions prévues par le code de la santé publique réprimant le trafic, la cession, la revente, le détournement ou le vol de médicaments ou de produits de santé, lorsqu’ils ont été obtenus légalement ou illégalement.

« Cette fraude peut entraîner, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la suspension, la réduction ou la suppression temporaire de tout ou partie des prestations sociales servies par les organismes mentionnés à l’article L. 114-12.

« La sanction est prononcée par l’organisme débiteur des prestations. Elle est proportionnée à la gravité des faits, tient compte de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, et ne peut avoir pour effet de priver les enfants mineurs à charge des prestations destinées à assurer leur protection et leur entretien.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les prestations concernées et les conditions de modulation de la sanction, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

La falsification et le trafic de médicaments constituent un grave enjeu de santé publique, en forte progression en France. Ce commerce illicite, qu’il s’agisse de médicaments contrefaits ou de produits authentiques détournés, alimente des réseaux criminels très lucratifs et expose les patients à des risques sanitaires majeurs, notamment du fait de l’absence ou du surdosage de principes actifs, ou de la présence de substances toxiques.

Ces trafics reposent notamment sur des pratiques frauduleuses liées au système de protection sociale, telles que l’utilisation de fausses ordonnances, le prêt ou le détournement de cartes vitales, ou la revente de médicaments obtenus légalement.

Le présent amendement vise à assimiler le trafic, la revente, le détournement ou le vol de médicaments à une fraude aux prestations sociales, lorsque les faits ont donné lieu à une condamnation pénale définitive.

Il permet ainsi, de manière encadrée et proportionnée, la suspension, la réduction ou la suppression temporaire de certaines prestations sociales, tout en garantissant la protection des enfants mineurs à charge.

Cette mesure vise à renforcer la lutte contre les fraudes, à tarir les sources de financement des trafics de médicaments et à mieux protéger la santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 21

30 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « L. 722-1 » sont insérés les mots : « et 1° de l’article L. 722-2 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur. Ce dispositif est limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre et a été ouvert aux CUMA en 2025.

Cet amendement vise à inclure les entreprises de travaux agricoles (ETA), employeurs de main-d’œuvre auxquels les exploitants agricoles délèguent une part essentielle des travaux entrant dans le cycle de production animale ou végétale, dans le champ de l’exonération prévue.

Le rétablissement de cette mesure au profit des entreprises de travaux agricoles intervenant pour le compte des exploitations agricoles éligibles permettra de rétablir l’équité entre les acteurs d’un même cycle de production. En effet, ces entreprises assurent une part importante des travaux pour le compte d’exploitations bénéficiant déjà du dispositif TO-DE, sans pouvoir elles-mêmes en bénéficier, ce qui crée une distorsion de concurrence au détriment des ETA, face notamment à des prestataires de services internationaux socialement moins-disants.

 En outre, cette mesure contribuera à soutenir la compétitivité de l’agriculture française. Dans de nombreux territoires où les exploitations peinent à recruter, les ETA assurent la continuité de la production en prenant en charge des travaux saisonniers. Ne pas leur accorder le bénéfice de l’exonération revient à alourdir indirectement les charges des exploitations qui y recourent.

Cette mesure répond également à une réalité de terrain reconnue par les inspections du travail : lors des périodes de forte activité, les ETA doivent fréquemment solliciter des dérogations pour le dépassement de la durée maximale du travail. Les services de contrôle incitent d’ailleurs ces entreprises à recourir à des embauches supplémentaires, confirmant ainsi la nature saisonnière et ponctuellement intensive de leurs besoins en main-d’œuvre.

 Enfin, le coût de cet élargissement, évalué à 17,615 millions d’euros par an, reste limité et bien inférieur aux estimations avancées par le Gouvernement, lesquelles intègrent à tort des dispositifs dont les entreprises de travaux agricoles bénéficient déjà.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 22

30 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les personnes morales visées à l’article 1679 A, ainsi que par les personnes physiques ou morales et organismes domiciliés ou établis dans les départements d’outre-mer. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons sucrées prévue au chapitre II du titre III du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à soumettre les organismes relevant de l’article 1679 A du code général des impôts au seul taux normal de 4,25 %, en écartant l’application des taux majorés.

La taxe sur les salaires est un impôt de production applicable aux employeurs non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui affecte une grande partie des entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS). C’est un prélèvement ancien et complexe qui freine le développement de ces entreprises assurant souvent des missions d’intérêt général dans les secteurs social, médico-social, sanitaire, culturel, éducatif, sportif, etc.

En premier lieu, il frappe indistinctement les structures, quel que soit leur résultat d’activité, leur taille ou leur modèle économique. En cela, il se distingue négativement d’autres impôts de production comme la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) – assis sur la création de richesse – en ne tenant pas compte de la performance économique ou de la fragilité financière des structures concernées. Cette situation pénalise particulièrement les secteurs fortement dépendants de leur main-d’œuvre, comme ceux de l’ESS, car leurs charges augmentent sans possibilité de compensation.

Par ailleurs, le mode de calcul de la taxe sur les salaires est contreproductif pour l’emploi. D’une part, son barème progressif alourdit le coût du travail, ce qui peut dissuader les employeurs de mieux rémunérer leurs salariés. D’autre part, il s’applique en fonction de seuils de rémunérations annuelles, non proratisés par rapport à la durée dans l’emploi, ce qui peut dissuader les employeurs d’embaucher en CDI. En effet, recourir à des salariés à temps partiel ou employer plusieurs salariés successivement sur le même poste dans l’année peut permettre d’éviter ou de limiter l’application des taux majorés. Cette taxe agit ainsi comme un surcoût spécifique à l’emploi pour les structures de l’ESS.

Par-delà ses règles de calcul, le principe même de la taxe sur les salaires, présentée comme un correctif concurrentiel contre les entreprises hors-TVA, est discutable. En effet, le non-assujettissement de la majorité des entreprises de l’ESS aux impôts commerciaux n’est pas un privilège mais la contrepartie d’activités sans but lucratif exercées selon des modalités d’utilité sociale, à la différence des entreprises conventionnelles. Au contraire, ce prélèvement crée une distorsion de concurrence en défaveur de l’ESS car les structures non lucratives ne peuvent récupérer la TVA payée sur leurs achats, contrairement aux structures lucratives. Ces dernières bénéficieront en outre, d’ici 2030, de la suppression complète de la CVAE.

La nécessité d’une réforme est largement reconnue. La ministre chargée des Comptes publics avait ainsi appelé, en novembre 2025, à une « réforme ambitieuse, profonde et assez radicale » de la taxe. Dernièrement, un rapport d’information du Sénat sur le poids des prélèvements obligatoires, déposé le 2 septembre dernier, a également souligné la nécessité de réformer la taxe sur les salaires.

Le présent amendement reprend l’une des pistes de réforme identifiées par la Cour des comptes dans son référé du 25 juillet 2018, en instaurant un taux unique à 4,25 % quel que soit le niveau de rémunération. L’inscription dans le budget pour 2027 de cette mesure ciblée de réforme enverrait un signal positif à un secteur en difficulté qui traverse une période de fragilisation inédite, pourtant essentiel à la cohésion sociale.

Cet amendement a été travaillé avec l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES), le Mouvement associatif, le Centre français des fonds et fondations et France générosités et l’UNIOPSS.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 23 rect.

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MASSET et MICHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 3315-1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou de la taxe sur les salaires pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ».

II. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679... ainsi rédigé :

« Art. 1679...- Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315-1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des sommes versées en espèces par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 en application d’un accord d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons sucrées prévue au chapitre II du titre III du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à faciliter le développement de l’intéressement dans les associations, en permettant de déduire les sommes versées à ce titre de l’assiette de la taxe sur les salaires.

L’intéressement constitue un outil reconnu de partage de la valeur et de mobilisation des équipes. Cependant, son utilisation reste freinée dans le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), faute d’incitation fiscale adaptée. À l’inverse, les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés disposent d’un cadre plus favorable qui facilite la mise en place de dispositifs d’intéressement.

En l’état du droit, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu peuvent déduire de leur résultat imposable les sommes versées au titre de l’intéressement. Les associations non lucratives assujetties à la taxe sur les salaires ne disposent pas d’un avantage équivalent, alors même que cette taxe est directement assise sur les rémunérations qu’elles versent. Cette différence de traitement limite leur capacité à mobiliser l’intéressement comme outil de partage de la valeur.

Dans un contexte de fortes tensions de recrutement, de besoins accrus de fidélisation et de reconnaissance des salariés, les employeurs de l’ESS doivent pourtant pouvoir s’appuyer sur les mêmes leviers que les structures lucratives. L’accord national interprofessionnel du 10 février 2023, puis la loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur, ont souligné l’importance de diffuser ces outils à l’ensemble du tissu économique. Il convient désormais de traduire pleinement cet objectif.

Le dispositif proposé s’appliquerait à l’ensemble des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 assujetties à la taxe sur les salaires. Il leur permettrait de déduire de l’assiette de cette taxe les sommes versées dans le cadre d’un accord d’intéressement, sans remettre en cause les autres conditions sociales et fiscales applicables à ce dispositif. 

Cet amendement a été travaillé avec l’Union des Employeurs de l’Économie Sociale et Solidaire (UDES).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 24 rect.

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MASSET et MICHAU


ARTICLE 7


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027, et par dérogation aux dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du coefficient de la réduction générale dégressive unique, est retenu le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au titre de la période d’emploi concernée.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à neutraliser, pour la seule année 2027 les effets du gel du SMIC de référence utilisé pour calculer la réduction générale dégressive unique (RGDU).

Le décret n° 2026-509 du 12 juin 2026 a fixé, pour le calcul de la RGDU, la référence du salaire minimum de croissance (SMIC) applicable au 1er janvier 2026. Ce gel ne tient donc pas compte de la revalorisation du SMIC intervenue au 1er juin 2026. Son maintien en 2027 accentuerait la diminution des allègements de cotisations patronales, en déconnectant le calcul du coefficient de réduction de l’évolution effective du SMIC.

Cette évolution est particulièrement préjudiciable aux entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS). En effet, leurs activités répondent majoritairement à des missions d’intérêt général adossées à des financements publics, dans des secteurs à faible valeur ajoutée tels que l’action sociale, l’aide à domicile, le sport, la culture… Leurs modèles économiques reposent de ce fait sur une forte intensité en emploi, de faibles marges et un cadre règlementaire limitant la répercussion des hausses de charges sur leurs bénéficiaires.

De plus, le coût du travail est déjà particulièrement élevé pour les employeurs de l’ESS, notamment en raison de la taxe sur les salaires, assise sur la masse salariale, qui fait de l’emploi dans l’ESS l’emploi le plus cher de France. À cette charge structurelle s’est ajoutée, depuis 2025, une hausse du coût du travail due à la suppression des exonérations de taxe d’apprentissage et de contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) pour les mutuelles, les associations et fondations, et à la création du versement mobilité régional et rural (VMRR) dû par l’ensemble de l’ESS. La contribution exceptionnelle sur les organismes complémentaires de santé est également venue renforcer la pression fiscale sur les mutuelles. Conjugué aux coupes budgétaires successives engagées depuis 2024, cet alourdissement des prélèvements met en péril les modèles économiques des entreprises de l’ESS.

Les conséquences de cet effet ciseaux sont désormais visibles, illustrant l’épuisement des amortisseurs financiers des entreprises. Ainsi, après plusieurs années de croissance de l’emploi, l’ESS a détruit 10 447 emplois en 2025, signe d’un retournement de cycle inédit depuis de nombreuses années. Dans le même temps, le nombre de procédures collectives concernant les associations a augmenté de 61 % en un an et la progression du salaire moyen a ralenti de 3,5 % à 1,2 %. Les dernières données disponibles pour 2026 ne montrent pas de reprise mais une stagnation de l’emploi et une progression des salaires désormais plus faible que l’inflation, alors que les rémunérations dans l’ESS sont déjà inférieures de 15 % à celles du reste du secteur privé.

Le risque est donc l’installation durable de l’ESS dans un cycle de sous-activité, d’emploi atone et d’affaiblissement de l’attractivité de ses métiers. À titre d’exemple, dans les secteurs sanitaire, social et médico-social, alors même que les branches sont confrontées à d’importantes difficultés de recrutement, les minima conventionnels restent proches, voire inférieurs, au SMIC. Dans ce contexte, une nouvelle réduction des allègements de cotisations patronales sur les bas salaires en 2027, résultant du maintien du gel du SMIC de référence, contribuerait à aggraver les difficultés d’entreprises incapables d’absorber des charges supplémentaires.

Le présent amendement ne vise donc pas à instaurer une « faveur » pérenne, mais à prévoir une dérogation exceptionnelle, limitée à l’année 2027, tenant compte des spécificités des modèles économiques des entreprises de l’ESS, de leurs modalités de financement et des missions d’intérêt général qu’elles assurent face à l’augmentation continue des besoins sociaux. Il prévoit ainsi de retenir, pour le calcul de la RGDU en 2027, le SMIC effectivement applicable à la période d’emploi concernée, afin d’éviter que le maintien du gel ne fragilise davantage leurs équilibres économiques.

Cette mesure est strictement limitée aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 25 rect.

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MASSET et MICHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« III. – Le financement des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 ainsi que des établissements d’accueil du jeune enfant mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est conditionné au respect par les opérateurs dont le statut est privé à but lucratif d’une recherche raisonnable du bénéfice. Un décret pris en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’économie sociale et solidaire détermine les modalités d’application du présent alinéa. »

Objet

Cet amendement vise à encadrer la financiarisation des établissements accueillant des publics fragiles (EHPAD, crèches, etc.) dont le statut est privé à but lucratif en conditionnant le financement public au respect d’une recherche raisonnable du bénéfice.

Les actualités récentes ont mis en évidence les dérives de certaines entreprises lucratives dans les secteurs de la petite enfance et de la longévité, souvent au détriment de la dignité des personnes vulnérables. L’économie sociale et solidaire (ESS) est très présente dans ces deux domaines : en complément de l’action de la puissance publique, le rapport spécifique de l’ESS à la lucrativité, tournée vers les bénéficiaires, contribue à protéger les publics face aux dérives des modèles uniquement guidés par la rentabilité du capital au détriment de la qualité du service rendu aux usagers.

Cet amendement vise à mettre fin aux dérives de plus en plus manifestes de certaines entreprises privées lucratives. La puissance publique pourrait choisir dans un premier temps d’encadrer les modèles lucratifs, et dans un second temps, dans un objectif de protection des personnes et de garantie des droits humains, d’aller plus loin et de réserver ces filières aux acteurs qui s’engagent en ce sens, c’est-à-dire le secteur public et l’ESS.

Tel est l’objet du présent amendement : encadrer en urgence la financiarisation des établissements accueillant des publics fragiles en conditionnant le financement public de ces opérateurs au respect d’une recherche raisonnable du profit.

Le Conseil Supérieur de l’ESS serait saisi pour définir concrètement les modalités d’un tel conditionnement.

Cet amendement a été travaillé avec ESS France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 26

30 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-8-... ainsi rédigé :

« Art. L. 314-8-.... – I. – Le financement par l’État ou les organismes de sécurité sociale des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du présent code est interdit si la rémunération d’un de ses salariés ou de ses associés dépasse un plafond de rémunération correspondant à neuf fois la rémunération moyenne du décile de ses salariés disposant de la rémunération la plus faible.

« II. – Pour les sociétés gérant plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux, le respect du plafond de rémunération défini au I tient compte de la rémunération de l’ensemble des associés et salariés de la société. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2027.

Objet

Cet amendement vise à interdire le financement public des EHPAD et des établissements sociaux et médico-sociaux là où les écarts de salaire dépassent un rapport de 1 à 9.

Les actualités récentes ont mis en évidence les dérives de certaines entreprises lucratives dans les secteurs de la petite enfance et de la longévité, souvent au détriment de la dignité des personnes vulnérables. L’économie sociale et solidaire (ESS) est très présente dans ces deux domaines : en complément de l’action de la puissance publique, le rapport spécifique de l’ESS à la lucrativité, tournée vers les bénéficiaires, contribue à protéger les publics face aux dérives des modèles uniquement guidés par la rentabilité du capital au détriment de la qualité du service rendu aux usagers.

Cet amendement vise à mettre fin aux dérives de plus en plus manifestes de certaines entreprises privées lucratives. La puissance publique pourrait choisir dans un premier temps d’encadrer les modèles lucratifs, et dans un second temps, dans un objectif de protection des personnes et de garantie des droits humains, aller plus loin et réserver ces filières aux acteurs qui s’engagent en ce sens, c’est-à-dire le secteur public et l’ESS.

Dans la mesure où le modèle économique de ces établissements médico-sociaux et notamment les EHPAD repose en partie sur des financements publics, il est légitime pour la puissance publique de fixer un cahier des charges non seulement sur la nature des prestations attendues mais sur le partage de la valeur au sein de ces entreprises quel que soit leur statut.

Tel est l'objet du présent amendement : limiter les rémunérations des établissements accueillant des publics fragiles sur le modèle de l'agrément ESUS accessible aux entreprises et organisations de l’ESS.

Cet amendement a été travaillé avec ESS France.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 27

30 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au B du III de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « les spécialités hybrides définies au c du 5° du même article, ».

II. – Le I s’applique à compter des contributions dues au titre de l’année 2027.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à exonérer les médicaments hybrides de la contribution supplémentaire sur le chiffre d’affaires des entreprises pharmaceutiques instituée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, à l’instar des médicaments génériques.

Les médicaments hybrides se distinguent certes des médicaments génériques par des différences portant notamment sur leur formulation, leur forme pharmaceutique ou leurs modalités d’administration. Ils participent toutefois à la diversification de l’offre thérapeutique et peuvent contribuer à la maîtrise des dépenses d’assurance maladie, tout en répondant à des besoins particuliers des patients.

Leur développement repose sur des modèles économiques hétérogènes. Certains hybrides sont principalement destinés à introduire une concurrence tarifaire avec les spécialités de référence. D’autres présentent des caractéristiques spécifiques de formulation, de conditionnement ou d’administration, susceptibles d’améliorer la tolérance et l’observance. Ces dernières peuvent nécessiter des investissements et des coûts de fabrication sensiblement plus élevés.

Cette situation est particulièrement marquée en ophtalmologie, où les formulations sans conservateurs reposent sur des technologies de fabrication stérile et de conditionnement complexes. Sur des marchés caractérisés par des volumes, des prix faibles et des marges contraintes, la contribution supplémentaire fragilise la soutenabilité économique de ces médicaments et leur disponibilité pour les patients.

Le législateur a déjà reconnu la nécessité d’un traitement adapté des médicaments hybrides en prévoyant leur exclusion de la clause de sauvegarde dans la LFSS pour 2026. Le présent amendement vise à assurer la cohérence de cette orientation en étendant cette exonération à la contribution supplémentaire, sans modifier l’assujettissement des hybrides aux contributions de base et additionnelle.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 28

30 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 417-3 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 417-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 417-3-.... – Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes sont applicables aux médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. »

II. – Le III de l’article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cet avantage est également accordé, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers professionnels ou aux médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris radiés des cadres pour invalidité imputable au service, aux sapeurs-pompiers professionnels ou aux médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris reclassés pour raison opérationnelle et aux sapeurs-pompiers professionnels ou aux médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris admis au bénéfice d’un congé pour raison opérationnelle. » ;

3° Au troisième alinéa, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « et aux médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, », et après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ».

III. – L’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , pendant une durée d’au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel » sont remplacés par les mots : « ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, pendant une durée d’au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ».

IV. – Pour l’application des I, II et III, sont pris en compte les services accomplis et l’indemnité de feu perçue par les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à compter du 1er juillet 2004.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à mettre fin à une différence de traitement injustifiée entre les médecins civils titulaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et les médecins sapeurs-pompiers professionnels, en alignant leurs droits à pension de retraite.

Créé en 2004, le corps des médecins civils de la BSPP a été conçu sur le modèle de celui des médecins sapeurs-pompiers professionnels. Ces praticiens exercent des missions essentielles au fonctionnement du service de secours, notamment à bord des ambulances de réanimation, dans la coordination médicale et dans la direction des secours médicaux. Ils sont soumis aux mêmes contraintes opérationnelles et exposés aux mêmes risques et sujétions que leurs homologues sapeurs-pompiers professionnels.

Pourtant, malgré cette identité de missions, ils ne bénéficient pas des mêmes droits en matière de retraite.

Cette différence de traitement concerne trois éléments : la prise en compte des services accomplis au titre de la catégorie active, la bonification du cinquième du temps de service et l’intégration de l’indemnité de feu dans le calcul de la pension.

À la suite d’une décision du Conseil d’État du 17 mai 2024, un arrêté du 17 mars 2025 a permis le classement de ces médecins en catégorie active. Toutefois, cette reconnaissance ne vaut que pour l’avenir, sans prise en compte des années de service effectuées depuis la création du corps en 2004, alors même que leurs missions et leurs conditions d’exercice n’ont pas changé.

Cette situation pénalise particulièrement les praticiens les plus anciens, dont certains approchent de l’âge de la retraite, après plusieurs décennies consacrées au secours des populations.

Le présent amendement entend donc assurer aux médecins civils de la BSPP des droits à pension comparables à ceux des médecins sapeurs-pompiers professionnels, en leur permettant de bénéficier de la bonification du cinquième et de la prise en compte de l’indemnité de feu pour la liquidation de leur pension.

Il prévoit également la prise en compte des services accomplis et de l’indemnité de feu perçue depuis le 1er juillet 2004, afin que les agents ayant exercé ces fonctions depuis la création du corps ne soient pas privés de droits au seul motif que leur situation statutaire n’a pas été régularisée plus tôt.

Cette mesure, qui concerne un effectif très limité de praticiens, répond à une difficulté ancienne, identifiée de longue date par la préfecture de police et le commandement de la BSPP. Elle vise à reconnaître équitablement les sujétions particulières auxquelles ces médecins sont exposés, sans modifier la nature de leurs missions ni leur statut.

Il s’agit ainsi de corriger une lacune juridique persistante et de garantir que des agents exerçant des fonctions comparables, dans des conditions opérationnelles similaires, puissent bénéficier de droits à retraite cohérents avec les risques et les contraintes de leur engagement.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 29

30 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 162-4-.... – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, défini à l’article L. 1222-9 du code du travail, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. Le recours au télétravail est soumis à l’accord de l’assuré et de l’employeur au regard des modalités d’organisation du travail applicables dans l’entreprise. »

Objet

La maîtrise du coût des arrêts de travail est un des enjeux majeurs pour notre système de protection sociale. Dans ce cadre, le présent amendement vise à permettre au médecin, en lieu et place d’un arrêt de travail, de prescrire une mesure temporaire de poursuite ou de reprise de l’activité en télétravail lorsque l’état de santé de l’assuré le permet. Sa mise en œuvre serait subordonnée à l’accord de l’assuré et de l’employeur ainsi qu’à la compatibilité du poste avec le télétravail.

Cette possibilité offrirait une solution intermédiaire entre la poursuite de l’activité dans les conditions habituelles et l’interruption complète du travail. Dans certaines situations, l’état de santé peut en effet demeurer compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle tout en rendant temporairement difficiles les déplacements ou la présence sur le lieu de travail. Le télétravail peut alors permettre de maintenir le lien avec l’activité professionnelle et de prévenir un éloignement du travail qui ne serait pas médicalement nécessaire.

Il ne s’agit toutefois ni de remettre en cause la prescription d’un arrêt de travail lorsque celui-ci est nécessaire, ni de créer un droit automatique au télétravail. Lorsque l’état de santé de l’assuré justifie une interruption de son activité, l’arrêt de travail demeure pleinement indiqué. À l’inverse, lorsque l’activité peut être poursuivie dans des conditions adaptées, le dispositif offre au médecin et à l’assuré une possibilité supplémentaire permettant d’éviter une interruption complète.

Le droit en vigueur ne prévoit pas aujourd’hui de dispositif spécifique permettant au médecin qui envisage de prescrire un arrêt de travail de proposer cette alternative. Les possibilités d’adaptation de l’activité relèvent principalement du droit du travail et de la santé au travail : le médecin du travail peut notamment proposer des mesures d’aménagement ou d’adaptation du poste ou du temps de travail, tandis que le télétravail demeure organisé dans les conditions prévues au sein de l’entreprise.

Le dispositif proposé ne se substitue ni aux compétences du médecin du travail ni aux prérogatives de l’employeur en matière d’organisation du travail. Sa mise en œuvre suppose l’accord du salarié et de l’employeur et doit s’articuler avec les mesures d’aménagement qui peuvent être préconisées par les services de prévention et de santé au travail.

Mais il est de nature à favoriser le maintien en activité et à prévenir la désinsertion professionnelle, en proposant une réponse plus adaptée aux situations dans lesquelles une interruption complète du travail n’est pas médicalement nécessaire.

Les conditions de prescription, la durée maximale et les modalités de réévaluation de la mesure, ainsi que son articulation avec le suivi par le médecin du travail et les règles applicables au télétravail dans l’entreprise, seront précisées par décret en Conseil d’État.

Cet amendement est donc de nature à apporter une réponse efficace et respectueuse des situations médicales individuelles, pour freiner la progression du coût des dépenses d’indemnités journalières maladie qui représentent près de 11,3 milliards d’euros pour le seul régime général en 2025, avec une progression annuelle moyenne de 5,5 % depuis 2019. Cet amendement a été travaillé avec France Assureurs.






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N° 30

30 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 31

30 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 32

30 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 33

30 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 34

30 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 35

30 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 36

30 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 37

30 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 38

30 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GUIDEZ


ARTICLE 33


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les actions de formation portant sur la réalisation d’actes, de procédés, de techniques ou de méthodes à visée esthétique dépourvus de finalité thérapeutique ne peuvent faire l’objet d’aucun financement au titre du développement professionnel continu.

Objet

L’article 33 réorganise le pilotage et le financement du développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé. Il confie à la Caisse des dépôts et consignations la gestion administrative et financière du dispositif, y compris le financement des actions, sur des ressources constituées de contributions des régimes obligatoires d’assurance maladie. L’article 41 fixe ces contributions à 230,53 millions d’euros au plus pour 2027.

Cette réforme est l’occasion de poser un principe selon lequel les crédits de l’assurance maladie consacrés à la formation des professionnels de santé ont pour objet d’améliorer la qualité et la sécurité des soins. Ils n’ont pas vocation à financer des formations à des actes à visée purement esthétique, dépourvus de toute finalité thérapeutique. Le présent amendement inscrit expressément ce principe dans la loi.

Il répond pourtant à une urgence de démographie médicale. La dermatologie en offre l’illustration la plus frappante. La France ne compte plus que 2 928 dermatologues pour 68 millions d’habitants ; elle en a perdu près de 1 000 en moins de dix ans ; la moitié des praticiens en exercice ont plus de 60 ans, et quatre départements n’en comptaient plus aucun en 2025. Selon le baromètre de l’accès aux soins de la Fédération hospitalière de France, le délai moyen d’obtention d’un rendez-vous chez un dermatologue est passé d’un peu plus de deux mois en 2019 à plus de quatre mois et demi, et il dépasse un an dans certains territoires, y compris pour le diagnostic de cancers cutanés. Dans le même temps, les patients constatent qu’un créneau pour un acte esthétique s’obtient souvent en quelques jours.

Non remboursée et pratiquée à honoraires libres, l’esthétique exerce une forte attraction sur les professionnels de santé : l’Ordre des médecins estime à environ 9 000 le nombre de médecins pratiquant la médecine esthétique, à titre exclusif ou partiel. Lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le Sénat s’est déjà inquiété de cette fuite des médecins vers l’esthétique, au détriment de l’accès aux soins.

La même dynamique touche désormais les professions paramédicales. Depuis le décret n° 2024-470 du 24 mai 2024, les infirmiers peuvent réaliser des actes d’épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée non thérapeutique, après une formation dont les conditions sont fixées par l’arrêté du 19 février 2025. Parallèlement se développe une offre de formation, relayée sur les réseaux sociaux par des « coachs en reconversion », qui présente l’esthétique comme une voie de sortie du soin. Depuis mars 2026, plusieurs questions écrites ont alerté le Gouvernement sur ces reconversions d’infirmiers et sur leurs effets sur l’accès aux soins, alors que les tensions sur les effectifs soignants sont déjà fortes.

Le présent amendement pose donc une garantie de bon usage des fonds de l’assurance maladie : les actions de formation portant sur des actes à visée esthétique dépourvus de finalité thérapeutique ne peuvent être financées au titre du DPC. Cette mesure ne crée aucune charge nouvelle et recentre les crédits de la formation continue sur le soin. Elle n’interdit à aucun professionnel de se former à l’esthétique ; elle prévoit seulement que ces formations ne sont pas financées par la solidarité nationale. Cet amendement a été travaillé avec la Confédération nationale artisanale des instituts de beauté et spas.






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N° 39

30 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GUIDEZ


ARTICLE 33


Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le premier alinéa du III de l’article L. 4022-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les chirurgiens-dentistes suivent, au cours de cette période, au moins une action de formation à l’accueil et à la prise en charge bucco-dentaire des personnes en situation de handicap. » ;

Objet

Les personnes en situation de handicap demeurent confrontées à de fortes inégalités d’accès aux soins bucco-dentaires. Selon la DREES (Le handicap en chiffres, édition 2024), en 2022, 19 % des personnes handicapées de 16 à 64 ans vivant à domicile avaient renoncé à des soins dentaires, contre 9 % de l’ensemble de la population du même âge. Leurs besoins étaient pourtant plus fréquents : 84 % contre 79 %.

Ces difficultés appellent une réponse qui associe accessibilité financière, organisation des parcours et compétences des praticiens. Dans son rapport sur la santé buccodentaire adopté le 17 janvier 2025, la Conférence nationale de santé recommande expressément de renforcer la formation initiale et continue à la prise en charge des personnes à besoins spécifiques (recommandation 22). Pour les chirurgiens-dentistes, cette formation doit notamment permettre d’adapter la communication, de mieux identifier les besoins du patient et de préparer les soins en lien avec ses aidants.

Cet effort de formation doit accompagner les moyens déjà mobilisés par l’Assurance maladie. Celle-ci prévoit notamment un supplément de 100 euros par séance pour certains soins aux personnes présentant un handicap sévère et une consultation d’habituation valorisée à 23 euros. Une meilleure maîtrise des approches adaptées doit faciliter l’utilisation de ces dispositifs et favoriser, lorsque cela est possible, les soins en cabinet de ville.

L’article L. 1110-1-1 du code de la santé publique prévoit déjà une formation au handicap des professionnels de santé. Le présent amendement donne une traduction concrète et vérifiable à cette exigence pour les chirurgiens-dentistes, en imposant le suivi d’au moins une action de formation à l’accueil et à la prise en charge bucco-dentaire des personnes handicapées au cours de chaque période de certification.

Ce choix s’inscrit dans la réforme de l’article 33, qui supprime l’obligation spécifique de développement professionnel continu pour les professions relevant d’un ordre. La formation serait ainsi requise au cours de chaque période de certification.






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N° 40

31 octobre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 138 , 144 , 139)

N° 41

31 octobre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028, les organismes gestionnaires des régimes obligatoires d’assurance maladie, au titre de la mission d’information mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale, informent les assurés qui présentent des facteurs de risque de diabète de type 2, qui ne sont pas pris en charge pour un diabète et qui n’ont bénéficié d’aucun dosage de la glycémie remboursé au cours des trois dernières années, de l’intérêt d’un dépistage du diabète de type 2 et des modalités pour y recourir, prioritairement par l’intermédiaire de l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111-13-1 du code de la santé publique. Ces assurés sont identifiés à partir des données de remboursement dont ces organismes disposent.

Les facteurs de risque mentionnés au premier alinéa sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé, parmi ceux que ces données permettent d’identifier.

Les assurés sont informés de ce traitement et peuvent s’y opposer. Seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès aux données de santé à caractère personnel traitées. Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités d’application du présent I.

II. – Les dépenses afférentes à l’expérimentation sont prises en charge par le fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires de la Caisse nationale de l’assurance maladie.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Près d’un diabète sur quatre n’est pas diagnostiqué chez les 18 à 74 ans (étude Esteban, Santé publique France) et, pour environ 30 % des personnes diagnostiquées en 2021, le niveau de sévérité était d’emblée élevé. L’Assurance maladie, qui relevait que 18,4 % des personnes non diabétiques de 50 ans n’avaient fait aucun dépistage en cinq ans, appelait dès 2023 à « un plan de dépistage systématique du diabète ». Elle dispose des données qui permettent de cibler les personnes à risque (traitement antihypertenseur ou hypolipémiant, antécédent de diabète gestationnel, maladie cardiovasculaire) et de savoir lesquelles n’ont pas été testées depuis trois ans.

Le présent amendement organise, à titre expérimental et pour trois ans, l’information ciblée de ces assurés par les caisses d’assurance maladie, prioritairement par Mon espace santé, dans le cadre de la mission générale d’information que leur confie déjà l’article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale. Il ne crée ni mission ni prestation nouvelle : le dosage de la glycémie reste prescrit et remboursé dans les conditions de droit commun, et les dépenses de l’expérimentation sont imputées sur le fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires, dont c’est l’objet même. Le traitement de données est assorti des garanties d’usage : facteurs de risque fixés par arrêté après avis de la Haute Autorité de santé, information des assurés et droit d’opposition, accès réservé aux praticiens-conseils, décret pris après avis de la CNIL. 

La mesure a sa place en loi de financement : elle mobilise les dépenses de prévention de la branche maladie, déclenche des dosages pris en charge par l’assurance maladie et vise la réduction des dépenses liées aux diagnostics tardifs, alors que, selon la commission des affaires sociales du Sénat, 28 % des patients diabétiques sont diagnostiqués au stade de complications donnant lieu à hospitalisation. Elle prolonge aussi l’article 29 du projet de loi, qui renforce l’accessibilité des dispositifs de dépistage, et donne une porte d’entrée au parcours d’accompagnement préventif créé par l’article 54 de la loi de financement pour 2026 (article L. 162-63 du code de la sécurité sociale).

Il serait nécessaire que l’expérimentation fasse l’objet d’une évaluation six mois au moins avant son terme. Il est proposé que le Gouvernement remette au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur le nombre d’assurés informés, le nombre de dosages réalisés et de diagnostics posés, l’effet constaté sur les dépenses d’assurance maladie et les conditions d’une généralisation.

 






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N° 42

31 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article L. 6363-1-11 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout changement dans la gouvernance du centre de santé est notifiée sans délai à l’agence régionale de santé compétente. En cas de cession, l’information de l’agence régionale de santé est concomitante à la signature des actes de cession. La cession immédiatement notifiée à l’agence régionale de santé entraîne de la part de ladite agence régionale de santé la mise en place d’une surveillance adaptée. L’agence régionale de santé peut, en cas de doute sur la qualité du repreneur, solliciter une mesure d’instruction dans des conditions fixées par décret. Pendant l’enquête, les conditions d’application du tiers payant peuvent faire l’objet d’aménagement dans des conditions prévues par décret. »

 

Objet

De très nombreux cas de fraudes ont été constatées à l’occasion de cessions de centre de soins, dentaires ou optiques pour des sommes très importantes.

Ainsi sept personnes ont été mises en examen dans une affaire hors norme de fraudes à la CPAM (Caisse primaire d’assurance-maladie) pour un montant estimé à 58 millions d’euros, a annoncé jeudi 26 mars la procureure de Paris, Laure Beccuau. Elles l’ont été pour « escroquerie en bande organisée », « blanchiment en bande organisée » et « participation à une association de malfaiteurs ». L’une des personnes poursuivies a été placée en détention provisoire, les autres sous contrôle judiciaire. A ce stade, la justice a saisi « plus de 300 000 euros et des gels sont en cours.

Sur « l’ensemble du territoire national », plusieurs « structures et particulièrement des centres de soins dentaires » ont commencé à facturer massivement des « actes fictifs », « peu après leur reprise par un nouvel exploitant, à compter de la fin de l’année 2024 », pointe la magistrate. La quasi-totalité des actes étaient établis au nom de personnes bénéficiaires de la complémentaire santé, « pour des montants très supérieurs aux moyennes remboursées par l’Assurance-maladie ».

Des factures faites au nom d’un dentiste mort en 2021

La facturation pour le centre de Marseille était ainsi en partie faite au nom d’un dentiste décédé en 2021. Les premières auditions ont confirmé que les patients cités n’avaient jamais bénéficié des soins, « voire ne s’étaient jamais présentés dans ces centres de santé », souligne encore la procureure de Paris. Des prête-noms et « une flotte de téléphones dédiés étaient utilisés pour l’ouverture de comptes », essentiellement depuis Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), selon la procureure, qui liste 18 centres de santé concernés.

Tout a commencé le 10 avril 2025, quand l’Office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI) a été informé par la Caisse nationale d’Assurance-maladie (CNAM) de « fraudes sérielles suivant le même mode opératoire dans le cadre de l’activité de centres de santé associatifs ». Un courrier anonyme adressé en mars 2025 à l’Assurance-maladie avait également attiré l’attention sur des suspects, précise Laure Beccuau. Le parquet de la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Paris a ouvert une enquête en septembre, puis une information judiciaire, permettant à un juge d’instruction d’enquêter, le 23 décembre 2025.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 43

2 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB


ARTICLE 4


Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les organismes de recouvrement peuvent tenir compte, dans l’appréciation des demandes de délais de paiement présentées par les cotisants dont l’activité a été affectée par des pillages, vols, dégradations ou destructions intervenus à l’occasion des manifestations des 17, 24 et 31 octobre 2026 ainsi que des manifestations qui les ont suivies, des conséquences économiques résultant de ces événements.

 

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux organismes de recouvrement de tenir compte des difficultés rencontrées par les commerçants, artisans et travailleurs indépendants dont l’activité a été affectée par des pillages, vols, dégradations ou destructions intervenus lors des manifestations des 17, 24 et 31 octobre 2026 ainsi que des manifestations qui les ont suivies.

Sans créer de nouvelle exonération ni d’aide financière, il tend à faciliter l’examen des demandes de délais de paiement et de plans d’apurement présentées par les cotisants concernés, dans le prolongement des mesures de gestion du recouvrement déjà mises en œuvre à l’occasion d’événements exceptionnels affectant l’activité économique.

Cette mesure, qui relève directement des modalités de recouvrement des cotisations sociales, s’inscrit dans le champ des lois de financement de la sécurité sociale.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 44 rect.

6 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MENONVILLE, PELLEVAT et MAUREY, Mme BILLON, MM. LEVI et CAMBIER, Mme ROMAGNY, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme SAINT-PÉ et MM. NATUREL et Louis VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Fonds national d’épargne retraite

« Art. L. 944-1. – À compter du 1er janvier 2027, il est institué une contribution sociale spécifique affectée au Fonds national d’épargne retraite, destiné à compléter les régimes obligatoires de retraite par répartition par un mécanisme public de capitalisation individuelle.

« Cette contribution est due :

« - Par les employeurs, à hauteur de 1 % des revenus d’activité versés aux salariés affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale,

« - Par les salariés primo-affiliés à compter du 1er janvier 2027, à hauteur de 1 % de leurs revenus d’activité ou de remplacement mentionnés à l’article L. 136-1.

« L’assiette, les modalités de recouvrement, de contrôle et de contentieux de cette contribution sont celles prévues aux articles L. 136-1 à L. 136-5.

« Le produit de cette contribution est affecté au Fonds national d’épargne retraite, institué comme un compte distinct. Ce fonds est géré par un établissement de retraite additionnelle des salariés du privé, créé sur le modèle de l’établissement gérant la retraite additionnelle de la fonction publique institué par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Cet établissement, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, assure la transparence, la sécurité et la performance de la gestion du fonds. Il a pour finalité la constitution, au profit de chaque cotisant, d’une épargne retraite complémentaire individuelle, publique et sécurisée.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la création, la composition, les missions et les règles de fonctionnement de l’Établissement de retraite additionnelle des salariés du privé, ainsi que les conditions d’ouverture des comptes individuels, de gestion des actifs, de transparence, et de liquidation des droits à compter de l’âge légal de départ à la retraite.

« Art. L. 944-2. – Le taux de la contribution sociale généralisée prévue à l’article L. 136-8 est diminué, à due concurrence, du taux de la contribution instituée par l’article L. 944-1. »

Objet

Le présent amendement propose d’introduire dans notre système de retraite une composante de capitalisation publique,obligatoire et collective, complémentaire aux régimes existants. Il agit d’adjoindre à la répartition un mécanisme d’épargne longue, sécurisé et géré dans un cadre public.

L’évolution démographique actuelle, marquée par une baisse de la natalité , une hausse de l’espérance de vie et une stagnation du nombre d’actifs fragilise les équilibres financiers du système actuel. Le ratio entre cotisants et retraités, qui était supérieur à 4 en 1960, est désormais inférieur à 1,7, et devrait poursuivre sa baisse dans les prochaines décennies.Il apparait donc indispensable de diversifier les sources de financement.

Le dispositif proposé prendrait la forme d’un Fonds national d’épargne retraite, financé par une contribution sociale spécifique de 1 % à la charge des employeurs et des primo-affiliés à compter du 1er janvier 2027. Ce fonds serait géré par un Établissement de Retraite Additionnelle des Salariés du Privé (ERASP) dans une logique de capitalisation collective et affecté à des comptes individuels,dans une perspective de long terme.

Par ailleurs, pour éviter d’accroitre la pression sociale sur les revenus d’activité, le taux de la contribution sociale généralisée (CSG) serait diminué à due concurrence.

Le présent amendement apporte une réponse adaptée qui préserve l’universalité, la solidarité et la responsabilité intergénérationnelle de notre protection sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 45 rect.

6 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE, Mme BILLON, M. LEVI, Mme ROMAGNY, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes SOLLOGOUB et BOURGUIGNON et MM. NATUREL et Louis VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 732-54-1, après le mot : « vieillesse », il est inséré le mot : « personnel » ;

2° L’article L. 732-54-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et dérivés » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La part de la pension d’invalidité excédant les avantages de vieillesse auxquels l’assuré peut prétendre prévue à l’article R. 732-3 du code rural et de la pêche maritime n’est pas prise en compte dans le montant des pensions de retraite. » ;

3° L’article L. 732-54-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le service de la majoration de pension, la part de la pension d’invalidité excédant les avantages de vieillesse auxquels l’assuré peut prétendre prévue à l’article R.732-3 du code rural et de la pêche maritime n’est pas prise en compte dans le montant des pensions de retraite ».

II. – L’article L. 173-1-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Instaurée parla loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, la pension majorée de référence (PMR) permet actuellement de porter la retraite de base (droits propres et dérivés) des non-salariés agricoles (NSA) à un montant minimum (correspondant au montant du minimum contributif ou MICO majoré depuis le 1er janvier 2022) pour une carrière complète de non-salarié agricole, sous réserve de respecter certaines conditions qui varient selon les dates d’effet de la retraite.

La majoration de pension correspond au montant différentiel entre la PMR de l’assuré (éventuellement proratisée) et la somme des pensions de retraite (droits propres et réversion) servies à l’assuré par le régime d’assurance vieillesse de base des non-salariés agricoles.

Le cumul de cette majoration potentielle avec l’ensemble des pensions tous régimes (droits propres et dérivés de l’ensemble des régimes de base et complémentaires français et étrangers ainsi que régime des organisations internationales) de l’assuré est limité à un plafond.

A ce titre, lorsque le montant de la majoration de pension prévue à l’article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime, augmentée du montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que les régimes des organisations internationales excède un plafond dont le montant est fixé par décret et est au moins égal à celui de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l’article L. 815-4 du code de la sécurité sociale, la majoration de pension est réduite à due concurrence du dépassement.

Par ailleurs,la part de la pension d’invalidité NSA excédant les avantages de vieillesse est prise en compte dans les droits personnels servis à l’assuré, tant pour le calcul que pour l’écrêtement de la majoration de pension NSA.

Il convient de rappeler que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 prévoit que le plafond de pensions tous régimes relatif à la PMR est égal (pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026) au montant du plafond de pensions applicable au minimum contributif (MICO).

S’agissant du minimum contributif (MICO), majoration de pension applicable sous conditions aux assurés des régimes alignés permettant de porter la pension de droit propre à un niveau minimal, les droits dérivés et les prestations invalidité sont exclus du calcul et du plafond de pensions.

Par mesure d’équité entre les régimes alignés et le régime des non-salariés agricoles, le présent amendement a pour objet de poursuivre l’alignement, initié par la loi Chassaigne 2, des règles de calcul de la PMR sur les règles de calcul applicables au MICO.

Ainsi, il prévoit d’exclure les pensions de droit dérivé et la part de la pension d’invalidité NSA excédant les avantages de vieillesse du calcul et du plafond de pensions relatifs à la PMR. Pour apprécier la condition de subsidiarité dans le cadre de la PMR, seuls les droits propres seront pris en compte.

Ces prestations viendront alors s’ajouter à la PMR, à l’instar du MICO.

Cette mesure permettra également de lutter contre la précarité (notamment des femmes) et assurera une meilleure lisibilité des dispositifs relatifs aux minima de pension.

Enfin, en cohérence avec l’exclusion des droits de réversion du calcul et du plafonnement de la PMR, il est proposé d’abroger l’article L. 173-1-1 du CSS qui prévoit qu’en cas de cumul de la majoration de la pension de réversion avec la majoration NSA, c’est la majoration de la pension de réversion, qui est servie prioritairement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 46 rect.

6 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE, Mme BILLON, M. LEVI, Mme ROMAGNY, MM. DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD, Mmes SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, M. BONNEAU, Mme BOURGUIGNON et MM. NATUREL et Louis VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 358-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’ensemble des personnes avec lesquelles » sont remplacés par les mots : « la personne avec laquelle ».

Objet

Le présent amendement propose d’ouvrir, par mesure d’équité avec les régimes spéciaux, notamment des fonctionnaires (d’État, territorial, hospitalier), des magistrats ou des militaires, le droit à pension d’orphelin du régime des salariés agricoles et des non-salariés agricoles dès le premier parent décédé, disparu ou absent.

Le 3° de l’article 18 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 portant réforme des retraites et les articles 100 et 101 de la loi n° 2023-1250 du 26/12/2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 ont créé le dispositif des pensions d’orphelin auprès du régime de base des salariés et non-salariés agricoles qui permet le versement d’une rente sous forme de pension aux enfants dont les deux parents, assurés du régime agricole, sont décédés, disparus ou absents.

Actuellement, dans le cadre du régime agricole, la pension d’orphelin ne peut être demandée que si le défunt, le disparu ou l’absent est la dernière personne avec laquelle l’orphelin entretenait un lien de filiation (Article L. 358-1 du code de la sécurité sociale).

L’attribution d’une pension d’orphelin dès le décès, la disparition ou l’absence du premier parent répond à un impératif de justice sociale, de protection de l’enfance et d’équité entre les familles. La perte d’un parent entraîne immédiatement des conséquences affectives et financières importantes pour l’enfant. Pourtant, dans de nombreux cas, aucune compensation n’est versée tant que le second parent est vivant, alors même que les besoins liés à l’éducation, au logement ou à la santé demeurent.

Cette situation crée des inégalités entre les enfants selon leur situation familiale ou le régime de retraite auquel était affilié le parent décédé, disparu ou absent. Elle ne tient pas suffisamment compte des difficultés que peut rencontrer le parent survivant pour assumer seul les charges du foyer.

Le dispositif proposé permettrait de reconnaître la contribution du parent à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de renforcer la solidarité intergénérationnelle et de garantir un soutien financier au moment où les besoins sont les plus importants. Cette mesure contribuerait également à harmoniser les règles entre les régimes de retraite, à simplifier l’accès aux droits et à prévenir les risques de précarité, dans l’intérêt de l’enfant et de la cohésion sociale.

La présente mesure serait applicable aux liquidations du « flux ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 47 rect.

6 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE, Mme BILLON, M. LEVI, Mme ROMAGNY, MM. DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD, Mme SOLLOGOUB et MM. BONNEAU, NATUREL et Louis VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à partir d’un âge et » et les mots : « si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « mentionnées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « personnelles ou celles du ménage ».

Objet

Le présent amendement vise à supprimer les conditions d’âge et de ressources pour l’ouverture du droit à une pension de réversion dans les régimes des salariés non-agricoles (RG), des salariés agricoles et des non-salariés agricoles (MSA).

La pension de réversion est un avantage conjugal représentant une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l’assuré décédé, reversée, sous certaines conditions, à son conjoint ou ses ex-conjoints survivants.

Or, les conditions d’attribution et le montant de la pension de réversion différent selon les régimes.

Ainsi, les conjoints de salariés (relevant du régime général ou du régime agricole) ou du régime des non-salariés agricoles doivent notamment remplir des conditions d’âge (55 ans) et de ressources pour avoir droit à une pension de réversion.

A titre de comparaison, pour le bénéfice d’une pension de réversion du régime spécial des fonctionnaires, aucune condition d’âge ou de ressources n’est exigée.

Cette mesure d’équité permettra également de simplifier les démarches des assurés et des caisses de retraite.

Dès lors, seules les conditions liées au mariage et à la personne décédée (cette dernière doit avoir bénéficié ou aurait pu bénéficier d’une pension de retraite) seront appréciées pour l’ouverture du droit à une pension de réversion dans les régimes des salariés non-agricoles (RG), des salariés agricoles et des non-salariés agricoles (MSA).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 48 rect.

6 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MENONVILLE et Louis VOGEL, Mme BILLON, MM. LEVI et CAMBIER, Mme ROMAGNY, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme SOLLOGOUB et MM. BONNEAU et NATUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136-1-1 est complété par un ...° ainsi rédigé :

« ...° a) Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait en heures sur l’année prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3121-56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;

« b) Les rémunérations versées au titre des heures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 3123-2 dudit code ;

« c) Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121-41 du même code, à l’exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné au même article L. 3121-41 est inférieure à ce niveau ;

« d) La majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait en jours sur l’année prévue à l’article L. 3121-58 du même code, en contrepartie de leur renonciation, au-delà de la limite du nombre de jours fixée en application du 3° du I de l’article L. 3121-64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-59 du même code ;

« e) Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail accomplies en application des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-21, du dernier alinéa de l’article L. 3123-22 et des articles L. 3123-28 et L. 3123-29 du même code ;

« f) Les rémunérations versées aux salariés des particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« g) Les rémunérations versées aux assistants maternels définis à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« h) Les rémunérations versées aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l’année, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours. » ;

2° Les articles L. 241-17, L. 241-18 et L. 241-18-1 sont abrogés.

II. – Le I est applicable aux revenus perçus au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d’exonérer de CSG et de CRDS les heures supplémentaires et complémentaires.

Il s’agit de compléter le dispositif actuel d’exonération fiscale des heures supplémentaire. En effet, les rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires restent soumises à la CSG et à la CRDS, ce qui en limite la portée pour les salariés.

L’ambition du présent dispositif est de récompenser davantage les efforts fournis et de renforcer l’attractivité du travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 49 rect.

6 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE, Mme BILLON, MM. LEVI et CAMBIER, Mmes ROMAGNY et HOUSSEAU, MM. DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD, Mmes SOLLOGOUB et SAINT-PÉ et MM. NATUREL et Louis VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 102 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement prévoit de supprimer les restrictions au cumul emploi-retraite et de rétablir les règles antérieures à la réforme.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, a réformé le cumul emploi retraite en prévoyant à compter du 1er janvier 2027 de baisser les pensions des retraités poursuivant une activité professionnelle avant 67 ans, dès lors que leurs revenus dépassent un certain seuil.

Cette mesure pénalisante, décourage ceux qui souhaitent poursuivre une activité professionnelle pour compléter leur retraite.

À l’heure où les difficultés de recrutement se multiplient, le recours à des retraités actifs est indispensable pour assurer certaines missions notamment dans les territoires ruraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 50 rect.

6 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE, Mmes BILLON et ROMAGNY, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes SOLLOGOUB et SAINT-PÉ et MM. BONNEAU, NATUREL et Louis VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le C du III l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Les assurés exerçant, à titre salarié ou non salarié, une activité relevant des professions mentionnées au 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque cette activité correspond à un métier figurant sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement telle que mentionnée à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« Pour ces activités, la pension est entièrement cumulable avec les revenus professionnels et de remplacement tirés de leur exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d’instaurer une dérogation au régime de droit commun du cumul emploi -retraite au bénéfice des retraités exerçant ou reprenant une activité agricole relevant d’un métier inscrit sur la liste officielle des métiers en tension.

Ce dispositif est très utilisé dans le secteur agricole.En 2023, 85 400 personnes relevant de la MSA en ont bénéficié, dont 24 700 exploitants retraités et 60 700 salariés agricoles retraités.

Il constitue également un levier important pour le renouvellement des générations en agriculture en sécurisant les installations par une transmission douce.

Cette mesure permet le cumul intégral de la pension de retraite et des revenus professionnels afin d’apporter une réponse concrète aux difficultés de recrutement rencontrées par le secteur agricole et accompagner le renouvellement des générations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 51 rect.

6 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE, Mme BILLON, M. LEVI, Mme ROMAGNY, MM. Jean-Michel ARNAUD et PELLEVAT, Mme SOLLOGOUB et M. Louis VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 76 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 est abrogé.

Objet

Cet amendement propose de supprimer le déremboursement, à compter du 1er janvier 2027, des médicaments, actes et prestations prescrits par les médecins non conventionnés, prévu par l’article 76 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Dans de nombreux territoires, notamment ruraux, où l’accès aux soins est déjà difficile, consulter un médecin non conventionné relève parfois plus de la la nécessité que du choix.

Pour ces patients, le dispositif applicable est très pénalisant car il implique qu’ils supportent le coût de leurs médicaments, examens ou actes prescrits, ou de consulter un second médecin afin d’obtenir une prescription « remboursable ».
Plus d’un million de personnes seraient concernées par cette mesure et 56,7 % des médecins recensés exercent en outre dans des zones sous-denses selon les zonages ARS.
Afin de corriger cette situation, il est ainsi proposé de maintenir la prise en charge des prescriptions des médecins non-conventionnés. Il s’agit ainsi d’éviter d’ajouter une difficulté supplémentaire à l’accès aux soins


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 52 rect.

6 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MENONVILLE et Jean Pierre VOGEL, Mme BILLON, M. LEVI, Mmes ROMAGNY et HOUSSEAU, MM. DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD et Mmes SOLLOGOUB et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « 722-1 », est insérée la référence : « et 1° de l’article L. 722-2 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à inclure les entreprises de travaux agricoles (ETA) dans le champ de l’exonération de cotisations patronales applicable à l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi dite « TO-DE ».

L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur. Ce dispositif est éligible aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre.

Les ETA exercent une activité profondément marquée par la saisonnalité. Sur environ 160.000 actifs employés dans ces structures, seuls 29 % bénéficient d’un contrat à durée indéterminée, tandis que la grande majorité relève de l’emploi saisonnier, directement lié aux pics d’activité des campagnes agricoles : semis, récoltes, moisson, vendanges, épandages, ensilages, etc. Ces périodes concentrées d’activité imposent une main-d’œuvre fluctuante, dépendante du calendrier naturel de la saisonnalité agricole.

L’extension du dispositif au profit des entreprises de travaux agricoles intervenant pour le compte des exploitations agricoles éligibles permettra de rétablir l’équité entre les acteurs d’un même cycle de production. En effet, ces entreprises assurent une part importante des travaux pour le compte d’exploitations bénéficiant déjà du dispositif TO-DE, sans pouvoir elles-mêmes en bénéficier, ce qui crée une distorsion de concurrence au détriment des prestataires nationaux, face notamment à des prestataires de services internationaux socialement moins-disant.

En outre, cette mesure contribuera à soutenir la compétitivité de l’agriculture française. Dans de nombreux territoires où les exploitations peinent à recruter, les ETA assurent la continuité de la production en prenant en charge des travaux saisonniers. Ne pas leur accorder le bénéfice de l’exonération revient à alourdir indirectement les charges des exploitations qui y recourent.

Par ailleurs, le coût du dispositif estimé à 17,615 millions d’euros par an, reste limité au regard des bénéfices en terme d’emploi et de compétitivité pour le secteur.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 53 rect.

6 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MENONVILLE, BLEUNVEN et Jean Pierre VOGEL, Mme BILLON, MM. LEVI et CAMBIER, Mmes ROMAGNY et HOUSSEAU, MM. DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD et PELLEVAT et Mmes LOISIER et SOLLOGOUB


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer l’article 8 qui instaure une nouvelle taxe sur les produits contenant du sucre.

Si l’objectif de favoriser une alimentation plus équilibrée est parfaitement louable, l’instauration d’une fiscalité supplémentaire ne constitue pas le meilleur levier pour accompagner cette transformation.

Dans un contexte où nos entreprises font déjà face à une hausse importante et durable du coût des matières premières agricoles, de l’énergie, des emballages et du transport, une nouvelle taxe pèserait directement sur leurs capacités à investir.

Elle engendrerait une augmentation des coûts de production, avec un risque de répercussion sur les prix payés par les consommateurs et un ralentissement des efforts d’innovation et une pression supplémentaire sur la compétitivité.

Taxer davantage les produits contenant du sucre risque de réduire les moyens des entreprises en faveur de l’innovation et de l’investissement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 54

2 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I . – À l’article L. 153 du livre des procédures fiscales, les mots : « du code précité » sont remplacés par les mots : « dudit code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2027 ».

II. – Le chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 815-4 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le bénéficiaire de l’allocation jouit d’avantages en nature procurés soit par l’occupation d’un logement dont il est propriétaire, soit par l’occupation d’un logement à titre gratuit, la somme servie au titre de l’allocation est réduite d’un montant forfaitaire. Ce montant varie en fonction de l’avantage en nature perçu et selon que le foyer est constitué d’une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Ce même montant, qui ne peut excéder celui déterminé au 2° de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, est déterminé par décret et est revalorisé au 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du présent code.

« Cette réduction n’est pas applicable :

« 1° aux assurés auxquels l’allocation a été attribuée avant l’entrée en vigueur de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2027 et qui optent pour l’application de la récupération sur succession dans les conditions prévues à l’article L. 815-13 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n° du précitée. À défaut d’avoir exercé l’option dans un délai de six mois à compter de la notification, l’assuré est réputé y avoir renoncé.

« 2° aux assurés des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de la réduction forfaitaire prévue au deuxième alinéa du présent article ainsi que les modalités de l’exercice du droit d’option prévu au troisième alinéa et de la communication qui en est faite auprès des bénéficiaires. » ;

2° La section 2 est abrogée ;

3° À l’article L. 815-17, après la référence : « L. 815-13 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2027 ».

III. – Le présent article s’applique à une date déterminée par décret, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, à l’allocation mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et à l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 du même code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement, adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale constitue une avancée considérable pour la revalorisation des retraites modestes, car il réduit le non recours à l’ASPA, fréquent hélas, car de nombreux retraités ne veulent pas réduire l’héritage de leur habitation à leurs enfants.

Deux bénéficiaires de l’ASPA ne vivent pas dans les mêmes conditions selon qu’ils sont propriétaires ou non de leur logement, et c’est pourquoi le texte prévoit un montant de réduction de l’allocation qui sera fixé par décret ( au maximum 78 euros pour une personne seule, 156 pour deux).

Ce principe ne prend pas en compte néanmoins la différence énorme de coût de la vie entre le territoire métropolitain et les départements d’outre mer!

Retirer 40 euros mensuels, soit 500 euros par an, n’a pas le même impact lorsque les prix, notamment alimentaires, sont de 30 à 45 % plus élevés.

De plus, les habitations ultramarines sont sujettes à des intempéries cycloniques fréquentes qui nécessitent des travaux coûteux.

Retirer un forfait logement serait appliquer une « double peine » pour les ultramarins alors que le Parlement multiplie les projets et propositions de loi afin de lutter contre la vie chère outre-mer.

Le présent amendement vise à supprimer cette réduction compte tenu de la situation économique radicalement différente.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 55

2 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article L. 153 du livre des procédures fiscales, les mots : « du code précité » sont remplacés par les mots : « dudit code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2027 ».

II. – Le chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 815-4 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le bénéficiaire de l’allocation jouit d’avantages en nature procurés soit par l’occupation d’un logement dont il est propriétaire, soit par l’occupation d’un logement à titre gratuit, la somme servie au titre de l’allocation est réduite d’un montant forfaitaire. Ce montant varie en fonction de l’avantage en nature perçu et selon que le foyer est constitué d’une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Ce même montant, qui ne peut excéder celui déterminé au 2° de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, est déterminé par décret et est revalorisé au 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du présent code. Le décret prend en compte les spécificités des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution en matière de coût de la vie.

« Cette réduction n’est pas applicable aux assurés auxquels l’allocation a été attribuée avant l’entrée en vigueur de la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2027 et qui optent pour l’application de la récupération sur succession dans les conditions prévues à l’article L. 815-13 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du       précitée. À défaut d’avoir exercé l’option dans un délai de six mois à compter de la notification, l’assuré est réputé y avoir renoncé.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de la réduction forfaitaire prévue au deuxième alinéa du présent article ainsi que les modalités de l’exercice du droit d’option prévu au troisième alinéa et de la communication qui en est faite auprès des bénéficiaires. » ;

2° La section 2 est abrogée ;

3° À l’article L. 815-17, après la référence : « L. 815-13 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2027 ».

III. – Le présent article s’applique à une date déterminée par décret, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, à l’allocation mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et à l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 du même code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.

IV. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement, adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale constitue une avancée considérable pour la revalorisation des retraites modestes, car il réduit le non recours à l’ASPA, fréquent hélas, car de nombreux retraités ne veulent pas réduire l’héritage de leur habitation à leurs enfants.

Deux bénéficiaires de l’ASPA ne vivent pas dans les mêmes conditions selon qu’ils sont propriétaires ou non de leur logement, et c’est pourquoi le texte prévoit un montant de réduction de l’allocation qui sera fixé par décret ( au maximum 78 euros pour une personne seule, 156 pour deux).

Ce principe ne prend pas en compte néanmoins la différence énorme de coût de la vie entre le territoire métropolitain et les départements d’outre mer !

Retirer 40 euros mensuels, soit 500 euros par an, n’a pas le même impact lorsque les prix, notamment alimentaires, sont de 30 à 45 % plus élevés.

De plus, les habitations ultramarines sont sujettes à des intempéries cycloniques fréquentes qui nécessitent des travaux coûteux.

Retirer un forfait logement identique à celui de métropole serait appliquer une « double peine » pour les ultramarins alors que le Parlement multiplie les projets et propositions de loi afin de lutter contre la vie chère outre-mer.

Le présent amendement vise à moduler cette réduction compte tenu de la situation économique radicalement différente.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 56

2 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MALET


ARTICLE 13


I. – Alinéa 19

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À partir de 2028, la répartition entre les bénéficiaires tient compte chaque année des modifications apportées au coefficient géographique mentionné au 3° de l’article L 223-11 du code de la sécurité sociale.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La clé de répartition entre départements est celle de l’année 2025, année où le coefficient géographique ultramarin a été fixé à 5 %.

Depuis le PLFSS pour 2026, ce coefficient sera calculé de façon à intégrer divers paramètres qui pourront le faire varier dans le temps.

Le présent amendement vise à prendre en compte ces variations.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 57

2 novembre 2026


 

Question préalable

Motion présentée par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3 du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (n° 138, 2026-2027).

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 a été transmis au Sénat dans sa version initiale, suite au rejet par l’Assemblée nationale de la partie recettes.

Ce budget ne convainc ni les parlementaires, ni les économistes, ni les marchés qui dictent pourtant les choix budgétaires de notre Gouvernement depuis 10 ans. Les uns le jugent « insincère », les autres y voient un budget « de casse sociale ».

Ainsi, le Haut Conseil des finances, dans son avis du 1er octobre dernier, a exprimé son scepticisme. Cet avis alerte sur le risque de « dérives » du budget, tel que proposé par le Gouvernement. Pour atteindre l’objectif de ramener le déficit de 5,4 à 5 % du PIB, un certain nombre de conditions doivent être réunies, liées à l’inflation, à la reprise de la croissance et de la consommation, à l’évolution du contexte international, des taux bancaires, etc. Or, selon les prévisions des économistes et conjoncturistes extérieurs « les aléas à la baisse sont majoritaires. » En clair, ce budget n’est pas tenable.

Ce PLFSS 2027 est le budget le plus austéritaire depuis dix ans. Après le « musée des horreurs » de 2026, qui prévoyait 7,1 milliards d’économie, le Gouvernement surenchérit : en 2027, les économies s’élèveront à près de 10 milliards. Ce budget impose une cure d’austérité à notre système de protection sociale pourtant déjà à bout de souffle : les hôpitaux publics et la médecine de ville sont au bord de l’implosion, les déserts médicaux touchent désormais 87 % du territoire français, 6 Ehpad sur 10 sont en déficit, les métiers du soin, du social et du médico-social connaissent une profonde crise d’attractivité en raison des conditions de travail, du manque de reconnaissance de leurs qualifications et des salaires trop faibles et les français sont toujours plus nombreux à renoncer aux soins, 73 % d’entre eux déclarant y avoir été contraints au cours des cinq dernières années.

Ce PLFSS 2027 fait peser les efforts sur ceux qui ont le plus besoin de notre système de protection sociale, les malades, les familles, les retraités, les ressortissants hors-UE, les jeunes, alors même que 9,8 millions de français vivent sous le seuil de pauvreté, et alors même que le pouvoir d’achat des français connait une crise historique.

Ce PLFSS 2027 est justifié par l’obligation de faire un « effort collectif » pour redresser les comptes, pourtant il renonce à s’appuyer sur une réforme de la fiscalité et à mettre à contribution les plus hauts revenus et le patrimoine financier des entreprises. Le problème de ce budget résulte d'un choix politique. Le problème ce ne sont pas les dépenses trop élevées, ce sont les recettes dont l'insuffisance chronique est organisée par ce gouvernement.

Alors que le mouvement social actuel prend de l’ampleur, les lycéens ayant été rejoints par les étudiants, puis par les travailleurs, avec des revendications portant notamment sur la défense de nos services publics et sur le coût de la vie, ce budget ne semble pas seulement intenable, insincère, il est avant tout irresponsable.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 58

2 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 417-3 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 417-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 417-3-.... – Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes sont applicables aux médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. »

II. – Le III de l’article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cet avantage est également accordé, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers professionnels ou aux médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris radiés des cadres pour invalidité imputable au service, aux sapeurs-pompiers professionnels ou aux médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris reclassés pour raison opérationnelle et aux sapeurs-pompiers professionnels ou aux médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris admis au bénéfice d’un congé pour raison opérationnelle. » ;

3° Au troisième alinéa, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « et aux médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, », et après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ».

III. – L’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , pendant une durée d’au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel » sont remplacés par les mots : « ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, pendant une durée d’au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ».

IV. – Pour l’application des I, II et III, sont pris en compte les services accomplis et l’indemnité de feu perçue par les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à compter du 1er juillet 2004.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à mettre fin à la différence de traitement en matière de retraite entre les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et les médecins sapeurs-pompiers professionnels, en alignant leurs droits à pension.

Bien qu’exerçant des missions comparables et soumis aux mêmes contraintes opérationnelles, ces médecins ne bénéficient pas des mêmes conditions de liquidation de leur pension de retraite.

À la suite de la décision du Conseil d’État du 17 mai 2024 et de l’arrêté du 17 mars 2025, les médecins civils de la BSPP ont été reconnus en catégorie active. Toutefois, cette reconnaissance ne permet pas de prendre en compte les services accomplis depuis la création de leur corps en 2004.

Cet amendement vise ainsi à leur garantir des droits à pension comparables à ceux des médecins sapeurs-pompiers professionnels, en prévoyant la prise en compte de la bonification du cinquième du temps de service accompli et de l’indemnité de feu dans le calcul de leur pension, avec une application aux services accomplis et aux indemnités perçues depuis le 1er juillet 2004.

Il s’agit de corriger une inégalité de traitement qui pénalise particulièrement les praticiens les plus anciens, après plusieurs décennies d’engagement au service du secours aux populations.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 59 rect. bis

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 162-12-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, les stipulations de la convention nationale ou de ses avenants fixant ou modifiant exclusivement pour les infirmiers en pratique avancée mentionnés à l’article L. 4301-1 du code de la santé publique des tarifs, rémunérations, aides conventionnelles ou conditions de prise en charge financière par l’assurance maladie sont négociées et conclues avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie par les seules organisations syndicales reconnues représentatives de ces professionnels dans les conditions prévues à l’article L. 162-33 du présent code.

« Ces stipulations constituent un volet distinct et divisible de la convention nationale infirmière. Elles n’exigent ni la négociation ni la signature d’organisations non reconnues représentatives des infirmiers en pratique avancée. Les stipulations applicables à d’autres infirmiers, y compris lorsqu’elles bénéficient également aux infirmiers en pratique avancée, demeurent régies par les règles conventionnelles de droit commun. »

2° Après le premier alinéa du II de l’article L. 162-14-1-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, la validité et l’entrée en vigueur des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée mentionnées à l’article L. 162-12-2 sont subordonnées à leur signature par une ou plusieurs organisations représentatives de ces professionnels réunissant au moins 50 % de l’audience cumulée des organisations reconnues représentatives auprès d’eux. La condition de signature fondée sur les résultats des élections aux unions régionales des professionnels de santé ne leur est pas applicable. Lorsqu’une seule organisation est reconnue représentative, sa signature suffit. La validité des autres stipulations conventionnelles demeure indépendante de cette signature. »

3° Après le septième alinéa de l’article L. 162-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du présent article relatives à l’opposition, aucune opposition ne fait obstacle à l’approbation ou à la mise en œuvre des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée valablement conclues dans les conditions prévues aux articles L. 162-12-2 et L. 162-14-1-2. »

4° L’article L. 162-33 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour la négociation et la signature des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée prévues à l’article L. 162-12-2, sont habilitées les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national auprès de ces professionnels par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette représentativité exige l’indépendance de l’organisation et une activité spécifique, effective, publique et continue de représentation des infirmiers en pratique avancée depuis au moins deux ans à compter du dépôt légal des statuts mentionnant cette mission.

« Lorsqu’une organisation représente plusieurs catégories d’infirmiers, cette ancienneté court à compter du dépôt légal des statuts ou de leur modification instituant une instance propre aux infirmiers en pratique avancée, dotée depuis au moins deux ans du pouvoir effectif de déterminer ses positions et de décider de la signature des stipulations les concernant. L’ancienneté générale de l’organisation et son audience auprès des autres infirmiers ne sont pas prises en compte.

« L’audience de chaque organisation est déterminée à partir de ses seuls adhérents infirmiers en pratique avancée relevant de la convention nationale et à jour de leur cotisation, à l’exclusion des étudiants. Pour les organisations représentant plusieurs catégories d’infirmiers, seuls sont comptabilisés les adhérents participant statutairement à la désignation de l’instance propre aux infirmiers en pratique avancée. Le seuil de représentativité est fixé à 10 % de la somme des effectifs des organisations satisfaisant préalablement aux critères d’indépendance et d’ancienneté spécifique. La majorité de signature est calculée sur les effectifs des seules organisations ainsi reconnues représentatives. La vérification intervient dans le cadre de l’enquête de représentativité existante, avec prévention des doubles comptes, sans scrutin ni instance supplémentaire. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux conventions et avenants conclus à compter du 1er février 2027. Pour la première application, les effectifs retenus sont ceux des adhérents à jour de cotisation au 31 janvier 2027.

Objet

Le présent amendement reconnaît aux organisations effectivement représentatives des infirmiers en pratique avancée (IPA) le droit de négocier et de signer directement avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie les seules stipulations financières propres à ces professionnels. La convention nationale infirmière demeure unique.

Ces stipulations déterminent les tarifs, rémunérations, aides conventionnelles et conditions de prise en charge propres aux IPA. Elles constituent un volet divisible, dont la validité relève de la signature des représentants des IPA, indépendamment du résultat électoral des autres infirmiers. Une organisation unique représentative peut négocier et signer ce volet. Aucun syndicat non représentatif des IPA ne dispose d’un droit de signature ou d’opposition sur celui-ci.

Le seuil de représentativité de 10 % s’apprécie exclusivement auprès des adhérents IPA conventionnés. Les organisations doivent justifier de deux années d’activité spécifique et effective. Une section IPA constituée récemment ne bénéficie ni de l’ancienneté historique ni de l’audience générale d’un syndicat infirmier. Les règles de calcul excluent les étudiants et empêchent les doubles comptes.

Le dispositif ne fixe aucun tarif, ne crée aucune prestation, aucune rémunération ni aucun financement. Il n’institue ni organisme, ni consultation électorale, ni enquête distincte. Il aménage les conditions de négociation et de validité de dispositions tarifaires ayant, par leur objet, une incidence directe sur les dépenses d’assurance maladie, dans les procédures existantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 60

2 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BERTHET


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les implants issus de dérivés humains et les greffons d’origine humaine inscrits sur la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation dans les conditions prévues à l’article L. 162-22-7 sont exclus de l’assiette définie à l’article L. 245-5-8. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

A l’occasion de l’examen du PLFSS pour 2026, par des amendements adoptés au sein de notre Chambre haute, les greffons d’origine humaine et les implants issus de dérivés humains ont été exclus de l’assiette de la clause de sauvegarde applicable aux produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation.

Comme l’annexe 9 du présent projet de loi l’indique, la nouvelle contribution de l’article 9 « a vocation à remplacer le rendement » de cette clause de sauvegarde.

Soumettre les greffons d’origine humaine et les implants issus de dérivés humains au nouveau dispositif de l’article 9 reviendrait à remettre en cause l’exclusion que le législateur avait accordée à juste titre l’année dernière et qui fut consacrée par l’article 30 de la LFSS pour 2026 (codifié au troisième alinéa de l’article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale).

Un greffon ne sort pas d’une chaîne de montage. Il provient d’un don.

Les Banques de tissus relèvent d’un régime juridique (directive 2004/23/CE, articles L. 1243-1 et suivants du code de la santé publique), éthique et sanitaire propre.

Elles disposent de structures de petite taille, souvent fragiles sur le plan budgétaire.

La contribution mettrait gravement en péril leurs capacités opérationnelles, sans effet significatif sur les comptes de l’assurance maladie, et menacerait directement l’approvisionnement des établissements de santé en greffons humains.

Pourtant, le plan ministériel pour le prélèvement et la greffe d’organes et de tissus 2022-2026 visait à renforcer le don national d’organes, de tissus et de cellules afin d’améliorer la disponibilité des greffons pour les patients français et la souveraineté sanitaire du Pays dans ce domaine.

Aussi, cet amendement propose d’exclure les implants issus de dérivés humains et les greffons d’origine humaine de la contribution créée par l’article 9 du PLFSS pour 2027, afin que le don ne soit pas indirectement taxé, ce qui serait profondément incohérent avec les objectifs fixés, ces greffons étant indispensables à de nombreuses prises en charge pour lesquelles il n’existe pas toujours d’alternative synthétique satisfaisante.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 61 rect. bis

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 361-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 361-1-.... – I. – Pour les personnes décédées sur le territoire hexagonal dont la résidence habituelle ou le lieu de naissance est situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est institué un forfait de prise en charge du transport du corps jusqu’au lieu d’inhumation dans la collectivité d’origine.

« II. – Ce forfait, dénommé “forfait rapatriement dignité”, est fixé à 3 500 euros. Son montant est revalorisé chaque année dans les conditions prévues à l’article L. 161-25 du présent code.

« III. – Il est versé directement à l’entreprise de pompes funèbres mandatée ou, à défaut, à la personne ayant acquitté les frais, sur présentation de la facture et de l’autorisation de fermeture de cercueil pour transport aérien.

« IV. – Ce forfait n’est pas soumis à condition de ressources, de durée d’affiliation ou d’activité. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 361-1, il reste dû lorsque les conditions d’ouverture de droit au capital décès ne sont pas réunies, dès lors que le demandeur justifie de deux années de résidence continue en France à la date du décès. Il est cumulable avec le capital décès.

« Les modalités d’application du présent article, et notamment les caractéristiques techniques du cercueil prises en charge garantissant la dignité du transport, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à instaurer un tarif humain et forfaitaire pour le rapatriement des défunts ultramarins décédés dans l’hexagone.

Aujourd’hui, le transport d’un corps de Paris vers Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne ou Saint-Denis est juridiquement traité par les compagnies aériennes comme du fret.

Il est facturé au poids, au kilo, sur la base du code IATA « HUM », avec un seuil de 130 kg au-delà duquel chaque kilo supplémentaire est facturé comme une marchandise.

Cette pratique est indigne. Elle fait peser sur les familles les plus modestes un coût moyen de 4 500 euros, qui s’ajoute au deuil.

Le présent amendement crée un « forfait rapatriement dignité » de 3 500 euros, intégré au code de la sécurité sociale. Il ne s’agit plus d’un billet au poids, mais d’un droit forfaitaire, versé directement au prestataire, sans condition de ressources, garantissant à chacun la possibilité d’être inhumé sur sa terre d’origine.

Le coût est évalué à 7 millions d’euros par an pour environ 2 000 rapatriements annuels, soit moins de 0,01 % des dépenses de la branche vieillesse.

Il est compensé par une majoration de l’accise sur les tabacs.

C’est une mesure de justice sociale et de continuité territoriale, qui donne enfin de l’humanité à ce dernier voyage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 62

2 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme HOUSSEAU et M. FOLLIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des assistants familiaux mentionnés à l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 102 du PLFSS 2026 a modifié les règles du cumul emploi-retraite applicables aux assurés dont la première pension de retraite de base prendra effet à compter du 1er janvier 2027.

Ces dispositions prévoient notamment qu’entre l’âge de 64 ans et l’âge de 67 ans, les pensions peuvent être réduites à hauteur de la moitié des revenus professionnels et de remplacement dépassant un seuil fixé par décret aujourd’hui de 7 000 euros bruts par an.

Dans une réponse à une question écrite (n° 09052), le Gouvernement a souligné que cette réforme tiendrait compte des « nécessités liées à la continuité du service public ». Ainsi, les activités liées à « l’exercice d’une activité d’intérêt général ou concourant à un service public peuvent ne pas être pris en compte pour l’application de ces règles d’écrêtement, selon des conditions d’âge, de durée, de plafond ou de lieu d’exercice fixées par décret en Conseil d’État ». Le Gouvernement précisait que cette dérogation permettrait de prendre en compte « les situations dans lesquelles le recours à des retraités répond à des besoins particuliers de continuité du service public » et qu’il serait « attentif aux conséquences de la réforme sur les services essentiels et les secteurs confrontés à des tensions de recrutement ».

Malgré l’existence juridique de cette dérogation, celle-ci n’est pas matérialisée faute de publication du décret précité. Seules quelques catégories professionnelles, citées explicitement dans la loi, font l’objet d’une dérogation comme les militaires, les marins, les artistes du ballet de l’Opéra de Paris ou encore les anciens agents des mines.

Cette réforme suscite de fortes inquiétudes pour plusieurs professions -ayant une activité d’intérêt général, concourant à un service public, et confrontée à des tensions de recrutement- comme les assistants familiaux qui constituent un maillon essentiel de la protection de l’enfance.

Chargés d’accueillir à leur domicile des mineurs ou de jeunes majeurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, ces professionnels assurent une mission d’intérêt général qui exige disponibilité, expérience et continuité de l’accompagnement.

Or, cette profession connaît d’importantes difficultés de recrutement et un vieillissement marqué de ses effectifs. Trois assistants familiaux sur quatre ont plus de 50 ans et un sur quatre a plus de 60 ans.

Dans ce contexte, la réduction des pensions des assistants familiaux poursuivant leur activité après leur départ à la retraite risquerait d’accélérer les cessations d’activité, d’aggraver les difficultés de recrutement des départements et de fragiliser la continuité de l’accueil des enfants.

A cet effet, le présent amendement permet aux assistants familiaux de poursuivre leur activité professionnelle après leur départ à la retraite sans subir de réduction de leur pension en raison des revenus tirés de cette activité.

Il entend ainsi préserver l’attractivité de cette profession, favoriser le maintien en activité de professionnels expérimentés et garantir la stabilité de l’accompagnement des enfants confiés à la protection de l’enfance.

Dans le montage juridique de l’amendement, il est proposé d’ajouter les assistants familiaux dans la liste des catégories professionnelles exemptées par la règle, mentionnée à l’article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale, n’ouvrant aucun droit à la retraite après la liquidation d’une seconde pension de vieillesse.

Cette liste dérogatoire est elle-même citée dans la liste des professions et situations pouvant, malgré la réforme citée à l’article 161-22 du présent code, cumuler entièrement leur pension avec les revenus professionnels de remplacement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 63 rect. bis

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2° du I de l’article L. 6211-18 du code de la santé publique, après le mot : « patient », sont insérés les mots : « ou à la réalisation d’actions de prévention ou de dépistage prises en charge ou financées, en tout ou partie, par les régimes obligatoires de base d’assurance maladie ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Objet

Le présent amendement vise à permettre le recours à la biologie médicale délocalisée dans le cadre d’actions de prévention ou de dépistage prises en charge ou financées par l’assurance maladie.

L’article L. 6211-18 du code de la santé publique permet actuellement que la phase analytique d’un examen de biologie médicale soit réalisée en dehors d’un laboratoire lorsque des motifs liés à l’état de santé du patient le justifient, dans des catégories de lieux déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Cette rédaction ne permet pas de sécuriser pleinement le recours à la biologie médicale délocalisée lorsque l’examen intervient en amont de toute pathologie diagnostiquée, à des fins de prévention ou de dépistage.

Cette situation limite notamment le déploiement des démarches d’aller vers soutenues ou financées par l’assurance maladie, alors que celles-ci permettent de favoriser le repérage précoce des facteurs de risque et des pathologies chroniques chez des personnes qui recourent insuffisamment au système de soins.

L’amendement circonscrit cette possibilité aux actions de prévention ou de dépistage prises en charge ou financées, au moins en partie, par les régimes obligatoires de base d’assurance maladie. Il établit ainsi un lien direct entre le recours à la biologie médicale délocalisée et les dépenses relevant de l’assurance maladie.

Les catégories de lieux dans lesquelles ces examens peuvent être réalisés demeureront déterminées par l’arrêté prévu au 2° du I de l’article L. 6211-18, après avis de la Haute Autorité de santé. Cette évolution permettra notamment, lorsque les garanties de qualité et de sécurité sont réunies, d’adapter ce cadre réglementaire au développement d’actions mobiles de prévention et de dépistage.

Le dispositif ne modifie ni les exigences de qualité applicables aux examens de biologie médicale, ni la responsabilité du biologiste médical, ni les règles relatives à leur prise en charge. Il permet d’adapter les modalités de réalisation d’actions de prévention déjà financées par l’assurance maladie afin d’en améliorer l’accessibilité et l’efficience.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 64 rect. quater

6 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BRAULT, Louis VOGEL, CANÉVET et CAMBIER, Mme Nathalie GOULET et MM. Alain MARC, FOLLIOT, Vincent LOUAULT, BLANCHET, SAURY, PILLEFER, BONNEAU, WATTEBLED et Patrick LECLERC


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression de l’article 8 du PLFSS a pour objet, notamment, d’éviter que les madeleines françaises disparaissent au profit des madeleines espagnoles et d’empêcher qu’un nouveau leurre fiscal camoufle la mise en place d’une véritable politique de prévention du surpoids.

En effet, cet article 8 étend, notamment, la « taxe soda » aux produits alimentaires préemballés contenant au moins un additif.

Mais peut-on sérieusement espérer diminuer la consommation du sucre avec un dispositif ciblant si peu de produits, dans un marché européen ouvert où la diversité des substituts français et étrangers est aussi importante ?

Par exemple, une madeleine, un pain au chocolat ou un beignet sera taxé s’il est vendu préemballé mais pas son homologue vendu sans emballage au rayon boulangerie juste à côté ou en restauration hors domicile avec des quantités de sucre plus conséquentes !

Et la madeleine, le pain au chocolat ou le beignet fabriqué et préemballé sur notre territoire, en France, sera taxé… Mais quid pour son homologue fabriqué et préemballé en Espagne, avec une composition bien moins saine, avec des conservateurs, par des entreprises bien moins vertueuses ?

Si cette taxe manque manifestement son objectif, elle est bien le fruit d’un art franco-français bien connu, notamment dans le milieu agricole : celui qui consiste à créer une nouvelle norme, généralement une interdiction ou une taxe, sous couvert de considérations nobles et légitimes a priori, mais dont la réalité produit des conséquences contre-productives avec des effets irréversibles.

Le surpoids et la consommation de sucre constituent indéniablement un enjeu de santé publique. Mais là, il s’agit de bricolage délétère.

Alors si l’on veut :

Remplacer nos madeleines françaises par des madeleines espagnoles ;

Éviter de mener une véritable politique de lutte contre le surpoids ;

Éviter de réduire nos dépenses en créant une nouvelle taxe ;

Affaiblir nos entreprises françaises qui font vivre le tissu économique local et perdre des emplois au profit de concurrents étrangers ;

Diminuer le pouvoir d’achat des Français ;

Préférer interdire de consommer français plutôt que de s’attaquer sérieusement à la consommation de sucre et d’encourager l’activité physique et sportive.

Il ne faut pas voter cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 65 rect.

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-... ainsi rédigé :

« Art. L. 111-.... – Pour l’application des conditions de résidence prévues par le présent code et par le code de l’action sociale et des familles, la résidence en France s’entend du lieu où la personne a établi son foyer permanent ou du lieu de son séjour principal. Elle est justifiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« L’élection de domicile prévue à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles ne vaut pas, à elle seule, justification de la résidence au sens du premier alinéa. Elle ne fait pas obstacle à l’ouverture ou au maintien des droits des personnes mentionnées au même article L. 264-1 dont la résidence effective est établie par tout moyen. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi la définition de la résidence en France à laquelle est subordonné le bénéfice de nombreuses prestations sociales et à préciser que l’élection de domicile ne vaut pas, à elle seule, résidence.

Cet amendement a déjà été adopté par le Sénat, en séance publique, le 23 novembre 2025, lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, dont il est devenu l’article 18 ter A. L’Assemblée nationale l’a supprimé en nouvelle lecture, le 5 décembre 2025, en invoquant le principe du libre choix du domicile. La rédaction proposée répond à cette objection : elle reprend la définition que retient aujourd’hui l’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale, en lui donnant valeur législative, renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les modalités de preuve et préserve expressément le droit à la domiciliation des personnes sans domicile stable, dont les droits demeurent ouverts dès lors que leur résidence effective est établie par tout moyen.

La fraude à la résidence est la plus répandue des fraudes aux prestations. Elle a représenté plus de 123 millions d’euros de préjudice détecté par la branche famille en 2025, qui en a fait sa priorité de ciblage pour 2026, et 15,5 millions d’euros pour l’assurance maladie. Les domiciliations de complaisance en constituent le vecteur principal. L’article 32 du projet de loi, qui organise la vérification en ligne des droits avant toute facturation, suppose que la condition de résidence soit définie avec précision.

Cette mesure a un effet direct sur les dépenses des branches maladie et famille pour l’année 2027.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 66 rect.

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les contrôles du respect des conditions de résidence effectués par les organismes de sécurité sociale en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale. Ce rapport présente, pour chaque branche et par région, le nombre de contrôles réalisés, leurs modalités, leurs résultats, le nombre de droits refusés, suspendus ou supprimés et le montant des prestations indûment versées et recouvrées.

Objet

Cet amendement vise à obtenir du Gouvernement un rapport détaillé sur les contrôles du respect des conditions de résidence effectués par les organismes de sécurité sociale.

La fraude à la résidence est extrêmement importante. Elle constitue le premier motif de fraude aux prestations détecté par la branche famille, pour plus de 123 millions d’euros en 2025, et représente 15,5 millions d’euros de fraude aux droits détectée par l’assurance maladie la même année, pour une fraude estimée bien supérieure. Il n’existe aucun moyen, pour le Parlement, de contrôler ni le nombre, ni les modalités, ni les résultats des vérifications de la condition de résidence que les organismes sont tenus d’effectuer.

Un amendement de même objet a été déposé lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 ; le Gouvernement s’y était opposé en renvoyant au suivi assuré par la Caisse nationale de l’assurance maladie et la Cour des comptes, suivi qui n’est pas accessible au Parlement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 67 rect.

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les directeurs des organismes mentionnés au premier alinéa établissent chaque année un état détaillé des contrôles du respect des conditions de résidence effectués en application du même alinéa. Cet état précise le nombre de contrôles réalisés, leurs modalités, leurs résultats, le nombre de droits refusés, suspendus ou supprimés et le montant des prestations indûment versées et recouvrées. Il est transmis à l’organisme national dont relève chaque organisme, qui en adresse une synthèse au Parlement avant le 1er juin de chaque année. »

Objet

Cet amendement vise à rendre compte, chaque année et de manière détaillée, des contrôles du respect des conditions de résidence que les organismes de sécurité sociale sont tenus d’effectuer en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale.

La fraude à la résidence est extrêmement importante : elle constitue le premier motif de fraude aux prestations détecté par la branche famille, pour plus de 123 millions d’euros en 2025, et représente également 15,5 millions d’euros de fraude aux droits détectée par l’assurance maladie la même année. Ces montants ne reflètent qu’une fraction de la fraude réelle, le Haut Conseil du financement de la protection sociale estimant la fraude aux prestations de la branche famille à plus de quatre milliards d’euros par an.

Or il n’existe aujourd’hui aucun moyen de contrôler l’effectivité de ces contrôles. Les organismes nationaux publient des bilans hétérogènes, qui ne permettent de connaître ni le nombre de vérifications de la condition de résidence effectuées, ni leurs modalités, ni leur répartition territoriale, ni le montant des prestations indûment versées et effectivement recouvrées à ce titre. Lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le Gouvernement s’était opposé à une demande de rapport sur ce sujet en renvoyant au suivi assuré par la Caisse nationale de l’assurance maladie et la Cour des comptes ; ce suivi n’est pas accessible au Parlement.

Le présent amendement confie aux directeurs des organismes, responsables des contrôles en vertu du premier alinéa de l’article L. 114-10, l’établissement d’un état annuel détaillé, dont la synthèse est transmise au Parlement. Il concourt à la maîtrise des dépenses de l’ensemble des branches pour l’année 2027.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 68 rect.

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-11-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat est accompagné des pièces justificatives attestant que le cocontractant est en règle de ses obligations sociales et fiscales, parmi lesquelles l’attestation mentionnée à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. Aucun contrat ne peut être conclu ou renouvelé en l’absence de ces pièces. La liste des pièces et leurs modalités de production sont fixées par décret. »

Objet

Cet amendement vise à subordonner la conclusion et le renouvellement des contrats mentionnés à l’article L. 313-11-2 du code de l’action sociale et des familles à la production, par le cocontractant, des pièces justificatives attestant qu’il est en règle de ses obligations sociales et fiscales.

Des cas de fraude fiscale et d’optimisation excessive ont été signalés dans la gestion d’établissements pour personnes âgées et de services médico-sociaux financés par les branches maladie et autonomie. L’assurance maladie a détecté en 2025 54,7 millions d’euros de fraude dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, l’hospitalisation à domicile et les services à domicile. Il est légitime que les autorités qui contractent avec ces gestionnaires et leur allouent des financements publics s’assurent, pièces à l’appui, de la régularité de leur situation sociale et fiscale, comme le droit de la commande publique l’exige de tout candidat à un marché public.

L’article 4 du projet de loi retient le même principe en excluant du bénéfice des exonérations qu’il institue les cotisants poursuivis ou condamnés pour travail illégal. Le Sénat avait adopté une disposition de même objet lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 ; un amendement identique dans son principe a été déclaré irrecevable lors de l’examen du projet de loi de financement pour 2026. La présente rédaction, qui conditionne directement des financements relevant des objectifs de dépenses des branches maladie et autonomie, a un effet direct sur les dépenses de l’année 2027.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 69 rect.

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 114-12-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-12-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 114-12-3-.... – I. – Pour l’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques des personnes nées à l’étranger et pour l’ouverture ou le maintien des droits aux prestations servies par les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, les actes de l’état civil établis à l’étranger sont vérifiés dans les conditions prévues à l’article 47 du code civil et au présent article.

« II. – Lorsque l’acte émane d’un État qui ne figure pas sur une liste, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’intérieur, de la justice et des affaires étrangères, des États dont l’état civil présente des garanties suffisantes de fiabilité et dont les autorités coopèrent aux vérifications, l’organisme exige la production d’une ou plusieurs pièces de nature à corroborer l’état civil déclaré. Il peut, en cas de doute, faire procéder à la vérification de l’acte auprès des autorités de l’État émetteur par l’intermédiaire du ministère des affaires étrangères, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État.

« III. – Pendant la durée de la vérification, qui ne peut excéder six mois, les droits sont ouverts à titre provisoire. Ils sont retirés lorsque la vérification établit que l’acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; les prestations versées sur le fondement d’un tel acte sont récupérées dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1 du présent code. Les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne demeurent pris en charge.

« IV. – Les organismes mentionnés au I et le service mentionné à l’article L. 114-12-3 se communiquent les résultats des vérifications effectuées en application du présent article. Un acte dont l’irrégularité a été établie ne peut plus fonder l’ouverture d’un droit auprès d’un autre organisme. »

II. – Le I s’applique aux demandes d’immatriculation et d’ouverture de droits déposées à compter du 1er juillet 2027.

Objet

Cet amendement vise à encadrer la vérification des actes de l’état civil établis à l’étranger lorsqu’ils sont produits pour l’immatriculation à la sécurité sociale ou pour l’ouverture de droits à des prestations sociales.

L’article 47 du code civil pose une présomption d’authenticité des actes de l’état civil étrangers. Cette présomption, conçue pour des États dont l’état civil est fiable, est inadaptée à la fraude documentaire institutionnalisée que connaissent certains pays : faute de liste officielle des États à l’état civil non fiable, pour des raisons diplomatiques, les organismes de sécurité sociale s’appuient sur des listes officieuses et des pratiques hétérogènes. Le rapport remis au Premier ministre en 2019 sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales en avait fait le constat ; la proposition de loi n° 590 rectifié (2025-2026) visant à renforcer la lutte contre la fraude en matière d’état civil, déposée le 29 avril 2026, propose de réécrire l’article 47 à cette fin.

Sans attendre l’examen de cette proposition de loi, qui relève du code civil, le présent amendement transpose son mécanisme dans le champ propre des lois de financement : une liste d’États fiables fixée par arrêté, l’exigence de pièces corroborantes pour les actes émanant des autres États, la possibilité d’une vérification consulaire, l’ouverture de droits à titre provisoire pendant la vérification, le retrait des droits et la récupération des indus lorsque l’acte se révèle irrégulier, et la mutualisation des résultats entre organismes afin qu’un acte reconnu frauduleux ne puisse plus ouvrir de droits ailleurs. La prise en charge des soins urgents est expressément préservée, conformément à la réserve formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 70 rect.

6 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MENONVILLE et Louis VOGEL, Mme BILLON, M. LEVI, Mme ROMAGNY, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme SOLLOGOUB, M. BONNEAU, Mme BOURGUIGNON et M. NATUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le délai de 6 ans mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime n’est pas opposable aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des options réalisées en 2026 et 2027.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d’ouvrir la possibilité aux agriculteurs d’opter pour une assiette annuelle N-1 de cotisations MSA.

L’option pour le paiement des cotisations sur les revenus de N-1 est valable pour une période de 5 ans, reconductible tacitement. Et en cas de dénonciation, une demande ultérieure d’option pour une assiette annuelle n’est actuellement possible qu’après une période de 6 ans (Code rural, article L. 731-15).

A titre dérogatoire, pour permettre à tous les chefs d’exploitation d’exercer pleinement leur capacité de gestion, le présent amendement propose de permettre l’option y compris à des exploitants qui ont renoncé à l’assiette annuelle N-1 depuis moins de six ans. Cette dérogation serait ouverte en 2026 et 2027.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 71 rect.

6 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE, Mme BILLON, MM. LEVI, CAMBIER, DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD, Mme SOLLOGOUB et MM. NATUREL et Louis VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 230-5-.... – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport retraçant, pour les établissements publics de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux publics financés en tout ou partie par l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et assurant, directement ou par délégation, un service de restauration collective :

« 1° Le taux de respect de l’obligation annuelle de déclaration sur la plateforme » ma cantine « prévue en application de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, par catégorie d’établissements et par région ;

« 2° La part des produits mentionnés au I du même article dans la valeur totale des achats de denrées alimentaires, et son évolution sur les trois derniers exercices ;

« 3° Le montant des dépenses d’achats de denrées alimentaires de ces établissements et les mesures d’accompagnement mises en œuvre par les agences régionales de santé pour atteindre les proportions fixées au même I.

« Ce rapport comporte la liste des établissements ne respectant pas les obligations mentionnées aux 1° et 2° dudit I. Il est rendu public. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’inciter au bon respect des lois EGalim par les établissements de santé et les établissements médico-sociaux.

Elles s’appliquent à l’ensemble de la restauration collective publique, y compris aux établissements de santé et médico-sociaux, qui servent chaque jour plusieurs millions de repas à des publics particulièrement vulnérables.

Leur trajectoire vers les objectifs de 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % de produits biologiques, demeure pourtant mal connue. Alors que les exigences pesant sur les collectivités territoriales ont été renforcées, l’exemplarité doit s’appliquer à l’ensemble des acheteurs publics. Le présent amendement garantit la transparence sur les établissements financés par l’Assurance maladie et permet au Parlement d’en contrôler la trajectoire lors de l’examen de chaque loi de financement de la sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 72 rect.

6 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE, Mme BILLON, M. LEVI, Mme ROMAGNY, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes SOLLOGOUB et BOURGUIGNON et MM. NATUREL et Louis VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 732-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 732-10-.... – Les femmes assurées mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722-10, qui réduisent leur activité en raison d’un parcours d’assistance médicale à la procréation, dans le cadre d’une affection de longue durée telle que définie à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient, à leur demande, d’une allocation de remplacement destinée à couvrir les frais exposés pour leur remplacement dans les travaux de l’exploitation agricole. 

« II. – La durée maximale de l’allocation est fixée à trois jours par cycle du parcours d’assistance médicale à la procréation.

« III. – Un décret détermine le montant de l’allocation de remplacement. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d’étendre le droit à l’allocation de remplacement à toutes les exploitantes en affection longue durée (ALD) en raison de leur parcours d’assistance médicale à la procréation, reconnue par la MSA.

Ces dernières subissent actuellement une double peine : l’incapacité récurrente de conduire l’exploitation normalement et des revenus s’effondrent et les charges fixes doivent honorées.

La protection sociale garantit par le présent dispositif permet la poursuite de l’exploitation et assure un revenu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 73 rect.

6 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE, Mme BILLON, M. LEVI, Mme ROMAGNY, MM. DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD, Mme SOLLOGOUB et MM. NATUREL, Louis VOGEL et BONNEAU


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de maintenir l’exonération de cotisations sociales des ateliers et chantiers d’insertion.

L’article 5 prévoit, à compter du 1er janvier 2027, la suppression de l’exonération de cotisations sociales dont bénéficient les Ateliers ou chantiers d’insertion (ACI), employeurs de droit public recrutant des salariés en CDD-I.

Pour les politiques départementales d’insertion, cette mesure augmente le coût employeur des parcours portés par les ACI publics et s’ajouterait à d’autres mesures défavorables aux politiques d’insertion (extinction des Pactes régionaux d’investissement dans les compétences, baisse des crédits de contractualisation emploi-insertion…).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 74 rect.

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROUX et Mme PANTEL


ARTICLE 13


I. – Alinéas 8 et 14

Après le mot :

départements

supprimer la fin de ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 13 du PLFSS attribue une part de CSG (300 millions d’euros) aux Départements, conformément aux annonces du Premier ministre en novembre 2025.

C’est une avancée notable pour le financement des dépenses de solidarités humaines par les Départements et un moyen de parvenir à un financement à parité des concours historiques APA et PCH.

Ce transfert répond également à un enjeu essentiel d’autonomie financière des Départements. En leur attribuant une fraction d’une ressource fiscale dynamique, il doit leur permettre de disposer de recettes davantage en adéquation avec l’évolution de leurs dépenses sociales et de renforcer le lien entre les compétences qu’ils exercent et les ressources dont ils disposent pour les financer. Cette autonomie ne peut toutefois être effective que si cette nouvelle ressource s’ajoute aux concours existants de la CNSA, et ne s’y substitue pas.

Or, en l’état du texte, ce montant vient en déduction des concours versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), et donc sans aucune ressource supplémentaire pour les Départements, qui sont pourtant confrontés au mur du vieillissement, à la hausse des dépenses de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie), mais aussi à la forte augmentation du nombre de bénéficiaires de la PCH (prestation de compensation du handicap), allocations dont ils ne fixent ni les critères ni le nombre de bénéficiaires.

Le transfert d’une part de CSG ne doit pas être un choix en opposition avec la CNSA, qui continue de verser des concours plus larges et doit assurer un taux de couverture équitable. La branche Autonomie a bénéficié du transfert de 0,15 point de CSG en 2024 en provenance de la CADES, pour près de 2,6 milliards d’euros, puis d’un transfert de 1,5 milliard lors de la dernière LFSS.

Cet article doit en revanche permettre d’aboutir à un financement à parité entre l’État et les Départements de la perte d’autonomie et du handicap. Face à la situation budgétaire dégradée des Départements, un partage de ces dépenses est indispensable. Rappelons que la compensation moyenne de l’État aux Départements sur les concours historiques, APA et PCH, n’est respectivement que de 43,5 % et 30 %. Une part de CSG doit permettre un financement pérenne, solide et évolutif des dépenses sociales des Départements incluant, à terme, la protection de l’enfance.

Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à ce que le versement d’une part de CSG ne diminue pas, à due concurrence, les concours de la CNSA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 75 rect.

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROUX et Mme PANTEL


Article 19

(Annexe)


Alinéa 23, quatrième phrase

Après le mot :

euros

supprimer la fin de cette phrase.

Objet

L’article 13 du PLFSS attribue une part de CSG (300 millions d’euros) aux Départements, conformément aux annonces du Premier ministre en novembre 2025.

C’est une avancée notable pour le financement des dépenses de solidarités humaines par les Départements et un moyen de parvenir à un financement à parité des concours historiques APA et PCH.

Ce transfert répond également à un enjeu essentiel d’autonomie financière des Départements. En leur attribuant une fraction d’une ressource fiscale dynamique, il doit leur permettre de disposer de recettes davantage en adéquation avec l’évolution de leurs dépenses sociales et de renforcer le lien entre les compétences qu’ils exercent et les ressources dont ils disposent pour les financer. Cette autonomie ne peut toutefois être effective que si cette nouvelle ressource s’ajoute aux concours existants de la CNSA, et ne s’y substitue pas.

Or, en l’état du texte, ce montant vient en déduction des concours versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), et donc sans aucune ressource supplémentaire pour les Départements, qui sont pourtant confrontés au mur du vieillissement, à la hausse des dépenses de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie), mais aussi à la forte augmentation du nombre de bénéficiaires de la PCH (prestation de compensation du handicap), allocations dont ils ne fixent ni les critères ni le nombre de bénéficiaires.

Le transfert d’une part de CSG ne doit pas être un choix en opposition avec la CNSA, qui continue de verser des concours plus larges et doit assurer un taux de couverture équitable. La branche Autonomie a bénéficié du transfert de 0,15 point de CSG en 2024 en provenance de la CADES, pour près de 2,6 milliards d’euros, puis d’un transfert de 1,5 milliard lors de la dernière LFSS.

Cet article doit en revanche permettre d’aboutir à un financement à parité entre l’État et les Départements de la perte d’autonomie et du handicap. Face à la situation budgétaire dégradée des Départements, un partage de ces dépenses est indispensable. Rappelons que la compensation de l’État aux Départements sur les concours historiques, APA et PCH, est respectivement de 43,5 % et de 30 %. Une part de CSG doit permettre un financement pérenne, solide et évolutif des dépenses sociales des Départements incluant, à terme, la protection de l’enfance.

Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à ce que le versement d’une part de CSG ne diminue pas, à due concurrence, les concours de la CNSA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 76

2 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROUX


ARTICLE 13


I. – Alinéa 24

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

V. – Le montant mentionné au III est revalorisé chaque année à hauteur du montant de la progression cumulée des dépenses mentionnées aux 1° des articles L. 223-11 et L. 223-12 du code de la sécurité sociale.

Chacun des montants prévus au 1° du IV est revalorisé chaque année à hauteur de la progression des dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 223-11 du même code.

Chacun des montants prévus au 2° du IV est revalorisé chaque année à hauteur de la progression des dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 223-12 du même code.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La part de CSG répartie entre les Départements au prorata des montants qu’ils percevaient jusqu’ici serait revalorisée chaque année à hauteur de la progression du rendement global de la CSG.

Afin de tenir compte de la dynamique des dépenses d’autonomie, notamment dans les départements à forte croissance démographique ou avec des besoins sociaux plus élevés, le présent amendement prévoit, à la place, une indexation sur les dépenses constatées d’APA (allocation personnalisée d’autonomie) et de PCH (prestation de compensation du handicap).






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 77

2 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROUX


Article 19

(Annexe)


I. – Alinéa 23, avant-dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La branche autonomie définit annuellement un objectif global de dépenses relatif aux concours APA et PCH, au moins égal à 50 % des dépenses des départements consacrées à ces prestations.

Objet

D’ici 2030, en France, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans passera de 15 à 20 millions. Celles-ci représenteront un tiers de la population, et la part des personnes de plus de 65 ans dépassera alors celle des personnes de moins de 15 ans.

Avec l’État et la Sécurité sociale, les Départements, chefs de file des politiques de l’autonomie, participent au financement du « bien vieillir », mais un soutien massif est nécessaire pour alimenter la 5e branche, soutien déjà évalué à 9 milliards d’euros par le rapport Libault de 2019.

Les Départements perçoivent pour couvrir une partie de leur action les concours de la CNSA. Le taux de compensation moyen par cette Caisse engagé pour les Départements est de 43,5 % actuellement en moyenne pour l’APA et d’un peu plus de 30 % pour la PCH, sur la base des concours historiques.

Or, les évolutions précitées ne peuvent absolument pas se faire à moyens constants. C’est pourquoi le présent amendement vise à inscrire l’objectif d’arriver à des concours de la CNSA à 50 % (soit une répartition 50/50 entre l’État-la Sécurité sociale et les Départements).

Le reste à charge pour les Départements, en très forte hausse depuis 2012, n’est pas soutenable sur le long terme. Si l’on prend l’ensemble des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH et RSA), le reste à charge pour le Département a bondi à près 12 milliards d’euros, là où il n’était « que » de 6,3 Md € en 2012.

La dynamique est amenée à se renforcer encore davantage du fait du vieillissement de la population.

Une hausse des concours est mise en avant régulièrement depuis 2021 (5,9 milliards d’euros de financements aux Départements en 2025, contre 3,4 milliards en 2021). Cette hausse de 2,5 milliards est réelle, mais trompeuse. Elle est en réalité due pour près de 60 % à des financements nouveaux (dotation complémentaire, tarif plancher, revalorisations Ségur, fonds mobilité). Ils compensent en partie des charges nouvelles, décidées au niveau national et imposées aux Départements depuis 2021, mais ne répondent pas à la problématique du reste à charge croissant pour les Départements concernant l’APA et la PCH dû à l’augmentation du nombre de bénéficiaires du fait de la démographie (APA) ou d’élargissement du nombre de bénéficiaires (PCH).

C‘est donc bien l’avenir de ces dépenses de solidarité qui suscite l’inquiétude en l’absence d’une trajectoire de financement partagée.

Cet amendement devra être traduit, dans la suite de la navette, par un amendement du Gouvernement pour rehausser les concours en conséquence.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 78 rect.

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROUX et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2027, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires, versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, ne peut être supérieur à 37,65 %.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le 31 janvier 2025, en l’absence de toute concertation, le Gouvernement a pris la décision d’augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN).

Cette mesure augmente mécaniquement d’au moins deux points par an la masse salariale des collectivités territoriales, sans que ces dernières ne procèdent au moindre recrutement et aboutira, comme le rappelle la Cour des comptes, à une hausse des charges de retraites des employeurs territoriaux de plus de 40 % en 4 ans, ce qu’aucune entreprise ne pourrait supporter sans être mise en péril.

Si le redressement des comptes de la CNRACL – qui verse chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires – est nécessaire, il faut rappeler que la situation budgétaire actuelle est le résultat des plus de 100 milliards prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique, ce qui l’a privé de toute possibilité de mise en réserve de ses excédents pendant 50 ans, pour équilibrer d’autres régimes, dans le secteur privé.

Il n’est pas cohérent de vouloir réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un tel choc contributif – dont les effets seront par ailleurs très insuffisants pour rétablir un équilibre pérenne des finances de la Caisse du fait du caractère structurel de son déficit – et de refuser d’envisager toute autre mesure parmi celles proposées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025.

Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants de nos territoires que les investissements nécessaires aux transitions.

Du point de vue même de la contribution au redressement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’injuste est pour le moins trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65 %) par rapport à ceux supportés au titre du régime général par les employeurs privés et en annihilant la capacité d’autofinancement de nos collectivités, cette décision constitue ni plus ni moins un transfert de déficit depuis notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales.

Le présent amendement vise donc à revenir sur cette hausse qui pèsera en 2027 sur la masse salariale des collectivités et des établissements hospitaliers, en restant à son niveau actuel de 37,65 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 138 , 144 , 139)

N° 79 rect.

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. ROUX, MICHAU et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L’article 5 prévoit, à compter du 1er janvier 2027, la suppression de l’exonération de cotisations sociales dont bénéficient les Ateliers ou chantiers d’insertion (ACI), employeurs de droit public recrutant des salariés en CDD-I.

Le Gouvernement justifie cette suppression par le caractère « très résiduel » de la population concernée et par la volonté de rationaliser les dispositifs d’exonération.

Pour les politiques départementales d’insertion, cette mesure augmente le coût employeur des parcours portés par les ACI publics, sans que le PLFSS ne chiffre ni le surcoût supporté par les structures ni le nombre de postes d’insertion potentiellement concernés.

À financement inchangé, ce surcoût crée un arbitrage entre le coût des parcours et le nombre de personnes pouvant être accueillies.

Cette disposition s’ajouterait à d’autres mesures défavorables aux politiques d’insertion (extinction des Pactes régionaux d’investissement dans les compétences, baisse des crédits de contractualisation emploi-insertion…).

Elle est contradictoire avec la loi « plein emploi », qui renforce les exigences d’activité et d’accompagnement pour les bénéficiaires du RSA.

Cet amendement propose donc sa suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 80 rect.

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROUX et Mme PANTEL


ARTICLE 27


Alinéas 10 et 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Objet

L’article 27 entend permettre que les dépenses afférentes aux centres de vaccination habilités et dépendants des collectivités territoriales (départements et communes) puissent être prises en charge, pour tout ou partie par d’autres sources que le fonds d’intervention régional (FIR).

En réalité, il s’agit d’une forme de recentralisation, en reprenant les ressources affectées directement aux départements (via une dotation) pour passer par un autre canal. Il est ainsi question d’une minoration de 14 M € pour 24 Départements ayant des centres de vaccination. Les crédits alimenteraient désormais le FIR géré par les ARS.

Ce choix est contradictoire avec le décret du 9 septembre 2026 relatif à l’habilitation des établissements et organismes comme centres de vaccination, dont le but est de faciliter et d’inciter les collectivités à déployer des centres de vaccination départementaux, pour une meilleure couverture vaccinale de la population.

En outre, le FIR viendrait en complément du financement déployé par les collectivités, qui se retrouveraient donc à pallier un désengagement financier de l’État.

Cet amendement prévoit donc de revenir au mode de financement tel que voté lors de la dernière LFSS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 138 , 144 , 139)

N° 81 rect.

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROUX et Mme PANTEL


ARTICLE 38


Remplacer l'année : 

2027

par l'année : 

2028

 

Objet

L’article 38 du projet de loi prévoit de prolonger d’un an, jusqu’au 31 décembre 2027, la durée de l’expérimentation de la fusion des sections « soins » et « dépendance » des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et des unités de soins de longue durée.

Les vingt-trois Départements qui participent à cette expérimentation souhaitent poursuivre sa mise en œuvre. D’autres Départements expriment toutefois des réserves sur une généralisation, au regard de ses conséquences sur le rôle des agences régionales de santé et sur la gouvernance des établissements.

Pour Départements de France, les Départements doivent conserver toute leur place dans le pilotage de ces établissements et dans l’accompagnement des personnes âgées sur leur territoire.

Le présent amendement propose de prolonger la durée de l’expérimentation de deux ans à compter du 1er janvier 2027, soit jusqu’au 31 décembre 2028, afin de permettre aux Départements déjà engagés de la poursuivre et de disposer d’un recul suffisant pour une évaluation rigoureuse du dispositif.

Départements de France souligne également la nécessité d’ouvrir l’expérimentation à tous les Départements volontaires, selon les modalités du dispositif existant. Cet élargissement permettrait de respecter les choix de chaque Département, sans imposer une généralisation de la fusion des sections.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 138 , 144 , 139)

N° 82

2 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROUX


ARTICLE 39


Supprimer cet article.

Objet

L’article 39 prévoit la mise en place d’une incitation financière à l’efficience des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et des services autonomie à domicile, sous la forme de financements complémentaires attribués en fonction de l’atteinte d’objectifs nationaux ou régionaux.

Les Départements n’ont pas été associés aux réflexions ayant conduit à cette mesure. Une concertation avec eux permettrait de mieux apprécier son articulation avec l’organisation territoriale de l’offre et les démarches d’amélioration de la qualité déjà engagées.

Des incertitudes demeurent sur les modalités de mise en œuvre du dispositif et sur ses effets pour les établissements et services. Le recours à de nouveaux objectifs et indicateurs pourrait entraîner des contraintes administratives supplémentaires, sans que les bénéfices attendus en matière de qualité de l’accompagnement et d’efficience puissent, à ce stade, être pleinement appréciés.

Une évaluation préalable de ces effets et du risque de complexification paraît nécessaire. Départements de France privilégie une coordination territoriale à l’échelle du bassin de vie, associant les Départements, les agences régionales de santé, les établissements et les services, afin d’adapter les réponses aux besoins des personnes.

Dans l’attente de ces précisions, d’une concertation avec les Départements et d’une évaluation plus complète des effets attendus, le présent amendement propose de supprimer l’article 39.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 83

2 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 583-... ainsi rédigé :

« Art. L. 583-.... – I. – Lorsqu’une même personne figure, en qualité de parent d’un enfant à charge, dans les dossiers d’un nombre d’allocataires distincts supérieur à un seuil fixé par décret, l’organisme débiteur des prestations familiales procède au contrôle des droits ouverts au titre de ces enfants, dans les conditions prévues à l’article L. 114-10, et en informe le procureur de la République lorsque les éléments recueillis laissent présumer que les liens de filiation en cause résultent de reconnaissances mentionnées à l’article 316 du code civil souscrites en fraude de la loi.

« II. – Lorsque le procureur de la République est saisi, en application de l’article 316-1 du même code, d’une reconnaissance dont des indices sérieux laissent présumer qu’elle est frauduleuse, il en informe l’organisme débiteur des prestations familiales du lieu de résidence de l’enfant. Jusqu’à la décision du procureur ou, le cas échéant, du tribunal, les prestations dont l’attribution est subordonnée au lien de filiation en cause sont versées à titre provisoire ; les prestations attribuées au titre des autres enfants du foyer et les prestations dont le bénéfice ne dépend pas de ce lien ne sont pas affectées.

« III. – Les organismes débiteurs des prestations familiales et les organismes mentionnés à l’article L. 114-12-1 se communiquent les informations nécessaires à l’application du présent article. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article, notamment le seuil mentionné au I et les garanties relatives à la protection des données. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2027.

Objet

Jusqu’à 80 reconnaissances de paternités pour un même individu, des centaines de cas de fraudes, grâce à la permissivité de notre système déclaratif.

Les affaires récentes en attestent. Un homme originaire d’un pays africain a été interpellé à l’occasion de sa quatre-vingtième reconnaissance de paternité. En Seine-et-Marne, un homme a été condamné en février 2025 pour une dizaine de reconnaissances de paternité souscrites afin de faciliter l’obtention de titres de séjour. À Mayotte et à La Réunion, un homme ayant reconnu dix-huit enfants d’une dizaine de femmes différentes a été relaxé faute de preuves, l’accusation ne pouvant établir le caractère frauduleux de chacune des reconnaissances prises isolément. À Saint-Martin, un père de complaisance rémunéré 3 000 dollars pour une reconnaissance destinée au renouvellement du titre de séjour de la mère, laquelle percevait pendant ce temps les allocations de la caisse d’allocations familiales, a été condamné en juin 2020 à dix mois d’emprisonnement ferme. À Koungou (Mayotte), en avril 2026, un ressortissant français a reconnu contre paiement le nourrisson d’une mère en situation irrégulière ; le parquet de Mamoudzou a indiqué à l’audience du 4 juin 2026 que les fraudes à l’état civil constituaient une priorité de sa politique pénale pour 2026 et 2027. La cour administrative d’appel de Paris a, pour sa part, annulé le 10 janvier 2023 le refus de titre opposé à une mère dont l’auteur de la reconnaissance s’était déjà déclaré père dans trois autres dossiers de titre de séjour « parent d’enfant français », la fraude n’étant pas établie.

Les chiffres confirment l’ampleur du phénomène. Dès 2016, 577 reconnaissances frauduleuses de paternité avaient été identifiées à l’appui de demandes de titres de séjour, selon l’étude d’impact du projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif. À Mayotte, les reconnaissances de paternité sont passées de 7 348 en 2019 à 8 328 en 2023 ; près de 7 % d’entre elles sont détectées comme frauduleuses, plus de la moitié des déclarants sont de nationalité étrangère et, en 2022, les reconnaissances frauduleuses représentaient 20 % de la fraude détectée sur les documents français produits à l’appui d’une demande de titre de séjour. Le rapport n° 612 (2024-2025) de la commission des lois du Sénat sur la refondation de Mayotte relève que le procureur de la République n’a été saisi que vingt-sept fois en 2023 par les officiers de l’état civil, que 84 % des titres « parent d’enfant français » y sont délivrés à des personnes entrées irrégulièrement, et cite le préfet, pour qui la reconnaissance frauduleuse de paternité est le moyen le plus simple pour un étranger de se régulariser. Ces fraudes, pour l’essentiel, ne sont ni détectées par les officiers de l’état civil ni prouvées devant le juge, faute de recoupement entre les reconnaissances souscrites par une même personne.

Cet amendement vise à permettre aux organismes débiteurs des prestations familiales de détecter et de contrôler les reconnaissances de paternité multiples souscrites à des fins frauduleuses, et d’être informés par le parquet des reconnaissances suspectes.

La reconnaissance de paternité frauduleuse est devenue un vecteur majeur de fraude : un homme a récemment été interpellé à l’occasion de sa quatre-vingtième reconnaissance. Le libre choix de la mairie permet de multiplier les reconnaissances dans des communes différentes sans éveiller les soupçons, l’officier de l’état civil n’ayant aucun moyen de savoir si l’intéressé a déjà reconnu d’autres enfants ailleurs. Chaque reconnaissance ouvre, pour l’enfant et pour le foyer qui l’élève, des droits aux prestations familiales et, le cas échéant, un droit au séjour qui conditionne lui-même l’accès à d’autres prestations. La proposition de loi n° 590 rectifié (2025-2026) visant à renforcer la lutte contre la fraude en matière d’état civil propose de créer un fichier national des reconnaissances de paternité, accessible aux agents des organismes de sécurité sociale.

Dans l’attente de ce fichier, qui relève du code civil, les organismes débiteurs des prestations familiales disposent déjà de l’information nécessaire : leurs bases recensent, pour chaque enfant à charge, l’identité des parents. Le présent amendement les charge de détecter les personnes figurant comme parent dans un nombre anormal de dossiers d’allocataires distincts, de contrôler les droits correspondants et de saisir le procureur de la République lorsque la fraude est présumée. Il organise en retour l’information de l’organisme par le parquet lorsque celui-ci est saisi d’une reconnaissance suspecte, et prévoit le versement à titre provisoire des seules prestations dont l’attribution dépend du lien de filiation contesté, sans affecter les droits des autres enfants du foyer.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 84

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1111-3-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-3-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-3-4-... – I. – Par dérogation à l’article L. 1111-3-4, l’établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé exerçant à titre libéral peut exiger du patient le paiement d’une pénalité lorsque le patient ne se présente pas à une consultation ou lorsqu’il annule celle-ci sans respecter un délai raisonnable avant la date prévue. La pénalité est proportionnelle auxdits tarifs ou est fixée à une somme forfaitaire, qui ne peut excéder le montant de la consultation.

« Cette pénalité ne peut être réclamée lorsque le patient justifie d’un motif impérieux d’ordre personnel, familial ou professionnel ou d’un motif de santé l’empêchant de se présenter à la consultation.

« La mise en place de cette pénalité est un choix discrétionnaire des établissements de santé, des services de santé, des centres de santé ou des professionnels de santé exerçant à titre libéral.

« Pour pouvoir réclamer cette pénalité, l’établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé a préalablement :

« 1° Informé le patient lors de la prise de rendez-vous que, en cas d’absence ou d’annulation tardive, une pénalité peut lui être appliquée, sauf s’il justifie d’un des motifs mentionnés au deuxième alinéa ou s’il a annulé le rendez-vous dans le délai raisonnable mentionné au premier alinéa ;

« 2° Rappelé au patient la date et l’horaire de la consultation au moins une fois avant la date de celle-ci.

« L’établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé peut proposer, à titre facultatif, une préautorisation bancaire permettant le paiement de la pénalité lors de la prise de rendez-vous. Cette préautorisation peut être librement acceptée par le patient. En cas de refus, il ne peut être rejeté une demande de rendez-vous.

« Cette pénalité, dont le montant est défini par décret, peut être payée directement par l’assuré à l’organisme d’assurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de l’assuré après autorisation de ce dernier ou récupérée par l’organisme d’assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir.

« Les outils et les services numériques utilisés par l’établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé pour mettre en œuvre le présent article respectent les référentiels mentionnés à l’article L. 1470-5.

« En cas de litige, le règlement amiable avec l’établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé doit être privilégié. En l’absence de résolution, le recours doit être formé auprès du tribunal territorialement compétent.

II. – Un décret définit les conditions d’application du présent article, notamment :

« 1° Le montant de la pénalité mentionnée au I ;

« 2° Le délai raisonnable mentionné au premier alinéa du même I ;

« 3° Les motifs d’exonération de la pénalité mentionnés au deuxième alinéa dudit I ;

« 4° Les voies de règlement amiable des litiges relatifs à la mise en œuvre du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer la possibilité pour les professionnels et établissements de santé d’exiger de leurs patients le paiement d’une pénalité lorsque ceux-ci ne se présentent pas à une consultation ou lorsqu’ils l’annulent avant la date prévue sans respecter un délai raisonnable.

On estime qu’environ 25 à 30 millions de rendez-vous médicaux ne sont pas honorés chaque année. Chez les médecins généralistes, le nombre de rendez-vous non honorés est estimé à 2,5 par semaine par médecin généraliste. Ce phénomène perturbe non seulement l’exercice quotidien du travail des médecins, mais représente également une perte de recettes conséquente pour les praticiens et la Sécurité sociale tout en augmentant le nombre de personnes s’adressant aux urgences.

La mise en place de cette pénalité relève d’un choix discrétionnaire des professionnels et établissements de santé et celle-ci ne peut être réclamée lorsque le patient justifie d’un motif impérieux.

Sa mise en œuvre prend la forme d’une préautorisation bancaire proposée à titre facultatif par l’établissement ou le professionnel de santé au patient lors de la prise de rendez-vous, qui peut être librement acceptée par le patient sans conditionner l’acceptation du rendez-vous en cas de refus.

Le montant de la pénalité, qui ne peut excéder le prix de la consultation, le délai de prévenance ainsi que les motifs d’exonération seront définis par décret.






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N° 85

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 123-41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la validation de l’information relative à la description de l’activité des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 123-1, lorsque celle-ci relève du champ d’application du 2° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, relève de la compétence de l’autorité mentionnée aux articles L. 123-48 à L. 123-49-2 du présent code. »

2° Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier est complété par un article L. 123-49-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-49-1-2. – La description de l’activité des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 123-41 est validée par la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole compétente à l’occasion de demandes d’immatriculation et d’inscriptions modificatives.

« Lorsque les conditions d’affiliation sont remplies, cette validation donne lieu à l’inscription de la personne au registre national des entreprises avec la mention "entreprise dirigée par un non actif agricole" , sans que cela ne la dispense, le cas échéant, de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la prévention des fraudes liées à la création des entreprises de soutien à l’agriculture, déclarant une activité de travaux agricoles alors que celle-ci ne correspond pas nécessairement à leur activité réelle.

Un nouveau circuit est en vigueur depuis 2021 pour l’introduction de salariés non ressortissants UE ou l’embauche de non ressortissants UE résidant déjà en France : ce ne sont plus les DREETS qui sont en compétence localement, mais le ministère de l’Intérieur via 7 plateformes dont celle d’Avignon qui gère les travailleurs saisonniers et assure la délivrance des autorisations de travail.

Le ministère de l’Intérieur constate des phénomènes massifs de fraudes à l’introduction de salariés saisonniers étrangers, notamment en agriculture au travers « d’entreprises de soutien à l’agriculture ».

Le recours aux plateformes en ligne permettant l’accomplissement des démarches d’introduction de main-d’œuvre étrangère (plateformes MOE) sert de point d’appui pour ces fraudes : sur simple déclaration du recrutement à venir, la plateforme délivre une autorisation de travail pour le salarié et un droit d’entrée en France, sans qu’aucune démarche assurant le maintien régulier du salarié sur le territoire national ne soit faite par la suite (travail dissimulé et absence de droits sociaux).

Plusieurs affaires ont mis en évidence le recours à des sociétés éphémères pour faciliter l’introduction et l’emploi irrégulier de travailleurs étrangers, notamment dans le cadre de situations susceptibles de relever de la traite des êtres humains ou du travail illégal.

La volatilité de ces structures rend les contrôles a posteriori particulièrement difficiles. Une intervention en amont apparaît donc nécessaire afin de s’assurer de la nature de l’activité agricole déclarée.

L’évolution proposée consiste donc à étendre le rôle de validation des caisses de MSA dans le Registre national des entreprises (RNE) à l’activité des entreprises de travaux agricoles relevant de l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque les conditions d’affiliation sont réunies, une mention « entreprise dirigée par un non actif agricole » serait ajoutée au RNE, après la validation de la structure par le greffe compétent.

Dans l’hypothèse où les conditions ne seraient pas remplies, l’entreprise ne pourrait se prévaloir de la qualité d’entreprise de travaux agricoles dans le RNE, ni effectuer de démarches sur les plateformes MOE en cette qualité. Faute de validation de l’activité par la MSA, elle ne figurerait pas dans le répertoire SIREN de l’INSEE en cette qualité et ne pourrait ainsi utiliser cette qualité pour proposer illicitement de la main d’œuvre à des entreprises utilisatrices.

Ce dispositif vise ainsi à fiabiliser les données du RNE et à faciliter la détection, en amont, des structures susceptibles d’être utilisées à des fins frauduleuses, sans remettre en cause la compétence des greffes pour la validation des conditions de constitution de la structure.

Un décret précisera les critères et modalités d’application de ce dispositif, notamment les contours juridiques de la notion d’ « entreprise dirigée par un non actif agricole ».






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 86

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 27


Après l’alinéa 1

 Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1411-6-2 est ainsi rédigée : « Les rendez-vous de prévention mentionnés au présent article peuvent être réalisés par télémédecine au sens de l’article L. 6316-1. »

Objet

Le présent amendement vise à élargir l’accès aux rendez-vous de prévention aux âges clés en permettant leur réalisation en téléconsultation.

Le dispositif des consultations de préventions aux âges clés dit Mon Bilan Prévention (MBP) a été institué par la loi de financement de la sécurité sociale de 2023 dans un objectif de renforcer la prévention des Français. Le dispositif a récemment été clarifié avec l’arrêté du 28 juillet 2026 relatif aux effecteurs, au contenu et aux modalités de tarification des rendez-vous de prévention.

Mon Bilan Prévention constitue un outil important de la politique nationale de prévention, notamment pour le repérage précoce des facteurs de risque ou l’orientation vers les dépistages.

 Le Gouvernement a choisi de permettre à une large palette de professionnels de santé de réaliser cette consultation – médecin, infirmier, sage-femme, pharmacien et masseur-kinésithérapeute. Le législateur a aussi reconnu la possibilité de recourir à la télémédecine pour ces rendez-vous dans le cas où le patient est dans l’impossibilité de se rendre physiquement au rendez-vous.

Malgré cette ouverture, Mon Bilan Prévention peine à toucher sa cible. Au 5 octobre, seuls 690 000 bilans de prévention ont été réalisés en 2 ans. Le Gouvernement a notamment identifié un déficit de notoriété du dispositif.

Il convient d’élargir plus encore ce dispositif en levant la restriction sur la modalité de la téléconsultation. Cette modalité vise à faciliter la prise de rendez-vous, notamment pour les personnes avec des difficultés de mobilité, d’organisation ou d’accès à un professionnel de santé à proximité. Cette évolution, proposée par le présent amendement, permettrait de donner davantage de souplesse aux patients et aux professionnels de santé.

La téléconsultation constituerait une modalité supplémentaire d’accès aux rendez-vous de prévention. Cette mesure est ainsi susceptible de contribuer à améliorer le recours à Mon Bilan Prévention, à faciliter l’accès aux dépistages et à favoriser une intervention plus précoce sur les facteurs de risque.

Le présent amendement ne crée pas de dépense nouvelle. Il ouvre une modalité supplémentaire de réalisation des rendez-vous existants, sans modifier leur tarification ni leur périmètre. Il est susceptible de générer des économies indirectes en favorisant le dépistage précoce, en réduisant les renoncements aux soins et en optimisant l’utilisation du temps médical, conformément aux recommandations de la Cour des comptes dans son rapport de 2025 sur la télémédecine.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 87

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles avec les organisations syndicales représentatives des infirmiers exerçant à titre libéral, dans le cadre de leur convention nationale, portant sur l’examen de l’adéquation des indemnités de déplacement applicables aux soins infirmiers à domicile avec le coût réel des déplacements professionnels.

Ces négociations ont pour objet d’examiner l’opportunité d’une revalorisation de ces indemnités tenant compte de l’évolution du coût des carburants, de l’entretien des véhicules et de la hausse des charges liées à l’exercice en zones sous-dotées.

Objet

Les déplacements professionnels constituent une composante essentielle de l’activité des infirmiers libéraux réalisant des soins à domicile. Les variations des prix des carburants, les dépenses d’entretien des véhicules et les contraintes liées aux distances parcourues peuvent fragiliser l’équilibre économique des tournées infirmières, particulièrement dans les territoires sous-dotés.

Le présent amendement prévoit l’ouverture, dans un délai de six mois, de négociations dans le cadre de la convention nationale des infirmiers, consacrées à l’adéquation des indemnités de déplacement avec les coûts réels supportés par les infirmiers libéraux. Ces négociations devront permettre d’examiner l’opportunité d’une revalorisation tenant compte de leurs conditions concrètes d’exercice.

Il vise ainsi à soutenir le maintien de l’offre de soins infirmiers à domicile et à prévenir les difficultés d’accès aux soins pour les patients éloignés des cabinets ou dont l’état de santé nécessite une prise en charge à domicile.






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N° 88

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 2132-2-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2132-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132-2-4. – Sous réserve d’une recommandation favorable de la Haute Autorité de santé, l’État peut organiser un dépistage du diabète de type 1 à un stade préclinique en population générale pédiatrique.

« Les modalités de mise en œuvre de ce dépistage sont déterminées par décret. »

II. – Le 5° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas à l’examen de dépistage du diabète de type 1 mentionné à l’article L. 2132-2-4 du code de la santé publique.

III. – La Haute Autorité de santé publie la recommandation mentionnée à l’article L. 2132-2-4 du code de la santé publique dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le diabète de type 1 (DT1) est l’une des maladies auto-immunes chroniques les plus fréquentes chez l’enfant. Son incidence progresse d’environ 4 % par an et près de 90 % des personnes qui développent la maladie ne présentent pas d’antécédent familial.

Malgré les actions de sensibilisation aux signes cliniques, environ 40 % des diagnostics sont encore posés à l’occasion d’une acidocétose, complication aiguë nécessitant une hospitalisation immédiate. Le repérage des seuls symptômes ne permet donc pas de prévenir une part importante de ces situations.

Il est désormais possible de détecter le DT1 avant l’apparition des symptômes par la recherche, à partir d’un prélèvement sanguin, d’auto-anticorps caractéristiques de la maladie. Une prise de position française a été publiée en 2024 en faveur du dépistage et de la prise en charge du DT1 préclinique et un consensus scientifique international publié en 2026 propose une feuille de route pour le déploiement du dépistage et du suivi des stades précoces en Europe.

Le ciblage des seuls enfants présentant des antécédents familiaux du DT1 est insuffisant puisque près de 90 % des personnes développant un DT1 n’ont pas de cas de DT1 dans leur famille. Il convient donc d’évaluer les conditions d’un dépistage en population générale pédiatrique.

De plus, le dépistage préclinique permet d’identifier les enfants aux stades précoces du DT1, avant l’apparition des symptômes, et de leur proposer une prise en charge adaptée dès ces stades.

L’enjeu est également économique : le DT1 représente environ 1 Md € de dépenses annuelles en France et son coût atteint environ 14 000 € par an chez l’enfant, les hospitalisations représentant près du quart des dépenses totales. Les données médico-économiques disponibles indiquent qu’une stratégie de dépistage peut être coût-efficace dès lors qu’elle permet une réduction de 20 % des acidocétoses, alors que les expériences internationales montrent des réductions peuvent atteindre 90 %.

Le présent amendement prévoit que la Haute Autorité de santé publie sa recommandation dans un délai de douze mois. En cas de recommandation favorable, l’État pourra organiser le dépistage préclinique du DT1 en population générale pédiatrique selon les modalités déterminées par décret.

Cette stratégie vise ainsi à prévenir les formes inaugurales graves de la maladie et les hospitalisations évitables qui leur sont associées.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, le présent amendement exclut la couverture par l’Assurance maladie des frais liés à l’examen de dépistage du diabète de type 1. Cette exclusion répond à une contrainte de recevabilité financière et n’a pas vocation à déterminer les conditions de financement du dispositif qui feront l’objet d’une évaluation après la recommandation de la Haute Autorité de santé.

Les auteurs de l’amendement appellent le Gouvernement à lever cette exclusion afin de permettre la prise en charge de cet examen par l’Assurance maladie, condition nécessaire au déploiement effectif du dépistage préclinique du DT1 en population générale pédiatrique.






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N° 89

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 27

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – A. – Les I à VI sont applicables, dans les conditions prévues au présent paragraphe, aux cotisants mentionnés aux 1° à 5° du A du I dont l’un des établissements ou, à défaut d’établissement, le local d’habitation déclaré au titre du dernier alinéa de l’article L. 123-10 du code de commerce a subi, à l’occasion des violences urbaines survenues sur le territoire national entre le 17 et le 20 octobre 2026, des dégradations, des destructions ou des pillages ayant donné lieu à un dépôt de plainte ou à une déclaration de sinistre auprès d’un assureur. Un décret fixe les modalités selon lesquelles le cotisant justifie de cette condition.

B. – Pour l’application du A du présent paragraphe :

1° La condition tenant à la situation de l’établissement ou du local dans l’une des communes mentionnées au A du I est remplacée par la condition mentionnée au A du présent paragraphe ;

2° Les références aux mois d’août à octobre 2026 sont remplacées par des références aux mois d’octobre à décembre 2026 ;

3° La date du 30 novembre 2026 est remplacée par la date du 31 mars 2027 ;

4° Les mots : « 18 août au 30 novembre 2026 » sont remplacés par les mots : « 17 octobre 2026 au 31 mars 2027 » ;

5° Les références aux périodes d’emploi de juillet à septembre 2026 sont remplacées par des références aux périodes d’emploi d’octobre à décembre 2026 ;

6° Les références à la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2026 et à la même période de l’année 2025 sont remplacées, respectivement, par des références à la période comprise entre le 17 octobre et le 31 décembre 2026 et à la même période de l’année 2025 ;

7° Les références aux entreprises créées postérieurement au 1er juillet 2025 sont remplacées par des références aux entreprises créées postérieurement au 17 octobre 2025 ;

8° La date du 31 octobre 2027 est remplacée par la date du 31 décembre 2027.

C. – Les reports de paiement et les mesures de suspension du recouvrement accordés par les organismes de recouvrement, entre le 17 octobre 2026 et la publication de la présente loi, aux cotisants mentionnés au A du présent paragraphe sont réputés accordés en application du présent paragraphe.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les 17 et 18 octobre 2026, des violences urbaines ont frappé des commerces dans de nombreuses villes : vitrines brisées, boutiques pillées, stocks détruits, locaux incendiés. Selon le bilan provisoire du Gouvernement, au moins 3 000 commerces ont été touchés, à Nice, Paris, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Mulhouse, Nîmes, Nantes, Besançon et dans plusieurs territoires franciliens.

Le plan de soutien présenté le 21 octobre 2026 repose sur l’activité partielle, un prêt à taux zéro de Bpifrance, un fonds pour les entreprises de moins de 50 salariés et, pour les cotisations sociales, un simple report, jusqu’à douze mois, des cotisations patronales des trois prochains mois. Ce report, accordé par instruction aux Urssaf, n’a aujourd’hui aucune base légale : l’exposé des motifs de l’article 4 reconnaît d’ailleurs la nécessité de « sécuriser » les mesures prises dans l’urgence par les organismes de recouvrement au bénéfice des victimes des incendies. Un report, en outre, ne fait que décaler une dette ; il ne compense rien.

Le présent amendement applique aux entreprises victimes de ces violences le régime que le projet de loi réserve aux entreprises des communes évacuées ou confinées en raison des incendies de l’été 2026 : suspension des obligations de paiement des cotisations d’octobre à décembre 2026 jusqu’au 31 mars 2027, sursis aux poursuites, absence de majorations et pénalités, plans d’apurement avec remise des majorations, exonération totale ou partielle des cotisations patronales pour les employeurs de moins de 250 salariés en proportion de la perte de chiffre d’affaires, et aide forfaitaire pour les travailleurs indépendants et artistes-auteurs. Il reprend sans les modifier les garde-fous de l’article 4 : exclusion des cotisants condamnés pour travail dissimulé, respect des règlements européens de minimis, absence de compensation par l’État.

La seule différence de rédaction tient au fait générateur : là où l’article 4 retient un critère géographique, le présent amendement retient un critère de sinistre, attesté par un dépôt de plainte ou une déclaration auprès de l’assureur, ce qui cible précisément les entreprises réellement touchées et exclut tout effet d’aubaine. Le C sécurise les reports déjà consentis par les Urssaf depuis le 17 octobre, exactement comme le fait l’article 4 pour les reports accordés depuis le mois d’août.

Rien ne justifierait, au regard du principe d’égalité devant les charges publiques, qu’un commerçant dont la boutique a été pillée soit moins bien traité qu’un commerçant dont la boutique a été évacuée. L’État, qui répond civilement des dommages causés par les attroupements en application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, ne peut se contenter d’un décalage de trésorerie. Le coût de la mesure, limité par le plafond de 250 salariés, par la proportionnalité à la perte de chiffre d’affaires et par la brièveté de la période couverte, est sans commune mesure avec le coût social des fermetures définitives qu’elle vise à éviter.






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N° 90

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB


ARTICLE 22


I. – Après l’alinéa 11

Insérer onze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 162-32-6. – I. – L’organisme gestionnaire d’un centre de santé mentionné à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique déclare au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle le centre est implanté et au directeur général de l’agence régionale de santé, au moins deux mois avant sa réalisation :

« 1° Toute cession, totale ou partielle, de l’activité du centre ou de l’une de ses antennes, et tout changement de l’organisme gestionnaire ;

« 2° Tout changement du représentant légal de l’organisme gestionnaire ou de la majorité des membres de son instance dirigeante ;

« 3° Tout changement des personnes physiques ou morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle de l’organisme gestionnaire au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ou qui ont conclu avec lui l’un des contrats mentionnés au III de l’article L. 6323-1-11 du code de la santé publique.

« La déclaration comporte les déclarations de liens d’intérêts des nouveaux dirigeants et les contrats conclus ou à conclure avec des sociétés tierces, dans les conditions prévues au même III. Elle est inscrite au répertoire national mentionné au V de l’article L. 6323-1-12 du même code.

« II. – Lorsqu’un changement mentionné au I intervient dans les dix-huit mois suivant la délivrance du récépissé de l’engagement de conformité ou de l’agrément mentionnés à l’article L. 6323-1-11 du code de la santé publique, ou dans les dix-huit mois suivant un précédent changement :

« 1° Le versement des rémunérations forfaitaires prévues par la présente section et par l’accord national mentionné à l’article L. 162-32-1 du présent code est suspendu, à compter de la déclaration ou, à défaut, de la date à laquelle la caisse a connaissance du changement, jusqu’à l’issue du contrôle mentionné au 2° . Les actes dispensés pendant cette période restent pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 162-32 ;

« 2° La caisse procède, dans les six mois suivant le changement, à un contrôle de l’activité et de la facturation du centre portant sur les dix-huit mois qui précèdent, dans les conditions prévues aux articles L. 114-10 et L. 315-1. Les résultats du contrôle sont transmis au directeur général de l’agence régionale de santé ;

« 3° Le nouvel organisme gestionnaire, le cessionnaire ou, en cas de changement de contrôle, l’organisme gestionnaire est tenu solidairement avec l’ancien organisme gestionnaire au reversement des sommes indûment versées par l’assurance maladie au titre des facturations antérieures au changement, dans la limite du prix de la cession ou de la valeur des droits transférés et pendant un délai de trois ans à compter du changement. Cette solidarité ne s’étend pas aux pénalités financières prononcées en application de l’article L. 114-17-1.

« III. – Le défaut de déclaration dans le délai prévu au I ou la déclaration inexacte constituent un manquement aux engagements de l’accord national au sens de l’article L. 162-32-3. Ils peuvent en outre donner lieu à la pénalité prévue à l’article L. 114-17-1.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le contenu de la déclaration et les conditions dans lesquelles les sommes dont le versement a été suspendu en application du 1° du II sont, à l’issue du contrôle, versées ou définitivement retenues. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

VII. – Après le V de l’article L. 6323-1-11 du code de la santé publique, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Lorsqu’un changement mentionné au I de l’article L. 162-32-6 du code de la sécurité sociale intervient dans le délai prévu au II du même article, le directeur général de l’agence régionale de santé procède à une nouvelle instruction du dossier mentionné au III du présent article et peut réaliser la visite de conformité mentionnée au même III. L’agrément définitif, lorsqu’il a été délivré, redevient provisoire pour une durée d’un an à compter du changement. Il ne peut devenir définitif, et le récépissé de l’engagement de conformité ne peut être maintenu, lorsque l’organisme gestionnaire, son représentant légal ou l’un des membres de son instance dirigeante relève des dispositions du IV de l’article L. 6323-1-12. »

.... – L’article L. 162-32-6 du code de la sécurité sociale et le VII du présent article s’appliquent aux changements réalisés à compter du 1er juillet 2027.

Objet

Depuis 2023, l’Assurance maladie a déconventionné 52 centres de santé « déviants » et estime à plus de 90 millions d’euros les fraudes détectées et stoppées dans ces structures, dont 6,6 millions pour le seul réseau de sept centres d’ophtalmologie sanctionnés en avril 2025 : actes fictifs, actes réalisés sans ophtalmologiste ni orthoptiste présent, facturations systématiques dictées au personnel sans lien avec l’état du patient.

La loi n° 2023-378 du 19 mai 2023 a rétabli un agrément préalable pour les activités dentaires, ophtalmologiques et orthoptiques, soumis les dirigeants à des déclarations de liens d’intérêts et interdit pendant huit ans toute réouverture par les responsables d’un centre fermé. Mais cette interdiction est attachée à la fermeture. Les schémas constatés par les caisses et les juridictions la contournent par la cession : un centre est créé, obtient son récépissé ou son agrément, facture massivement, puis est revendu ou change de gestionnaire, de représentant légal ou de société de prestations avant tout contrôle. Le repreneur, souvent un prête-nom, hérite d’une adhésion à l’accord national et d’une facturation en tiers payant intégral ; l’ancien gestionnaire disparaît avec les indus, et un nouveau centre s’ouvre ailleurs. L’agrément, provisoire pendant un an, devient définitif sans qu’aucune disposition n’impose son réexamen lorsque la structure change de main.

L’article 22 ouvre aux centres de santé un mode de rémunération forfaitaire assis sur le nombre et le profil des patients. Une rémunération versée d’avance, à la patientèle, accroît mécaniquement l’intérêt de ces montages : la captation du forfait ne suppose même plus de produire de fausses factures d’actes. Conforter ce mode de rémunération, comme le veut l’article 22, suppose donc de fermer la brèche de la cession.

Le présent amendement complète la section du code de la sécurité sociale créée par l’article 22 par un article nouveau qui impose une déclaration préalable, deux mois avant sa réalisation, de toute cession, de tout changement de gestionnaire, de dirigeants ou de contrôle, accompagnée des déclarations de liens d’intérêts et des contrats avec les sociétés tierces, et inscrite au répertoire national créé par la loi de 2023. Lorsque ce changement intervient dans les dix-huit mois de l’ouverture ou d’un précédent changement, période pendant laquelle se concentrent les montages frauduleux, il suspend les forfaits jusqu’à l’issue d’un contrôle systématique de la facturation des dix-huit mois précédents, sans jamais interrompre la prise en charge des actes, donc des patients. Il rend le cessionnaire solidairement responsable des indus antérieurs, dans la limite du prix de cession et pendant trois ans, sur le modèle de la solidarité du cessionnaire d’un fonds de commerce prévue à l’article 1684 du code général des impôts, à l’exclusion des pénalités, conformément au principe de personnalité des peines. Il sanctionne l’absence de déclaration par le déconventionnement et la pénalité financière de droit commun.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 91

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB


ARTICLE 22


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – A. – Le bénéfice des modes de rémunération forfaitaire institués par le présent article et de la labellisation des structures d’exercice coordonné d’approche participative en santé est subordonné :

1° Pour les centres de santé exerçant l’une des activités mentionnées au II de l’article L. 6323-1-11 du code de la santé publique, à la détention de l’agrément définitif prévu au même article et, pour les autres centres de santé, à l’écoulement d’un délai de dix-huit mois depuis la délivrance du récépissé de l’engagement de conformité mentionné au I du même article ;

2° À l’absence, au cours des trois années précédant la demande, de sanction devenue définitive prononcée à l’encontre de la structure ou de son organisme gestionnaire en application des articles L. 114-17-1 ou L. 162-32-3 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 6323-1-12 du code de la santé publique, et de condamnation définitive de l’organisme gestionnaire, de son représentant légal ou d’un membre de son instance dirigeante pour l’une des infractions mentionnées à l’article 313-2 du code pénal commise au préjudice d’un organisme de protection sociale ;

3° Au calcul de la rémunération forfaitaire sur la seule base des patients ayant déclaré, dans les conditions prévues à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, un médecin traitant exerçant au sein de la structure et ayant bénéficié, au cours des douze mois précédents, d’au moins une consultation ou un acte dispensé par celle-ci. Les caisses vérifient le respect de cette condition à partir des données de remboursement dont elles disposent.

B. – Le versement de la rémunération forfaitaire est suspendu lorsqu’un changement d’organisme gestionnaire, de représentant légal, de majorité de l’instance dirigeante ou de contrôle de la structure intervient dans les dix-huit mois suivant la délivrance du récépissé ou de l’agrément mentionnés au 1° du I ou suivant un précédent changement, jusqu’à l’issue d’un contrôle de l’activité et de la facturation de la structure réalisé par la caisse dans les conditions prévues aux articles L. 114-10 et L. 315-1 du code de la sécurité sociale. Les actes dispensés pendant cette période restent pris en charge dans les conditions de droit commun.

C. – Un décret fixe les modalités d’application du présent paragraphe.

Objet

L’article 22 entend « conforter » la rémunération des structures d’exercice coordonné en ouvrant aux centres de santé un forfait lié au nombre et aux caractéristiques des patients, en substitution partielle du paiement à l’acte. La diversification des modes de rémunération est une orientation ancienne et justifiée ; l’Inspection générale des affaires sociales la recommandait en 2024 pour les centres engagés dans une prise en charge en équipe.

Une rémunération à la patientèle, versée d’avance, est toutefois plus exposée à la fraude que le paiement à l’acte : il suffit de constituer une patientèle déclarée pour percevoir le forfait, sans avoir à produire des actes, réels ou fictifs. Les 52 déconventionnements prononcés depuis 2023 et les plus de 90 millions d’euros de fraudes détectées dans les centres de santé montrent que certains gestionnaires n’hésiteront pas à exploiter ce nouveau canal.

Conforter le forfait, c’est donc le réserver aux structures qui ont fait la preuve de leur sérieux. Le présent amendement pose trois conditions objectives : un agrément devenu définitif ou, pour les centres non soumis à agrément, dix-huit mois d’activité ; l’absence de sanction récente de l’assurance maladie, de l’agence régionale de santé ou du juge pénal ; une patientèle réelle, constituée de patients ayant déclaré un médecin traitant dans la structure et effectivement suivis par elle, vérifiée par les caisses à partir des données de remboursement. Il suspend le forfait, sans jamais interrompre la prise en charge des actes, lorsque la structure change de main dans ses dix-huit premiers mois, période où se concentrent les montages frauduleux, jusqu’à ce qu’un contrôle de facturation ait été mené à bien.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 92

3 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 138 , 144 , 139)

N° 93

3 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 138 , 144 , 139)

N° 94

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 8, qui crée une taxe sur les produits sucrés.

Cette nouvelle taxe frapperait d’abord des entreprises de la confiserie et de la transformation alimentaire, souvent des PME et des entreprises de taille intermédiaire implantées dans nos territoires. Elles font déjà face à une hausse sans précédent de leurs coûts de matières premières, d’énergie et d’emballages. Ajouter une charge fiscale dans ce contexte réduirait encore leurs marges. Cela menacerait leur capacité d’investir et l’emploi local, sans garantie que la taxe ne soit pas simplement répercutée sur le consommateur.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 95

3 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 138 , 144 , 139)

N° 96

3 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 97

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KERVRAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au début du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Dispositions générales relatives à l’accès aux aides sociales et à leur plafonnement

« Art. L. 231-.... – Dans le respect du principe de solidarité nationale, les personnes résidant régulièrement sur le territoire national peuvent bénéficier des aides et prestations sociales légales destinées à garantir un niveau de protection adapté à leur situation personnelle, dans les conditions fixées par la loi et les règlements.

« Le montant total des aides sociales légales de niveau national perçues individuellement par un même bénéficiaire au titre d’un mois civil ne peut excéder un plafond fixé à 60 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net mensuel.

« Ce plafond ne s’applique pas aux prestations versées au titre d’un handicap, d’une affection de longue durée, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des aides concernées ainsi que les modalités de calcul, de contrôle et d’ajustement du plafond. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’insérer, au sein du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles, un chapitre préliminaire posant d’une part un principe général d’accès aux aides sociales accompagné d’un mécanisme de plafonnement global de ces aides.

Il n’y avait pas d’article détaillant les principes fondamentaux du droit social français ni de principe général d’accès aux aides sociales. Les débats peinent à s’accorder sur le principe de l’aide sociale. Le nouvel article L. 231 comble donc cette carence et rappelle, dans la continuité des principes fondamentaux du droit social français, que l’accès aux aides sociales légales s’exerce dans le cadre de la solidarité nationale et dans des conditions fixées par la loi et les règlements. Cette disposition contribue à assurer la lisibilité et la cohérence d’ensemble du dispositif, sans créer de droit automatique inconditionnel.

Il introduit un plafond global fixé à 60 % du SMIC applicable aux aides sociales légales de niveau national perçues individuellement par un bénéficiaire, afin d’éviter que l’addition de plusieurs prestations ne conduise à des montants qui dépassent largement les objectifs initiaux des politiques sociales.

Les prestations liées au handicap, à une affection de longue durée, à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont bien évidemment exclues, afin de préserver les garanties constitutionnelles en matière de protection des personnes vulnérables.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 98

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 138 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à la limite d’âge résultant des deux premiers alinéas du présent article, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, à la demande conjointe du médecin et de son employeur et après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins, autoriser un médecin titulaire d’une pension de vieillesse et exerçant dans un établissement ou un centre de santé mentionné aux mêmes alinéas, situé dans une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique déterminée pour la profession de médecin, à poursuivre son activité au-delà de l’âge de soixante-quinze ans. Cette autorisation est accordée pour une durée d’un an, renouvelable, au vu d’un certificat d’aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé. Elle ne peut produire effet au-delà du 31 décembre 2035. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Objet

L’article 138 de la loi du 9 août 2004, modifié en dernier lieu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, interdit aux médecins des établissements publics de santé et des centres de santé publics d’exercer au-delà de soixante-quinze ans, alors que les médecins libéraux ne sont soumis à aucune limite d’âge.

Dans les zones sous-dotées, ces médecins, retraités en cumul emploi-retraite, font fonctionner de nombreux centres de santé publics et accompagnent les jeunes médecins. Leur départ, alors qu’ils sont volontaires et aptes, entraîne, faute de successeur, la fermeture de consultations.

Dans la continuité de la mission de solidarité territoriale créée par l’article 21, cet amendement permet au directeur général de l’ARS, à la demande du médecin et de son employeur et après avis de l’Ordre, d’autoriser au cas par cas la poursuite de l’activité au-delà de soixante-quinze ans. Cette autorisation est réservée aux zones sous-dotées, accordée pour un an renouvelable sous réserve d’aptitude, et limitée au terme du régime transitoire, le 31 décembre 2035.

La mesure a un effet direct sur les comptes des régimes obligatoires de base. L’activité de ces médecins en cumul emploi-retraite donne lieu à des cotisations. Elle maintient en outre des consultations remboursées par l’assurance maladie et limite le recours à l’intérim médical, plus coûteux. Elle ne crée aucune charge nouvelle, il s’agit d’une simple faculté, sur des postes existants.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 99

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KERVRAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4111-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité à titre libéral ou salarié dans les conditions prévues à l’article L. 4111-1-3. » ;

2° Après l’article L. 4111-1-2, il est inséré un article L. 4111-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111-1-3. – L’installation d’un médecin exerçant à titre libéral ou salarié est soumise à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé compétente, après un avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève rendu dans un délai de trente jours à compter de sa saisine.

« L’autorisation est délivrée de droit :

« 1° Si le lieu d’installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434-4 ;

« 2° Si un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.

« L’autorisation ne peut être délivrée dans les autres cas.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et après consultation des représentants des étudiants en médecine, des usagers du système de santé et des élus locaux. »

II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 4111-1-3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement est une alternative à l’article 21 du présent PLFSS, portée et votée de manière transpartisane par l’Assemblée nationale et au Sénat qui vise à réguler l’installation des médecins afin de lutter efficacement contre la désertification médicale.






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N° 100

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La fixation de ce tarif peut également tenir compte de l’impact environnemental du produit ou de la prestation, notamment au regard des résultats de son analyse du cycle de vie et des investissements réalisés pour réduire cet impact. Le référentiel méthodologique applicable à l’analyse du cycle de vie et la nature des investissements éligibles sont précisés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les dispositifs médicaux constituent une filière stratégique pour la souveraineté sanitaire et industrielle de la France. Le maintien de capacités de production sur le territoire national est à la fois une garantie de sécurité d’approvisionnement en produits de santé et un levier de transition environnementale de l’industrie.

Dans un contexte de concurrence internationale accrue et d’importations massives, les industriels du secteur sont soumis à des exigences environnementales croissantes, notamment au titre de la commande publique et des filières à responsabilité élargie du producteur. La Haute Autorité de santé s’est par ailleurs engagée dans sa feuille de route santé-environnement à intégrer progressivement les enjeux environnementaux dans l’évaluation des produits de santé et à réduire l’empreinte carbone du système de santé. Pour répondre à ces exigences, les industriels investissent chaque année dans la modernisation de leurs sites afin de réduire leur consommation de ressources, leurs émissions et leurs déchets, tout en maintenant leurs capacités de production en France.

Or, si la fixation des tarifs de responsabilité tient déjà compte, pour les produits inscrits sous nom de marque ou nom commercial, de la sécurité d’approvisionnement que garantit l’implantation des sites de production, la politique tarifaire de l’assurance maladie demeure le seul maillon où les efforts environnementaux ne sont pas reconnus, puisque ces investissements ne sont pas pris en compte dans les critères de fixation des tarifs de responsabilité. Cette situation pénalise les industriels les plus vertueux face à des concurrents qui s’approvisionnent auprès de fournisseurs extra-européens soumis à des normes moins exigeantes. Cela pèse sur leur compétitivité et fragilise le maintien de la production sur le territoire national.

Le présent amendement ouvre donc au Comité économique des produits de santé la faculté de tenir compte de l’impact environnemental du produit ou de la prestation dans la fixation de son tarif. En prenant en compte l’empreinte complète du produit, notamment le transport, il complète le critère existant de sécurité d’approvisionnement et valorise les efforts des industriels qui réduisent l’impact environnemental de leur production.

La faculté ouverte au CEPS n’est pas contraignante afin de ne pas remettre en cause les critères actuellement retenus et de s’appliquer au rythme de l’élaboration des méthodes d’évaluation. L’appréciation repose en outre sur des éléments objectifs et vérifiables : les résultats de l’analyse du cycle de vie du produit et les investissements réalisés pour réduire son impact. Le référentiel méthodologique applicable à l’analyse du cycle de vie, garantissant la comparabilité et la vérifiabilité des évaluations environnementales, ainsi que la nature des investissements éligibles, sont précisés par arrêté.

La mesure n’a pas vocation à augmenter les tarifs de manière généralisée, mais à permettre de les moduler. La perte éventuelle de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs.






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N° 101

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAMBIER


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

L’article 9 crée un nouvel impôt de production à la charge des entreprises exploitant des dispositifs médicaux.

Cette nouvelle imposition intervient alors que les entreprises françaises supportent déjà un niveau élevé de prélèvements obligatoires et qu’elles doivent faire face à une hausse continue de leurs coûts de production, de leurs dépenses énergétiques et de leurs charges financières. Elle pèserait directement sur leur compétitivité, leur capacité d’investissement et, in fine, leur aptitude à innover.

Les entreprises du dispositif médical sont majoritairement des PME et des ETI qui constituent l’essentiel du tissu industriel français dans ce secteur stratégique. Elles jouent un rôle déterminant dans la recherche, le développement et la production de solutions indispensables à notre système de santé. Leur imposer une charge fiscale supplémentaire apparaît d’autant plus paradoxal que la puissance publique multiplie les appels à relocaliser et à renforcer les capacités de production de biens de santé en France.

Au moment où ces entreprises doivent investir pour moderniser leurs outils de production, sécuriser leurs approvisionnements et répondre aux exigences de souveraineté sanitaire, la création d’un nouvel impôt de production risque de freiner ces investissements et d’affaiblir leur position face à la concurrence internationale.

Plutôt que de solliciter une nouvelle fois les entreprises, il serait préférable que l’État poursuive les efforts de maîtrise de ses dépenses de fonctionnement ainsi que de celles de ses opérateurs.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’article 9.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 102

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAMBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le C du III l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Les assurés exerçant, à titre salarié ou non salarié, une activité relevant des professions mentionnées au 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque cette activité correspond à un métier figurant sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement telle que mentionnée à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« Pour ces activités, la pension est entièrement cumulable avec les revenus professionnels et de remplacement tirés de leur exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le dispositif de cumul emploi / retraite est largement utilisé dans le secteur agricole. En 2023, 85 400 personnes relevant de la MSA ont bénéficié du dispositif, dont 24 700 exploitants retraités et 60 700 salariés agricoles retraités.

Le cumul emploi / retraite est un vivier important pour le recrutement que ce soit pour des missions saisonnières de récolte, des appoints de remplacement ou des besoins ponctuels des exploitations.

Ce dispositif est également un levier pour le renouvellement des générations en agriculture. Il sécurise les installations par une transmission douce.

Le secteur agricole connaît des difficultés de recrutement importantes. Ces tensions sont d’ailleurs reconnues par l’inscription de plusieurs métiers agricoles sur la liste nationale des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement établie par arrêté, en dernier lieu l’arrêté du 21 mai 2025.

Dans ce contexte, les retraités agricoles constituent une ressource essentielle pour assurer la continuité de l’activité économique, participer à l’enjeu général de souveraineté alimentaire, favoriser la transmission des savoir-faire et répondre aux besoins immédiats en salariés.

Le présent amendement instaure une dérogation au régime de droit commun du cumul emploi / retraite au bénéfice des retraités exerçant ou reprenant une activité agricole relevant d’un métier inscrit sur la liste officielle des métiers en tension.

Cette mesure permet le cumul intégral de la pension de retraite et des revenus professionnels afin d’apporter une réponse concrète aux difficultés de recrutement rencontrées par le secteur agricole et accompagner le renouvellement des générations.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 103

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAMBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le C du III de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° A partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, les assurés justifiant d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa, dont le montant des pensions est inférieur à un plafond défini par décret.

« L’assuré doit avoir liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Pour tout départ en retraite à compter du 1er janvier 2027, il ne sera plus possible, avant 67 ans, de cumuler librement emploi et retraite. Cette réforme, conçue comme une règle générale, ne tient aucun compte du montant des pensions et de l’importance du cumul comme complément de revenu.

Cette mesure prend de court les assurés à carrière complète qui n’ont pas atteint l’âge du taux plein et qui cherchent à compléter des retraites faibles. Plus encore ceux dont les métiers sont impactants physiquement pour qui le cumul emploi-retraite après 67 ans est rare.

C’est le cas notamment des populations agricoles qui assurent la continuité de nombreuses activités agricoles saisonnières ou de service public (transports scolaires notamment).

L’amendement proposé vise l’introduction d’un plafond de retraites tous régimes confondus permettant un cumul libre pour des assurés ayant atteint l’âge légal de la retraite et disposant du taux plein.

Le niveau du plafond proposé pourrait s’appuyer sur la pension mensuelle moyenne de droit direct, après prise en compte de l’éventuelle majoration pour trois enfants ou plus, qui s’élève à 1 666 € bruts, soit 1 541 € nets des prélèvements sociaux (chiffres Drees).

Cette mesure de cohérence est de nature à éviter la résurgence d’activités non déclarées.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 104

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 7. Pour apprécier l’éligibilité à la réduction générale de cotisations patronales, cet article prend en compte la participation, l’intéressement, l’abondement de l’employeur et la prime de partage de la valeur. Ces sommes ne sont pas du salaire : le législateur les a exclues de l’assiette des cotisations pour encourager leur développement. Les intégrer dans ce calcul ferait payer le partage de la valeur une seconde fois à l’employeur, par une baisse de ses exonérations, voire leur disparition pour certains salariés.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 105

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BERARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2027, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires, versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics, ne peut être supérieur à 37,65 %.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la hausse des cotisations CNRACL (40,65 pour 2027) en maintenant son niveau actuel de 37,65 %.

En effet, le décret n° 2025-86 du 30 janvier 2025 a prévu une augmentation de 12 points de pourcentage sur quatre ans (3 points par an de 2025 à 2028) de la cotisation d’assurance vieillesse des employeurs publics territoriaux et hospitaliers à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Cette cotisation est ainsi passée de 31,65 % en 2024 à 34,65 % en 2025, puis 37,65 % en 2026. Elle devrait encore augmenter en 2027 pour atteindre 40,65 %, puis 43,65 % en 2028.

Prise en l’absence de toute concertation, cette mesure augmente mécaniquement d’au moins deux points par an la masse salariale des collectivités territoriales, et aboutira selon la Cour des comptes, à une hausse des charges de retraites des employeurs territoriaux de plus de 40 % en 4 ans. Il n’est pas cohérent de vouloir réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales d’une part, en leur imposant une telle charge budgétaire d’autre part, dont les effets seront par ailleurs très insuffisants pour rétablir un équilibre des finances de la CNRACL. 

Rappelons que les employeurs territoriaux ont versé aux autres régimes, au titre de la compensation démographique, plus de 100 milliards d’euros pendant 50 ans. Or, ces transferts ont engendré de graves conséquences sur les budgets locaux, affectant les services rendus à la population ainsi que les possibilités d’investissements.

Par conséquent, il est indispensable de revenir sur la hausse prévue de ces cotisations et d’envisager les alternatives proposées par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025, notamment.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 106

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 760-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« A Saint-Pierre-et-Miquelon, les employeurs, y compris les employeurs du secteur artisanal, bénéficient, dans les conditions fixées par cet article, de la réduction mentionnée à l’article L. 241-13 ou sont exonérés du paiement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, des contributions mentionnées à l’article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation et des contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail, dans les conditions suivantes : » ;

2° Le I est ainsi modifié ;

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après les mots : « cotisations patronales », sont insérés les mots : « et contributions mentionnées au présent article » et, après les mots : « salariés employés », sont insérés les mots : « ainsi que des personnes mentionnées au 23° de l’article L. 311-3 du présent code » ;

– le pourcentage : « 30 % » est remplacé par le pourcentage : « 70 % » ;

b) Le 1° est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

– à la dernière phrase, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « cinquante-et-un » ;

c) Le 2° est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « occupant cinquante salariés au plus » sont remplacés par les mots : « quel que soit leur effectif » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

3° Le II est ainsi modifié :

– les mots : « , à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles » sont remplacés par les mots : « et contributions mentionnées dans le présent article » et le pourcentage : « 40 % » est remplacé par le pourcentage : « 70 % » ;

– après les mots : « leur effectif, » la fin du II est ainsi rédigée : « et des personnes mentionnées au 23° de l’article L. 311-3 du présent code, des secteurs de l’industrie, du spatial, des services, de la restauration, du tourisme, y compris les activités de loisirs s’y rapportant, de l’hôtellerie, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des activités numériques et des centres d’appel, de la recherche et du développement, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, du nautisme, de l’agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d’intérêt collectif agricoles et leurs unions, les coopératives maritimes et leurs unions » ;

4° Le III est abrogé ;

5° Au IV, les mots : « aux I, II et III » sont remplacés par les mots : « aux I et II ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement apporte un ajustement du dispositif d’exonérations de cotisations patronales dit « LOPOM », spécifique à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il constitue la traduction juridique des résultats des travaux collectifs menés par les acteurs économiques et les élus du territoire sous l’égide de la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses services.

En effet, ce dispositif n’a connu aucune actualisation et aucune évolution depuis sa création le 21 juillet 2003, soit il y a plus de vingt-trois ans, alors que les dispositifs LODEOM applicables à d’autres territoires ultramarins ont connu des réformes successives (dont la dernière en 2019) : ce décalage appelle donc une réponse d’équité adaptée aux contraintes de l’archipel. Notamment en matière d’exonérations sectorielles et l’évidence que les activités et enjeux de développement ne sont plus les mêmes qu’il y a vingt-trois ans. De ce fait, ce dispositif spécifique à notre petite collectivité territoriale n’est plus suffisamment opérationnel, d’autant qu’il ne concerne que quelques centaines de TPE et de PME.

En outre, l’ordonnance du 22 juillet 2026 relative à la sécurité sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui fera l’objet d’une ratification dans l’article 14 du présent projet de loi de financement de la Sécurité sociale, est venue introduire de nombreux changements au sein du régime général local, dont une part n’a fait l’objet d’aucune information ou d’avis des élus et acteurs socio-économiques du territoire. Ces modifications unilatérales et non-concertées du régime général local viennent mettre encore davantage à mal le fonctionnement du dispositif d’exonérations LOPOM, rendant nécessaire son actualisation.

Par ailleurs, ces modifications de dernière minute de l’ordonnance ont notamment créé une discrimination injuste dans l’application de la réduction généralisée, ou RGDU, à Saint-Pierre-et-Miquelon. En effet, notre Archipel est désormais la seule partie des outre-mer où les entreprises se voient empêcher de bénéficier de la réduction généralisée au-delà du seuil de salariés de l’exonération locale spécifique, soit la LODEOM ailleurs et la LOPOM chez nous.

L’ordonnance rend donc nécessaire de compenser ces injustices aujourd’hui. Aussi, le dispositif actualisé tient compte tant des réalités actuelles du tissu économique local, composé en très grande partie de TPE et de PME de proximité, que des enjeux de développement économique et d’ouverture du territoire sur des secteurs de pointe (numérique et télécommunications notamment, y compris dans le domaine spatial).

L’amendement opère en outre une simplification administrative au service du bon fonctionnement des petites entreprises locales, à travers l’uniformisation des plafonds de référence calculés sur la base du SMIC dans la cadre de la LOPOM, venant remplacer les quatre catégories actuelles.

Il est ainsi urgent de le clarifier, de le simplifier et de recentrer ses dispositions au regard des enjeux actuels et futurs du développement économique de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Avec un impact financier modeste, estimé par les services de la CPS à entre 400 000 et 900 000 euros, l’amendement permettra d’assurer une meilleure lisibilité du dispositif et des économies de gestion pour les entreprises, ainsi qu’un contrôle facilité pour les organismes de recouvrement, avec la fonte des quatre catégories actuelles au sein d’un taux unique exonération.

Il s’agit à l’évidence d’un coût dérisoire en comparaison avec le milliard et demi d’euros souvent avancé s’agissant de la masse budgétaire des exonérations LODEOM dans le reste des outre-mer, et qui ne s’appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 107

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 162-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-... ainsi rédigé :

« Art. L. 162-.... – I. – La prise en charge par l’assurance maladie des médicaments, produits de santé et prestations inscrits sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Caisse nationale de l’assurance maladie, en raison de leur coût ou de leur exposition particulière aux prescriptions falsifiées, à l’usurpation de l’identité des prescripteurs ou au détournement, est subordonnée à l’établissement de la prescription de manière dématérialisée, par l’intermédiaire des téléservices mentionnés à l’article L. 4071-3 du code de la santé publique.

« II. – Le I n’est pas applicable :

« 1° Dans les cas, déterminés en application du 2° de l’article L. 4071-6 du code de la santé publique, dans lesquels le prescripteur n’est pas tenu de procéder à une prescription dématérialisée, sous réserve que la prescription établie sur support papier comporte les mentions prévues par le décret mentionné au IV du présent article ;

« 2° Aux prescriptions établies dans le cadre de la prise en charge d’une urgence ;

« 3° Lorsque, préalablement à l’exécution d’une prescription établie sur support papier, le professionnel qui l’exécute s’est assuré de son authenticité auprès du prescripteur ou au moyen du dispositif d’alerte et de signalement des prescriptions frauduleuses mis à sa disposition par la Caisse nationale de l’assurance maladie, selon les modalités fixées par le décret mentionné au IV.

« III. – Lorsqu’une prescription établie sur support papier en dehors des cas mentionnés au II a été exécutée et prise en charge, les sommes correspondantes sont recouvrées auprès du professionnel ou de l’établissement qui a exécuté la prescription, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4. Elles ne peuvent être mises à la charge de l’assuré.

« IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les mentions devant figurer sur les prescriptions établies sur support papier dans les cas mentionnés au 1° du II, les modalités de la vérification mentionnée au 3° du même II et les conditions dans lesquelles les assurés sont informés. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028. Pour les prescriptions établies au sein des établissements de santé, il entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2029.

Objet

Cet amendement vise à tarir l’une des fraudes à l’assurance maladie qui progresse le plus vite : les fausses ordonnances établies au nom de médecins dont l’identité est usurpée.

Les cas d’usurpations d’identité se multiplient en raison des fuites de donnée, plus de 150 millions de données piratées dont plus de 33 millions de données de santé. Selon le bilan 2025 de la lutte contre les fraudes, publié le 16 avril 2026 par la Caisse nationale de l’assurance maladie, 723 millions d’euros de fraudes ont été détectés et stoppés, en hausse de 15 % en un an, dont 73,5 % imputables aux professionnels de santé, usurpations d’identité comprises. Les fausses ordonnances et trafics de médicaments bloqués par les caisses sont passés de 11,5 millions d’euros en 2023 à plus de 13 millions en 2024, et le dispositif d’alerte ouvert aux pharmaciens en août 2024 a reçu quinze mille signalements en un an, confirmés dans trois cas sur quatre. Les caisses voient désormais des ordonnances générées par intelligence artificielle, avec un vrai numéro de prescripteur, public par nature, et un cachet authentique, tandis que les fuites massives de données de 2026 ont livré aux faussaires des millions d’identités d’assurés. Les antidiabétiques détournés à des fins amaigrissantes, les opioïdes et les anticancéreux ainsi obtenus alimentent des trafics organisés.

L’ordonnance numérique répond précisément à ce risque : la prescription est déposée par le prescripteur dans la base de l’assurance maladie et le pharmacien la retrouve grâce au code figurant sur l’exemplaire papier, ce qu’un faux ne permet pas. Rendue obligatoire au plus tard le 31 décembre 2024 par l’ordonnance n° 2020-1408 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2023-1222 du 20 décembre 2023, elle n’est assortie d’aucune conséquence en cas de non-respect, de sorte que l’ordonnance papier reste très répandue, en particulier pour les prescriptions hospitalières exécutées en ville. La mission conjointe de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances sur la fraude aux prescriptions et aux facturations (octobre 2025) estime celle-ci entre 1,4 et 1,9 milliard d’euros par an et recommande de généraliser l’ordonnance numérique.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 108

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme TETUANUI, M. NATUREL

et les membres du groupe Union Centriste et Indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes d’assurance maladie sont également habilités, dans le cadre du tiers payant, à verser au professionnel ou à l’établissement de santé la part des dépenses prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour les personnes affiliées à ces régimes qui bénéficient de soins en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer, dans les conditions prévues par des conventions conclues avec les organismes ou autorités gestionnaires de ces régimes.

« Ces conventions déterminent notamment les modalités d’identification de ces assurés dans les systèmes d’information de l’assurance maladie, les échanges de données nécessaires à la mise en œuvre du tiers payant ainsi que les conditions dans lesquelles les sommes versées pour leur compte aux professionnels et aux établissements de santé sont remboursées aux organismes d’assurance maladie. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions de mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel nécessaires à l’application du présent article. »

II. – Les organismes d’assurance maladie mentionnés au code de la sécurité sociale mettent à jour, avant le 1er juillet 2027, avec les organismes ou autorités gestionnaires des régimes mentionnés à l’article L. 161-36-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du        de financement de la sécurité sociale pour 2027, les conventions et protocoles pris en application des accords de coordination en vigueur, afin d’y faire figurer les stipulations prévues au même article.

III. – Pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les organismes d’assurance maladie mentionnés dans le code de la sécurité sociale bénéficient d’une exonération des cotisations et contributions de sécurité sociale à la charge de l’employeur dues au titre des rémunérations versées aux personnels affectés à la mise à jour des conventions et protocoles mentionnés au II du présent article et des systèmes d’information qu’elles supposent.

IV. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2027.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les personnes affiliées aux régimes de protection sociale de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont amenées à recourir à l’offre de soins du territoire métropolitain ou des départements d’outre-mer, notamment lorsque l’offre locale ne permet pas de répondre à leur besoin. Leur prise en charge est assurée par le régime dont elles relèvent.

Ces assurés ne devraient pas avoir à faire l’avance des frais auprès des professionnels et des établissements de santé. Les textes de coordination en vigueur prévoient en effet que les prestations en nature sont servies, sur l’autre territoire, pour le compte du régime d’affiliation, qui en rembourse le coût sur factures présentées par l’intermédiaire des organismes de liaison. En pratique, les assurés y sont le plus souvent contraints : les systèmes d’information de l’assurance maladie n’ont pu, à ce jour, être interconnectés avec ceux des caisses locales, dont l’équipement informatique demeure limité, et les conventions et protocoles d’application n’ont pas été actualisés depuis longtemps. L’avance peut atteindre un montant élevé, en particulier en cas d’hospitalisation, et constitue pour certains assurés un obstacle à l’accès aux soins ou un facteur de renoncement.

Le présent amendement incite à engager sans délai les travaux nécessaires et consacre dans la loi l’habilitation des organismes d’assurance maladie à verser, dans le cadre du tiers payant, la part des dépenses prise en charge par les régimes locaux, dans les conditions prévues par des conventions précisant les modalités d’identification des assurés, d’échange des données et de remboursement des sommes versées. Il fait obligation aux organismes d’assurance maladie de mettre à jour, avant le 1er juillet 2027, les conventions et protocoles.

Le dispositif respecte les compétences propres des collectivités concernées, la protection sociale relevant de leur domaine de compétence : l’obligation ne pèse que sur les organismes d’assurance maladie, et les conventions sont conclues d’un commun accord avec les organismes locaux. Les traitements de données à caractère personnel nécessaires seront encadrés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

La mise à jour des conventions et des systèmes d’information, qui relève des affaires courantes des personnels en charges, suppose la mobilisation de ces personnels au sein des organismes d’assurance maladie. Le III prévoit, pour une durée de trois ans, une exonération des cotisations et contributions patronales dues au titre des personnels affectés à ces travaux, dont la perte de recettes est compensée conformément au V.

Afin de laisser le temps nécessaire à cette mise à jour, l’entrée en vigueur de l’habilitation prévue au I est fixée au 1er juillet 2027, les dispositions transitoires des II et III s’appliquant dès la publication de la loi.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 109 rect.

6 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE, Mmes BILLON, Nathalie GOULET et LOISIER, M. FOLLIOT, Mme GACQUERRE, MM. LEVI et Alain MARC, Mme SOLLOGOUB, MM. DHERSIN et FARGEOT, Mmes ROMAGNY, PATRU et SAINT-PÉ et MM. NATUREL et CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du onzième alinéa de l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, la date : « 1er janvier 2032 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2037 ».

II. – À la deuxième phrase du second alinéa du III de l’article 24 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, les mots : « atteignant au plus tard le 31 décembre 2031 » sont remplacés par les mots : « qui atteignent avant le 1er janvier 2037 ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a limité à cinq années la durée pendant laquelle une personne peut bénéficier du statut de conjoint collaborateur d’entreprise.

Afin de ne pas remettre en cause la situation des personnes les plus proches de l’âge de la retraite, un dispositif dérogatoire a toutefois été prévu pour permettre aux conjoints collaborateurs qui atteindront l’âge d’annulation de la décote, soit 67 ans, avant le 1er janvier 2032, de conserver ce statut jusqu’à la liquidation de leurs droits à pension.

Une dérogation analogue a été prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 pour les collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole.

Le présent amendement prolonge de cinq ans ces dispositifs dérogatoires, aussi bien pour le régime général que celui des non-salariés agricoles. Cette mesure permet ainsi de prolonger pour les conjoints collaborateurs nés avant le 1er janvier 1970 la possibilité de conserver ce statut, tout en maintenant le principe, instauré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 et la loi du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles, de limitation du statut à cinq ans.

La présente mesure évite ainsi d’imposer à des assurés proches de la retraite un changement de statut quelques années seulement avant la liquidation de leurs droits à pension, sans revenir sur la règle de droit commun qui limite la durée passée dans ce statut de conjoint collaborateur insuffisamment protecteur des droits sociaux des assurés concernés.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 110

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BERARD


ARTICLE 7


I. – Alinéa 16 à 28

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration de la contribution mentionnée au I de l’article 1613 ter du code général des impôts.

Objet

Cet amendement supprime l’intégration de l’intéressement, de la participation et de la prime de partage de la valeur (PPV) dans le calcul des allègements de cotisations patronales, dispositif qui, en faisant basculer l’entreprise dans une tranche d’allègement de charges beaucoup plus faible, pénalise les employeurs à hauteur de 3,7 milliards d’euros.

Cette augmentation déguisée du coût du travail engendre un risque de gel des politiques de bonus et d’intéressement dans les PME partir du 1er janvier 2027, alors que ces dispositifs ont été créés pour inciter les employeurs à verser des compléments de revenus à leurs salariés. Alourdir indirectement le coût de ces primes serait ainsi contraire à l’efficacité même de la loi « Partage de la valeur ».






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 111

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BERARD


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’article 12, qui prolonge en 2027 la taxe sur les mutuelles pourtant présentée comme ’ « exceptionnelle » dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026. En effet, le maintien de cette contribution supplémentaire de 2,05 % serait mécaniquement répercutée sur le tarif des adhérents et le reste à charge des patients.

Alors que notre pays affiche déjà un taux record de prélèvements obligatoires (43,9 % du PIB en 2026), l’augmentation continue des tarifs des mutuelles pénaliserait particulièrement le pouvoir d’achat des Français. D’autres solutions, telles que la baisse de la dépense du fonctionnement de l’État et de ses opérateurs, ainsi qu’un renforcement de la lutte contre les fraudes aux prestations sociales, devraient être davantage privilégiées.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 112

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE 11


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 245-... ainsi rédigé :

« Art. L. 245-.... – I. – Les entreprises ayant signé une convention en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-4-1, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6 et redevables de la contribution supplémentaire mentionnée au III de l’article L. 245-6 ou de la contribution mentionnée à l’article L. 138-10 peuvent bénéficier d’un abattement à ces contributions pour une année donnée.

« II. – L’abattement est accordé en fonction de la contribution de l’entreprise à la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments, évaluée selon les trois critères :

« 1° La nature et la part des spécialités exploitées par l’entreprise considérées comme essentielles au vu de leur intérêt thérapeutique ;

« 2° La localisation des capacités productives des spécialités exploitées par l’entreprise ;

« 3° Le montant des investissements réalisés par l’entreprise contribuant à la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments ;

« L’abattement est modulé en fonction du taux de médicaments exploités par l’entreprise avec une rupture de stock constatée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due et de l’année précédente, qui excède trois mois.

« III. – Le taux de l’abattement est déterminé en fonction des critères mentionnés au II. Il est compris entre 0 % et 30 %.

« Il s’applique au montant de la contribution supplémentaire mentionnée au III de l’article L. 245-6 ainsi qu’au montant de la contribution mentionnée à l’article L. 138-10 dus par l’entreprise au titre de la même année. Il s’applique avant le plafonnement prévu au E du III de l’article L. 245-6.

« IV. – Le montant total des abattements résultant de l’application, à chaque entreprise, du taux d’abattement théorique au montant de la contribution supplémentaire mentionnée au III de l’article L. 245-6 d’une part et au montant de la contribution mentionnée à l’article L. 138-10 d’autre part, ne peut excéder 6 % du montant de la contribution supplémentaire mentionnée au III de l’article L. 245-6 d’une part et du montant de la contribution mentionnée à l’article L. 138-10 d’autre part. Si ce plafond est atteint, les taux d’abattement sont révisés.

« V. – Les taux d’abattements de chaque entreprise sont communiqués par le Comité économique des produits de santé. En cas d’absence de notification avant le 1er juillet, le taux d’abattement de l’entreprise est réputé nul.

« La modification d’un taux d’abattement ou du montant dû par une entreprise est sans incidence sur les taux d’abattements et les montants dus par les autres entreprises. Une telle situation ne donne lieu qu’à la régularisation de l’entreprise concernée.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Alinéa 3

1° Remplacer le taux :

7,06 %

par le taux :

7,48 %

2° Compléter cet alinéa par les mots :

à compter de la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au VI de l’article L. 245-... du même code dans sa rédaction résultant du présent article. Jusqu’à cette date, le taux de base et le taux différencié mentionnés au D du III de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale sont fixés, respectivement, à 7,06 % et à 4,01 %.

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le I s’applique à la contribution supplémentaire définie au III de l’article L. 245-6 et à la contribution définie à l’article L. 138-10 dues au titre de l’année 2027 et des années suivantes.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement poursuit un objectif de soutien à la sécurité d’approvisionnement en médicament.

Il instaure un mécanisme d’abattement applicable à la contribution supplémentaire ainsi qu’à la contribution due au titre de la clause de sauvegarde. Cet abattement vise à prendre en compte la contribution des entreprises à la sécurité d’approvisionnement du marché français du médicament. Il repose notamment sur la nature des médicaments exploités, la localisation des capacités de production et les investissements réalisés en faveur de la sécurisation de la chaîne d’approvisionnement. Le bénéfice de l’abattement est réservé aux entreprises dont l’activité contribue effectivement à la sécurité d’approvisionnement du marché français du médicament. À ce titre, les entreprises ayant connu des ruptures de stock significatives ne peuvent en bénéficier.

 






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N° 113

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le D du III de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« D. - Pour chaque part de l’assiette correspondant à l’une des deux tranches définies ci-après, le taux applicable à chaque tranche est fixé comme suit :

«

Part de l’assiette

Taux de la contribution par tranche (en pourcentage)

Assiette telle que définie au C du présent III ≤ 50 millions d'euros

4,01 %

Assiette telle que définie au C du présent III > 50 millions d'euros

7,06 %

 »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement tend à corriger l’effet de seuil de la contribution supplémentaire prévue à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, en instaurant un barème progressif dont le seuil est apprécié sur l’assiette taxée.

En l’état actuel, un taux différencié de 4,01 % s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires, tel que défini au E du III de cet article, est inférieur à 50 millions d’euros, tandis que le taux de base de 7,06 % s’applique aux autres redevables. Le franchissement de ce seuil entraîne ainsi l’application du taux de base à l’intégralité de l’assiette de l’entreprise. Ce ressaut d’imposition pénalise particulièrement les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises de taille intermédiaire du secteur pharmaceutique en phase de croissance.

Le présent amendement tend également à corriger une incohérence : le seuil de 50 millions d’euros est apprécié au regard du chiffre d’affaires total de l’entreprise, médicaments génériques et spécialités à bas prix compris, alors que la contribution est assise sur une base plus étroite, définie au C du III du même article. Le seuil de déclenchement et le taux applicable reposent par conséquent sur des bases distinctes. À cette fin, il est proposé de substituer à ce mécanisme un barème progressif par tranches : un taux de 4,01 % s’applique à la fraction de l’assiette inférieure ou égale à 50 millions d’euros pour toutes les entreprises, et un taux de 7,06 % à la fraction excédant ce montant.

Cette évolution supprime l’effet de seuil et garantit une répartition plus équitable de l’effort contributif, proportionnée à la taille des entreprises et à leur capacité contributive.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 114

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au B, les mots : « , les spécialités de référence dont le prix est inférieur à un seuil déterminé par décret » sont supprimés ;

2° Après le même B, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Sont également exclues de l’assiette définie au A du présent III les spécialités pour lesquelles le prix fabricant hors taxes est inférieur ou égal à cinq euros.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exclure de l’assiette de la contribution supplémentaire prévue au III de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale les spécialités dont le prix fabricant hors taxes (PFHT) est inférieur à 5 euros. Alors que le législateur avait renvoyé, l’an dernier, à un décret la fixation de ce seuil de prix, cet amendement propose de l’inscrire directement dans la loi à hauteur de 5 euros PFHT, afin d’en garantir le niveau et de sécuriser pleinement le dispositif.

Les médicaments matures constituent une composante essentielle du marché des médicaments remboursables en France et un socle de la prise en charge courante des patients et de la continuité des soins qu’il convient de préserver.

Ces spécialités ne sont pas à l’origine de la croissance des dépenses de médicaments remboursés par l’Assurance maladie, qui justifie le rendement de 1,6 milliard d’euros attendu de cette nouvelle contribution. Le rapport « Charges et Produits » de l’Assurance maladie de juillet 2026 souligne en effet que cette dynamique est principalement portée par la progression des traitements les plus coûteux. Le maintien de ces spécialités dans l’assiette de la contribution supplémentaire est ainsi susceptible de fragiliser leur modèle économique. Calculée sur le chiffre d’affaires, cette contribution pèse en effet sur des médicaments dont le prix unitaire est faible et dont les marges sont structurellement contraintes. Il est donc proposé que les spécialités à faible prix bénéficient d’un traitement distinct, à l’instar des médicaments génériques. Ces deux catégories répondent à des enjeux comparables de santé publique et de soutenabilité des dépenses d’assurance maladie : largement utilisées, elles présentent des niveaux de prix contraints et contribuent à la maîtrise des dépenses de santé.

Cette différenciation apparaît d’autant plus nécessaire que les médicaments à faible prix sont particulièrement exposés aux tensions d’approvisionnement et aux arrêts de commercialisation qui n’ont fait qu’augmenter ces dernières années : 57 en 2022, 114 en 2023, 157 en 2024 et 297 en 2025 (source : données GERS).

En 2025, plus de 90 % des volumes de médicaments en pénurie concernaient ainsi des spécialités dont le PFHT était inférieur à 10 euros, de même que 91 % des volumes de médicaments retirés du marché. Le choix d’un seuil de 5 euros permet ainsi de cibler de manière objective et proportionnée les spécialités cumulant faible niveau de prix et importance pour la prise en charge des patients, sans exonérer de manière générale l’ensemble des spécialités.

Cette mesure répond également à un objectif de souveraineté sanitaire et industrielle et de sécurisation de l’approvisionnement en médicaments, ces spécialités étant majoritairement fabriquées par des acteurs français et européens. La préservation de conditions économiques permettant leur maintien sur le marché constitue ainsi un enjeu de santé publique, compte tenu de leur place dans la prise en charge des patients et du risque d’arrêt de commercialisation auquel elles sont particulièrement exposées. Cet amendement vise ainsi à préserver la disponibilité des médicaments les moins valorisés, à prévenir les risques d’arrêt de commercialisation et à maintenir l’accès des patients à des traitements essentiels, tout en contribuant à la soutenabilité des dépenses de l’Assurance maladie.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 115

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° du A est ainsi rédigé :

« 1° Celles prises en charge ou remboursées au titre de leur inscription sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 ; » ;

2° Le C est ainsi modifié :

a) Les mots : « le chiffre d’affaires correspondant aux ventes en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, au cours d’une année civile » sont remplacés par les mots : « le montant remboursé par l’assurance maladie au cours de l’année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;

b) Après le mot : « précitée », sont insérés les mots « , ainsi que des marges prévues par les décisions prises sur le fondement de l’article L. 162-38 du présent code, des honoraires de dispensation définis à l’article L. 162-16-1, de l’écart rétrocession indemnisable défini au III de l’article L. 162-16-5, de l’écart médicament indemnisable défini au III de l’article L. 162-16-6, et des taxes en vigueur ».

II. – Le 1° et le 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à asseoir la contribution supplémentaire prévue au III de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale sur le chiffre d’affaires effectivement remboursé par l’Assurance maladie, et non sur le seul chiffre d’affaires correspondant aux spécialités remboursables.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a transféré vers cette contribution le rendement jusqu’alors attendu de la clause de sauvegarde, celle-ci étant maintenue dans son rôle initial de « corde de rappel » en cas de dépassement de la trajectoire de dépenses. La contribution supplémentaire a ainsi été conçue comme le prolongement de la clause de sauvegarde, dont elle partage le périmètre.

Or les deux dispositifs ne reposent pas sur la même assiette. Dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, applicable au 1er janvier 2027, l’article L. 138-10 retient le montant remboursé par l’Assurance maladie, tandis que la contribution supplémentaire demeure assise sur le chiffre d’affaires réalisé en France au titre des spécialités concernées. Elle pèse donc sur des montants qui ne correspondent pas nécessairement à une dépense supportée par l’Assurance maladie.

Cet écart s’est accentué avec le décret n° 2026-811 du 21 août 2026, qui réduit le niveau de prise en charge des médicaments dont le service médical rendu n’est pas majeur.

Sans remettre en cause le principe ni le rendement de la contribution, le présent amendement en corrige l’assiette pour la rapprocher de la dépense réellement prise en charge. Il renforce ainsi la cohérence, la lisibilité et la proportionnalité du dispositif, ainsi que son articulation avec la clause de sauvegarde prévue aux articles L. 138-10 et suivants.






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N° 116

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE 30


I. – Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer les mots :

ou de tout autre élément, en particulier médico-économique, pertinent

II. – Alinéa 3

1° Première phrase

Remplacer les mots :

chaque année

par les mots :

tous les cinq ans

2° Après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les syndicats représentatifs des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 5121-8 du code de la santé publique sont associés à ces réévaluations.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I et du II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Face à l’arrivée d’innovations médicamenteuses substantielles pour les patients français dans les années à venir, la soutenabilité et le dynamisme du panier des médicaments pris en charge par l’Assurance maladie est un enjeu essentiel de notre système de soins.

Le présent amendement substitue une réévaluation quinquennale à la réévaluation annuelle prévue par l’article. La Haute Autorité de santé dispose d’ores et déjà, en vertu de l’article R. 163-21 du code de la sécurité sociale, de la faculté de réévaluer à tout moment le service médical rendu d’un médicament, notamment lorsque l’évolution des connaissances scientifiques ou l’arrivée d’une nouvelle thérapeutique est susceptible de modifier substantiellement la stratégie thérapeutique. Une réévaluation annuelle reviendrait donc à juxtaposer deux mécanismes poursuivant le même objectif.

La périodicité quinquennale permet de conduire une revue d’ensemble, cohérente et structurée des médicaments et classes thérapeutiques concernés, à l’échelle d’une stratégie thérapeutique plutôt que produit par produit. Cette périodicité donne aussi aux acteurs la visibilité nécessaire et permet de proportionner les demandes de données adressées aux entreprises.

L’amendement recentre par ailleurs l’évaluation de la pertinence de la prise en charge sur des critères scientifiques et thérapeutiques, en supprimant la référence à « tout autre élément, en particulier médico-économique, pertinent ». Cette formule imprécise ouvrirait la voie à des déremboursements fondés sur des considérations essentiellement budgétaires, alors que la dimension économique relève déjà de procédures dédiées, notamment la négociation des prix avec le Comité économique des produits de santé.

Les démarches de réévaluation étant susceptibles d’avoir des conséquences significatives sur l’organisation des soins, l’accès des patients aux traitements ainsi que l’activité des acteurs concernés, il apparaît nécessaire de renforcer le dialogue entre les différentes parties prenantes en amont des travaux de réévaluation conduits par la Haute Autorité de santé. L’association des syndicats représentatifs des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 5121-8 du code de la santé publique aux processus de réévaluation vise à favoriser le partage d’information et l’identification des sujets prioritaires dans un cadre transparent et concerté.

Réduire la prise en charge de traitements anciens et peu coûteux peut diminuer les alternatives thérapeutiques disponibles, accroître le reste à charge des patients et provoquer des reports vers des traitements plus coûteux, avec, in fine, un effet potentiellement contraire à celui recherché sur les dépenses de santé. Ainsi, l’association des syndicats représentatifs des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 5121-8 du code de la santé publique permettra d’éclairer les réévaluations quinquennales en prenant en considération non seulement les données scientifiques disponibles, mais également leurs conséquences potentielles sur l’accès aux traitements, l’organisation du parcours de soins et les dépenses d’assurance maladie.

Le présent amendement préserve pleinement les compétences de la Haute Autorité de santé, qui conserve l’entière faculté de procéder à des réévaluations ponctuelles dès que la situation l’exige. Il permet toutefois d’assurer que ses travaux de réévaluation bénéficient d’une vision partagée des enjeux sanitaires, organisationnels et économiques associés aux médicaments concernés.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 117

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BERARD


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 9, qui crée un nouvel impôt de production à la charge des entreprises spécialisées dans les dispositifs médicaux (implants cardiaques, prothèses orthopédiques, matériel de perfusion...) constituées à 95 % par des PME.

Non concertée, cette nouvelle contribution de 3,6 % portant sur une assiette de dépenses de dispositifs médicaux remboursées par l’Assurance maladie, impacterait directement leur chiffre d’affaires, indépendamment des bénéfices et de la taille de l’entreprise. En créant un nouvel impôt de production, le Gouvernement – qui s’était pourtant engagé à garantir la stabilité fiscale et à ne pas instaurer de taxe supplémentaire – porte atteinte à des entreprises qui produisent et créent des emplois dans nos territoires.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 118

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article qui prévoit l’extension de la « taxe soda » en instituant une contribution perçue sur les produits transformés préemballés contenant des sucres, ajoutés ou non, et certains additifs alimentaires.

Ce nouveau dispositif apparait comme :

-Une nouvelle entrave à une partie de notre tissu économique puisque cette taxe va représenter un coût (hausse des contributions, coûts d’adaptation et de reformulation des produits) pour des industriels de nos territoires déjà très impactés par le coût des matières premières et de l’énergie. Ainsi, aujourd’hui, une PME sur trois du secteur agroalimentaire est déficitaire

-Une nouvelle fragilisation de notre filière de betteraves sucrières déjà particulièrement fragilisée

-Un risque de voir le coût des produit concernés augmenter et impacter encore un peu plus le panier des Français

- Un déni de la responsabilité de chaque consommateur apte à équilibrer par lui-même son alimentation d’autant plus aujourd’hui avec des étiquetages comme le tableau nutritionnel ou le nutri-score ; il est d’ailleurs à noter que ce dernier a été renforcé sur les aliments transformés préemballés avec un nouveau calcul entré en vigueur en mars 2025

Enfin ce dispositif interroge quant à la gestion des mêmes produits importés : rien ne garantit actuellement l’efficacité de leur contrôle et l’on risque d’être confrontés, comme cela est apparu avec la taxe soda, à des problèmes de traçabilité et de recouvrement et donc à une distorsion de concurrence entre nos produits nationaux et ceux importés qui passeront à travers ces nouvelles obligations. A tel point qu’aujourd’hui l’article 30 du PLF 2027 prévoit la mise en œuvre d’un dispositif de lutte contre les fraudes à la taxe soda, notamment pour les produits importés.

Si la surconsommation de sucre est, il est vrai, un vrai problème de santé publique elle relève sans doute, avant tout, d’une meilleure éducation à l’alimentation, à l’équilibre alimentaire qu’il conviendrait sans doute de renforcer au lieu de braquer toujours un peu plus les uns et les autres avec des hausses de taxes






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N° 119

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au début du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre...

« Dispositions générales relatives à l’accès aux aides sociales et à leur plafonnement

« Art. L. 231-.... – Dans le respect du principe de solidarité nationale, les personnes résidant régulièrement sur le territoire national peuvent bénéficier des aides et prestations sociales légales destinées à garantir un niveau de protection adapté à leur situation personnelle, dans les conditions fixées par la loi et les règlements.

« Le montant total des aides sociales légales de niveau national perçues individuellement par un même bénéficiaire au titre d’un mois civil ne peut excéder un plafond fixé à 60 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net mensuel.

« Ce plafond ne s’applique pas aux prestations versées au titre d’un handicap, d’une affection de longue durée, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des aides concernées ainsi que les modalités de calcul, de contrôle et d’ajustement du plafond. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’insérer, au sein du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles, un chapitre préliminaire posant, d’une part, un principe général d’accès aux aides sociales accompagné d’un mécanisme de plafonnement global de ces aides.

Il n’y avait pas d’article détaillant les principes fondamentaux du droit social français ni de principe général d’accès aux aides sociales. Les débats peinent à s’accorder sur le principe de l’aide sociale. Le nouvel article L. 231 comble donc cette carence et rappelle, dans la continuité des principes fondamentaux du droit social français, que l’accès aux aides sociales légales s’exerce dans le cadre de la solidarité nationale et dans des conditions fixées par la loi et les règlements. Cette disposition contribue à assurer la lisibilité et la cohérence d’ensemble du dispositif, sans créer de droit automatique inconditionnel.

Il introduit un plafond global fixé à 60 % du SMIC applicable aux aides sociales légales de niveau national perçues individuellement par un bénéficiaire, afin d’éviter que l’addition de plusieurs prestations ne conduise à des montants qui dépassent largement les objectifs initiaux des politiques sociales.

Les prestations liées au handicap, à une affection de longue durée, à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont bien évidemment exclues, afin de préserver les garanties constitutionnelles en matière de protection des personnes vulnérables.

 






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 120

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 9


I. – Alinéa 16

Après le mot : 

sociale

insérer les mots : 

, à l’exception de celles dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé au titre des produits et prestations mentionnés au présent article est inférieur à 50 millions d’euros et de celles dont le principal site de production des produits mentionnés au même article est établi sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement vise à exempter les exploitants, dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé au titre des produits et prestations concernés est inférieur à 50 millions d’euros, ou dont le principal site de production des produits mentionnés dans l’article est établi sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, de la nouvelle contribution de 3,6 % pour 2027 créée par cet article 9 sur les entreprises exploitant des dispositifs médicaux remboursés par l’Assurance maladie (tels que prothèses, aides auditives, fauteuils roulants, etc.)

En effet, en ces temps de crise, la nécessaire maitrise des dépenses ne doit pas pour autant nous faire perdre de vue une autre priorité : la protection de notre savoir-faire français et européen, de nos industries et de nos capacités d’innovation qui sont autant de gages pour notre économie, notre compétitivité et notre autonomie.

Il apparaît donc nécessaire de rééquilibrer l’article 9 en exonérant les exploitants visés dont le chiffre d’affaires relatif aux produits et prestations concernés est inférieur à 50 millions d’euros ainsi que ceux dont le principal site de production est établi dans l’Union européenne.

Cet amendement a été préparé à partir des travaux de l’AFIDEO. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 121

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GROSVALET


ARTICLE 43


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

118,3

par le montant :

118,285

2° Sixième ligne

Remplacer le montant :

5,9

par le montant :

5,915

Objet

En 2024, Michel Barnier puis Gabriel Attal ont annoncé le doublement du nombre des maisons des adolescents (MDA) en raison de la hausse des besoins en santé mentale des jeunes sur le territoire. Les services de la Direction générale de l’offre de soin (DGOS)

ont précisé que la trajectoire de renfort aux MDA se matérialiserait sous la forme de financements supplémentaires de 15 millions d’euros par an pendant 3 ans en 2025, 2026 et 2027 pour atteindre 90 millions en 2027. Après un premier renfort de 15 millions d’euros intervenu en 2025, la poursuite de cette trajectoire pour 2026 et 2027 a été remise en question par la DGOS qui a annoncé que les renforts de 15 millions d’euros ne pourraient pas être garantis pour 2026 et seraient fortement compromis pour 2027. Le 2

juin 2026, la ministre de la Santé a finalement confirmé le principe d’un renforcement des moyens des MDA pour ces deux années, sans toutefois garantir le maintien du niveau de financement à hauteur de 15 millions d’euros en 2026 et 2027.

Les 126 Maisons des Adolescents présentes sur le territoire national accueillent chaque année plus de 100 000 adolescents et jeunes adultes. Elles constituent des structures de proximité essentielles aux politiques de prévention, de santé mentale et d’accompagnement des jeunes et de leurs familles.

Dans un contexte de progression des besoins en matière de santé mentale, de prévention et d’accompagnement, la sécurisation de leurs financements est indispensable pour consolider leurs équipes, accroître leurs capacités d’accueil et réduire les inégalités territoriales d’accès à une offre de proximité.

Le présent amendement vise à garantir la poursuite de la trajectoire de doublement annoncée en 2024, en prévoyant un renforcement de 15 millions d’euros en 2027 du sous-objectif de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) relatif au Fonds d’intervention régional (FIR).

Cette mesure doit permettre aux agences régionales de santé de disposer des moyens nécessaires pour accompagner durablement les Maisons des Adolescents et répondre aux besoins des adolescents et de leurs familles sur l’ensemble du territoire.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 122

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable, déterminé en application du présent article, est minoré d’un montant égal à 5 % des dépenses qu’elle a engagées au cours de l’année civile précédente au titre, d’une part, d’investissements dans des sites de production ou de bioproduction de médicaments ou de substances actives situés en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et, d’autre part, d’essais cliniques, pour leur part conduite sur ces mêmes territoires. Cette minoration ne peut excéder 5 % du montant de la contribution due par l’entreprise avant son application. Un décret en Conseil d’État précise la nature des dépenses prises en compte, leurs modalités de justification et les conditions d’application du présent alinéa. »

II. – Le I s’applique à la contribution due au titre de l’année 2027 et des années suivantes.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement introduit, au sein de la clause de sauvegarde, une minoration limitée et objective de la contribution due par chaque entreprise, en fonction de ses investissements dans la production de médicaments et dans la recherche clinique en France et en Europe. Son coût est maîtrisé : la minoration, égale à 5 % des dépenses éligibles, est plafonnée à 5 % de la contribution due par chaque entreprise. Elle repose sur des dépenses vérifiables, dont la nature et les justificatifs sont précisés par décret en Conseil d’État. Ce mécanisme met la régulation économique du médicament en cohérence avec les objectifs de souveraineté sanitaire et de réindustrialisation. Il récompense les entreprises qui investissent dans la production et la recherche clinique en France et en Europe, au moment où la concurrence internationale pour attirer ces investissements s’intensifie.

 






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 123

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa du I de l’article L. 160-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque passage mentionné au quatrième alinéa, et lorsque l’assuré n’a pas été orienté vers les urgences par un professionnel de santé ou par un service de régulation médicale ayant pu juger de la nécessité d’une prise en charge rapide, l’assuré acquitte en outre une participation forfaitaire de 25 euros. Cette participation vient en déduction des sommes prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie au titre de ce passage. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871-1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « la participation forfaitaire mentionnée au cinquième alinéa du I de l’article L. 160-13 du présent code, ».

Objet

Cet amendement vise à compléter le « forfait patient urgent » par une participation forfaitaire de 25 € dont seraient redevables tous les patients se présentant aux urgence de manière non programmée, excepté ceux ayant été orientés vers les urgences par un professionnel de santé ou par un service de régulation médicale ayant pu juger de la nécessité d’une prise en charge rapide. Cette participation forfaitaire ne serait pas prise en charge par la complémentaire santé.

Ceci vise à limiter le nombre de patients qui se rendent aux urgences alors que leur état ne le nécessite pas, à désengorger ces services et donc à permettre une prise en charge des cas réellement prioritaires plus rapide et efficace. Ceci ramènerait de l’apaisement dans des services d’urgence aujourd’hui débordés et sous pression.

Cet amendement rentre dans le champ des lois de financement de la sécurité sociale puisqu’il stipule que « cette participation vient en déduction des sommes prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie au titre de ce passage » et répond ainsi aux obligations fixées par le 1° de l’article L. O. 111-3-8 du code de la sécurité sociale selon lequel : « peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir les dispositions ayant un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes ».

 






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 124

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1434-12 du code de la santé publique est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé au vu de leur impact conséquent sur les finances de l’Assurance maladie pour des résultats plus qu’incertains. Ainsi, pour la période 2022-2023, les CPTS ont coûté en moyenne 113,4 millions d’euros à l’Assurance maladie puis 170 millions en 2024… Ces chiffres apparaissent d’autant plus pharaoniques si on les met en regard des défauts du dispositif régulièrement pointés du doigt : impossibilité d’évaluer l’efficacité du dispositif, disparités territoriales persistantes, lourdeurs administratives, manque de coopération des soignants.

Aussi, au vu de l’état des finances de l’Assurance maladie, il nous semble opportun de supprimer un dispositif ressemblant plus à une gabegie qu’à une vraie restructuration et coordination de notre médecine de proximité.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 125

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SANTONI


ARTICLE 13


I. – Alinéas 8 et 14

Après le mot :

départements

supprimer la fin de ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

L’article 13 du PLFSS attribue une part de CSG (300 millions d’euros) aux Départements, conformément aux annonces du Premier ministre en novembre 2025.

C’est une avancée notable pour le financement des dépenses de solidarités humaines par les Départements et un moyen de parvenir à un financement à parité des concours historiques APA et PCH.

Ce transfert répond également à un enjeu essentiel d’autonomie financière des Départements. En leur attribuant une fraction d’une ressource fiscale dynamique, il doit leur permettre de disposer de recettes davantage en adéquation avec l’évolution de leurs dépenses sociales et de renforcer le lien entre les compétences qu’ils exercent et les ressources dont ils disposent pour les financer. Cette autonomie ne peut toutefois être effective que si cette nouvelle ressource s’ajoute aux concours existants de la CNSA, et ne s’y substitue pas.

Or, en l’état du texte, ce montant vient en déduction des concours versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), et donc sans aucune ressource supplémentaire pour les Départements, qui sont pourtant confrontés au mur du vieillissement, à la hausse des dépenses de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie), mais aussi à la forte augmentation du nombre de bénéficiaires de la PCH (prestation de compensation du handicap), allocations dont ils ne fixent ni les critères ni le nombre de bénéficiaires.

Le transfert d’une part de CSG ne doit pas être un choix en opposition avec la CNSA, qui continue de verser des concours plus larges et doit assurer un taux de couverture équitable. La branche Autonomie a bénéficié du transfert de 0,15 point de CSG en 2024 en provenance de la CADES, pour près de 2,6 milliards d’euros, puis d’un transfert de 1,5 milliard lors de la dernière LFSS.

Cet article doit en revanche permettre d’aboutir à un financement à parité entre l’État et les Départements de la perte d’autonomie et du handicap. Face à la situation budgétaire dégradée des Départements, un partage de ces dépenses est indispensable. Rappelons que la compensation moyenne de l’État aux Départements sur les concours historiques, APA et PCH, n’est respectivement que de 43,5 % et 30 %. Une part de CSG doit permettre un financement pérenne, solide et évolutif des dépenses sociales des Départements incluant, à terme, la protection de l’enfance.

Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à ce que le versement d’une part de CSG ne diminue pas, à due concurrence, les concours de la CNSA.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 126

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SANTONI


Article 19

(Annexe)


Alinéa 23, quatrième phrase

Supprimer les mots :

, les dépenses de la branche au titre des concours versés à ces collectivités pour financer les prestations liées au handicap et à l’autonomie étant diminuées d’autant

Objet

L’article 13 du PLFSS attribue une part de CSG (300 millions d’euros) aux Départements, conformément aux annonces du Premier ministre en novembre 2025.

C’est une avancée notable pour le financement des dépenses de solidarités humaines par les Départements et un moyen de parvenir à un financement à parité des concours historiques APA et PCH.

Ce transfert répond également à un enjeu essentiel d’autonomie financière des Départements. En leur attribuant une fraction d’une ressource fiscale dynamique, il doit leur permettre de disposer de recettes davantage en adéquation avec l’évolution de leurs dépenses sociales et de renforcer le lien entre les compétences qu’ils exercent et les ressources dont ils disposent pour les financer. Cette autonomie ne peut toutefois être effective que si cette nouvelle ressource s’ajoute aux concours existants de la CNSA, et ne s’y substitue pas.

Or, en l’état du texte, ce montant vient en déduction des concours versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), et donc sans aucune ressource supplémentaire pour les Départements, qui sont pourtant confrontés au mur du vieillissement, à la hausse des dépenses de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie), mais aussi à la forte augmentation du nombre de bénéficiaires de la PCH (prestation de compensation du handicap), allocations dont ils ne fixent ni les critères ni le nombre de bénéficiaires.

Le transfert d’une part de CSG ne doit pas être un choix en opposition avec la CNSA, qui continue de verser des concours plus larges et doit assurer un taux de couverture équitable. La branche Autonomie a bénéficié du transfert de 0,15 point de CSG en 2024 en provenance de la CADES, pour près de 2,6 milliards d’euros, puis d’un transfert de 1,5 milliard lors de la dernière LFSS.

Cet article doit en revanche permettre d’aboutir à un financement à parité entre l’État et les Départements de la perte d’autonomie et du handicap. Face à la situation budgétaire dégradée des Départements, un partage de ces dépenses est indispensable. Rappelons que la compensation de l’État aux Départements sur les concours historiques, APA et PCH, est respectivement de 43,5 % et de 30 %. Une part de CSG doit permettre un financement pérenne, solide et évolutif des dépenses sociales des Départements incluant, à terme, la protection de l’enfance.

Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à ce que le versement d’une part de CSG ne diminue pas, à due concurrence, les concours de la CNSA.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 127

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SANTONI


ARTICLE 13


I. – Alinéa 24

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

V. – Le montant mentionné au III est revalorisé chaque année à hauteur du montant de la progression cumulée des dépenses mentionnées aux 1° des articles L. 223-11 et L. 223-12 du code de la sécurité sociale.

Chacun des montants prévus au 1° du IV est revalorisé chaque année à hauteur de la progression des dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 223-11 du même code.

Chacun des montants prévus au 2° du IV est revalorisé chaque année à hauteur de la progression des dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 223-12 du même code.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La part de CSG répartie entre les Départements au prorata des montants qu’ils percevaient jusqu’ici serait revalorisée chaque année à hauteur de la progression du rendement global de la CSG.

Afin de tenir compte de la dynamique des dépenses d’autonomie, notamment dans les départements à forte croissance démographique ou avec des besoins sociaux plus élevés, le présent amendement prévoit, à la place, une indexation sur les dépenses constatées d’APA (allocation personnalisée d’autonomie) et de PCH (prestation de compensation du handicap).






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N° 128

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SANTONI


Article 19

(Annexe)


I. – Alinéa 23, avant-dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La branche autonomie définit annuellement un objectif global de dépenses relatif aux concours APA et PCH, au moins égal à 50 % des dépenses des départements consacrées à ces prestations.

Objet

D’ici 2030, en France, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans passera de 15 à 20 millions. Celles-ci représenteront un tiers de la population, et la part des personnes de plus de 65 ans dépassera alors celle des personnes de moins de 15 ans.

Avec l’État et la Sécurité sociale, les Départements, chefs de file des politiques de l’autonomie, participent au financement du « bien vieillir », mais un soutien massif est nécessaire pour alimenter la 5e branche, soutien déjà évalué à 9 milliards d’euros par le rapport Libault de 2019.

Les Départements perçoivent pour couvrir une partie de leur action les concours de la CNSA. Le taux de compensation moyen par cette Caisse engagé pour les Départements est de 43,5 % actuellement en moyenne pour l’APA et d’un peu plus de 30 % pour la PCH, sur la base des concours historiques.

Or, les évolutions précitées ne peuvent absolument pas se faire à moyens constants. C’est pourquoi le présent amendement vise à inscrire l’objectif d’arriver à des concours de la CNSA à 50 % (soit une répartition 50/50 entre l’État-la Sécurité sociale et les Départements).

Le reste à charge pour les Départements, en très forte hausse depuis 2012, n’est pas soutenable sur le long terme. Si l’on prend l’ensemble des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH et RSA), le reste à charge pour le Département a bondi à près 12 milliards d’euros, là où il n’était « que » de 6,3 Md € en 2012.

La dynamique est amenée à se renforcer encore davantage du fait du vieillissement de la population.

Une hausse des concours est mise en avant régulièrement depuis 2021 (5,9 milliards d’euros de financements aux Départements en 2025, contre 3,4 milliards en 2021). Cette hausse de 2,5 milliards est réelle, mais trompeuse. Elle est en réalité due pour près de 60 % à des financements nouveaux (dotation complémentaire, tarif plancher, revalorisations Ségur, fonds mobilité). Ils compensent en partie des charges nouvelles, décidées au niveau national et imposées aux Départements depuis 2021, mais ne répondent pas à la problématique du reste à charge croissant pour les Départements concernant l’APA et la PCH dû à l’augmentation du nombre de bénéficiaires du fait de la démographie (APA) ou d’élargissement du nombre de bénéficiaires (PCH).

C‘est donc bien l’avenir de ces dépenses de solidarité qui suscite l’inquiétude en l’absence d’une trajectoire de financement partagée.

Cet amendement devra être traduit, dans la suite de la navette, par un amendement du Gouvernement pour rehausser les concours en conséquence.






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N° 129

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SANTONI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2027, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires, versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, ne peut être supérieur à 37,65 %.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le 31 janvier 2025, en l’absence de toute concertation, le Gouvernement a pris la décision d’augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN).

Cette mesure augmente mécaniquement d’au moins deux points par an la masse salariale des collectivités territoriales, sans que ces dernières ne procèdent au moindre recrutement et aboutira, comme le rappelle la Cour des comptes, à une hausse des charges de retraites des employeurs territoriaux de plus de 40 % en 4 ans, ce qu’aucune entreprise ne pourrait supporter sans être mise en péril.

Si le redressement des comptes de la CNRACL – qui verse chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires – est nécessaire, il faut rappeler que la situation budgétaire actuelle est le résultat des plus de 100 milliards prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique, ce qui l’a privé de toute possibilité de mise en réserve de ses excédents pendant 50 ans, pour équilibrer d’autres régimes, dans le secteur privé.

Il n’est pas cohérent de vouloir réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un tel choc contributif – dont les effets seront par ailleurs très insuffisants pour rétablir un équilibre pérenne des finances de la Caisse du fait du caractère structurel de son déficit – et de refuser d’envisager toute autre mesure parmi celles proposées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025.

Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants de nos territoires que les investissements nécessaires aux transitions.

Du point de vue même de la contribution au redressement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’injuste est pour le moins trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65 %) par rapport à ceux supportés au titre du régime général par les employeurs privés et en annihilant la capacité d’autofinancement de nos collectivités, cette décision constitue ni plus ni moins un transfert de déficit depuis notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales.

Le présent amendement vise donc à revenir sur cette hausse qui pèsera en 2027 sur la masse salariale des collectivités et des établissements hospitaliers, en restant à son niveau actuel de 37,65 %.






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N° 130

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SANTONI


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L’article 5 prévoit, à compter du 1er janvier 2027, la suppression de l’exonération de cotisations sociales dont bénéficient les Ateliers ou chantiers d’insertion (ACI), employeurs de droit public recrutant des salariés en CDD-I.

Le Gouvernement justifie cette suppression par le caractère « très résiduel » de la population concernée et par la volonté de rationaliser les dispositifs d’exonération.

Pour les politiques départementales d’insertion, cette mesure augmente le coût employeur des parcours portés par les ACI publics, sans que le PLFSS ne chiffre ni le surcoût supporté par les structures ni le nombre de postes d’insertion potentiellement concernés.

À financement inchangé, ce surcoût crée un arbitrage entre le coût des parcours et le nombre de personnes pouvant être accueillies.

Cette disposition s’ajouterait à d’autres mesures défavorables aux politiques d’insertion (extinction des Pactes régionaux d’investissement dans les compétences, baisse des crédits de contractualisation emploi-insertion…).

Elle est contradictoire avec la loi « plein emploi », qui renforce les exigences d’activité et d’accompagnement pour les bénéficiaires du RSA.

Cet amendement propose donc sa suppression.






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N° 131

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SANTONI


ARTICLE 27


Alinéas 10 et 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Objet

L’article 27 entend permettre que les dépenses afférentes aux centres de vaccination habilités et dépendants des collectivités territoriales (départements et communes) puissent être prises en charge, pour tout ou partie par d’autres sources que le fonds d’intervention régional (FIR).

En réalité, il s’agit d’une forme de recentralisation, en reprenant les ressources affectées directement aux départements (via une dotation) pour passer par un autre canal. Il est ainsi question d’une minoration de 14 M € pour 24 Départements ayant des centres de vaccination. Les crédits alimenteraient désormais le FIR géré par les ARS.

Ce choix est contradictoire avec le décret du 9 septembre 2026 relatif à l’habilitation des établissements et organismes comme centres de vaccination, dont le but est de faciliter et d’inciter les collectivités à déployer des centres de vaccination départementaux, pour une meilleure couverture vaccinale de la population.

En outre, le FIR viendrait en complément du financement déployé par les collectivités, qui se retrouveraient donc à pallier un désengagement financier de l’État.

Cet amendement prévoit donc de revenir au mode de financement tel que voté lors de la dernière LFSS.






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N° 132

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SANTONI


ARTICLE 38


Remplacer l'année : 

2027

par l'année : 

2028

 

Objet

L’article 38 du projet de loi prévoit de prolonger d’un an, jusqu’au 31 décembre 2027, la durée de l’expérimentation de la fusion des sections « soins » et « dépendance » des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et des unités de soins de longue durée.

Les vingt-trois Départements qui participent à cette expérimentation souhaitent poursuivre sa mise en œuvre. D’autres Départements expriment toutefois des réserves sur une généralisation, au regard de ses conséquences sur le rôle des agences régionales de santé et sur la gouvernance des établissements.

Pour Départements de France, les Départements doivent conserver toute leur place dans le pilotage de ces établissements et dans l’accompagnement des personnes âgées sur leur territoire.

Le présent amendement propose de prolonger la durée de l’expérimentation de deux ans à compter du 1er janvier 2027, soit jusqu’au 31 décembre 2028, afin de permettre aux Départements déjà engagés de la poursuivre et de disposer d’un recul suffisant pour une évaluation rigoureuse du dispositif.

Départements de France souligne également la nécessité d’ouvrir l’expérimentation à tous les Départements volontaires, selon les modalités du dispositif existant. Cet élargissement permettrait de respecter les choix de chaque Département, sans imposer une généralisation de la fusion des sections.






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N° 133

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SANTONI


ARTICLE 39


Supprimer cet article.

Objet

L’article 39 prévoit la mise en place d’une incitation financière à l’efficience des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et des services autonomie à domicile, sous la forme de financements complémentaires attribués en fonction de l’atteinte d’objectifs nationaux ou régionaux.

Les Départements n’ont pas été associés aux réflexions ayant conduit à cette mesure. Une concertation avec eux permettrait de mieux apprécier son articulation avec l’organisation territoriale de l’offre et les démarches d’amélioration de la qualité déjà engagées.

Des incertitudes demeurent sur les modalités de mise en œuvre du dispositif et sur ses effets pour les établissements et services. Le recours à de nouveaux objectifs et indicateurs pourrait entraîner des contraintes administratives supplémentaires, sans que les bénéfices attendus en matière de qualité de l’accompagnement et d’efficience puissent, à ce stade, être pleinement appréciés.

Une évaluation préalable de ces effets et du risque de complexification paraît nécessaire. Départements de France privilégie une coordination territoriale à l’échelle du bassin de vie, associant les Départements, les agences régionales de santé, les établissements et les services, afin d’adapter les réponses aux besoins des personnes.

Dans l’attente de ces précisions, d’une concertation avec les Départements et d’une évaluation plus complète des effets attendus, le présent amendement propose de supprimer l’article 39.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 134

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 160-13 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas du II sont ainsi rédigés :

« Son montant est fixé à 5 euros.

« Le montant total des participations forfaitaires supportées par chaque bénéficiaire ne peut excéder 100 euros au titre d’une année civile. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant de la franchise est fixé à 3 euros par unité de conditionnement pour les médicaments mentionnés au 1°, à 5 euros par acte pour les actes mentionnés au 2° et à 8 euros par trajet pour les transports mentionnés au 3°. Pour les médicaments délivrés dans les conditions prévues à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique, la franchise de 3 euros s’applique par médicament prescrit. Le montant de la franchise applicable aux prestations mentionnées au 4° est forfaitaire et fixé par décret. Le montant total des franchises supportées par chaque bénéficiaire ne peut excéder 100 euros au titre d’une année civile. » ;

– après les mots : « l’intéressé ne peut », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « excéder 20 euros. Pour les transports mentionnés au 3° effectués au cours d’une même journée sur le même patient, ce montant ne peut excéder 16 euros. Un plafond journalier applicable aux prestations mentionnées au 4° est fixé par décret. » ;

2° L’article L. 160-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 160-15. – La participation de l’assuré et la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l’article L. 160-13 ne sont pas exigées pour les frais prévus au 3° de l’article L. 160-8.

« Pour les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1, le montant de la participation forfaitaire mentionnée au II et celui de la franchise mentionnée au III de l’article L. 160-13 sont fixés à un euro. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Objet

La participation forfaitaire est une somme fixe qui reste à la charge de l’assuré pour chaque consultation ou acte réalisé par un médecin, ainsi que pour chaque acte de biologie médicale. Comme la franchise médicale sur chaque boîte de médicaments, ces sommes ne sont pas prises en charge par les contrats complémentaires.

Pourtant, le faible niveau de ces participations ne permet pas actuellement d’assurer une contribution effective de l’assuré au financement des soins courants. Dans un esprit de responsabilisation de l’assuré et de réduction du déficit de la sécurité sociale, le présent amendement porte la participation forfaitaire pour une consultation, acte médical ou acte de

biologie médicale de 2 à 5 euros. Il porte la franchise par unité de conditionnement de médicaments de 1 euro à 3 euros, et porte la franchise par trajet de transport sanitaire non urgent de 4 à 8 euros. Par cohérence, il relève les plafonds journaliers à 20 euros et 16 euros respectivement, afin que ces plafonds restent cohérents avec les nouveaux montants unitaires.

Les plafonds annuels existants sont portés à 100 euros pour les participations forfaitaires (plafond actuel : 70 euros) et à 100 euros pour l’ensemble des franchises médicales (contre 70 euros également). Le montant maximal dû au titre des deux dispositifs passe ainsi à 200 euros par assuré et par an, contre un montant maximal actuel de 140 euros.

L’amendement prévoit en outre une contribution de 1 euro par participation ou franchise concernée pour les personnes aujourd’hui exonérées (essentiellement, les mineurs et les bénéficiaires de la protection internationale). Les assurés en affection de longue durée restent exonérés dans les conditions actuelles.

Selon la Cour des comptes, les participations forfaitaires et franchises ont représenté 2,5 milliards d’euros de montants dus en 2025, tous régimes de base confondus. Le rendement supplémentaire du présent amendement est estimé à au moins 2 milliards d’euros en 2027.

 






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N° 135

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 12, qui prolonge en 2027 la contribution exceptionnelle de 2,05 % sur les cotisations des complémentaires santé, pourtant annoncée pour la seule année 2026. Répercutée sur les assurés, cette taxe alourdirait encore des tarifs déjà en forte hausse et pourrait conduire certains à renoncer à leur couverture, au détriment de leur accès aux soins.

 






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N° 136

3 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 138 , 144 , 139)

N° 137

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 28


I. – Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1° A Après le I de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Pour les médicaments délivrés dans les conditions prévues à l’article L. 5123-8 du code de la santé publique, la prise en charge par l’assurance maladie est établie en fonction du nombre d’unités de prise effectivement délivrées.

« Le prix servant de base à cette prise en charge est déterminé à partir du prix du conditionnement de référence rapporté au nombre d’unités de prise qu’il contient, dans des conditions fixées par décret. La prise en charge ne peut porter sur des unités de prise excédant la quantité nécessaire à l’exécution de la prescription. »

II. – Alinéas 16 à 18

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 5123-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5123-8. – Lorsque leur forme pharmaceutique et leur conditionnement le permettent, les médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale sont délivrés par le pharmacien dans la quantité correspondant aux besoins nécessaires à la durée du traitement prescrite.

« Lorsque le nombre d’unités de prise prescrites ne correspond pas au nombre d’unités contenues dans un conditionnement disponible, le pharmacien délivre le nombre d’unités de prise correspondant à la prescription. Il peut toutefois délivrer un conditionnement entier lorsque le nombre d’unités qu’il contient correspond exactement aux besoins du traitement.

« Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de médicaments qui, en raison de leur forme pharmaceutique, de leurs conditions de conservation, des exigences de sécurité sanitaire ou de traçabilité ou de toute autre contrainte particulière, ne peuvent faire l’objet de la délivrance prévue au présent article. Il fixe également les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage, d’information de l’assuré et de traçabilité applicables à cette délivrance. »

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le 1° A du I et le 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2027. Les modalités d’adaptation de la rémunération des pharmaciens rendues nécessaires par leur application sont déterminées par la convention mentionnée à l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

L’article 28 du présent PLFSS prévoit la délivrance à l’unité de certains médicaments antibiotiques afin de mieux lutter contre l’antiobiorésistance. Le présent amendement vise à élargir cette logique en substituant, lorsque la forme du médicament le permet, une logique de délivrance et de prise en charge correspondant à la quantité effectivement prescrite à la logique actuelle fondée sur le conditionnement commercial. Lorsqu’un traitement nécessite dix-huit comprimés, l’assurance maladie n’a pas vocation à financer vingt ou trente comprimés au seul motif que le laboratoire a choisi cette taille de boîte.

Le droit actuel permet d’ores et déjà la délivrance à l’unité de certaines spécialités, notamment de certains antibiotiques, mais cette faculté demeure toufois trop limitée et marginalement utilisée.

Le gaspillage correspondant est désormais documenté. L’étude PERIMED publiée en juin 2026 par l’ANSM, la CNAM et Cyclamed estime que près de 70 % des médicaments non utilisés rapportés en pharmacie sont issus d’une prescription et représentent, par extrapolation, 517 millions d’euros de dépenses annuelles pour l’assurance maladie, dont 278 millions d’euros pour des médicaments qui ne sont pas encore périmés. Parmi les causes identifiées figurent notamment des conditionnements trop importants au regard des besoins des patients. En 2024, 7 675 tonnes de médicaments non utilisés ont été collectées dans les pharmacies françaises.

La France dispose déjà du cadre technique permettant une telle évolution. Depuis 2022, le code de la santé publique organise le déconditionnement, le reconditionnement, l’étiquetage et la traçabilité des médicaments délivrés à l’unité. Une expérimentation antérieure avait en outre montré une diminution d’environ 10 % du nombre de comprimés délivrés. Le présent amendement inverse donc la logique actuelle : pour les médicaments dont les caractéristiques le permettent, la délivrance de la quantité nécessaire devient le principe, tandis que les impossibilités sanitaires ou techniques constituent des exceptions déterminées par voie réglementaire.

Cette réforme permet de faire coïncider la dépense de l’assurance maladie avec le besoin thérapeutique réel plutôt qu’avec les choix de conditionnement des industriels. Elle réduit simultanément les dépenses inutiles, l’accumulation de médicaments dans les foyers, les risques de mésusage et le volume de médicaments détruits.

Le rendement de la mesure peut être estimé à 200 millions d’euros en 2027, 400 millions en 2028, 500 millions en 2029, 550 millions en 2030 et 600 millions en 2031, soit 2,25 milliards d’euros sur cinq ans. Cette estimation prudente repose notamment sur l’expérimentation française de délivrance à l’unité, qui avait entraîné une diminution d’environ 10 % du nombre de comprimés délivrés, sans appliquer mécaniquement ce taux à l’ensemble de la dépense de médicaments, dont une part importante n’est pas concernée par les inadéquations de conditionnement. Elle est confortée par l’étude PERIMED, qui évalue à 517 millions d’euros par an le coût pour l’assurance maladie des seuls médicaments prescrits puis rapportés non utilisés en pharmacie. La montée en charge retenue tient compte du temps nécessaire à l’adaptation des officines, des systèmes d’information et des conditionnements ainsi que des coûts supplémentaires liés à la délivrance à l’unité.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 138

3 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 139

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Le présent amendement supprime le principe d’une revalorisation annuelle et automatique des pensions de vieillesse en fonction de l’inflation.

Le droit actuel fait de l’indexation sur les prix la règle par défaut et impose au législateur d’intervenir pour y déroger, comme le fait précisément l’article 35 du présent projet de loi. Cette règle automatique fait évoluer le niveau de vie des retraités plus favorablement que celui des actifs.

Le présent amendement vise à renverser cette logique : en effet, lorsqu’une majorité parlementaire estime que la situation économique, sociale et financière justifie une revalorisation des pensions, il lui appartient de la décider positivement et d’en déterminer le montant. Les pensions de retraite constituent des prestations financées dans le cadre d’un système collectif et représentent l’un des principaux postes de la dépense sociale. Leur évolution ne saurait être soustraite par principe à l’arbitrage budgétaire annuel. La représentation nationale doit pouvoir apprécier chaque année, au regard notamment de la situation financière des régimes, de l’évolution des revenus des actifs et des autres priorités de la sécurité sociale, s’il convient de revaloriser les pensions et dans quelle proportion. Le présent amendement ne préjuge donc pas des décisions qui pourront être prises à compter de 2028 : il rétablit simplement le principe selon lequel une augmentation de la dépense publique doit résulter d’une décision positive plutôt que d’un automatisme légal.

La présente disposition est recevable en loi de financement de la sécurité sociale au regard du c du 1° de l’article L. O. 111-3-8 du code de la sécurité sociale qui autorise, dans la partie relative aux dépenses d’une LFSS, les dispositions ayant un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base et applicables « aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ».






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 140

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-25. – Les montants des prestations dont les dispositions renvoient au présent article peuvent être revalorisés par décret, compte tenu de l’évolution des prix à la consommation, de la situation économique et de la situation des finances publiques.

« Le coefficient de revalorisation ainsi fixé ne peut être supérieur à l’évolution moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.

« À défaut du décret mentionné au premier alinéa, les montants demeurent inchangés. »

Objet

Le présent amendement supprime le caractère automatique de la revalorisation des prestations sociales dont les dispositions renvoient à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

En l’état du droit, cet article détermine un coefficient de revalorisation directement fondé sur l’évolution moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac. Cette règle conduit à une progression mécanique de nombreuses dépenses sociales indépendamment de la situation économique, de l’évolution des ressources permettant de les financer et de l’état des finances publiques. Le présent PLFSS reconnaît lui-même la nécessité de pouvoir déroger à des mécanismes d’indexation automatique.

L’amendement maintient l’article L. 161-25 comme disposition commune de référence afin de préserver la cohérence des nombreuses dispositions qui y renvoient. Il transforme toutefois l’indexation automatique en une faculté de revalorisation exercée par décret. Le Gouvernement pourra ainsi tenir compte non seulement de l’évolution des prix, mais également de la situation économique et de celle des finances publiques.

Afin d’éviter qu’une telle faculté puisse conduire à une revalorisation supérieure à l’inflation, l’évolution moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac demeure le plafond du coefficient pouvant être retenu. À défaut de décision expresse de revalorisation, les montants concernés demeurent inchangés.

Cette réforme permet de substituer à une augmentation automatique de la dépense sociale une décision explicite et assumée chaque fois qu’une revalorisation apparaît justifiée, tout en conservant l’inflation comme borne maximale de progression.

 






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N° 141

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale et aux dispositions qui y renvoient, les montants des prestations et indemnités, les rémunérations hors salaires ainsi que les plafonds de ressources dont les conditions de revalorisation sont définies par référence au coefficient mentionné au même article ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2027.

Le premier alinéa ne s’applique ni aux pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de base et leurs majorations, accessoires et suppléments, ni au plafond de ressources mentionné à l’article L. 861-1 du même code.

II. – Par dérogation aux articles L. 168-9 et L. 544-6 du code de la sécurité sociale, le montant des allocations mentionnées à ces articles n’est pas revalorisé au titre de l’année 2027.

III. – Par dérogation aux articles L. 521-1 à L. 522-3, L. 531-2, L. 531-3, L. 543-1, L. 545-1, L. 755-16 et L. 755-16-1 du même code, les plafonds de ressources mentionnés à ces articles ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2027.

IV. – Pour l’application du barème mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 531-6 dudit code, les plafonds de ressources ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2027.

V. – Par dérogation à l’article L. 5524-4 du code du travail, le taux de l’allocation de solidarité spécifique applicable à Mayotte n’est pas revalorisé au titre de l’année 2027.

VI. – Par dérogation aux articles 7-1, 7-2, 8 et 10-3 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le département de Mayotte, les plafonds de ressources mentionnés à ces articles ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2027.

Objet

Le présent amendement prévoit une année blanche pour les prestations sociales en 2027, hors pensions de retraite et aides personnelles au logement, qui font l’objet de mesures distinctes. Il suspend pour un an la revalorisation des prestations et plafonds de ressources indexés sur le coefficient prévu à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale et neutralise également les règles particulières de revalorisation qui ne sont pas directement couvertes par cette disposition.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 retient déjà, dans sa trajectoire financière, le maintien des prestations familiales à leur niveau de 2026, pour un rendement attendu de 500 millions d’euros. Le présent amendement étend cette logique aux autres prestations sociales revalorisées en fonction de l’inflation. Sont notamment concernés l’allocation aux adultes handicapés, le revenu de solidarité active, la prime d’activité, l’allocation de solidarité spécifique, l’allocation de solidarité aux personnes âgées, l’allocation supplémentaire d’invalidité ainsi que diverses prestations d’invalidité, d’accidents du travail et de solidarité.

Compte tenu de l’hypothèse d’une inflation hors tabac de 2,1 % en 2026, qui déterminera largement les revalorisations intervenant en 2027, le rendement total d’un gel de ce périmètre peut être estimé à environ 2 milliards d’euros en 2027, hors pensions de retraite et aides personnelles au logement.

Dès lors que le projet de loi retient déjà une économie de 500 millions d’euros au titre de la stabilisation des prestations familiales, l’économie supplémentaire résultant du présent amendement par rapport à la trajectoire Gouvernementale est de l’ordre de 1,5 milliard d’euros en 2027.

L’effet d’une absence de revalorisation demeure acquis en base en l’absence de rattrapage ultérieur.

Si cette orientation était reconduite au cours des années suivantes, l’écart avec une trajectoire d’indexation intégrale s’accroîtrait progressivement, contribuant durablement à la maîtrise des dépenses sociales.






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N° 142

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 37


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

un an

par les mots :

trente mois

II. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La condition de durée de résidence prévue au deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable pour le bénéfice des prestations familiales mentionnées aux 5° , 8° et 9° de l’article L. 511-1.

« La même condition de durée de résidence n’est pas opposable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides, ni aux ressortissants étrangers qui, en application du droit de l’Union européenne ou d’un accord international conclu par l’Union européenne ou par la France, bénéficient d’un droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux pour la prestation considérée.

« Lorsque ce droit à l’égalité de traitement résulte de la directive (UE) 2024/1233 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, ladite condition de durée de résidence demeure opposable, dans les limites permises par l’article 12 de cette directive, aux ressortissants de pays tiers qui n’exercent pas d’activité professionnelle et qui ne justifient pas avoir exercé une telle activité pendant au moins six mois avant leur inscription comme demandeurs d’emploi.

« Pour le bénéfice des prestations familiales, cette condition demeure également opposable, dans les limites permises par le même article 12, aux ressortissants de pays tiers autorisés à travailler en France pour une durée n’excédant pas six mois, à ceux admis en France afin d’y poursuivre des études et à ceux qui ne sont autorisés à travailler que sur le fondement d’un visa.

« Les dispositions du présent alinéa s’appliquent sans préjudice des stipulations plus favorables des accords internationaux conclus par l’Union européenne ou par la France. »

III. – Après l’alinéa 12

Insérer deux paragraphes ainsi ainsi rédigés :

.... – Au 3° du I de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 512-2 » , sont insérés les mots : « , y compris la condition de durée de résidence prévue à son deuxième alinéa et les dérogations à cette condition résultant du droit de l’Union européenne ou des accords internationaux conclus par l’Union européenne ou par la France ».

.... – Lorsque le droit à l’égalité de traitement invoqué au titre des aides personnelles au logement résulte du g du paragraphe 1 de l’article 12 de la directive (UE) 2024/1233 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 précitée, il peut être limité, conformément au d du paragraphe 2 du même article, aux ressortissants de pays tiers qui exercent une activité professionnelle.

Objet

Le présent amendement renforce le dispositif proposé par le Gouvernement à l’article 37 en portant d’un an à trente mois la durée minimale de résidence régulière exigée des ressortissants de pays tiers pour l’accès aux prestations familiales et aux aides personnelles au logement.

Le principe même d’une condition d’ancienneté de séjour pour l’accès de ressortissants étrangers à certaines prestations sociales est déjà admis par notre droit. Le revenu de solidarité active (RSA) est ainsi soumis, pour les ressortissants de pays tiers relevant du droit commun, à une condition de cinq années de détention d’un titre de séjour autorisant à travailler. Dans sa décision n° 2011-137 QPC du 17 juin 2011, le Conseil constitutionnel a jugé cette différence de traitement conforme au principe d’égalité, considérant que la stabilité de la présence sur le territoire pouvait constituer un critère en rapport avec l’objet de la prestation. Le commentaire officiel de cette décision rappelle en outre que l’ancien revenu minimum d’insertion comportait initialement, pour certains ressortissants étrangers, une durée préalable de présence de trois années, résultant des conditions alors applicables à la délivrance de la carte de résident.

 






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N° 143

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b du 1° de l’article L. 841-1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’intitulé de la section 1 du chapitre 1er du titre VIII du livre III, les mots : « du complément familial, » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 381-1, les mots : « du complément familial, » sont supprimés ;

3° Le 3° de l’article L. 511-1 est abrogé ;

4° Au quatrième alinéa de l’article L. 512-3, les mots : « du complément familial et » sont supprimés ;

5° Le chapitre 2 du titre II du livre V est abrogé ;

6° Le deuxième alinéa de l’article L. 531-3 est ainsi rédigé :

« Le plafond de ressources mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa et le taux servant au calcul de l’allocation de base versée à taux plein sont fixés par décret. » ;

7° L’article L. 532-1 est abrogé ;

8° Le I de l’article L. 532-2 est abrogé ;

9° La section 3 du chapitre 5 du titre V du livre VII est abrogée ;

10° Le dernier alinéa de l’article L. 755-19 est supprimé ;

11° L’article L. 759-23, dans sa rédaction résultant de l’article 9 de l’ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026 relative à l’extension et à l’adaptation du code de la sécurité sociale à Mayotte et à l’accélération de la convergence sociale en matière de sécurité sociale et de minima sociaux, est ainsi modifié :

a) Au 1° , les références : « les 1° à 5° et les 7° à 9° » sont remplacées par les références : « les 1° , 2° , 4° , 5° , 7° à 9° » ;

b) Le a du 11° est ainsi modifié :

– le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Le plafond de ressources et le taux servant au calcul de l’allocation de base versée à taux plein sont fixés par décret. » ;

– les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’allocation de base n’est pas cumulable avec les allocations familiales au titre d’un seul enfant à charge. » ;

c) Le dernier alinéa du b du même 11° est supprimé ;

d) Au a du 14° de l’article 9, les mots : « le complément familial, le complément familial majoré, » sont supprimés.

III. – L’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte est ainsi modifiée :

1° Le 1° bis de l’article 2 est abrogé ;

2° La section 2 bis du chapitre II du titre Ier est abrogée ;

3° L’article 10-3-2, dans sa rédaction résultant du 8° du I de l’article 2 de l’ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026 précitée, est ainsi modifié :

a) Le b est abrogé ;

b) Le d est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « sont insérés deux alinéas ainsi rédigés » sont remplacés par les mots : « il est inséré un alinéa ainsi rédigé » ;

- le dernier alinéa est supprimé ;

4° L’article 22, dans sa rédaction résultant du 15° du I de l’article 2 de l’ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026 précitée, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée.

IV. – Les 5° et 6° du I de l’article 2 de l’ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026 relative à l’extension et à l’adaptation du code de la sécurité sociale à Mayotte et à l’accélération de la convergence sociale en matière de sécurité sociale et de minima sociaux sont abrogés.

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Objet

Le complément familial constitue l’un des dispositifs issus d’une architecture de la politique familiale historiquement centrée sur le soutien aux familles de trois enfants et plus. Cette architecture apparaît aujourd’hui de moins en moins adaptée à la structure des familles françaises.

La mission d’information de l’Assemblée nationale sur les causes et les conséquences de la baisse de la natalité a ainsi relevé en 2026 qu’une politique concentrée sur le troisième enfant ne correspond plus à la situation de la majorité des familles, qui comptent un ou deux enfants, et appelé à rendre les prestations familiales plus simples, plus lisibles et plus cohérentes.

Plus généralement, la Cour des comptes a qualifié l’ensemble des prestations familiales sous condition de ressources d’ « ensemble disparate, sans vision globale et sans hiérarchisation des priorités ». La revue des dépenses socio-fiscales conduite conjointement par l’IGAS et l’IGF en 2021 a également souligné la superposition des dispositifs, les effets de seuil et la difficulté de distinguer, dans l’architecture actuelle, ce qui relève de la compensation des charges de famille de ce qui relève de la redistribution en faveur des ménages modestes. Elle a étudié, à plus long terme, une séparation plus nette entre une politique familiale simple relevant de la redistribution horizontale et les dispositifs généraux de solidarité assurant la redistribution verticale.

Le complément familial illustre cette confusion des objectifs : soumis à condition de ressources tout en étant réservé aux seules familles comptant au moins trois enfants répondant à des conditions d’âge particulières, il se superpose aux allocations familiales et s’articule avec les dispositifs généraux de solidarité tels que le RSA et la prime d’activité. Sans méconnaître son caractère redistributif pour les familles nombreuses modestes, le présent amendement fait le choix de ne plus maintenir une prestation catégorielle supplémentaire fondée spécifiquement sur le rang des enfants, et de rationaliser ainsi l’architecture des prestations servies par la branche famille.

Cette suppression contribue en outre au nécessaire redressement des comptes sociaux. Les dépenses de complément familial sont évaluées à environ 2,6 milliards d’euros par an. Compte tenu des effets de compensation susceptibles d’intervenir sur d’autres prestations sous condition de ressources, l’économie nette pour les administrations publiques est estimée à environ 1,84 milliard d’euros en2027 et 9,45 milliards d’euros sur la période 2027-2031.

Le Conseil constitutionnel a certes considéré, dans sa décision du 11 avril 2024 relative à la proposition de loi soumise à référendum, qu’une durée de cinq ans appliquée à un ensemble beaucoup plus large de prestations portait une atteinte disproportionnée aux exigences constitutionnelles. Il n’en résulte cependant pas qu’une durée supérieure à deux ans serait, par elle- même, contraire à la Constitution. Le présent amendement retient une durée de trente mois, soit la moitié de la durée de cinq ans alors censurée. Cette durée vise à caractériser une installation suffisamment durable en France avant l’ouverture de prestations financées par la solidarité nationale.

Le caractère proportionné de la mesure résulte également de son périmètre. L’amendement maintient intégralement les exclusions prévues par le Gouvernement en faveur des familles confrontées au handicap, à la maladie grave ou au décès d’un enfant : l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’allocation versée en cas de décès d’un enfant et l’allocation journalière de présence parentale demeurent ainsi accessibles sans que puisse leur être opposée la condition de trente mois.

Les réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides demeurent également préservés, de même que toute personne à laquelle le droit de l’Union européenne ou un accord international applicable impose d’accorder l’égalité de traitement.

L’amendement entend en revanche éviter qu’une exception conçue pour assurer le respect du droit européen soit étendue au-delà de ce que celui-ci exige. Le projet de loi indique actuellement que la condition de résidence ne serait notamment pas opposable aux ressortissants titulaires d’un titre ou document les autorisant à travailler. Une telle rédaction revient à assimiler la simple faculté juridique de travailler à l’exercice effectif d’une activité professionnelle et peut ainsi exonérer de toute condition d’ancienneté une personne nouvellement arrivée en France qui n’a jamais exercé d’activité professionnelle sur le territoire.

Or la directive (UE) 2024/1233 du 24 avril 2024 autorise expressément les États membres à limiter, en matière de sécurité sociale, l’égalité de traitement dont bénéficient les ressortissants de pays tiers. Elle impose en particulier de préserver cette égalité pour ceux qui exercent effectivement une activité professionnelle ainsi que pour ceux qui ont travaillé pendant au moins six mois avant d’être inscrits comme demandeurs d’emploi. Elle permet en outre, s’agissant spécifiquement des prestations familiales, de maintenir des restrictions pour certaines personnes autorisées à travailler pour une durée courte, pour les personnes admises aux fins d’études et pour celles dont l’autorisation de travail résulte seulement d’un visa.

Par conséquent, le présent amendement met à profit les marges de manœuvre expressément reconnues aux États membres par le droit de l’Union, en substituant, à l’exemption générale fondée sur la simple détention d’un document autorisant à travailler, une exemption correspondant aux situations pour lesquelles l’égalité de traitement doit effectivement être garantie.

Les stipulations plus favorables des accords internationaux conclus par la France ou par l’Union européenne demeurent naturellement applicables.

La même logique est retenue pour les aides personnelles au logement. L’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation renvoie déjà aux conditions posées par l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. Le présent amendement explicite ce renvoi afin d’éviter toute ambiguïté sur l’application de la nouvelle condition de trente mois et sur ses exceptions. Lorsque la protection invoquée procède des dispositions de la directive (UE) 2024/1233 relatives à l’accès aux biens, aux services et au logement, l’amendement exerce également la faculté reconnue aux États membres de limiter l’égalité de traitement aux ressortissants de pays tiers qui exercent effectivement une activité professionnelle.

Cette approche établit ainsi une distinction cohérente entre, d’une part, les personnes qui ont déjà noué un lien effectif avec la société française par une durée suffisante de résidence ou par leur participation au marché du travail et, d’autre part, celles dont l’installation sur le territoire est encore récente. La solidarité nationale n’a pas vocation à produire immédiatement l’intégralité de ses effets indépendamment de toute ancienneté de présence, dès lors que les exigences constitutionnelles, européennes et internationales sont pleinement respectées.

S’agissant de son impact financier, la mesure peut être évaluée, par rapport au droit en vigueur, à environ 1 milliard d’euros d’économies en année pleine. Les travaux disponibles ont estimé à environ 2,1 milliards d’euros par an l’économie résultant d’une condition de cinq années de résidence appliquée aux prestations familiales et aux aides personnelles au logement. Une condition de trente mois conduit mécaniquement à retenir un ordre de grandeur proche de la moitié de ce montant. Si les exclusions maintenues en faveur des bénéficiaires d’une protection internationale, des situations de vulnérabilité particulière et des personnes protégées par le droit européen ou conventionnel réduisent le rendement potentiel, le présent amendement resserre parallèlement l’exception liée au travail en la limitant aux seules situations dans lesquelles l’égalité de traitement

est effectivement imposée par le droit de l’Union, au lieu d’exonérer l’ensemble des titulaires d’un document autorisant à travailler. Compte tenu de la montée en charge progressive du dispositif à compter de 2027 (0,5 milliard en 2027, 0,9 milliard en 2028 avant d’attendre environ 1 Md/an), son rendement cumulé peut ainsi être estimé à environ 4,2 milliards d’euros sur la période 2027-2031.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 144

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par seize alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de l’allocation de rentrée scolaire est fixé, pour chaque enfant ouvrant droit à l’allocation :

« 1° À 198 euros lorsque l’enfant est âgé de six à dix ans ;

« 2° À 316 euros lorsque l’enfant est âgé de onze à quatorze ans ;

« 3° À 426 euros lorsque l’enfant est âgé de quinze à dix-huit ans.

« Ces montants sont revalorisés chaque année dans les conditions prévues à l’article L. 161-25.

« L’allocation de rentrée scolaire est servie sous la forme d’un titre spécial de paiement nominatif, qui peut être dématérialisé. Ce titre ne peut être converti en numéraire, donner lieu à restitution de monnaie ou être cédé à un tiers.

« Ce titre peut être utilisé exclusivement pour l’acquisition des biens suivants :

« 1° Les articles de papeterie, les cahiers, les feuilles, les classeurs, les porte-vues et les matériels destinés au classement ou à la protection des documents scolaires ;

« 2° Les instruments d’écriture, de dessin, de géométrie et d’arts plastiques ainsi que les autres fournitures consommables demandées dans le cadre des enseignements ;

« 3° Les cartables, les sacs destinés à un usage scolaire, les trousses et les accessoires scolaires ;

« 4° Les calculatrices, les instruments scientifiques et les petits matériels techniques nécessaires aux enseignements suivis par l’élève ;

« 5° Les ouvrages, les cahiers d’exercices et les supports pédagogiques dont l’acquisition est demandée par l’établissement d’enseignement ;

« 6° Les supports amovibles de stockage numérique et les accessoires numériques directement nécessaires à la scolarité lorsqu’ils figurent sur la liste de fournitures communiquée par l’établissement ;

« 7° Les tenues et les chaussures spécifiquement destinées à la pratique de l’éducation physique et sportive ;

« 8° Les matériels, les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle spécifiquement nécessaires à une formation professionnelle ou technologique suivie par l’élève.

« Sont notamment exclus de l’utilisation de ce titre les vêtements et les chaussures d’usage courant, les téléphones, les ordinateurs, les tablettes, les téléviseurs et les autres équipements audiovisuels, les consoles et équipements de jeux ou de loisirs, ainsi que les dépenses d’alimentation, de restauration et de transport. »

II. – Le présent article est applicable aux allocations dues à compter de la rentrée scolaire 2027.

Objet

Le présent amendement vise à recentrer l’allocation de rentrée scolaire sur son objet immédiat : permettre l’acquisition des fournitures et équipements directement nécessaires à la rentrée et à la scolarité de l’enfant.

L’amendement prévoit donc que l’allocation est versée sous la forme d’un titre spécial de paiement, nominatif et susceptible d’être dématérialisé, exclusivement utilisable pour l’achat de fournitures et équipements scolaires. Les catégories retenues correspondent notamment aux fournitures figurant dans les listes-modèles établies par le ministère chargé de l’éducation nationale : papeterie, matériels d’écriture, de dessin et de géométrie, fournitures de classement, cartables et trousses, calculatrices, matériels nécessaires à l’enseignement, équipements sportifs ainsi que, lorsque la formation suivie le justifie, matériels professionnels et équipements de protection. Afin que l’affectation de la prestation soit déterminée par le législateur lui-même, et non renvoyée au pouvoir réglementaire, l’article définit directement les catégories de dépenses éligibles et exclut notamment l’habillement courant, les équipements de téléphonie, informatiques ou audiovisuels sans destination scolaire spécifique et les biens de loisirs.

Ce recentrage permet l’adaptation du montant de l’allocation au coût constaté de la rentrée tout en garantissant son affectation aux dépenses directement liées à la scolarité. Pour la rentrée 2026, le montant de l’allocation de rentrée scolaire s’élève, après prélèvement de la contribution au remboursement de la dette sociale, à 426,87 euros pour les enfants âgés de six à dix ans, 450,41 euros pour ceux âgés de onze à quatorze ans et 466,02 euros pour ceux âgés de quinze à dix-huit ans.

L’enquête annuelle sur le coût de la scolarité publiée le 18 août 2026 par la Confédération syndicale des familles évalue cependant les dépenses directement supportées lors de la rentrée à 198 euros en école élémentaire, 316 euros au collège et 426 euros au lycée. La CSF elle-même, bien qu’appelant à élargir l’allocation actuellement versée, admet qu’elle couvre les dépenses de rentrée à l’école élémentaire ainsi qu’au collège et au lycée général. Le présent amendement retient donc ces évaluations comme référence pour déterminer le montant de l’aide publique consacrée spécifiquement à la rentrée scolaire.

 Le rendement financier de cette réforme peut être estimé, en ordre de grandeur, à environ 750 millions d’euros par an. La Commission des comptes de la sécurité sociale évalue à 2,197 milliards d’euros les dépenses d’allocation de rentrée scolaire en 2026, tandis que la CNAF indique que la prestation bénéficie à environ 5 millions d’enfants. Sur la base des dernières prévisions de la Commission des comptes de la sécurité sociale, qui évaluent à près de 2,2 milliards d’euros la dépense annuelle d’allocation de rentrée scolaire, la substitution au barème actuel des montants de 198, 316 et 426 euros permettrait de dégager une économie estimée à environ 750 millions d’euros dès 2027. Cette estimation tient compte de la répartition des bénéficiaires entre les différentes tranches d’âge et est volontairement prudente afin d’intégrer les incertitudes tenant à l’évolution démographique et aux coûts de mise en œuvre du titre spécial de paiement, sans retenir d’économie supplémentaire liée à une éventuelle non-utilisation des titres. Compte tenu de la revalorisation annuelle prévue à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, partiellement compensée par la diminution tendancielle du nombre d’enfants concernés, l’économie atteindrait environ 755 millions d’euros en 2028, 765 millions en 2029, 775 millions en 2030 et 785 millions en 2031, soit 3,83 milliards d’euros cumulés sur la période 2027-2031.






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N° 145

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BERARD


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de maintenir le régime fiscal actuel sur les indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail. En effet, baisser le plafond d’exonération de deux Plafonds Annuels de la Sécurité Sociale (PASS) à un PASS augmente mécaniquement le coût des ruptures conventionnelles et des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) pour les entreprises, tout en réduisant le net perçu par les salariés.

En plafonnant les exonérations de cotisations sociales et de CSG-CRDS, la mesure proposée risque d’augmenter les prélèvements applicables à certaines indemnités et pourrait renchérir le coût des ruptures pour les employeurs, compliquer les négociations de départ, notamment dans le cadre des ruptures conventionnelles, au détriment de l’équilibre recherché entre les intérêts des salariés et ceux des entreprises.

Enfin, ce dispositif pourrait impacter plus particulièrement les séniors, dont les indemnités sont plus élevées du fait de leur grande ancienneté. Taxer ces indemnités risquerait de pénaliser la transition professionnelle et la reconversion des seniors.

 






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N° 146

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le C du III l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Les assurés exerçant, à titre salarié ou non salarié, une activité relevant des professions mentionnées au 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque cette activité correspond à un métier figurant sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement telle que mentionnée à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« Pour ces activités, la pension est entièrement cumulable avec les revenus professionnels et de remplacement tirés de leur exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a profondément réformé le cumul emploi-retraite pour les assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2027. Avant l’âge légal, les revenus d’activité sont déduits de la pension dès le premier euro. Entre l’âge légal et 67 ans, la pension est réduite de la moitié des revenus dépassant un seuil fixé par décret.

Le secteur agricole est l’un des premiers concernés. En 2023, 85 400 retraités relevant de la MSA cumulaient emploi et retraite : 24 700 anciens exploitants et 60 700 anciens salariés agricoles. Ils assurent les récoltes et les travaux saisonniers, les remplacements et les besoins ponctuels des exploitations et des groupements d’employeurs.

Ces retraités ne prennent la place de personne, puisque plusieurs métiers agricoles figurent sur la liste nationale des métiers en tension. Sans eux, ces emplois resteront vacants. Le risque est aussi de voir se développer le travail dissimulé.

Enfin, le cumul emploi-retraite est un outil de transmission. Il permet à l’exploitant cédant d’accompagner son successeur, et favorise le renouvellement des générations.

Le présent amendement vise donc à rétablir le cumul intégral pour les seules activités agricoles correspondant à un métier officiellement reconnu en tension, et pour les seuls revenus tirés de ces activités. L’équilibre général de la réforme n’est pas remis en cause.






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N° 147

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa du V de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Les montants des pensions de droit propre servies à l’assuré et constituées au titre des articles L. 2123-27, L. 2123-28, L. 3123-22, L. 3123-23, L. 4135-22, L. 4135-23, L. 7125-29, L. 7125-30, L. 7227-30 et L. 7227-31 du code général des collectivités territoriales, y compris lorsque ces articles sont rendus applicables par d’autres dispositions du même code, sont exclus de la base de calcul permettant d’établir ce dépassement. »

II. – Le I s’applique aux compléments différentiels dus au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2027, y compris lorsque la pension a pris effet avant cette date.

Objet

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a corrigé une situation injuste en permettant aux agriculteurs retraités titulaires d’un mandat local indemnisé de bénéficier de la revalorisation des retraites agricoles.

Une difficulté perdure toutefois pour les anciens élus locaux, agriculteurs de profession, ayant fait valoir leurs droits à retraite : du fait du mécanisme d’écrêtement et de l’intégration de leur retraite d’élu dans le calcul du plafond, ils subissent une diminution de ce complément de revalorisation.

Cela revient à ne pas reconnaître, à l’heure de la retraite, leur engagement au service de leur collectivité, souvent assumé au détriment de leur exploitation.

Une première évolution est intervenue avec la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local, qui a exclu de la base de calcul de l’écrêtement les pensions constituées au titre de l’article L. 2123-27 du code général des collectivités territoriales, soit la retraite par rente facultative des élus municipaux (Fonpel / Carel).

Mais cette correction ne règle qu’une partie de l’injustice, et non la plus fréquente : la pension Ircantec, constituée à titre obligatoire, continue d’être prise en compte dans le calcul du dépassement et de provoquer l’écrêtement du complément de revalorisation. Par ailleurs, la correction de 2025 ne visait que les élus municipaux.

Le présent amendement complète donc l’évolution engagée en 2025 en étendant l’exclusion à la pension Ircantec constituée au titre d’un mandat local, quel qu’il soit.

Son incidence financière est particulièrement limitée au regard de la justice qu’elle rétablit : seuls 20 % des exploitants agricoles retraités perçoivent le complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD de RCO) et, parmi eux, seuls sont concernés par cette mesure ceux ayant exercé un mandat local ouvrant droit à une pension d’élu.






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N° 148

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Jusqu’à la publication des conclusions définitives de l’évaluation du service médical rendu des cures thermales conduite par la Haute Autorité de santé, les limites et les taux de participation de l’assuré aux frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal, fixés en application du I de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, ainsi que les cas de limitation ou de suppression de cette participation prévus à l’article L. 160-14 du même code, ne peuvent être modifiés dans un sens moins favorable aux assurés par rapport à ceux applicables au 1er octobre 2026.

Objet

Les cures thermales jouent un rôle central dans l’offre de soins et l’économie des territoires ruraux : elles concernent près de 500 000 patients et génèrent chaque année 4,8 milliards d’euros de retombées économiques et 25 000 emplois directs et indirects.

Devant le conseil de la Caisse nationale de l’Assurance maladie le 8 octobre 2026, la ministre de la Santé a annoncé l’intention du Gouvernement d’abaisser leur prise en charge par l’Assurance maladie, par décret et pour 200 millions d’euros d’économies, qui serait transférée vers les complémentaires santé. Le Parlement n’est jamais appelé à se prononcer explicitement sur cette mesure.

Le Gouvernement a lui-même saisi la Haute Autorité de santé (HAS) pour évaluer le service médical rendu des cures thermales, et ses conclusions définitives ne sont pas attendues avant fin 2027.

Or, à l’article 30 du présent projet de loi, le Gouvernement propose de confier à la HAS l’évaluation de la pertinence de la prise en charge des médicaments par l’assurance maladie, au regard des données acquises de la science, préalablement à toute décision modifiant les conditions de remboursement.

Le présent amendement applique donc la même logique aux remboursement des cures thermales en indiquant que jusqu’aux conclusions définitives de la HAS, les conditions de prise en charge des soins thermaux ne peuvent être rendues moins favorables qu’au 1er octobre 2026.

Il ne crée aucune dépense nouvelle, il maintient les conditions actuelles de remboursement, dans l’attente de l’évaluation.






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N° 149

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-5-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5-4-…. – Nonobstant l’article L. 133-5-3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133-5-3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.

« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :

« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;

« 2° Elle a mis fin à son activité moins de douze mois après sa création ;

« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123-11-2 du code de commerce ;

« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le quatrième mois ;

« 6° Elle utilise les services d’une banque en ligne.

« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-3-1 du présent code, il est fait application des deux derniers alinéas de l’article L. 133-5-4 du même code. »

Objet

Pour éviter 20 milliards de fraude a la TVA et 8 milliards de fraude à l’URSAFF, le présent amendement reprend la définition de l’entreprise éphémère que le Sénat a adoptée à plusieurs reprises, notamment dans les projets de loi de financement pour 2023, pour 2025 (amendement n° 325) et pour 2026 (amendement n° 802 rectifié, adopté le 20 novembre 2025 malgré l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement). Elle n’a jamais été conservée dans les textes promulgués. Elle est pourtant devenue plus nécessaire encore, et les chiffres de l’année écoulée le montrent.

Une entreprise éphémère est, selon la définition retenue par la commission d’enquête du Sénat sur la délinquance financière (rapport n° 757, 18 juin 2025, dont Madame Goulet était rapporteure), une entité juridique qui, sous couvert d’un objet social licite et d’une activité réelle ou fictive, poursuit des objectifs frauduleux dont la réalisation repose sur sa brève durée d’existence et sur des manœuvres destinées à tromper la vigilance des administrations. Tracfin, qui parle de sociétés « taxis » ou « lessiveuses », leur attribue une durée de vie de six à dix-huit mois ; certaines organisations criminelles en gèrent de l’ordre du millier. Ce sont les chevaux de Troie de la criminalité organisée : elles encaissent, salarient fictivement, sollicitent des aides ou des remboursements, puis disparaissent avant tout contrôle, après avoir transféré les fonds à l’étranger par des virements fractionnés. Le travail dissimulé, la fraude aux cotisations et la fraude aux prestations en sont les premières victimes.

L’ampleur du phénomène est désormais documentée. Entre septembre 2023 et septembre 2025, Tracfin a ciblé 676 sociétés éphémères, émis 730 droits d’opposition sur leurs comptes et adressé 646 notes d’information à 47 parquets, ce qui a permis la saisie de plus de 66,5 millions d’euros (rapport n° 94, 2025-2026, sur la proposition de loi pour la sécurisation juridique des structures économiques face aux risques de blanchiment). En 2024, le service a émis 288 droits d’opposition contre 132 en 2023, visant les comptes de 261 sociétés « lessiveuses », et sécurisé la saisie de 25,3 millions d’euros. En 2025, 40 millions d’euros d’avoirs ont été saisis dans le seul cadre du dispositif de « circuit court » visant ces sociétés, en hausse de 40 %, et plus de 8 000 sociétés ont été signalées aux greffes des tribunaux de commerce, dont 80 % ont été radiées (rapport d’activité 2025 de Tracfin). Pour le seul second semestre 2023, Tracfin avait signalé à l’Urssaf Caisse nationale 140 personnes morales soupçonnées de travail dissimulé, pour des enjeux supérieurs à 100 millions d’euros ; en 2025, 30 % des contrôles de l’Urssaf pour travail dissimulé sont issus de ses informations, pour 470 millions d’euros de redressements, contre 266 millions en 2024. Le Gouvernement lui-même, lors du débat du 20 novembre 2025, a reconnu que le gel des avoirs des sociétés éphémères détectées représentait « des dizaines de millions d’euros par trimestre ».

Du côté du recouvrement, les redressements de l’Urssaf au titre du travail dissimulé sont passés de 800 millions d’euros en 2022 à 1,2 milliard en 2023, 1,6 milliard en 2024 et 1,5 milliard en 2025 ; les cent plus gros dossiers représentent à eux seuls 645 millions d’euros, soit 41 % du total, et moins de 10 % des sommes redressées sont effectivement recouvrées, précisément parce que les sociétés concernées ont disparu avant la mise en demeure. Le Haut Conseil du financement de la protection sociale évalue le manque à gagner du travail dissimulé dans les entreprises privées entre 6,2 et 7,8 milliards d’euros par an, et l’ensemble de la fraude sociale à environ 14 milliards d’euros par an. L’affaire des fausses agences d’intérim de l’Oise et de la Somme, révélée en 2026, en donne la mesure concrète : vingt-deux sociétés créées les unes après les autres, près de 2 000 salariés munis de faux bulletins de paie et jamais déclarés, un préjudice évalué par l’Urssaf à 17 millions d’euros. Le directeur du contrôle de l’Urssaf d’Île-de-France décrit, devant la commission d’enquête, des sociétés dont le nombre de salariés déclarés est sans rapport avec le nombre de personnes auxquelles des virements sont effectués, « plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers ». Dans le même temps, les créations d’entreprises battent record sur record : 1 165 813 en 2025, après 1 111 238 en 2024 (Insee).

Face à cela, le code de la sécurité sociale reste muet : il ne définit pas l’entreprise éphémère et ne donne aux administrations aucun levier pour obtenir, avant qu’il ne soit trop tard, les déclarations qui leur permettraient de contrôler. La déclaration sociale nominative est mensuelle, ses délais sont les mêmes pour l’entreprise de bonne foi et pour la coquille créée pour frauder, et le droit à l’erreur du code des relations entre le public et l’administration protège l’une comme l’autre. Le présent amendement ne crée ni sanction nouvelle ni présomption de culpabilité : il permet aux administrations et organismes de sécurité sociale, lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes, d’exiger sans délai l’accomplissement des formalités déclaratives de l’article L. 133-5-3, et rend applicables, en cas de retard, d’omission ou d’inexactitude, les pénalités déjà prévues par l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale. Il fixe des critères objectifs, dont trois au moins doivent être réunis, tirés de la pratique des services de contrôle et des typologies de Tracfin : création récente, cessation d’activité rapide, domiciliation commerciale, siège hors de l’Union européenne, effectif anormal dès les premiers mois, recours à une banque en ligne. C’est le « clignotant d’alerte » que réclament les Urssaf : le directeur du contrôle de l’Urssaf d’Île-de-France a indiqué à la commission d’enquête qu’une définition de l’entreprise éphémère pouvait « tout à fait » être inscrite dans notre droit, et que la mission interministérielle de coordination anti-fraude avait déjà réuni les administrations autour d’une telle définition.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 150

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-5-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5-4-…. – Nonobstant l’article L. 133-5-3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133-5-3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.

« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une entreprise éphémère. Est regardée comme éphémère, au sens du présent article, toute personne morale qui, sous couvert d’un objet social licite et d’une activité économique réelle ou fictive, poursuit des objectifs frauduleux dont la réalisation repose sur sa brève durée d’existence et sur des manœuvres destinées à tromper la vigilance des administrations, des organismes de sécurité sociale ou de ses salariés.

« Les critères permettant de qualifier une entreprise d’éphémère, ainsi que les modalités de leur appréciation, sont fixés par décret en Conseil d’État, pris après avis de la mission interministérielle de coordination anti-fraude.

« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-3-1 du présent code, il est fait application des deux derniers alinéas de l’article L. 133-5-4 du même code. »

Objet

Ce amendement met en place un dispositif qui permet aux administrations et aux organismes de sécurité sociale d’exiger sans délai les formalités déclaratives de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes de fraude, et qui inscrit dans la loi la notion d’entreprise éphémère. Mais, au lieu d’énumérer dans la loi les critères qui la caractérisent, il en renvoie la détermination, ainsi que les modalités de leur appréciation, à un décret en Conseil d’État pris après avis de la mission interministérielle de coordination anti-fraude.

C’est la solution que le Sénat a retenue le 5 novembre 2025, en adoptant l’amendement n° 3 rectifié de MM. Grégory Blanc et Raphaël Daubet à la proposition de loi pour la sécurisation juridique des structures économiques face aux risques de blanchiment, présentée par Madame Goulet et M. Daubet (texte adopté n° 15, 2025-2026, transmis à l’Assemblée nationale le 6 novembre 2025 sous le n° 2062). Le rapporteur de ce texte, M. Stéphane Sautarel, avait relevé, à la suite des auditions de Tracfin et de la direction générale du Trésor, que l’inscription dans la loi de critères trop précis risquait d’être contre-productive : elle permettrait aux fraudeurs d’ajuster leurs montages pour échapper aux radars, et deviendrait rapidement obsolète face à des pratiques criminelles qui évoluent sans cesse. Le Sénat a jugé qu’il fallait néanmoins donner à l’entreprise éphémère une existence juridique, en laissant au pouvoir réglementaire le soin d’en fixer les critères, après avis de la mission interministérielle de coordination anti-fraude, qui avait déjà réuni les administrations autour d’une définition commune. Le présent amendement transpose cette solution au code de la sécurité sociale, pour la fraude aux cotisations et au travail dissimulé.

La définition retenue est celle que le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce a proposée à la commission d’enquête du Sénat sur la délinquance financière (rapport n° 757, 18 juin 2025) : une personne morale qui, sous couvert d’un objet social licite et d’une activité réelle ou fictive, poursuit des objectifs frauduleux dont la réalisation repose sur sa brève durée d’existence et sur des manœuvres destinées à tromper la vigilance des administrations. Le décret pourra retenir, parmi d’autres signaux, ceux que les services de contrôle utilisent déjà : création ou cessation d’activité récente, domiciliation commerciale sans activité physique, siège hors de l’Union européenne, effectif sans rapport avec l’activité déclarée, recours à une banque en ligne ou à un établissement de paiement, liens avec une série de sociétés créées et dissoutes par les mêmes personnes.

 676 sociétés éphémères ciblées par Tracfin entre septembre 2023 et septembre 2025, plus de 66,5 millions d’euros saisis sur cette période et 40 millions d’euros en 2025, 470 millions d’euros de redressements de l’Urssaf issus des signalements de Tracfin en 2025, un manque à gagner du travail dissimulé évalué entre 6,2 et 7,8 milliards d’euros par an par le Haut Conseil du financement de la protection sociale, et moins de 10 % des sommes redressées effectivement recouvrées.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 151

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles avec les organisations syndicales représentatives des infirmiers exerçant à titre libéral, dans le cadre de leur convention nationale, portant sur l’examen de l’adéquation des indemnités de déplacement applicables aux soins infirmiers à domicile avec le coût réel des déplacements professionnels.

Ces négociations ont pour objet d’examiner l’opportunité d’une revalorisation de ces indemnités tenant compte de l’évolution du coût des carburants, de l’entretien des véhicules et de la hausse des charges liées à l’exercice en zones sous-dotées.

Objet

Les déplacements professionnels constituent une composante essentielle de l’activité des infirmiers libéraux réalisant des soins à domicile. Les variations des prix des carburants, les dépenses d’entretien des véhicules et les contraintes liées aux distances parcourues peuvent fragiliser l’équilibre économique des tournées infirmières, particulièrement dans les territoires sous-dotés.

Le présent amendement prévoit l’ouverture, dans un délai de six mois, de négociations dans le cadre de la convention nationale des infirmiers, consacrées à l’adéquation des indemnités de déplacement avec les coûts réels supportés par les infirmiers libéraux. Ces négociations devront permettre d’examiner l’opportunité d’une revalorisation tenant compte de leurs conditions concrètes d’exercice.

Il vise ainsi à soutenir le maintien de l’offre de soins infirmiers à domicile et à prévenir les difficultés d’accès aux soins pour les patients éloignés des cabinets ou dont l’état de santé nécessite une prise en charge à domicile.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 152

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le donneur d’ordre n’est pas tenu solidairement responsable par dérogation aux articles L. 8222-2 du code du travail et 1724 quater du code général des impôts, dès lors qu’il démontre avoir sollicité l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article D. 8222-5 du code du travail par tous moyens possibles. Cette sollicitation vaut présomption de bonne foi et entraîne l’exonération de plein droit de la solidarité financière pour la période concernée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le recours à la prestation de services est devenu indispensable au fonctionnement de nombreuses exploitations agricoles, particulièrement en viticulture, où les besoins de main-d’œuvre sont importants, saisonniers et concentrés sur des périodes très courtes. Afin de favoriser la réalisation des travaux à pied (taille, épamprage, relevage, écimage) ainsi que la vendange (coupage, portage, débardage), le recours à la prestation de services est devenu pour certaine exploitation une nécessité. Le changement climatique et la survenance d’épisodes extrêmes (gel, inondation, sécheresse etc) tout au long de l’année culturale complexifie l’organisation du travail. La prestation de service devrait être une réponse à ces nouvelles contraintes organisationnelles alors qu’elle peut être une source d’insécurité juridique pour le vigneron donneur d’ordre.

En effet, les exploitants peuvent être tenus solidairement responsables des manquements fiscaux et sociaux de leurs prestataires, même lorsqu’ils ont sollicité par écrit les attestations obligatoires sans les obtenir. Cette situation fait peser sur des exploitants de bonne foi un risque financier disproportionné, pouvant atteindre 200 000 euros pour un donneur d’ordre.

La réserve exprimée sur une différence de traitement entre les régimes général et agricole doit être entendue. Toutefois, le principe d’égalité n’interdit pas de traiter différemment des situations objectivement différentes. Contrairement à certaines activités industrielles ou tertiaires, où la sous-traitance peut être davantage anticipée, l’agriculture cumule des contraintes spécifiques : saisonnalité, dépendance aux conditions climatiques, urgence des interventions et faiblesse des moyens administratifs. Les vendanges, par exemple, doivent parfois être réalisées en une dizaine de jours, sans possibilité de report. Le chiffre d’affaires d’une année dépend largement de ces quelques jours, cruciaux pour l’ensemble de la profession.

Cet amendement ne vise ni à instaurer une immunité pour les exploitants agricoles ni à affaiblir la lutte contre le travail dissimulé. Il vise à protéger les donneurs d’ordre de bonne foi ayant sollicité par écrit les attestations requises, et pouvant en apporter la preuve, contre une mise en cause automatique de leur responsabilité pour des fraudes qu’ils ne pouvaient déceler.

Il s’agit ainsi de concilier la lutte contre le travail illégal avec la protection des exploitants agricoles, dans un secteur où le recours à la prestation de services constitue une nécessité économique et non un simple choix d’organisation.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 153

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HOUPERT


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif différencié (100 % inflation < 1 260 €, partiel au-delà) instaure deux catégories de retraités. Cette mesure pénalise les carrières complètes et les petites classes moyennes. Le respect des principes de mérite et de valeur travail commande que les droits acquis par la cotisation soient garantis de manière uniforme. À cotisation égale, droits égaux.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 154

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ;

2° Au 2°, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».

Objet

Par souci d’équité fiscale et sociale, cet amendement propose d’aligner le taux de CSG appliqué aux revenus de remplacement sur celui des revenus d’activité ou du capital, soit 9,2 %, au lieu de 6,2 % ou 8,3 % actuellement pour les revenus de remplacement.

Il semble en effet incompréhensible que les allocations chômage, les indemnités journalières en cas d’arrêt maladie et accidents du travail, ou encore les pensions de retraite les plus élevées, contribuent moins que les actifs aux dépenses sociales.

L’auteur du présent amendement proposera symétriquement, à l’occasion de l’examen du PLF, de rendre totalement déductible la CSG de l’assiette de l’impôt sur le revenu. La non-déductibilité complète de la CSG à hauteur de 2,4 points conduit en effet à « faire payer de l’impôt sur l’impôt ». C’est d’autant plus injuste et illogique qu’une recette destinée aux organismes de sécurité sociale devrait être traitée comme une cotisation obligatoire, et donc être intégralement déductible du revenu imposable.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 155

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-25. - Les montants des prestations dont les dispositions renvoient au présent article peuvent être revalorisés par décret, compte tenu de l’évolution des prix à la consommation, de la situation économique et de la situation des finances publiques.

« Le coefficient de revalorisation ainsi fixé ne peut être supérieur à l’évolution moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de la revalorisation des prestations concernées.

« À défaut du décret mentionné, les montants demeurent inchangés. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer le caractère automatique de la revalorisation des prestations sociales. En effet, la loi du 29 décembre 2015 ancre le principe d’une revalorisation annuelle de ces montants sur la base d’un coefficient égal à l’évolution des prix, hors tabac.

Or, cette automatisation conduit à une progression mécanique incontrôlée de nombreuses dépenses sociales, indépendamment de la situation économique du pays et des ressources disponibles pour financer ces dépenses.

Ces effets de l’automatisation sont particulièrement marqués pour les départements qui supportent notamment le revenu de solidarité active revalorisé annuellement selon l’évolution de l’inflation, sans que leurs ressources progressent automatiquement. Ainsi, depuis 2015, la part de leurs dépenses sociales est passée de 55 à 70 % de leurs budgets.

Afin de reprendre la maîtrise de l’évolution des dépenses sociales, de la connecter à la dynamique économique, l’amendement propose donc de supprimer le caractère automatique de la revalorisation, tout en prévoyant la possibilité pour le Gouvernement de la décider par décret pour un montant plafonné à l’évolution de l’inflation.

Ces dépenses pouvant représenter jusque 20 % de la dépense publique, il apparaît essentiel que leur évolution soit maîtrisée et fasse l’objet de réels choix politiques.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 156 rect.

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant total des aides sociales perçues individuellement par un même bénéficiaire au titre d’un mois civil ne peut excéder un plafond fixé à 70 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net mensuel. Ce plafond ne s’applique pas aux prestations versées au titre d’un handicap, d’une affection de longue durée, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des aides concernées ainsi que les modalités de calcul, de contrôle et d’ajustement du plafond. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de plafonner à 70 % du SMIC le montant des aides sociales perçues individuellement par un bénéficiaire. Cette mesure vise à éviter que les revenus de solidarité puissent être plus élevés que ceux du travail.

Ainsi cet amendement inscrit dans le code de l’action sociale et des familles un principe général de plafonnement des aides sociales. Il renvoie à un décret le soin de fixer la liste des aides sociales entrant dans ce périmètre et exclut d’office les prestations liées au handicap, à une affection de longue durée, à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.






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N° 157

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 3 du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’Allocation de Rentrée Scolaire. Représentant une dépense de 2 milliards d’euros chaque année, à la charge de l’État ; pour une prise en charge directe de l’achat de matériel scolaire, son effectivité n’a jamais été démontrée.

Toutefois,la centralisation de la dépense au niveau des collectivités territoriales permettrait de s’assurer de son effectivité, l’amélioration des conditions d’apprentissage et ainsi de contribuer à faire progresser l’égalité au sein des établissements scolaires pour 12 millions d’élèves.

Aussi, lors de l’examen du projet de loi de finances, cette démarche sera complétée par la création d’un nouveau programme de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », afin de flécher une partie de ces crédits vers les collectivités territoriales, en fonction du niveau de scolarité dont elles ont la responsabilité.

 






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N° 158

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa de l’article L. 168-8, les mots : « à l’article L. 512-1 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-2-1 » ;

2° L’article L. 512-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « suisse, » , la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « qui sont titulaires, depuis au moins deux ans, d’un titre ou d’un document qui atteste de la régularité de leur situation au regard du droit au séjour. » ;

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette condition de séjour de deux ans n’est toutefois pas opposable :

« 1° Pour obtenir le bénéfice des prestations mentionnées aux 5° , 8° et 9° de l’article L. 511-1 ;

« 2° Aux étrangers disposant d’un titre de séjour pour motif d’études prévu au chapitre II du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire ou temporaire et aux apatrides. » ;

3° Après le même article L. 512-2, il est inséré un article L. 512-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 512-2-.... – La condition de séjour de deux ans mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 512-2 n’est pas opposable aux titulaires d’un titre de séjour autorisant à travailler. »

II. – L’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit être titulaire, depuis au moins deux ans, d’un titre ou d’un document qui atteste de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. »

III. – Au 1° de l’article 21-12 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, les mots : « à l’article L. 512-1 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-2-1 ».

IV. – Le présent article s’applique aux demandes de prestations ou d’allocations déposées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2027.

Objet

Cet amendement reprend les dispositions déjà adoptées par le Sénat créant une condition de durée de résidence pour le versement de certaines prestations sociales afin de réaffirmer le devoir de contribuer à la vie de la Nation avant d’en tirer des droits et des aides.

A titre de comparaison, de nombreux pays européens appliquent cette condition de résidence. Pour percevoir l’équivalent du RSA en Italie, il faut résider de manière légale et ininterrompue depuis 5 ans, au Danemark depuis 9 ans, en Espagne depuis 1 an.

L’amendement propose donc de conditionner à deux ans de résidence en situation régulière, la prestation d’accueil du jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de rentrée scolaire et l’allocation journalière de présence parentale. Il exempte totalement les étrangers qui exercent une activité professionnelle.

Cette disposition a été adoptée de nouveau par le Sénat à la suite d’un avis du conseil constitutionnel.

 






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 159

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° , les mots : « un âge limite » sont remplacés par les mots : « la majorité » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « l’âge limite retenu peut être différent de celui fixé en application du 2° du présent article et » sont supprimés.

Objet

Cet amendement propose de ne plus percevoir les prestations familiales à la majorité de l’enfant pour les allocations familiales et le complément familial. Elles sont actuellement versées jusqu’à 21 ans.

En effet, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale s’inscrit dans une trajectoire redressement des comptes sociaux et vise à ramener le déficit des régime obligatoires de base à 12,7 Mds € en 2027, contre 21,8Mds € en 2026. Il apparaît donc nécessaire de proposer des mesures de réduction de la dépense publique et de ne pas se limiter à équilibrer les dépenses de sécurité sociale par des hausses de recettes. Bien que la branche famille soit excédentaire, il apparaît essentiel qu’elle participe au redressement des comptes sociaux, eu égard l’importance des efforts.

Aussi, afin de contribuer à la baisse des dépenses publiques et d’encourager l’emploi des jeunes dans un contexte où le chômage chez les 18-24 ans augmente, cet amendement vise donc à revenir sur le versement de ces deux prestations familiales à la majorité de l’enfant, alors en âge de travailler.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(n° 138 , 144 , 139)

N° 160

4 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 161 rect. bis

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du II de l’article L. 162-14-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un accord porte sur les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique, il est conclu entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les organisations reconnues représentatives de ces structures au niveau national. » ;

2° Le II de l’article L. 162-14-1-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « par », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « les organisations reconnues représentatives de ces structures au niveau national. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d’observateurs » sont remplacés par les mots : « de signataires ».

Objet

L’article 21 s’appuie explicitement sur les structures de soins adhérentes aux accords prévus à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale pour déployer la mission de solidarité territoriale.

Mais face aux difficultés d’accès aux soins, il mobilise une nouvelle fois les mêmes leviers : médico-centrés, individuels et donc ponctuels.

Les difficultés structurelles d’accès aux soins appellent des réponses structurelles. Elles supposent notamment de donner aux équipes déjà implantées dans les territoires les moyens d’organiser

durablement les compétences autour des patients.

Mais puisque l’article 21 mobilise précisément les « structures de soins adhérentes aux accords mentionnés à l’article L. 162-14-1 », le Gouvernement doit aller au bout de cette logique : permettre

aux Maisons de Santé Pluriprofessionnelles de négocier elles-mêmes les accords qui organisent et financent leur exercice collectif.

Aujourd’hui, le mouvement associatif AVECsanté, en tant qu’organisation représentative des MSP, ne participe à ces négociations qu’en qualité d’observateur. La conclusion des accords demeure entre

les mains des syndicats mono-professionnels, dont le mandat est de représenter leur profession, etnon les MSP en tant qu’équipes pluriprofessionnelles. Ce cadre permet ainsi à des organisations

mono-professionnelles de faire obstacle à la conclusion d’un accord portant sur l’organisation et le financement des MSP, comme cela s’est produit en 2025.

Le présent amendement pose donc une règle simple : quand un accord concerne les MSP, leurs représentants doivent pouvoir le négocier et le signer.

On ne peut pas confier toujours davantage de missions aux équipes sans leur donner voix au chapitre sur les règles qui organisent et financent leur action.

Cet amendement a été rédigé en lien avec AVECsanté, mouvement associatif national représentant les Maisons de Santé Pluriprofessionnelles et leurs équipes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 162

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE 38


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

A. – Au second alinéa de l’article L. 232-1, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « résident à domicile et » ;

B. – L’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II est supprimé ;

C. – À l’article L. 232-3, les mots : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle » sont remplacés par les mots : « L’allocation personnalisée d’autonomie » ;

D. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II est abrogée ;

E. – Au premier alinéa de l’article L. 232-13, les mots : « à domicile » sont supprimés ;

F. – L’article L. 232-14 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « À domicile, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ;

G. – L’article L. 232-21-3 est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, les mots : « à domicile et en établissement » sont supprimés ;

2° Le 2° du même I est abrogé ;

H. – Au premier alinéa de l’article L. 232-21-5, les mots : « à domicile » sont supprimés ;

I. – L’article L. 313-12 est ainsi modifié :

1° Le IV bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « le directeur général de l’agence régionale de santé et, s’ils sont totalement ou majoritairement habilités à l’aide sociale, avec le président du conseil départemental. Si l’établissement n’est pas, ou minoritairement, habilité à l’aide sociale, le président du conseil départemental peut être partie au contrat, sous réserve d’en avoir avisé le directeur général de l’agence régionale de santé l’année qui précède le début de la négociation dudit contrat. » ;

b) Au 1° , après les mots : « de soins », sont insérés les mots : « et d’entretien de l’autonomie » ;

c) Le 2° est abrogé ;

d) Au 3° , la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;

2° Le IV ter est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé concernés » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l’agence régionale de santé et, si l’établissement est totalement ou majoritairement habilité à l’aide sociale, le président du conseil départemental concerné » ;

– le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du présent A gère ou contrôle plusieurs de ces établissements situés dans le même département, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu pour l’ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale et la ou les autorités concernées. Sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence et, le cas échéant, des présidents de conseils départementaux concernés, ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans d’autres départements de la même région.

« Si un des établissements inclus dans le contrat n’est pas, ou minoritairement, habilité à l’aide sociale, le président du conseil départemental concerné peut être partie audit contrat, sous réserve d’en avoir avisé le directeur général de l’agence régionale de santé l’année qui précède le début de la négociation. » ;

b) À la troisième phrase du deuxième alinéa du B, les mots : « fonctionne en accueil temporaire » sont remplacés par les mots : « propose plusieurs modalités d’accueil » ;

J. – L’article L. 314-2 est ainsi modifié :

1° Les 1° et 2° du I sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1° Un forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie prenant en compte notamment le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des personnes mentionnées à l’article L. 314-9, validés au plus tard le 30 juin de l’année précédente. Le cas échéant, ce forfait global inclut des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d’accueil particulières ou à la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l’article L. 313-12-3, définis dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313-12. Ce forfait global peut tenir compte de l’activité réalisée, en tenant compte le cas échéant des différentes modalités d’accueil proposées. Il peut financer des mesures de revalorisation salariale de personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les tarifs mentionnés au 2° du présent I. Il peut financer des actions de prévention de la perte d’autonomie, notamment des actions de prévention de la dénutrition, des actions en faveur de l’activité physique adaptée, des actions visant à améliorer la qualité des soins et de l’accompagnement des personnes âgées ainsi que des actions de stimulation cognitive. Les modalités de détermination du forfait global sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le montant du forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé.

« Les personnes mentionnées à l’article L. 314-9 acquittent, au titre de la prise en charge de leur perte d’autonomie, une participation journalière aux dépenses d’entretien de l’autonomie, dont les modalités de détermination et de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État.

« La participation mentionnée à l’alinéa précédent peut être prise en charge par l’aide sociale prévue à l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues au livre Ier du même code.

« Le forfait global mentionné au premier alinéa du présent 1° est versé par l’organisme payeur de l’assurance maladie en tenant compte des participations journalières mentionnées au même 1°. » ;

2° Au début du 3° du même I, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;

3° À l’avant-dernier alinéa du même I, le mot : « résidents » est remplacé par les mots : « personnes accueillies ou accompagnées » ;

4° Après l’avant-dernier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est garanti aux personnes bénéficiaires de l’aide sociale du département accueillies dans les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12, habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale, un montant minimal, fixé par décret, laissé à leur disposition après le paiement des prestations à leur charge mentionnées au troisième alinéa du 1° et au 2° du présent I. » ;

5° Au dernier alinéa du même I, les mots : « résidents non admis » sont remplacés par les mots : « personnes accueillies ou accompagnées non admises » ;

6° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour les établissements nouvellement créés, dans l’attente d’une validation de l’évaluation de la perte d’autonomie ainsi que de l’évaluation des besoins en soins requis par les personnes accueillies ou accompagnées mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 314-9, le forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie mentionné au 1° du I du présent article est fixé en prenant en compte le niveau de dépendance moyen national des accueillies ou accompagnées, et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixés annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Cette validation doit intervenir dans les deux années qui suivent l’ouverture de l’établissement. » ;

K. – L’article L. 314-9 est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque établissement mentionné aux I et II de l’article L. 313-12, l’évaluation de la perte d’autonomie des personnes qu’il accueille ou accompagne, réalisée à l’aide de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et l’évaluation des besoins en soins requis par ces mêmes personnes, réalisée à l’aide du référentiel mentionné au III de l’article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 sont transmises, pour contrôle et validation, à un médecin désigné ou à un infirmier désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « résidents » est remplacé par les mots : « personnes accueillies ou accompagnées » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article et en cas de désaccord entre » sont supprimés ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « hébergeant » est remplacé par les mots : « accueillant ou accompagnant » ;

b) Le mot : « résidents » est remplacé par le mot : « personnes » ;

c) Après les mots : « qu’il accueille », sont insérés les mots : « ou accompagne » ;

II. – Au premier alinéa du A du I de l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

III. – A. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028.

B. – Chaque département reverse annuellement à l’État, à compter de l’exercice 2028, un montant correspondant au transfert de charges résultant, à son profit, de la mise en œuvre du forfait global mentionné au 1° de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi. Si le département a participé à l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée, le reversement est calculé selon les modalités prévues au III de cet article et à l’article 132 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Dans le cas contraire, le montant du reversement est égal au produit entre :

1° D’une part, la moyenne des dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée au I de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la présente loi, exposées par le département au titre des personnes accueillies ou accompagnées dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l’article L. 312-1 du même code au cours des années 2025, 2026 et 2027, et après application, le cas échéant, d’une valeur individuelle maximale fixée par décret. Pour les années 2026 et 2027, le montant des dépenses est majoré d’une estimation des dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie évitées par le département en raison de l’accueil de résidents dans un établissement situé dans un département participant à l’expérimentation ;

2° D’autre part, le taux correspondant à la différence entre la valeur de référence de 100 et le taux de compensation mentionné au 2° de l’article L. 223-11 du code de la sécurité sociale.

C. – Pour les résidents bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie, accueillis dans un établissement relevant des I ou II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, à la date mentionnée au A du présent III, la participation mentionnée au 1° de l’article L. 314-2 du même code ne peut être supérieure à celle qu’ils acquittaient le mois précédant cette date au titre du I de l’article L. 232-8 dudit code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2028. Si cette participation était prise en charge le mois précédant le 1er janvier 2028 en tout ou partie par l’aide sociale prévue à l’article L. 121-1 du même code, la nouvelle participation est couverte dans les mêmes conditions, sans qu’il soit nécessaire de déposer une nouvelle demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale.

D. – Chaque département nouvellement concerné par la mise en œuvre du forfait global unique transmet :

1° Les informations permettant le calcul de la moyenne mentionnée au présent B ainsi que l’ensemble des données utilisées, dans le cadre du régime antérieur, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour fixer les forfaits globaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles de chaque établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, selon des modalités fixées par décret ;

2° Toutes les informations nécessaires à la poursuite de l’activité de tarification des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, à compter du 1er janvier 2028, aux agences régionales de santé.

Par dérogation à l’article L. 314-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, l’évaluation de la perte d’autonomie mentionnée au premier alinéa du même article est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin ou à un infirmier désignés par le président du conseil départemental et à un médecin désigné ou à un infirmier désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, jusqu’au 31 décembre 2028.

Objet

L’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, modifié par l’article 82 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, prévoit une expérimentation qui fusionne les sections « soins » et « dépendance » des Ehpad et des unités de soins de longue durée en un forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie. Ce forfait est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé et versé par l’organisme payeur de l’assurance maladie. Les participations des résidents au titre de la dépendance sont remplacées par une participation journalière forfaitaire fixée au niveau national.

Entrée en vigueur le 1er juillet 2025 dans vingt-trois départements répartis sur huit régions, l’expérimentation concerne près de 1 570 Ehpad, représentant 117 600 places, soit 19 % du total, et 115 unités de soins de longue durée. Le transfert de charge a été compensé par un reversement des départements expérimentateurs, de près de 572 M €, à l’État et à la sécurité sociale. L’assurance maladie a délégué 335 M € aux établissements pour le second semestre 2025, soit environ 747 M € en année pleine.

L’évaluation est favorable. 99 % des établissements répondants, représentant 15 % du champ expérimental, se déclarent favorables à la généralisation ; 75 % y voient une simplification administrative et autant une simplification de la facturation. Seize des dix-huit départements répondants souhaitent maintenir la fusion, et les fédérations représentatives du secteur demandent unanimement sa généralisation. L’article 38 se limite pourtant à prolonger l’expérimentation d’un an.

Le présent amendement en tire les conséquences. Son I généralise le forfait global unique en modifiant les articles L. 232-1 et suivants, L. 313-12, L. 314-2 et L. 314-9 du code de l’action sociale et des familles. Il recentre ainsi l’allocation personnalisée d’autonomie sur le domicile, confie la tarification à l’agence régionale de santé et garantit aux bénéficiaires de l’aide sociale un montant minimal laissé à leur disposition. Son II prolonge l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2027, afin de conduire les travaux techniques nécessaires avec chaque département. Son III fixe l’entrée en vigueur au 1er janvier 2028 et organise le reversement des départements. Pour les départements non expérimentateurs, ce reversement est calculé sur la moyenne de leurs dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement de 2025 à 2027, minorée du taux de compensation mentionné au 2° de l’article L. 223-11 du code de la sécurité sociale. La participation des résidents déjà accueillis au 1er janvier 2028 ne peut excéder celle qu’ils acquittaient auparavant, et leur prise en charge par l’aide sociale leur reste acquise sans nouvelle demande. Enfin, une double validation de l’évaluation de la perte d’autonomie est maintenue jusqu’au 31 décembre 2028.






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N° 163

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


Article 19

(Annexe)


Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Une part des crédits consacrés en 2027 au programme des 50 000 solutions peut être mobilisée au profit des associations qui, sans relever du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, accompagnent et coordonnent le parcours de vie des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire, notamment dans l’accès au logement, à l’emploi, à la formation et à la vie citoyenne. Ce soutien prend la forme d’une convention pluriannuelle conclue avec l’agence régionale de santé, qui fixe des objectifs, les modalités de coopération avec les établissements et services du territoire et des indicateurs d’évaluation. Le Gouvernement en présente le bilan au Parlement à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2028.

Objet

La politique du handicap demande aux établissements et services médico-sociaux de se transformer en dispositifs de coordination et de s’ouvrir sur la cité. Le parcours de vie en milieu ordinaire repose pourtant, sur bien des territoires, sur des associations de droit commun, souvent nées de familles et de personnes concernées, qui accompagnent vers le logement, l’emploi et la vie citoyenne. Faute de statut médico-social, elles vivent d’appels à projets et de subventions annuelles, sans visibilité au-delà de l’année.

Le Gouvernement consacre 180 millions d’euros en 2027 au programme des 50 000 solutions, pour proposer des réponses « diversifiées, territorialisées et orientées vers le parcours de vie » selon la Ministre chargée de l’autonomie et des personnes handicapées.

Le présent amendement inscrit dans le rapport annexé qu’une part de ces crédits peut soutenir ces associations, dans le cadre d’une convention pluriannuelle avec l’agence régionale de santé qui fixe des objectifs, organise la coopération avec les établissements du territoire et prévoit une évaluation.

Il ne crée aucune dépense nouvelle : il oriente des crédits déjà prévus. Il ne concurrence pas l’offre médico-sociale, il la prolonge là où elle s’arrête : à la porte du logement, de l’entreprise et de la mairie.






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N° 164

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L’article 5 supprime, à compter du 1er janvier 2027, l’exonération de cotisations patronales d’assurance maladie, vieillesse et famille dont bénéficient les employeurs publics pour les contrats à durée déterminée d’insertion conclus dans le cadre d’un atelier ou chantier d’insertion conventionné par l’État. Cette exonération est prévue au 1° du A du IV de l’article 20 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Elle concerne les chantiers portés par des centres communaux d’action sociale, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des syndicats mixtes, des chambres d’agriculture ou l’Office national des forêts.

Cette suppression n’améliore pas le solde de la sécurité sociale. Depuis le 1er janvier 2017, l’exonération est intégralement compensée aux régimes par une dotation du programme 102 « Accès et retour à l’emploi » du budget de l’État. Son coût s’élevait à 15,02 M € en 2025, pour 249 structures. La mesure revient donc à transférer cette charge de l’État vers les collectivités et établissements publics qui portent ces chantiers, sans que le projet de loi en chiffre l’effet sur le nombre de postes d’insertion. Départements de France évalue le surcoût entre 53 000 et 70 000 euros par an pour un chantier d’une dizaine de postes.

Les ateliers et chantiers d’insertion sont les premiers pourvoyeurs de contrats d’insertion, avec près de 64 500 personnes accueillies, dont plus de la moitié sont allocataires de minima sociaux. À aide au poste inchangée, le surcoût contraindra les employeurs publics à réduire le nombre de parcours proposés. La mesure est en contradiction avec la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, qui renforce l’accompagnement des personnes les plus éloignées de l’emploi. Le présent amendement propose donc de supprimer cet article.






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N° 165

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2027, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires, versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, ne peut être supérieur à 37,65 %.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le 31 janvier 2025, le Gouvernement a décidé, sans concertation, de relever de 3 points par an jusqu’en 2028 le taux de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux et hospitaliers à la CNRACL. Selon ses propres données, transmises au Conseil national d’évaluation des normes, la mesure représente 1,05 Md € de charges supplémentaires chaque année, et environ 4,2 Md € par an à terme, sans compensation. La Cour des comptes évalue la hausse des charges de retraite des employeurs territoriaux à plus de 40 % en quatre ans.

Le redressement de la CNRACL, qui verse 26 Md € de prestations par an à 1,3 million de bénéficiaires, est nécessaire. Mais son déficit structurel résulte aussi des plus de 100 Md € prélevés au titre de la compensation démographique, et cette hausse n’y suffira pas.

En portant le taux à 43,65 %, la mesure transfère un déficit de la protection sociale vers les collectivités et les hôpitaux, au détriment des services aux habitants et de l’investissement. Le présent amendement plafonne le taux à son niveau actuel de 37,65 %.



NB :Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 166

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa du III bis de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises relevant de branches dont les conventions collectives de travail, conventions d’entreprise ou d’établissement ne prennent effet qu’après agrément donné par le ministre compétent en application de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a créé un III bis à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale : dans les branches dont le salaire conventionnel des salariés sans qualification est inférieur au SMIC, la réduction générale dégressive unique est calculée sur ce salaire conventionnel.

L’objectif, inciter les branches à négocier, est légitime. Il ignore toutefois les branches dont les accords n’entrent en vigueur qu’après agrément ministériel, en application de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, notamment dans l’aide à domicile. Le ministre peut refuser d’agréer un accord salarial signé par les partenaires sociaux, pour des raisons de soutenabilité pour les financeurs locaux.

Ces employeurs subissent alors une double peine : des minima maintenus sous le SMIC par une décision de l’État, et des allègements réduits. Le surcoût serait reporté sur les départements ou sur le reste à charge des personnes accompagnées. Le présent amendement exclut du III bis les employeurs relevant de branches soumises à agrément.



NB :Cet amendement a été travaillé avec les fédérations de la branche de l'aide à domicile (ADEDOM, ADMR, FNAAFP-CSF, UNA).





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 167

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification, mis à la disposition des salariés tels que définis à l’article L. 241-10 sur les aides à domicile. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement exclut de l’assiette des cotisations sociales, et par cohérence du revenu imposable, les véhicules mis à disposition permanente des intervenants à domicile par leur employeur pour leurs tournées auprès des personnes âgées, handicapées ou malades.

En l’état du droit, seul l’usage strictement professionnel d’un véhicule de service échappe aux cotisations, ce qui impose de le restituer chaque soir sur le lieu de travail. Mis à disposition permanente, son usage privé devient un avantage en nature soumis à cotisations et à l’impôt.

Or les intervenants sans véhicule personnel sont difficilement employables, alors que les métiers du domicile connaissent une tension de recrutement sans précédent. La mesure renforcerait l’attractivité de ces métiers et le pouvoir d’achat des salariés, sans alourdir les charges des services autonomie à domicile.



NB :Cet amendement a été travaillé avec Nexem.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 168

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du I de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, » sont insérés les mots : « des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement généralise les possibilités d’exonération de la taxe sur les salaires pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif.

Cette taxe pèse sur des structures dont l’activité repose sur leurs professionnels, alors que le secteur compte 70 000 postes vacants (baromètre 2022 de l’OPCO Santé). Son barème progressif peut rendre plusieurs temps partiels plus avantageux qu’un temps plein et renchérit chaque augmentation de salaire. Financées par des ressources publiques encadrées, ces structures ne peuvent répercuter la hausse de leurs coûts.

En novembre 2025, la ministre chargée des comptes publics a reconnu devant l’Assemblée nationale ces effets désincitatifs sur le recrutement, le temps plein et les salaires, et annoncé une réforme dès 2026. Le présent amendement vise à en obtenir la traduction pour le secteur non lucratif.



NB :Cet amendement a été travaillé avec Nexem.





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(n° 138 , 144 , 139)

N° 169

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le B du III de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, les médicaments hybrides définies au c du 5° du même article L. 5121-1, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , ou des médicaments biologiques similaires figurant dans le même groupe défini au b du 15° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, ou des médicaments hybrides figurant dans le même groupe défini au d du 5° du même article L. 5121-1 ».
II. - Le présent article s’applique à partir de la contribution due au titre l’année 2027.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a transféré le rendement attendu de la clause de sauvegarde, soit 1,6 Md €, vers une contribution sur le chiffre d’affaires supplémentaire. Elle a exonéré les médicaments génériques de l’ensemble de cette régulation, mais les médicaments hybrides et biosimilaires de la seule clause de sauvegarde. Ceux-ci restent assujettis à la contribution supplémentaire, aux taux de 6,45 % ou 4,01 % fixés par le IX de l’article 29 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, soit une charge d’environ 90 M €.

Comme les génériques, ces médicaments se substituent aux spécialités de référence à un prix nettement inférieur : décote de 50 % pour les biosimilaires en ville et de 40 % à l’hôpital, de 50 % en moyenne pour les hybrides, selon l’accord-cadre CEPS du 28 septembre 2026. Leur développement ferait économiser environ 300 M € à l’assurance maladie sur 2026-2027 selon l’ALMA. Le niveau de la contribution résulte pourtant de la dynamique des médicaments innovants : y assujettir ces spécialités revient à sanctionner des volumes qui réduisent la dépense remboursée. Certaines partagent en outre la même référence que des génériques exonérés, ce qui crée une distorsion de concurrence.

Le présent amendement exclut les médicaments hybrides et biosimilaires de la contribution supplémentaire, à compter de la contribution due au titre de 2026. Il prolonge l’exonération de la clause de sauvegarde votée en loi de financement pour 2026.



NB :Cet amendement a été travaillé avec l'ALMA.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 170

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er mars 2027, les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale rendent public, pour chaque catégorie de contrats qu’ils proposent, l’effet sur le montant des cotisations ou primes dues au titre de l’année 2027 des contributions et transferts de charges mis à leur charge par la présente loi.

Objet

Le présent amendement d’appel vise à rendre visible, pour les assurés, ce que coûtent les mesures du projet de loi qui reposent sur les organismes complémentaires d’assurance maladie.

Qu’il prenne la forme d’une contribution exceptionnelle ou d’un transfert de charges, l’effort demandé aux complémentaires se répercute sur les cotisations des assurés, et d’abord sur celles des retraités et des personnes qui ne bénéficient pas d’un contrat collectif. Le Parlement vote ces mesures sans en connaître l’effet sur les cotisations.

L’amendement demande aux organismes de publier cet effet avant le 1er mars 2027, afin que chacun sache « qui paie la note ».






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N° 171

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


Article 19

(Annexe)


Alinéa 29, deuxième phrase

Après le mot :

scolaire,

insérer les mots :

sous réserve que la concertation annoncée par le Premier ministre soit organisée et les paramètres de la réduction soient présentés et documentés auprès de la représentation nationale avant l’adoption définitive de la présente loi,

Objet

Le Premier ministre a annoncé une concertation et un « recentrage » de l’allocation de rentrée scolaire, dont les modalités ne sont pas connues. Seul chiffre disponible : 600 M € retirés aux familles, soit une baisse de 24 % de la prestation. Après la quasi-suppression de la majoration pour âge des allocations familiales au 1er mars 2026, une nouvelle économie serait réalisée par voie réglementaire, sans débat au Parlement.

Ses conséquences doivent être documentées avant le vote. Selon la CNAF, la moitié des familles bénéficiaires sont monoparentales. Pour les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, l’allocation est consignée à la Caisse des dépôts et constitue leur pécule de départ à la majorité.

Le présent amendement subordonne cette réforme à la concertation annoncée et à la présentation de ses paramètres au Parlement.



NB :Cet amendement a été travaillé avec l'UNAF.





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N° 172

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE 20


Alinéas 5 et 14

Après le mot :

emploi

insérer les mots :

, à l’identification des adaptations et aménagements susceptibles de favoriser son maintien ou son retour en emploi

Objet

L’article 20 renforce la coordination entre le médecin traitant, le médecin-conseil et le médecin du travail pour les assurés en arrêt de plus de trente jours qui présentent un risque de désinsertion professionnelle.

Les difficultés de maintien ou de retour en emploi ne tiennent pas seulement à l’état de santé. Elles résultent souvent de l’interaction entre la maladie ou le handicap et un environnement de travail insuffisamment adapté.

Le présent amendement fait explicitement de la recherche d’aménagements du poste, du temps ou de l’organisation du travail l’un des objets de cette concertation.

 



NB :Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.





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N° 173

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre 9 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre ... ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Indemnisation des interruptions de travail liées au don d’éléments et de produits du corps humain

« Art. L. 169-.... – I. – Pour les interruptions de travail et les incapacités de travail liées au bilan préalable, à la préparation ou à la réalisation du prélèvement ou de la collecte, ainsi qu’au suivi médical et aux soins en lien avec celui-ci ou celle-ci, ne sont pas applicables aux donneurs vivants mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique :

« 1° L’article L. 313-1 du présent code en tant qu’il concerne les indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321-1 ;

« 2° Le délai et les sanctions mentionnés au premier alinéa de l’article L. 321-2 ;

« 3° Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 ;

« 4° Le délai et la durée minimale d’affiliation mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, le délai et la sanction mentionnés au neuvième alinéa du même article L. 732-4, le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 751-26 du même code, le délai mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 752-5 dudit code et le délai et la sanction mentionnés au premier alinéa de l’article L. 752-24 du même code.

« II. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret. »

II. – Le présent article s’applique aux interruptions de travail débutant à compter du 1er janvier 2027.

Objet

Le parcours d’un donneur vivant comprend un bilan préalable, des examens, des consultations, une préparation à l’intervention, le prélèvement puis un suivi médical. Chacune de ces étapes peut justifier une interruption de travail.

Limiter la suppression du délai de carence au seul prélèvement créerait une rupture de protection : le donneur serait couvert pour l’arrêt consécutif à l’intervention, mais subirait une carence pour le bilan, une complication ou un soin après le don.

Le présent amendement reprend les dérogations relatives aux indemnités journalières de la proposition de loi sur la neutralité financière du don vivant, adoptée à l’unanimité par le Sénat à l’initiative de Philippe Mouiller. Il couvre les conditions d’ouverture du droit, les carences et les sanctions de transmission, y compris dans les régimes agricoles. La compensation intégrale du revenu perdu relève d’un autre amendement.

 



NB :Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé et Renaloo.





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N° 174

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La participation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent II n’est pas due par les donneurs vivants mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique pour les prestations, actes et consultations rendus nécessaires par le bilan préalable, la préparation ou la réalisation du prélèvement ou de la collecte, ainsi que par le suivi médical et les soins en lien avec celui-ci ou celle-ci. » ;

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La franchise mentionnée au premier alinéa du présent III n’est pas due par les donneurs vivants mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique pour les prestations et produits de santé rendus nécessaires par le bilan préalable, la préparation ou la réalisation du prélèvement ou de la collecte, ainsi que par le suivi médical et les soins en lien avec celui-ci ou celle-ci. » ;

3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les donneurs vivants mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique bénéficient du tiers payant, pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie, au titre des dépenses de santé rendues nécessaires par le bilan préalable, la préparation ou la réalisation du prélèvement ou de la collecte, ainsi que par le suivi médical et les soins en lien avec celui-ci ou celle-ci. Les modalités d’application du présent paragraphe sont précisées par décret. »

II. – Le présent article s’applique aux prestations, actes, consultations et produits de santé délivrés à compter du 1er janvier 2027.

Objet

Le don d’organe par une personne vivante améliore la qualité et l’espérance de vie du receveur et évite ou réduit le recours à la dialyse. La solidarité nationale doit en retour garantir au donneur une protection claire et automatique.

La prise en charge à 100 % du tarif de la sécurité sociale ne le protège ni des participations forfaitaires, ni des franchises, ni des avances de frais sur les examens, médicaments, soins et transports nécessaires à son parcours.

Le présent amendement reprend les exonérations et le tiers payant votés à l’article 2 de la proposition de loi de Philippe Mouiller le 9 juin 2026. Il couvre le bilan préalable, la préparation, le prélèvement, le suivi et les soins liés au don, et conserve les exonérations de ticket modérateur et de forfait hospitalier en vigueur.

 



NB :Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé et Renaloo.





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N° 175

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « pendant un congé supplémentaire de naissance dans les conditions prévues à l’article L. 331-8-1 ».

Objet

L’employeur doit maintenir les garanties de protection sociale complémentaire lorsque le contrat de travail est suspendu et que le salarié bénéficie d’un maintien de salaire, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ou d’un revenu de remplacement versé par lui.

Le congé supplémentaire de naissance suspend le contrat de travail sans entrer dans aucune de ces hypothèses : l’employeur n’est donc pas tenu de maintenir les garanties. Le salarié risque de découvrir trop tard que les dépenses de santé de l’enfant, ou les siennes, souvent importantes dans les premiers mois, ne sont plus couvertes. C’est un frein à la montée en charge du congé.

Le présent amendement prévoit le maintien des garanties frais de santé et prévoyance pendant le congé supplémentaire de naissance.

 



NB :Cet amendement a été travaillé avec l'UNAF.





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N° 176

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article L. 5121-33 du code de la santé publique, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Lorsqu’une rupture de stock d’un médicament résulte d’un manquement de l’entreprise pharmaceutique exploitante à ses obligations prévues à l’article L. 5121-29 du code de la santé publique, celle-ci verse à la Caisse nationale de l’assurance maladie la différence entre les montants remboursés par l’assurance maladie au titre de la prise en charge des alternatives médicamenteuses nécessaires à la continuité des traitements, notamment les préparations magistrales et hospitalières, et ceux qui auraient résulté de la prise en charge du médicament initial pendant la période de rupture, dans la limite de sa part dans la couverture des besoins au cours des six mois précédant la rupture de stock.

« Les dépenses prises en compte pour le calcul de cette contribution ne peuvent donner lieu à une compensation lorsqu’elles ont déjà été prises en compte au titre du deuxième alinéa du I du présent article. »

Objet

Les pénuries et arrêts de commercialisation de médicaments entraînent des interruptions de traitement, des rechutes, des hospitalisations et des pertes de chance. Lors des récentes pénuries de psychotropes (quétiapine, lithium, sertraline), préparations magistrales et importations ont permis de maintenir les traitements, mais à un coût supplémentaire pour l’assurance maladie.

Les entreprises pharmaceutiques sont légalement tenues d’assurer un approvisionnement approprié et continu du marché. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a permis de leur faire supporter certaines importations palliatives, mais ce dispositif est longtemps resté inopérant faute de textes d’application.

Le présent amendement permet de mettre à la charge des entreprises défaillantes les surcoûts des solutions alternatives nécessaires à la continuité des traitements.

 



NB :Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.





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N° 177

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE 29


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après le I ter de l’article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les actes et prestations en lien avec les programmes nationaux de prévention et de dépistage organisés par les pouvoirs publics ou l’assurance maladie ne peuvent donner lieu à dépassement d’honoraires.

« Un décret précise les programmes ainsi que les actes et prestations concernés. »

Objet

L’article 29 renforce l’accessibilité des programmes nationaux de prévention et de dépistage, en permettant de rendre obligatoire la participation de certains professionnels ou structures lorsque l’accès de la population aux examens est insuffisant. Son exposé des motifs rappelle que ces programmes doivent lever les obstacles financiers et réduire les inégalités sociales et territoriales de santé.

Cette ambition doit se traduire dans les tarifs facturés aux patients. Dans son rapport Charges et produits pour 2026, l’Assurance maladie proposait déjà d’interdire les dépassements d’honoraires sur les actes liés aux dépistages organisés, notamment la mammographie, l’échographie et la coloscopie.

Le présent amendement inscrit ce principe dans la loi et l’étend aux actes et prestations « en lien avec » l’ensemble des programmes nationaux de prévention et de dépistage : dépistages organisés des cancers, prévention bucco-dentaire, rendez-vous de prévention aux âges clés de la vie. Cette notion couvre les examens complémentaires directement liés au programme, par exemple une coloscopie après un test positif de dépistage du cancer colorectal.

 



NB :Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.





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N° 178

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE 30


I. – Alinéa 2, seconde phrase

Après le mot :

thérapeutiques

insérer les mots :

présentant, pour les patients concernés, une efficacité, une tolérance et des conditions d’accès au moins équivalentes,

II. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les suites données à cette réévaluation tiennent compte de leur incidence sur les restes à charge supportés par les assurés et la disponibilité effective des médicaments.

Objet

La réévaluation des médicaments déjà remboursés doit reposer d’abord sur leur intérêt thérapeutique pour les patients, et non conduire à des déremboursements motivés par l’arrivée de traitements nouveaux et plus coûteux.

L’existence d’une alternative thérapeutique ne garantit pas qu’elle soit équivalente pour tous les patients : tolérance, contre-indications, modalités d’administration ou disponibilité peuvent justifier le maintien de plusieurs options.

En outre, une baisse ou une suppression de la prise en charge transfère des dépenses vers les patients ou leurs complémentaires. Cet effet ne relève pas de l’évaluation scientifique conduite par la Haute Autorité de santé, mais les ministres doivent en tenir compte lorsqu’ils décident des suites de la réévaluation. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.





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N° 179

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique, les mots : « la publication de l’arrêté d’inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale du premier médicament biologique similaire » sont remplacés par les mots : « la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché du premier médicament biologique similaire ».

Objet

Les médicaments biologiques similaires sont une alternative sûre et efficace aux médicaments biologiques de référence : en avril 2023, l’Agence européenne du médicament a confirmé, après quinze ans de pratique clinique, qu’ils leur sont comparables en efficacité, sécurité et immunogénicité. La Commission de la transparence de la HAS a d’ailleurs cessé de les évaluer en 2019. Leur prix est fixé 40 % en dessous de celui du médicament de référence.

Leur part de marché reste de 54 % en France, contre 66 % au Royaume-Uni et 79 % en Italie, pour un objectif national de 80 % (ALMA, données IQVIA 2024). La substitution est le levier le plus efficace : selon les données GERS, leur part de marché a progressé de 25 points en 2025 après l’entrée en vigueur de la substitution, contre 5 points en 2024.

Or l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique fait courir le délai d’un an avant substitution à compter de la publication au Journal officiel de l’inscription du premier biosimilaire sur la liste des spécialités remboursables, et non de son autorisation de mise sur le marché. Pendant les mois qui séparent les deux, l’assurance maladie finance des médicaments de référence plus onéreux à efficacité identique.

Le présent amendement fait courir ce délai à compter de l’autorisation de mise sur le marché du premier biosimilaire, sauf avis contraire de l’ANSM.

 



NB :Cet amendement a été travaillé avec l'ALMA.





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(n° 138 , 144 , 139)

N° 180

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au 2° du présent article, le pharmacien peut délivrer, par substitution à la spécialité pharmaceutique prescrite dans la dégénérescence maculaire liée à l’âge, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° La spécialité prescrite a obtenu une amélioration du service médical rendu inexistante au sens du 2° de l’article R. 163-18 du code de la sécurité sociale, et le médicament biologique similaire délivré en substitution dispose de la même indication thérapeutique remboursable ;

2° La spécialité prescrite et le médicament biologique similaire susceptible de lui être substitué figurent sur une liste, accompagnée le cas échéant de conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient, fixée par décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

3° Le prescripteur n’a pas exclu la possibilité de cette substitution par une mention expresse et justifiée portée sur l’ordonnance, tenant à la situation médicale du patient ;

4° Si le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, la délivrance par substitution ne doit pas entraîner de dépense supplémentaire pour l’assurance maladie.

Un rapport d’évaluation de cette expérimentation, portant notamment sur son impact sur les volumes de délivrance, les économies réalisées pour l’assurance maladie et la sécurité des patients dans la pathologie concernée, est remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard six mois avant le terme de la période mentionnée au premier alinéa.

Objet

Les médicaments biologiques similaires sont une alternative sûre, efficace et 40 % moins chère aux médicaments biologiques de référence. Leur essor se heurte toutefois à l’arrivée de médicaments « me-too » sous brevet, plus onéreux et sans amélioration du service médical rendu (ASMR V), qui orientent la demande hors du champ des spécialités substituables.

Le phénomène est documenté dans la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). Selon le rapport Charges et produits de l’Assurance maladie pour 2025, les initiations de traitement par ranibizumab ont baissé de 20 % tandis que celles par aflibercept augmentaient de 9 %. Selon les données GERS, le marché des groupes biologiques similaires dans la DMLA a été divisé par deux en quatre ans, au profit de produits ayant obtenu une ASMR V. L’économie d’un rééquilibrage est estimée à 70 M € si la moitié des volumes prescrits en me-too étaient substitués.

Le présent amendement autorise, à titre expérimental pour trois ans, le pharmacien à délivrer un biosimilaire de même indication remboursable en substitution d’un médicament sous brevet ayant obtenu une ASMR V, lorsque ce couple figure sur une liste fixée par décret après avis de l’ANSM. Le prescripteur peut s’y opposer par une mention expresse et la substitution ne peut entraîner de dépense supplémentaire. L’article L. 5121-33 du code de la santé publique admet déjà, en cas de rupture, le recours à une alternative reposant sur une autre molécule.

 



NB :Cet amendement a été travaillé avec l'ALMA.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 181

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5121-1-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’un professionnel de santé prescrit une spécialité pharmaceutique ayant obtenu une amélioration du service médical rendu inexistante, et pour laquelle la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique a identifié un ou des comparateurs cliniquement pertinents dans le périmètre de l’indication thérapeutique remboursable concernée, et que ce ou ces comparateurs font partie d’un groupe générique mentionné au b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ou d’un groupe biologique similaire mentionné au b du 15° du même article et inscrit sur la liste mentionnée au 2° de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique, il inscrit sur l’ordonnance, par une mention expresse, la raison pour laquelle il n’a pas prescrit le ou lesdits comparateurs cliniquement pertinents inscrits au répertoire des génériques ou sur la liste de référence des groupes biologiques similaires. »

Objet

La France accuse un retard structurel dans le recours aux médicaments substituables : les génériques représentent 42 % du marché, contre 81 % au Royaume-Uni et 84 % en Allemagne (OCDE, 2025) ; les biosimilaires 54 %, contre 79 % en Italie (ALMA, données IQVIA 2024). Selon la Cour des comptes, chaque point de part de marché supplémentaire représente 20 M € d’économies, soit environ 800 M € pour le seul écart avec l’Allemagne.

Ce retard s’explique principalement par des prescriptions orientées vers des spécialités sous brevet alors qu’il existe des alternatives équivalentes moins onéreuses. La mission Borne (août 2023) recommandait que la prescription hors répertoire soit justifiée par le médecin.

Le présent amendement impose au prescripteur, lorsqu’un médicament générique ou biosimilaire substituable constitue une alternative à un médicament d’ASMR V, de justifier par une mention expresse sur l’ordonnance le choix de ce dernier. Ce mécanisme, analogue à la mention « non substituable », ne restreint pas la liberté de prescription. L’article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a déjà instauré une obligation de justification comparable pour certaines prescriptions hors indications remboursables.

 



NB :Cet amendement a été travaillé avec l'ALMA.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 182

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 162-16-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La fixation de ce prix tient également compte des dépenses réelles de recherche et développement engagées pour le médicament concerné ainsi que des financements publics ayant contribué à sa recherche et à son développement. »

2° Après le premier alinéa de l’article L. 162-17-4-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’absence de transmission, de transmission incomplète ou de transmission manifestement inexacte des informations mentionnées au premier alinéa, le Comité économique des produits de santé peut prononcer, après que l’entreprise a été mise à même de présenter ses observations, une pénalité financière à son encontre. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre du ou des médicaments concernés au cours des douze mois précédant la constatation du manquement. Il est fixé en fonction de la gravité et de la durée du manquement, de son éventuelle réitération ainsi que du montant des investissements publics non déclarés.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

Objet

Depuis 2020, l’article L. 162-17-4-3 du code de la sécurité sociale impose aux entreprises pharmaceutiques de déclarer au Comité économique des produits de santé (CEPS) les investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié. Ces investissements ne figurent toutefois pas parmi les critères légaux de fixation des prix.

L’obligation déclarative reste par ailleurs peu respectée : selon le rapport d’activité 2024 du CEPS, seules 94 entreprises, soit 47 % des entreprises conventionnées, ont déclaré, et deux seulement ont fait état d’investissements publics, pour 527 325 euros au total.

Le présent amendement permet au CEPS de tenir compte des dépenses réelles de recherche et des financements publics dans la fixation des prix, et institue une pénalité proportionnée en cas d’absence de déclaration ou de déclaration incomplète ou manifestement inexacte. La collectivité ne doit pas payer deux fois un médicament : par la recherche, puis par le remboursement.

 



NB :Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 183

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

Objet

Les pénuries de médicaments persistent : selon le baromètre BVA pour France Assos Santé de mars 2025, 39 % des personnes ont déjà fait face à une pénurie. En 2025, 14 médicaments de psychiatrie ont été déclarés en tension ou en rupture, avec des rechutes, des hospitalisations et des passages aux urgences.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 impose aux industriels un stock de sécurité qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins. Le décret du 30 mars 2021 n’impose qu’au moins deux mois pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, dont l’interruption peut engager le pronostic vital. Or une mission sénatoriale relevait en 2018 une durée moyenne de pénurie de 14 semaines pour ces médicaments, et la liste des médicaments soumis à un stock renforcé n’est établie qu’a posteriori, sur la base des ruptures des deux années précédentes.

Le présent amendement prévoit que, pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, le stock de sécurité ne peut être inférieur à quatre mois de couverture des besoins.

 



NB :Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 184

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 162-18 du code de la sécurité sociale est complété d’une phrase ainsi rédigée : « Le rapport du Comité économique des produits de santé mentionné au III de l’article L. 162-17-3 mentionne le montant total des remises recouvrées correspondant à des dépenses prises en charge par les organismes d’assurance maladie complémentaire dans le cadre des contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. »

Objet

Le prix public d’un médicament, qui sert de base au remboursement, peut différer sensiblement de son coût effectif après remises conventionnelles négociées par le Comité économique des produits de santé (CEPS). Ces remises atteignaient près de 8 Md € brutes en 2024.

Pour les médicaments soumis à un copaiement, les complémentaires santé interviennent sur la base du prix public, tandis que les remises ne réduisent qu’a posteriori le coût supporté par l’assurance maladie obligatoire. Les complémentaires financent ainsi une partie de ces remises, sans que le rapport annuel du CEPS permette d’en mesurer le montant.

Le présent amendement prévoit que ce rapport mentionne le montant total des remises correspondant à des dépenses prises en charge par les complémentaires. La mesure est strictement informative : elle ne modifie ni la négociation des prix et des remises, ni leur recouvrement, ni leur affectation, et ne publie qu’une donnée agrégée, sans atteinte à la confidentialité des conventions.

 



NB :Cet amendement a été travaillé avec France Assureurs.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 185

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 6314-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’organisation territoriale de la permanence des soins ambulatoires définit les modalités de son articulation avec le service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311-3, afin de faciliter l’orientation des patients vers une réponse adaptée à leurs besoins de soins non programmés. Ces modalités sont élaborées par les acteurs du territoire, en fonction des besoins de la population et des ressources médicales et paramédicales disponibles, dans le cadre de l’organisation arrêtée par l’agence régionale de santé. Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 6314-3 précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Objet

Adossé aux SAMU-Centre 15, le service d’accès aux soins (SAS) oriente chaque patient vers la prise en charge adaptée à son besoin, pour les soins urgents comme pour les soins non programmés à réaliser sous 48 heures lorsque le médecin traitant ne peut être joint. Avec 98 SAMU-SAS, il couvre en 2026 plus de 90 % de la population.

Mal articulé avec la permanence des soins ambulatoires, il oriente encore vers les urgences des patients qui pourraient être pris en charge en ville, notamment dans les territoires ruraux et périurbains. Pour les personnes âgées, un passage aux urgences n’est jamais anodin : attente, désorientation, risque de perte d’autonomie et d’hospitalisation évitable. Chaque passage évité préserve aussi les ressources de l’assurance maladie et les capacités hospitalières.

Le présent amendement prévoit que l’organisation territoriale de la permanence des soins définit les modalités de son articulation avec le SAS. Ces modalités sont élaborées par les acteurs du territoire, selon les besoins de la population et les ressources disponibles, dans le cadre arrêté par l’agence régionale de santé, sans imposer d’organisation uniforme.

 



NB :Cet amendement a été travaillé avec SAMU-Urgences de France.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 186

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE 33


I. – Alinéa 10

Après le mot :

consignations

insérer les mots :

dans les conditions prévues à l’article L. 4023-2

II. – Alinéa 14, deuxième phrase

Après les mots :

Haute Autorité de santé

insérer les mots :

dans les conditions prévues à l’article L. 4023-2

III. – Alinéa 38

Compléter cet alinéa par les mots :

dans les conditions prévues à l’article L. 4023-2

IV. – Après l’alinéa 43

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4023-2. – Tout organisme souhaitant proposer des actions de développement professionnel continu doit être soumis à une procédure de conventionnement préalable, conformément au référentiel élaboré par la commission spécialisée mentionnée à l’article L. 4023-1 et dans les conditions prévues à l’article L. 4021-6.

« Ce conventionnement atteste de la capacité de l’organisme à garantir la qualité scientifique et pédagogique des actions proposées, leur conformité aux recommandations de bonnes pratiques, l’indépendance de leurs contenus et de leurs intervenants, ainsi que la transparence de leurs financements et de leurs liens d’intérêts.

« Le conventionnement peut faire l’objet d’un suivi et de contrôles périodiques ou aléatoires par la Haute Autorité de santé et la Caisse des dépôts et consignations, chacune dans le cadre de ses missions. Il peut être suspendu ou résilié en cas de manquement aux obligations applicables.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de conclusion et de renouvellement du conventionnement, les critères d’appréciation pris en compte, ainsi que les modalités de son contrôle, de sa suspension et de sa résiliation. »

Objet

La certification périodique, combinée à la suppression de l’ANDPC, risque de créer un vide juridique quant aux exigences de qualité, d’indépendance et de transparence des formations proposées aux professionnels de santé. Les certifications aujourd’hui demandées, comme Qualiopi, portent sur des exigences administratives et organisationnelles : elles ne garantissent ni la qualité scientifique des contenus, ni leur conformité aux recommandations de bonne pratique, ni la prévention des conflits d’intérêts, notamment capitalistiques.

Les dérives constatées (démarchage abusif, usurpation d’identité, inscriptions non sollicitées, formations non suivies, attestations falsifiées) montrent les limites du cadre actuel.

Le présent amendement soumet tous les organismes qui dispensent des actions de développement professionnel continu ou concourant à la certification périodique, quel que soit leur statut, à un conventionnement préalable obligatoire. Il en fixe dans la loi les exigences, les garanties et les contrôles, ainsi que la possibilité de le suspendre ou d’y mettre fin en cas de manquement. Un décret en Conseil d’État en précisera les modalités.

 



NB :Cet amendement a été travaillé avec Connexion Santé.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 187

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE 33


I. – Après l’alinéa 23

Insérer onze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4021-6-2. – Lorsqu’elle constate, dans l’exercice de ses missions de gestion administrative et financière, qu’un organisme conventionné a manqué aux obligations dont le contrôle lui incombe ou a, par des actes ou omissions intentionnels, obtenu ou tenté d’obtenir indûment le financement ou la prise en charge d’actions liées à la formation médicale continue, la Caisse des dépôts et consignations peut, après une procédure contradictoire et selon la gravité des faits :

« 1° Adresser un avertissement à l’organisme ;

« 2° Suspendre, pour une durée maximale d’un an, le paiement de tout ou partie des actions concernées ou le conventionnement de l’organisme ;

« 3° Résilier le conventionnement ou interdire à l’organisme de conclure un nouveau conventionnement pour une durée maximale de trois ans ;

« 4° Prononcer une amende administrative d’un montant maximal de 4 000 euros par manquement.

« Le montant maximal de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement de même nature constaté dans un délai de deux ans suivant la notification d’une précédente amende. Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement de même nature constaté dans un délai d’un an suivant la notification d’un avertissement.

« Pour fixer le montant de l’amende, la Caisse des dépôts et consignations prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. Le prononcé d’une sanction est sans préjudice du reversement des sommes indûment perçues.

« Avant toute décision, la Caisse des dépôts et consignations informe par écrit l’organisme concerné du manquement retenu et de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Toute sanction est prononcée par décision motivée. L’action en sanction se prescrit par deux ans à compter du jour où le manquement a été commis. La décision peut être contestée devant le tribunal administratif.

« Lorsque les manquements constatés sont susceptibles de caractériser un manquement aux exigences de qualité scientifique ou pédagogique, d’indépendance ou de prévention des conflits d’intérêts, la Caisse des dépôts et consignations saisit la Haute Autorité de santé.

« Le contrôle exercé par la Haute Autorité de santé dans ces matières s’appuie sur le référentiel de conventionnement, sur des critères d’évaluation et sur une grille d’analyse rendus publics et portés à la connaissance des organismes avant tout contrôle. Les personnes chargées du contrôle présentent des garanties d’indépendance et d’impartialité. Avant de transmettre ses conclusions, la Haute Autorité de santé communique à l’organisme concerné les constats envisagés et l’invite à présenter ses observations dans le cadre d’une procédure contradictoire. Elle transmet ensuite ses conclusions motivées à la Caisse des dépôts et consignations. Lorsque ces conclusions établissent un manquement objectif aux exigences du référentiel de conventionnement, la Caisse des dépôts et consignations peut prononcer l’une des mesures de sanction prévues aux 1° à 4° , en tenant compte de la gravité du manquement et de la possibilité d’y remédier. Un simple désaccord d’appréciation scientifique ou pédagogique, qui ne révèle pas un manquement objectivement établi aux critères publiés, ne peut donner lieu à sanction.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

II. – Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au 4° , après le mot : « de », sont insérés les mots : « fraudes ou » ;

III. – Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° De contrôler la qualité scientifique des actions ou programmes de développement professionnel continu et de certification périodique ;

IV. – Après l’alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° De contribuer à la prévention, à la détection et à la lutte contre la fraude dans le champ du développement professionnel continu et de la certification périodique, notamment en définissant les critères et méthodes de contrôle applicables aux actions et aux organismes intervenant dans ces dispositifs, en contrôlant le respect des obligations qui leur sont applicables, en constatant les manquements et les faits susceptibles de constituer une fraude et en saisissant, le cas échéant après délibération du collège, l’autorité administrative compétente en vue du prononcé des sanctions correspondantes ;

V. – Alinéas 40 et 41

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 6° De veiller à la prévention des conflits d’intérêt concernant les acteurs intervenant dans la procédure de certification périodique et de développement professionnel continu, et à ce que les actions réalisées au titre de ces deux dispositifs répondent aux critères d’objectivité des connaissances professionnelles, scientifiques, universitaires et aux règles déontologiques des professions de santé concernées ;

« 7° De formuler toute proposition relative à la qualité, à l’organisation et à l’évaluation de ces dispositifs, à la mise en œuvre ou à la promotion des actions entrant dans le champ du développement professionnel continu et de la certification périodique, ou à l’appropriation des méthodes concernant ces deux dispositifs ;

... – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les fraudes constatées dans la formation continue des professionnels de santé (démarchage abusif, usurpation d’identité, inscriptions non sollicitées, formations non suivies, attestations falsifiées, conflits d’intérêts) appellent des contrôles renforcés. Mais leur détection reste sans effet si elle ne peut déboucher sur des sanctions.

Le présent amendement permet à la Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion administrative et financière du dispositif, de contrôler le respect des obligations relevant de sa compétence et de prononcer les sanctions prévues par la loi lorsque les manquements sont établis.

Il donne à la Haute Autorité de santé, chargée du pilotage scientifique, les moyens de contrôler la qualité scientifique des actions, de définir les critères et méthodes de contrôle, de constater les manquements ou faits susceptibles de constituer une fraude et de veiller à l’objectivité des contenus et au respect des règles déontologiques. La chaîne de contrôle et de sanction devient ainsi cohérente et effective.

 



NB :Cet amendement a été travaillé avec Connexion Santé.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 188

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article L. 1225-21 du code du travail, le mot : « médical » est remplacé par les mots : « établi par un médecin ou, pour la période précédant la date présumée de l’accouchement, par une sage-femme ».

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 331-5 du code de la sécurité sociale, le mot : « médicale » est remplacé par les mots : « d’un médecin ou d’une sage-femme ».

Objet

En cas d’état pathologique résultant de la grossesse, le congé de maternité peut être augmenté de deux semaines au plus avant la date présumée de l’accouchement, au titre de l’assurance maternité ; cette durée est de trois semaines dans la fonction publique depuis le 1er mars 2026.

Les sages-femmes peuvent prescrire des arrêts de travail relevant de l’assurance maladie, mais non attester ce congé pathologique prénatal. La sage-femme qui suit la grossesse doit donc adresser la patiente à un médecin, au prix d’une consultation supplémentaire, y compris lorsque le repos vise à prévenir une menace d’accouchement prématuré.

Le présent amendement permet aux sages-femmes d’attester le congé pathologique prénatal, dans le cadre de leurs compétences, afin de simplifier le parcours et d’éviter des réadressages inutiles.

 



NB :Cet amendement a été travaillé avec l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes (ONSSF).





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 189

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué un bonus-malus « haute qualité d’accueil » applicable aux établissements d’accueil du jeune enfant mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique qui bénéficient de la prestation de service versée par les caisses d’allocations familiales au titre du fonds national d’action sociale de la Caisse nationale des allocations familiales. Il module les majorations de cette prestation en fonction de l’évolution de la qualité d’accueil de chaque établissement. Il ne peut en aucun cas affecter le montant de base de la prestation.

II. – La haute qualité d’accueil est mesurée par une évaluation, établie sur le fondement du référentiel national de la qualité d’accueil du jeune enfant et répartie en deux volets d’égale importance :

1° Un lieu sain apprécié au regard de la réduction de l’exposition des enfants aux substances toxiques, notamment par les produits d’entretien, les matériaux et l’air intérieur, de la qualité de l’alimentation servie, de l’accès quotidien des enfants à l’extérieur et de l’amélioration de la performance sanitaire et environnementale du bâtiment ;

2° Le bien-être des enfants et des professionnels apprécié au regard de l’évolution des absences et de la rotation des équipes, de la rémunération des professionnels au-delà des minima applicables, d’un taux d’encadrement des enfants supérieur au minimum réglementaire, de la part des professionnels et équipes de direction formée, notamment au management et au repérage et à la prévention des violences faites aux enfants ; et de la mise en œuvre d’un projet d’éveil, notamment artistique, culturel et environnemental.

III. – L’évaluation est établie tous les trois ans par un organisme évaluateur indépendant du gestionnaire, habilité dans des conditions fixées par décret. L’évaluation s’appuie sur le projet d’évaluation de la qualité d’accueil que tout établissement d’accueil du jeune enfant est tenu d’élaborer. Une labellisation délivrée par un organisme habilité, sur le fondement d’un référentiel au moins équivalent, vaut évaluation.

IV. – Lorsque les résultats d’un établissement progresse entre deux évaluations et ce sur au moins deux axes de chaque volet, l’établissement bénéficie d’une majoration de la prestation de service par place, ou, au-delà de quatre-vingts points, d’une majoration de maintien.

V. – Lorsque les résultats d’un établissement diminuent entre deux évaluations, le gestionnaire élabore, avec la caisse d’allocations familiales et la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’accueil du jeune enfant, un plan d’amélioration de la qualité d’accueil. Les dépenses engagées au titre de ce plan sont éligibles en priorité aux aides à l’investissement et au fonctionnement versées au titre du fonds national d’action sociale.

VI. – Lorsque les résultats d’un établissement diminuent lors de deux évaluations consécutives sans que le plan d’amélioration prévu au V ait été engagé, les majorations de la prestation de service dont il bénéficie sont réduites à proportion du recul constaté. Cette réduction ne s’applique qu’aux établissements dont le gestionnaire gère, directement ou par l’intermédiaire de sociétés qu’il contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, au moins dix établissements d’accueil du jeune enfant. Elle ne porte en aucun cas sur le montant de base de la prestation, ni sur les majorations destinées à favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap ou issus de familles en situation de pauvreté.

VII. – Le bonus-malus est mis en œuvre dans la limite des crédits du fonds national d’action sociale de la Caisse nationale des allocations familiales. Le produit des réductions prévues au VI est affecté au financement des majorations prévues au IV.

VIII. – Les établissements font l’objet d’une première évaluation au plus tard le 31 décembre 2028, qui sert de référence. Les majorations prévues au IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2029. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste et la pondération des indicateurs, les conditions d’habilitation des organismes évaluateurs et le barème des majorations et des réductions.

IX. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2031, un rapport évaluant les effets du présent article sur la qualité d’accueil, sur les conditions de travail des professionnels et sur la situation financière des établissements.

Objet

Le présent amendement crée un bonus-malus qui augmente les financements des crèches améliorant la qualité d’accueil et réduit, en dernier recours, ceux des gestionnaires d’au moins dix crèches dont la qualité recule. Les dérives révélées ces dernières années et les travaux de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur le modèle économique des crèches ont ébranlé la confiance des parents.

La haute qualité d’accueil repose sur deux exigences de même poids : un lieu sain (moins de produits toxiques, une alimentation de meilleure qualité, un accès quotidien à l’extérieur, un bâtiment rénové) et le bien-être des enfants et des équipes (personnel stable et mieux rémunéré, taux d’encadrement renforcé, formation au repérage des violences, projets d’éveil). Ces critères s’appuient sur le référentiel national de la qualité d’accueil de juillet 2025 et sont évalués tous les trois ans par un organisme indépendant.

Le financement de base n’est jamais réduit. Une crèche qui progresse ou se maintient à un haut niveau est récompensée ; une crèche en recul est d’abord accompagnée par un plan d’amélioration. Seuls les gestionnaires d’au moins dix crèches peuvent voir leurs majorations réduites, après deux évaluations en recul sans plan engagé. Les aides à l’accueil des enfants handicapés et des familles pauvres sont toujours préservées.

 



NB :Cet amendement a été travaillé avec Label Vie.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 190

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

L’article 37 subordonne à une durée de résidence d’un an le bénéfice des prestations familiales, dont la prestation d’accueil du jeune enfant, et des aides personnelles au logement (APL, ALF, ALS) pour les ressortissants étrangers hors Union européenne. Il touchera notamment des familles arrivées dans le cadre du regroupement familial.

L’économie attendue est de 1,8 M € en année pleine sur les prestations familiales et de 60 M € sur les aides au logement. Elle est faible au regard des conséquences : les prestations familiales réduisent la pauvreté des enfants, en particulier dans les familles monoparentales, et l’accès au logement à l’arrivée sur le territoire serait fortement compromis. La mesure contredit en outre l’objectif d’accompagner les parents dans les trois premières années de l’enfant, et une durée inscrite dans la loi pourra ensuite être allongée.

Le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur doit respecter les droits et libertés fondamentaux reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire, parmi lesquels le droit de mener une vie familiale normale et le principe d’égalité (décision n° 93-325 DC du 13 août 1993). Le présent amendement supprime donc cet article.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 191

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE 39


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

peut leur attribuer

par les mots :

leur attribue

II. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Ce décret est élaboré après concertation avec les représentants des établissements et services concernés. Il fixe les modalités de définition des objectifs et des indicateurs, qui tiennent compte notamment des caractéristiques des personnes accompagnées et de la réponse apportée à leurs besoins sur le territoire, des ressources humaines et financières des structures, ainsi que des spécificités des territoires d’implantation et de l’offre sanitaire, sociale et médico-sociale.

Objet

L’article 39 crée un mécanisme d’intéressement pour les Ehpad et les services autonomie à domicile mixtes : le directeur général de l’agence régionale de santé peut leur attribuer une dotation complémentaire lorsqu’ils atteignent des objectifs nationaux ou régionaux d’efficience et de pertinence (hospitalisations évitables, prévention des chutes, sécurisation des retours d’hospitalisation, consommation de médicaments).

Alors que l’accès à ce financement repose sur des objectifs définis nationalement, son versement reste une simple faculté : atteindre les objectifs ne garantit pas le financement. Le présent amendement rend la dotation de droit lorsque les conditions sont remplies, comme le demandent aussi l’ADMR, l’UNA, Adédom et la FNAAFP/CSF.

Il prévoit en outre que le décret d’application soit concerté avec les représentants du secteur. Les indicateurs devront être limités et proportionnés, tenir compte des contraintes des structures (ressources humaines, fragilité des personnes accompagnées, offre de soins du territoire), ne pas inciter à différer des hospitalisations nécessaires et s’articuler avec l’évaluation de la qualité et les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens. Une consolidation nationale des résultats est également nécessaire pour mesurer l’effet réel du dispositif et les disparités territoriales.

 



NB :Cet amendement a été travaillé avec l'Uniopss.





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(n° 138 , 144 , 139)

N° 192

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa du B du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les services visés aux 2° et 3° du présent B, en cas de territoires autorisés différents entre les activités d’aide et d’accompagnement et les activités de soins, les services seront réputés autorisés en qualité de service autonomie à domicile au sens de l’article L. 313-1-3 du même code, pour l’ensemble des zones d’intervention visées par leurs autorisations quelle que soit l’activité. » ;

2° Le C du II est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si les zones d’intervention respectives des services autonomie à domicile et des services de soins infirmiers parties à la convention ou membres du groupement sont différentes, l’autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° du même article L. 313-1-3 correspond à l’ensemble des zones d’intervention visées par les autorisations incluses dans l’opération quelle que soit l’activité. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’autorisation est délivrée à la suite d’une opération de regroupement au sens du même article L. 313-1-1, la zone d’intervention du service autonomie à domicile ainsi autorisé est l’ensemble des zones d’intervention visées par les autorisations incluses dans l’opération quelle que soit l’activité. »

Objet

Le II de l’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 organise la transformation des SSIAD et des SPASAD en services autonomie à domicile (SAD) d’aide et de soins. Il omet une situation fréquente : les autorisations d’aide, délivrées par le président du conseil départemental, et de soins, délivrées par l’ARS, couvrent souvent des territoires différents.

Le SAD « aide et soins » n’est alors reconnu que sur la partie commune, le reste du territoire relevant d’un SAD « aide » ou d’un SSIAD. Un même service doit ainsi gérer plusieurs statuts, ce qui a freiné la constitution des SAD.

Le présent amendement prévoit que, lorsqu’un gestionnaire détient une autorisation SPASAD, ou des autorisations SAAD et SSIAD à la suite d’un regroupement ou d’un transfert, avec des territoires différents, la transformation en SAD aide et soins vaut pour l’ensemble des territoires autorisés.

 



NB :Cet amendement a été travaillé avec les fédérations de la branche de l'aide à domicile (ADEDOM, ADMR, FNAAFP-CSF, UNA).





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(n° 138 , 144 , 139)

N° 193

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 314-2-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 314-2-.... – Les établissements et les services mentionnés aux 2°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 qui ont obtenu l’accord de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313-3 d’effectuer des prestations de suppléance du proche aidant visées à l’article L. 313-23-5 reçoivent des financements complémentaires relatifs à ces prestations.

« Les modalités de détermination de ces financements sont fixées par décret.

« Le montant de ces financements est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé. »

Objet

Selon la Drees, 25 % des aidants ne parviennent pas à se ménager du répit. La loi n° 2024-1028 du 15 novembre 2024 a permis aux établissements et services médico-sociaux de proposer du relayage : un professionnel unique remplace l’aidant au domicile, 24 heures sur 24 et jusqu’à six jours consécutifs, auprès d’une personne âgée ou d’une personne handicapée.

Le relayage répond aux situations où l’hébergement temporaire ne convient pas, évite le recours aux aides d’urgence, retarde l’entrée en établissement et protège des aidants à forte charge. Selon une étude de Baluchon France de 2026, son déploiement auprès des 10 000 aidants concernés éviterait 59 M € de dépenses par an.

Il repose pourtant sur des crédits ponctuels, des appels à projets et des cofinancements locaux, sans financement pérenne ni règle nationale, et reste le plus souvent à la charge des familles. Le présent amendement lui donne un financement dédié et pérenne au titre de l’objectif de dépenses médico-sociales.



NB :Cet amendement a été travaillé avec les fédérations de la branche de l'aide à domicile (ADEDOM, ADMR, FNAAFP-CSF, UNA) et Baluchon France.





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(n° 138 , 144 , 139)

N° 194

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérés comme des organismes de sécurité sociale au sens du présent article, les organismes bénéficiant des concours visés au 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale. »

II. – Le dixième alinéa de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , sauf s’il s’agit de prestations financées par des concours mentionnés aux a, b, e et g du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale ».

Objet

La création de la branche autonomie n’a rien changé pour les services d’aide à domicile relevant des départements. Ces services, comme l’APA et la PCH, sont exclus de l’objectif global de dépenses (OGD), qui représente 80 % du budget de la branche : celle-ci se borne à couvrir une partie des dépenses départementales par ses concours.

Il en résulte un secteur médico-social à deux vitesses, entre les établissements et services financés par l’OGD et ceux financés par les départements.

Sans remettre en cause la compétence des départements, le présent amendement les reconnaît, par le biais des concours de la CNSA, comme organismes de sécurité sociale au sens de l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles, afin d’ouvrir aux services d’aide à domicile l’accès aux financements de l’OGD.

 



NB :Cet amendement a été travaillé avec les fédérations de la branche de l'aide à domicile (ADEDOM, ADMR, FNAAFP-CSF, UNA).





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(n° 138 , 144 , 139)

N° 195

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 314-2-1 est ainsi rédigé :

« I. - Au titre de l’activité d’aide et d’accompagnement à domicile par une dotation globale de fonctionnement fixée annuellement par un arrêté du président du conseil départemental. Cette dotation vise à couvrir l’ensemble des dépenses afférentes aux rémunérations et aux coûts de structure et de coordination de ces services. Les modalités de détermination de la dotation globale de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Les articles L. 313-1-2, L. 347-1 et L. 347-2 sont abrogés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 314-6, les mots : « à but non lucratif » sont supprimés.

II. - À la date mentionnée au III du présent article, les accords collectifs qui n’entraient pas dans le champ d’application de cet article dans sa rédaction antérieure, sont réputés agréés.

III. - Le présent article entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2028.

Objet

Les services d’aide à domicile intervenant auprès des bénéficiaires de l’APA et de la PCH traversent une crise qui menace près d’un quart des structures et a justifié un fonds d’appui exceptionnel de 100 M € en 2023. Depuis 2012, quatre fonds d’appui, un fonds de bonnes pratiques et une préfiguration de réforme ont mobilisé plus de 300 M € sans réformer le paiement à l’heure.

Les expérimentations de financement par dotation (2012-2014, puis 2019) et les rapports Libault, El Khomri, du HCFEA (2020) et de l’IGAS (mars 2024) convergent sur la nécessité d’une réforme. L’enquête nationale de coûts de la CNSA s’achève fin 2026.

Le présent amendement inscrit dans le code de l’action sociale et des familles le principe d’une dotation globale de fonctionnement pour tous les services, mettant fin à la distinction entre services tarifés et non tarifés et calculant le reste à charge sur le barème légal appliqué au tarif national. Il entre en vigueur en 2028, les résultats de l’enquête de coûts permettant d’en fixer les modalités réglementaires.

 



NB :Cet amendement a été travaillé avec les fédérations de la branche de l'aide à domicile (ADEDOM, ADMR, FNAAFP-CSF, UNA).





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 196

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du C du III bis  de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi rédigé :

« b) Des établissements et services accueillant des personnes âgées et de personnes en situation de handicap ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale, mentionnés au 6° et 7° du même I ; »

2° Le c est abrogé.

II. – Le I de l’article 43 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mentionnés » sont insérés les mots : « au a du 1° et » ;

b) Les mots : « au même » sont remplacés par les mots : « aux mêmes a du 1° et ».

III. – Le présent article s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2027.

Objet

Le présent amendement étend aux salariés des services d’aide à domicile relevant de l’avenant 43 un dispositif équivalent au complément de traitement indiciaire « Ségur », financé à 100 % par la CNSA, comme il l’est pour les résidences autonomie et certains établissements pour personnes handicapées, pourtant eux aussi de compétence départementale.

Le dispositif de l’article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 ne cofinance qu’à 50 % les revalorisations des services d’aide à domicile, et n’est utilisé que pour l’avenant 43 et le complément de traitement de certains agents de CCAS et CIAS.

L’avenant 43 avait rattrapé l’écart de rémunération avec les établissements avant le Ségur. Ne pouvant cumuler les deux, ses bénéficiaires sont à nouveau défavorisés : 300 euros de moins par mois pour un professionnel sans diplôme à l’embauche, 176 euros pour une aide-soignante. Dans un secteur où les difficultés de recrutement conduisent à refuser des interventions, et donc à priver des personnes de leurs droits à l’APA ou à la PCH, cet écart ne doit pas perdurer.

 



NB :Cet amendement a été travaillé avec l'UNA.





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(n° 138 , 144 , 139)

N° 197

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 232-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 232-2-.... – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n°   du    de financement de la sécurité sociale pour 2027 et dans 6 départements pilotes, le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle. Les départements concernés et les modalités d’application de l’expérimentation sont définis par décret. »

Objet

Depuis près de trente ans, l’accompagnement des personnes âgées repose sur la grille AGGIR, qui classe les personnes en six groupes iso-ressources selon leurs incapacités. Centré sur la perte plutôt que sur les capacités, ce modèle détermine le financement des établissements et leurs pratiques, et tend à ignorer le potentiel de rétablissement et de participation des personnes.

D’autres pays utilisent des outils fondés sur les capacités, comme le SMAF au Canada ou le RAI en Suisse. Le Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle évalue 29 items en six dimensions (activités de la vie quotidienne, mobilité, communication, fonctions mentales, activités domestiques, dimension sociale) et regroupe les personnes en profils Iso-SMAF homogènes, pour une meilleure adéquation entre besoins, services et coûts.

Le présent amendement expérimente l’utilisation du SMAF dans six départements pilotes, afin d’évaluer une approche qui favorise l’autodétermination des personnes et donne du sens au travail des professionnels.

 



NB :Cet amendement a été travaillé avec Nexem.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 198

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, le nombre : « 2024 » est remplacé par le nombre : « 2027 ».

Objet

La loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie prévoyait le vote d’une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge avant le 31 décembre 2024, puis tous les cinq ans. Aucune n’a été déposée.

Selon la Drees, les personnes de 60 ans ou plus seront 22,6 millions en 2045, contre 18,1 millions en 2021. Les établissements et services sont en difficulté : selon la CNSA, 54,3 % des Ehpad privés non lucratifs étaient en déficit en 2022, et le secteur souffre d’une pénurie de professionnels et d’un fort renouvellement des équipes.

Le présent amendement reporte à 2027 l’échéance fixée par la loi, afin de garantir une programmation et un financement pérenne de la politique du grand âge : liberté de choix du lieu de vie, professionnels formés en nombre suffisant, accessibilité financière des différentes formes d’habitat et prévention.

 



NB :Cet amendement a été travaillé avec l'Uniopss.





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(n° 138 , 144 , 139)

N° 199

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase de l’article L. 232-3-2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « plafond », sont insérés les mots : « , et sans exiger systématiquement la saturation du plan d’aide, ».

Objet

9,3 millions de personnes déclarent apporter une aide régulière à un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie en 2021 d’après la DREES. Le droit au répit pour les proches aidants a été consacré par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement. Ce droit offre aux aidants plusieurs solutions d’aide au répit (accueil de jour ou de nuit de la personne aidée, relais à domicile, etc.) afin de les soulager et de se libérer du temps.

Lorsque le plan d’aide APA de la personne aidée est atteint, le droit au répit peut être activé. Le fait que le droit au répit nécessite une saturation du plafond du plan d’aide APA avant d’être mobilisé freine la mobilisation de celui-ci quand bien même les besoins sont présents et que la situation d’épuisement est déjà subie.

Par conséquent, le présent amendement vise à supprimer la saturation du plafond du plan d’aide APA pour bénéficier du droit au répit.



NB :Cet amendement a été travaillé avec l'Uniopss.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 200

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport évaluant la mise en œuvre et les résultats du Plan antichute des personnes âgées 2022-2024.

Ce rapport évalue notamment l’évolution du nombre de chutes mortelles ou entraînant une hospitalisation des personnes âgées de 65 ans et plus, les disparités territoriales dans la mise en œuvre des actions de prévention, les moyens financiers mobilisés et l’impact de ces actions sur les dépenses de l’Assurance maladie et de la branche Autonomie.

Il dresse également un bilan de la mise en œuvre des différents axes du plan et identifie les actions ayant démontré leur efficacité ainsi que les conditions nécessaires à leur pérennisation et leur transposabilité.

Objet

Lancé en février 2022, le plan antichute des personnes âgées visait à réduire de 20 % en trois ans les chutes mortelles ou suivies d’une hospitalisation. Chaque année, 2 millions de chutes de personnes de plus de 65 ans causent 10 000 décès et plus de 130 000 hospitalisations. La Cour des comptes estimait leur coût à 2 Md € par an, dont 1,5 Md € pour l’assurance maladie (2021).

Le plan reposait sur cinq axes : repérage des risques, adaptation du logement, aides techniques à la mobilité, activité physique et téléassistance. Seul un bilan à un an a été présenté, le 28 février 2023.

Le présent amendement demande au Gouvernement un rapport d’évaluation, dans un délai de six mois, consolidant les résultats nationaux et territoriaux : évolution des chutes graves, disparités territoriales, moyens mobilisés, effets sur les dépenses de l’assurance maladie et de la branche autonomie, et actions à pérenniser ou généraliser.

 



NB :Cet amendement a été travaillé avec l'Uniopss.





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(n° 138 , 144 , 139)

N° 201

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour l’année 2027, une aide exceptionnelle de 500 millions d’euros, financée par le sous-objectif « Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées » prévu à l’article 43 de la présente loi, est déployée en soutien aux établissements sociaux et médico-sociaux en difficulté financière dont les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les résidences autonomie et les services à domicile.

Objet

Cet amendement prévoit le déploiement, en 2027, d’une aide exceptionnelle de 500 millions d’euros en soutien aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées dans un contexte de difficulté financière importante.

Le fonds d’urgence dédié aux Ehpad l’année dernière doit être renouvelé pour l’année 2027 en raison de la persistance de leur situation déficitaire. Il ne peut être attribué aux seuls Ehpad, les résidences autonomie et les services à domicile subissent également des difficultés financières importantes.

L’octroi d’une aide est indispensable pour la survie de ces structures et l’accompagnement des personnes âgées.

En conséquence, le sous-objectif national de dépenses relatif aux établissements et services pour personnes âgées devra être rehaussé de 500 millions d’euros.

Afin d’assurer une stabilité financière, une réforme de fond du secteur du grand âge doit être menée à travers une loi de programmation pluriannuelle.

 



NB :Cet amendement a été travaillé avec l'Uniopss.





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N° 202

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE 43


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

118,3

par le montant :

118,21

2° Cinquième ligne

Remplacer le montant :

16,3

par le montant :

16,39

Objet

Lors de la présentation de la réforme Serafin-PH en novembre 2025, le Gouvernement avait annoncé 360 M € sur 2027-2030, soit 90 M € par an, pour accompagner sa mise en œuvre. Le dossier de presse du projet de loi de financement pour 2027 reporte le premier versement à 2028, alors que la réforme entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Les établissements et services pour personnes handicapées devront adapter leur organisation au nouveau modèle sans les moyens annoncés pour la transformation de l’offre, la modularité des accompagnements et les situations complexes.

Le présent amendement majore de 90 M € en 2027 le sous-objectif « Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées », en sus des financements des charges courantes. La minoration à due concurrence du sous-objectif « soins de ville » répond aux règles de recevabilité ; le Gouvernement est appelé à lever ce gage.



NB :Cet amendement a été travaillé avec Nexem.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 203

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE 43


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Troisième ligne

Remplacer le montant :

116,0

par le montant :

116,01

2° Sixième ligne

Remplacer le montant :

5,9

par le montant :

5,89

Objet

Le présent amendement mobilise 10 M € au sein du sous-objectif « établissements de santé » pour accompagner les établissements et les groupements hospitaliers de territoire dans leur migration vers des solutions numériques souveraines et ouvertes.

Selon la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les dépendances dans le numérique (rapport n° 3054, juillet 2026), le secteur public consacre environ 1,5 Md € par an à des logiciels extra-européens, dont 1 Md € substituables. L’assurance maladie concentre 85 % de ses dépenses logicielles sur huit fournisseurs, dont sept américains. Ces situations de quasi-monopole permettent des hausses unilatérales : +26 % pour Microsoft, +113 % pour VMware après son rachat, jusqu’à 800 % proposés à un CHU à besoins constants. Elles exposent aussi les données de santé au droit américain (Cloud Act, section 702 du FISA).

Des alternatives existent : la gendarmerie nationale, la Plateforme des données de santé ou le programme Alternative, conduit avec treize hôpitaux pilotes. La migration a toutefois un coût (adaptation des logiciels métiers, formation, double fonctionnement) que les établissements ne peuvent assumer seuls. Ce financement ponctuel a vocation à être amorti par la baisse durable des coûts de licences.

 



NB :Cet amendement a été travaillé avec UniHA.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 204

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Préalablement à toute modification des modalités de calcul de la participation financière des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie visant à mettre en œuvre le recentrage du barème prévu dans la trajectoire financière de la branche autonomie pour 2027, le Gouvernement rend publique une évaluation de ses conséquences pour les bénéficiaires.

Cette évaluation présente notamment, selon le niveau de ressources, le degré de perte d’autonomie et la situation familiale des bénéficiaires :

1° L’évolution du montant de leur participation financière ;

2° L’évolution de leur reste à charge et de leur taux d’effort ;

3° Le nombre et les caractéristiques des bénéficiaires dont la participation augmente ou diminue ;

4° Les effets de la réforme pour les bénéficiaires dont le plan d’aide atteint le plafond applicable à leur groupe iso-ressources.

Elle présente également les effets de la réforme sur les disparités territoriales de reste à charge.

Objet

L’exposé des motifs de l’article 48 annonce un recentrage du barème de l’allocation personnalisée d’autonomie sur les bénéficiaires les plus modestes et les restes à charge les plus lourds, pour réduire de 250 M € les dépenses départementales d’APA en 2027 et de 100 M € les concours de la branche autonomie. Ses modalités ne figurent pas dans le projet de loi.

Une baisse d’une telle ampleur modifiera la répartition de la participation entre bénéficiaires, sans que l’on sache qui paiera davantage ni dans quelle mesure.

Le présent amendement prévoit qu’avant toute modification du barème, ses effets soient rendus publics selon le niveau de ressources, le degré de perte d’autonomie, la situation familiale et la saturation des plans d’aide, en identifiant les bénéficiaires dont la participation augmente ou diminue et les conséquences sur les restes à charge et les taux d’effort.

 



NB :Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 205

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour l’année 2027, le montant de la participation des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile mentionnée à l’article L. 232-4 du code de l’action sociale et des familles ne peut être relevé par rapport aux règles de calcul en vigueur au 31 décembre 2026.

Objet

Le Gouvernement a annoncé une réforme du barème de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, qui doit réduire de 250 millions d’euros les dépenses des départements en 2027. Cette économie reposera sur une hausse de la participation des bénéficiaires.

Les fédérations de l’aide à domicile craignent qu’elle augmente le non-recours et réduise le nombre d’heures d’aide. Moins d’heures d’aide aujourd’hui, ce sont plus de chutes, d’hospitalisations et d’entrées précoces en établissement demain : l’économie serait reportée sur l’Assurance maladie.

Le présent amendement d’appel vise à obtenir du Gouvernement qu’il renonce à relever cette participation en 2027 et qu’il présente au Parlement l’effet du recentrage par niveau de ressources et de dépendance avant toute modification.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 206 rect.

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MOHAMED SOILIHI et LÉVRIER, Mme HAVET et MM. IACOVELLI et FRICOTEAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , à Mayotte » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi modifié :

– au a, après le mot : « Martinique », est inséré le mots : « , Mayotte » ;

– au c, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;

b) Au 4°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « de Mayotte, » ;

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis le 1er juillet 2026, Mayotte bénéficie du dispositif d’exonération de cotisations et contributions patronales prévu à l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, dit dispositif « LODEOM », rapprochant ainsi le régime applicable aux entreprises mahoraises de celui des entreprises établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.

Toutefois, certaines différences subsistent en matière de transport aérien et maritime, les liaisons entre l’Hexagone et Mayotte ainsi que les dessertes intérieures de l’île n’étant pas intégrées dans les mêmes conditions que celles des autres territoires ultramarins.

Le présent amendement vise à achever cet alignement en intégrant pleinement Mayotte dans les dispositions de l’article L. 752-3-2 relatives aux activités de transport aérien et maritime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 207

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BAZIN-MALGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « L. 722-1 », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722-2 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur. Ce dispositif est limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre et a été ouvert aux CUMA en 2025.

Cet amendement vise à inclure les entreprises de travaux agricoles (ETA), employeurs de main-d’œuvre auxquels les exploitants agricoles délèguent une part essentielle des travaux entrant dans le cycle de production animale ou végétale, dans le champ de l’exonération prévue.

Le rétablissement de cette mesure au profit des entreprises de travaux agricoles intervenant pour le compte des exploitations agricoles éligibles permettra de rétablir l’équité entre les acteurs d’un même cycle de production. En effet, ces entreprises assurent une part importante des travaux pour le compte d’exploitations bénéficiant déjà du dispositif TO-DE, sans pouvoir elles-mêmes en bénéficier, ce qui crée une distorsion de concurrence au détriment des ETA, face notamment à des prestataires de services internationaux socialement moins-disants.

En outre, cette mesure contribuera à soutenir la compétitivité de l’agriculture française. Dans de nombreux territoires où les exploitations peinent à recruter, les ETA assurent la continuité de la production en prenant en charge des travaux saisonniers. Ne pas leur accorder le bénéfice de l’exonération revient à alourdir indirectement les charges des exploitations qui y recourent.

Cette mesure répond également à une réalité de terrain reconnue par les inspections du travail : lors des périodes de forte activité, les ETA doivent fréquemment solliciter des dérogations pour le dépassement de la durée maximale du travail. Les services de contrôle incitent d’ailleurs ces entreprises à recourir à des embauches supplémentaires, confirmant ainsi la nature saisonnière et ponctuellement intensive de leurs besoins en main-d’œuvre.

Enfin, le coût de cet élargissement, évalué à 17,615 millions d’euros par an, reste limité et bien inférieur aux estimations avancées par le Gouvernement, lesquelles intègrent à tort des dispositifs dont les entreprises de travaux agricoles bénéficient déjà.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 208

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BAZIN-MALGRAS


ARTICLE 6


I. – Alinéa 3

Remplacer la première occurrence du mot :

du

par les mots :

de deux fois le

II. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

prenant effet

par les mots :

du contrat de travail notifiées par courrier ou signées par convention

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

L’article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale entend simplifier le régime social des indemnités de rupture du contrat de travail en ramenant leur exonération de cotisations sociales et de contribution sociale généralisée à un plafond unique égal à un plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).

L’objectif de simplification est partagé : le régime actuel, qui distingue de nombreuses catégories d’indemnités soumises à des règles et à des plafonds d’exonération différents, est devenu difficilement lisible pour les salariés comme pour les employeurs. La réduction drastique des exonérations qu’opère le texte risque toutefois d’alourdir le coût des ruptures négociées, de rendre les solutions amiables moins attractives et de reporter vers le juge des litiges qui trouvent aujourd’hui une issue négociée, au détriment des salariés, des entreprises et du service public de la justice.

Le présent amendement conserve l’objectif d’harmonisation poursuivi par le Gouvernement en retenant un plafond unique d’exonération fixé à deux PASS, au lieu d’un seul. Ce plafond s’appliquerait aux différentes catégories d’indemnités visées par le dispositif, notamment celles versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, celles allouées par le juge et celles prévues par une transaction, sous réserve des conditions d’exonération prévues par le texte. Il permettrait ainsi de préserver un traitement social adapté à la nature indemnitaire de ces sommes, notamment lorsque leur montant dépend de l’ancienneté du salarié ou des circonstances de la rupture, tout en maintenant l’objectif de simplification du régime.

Le présent amendement précise également les modalités d’entrée en vigueur de la réforme en retenant, pour les ruptures du contrat de travail, la date de notification par courrier ou de signature de la convention plutôt que la date à laquelle la rupture prend effet. Il vise ainsi à éviter que des indemnités résultant de ruptures formalisées avant le 1er janvier 2027 soient soumises au nouveau régime du seul fait d’une prise d’effet postérieure, notamment en cas de préavis ou de départ différé.

Il assure enfin la cohérence du régime social avec la modification proposée à l’article 2 du projet de loi de finances pour 2027, qui retient également un plafond d’exonération fixé à deux PASS. Cette harmonisation permet de simplifier le traitement des indemnités de rupture tout en évitant un durcissement excessif de leur régime social.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 209

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BAZIN-MALGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 137-32 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises de négoce en l’état des produits du sol et de l’élevage, engrais et produits connexes achetant ou vendant directement à la production, elle est assise, pour l’exercice 2027, sur le chiffre d’affaires défini à l’article L. 137-33 réalisé en 2026, après application d’un abattement égal à 25 millions d’euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à relever, pour les entreprises du négoce agricole, pour l’année 2027, de 19 millions d’euros à 25 millions d’euros l’abattement applicable au chiffre d’affaires des entreprises pour le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).

Fixé en 2016, le seuil de 19 millions d’euros n’a jamais été revalorisé depuis lors. Sous l’effet de l’inflation et de la hausse des prix des matières premières, de l’énergie et des intrants, sa valeur réelle s’est ainsi progressivement.

Cette situation affecte particulièrement les entreprises de négoce agricole et d’agrofournitures, dont les chiffres d’affaires peuvent augmenter fortement sous l’effet de la hausse des prix, sans que leurs marges progressent dans les mêmes proportions.

Selon les données de l’Insee et d’Agreste, en juillet 2026, les prix d’achat des moyens de production agricole étaient en hausse de 6,2 % sur un an, ceux des consommations intermédiaires de 7,4 %, tandis que les prix des engrais et amendements atteignaient un indice de 179,8 (base 100 en 2020), en hausse de 14,4 % sur un an.

Des entreprises concernées peuvent ainsi devenir assujetties à la C3S du seul fait de la progression nominale de leur chiffre d’affaires, alors même que leur capacité contributive n’a pas augmenté dans les mêmes proportions.

Par ailleurs, le rapport d’information du Sénat n° 942 (2025-2026), déposé le 2 septembre 2026, souligne les effets de « cascade » de la C3S, qui pèsent sur la productivité et la compétitivité des entreprises, et recommande d’achever sa suppression dans la loi de finances pour 2028.

Le présent amendement propose donc, à titre transitoire pour 2027, de porter l’abattement de 19 à 25 millions d’euros afin de tenir compte de l’érosion monétaire du seuil depuis 2016, de limiter les effets de seuil liés à l’inflation et de préserver la compétitivité des entreprises de négoce agricole.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 210

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BAZIN-MALGRAS


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

 

Cet amendement vise à supprimer l’article 8, qui étend la « taxe soda » à de nombreux produits alimentaires.

Cette extension de la « taxe soda » ferait peser une nouvelle charge fiscale supplémentaire sur un très grand nombre de produits alimentaires du quotidien qui serait immédiatement répercutée sur le pouvoir d’achat et la consommation courante des ménages, dans un contexte d’inflation particulièrement élevée.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 211

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BAZIN-MALGRAS


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027, afin de préserver les pharmacies indépendantes et le maillage officinal, notamment dans les territoires ruraux où l’accès aux soins de proximité constitue un enjeu majeur.

Alors que la France a perdu 2 201 pharmacies en dix ans, avec un recul particulièrement marqué dans les petites communes, les groupements jouent un rôle essentiel dans le maintien de l’activité des officines. Ils permettent aux pharmacies indépendantes de mutualiser leurs moyens, de les accompagner dans le développement de leurs missions de vaccination, de dépistage et de prévention, mais aussi de favoriser le recours aux médicaments génériques et biosimilaires, contribuant ainsi à la maîtrise des dépenses de santé.

Or, la contribution de 15 % prévue par l’article 10 porte sur des rémunérations perçues par les groupements et destinées notamment au financement de ces services mutualisés. Si son rendement est estimé à 120 millions d’euros en 2027, cette contribution pourrait néanmoins se répercuter sur les pharmacies adhérentes, à travers une hausse des cotisations, une facturation de prestations jusqu’alors mutualisées ou une réduction des services proposés, fragilisant particulièrement les officines les plus exposées.

Dans un contexte de désertification médicale, il apparaît essentiel de ne pas fragiliser davantage les acteurs qui contribuent au maintien d’une offre de soins de proximité. Une telle réforme devrait être précédée d’une concertation approfondie avec la profession et d’une évaluation de ses conséquences économiques et territoriales.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 212

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BAZIN-MALGRAS


ARTICLE 10


I. – Alinéa 35

Remplacer le taux :

15 %

par le taux :

5 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement de repli vise à ramener de 15 % à 5 % le taux de la contribution sur les rémunérations perçues par les groupements de pharmacies d’officine, afin d’en limiter les conséquences économiques sur les pharmacies indépendantes.

Les groupements jouent un rôle essentiel dans le maintien de l’activité des pharmacies indépendantes, notamment dans les territoires ruraux et les zones confrontées à la désertification médicale. Ils permettent aux officines de mutualiser leurs moyens et de bénéficier de services indispensables au développement de leurs missions de vaccination, de dépistage et de prévention.

Or, une contribution de 15 % pourrait se répercuter sur les pharmacies adhérentes, à travers une hausse des cotisations, une facturation de prestations jusqu’alors mutualisées ou une réduction des services proposés. Une telle charge risquerait de fragiliser davantage les officines de proximité, alors même qu’elles contribuent au maintien du maillage territorial et à l’accès aux soins.

La réduction du taux à 5 % permettrait ainsi de limiter les conséquences financières de cette contribution tout en maintenant le principe d’une participation des groupements au financement de la sécurité sociale. Elle contribuerait à préserver les moyens des pharmacies indépendantes et leur capacité à assurer leurs missions de santé publique sur l’ensemble du territoire.






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N° 213

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BAZIN-MALGRAS


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 12 qui prolonge en 2027 la taxe « exceptionnelle » à la charge des organismes complémentaires de santé.

Cette contribution serait ainsi reconduite pour une année supplémentaire et se répercuterait immédiatement sur le tarif des adhérents aux mutuelles et le reste à charge des patients.

Dans un contexte d’augmentation continue des tarifs des mutuelles, cette taxe serait particulièrement néfaste pour le pouvoir d’achat des Français.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 214

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BAZIN-MALGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le délai de six ans mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime n’est pas opposable aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des options réalisées en 2026 et 2027.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’ampleur de la sécheresse de 2026 appelle des solutions d’exception.

Compte-tenu des mauvaises récoltes qui impacteront les revenus 2026 et ceux à venir en 2027, cet amendement, propose d’ouvrir à tous les agriculteurs la possibilité d’opter pour le paiement des cotisations MSA sur une assiette annuelle N-1.

L’option pour le paiement des cotisations sur les revenus de N-1 est valable pour une période de 5 ans, reconductible tacitement. Et en cas de dénonciation, une demande ultérieure d’option pour une assiette annuelle n’est actuellement possible qu’après une période de 6 ans (Code rural, article L. 731-15).

A titre dérogatoire, pour permettre à tous les chefs d’exploitation d’exercer pleinement leur capacité de gestion, le présent amendement propose de permettre l’option y compris à des exploitants qui ont renoncé à l’assiette annuelle N-1 depuis moins de six ans. Cette dérogation serait ouverte en 2026 et 2027.






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N° 215

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BAZIN-MALGRAS


ARTICLE 34


Alinéa 53

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, à l’exception des pensions servies aux militaires mentionnés au 3° de l’article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Pour l’application des dispositions relatives aux majorations de pension pour enfants, ces pensions demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article.

Objet

Le présent amendement vise à maintenir, pour les militaires, les règles actuellement applicables à la majoration de pension pour enfants. L’article 34 substitue au dispositif actuel, qui prévoit une majoration proportionnelle de la pension de 10 % pour trois enfants et de 5 % par enfant supplémentaire, un mécanisme forfaitaire dont les montants seront fixés par décret.

L’objectif poursuivi par cette réforme, qui consiste à mieux redistribuer les majorations familiales au bénéfice des pensions les plus modestes, peut être entendu. Son application aux militaires soulève toutefois une difficulté particulière, qui tient aux spécificités de leur statut comme aux impératifs actuels de fidélisation des personnels des armées.

L’état militaire impose en effet des sujétions qui n’ont pas d’équivalent dans la plupart des autres carrières : disponibilité en tout temps et en tout lieu, mobilité géographique, absences prolongées, opérations extérieures ou encore contraintes pesant sur la vie professionnelle du conjoint et, plus largement, sur l’organisation familiale.

Ces spécificités justifient que la politique de retraite participe pleinement à la reconnaissance des contraintes supportées par les militaires et leurs familles.

Surtout, l’entrée en vigueur de la réforme au 1er juillet 2027 pourrait produire un effet contraire aux objectifs poursuivis depuis plusieurs années par le ministère des armées en matière de fidélisation.

Pour les militaires susceptibles de subir une diminution de leur majoration familiale du fait de son remplacement par un montant forfaitaire, la proximité de cette échéance est susceptible de créer une incitation à liquider leur pension avant l’entrée en vigueur du nouveau dispositif. Un tel effet de seuil pourrait conduire au départ anticipé d’officiers et de sous-officiers expérimentés, dont les compétences sont pourtant indispensables à l’encadrement, à la formation des plus jeunes et à la transmission des savoir-faire au sein des armées.

Au moment où l’évolution du contexte stratégique impose au contraire de consolider les effectifs, de conserver les personnels expérimentés et de renforcer l’attractivité des carrières militaires, il serait contradictoire d’introduire une disposition susceptible d’accélérer le départ de cadres que les armées cherchent précisément à fidéliser. La reconnaissance des sujétions particulières attachées à l’état militaire justifie ainsi le maintien du régime actuel de majoration de pension pour enfants pour les pensions militaires. Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 216

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROBIN, Mme QUENTIN et M. de MONTGOLFIER


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

L’article 34 du PLFSS pour 2027 prévoit de remplacer la majoration proportionnelle de pension accordée aux parents de trois enfants ou plus par un dispositif forfaitaire, susceptible d’entraîner une baisse de pension pour une partie des familles nombreuses.

Alors que la natalité recule, supprimer cet avantage proportionnel serait un mauvais signal adressé aux parents qui ont élevé trois enfants ou davantage. Leur contribution au renouvellement des générations et à l’équilibre de notre système de retraite mérite d’être reconnue.

Les familles nombreuses, notamment celles de militaires soumises à des contraintes particulières, ne doivent pas supporter une remise en cause de leurs droits à pension.

Le présent amendement propose donc de supprimer l’article 34 afin de conserver les règles actuelles de majoration des pensions pour enfants.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 217

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROBIN, Mme QUENTIN et M. de MONTGOLFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa de l'article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 76 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette exclusion du remboursement ne s’applique pas aux produits de santé, actes et prestations prescrits par les médecins exerçant dans une commune rurale au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors qu’ils exercent en dehors d’une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le déremboursement des prescriptions des médecins non conventionnés, prévu à compter du 1er janvier 2027 dans la précédente LFSS, risque de pénaliser directement les patients des territoires ruraux, où l’accès à un médecin conventionné est déjà difficile.

Dans de nombreuses petites communes, les patients n’ont pas toujours d’autre solution de proximité. Les priver du remboursement de leurs médicaments ou de leurs examens ne fera pas apparaître de nouveaux médecins.

Le présent amendement maintient donc le remboursement des prescriptions des médecins de secteur 3 exerçant en commune rurale, hors maison de santé. Il ne modifie ni leur statut ni les règles de remboursement de leurs consultations.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 218

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Saint-Pierre-et-Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2026, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2028, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur et le cotisant règle les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant. Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat de l’espace unique de paiement en euros.

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de six à soixante mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette. L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et qui respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non- paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et les pénalités afférentes à la masse globale, restant due et contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2026 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes. Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. – Le présent article s'applique aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale.

VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à envoyer un signal clair aux cotisants ultramarins rencontrant des difficultés de paiement de leurs charges sociales : le poids de leur dette n’augmentera pas s’ils s’engagent à régler leurs cotisations courantes tout en résorbant leur passif.

Largement fragilisées par les mesures de restriction mises en œuvre pour limiter la propagation du covid-19, les entreprises ultramarines n’ont pas pu retrouver à brève échéance leur niveau d’activité d’avant-crise. Elles ont donc poursuivi leurs activités mais dans des conditions ne permettant pas d’en garantir la rentabilité, sans compter les perturbations engendrées à l’échelle mondiale par la guerre en Ukraine et la hausse brutale des taux d’intérêts et de l’inflation.

Dès lors, les délais de recouvrement imposés par le cadre de droit commun s’avèrent bien trop courts pour leur permettre d’apurer leur passif social dans les meilleures conditions et mériteraient de pouvoir s’étaler sur 60 mois.

En effet, le dispositif d’exception prévu par le Gouvernement au moment de la crise COVID 19 prévoyait la mise en place, pour les cotisants ultramarins en difficultés de paiement, d’un plan d’apurement de la dette pouvant s’étaler sur 60 mois au maximum (décret du 06 décembre 2021). Ces plans ont été gérés majoritairement par les organismes de sécurité sociale en 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, soit avec près d’une année de décalage, sans qu’il ne soit possible de toucher l’ensemble des cotisants concernés.

Depuis cette date, le cadre de droit commun est de nouveau applicable sur ces territoires – lequel ne permet pas l’étalement des dettes sociales au-delà de 36 mois et prévoit le maintien des majorations de retard, tant que la dette principale n’est pas réglée.

Dans un tel contexte et ayant une préoccupation de survie, nombre d’entre elles se sont attelées à essayer de recouvrer du chiffre d’affaires sur l’année 2022 et n’ont pas géré leur étalement de dettes sociales à temps afin de pouvoir résorber ces dernières, outre la mise en place progressive et partiellement intégrée de la dématérialisation complète des process de communication avec les organismes sociaux.

Cet amendement propose donc de rouvrir une période d’exception permettant de conclure des plans d’apurement des dettes sociales avec des modalités d’application inspirées des plans IRMA, qui ont été appliqués à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi que des plans dit « covid 19 » afin de permettre aux employeurs de régulariser leur situation sans augmenter de façon exponentielle leurs dettes sociales.

En somme, il s’agirait d’offrir l’opportunité aux cotisants ultramarins, durant uniquement deux années, de négocier avec les caisses de recouvrement compétentes des plans d’étalement de la dette de 6 à 60 mois en fonction des situations. Ces plans prévoiraient l’arrêt du calcul des majorations et pénalités de retard pour le cotisant à l’entrée du plan et la possibilité d’y inclure la masse globale des dettes non prescrites (tenant compte des actes interruptifs de la prescription) issues de la situation de dettes établie au jour de la demande.

En parallèle, le cotisant s’engagerait à honorer le paiement des échéances des cotisations en cours en sus de celles prévues par le plan d’étalement de la dette.

En cas de respect du plan d’étalement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, les majorations et pénalités de retard arrêtées au début du plan seraient abandonnées.

En revanche, le non-respect du plan d’apurement de la dette ou l’absence de paiement d’une mensualité des cotisations dues entrainerait, après relance préalable de l’organisme de sécurité sociale restée infructueuse, la caducité du plan et le recalcul des majorités de retard et pénalités rétroactivement depuis l’origine du plan avant mise en recouvrement forcé.

A défaut, de nombreuses entreprises n’auront d’autres choix que de déclarer une cessation de paiement, qui, outre ses conséquences sur l’emploi, impactera inévitablement les CGSS, pour non-paiement des dettes.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 219

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi modifié :

a) Au a, après le mot : « Martinique », est inséré le mot : « , Mayotte » ;

b) Au b, les mots « , ainsi qu’entre La Réunion et Mayotte » sont supprimés ;

c) Au c, après le mot : « Martinique », est inséré le mot : « , de Mayotte » ;

2° Le 4° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « de Mayotte, » ;

b) Les mots : « , ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte » sont supprimés ;

3° Au 5°, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « et à Mayotte ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 et s’applique aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi courant à compter de cette date.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement aligne, à compter du 1er janvier 2028, le régime des exonérations de charges patronales applicable à Mayotte sur celui applicable en Guyane. Il achève l’intégration du département dans le droit commun de la « LODEOM sociale ».

La loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a étendu à Mayotte, à compter du 1er juillet 2026, le dispositif d’exonération de cotisations patronales prévu à l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale. Elle l’a fait par un paragraphe d’adaptation (VIII), limité au salaire minimum et aux taux de cotisations applicables sur le territoire.

L’ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026 relative à l’extension et à l’adaptation du code de la sécurité sociale à Mayotte et à l’accélération de la convergence sociale en matière de sécurité sociale et de minima sociaux poursuit cette convergence. Son article 8 inscrit, à compter du 1er janvier 2028, Mayotte au premier alinéa du I de l’article L. 752-3-2, aux côtés de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, et abroge le VIII. Elle ne modifie pas, en revanche, le II de l’article, qui détermine les employeurs éligibles et leur accès aux différents barèmes.

Deux lacunes subsistent donc :

-d’une part, les exonérations propres aux entreprises de transport aérien, maritime et fluvial ne visent que les liaisons entre Mayotte et La Réunion, et non la liaison avec l’Hexagone ;

-d’autre part, l’accès élargi au barème de compétitivité renforcée, le plus favorable, reste réservé à la Guyane. Les employeurs guyanais de moins de 250 salariés réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros peuvent, en effet, en bénéficier dès lors que leur activité principale relève d’un secteur prioritaire, c’est-à-dire éligible à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI, ou de la comptabilité, du conseil aux entreprises, de l’ingénierie ou des études techniques.

Cette seconde lacune est la plus lourde de conséquences car les secteurs exclus sont précisément ceux dont dépendent la reconstruction et la structuration de l’économie mahoraise. Le bâtiment et les travaux publics portent la reconstruction des logements, des équipements publics et des réseaux. L’ingénierie et les études techniques conditionnent la conception et le suivi de ces chantiers, aujourd’hui largement confiés à des prestataires extérieurs au territoire. La comptabilité et le conseil aux entreprises sont indispensables à la formalisation et à la structuration d’un tissu économique encore largement informel. Tenir ces secteurs à l’écart du barème le plus favorable revient à en priver les entreprises qui portent l’effort de reconstruction et de développement du territoire.

Le législateur a ouvert ce barème élargi à la Guyane pour tenir compte d’handicaps structurels : un tissu économique étroit, un poids important de l’économie informelle, une forte croissance démographique et un chômage élevé. Mayotte cumule ces mêmes caractéristiques, à un degré souvent plus marqué, auxquelles s’ajoutent les conséquences durables du cyclone Chido.

Le présent amendement complète donc le II de l’article L. 752-3-2 afin, d’une part, d’y mentionner Mayotte au même titre que la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion pour les dessertes aériennes, maritimes et fluviales et, d’autre part, d’ouvrir aux employeurs mahorais le barème de compétitivité renforcée dans les mêmes conditions qu’en Guyane.

L’amendement entrerait en vigueur le 1er janvier 2028. Cette date coïncide avec la fin du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) à Mayotte, dont le projet de loi de finances pour 2027 proroge l’application jusqu’au 31 décembre 2027 afin de laisser aux entreprises le temps de s’adapter au nouveau cadre social. L’amendement permettrait ainsi d’accompagner la sortie du CICE et d’éviter une hausse du coût du travail pour les entreprises mahoraises à cette échéance.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 220

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi :

« Le donneur d’ordre n’est pas tenu solidairement responsable par dérogation aux articles L. 8222-2 du code du travail et 1724 quater du code général des impôts, dès lors qu’il démontre avoir sollicité l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article D. 8222-5 du code du travail par tous moyens possibles. Cette sollicitation vaut présomption de bonne foi et entraîne l’exonération de plein droit de la solidarité financière pour la période concernée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le recours à la prestation de services est devenu indispensable au fonctionnement de nombreuses exploitations agricoles, particulièrement en viticulture, où les besoins de main-d’œuvre sont importants, saisonniers et concentrés sur des périodes très courtes. Afin de favoriser la réalisation des travaux à pied (taille, épamprage, relevage, écimage) ainsi que la vendange (coupage, portage, débardage), le recours à la prestation de services est devenu pour certaine exploitation une nécessité. Le changement climatique et la survenance d’épisodes extrêmes (gel, inondation, sécheresse etc) tout au long de l’année culturale complexifie l’organisation du travail. La prestation de service devrait être une réponse à ces nouvelles contraintes organisationnelles alors qu’elle peut être une source d’insécurité juridique pour le vigneron donneur d’ordre.

En effet, les exploitants peuvent être tenus solidairement responsables des manquements fiscaux et sociaux de leurs prestataires, même lorsqu’ils ont sollicité par écrit les attestations obligatoires sans les obtenir. Cette situation fait peser sur des exploitants de bonne foi un risque financier disproportionné, pouvant atteindre 200 000 euros pour un donneur d’ordre.

La réserve exprimée sur une différence de traitement entre les régimes général et agricole doit être entendue. Toutefois, le principe d’égalité n’interdit pas de traiter différemment des situations objectivement différentes. Contrairement à certaines activités industrielles ou tertiaires, où la sous-traitance peut être davantage anticipée, l’agriculture cumule des contraintes spécifiques : saisonnalité, dépendance aux conditions climatiques, urgence des interventions et faiblesse des moyens administratifs. Les vendanges, par exemple, doivent parfois être réalisées en une dizaine de jours, sans possibilité de report. Le chiffre d’affaires d’une année dépend largement de ces quelques jours, cruciaux pour l’ensemble de la profession.

Cet amendement ne vise ni à instaurer une immunité pour les exploitants agricoles ni à affaiblir la lutte contre le travail dissimulé. Il vise à protéger les donneurs d’ordre de bonne foi ayant sollicité par écrit les attestations requises, et pouvant en apporter la preuve, contre une mise en cause automatique de leur responsabilité pour des fraudes qu’ils ne pouvaient déceler.

Il s’agit ainsi de concilier la lutte contre le travail illégal avec la protection des exploitants agricoles, dans un secteur où le recours à la prestation de services constitue une nécessité économique et non un simple choix d’organisation.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 221 rect. bis

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles avec les organisations syndicales représentatives des infirmiers exerçant à titre libéral, dans le cadre de leur convention nationale, portant sur l’examen de l’adéquation des indemnités de déplacement applicables aux soins infirmiers à domicile avec le coût réel des déplacements professionnels.

Ces négociations ont pour objet d’examiner l’opportunité d’une revalorisation de ces indemnités tenant compte de l’évolution du coût des carburants, de l’entretien des véhicules et de la hausse des charges liées à l’exercice en zones sous-dotées.

Objet

Les déplacements professionnels constituent une composante essentielle de l’activité des infirmiers libéraux réalisant des soins à domicile. Les variations des prix des carburants, les dépenses d’entretien des véhicules et les contraintes liées aux distances parcourues peuvent fragiliser l’équilibre économique des tournées infirmières, particulièrement dans les territoires sous-dotés.

Le présent amendement prévoit l’ouverture, dans un délai de six mois, de négociations dans le cadre de la convention nationale des infirmiers, consacrées à l’adéquation des indemnités de déplacement avec les coûts réels supportés par les infirmiers libéraux. Ces négociations devront permettre d’examiner l’opportunité d’une revalorisation tenant compte de leurs conditions concrètes d’exercice.

Il vise ainsi à soutenir le maintien de l’offre de soins infirmiers à domicile et à prévenir les difficultés d’accès aux soins pour les patients éloignés des cabinets ou dont l’état de santé nécessite une prise en charge à domicile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 222

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 7° du II de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 79 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le niveau d’exonération des cotisations sociales salariales en faveur des apprentis à hauteur de 79 %, contre 50 % actuellement, afin de leur redonner du pouvoir d’achat et de renforcer l’attractivité de la voie de l’apprentissage.

La réduction du taux d’exonération à 50 % a pour conséquence directe de diminuer le revenu net des jeunes en apprentissage, notamment dans les entreprises artisanales du bâtiment. Revenir à un taux d’exonération de 79 % permettrait d’envoyer un signal positif aux jeunes et de soutenir l’attractivité de l’apprentissage, essentiel à la formation et à l’insertion professionnelle dans nos territoires et les métiers du bâtiment.

Il est impératif de préserver les conditions qui permettent aux entreprises du bâtiment de recruter et de former des apprentis. Cet enjeu est particulièrement important dans le secteur du bâtiment, où les TPE jouent un rôle déterminant en accueillant et en formant près de 60 000 apprentis chaque année.

Or, dans un contexte de recul de l’activité des entreprises artisanales du bâtiment, ces dernières ne peuvent consentir des efforts financiers supplémentaires pour maintenir leur capacité à attirer des jeunes. La baisse du pouvoir d’achat des apprentis constitue donc un frein supplémentaire à l’attractivité du secteur.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 223

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BELRHITI


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article qui prévoit de modifier le calcul des allègements généraux de cotisations patronales en intégrant certains compléments de rémunération.

Cette réforme conduirait à une augmentation du coût du travail notamment dans le secteur du bâtiment et particulièrement pour les rémunérations comprises entre 1,5 et 3 SMIC qui représentent une grande partie de la masse salariale des très petites entreprises. Cette réforme pèserait donc en premier lieu sur les TPE qui disposent de capacités financières limitées et pour lesquelles le coût de chaque emploi constitue un enjeu majeur.

Cette évolution est d’autant plus préoccupante qu’elle est susceptible de pénaliser les entreprises qui font le choix d’augmenter les rémunérations, de fidéliser leurs salariés et de renforcer le partage de la valeur. Il convient, au contraire, de veiller à ce que les entreprises qui s’engagent en faveur d’une meilleure rémunération de leurs salariés ne soient pas confrontées, en contrepartie, à une augmentation du coût de l’emploi susceptible de limiter leurs capacités d’action.

Dans les TPE du bâtiment, les marges de manœuvre sont particulièrement contraintes. Une augmentation des charges peut directement affecter leur capacité à embaucher, revaloriser les salaires, investir et maintenir leur activité.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 224

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BELRHITI


ARTICLE 7


I. – Alinéa 23

Compléter cet alinéa par les mots :

, pour les entreprises employant 50 salariés ou plus,

II. – Alinéa 25

Après la seconde occurrence du mot :

coefficient

insérer les mots :

, pour les entreprises employant 50 salariés ou plus,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli.

Depuis l’intégration de la prime de partage de la valeur (PPV) dans l’assiette de la réduction générale des cotisations patronales, la PPV majore la rémunération retenue pour le calcul du coefficient de réduction.

Pour un salarié proche du plafond de 1,6 SMIC, l’employeur perd tout ou partie de la réduction. En dessous du plafond, le coefficient est moins élevé qu’avant la réforme.

 Ainsi, une prime pourtant exonérée de cotisations dégrade l’allègement sur le salaire de base. Cet effet de retour décourage le recours à la PPV, qui est devenue moins attractive que d’autres mécanismes de partage de la valeur.

Il pénalise surtout les entreprises de moins de cinquante salariés, pour lesquelles la PPV est le principal, voire le seul, dispositif accessible de partage de la valeur : elles n’ont pas les moyens de mettre en place d’autres dispositifs.

Cet amendement de repli exclut donc les entreprises de moins de cinquante salariés de cette règle, tout en la maintenant pour les entreprises plus grandes. Cette mesure est ciblée et son coût est limité. Elle est cohérente avec l’objectif du Gouvernement de soutenir le pouvoir d’achat des salariés, notamment les plus modestes.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 225

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE 7


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les dispositions du présent article relatives aux conditions d’application des allégements généraux de cotisations sociales ne s’appliquent pas aux employeurs privés à but non lucratif du secteur social, médico-social et sanitaire.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à préserver l’équilibre économique des organismes privés à but non lucratif du secteur social et médico-social, en les excluant des mesures de suppression ou de rationalisation des allégements généraux de cotisations patronales lorsqu’ils appliquent des grilles conventionnelles comportant des bas salaires. Ces structures, qui gèrent des établissements essentiels pour l’accompagnement des personnes vulnérables, subissent un décrochage de leurs grilles salariales (notamment la CCN66) face à l’inflation et aux revalorisations du SMIC. Faute de financements publics compensatoires automatiques, l’application de pénalités sur leurs allégements de charges viendrait aggraver leurs tensions budgétaires et détériorer l’offre de soins et d’accompagnement. Il convient donc de sanctuariser le modèle non lucratif afin de maintenir leur capacité à revaloriser, à terme, les rémunérations conventionnelles de leurs professionnels.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec l’association Papillons Blancs en Champagne.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 226

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE 30


I. – Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer les mots :

ou de tout autre élément, en particulier médico-économique, pertinent

II. – Alinéa 3

1° Première phrase

Remplacer les mots :

chaque année

par les mots :

tous les cinq ans

2° Après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les syndicats représentatifs des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 5121-8 du code de la santé publique sont associés à ces réévaluations.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’arrivée de nouvelles innovations thérapeutiques impose de concilier l’accès des patients aux traitements et la maîtrise des dépenses de l’Assurance maladie. Dans cette perspective, le présent amendement propose de remplacer la réévaluation annuelle des médicaments remboursés par une échéance quinquennale, permettant une analyse plus globale et cohérente des classes thérapeutiques, tout en offrant davantage de visibilité aux acteurs concernés.

Cette périodicité se justifie également par les prérogatives déjà reconnues à la Haute Autorité de santé (HAS) par l’article R. 163-21 du code de la sécurité sociale, qui lui permettent de réexaminer à tout moment le service médical rendu d’un médicament lorsque de nouvelles données scientifiques ou thérapeutiques le nécessitent.

L’amendement entend par ailleurs limiter l’évaluation à des critères scientifiques et thérapeutiques, en supprimant la référence à « tout autre élément, en particulier médico-économique, pertinent ». Les considérations économiques relèvent en effet de dispositifs spécifiques, notamment de la négociation des prix avec le Comité économique des produits de santé (CEPS).

Enfin, il prévoit d'associer en amont les syndicats représentatifs des entreprises exploitant les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 5121-8 du code de la santé publique. Cette concertation permettra de mieux mesurer les conséquences des réévaluations sur l’accès aux traitements et l’organisation des soins. Le déremboursement de médicaments anciens et peu coûteux peut en effet réduire les alternatives thérapeutiques, accroître le reste à charge des patients et entraîner un report vers des traitements plus onéreux.

Cet amendement vise ainsi à instaurer une réévaluation quinquennale des médicaments remboursés, fondée sur des critères scientifiques et thérapeutiques et associant les représentants du secteur pharmaceutique, tout en préservant la capacité de la HAS à intervenir à tout moment lorsque la situation le justifie.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 227

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE 11


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. – L’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° du A du III est ainsi rédigé :

« 1° Celles prises en charge ou remboursées au titre de leur inscription sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 » ;

2° Le premier alinéa du C du III est ainsi modifié :

a) Les mots : « sur le chiffre d’affaires correspondant aux ventes en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, au cours d’une année civile » sont remplacés par les mots : « sur le montant remboursé par l’assurance maladie au cours de l’année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;

b) Après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ainsi que des marges prévues par les décisions prises sur le fondement de l’article L. 162-38 du présent code, des honoraires de dispensation définis à l’article L. 162-16-1, de l’écart rétrocession indemnisable défini au III de l’article L. 162-16-5, de l’écart médicament indemnisable défini au III de l’article L. 162-16-6, et des taxes en vigueur » .

II. – Compléter cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La contribution supplémentaire prévue au III de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale doit être cohérente avec les dépenses effectivement supportées par l’Assurance maladie. Le présent amendement propose ainsi de modifier son assiette afin de la faire reposer sur le chiffre d’affaires réellement remboursé par l’Assurance maladie, plutôt que sur l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé au titre des spécialités remboursables.

En effet, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a fait de cette contribution le principal relais de rendement de la clause de sauvegarde, tout en maintenant cette dernière comme mécanisme correctif en cas de dépassement de la trajectoire de dépenses. Or, contrairement à la clause de sauvegarde, dont l’assiette repose sur les montants remboursés, la contribution supplémentaire demeure calculée sur le chiffre d’affaires réalisé en France, y compris lorsque les produits concernés ne sont pas intégralement pris en charge par l’Assurance maladie.

Cette différence est d’autant plus significative depuis le décret n° 2026-811 du 21 août 2026, qui abaisse le taux de remboursement des médicaments dont le service médical rendu n’est pas majeur.

Cet amendement vise ainsi à aligner l’assiette de la contribution supplémentaire sur les dépenses réellement prises en charge par l’Assurance maladie, sans modifier son principe ni son rendement, afin de garantir une meilleure cohérence et une articulation plus lisible avec la clause de sauvegarde.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 228

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au B, les mots : « les spécialités de référence dont le prix est inférieur à un seuil déterminé par décret et » sont supprimés ;

2° Après le B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Sont également exclues de l’assiette définie au A du présent III les spécialités pour lesquelles le prix fabricant hors taxes est inférieur ou égal à cinq euros.

« Pour l’application du premier alinéa, la ou les substances actives ou la fraction thérapeutique active concernées par la spécialité ne doivent plus bénéficier, en France, d’une protection effective au titre d’un brevet, d’un certificat complémentaire de protection ou d’une protection des données ou d’une exclusivité commerciale faisant obstacle à l’autorisation ou à la commercialisation d’une spécialité générique, hybride ou biologique similaire.

« En cas d’association de substances actives, la condition d’ancienneté s’apprécie au regard de l’association autorisée. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les médicaments matures à faible prix occupent une place importante dans la prise en charge quotidienne des patients et dans la continuité des soins. Leur disponibilité constitue un enjeu majeur, notamment au regard des tensions d’approvisionnement et des risques croissants d’arrêt de commercialisation auxquels ils sont exposés.

Le présent amendement propose d’exclure de l’assiette de la contribution supplémentaire prévue au III de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale les spécialités matures dont le prix fabricant hors taxes (PFHT) est inférieur à 5 euros. Il prévoit d’inscrire directement ce seuil dans la loi, alors que sa détermination avait précédemment été renvoyée au pouvoir réglementaire, afin d’en garantir la stabilité.

Cette mesure repose sur le constat que les médicaments matures à faible prix ne contribuent pas significativement à la progression des dépenses de médicaments remboursés, principalement portée par les traitements les plus coûteux, comme le souligne le rapport « Charges et Produits » de l’Assurance maladie de juillet 2026. Leur intégration dans l’assiette de la contribution ferait néanmoins peser une charge supplémentaire sur des spécialités dont les prix et les marges sont déjà fortement contraints, fragilisant ainsi leur maintien sur le marché.

À l’instar des médicaments génériques, ces spécialités répondent pourtant à des enjeux essentiels de maîtrise des dépenses et d’accès aux soins. Les données GERS illustrent leur vulnérabilité : les tensions d’approvisionnement ont fortement progressé entre 2022 et 2025, tandis que plus de 90 % des volumes de médicaments en pénurie et 91 % des volumes retirés du marché en 2025 concernaient des spécialités dont le PFHT était inférieur à 10 euros. Le seuil de 5 euros permet ainsi de cibler les médicaments cumulant faible valorisation et maturité, sans exonération générale de l’ensemble des spécialités concernées. Une définition spécifique de la spécialité mature est également prévue pour encadrer le dispositif.

Enfin, cette exclusion participe à la préservation de notre souveraineté sanitaire et industrielle, ces médicaments étant majoritairement produits par des acteurs français et européens. Le maintien de conditions économiques viables constitue en effet un levier essentiel pour sécuriser leur commercialisation et leur approvisionnement.

Cet amendement vise ainsi à protéger le modèle économique des médicaments matures à faible prix, à limiter les risques de rupture ou d’arrêt de commercialisation et à garantir la pérennité de l’accès des patients à ces traitements essentiels.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 229

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le D du III de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« D. - Pour chaque part de l’assiette correspondant à l’une des deux tranches définies ci-après, le taux applicable à chaque tranche est fixé comme suit :

«

Part de l’assiette

Taux de la contribution par tranche (en pourcentage)

Assiette telle que définie au C du présent III ≤ 50 millions d'euros

4,01 %

Assiette telle que définie au C du présent III > 50 millions d'euros

7,06 %

 »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’effet de seuil de la contribution supplémentaire prévue à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, qui entraîne actuellement une hausse brutale de la fiscalité pour les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 50 millions d’euros. En effet, le taux de 7,06 % s’applique alors à l’intégralité de l’assiette, contre 4,01 % pour les entreprises situées sous ce seuil, pénalisant particulièrement les PME et les entreprises de taille intermédiaire en développement.

Le dispositif actuel présente également une incohérence dans la mesure où le seuil de 50 millions d’euros est calculé sur le chiffre d’affaires global de l’entreprise, incluant notamment les génériques et les spécialités à bas prix, tandis que la contribution repose sur une assiette plus restreinte.

Afin de remédier à ces difficultés, l’amendement propose de mettre en place un barème progressif par tranches, avec un taux de 4,01 % appliqué à la fraction de l’assiette inférieure ou égale à 50 millions d’euros et un taux de 7,06 % sur la seule fraction excédant ce montant.

Cet amendement vise ainsi à rétablir une progressivité de la contribution, en supprimant les effets de seuil et en assurant une répartition plus équitable de la charge fiscale, proportionnée à la capacité contributive des entreprises.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 230

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 162-13-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les examens de biologie médicale réalisés au sein d’un laboratoire de biologie médicale ne sont pas pris en charge lorsqu’ils sont réalisés sur le fondement d’une prescription d’un professionnel de santé exerçant au sein de ce laboratoire, à l’exception de ceux prévus à l’article L. 6211-8 du code de la santé publique. »

2° Au deuxième alinéa du VII de l’article L. 162-16, après la première occurrence du mot : « médicaments » sont insérés les mots : « et dispositifs médicaux prescrits ou », et les mots : « que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 » sont remplacés par les mots : « de leur inscription sur les listes prévues respectivement au premier alinéa de l’article L. 162-17 et à l’article L. 165-1 ».

Objet

Cet amendement propose de tirer toutes les conséquences de la réforme du métier infirmier, en modifiant, d’une part, les dispositions relatives à la prise en charge des prescriptions infirmières pour autoriser le remboursement par l’assurance maladie des primo-prescriptions.

D’autre part, si les infirmiers peuvent désormais prescrire des examens biologiques et bactériologiques standards, il convient d’encadrer la prise en charge de tels examens lorsqu’ils sont prescrits par des infirmiers salariés d’un laboratoire de biologie médicale. Cela permettra d’éviter des prescriptions et dépenses inutiles.

Par ailleurs, la convention nationale des directeurs de laboratoire d’analyses médicales interdit aux médecins biologistes de percevoir des honoraires pour la réalisation des analyses de biologie éventuellement prescrites par eux-mêmes. L’amendement propose de transposer cette disposition dans la loi en ne permettant pas la prise en charge par l’Assurance maladie des examens qu’ils pourraient prescrire. Toutefois, les examens complémentaires qu’ils estimeraient approprié de réaliser sur le fondement de l’ordonnance d’un autre prescripteur, conformément à ce que prévoit l’article L. 6211-8 du code de la santé publique, resteraient pris en charge. Les examens de biologie médicale pouvant être réalisés sans prescription préalable, notamment les dépistages des infections sexuellement transmissibles, continueraient également à être pris en charge dans les conditions prévues par les textes en vigueur.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 231

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1151-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de garantir la satisfaction des besoins de soins de la population et d’assurer la sécurité des prises en charge, les professionnels de santé réalisant les actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique, mentionnés au premier alinéa, doivent maintenir une activité de soin majoritaire et ne peuvent exercer une activité à visée esthétique qu’à titre complémentaire dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Cet amendement vise à réguler les activités à visée esthétique réalisées par des professionnels de santé afin d’améliorer l’accès aux soins.

Dans un contexte de fortes tensions démographiques et de difficultés d’accéder à des rendez-vous médicaux et paramédicaux dans des délais satisfaisants, cet amendement vise à préciser que l’activité de soin des professionnels de santé doit demeurer majoritaire par rapport à d’autres activités, notamment esthétique.

Bien que les professionnels de santé soient compétents pour réaliser certains actes à visée esthétique, leur principale mission doit rester le soin.

En outre, en cas de d’effets indésirables ou de complications durant la réalisation de l’acte esthétique ou à l’issue de ce dernier, le professionnel doit pouvoir prodiguer lui-même les soins nécessaires pour lesquels il doit maintenir ses connaissances et ses compétences notamment à travers une pratique régulière de la médecine.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 232

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la Haute Autorité de santé est saisie dans les conditions prévues aux 1° à 3°, elle doit transmettre son avis à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. »

Objet

L’accès des patients aux innovations médicales dépend notamment de la rapidité des procédures permettant leur inscription aux nomenclatures d’actes. Or, les délais actuels demeurent particulièrement longs : selon une analyse du Snitem, la durée moyenne entre la saisine et l’avis de la Haute Autorité de santé (HAS) atteint 12 mois, tandis que la procédure complète s’étend en moyenne sur 31 mois. Ces délais peuvent retarder l’accès à des technologies de rupture, y compris celles présentant une amélioration importante du service attendu (ASA) 1 à 3.

L’article L. 162-7-1 du code de la sécurité sociale prévoit actuellement un délai de six mois pour que la HAS rende son avis lorsqu’elle est saisie par l’UNCAM ou les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette exigence ne s’applique toutefois pas aux demandes formulées par les associations de patients, les sociétés savantes ou les exploitants de dispositifs médicaux.

Le présent amendement propose donc d’étendre ce délai de six mois à l’ensemble des saisines, quelle que soit leur origine, afin d’harmoniser les procédures et de limiter les retards dans l’évaluation des actes innovants.

Cet amendement vise ainsi à accélérer l’inscription des actes médicaux innovants et leur accès aux patients, tout en favorisant la diffusion de technologies susceptibles d’améliorer l’efficience des soins, de développer l’ambulatoire et de réduire les coûts d’hospitalisation pour l’Assurance maladie.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 233

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE 13


I. – Alinéas 8 et 14

Après le mot :

départements

supprimer la fin de ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’attribution aux Départements d’une fraction de CSG de 300 millions d’euros, prévue à l’article 13 du PLFSS, constitue une nouvelle ressource destinée à accompagner le financement de leurs compétences en matière d’autonomie et de solidarité. Ce transfert doit notamment contribuer à un meilleur partage du financement de l’APA et de la PCH entre l’État et les collectivités départementales.

Toutefois, cette mesure ne pourra produire pleinement ses effets si elle se traduit par une diminution équivalente des concours versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Une telle compensation neutraliserait intégralement l’apport financier attendu, alors même que les Départements doivent faire face à une progression importante de leurs dépenses liées au vieillissement de la population et à l’augmentation du nombre de bénéficiaires des prestations sociales, sans maîtriser leurs critères d’attribution.

Le transfert d’une fraction de CSG doit donc constituer une ressource nouvelle, venant compléter les financements existants de la CNSA et renforcer durablement les capacités financières des Départements. Cette évolution est d’autant plus nécessaire que la participation de l’État au financement des concours historiques reste limitée, à hauteur de 43,5 % pour l’APA et de 30 % pour la PCH. Elle doit permettre de tendre vers un financement plus équilibré des politiques de l’autonomie et du handicap, tout en offrant aux Départements des recettes dynamiques, susceptibles d’accompagner l’évolution de leurs besoins, notamment en matière de protection de l’enfance.

Cet amendement vise ainsi à garantir que l’attribution d’une fraction de CSG aux Départements constitue un véritable transfert de ressources supplémentaires, sans réduction concomitante des concours de la CNSA, afin de renforcer durablement le financement de leurs compétences sociales.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 234

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE 19


Rapport annexé, alinéa 23, quatrième phrase

Après le mot :

euros

supprimer la fin de cette phrase.

Objet

L’attribution de 300 millions d’euros de CSG aux Départements, prévue à l’article 13 du PLFSS, constitue un levier destiné à renforcer le financement de leurs politiques de solidarité et à améliorer le partage des dépenses liées à l’autonomie et au handicap.

Ce transfert répond également à un objectif d’autonomie financière, en permettant aux collectivités de bénéficier d’une ressource fiscale dynamique, davantage adaptée à l’évolution de leurs charges. Toutefois, cette ambition serait privée de portée si les sommes transférées venaient simplement compenser une baisse équivalente des concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

Une telle neutralisation est d’autant plus problématique que les Départements doivent absorber une progression importante des dépenses d’APA et de PCH, liée notamment au vieillissement de la population et à l’augmentation du nombre de bénéficiaires, sans disposer de la maîtrise des conditions d’attribution de ces prestations. Par ailleurs, la participation de l’État au financement de ces allocations reste limitée, avec un taux de compensation de 43,5 % pour l’APA et de 30 % pour la PCH.

La nouvelle fraction de CSG doit donc venir compléter les financements existants, et non s’y substituer. Elle doit contribuer à un rééquilibrage durable du financement des politiques de l’autonomie et du handicap entre l’État et les Départements, tout en permettant d’accompagner à terme d’autres dépenses sociales, notamment celles liées à la protection de l’enfance.

Cet amendement vise ainsi à garantir que le transfert de CSG constitue une ressource réellement supplémentaire pour les Départements, en empêchant toute diminution corrélative des concours versés par la CNSA.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 235

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE 13


I. – Alinéa 24

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

V. – Le montant mentionné au III est revalorisé chaque année à hauteur du montant de la progression cumulée des dépenses mentionnées aux 1° des articles L. 223-11 et L. 223-12 du code de la sécurité sociale.

Chacun des montants prévus au 1° du IV est revalorisé chaque année à hauteur de la progression des dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 223-11 du même code.

Chacun des montants prévus au 2° du IV est revalorisé chaque année à hauteur de la progression des dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 223-12 du même code.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

fonction de la progression du rendement global de cette contribution. Toutefois, cette indexation ne garantit pas une adéquation entre les ressources transférées et les besoins réels des collectivités, dont les dépenses sociales peuvent évoluer à des rythmes très différents selon les territoires.

Afin de mieux prendre en compte les charges effectivement supportées par les Départements, notamment ceux confrontés à une forte croissance démographique ou à des besoins sociaux plus importants, le présent amendement propose de substituer à cette règle une indexation fondée sur l’évolution des dépenses constatées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Cet amendement vise ainsi à faire évoluer les ressources attribuées aux Départements en fonction de la dynamique réelle de leurs dépenses d’autonomie et de handicap, afin de garantir une répartition plus adaptée aux besoins de chaque territoire.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 236

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


Article 19

(Annexe)


I. – Alinéa 23, avant-dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La branche autonomie définit annuellement un objectif global de dépenses relatif aux concours APA et PCH, au moins égal à 50 % des dépenses des départements consacrées à ces prestations.

Objet

Le vieillissement démographique constitue un défi majeur pour le financement des politiques de l’autonomie. D’ici 2030, la France comptera 20 millions de personnes âgées de plus de 60 ans, soit près d’un tiers de la population. Dans ce contexte, les Départements, qui jouent un rôle central dans la mise en œuvre de ces politiques aux côtés de l’État et de la Sécurité sociale, devront disposer de ressources à la hauteur des besoins. Le rapport Libault de 2019 estimait déjà à 9 milliards d’euros les financements supplémentaires nécessaires pour soutenir la cinquième branche.

Les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ne couvrent aujourd’hui qu’une partie des dépenses départementales, avec un taux moyen de compensation de 43,5 % pour l’APA et d’un peu plus de 30 % pour la PCH. Cette participation demeure insuffisante au regard de la progression des charges supportées par les collectivités. Pour y remédier, le présent amendement propose de fixer comme objectif une prise en charge à hauteur de 50 % par la CNSA, afin de tendre vers un partage à parts égales du financement entre les Départements et l’État et la Sécurité sociale.

La situation financière des collectivités rend cette évolution indispensable. Depuis 2012, le reste à charge départemental au titre des allocations individuelles de solidarité — APA, PCH et RSA — est passé de 6,3 à près de 12 milliards d’euros. Cette tendance devrait s’accentuer sous l’effet du vieillissement de la population et de l’augmentation du nombre de bénéficiaires. Si les concours de la CNSA ont progressé de 3,4 milliards d’euros en 2021 à 5,9 milliards en 2025, cette hausse doit être relativisée : près de 60 % des financements supplémentaires correspondent à des dispositifs nouveaux destinés à compenser des charges également nouvelles, telles que la dotation complémentaire, le tarif plancher, les revalorisations du Ségur ou le fonds mobilité. Ils ne répondent donc pas à la hausse structurelle des dépenses d’APA et de PCH liée aux évolutions démographiques et à l’élargissement du nombre de bénéficiaires.

En l’absence d’une trajectoire financière partagée, la soutenabilité à long terme de ces politiques de solidarité ne peut être garantie. La mise en œuvre de cet objectif devra ainsi être accompagnée, au cours de la suite de la navette parlementaire, d’une initiative du Gouvernement permettant de rehausser les concours de la CNSA en conséquence.

Cet amendement vise ainsi à porter progressivement à 50 % le taux de compensation des dépenses d’APA et de PCH par la CNSA, afin de mieux répartir la charge financière entre les Départements et la solidarité nationale et de garantir la pérennité du financement des politiques de l’autonomie.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 237

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

À partir du 1er janvier 2027, les Ateliers et chantiers d’insertion (ACI) portés par des employeurs publics et recrutant des salariés en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) ne bénéficieraient plus de l’exonération de cotisations sociales actuellement applicable. Le Gouvernement présente cette évolution comme une mesure de rationalisation, au motif que le nombre de salariés concernés serait désormais limité.

Cette réforme aurait néanmoins des conséquences directes sur l’équilibre économique des structures d’insertion. En renchérissant le coût des emplois proposés par les ACI publics, elle ferait peser une charge supplémentaire sur des organismes dont les moyens ne sont pas nécessairement adaptés à cette évolution. Or, aucune évaluation précise du surcoût attendu ni du nombre de postes susceptibles d’être affectés n’est présentée dans le PLFSS. Sans financement complémentaire, les structures pourraient être amenées à limiter les recrutements et, par conséquent, les possibilités d’accompagnement.

Cette évolution s’inscrit en outre dans un contexte de contraction de plusieurs dispositifs de soutien à l’insertion, marqué notamment par la disparition des Pactes régionaux d’investissement dans les compétences et la réduction des crédits dédiés à la contractualisation en matière d’emploi et d’insertion. Elle apparaît également difficile à concilier avec les objectifs de la loi pour le plein emploi, qui prévoit un renforcement de l’activité et de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA.

Le présent amendement propose donc de revenir sur la suppression de cette exonération afin de préserver les capacités d’action des ACI publics.

Cet amendement vise à maintenir l’exonération de cotisations sociales des ACI publics pour éviter une hausse de leurs coûts de fonctionnement susceptible de réduire l’offre de parcours d’insertion et les possibilités d’accompagnement des personnes éloignées de l’emploi.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 238

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE 38


Remplacer l’année :

2027

par l’année :

2028

 

Objet

L’article 38 prévoit de reporter au 31 décembre 2027 le terme de l’expérimentation relative au regroupement des sections « soins » et « dépendance » au sein des EHPAD et des unités de soins de longue durée.

Si les vingt-trois Départements actuellement engagés souhaitent poursuivre cette démarche, plusieurs autres collectivités font part de leurs interrogations quant à une éventuelle généralisation, notamment en ce qui concerne la répartition des responsabilités entre les agences régionales de santé et les Départements ainsi que les modalités de gouvernance des établissements. Départements de France rappelle à cet égard que les collectivités départementales doivent demeurer pleinement associées à la gestion de ces structures et à l’accompagnement des personnes âgées sur leur territoire.

Dans ce contexte, le présent amendement propose de porter la durée de l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2028, soit deux années supplémentaires à compter du 1er janvier 2027. Ce délai permettrait aux Départements participants de poursuivre le dispositif et de disposer du recul nécessaire pour en apprécier les effets dans le cadre d’une évaluation approfondie.

Il est également proposé de permettre à l’ensemble des Départements volontaires de rejoindre l’expérimentation, dans le respect des règles actuellement applicables. Une telle ouverture garantirait à chaque collectivité la liberté de s’engager dans le dispositif, sans qu’une généralisation de la fusion des sections lui soit imposée.

Cet amendement vise ainsi à prolonger et à élargir l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2028, afin de permettre aux Départements volontaires d’en poursuivre ou d’en engager la mise en œuvre, tout en préservant leur liberté de choix et leur rôle dans la gouvernance des établissements.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 239

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE 30


I. – Après l’alinéa 4

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 22° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Rendre la décision mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ; »

2° L’article L. 162-16-5-1-2 est abrogé.

.... – L’article L. 5121-12 du code de la santé publique est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« .... – Lorsque l’autorisation d’accès précoce est délivrée au titre du 2° du II du présent article et que des données complémentaires attendues dans le cadre du plan de développement ou d’une étude basée sur des données recueillies en situation réelle d’utilisation, sont nécessaires à l’évaluation par la commission mentionnée à l’article L. 5123-3, cette dernière peut suspendre l’évaluation de la spécialité dans l’indication considérée en vue de son inscription au remboursement si ledit plan de développement ou la dite étude de la spécialité proposés par l’entreprise exploitante est de nature à fournir ces données complémentaires dans un délai maximal de trois ans.

« La demande de suspension est déposée par l’entreprise assurant l’exploitation du médicament lors de la demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 ou au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale soumise en application du 2° du II du présent article. La commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du présent code donne un avis au collège de la Haute Autorité de santé, qui confirme la décision de sursis à statuer et notifie à l’entreprise sa réponse dans un délai fixé par décret. La suspension prend fin à la date de réception des données complémentaires demandées et, au plus tard, à l’expiration du délai fixé par la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 ou, le cas échéant, de sa prorogation.

« .... – Une mesure transitoire pour les médicaments ayant déjà été évalués et toujours en accès précoce mais sans inscription sur les listes de remboursement est prévue par décret en Conseil d’État. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le développement de traitements destinés aux maladies rares, graves ou invalidantes se heurte souvent à des difficultés méthodologiques particulières. Le faible nombre de patients concernés et la diversité des manifestations de ces pathologies limitent en effet la possibilité de conduire des essais cliniques répondant aux exigences habituelles d’évaluation. Les résultats disponibles reposent fréquemment sur des études de phase 2, des critères intermédiaires ou des périodes de suivi trop courtes pour établir pleinement l’efficacité et la sécurité des traitements.

Cette insuffisance de recul peut conduire la Commission de la transparence à attribuer une ASMR V à des médicaments pourtant considérés comme innovants et répondant à un besoin thérapeutique non satisfait. Une telle appréciation, lorsqu’elle intervient trop tôt, risque de compromettre leur accès dans les circuits hospitalier et ambulatoire, tout en suscitant de l’incertitude chez les patients, les professionnels de santé et les acteurs du développement pharmaceutique. Les plans de développement établis dans le cadre de l’accès précoce permettent pourtant d’identifier les résultats complémentaires nécessaires à une appréciation plus complète du bénéfice clinique.

Le présent dispositif propose donc d’autoriser la Commission de la transparence à différer son avis sur l’admission au remboursement de droit commun lorsque les données cliniques d’un médicament présumé innovant sont encore insuffisamment matures. Le traitement pourrait ainsi rester accessible au titre de l’accès précoce pendant une période supplémentaire pouvant aller jusqu’à trois ans, afin de permettre la collecte des données attendues, notamment dans le cadre du plan de développement ou d’études en vie réelle. Au terme de cette période, une évaluation complète serait conduite et les modalités de prise en charge seraient déterminées selon les règles de droit commun. La continuité de l’accès au traitement serait ainsi assurée pendant toute la phase de recueil des données, dans les conditions économiques prévues par la loi.

Cette évolution permettrait à la HAS de disposer d’éléments cliniques plus robustes pour apprécier la valeur thérapeutique des traitements concernés, sans pénaliser prématurément des patients atteints de pathologies pour lesquelles les alternatives sont limitées. Elle contribuerait également à conforter la place de la France dans l’accès aux innovations thérapeutiques répondant aux besoins des patients les plus vulnérables.

Cet amendement vise ainsi à adapter le calendrier d’évaluation des médicaments présumés innovants lorsque les données cliniques sont encore immatures, afin de garantir la continuité de leur accès précoce tout en permettant une appréciation ultérieure de leur bénéfice thérapeutique sur des données consolidées.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 240

4 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 241

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE 20


I. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

et le médecin du travail

par les mots :

, le médecin du travail ou le médecin praticien correspondant

II. - Alinéa 8

Après le mot :

travail

insérer les mots :

et du médecin praticien correspondant

III. - Alinéa 13

Remplacer les mots :

et le médecin du travail

par les mots :

, le médecin du travail ou le médecin praticien correspondant

Objet

La prévention de la désinsertion professionnelle repose sur une intervention suffisamment précoce et sur une coopération étroite entre les professionnels de santé qui accompagnent le salarié. À ce titre, le médecin praticien correspondant doit pouvoir être pleinement intégré aux dispositifs de coordination prévus à l’article 20.

Créée par la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, cette fonction permet à un médecin libéral, qui n’est ni le médecin traitant du salarié ni nécessairement spécialiste en médecine du travail, de participer au suivi médical des salariés suivis par les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI), dans les conditions fixées par voie réglementaire. Elle répond notamment à la volonté de diversifier les ressources médicales mobilisables face à la pénurie de médecins du travail, conformément aux orientations de l’accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020.

Le vieillissement de la population active et la fréquence croissante des maladies chroniques rendent d’autant plus nécessaire le repérage anticipé des situations susceptibles de compromettre le maintien dans l’emploi. Cette démarche implique une articulation efficace entre les différents intervenants médicaux : médecin traitant, spécialistes, médecin-conseil, médecin du travail et médecin praticien correspondant. Dès lors que ce dernier participe au suivi des salariés au sein des SPSTI, son association aux dispositifs de prévention et aux échanges organisés à l’article 20 apparaît indispensable à la continuité de leur accompagnement.

Dans cette perspective, le présent amendement prévoit également que les informations permettant d’identifier et de contacter le médecin praticien correspondant puissent être inscrites dans le dossier médical partagé du salarié, selon les mêmes modalités que celles applicables au médecin du travail. Cette disposition doit faciliter les échanges entre professionnels et garantir un suivi médical mieux coordonné.

Cet amendement vise ainsi à intégrer pleinement le médecin praticien correspondant aux dispositifs de prévention de la désinsertion professionnelle et à renforcer la coordination des professionnels de santé afin de favoriser le maintien en emploi des salariés concernés.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 242

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE 28


Alinéa 8

1° Première phrase

Après le mot :

national

insérer les mots :

, l’implantation ou la diversification au sein de l’Union européenne des sites de production de la spécialité et de ses substances actives, le cas échéant de manière progressive selon un calendrier fixé par la convention

2° Après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Pour l’appréciation de ces engagements, l’entreprise communique au Comité économique des produits de santé l’empreinte carbone de ses médicaments et, afin de faciliter la lecture du Comité économique des produits de santé, appose sur le conditionnement extérieur la mention de la localisation des sites de production de la spécialité et de ses substances actives ainsi que, le cas échéant, celle de leurs sites de production alternatifs. Lorsque l’entreprise justifie qu’aucune capacité de production n’est disponible au sein de l’Union européenne dans des conditions compatibles avec la continuité de l’approvisionnement, l’absence d’engagement relatif à l’implantation ou à la diversification des sites de production ne fait pas obstacle au bénéfice de la compensation ; la convention prévoit alors le réexamen de cette situation à une échéance qu’elle fixe.

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le manquement aux engagements relatifs à l’implantation ou à la diversification des sites de production ne peut entraîner que la réduction, à proportion de sa gravité, de la compensation restant à verser ; il ne peut donner lieu ni à la suspension, à la cessation ou au reversement de la compensation, ni à la pénalité prévue au IV du présent article, et il n’en est pas tenu compte lorsqu’il résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l’entreprise.

Objet

L’article 28 du PLFSS pour 2027 prévoit la mise en place d’un mécanisme conventionnel de compensation financière destiné à soutenir certains antibiotiques présentant un enjeu particulier en matière de santé publique ou de sécurisation des approvisionnements. Dans un contexte où une part importante de la production des médicaments et de leurs principes actifs est réalisée en dehors de l’Union européenne, le renforcement de notre souveraineté sanitaire nécessite une meilleure connaissance des chaînes de fabrication et une consolidation des capacités industrielles.

Le présent amendement propose de compléter ce dispositif par trois exigences complémentaires : renforcer la résilience industrielle, améliorer la transparence environnementale et informer sur l’origine réelle des produits. À cette fin, les entreprises concernées devraient transmettre au Comité économique des produits de santé (CEPS) les données relatives à l’empreinte carbone des médicaments et faire figurer sur leur conditionnement la localisation des sites de fabrication du médicament, de ses substances actives ainsi que des éventuels sites de production alternatifs.

L’impact environnemental d’un médicament ne se limite pas à son transport. Il dépend également des procédés industriels utilisés, de la fabrication des principes actifs et des intrants, des sources d’énergie mobilisées et de l’ensemble de la chaîne logistique. La transmission de ces informations au CEPS permettrait ainsi de mieux apprécier la robustesse des approvisionnements et d’encourager des modes de production moins carbonés. De même, l’indication des lieux de fabrication sur les emballages donnerait une visibilité plus précise sur l’origine industrielle des médicaments, au-delà du lieu de commercialisation ou de libération des lots.

Cette approche s’inscrit dans les orientations défendues par le SICOS en faveur du développement d’une filière européenne de production durable et compétitive de principes actifs et d’excipients. Elle rejoint également les objectifs poursuivis dans le cadre du projet européen de règlement sur les médicaments critiques (Critical Medicines Act).

Afin de tenir compte des réalités industrielles et de préserver la continuité des approvisionnements, le dispositif prévoit une mise en œuvre progressive des engagements ainsi qu’une dérogation lorsqu’aucune capacité de production européenne adaptée n’est disponible. Les conséquences financières seraient par ailleurs proportionnées et limitées aux seuls manquements aux engagements de localisation. Ces dispositions ne modifient ni le principe conventionnel de la compensation ni le plafond financier prévu.

Cet amendement vise ainsi à conditionner le dispositif de compensation à une meilleure transparence sur l’origine industrielle et l’empreinte carbone des antibiotiques concernés, afin de renforcer la résilience des approvisionnements et de soutenir la relocalisation durable des capacités de production en Europe.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 243

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE 28


I. – Alinéa 5

Après les mots :

code de la santé publique

insérer les mots :

ou figurant sur la liste des médicaments stratégiques d’un point de vue industriel et sanitaire établie, au regard de leur intérêt thérapeutique et de la vulnérabilité de leur chaîne de production et d’approvisionnement, par les ministres chargés de l’industrie et de la santé et rendue publique,

II. – Alinéa 8, première phrase

Après les mots :

ainsi que

insérer les mots :

, pour les spécialités relevant du 19° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique,

Objet

L’article 28 du PLFSS pour 2027 instaure un dispositif conventionnel de soutien financier visant à garantir la disponibilité de certains antibiotiques. Le montant de la compensation, limité à l’écart entre un chiffre d’affaires minimal défini par convention et les recettes effectivement perçues, dépend notamment du respect d’obligations relatives à la continuité de l’approvisionnement du marché français.

Toutefois, les difficultés économiques et les risques de dépendance industrielle auxquels répond cette mesure dépassent largement le seul secteur des antibiotiques. D’autres médicaments essentiels sont également exposés à des fragilités d’approvisionnement, en raison de capacités de production restreintes, parfois implantées majoritairement hors de l’Union européenne, et de conditions économiques qui ne permettent pas toujours de maintenir les outils industriels nécessaires à leur fabrication. La fermeture de ces sites peut entraîner des pénuries prolongées, particulièrement difficiles à compenser.

Pour répondre à cet enjeu, le présent amendement propose d’inclure dans le champ de l’article les médicaments stratégiques d’un point de vue industriel et sanitaire (MSIS). Ce référentiel, élaboré depuis 2023 par la Direction générale des entreprises et la Direction générale de la santé, a été actualisé et rendu public le 21 septembre 2026. Il identifie près de 270 médicaments présentant des vulnérabilités particulières, notamment en raison de la structure de leur chaîne de production, de leur dépendance aux fournisseurs situés hors d’Europe ou de la récurrence des ruptures constatées. Sa révision annuelle permettra de tenir compte de l’évolution de ces risques. L’intitulé de l’article serait donc adapté pour intégrer explicitement ces médicaments aux côtés des antibiotiques.

Cette extension ne conférerait aucun droit systématique à une compensation. Le recours au mécanisme resterait facultatif et soumis à une convention, à un plafond financier ainsi qu’à des critères liés à la sécurité des approvisionnements ou à la santé publique. Les obligations de disponibilité, les remises et les éventuelles pénalités continueraient de s’appliquer. En revanche, les engagements spécifiques de bon usage destinés à lutter contre l’antibiorésistance resteraient exclusivement attachés aux antibiotiques.

En mobilisant une liste de référence établie par les services de l’État, cette évolution donnerait au Comité économique des produits de santé un outil supplémentaire pour soutenir les médicaments dont les chaînes de production présentent les fragilités les plus importantes. Elle contribuerait ainsi au maintien des capacités industrielles européennes, à la réduction des dépendances extérieures et à la sécurisation de l’accès aux traitements indispensables.

Cet amendement vise ainsi à étendre le mécanisme de sécurisation financière aux médicaments stratégiques d’un point de vue industriel et sanitaire, afin de prévenir les ruptures d’approvisionnement, de préserver les capacités de production et de renforcer la souveraineté sanitaire française et européenne.






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N° 244

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« III. – Sans préjudice des conditions prévues au I, le bénéfice du présent article est limité aux trente-six premiers mois d’activité. »

II. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2027.

Objet

Créé par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 et mis en place au 1er janvier 2009, le régime de l’auto-entrepreneur avait pour vocation de simplifier l’accès à l’activité indépendante, en allégeant les démarches administratives et les obligations sociales lors du lancement d’une entreprise.

À ce titre, le régime micro-social défini à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale permet aux travailleurs indépendants éligibles de s’acquitter de leurs cotisations et contributions sociales au moyen d’un prélèvement forfaitaire calculé sur leur chiffre d’affaires ou leurs recettes. Ce dispositif peut aujourd’hui être conservé sans limite de temps, dès lors que les conditions réglementaires, notamment les plafonds de chiffre d’affaires, restent respectées.

Son développement important conduit toutefois à s’interroger sur les effets d’un recours prolongé à ce régime dérogatoire. À la fin de l’année 2025, plus de 3 millions d’auto-entrepreneurs étaient administrativement actifs selon l’Urssaf, avec une progression annuelle d’environ 130 000 inscrits. Parmi eux, seuls 1,66 million déclaraient un chiffre d’affaires positif au quatrième trimestre.

L’absence de limite de durée peut, dans certaines situations, favoriser des distorsions de concurrence avec les entreprises relevant du régime de droit commun, en raison de différences de prélèvements et d’obligations. Elle peut également faciliter le recours abusif au travail indépendant pour des activités relevant en réalité du salariat, ou fragiliser la protection des consommateurs lorsque les exigences de qualification et d’assurance propres à certaines professions ne sont pas respectées.

Les enjeux de contrôle sont également importants. Les travaux consacrés à la lutte contre la fraude sociale ont notamment relevé des phénomènes de sous-déclaration des revenus chez certains micro-entrepreneurs exerçant par l’intermédiaire de plateformes. Les montants de chiffre d’affaires non déclarés étaient ainsi estimés à 814 millions d’euros en 2021 et 927 millions d’euros en 2022, représentant respectivement 144 et 175 millions d’euros de cotisations et contributions sociales non recouvrées.

Le présent amendement ne remet pas en question l’intérêt de ce régime pour faciliter la création d’une activité. Il propose toutefois d’en limiter le bénéfice à une période de trois ans. À l’issue de ces trente-six mois, les travailleurs indépendants concernés seraient soumis aux règles sociales de droit commun. Cette durée permettrait de conserver un cadre simplifié pendant la phase de lancement et de développement de l’activité, tout en évitant qu’un dispositif conçu comme un outil d’accompagnement initial ne se transforme en régime dérogatoire permanent.

Cet amendement vise ainsi à limiter à trois ans le bénéfice du régime micro-social, afin de préserver son utilité pour la création d’entreprise tout en favorisant une concurrence plus équitable et une meilleure égalité de traitement entre travailleurs indépendants.






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N° 245

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa du XIII de l’article 10 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, signé par l’ensemble des organisations patronales représentatives et par quatre organisations syndicales (CFDT, FO, CFTC et CFE-CGC), a créé un nouvel outil : la prime de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE).

L’article 21 de l’accord permet aux salariés justifiant d’une ancienneté minimale d’un an (ou moins si l’accord de mise en place du plan le prévoit), de percevoir une « prime de partage de la valorisation de l’entreprise », lorsque la valeur de leur entreprise, mesurée à partir de critères précis, a augmenté sur une période de trois ans. Les primes versées bénéficient d’un régime social et fiscal avantageux. Elle s’inscrit pleinement dans la politique de partage de la valeur, aux côtés de l’intéressement et de la participation, et bénéficie à ce titre d’un régime social et fiscal favorable.

La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 a transposé fidèlement cet accord. Elle a toutefois limité dans le temps le bénéfice des exonérations, réservé aux seules primes versées au cours des exercices 2026 à 2028.

La présente proposition vise donc à pérenniser ce régime, dans le prolongement de l’accord conclu par les partenaires sociaux. Il s’agit d’apporter – aux entreprises comme aux salariés – la sécurité juridique dont elles ont besoin et de faire de la PPVE un outil durable de partage de la valeur.






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N° 246

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
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Mme ROMAGNY


ARTICLE 9


I. – Alinéas 11 à 33

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 9 instaure un nouveau prélèvement applicable à la quasi-totalité des dispositifs médicaux pris en charge par l’Assurance maladie. Cette mesure ferait peser une contrainte financière supplémentaire sur une filière essentielle au fonctionnement du système de santé, au développement de l’innovation médicale et à l’indépendance sanitaire du pays.

Les entreprises du secteur supportent déjà plusieurs mécanismes de régulation économique, notamment les baisses de prix, les remises conventionnelles et la taxe sur la promotion. L’instauration d’une fiscalité additionnelle viendrait donc alourdir une pression financière déjà importante, au risque de fragiliser durablement les acteurs de la filière.

Par ailleurs, malgré l’objectif affiché de simplification, les modalités proposées introduisent une incertitude pour les entreprises. Le taux de cette taxe pourrait être modifié chaque année dans le cadre des lois de financement de la Sécurité sociale, tandis que les éléments retenus pour déterminer son assiette sont susceptibles d’évoluer. Le niveau de prélèvement pourrait également varier pour un même produit selon la situation de remboursement du patient, notamment en fonction de sa prise en charge au titre d’une affection de longue durée.

Les conséquences pourraient être particulièrement importantes pour les petites et moyennes entreprises, qui représentent 93 % du secteur. La réduction de leurs marges de manœuvre financières risquerait de compromettre leurs investissements, leurs recrutements et leurs efforts de recherche et d’innovation. Pour certaines structures, cette nouvelle charge pourrait même conduire à des suppressions d’emplois ou à des décisions de transfert de leur activité à l’étranger, avec un risque d’affaiblissement du tissu industriel national.

Une telle orientation apparaît difficilement conciliable avec les objectifs affichés de soutien à la réindustrialisation et de maîtrise de la pression fiscale pesant sur les entreprises.

Le présent amendement propose donc de supprimer l’article 9 afin de préserver la capacité des entreprises du dispositif médical à investir, innover et produire sur le territoire.

Cet amendement vise ainsi à renoncer à la création d’une nouvelle taxe sur les dispositifs médicaux remboursés, afin de préserver la compétitivité de la filière, soutenir les PME et éviter un affaiblissement des capacités industrielles françaises dans un secteur stratégique pour notre souveraineté sanitaire.






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N° 247

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent article comprend une durée d’ordre public fixée par décret. »

II.- Le présent article est applicable aux arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2028.

Objet

Le présent dispositif propose d’instaurer, dans le secteur privé, un délai de carence obligatoire d’au moins une journée, dont la durée serait déterminée par voie réglementaire. Ce délai ne pourrait faire l’objet d’aucune indemnisation, que celle-ci provienne de l’Assurance maladie, d’un organisme complémentaire ou d’un mécanisme conventionnel ou d’entreprise.

Cette mesure entend redonner toute sa portée au principe du délai de carence et limiter la prise en charge des arrêts de très courte durée. En effet, le dispositif actuel de trois jours appliqué par l’Assurance maladie est largement atténué par les garanties complémentaires prévues dans les entreprises. Selon le rapport Bérard-Seiller-Oustric, 70 % des salariés bénéficiaient ainsi, dès 2019, d’une couverture des jours de carence. En pratique, les employeurs assument donc une part importante de l’indemnisation des premiers jours d’absence.

Dans le même temps, les arrêts de moins de trois jours connaissent une progression significative : leur nombre aurait augmenté de 70 % depuis 2022, selon les données d’Apicil et de JLO, et ils représentaient 23,55 % des arrêts de travail en 2025. Cette évolution souligne l’importance de mieux encadrer les modalités d’indemnisation des absences de courte durée.

Les pratiques observées dans les autres pays européens montrent que les délais de carence, généralement compris entre un et trois jours, sont relativement répandus. La France se distingue toutefois par la possibilité de faire prendre en charge cette période par l’employeur. L’expérience de la fonction publique apporte également des éléments d’appréciation : dans l’Éducation nationale, l’instauration d’un jour de carence a été associée à une baisse moyenne de 23 % de la fréquence des absences et de 5 % du nombre total de jours d’absence pour maladie ordinaire. Selon l’IGAS et l’IGF, cette mesure a par ailleurs réduit de 11 % la prévalence des arrêts de moins de trois jours dans la fonction publique. Les effets constatés concernent également les arrêts de quatre à sept jours, dont la fréquence a progressé de 11,8 %, et ceux de huit à quatorze jours, en hausse de 3,8 %.

Enfin, l’augmentation des arrêts de travail entraîne des coûts qui ne reposent pas uniquement sur les régimes obligatoires. Les entreprises et leurs assureurs supporteraient ainsi, selon les estimations de Rexecode, entre 20 et 25 milliards d’euros de dépenses supplémentaires liées à l’indemnisation des absences, en complément des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale.

Cet amendement vise ainsi à instaurer un jour de carence d’ordre public dans le secteur privé, sans possibilité de compensation, afin de renforcer l’effectivité du dispositif, de limiter la progression des arrêts de courte durée et de mieux maîtriser les dépenses d’indemnisation supportées par la Sécurité sociale et les entreprises.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 248

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « travail » sont insérés les mots : « ou de sa durée, » ;

b) Aux deuxième et dernière phrase, les mots : « concerné. Au vu de ce rapport, ce service : » sont remplacés par les mots : « et comporte les éléments médicaux nécessaires à l’appréciation de la justification de l’arrêt de travail ou de sa durée. » ;

2° Les 1° et 2° sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai maximal de quatre jours francs à compter de la réception du rapport, le service du contrôle médical procède, au vu de ce rapport et des éléments médicaux dont il dispose, à l’instruction médicale de la situation de l’assuré et se prononce sur la justification de l’arrêt de travail ou de sa durée.

« Lorsque, à l’issue de cette instruction médicale, le service du contrôle médical conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou de sa durée, il demande à la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières à compter de la date qu’il détermine.

« Lorsque cette décision est prise à l’issue de la seule instruction médicale sur pièces, l’assuré peut, dans un délai de dix jours francs à compter de sa notification, demander à bénéficier d’un nouvel examen médical par le service du contrôle médical. Cette demande suspend l’exécution de la décision de suspension à compter de sa réception par la caisse et jusqu’à la notification de la décision prise à l’issue du nouvel examen. Le service du contrôle médical procède à cet examen et se prononce dans un délai maximal de quatre jours francs à compter de la réception de la demande.

« Lorsque les éléments médicaux dont dispose le service du contrôle médical ne lui permettent pas de conclure à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou de sa durée, il procède à un nouvel examen médical de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré. À l’issue de ce nouvel examen, le service du contrôle médical demande à la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières ou décide de leur maintien.

« À défaut de décision du service du contrôle médical dans les délais prévus au présent II, le versement des indemnités journalières est maintenu jusqu’à ce qu’il soit statué sur la situation de l’assuré.

« Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le présent article s’applique aux contre-visites réalisées à compter du 1er juillet 2027.

Objet

La proposition entend donner une portée plus effective aux contre-visites médicales organisées par l’employeur lorsqu’elles concluent à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou de sa durée.

À ce jour, les conclusions de ces contrôles peuvent entraîner la suspension des indemnités complémentaires versées par l’employeur, mais n’ont pas d’effet direct sur les indemnités journalières de l’Assurance maladie. Leur prise en compte reste en effet conditionnée à une intervention du service du contrôle médical, ce qui peut limiter les suites données à des rapports pourtant circonstanciés.

Il est donc proposé de mieux coordonner les deux procédures. La transmission d’un rapport concluant à l’absence de justification de l’arrêt obligerait le service du contrôle médical à examiner la situation de l’assuré dans un délai fixé, en tenant compte des conclusions de la contre-visite et des éléments médicaux à sa disposition. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des missions existantes du service et vise à améliorer l’utilisation des informations médicales disponibles.

Le dispositif respecte les exigences posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023 : le rapport du médecin mandaté par l’employeur ne pourra, à lui seul, justifier la suspension des indemnités journalières. Celle-ci devra reposer sur une appréciation autonome du service du contrôle médical. Lorsque la décision sera prise sur la base du dossier, l’assuré conservera en outre la possibilité de solliciter un nouvel examen médical, cette demande suspendant l’exécution de la décision.

Cette garantie tient compte de la réserve formulée par le Conseil constitutionnel, qui avait notamment relevé que la saisine du service du contrôle médical ne mettait pas fin à la suspension des indemnités journalières.

Cet amendement vise ainsi à mieux articuler les contre-visites médicales diligentées par les employeurs avec le contrôle de l’Assurance maladie, afin de renforcer le suivi des arrêts de travail et la maîtrise des dépenses d’indemnités journalières, tout en préservant l’appréciation indépendante du service médical et les droits des assurés.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 249

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « dix-huit ».

Objet

La réforme proposée entend recentrer le mécanisme des carrières longues sur sa vocation première : permettre aux personnes ayant commencé à travailler particulièrement tôt de partir à la retraite avant l’âge légal de droit commun. Son poids dans les départs en retraite, qui atteint aujourd’hui 22 % chaque année, justifie de réexaminer ses conditions d’application.

Cette évolution s’inspire notamment des pistes examinées par les partenaires sociaux lors du « Conclave retraite » de 2025. Elle prend également en considération les données disponibles, selon lesquelles les bénéficiaires de ce dispositif présentent, en moyenne, une espérance de vie comparable, voire non diminuée, ainsi qu’un niveau de pension supérieur à celui des autres retraités.

Concrètement, il est proposé de mettre fin aux possibilités de départ anticipé ouvertes aux assurés ayant commencé à travailler avant 20 ou 21 ans. Cette dernière modalité, qui permet un départ à partir de 63 ans, doit normalement entrer en vigueur le 1er janvier 2028. Le dispositif serait ainsi limité aux deux catégories correspondant aux débuts d’activité avant 16 et 18 ans, ouvrant respectivement un départ à 58 et 60 ans.

Ce recentrage permettrait de retrouver l’esprit du dispositif instauré en 2003, en réservant les départs anticipés aux personnes ayant connu une entrée particulièrement précoce dans la vie professionnelle. Selon le rythme retenu pour sa mise en œuvre, cette évolution pourrait générer près de 1,7 milliard d’euros d’économies à l’horizon 2030.

Cet amendement vise ainsi à recentrer le dispositif des carrières longues sur les assurés ayant commencé à travailler avant 16 ou 18 ans, en supprimant les possibilités de départ anticipé ouvertes aux débuts de carrière avant 20 ou 21 ans, afin de maîtriser son coût et de renouer avec sa vocation initiale.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 250

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE 11


I. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

V. – Le IV de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination de la part de la contribution mentionnée au 2° du II du présent article, la progression du montant remboursé par l’assurance maladie est appréciée à périmètre constant. À cette fin, lorsque l’exploitation d’une spécialité a été transférée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due ou de l’année précédente, les montants remboursés au titre de cette spécialité au cours de ces deux années sont pris en compte pour la seule entreprise qui en assure l’exploitation au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la contribution est due. »

.... – Le V est applicable à partir des contributions dues au titre de l’année 2026.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La présente mesure vise à garantir une répartition plus équitable de la clause de sauvegarde du médicament en évitant qu’un changement de laboratoire exploitant une spécialité ne modifie artificiellement la contribution due par les entreprises. Elle ne remet en cause ni le montant M ni le produit global de la contribution, mais uniquement les modalités de ventilation entre les redevables.

Depuis la contribution due au titre de 2026, une part de 30 % est calculée en fonction de l’évolution des montants remboursés pour les médicaments exploités par chaque entreprise, conformément au 2° du II de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale. Or, lorsqu’une spécialité est transférée à un autre laboratoire, les remboursements correspondants sont intégrés au périmètre du repreneur dès la publication de l’arrêté de changement d’exploitant. Cette opération peut ainsi entraîner une hausse de sa contribution sans augmentation réelle des dépenses de remboursement. À l’inverse, le laboratoire cédant bénéficie d’une diminution qui ne traduit aucune baisse effective de ces dépenses.

Une telle situation n’est pas prise en compte par les règles actuelles. L’article L. 138-14 prévoit une correction à périmètre constant en cas de fusion ou de scission, mais ne couvre pas le transfert d’une spécialité entre deux entreprises déjà constituées. De même, le régime applicable aux entreprises nouvellement créées ne permet pas de traiter ce cas particulier.

La disposition proposée entend combler cette lacune en ciblant exclusivement les changements d’exploitant formalisés par un arrêté publié au Journal officiel. Pour le calcul de la seule part de contribution liée à la progression des remboursements, les montants afférents à la spécialité, pour l’année considérée et l’année précédente, seraient imputés à l’entreprise qui en assure l’exploitation au 31 décembre. Cette règle permettrait de neutraliser les effets de périmètre, aussi bien pour le laboratoire repreneur que pour le laboratoire cédant.

Ce mécanisme repose sur des informations dont l’administration dispose déjà, notamment les arrêtés de changement d’exploitant et les listes de médicaments rattachés à chaque entreprise prévues à l’article L. 138-15 du code de la sécurité sociale. Il n’entraînerait donc pas de complexité administrative supplémentaire significative.

Une disposition similaire avait été examinée lors des débats sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Elle avait alors obtenu un avis favorable de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, avant d’être rejetée en séance à seulement trois voix près. La rédaction actuelle tient compte des réserves exprimées à cette occasion.

La mesure entrerait en application dès la contribution due au titre de 2026, première année d’application des nouvelles modalités de répartition.

Cet amendement vise ainsi à neutraliser les effets artificiels des changements d’exploitant dans le calcul de la clause de sauvegarde du médicament, afin de garantir une répartition plus juste de la contribution entre les laboratoires, sans modifier son montant global ni alourdir les démarches administratives.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 251

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1431-1 est complété par les mots : « en garantissant la motivation des actes d’allocation de ressources qu’elles prennent » ;

2° Le 2° de l’article L. 1431-2 est ainsi modifié :

a) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agences régionales de santé publient, dans un délai de deux mois suivant leur notification, l’ensemble des décisions d’allocation de ressources, notamment celles mentionnées à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, aux 2° et 3° de l’article L. 162-22-2, à l’article L. 162-22-18 et à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale » ;

b) Après le même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Une fois par an, les agences régionales de santé établissent et publient, en lien avec les collectivités territoriales, un état récapitulatif de l’ensemble des financements alloués à chaque établissement de santé ; »

c) Le e est complété par les mots : « ; elles procèdent à des contrôles à cette fin et publient, s’agissant des activités soumises à seuils, les niveaux d’activité de chaque établissement de santé pour l’année écoulée, en regard des seuils fixés par voie réglementaire ».

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À ce titre, il est rendu obligatoirement destinataire, chaque année, du bilan des financements alloués après avis des comités mentionnés à l’article R. 162-29 au titre de l’exercice précédent. Le comité se réunit au moins une fois par an à ce sujet. »

Objet

La répartition des financements publics destinés aux établissements de santé fait régulièrement l’objet de critiques concernant son manque de lisibilité, notamment pour les dotations MIGAC et les crédits du Fonds d’intervention régional (FIR). La diversité des financeurs, qui associe l’Assurance maladie, l’État et les collectivités territoriales, ainsi que le manque de visibilité sur les règles d’attribution et l’emploi des sommes versées, compliquent le suivi de ces ressources pourtant essentielles au fonctionnement des établissements et au déploiement des politiques sanitaires.

Les évolutions récentes des modalités de financement ont accentué ces difficultés. Les comités consultatifs chargés de formuler des avis sur l’allocation des ressources dans les secteurs des urgences, de la psychiatrie et des soins médicaux et de réadaptation s’appuient parfois sur des informations hétérogènes, incomplètes ou difficilement comparables. Les données mobilisées ne proviennent en effet pas toujours des mêmes sources selon les établissements, ce qui peut nuire à la compréhension des avis rendus. Par ailleurs, si ces instances sont consultées sur les critères de répartition des nouvelles dotations populationnelles, aucun mécanisme systématique d’évaluation de leurs effets sur l’accès aux soins n’est prévu.

L’amendement propose donc d’instaurer une obligation générale de transparence à la charge des agences régionales de santé concernant les financements qu’elles attribuent dans le cadre de leurs compétences. Il s’agirait de rendre publiques, de manière régulière et accessible, les décisions d’allocation ainsi que les critères qui les fondent. Cette publication permettrait aux établissements, aux professionnels et aux citoyens de mieux connaître les conditions d’utilisation des fonds publics.

En complément, chaque ARS serait chargée de produire annuellement une synthèse de l’ensemble des financements reçus par les établissements de santé de son territoire. Ce bilan intégrerait les concours de l’État et de l’Assurance maladie, mais aussi les aides accordées par les collectivités territoriales. La centralisation de ces informations permettrait de disposer, pour chaque établissement, d’une vision consolidée des ressources publiques mobilisées, alors qu’un tel état récapitulatif fait aujourd’hui défaut.

Cet amendement vise ainsi à renforcer la transparence et le suivi des financements publics attribués aux établissements de santé, en imposant aux ARS la publication des décisions et critères d’allocation ainsi qu’un bilan annuel consolidé, afin d’améliorer la lisibilité et l’efficacité de l’utilisation des ressources publiques.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 252

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 2132-2-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2132-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132-2-4. – Sous réserve d’une recommandation favorable de la Haute Autorité de santé, l’État peut organiser un dépistage du diabète de type 1 à un stade préclinique en population générale pédiatrique.

« Les modalités de mise en œuvre de ce dépistage sont déterminées par décret. »

II. – Le 5° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas à l’examen de dépistage du diabète de type 1 mentionné à l’article L. 2132-2-4 du code de la santé publique.

III. – La Haute Autorité de santé publie la recommandation mentionnée à l’article L. 2132-2-4 du code de la santé publique dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le diabète de type 1 (DT1) constitue une maladie auto-immune chronique fréquente chez l’enfant, dont le nombre de nouveaux cas augmente chaque année d’environ 4 %. Près de 90 % des personnes atteintes ne présentent pourtant aucun antécédent familial, ce qui limite la portée des stratégies de repérage reposant uniquement sur les facteurs familiaux.

Malgré les campagnes d’information sur les symptômes, près de 40 % des diagnostics interviennent encore au stade de l’acidocétose, une complication grave qui impose une hospitalisation en urgence. Le repérage clinique ne suffit donc pas à identifier suffisamment tôt une part importante des enfants concernés.

Un dépistage biologique permet désormais de détecter la maladie avant l’apparition des premiers signes, grâce à la recherche d’auto-anticorps spécifiques dans le sang. Cette approche fait l’objet d’une reconnaissance scientifique croissante : une position française publiée en 2024 a soutenu le dépistage et la prise en charge des formes précliniques, tandis qu’un consensus international paru en 2026 a proposé des orientations pour organiser le dépistage et le suivi des stades précoces en Europe. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d’étudier les conditions d’un dépistage à l’échelle de l’ensemble de la population pédiatrique, plutôt que de le réserver aux seuls enfants ayant des antécédents familiaux.

L’identification précoce du DT1 permettrait en effet d’assurer un suivi adapté avant l’apparition des symptômes et de prévenir certaines complications graves. L’enjeu est également financier : la maladie représente près d’un milliard d’euros de dépenses annuelles en France, avec un coût estimé à 14 000 euros par an pour un enfant. Les hospitalisations liées à l’acidocétose constituent près d’un quart de ces dépenses. Les études médico-économiques suggèrent qu’un dépistage peut être efficient dès lors qu’il réduit de 20 % les épisodes d’acidocétose, alors que certaines expériences internationales font état de diminutions pouvant atteindre 90 %.

L’amendement prévoit que la Haute Autorité de santé rende publique sa recommandation sur le sujet dans un délai de douze mois. Si celle-ci est favorable, l’État pourra mettre en place un dépistage préclinique du DT1 auprès de la population pédiatrique générale, selon des modalités fixées par décret.

Pour satisfaire aux exigences de recevabilité financière, le dispositif exclut toutefois la prise en charge par l’Assurance maladie du coût de l’examen de dépistage. Cette restriction répond uniquement à une contrainte procédurale et ne préjuge pas des modalités de financement qui devront être examinées à la suite de l’avis de la HAS. Les auteurs souhaitent donc que le Gouvernement puisse lever cette exclusion afin de rendre possible le remboursement de l’examen et de garantir les conditions d’un déploiement effectif du dépistage.

Cet amendement vise ainsi à faire évaluer puis, sous réserve d’un avis favorable de la HAS, à permettre la mise en place d’un dépistage précoce du diabète de type 1 chez tous les enfants, afin de prévenir les diagnostics tardifs, les acidocétoses et les hospitalisations évitables, tout en ouvrant la voie à une prise en charge par l’Assurance maladie.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 253

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 165-1-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 165-1-.... – I. – Les lentilles de contact correctrices inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 et prescrites dans les conditions prévues par le code de la santé publique sont prises en charge par l’assurance maladie obligatoire.

« II. - Les modalités d’application et le niveau de prise en charge sont déterminés par voie réglementaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La mesure proposée entend améliorer la prévention des fraudes liées à la délivrance des lentilles de contact correctrices, en renforçant leur suivi et leur traçabilité grâce à leur intégration dans la liste des produits et prestations (LPP).

Des irrégularités ont en effet été relevées dans la facturation de ces équipements, certaines prises en charge étant déclarées au titre du « forfait lentilles » alors même qu’aucun produit n’a été remis au patient. Ces pratiques, qui peuvent parfois intervenir à son insu, entraînent une consommation injustifiée de ses droits et génèrent des dépenses indues pour l’Assurance maladie comme pour les organismes complémentaires.

Pour remédier à cette situation, il est proposé de soumettre les lentilles correctrices au cadre applicable aux dispositifs médicaux inscrits sur la LPP. La création d’une base de remboursement, même symbolique dès le premier centime, sur le modèle de celle applicable aux verres et lunettes correctrices, permettrait de rendre leur facturation opposable et d’assurer le suivi des produits au moyen de leurs codes individuels d’identification. Les organismes payeurs disposeraient ainsi d’éléments fiables pour contrôler la réalité des délivrances et repérer les anomalies.

Cette évolution n’a pas pour objet de modifier les conditions ni le niveau de remboursement des assurés. Elle ne crée pas de dépense nouvelle et ne leur impose aucun coût supplémentaire. Elle vise uniquement à fiabiliser les prises en charge déjà existantes et à garantir que les remboursements correspondent à une remise effective des lentilles. Sa mise en œuvre s’appuierait sur les circuits de facturation et de télétransmission déjà utilisés par les professionnels.

En assurant une meilleure traçabilité au moment même de la délivrance du produit, le dispositif faciliterait les vérifications ultérieures, la détection des facturations injustifiées et, si nécessaire, la récupération des sommes indûment versées. Il contribuerait ainsi à renforcer le contrôle et l’efficience des dépenses d’assurance maladie.

Cet amendement vise ainsi à inscrire les lentilles de contact correctrices dans la liste des produits et prestations remboursables afin de garantir la traçabilité de leur délivrance, de prévenir les facturations frauduleuses et de sécuriser les dépenses de l’Assurance maladie, sans modifier les droits des assurés.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 254

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article L. 6112-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les centres de lutte contre le cancer définis aux articles L. 6161-5 et L. 6162-1 ; »

2° Au premier alinéa de l’article L. 6162-1, les mots : « exercent leurs missions » sont remplacés par les mots « assurent les missions du service public hospitalier mentionnées à l’article L 6112-1, » ;

3° La première phrase de l’article L. 6162-2 est complétée par les mots : « à but non lucratif, conformément à l’article L. 6161-5 et assurent une mission de service public hospitalier ».

II. – Après le 3° de l’article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De missions spécifiques relevant du service public hospitalier, assurées par les établissements mentionnés à l’article L. 6112-3 du code de la santé publique, incluant notamment la mise en œuvre des politiques publiques nationales en matière de ressources humaines. »

Objet

Depuis la réforme HPST de 2009, les centres de lutte contre le cancer (CLCC), bien qu’établissements privés à but non lucratif et acteurs historiques du service public hospitalier, ne bénéficient plus d’une reconnaissance automatique de cette qualité. Ils doivent désormais obtenir une habilitation spécifique, alors même qu’ils en assurent pleinement les missions dans le domaine de la cancérologie : absence de dépassements d’honoraires, continuité des soins, égalité d’accès et prise en charge adaptée à tous les patients.

Cette situation crée une différence de traitement avec les établissements publics, notamment concernant le financement des mesures nationales de ressources humaines. Les revalorisations issues du Ségur de la santé n’ont été que partiellement compensées pour les CLCC : sur les 82,3 millions d’euros auxquels ils auraient dû prétendre au titre des mesures applicables à la fonction publique hospitalière, seuls 45,4 % leur ont été versés, soit un manque de 37,4 millions d’euros. Ce défaut de financement contribue à un écart tarifaire supérieur à 2 %, dans un contexte financier déjà tendu pour les centres.

L’amendement propose donc de rétablir une reconnaissance explicite des CLCC parmi les établissements assurant le service public hospitalier. Il prévoit également d’intégrer dans les dotations MIGAC les financements correspondant aux missions spécifiques de service public qu’ils exercent, notamment la mise en œuvre des politiques nationales de ressources humaines.

Cet amendement vise ainsi à reconnaître pleinement la participation des centres de lutte contre le cancer au service public hospitalier et à rétablir l’équité de financement avec les établissements publics, en garantissant notamment la pleine compensation des mesures nationales de ressources humaines, à hauteur de 82,3 millions d’euros.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 255

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « échéant » sont insérés les mots : « , pour les entreprises employant cinquante salariés et plus, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le respect de la trajectoire de rééquilibrage des comptes publics, l’objet du présent amendement est d’exclure les entreprises de moins de 50 salariés de la disposition intégrant la PPV (prime de partage de la valeur) dans l’assiette de calcul de la réduction générale des cotisations patronales.

En effet, cette disposition constitue un frein à l’intérêt des entreprises pour la PPV, en la rendant moins compétitive face à d’autres mécanismes de partage de la valeur. Mais surtout elle pénalise les plus petites entreprises pour lesquelles la PPV constitue le principal, sinon le seul, dispositif de partage de la valeur

Cette évolution est d’autant plus préoccupante dans un contexte où le pouvoir d’achat demeure une préoccupation majeure pour de nombreux ménages. Alors que les salariés doivent faire face à des dépenses contraintes qui pèsent durablement sur leur budget, il est essentiel de préserver tous les leviers permettant aux entreprises de mieux rémunérer leurs salariés et de redistribuer une partie de la valeur qu’elles créent.

Concrètement, chaque euro versé au titre de la PPV vient réduire l’exonération dont bénéficie l’employeur sur les bas salaires (entre 1 et 1,6 SMIC).

 - Si la rémunération du salarié atteint le plafond de 1,6 SMIC du fait de la prise en compte de la PPV, l’employeur n’a pas droit à la réduction générale de cotisations patronales pour le salarié concerné.

- Si sa rémunération n’atteint pas le plafond de 1,6 SMIC malgré la prise en compte de la PPV, le coefficient de réduction est moins élevé qu’avant la réforme et le montant de la réduction diminue.

Par ailleurs, si cette mesure entraîne initialement une perte de recettes pour l’État, celle-ci reste limitée dans la mesure où elle ne concerne que les petites et très petites entreprises. En contrepartie, elle permet de générer un gain réel de pouvoir d’achat, notamment pour les salariés les plus modestes, en assurant que la PPV reste un dispositif efficace de partage de la valeur au sein des TPE et PME.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 256

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BELRHITI


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

La contribution qu’il est proposé d’instaurer sur les organismes de complémentaires santé risque de se traduire par une augmentation des cotisations et du reste à charge pour les assurés, alors même que les cotisations des complémentaires santé ont déjà connu une hausse moyenne de 8,1 % en 2024 par rapport à 2023.

Cette pression accrue sur les mutuelles, qui seront contraintes d’absorber une charge supplémentaire, ne manquera pas de se répercuter sur les assurés dans un contexte où le budget des ménages est déjà fragilisé. Dans ce contexte, la suppression de l’article 12 est nécessaire pour protéger l’accès à une couverture complémentaire et éviter d’alourdir encore la facture santé des Français.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 257

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Alinéa 2, tableau, seconde colonne 

1° Troisième ligne

Remplacer le montant: 

112,6

par le montant : 

112,8

2° Avant-dernière ligne

Remplacer le montant :

3,3

par le montant :

3,1

Objet

Par cet amendement, la commission entend marquer son attachement au financement des établissements de santé, confrontés à des difficultés financières persistantes, en proposant de majorer de 200 millions d'euros le sous-objectif qui leur est consacré.

La commission regrette que les mesures de régulation des dépenses engagées en cours d'exercice 2026 conduisent, une nouvelle fois, à réduire les financements hospitaliers. Pour mémoire, le sous-objectif relatif aux établissements de santé serait en effet ramené à 112,6 milliards d'euros en 2026, contre 113,0 milliards d'euros prévus en loi de financement initiale.

Afin de ne pas modifier le montant global de l'Ondam pour 2026, cette majoration est compensée par une minoration à due concurrence du sixième sous-objectif, relatif aux autres prises en charge.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 258

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4


I. – Alinéa 2

Remplacer la dernière occurrence du mot :

et

par le mot :

ou

II. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

à la suite d’un constat de

par le mot :

pour

III. – Alinéa 14

Remplacer le mot :

fixées

par le mot :

déterminées

IV. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

qui n’ont pas exercé l’option prévue à

par les mots :

ne relevant pas du champ d’application de

V. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

du dispositif mentionné à

 par les mots :

du champ d’application de

VI. – Alinéa 37

Remplacer le mot :

Au

par les mots :

À la première phrase du

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 259

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4


I. – Alinéa 29

Remplacer les mots :

fixée par décret

par les mots :

de 2 000 euros par salarié

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article pérennise la réduction de cotisations sociales pour les employeurs dont les salariés sont sapeurs-pompiers volontaires, dispositif adopté en 2023 sur initiative sénatoriale.

Actuellement, le droit en en vigueur prévoit une réduction de 2 000 € par salarié, dans la limite de 5 salariés.

L’article 4 renvoie à un décret le soin de fixer ce montant.

L’amendement propose au contraire de sanctuariser dans la loi le montant de 2 000 € par salarié.






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N° 260

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

En supprimant l'exonération de cotisations applicable aux ACI publics dès 2027, l’article 5 semble porter une atteinte disproportionnée à leur santé financière déjà dégradée dans une logique purement comptable, d’autant plus regrettable que les recettes supplémentaires attendues - 15 millions d'euros au bénéfice de l’État - sont anecdotiques au regard de l’ampleur des déséquilibres budgétaires que connaît le pays.

La situation financière du secteur de l’insertion en général, et des ACI en particulier, apparaît particulièrement préoccupante et tend à se dégrader d’année en année. Alors que 48 % des ACI se considèrent comme fragiles économiquement, les effets déstabilisateurs de la mesure proposée font peu de doute. Ils seront d’autant plus marqués que l’effort demandé pèsera essentiellement sur les collectivités territoriales, asphyxiées financièrement par les contraintes budgétaires toujours plus fortes imposées par le Gouvernement, année après année.

Dans ce contexte, le réseau Chantier école fait savoir que « le risque est réel », quoique non quantifiable, que la suppression des exonérations de cotisations spécifiques prévues pour les ACI publics conduise les porteurs à supprimer des postes, voire à cesser cette activité, sauf à ce que les efforts se traduisent par une moindre ambition dans l’accompagnement proposé. Cette dernière perspective n’apparaît toutefois guère plus souhaitable au regard du profil particulier des bénéficiaires, dès lors qu’elle ne saurait se traduire que par une réduction de l’efficacité du dispositif aujourd'hui saluée par différents rapports.

Enfin, le rapporteur général ne saurait souscrire à l’argumentaire formulé par le Gouvernement en soutien à sa mesure, du reste particulièrement maigre. Loin de démontrer que l’exonération serait inefficace ou, à défaut, d’assumer sa volonté de mettre en œuvre une mesure de rendement au détriment des collectivités et des ACI publics, celui-ci prétend avoir pour objectif de « rapprocher leur régime social avec le droit commun des SIAE ». Cet argument apparaît fallacieux, dès lors que le texte proposé amènerait à priver les ACI publics de toute exonération de cotisations, alors même que les ACI privés continueraient de bénéficier des allègements généraux.






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N° 261

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime les modifications apportées par l'article 6 à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, inutiles dès lors que celui-ci fait déjà l'objet d'une nouvelle rédaction globale à l'article 7.






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N° 262

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Par dérogation au II, le I ne s’applique pas aux indemnités attribuées au titre de ruptures prenant effet entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027 dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi établi en application de l’article L. 1233-61 du code du travail et ayant fait l’objet d’une décision de validation ou d’homologation de l’autorité administrative acquise dans les conditions prévues à l’article L. 1233-57-4 du même code avant le 31 décembre 2026.

Les articles L. 136-1-1, L. 137-12, L. 137-15 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux indemnités mentionnées au premier alinéa du présent... dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Afin de renforcer la sécurité juridique du dispositif, le présent amendement intègre une clause transitoire permettant de ne pas appliquer le nouveau régime d’assujettissement des indemnités de rupture aux prélèvements sociaux aux compensations des ruptures de contrat de travail prenant effet entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027 au titre de plans de sauvegarde de l’emploi validés ou homologués avant l’entrée en vigueur de l’article 6.

Pour éviter de faire perdurer la complexité induite par la coexistence de deux régimes, il est proposé d’assujettir l’ensemble des ruptures prenant effet à compter du 1er janvier 2028 au nouveau régime social.

Cet amendement reprend dans son esprit, en le bornant dans le temps, celui du rapporteur général de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, adopté en séance publique.






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N° 263

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

risques mentionnés

par les mots :

branches mentionnées

2° Après la référence :

L. 200-2

insérer les mots :

du présent code

3° Supprimer les mots :

du présent code

Objet

Amendement rédactionnel.

L’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, auquel il est fait référence, mentionne les « branches » de la sécurité sociale, et non ses « risques ». Il convient en outre de préciser le code visé, la même division de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale faisant référence au code rural et de la pêche maritime.






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N° 264

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


I. – Alinéa 20

Remplacer la référence :

III

par la référence :

II bis

II. – Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 23

Remplacer la seconde occurrence de la référence :

III

par la référence :

II bis

IV. – Alinéa 24

1° Supprimer les mots :

la première occurrence des mots : « du présent III » est remplacée par les mots : « du présent IV », et

2° Remplacer la dernière occurrence de la référence :

III

par la référence :

II bis

V. – Alinéas 26 à 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement légistique.

Il s'agit de conserver la numérotation des paragraphes de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale prévue par le droit actuel. En effet, la renumérotation proposée par cet article peut susciter diverses confusions, que ce soit lors de la discussion du texte ou lors de l'application du texte promulgué.






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N° 265

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Après l’alinéa 42

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À la première phrase du V de l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2026 ».

Objet

Amendement de coordination.

Actuellement, le V de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat prévoit que les primes de partage de la valeur sont exonérées de cotisations patronales dans la limite de 3 000 euros, portée à 6 000 euros pour les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement ou de participation volontaire.

Par ailleurs, le G du I du présent article, tout en se référant au V précité, modifie l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour codifier cette exonération. Il indique que son plafond, fixé par décret, ne pourrait excéder un quinzième du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass), soit 3 204 euros en 2026 (pour un plafond actuellement de 3 000 euros), et serait doublé, comme actuellement, pour les entreprises mettant en œuvre un accord d’intéressement ou de participation volontaire.

Cet amendement propose de préciser que les plafonds qui s’appliquent sont ceux du G du I.






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N° 266

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Après l’alinéa 43

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le V de l’article 18 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « du suivi de la mise en œuvre de la réforme prévue au III du présent article » sont remplacés par les mots : « de leurs réformes, législatives ou réglementaires, entrant en vigueur postérieurement au 31 décembre 2024, ainsi que d’une réflexion prospective à leur sujet, sous la forme de scénarios pouvant envisager un redéploiement vers d’autres instruments de la politique de l’emploi » ;

2° À l’avant-dernière phrase, les mots : « 2026,2027,2028,2029 et 2030 » sont remplacés par les mots : « 2028, 2029, 2030, 2031 et 2032 » et les mots : « évaluations réalisées » sont remplacés par les mots : « travaux réalisés ».

Objet

Cet amendement propose d’élargir les compétences du comité de suivi des allégements généraux prévu par le V de l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, afin qu’il évalue la réforme proposée par le présent article et mène une réflexion prospective sur l’avenir des allégements généraux.

La disposition actuelle a été insérée par le Sénat à l’initiative de sa commission des affaires sociales, afin d’évaluer la réforme des allégements généraux réalisée par l’article 18 précité. La rédaction retenue s'inspirait de celle du IV de l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, relatif à l'évaluation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE).

Ce comité devait remettre son premier rapport avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027. En réponse au questionnaire du rapporteur général, le ministère du travail et des solidarités indiquait, le 23 octobre 2026, que « le comité de suivi devrait voir jour dans les prochaines semaines ». Il est en effet plus que temps de le mettre en place. 






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4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


I. – Alinéa 4

Supprimer le mot :

préemballés

II. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Constituant des denrées alimentaires préemballées au sens du règlement (UE) n° 1669/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. » ;

III. – Alinéa 22

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« B. – Il est institué une contribution perçue sur les produits contenant des édulcorants de synthèse et destinés à la consommation humaine en l’état ou après simple réchauffage ou décongélation :

« 1° Relevant des codes NC 1704, NC 1806, NC 1901 90 99, NC 1904, NC 1905 et NC 2105 de la nomenclature combinée du tarif des douanes ;

« 2° Constituant des denrées alimentaires préemballées au sens du règlement (UE) n° 1669/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. » ;

Objet

Cet amendement précise le champ de la contribution pour en exclure explicitement les denrées non soumises à l’obligation d’étiquetage nutritionnel et, notamment, les denrées emballées sur le lieu de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate. Pour les chocolats, cette précision permet par exemple d’exclure sans ambiguïté les ballotins vendus en boutique lorsqu’ils sont préemballés en vue de la vente directe.






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4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Après l’alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont exclus du périmètre de la contribution :

« a) Les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans au sens des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 211-1 du code de l’artisanat ;

« b) Les produits bénéficiant d’un signe officiel de qualité et d’origine français, dont la liste est déterminée par décret. » ;

Objet

Afin de préserver les productions locales et artisanales, cet amendement exclut du champ de la contribution les produits fabriqués et vendus au consommateur par des artisans ainsi que certains produits bénéficiant d’un signe officiel de qualité et d’origine français, comme le nougat de Montélimar. Pour les labels de qualité et d’origine, le renvoi au décret permettra de cibler des produits qui, sans cette exclusion, entreraient dans le champ de la contribution et éventuellement, de viser des labels non-inscrits dans la loi pour les produits non couverts par l’indication géographique protégée ou la spécialité traditionnelle garantie.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


I. – Alinéa 6

Supprimer les mots :

des sucres, à savoir

II. – Après l’alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le I bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « La contribution est due » sont remplacés par les mots : « Les contributions mentionnées au A et au B du I sont dues » et les mots : « mentionnés au I » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « La contribution est exigible » sont remplacés par les mots : « Les contributions sont exigibles » ;

III. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du troisième alinéa du II, la référence : « II » est remplacée par la référence : « A » ;

IV. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au troisième alinéa du 2 du IV, les mots : « la contribution est exigible » sont remplacés par les mots : « les contributions sont exigibles » ;

V. – Après l’alinéa 22

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le I bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « La contribution est due » sont remplacés par les mots : « Les contributions sont dues » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « La contribution est exigible » sont remplacés par les mots : « Les contributions sont exigibles » ;

VI. – Alinéa 30

1° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

Ces montants sont arrondis

par les mots :

Ce montant est arrondi

2° Dernière phrase

Remplacer les mots :

les tarifs sont relevés

par les mots :

le tarif est relevé

VII. – Alinéa 31

Supprimer cet alinéa.

VIII. – Après l’alinéa 32

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au 4° bis de l’article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de la contribution prévue » sont remplacés par les mots : « des contributions prévues ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 270

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Alinéas 2 et 11 à 33

Supprimer ces alinéas.

Objet

Avec cet article 9, le Gouvernement souhaite reproduire le schéma mis en œuvre l’année dernière pour les entreprises du médicament : transférer le rendement, censé être exceptionnel, de la clause de sauvegarde dans une nouvelle contribution à la charge des entreprises.

Or, ce qui était dommageable l’année dernière concernant les médicaments l’est encore davantage concernant les dispositifs médicaux.

Ainsi, la nouvelle taxe ne prend pas du tout en compte la structuration du tissu industriel du secteur, composé à 95 % de TPE et PME, implantées localement et souvent caractérisées par une spécialisation sur des segments précis de dispositifs médicaux limitant, de fait, la possibilité d’exploiter la concurrence pour faire baisser les prix.

Elle ne prend pas plus en compte la réalité d’une industrie qui fait largement appel à de la main d’œuvre. Comme le relevait l’Igas dans sa revue de dépense sur les dispositifs médicaux, le ratio entre les dépenses de personnel et le chiffre d’affaires des entreprises fabriquant des dispositifs médicaux était de 21,6 % alors qu’il ne s’élève qu’à 11,5 % pour les entreprises de l’industrie pharmaceutique.

Elle intègre dans son assiette les dispositifs pris en charge à titre dérogatoire mettant à mal l’accès à l’innovation dans notre pays alors même que les cycles d’innovation dans le domaine sont particulièrement courts.

Elle s’appuie sur une assiette aujourd’hui encore trop méconnue. En effet, il n’existe pas encore à ce jour de base exhaustive des exploitants en nom de marque de dispositifs médicaux. Elle constitue ainsi un effet signal négatif certain tout en assurant un rendement financier incertain.

Enfin, un rendement de 150 millions d’euros est prévu, soit un montant largement supérieur à celui enregistré par la clause de sauvegarde des dispositifs médicaux sur les dernières années. Cette dernière ne s’est déclenchée qu’à deux reprises en 2025 et 2026 pour un montant respectivement d’environ 38 et 65 millions d’euros venant s’ajouter aux plans de baisse de prix et aux remises conventionnelles.

Pour ces raisons, le rapporteur général estime que l’adoption d’une nouvelle taxe dans un contexte international particulièrement incertain et concurrentiel constitue le plus mauvais signal qui soit. C’est pourquoi, il propose cet amendement de suppression de cette taxe.

 






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N° 271

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Alinéas 5 et 7

Supprimer le mot :

identifiants

 

Objet

Rédactionnel






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N° 272

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


I. – Alinéa 11

1° Remplacer les mots :

Conseil national

par les mots :

conseil territorialement compétent

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le contenu et les modalités de communication de cette liste sont déterminés par décret.

II. – Alinéa 12

1° Remplacer les mots :

ainsi que tout projet de stipulations relatif à l’adhésion ou fixant des conditions à cette dernière

par les mots :

comportant notamment des dispositions relatives aux conditions d’adhésion

2° Après le mot :

conseil

insérer le mot :

territorialement

3° Supprimer les mots :

, qui peut formuler des observations

4° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Ce conseil peut formuler des observations et émettre des réserves sur les dispositions susceptibles de contrevenir au respect des obligations professionnelles. Il fait connaître ses observations dans le délai d’un mois.

Objet

Le présent amendement précise le cadre du contrôle du conseil de l’ordre des pharmaciens sur les contrats entre les groupements de pharmacies et les pharmaciens d’officine.

Ce contrôle doit pouvoir permettre de formuler des observations afin depréserver l’indépendance professionnelle du pharmacien titulaire d’officine et deprévenir des éventuels conflits d’intérêts.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


Alinéas 17 à 46, 48 et 49

Supprimer ces alinéas. 

 

Objet

Le rapporteur général soutient l’objectif de transparence et d’amélioration de la connaissance de la répartition de la chaîne de valeur de la distribution du médicament poursuivit par cet article. Si les groupements sont utiles au maillage officinal, leur grande hétérogénéité, entre statut coopératif et sociétés financiarisées, impose de mieux connaître leur organisation et leur fonctionnement et de s’assurer qu’il n’existe pas de captation de la valeur de la part de grands groupes, parfois même extérieurs au monde pharmaceutique.

En revanche, le rapporteur général s’interroge sur la pertinence de régler, une nouvelle fois, une question par une nouvelle taxe. Celle-ci apparaît mal calibrée et sans étude sur la réalité de son impact. Les risques de report du montant de la taxe sur les officines par les groupements via une hausse des cotisations, une baisses des dividendes ou encore une hausse du prix des prestations apparaissent pourtant réels.

Le rapporteur général s’étonne de la mise en œuvre d’une taxe à un tel taux sur des flux dont on ne connaît que peu de choses et estime qu’il est nécessaire de connaître la réalité d’un secteur avant d’y imposer une taxation aveugle.

Enfin, les modalités de calcul et de recouvrement de cette nouvelle contribution transforment les laboratoires en collecteurs d’impôt d’une taxe dont ils ne sont ni les redevables, ni les bénéficiaires des prestations qui en constituent l’assiette. Ce dispositif fait peser sur les entreprises une charge administrative certaine ainsi qu’une lourde responsabilité dans la fixation du montant due susceptible de soulever des recours et complexifiant inutilement la chaine de recouvrement de la contribution.

Pour ces raisons, cet amendement supprime la contribution sur les flux financiers instituée par cet article tout en conservant les dispositions relatives à la transparence sur les flux financiers et les remises commerciales entre les acteurs de la chaîne de distribution du médicament.






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4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la contribution exceptionnelle à la charge des complémentaire santé prorogée par l’article 12. Cette contribution, pesant sur un secteur peu lucratif et grandement concurrentiel, représente une mesure de rendement sans argument convaincant. L’exposé des motifs de l’article indique que la part des dépenses de santé financées par l’assurance maladie obligatoire (AMO) a augmenté, tandis que celle des organismes complémentaires (AMC) est restée globalement stable, malgré la forte hausse des cotisations collectées. Cette justification paraît fallacieuse dans la mesure où, dans le même temps la consommation de soin et de services médicaux (CSBM) a augmenté de 3,3 % en 2025.

Par ailleurs, la prolongation d’une contribution exceptionnelle en 2027, qui se traduira nécessairement par une hausse des cotisations des assurés sociaux, risquerait de conduire à une augmentation pérenne de la taxe de solidarité additionnelle, déjà fixée à 13,27 % pour l’essentiel des contrats de complémentaire santé.

Enfin, une telle prolongation risquerait de durablement endommager la confiance envers l’État des complémentaires santé, ce qui serait préjudiciable au moment où le Gouvernement entend réformer durablement l’articulation entre AMO et AMC.

Afin de ne pas dégrader le solde de la branche maladie, et en suivant les pistes formulées par le rapport remis au Premier ministre des septembre dernier, la commission des affaires sociales proposera un transfert de charges aux complémentaires santé à due concurrence, en priorité dans le domaine de la prévention.






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En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13


Alinéa 2

Remplacer les mots :

à l’article XX de la loi XXX

par les mots :

à l’article 13 de la loi n°     du     de financement de la sécurité sociale pour 2027

Objet

Amendement rédactionnel.






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4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13


I. – Alinéas 8 et 14

1° Remplacer la première occurrence du mot :

de

par le mot :

du

2° Remplacer les mots :

l’article X de la loi

par les mots :

l’article 13 de la loi n°  du

II. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

l’article XX de la loi XXX

par les mots :

l’article 13 de la loi n° du

Objet

Amendement rédactionnel.






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4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


I. – Alinéas 13 et 14

Remplacer la référence :

3° bis

par la référence :

3° bis A

II. – Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement légistique.

Il s’agit de conserver la numérotation des paragraphes de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale prévue par le droit actuel. En effet, la renumérotation proposée par cet article peut susciter diverses confusions, que ce soit lors de la discussion du texte ou lors de l’application du texte promulgué.






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En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


Alinéa 21

Remplacer le mot :

qu’

par les mots :

que celles correspondant

Objet

Amendement rédactionnel (correction d’une incohérence grammaticale).






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4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au dernier alinéa de l’article L. 139-3, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 2° » ;

Objet

Correction d’une erreur de référence.

L’alinéa 24 corrige une erreur de référence à l’article L. 225-1-3 du code de la sécurité sociale, mais omet de le faire à l’article L. 139-3 du même code.






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N° 280

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


Alinéa 27

Remplacer les mots :

, par rapport à la situation antérieure à ceux-ci, de retarder les dates auxquelles ces recettes, cotisations ou contributions sont reversées à

par les mots :

de retarder les dates auxquelles ces recettes, cotisations ou contributions sont perçues par

Objet

Amendement rédactionnel.

Il s'agit de corriger une coquille (en remplaçant "reversées" par "perçues") et de supprimer une précision inutile ("par rapport à la situation antérieure à ceux-ci").






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4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


Alinéas 44 et 45

Remplacer les mots :

l’État

par les mots :

la Caisse nationale d’assurance vieillesse

Objet

Cet amendement propose de prévoir que l’excédent de 2,5 milliards d’euros de la contribution tarifaire d’acheminement (CTA) serait transféré par la Caisse nationale des industries électriques et gazières (Cnieg) non à l’État, comme le prévoit cet article, mais à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav).

En effet, l’article 18 propose de fixer le plafond d’emprunt de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) à 85 milliards d’euros, ce qui est proche du montant, d’environ 90 milliards d’euros, qu’en 2020 l’Acoss n’était pas parvenue à emprunter sur les marchés. Il convient donc de ne pas aggraver artificiellement son besoin de financement en la privant des 2 milliards d’euros déposés par la Cnieg.

L’article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoyait d’ailleurs de transférer cette somme à la Cnav. Cette disposition avait été supprimée par le Sénat à l’initiative de sa commission des affaires sociales, pour laisser au Gouvernement le temps de s’assurer que le comptable national ne risquait pas, en requalifiant la Cnieg comme administration publique, de majorer ponctuellement le déficit des administrations publiques (cet aléa est désormais levé).






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4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


Article 19

(Annexe)


I. – Alinéa 15

Remplacer le nombre :

0,7

par le nombre :

1,8

II. – Alinéa 16, seconde phrase

Supprimer les mots :

la reconduction d’une contribution des organismes complémentaires santé en 2027 de 1,1 milliard d’euros,

III. – Alinéa 21, première phrase

Supprimer les mots :

, de la reconduction de la contribution des organismes complémentaires pour 1,1 milliard d’euros

Objet

Amendement de coordination avec la suppression de l’article 12, tendant à reconduire la contribution exceptionnelle de 1,1 milliard d’euros des complémentaires santé.

Le I majore les transferts aux complémentaires santé de 1,1 milliard d’euros.

Les II et III suppriment les références à la reconduction de la contribution exceptionnelle.

Les coordinations internes à l’annexe pourront être réalisées par le Gouvernement dans la suite de la navette, en fonction des différents amendements adoptés.






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4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


Article 19

(Annexe)


Alinéa 15, deuxième phrase

Après les mots :

médico-sociaux

insérer les mots :

 ; 0,3 milliard d’euros proviendrait du renforcement de la lutte contre la fraude et de l’amélioration de la pertinence des soins

Objet

La maîtrise des dépenses de santé doit passer par le renforcement de la lutte contre la fraude et l’amélioration de la pertinence des soins.

Les coordinations internes à l’annexe pourront être réalisées par le Gouvernement dans la suite de la navette, en fonction des différents amendements adoptés.






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4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


Article 19

(Annexe)


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Une éventuelle évolution de la prise en charge des cures thermales par la sécurité sociale ne pourra avoir lieu qu’après la publication par la Haute Autorité de santé d’un avis sur leur service médical rendu.

Objet

Comme dans le cas du PLFSS pour 2026, les mesures réglementaires associées au présent PLFSS comprennent le passage du taux de prise en charge des cures thermales par la sécurité sociale de 65 % à 15 %, pour une économie de 0,2 milliard d’euros.

Le Sénat s’est opposé à cette mesure lors de l’examen du PLFSS pour 2026.

La Haute Autorité de santé (HAS) a été saisie en février 2026 par la ministre chargée de la santé afin d’évaluer le service médical rendu des cures thermales.

Selon le Gouvernement, la HAS doit engager en 2026 un programme de travail accompagné d’une revue de la littérature scientifique disponible, le rapport définitif, évaluant le service médical rendu, n’étant pas attendu avant la fin de l’année 2027.

Les sénateurs Eric Gold et Jean-Yves Roux ont déposé le 23 octobre 2026 une proposition de résolution dans laquelle ils demandent au Gouvernement « d’instaurer un moratoire sur toute mesure de déremboursement des cures thermales ou de transfert de ces dépenses vers les organismes complémentaires tant que la Haute Autorité de Santé n’a pas publié son avis sur leur service médical rendu ».

Le sénateur Jean-Marc Boyer a adressé le 28 octobre 2026 au Premier ministre une motion signée par 62 sénateurs, lui demandant « de renoncer à toute mise en œuvre de ce projet avant la publication des conclusions définitives de la HAS et de préserver, dans l’intervalle, les conditions actuelles de prise en charge des cures thermales ».

Les modalités de prise en charge des cures thermales doivent s’appuyer sur des bases objectives. Aussi, cet amendement prévoit qu’une éventuelle évolution du remboursement des cures thermales par la sécurité sociale ne pourra avoir lieu qu’après la publication par la HAS d’un avis sur leur service médical rendu.






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En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


Article 19

(Annexe)


Alinéa 29, deuxième phrase

Après le mot :

scolaire

insérer les mots :

, à l’issue de la concertation annoncée par le Premier ministre

Objet

Le PLFSS prévoit de réduire de 600 millions d’euros le coût de l’allocation de rentrée scolaire, par voie réglementaire.

Cet amendement précise que cette réforme de l’allocation de rentrée scolaire ne peut avoir lieu qu’à l’issue de la concertation annoncée par le Premier ministre.






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4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


Article 19

(Annexe)


Après l’alinéa 33

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – D’ici 2029, des efforts supplémentaires importants seront à mettre en œuvre pour revenir à l’équilibre.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 marque une première étape du retour de la sécurité sociale à l’équilibre, qui devra être atteint au plus tard d’ici 2030 afin de garantir sa pérennité.

Le retour à l’équilibre des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale à cet horizon requiert un effort supplémentaire de 17 milliards d’euros sur trois ans, soit près de 6 milliards d’euros par an, par rapport à la trajectoire résultant de la présente loi et décrite ci-avant.

En tenant compte des économies nécessaires pour respecter la trajectoire de l’ONDAM prévue par le présent rapport, les économies nécessaires sont de l’ordre de 30 milliards d’euros à horizon 2030.

Objet

Pour la première fois, l’annexe à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a inscrit dans la loi l’objectif de retour de la sécurité sociale à l’équilibre, en fixant pour échéance l’année 2029.

Cette disposition, préconisée dans un rapport de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat de septembre 2025, figurait dans le texte initial.

A l’initiative de la commission des affaires sociales, l’annexe à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 précisait l’effort annuel moyen à réaliser en 2027, 2028 et 2029.

L’annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ne comprend aucune référence à un objectif de retour à l’équilibre.

La commission propose de revenir sur cet inquiétant recul, en affirmant l’objectif d’un retour à l’équilibre au plus tard en 2030.






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4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. RAPIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 752-5-3. – Lorsqu’une interruption de travail excède trente jours et que l’assuré présente un risque de désinsertion professionnelle, le médecin traitant ou le médecin spécialiste qui prend en charge l’assuré peut, après avoir recueilli l’accord de ce dernier, demander la tenue d’une réunion de concertation sur sa situation avec le médecin du travail et le médecin du service du contrôle médical. Dans le cas où l’assuré refuse la tenue de cette réunion, son refus est inscrit au sein du dossier médical partagé prévu à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique.

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

code de la santé publique

par les mots :

même code

III. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’accord de l’assuré n’est pas requis lorsque l’interruption de travail est consécutive à un accident du travail au sens du premier alinéa de l’article L. 752-2 du présent code.

IV. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 323-4-2. – Lorsqu’une interruption de travail excède trente jours et que l’assuré présente un risque de désinsertion professionnelle, le médecin traitant ou le médecin spécialiste qui prend en charge l’assuré peut, après avoir recueilli l’accord de ce dernier, demander la tenue d’une réunion de concertation sur sa situation avec le médecin du travail et le médecin du service du contrôle médical. Dans le cas où l’assuré refuse la tenue de cette réunion, son refus est inscrit au sein du dossier médical partagé prévu à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique.

V. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

code de la santé publique

par les mots :

même code

VI. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’accord de l’assuré n’est pas requis lorsque l’interruption de travail est consécutive à un accident du travail au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement apporte plusieurs précisions à la réunion tripartite instaurée par le présent article entre le médecin traitant, le médecin conseil et le médecin du travail.

D’une part il restreint la possibilité d’initier cette réunion au seul médecin traitant, afin d’éviter qu’il ne soit sollicité de manière disproportionnée par rapport à ses possibilités, tout en permettant de répondre à l’isolement du médecin traitant face à des situations complexes d’arrêt de travail.

D’autre part, il opère deux précisions relatives au consentement du patient lors de la mise en place d’une telle réunion. Ce consentement est essentiel au regard des impératifs déontologiques du corps médical, singulièrement pour ce qui concerne la question sensible de la frontière en la santé privée et la santé au travail. Cependant, la mention, le cas échéant, au sein du dossier médical du patient de son refus pour que cette réunion soit tenue ne semble pas représenter une atteinte disproportionnée à ces principes. Cette mention permettrait à la fois de conserver dans le temps trace de cette alerte, mais également de protéger le médecin traitant ayant tenté de prévenir le risque de désinsertion. De même, dans le cas spécifique d’un accident du travail, l’assentiment du patient semble perdre de son sens, dans la mesure où son employeur et le service de prévention et de santé au travail sont, par construction, déjà au courant de l’existence d’une pathologie.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. RAPIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au second alinéa du 13° de l’article L. 162-5, après la référence : « 13° », sont insérés les mots : « du présent article » ;

II.– Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 17° de l’article L. 162-5, après la référence : « L. 162-5-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Objet

Amendement de coordination.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. RAPIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


Après l’alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4624-8 du code du travail, le mot : « troisième », est remplacé par le mot : « quatrième ».

Objet

Amendement de coordination.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. RAPIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


I. – Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

Au sein

par les mots :

À l’intérieur

2° Remplacer le mot :

mentionnée

par le mot :

définie

II. – Alinéa 10

Après le mot :

convention

insérer le mot :

nationale

Objet

Rédactionnel






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. RAPIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22


I. – Alinéa 5, dernière phrase

Après le mot :

rémunération

insérer le mot :

forfaitaire

II. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

publics

par le mot :

personnes

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. RAPIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22


I. – Après l’alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 165-6, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

II. – Après l’alinéa 13

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – À la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 861-3, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ».

.... – Aux 1° et 2° de l’article L. 862-2, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

.... – Au d de l’article L. 862-7, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

Objet

Amendement de coordination légistique.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 293

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. RAPIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Remplacer les mots :

du public visé

par les mots :

des personnes mentionnées

Objet

Amendement rédactionnel. 






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N° 294

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. RAPIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 160-2, les mots : « Les enfants mineurs pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance » sont remplacés par les mots : « Les personnes mineures prises en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et celles bénéficiant d’un placement judiciaire dans le cadre de l’assistance éducative sur le fondement des 2° à 5° de l’article 375-3 du code civil ou dans le cadre de l’enfance délinquante sur le fondement du code de la justice pénale des mineurs » ;

2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 861-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mineures mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 160-2 bénéficient, à titre personnel, de la protection complémentaire mentionnée au 1° dans les conditions définies à l’article L. 861-3 sur demande des personnes ou des établissements qui en assurent l’accueil ou la garde. « ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 861-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l’article L. 861-1 les personnes majeures âgées de moins de vingt et un ans qui, au moment du passage à leur majorité, étaient prises en charge selon les modalités mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 160-2. » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 861-5, les mots : « les bénéficiaires du revenu de solidarité active et les jeunes majeurs mentionnés à la dernière phrase du » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées au ».

Objet

Le présent amendement vise à étendre, sur proposition du Gouvernement, l’attribution de la complémentaire santé solidaire (C2S) sans participation financière aux enfants mineurs confiés dans le cadre de la protection de l’enfance et jusqu’à leurs 21 ans.

L’amendement ouvre ainsi la possibilité d’attribuer la C2S à titre personnel aux jeunes placés, que ce soit dans le cadre :

d’un placement sur décision administrative ou judiciaire (procédure judiciaire d’assistance éducative) au sein d’une structure de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ; d’un placement dans le cadre d’une mesure pénale auprès d’une structure de l’aide sociale à l’enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse ; ou d’un placement auprès d’un autre parent, d’un proche ou d’un tiers digne de confiance, ou d’un établissement désigné par le juge des enfants.

Le présent amendement vise donc à étendre la possibilité d’attribution individuelle de la C2S à l’ensemble de ces cas de figure afin de garantir l’égalité de traitement de tous les mineurs concernés par une mesure de placement et au-delà de leur minorité, jusqu’à leurs 21 ans.

L’amendement tire également les conséquences de la modification de l’article L. 861-1 en modifiant l’article L. 160-2 du code de la sécurité sociale, qui visait uniquement les mineurs confiés à l’ASE, afin d’ouvrir la possibilité, pour les mêmes publics, d’être identifiés de façon autonome au sein du régime d’assurance maladie obligatoire.

L’amendement introduit en outre une obligation pour les caisses d’assurance maladie de renouveler automatiquement le droit pour ces publics au passage à leur majorité et jusqu’à leurs 21 ans. Cette disposition vise à éviter les ruptures sèches de droit au passage à la majorité, ainsi qu’à sécuriser une pratique des caisses d’assurance maladie s’agissant particulièrement des jeunes majeurs sortants de l’ASE.






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4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. RAPIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 25


Alinéa 4

Remplacer les mots :

visant à assurer

par les mots

assurant

Objet

Amendement rédactionnel.






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4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. RAPIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 26


Alinéa 2, dernière phrase

Remplacer les mots :

conformes aux

par les mots :

remplissant les

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. RAPIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;

II. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

, le cas échéant,

III. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au second alinéa de l’article L. 3821-1, les mots « loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 » sont remplacés par les mots : « loi n°  du de financement de la sécurité sociale pour 2027 » ;

IV. – Alinéa 24, deuxième phrase

Remplacer le mot :

ci-dessus

par les mots :

au présent III bis

V. – Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du B du V de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « au III » sont remplacés par les mots : « aux III et III bis » ;

VI. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au début du 5° du XXI de l’article L. 543-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « Au dernier » sont remplacés par les mots : « A l'avant-dernier ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 298

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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. RAPIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


Alinéa 8

1° Supprimer les mots :

, à l’exception de celle de la grippe,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les conditions dans lesquelles l’obligation d’immunisation mentionnée au II peut être vérifiée sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

Objet

Cet amendement vise à assurer l’effectivité des dispositions votées lors de la dernière LFSS qui renforcent les obligations vaccinales des professionnels de santé, notamment s’agissant de la vaccination contre la grippe. Or, l’article 27 exclut le principe de vérification de la vaccination antigrippale par les employeurs ou les organismes de formation. Si les conditions dans lesquelles cette obligation pourra être vérifiée sont nécessairement différentes compte tenu de son caractère annuel, le principe d’une vérification doit être inscrit dans la loi. Ne pas le faire reviendrait à revenir sur le caractère contraignant de cette obligation, votée par le Sénat l’année dernière.

Le ministère de la santé indique, à propos de la vaccination antigrippale, que des travaux sont en cours pour définir des modalités de vérification adaptées. Celles-ci seront en effet précisées par voie réglementaire et diffèreront de celles des autres vaccinations.

De même, s’agissant des professionnels de santé libéraux, le respect de leur obligation de vaccination contre la grippe n’a pas vocation à être vérifiée de façon systématique, mais le principe d’une vérification doit malgré tout figurer dans la loi.






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N° 299

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. RAPIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


Alinéa 14

Supprimer les mots :

les services de prévention et de santé au travail, les laboratoires de biologie médicale,

Objet

L’extension des dispositions autorisant certains professionnels de santé libéraux à s’approvisionner en vaccins apparaît prématurée. D’une part, lors de l’examen du PLFSS pour 2026, la commission s’était inquiétée des risques tenant à la dispersion des stockages et aux tensions sur l’approvisionnement qui pourraient en résulter. D’autre part, cette mesure n’avait fait l’objet d’aucune étude d’impact et n’a pas encore été mise en œuvre. Dans ces conditions, il semble prudent d’évaluer, dans un premier temps, les conditions de déploiement du dispositif auprès des centres de santé, des médecins, des sages-femmes et des infirmiers libéraux, en s’attachant à mesurer l’impact réel de la mesure sur l’accessibilité de la vaccination et à objectiver les difficultés concrètes de mise en œuvre. L’amendement maintient néanmoins la possibilité pour les services médicaux de l’OFII de s’approvisionner directement en vaccins, compte tenu des faibles volumes concernés et de la nécessité de favoriser l’accès à la vaccination des personnes migrantes.






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N° 300

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. RAPIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Alinéa 8, première phrase

1° Après les mots :

au respect

insérer les mots :

par les entreprises exploitantes

2° Compléter cette phrase par les mots :

, en particulier l’adaptation des conditionnements conformément aux recommandations de bon usage établies par la Haute Autorité de santé

Objet

Cet amendement propose d’inscrire parmi les engagements des entreprises pharmaceutiques l’adaptation des tailles des conditionnements, qui demeure une problématique réelle pour proportionner la délivrance des médicaments aux recommandations de la HAS. Le nouveau dispositif de compensation financière proposé par le Gouvernement doit constituer une opportunité pour avancer sur ce sujet, en conditionnant le versement de cette compensation aux efforts des laboratoires pour faire évoluer leurs conditionnements.






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N° 301

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En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. RAPIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Alinéas 16 à 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

La dispensation à l’unité présente des coûts et des difficultés techniques importantes auxquelles aucune réponse n’est aujourd’hui apportée. La Cour des comptes a rappelé dans un rapport dédié à l’automne 2025 que cette pratique nécessiterait une profonde mutation de l’organisation du système de distribution du médicament et une forte réorganisation du réseau officinal. Outre les coûts conséquents que la dispensation à l’unité engendrerait pour les officines, en personnels et en équipements, le modèle de tarification actuel repose sur une tarification à la boîte et devrait donc être adapté. Par ailleurs, ce dispositif ne règle pas les difficultés tenant à la mauvaise observance des traitements par les patients, source d’antibiorésistance.

Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement supprime la généralisation de la dispensation à l’unité des médicaments antibiotiques.






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N° 302

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En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. RAPIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Alinéa 21

1° Première phrase

Remplacer les mots :

la mesure prévue par l’article L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale et à d’autres

par le mot :

des

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces mesures peuvent comprendre l’obligation de recourir à l’ordonnance de dispensation conditionnelle.

2° Seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Objet

Cet amendement propose de supprimer le recours au dispositif conditionnant le remboursement par l’assurance maladie de médicaments à risque de mésusage à la preuve d’une consultation du dossier médical partagé (DMP) par le prescripteur. Ce dispositif n’est pas adapté aux traitements antibiotiques qui nécessitent d’être mis en œuvre rapidement pour être efficaces. En effet, cette mesure risquerait de retarder la délivrance des médicaments par les pharmaciens en cas de non-remise du document de preuve par le prescripteur.

En revanche, il est proposé d’inscrire la possibilité de recourir à une obligation de dispensation conditionnelle parmi les mesures renforcées de prescription applicables à certains antibiotiques. La liste des médicaments concernés devrait être définie par arrêté ministériel après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.






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N° 303

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. RAPIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Après l’alinéa 22

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Au cinquième alinéa de l’article L. 5521-1, les mots : « loi n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « loi n°  du de financement de la sécurité sociale pour 2027 » ;

...° Au cinquième alinéa de l’article L. 5521-1-1, la référence : « 17° » est supprimée ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. RAPIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Alinéas 23 et 24

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité laissée au pouvoir réglementaire d’encadrer ou d’interdire la télé prescription de médicaments antibiotiques dans certaines situations cliniques. La caisse nationale d’assurance maladie ne documente pas d’atypie majeure de prescription en téléconsultation et, notamment, ne détecte pas de phénomène de sur prescription. La mesure n’apparait donc pas suffisamment documentée pour justifier un encadrement pouvant aller jusqu’à l’interdiction de prescrire dans certaines situations. Par ailleurs, un déploiement plus large de la dispensation conditionnelle permettrait de répondre au risque de prescriptions inappropriées en l’absence d’examen physique du patient. Enfin, la mesure proposée par le Gouvernement pourrait complexifier l’accès des patients à certains produits de santé. Il est donc proposé de la supprimer.

Il revient néanmoins d’analyser plus en détail les prescriptions d’antibiotiques réalisées par les médecins en télé consultation pour définir d’éventuelles mesures appropriées.






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N° 305

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. RAPIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’assurance maladie peut prendre en charge des projets de recherche clinique académique visant à améliorer l’efficience des stratégies thérapeutiques et la qualité de vie des patients, au moyen d’études de désescalade ou d’optimisation thérapeutique.

II. – Un décret précise les modalités de sélection et de financement des projets ainsi que les conditions de mise en œuvre et d’évaluation de l’expérimentation.

Objet

Par cet amendement, travaillé avec Unicancer, le rapporteur entend permettre, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le financement par l’assurance maladie de projets de recherche visant à améliorer l’efficience des stratégies thérapeutiques et la qualité de vie des patients.

Les études de désescalade ou d’optimisation thérapeutique visent à déterminer si certains traitements peuvent être allégés, raccourcis ou adaptés sans perte d’efficacité clinique. Elles présentent l’avantage de limiter les effets indésirables et les séquelles pour les patients, tout en favorisant une meilleure maîtrise des dépenses d’assurance maladie.

Un financement à l’échelle nationale, assuré par l’assurance maladie, apparaît plus adapté que le recours à un instrument de financement territorialisé tel que le fonds d’intervention régional (FIR).






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4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. RAPIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du second alinéa du 2° de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

Objet

Cet amendement ramène d’un an à six mois le délai d’inscription automatique des groupes biologiques similaires sur la liste des groupes substituables prévue à l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique. Ce délai avait déjà été réduit à l’initiative du Sénat de deux à un an par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.

Ainsi, à défaut d’inscription du groupe biologique similaire sur la liste des biosimilaires substituables dans les six mois suivant l’inscription sur la liste de référence des groupes biologiques similaires du premier médicament biologique similaire, un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale autorise le pharmacien à délivrer par substitution au médicament biologique de référence un médicament biologique similaire appartenant à ce groupe, sauf avis contraire de l’ANSM publié avant la fin de cette période.

Le présent amendement élargit ainsi l’offre de spécialités biosimilaires substituables afin de renforcer le recours à ces produits générateurs d’économies pour l’Assurance maladie. Par ailleurs, alors que la LFSS pour 2026 a mis en œuvre le « tiers payant contre biosimilaires », il apparait nécessaire de soutenir cette mesure en assurant une offre de spécialités biosimilaires plus large pour les usagers.

 

 

 






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4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. RAPIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29


I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

dépistage

par les mots :

santé mentionnés à l’article L. 1411-6

II. – Alinéa 4

Remplacer le mot :

dépistages

par les mots :

dépistage relevant des programmes

III. – Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

à certains programmes de dépistage prévue au

par les mots :

aux programmes de santé mentionnés à l’article L. 1411-6 du code de la santé publique en application du

2° Remplacer les mots :

code de la santé publique

par les mots :

même code

Objet

Amendement rédactionnel.






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En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. RAPIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29


Alinéa 3, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

au regard des caractéristiques de l’offre territoriale et notamment, de la nature et du volume d’activité des professionnels

Objet

Cet amendement propose de préciser le critère d’accès insuffisant de la population en proposant qu’il soit apprécié en fonction des caractéristiques de l’offre locale, et notamment de la densité de l’offre radiologique sur un territoire, de la typologie de l’activité et des délais de rendez-vous. Les conditions dans lesquelles les professionnels participeront aux dépistages organisés pourront être adaptées, par voie réglementaire, selon que les territoires concernés sont caractérisés par une offre sur-dense ou une offre sous-dense.

En effet, la Cnam démontre une corrélation entre sous-participation aux dépistages organisés et sur-densité de l’offre médicale. En revanche, les conditions dans lesquelles les patients peuvent accéder aux dépistages organisés dans les zones sous-denses ne sont pas spécifiquement analysées et ces territoires peuvent appeler des réponses différenciées.






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4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. RAPIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Alinéas 1 à 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

I. – Après le 1° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, sont insérés des 1° bis A et 1° bis B ainsi rédigés :

« 1° bis A Évaluer, à la demande des ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale, la pertinence de la prise en charge par l’assurance maladie de médicaments ou de classes de médicaments inscrits au remboursement et présentant un niveau de service médical rendu inférieur à un seuil déterminé. Les modalités de cette évaluation sont déterminées par décret en Conseil d’État. Lorsque cette évaluation conclut à l’absence de pertinence du maintien de la prise en charge par l’assurance maladie d’un médicament ou d’une classe de médicaments, les ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale rendent publiques, dans un délai de six mois, les suites qu’ils entendent y donner ;

« 1° bis B Procéder, chaque année, à la réévaluation de médicaments ou de classes de médicaments, à son initiative ou à la demande des ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale. L’industriel fournit à la Haute Autorité de santé les données qu’elle juge nécessaires à la réévaluation, dans un délai défini par décret en Conseil d’État. À l’issue de cette réévaluation, et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la Haute Autorité de santé peut demander à l’exploitant la transmission de données complémentaires, en vue d’une nouvelle réévaluation dans un délai de cinq ans. À défaut de transmission de ces données dans le délai imparti, les ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale peuvent prononcer une pénalité, dont le montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’exploitant au titre du dernier exercice clos pour la ou les spécialités considérées.

« L’évaluation mentionnée au 1° bis A et la réévaluation mentionnée au 1° bis B sont conduites au regard de l’évolution des données acquises de la science, de la place des médicaments ou classes de médicaments évalués ou réévalués dans la stratégie thérapeutique, de l’existence d’alternatives thérapeutiques, notamment celles nouvellement inscrites au remboursement, ou de tout autre élément pertinent ; ».

Objet

Cet amendement procède à plusieurs modifications au sein des procédures instituées par l’article 30 en matière d’évaluation et de réévaluation des médicaments ou classes de médicaments par la HAS.

D’une part, suivant la recommandation n° 9 du récent rapport de Corinne Imbert, Emilienne Poumirol et Cathy Apourceau-Poly sur l’innovation thérapeutique, cet amendement vise à renforcer la réévaluation de l’amélioration du service médical rendu lorsqu’un médicament nouvellement admis au remboursement est susceptible d’infléchir les stratégies thérapeutiques dans une indication donnée. Il s’agit, sur cette base, de lancer des renégociations visant à obtenir une baisse de prix des comparateurs, dont l’efficacité relative se trouve diminuée, afin de garantir l’efficience de l’effort de prise en charge des médicaments et la pérennité du financement de l’innovation. Pour ce faire, l’amendement supprime le fléchage des procédures de réévaluation vers le seul service médical rendu.

D’autre part, l’amendement rend applicables à l’ensemble des deux procédures – évaluation de l’intérêt du maintien de la prise en charge et réévaluations annuelles programmées – les déterminants de l’analyse de la HAS, qui doit se fonder, pour statuer, sur l’évolution des données de la science, sur la place des médicaments dans la stratégie thérapeutique et sur l’existence d’alternatives thérapeutiques. La mention des éléments médico-économiques est supprimée dès lors que l’appréciation de la pertinence du maintien d’un médicament au remboursement ne saurait dépendre d’autre chose que de son intérêt thérapeutique. Il précise également que le Gouvernement n’a d’obligation de publier les suites qu’il entend donner qu’à l’avis de la HAS préconisant un déremboursement d’un médicament ou d’une classe de médicaments.

L’amendement prévoit, en outre, que la HAS puisse demander à l’exploitant des données pour conduire ses réévaluations, y compris en première intention.

Par sécurité, et pour éviter que des médicaments disposant d’un service médical rendu majeur ou important puissent être déremboursés, l’amendement limite le champ de la nouvelle évaluation de la pertinence de la prise en charge par l’assurance maladie aux seuls médicaments présentant un niveau de service médical rendu inférieur à un seuil déterminé réglementairement.

L’amendement procède, enfin, à un certain nombre d’évolutions rédactionnelles.






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En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. RAPIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cet arrêté détermine également le délai de mise en conformité exigible dans le cadre de cet agrément.

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. RAPIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32


Alinéas 15 et 16

Remplacer les mots :

de santé

par les mots :

, structures et sociétés mentionnés au I de l’article L. 161-35,

Objet

Cet amendement procède à la coordination nécessaire à ce que les professions qui ne sont pas professionnels de santé, telles que les transporteurs sanitaires et taxis, les prestataires de services et distributeurs de matériels, les psychologues conventionnés ainsi que les centre de santé, soient aussi concernés par l’obligation de procédure d’agrément des logiciels utilisés pour la facturation à l’assurance maladie.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 312

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. RAPIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32


Alinéa 16

1° Remplacer les mots :

sont tenus de faire

par le mot :

font

2° Après le mot :

charges

supprimer la fin de cet alinéa.

 

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 313

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. RAPIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32


I. – Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Les mots : « et si » sont remplacés par le mot : « si » ;

II. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

, d’autre part, qu’

par le mot :

s’

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 314

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. RAPIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


Alinéa 14, dernière phrase

Remplacer le mot :

Elle

par les mots :

La Caisse des dépôts et consignations

Objet

Amendement légistique.






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N° 315

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. RAPIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


Après l’alinéa 23

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

...° Après le même article L. 4021-6, sont insérés des articles L. 4021-6-... et L. 4021-6-... ainsi rédigés :

« Art. L. 4021-6-.... – I. – Pour l’accomplissement de la mission de contrôle du conventionnement des organismes de formation prévue à l’article L. 4221-6-1, la Caisse des dépôts et consignations peut procéder à des contrôles sur pièces et sur place.

« Les agents de la Caisse des dépôts et consignations peuvent faire usage d’une identité d’emprunt, y compris dans le cas d’organismes de formation proposant des actions de formation réalisées en tout ou en partie à distance, ou auxquelles l’inscription peut se faire en ligne.

« Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« II. – La Caisse des dépôts et consignations peut demander aux organismes mentionnés au I du présent article la communication de tout document, quel qu’en soit le support, sans que puisse être opposé le secret professionnel.

« Art. L. 4021-6-.... – Pour le remboursement des sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition devant la juridiction compétente de l’organisme dont le conventionnement est prévu à l’article L. 4221-6-1, comporte tous les effets d’un jugement.

« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une manœuvre frauduleuse, elle est immédiatement exécutoire. L’organisme qui a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction compétente peut demander d’en arrêter l’exécution provisoire, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. » ;

Objet

Cet amendement vise, dans le prolongement des travaux du Sénat lors de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, à doter la Caisse des dépôts et consignations de pouvoirs de contrôle spécifiques aux nouvelles missions qu’ils lui sont transférées du fait de la suppression de l’ANDPC.

Plus précisément, cet article créé, à l’image de ce qui existe pour le contrôle des organismes de formation professionnelle dans le cadre du CPF, la possibilité pour les agents de la Caisse de procéder à des contrôles sur pièces et sur place, et à recourir à des identités d’emprunt lors de contrôle – notamment pour les formations en ligne. Le directeur de la Caisse est également autorisé à exercer une contrainte qui, en cas de manœuvre frauduleuse, est immédiatement exécutoire.






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N° 316

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. RAPIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


Après l’alinéa 48

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

... ° L’article L. 161-42 est ainsi modifié :

...) Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf » ;

...) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Deux membres désignés par le Président de la République, dont le président du collège, président de la Haute Autorité de santé ; »

...) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Parmi les neuf membres du collège sont désignés au moins quatre femmes et quatre hommes. Les six membres désignés au titre des 1° et 2° sont trois hommes et trois femmes. » ;

 

Objet

Cet amendement vise à permettre la nomination d’un neuvième membre au sein du collège de la Haute Autorité de santé. Cette nomination supplémentaire doit permettre d’assurer les nouvelles fonctions transférées à la HAS à l’occasion de la suppression de l’ANDPC, afin d’assurer un meilleur pilotage de la certification périodique et du développement de la formation continue. Elle sera confiée au Président de la République, et prend en compte les critères de parité du droit existant.






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N° 317

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. RAPIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


Alinéa 54

Remplacer (deux fois) les mots :

sauf décision contraire

par les mots :

de plein droit

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction afin de ne pas laisser penser que la HAS et la Caisse des dépôts et consignations auront la possibilité de refuser le transfert de certains membres du personnel de l’ANDPC – cette hypothèse étant de toute façon proscrite par le code général de la fonction publique.






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N° 318

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. RAPIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


I. – Alinéa 57

Remplacer le mot :

dispositions

par les mots :

I à VI

II. – Alinéa 58, au début

Insérer la référence :

VIII. -

Objet

Cet amendement vise à préciser la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article.






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N° 319

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. BURGOA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 19°, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

« 20° Les travailleurs mentionnés à l’article L. 7343-1 du même code, dans des conditions déterminées par décret. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « et 19° » sont remplacés par les mots : « , 19° et 20° ».

II. – Au second alinéa de l’article L. 7342-2 du code du travail, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « aux travailleurs mentionnés à l’article L. 7343-1 du présent code, ni ».

III. – Le présent article entre en vigueur à une date déterminée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.

Objet

Cet amendement propose, conformément aux préconisations du rapport rendu au sujet de la transposition de la directive européenne du 23 octobre 2024 relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme, de rattacher les travailleurs de plateformes à la branche AT-MP en tant que bénéficiaires non-salariés.

Ces derniers connaissent en effet une sinistralité particulière, notamment pour les livreurs, et font l’objet d’une couverture du risque AT-MP très limité. S’ils peuvent depuis 2016 souscrire de façon volontaire à une assurance volontaire et individuelle AT-MP (AVAT), avec des possibilités de prise en charge par la plateforme, il semble qu’aucun n’ait franchi le pas. Cette situation s’explique par différents facteurs : un seuil minimal de cotisation trop élevé (21 000 euros quand la moyenne du secteur dépasse tout juste 6 000 euros), l’absence d’indemnités journalières, une avance de trésorerie, l’impossibilité de travailler sur plusieurs plateformes en même temps et évidemment la méconnaissance du dispositif.

Afin d’y remédier, l’octroi d’une couverture AT-MP des travailleurs de plateforme en les intégrant à la branche AT-MP, et en prévoyant une cotisation acquittée par les plateformes correspondant au coût des prestations, semble le plus approprié. Cette évolution proposée par l’amendement interviendrait, après négociation avec les plateformes, à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028. Elle ne dégraderait par ailleurs pas le solde de la branche.






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N° 320

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme AESCHLIMANN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

L’article 34 propose de remplacer la majoration proportionnelle de pension pour les parents de trois enfants ou plus par une majoration forfaitaire, dont le montant mensuel serait fixé par décret et revu annuellement.

Cette mesure est source d’incompréhension, voire d’anxiété, pour des parents de familles nombreuses bientôt retraités et qui ont peur de perdre une part non négligeable de leur pension.

Les membres de la Conférence Travail Emploi Retraites, dont le document final a été remis en septembre 2026, estime de manière convergente que la question des droits conjugaux et familiaux doit être traitée selon une « approche d’ensemble » car plusieurs aspects du système de retraite contribuent à l’objectif d’une meilleure égalité entre les hommes et les femmes.

A l’inverse, cet article présente une réforme isolée et dont les effets ne semblent pas complètement appréhendés.

Pour ces raisons, la commission des affaires sociales propose la suppression de cet article, au profit d’une réflexion plus approfondie sur cette question.






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N° 321

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme AESCHLIMANN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35


Alinéas 1 à 4

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

I. – À titre exceptionnel, pour l’année 2027 et par dérogation à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de base et leurs majorations, accessoires et suppléments sont revalorisés d’un coefficient égal à un pour l’année 2027.

II. – Par dérogation au I du présent article, les pensions de retraite, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au même I, lorsqu’ils sont perçus par des assurés dont le montant mensuel total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, est inférieur ou égal, le mois précédant celui auquel intervient la revalorisation, à 1 526 euros par mois, sont revalorisés dans les conditions suivantes :

- pour les assurés dont le montant mensuel total des pensions est inférieur ou égal à 1 500 euros, le coefficient de revalorisation est celui mentionné à l’article L. 161-25 du même code ;

- pour les assurés dont le montant mensuel total des pensions est supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 1 506 euros, le coefficient de revalorisation est égal à 80 % du coefficient mentionné au même article L. 161-25 ;

- pour les assurés dont le montant mensuel total des pensions est supérieur à 1 506 euros et inférieur ou égal à 1 512 euros, le coefficient de revalorisation est égal à 60 % du coefficient mentionné au même article L. 161-25 ;

- pour les assurés dont le montant mensuel total des pensions est supérieur à 1 512 euros et inférieur ou égal à 1 519 euros, le coefficient de revalorisation est égal à 40 % du coefficient mentionné au même article L. 161-25 ;

- pour les assurés dont le montant mensuel total des pensions est supérieur à 1 519 euros et inférieur ou égal à 1 526 euros, le coefficient de revalorisation est égal à 20 % du coefficient mentionné au même article L. 161-25.

Objet

L’article 35 propose, pour 2027, une revalorisation des pensions à hauteur de l’inflation pour les assurés bénéficiant d’un montant de retraites inférieur à 1260 euros par mois.

Dans un contexte d’inflation soutenue, cette mesure de gel constitue un effort important pour de nombreux retraités modestes.

Aussi, à l’instar de ce qu’avait proposé la commission des affaires sociales l’an dernier, le présent amendement remonte le seuil de revalorisation à 1500 euros par mois (proche du Smic net).

Cette mesure assure ainsi un compromis entre les exigences de tenue des comptes publics et la justice sociale.






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N° 322

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme AESCHLIMANN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35


Alinéas 5 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement supprime la possibilité offerte au pouvoir réglementaire de procéder, au cours de l’année 2027, à une revalorisation des pensions de retraite plus favorable que celle prévue par l’article, voire même d’annuler totalement le gel.

Or la situation financière de la branche vieillesse reste fragile (-4,8 Mds € de déficit attendu en 2027). En l’état, une revalorisation au-dessus du seuil de 1500 euros (tel que résultant de l’amendement de la commission des affaires sociales) ne paraît donc pas envisageable.

Dès lors, il n’est pas admissible que, par simple décret, le Gouvernement puisse aggraver ce déficit sans en référer au Parlement et sans proposer de nouvelles mesures d’ajustement.






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N° 323

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme AESCHLIMANN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1968 » ;

b) À la fin du 3°, la date : « 31 mars 1965 » est remplacée par la date : « 30 juin 1964 » ;

c) À la fin du 4°, les mots : « le 1er avril et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « le 1er juillet et le 31 décembre 1964 » ;

d) À la fin du 5°, l’année : « 1966 » est remplacée par l’année : « 1965 » ;

e) À la fin du 6°, l’année : « 1967 » est remplacée par l’année : « 1966 » ;

f) À la fin du 7°, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1967 » ;

2° L’article L. 161-17-3 est ainsi modifié :

a) À la fin du 4°, la date : « 31 mars 1965 » est remplacée par la date : « 30 juin 1964 » ;

b) À la fin du 5°, les mots : « 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 1964 et le 31 décembre 1964 » ;

c) À la fin du 6°, l’année : « 1966 » est remplacée par l’année : « 1965 ».

II. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

1° Le 1° du B est ainsi modifié :

a) Au c, la date : « 31 mars 1970 » est remplacée par la date : « 30 juin 1969 » ;

b) Au d, les mots : « 1er avril et le 31 décembre 1970 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet et le 31 décembre 1969 » ;

c) Au e, l’année : « 1971 » est remplacée par l’année : « 1970 » ;

2° Le 2° du même B est ainsi modifié :

a) Au c, la date : « 31 mars 1975 » est remplacée par la date : « 30 juin 1974 » ;

b) Au d, les mots : « 1er avril et le 31 décembre 1975 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet et le 31 décembre 1974 » ;

c) Au e, l’année : « 1976 » est remplacée par l’année : « 1975 » ;

3° À la dernière phrase du 2° du C, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

4° Le 1° du F est ainsi modifié :

a) À la fin du d, la date : « 31 mars 1970 » est remplacée par la date : « 30 juin 1969 » ;

b) À la fin du e, les mots : « 1er avril et le 31 décembre 1970 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet et le 31 décembre 1969 » ;

c) À la fin du f, l’année : « 1971 » est remplacée par l’année : « 1970 » ;

d) À la fin du g, l’année : « 1972 » est remplacée par l’année : « 1971 » ;

e) À la fin du h, l’année : « 1973 » est remplacée par l’année : « 1972 » ;

f) À la fin du i, l’année : « 1974 » est remplacée par l’année : « 1973 » ;

5° Le 2° du même F est ainsi modifié :

a) À la fin du d, la date : « 31 mars 1975 » est remplacée par la date : « 30 juin 1974 » ;

b) À la fin du e, les mots : « 1er avril et le 31 décembre 1975 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet et le 31 décembre 1974 » ;

c) À la fin du f, l’année : « 1976 » est remplacée par l’année : « 1975 » ;

d) À la fin du g, l’année : « 1977 » est remplacée par l’année : « 1976 » ;

e) À la fin du h, l’année : « 1978 » est remplacée par l’année : « 1977 » ;

f) À la fin du i, l’année : « 1979 » est remplacée par l’année : « 1978 » ;

6° Le G est ainsi modifié :

a) À la fin du 4° , la date : « 31 mars 1975 » est remplacée par la date : « 30 juin 1974 » ;

b) À la fin du 5° , les mots : « 1er avril et le 31 décembre 1975 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet et le 31 décembre 1974 » ;

c) À la fin du 6° , l’année : « 1976 » est remplacée par l’année : « 1975 » ;

d) À la fin du 7° , l’année : « 1977 » est remplacée par l’année : « 1976 » ;

e) À la fin du 8° , l’année : « 1978 » est remplacée par l’année : « 1977 » ;

f) À la fin du 9° , l’année : « 1979 » est remplacée par l’année : « 1978 » ;

7° Le H est ainsi modifié :

a) À la fin du 4° , la date : « 31 mars 1967 » est remplacée par la date : « 30 juin 1966 » ;

b) À la fin du 5° , les mots : « 1er avril et le 31 décembre 1967 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet et le 31 décembre 1966 » ;

c) À la fin du 6° , l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1967 » ;

d) À la fin du 7° , l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1968 » ;

e) À la fin du 8° , l’année : « 1970 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

f) À la fin du 9° , l’année : « 1971 » est remplacée par l’année : « 1970 ».

III. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2027.

Objet

Le présent amendement rétablit la réforme des retraites de 2023, « suspendue » l’an dernier.

La « suspension » de la réforme des retraites est coûteuse : en cumulé sur la période 2026-2032, elle grèvera nos finances publiques de plus de 10 milliards d’euros.

Elle va en outre à l’encontre de la nécessité d’augmenter notre taux d’emploi alors même que les premiers effets de la réforme de 2023 étaient positifs en la matière.

Conformément aux positions plusieurs fois exprimées par le Sénat, le présent amendement annule la « suspension » et rétablit un calendrier plus rapide d’élévation de l’âge d’ouverture des droits (jusqu’à 64 ans) et de durée d’assurance requise (jusqu’à 172 trimestres).






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N° 324

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme AESCHLIMANN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 417-3 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 417-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 417-3-.... – Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes sont applicables aux médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

II. – Le III de l’article 125 de la loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cet avantage est également accordé, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers professionnels ou aux médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris radiés des cadres pour invalidité imputable au service, aux sapeurs-pompiers professionnels ou aux médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris reclassés pour raison opérationnelle et aux sapeurs- pompiers professionnels ou aux médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris admis au bénéfice d’un congé pour raison opérationnelle. » ;

3° Au troisième alinéa, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « et aux médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, », et après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ».

III. – L’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « pendant une durée d’au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel » sont remplacés par les mots : « ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, pendant une durée d’au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ».

IV. – Pour l’application des I, II et III, sont pris en compte les services accomplis et l’indemnité de feu perçue par les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à compter du 1er juillet 2004.

Objet

Cet amendement reprend un amendement déposé par nos collègues députés Philippe Juvin, Thibault Bazin et Frédéric Valletoux, ainsi que par le Gouvernement.

Il aligne les règles de liquidation de pension des médecins civils de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris sur celles applicables aux médecins sapeurs-pompiers professionnels.

En effet, malgré des missions identiques, le cadre d’emploi des médecins civils était moins favorablement traité que celui des médecins sapeurs-pompiers professionnels.

Par le présent amendement, les médecins civils sont classés dans la catégorie active. Ils bénéficient aussi de la bonification du « cinquième de temps de service » et de la prise en compte de l’indemnité de feu dans le calcul de leur pension.

Ces modifications sont rétroactives au 1er juillet 2004, date de création du cadre des médecins civils de la Brigade.






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N° 325

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme GUIDEZ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36


Alinéas 3 et 5

remplacer les mots :

accord préalable

par les mots :

avis favorable

Objet

Cet amendement rédactionnel a pour objet de clarifier le rôle du service médical mentionné à l’article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Celui-ci est chargé, au titre du même article, d’émettre un « avis favorable » ou non à l’ouverture du droit à la prestation, et non son « accord ».

 






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4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme GUIDEZ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36


Alinéa 9

Supprimer les mots :

la durée maximale de la période de versement de l’allocation de remplacement,

 

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à clarifier les conditions de versement de l’allocation de remplacement.

La rédaction initiale du texte évoque en effet la « durée maximale de versement de l’allocation », ce qui est susceptible de porter à confusion avec la « durée maximale de la période de versement de l’allocation » qu’il convient pourtant de bien distinguer.

En outre, dès lors que la définition par décret de la durée maximale de la période de versement est déjà mentionnée à l’alinéa 4, sa mention à l’alinéa 9 est superflue et peut-être supprimée.






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4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme GUIDEZ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 37


Alinéa 12

Compléter l’alinéa par les mots :

et les mots : « aux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « au présent article »

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme GUIDEZ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 37


Alinéa 15

remplacer le mot :

quatrième

par le mot :

cinquième

Objet

Amendement de coordination rédactionnelle.






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4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme GUIDEZ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 382-21-1, la référence : « L. 331-8 » est remplacée par la référence : « L. 331-8-1 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 646-4 :

a) Après les mots : « de l’enfant, », sont insérés les mots : « de congé supplémentaire de naissance, » ;

b) Les mots : « de l’article L. 623-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 623-1 et L. 623-2 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 663-1 :

a) Les mots : « ou d’adoption » sont remplacés par les mots : « , d’adoption ou de congé supplémentaire de naissance » ;

b) Les mots : « l’article L. 623-1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 623-1 et L. 623-2 ».

II. – À l’article L. 5553-3 du code des transports, les mots : « ou congé de paternité et d’accueil de l’enfant » sont remplacés par les mots : « , congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou congé supplémentaire de naissance ».

III. – Le présent article est applicable pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.

Objet

Le congé supplémentaire de naissance a été créé par l’article 99 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Cette mesure a créé au bénéfice des deux parents un congé supplémentaire indemnisé par la sécurité sociale venant s’ajouter aux droits existants à congé maternité, paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption.

Cet amendement vise à corriger dans la loi l’absence de certains publics du régime général dans l’article 99 de la LFSS pour 2026 ainsi que de certains assurés relevant de certains régimes spéciaux : les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), les conjoints collaborateurs, les assurés du régime des cultes et du régime des marins. Cet amendement permettra de rendre le congé supplémentaire de naissance applicable à ces catégories d’assurés. En effet, le bénéfice de ce nouveau congé n’est pas attaché au statut professionnel de l’assuré mais au fait d’avoir eu ou adopté un enfant à compter du 1er janvier 2026.

La disposition sera applicable à l’ensemble des enfants nés ou adoptés depuis le 1er janvier, comme pour l’ensemble des autres populations.

 






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4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. SOL

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38


I. - Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 232-1, après le mot : « qui », sont ajoutés les mots : « résident à domicile et » ;

2° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II est supprimé.

3° Au début de l’article L. 232-3, les mots : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée » sont remplacés par les mots : « L’allocation personnalisée d’autonomie est affectée » ;

4° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II est abrogée ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 232-13, les mots : « à domicile » sont supprimés ;

6° L’article L. 232-14 est ainsi modifié :

a) Au début du deuxième alinéa , les mots « A domicile, » sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) A l’avant-dernier alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ;

7° Le I de l’article L. 232-21-3 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « à domicile et en établissement » sont supprimés ;

b) Le 2° est abrogé ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 232-21-5, les mots : « à domicile » sont supprimés ;

9° L’article L. 313-12 est ainsi modifié :

a) Le IV bis est ainsi modifié :

- après le mot : « avec », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le directeur général de l’agence régionale de santé et, s’ils sont totalement ou majoritairement habilités à l’aide sociale, avec le président du conseil départemental. Si l’établissement n’est pas, ou minoritairement, habilité à l’aide sociale, le président du conseil départemental peut être partie au contrat, sous réserve d’en avoir avisé le directeur général de l’agence régionale de santé l’année qui précède le début de la négociation dudit contrat. » ;

- au 1°, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « et d’entretien de l’autonomie » ;

- le 2° est abrogé ;

b) Le A du IV ter est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé concernés » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l’agence régionale de santé et, si l’établissement est totalement ou majoritairement habilité à l’aide sociale, le président du conseil départemental concerné » ;

- le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du présent A gère ou contrôle plusieurs de ces établissements situés dans le même département, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu pour l’ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale et la ou les autorités concernées. Sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence et, le cas échéant, des présidents de conseils départementaux concernés, ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans d’autres départements de la même région. » ;

- après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’un des établissements inclus dans le contrat n’est pas, ou minoritairement, habilité à l’aide sociale, le président du conseil départemental concerné peut être partie audit contrat, sous réserve d’en avoir avisé le directeur général de l’agence régionale de santé l’année qui précède le début de la négociation. » ;

c) Au deuxième alinéa du B du IV ter, les mots : « fonctionne en accueil temporaire » sont remplacés par les mots : « propose plusieurs modalités d’accueil ».

10° L’article L. 314-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Un forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie prenant en compte notamment le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des personnes mentionnées à l’article L. 314-9, validés au plus tard le 30 juin de l’année précédente. Le cas échéant, ce forfait global inclut des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d’accueil particulières ou à la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l’article L. 313-12-3, définis dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313-12. Ce forfait global peut tenir compte de l’activité réalisée, en tenant compte le cas échéant des différentes modalités d’accueil proposées. Il peut financer des mesures de revalorisation salariale de personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les tarifs mentionnés au 2° du présent I. Il peut financer des actions de prévention de la perte d’autonomie, notamment des actions de prévention de la dénutrition, des actions en faveur de l’activité physique adaptée, des actions visant à améliorer la qualité des soins et de l’accompagnement des personnes âgées ainsi que des actions de stimulation cognitive. Les modalités de détermination du forfait global sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le montant du forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé.

« Les personnes mentionnées à l’article L. 314-9 acquittent, au titre de la prise en charge de leur perte d’autonomie, une participation journalière aux dépenses d’entretien de l’autonomie, dont les modalités de détermination et de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État.

« La participation mentionnée à l’alinéa précédent peut être prise en charge par l’aide sociale prévue à l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues au livre Ier du code de l’action sociale et des familles.

« Le forfait global mentionné au premier alinéa du présent 1° est versé par l’organisme payeur de l’assurance maladie en tenant compte des participations journalières mentionnées au même 1°. »

b) Le 2° est abrogé ;

c) Aux huitième alinéa, les deux occurrences du mot : « résidents » sont remplacées par les mots : « personnes accueillies ou accompagnées » ;

d) Au neuvième alinéa, le mot : « résidents » est remplacé par les mots : « personnes accueillies ou accompagnées » ;

e) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est garanti aux personnes bénéficiaires de l’aide sociale du département accueillies dans les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12 habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale un montant minimal, fixé par décret, laissé à leur disposition après le paiement des prestations à leur charge mentionnées au troisième alinéa du 1° et au 2° du présent I. » ;

f) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour les établissements nouvellement créés, dans l’attente d’une validation de l’évaluation de la perte d’autonomie ainsi que de l’évaluation des besoins en soins requis par les personnes accueillies ou accompagnées mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 314-9, le forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie mentionné au 1° du I du présent article est fixé en prenant en compte le niveau de dépendance moyen national des accueillies ou accompagnées, et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixés annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Cette validation doit intervenir dans les deux années qui suivent l’ouverture de l’établissement. » ;

11° L’article L. 314-9 est ainsi modifié :

a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque établissement mentionné aux I et II de l’article L. 313-12, l’évaluation de la perte d’autonomie des personnes qu’il accueille ou accompagne réalisée à l’aide de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et l’évaluation des besoins en soins requis par ces mêmes personnes réalisée à l’aide du référentiel mentionné au III de l’article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 sont transmises, pour contrôle et validation, à un médecin ou à un infirmier désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « résidents » est remplacé par les mots : « personnes accueillies ou accompagnées » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article et en cas de désaccord entre » sont supprimés ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- le mot : « hébergeant » est remplacé par les mots : « accueillant ou accompagnant » ;

- le mot : « résidents » est remplacé par le mot : « personnes » ;

- après les mots : « qu’il accueille », sont insérés les mots : « ou accompagne ».

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – A. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028.

B. – Chaque département reverse annuellement à l’État, à compter de l’exercice 2028, un montant correspondant au transfert de charges résultant, à son profit, de la mise en œuvre du forfait global mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Si le département a participé à l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, le reversement est calculé selon les modalités prévues au III de cet article et à l’article 132 de de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

Dans le cas contraire, le montant du reversement est égal au produit entre :

– d’une part, la moyenne des dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée au I de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la présente loi, exposées par le département au titre des personnes accueillies ou accompagnées dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l’article L. 312-1 du même code au cours des années 2025, 2026 et 2027 et après application, le cas échéant, d’une valeur individuelle maximale fixée par décret. Pour les années 2026 et 2027, le montant des dépenses est majoré d’une estimation des dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie évitées par le département en raison de l’accueil de résidents dans un établissement situé dans un département participant à l’expérimentation ;

– d’autre part, le taux correspondant à la différence entre la valeur de référence de 100 et le taux de compensation mentionné au 2° de l’article L. 223-11 du code de la sécurité sociale.

C. – Pour les résidents bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie accueillis dans un établissement relevant des I ou II de l’article L. 313-12 à la date mentionnée au A du présent III, la participation mentionnée au 1° de l’article L. 314-2 ne peut être supérieure à celle qu’ils acquittaient le mois précédant cette date au titre du I de l’article L. 232-8 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2028. Si cette participation était prise en charge le mois précédant le 1er janvier 2028 en tout ou partie par l’aide sociale prévue à l’article L. 121-1 du même code, la nouvelle participation est couverte dans les mêmes conditions, sans qu’il soit nécessaire de déposer une nouvelle demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale.

D. – Chaque département nouvellement concerné par la mise en œuvre du forfait global unique transmet :

– les informations permettant le calcul de la moyenne mentionnée au présent B ainsi que l’ensemble des données utilisées, dans le cadre du régime antérieur, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour fixer les forfaits globaux mentionnés 1° du I de l’article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, de chaque établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, selon des modalités fixées par décret ;

– toutes les informations nécessaires à la poursuite de l’activité de tarification des établissements mentionnés au I, II et IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, à compter du 1er janvier 2028, aux agences régionales de santé.

Par dérogation à l’article L. 314-9 du code d’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, l’évaluation de la perte d’autonomie mentionnée au premier alinéa du même article est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin ou à un infirmier désigné par le président du conseil départemental et à un médecin ou à un infirmier désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, jusqu’au 31 décembre 2028.

Objet

Le présent amendement vise à pérenniser et généraliser à l’ensemble du territoire national l’expérimentation relative au régime de financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées (Ehpad) et des unités de soins de longue durée (USLD) à compter du 1er janvier 2028 tout en conservant la prolongation de l’expérimentation dans les 23 départements participants jusqu’au 31 décembre 2027, tel que l’a proposé le Gouvernement par un amendement au présent projet de loi à l’Assemblée nationale.

Comme l’a démontré son évaluation, cette réforme produit des effets concrets sur la qualité de l’accompagnement des résidents et sur les conditions de travail du personnel grâce à la simplification de l’organisation des équipes, au renforcement de l’équité territoriale en matière de reste à charge, et à la baisse de la contribution financière pour une partie des résidents. Les effets sur la situation financière des établissements – 80 % ont connu une hausse de leurs moyens – montrent, en outre, qu’une amélioration structurelle de la situation du secteur est possible grâce à cette réforme.

Alors que les différentes parties prenantes (établissements, fédérations et départements) sont presque unanimement favorables à l’inscription de cette réforme dans le droit commun, une mise en œuvre rapide sur l’ensemble du territoire est souhaitable, afin de ne pas laisser perdurer un système à deux vitesses et de conduire rapidement les réformes structurelles nécessaires dans le secteur du grand âge.






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N° 331

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. SOL

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39


I. – Alinéa 2

1° Après le mot :

financièrement

insérer les mots :

à la qualité,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cet intéressement concourt notamment à réduire les hospitalisations évitables, à développer l'accès à la prévention chez les personnes accompagnées et à sécuriser le retour sur le lieu de vie après une hospitalisation.

II. – Alinéa 3

Après le mot :

mesurant

insérer les mots :

la qualité,

Objet

Le présent amendement vise à préciser les termes de l’article afin de s’assurer que le mécanisme d’intéressement instauré valorise la qualité des soins. Il précise en outre que les objectifs fixés devront notamment porter sur la réduction des hospitalisations évitables, l’accès à la prévention et la sécurisation du retour sur le lieu de vie après une hospitalisation, afin de permettre une amélioration concrète de l’accompagnement des personnes âgées.






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N° 332

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. SOL

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour l’année 2027, une aide exceptionnelle de 200 millions d’euros, financée par les sous-objectifs « Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées » et « Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées » prévus à l’article 43 de la présente loi, est déployée en soutien aux établissements et services sociaux et médico-sociaux en difficulté financière.

Objet

Depuis 2023, des fonds d’urgence sont mis en place pour soutenir les établissements sociaux et médico-sociaux en difficulté financière, tout particulièrement les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

Malgré une légère amélioration de la situation financière des Ehpad, la majorité d’entre eux (près de 60 % des établissements publics et plus de 50 % des établissements privés à but non lucratif) demeuraient en déficit en 2025.

De nombreux établissements et services pour personnes handicapées sont également en situation de déficit (environ 40 % des établissements et 25 % des services).

Par conséquent, le présent amendement prévoit le déploiement, en 2027, d’une aide exceptionnelle de 200 millions d’euros en soutien aux établissements sociaux et médico-sociaux. Les sous-objectifs nationaux de dépenses relatifs aux établissements et services pour personnes âgées et pour personnes handicapées d’une part, et l’objectif de dépenses de la branche autonomie d’autre part, devront ainsi être rehaussés de 200 millions d’euros.






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N° 333

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LOISIER et M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les entreprises de travaux forestiers (ETF) sont toujours exclues du dispositif d’exonérations patronales pour l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi (TO-DE) alors qu’elles sont aujourd’hui exposées aux mêmes contraintes que les agriculteurs (directive Habitat, mesures environnementales qui limitent les périodes d’exploitation, difficultés à rentabiliser des équipements de plusieurs centaines de milliers d’euros, problèmes de recrutement...). Cet amendement vise à corriger cette injustice.

Ces entreprises constituent un maillon déterminant pour l’outil industriel et artisanal de la transformation du bois. Elles sont aujourd’hui plus fragiles que jamais. On observe déjà de nombreuses défections et certaines régions forestières sont désormais en carence d’entreprises pour réaliser les travaux.

Sans ETF, pas de travaux de gestion sylvicole, pas d’adaptation des forêts aux changements climatiques, pas de bois dans les scieries, pas de débroussaillement pour lutter contre les incendies, de bois pour la construction, pas de bois-énergie, pas de biomasse bois...

Cette question a déjà été soulevée et il avait été objecté que la fin des exonérations patronales pour l’emploi de travailleurs saisonniers pour les ETF avait pour objectif de favoriser l’embauche de salariés en CDI dans la mesure où l’activité diversifiée de ces entreprises (auprès d’exploitants agricoles, de particuliers, de collectivités territoriales ou d’entreprises privées) justifiait plutôt le recours à des salariés permanents.

Or, les entreprises qui entrent dans cette catégorie n’ont pas toutes une activité diversifiée. Les entreprises de travaux forestiers sont désormais victimes des changements climatiques (trop chaud l’été, trop humide l’hiver, préservation des sols...) et des contraintes réglementaires tels que l’arrêté nidification qui restreint les périodes printanières et estivales, durant lesquelles les travaux forestiers sont autorisés. La période propice aux travaux fluctue en fonction de la météo et du volume de chantiers (je rappelle que la forêt couvre 17 millions d’hectares).

Aucune aide particulière, telle que le CICE, n’est venue aider les petites entreprises de travaux forestiers. Pour subsister, elles ont besoin de recourir à des saisonniers leurs permettant réaliser le surplus de travaux.






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N° 334 rect.

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BORCHIO FONTIMP, MM. DELIA, GUILLOTEAU et BERARD, Mmes NOËL, BELLAMY et BAZIN-MALGRAS, M. PERNOT, Mme MULLER-BRONN et MM. Bertrand DUPONT, BRUYEN et RHIMINI


ARTICLE 22


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Ce nombre est déterminé en tenant compte, pour chaque région, du taux de pauvreté, de la part de la population résidant dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, ainsi que des contraintes particulières d’accès aux soins dans les territoires ruraux, de montagne et insulaires.

 

Objet

L’article 22 du présent projet de loi prévoit un financement complémentaire destiné aux centres et maisons de santé labellisés au titre de leur démarche participative en santé. Le nombre de structures pouvant en bénéficier dans chaque région est fixé par arrêté ministériel.

Toutefois, les difficultés d’accès aux soins ne peuvent être appréciées au regard des seuls critères de précarité et de sous-densité médicale. Les territoires ruraux, insulaires et de montagne sont confrontés à des contraintes spécifiques : éloignement des professionnels de santé, dispersion de la population, relief, conditions climatiques ou encore difficultés de déplacement.

Ces particularités géographiques peuvent accentuer les inégalités d’accès aux soins, y compris dans des territoires ne présentant pas nécessairement les taux de pauvreté ou les niveaux de sous-densité médicale les plus élevés.

Le présent amendement vise donc à compléter les critères de détermination du nombre de structures pouvant bénéficier de ce financement dans chaque région, en imposant la prise en compte des contraintes particulières d’accès aux soins dans les territoires ruraux, insulaires et de montagne, en complément des critères sociaux et de démographie médicale.

L’objectif est de garantir une répartition territoriale plus équitable des moyens prévus par l’article 22, en tenant compte des réalités géographiques et des difficultés concrètes rencontrées par les populations, sans créer de dépense supplémentaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 335

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE 43


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

118,3

par le montant :

118,3015

2° Troisième ligne

Remplacer le montant :

116,0

par le montant :

115,9985

Objet

Depuis la LFSS pour 2026, les étudiants en santé doivent justifier dès leur entrée en formation d’une immunisation contre la rougeole, en plus de l’hépatite B, de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite. La vérification du statut vaccinal, les sérologies et les rattrapages reposent sur les universités. Or l’assurance maladie ne prend en charge ces actes qu’à hauteur de 60 à 65 %, et seuls 31 des 63 services de santé étudiante, constitués en centres de santé, peuvent les facturer. Pour les autres, le coût est entièrement supporté par l’établissement : de 1 à 2 M € par an pour environ 20 000 entrants. Cette charge pèse sur des universités déjà fragilisées par des dépenses non compensées. Elle crée aussi des inégalités entre étudiants et peut retarder leur entrée en stage.

Le présent amendement d’appel majore le sous-objectif « soins de ville » pour couvrir l’intégralité de ce coût. Il invite le Gouvernement à exonérer de ticket modérateur les vaccins, leur administration et les examens liés à ces obligations. Il l’invite aussi à permettre leur prise en charge lorsqu’ils sont réalisés par un service de santé étudiante non constitué en centre de santé.

Le gage sur le sous-objectif « établissements de santé », exigé par l’article 40 de la Constitution, est purement formel.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 336

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 6132-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6132-3-1. ainsi rédigé :

« Art. L. 6132-3-1. – I. – Dans chaque région, les établissements parties aux groupements hospitaliers de territoire et les centres hospitaliers universitaires auxquels ces groupements sont associés en application de l’article L. 6132-1 constituent un réseau régional de biologie médicale hospitalière.

« Ce réseau assure, par priorité au sein des laboratoires de biologie médicale de ses membres, la réalisation des examens de biologie médicale spécialisés, de recours ou à faible volume, y compris lorsque le laboratoire qui les réalise relève d’un autre groupement hospitalier de territoire de la région ou d’un centre hospitalier universitaire.

« II. – Une convention régionale de biologie médicale hospitalière, conclue entre les établissements supports des groupements hospitaliers de territoire de la région et le ou les centres hospitaliers universitaires, fixe :

« 1° La répartition des examens mentionnés au I entre les laboratoires du réseau ;

« 2° Les conditions de transmission des échantillons biologiques et de rendu des résultats, ainsi que l’interopérabilité des systèmes d’information de laboratoire ;

« 3° Les conditions financières des examens réalisés pour le compte d’un autre membre du réseau, établies sur la base des valorisations des actes inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ou, pour les actes inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-24 du même code, des dernières valorisations publiées pour cette liste ;

« 4° Les indicateurs de suivi de l’activité transmise au sein du réseau et hors du réseau, ainsi que des dépenses de sous-traitance évitées.

« La convention est transmise au directeur général de l’agence régionale de santé, qui en vérifie la cohérence avec le schéma régional de santé mentionné à l’article L. 1434-2.

« III. – Le directeur général de l’agence régionale de santé peut reconnaître, au sein du réseau, des laboratoires de recours territorial, selon des critères d’expertise, de volume d’activité et de continuité de l’offre fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Les laboratoires de biologie médicale de référence figurant sur la liste prévue au III de l’article L. 6211-19 sont membres de droit du réseau et y assurent, pour les examens relevant de leur domaine, la fonction de recours régional. Les missions de recours régional ainsi assurées peuvent être financées au titre des dotations mentionnées au 3° de l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l’article L. 162-22-5 du même code.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les catégories d’examens mentionnés au I et le délai de conclusion de la convention. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. Les conventions mentionnées au II de l’article L. 6132-3-1 du code de la santé publique sont conclues au plus tard le 31 décembre 2027.

Objet

Les hôpitaux sous-traitent 0,6 milliard d’euros d’examens de biologie médicale, sur une dépense totale de 4,1 milliards d’euros (rapport IGAS-IGF de mai 2025). La loi organise la biologie médicale au sein de chaque GHT, mais pas entre eux : rien ne prévoit qu’un examen spécialisé soit adressé en priorité à un laboratoire hospitalier de la région.

Le présent amendement crée dans chaque région un réseau de biologie médicale hospitalière réunissant les GHT et les CHU. Ce réseau réalise en priorité les examens spécialisés, de recours ou à faible volume. Une convention régionale, transmise à l’ARS, répartit ces examens entre les laboratoires, organise l’acheminement des échantillons et le rendu des résultats, et valorise les examens sur la base des tarifs existants. Les laboratoires de référence sont membres de droit du réseau et y assurent le recours régional, qui peut être financé au titre des missions d’intérêt général. L’ARS peut en outre reconnaître des laboratoires de recours territorial.

L’amendement donne ainsi une base législative à la mutualisation demandée par la circulaire du 29 juillet 2026 et recommandée par les inspections. Il contribue à l’objectif d’économies fixé par l’article 43 en réduisant la sous-traitance, tout en maintenant le financement des examens dans le champ de l’ONDAM hospitalier.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 337

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 162-1-24 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-24-... ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-24-.... – I. – Lorsqu’un acte inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-24 cesse d’y figurer et qu’il est réalisé majoritairement au cours d’un séjour en établissement de santé ou d’un passage dans une structure des urgences, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, au vu de l’évaluation de la Haute Autorité de santé, l’inscrire pour une durée maximale de cinq ans sur une liste des actes de biologie médicale et d’anatomocytopathologie de recours hospitalier.

« II. – Chaque réalisation d’un acte inscrit sur cette liste fait l’objet d’un recueil individuel, rattaché au patient et au séjour ou au passage, dans le cadre des systèmes d’information mentionnés à l’article L. 6113-7 du code de la santé publique. Ce recueil comporte notamment le code de l’acte, l’indication, le lieu de prise en charge, le lieu de réalisation et l’établissement effecteur.

« III. – Pendant la durée de leur inscription, ces actes ne sont pas inclus dans les tarifs des prestations d’hospitalisation mentionnés à l’article L. 162-22-3 du présent code, ni dans les tarifs de prestation et, le cas échéant, les forfaits et suppléments mentionnés à l’article L. 162-22-8-2. Ils sont financés, sur la base de l’activité recueillie en application du II, au titre des dotations mentionnées au 3° de l’article L. 162-22-2, dans la limite des crédits de ces dotations consacrés au financement des actes mentionnés à l’article L. 162-1-24.

« IV. – Au terme de l’inscription, au vu des données recueillies, il est statué sur la prise en charge de l’acte : soit par son inscription dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-7, soit par son intégration dans les tarifs mentionnés au III, soit par la fin de sa prise en charge.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères d’inscription, le contenu du recueil individuel et les conditions de facturation entre établissements. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Objet

Le référentiel des actes innovants hors nomenclature (RIHN) finance à titre transitoire, pour environ 0,5 milliard d’euros, des actes de biologie et d’anatomocytopathologie indispensables aux laboratoires hospitaliers. Les inspections jugent ce financement insatisfaisant, et il a été prolongé jusqu’en 2033 sans que la sortie des actes soit organisée. Or aucune voie de sortie existante n’est adaptée aux actes réalisés à l’hôpital. La nomenclature ne permet pas de les facturer au cours d’un séjour, et leur intégration dans les tarifs risquerait de les sous-financer, notamment dans les établissements de recours. L’enjeu est important : les seuls tests de diagnostic moléculaire des infections représentent 1,74 million d’actes et 306 millions d’euros.

Le présent amendement crée pour ces actes un statut transitoire de cinq ans, assorti d’un recueil individuel rattaché au patient et au séjour. Ce suivi permet de mesurer les usages réels, d’évaluer la pertinence des prescriptions et de calibrer le financement. Son inscription dans la loi le protège du risque contentieux mis en lumière par le Conseil d’État en juin 2026. Au terme du statut, l’acte est inscrit à la nomenclature, intégré dans les tarifs ou cesse d’être pris en charge. La mesure est sans coût : les actes restent financés par la dotation qui les couvre déjà, dans la limite des crédits qui leur sont consacrés.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 338

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la sixième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 6213-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 6213-13. – I. – Dans les domaines mentionnés au II, le biologiste médical mentionné à l’article L. 6213-1 peut réaliser des consultations clinico-biologiques. À l’issue de ces consultations, il peut prescrire, en lien direct avec le domaine concerné, les seuls examens, actes et produits de santé figurant sur la liste fixée, pour chacun de ces domaines, par le décret mentionné au V.

« II. – Les dispositions du I s’appliquent :

« 1° Aux consultations clinico-biologiques réalisées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation définie à l’article L. 2141-1, au sein d’un établissement ou d’un centre autorisé à cet effet en application de l’article L. 2142-1 ;

« 2° Aux consultations clinico-biologiques d’hémostase réalisées au sein d’un établissement de santé disposant d’une structure spécialisée en hématologie biologique ou en hémostase clinique.

« III. – Le biologiste médical qui réalise les consultations clinico-biologiques et établit les prescriptions mentionnées au I justifie d’une qualification et d’une expérience professionnelle adaptées au domaine concerné. Il adresse au médecin traitant et, le cas échéant, au professionnel de santé ayant orienté le patient, un compte rendu de la consultation.

« Lorsque l’état du patient le requiert, ou lorsque la situation excède le champ de compétences défini au présent article, le biologiste médical oriente sans délai le patient vers un médecin.

« IV. – Lorsqu’elles donnent lieu à facturation, les consultations clinico-biologiques mentionnées au I sont facturées sous l’identifiant personnel du biologiste médical qui les a réalisées. Elles ne peuvent donner lieu à une rémunération forfaitaire du laboratoire de biologie médicale.

« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, du Conseil national de l’ordre des pharmaciens et de l’Agence de la biomédecine pour ce qui concerne le 1° du II, détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment :

« 1° Les conditions de formation, de qualification et d’expérience professionnelle requises, ainsi que leurs modalités de validation et de maintien ;

« 2° Pour chacun des domaines mentionnés au II, la liste des examens, actes et produits de santé pouvant être prescrits ;

« 3° Les modalités d’information du patient, de traçabilité des actes et de transmission des informations aux autres professionnels de santé concernés ;

« 4° Les conditions dans lesquelles le respect de ces exigences est contrôlé par l’agence régionale de santé. »

II. – Le c de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « ainsi que pour les consultations et les prescriptions mentionnées à l’article L. 6213-13 ».

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au V de l’article L. 6213-13 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er janvier 2028.

Objet

Dans 57 des 60 centres d’assistance médicale à la procréation (AMP) interrogés par la mission Beaudeux-Bouvier, les biologistes médicaux reçoivent déjà les patients en consultation clinico-biologique. Ce même acte est légal lorsque le biologiste est médecin. Lorsqu’il est pharmacien, il l’expose à des poursuites pour exercice illégal de la médecine, alors que les pharmaciens occupent 62 % des postes d’internes en biologie médicale depuis 2020. Une seule mise en cause pénale suffirait à interrompre ces consultations, pourtant obligatoires avant toute AMP, au moment où le plan Fertilité 2026 prévoit d’accroître l’offre. En hémostase, l’AP-HP a dû recourir en mai 2026 à un protocole de coopération, solution qui ne vaut que pour un seul établissement.

Conformément aux recommandations de la mission Beaudeux-Bouvier et aux orientations de la mission sur l’avenir de la biologie médicale, le présent amendement autorise tout biologiste médical, médecin ou pharmacien, à réaliser ces consultations. Il l’autorise aussi à prescrire les examens et produits de santé figurant sur une liste fixée par décret. Le dispositif est strictement encadré. Il est limité à l’AMP et à l’hémostase, au sein de structures autorisées ou spécialisées. Il est subordonné à une qualification définie par décret en Conseil d’État, après avis des deux ordres et de l’Agence de la biomédecine. Le biologiste adresse un compte rendu au médecin traitant et oriente le patient vers un médecin dès que sa situation le requiert. Enfin, pour prévenir toute financiarisation, la consultation est facturée sous l’identifiant personnel du biologiste et ne peut donner lieu à une rémunération forfaitaire du laboratoire.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 339

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 5125-17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est tenu compte, pour l’organisation des services d’urgence, de la distinction opérée entre nuit et nuit profonde par la convention prévue à l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’accès aux officines participant au service d’urgence fait l’objet d’une régulation téléphonique préalable assurée par les pharmaciens d’officine, selon des modalités fixées par voie réglementaire, dans les centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l’article L. 6311-2 du présent code. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– A la première phrase, les mots : « et d’urgence est réglée » sont remplacés par les mots : « , des services d’urgence et l’établissement de la liste des pharmaciens participant à la régulation téléphonique mentionnée à l’alinéa précédent sont réglés » ;

– A la deuxième phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « et régulation » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 6311-2, les mots : « médecins et » sont remplacés par les mots : « médecins, » et sont ajoutés les mots : « et de pharmaciens d’officine » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 6314-1 est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et les pharmaciens d’officine ».

II. – Le 6° de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « au dispositif de permanence pharmaceutique » sont remplacés par les mots : « à la mission de service public de la permanence des soins » ;

2° La référence : « L. 5125-22 » est remplacée par la référence : « L. 5125-17 ».

Objet

L’accès aux pharmacies de garde est souvent difficile, et son organisation varie fortement selon les territoires. Dans les Landes, une expérimentation menée en 2024 et 2025 a confié à des pharmaciens d’officine formés la régulation téléphonique des demandes. Ils évaluent le besoin du patient, le conseillent, puis l’orientent vers l’officine de garde disposant des produits nécessaires ou, si besoin, vers le médecin régulateur. Le bilan de cette expérimentation est positif.

Le présent amendement généralise ce dispositif, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les soins dentaires. L’accès aux officines de garde sera précédé d’une régulation téléphonique, assurée par des pharmaciens d’officine au sein des SAMU-Centre 15, dans le cadre de la mission de service public de permanence des soins. L’organisation des gardes pourra en outre distinguer la nuit et la nuit profonde, selon les plages horaires définies par la convention pharmaceutique.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 340

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les expérimentations relatives aux structures d’exercice coordonné participatif (SECPA) sont pérennisées et déployées au bénéfice des populations vulnérables et éloignées du système de santé.

« Ce déploiement est étendu aux territoires ruraux caractérisés par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, en complément des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

« Ces expérimentations bénéficient d’un financement pluriannuel et autonome issu du fonds dédié au présent article, indépendant de tout dispositif de labellisation. Ce financement couvre les charges liées aux actions de santé communautaire, à l’ingénierie sociale, à l’implication des usagers dans la gouvernance ainsi qu’aux partenariats avec les acteurs du champ social et de l’intégration par l’activité économique.

« Un rapport d’évaluation portant sur la pérennité financière et le bilan médico-social de l’extension de ce dispositif dans les territoires ruraux est transmis au Parlement et aux agences régionales de santé au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la loi n°    du    de financement de la sécurité sociale pour 2027. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les structures d’exercice coordonné participatives (SECPA), expérimentées dans le cadre de l’article 51, relient les acteurs de la lutte contre l’exclusion et les soins de premier recours au bénéfice des publics les plus vulnérables. Leur utilité est reconnue, mais l’expérimentation ne sera pas renouvelée sous sa forme actuelle. Deux solutions sont envisagées : une bascule sur le FIR à budget constant, ou sur le label « France Santé », plafonné à environ 50 000 € par an. Aucune ne couvrirait le coût réel de leurs missions : temps médical allongé, médiation en santé, interprétariat, démarche participative. Ces solutions conduiraient de fait à supprimer les fonctions de médiation et d’accès aux droits.

Le présent amendement pérennise les SECPA et leur garantit un financement pluriannuel dédié au sein du fonds pour l’innovation du système de santé, indépendant du label « France Santé ». Il étend le dispositif aux territoires ruraux sous-dotés et prévoit une évaluation dans un délai de dix-huit mois. Sur la base d’un coût moyen de 120 000 € par structure, l’enjeu s’élève à 10,32 M € par an. Ce montant couvre les 26 structures existantes (3,12 M €), 40 structures en attente (4,80 M €) et 20 implantations rurales (2,40 M €).






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 341

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après l’article L. 3221-5-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3221-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-5-.... – Afin de garantir l’équité territoriale d’accès aux soins en santé mentale pour les personnes en situation de grande marginalité ou de précarité, des équipes mobiles psychiatrie et précarité sont déployées sur l’ensemble du territoire national.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé, fixe un cahier des charges national définissant :

« 1° Les missions fondamentales de ces équipes, notamment l’aller-vers, le repérage précoce, l’évaluation, l’accompagnement et l’orientation vers les soins de droit commun ;

« 2° La composition pluridisciplinaire minimale requise pour leur fonctionnement ;

« 3° Les modalités d’évaluation annuelle de leur activité ainsi que d’articulation avec les secteurs de psychiatrie, les structures médico-sociales et les acteurs de l’hébergement et du logement. »

II – Pour l’année 2027, les crédits affectés au sous-objectif « Dépenses relatives aux établissements de santé » de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) sont majorés à hauteur de 15 millions d’euros.

Ces crédits supplémentaires sont délégués via la dotation nationale des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) afin de financer le rattrapage des mesures nouvelles suite à l’année blanche de financement et d’assurer le déploiement et la mise aux normes des équipes mobiles psychiatrie et précarité conformément au cahier des charges mentionné au I.

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les équipes mobiles psychiatrie et précarité (EMPP) vont au-devant des personnes en grande précarité, souvent en rupture de soins. Leur composition et leurs missions varient pourtant fortement d’un territoire à l’autre. Le gel des crédits de mesures nouvelles a en outre fragilisé les équipes existantes et interrompu la création de nouvelles unités dans les zones sous-dotées. Dans ses recommandations de janvier 2024 sur la grande précarité et les troubles psychiques, la Haute Autorité de santé préconise pourtant leur généralisation et leur pérennisation.

Le présent amendement prévoit le déploiement des EMPP sur l’ensemble du territoire, selon un cahier des charges national fixé par arrêté après avis de la HAS. Ce cahier des charges définit leurs missions, leur composition pluridisciplinaire minimale et leur articulation avec la psychiatrie de secteur, le médico-social et les acteurs de l’hébergement. L’amendement majore en outre de 15 M € les crédits MIGAC afin de financer ce déploiement et de rattraper le retard accumulé.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 342

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l’article L. 131-8, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Le produit de la taxe sur certains services numériques mentionnés à l’article L. 453-46 du code des impositions sur les biens et services est reversé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code, pour la part correspondant à 50 % ; »

2° Après l’article L. 221-1-5, il est inséré un article L. 221-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 221-1-.... - I. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1, un fonds d’innovation et de soutien à la santé mentale et à la psychiatrie.

« II. – Son conseil d’orientation stratégique est composé des acteurs institutionnels, des représentants des professions concernées, des associations et des représentants des personnes, participants à la politique publique de santé mentale. Son règlement intérieur et ses modalités de fonctionnement sont fixés par décret.

« III. – Les missions du fonds sont :

« a) Développer des dispositifs d’accompagnement innovants pour les personnes vivant avec des troubles de la santé mentale, selon les modalités de l’article L. 162-31-1 du présent code ;

« b) Organiser la transversalité entre les secteurs sanitaire, médico-social et social, au sens du 9° de l’article L. 221-1 du présent code ;

« c) Financer de manière pérenne, après évaluation, les dispositifs mentionnés au a du III du présent article.

« IV. – Le fonds peut participer au financement d’actions des associations et d’organismes publics développant des activités de recherche, de formation, de sensibilisation, de promotion ou de prévention en santé mentale et psychiatrie.

« V. – Le fonds remet au Gouvernement et au Parlement un rapport d’activité public chaque année et au plus tard le 1er octobre.

« VI. – Les ressources du fonds mentionné au I du présent article sont constituées d’une fraction égale à 100 % du produit de la taxe sur certains services numériques mentionnés à l’article L. 453-46 du code des impositions sur les biens et services, prélevée sur la part de cette taxe affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du 7° bis de l’article L. 131-8 du présent code. »

II. – Au 2° de l’article L. 453-70 du code des impositions sur les biens et services, le pourcentage : « 3 % » est remplacé par le pourcentage : « 6 % ».

Objet

La santé mentale, grande cause nationale en 2025, concerne chaque année 13 millions de personnes en France, dont 3 millions vivent avec des troubles psychiques invalidants. La feuille de route engagée en 2018 a été actualisée à plusieurs reprises. Pourtant, faute de financements suffisants et d’échéances précises, l’offre de soins reste insuffisante. Le fonds d’innovation organisationnelle en psychiatrie, créé en 2019, n’a toujours pas d’existence légale et se limite à un appel à projets d’environ 10 M € par an.

Le présent amendement crée au sein de la CNAM un fonds d’innovation et de soutien à la santé mentale et à la psychiatrie. Ce fonds est doté d’un conseil d’orientation associant les professionnels, les associations et les personnes concernées. Il finance des dispositifs innovants, comme la pair-aidance, les approches non médicamenteuses, l’arrêt de la contention ou les accompagnements associant le sanitaire, le médico-social et le social. Il généralise ces dispositifs lorsqu’ils ont fait leurs preuves et soutient la prévention et la recherche. Le fonds serait alimenté par le doublement de la taxe sur les services numériques, dont la moitié du produit, soit environ 780 M € par an, lui serait affectée. Dans le prolongement des conclusions de la commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, les grandes plateformes contribueraient ainsi au financement de la santé mentale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 343

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE 38


Rédiger ainsi cet article :

I. – À compter du 1er janvier 2027, le régime de financement adapté des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, prévu à l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, modifié par l’article 82 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est généralisé à l’ensemble des établissements.

II. – Pour l’application de cette généralisation :

1° Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de mise en place du forfait global unique ;

2° Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes âgées fixe la valeur nationale du point GIR à hauteur du plus haut niveau de valeur du point GIR pratiqué (hors territoires d’Outre-mer).

Objet

Expérimentée depuis juillet 2025 dans près de 1 570 Ehpad et 115 USLD, la fusion des sections « soins » et « dépendance » fait l’objet d’un bilan très favorable, confirmé par l’évaluation annexée au PLFSS pour 2027. Elle simplifie la gestion, a fait progresser la valeur du point GIR dans 17 des 23 départements expérimentateurs, et 99 % des établissements comme 16 des 18 départements répondants souhaitent sa pérennisation.

Les modalités de fixation de la valeur nationale du point GIR (VNPG) prévues par l’expérimentation entraîneraient toutefois un gel du point dans les départements où il est aujourd’hui plus élevé. Avec la faible progression des tarifs et la hausse des charges des gestionnaires, ce gel serait insoutenable pour les établissements.

Le présent amendement propose donc de généraliser la fusion au 1er janvier 2027 et de fixer la VNPG au niveau de la valeur départementale la plus élevée hors outre-mer. À défaut, la valeur antérieure serait maintenue et revalorisée chaque année là où elle est supérieure.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 344

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du III de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret précise également les modalités dans lesquelles le montant du forfait autonomie peut être majoré pour les résidences autonomie mettant en œuvre des actions de prévention de la perte d’autonomie ouvertes à d’autres publics que les habitants de la résidence, notamment, des personnes âgées isolées vivant à domicile ou des personnes en situation de handicap vieillissantes ».

Objet

Grâce au forfait autonomie, les résidences autonomie financent des actions de prévention de la perte d’autonomie pour leurs habitants et, le cas échéant, pour des personnes extérieures. Le montant insuffisant de ce forfait limite toutefois cette ouverture, qui est pourtant précieuse. Elle permet de rompre l’isolement des personnes âgées vivant à domicile et des personnes handicapées vieillissantes, de prévenir la perte d’autonomie et de soutenir les proches aidants. Elle s’inscrit aussi dans le développement de l’habitat intermédiaire recherché par les pouvoirs publics.

Le présent amendement prévoit donc que le forfait autonomie puisse être majoré pour les résidences qui ouvrent leurs actions de prévention à ces publics extérieurs. Un décret fixe les modalités de cette majoration, notamment les critères d’éligibilité et les plafonds applicables.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 345 rect.

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET et Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du I de l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérés comme des organismes de sécurité sociale au sens du présent article, les organismes bénéficiant des concours visés au 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale ».

II. – Le dixième alinéa du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « sauf s’il s’agit de prestations financées par des concours visés aux a, b, e, g du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale ».

Objet

En 2026, la Cour des comptes et le Défenseur des droits ont dressé le même constat. Le tarif socle de l’aide à domicile, financé par les départements, est très inférieur au coût réel d’une heure d’intervention. Les services d’aide à domicile (SAD) travaillent donc à perte, et leur survie est menacée. Les services de soins infirmiers à domicile, financés par l’assurance maladie, sont dans une situation bien plus saine.

Ce secteur à deux vitesses tient au périmètre de la branche autonomie. Les SAD sont exclus de l’objectif global de dépenses (OGD), qui représente 80 % du budget de la branche, tout comme l’APA et la PCH qu’ils mettent en œuvre. La branche se borne à compenser une partie des dépenses des départements par ses concours.

Sans remettre en cause la compétence des départements, le présent amendement les assimile à des organismes de sécurité sociale pour l’application de l’OGD, à raison des concours qu’ils reçoivent de la CNSA. Les services d’aide à domicile pourraient ainsi accéder aux financements de l’OGD et intégrer pleinement la branche autonomie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 346

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

Objet

La loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir prévoyait l’adoption d’une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge avant le 31 décembre 2024. Près de deux ans après cette échéance, aucun texte n’a été présenté. Selon la DREES, le nombre de personnes de 60 ans ou plus devrait pourtant passer de 18,1 millions en 2021 à 22,6 millions en 2045. Les établissements et services sont en grande difficulté : selon la CNSA, plus de la moitié des Ehpad privés non lucratifs étaient déficitaires en 2022, et le secteur peine à recruter et à fidéliser ses professionnels.

Le présent amendement fixe au 31 décembre 2027 la nouvelle échéance pour l’adoption de cette loi. Il rappelle l’urgence d’une programmation de long terme, qui devra garantir un financement pérenne, le libre choix du lieu de vie, des professionnels formés en nombre suffisant, l’accessibilité financière des différentes formes d’habitat et le renforcement de la prévention.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 347

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, pour une durée de trente-six mois et dans un nombre limité de territoires arrêtés par le ministre chargé de la santé et des solidarités, l’État autorise le financement d’un dispositif d’interface médico-sociale dédié à l’accompagnement des personnes âgées en situation de grande précarité ou de sans-abrisme.

II. – Ce dispositif a pour objet :

1° De faciliter et de sécuriser l’accès aux droits et la continuité des parcours de soins et d’accompagnement des personnes âgées précaires hébergées dans le secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion vers les structures de droit commun du secteur gérontologique ;

2° De former et d’apporter un appui technique et juridique aux professionnels des secteurs social, médico-social et sanitaire pour le repérage et la prise en charge des publics vieillissants en situation de précarité ;

3° De coordonner l’intervention des équipes mobiles de santé, des structures de l’hébergement d’urgence et des établissements pour personnes âgées dépendantes.

III. – L’expérimentation fait l’objet d’un financement annuel dédié, assuré conjointement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et l’Assurance maladie, sous la forme d’une dotation forfaitaire attribuée aux structures porteuses du dispositif.

IV. – Les modalités d’application du présent article, le cahier des charges de l’expérimentation, la liste des territoires pilotes ainsi que les conditions de son évaluation scientifique et financière — visant notamment à mesurer la réduction des ruptures de parcours et des coûts de santé induits par des hospitalisations inopportunes — sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, des solidarités et du logement. Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement six mois avant le terme de l’expérimentation.

Objet

Leurs conditions de vie font vieillir prématurément les personnes sans domicile, dont l’âge moyen au décès est d’environ 49 ans. Selon la Fédération des acteurs de la solidarité, 89 % des SIAO et services de veille sociale accompagnent déjà des personnes présentant des signes de vieillissement dès 50 ans. De plus, 84 % des travailleurs sociaux se disent démunis face à la perte d’autonomie de ces personnes, faute de relais vers le secteur gérontologique. Ces ruptures de parcours se traduisent par des hospitalisations évitables et un engorgement des urgences.

Des dispositifs d’interface ont pourtant fait leurs preuves. À Paris, la Mission Interface du Samusocial accompagne chaque année plus de 1 100 personnes âgées précaires et réalise plus de 250 orientations pérennes vers le droit commun. À Lyon, la plateforme Alliance du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri organise la prise en charge médicale et l’évaluation de l’autonomie au sein même des hébergements d’urgence.

Le présent amendement propose d’expérimenter l’extension de ces dispositifs pendant trois ans dans plusieurs territoires, avec un financement conjoint de la CNSA et de l’assurance maladie. Ils faciliteront l’accès aux droits et l’orientation des personnes âgées précaires vers les structures gérontologiques. Ils formeront et appuieront les professionnels, et coordonneront l’action des équipes mobiles, de l’hébergement d’urgence et des Ehpad. Une évaluation mesurera notamment la réduction des ruptures de parcours et des hospitalisations évitables.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 348

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Il est institué, au sein de la branche autonomie, une enveloppe destinée à compenser les surcoûts supportés par les établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles pour assurer la protection, la continuité de l’accompagnement et, le cas échéant, les soins des personnes lors d’une situation sanitaire exceptionnelle résultant notamment d’un épisode climatique.

Cette enveloppe finance notamment les dépenses exceptionnelles de personnels ainsi que l’acquisition ou la location de matériels nécessaires à la prévention et à la prise en charge des risques sanitaires auxquels sont exposées les personnes accompagnées.

Les crédits sont répartis par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie entre les agences régionales de santé et les départements qui les délèguent aux établissements et services concernés dans des conditions fixées par décret.

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les épisodes de fortes chaleurs, de plus en plus fréquents et intenses, exposent particulièrement les personnes âgées et handicapées accompagnées par les établissements et services médico-sociaux. Le risque est encore accru à domicile, où l’isolement aggrave les dangers. Santé publique France a de nouveau relevé une surmortalité des personnes de 75 ans et plus au cours de l’été 2026. Pour assurer la continuité et la sécurité de l’accompagnement, les établissements et services doivent renforcer leurs effectifs, multiplier les passages et les soins, et s’équiper en matériel de rafraîchissement et d’hydratation. Ces surcoûts pèsent sur des structures déjà fragilisées. Le fonds de soutien aux Ehpad en difficulté créé par la LFSS pour 2026 n’a été ni conçu ni dimensionné pour les couvrir.

Le présent amendement crée au sein de la branche autonomie une enveloppe dédiée à la compensation des surcoûts liés aux situations sanitaires exceptionnelles, notamment climatiques. Répartie par la CNSA entre les ARS et les départements, elle bénéficiera à l’ensemble des établissements et services pour personnes âgées ou handicapées, quelle que soit leur autorité de tarification.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 349 rect.

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MASSET et MICHAU et Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa du B du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les services visés au 2° et 3° du présent B, en cas de territoires autorisés différents entre les activités d’aide et d’accompagnement et les activités de de soins, les services seront réputés autorisés en qualité de service autonomie à domicile au sens de l’article L. 313-1-3 du même code créé au I, pour l’ensemble des zones d’intervention visées par leurs autorisations quelle que soit l’activité. » ;

2° Le C du II est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si les zones d’intervention respectives des services autonomie à domicile et des services de soins infirmiers parties à la convention ou membres du groupement sont différentes, l’autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° du même L. 313-1-3 l’ensemble des zones d’intervention visées par les autorisations incluses dans l’opération quelle que soit l’activité. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’autorisation est délivrée à la suite d’une opération de regroupement au sens du même article L. 313-1-1, la zone d’intervention du service autonomie à domicile ainsi autorisé est l’ensemble des zones d’intervention visées par les autorisations incluses dans l’opération quelle que soit l’activité. »

Objet

L’article 44 de la LFSS pour 2022 organise la transformation des SAAD, des SSIAD et des SPASAD en services autonomie à domicile (SAD). Il ne règle pas une situation pourtant fréquente : les territoires autorisés pour l’aide, par le département, et pour les soins, par l’ARS, diffèrent souvent. Le service n’est alors reconnu comme SAD « aide et soins » que sur la partie commune de ces territoires. Ailleurs, il doit gérer un statut de SAD « aide » ou de SSIAD. Cette superposition de statuts freine la constitution des SAD.

Le présent amendement prévoit que les SPASAD et les gestionnaires détenant des autorisations d’aide et de soins, y compris à la suite d’un regroupement, soient autorisés comme SAD « aide et soins » sur l’ensemble des territoires couverts par leurs autorisations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 350 rect.

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du C du III bis  de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi rédigé :

« b) Des établissements et services accueillant des personnes âgées et de personnes en situation de handicap ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale, mentionnés au 6° et 7° du même I ; »

2° Le c est abrogé.

II. – Le I de l’article 43 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mentionnés » sont insérés les mots : « au a du 1° et » ;

b) Les mots : « au même » sont remplacés par les mots : « aux mêmes a du 1° et ».

III. – Le présent article s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2027.

Objet

Les professionnels des établissements et services médico-sociaux bénéficient des revalorisations « Ségur » et « Laforcade », financées intégralement par la CNSA. C’est le cas même lorsque ces structures relèvent de la seule compétence des départements, comme les résidences autonomie ou certains établissements pour personnes handicapées. Les services d’aide et d’accompagnement à domicile en sont pourtant exclus. Ils relèvent uniquement de l’article 47 de la LFSS pour 2021, par lequel la CNSA ne cofinance qu’à 50 % les revalorisations prises en charge par les départements. En pratique, ce cofinancement ne porte que sur l’avenant 43 de la branche de l’aide à domicile et sur le CTI des agents des CCAS et CIAS.

Cette différence de traitement pénalise les métiers du domicile, en pleine crise d’attractivité. Faute de pouvoir cumuler l’avenant 43 et le Ségur, leurs professionnels perçoivent aujourd’hui moins que dans les autres conventions du secteur non lucratif : 300 € de moins par mois pour un professionnel non diplômé à l’embauche, 176 € de moins pour une aide-soignante. Faute de personnel, les services refusent des interventions, ce qui prive des personnes âgées et handicapées d’un accès effectif à l’APA ou à la PCH.

Le présent amendement étend donc ces revalorisations aux services d’aide et d’accompagnement à domicile, avec un financement intégral par la CNSA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 351 rect.

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET et Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 313-8-1 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.

Objet

Depuis la loi d’adaptation de la société au vieillissement de 2015, la capacité autorisée et financée d’un service d’aide à domicile s’exprime en territoire. Cette notion n’a pas de sens. La capacité d’un établissement ou service médico-social sert à calculer les financements publics : elle s’exprime donc en unités de tarification, comme la place ou la journée. Or les services d’aide à domicile sont financés par un tarif horaire, dont le socle national est fixé à 23,50 €, ou par des dotations forfaitaires, jamais en fonction d’un territoire. Ni les services ni leurs financeurs n’ont d’ailleurs appliqué cette disposition depuis 2016.

Le présent amendement la supprime, afin de toiletter les textes applicables aux services autonomie à domicile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 352

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 7232-4 du code du travail est abrogé.

Objet

Depuis le 31 décembre 2022, les services d’aide et d’accompagnement à domicile ne bénéficient plus de l’exonération générale d’appel à projets. Un seul régime dérogatoire subsiste : celui des services intervenant exclusivement dans une résidence services seniors, prévu par l’article L. 7232-4 du code du travail. Cette exception n’est plus justifiée dans le cadre de la réforme des services autonomie à domicile (SAD).

D’abord, ces services n’interviennent que dans un lieu unique, ce qui est contraire à la structuration territoriale de l’offre. Ensuite, ils ne peuvent pas devenir des SAD « aide et soins », appelés à devenir le modèle de référence, sauf à créer de véritables « para-Ehpad » hors de tout cadre. Enfin, ils multiplient les autorisations sans pilotage par les départements, à qui revient pourtant leur contrôle. Les gestionnaires de résidences peuvent d’ailleurs s’appuyer sur les quelque 8 000 services d’aide à domicile existants.

Surtout, le Conseil d’État a reconnu en juin 2024 que l’APA et la PCH constituent un financement public des services d’aide à domicile. Or l’appel à projets garantit la transparence et le contrôle de tout établissement ou service financé sur fonds publics. Le présent amendement supprime donc cette dérogation, afin que tous les services à domicile relèvent du droit commun des autorisations.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 353

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi :

« Le donneur d’ordre n’est pas tenu solidairement responsable par dérogation aux articles L. 8222-2 du code du travail et 1724 quater du code général des impôts, dès lors qu’il démontre avoir sollicité l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article D. 8222-5 du code du travail par tous moyens possibles. Cette sollicitation vaut présomption de bonne foi et entraîne l’exonération de plein droit de la solidarité financière pour la période concernée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le recours à la prestation de services est devenu indispensable au fonctionnement de nombreuses exploitations agricoles, particulièrement en viticulture, où les besoins de main-d’œuvre sont importants, saisonniers et concentrés sur des périodes très courtes. Afin de favoriser la réalisation des travaux à pied (taille, épamprage, relevage, écimage) ainsi que la vendange (coupage, portage, débardage), le recours à la prestation de services est devenu pour certaine exploitation une nécessité. Le changement climatique et la survenance d’épisodes extrêmes (gel, inondation, sécheresse etc) tout au long de l’année culturale complexifie l’organisation du travail. La prestation de service devrait être une réponse à ces nouvelles contraintes organisationnelles alors qu’elle peut être une source d’insécurité juridique pour le vigneron donneur d’ordre.

En effet, les exploitants peuvent être tenus solidairement responsables des manquements fiscaux et sociaux de leurs prestataires, même lorsqu’ils ont sollicité par écrit les attestations obligatoires sans les obtenir. Cette situation fait peser sur des exploitants de bonne foi un risque financier disproportionné, pouvant atteindre 200 000 euros pour un donneur d’ordre.

La réserve exprimée sur une différence de traitement entre les régimes général et agricole doit être entendue. Toutefois, le principe d’égalité n’interdit pas de traiter différemment des situations objectivement différentes. Contrairement à certaines activités industrielles ou tertiaires, où la sous-traitance peut être davantage anticipée, l’agriculture cumule des contraintes spécifiques : saisonnalité, dépendance aux conditions climatiques, urgence des interventions et faiblesse des moyens administratifs. Les vendanges, par exemple, doivent parfois être réalisées en une dizaine de jours, sans possibilité de report. Le chiffre d’affaires d’une année dépend largement de ces quelques jours, cruciaux pour l’ensemble de la profession.

Cet amendement ne vise ni à instaurer une immunité pour les exploitants agricoles ni à affaiblir la lutte contre le travail dissimulé. Il vise à protéger les donneurs d’ordre de bonne foi ayant sollicité par écrit les attestations requises, et pouvant en apporter la preuve, contre une mise en cause automatique de leur responsabilité pour des fraudes qu’ils ne pouvaient déceler.

Il s’agit ainsi de concilier la lutte contre le travail illégal avec la protection des exploitants agricoles, dans un secteur où le recours à la prestation de services constitue une nécessité économique et non un simple choix d’organisation.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 354

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi :

« Le donneur d’ordre n’est pas tenu solidairement responsable par dérogation aux articles L. 8222-2 du code du travail et 1724 quater du code général des impôts, dès lors qu’il démontre avoir sollicité l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article D. 8222-5 du code du travail par tous moyens possibles. Cette sollicitation vaut présomption de bonne foi et entraîne l’exonération de plein droit de la solidarité financière pour la période concernée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le recours à la prestation de services est devenu indispensable au fonctionnement de nombreuses exploitations agricoles, en particulier viticoles. Les travaux de la vigne — taille, épamprage, relevage ou écimage — comme les vendanges nécessitent une main-d’œuvre importante, mobilisée de façon saisonnière et sur des périodes souvent très courtes.

Cette organisation est rendue plus complexe par le changement climatique et la multiplication des épisodes extrêmes — gel, inondations ou sécheresses — qui peuvent survenir tout au long de l’année culturale. Dans ce contexte, le recours à des prestataires constitue, pour certaines exploitations, une nécessité économique et une réponse aux contraintes d’organisation du travail. Il peut toutefois exposer les viticulteurs donneurs d’ordre à une insécurité juridique importante.

En effet, un exploitant peut être tenu solidairement responsable de manquements fiscaux ou sociaux commis par son prestataire, y compris lorsqu’il a sollicité par écrit les attestations obligatoires sans les avoir reçues. Cette situation fait peser sur des donneurs d’ordre de bonne foi un risque financier disproportionné, susceptible d’atteindre 200 000 euros.

La question d’une différence de traitement entre les régimes général et agricole doit être examinée avec attention. Toutefois, le principe d’égalité n’interdit pas de traiter différemment des situations qui présentent des caractéristiques objectives distinctes. L’activité agricole est soumise à des contraintes particulières : forte saisonnalité, dépendance aux conditions climatiques, urgence de certaines interventions et moyens administratifs souvent limités. Les vendanges, par exemple, doivent parfois être réalisées en une dizaine de jours, sans possibilité de report. De ces quelques jours dépend une part déterminante du chiffre d’affaires annuel de nombreuses exploitations.

Le présent amendement n’a ni pour objet d’accorder une immunité aux exploitants agricoles ni d’affaiblir la lutte contre le travail illégal. Il vise à protéger les donneurs d’ordre de bonne foi qui ont demandé par écrit les attestations requises et sont en mesure d’en apporter la preuve, lorsqu’ils ne les ont pas obtenues et ne pouvaient déceler les manquements commis par leur prestataire.

Il s’agit ainsi de concilier l’efficacité de la lutte contre le travail illégal avec la protection des exploitants agricoles, en tenant compte des contraintes propres à un secteur dans lequel le recours à la prestation de services relève souvent d’une nécessité économique, et non d’un simple choix d’organisation.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 356 rect.

6 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BURGOA, Mme ESTROSI SASSONE, MM. RIETMANN, PERRIN, BRUNET, BERARD et NATUREL, Mmes BAZIN-MALGRAS, DUMONT et JOSENDE, MM. BRUYEN et SAURY, Mmes MALET et MICOULEAU et MM. BRISSON et COSTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au onzième alinéa de l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, l’année : « 2032 » est remplacée par l’année : « 2037 ».

II. – À la seconde phrase du second alinéa du III de l’article 24 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, les mots : « atteignant au plus tard le 31 décembre 2031 » sont remplacés par les mots : « qui atteignent avant le 1er janvier 2037 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a limité à cinq années la durée pendant laquelle une personne peut bénéficier du statut de conjoint collaborateur d’entreprise.

Afin de ne pas remettre en cause la situation des personnes les plus proches de l’âge de la retraite, un dispositif dérogatoire a toutefois été prévu pour permettre aux conjoints collaborateurs qui atteindront l’âge d’annulation de la décote, soit 67 ans, avant le 1er janvier 2032, de conserver ce statut jusqu’à la liquidation de leurs droits à pension.

Une dérogation analogue a été prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 pour les collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole.

Le présent amendement prolonge de cinq ans ces dispositifs dérogatoires, aussi bien pour le régime général que celui des non-salariés agricoles. Cette mesure permet ainsi de prolonger pour les conjoints collaborateurs nés avant le 1er janvier 1970 la possibilité de conserver ce statut, tout en maintenant le principe, instauré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 et la loi du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles, de limitation du statut à cinq ans.

La présente mesure évite ainsi d’imposer à des assurés proches de la retraite un changement de statut quelques années seulement avant la liquidation de leurs droits à pension, sans revenir sur la règle de droit commun qui limite la durée passée dans ce statut de conjoint collaborateur insuffisamment protecteur des droits sociaux des assurés concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 357

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PARIGI


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 24

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – A. – Pour l’application des II et III, sont assimilées aux communes mentionnées au A du I les communes situées dans d’autres départements, confinées ou évacuées à raison d’incendies de forêt ou d’espaces naturels survenus au cours des mois de juillet et août 2026, dont la liste est fixée par l’arrêté mentionné au même A. Les cotisations et contributions déjà acquittées par les employeurs établis dans ces communes au titre des périodes d’emploi mentionnées au II et faisant l’objet de l’exonération prévue au même II sont imputées sur les cotisations et contributions dues ultérieurement ou, à défaut, remboursées, dans des conditions fixées par décret.

B. – Les cotisants mentionnés aux 1° à 5° du A du I dont l’un des établissements ou, à défaut d’établissement, le local d’habitation déclaré au titre du dernier alinéa de l’article L. 123-10 du code de commerce est situé dans l’une des communes mentionnées au A du présent paragraphe bénéficient de la remise des majorations et pénalités de retard restant dues au titre des cotisations et contributions dues pour les mois d’août à octobre 2026, à l’exclusion des cotisations et contributions salariales précomptées par les employeurs. Les sommes restant dues au titre de ces cotisations et contributions peuvent faire l’objet de plans d’apurement accordés par les organismes de recouvrement.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 4 prévoit des mesures de soutien pour les entreprises et les travailleurs indépendants installés dans les communes confinées ou évacuées en raison des incendies de l’été 2026.

Il apparaît toutefois que seules les communes de la Gironde, des Landes et du Var peuvent en bénéficier. Or d’autres territoires ont connu des incendies d’une ampleur inédite, et leurs acteurs économiques ont subi les mêmes pertes d’activité.

Or la solidarité nationale ne peut pas dépendre du département où le sinistre est survenu. C’est la raison pour laquelle cet amendement ouvre ces mesures aux communes confinées ou évacuées sur l’ensemble du territoire. Les employeurs de moins de 250 salariés dont le chiffre d’affaires a baissé entre juillet et septembre 2026 pourront être exonérés, en tout ou partie, de leurs cotisations patronales sur cette période. Les travailleurs indépendants, les exploitants agricoles et les artistesauteurs dont l’activité a reculé bénéficieront d’une aide forfaitaire déduite de leurs cotisations, et les microentrepreneurs d’un taux de cotisation réduit. Enfin, tous les cotisants de ces communes seront dispensés des pénalités de retard sur leurs cotisations d’août à octobre et pourront étaler le paiement des sommes restant dues.

Cet amendement adopté à l’Assemblée nationale ne touche pas à la suspension des paiements prévue au I, qui a déjà produit ses effets, et n’emporte donc pas de risque de contentieux.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 358

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CUYPERS


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l’article 8, qui étend la taxe soda à des aliments préemballés contenant des sucres, ajoutés ou non, ainsi que certains additifs.

En retenant la composition des produits comme critère, ce dispositif entraînerait de nouveaux coûts, pour les PME, notamment pour la filière betteravière déjà en grande difficulté, et pourrait se répercuter sur les prix et par conséquent le panier des français. Le contrôle des produits importés pose également question, alors que le projet de loi de finances pour 2027 prévoit déjà des mesures contre la fraude à la taxe soda.

La prévention des risques liés à une consommation excessive de sucre est nécessaire, mais l’extension de cette taxe ne peut tenir lieu de politique de santé publique. L’information nutritionnelle et l’éducation alimentaire doivent aussi y contribuer.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(n° 138 , 144 , 139)

N° 359

4 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(n° 138 , 144 , 139)

N° 360

4 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 361 rect.

6 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE, Mme SOLLOGOUB, MM. FARGEOT, Alain MARC et Louis VOGEL, Mme BOURGUIGNON et MM. CANÉVET et NATUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du onzième alinéa de l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « personnes » , sont insérés les mots : « exercent leur activité à titre secondaire ou ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement tend à permettre aux collaborateurs d’exploitation à titre secondaire de garder leur statut plus de 5 ans.

Dans un souci d’améliorer la protection sociale et la retraite des membres de la famille de l’exploitant, l’exercice sous le statut de collaborateur d’exploitation a été limité à 5 années à compter du 1er janvier 2022 (loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021, dite « Chassaigne 2 » ).

Au 1er janvier 2027, environ 10 000 collaborateurs vont devoir faire le choix d’un autre statut qui peut être celui de chef d’exploitation ou de salarié de l’exploitation. Parmi eux, 4 500 collaborateurs à titre secondaire n’exercent qu’une activité occasionnelle sur l’exploitation.

Le présent amendement vise à permettre à ces collaborateurs à titre secondaire, le plus souvent salariés à titre principal, de déroger au délai de 5 ans. En effet, pour ces pluriactifs qui disposent déjà d’un statut protecteur et pérenne en matière de droits sociaux, l’objectif d’une meilleure couverture sociale est moins pertinent. Par ailleurs, la difficulté pratique à établir un contrat de travail à ces personnes qui aident ponctuellement pour la partie administrative ou pour des « coups de main » sur l’exploitation et les coûts induits risquent d’inciter les assurés concernés à quitter le régime agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 362 rect.

6 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE, Mmes BILLON et SOLLOGOUB, MM. BLANCHET, FARGEOT, Alain MARC et Louis VOGEL, Mmes SAINT-PÉ et BOURGUIGNON et MM. CANÉVET et NATUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le C du III de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° A partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, les assurés justifiant d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa, dont le montant des pensions est inférieur à un plafond défini par décret.

« L’assuré doit avoir liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement tend à libéraliser le cumul emploi / retraite des assurés dont les retraites sont faibles.

Pour tout départ en retraite à compter du 1er janvier 2027, il ne sera plus possible, avant 67 ans, de cumuler librement emploi et retraite.Il n’est tenu aucun compte du montant des pensions et de l’importance du cumul comme complément de revenu.

Cette mesure inquiète les assurés à carrière complète qui n’ont pas atteint l’âge du taux plein et qui cherchent à compléter des retraites faibles. Plus encore ceux dont les métiers sont impactants physiquement pour qui le cumul emploi-retraite après 67 ans est rare.C’est le cas notamment des populations agricoles qui assurent la continuité de nombreuses activités agricoles saisonnières ou de service public (transports scolaires notamment).

Il s’agit donc d’introduire un plafond de retraites tous régimes confondus permettant un cumul libre pour des assurés ayant atteint l’âge légal de la retraite et disposant du taux plein.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 138 , 144 , 139)

N° 363 rect.

6 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE, Mmes BILLON et SOLLOGOUB, MM. BLANCHET, FARGEOT, Alain MARC et Louis VOGEL, Mmes SAINT-PÉ et BOURGUIGNON et MM. CANÉVET et NATUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5, » ;

2° Après le b du 2° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les périodes accomplies en qualité d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5. » ;

3° Au III, après le mot : « secondaire », sont insérés les mots : « ainsi que des périodes d’assurance en qualité d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5 accomplies, à titre exclusif ou principal, » ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Après le mot : « carrière », sont insérés les mots : « non-salariée agricole » ;

b) Les mots : « de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole » sont supprimés.

II.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement tend à élargir le minimum de retraite à 85 % du SMIC à toutes les carrières agricoles complètes.

Avec la mise en œuvre du calcul de la retraite agricole sur les 25 meilleures années, les cotisations retraite de base des non-salariés agricoles ont fusionné en une cotisation unique. Cet alignement vise les chefs d’exploitation à titre principal, les chefs d’exploitation à titre secondaire et les collaborateurs et aides familiaux.

Pour les chefs d’exploitation à titre secondaire et pour les années cotisées à compter de 2026, l’alignement de l’effort contributif emporte la possibilité de bénéficier du minimum de retraite de base (PMR) et de l’objectif de retraite à 85 % du Smic.

Le collaborateur et l’aide familial ne pourront en revanche avoir accès à la retraite à 85 % du Smic, y compris pour les périodes cotisées après 2026. A cotisation égale, les droits ne sont donc pas distribués équitablement.

Pour mémoire, le régime agricole compte environ 15 000 collaborateurs et environ 3 000 aides familiaux. Leur nombre décroît rapidement. L’exercice de ces deux statuts est par ailleurs limité à 5 ans. Il ne s’agit donc pas d’un enjeu financier mais d’un sujet plus symbolique puisque la majeure partie des membres de la famille sont des femmes.

Le présent amendement propose donc d’accorder un minimum de retraite à 85 % du Smic aux membres de la famille de l’exploitant à carrière complète (1 212,40 € par mois en 2026).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 364

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. — Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les articles L. 331-8-1 et L. 623-2 sont abrogés ;

2° L’article L. 531-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 531-4. — I. — Une prestation de parentalité est versée, à raison d’un même enfant, à celui de ses parents qui réduit ou interrompt son activité professionnelle pour s’en occuper. Les parents peuvent en demander le partage ; le total des droits versés au titre d’un même enfant n’est pas augmenté par ce partage.

« II. — La prestation de parentalité se substitue à la prestation partagée d’éducation de l’enfant ainsi qu’à toute indemnisation au titre du congé supplémentaire de naissance. Elle ne fait pas obstacle au versement des indemnités journalières de repos attribuées au titre des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant mentionnés aux articles L. 331-3 et L. 331-8.

« III. — La durée et le montant de la prestation sont fixés par décret, de telle sorte que la dépense totale supportée au titre du présent article au cours d’une année ne soit pas supérieure à celle constatée, au titre des prestations et indemnités auxquelles elle se substitue, pour l’année précédente. »

II. — Le I s’applique aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2027. Les droits ouverts au titre des règles antérieures avant cette date se poursuivent selon ces mêmes règles jusqu’à leur terme.

Objet

Cet amendement propose de mettre en place une prestation unique de parentalité, destinée aux parents souhaitant s’arrêter à la naissance de leur enfant. Il ne revient pas sur le congé maternité et son indemnité journalière, mais propose une seule indemnité d’un montant forfaitaire identique.

Actuellement, l’article qui régit la principale de ces prestations empile un taux plein et un taux partiel, des quotités minimale et maximale d’activité, un plafond de ressources, une durée qui varie selon le rang de l’enfant, une prolongation conditionnelle et deux options définitives. Or, aucune de ces règles n’est dans la loi : toutes renvoient à un décret. Ainsi, le parent qui veut s’arrêter à la naissance de son enfant doit lire quatorze alinéas et douze renvois au décret pour savoir ce à quoi il a droit.

Cet amendement veut donc rendre plus lisible les aides à l’accueil du jeune enfant afin qu’un parent sache précisément avant la naissance ce qu’il percevra et pendant combien de temps.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 365

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme FLORENNES


ARTICLE 2


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Troisième ligne

Remplacer le montant : 

112,6

par le montant :

112,9

2° Sixième ligne

Remplacer le montant : 

6,0

par le montant :

5,7

Objet

Le présent amendement vise à augmenter de 300 millions d’euros l’objectif national de dépenses d’assurance maladie – ONDAM consacré aux établissements de santé pour 2026, permettant ainsi de revenir sur la diminution des ressources hospitalières opérée en cours d’exercice et de permettre le dégel des crédits mis en réserve pesant sur les tarifs hospitaliers.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 avait fixé l’ONDAM établissements de santé à 112,8 milliards d’euros. Le PLFSS pour 2027 révise désormais cet objectif à 112,6 milliards d’euros, soit une diminution d’environ 200 millions d’euros par rapport au montant voté par le Parlement.

Cette diminution intervient alors que des crédits hospitaliers ont parallèlement fait l’objet d’un gel définitif. Les fédérations hospitalières évaluent à 180 millions d’euros les crédits mis en réserve sur les financements par dotations de l’ONDAM établissements de santé et demandent également la restitution des 440 millions d’euros de coefficient prudentiel pesant sur les tarifs des séjours.

Trois raisons justifient de corriger cette situation.

Tout d’abord, il s’agit de respecter le montant voté par la représentation nationale et les engagements pris par le Gouvernement à l’égard des établissements de santé.

L’ONDAM constitue l’enveloppe de dépenses autorisée par le Parlement. Il serait difficilement compréhensible que, malgré le vote des parlementaires dans la LFSS pour 2026, l’objectif applicable aux établissements de santé soit révisé à la baisse alors même que leur situation financière demeure particulièrement fragile.

A minima, l’ONDAM établissements de santé exécuté en 2026 doit être égal au montant voté par le Parlement pour 2026, et non inférieur à celui-ci. C’était un engagement du Premier ministre.

Ensuite, le dégel du coefficient prudentiel est indispensable compte tenu de la situation financière des établissements de santé, publics comme privés.

Un établissement de santé privé sur deux et 56 % des établissements de santé publics sont en perte.

Après deux années successives de non-versement, une troisième année d’annulation serait totalement contradictoire avec la situation financière des établissements de santé publics comme privés.

Le coefficient prudentiel revient à minorer les tarifs servant à rémunérer l’activité effectivement réalisée par les établissements, les sommes correspondantes n’étant restituées qu’en cas de dégel en fin d’année. Les établissements ont pourtant réalisé l’activité et supporté les charges correspondantes. L’annulation des crédits mis en réserve fragilise encore leur situation financière.

Le présent amendement va au-delà de ce simple rétablissement en prévoyant 100 millions d’euros supplémentaires afin de permettre le dégel des crédits tarifaires mis en réserve.

Enfin, le non-dégel du coefficient prudentiel constitue davantage un déplacement du déficit qu’une véritable économie pour les finances publiques.

Pour les établissements publics de santé, conserver tout ou partie de la réserve prudentielle réduit certes comptablement les dépenses entrant dans l’ONDAM, mais contribue parallèlement à accroître leur déficit qui vient lui-même accroître le déficit des administrations publiques. Le Comité d’alerte de l’ONDAM ne cesse d’identifier le déficit des établissements publics de santé comme un « point de fuite majeur » de l’ONDAM.

Pour les établissements privés, qui ne peuvent pas être en déficit, la même réduction de ressources dégrade directement leurs résultats, leurs capacités d’investissement et, pour les établissements les plus fragiles, la soutenabilité même de certaines activités.

Le non-dégel aboutira ainsi à un résultat paradoxal : afficher une économie sur l’ONDAM tout en aggravant le déficit des hôpitaux publics et la fragilité économique des établissements privés, avec des conséquences possibles sur l’investissement et l’offre de soins.

On ne peut pas afficher une économie pour l’assurance maladie en créant simultanément un déficit à l’hôpital public et des pertes supplémentaires à l’hôpital privé. Ce n’est pas une économie : c’est un déplacement de déficit qui fragilise l’offre de soins.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de majorer de 300 millions d’euros l’ONDAM établissements de santé 2026, afin de rétablir les crédits votés par le Parlement et de dégager une capacité supplémentaire permettant la restitution d’une partie des crédits tarifaires mis en réserve.

 






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 366

4 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 367

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant les conditions de création d’un établissement de retraite additionnelle des salariés du privé sur le modèle de l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique.

Ce rapport présente notamment les données statistiques permettant d’évaluer les conditions de généralisation d’une part de capitalisation collective à l’ensemble des salariés, ainsi que les modalités de détermination des taux de cotisations patronales et salariales.

Objet

Le système de retraite en vigueur en France repose depuis l’après-guerre sur le principe de répartition et de solidarité entre les générations. Ce dispositif de répartition constitue le socle de notre système de retraite. Ainsi, les cotisations versées par les salariés et leurs employeurs au titre de l’assurance vieillesse servent à payer les pensions des retraités. Cette solution a été privilégiée par les gouvernants de l’époque afin de pouvoir rapidement verser les pensions aux retraités.

Pourtant, dans notre société contemporaine, la baisse de la natalité rend insoutenable le financement de nos aînés par la seule répartition qui représente plus de 98 % des retraites. En effet, si la France comptait plus de quatre cotisants par retraité en 1960, le ratio est aujourd’hui de 1,7. Et l’évolution démographique va le faire chuter à 1,4 dans moins de 20 ans, du fait de la conjonction de la baisse de la natalité et de l’augmentation de l’espérance de vie.

Alors qu’une part de capitalisation collective a été instaurée pour les agents de la fonction publique en 2006, il devient urgent de généraliser ce dispositif à l’ensemble des salariés. La création d’un établissement de retraite additionnelle des salariés du privé (ERASP), sur le modèle de la fonction publique institué dans le cadre de la loi de 2003, permettrait d’instaurer une part de capitalisation collective pour tous les salariés.

Ce dispositif, déjà existant dans de nombreux pays, prouve son efficacité notamment sur l’amélioration du pouvoir d’achat des retraités et l’assainissement des comptes publics. En effet, le rapport 2021 Pension Markets de l’OCDE a montré que de 2010 à 2020 les fonds de pension néerlandais avaient remporté en moyenne 6,2 % net d’inflation, les fonds australiens 5,6 %, les fonds canadiens 5,4 % et les fonds suédois 4,8 %. Ces chiffres sont comparables à ceux qu’obtiennent les partenaires sociaux de la fonction publique française avec l’ERAFP : 5,6 % en moyenne depuis le début de la gestion en 2006.

Aujourd’hui, le système général des retraites met en évidence des inégalités importantes car seuls certains salariés privilégiés tels que les fonctionnaires à travers la RAFP, les salariés de la Banque de France, les pharmaciens… peuvent profiter de la capitalisation collective.

Il s’agit donc de demander au Gouvernement d’étudier les conditions de généralisation d’une part de capitalisation collective à l’ensemble des salariés et d’en rendre compte au Parlement. Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 368

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PELLEVAT


ARTICLE 12


Supprime cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la nouvelle contribution mise à la charge des complémentaires santé, qui vient s’ajouter à celle déjà instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Reconduite de nouveau à 2,05 % des cotisations santé, cette nouvelle contribution représenterait un prélèvement supplémentaire de 1,1 milliard d’euros. Elle intervient alors même que les complémentaires santé ont déjà supporté en 2026 une contribution de plus d’un milliard d’euros et qu’elles sont parallèlement appelées à prendre en charge des dépenses croissantes, notamment sous l’effet des revalorisations tarifaires des soins, de l’élargissement des prises en charge et du transfert inédit de dépenses décidé par le Gouvernement cet été pour un montant de plus de 1,4 milliard d’euros.

Cette nouvelle contribution interviendrait dans un contexte où la fiscalité pesant sur les contrats de complémentaire santé est déjà particulièrement élevée. Comme l’a récemment souligné la MECSS, les prélèvements spécifiques applicables à ces contrats représentent plus de 6,3 milliards d’euros par an. Avec l’instauration de la contribution exceptionnelle de 2026, ils correspondent ainsi à 16,12 % des cotisations santé.

L’ajout d’un nouveau prélèvement est susceptible de peser sur le coût de la couverture complémentaire santé, alors que celle-ci joue un rôle essentiel dans l’accès aux soins. Cet effet peut concerner aussi bien les assurés individuels, notamment les seniors, que les salariés couverts par des contrats collectifs et les entreprises qui participent à leur financement, avec des conséquences potentielles sur le pouvoir d’achat et le coût de la protection sociale complémentaire.

Surtout, l’accumulation de prélèvements supplémentaires sur les complémentaires santé ne permet pas de maîtriser la dynamique des dépenses de santé. Une telle contribution ne réduit ni les volumes de soins, ni les prescriptions inadaptées, ni la fraude. Elle constitue une recette supplémentaire pour la Sécurité sociale, sans agir sur les causes structurelles de son déficit.

Le redressement des comptes sociaux doit reposer sur des mesures permettant de réduire durablement la dépense, notamment par une meilleure pertinence des prescriptions, la prévention, la lutte contre la fraude et la maîtrise des postes de dépenses les plus dynamiques, plutôt que sur l’accumulation de nouvelles taxes sur les acteurs qui remboursent les soins.

La suppression de cette nouvelle contribution évite de faire des complémentaires santé une variable d’ajustement récurrente du déficit de la Sécurité sociale et préserve les cotisations versées par les assurés et les entreprises pour leur finalité première : financer leur couverture santé.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 369

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 6314-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’organisation territoriale de la permanence des soins ambulatoires définit les modalités de son articulation avec le service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311-3, afin de faciliter l’orientation des patients vers une réponse adaptée à leurs besoins de soins non programmés. Ces modalités sont élaborées par les acteurs du territoire, en fonction des besoins de la population et des ressources médicales et paramédicales disponibles, dans le cadre de l’organisation arrêtée par l’agence régionale de santé. Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 6314-3 précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Objet

Le service d’accès aux soins (SAS) a profondément transformé l’organisation de la réponse aux demandes de soins non programmés, en orientant chaque patient vers la prise en charge la plus adaptée à son besoin. Adossé aux plateformes de régulation médicale des SAMU-Centre 15, il constitue aujourd’hui un service universel, accessible sur l’ensemble du territoire.

Son déploiement a connu une montée en charge rapide et désormais quasi complète : la France compte 98 SAMU-SAS officiellement recensés, couvrant en 2026 plus de 90 % de la population. Cette généralisation témoigne de la pertinence du modèle et de son caractère désormais structurant pour l’accès aux soins urgents et non programmés.

Le SAS remplit une double mission : faciliter l’accès aux soins urgents d’une part, et aux soins non programmés nécessitant une prise en charge sous 48 heures d’autre part, lorsque le médecin traitant ne peut être joint en première intention. Il participe ainsi directement à la lutte contre les inégalités territoriales de santé, en favorisant pour chaque patient, quel que soit son lieu de résidence, une réponse coordonnée entre les acteurs hospitaliers et de ville d’un même territoire. Cet enjeu est particulièrement sensible dans les territoires ruraux et périurbains, où la désertification médicale rend l’accès à un médecin plus difficile.

Cette mission prend une importance croissante face à la transition démographique. Le vieillissement de la population et l’accroissement des polypathologies multiplient les situations de soins non programmés, notamment chez les personnes âgées vivant à domicile ou en établissement. Pour elles, un passage aux urgences n’est jamais anodin : attente prolongée, désorientation, risque de perte d’autonomie et d’hospitalisation évitable. Une régulation efficace, capable d’orienter vers le médecin de ville, l’équipe mobile ou l’intervention à domicile la plus adaptée, constitue donc un levier essentiel de prévention de la perte d’autonomie et de respect du parcours de soins de nos aînés.

Elle répond également à une exigence de pertinence et d’efficience de la dépense. Chaque passage aux urgences évité lorsqu’il ne se justifie pas, chaque hospitalisation évitable épargnée, permet de mieux mobiliser les ressources de l’assurance maladie et de préserver les capacités hospitalières pour les patients qui en ont réellement besoin. Dans un contexte de redressement de nos comptes sociaux, mieux orienter, c’est à la fois mieux soigner et mieux dépenser. Apporter à chacun une réponse adaptée à ses besoins de soins non programmés, y compris aux heures de fermeture des cabinets, répond à une véritable mission de service public qu’il convient de structurer.

Le présent amendement prévoit ainsi que l’organisation territoriale de la permanence des soins ambulatoires définit les modalités de son articulation avec le service d’accès aux soins, afin de faciliter l’orientation des patients vers une réponse adaptée à leurs besoins de soins non programmés. Ces modalités sont élaborées par les acteurs du territoire, en fonction des besoins de la population et des ressources médicales et paramédicales disponibles, dans le cadre de l’organisation arrêtée par l’agence régionale de santé. Cette rédaction n’impose aucune organisation uniforme : elle laisse à chaque territoire la souplesse nécessaire pour adapter la réponse à ses besoins et aux ressources des professionnels de santé qui y exercent.

Cette évolution permettra de mieux adapter les organisations territoriales aux tensions d’accès aux soins, de renforcer la continuité du service rendu à la population, en particulier aux plus fragiles, et d’améliorer l’efficience et la pertinence des prises en charge, dans le cadre des missions financées par l’assurance maladie, notamment au titre du fonds d’intervention régional, qui finance la permanence des soins. Elle constitue également une reconnaissance de l’engagement des professionnels de santé qui se mobilisent chaque jour, au sein de la permanence des soins comme du service d’accès aux soins, pour répondre aux besoins de soins non programmés de la population.

Cet amendement a été travaillé avec SAMU-Urgences de France.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 370

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Objet

La protection de l’enfance en France, telle que définie par l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF), « vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. » Elle couvre donc de nombreux aspects allant de la prévention au repérage des situations de danger ou de risque de danger, jusqu’à la mise en œuvre de mesures de protection administrative ou judiciaire des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans. Lorsqu’un mineur ne peut être maintenu dans sa famille, l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) est chargée de répondre à l’ensemble de ses besoins. Il est alors accueilli soit dans une famille d’accueil agréée soit dans un établissement d’enfants à caractère social.

La protection de l’enfance fait partie des compétences obligatoires des départements et représentent désormais la principale dépense sociale de ces collectivités (plus de 22 % des dépenses). Celles-ci ont doublé en 20 ans pour atteindre 9,9 milliards d’euros en 2023. L’Aide Sociale à l’Enfance concentre les principaux coûts.

L’actuel article L. 521-2 du code de la sécurité́ sociale dispose que « Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales continuent d’être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service.

Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d’une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou à l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer. »

Cet amendement vise à garantir l’attribution des allocations familiales de l’enfant placé au service qui en assure effectivement l’accueil.

Dans cette nouvelle rédaction, le juge ne pourra pas attribuer cette allocation, même partiellement, à la famille pour son enfant placé au service de la protection de l’enfance.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 371

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « d’office ou » sont supprimés ;

2° Après le mot : « allocations », sont insérés les mots : « de manière proportionnée ».

Objet

Amendement de repli

La protection de l’enfance en France, telle que définie par l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF), « vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. » Elle couvre donc de nombreux aspects allant de la prévention au repérage des situations de danger ou de risque de danger, jusqu’à la mise en œuvre de mesures de protection administrative ou judiciaire des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans. Lorsqu’un mineur ne peut être maintenu dans sa famille, l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) est chargée de répondre à l’ensemble de ses besoins. Il est alors accueilli soit dans une famille d’accueil agréée soit dans un établissement d’enfants à caractère social.

La protection de l’enfance fait partie des compétences obligatoires des départements et représentent désormais la principale dépense sociale de ces collectivités (plus de 22 % des dépenses). Celles-ci ont doublé en 20 ans pour atteindre 9,9 milliards d’euros en 2023. L’Aide Sociale à l’Enfance concentre les principaux coûts.

L’actuel article L. 521-2 du code de la sécurité́ sociale dispose que « Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales continuent d’être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service.

Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d’une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou à l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer. »

(repli) Cet amendement vise à maintenir et conforter le principe de l’attribution des allocations familiales de l’enfant placé au service qui en assure effectivement l’accueil.

Toutefois, afin de pouvoir assurer un retour de l’enfant dans son foyer dans des conditions décentes, cet amendement prévoit que seul le Président du Conseil départemental peut saisir le juge afin de répartir de manière proportionnée les allocations familiales entre l’ASE et la famille (et de supprimer la possibilité d’auto-saisine du juge).

Le Président du Département appréciera l’opportunité d’un tel recours, par exemple si l’enfant retourne dans son foyer les week-ends et vacances scolaires.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 372

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme FLORENNES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un forfait est également supporté par les personnes prises en charge dans les établissements mentionnés au premier alinéa dans le cadre d’une hospitalisation sans nuitée. La perception de ce forfait ne modifie pas le niveau de financement des établissements de santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie. Son montant et ses conditions d’application sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « Le forfait journalier », sont insérés les mots : « ainsi que le forfait mentionné au deuxième alinéa ».

II. – Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de prises en charge concernées et les conditions d’exonération du forfait prévu au deuxième alinéa de l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, sont précisées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Objet

Le présent amendement vise à accélérer l’essor de l’ambulatoire par une incitation financière consistant à adapter les modalités de participation des patients à l’évolution des modes de prise en charge hospitalière, en instituant un forfait applicable aux hospitalisations réalisées sans nuitée.

Le développement des prises en charge ambulatoires constitue l’un des principaux leviers d’amélioration de l’organisation et de l’efficience du système hospitalier. Il permet de réduire les durées de séjour et, pour les patients éligibles, de favoriser une récupération et un retour plus rapides dans leur environnement habituel.

Cette évolution doit être poursuivie et amplifiée alors que d’importantes marges de développement de l’ambulatoire subsistent.

La CNAM estime que le taux de chirurgie ambulatoire atteignait 64,5 % en 2024 et que 1,28 million d’interventions demeureraient transférables vers l’ambulatoire, permettant théoriquement d’atteindre un taux de 83,2 %.

Le régime actuel du forfait journalier hospitalier est basé sur de l’hospitalisation avec hébergement ce qui

apparaît comme peu adaptée à la transformation des prises en charge hospitalières dans lesquelles une part croissante des soins est réalisée sans nuitée tout en nécessitant la mobilisation d’une infrastructure, d’équipes soignantes, de plateaux techniques et de fonctions hospitalières.

Le présent amendement propose donc de compléter l’article L. 174-4 afin de prévoir un forfait applicable aux hospitalisations sans nuitée.

Cette évolution présente l’intérêt de créer un mécanisme d’intérêt commun pour l’ensemble des acteurs du système de santé.

Pour les établissements de santé, elle constitue une source de financement complémentaire permettant d’accompagner le développement de l’ambulatoire et de contribuer au financement d’infrastructures hospitalières confrontées à des contraintes économiques croissantes.

Le système hospitalier, tant public que privé, ne peut pas absorber une nouvelle année de gel tarifaire des financements à l’acte en 2027. Les hôpitaux publics sont massivement en déficit (3,5 Md €) et les établissements privés, qui s’enfoncent dans les pertes d’exploitation, n’ont jamais été aussi nombreux à être en redressement et en liquidation judiciaire.

Dans ce contexte, une nouvelle campagne tarifaire à zéro posera un problème politique et économique majeur après un été caniculaire ayant une nouvelle fois illustré tant la fragilité que l’importance des établissements de santé.

Pour les patients, elle préserve l’intérêt médical et organisationnel des prises en charge ambulatoires, qui permettent de réduire la durée d’hospitalisation, les risques associés au séjour et de favoriser un retour plus rapide à la vie quotidienne.

Pour l’assurance maladie obligatoire, elle favorise le recours à des organisations de soins plus efficientes et participe à la maîtrise des dépenses de santé.

Enfin, pour les organismes complémentaires d’assurance maladie, dont les contrats responsables ont vocation à couvrir les participations hospitalières, cette participation supplémentaire s’accompagne du développement de modes de prise en charge générateurs d’économies durables pour les organismes d’Assurance Maladie Complémentaire.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 373

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme FLORENNES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22, lorsqu’ils recourent à des médecins salariés pour assurer le fonctionnement d’une activité de médecine ou de médecine d’urgence, les tarifs mentionnés au 1° sont complétés par un financement destiné à couvrir les charges supportées par l’établissement au titre de la rémunération de ces médecins, y compris les charges sociales afférentes. Le montant de ce financement est égal aux charges effectivement supportées à ce titre par l’établissement, déduction faite, le cas échéant, des financements spécifiquement versés pour couvrir tout ou partie de ces mêmes charges.

« Lorsqu’un établissement de santé mentionné au d de l’article L. 162-22 est, sur un territoire donné, le seul établissement relevant de cette catégorie aux côtés d’un établissement mentionné aux a, b ou c du même article, les tarifs nationaux mentionnés au 1° du présent I applicables à cet établissement sont majorés d’un montant égal à 50 % de l’écart entre les tarifs applicables aux établissements mentionnés aux a, b ou c de l’article L. 162-22 et ceux applicables aux établissements mentionnés au d du même article. » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent paragraphe, notamment les modalités de détermination des territoires et des activités concernés, ainsi que les modalités de calcul et de versement du financement complémentaire et de la majoration tarifaire qu’ils prévoient. »

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser l’offre de soins des établissements de santé privés dont le rôle est essentiel sur leur territoire, en apportant des correctifs au modèle tarifaire s’appliquant à ces établissements.

Les établissements de santé privés dits « ex-OQN (objectif quantifié national) », soit la quasi-totalité des cliniques, sont financés selon une échelle tarifaire distincte de celle des établissements de santé dits « ex-DG (dotation globale de financement) » -les hôpitaux publics et la plupart des cliniques à but non lucratif.

Cette différence d’échelle tarifaire est partiellement justifiée. En effet, les tarifs publics sont « tout compris » : ils incluent les rémunérations des médecins (contrairement aux établissements de santé privé à but commercial dans lesquels les praticiens sont en majorité libéraux).

Toutefois, même en réintégrant dans les tarifs privés les honoraires des praticiens libéraux, l’écart tarifaire demeure conséquent. En 2005, l’IGAS estimait ainsi que « les tarifs publics des GHS, en moyenne pondérée, s’élèvent à 1,81 fois les tarifs privés, après réintégration des honoraires médecins et des dépenses de radiologie et de biologie ».

Lors de l’instauration de la tarification à l’activité (T2A), la loi de financement de la Sécurité sociale de 2004 fixait un objectif ambitieux : parvenir à une convergence tarifaire complète entre les secteurs public et privé à l’horizon 2012. L’idée sous-jacente : pour un même acte médical, le financement par l’Assurance maladie devait être identique, quel que soit l’établissement dans lequel il était réalisé. Cette convergence devait renforcer la transparence et l’équité entre établissements, tout en évitant les distorsions de concurrence. Cet objectif de convergence tarifaire a été définitivement abandonné dans la LFSS pour 2013.

S’il ne s’agit pas de revenir sur le principe d’échelle tarifaire distincte, il s’agit d’en corriger les effets les plus notables en prévoyant deux mesures permettant de sécuriser l’offre de soins des établissements de santé privés à but commercial :

- d’une part, prévoir que lorsque les établissements de santé doivent salarier des praticiens afin d’assurer le maintien d’activités essentielles (principalement médecine et médecine d’urgence), le salariat des médecins est pris en charge via un financement s’ajoutant aux ressources perçues par les établissements ;

- d’autre part, prévoir que lorsque des établissements de santé privés ont un rôle essentiel au sein de leur territoire de santé, parce qu’ils constituent la seule offre privée aux côtés de l’hôpital public, les tarifs sont majorés de 50 % de l’écart entre le tarif public et le tarif privé.

Ces deux mesures permettront d’assurer le maintien de ces établissements, dont la pérennité économique n’est aujourd’hui plus assurée, et de renforcer l’accès aux soins de la population.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 374

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MICHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « personnes », la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « morales visées à l’article 1679 A, ainsi que par les personnes physiques ou morales et organismes domiciliés ou établis dans les départements d’outre-mer ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons sucrées prévue au chapitre II du titre III du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement soumet les organismes relevant de l’article 1679 A du code général des impôts au seul taux normal de 4,25 % de la taxe sur les salaires, en écartant les taux majorés.

Cet impôt de production touche la plupart des structures de l’ESS non assujetties à la TVA, sans tenir compte de leur taille ni de leurs résultats. Son barème progressif et ses seuils non proratisés freinent les hausses de salaire et l’embauche en CDI. Il pénalise en outre l’ESS face aux entreprises lucratives, qui récupèrent la TVA et verront la CVAE supprimée d’ici 2030.

Cette mesure reprend une piste de la Cour des comptes (2018), alors que la nécessité d’une réforme fait consensus. Elle enverrait un signal positif à un secteur fragilisé.

Cet amendement a été travaillé avec l’UDES, le Mouvement associatif, le Centre français des fonds et fondations, France générosités et l’UNIOPSS.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 375 rect.

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MICHAU, Mmes Maryse CARRÈRE et GASTO OUSTRIC, M. GOLD, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 19

(Annexe)


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Une éventuelle évolution de la prise en charge des cures thermales par la sécurité sociale ne pourra avoir lieu qu’après la publication par la Haute Autorité de santé d’un avis sur leur service médical rendu.

Objet

En février dernier, la Haute Autorité de santé a été saisie afin d’évaluer le service médical rendu des cures thermales. Ces travaux doivent permettre de disposer d’une appréciation scientifique actualisée et indépendante de leur efficacité et de leur place dans les parcours de soins.

Dans ce contexte, il convient de veiller à ce qu’aucune modification des conditions de prise en charge des cures thermales n’intervienne avant l’achèvement des travaux d’évaluation conduits par la Haute Autorité de santé et la publication de leurs conclusions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 376

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MICHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2027, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires, versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics, ne peut être supérieur à 37,65 %.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement gèle à 37,65 %, niveau de 2026, le taux de la contribution employeur à la CNRACL, que le Gouvernement a décidé en 2025 de relever de trois points par an jusqu’en 2028. Le déficit du régime est structurel, lié à sa démographie et à la compensation démographique : une hausse des cotisations ne le résorbera pas. Elle le transférera vers les collectivités et les hôpitaux publics. Il convient de traiter ce financement dans une réforme d’ensemble.

Cet amendement a été travaillé avec France urbaine.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 377

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MICHAU


Article 19

(Annexe)


Alinéa 24

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette dégradation durable du solde de la branche appelle la définition, dès 2027, de ressources pérennes à la hauteur des besoins d’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes en situation de handicap.

Objet

La branche autonomie serait déficitaire de 0,3 milliard d’euros en 2026 et de 0,2 milliard en 2027, puis son déficit se creuserait durablement.

Cette dégradation est structurelle : sous l’effet du vieillissement, ses dépenses progresseraient de 3,7 % par an à partir de 2028. Cinq ans après sa création, la branche n’a toujours pas de ressources à la hauteur de ses missions.

Cet amendement inscrit dans l’annexe la nécessité de lui affecter, dès 2027, des ressources pérennes et plus importantes.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 378

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MICHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’année 2027, une aide exceptionnelle de 500 millions d’euros, financée par le sous-objectif « Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées » prévu à l’article 43, est déployée en soutien aux établissements sociaux et médico-sociaux en difficulté financière dont les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les résidences autonomie et les services à domicile.

II – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement crée pour 2027 une aide exceptionnelle de 500 millions d’euros en faveur des établissements et services pour personnes âgées en difficulté financière. Il renouvelle le fonds d’urgence de l’an dernier, toujours nécessaire face aux déficits persistants des Ehpad. Il l’étend aux résidences autonomie et aux services à domicile, tout aussi fragilisés. Le sous-objectif correspondant de l’ONDAM est relevé d’autant.

Toutefois, seule une loi de programmation sur le grand âge assurera une stabilité financière durable.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 379

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PLA


ARTICLE 4


Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

d’août à octobre

par les mots :

de juillet à novembre

2° Après le mots :

incendies

insérer les mots :

ou sinistrées par une tornade ou des vents violents en raison de l’arrivée de la tempête Austen

3° Supprimer les mots :

survenus dans les départements de la Gironde, des Landes et du Var

Objet

Le présent amendement vise à étendre les mesures de soutien économique de l'article 4 à l'ensemble des communes confinées ou évacuées en raison des catastrophes climatiques de l'été 2026, au nom de la solidarité nationale.

En l'état, le texte issu des débats à l'Assemblée nationale réserve ces aides aux seules communes de la Gironde, des Landes et du Var. Pourtant, d'autres territoires ont subi des incendies d'une ampleur inédite, entraînant des pertes d'activité identiques pour leurs acteurs économiques. C’est le cas dans les départements suivants : Aude, Pyrénées-Orientales, Drôme, Seine-et-Marne, Haute-Corse, Haute-Loire, Nord, Pas-de-Calais, Maine-et-Loire, Côte-d'Or, Hérault, Gard, Vaucluse, Indre, Lot et Finistère.

Par ailleurs, d'autres phénomènes climatiques extrêmes ont frappé le pays avec la même violence. Dans l’Aude, le village de Pomas a été dévasté par une tornade (près de 300 habitations détruites et des centaines d'évacués). Dans l’Hérault, plusieurs villages comme Saint-Georges-d'Orques, Paulhan ou Montagnac ont subi de lourds dégâts suite à des medicanes. Enfin, plus à l'Ouest et au Nord, la tempête Austen a balayé les régions Normandie, Hauts-de-France, Île-de-France et Pays de la Loire, causant des rafales majeures dans les départements suivants Finistère, Côtes-d'Armor, Morbihan , Ille-et-Vilaine , Manche, Calvados, Orne, Eure, Seine-Maritime, Nord , Pas-de-Calais , Somme , Oise, Aisne, Paris , Seine-et-Marne , Yvelines , Essonne , Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis , Val-de-Marne , Val-d'Oise  et  Loire-Atlantique.

Le principe de solidarité nationale doit s'appliquer de manière égale sur tout le territoire, indépendamment du département touché par le sinistre.

 Cet amendement ouvre donc le dispositif à toutes les zones confinées ou évacuées du territoire. Les entreprises de moins de 250 salariés pourront bénéficier d'exonérations de cotisations patronales sur leur baisse de chiffre d'affaires entre juillet et septembre 2026. Les indépendants, exploitants agricoles, artistes-auteurs et micro-entrepreneurs bénéficieront d'aides forfaitaires ou de taux réduits. Enfin, les pénalités de retard d'août à novembre seront annulées avec possibilité d'étalement.

 

 






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 380

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, sur demande, d’une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 731-10 du même code dues au titre de 2027 lorsque leur exploitation a été affectée par la sécheresse de 2026 et qu’ils justifient de l’une des situations suivantes, directement imputable à cet événement :

1° Une diminution d’au moins 20 % du chiffre d’affaires réalisé en 2026 par rapport à la moyenne annuelle des années 2023 à 2025 ;

2° Une augmentation d’au moins 20 % des dépenses d’achat de fourrages, d’aliments pour animaux ou d’eau destinée à l’abreuvement, frais d’acheminement compris, par rapport à leur moyenne annuelle de 2023 à 2025, ou des achats nouveaux de cette nature rendus nécessaires par la réduction des ressources de l’exploitation.

II. – La réduction est égale à 50 % des cotisations restant dues après application des autres exonérations, réductions et prises en charge, dans la limite de 3 000 euros par bénéficiaire. Elle ne peut donner lieu à restitution ni à report sur une autre année.

III. – Un décret précise les modalités de justification, à périmètre d’activité comparable, des pertes et des dépenses mentionnées au I, les règles de référence pour les exploitations ne disposant pas de trois années complètes d’activité, les modalités de répartition des dépenses entre associés et les conditions de demande, au plus tard le 30 juin 2027.

IV. – Le bénéfice du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement instaure une réduction exceptionnelle de cotisations personnelles pour les exploitations dont la sécheresse de 2026 a dégradé l’activité ou accru les dépenses indispensables au maintien de la production. Une baisse du chiffre d’affaires ne suffit pas à apprécier les difficultés des éleveurs : le maintien de la production peut nécessiter des achats supplémentaires de fourrages, d’aliments ou d’eau. Le dispositif retient donc ces charges comme critère alternatif et couvre également les achats devenus nécessaires pour remplacer les ressources produites ou disponibles sur l’exploitation. La réduction proposée atteint 50 % des cotisations restant dues, dans la limite de 3 000 euros par bénéficiaire. Elle complète les accompagnements existants en apportant un allègement définitif pour l’année 2027. Le dispositif prend la forme d’une réduction de recettes sociales plafonnée. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est gagée.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 381

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5, » ;

2° Après le b du 2° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les périodes accomplies en qualité d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5. » ;

3° Au III, après le mot : « secondaire », sont insérés les mots : « ainsi que des périodes d’assurance en qualité d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5 accomplies, à titre exclusif ou principal, » ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Après le mot : « carrière », sont insérés les mots : « non-salariée agricole » ;

b) Les mots : « de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Inspiré des propositions de la FNSEA et des travaux successifs des députés André Chassaigne et Julien Brugerolles, cet amendement garantit une retraite minimale égale à 85 % du Smic aux conjoints collaborateurs et aides familiaux agricoles ayant accompli une carrière complète.

Cet amendement reprend le dispositif de la proposition de loi visant à revaloriser les petites pensions agricoles adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 4 juin 2026, en élargissant l’application du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD-RCO) à l’ensemble des conjoints et aides familiaux afin qu’ils puissent bénéficier de la garantie d’un revenu minimal de 85 % du SMIC au même titre que l’ensemble des anciens chefs d’exploitation.

Au regard du maintien de niveaux de pension extrêmement faibles pour ces retraités, en particulier les femmes, cet amendement introduit de l’équité et répare une injustice historique en harmonisant les droits de tous les membres de la famille de l’exploitant.






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N° 382

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 351-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 351-5-.... I. – L’assuré pouvant justifier d’un engagement bénévole de dix années au cours de sa carrière professionnelle, de manière continue ou non, dans une association agréée en application de l’article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure bénéficie d’une majoration de sa durée d’assurance de trois trimestres.

« Dans la limite de huit trimestres, la majoration mentionnée au premier alinéa du présent article est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans au-delà de la dixième année d’engagement au sein d’une association mentionnée au même premier alinéa.

« II. – Le I n’est pas applicable aux assurés justifiant d’un engagement bénévole au sein d’une association agréée uniquement pour la formation aux premiers secours. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement reprend certaines des dispositions de la proposition de loi visant à reconnaître le bénévolat de sécurité civile adoptées à l’unanimité à l’Assemblée nationale pour faciliter et pérenniser l’engagement bénévole de sécurité civile ainsi que de donner aux associations telles que la Protection Civile et à leurs membres les moyens d’agir.

La crise sanitaire de la Covid 19, le méga incendie qui a ravagé le département de l’Aude au cours de l’été 2025, et avant lui les dramatiques inondations qui ont marqué la métropole comme l’outre mer avec le passage dévastateur de l’ouragan Chido à Mayotte, les incendies de l’été 2026 ou encore la tempête Austen au début de l’automne nous démontrent, s’il le fallait encore, combien le secours des associations de protection civile engagées sur le terrain est précieux lors d’une catastrophe naturelle et sanitaire.

Les 250 000 bénévoles de ces associations, dont 32 000 au sein de la Protection Civile, participent de manière déterminante à la formation du grand public aux gestes de premiers secours, et répondent présents lors des crises climatiques ou sanitaires ainsi qu’en soutien des services publics lors d’événements graves tels que des attentats. En 2023, plus de 4 millions d’heures de bénévolat ont été effectuées par les bénévoles de la Protection Civile et une contribution équivalente à 80 millions d’euros fut enregistrée. Ces exemples illustrent la nécessité de disposer d’un pilier de bénévolat de sécurité civile pérenne.

En témoignage de reconnaissance, et pour fidéliser ces acteurs essentiels du secours, le présent amendement propose de majorer la durée d’assurance de trois trimestres pour tout assuré pouvant justifier d’un engagement bénévole de dix années au cours de sa carrière professionnelle, de manière continue ou non, dans une association agréée en application de l’article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure, ainsi que le prévoit l’article 10 de la proposition de loi adoptée par la Chambre basse.






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N° 383

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 732-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 732-10-.... – Les femmes assurées mentionnées aux 1° et 2° , au a du 4° et au 5° de l’article L. 722-10 du présent code, qui réduisent leur activité en raison d’un parcours d’assistance médicale à la procréation, dans le cadre d’une affection de longue durée telle que définie à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient, sur leur demande, d’une allocation de remplacement destinée à couvrir les frais exposés pour leur remplacement dans les travaux de l’exploitation agricole. »

II. – La durée maximale de l’allocation est fixée à trois jours par cycle du parcours d’assistance médicale à la procréation.

III. – Un décret détermine le montant de l’allocation de remplacement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les exploitantes agricoles en affection longue durée (ALD), en raison d’un parcours d’assistance médicale à la procréation, subissent une double pénalité qu’aucun dispositif n’adresse véritablement. APRÈS ART. 36 N° 2201 2/2 D’un côté, l’incapacité récurrente les empêche de conduire l’exploitation normalement ; de l’autre, les revenus s’effondrent car l’exploitation tourne au ralenti ou s’arrête, tandis que les charges fixes (énergie, salaires, remboursements d’emprunts) continuent. Cet amendement proposé par Jeunes Agriculteurs répond à cette carence en créant un régime spécifique : une allocation de remplacement pour toutes les exploitantes en ALD en raison d’un parcours d’assistance médical à la procréation, reconnue par la MSA. Cette protection sociale garantit que l’exploitation peut continuer, et que le revenu de l’exploitante ne disparaît pas brutalement. C’est une condition sine qua non pour maintenir le tissu agricole et respecter la dignité des exploitantes qui souhaitent avoir des enfants. Cet amendement est issu d’une proposition des Jeunes Agriculteurs.






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N° 385

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 723-12-3, il est inséré un article L. 723-12-... ainsi rédigé :

« Art. L. 723-12-.... I. – La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée de recueillir les données concernant les conjointes salariées durant les cinq années suivant leur embauche afin d’actualiser les mesures de prévention et d’adaptation à mettre en œuvre pour assurer leur sécurité et leur santé au travail.

« II. – La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole établit chaque année un rapport recensant les cas d’intoxication avérés et de transmission de la mère à l’enfant et établit en conséquence des documents d’information destinés aux agricultrices ou à leurs employeurs indiquant les conduites à éviter au regard de l’état de la science et du principe de précaution. Ce rapport est remis conjointement au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l’agriculture, qui peuvent diligenter toute évaluation scientifique, formation ou sensibilisation des professionnels du monde agricole quant aux précautions à adopter pour manipuler les produits en cause.

« III. – En vue d’améliorer l’accompagnement des parturientes et des jeunes mères vivant à la ferme bénéficiant des dispositions de l’article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime, la mutualité sociale agricole propose un plan d’accompagnement à la naissance à partir du septième mois de grossesse. »

2° Le dernier alinéa de l’article L. 732-10 est complété par les mots : « ou dont l’arrêt de travail est motivé par des risques sanitaires majeurs avérés ou présumés et établi par le médecin référent des services de santé au travail ».

3° Après l’article L. 732-13, il est inséré un article L. 732-13-... ainsi rédigé :

« Art. L. 732-13-.... – Les assurées mentionnées aux 1° et 2° , au a du 4° et au 5° de l’article L. 722-10 bénéficient, à partir du sixième mois de grossesse et jusqu’aux trois mois de l’enfant, d’une aide à domicile à raison de dix heures par semaine. En cas de naissances multiples, ce forfait est augmenté proportionnellement.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, issu de la proposition de loi sur l’égalité femmes hommes en agriculture portée par le même auteur, renforce le suivi médical de grossesse en introduisant un plan d’accompagnement à la naissance à partir du septième mois de grossesse et propose, dès le septième mois, un accompagnement à domicile de 10 heures par semaine de la femme agricultrice parturiente.

L’environnement de travail et les conditions d’exercice des femmes agricultrices méritent un suivi renforcé par la Mutualité sociale agricole, à mesure que la profession se féminise.

Dans un contexte de recours accru aux produits phytosanitaire, le présent amendement vise à conduire la MSA à établir un rapport annuel recensant les cas d’intoxication avérés et de transmission de la mère à l’enfant et d’établir en conséquence des documents d’information destinés aux agricultrices ou à leurs employeurs indiquant les conduites à éviter au regard de l’état de la science et du principe de précaution.

Cet amendement a donc pour objectif de mieux protéger la santé des femmes en agriculture et sensibiliser les femmes agricultrices salariées sur l’exercice effectif de leurs droits.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 387

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi :

« Le donneur d’ordre n’est pas tenu solidairement responsable par dérogation aux articles L. 8222-2 du code du travail et 1724 quater du code général des impôts, dès lors qu’il démontre avoir sollicité l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article D. 8222-5 du code du travail par tous moyens possibles. Cette sollicitation vaut présomption de bonne foi et entraîne l’exonération de plein droit de la solidarité financière pour la période concernée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le recours à la prestation de services est devenu indispensable au fonctionnement de nombreuses exploitations agricoles, particulièrement en viticulture, où les besoins de main d’œuvre sont importants, saisonniers et concentrés sur des périodes très courtes. Afin de favoriser la réalisation des travaux à pied (taille, épamprage, relevage, écimage) ainsi que la vendange (coupage, portage, débardage), le recours à la prestation de services est devenu pour certaine exploitation une nécessité.

Le changement climatique et la survenance d’épisodes extrêmes (gel, inondation, sécheresse etc) tout au long de l’année culturale complexifie l’organisation du travail. La prestation de service devrait être une réponse à ces nouvelles contraintes organisationnelles alors qu’elle peut être une source d’insécurité juridique pour le vigneron donneur d’ordre.

En effet, les exploitants peuvent être tenus solidairement responsables des manquements fiscaux et sociaux de leurs prestataires, même lorsqu’ils ont sollicité par écrit les attestations obligatoires sans les obtenir. Cette situation fait peser sur des exploitants de bonne foi un risque financier disproportionné, pouvant atteindre 200 000 euros pour un donneur d’ordre.

La réserve exprimée sur une différence de traitement entre les régimes général et agricole doit être entendue. Toutefois, le principe d’égalité n’interdit pas de traiter différemment des situations objectivement différentes. Contrairement à certaines activités industrielles ou tertiaires, où la sous-traitance peut être davantage anticipée, l’agriculture cumule des contraintes spécifiques : saisonnalité, dépendance aux conditions climatiques, urgence des interventions et faiblesse des moyens administratifs. Les vendanges, par exemple, doivent parfois être réalisées en une dizaine de jours, sans possibilité de report. Le chiffre d’affaires d’une année dépend largement de ces quelques jours, cruciaux pour l’ensemble de la profession.

Cet amendement ne vise ni à instaurer une immunité pour les exploitants agricoles ni à affaiblir la lutte contre le travail dissimulé. Il vise à protéger les donneurs d’ordre de bonne foi ayant sollicité par écrit les attestations requises, et pouvant en apporter la preuve, contre une mise en cause automatique de leur responsabilité pour des fraudes qu’ils ne pouvaient déceler.

Il s’agit ainsi de concilier la lutte contre le travail illégal avec la protection des exploitants agricoles, dans un secteur où le recours à la prestation de services constitue une nécessité économique et non un simple choix d’organisation.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 388 rect.

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MOUILLER et SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 1211-4 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « frais », sont insérés les mots : « de toute nature » ;

b) Les mots : « au prélèvement ou à la collecte » sont remplacés par les mots : « à la préparation et à la réalisation du prélèvement ou de la collecte ainsi que les frais de suivi et de soins en résultant » ;

2° Après l’article L. 1211-4, il est inséré un article L. 1211-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-4-1. – Le donneur bénéficie d’une autorisation d’absence de son employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires au prélèvement ou à la collecte d’ovocytes, d’organes et de cellules hématopoïétiques. Lorsque le donneur est salarié, l’autorisation est accordée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225-16 du code du travail. » ;

3° L’article L. 1244-5 est abrogé ;

4° L’article L. 1542-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence « L. 1244-5 » est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 1211-4-1 n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 160-13, les mots : « aux 15° et 18° » sont remplacés par les mots : « au 15° » ;

2° Le 18° de l’article L. 160-14 est abrogé ;

3° Après le 4° de l’article L. 162-1-14-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Exposent les assurés, ainsi que les personnes relevant de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et familiale, à des dépassements d’honoraires pour les prestations, actes et consultations résultant du don mentionnés à l’article L. 169-14 du présent code. » ;

4° Après le chapitre 9 du titre VI du livre 1er, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Prise en charge des donneurs d’éléments et de produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique

« Art. L. 169-14. – I. – Ne sont pas applicables aux donneurs d’éléments et de produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique :

« 1° Le forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4, pour les admissions résultant directement du don ;

« 2° L’article L. 313-1 en tant qu’il concerne les indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321-1, pour les prestations rendues nécessaires par le don ;

« 3° Le délai et les sanctions mentionnés au premier alinéa de l’article L. 321-2, pour les interruptions de travail résultant du don ;

« 4° Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1, pour les incapacités de travail rendues nécessaires par le don ;

« 5° La participation de l’assuré mentionnée aux premier et quatrième alinéa du I de l’article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;

« 6° La participation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du II du même article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;

« 7° La franchise annuelle mentionnée au premier alinéa du III dudit article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;

« 8° La majoration mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 162-5-3, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;

« 9° Le délai et la durée minimale d’affiliation mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, le délai et la sanction mentionnés au neuvième alinéa du même article L. 732-4, le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 751-26 du même code, le délai mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 752-5 dudit code et le délai et la sanction mentionnés au premier alinéa de l’article L. 752-24 du même code, pour les interruptions de travail résultant d’une incapacité de travail résultant du don ;

« 10° Les dépassements d’honoraires afférents aux prestations, actes et consultations réalisés au bénéfice des donneurs lorsque ces actes sont directement liés au prélèvement ou à la collecte d’éléments du corps humain.

« II. – Les personnes mentionnées au I du présent article bénéficient du tiers payant pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« III. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret. » ;

5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 174-4, les mots : « , ainsi que des donneurs d’éléments et produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique » sont supprimés.

III. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations sollicitées par l’assureur dans le cadre des questions et du formulaire de déclaration du risque mentionnés au 2° de l’article L. 113-2 ne peuvent porter sur la réalisation d’un don d’organes, de cellules ou de gamètes. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 194-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 111-8 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2027. »

IV. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Au congé de maladie accordé à un donneur mentionné à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique en lien avec un prélèvement ou une collecte dont il a fait l’objet. »

V. – Après le premier alinéa de l’article L. 760-21, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026 relative à la sécurité sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 169-14 est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon à l’exception des 2° , 9° et 10°. »

VI. – Après l’article 21-9-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, est inséré un article 21-9-... ainsi rédigé :

« Art. 21-9-.... – L’article L. 169-14 du code de la sécurité sociale, à l’exception des 1° , 3° , 5° , 6° et 7° , est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au 2°, les mots : « L’article L. 313-1 » sont remplacés par les mots : « L’article 20-6 de la présente ordonnance » ;

« 2° Au 4° , les mots : « au premier alinéa de l’article L. 323-1 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l’article 20-7 de la présente ordonnance » ;

VII. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de transférer aux régimes obligatoires d’assurance maladie la gestion de la prise en charge des frais mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 1211-4 du code de la santé publique.

VIII. – Les II et IV du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la date de promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement reprend les dispositions de la « Proposition de loi visant à garantir la neutralité financière du don d’organes et d’autres éléments et produits du corps humain par les vivants », portée par le sénateur Philippe Mouiller et adoptée à l’unanimité par le Sénat le 9 juin 2026, avec un avis favorable du Gouvernement. L’ensemble des dispositions de cette proposition de loi sont repris, avec des ajustements marginaux destinés à garantir la pleine effectivité du dispositif.

Ainsi, l’amendement a pour objet de renforcer la neutralité financière du don du vivant en créant un statut spécifique pour les personnes qui font don, de leur vivant, d’éléments ou de produits de leur corps. En effet, si le droit en vigueur prévoit déjà plusieurs dispositifs de prise en charge des frais liés au don, il ne consacre pas aujourd’hui de statut global permettant d’identifier les donneurs et de garantir, de manière simple et homogène, l’absence de reste à charge tout au long de leur parcours.

La création de ce statut doit permettre l’identification des donneurs par les organismes de sécurité sociale et, ainsi, faciliter la mise en œuvre effective de la neutralité financière du don pour l’ensemble des soins qui lui sont liés, depuis les examens et consultations préalables jusqu’au suivi médical et aux soins rendus nécessaires par le prélèvement ou la collecte. À cette fin, le présent amendement prévoit que les donneurs ne sont redevables ni de la participation de l’assuré, ni de la participation forfaitaire, ni des franchises médicales pour les prestations, actes et consultations résultant du don. Il interdit également les dépassements d’honoraires afférents aux prestations, actes et consultations directement liés au prélèvement ou à la collecte. Les donneurs bénéficient en outre du tiers payant pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

L’amendement renforce par ailleurs la protection des donneurs en cas d’interruption de travail résultant du don. Il prévoit la levée de certaines conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières, la non-application du délai de carence ainsi que celle du délai d’envoi de l’arrêt de travail et des sanctions qui lui sont associées. Ces dispositions visent à améliorer l'accès effectif à l’indemnisation et à éviter que le don entraîne, du fait de ces règles, une perte financière pour le donneur. Il étend également aux donneurs d’organes et de cellules hématopoïétiques l’autorisation d’absence dont bénéficient déjà les donneuses d’ovocytes pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires au don.

S’agissant des frais médicaux et non médicaux exposés dans le cadre du parcours de don, leur prise en charge relève des établissements de santé préleveurs, qui bénéficient déjà de financements dédiés au titre de la collecte et du prélèvement, ainsi que des circuits de financement de droit commun pour les actes facturables à l’assurance maladie. Les difficultés rencontrées par certains donneurs en matière d’avance de frais et de délais de remboursement doivent néanmoins être mieux identifiées et résolues.

Le présent amendement prévoit donc la remise au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, d’un rapport sur l’avance des frais supportés par les donneurs vivants dans le cadre de leur parcours de don. Ce rapport permettra d’établir un état des lieux des frais restant temporairement à la charge des donneurs, des défauts ou délais de remboursement et des difficultés rencontrées, et d’identifier les leviers opérationnels permettant d’y remédier. Ce rapport se substitue donc au rapport initialement prévu dans la proposition de loi adoptée le 9 juin dernier, qui prévoyait d’analyser l’opportunité de transférer à l’Assurance maladie la gestion de la prise en charge des frais à la place des établissements de santé. En effet, un transfert de cette gestion à l’Assurance maladie pourrait complexifier le parcours du donneur, nécessiter d’importants développements techniques et allonger les circuits de remboursement sans pour autant supprimer l’intervention des établissements de santé. Dans l’intervalle, la circulaire relative au don du vivant pourra être actualisée afin de favoriser l’harmonisation des pratiques entre établissements.

Enfin, l’amendement prévoit qu’un don d’organes, de cellules ou de gamètes ne peut faire l’objet de questions de la part de l’assureur dans le cadre de l’évaluation du risque, afin que la réalisation d’un don ne puisse entraîner de conséquences défavorables pour le donneur en matière assurantielle.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 389

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 76 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, est supprimé.

Objet

L’article 76 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2027, les prescriptions des médecins non-conventionnés ne seront plus remboursées par l’Assurance maladie.

Le présent amendement propose de supprimer cette disposition. Son incidence financière ne peut être appréciée au seul regard des 200 millions d’euros de prescriptions annuelles aujourd’hui remboursées. La mesure poursuit en effet un objectif de reconventionnement des médecins de secteur 3. Si cet objectif est atteint, leur activité basculera vers le régime conventionnel et entraînera mécaniquement de nouvelles dépenses pour l’Assurance maladie.

En effet, les prescriptions des médecins exerçant actuellement en secteur 3 ne disparaîtraient pas si ceux-ci rejoignaient le secteur 1 : elles continueraient à répondre aux besoins de leurs patients et demeureraient remboursées par l’Assurance maladie. À prescriptions inchangées, aucune économie ne peut donc être attendue, sur ce poste, du passage de ces médecins en secteur 1. Leur changement de statut entraînerait, en revanche, des dépenses supplémentaires liées au remboursement de leurs consultations aux conditions conventionnelles, ainsi qu’aux rémunérations et aides associées.

À titre d’ordre de grandeur, si 80 % des 560 généralistes de secteur 3 (soit 448 médecins) rejoignaient la convention, le remboursement de leurs consultations représenterait environ 40 à 60 millions d’euros par an, contre moins de deux millions d’euros aujourd’hui au tarif d’autorité. À cela s’ajouterait le forfait médecin traitant (FMT), soit jusqu’à 9,6 millions d’euros par an pour ces seuls généralistes, hors autres rémunérations conventionnelles, aides et prises en charge de cotisations sociales.

Dans le même temps, si 80 % des médecins non-conventionnés se conventionnent, une part équivalente de leurs prescriptions continuerait à être remboursée. Sur les 200 millions d’euros évoqués par le Gouvernement, l’économie maximale théorique ne serait donc que de 40 millions d’euros, sous l’hypothèse d’une répartition proportionnelle des prescriptions. Cette économie serait encore réduite si les patients des médecins restant non-conventionnés consultaient un médecin conventionné, afin de faire reprendre leur prescription, l’Assurance maladie supportant alors à la fois le remboursement de la prescription et celui d’une consultation supplémentaire.

Le montant des prescriptions actuellement remboursées ne saurait donc être assimilé à une économie nette attendue. Celle-ci dépendrait des comportements des médecins et des patients et pourrait être absorbée, voire dépassée, par les dépenses supplémentaires occasionnées.

Le présent amendement vise ainsi à maintenir les conditions de remboursement applicables aux prescriptions des médecins non conventionnés, sans faire supporter à leurs patients les conséquences de leur statut conventionnel et sans présumer d’une économie budgétaire dont la réalisation demeure incertaine.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 390

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DELAHAYE


ARTICLE 28


Alinéa 8

1° Première phrase

Après le mot :

national

insérer les mots :

, l’implantation ou la diversification au sein de l’Union européenne des sites de production de la spécialité et de ses substances actives, le cas échéant de manière progressive selon un calendrier fixé par la convention

2° Après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Pour l’appréciation de ces engagements, l’entreprise communique au Comité économique des produits de santé l’empreinte carbone de ses médicaments et, afin de faciliter la lecture du Comité économique des produits de santé, appose sur le conditionnement extérieur la mention de la localisation des sites de production de la spécialité et de ses substances actives ainsi que, le cas échéant, celle de leurs sites de production alternatifs. Lorsque l’entreprise justifie qu’aucune capacité de production n’est disponible au sein de l’Union européenne dans des conditions compatibles avec la continuité de l’approvisionnement, l’absence d’engagement relatif à l’implantation ou à la diversification des sites de production ne fait pas obstacle au bénéfice de la compensation ; la convention prévoit alors le réexamen de cette situation à une échéance qu’elle fixe.

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le manquement aux engagements relatifs à l’implantation ou à la diversification des sites de production ne peut entraîner que la réduction, à proportion de sa gravité, de la compensation restant à verser ; il ne peut donner lieu ni à la suspension, à la cessation ou au reversement de la compensation, ni à la pénalité prévue au IV du présent article, et il n’en est pas tenu compte lorsqu’il résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l’entreprise.

Objet

L’article 28 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 crée un dispositif conventionnel de compensation financière pour certains antibiotiques présentant un intérêt particulier pour la sécurité d’approvisionnement ou la santé publique. La résilience de l’approvisionnement suppose de connaître et de consolider l’implantation des sites de production des médicaments et de leurs substances actives, dont une part importante est aujourd’hui localisée hors de l’Union européenne.

Le présent amendement instaure une triple exigence de résilience industrielle, de transparence environnementale et d’information sur l’origine de fabrication. Il prévoit la transmission au Comité économique des produits de santé de l’empreinte carbone des médicaments concernés et la mention sur la boîte de la localisation des sites de production de la spécialité, de ses substances actives et, le cas échéant, des sites alternatifs.

L’empreinte carbone d’un médicament tient non seulement à son acheminement, mais aussi aux procédés de fabrication de ses principes actifs et des intrants, à l’énergie mobilisée et à l’organisation de sa chaîne logistique. La prise en compte de ces données par le CEPS peut améliorer l’appréciation de la résilience des approvisionnements tout en encourageant la décarbonation des productions. La mention sur le conditionnement permettrait, quant à elle, de rendre plus lisible l’origine industrielle réelle, au-delà du seul lieu de commercialisation ou de libération des lots.

Cette démarche rejoint les propositions du SICOS en faveur d’une production européenne de principes actifs et d’excipients durable, compétitive et identifiable, ainsi que les orientations débattues dans le cadre du Critical Medicines Act.

Le dispositif prévoit des garanties adaptées : engagements progressifs, exception lorsqu’aucune capacité européenne compatible avec la continuité de l’approvisionnement n’est disponible, et proportionnalité des conséquences liées aux seuls manquements aux engagements de localisation. Il n’altère ni le caractère conventionnel de la compensation ni son plafond.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 391

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DELAHAYE


ARTICLE 28


I. – Alinéa 5

Après la première occurrence du mot :

publique

insérer les mots :

ou figurant sur la liste des médicaments stratégiques d’un point de vue industriel et sanitaire établie, au regard de leur intérêt thérapeutique et de la vulnérabilité de leur chaîne de production et d’approvisionnement, par les ministres chargés de l’industrie et de la santé et rendue publique,

II. – Alinéa 8, première phrase

Après les mots :

ainsi que

insérer les mots :

, pour les spécialités relevant du 19° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique,

Objet

L’article 28 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 crée un mécanisme conventionnel de compensation financière et de remises destiné à sécuriser la disponibilité de certaines spécialités antibiotiques. La compensation, plafonnée par la différence entre un niveau minimal de chiffre d’affaires fixé par la convention et le chiffre d’affaires effectivement réalisé, est subordonnée à des engagements de disponibilité et de continuité de l’approvisionnement du marché national.

La fragilité économique et industrielle que ce dispositif entend corriger ne concerne pourtant pas les seuls antibiotiques. De nombreux traitements indispensables reposent sur des capacités de production limitées, souvent concentrées hors de l’Union européenne, et sur des prix trop bas pour garantir le maintien des sites de production de leurs principes actifs. La disparition de ces capacités se traduit par des ruptures d’approvisionnement durables et difficiles à résorber.

Le présent amendement étend donc le champ de l’article 28 aux médicaments stratégiques d’un point de vue industriel et sanitaire (MSIS). Établie depuis 2023 par la Direction générale des entreprises (DGE) et la Direction générale de la santé (DGS), cette liste a été actualisée et publiée le 21 septembre 2026. Elle recense près de 270 médicaments retenus au regard de la sensibilité de leur chaîne de valeur, de leur dépendance à des approvisionnements extra-européens et de la fréquence des ruptures qui les affectent. Elle a vocation à être mise à jour chaque année, ce qui permet au dispositif de suivre l’évolution des vulnérabilités. Par cohérence, l’intitulé de l’article est complété afin de faire apparaître ces médicaments à côté des antibiotiques.

Cette extension ne crée aucun droit automatique à compensation. Le mécanisme demeure facultatif, conventionnel, plafonné et réservé aux spécialités présentant un intérêt particulier au regard de la sécurité d’approvisionnement ou de la santé publique ; les remises, les engagements de disponibilité et les pénalités prévues par l’article restent applicables. Les engagements de bon usage, propres à la lutte contre l’antibiorésistance, demeurent cantonnés aux seuls antibiotiques.

En s’appuyant sur un référentiel public déjà élaboré par l’État, l’amendement permet au Comité économique des produits de santé de cibler son action sur les médicaments dont la production en Europe est la plus menacée. Il contribue ainsi à préserver les capacités industrielles de fabrication des médicaments et de leurs substances actives, à renforcer la souveraineté sanitaire et à sécuriser l’accès des patients aux traitements essentiels.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 392

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 7,2 % » ;

2° Au 1° du II, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 7,2 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du II est compensée par une majoration de quatre points du taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée visée aux articles 278 bis, 278 quater, 278 sexies A, 279, 279-0 bis et 279-0 bis A du code général des impôts et, à due concurrence, par une majoration du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée visée à l’article 278 du même code.

Objet

Le présent amendement propose de baisser de deux points le taux de CSG sur les revenus d’activité, qui passerait ainsi de 9,2 % à 7,2 %, afin d’alléger la pression fiscale sur le travail.

Par souci d’équité fiscale, le taux de CSG sur les allocations chômage et les indemnités journalières (toutes catégories confondues) est par ailleurs relevé de 6,2 % à 7,2 %.

La perte de recettes éventuelle, supérieure à 20 Md €, est compensée de deux manières :

- Tout d’abord, par un relèvement de quatre points du taux intermédiaire de TVA, qui passerait ainsi de 10 % à 14 % (soit un rendement net d’environ 6,5 Md €) ;

- Ensuite, et pour ce qui est du reliquat, par un relèvement du taux normal de TVA, qui convergerait ainsi vers la moyenne européenne (de l’ordre de 22 %), le rendement net de la hausse d’un point du taux normal de TVA étant de 7,5 Md €.

En février 2023, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) a rappelé les vertus de la TVA, impôt perturbant peu les décisions d’investissement et susceptible de produire un maximum de recettes à moindre coût économique.

Or, la part de cet impôt dans les prélèvements obligatoires est plus faible en France qu’ailleurs (nous sommes 24e sur 27 au sein de l’Union européenne), et d’ailleurs en constant recul. Cette faible part s’explique par un taux normal plus bas que chez nos voisins (le taux de 20 % est le 4e taux le plus faible de l’UE) et par une assiette taxée à taux réduits (35 %) l’une des plus importantes de l’UE (nous sommes 19e sur 27).

Un rééquilibrage entre taxation du travail et taxation de la consommation s’impose. Sans toucher aux taux super-réduit (2,1 %) et réduit (5,5 %), il est donc proposé de compenser l’allègement de CSG pour les actifs par un relèvement du taux normal et du taux intermédiaire, lequel, contrairement aux taux super-réduit et réduit, frappe des biens et services surconsommés par les ménages les plus aisés.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 393

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 6314-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’organisation territoriale de la permanence des soins ambulatoires définit les modalités de son articulation avec le service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311-3, afin de faciliter l’orientation des patients vers une réponse adaptée à leurs besoins de soins non programmés. Ces modalités sont élaborées par les acteurs du territoire, en fonction des besoins de la population et des ressources médicales et paramédicales disponibles, dans le cadre de l’organisation arrêtée par l’agence régionale de santé. Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 6314-3 précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Objet

Le service d’accès aux soins (SAS) a profondément transformé l’organisation de la réponse aux demandes de soins non programmés, en orientant chaque patient vers la prise en charge la plus adaptée à son besoin. Adossé aux plateformes de régulation médicale des SAMU-Centre 15, il constitue aujourd’hui un service universel, accessible sur l’ensemble du territoire.

Son déploiement a connu une montée en charge rapide et désormais quasi complète : la France compte 98 SAMU-SAS officiellement recensés, couvrant en 2026 plus de 90 % de la population. Cette généralisation témoigne de la pertinence du modèle et de son caractère désormais structurant pour l’accès aux soins urgents et non programmés.

Le SAS remplit une double mission : faciliter l’accès aux soins urgents d’une part, et aux soins non programmés nécessitant une prise en charge sous 48 heures d’autre part, lorsque le médecin traitant ne peut être joint en première intention. Il participe ainsi directement à la lutte contre les inégalités territoriales de santé, en favorisant pour chaque patient, quel que soit son lieu de résidence, une réponse coordonnée entre les acteurs hospitaliers et de ville d’un même territoire. Cet enjeu est particulièrement sensible dans les territoires ruraux et périurbains, où la désertification médicale rend l’accès à un médecin plus difficile.

Cette mission prend une importance croissante face à la transition démographique. Le vieillissement de la population et l’accroissement des polypathologies multiplient les situations de soins non programmés, notamment chez les personnes âgées vivant à domicile ou en établissement. Pour elles, un passage aux urgences n’est jamais anodin : attente prolongée, désorientation, risque de perte d’autonomie et d’hospitalisation évitable. Une régulation efficace, capable d’orienter vers le médecin de ville, l’équipe mobile ou l’intervention à domicile la plus adaptée, constitue donc un levier essentiel de prévention de la perte d’autonomie et de respect du parcours de soins de nos aînés.

Elle répond également à une exigence de pertinence et d’efficience de la dépense. Chaque passage aux urgences évité lorsqu’il ne se justifie pas, chaque hospitalisation évitable épargnée, permet de mieux mobiliser les ressources de l’assurance maladie et de préserver les capacités hospitalières pour les patients qui en ont réellement besoin. Dans un contexte de redressement de nos comptes sociaux, mieux orienter, c’est à la fois mieux soigner et mieux dépenser. Apporter à chacun une réponse adaptée à ses besoins de soins non programmés, y compris aux heures de fermeture des cabinets, répond à une véritable mission de service public qu’il convient de structurer.

Le présent amendement prévoit ainsi que l’organisation territoriale de la permanence des soins ambulatoires définit les modalités de son articulation avec le service d’accès aux soins, afin de faciliter l’orientation des patients vers une réponse adaptée à leurs besoins de soins non programmés. Ces modalités sont élaborées par les acteurs du territoire, en fonction des besoins de la population et des ressources médicales et paramédicales disponibles, dans le cadre de l’organisation arrêtée par l’agence régionale de santé. Cette rédaction n’impose aucune organisation uniforme : elle laisse à chaque territoire la souplesse nécessaire pour adapter la réponse à ses besoins et aux ressources des professionnels de santé qui y exercent.

Cette évolution permettra de mieux adapter les organisations territoriales aux tensions d’accès aux soins, de renforcer la continuité du service rendu à la population, en particulier aux plus fragiles, et d’améliorer l’efficience et la pertinence des prises en charge, dans le cadre des missions financées par l’assurance maladie, notamment au titre du fonds d’intervention régional, qui finance la permanence des soins. Elle constitue également une reconnaissance de l’engagement des professionnels de santé qui se mobilisent chaque jour, au sein de la permanence des soins comme du service d’accès aux soins, pour répondre aux besoins de soins non programmés de la population.

Cet amendement a été travaillé avec SAMU-Urgences de France.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 394

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le Gouvernement est autorisé à mettre en œuvre, dans des conditions fixées par décret, une expérimentation de trois ans visant à affilier les « volontaires agricoles » au régime agricole dès lors qu’ils relèvent déjà du régime des assurances sociales agricoles.

II. – Au plus tard le 31 décembre 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de ladite expérimentation, qui étudie la pertinence de sa pérennisation au 1er janvier 2031.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le présent article entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2027.

Objet

Actuellement, l’article L. 120-25 du code du service national est le fondement qui détermine l’affiliation de la personne volontaire dans le cadre d’un service civique effectué en métropole ou dans un département d’outre-mer.

Il existe quatre formes de service civique prévues par l’article L. 120-1 du code du service national : le volontariat associatif, le volontariat international, le service civique des sapeurs-pompiers et le volontariat agricole.

En effet, l’article 8 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture a modifié l’article précité afin d’y ajouter une quatrième forme du service civique : le volontariat agricole.

Selon l’article L. 120-25 du code du service national précité, lorsque le service civique est effectué en métropole ou dans un département d’outre-mer, la personne est affiliée obligatoirement aux assurances sociales du régime général en application du 28° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et bénéficie des dispositions du livre IV du même code en application du 13° de l’article L. 412-8 dudit code.

Par conséquent, à l’instar des autres formes de service civique, le « volontaire agricole » est affilié au régime général, plus précisément auprès de la caisse primaire d’assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle la personne concernée a sa résidence habituelle.

Or, le « volontaire agricole » est occupé à des activités relatives au lien entre agriculture et territoire, il bénéficie d’une immersion dans une ou plusieurs exploitations agricoles ainsi qu’un temps de découverte ou de formation dans un ou plusieurs établissements d’enseignement agricole dans les conditions déterminées par l’organisme d’accueil.

Ces activités ont donc un but d’intérêt agricole ou rural. Par conséquent, il est proposé d’affilier les « volontaires agricoles » au régime des assimilés-salariés agricoles (article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime).

Pour une bonne articulation entre les règles d’affiliation du volontaire au régime général et au régime agricole et éviter les changements intempestifs de régimes de protection sociale, il est proposé d’expérimenter l’affiliation des « volontaires agricoles » au régime agricole dès lors que la personne relève déjà du régime des assurances sociales agricoles.

Au plus tard le 31 décembre 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de ladite expérimentation en vue d’étudier la pertinence de sa pérennisation au 1er janvier 2031.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 395

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-23-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-23-3. – Le montant des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements et services mentionnés à l’article L. 315-1 et relevant du I de l’article L. 312-1, au titre du recours aux services des entreprises de travail temporaire mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail et pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313-23-4 du présent code, est plafonné en tenant compte, le cas échéant, des spécificités territoriales. Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

En instaurant un plafonnement des dépenses d’intérim, l’article 70 de la LFSS pour 2025 a limité les rémunérations excessives des professionnels mis à disposition par des entreprises de travail temporaire auprès d’ESMS publics, en raison des effets délétères de ces pratiques sur leur trésorerie, qui se répercutent directement sur les finances publiques (sécurité sociale, État, départements). Selon la CNSA, pour le seul champ des EHPAD, les charges de personnel extérieur ont doublé entre 2017 et 2022, pour dépasser 1 milliard d’euros par an.

Ce plafonnement porte sur les établissements et professionnels visés par la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 dite « loi Valletoux », lorsque les rémunérations constatées dans les prestations d’intérim présentaient un écart significatif avec les rémunérations des professionnels permanents.

L’amendement à l’origine de l’article 80 de la LFSS 2026 visait à supprimer cette condition d’écart significatif et à plafonner les rémunérations de l’ensemble des professionnels visés par la loi Valletoux, tant dans le code de la santé publique que dans le code de l’action sociale et des familles.

Cependant, la rédaction de l’article L. 313-23-3 du CASF, issue de cette modification, ne permet plus d’identifier précisément les prestations concernées et les catégories professionnelles auxquelles s’applique le plafonnement. Cette rédaction est ainsi susceptible de fragiliser la lisibilité et l’applicabilité du mécanisme de plafonnement des dépenses d’intérim dans le secteur social et médico-social.

Le présent amendement vise donc à apporter une clarification rédactionnelle afin de rétablir un cadre juridique pleinement opérationnel dans le CASF et de préserver l’effet utile du mécanisme de plafonnement des dépenses d’intérim. Il permet ainsi de poursuivre l’objectif de maîtrise des dépenses des établissements et services médico-sociaux publics, de limitation des effets d’aubaine pour les professionnels, et de réduction des écarts de rémunération entre les secteurs sanitaire, social et médico-social.

Afin de respecter l’intention du législateur lors de l’adoption de l’article 80 de la LFSS pour 2026, cet amendement transpose dans le champ du CASF le mécanisme de plafonnement désormais prévu par le code de la santé publique, en supprimant la condition tenant à l’existence d’un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition par une entreprise de travail temporaire et celui de l’emploi d’un professionnel permanent. Cette clarification garantit la cohérence des dispositifs applicables aux secteurs sanitaire, social et médico-social et assure l’application effective d’un mécanisme de régulation des dépenses financées sur fonds publics.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 396

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article 1613 bis du code général des impôts, le nombre : « 12 » est remplacé par le nombre : « 25 ».

Objet

Cet amendement propose de soumettre à la taxe « prémix » des boissons fortement alcoolisées qui sont aujourd’hui hors de son champ, notamment les « Vodys ». Vendues en canettes de 25cl et titrant de 18 à 22 % d’alcool, ces boissons combinent alcool, sucre et stimulants. Leur format et leur prix favorisent une consommation rapide, en particulier chez les jeunes.

Le dispositif actuel, fondé sur un plafond de 12 % d’alcool et des critères liés à la composition, ne couvre pas tous les produits présentant ces caractéristiques. En portant ce plafond à 25 %, cet amendement élargit la taxe à ce type de boissons et limite le risque que de nouveaux produits similaires échappent à la fiscalité.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 397

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 16 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 est ainsi modifié :

1° Au I, l'année : « 2028 » est remplacée par l'année : « 2029 », et les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Au III, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2028 », et l'année : « 2029 » est remplacée par l'année : « 2030 ».

Objet

L’article 16 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026 prévoit une expérimentation nationale d’une durée de deux ans, pour permettre aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole d’opter pour que leurs cotisations et contributions sociales soient calculées sur la base d’une assiette contemporaine pour les années 2027 et 2028, c’est-à-dire sur les revenus de l’année en cours, au titre de laquelle ces cotisations et contributions sont dues (assiette année N).

Dans sa rédaction actuelle, cet article ouvre cette expérimentation aux exploitants agricoles qui cotisent actuellement sur une assiette triennale (moyenne des revenus des années N-1 à N-3), mais pas expressément à ceux qui cotisent sur leurs revenus de la seule année précédente (assiette année N-1).

Cet amendement vise donc à sécuriser le dispositif en permettant explicitement à ces derniers d’intégrer l’expérimentation, ce qui représente environ 15 % des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole concernés.

Par ailleurs, l’article 16 de la LFSS pour 2026 prévoit un rapport d’évaluation de cette expérimentation au plus tard le 31 décembre 2027, qui étudie la pertinence de sa généralisation au 1er janvier 2029. Toutefois, le principe de cette expérimentation prévoit que les cotisations payées en 2027 le seront sur la base d’une évaluation des revenus de cette même année, qui devra donc donner lieu à régularisation en 2028, au vu des revenus professionnels réellement constatés.

Autrement dit, afin de disposer d’un bilan exploitable permettant d’éclairer la décision politique sur les suites à donner, le rapport d’évaluation doit pouvoir mesurer les effets de cette régularisation en 2028, notamment sur le choix des exploitants agricoles de poursuivre ou non dans la voie de cette expérimentation. C’est pourquoi, cet amendement vise à décaler la remise au Parlement de ce rapport d’évaluation, au plus tard au 31 décembre 2028 et donc à prolonger l’expérimentation d’une année supplémentaire, en vue d’une pérennisation au 1er janvier 2030.

Cette prolongation conduirait ainsi à une durée totale d’expérimentation de trois années, somme toute relativement classique. C’est à cette condition que le Gouvernement et le Parlement disposeront des données nécessaires et suffisantes pour évaluer pleinement la pertinence de la pérennisation de cette expérimentation, ce qui impliquerait d’abandonner l’assiette portant sur les revenus de l’année N-1 afin, par souci de simplification, de ne conserver qu’une seule assiette annuelle, en complément de l’assiette triennale.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 398

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du même code dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.

II. – Au B du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, après la référence : « I » sont insérés les mots : « pour les seules activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts ».

III. – Le présent article s’applique au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2027.

Objet

L’article 18 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 a réformé l’assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants.

Le présent amendement procède à l’ajustement de deux erreurs matérielles résultant des modifications introduites par l’article 18 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Il vise ainsi à supprimer les dispositions de coordination devenues inutiles à l’assiette de cotisations sociales des non-salariés agricoles, dès lors que les règles d’assujettissement au régime agricole pour les activités issues des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux ont déjà été précisées par l’article 18 de la LFSS pour 2026 pour l’assiette de contribution sociale généralisée des non-salariés agricoles.

Il procède également à la correction des dispositions relatives à l’assiette de la contribution sociale généralisée des non-salariés agricoles, afin de maintenir à droit constant la déduction de la rente des sols qui leur est applicable.

 






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 399

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « prévues », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « aux articles L. 133-4-1, L. 168-13, L. 355-3, L. 553-2, L. 815-11 et L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées aux professionnels, distributeurs ou établissements de santé, engager l’action en recouvrement prévue à l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale.

« L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable aux actions en recouvrement prévues aux premier et quatrième alinéas. » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé. 

II. – A l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « de l’article » et les mots : « et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.

Objet

En l’état actuel du droit, la procédure de recouvrement des sommes indument versées aux assurés des régimes agricoles (salariés et non-salariés agricoles), ainsi qu’aux professionnels, distributeurs ou établissements de santé est régie par l’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), lequel prévoit, par renvoi à la procédure de l’article L. 133-4 du code de sécurité sociale (CSS), une majoration systématique de 10 % du montant des indus lorsque la mise en demeure est restée sans effet.

Initialement, le régime général disposait de modalités de recouvrement similaires, qui ont été modifiées par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2006, qui a circonscrit cette majoration de 10 % aux indus résultant de fraudes caractérisées.

Or, cette évolution, qui a vocation à couvrir l’ensemble des régimes, n’a pas trouvé à s’appliquer aux assurés des régimes agricoles, du fait du maintien d’une disposition spécifique à l’article L. 725-3-1 du CRPM.

Par ailleurs, l’article 100 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 a prévu une majoration de 10 % des sommes dues en cas de fraude d’un bénéficiaire pour tenir compte des frais de gestion engagés par les caisses du régime général ou des caisses de Mutualité sociale agricole (MSA).

Toutefois, cette disposition est circonscrite à certaines prestations au régime général (excluant l’allocation journalière du proche aidant (AJPA), prévue à l’article L. 168-13 du CSS et l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) prévue à l’article L. 815-11 du CSS), contrairement aux régimes agricoles où cette application couvre l’ensemble des prestations sociales.

Il en résulte donc une disparité de traitement entre les bénéficiaires de ces mêmes prestations en fonction de leur régime.

Le présent amendement vise donc à rétablir l’équité entre les assurés du régime général et ceux des régimes agricoles, en alignant la procédure et les modalités de recouvrement des indus sur celle du régime général.

Cet amendement a été élaboré en collaboration avec les services de la MSA.

Le montant des majorations de 10 %, dès lors que la mise en demeure est restée sans effet, a été estimé par la MSA à 40 000 € pour l’année 2025. Le recouvrement de ces majorations dépasse par ailleurs les frais de gestion afférents.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 400

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la seconde phrase du VII de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « L. 241-18-1 », sont insérés les mots : « du code de la sécurité sociale ».

Objet

L’article 40 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a modifié le VII de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, relatif à l’exonération spécifique de cotisations pour les saisonniers agricoles, dite TO/DE.

Il s’agissait de tirer les conséquences de la réforme des allègements généraux de cotisations et notamment de la création de la réduction générale dégressive unique (RGDU), qui ne s’applique pas au TO/DE, en maintenant le cumul du TO/DE avec les déductions forfaitaires de cotisations patronales au titre des heures supplémentaires, prévue aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, à cette occasion, l’omission de la référence explicite au code de la sécurité sociale a créé une scorie légistique. Le présent amendement vise donc à corriger cette erreur matérielle résultant de cette modification issue de la LFSS pour 2026.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 401

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NOËL


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Par dérogation au II, le I ne s’applique pas aux indemnités attribuées au titre de ruptures prenant effet à compter du 1er janvier 2027 dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi établi en application de l’article L. 1233-61 du code du travail et ayant fait l’objet d’une décision de validation ou d’homologation de l’autorité administrative, acquise avant le 31 décembre 2026 dans les conditions prévues à l’article L. 1233-57-4 du même code.

Les indemnités mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe sont soumises aux dispositions du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement vise à introduire une clause transitoire au bénéfice des salariés dont les ruptures du contrat de travail prendront effet après l’entrée en vigueur de la présente loi alors que celles-ci ont été négociées et décidées antérieurement dans le cadre de plans de sauvegarde pour l’emploi (PSE) arrêtés avant le changement de régime social applicable. La disposition introduite au III du présent article vise ainsi à préserver l’équilibre des plans de sauvegarde pour l’emploi ayant fait l’objet d’une décision de validation ou d’homologation de l’autorité administrative avant le 31 décembre 2026.

 






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 402

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PANTEL


ARTICLE 43


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

118,3

par le montant :

118,35

2° Septième ligne

Remplacer le montant :

3,4

par le montant :

3,35

Objet

Le présent amendement vise à renforcer les moyens consacrés aux soins de ville, afin de préserver l’accès effectif aux soins des patients, particulièrement dans les territoires ruraux et de montagne.

Le décret n° 2026-812 du 21 août 2026 a supprimé, à compter du 1er octobre 2026, la possibilité de prendre en charge les transports au seul titre d’une affection de longue durée non exonérante, y compris lorsque l’état de santé du patient justifie médicalement le recours à un transport adapté.

Cette évolution est particulièrement préoccupante dans les territoires caractérisés par l’éloignement des structures de soins et l’absence d’alternatives de mobilité.

En Lozère, les taxis conventionnés assurent une mission essentielle pour les patients qui doivent rejoindre des établissements de santé parfois situés à plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres de leur domicile. Les professionnels du secteur alertent sur les conséquences de cette réforme, tant pour la continuité des soins que pour la pérennité de leur activité.

La maîtrise des dépenses de santé ne saurait conduire à faire peser sur les patients les conséquences de leur éloignement géographique des professionnels et établissements de santé.

Le présent amendement propose ainsi de majorer de 100 millions d’euros le sous-objectif relatif aux soins de ville, en réduisant celui relatif aux autres prises en charge, sans modifier le montant global de l’ONDAM.

Cette réorientation budgétaire doit s’accompagner d’une révision des dispositions réglementaires relatives aux transports des patients atteints d’affections de longue durée non exonérantes, afin que la nécessité médicale du transport et les contraintes territoriales soient pleinement prises en considération.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 403

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PANTEL


ARTICLE 38


Rédiger ainsi cet article :

Le A du I de l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au plus vingt-trois » sont remplacés par le mot : « les » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2027, les départements qui n’ont pas été retenus lors de la mise en œuvre initiale de l’expérimentation peuvent demander à y participer. Leur intégration s’effectue selon les modalités applicables aux départements participant déjà à l’expérimentation, notamment en ce qui concerne le mécanisme de compensation financière prévu au III du présent article. Un décret fixe les modalités de leur entrée dans le dispositif. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux départements volontaires qui n’ont pas été retenus lors de la sélection initiale de rejoindre, dès le 1er janvier 2027, l’expérimentation de la fusion des sections « soins » et « dépendance » des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des unités de soins de longue durée (USLD).

Engagée le 1er juillet 2025 dans vingt-trois départements, cette expérimentation repose sur la mise en place d’un forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie, financé par la branche autonomie de la sécurité sociale, en contrepartie d’un mécanisme de compensation financière des départements. Elle constitue une simplification du financement des établissements et contribue à réduire les disparités territoriales, notamment grâce à une convergence des valeurs de référence utilisées pour le calcul des dotations.

Alors que l’article 38 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 prévoit de prolonger cette expérimentation, il apparaît nécessaire de permettre à de nouveaux départements volontaires d’en bénéficier, sans attendre une éventuelle généralisation dont les modalités et le calendrier restent à définir.

Cette demande concerne tout particulièrement des départements qui avaient présenté leur candidature dès 2024 et figuraient en bonne position des départements candidats, sans pouvoir intégrer le dispositif.

Il serait difficilement justifiable que les départements ayant manifesté très tôt leur volonté de participer à cette réforme demeurent exclus du dispositif pendant toute la durée de sa prolongation.

Le présent amendement propose donc d’ouvrir l’expérimentation à l’ensemble des départements volontaires, dans le respect des modalités financières et réglementaires existantes. Il permettrait ainsi d’élargir le périmètre de l’évaluation, tout en respectant la liberté de choix des départements et sans préjuger des conditions d’une éventuelle généralisation.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 404

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsque le bénéficiaire est reconnu atteint d’une forme persistante de la Covid-19, également dénommée Covid-long, présentant un caractère grave ou invalidant et nécessitant une prise en charge médicale prolongée. Les critères médicaux ouvrant droit à la suppression de la participation de l’assuré sont définis par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, en tenant compte notamment de la durée des symptômes, de leur retentissement fonctionnel et de leur caractère éventuellement fluctuant ; »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Le présent amendement vise à reconnaître les formes graves ou invalidantes de Covid-long comme une affection de longue durée exonérante, afin de garantir aux patients concernés une prise en charge adaptée de leurs soins par l’assurance maladie.

Plusieurs années après la pandémie, de nombreuses personnes continuent de souffrir de symptômes persistants, parfois particulièrement invalidants, tels qu’une fatigue intense, des troubles cognitifs, des douleurs chroniques, des difficultés respiratoires ou une intolérance à l’effort. Ces manifestations peuvent affecter durablement leur autonomie, leur vie familiale et leur capacité à exercer une activité professionnelle.

À ce jour, le Covid-long ne figure pas parmi les affections de longue durée exonérantes expressément reconnues. Si certains patients peuvent bénéficier d’une prise en charge au titre d’une ALD existante ou d’une ALD hors liste, cette reconnaissance demeure subordonnée à des critères qui ne permettent pas toujours de prendre en compte les spécificités de cette pathologie, notamment son caractère fluctuant et la diversité de ses manifestations cliniques.

Cette situation peut conduire des patients à supporter des dépenses de santé répétées et à rencontrer des difficultés dans la continuité de leur parcours de soins, alors même que leur état nécessite un suivi médical prolongé et parfois pluridisciplinaire.

Le présent amendement entend donc établir une reconnaissance spécifique des formes graves ou invalidantes de Covid-long, fondée sur des critères médicaux objectifs définis après avis de la Haute Autorité de santé.

Il ne s’agit pas d’instaurer une exonération automatique pour toute personne ayant présenté des symptômes prolongés après une infection, mais de garantir aux patients les plus affectés une protection adaptée à la gravité de leur état.

Cette reconnaissance constituerait une avancée dans la prise en charge d’une pathologie chronique dont les conséquences sanitaires, sociales et professionnelles demeurent importantes.






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N° 405

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la loi n° 2022-53 du 24 janvier 2022 visant à la création d’une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid-19.

Ce rapport présente notamment l’état de mise en œuvre de la plateforme nationale de référencement prévue par cette loi, les mesures réglementaires prises ou restant à prendre, ainsi que les moyens consacrés à son fonctionnement. Il évalue l’effectivité des parcours de soins proposés aux patients atteints de symptômes prolongés de la Covid-19, les disparités territoriales d’accès aux structures spécialisées et les modalités de prise en charge financière des soins par l’assurance maladie.

Il examine également les difficultés rencontrées par les patients dans la reconnaissance de leur affection et formule, le cas échéant, des propositions destinées à garantir une application effective et homogène de la loi sur l’ensemble du territoire.

Objet

Plus de quatre ans après sa promulgation, la loi du 24 janvier 2022 visant à la création d’une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la Covid-19 demeure insuffisamment appliquée.

Cette loi devait permettre aux personnes souffrant de symptômes persistants de se faire référencer gratuitement et de bénéficier d’une orientation vers un parcours de soins adapté, coordonné par leur médecin traitant ou assuré par une unité spécialisée.

Par une décision du 1er juillet 2025, le Conseil d’État a constaté que les mesures engagées par le Gouvernement ne pouvaient se substituer au décret nécessaire à l’application de la loi. Il a enjoint au Premier ministre de prendre ce texte réglementaire dans un délai de douze mois.

Si plusieurs dispositifs ont été développés, notamment des cellules territoriales de coordination et un espace d’information sur Santé.fr, des interrogations subsistent quant à leur articulation avec les obligations fixées par le législateur et à leur capacité à garantir une prise en charge effective et homogène des patients.

Le présent amendement vise donc à permettre au Parlement de disposer d’un bilan précis de l’application de cette loi, des moyens mobilisés et des difficultés persistantes, notamment en matière d’accès aux soins, de reconnaissance médicale et de couverture financière des traitements.

Il s’agit de s’assurer que les engagements pris envers les personnes atteintes de Covid-long trouvent enfin une traduction concrète, y compris dans les territoires ruraux où l’éloignement des structures spécialisées peut accentuer les difficultés d’accès à une prise en charge adaptée.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 406

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BOURGI et Mmes ARTIGALAS, FRÊCHE, CANALÈS, LINKENHELD et Sylvie ROBERT


Article 19

(Annexe)


Rapport annexé, après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La trajectoire pluriannuelle présentée en annexe ne prévoit aucune évolution des conditions de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des cures thermales médicalement prescrites avant que la Haute Autorité de santé ait achevé les évaluations engagées sur leur service médical rendu et ait rendu publiques ses conclusions. Toute évolution ultérieure de ces conditions de prise en charge devra être appréciée au regard de ces conclusions.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la trajectoire retenue par le Gouvernement en matière de prise en charge des cures thermales.

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ne prévoit aucune mesure relative au remboursement des cures thermales. Cette absence de disposition ne saurait toutefois se traduire par une incertitude prolongée pour les assurés, les professionnels de santé et les établissements thermaux quant à l’évolution des conditions de prise en charge.

En février dernier, la Haute Autorité de santé a été saisie afin d’évaluer le service médical rendu par les cures thermales. Ces travaux doivent permettre de disposer d’une appréciation scientifique actualisée et indépendante de leur efficacité thérapeutique et de leur place dans les parcours de soins.

Dès lors, il apparaît nécessaire de subordonner toute évolution des conditions de prise en charge des cures thermales à l’achèvement de cette évaluation et à la publication de ses conclusions.

Le présent amendement ne préjuge ni du contenu des évaluations de la Haute Autorité de santé ni des décisions qui pourront être prises à leur issue. Il vise à garantir la cohérence de la politique de prise en charge en faisant de l’évaluation scientifique un préalable à toute évolution des modalités de remboursement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 407

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BOURGI et Mmes ARTIGALAS, FRÊCHE, LINKENHELD et Sylvie ROBERT


ARTICLE 21


I. – Alinéa 14

Après les mots :

établissement de santé

insérer les mots :

ou d’un établissement thermal conventionné dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 4136-1 du code de la santé publique

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Lorsque les besoins du territoire le justifient, la mission de solidarité territoriale peut être exercée au sein d’un établissement thermal conventionné disposant de locaux et d’équipements adaptés, dans des conditions définies par l’agence régionale de santé. L’établissement met alors à disposition les moyens nécessaires à l’accueil des professionnels participant à cette mission, dans le respect des conditions de qualité et de sécurité applicables. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 21 institue une mission de solidarité territoriale permettant à des médecins d’exercer ponctuellement en dehors de leur lieu d’exercice habituel, au bénéfice des zones prioritaires du réseau France Santé. Il prévoit également une indemnisation forfaitaire par l’assurance maladie des structures accueillant ces professionnels.

Cette mesure présente un intérêt particulier pour les territoires ruraux, dans lesquels les établissements thermaux constituent des infrastructures de santé déjà implantées. Ainsi, 71 % des établissements thermaux sont situés dans des communes de moins de 5 000 habitants.

Le présent amendement vise donc à permettre aux établissements thermaux conventionnés de prendre part à ce dispositif et de bénéficier, à ce titre, du mécanisme d’indemnisation prévu par le Gouvernement. Il s’agit de reconnaître leur contribution potentielle à l’offre de soins dans les territoires confrontés à des difficultés d’accès aux professionnels de santé.

Par cohérence, le II du présent amendement procède à une modification de l’article L. 162-5-14-1 du code de la sécurité sociale, afin de rendre cette extension effective. Il serait en effet paradoxal de mobiliser les ressources sanitaires existantes dans les territoires prioritaires tout en excluant les établissements thermaux du mécanisme de financement institué à cette fin.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des établissements thermaux (CNETh).






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 408

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BOURGI et Mmes ARTIGALAS, FRÊCHE, LINKENHELD et Sylvie ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal, la participation de l’assuré ne peut excéder 40 % des tarifs servant de base au calcul des prestations, sans préjudice des exonérations prévues à l’article L. 160-14. »

Objet

Dans le droit positif, le taux de remboursement des soins thermaux est actuellement encadré par voie réglementaire. L’article R. 160-5 du code de la sécurité sociale fixe la participation de l’assuré entre 30 % et 40 % des tarifs servant de base au calcul des prestations, garantissant ainsi, dans le régime de droit commun, une prise en charge comprise entre 60 % et 70 %.

En 2025, le Gouvernement avait envisagé de ramener le taux de remboursement de 65 % à 15 % pour les assurés relevant du régime de droit commun, ainsi que de réduire la prise en charge de 100 % à 65 % pour certains patients bénéficiant d’une exonération au titre d’une affection de longue durée.

Le 8 octobre 2026, la ministre chargée de la santé a annoncé un objectif d’économie de 200 millions d’euros sur le remboursement des cures thermales. Le 14 octobre, elle a précisé devant la commission des affaires sociales du Sénat que cette mesure se traduirait par une diminution du taux de remboursement par l’assurance maladie obligatoire de 65 % à 15 %, le transfert de la dépense correspondante devant être assuré par les complémentaires santé. Cette évolution, qui relève du pouvoir réglementaire, n’a toutefois pas encore été mise en œuvre.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à inscrire dans la loi le plafond de participation actuellement fixé par voie réglementaire. Il garantit ainsi que la part des dépenses de soins thermaux restant à la charge des assurés ne pourra excéder 40 % des tarifs de référence, tout en préservant les exonérations prévues par la législation.

En donnant une valeur législative à cette garantie, le présent amendement entend soumettre toute réduction de la prise en charge au-delà de ce seuil à l’intervention préalable du législateur, alors même que l’évaluation du service médical rendu des cures thermales, confiée à la Haute Autorité de santé, n’a pas encore été menée à son terme.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 409

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BOURGI et Mmes ARTIGALAS, FRÊCHE, LINKENHELD et Sylvie ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Jusqu’à la publication des conclusions de l’évaluation du service médical rendu des cures thermales conduite par la Haute Autorité de santé, les limites de participation des assurés aux frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ainsi que les taux de participation applicables ne peuvent être modifiés dans un sens moins favorable aux assurés. »

Objet

Le Gouvernement a saisi la Haute Autorité de santé afin qu’elle procède à une évaluation du service médical rendu et de l’intérêt de santé publique des cures thermales. Cette démarche doit permettre de disposer d’une appréciation scientifique indépendante de leur efficacité thérapeutique, de leur place dans les parcours de soins et de la pertinence de leur prise en charge par l’assurance maladie.

Sans attendre les conclusions cette évaluation, le 8 octobre 2026, la ministre chargée de la santé a annoncé un objectif d’économie de 200 millions d’euros sur le remboursement des cures thermales. Le 14 octobre, devant la commission des affaires sociales du Sénat, elle a précisé que cette mesure se traduirait par une baisse du taux de remboursement par l’assurance maladie obligatoire de 65 % à 15 %, la prise en charge du complément étant renvoyée aux organismes complémentaires.

Modifier ainsi les conditions de prise en charge avant l’achèvement de l’évaluation scientifique reviendrait à anticiper les conclusions d’une démarche engagée à l’initiative même du Gouvernement. Une telle évolution apparaît d’autant plus prématurée que la ministre a elle-même indiqué que l’avis de la Haute Autorité de santé devait permettre d’éclairer la décision quant au maintien ou à l’arrêt du remboursement des cures thermales.

Le présent amendement prévoit donc le maintien des conditions de prise en charge actuellement applicables jusqu’à la publication des conclusions de la Haute Autorité de santé. Il ne préjuge pas des décisions qui pourront être prises à l’issue de cette évaluation, mais entend garantir que toute évolution des modalités de remboursement repose préalablement sur une appréciation scientifique indépendante.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des établissements thermaux (CNETh).






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 410

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BOURGI et Mmes ARTIGALAS, FRÊCHE, LINKENHELD et Sylvie ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les établissements thermaux conventionnés volontaires peuvent mettre en œuvre, au bénéfice des assurés bénéficiant d’une cure thermale prise en charge par l’assurance maladie, d’une démarche de repérage et de prévention.

Cette démarche comprend le repérage précoce des fragilités, la vérification du recours aux actions de prévention et de dépistage recommandées, la délivrance d’informations adaptées, ainsi que l’orientation, lorsque la situation le justifie, vers le médecin traitant ou vers les professionnels, structures et dispositifs de prévention et de dépistage de droit commun.

Elle ne se substitue pas aux consultations, examens et programmes de prévention relevant des professionnels et structures compétents.

Un cahier des charges national précise les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation, notamment les établissements éligibles, les professionnels habilités à intervenir, les populations concernées, le contenu de la démarche ainsi que les indicateurs cliniques, organisationnels et médico-économiques retenus pour son évaluation.

II. – Un rapport d’évaluation de cette expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le vieillissement de la population et la progression des maladies chroniques rendent nécessaire la mobilisation de l’ensemble des opportunités de prévention offertes par notre système de santé. C’est notamment le sens du rapport remis au Premier ministre le 13 juillet 2026, intitulé « Construire un système de prévention primordiale », qui souligne l’importance de faire de chaque contact avec un professionnel de santé une occasion de repérer les facteurs de risque et, le cas échéant, d’orienter les patients vers un accompagnement adapté.

À cet égard, la cure thermale conventionnée constitue un temps de prise en charge particulièrement propice à la prévention. Avec dix-huit jours de soins quotidiens auprès d’un même patient, souvent atteint d’une pathologie chronique, elle offre une succession de contacts avec des professionnels de santé qui pourrait être davantage mise à profit pour repérer précocement les situations de fragilité.

Cette possibilité a déjà été expérimentée sur le terrain. Un dispositif inspiré du programme ICOPE, déployé au sein de plusieurs établissements thermaux, a ainsi permis de détecter des signes de fragilité chez une part significative des curistes de plus de 70 ans ayant bénéficié du dépistage.

Le présent amendement vise à donner un cadre national à cette démarche, en définissant un cahier des charges applicable aux établissements participants, en sécurisant juridiquement la transmission des informations utiles au médecin traitant et en prévoyant une évaluation du dispositif dont les résultats seront présentés au Parlement.

Il s’agit ainsi de reconnaître et de mobiliser davantage le potentiel des établissements thermaux en matière de prévention et de repérage précoce de la perte d’autonomie.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des établissements thermaux (CNETh).






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 411

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BOURGI et Mmes ARTIGALAS, FRÊCHE, LINKENHELD et Sylvie ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les agences régionales de santé peuvent conclure avec des établissements thermaux conventionnés volontaires des conventions portant sur la mise en œuvre d’actions de prévention de la perte d’autonomie, financées dans la limite des crédits du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique.

Ces conventions déterminent les populations concernées, les actions réalisées, les modalités de coordination avec les professionnels de santé, les établissements et services médico-sociaux et les acteurs territoriaux, ainsi que les indicateurs permettant d’en apprécier les résultats.

Les actions peuvent notamment porter sur le repérage de la fragilité, la prévention des chutes, le maintien de la mobilité et des capacités fonctionnelles, et l’orientation vers les dispositifs territoriaux compétents.

L’évaluation porte notamment sur l’évolution des capacités fonctionnelles des personnes, leur orientation dans le parcours de santé et, lorsque les données disponibles le permettent, le recours aux soins et les hospitalisations évitables.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport évaluant ses résultats et les conditions de son éventuelle généralisation.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 39 reconnaît la prévention de la perte d’autonomie comme une activité dont l’efficience doit être valorisée financièrement. Il vise notamment à soutenir les actions conduites par les EHPAD et les services autonomie à domicile, afin de prévenir les chutes et de réduire les hospitalisations évitables.

Les établissements thermaux accueillent chaque année plusieurs centaines de milliers de patients, dont l’âge moyen dépasse 65 ans. Ils disposent d’équipements adaptés et de professionnels formés à la mobilisation et à la remobilisation des personnes, qui constituent autant de ressources susceptibles de contribuer à la prévention de la perte d’autonomie et au maintien des capacités fonctionnelles des personnes âgées.

Le présent amendement vise ainsi à compléter le dispositif prévu à l’article 39, sans en modifier le périmètre ni les bénéficiaires. Il instaure une faculté de conventionnement entre les agences régionales de santé et les établissements thermaux volontaires, afin de permettre à ces derniers de participer aux stratégies territoriales de prévention de la perte d’autonomie.

Ce dispositif complémentaire serait financé dans la limite des crédits du Fonds d’intervention régional, dont la gestion relève des agences régionales de santé. Il permettrait ainsi de mobiliser les ressources et les compétences des établissements thermaux au service de la prévention, sans créer de dépense supplémentaire non maîtrisée pour l’assurance maladie.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des établissements thermaux (CNETh).






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 412

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre exceptionnel, en 2027, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics, ne peut être supérieur à 39,30 %.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le décret n° 2025-86 du 30 janvier 2025 a prévu une augmentation de 12 points de pourcentage sur quatre ans (3 points par an de 2025 à 2028) de la cotisation d’assurance vieillesse des employeurs publics territoriaux et hospitaliers pour leurs agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Ainsi, cette cotisation est passée de 31,65 % en 2024 à 34,65 % en 2025 et 37,65 % en 2026. Il devrait encore augmenter en 2027 pour atteindre 40,65 % et 43,65 % en 2028.

Chaque augmentation correspond à une charge annuelle supplémentaire de 1,8 milliard d’euros pour les employeurs hospitaliers et territoriaux qui se cumule d’une année sur l’autre.

Pour les employeurs territoriaux, cela représente une charge annuelle supplémentaire de près de 1,2 milliard d’euros qui s’ajoute aux 5,5 milliards d’euros de contributions prévues par le PLF : réduction du FCTVA, écrêtement de la dynamique des fractions de TVA, diminution de la DTCE, mise en place de la contribution progressive à l’effort budgétaire (CPEB).

Cette situation est d’autant plus injuste qu’il faut rappeler que que la situation budgétaire actuelle de la CNRACL est, en grande partie, le résultat des plus de 100 milliards d’euros prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique au cours des cinquante dernières années.

L’article 14 du présent PLFSS prévoit, à compter de 2027, le remboursement par la CNAF à la CNRACL de la majoration pour trois enfants, comme c’est le cas pour le régime général et les autres régimes (salariés et non-salariés agricoles, professions libérales, etc.). Il s’agit d’une préconisation des rapports de l’IGA-IGAS-IGF de septembre 2024 et de celui de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de mai 2025. Cette mesure de justice permettra à la CNRACL de bénéficier de 800 M € de recettes supplémentaires annuelles à partir de 2027.

Dès lors, il paraît légitime de tenir compte de cette recette pour déterminer l’effort des employeurs territoriaux et hospitaliers en 2027, en fixant à un milliard d’euros au lieu de 1,8 milliard d’euros l’augmentation de la cotisation employeurs à la CNRACL, ce qui correspond à une augmentation du taux de cotisation de 1,65 point au lieu de 3 points.

Tel est l’objet de cet amendement qui plafonne à 39,3 % le taux maximum de la contribution employeurs à la CNRACL en 2027.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 413

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DELCROS


Article 19

(Annexe)


Alinéas 18 (seconde phrase) et 27 (dernière phrase)

Remplacer le montant : 

1,8 milliard 

par le montant : 

1 milliard

 

Objet

Le décret n° 2025-86 du 30 janvier 2025 a prévu une augmentation de 12 points de pourcentage sur quatre ans (3 points par an de 2025 à 2028) de la cotisation d’assurance vieillesse des employeurs publics territoriaux et hospitaliers pour leurs agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Ainsi, cette cotisation est passée de 31,65 % en 2024 à 34,65 % en 2025 et 37,65 % en 2026. Il devrait encore augmenter en 2027 pour atteindre 40,65 % et 43,65 % en 2028.

Chaque augmentation correspond à une charge annuelle supplémentaire de 1,8 milliard d’euros pour les employeurs hospitaliers et territoriaux qui se cumule d’une année sur l’autre.

Pour les employeurs territoriaux, cela représente une charge annuelle supplémentaire de près de 1,2 milliard d’euros qui s’ajoute aux 5,5 milliards d’euros de contributions prévues par le PLF : réduction du FCTVA, écrêtement de la dynamique des fractions de TVA, diminution de la DTCE, mise en place de la contribution progressive à l’effort budgétaire (CPEB).

Cette situation est d’autant plus injuste qu’il faut rappeler que que la situation budgétaire actuelle de la CNRACL est, en grande partie, le résultat des plus de 100 milliards d’euros prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique au cours des cinquante dernières années.

L’article 14 du présent PLFSS prévoit, à compter de 2027, le remboursement par la CNAF à la CNRACL de la majoration pour trois enfants, comme c’est le cas pour le régime général et les autres régimes (salariés et non-salariés agricoles, professions libérales, etc.). Il s’agit d’une préconisation des rapports de l’IGA-IGAS-IGF de septembre 2024 et de celui de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de mai 2025.

Cette mesure de justice permettra à la CNRACL de bénéficier de 800 M € de recettes supplémentaires annuelles à partir de 2027.

Dès lors, il paraît légitime de tenir compte de cette recette pour déterminer l’effort des employeurs territoriaux et hospitaliers en 2027, en fixant à un milliard d’euros au lieu de 1,8 milliard d’euros l’augmentation de la cotisation employeurs à la CNRACL, ce qui correspond à une augmentation du taux de cotisation de 1,65 point au lieu de 3 points, soit un taux maximal de 39,3 %.

Le présent amendement en tire les conséquences s’agissant de l’annexe.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 414

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613... ainsi rédigé :

« Art. 1613... – I. – Il est institué une contribution perçue sur les préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement destinées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

«

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieur à 5

4

Entre 5 et 821
Au-delà de 835

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2027.

Objet

Cette mesure n’est pas nouvelle. Portée et adoptée en 2025, elle n’a cependant pas été intégrée au texte définitif de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Son retour dans le débat est aujourd’hui d’autant plus justifié que l’article 8 du PLFSS pour 2027 fait de la fiscalité comportementale sur les produits sucrés un levier de santé publique.

Il ne s’agit pas de taxer les ingrédients naturellement sucrants, comme le miel ou les fruits, dont la consommation doit néanmoins rester limitée chez les enfants en bas âge, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. La taxe vise uniquement les sucres ajoutés, qui n’ont aucune raison d’être présents dans l’alimentation des tout-petits.

Cette exposition précoce n’est pas sans conséquence. Selon l’Anses, 75 % des enfants de 4 à 7 ans et 60 % des 8-12 ans consomment déjà trop de sucres. Au Royaume-Uni, les autorités sanitaires estiment qu’un enfant de 10 ans a en moyenne déjà consommé l’équivalent de 18 années de sucre. En France, près de 17 % des 6-17 ans sont en surpoids, avec une prévalence plus forte dans les milieux défavorisés. L’Anses recommande précisément d’éviter l’introduction précoce d’aliments riches en sucres, car les habitudes prises dans la petite enfance perdurent à l’âge adulte. Agir dès les premiers mois de vie, c’est donc agir là où les préférences alimentaires se forment.

Selon une enquête de la CLCV publiée en octobre 2023, de nombreux produits infantiles contiennent trop de sucres ajoutés ou d’ingrédients sucrés. C’est le cas de 22 % des préparations céréalières et de 14 % des produits à base de fruits destinés aux jeunes enfants. Certains affichent même des allégations nutritionnelles vantant une faible teneur en sucre, au risque d’induire le consommateur en erreur.

Les exemples sont nombreux :

● des yaourts dès 12 mois contiennent 6,1 g de sucre pour 100 g ;

● certains yaourts dès 8 mois atteignent 10 g pour 100 g ;

● des poudres cacaotées ou des biscuits dès 10 mois dépassent 30 g pour 100 g.

Tous sont enrichis en sucres ajoutés, alors même que des alternatives sans sucre existent déjà sur le marché.

Or, dès 2022, l’OMS rappelait que les produits destinés à l’alimentation infantile ne doivent contenir ni sucres ni agents sucrants ajoutés, et qu’il convient d’éviter les confiseries et les boissons sucrées.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 415

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. IACOVELLI


ARTICLE 8


I. - Alinéa 11, tableau, deuxième et troisième lignes

Remplacer ces lignes par quatorze lignes ainsi rédigées :

De 10 à 12 (non compris)4,07
De 12 à 14 (non compris)5,35
De 14 à 16 (non compris)6,63
De 16 à 18 (non compris)7,91
De 18 à 20 (non compris)9,19
De 20 à 22 (non compris)10,47
De 22 à 23 (non compris)11,75
De 23 à 24 (non compris)13,03
De 24 à 25 (non compris)14,31
De 25 à 26 (non compris)15,59
De 26 à 27 (non compris)16,87
De 27 à 28 (non compris)18,15
De 28 à 29 (non compris)19,43
De 29 à 30 (non compris)20,71

II. - Alinéa 13, tableau, deuxième et troisième lignes

Remplacer ces lignes par quatorze lignes ainsi rédigées :

De 10 à 15 (non compris)4,07
De 15 à 20 (non compris)5,35
De 20 à 25 (non compris)6,63
De 25 à 30 (non compris)7,91
De 30 à 35 (non compris)9,19
De 35 à 40 (non compris)10,47
De 40 à 47 (non compris)11,75
De 47 à 48 (non compris)13,03
De 48 à 49 (non compris)14,31
De 49 à 50 (non compris)15,59
De 50 à 51 (non compris)16,87
De 51 à 52 (non compris)18,15
De 52 à 54 (non compris)19,43
De 54 à 56 (non compris)20,71

 

Objet

Cet amendement a un objectif de santé publique, et non de rendement. Il s’agit d’inciter les industriels de l’agroalimentaire à réduire la teneur en sucres des produits transformés, et non d’alourdir leur fiscalité.

La rédaction initiale prévoit une contribution organisée en trois paliers seulement. Ce découpage limite fortement l’effet incitatif recherché. Des tranches aussi larges créent des effets de seuil, car un produit situé au milieu d’une tranche n’a aucun intérêt fiscal à réduire sa teneur en sucres tant qu’il ne franchit pas le seuil inférieur. Ainsi, pour les biscuits, céréales du petit-déjeuner ou glaces, un fabricant dont le produit contient 22 kg de sucres par quintal pourrait diviser cette teneur par deux sans que le montant de la contribution ne change. Dans un tel système, les industriels se contentent d’ajuster leurs recettes juste sous un seuil, puis n’ont plus aucune raison d’aller plus loin. La contribution devient alors une simple taxe de rendement, acquittée et répercutée sur le consommateur, sans effet sur la composition des produits.

Le présent amendement porte le nombre de tranches de trois à quinze pour chacune des deux grilles, en conservant les seuils et les tarifs plancher et plafond initialement retenus. Le tarif progresse de manière régulière d’une tranche à l’autre. Chaque effort de réformulation, même modeste, se traduit ainsi par une baisse de la contribution due. L’incitation joue à tous les niveaux de teneur en sucres et récompense une démarche de réduction progressive, plus réaliste pour les industriels, qui peuvent adapter leurs recettes par étapes sans rupture brutale du goût pour le consommateur.

Ce choix s’inscrit dans la logique déjà retenue par le législateur pour les boissons sucrées. Depuis 2018, la contribution sur ces boissons repose sur un barème progressif en fonction de la teneur en sucres, conçu précisément pour encourager la réformulation. L’expérience britannique de la taxe sur les boissons sucrées a également montré qu’un barème lié à la teneur en sucres conduit les fabricants à revoir leurs recettes plutôt qu’à supporter la taxe.

Les deux grilles distinctes sont maintenues, l’une pour les produits céréaliers, de boulangerie-pâtisserie et les glaces, l’autre pour la confiserie et le chocolat, dont la teneur en sucres est structurellement plus élevée. Cette distinction préserve une incitation effective dans chaque catégorie.

En lissant le barème, cet amendement transforme la contribution en un véritable outil de prévention. Elle contribuera d’autant mieux à la lutte contre le surpoids, l’obésité et le diabète de type 2 que son produit diminuera au fil des réformulations.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 416

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 862-... ainsi rédigé :

« Art. L. 862-.... – I. – Les organismes redevables de la taxe mentionnée à l’article L. 862-4 bénéficient d’une déduction sur le montant de cette taxe au titre des contrats d’assurance complémentaire en matière de santé souscrits à titre individuel par des personnes âgées d’au moins soixante-dix ans dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861-2, sont supérieures au plafond ouvrant droit à la protection complémentaire en matière de santé moyennant une participation financière, mentionné à l’article L. 861-1, et inférieures à un plafond spécifique fixé par décret.

« II. – Ouvrent droit à la déduction mentionnée au I les contrats qui respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 et dont la cotisation restant à la charge de l’assuré, après application de la déduction, n’excède pas un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de deux euros par jour.

« III. – Le montant de la déduction, fixé par bénéficiaire et par décret, est intégralement répercuté sur le montant de la cotisation due par l’assuré. Il ne peut excéder le montant de la taxe due par l’organisme au titre du trimestre considéré ; l’excédent est reporté sur les échéances suivantes.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’organisme vérifie l’éligibilité de l’assuré. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Les retraités sont les premiers touchés par la hausse continue des cotisations de complémentaire santé. Ne bénéficiant plus de la participation de leur employeur, ils souscrivent des contrats individuels dont le tarif augmente avec l’âge. Pour une partie d’entre eux, la complémentaire santé représente une part considérable du revenu disponible, ce qui conduit à des renoncements aux soins ou à la résiliation du contrat.

Les retraités modestes se trouvent dans une situation particulièrement défavorable. Leurs ressources dépassent de peu les plafonds de la complémentaire santé solidaire, mais restent trop faibles pour supporter des cotisations qui augmentent chaque année.

Le présent amendement reprend la proposition du rapport d’information de la mission sénatoriale sur les complémentaires santé (rapport n° 770, 2023-2024), qui préconisait la création d’une « C2S seniors » destinée aux retraités dont les ressources dépassent les plafonds actuels, assortie d’une participation modeste de l’ordre de deux euros par jour. Ce dispositif constituerait un troisième étage, en complément de la C2S gratuite et de la C2S avec participation.

Afin de garantir un taux d’effort raisonnable à ces assurés, il est proposé de créer une aide prenant la forme d’une déduction sur la taxe de solidarité additionnelle due par les organismes complémentaires, intégralement répercutée sur la cotisation de l’assuré. Ce mécanisme, qui reprend le fonctionnement de l’ancienne aide au paiement d’une complémentaire santé, permet de cibler l’aide sur les personnes de soixante-dix ans et plus aux ressources modestes, en la conditionnant au respect du cahier des charges des contrats responsables et à un plafond de cotisation restant à la charge de l’assuré.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 417

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 3142-25-1 du code du travail, après le mot : « entreprise » sont insérés les mots : « ou d’une autre entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 241-13-2 du code de la sécurité sociale ».

II. – Après l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-13-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-13-2. – I. – Lorsqu’un salarié renonce, dans les conditions prévues à l’article L. 3142-25-1 du code du travail, à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un salarié relevant d’un autre employeur, l’employeur du salarié donateur verse à l’employeur du salarié bénéficiaire une somme égale à la valeur des jours cédés. Cette valeur est évaluée sur la base de la rémunération journalière que le salarié donateur aurait perçue au titre de ces jours.

« II. – La somme mentionnée au I est convertie en jours d’absence rémunérés au profit du salarié bénéficiaire, sur la base de sa propre rémunération journalière. L’employeur du salarié bénéficiaire maintient la rémunération de celui-ci pendant la période d’absence correspondante, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3142-25-1 du code du travail.

« III. – La somme versée en application du I n’est pas assujettie aux cotisations et contributions sociales dues par l’employeur qui la reçoit.

« IV. – L’employeur du salarié donateur bénéficie d’une réduction des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales. Le montant de cette réduction est égal à 50 % de la somme versée en application du I. Il est pris en compte dans la limite de la valeur de dix jours par salarié donateur et par année civile.

« V. – La réduction est imputée sur les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours du mois suivant le versement mentionné au I. Elle n’est pas cumulable, au titre des mêmes rémunérations, avec une autre mesure d’exonération totale ou partielle de cotisations patronales, à l’exception de la réduction prévue à l’article L. 241-13.

« VI. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° Les conditions d’information et d’accord de l’employeur du salarié donateur et de l’employeur du salarié bénéficiaire ;

« 2° Le délai et les modalités du versement mentionné au I ;

« 3° Les justificatifs à produire auprès de l’organisme de recouvrement. »

III. – Le présent article s’applique aux dons de jours de repos effectués à compter du 1er juillet 2027.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Un salarié peut aujourd’hui donner des congés à un collègue de son entreprise qui agit comme proche aidant. Ce système de solidarité permet d’améliorer la prise en charge des plus fragiles à moindre coût pour la collectivité.

Toutefois, la condition portant sur l’appartenance des deux salariés à la même entreprise freine la généralisation du dispositif. À titre d’exemple, au sein d’une fratrie, il peut s’avérer plus facile pour l’un des enfants de se rendre disponible auprès d’un parent dépendant ; il semble intéressant que les autres enfants puissent soutenir cette démarche en faisant don de leurs congés.

Aussi paraît-il opportun de supprimer la condition portant sur l’appartenance des deux salariés concernés à la même entreprise afin de permettre des dons interentreprises.

Le présent amendement ouvre ainsi le don de jours aux salariés d’entreprises différentes. Il organise une répartition équitable de la charge entre employeurs. L’employeur du donateur, qui est libéré de l’obligation de rémunérer les jours cédés, en reverse la valeur à l’employeur du bénéficiaire, qui maintient la rémunération de son salarié pendant son absence. La valeur est convertie en jours selon la rémunération du bénéficiaire, afin que le reversement couvre exactement le coût supporté.

Pour inciter les employeurs à accepter ces dons, l’employeur du donateur bénéficie d’une réduction de cotisations patronales égale à une fraction plafonnée de la somme reversée. La somme reçue par l’employeur du bénéficiaire est exclue de l’assiette des cotisations, pour que le dispositif reste neutre pour lui.

La mesure a un effet direct sur les recettes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Elle relève donc du domaine des lois de financement en application du 1° du B du V de l’article LO 111-3-16 du code de la sécurité sociale. Ce coût est à mettre en regard des dépenses évitées : le maintien à domicile et l’accompagnement par un proche retardent l’entrée en établissement et limitent le recours aux soins pris en charge par l’assurance maladie et la branche autonomie.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(n° 138 , 144 , 139)

N° 418 rect.

5 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 419

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement, nous proposons la suppression de l’article 5.

L’article 5 prévoit de supprimer, à partir du 1er janvier 2027, l’exonération des cotisations sociales dont bénéficient les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) portés par des employeurs publics (communes, intercommunalités, CCAS/CIAS).

Les ACI sont la forme la plus courante de l’insertion par l’activité économique. Ils emploient en CDD d’insertion (CDD-I) des personnes très éloignées de l’emploi, sur des activités d’utilité sociale, avec un accompagnement vers l’emploi classique.

Si nous appelons à la sortie des politiques d’exonérations massives de cotisations sociales qui grèvent les comptes de la sécurité sociale, nous ne soutenons pas la mesure contenue dans cet article qui viserait des exonérations bénéficiant aux politiques d’insertion et bénéficiant à des emplois d’utilité sociale et environnementale. En effet, beaucoup d’ACI travaillent dans des emplois de la transition écologique tels que l’entretien d’espaces naturels, le maraîchage bio, le réemploi et le recyclage.

De plus, l’économie budgétée à 15 millions d’euros se reporterait sur les employeurs publics, les communes, intercommunalités et CCAS, déjà sous contrainte budgétaire.

Et le risque sur les postes n’est pas évalué : ni le surcoût supporté par les structures, ni le nombre de postes d’insertion potentiellement concernés, ce qui fait risquer une suppression de postes.

Enfin, cette disposition s’ajouterait à d’autres mesures défavorables aux politiques d’insertion (extinction des Pactes régionaux d’investissement dans les compétences, baisse des crédits de contractualisation emploi-insertion…).






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 420

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de l'abrogation prévue au premier alinéa sur les ateliers et chantiers d’insertion portés par des employeurs publics. Ce rapport précise le surcoût supporté par ces structures et l’évolution du nombre de structures et de postes d’insertion.

Objet

L’article 5 prévoit de supprimer, à partir du 1er janvier 2027, l’exonération des cotisations sociales dont bénéficient les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) portés par des employeurs publics (communes, intercommunalités, CCAS/CIAS).

Les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) proposent un accompagnement et une activité professionnelle aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.

Peuvent notamment être embauchés en ateliers et chantiers d’insertion (ACI) : les jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté ; les bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS…) ; les demandeurs d’emploi de longue durée ; les travailleurs reconnus handicapés.

Par cet amendement, nous souhaitons alerter sur les conséquences de cette mesure sur les personnes les plus éloignées de l’emploi, estimant que l’article 5 rendra leur accès à l’emploi plus difficile.

D’autant plus que cet article est proposé en parallèle de coupes budgétaires dans la mission Travail et Emploi du Projet de loi de finances. En effet, les dépenses liées à l’accès et au retour à l’emploi chutent de 407 millions d’euros (-5,92 %). Côté service public de l’emploi, son financement recule de 264 millions d’euros (-14,2 %) avec la suppression de 400 emplois pour France Travail.

Cet amendement, présenté sous forme d’une demande de rapport, demande au Gouvernement de mesurer les impacts de son article 5 sur les personnes les plus éloignées de l’emploi, déjà rudement visées et impactées par les mesures budgétaires austéritaires successives, y compris celles présentes dans le projet de loi de finances.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 421

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de l’abrogation prévue au premier alinéa sur les employeurs publics.

Objet

L’article 5 prévoit de supprimer, à partir du 1er janvier 2027, l’exonération des cotisations sociales dont bénéficient les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) portés par des employeurs publics : communes, intercommunalités, CCAS/CIAS.

Cet amendement de repli, présenté sous forme d’une demande de rapport, demande au Gouvernement de mesurer les impacts de son article 5 sur les collectivités qui supporteront la mesure.

En effet, l’économie budgétée à 15 millions d’euros se reporterait sur les employeurs publics, les communes, intercommunalités et CCAS/CIAS, déjà sous contrainte budgétaire.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 422 rect.

6 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le présent article ne peut avoir pour effet de porter le montant de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des cotisations de sécurité sociale à la charge du salarié, dues sur les indemnités mentionnées au 5° du III de l’article L. 136-1-1 du même code, au-delà du montant qui aurait été dû en application des dispositions en vigueur au 31 décembre 2026.

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 6 instaure, pour les ruptures prenant effet à partir du 1er janvier 2027, un plafond unique d’exonération de cotisations et de CSG-CRDS égal à un PASS annuel (48060 € en 2026) pour les indemnités de rupture du contrat de travail : licenciement (y compris PSE), rupture conventionnelle individuelle ou collective, mise à la retraite, etc. Aujourd’hui, les cotisations sont exonérées jusqu’à deux PASS, et la CSG seulement sur la part légale ou conventionnelle, dans la même limite.

Par cet amendement, nous souhaitons exclure les salarié-es de la hausse des prélèvements qui seront appliqués sur les indemnités de rupture de contrat. Ainsi, seules les cotisations et contributions patronales pourront augmenter. Les montants perçus par les salariés licenciés, qui ont eu recours à une rupture de contrat demeureront quant à eux identiques à ceux versés jusqu’à présent.

Tout d’abord, nous ne pouvons nier l’asymétrie qui existe entre salariés et employeurs, qui place les uns dans un lien de subordination par rapport aux autres. Y compris lorsqu’il s’agit d’une rupture conventionnelle, dispositif créé à la demande des employeurs. D’ailleurs, la rupture conventionnelle est fréquemment encouragée par les employeurs, dans une logique de gestion des effectifs sans passer par un licenciement économique et sans risque prud’homal.

En ce sens, cet article pénalisera financièrement les salariés, alors même qu’ils pourraient avoir subi la rupture du contrat. Selon l’IGAS qui avait étudié cette possibilité en mai dernier, la répartition du coût de la mesure est a priori en défaveur des salariés, puisqu’ils paieront 71 % des prélèvements supplémentaires contre 29 % pour les employeurs. De plus, la mesure atteindra des salariés parfois plus fragiles et souvent contraints de partir. Ainsi, les travailleurs les plus susceptibles de percevoir une indemnité de rupture au-dessus du PASS sont des séniors de 50 à 64 ans qui risquent de devenir ni en emploi ni en retraite et qui subissent déjà une baisse de la durée d’indemnisation des allocations chômage au-delà de 57 ans ; et des travailleurs qui subissent une mise à la retraite ou une rupture conventionnelle collective, laquelle permet souvent de réduire les effectifs et de contourner les PSE (plan de sauvegarde de l’emploi).

En outre, cet article impactera des salariés aux situations diverses – effets que cet article ne semble pas prendre en compte – y compris les victimes de harcèlement ou de discrimination, dont les dommages et intérêts pour licenciement nul, harcèlement ou discrimination entreraient dans le plafond. Il impactera aussi des salariés qui ont subi des plans de licenciements déguisés. En effet, les montants diffèrent selon les motifs de ruptures : les ruptures conventionnelles collectives (souvent des plans de licenciements déguisés) amènent à des indemnités plus généreuses qui dépassent souvent le PASS, de même que les mises à la retraite.

Pour toutes ces raisons, nous demandons à ce que les salarié-es ne soient pas impactés par la diminution du plafond d’exonérations de cotisations en cas de ruptures de contrat, c’est-à-dire qu’ils soient exonérés des cotisations sur leurs indemnités, et de la CSG sur l’indemnité légale ou conventionnelle, jusqu’à 2 PASS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 423 rect.

6 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mme SOUYRIS


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis Les indemnités dont le versement est ordonné par le juge en réparation du préjudice résultant d’un licenciement nul en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, d’agissements de harcèlement moral ou sexuel ou d’une discrimination ; ces indemnités ne sont pas prises en compte pour l’appréciation de la limite et des montants mentionnés au 5° ; »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 6 abaisse à un plafond annuel de la sécurité sociale le seuil d’exemption de cotisations et de CSG des indemnités de rupture. Il y inclut expressément les dommages et intérêts ordonnés par le juge ou prévus par une transaction, pour revenir sur un arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2025 (n° 22-18.333). Selon cet arrêt, les sommes dont l’employeur prouve qu’elles réparent un préjudice ne sont pas soumises aux cotisations.

Cet amendement exclut de l’assiette les dommages et intérêts accordés par le juge aux victimes d’un licenciement nul, de harcèlement moral ou sexuel ou de discriminations. Ces sommes réparent un préjudice, souvent moral.

L’amendement ne vise que les sommes fixées par le juge, sur des motifs qu’il a constatés. Il ne permet donc pas aux parties de s’entendre, dans une transaction, pour qualifier artificiellement une part de l’indemnité de dommages et intérêts afin qu’elle échappe aux prélèvements. C’est ce risque d’optimisation que le Gouvernement invoque pour justifier l’article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 424

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Alinéas 14, 38, 39 et 43

Supprimer ces alinéas.

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de soumettre les primes de partage de la valeur à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Le Gouvernement veut graver dans le code de la sécurité sociale l’exonération de cette prime, et prolonger d’un an son exonération de CSG dans les petites entreprises.

Il apparaît nécessaire de soumettre les primes de partage de la valeur à l’assiette des cotisations de sécurité sociale afin de garantir la cohérence et la soutenabilité de notre système de protection sociale. En effet, selon l’Insee 30 % des primes aurait remplacé des hausses de salaire et cette tendance continue à progresse.

Aujourd’hui largement exonérées, ces primes représentent une rémunération qui échappe en partie au financement de notre système sociale, en particulier de la branche vieillesse, tout en n’ouvrant pas de droits contributifs pour les salariés. Leur intégration dans l’assiette de cotisations permettrait à la fois de renforcer les recettes de la sécurité sociale, de sécuriser les droits futurs des travailleurs et d’éviter le développement d’une rémunération de plus en plus « hors cotisations » , au détriment du salaire socialisé. Dans un contexte de besoins croissants pour financer les retraites, la santé ou encore l’autonomie, une telle mesure contribuerait à rétablir l’équité entre les différentes formes de rémunération et à consolider durablement notre modèle social.






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N° 425 rect.

6 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mme SOUYRIS


ARTICLE 7


Alinéas 29 à 35 et 40 à 42

Supprimer ces alinéas. 

 

Objet

Par cet amendement, nous entendons supprimer la pérennisation d’un régime social applicable au mécanisme de rachat des journées de réduction du temps de travail. Il est question de faire figurer les « rémunérations versées aux salariés au titre des journées ou demi-journées » parmi les rémunérations versées au titre d’heures supplémentaires ou complémentaires ouvrant droit à une réduction de cotisations d’assurance vieillesse-veuvage. Il est également question de pérenniser, pour ces mêmes sommes, la déduction forfaitaire de cotisations patronales applicable aux heures supplémentaires.

Tout d’abord, il s’agit de rendre définitif un allègement du coût du travail présenté en 2022 comme temporaire qui incite à travailler plus plutôt qu’à augmenter les salaires et fragilise la réduction du temps de travail. Or, selon Eurostat, le nombre d’heures hebdomadaires réellement travaillées par les Français à temps plein en 2023 est de 40 heures, soit autant que la moyenne de l’UE. Les 35 heures n’empêchent donc pas une durée effective comparable à celle de nos voisins, du fait notamment du nombre important d’heures supplémentaires. Le rachat de jours de RTT va dans le même sens : il transforme du temps de repos en complément de salaire

Cette pérennisation a un double coût. D’une part un coût financier immédiat : comme pour les heures supplémentaires, les exonérations attachées au rachat des RTT sont compensées par l’État, et donc payées par l’impôt plutôt que par les employeurs. D’une part, un manque à gagner immédiat, à l’instar des exonérations sur les heures supplémentaires. À titre d’exemple, dans son rapport de 2026, la Commission des comptes de la sécurité sociale indique qu’en 2027 les exonérations de cotisations salariales sur les heures supplémentaires, qui représentent près de 40 % des exonérations sur des secteurs économiques spécifiques, croîtraient de 2,9 %.

D’autre part, en encourageant, par un régime avantageux, le renoncement à des jours de repos, elle contribue à l’intensification du travail et à la dégradation de l’état de santé des salarié·es, ce qui a des conséquences sociales et en termes de coûts pour la sécurité sociale. En France, l’intensification du travail, la dégradation des conditions de travail et le recours élargi aux heures supplémentaires participent des causes de l’augmentation préoccupante des troubles psychologiques et de l’épuisement professionnel à l’origine désormais de 20 % des arrêts (11 % en 2016).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 426

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Par cet amendement, nous nous opposons à la suppression du malus seniors, seule sanction liée à l’obligation de négocier sur l’emploi des seniors.

Est abrogé l’article L. 241-3-3 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui soumet les entreprises d’au moins 300 salariés à un malus sur les cotisations dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage. Ce malus s’applique lorsqu’elles ne respectent pas leur obligation de négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, ou, à défaut d’accord, ne mettent pas en place un plan d’action annuel en application de l’article L. 2242-2-1 du code du travail.

Ce malus, créé par l’article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, donnait une sanction à l’obligation de négocier sur l’emploi des seniors instaurée par la loi du 24 octobre 2025, qui transpose l’accord national interprofessionnel du 14 novembre 2024. Il attendait encore son décret d’application pour entrer en vigueur en 2027.

La suppression de cette mesure survient pourtant dans un contexte de difficultés d’emploi rencontrées par les seniors.

Selon l’INSEE, en France, 16 % des personnes âgées de 55 à 69 ans ne sont ni en emploi ni à la retraite en 2021. Cette part augmente à l’approche de l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite, pour atteindre 28 % des seniors de 61 ans. Les personnes de 55 à 61 ans ni en emploi ni à la retraite sont majoritairement des femmes (59 %) et sont plus souvent peu ou pas diplômées : 42 %, soit deux fois plus que les personnes en emploi aux mêmes âges. Elles subissent majoritairement leur situation : 45 % des personnes ni en emploi ni à la retraite de 55 à 61 ans sont sans emploi pour une raison de santé ou de handicap, 19 % sont sans emploi malgré une recherche active et sont donc au chômage au sens du BIT.

Selon la DARES (en 2026), en 2025, 61,7  % des personnes âgées de 55 à 64 ans ont un emploi, contre 83,0  % des 25 à 54 ans. Le taux d’emploi des seniors demeure inférieur à la moyenne de l’Union européenne (66,4 %) du fait des 60-64 ans (44,4 %, contre 55,0 %).

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(n° 138 , 144 , 139)

N° 427

4 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 428 rect.

6 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution de solidarité pour l’autonomie sur les successions et donations

« Art. L. 137-…. – I. – Est instituée une contribution de solidarité pour l’autonomie sur les successions et les donations, assise sur la part nette taxable revenant à chaque héritier, donataire ou légataire, au titre des mutations à titre gratuit soumises aux droits prévus aux articles 750 ter et suivants du code général des impôts.

« II. – Son taux est fixé à 1 %.

« III. La contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation à titre gratuit.

« IV. – Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223-5. »

Objet

Le présent amendement propose de créer une contribution de solidarité pour l’autonomie de 1 % sur les successions et les donations, affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Les droits de mutation à titre gratuit, qui frappent les successions et les donations, ont rapporté 21,2 milliards d’euros en 2025, et en rapporteraient 22 milliards en 2027 selon l’Évaluation des voies et moyens annexée au projet de loi de finances. Ce rendement reste faible au regard des montants transmis, car seule une minorité des successions occasionne un prélèvement : selon la direction générale du Trésor, sur environ 280 Md € transmis en 2020,, seuls 55 Md € constituaient une part taxable. Les exonérations y contribuent largement : le seul “pacte Dutreil”, qui exonère en partie les transmissions d’entreprise, coûte 3,8 Md € par an. C’est la quatrième dépense fiscale la plus coûteuse de l’État. Selon la Cour des comptes (2024), à peine la moitié des successions acquittent des droits, et la Fondation Jean-Jaurès estime le flux annuel à plus de 460 Md € en 2025.

Or l’idée d’une taxation des successions n’est pas nouvelle. Une note du Conseil d’Analyse Économique (CAE) en 2021 proposait déjà une « réforme en profondeur de la taxation de l’héritage », qui permettrait de « réduire les droits de succession pour 99 % de la population tout en apportant un surplus de recettes fiscales substantiel ». Il soulignait que « la part de la fortune héritée dans le patrimoine total représente désormais 60 % contre 35 % au début des années 1970 (et que) ce retour de l’héritage, extrêmement concentré, nourrit une dynamique de renforcement des inégalités patrimoniales fondées sur la naissance et dont l’ampleur est beaucoup plus élevée que les inégalités observées pour les revenus du travail. ».

Ce dernier aspect avait été également souligné par l’OCDE en 2021 qui indiquait que « les impôts sur les successions et les donations pourraient jouer un rôle plus important pour réduire les inégalités et améliorer les finances publiques ».

En 2020, le rapport Vachey sur la branche autonomie avait préconisé la mise en place d’un prélèvement obligatoire sur les successions pour un rendement estimé à 500 M€.

Les besoins sont considérables. Le rapport Libault les estimait en 2019 à 6 milliards d’euros annuels en 2024 et à 9 milliards d’euros annuels à partir de 2030. Selon le rapport annexé au présent projet de loi, la branche autonomie,en déficit de 0,3 Md€ en 2026, le resterait en 2027 (0,2 Md€) puis son déficit se creuserait pour atteindre 1,6 Md€ en 2030. Pour toute réponse, le Gouvernement réduit par décret de 250 millions d’euros les dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie, sans débat parlementaire.

Le présent amendement propose au contraire de mettre à contribution les patrimoines transmis pour financer la perte d’autonomie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 429 rect.

6 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour l’année 2027, le taux net moyen national de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale est majoré de 0,21 point. Cette majoration s’ajoute à toute autre évolution de ce taux et ne peut être compensée par une baisse d’autres cotisations à la charge de l’employeur.

Objet

La cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) est entièrement à la charge de l’employeur. C’est la seule cotisation dont le taux dépend de la sinistralité de l’entreprise : elle est au cœur de la responsabilité des employeurs en matière de santé au travail.

Pour financer la réforme des retraites de 2023 sans augmenter le coût du travail, le Gouvernement a relevé les cotisations patronales d’assurance vieillesse et baissé d’autant la cotisation AT-MP. Il l’avait annoncé dès janvier 2023 : ces hausses “seront compensées par une baisse à due proportion du taux de cotisation AT-MP”. Selon la commission des comptes de la sécurité sociale, 0,21 point de cotisation a ainsi été transféré de la branche AT-MP vers la branche vieillesse, en 2024 puis en 2026, dont 0,7 milliard d’euros pour la seule étape de 2026. Le taux net moyen national est passé de 2,24 % en 2023 à 2,08 % en 2026.

La Branche AT-MP, excédentaire sans interruption depuis 2013, est devenue déficitaire en 2025. Son déficit atteindrait 1,3 milliard d’euros en 2026 et 1,5 milliard en 2027. La commission des comptes de la sécurité sociale l’impute “à titre principal” à des “redéploiements de recettes ou de transferts financiers en faveur des branches maladie et vieillesse”.

Pour combler ce déficit, le Gouvernement fait payer les victimes. Par décret, et donc sans débat parlementaire, il a abaissé à 1,8 SMIC le plafond des indemnités journalières AT-MP et limité à quatre ans la durée d’indemnisation. Le projet de loi de finances pour 2027 rend ces indemnités imposables en totalité, et le produit de cet impôt est ensuite reversé à la branche par un nouvel échange de cotisations, une fois encore neutre pour les employeurs. Les accidentés du travail financent ainsi le déficit creusé par les allègements consentis aux employeurs.

Le présent amendement fait l’inverse : il majore de 0,21 point le taux net moyen de la cotisation AT-MP pour 2027, soit l’intégralité des transferts opérés depuis 2024, sans compensation sur d’autres cotisations patronales. Il apporterait à la branche environ 1,6 milliard d’euros, soit l’équivalent du déficit prévu pour 2027, sans toucher aux recettes que la branche vieillesse a obtenues depuis 2024.

Ce rétablissement est d’autant plus nécessaire que la sinistralité ne recule pas. En 2025, 551 225 accidents du travail avec arrêt ou incapacité permanente sont dénombrés, soit une stabilité au regard de l’année précédente. Le nombre de maladies professionnelles augmente d’un peu plus de 3 % en 2025. La même année, 1 331 décès sont reconnus au titre d’un accident du travail, d’un accident de trajet ou d’une maladie professionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 430

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes SOUYRIS et SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme Mélanie VOGEL, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER et MM. PÉRÉ et SALMON


ARTICLE 9


I. – Alinéa 28

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle transmettent notamment le montant de l’excédent brut d’exploitation et celui de la valeur ajoutée figurant dans leurs comptes annuels afférents au dernier exercice clos au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

II. – Alinéa 33

1° Remplacer le taux :

3,6 %

par le taux :

9,6 %

2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Pour les entreprises dont le taux de marge, défini comme le rapport entre l’excédent brut d’exploitation et la valeur ajoutée mentionnés au sixième alinéa de l’article 245-5-8 du même code, excède 25 %, ce taux est majoré de 0,1 point par point de taux de marge au-delà de 25 %. Le taux ainsi majoré ne peut excéder 13,2 %.

Objet

Le présent amendement porte la contribution des exploitants de dispositifs médicaux au moins au niveau de l’effort imposé aux assuré·es par le déremboursement de ces mêmes dispositifs, soit 400 millions, et la module selon la rentabilité des entreprises : plus une entreprise dégage de marge sur des produits remboursés par l’Assurance maladie, plus elle contribue.

L’article 9 crée une contribution de 3,6 % sur les montants que l’Assurance maladie rembourse au titre des dispositifs médicaux, après un abattement de 30 %. Elle rapporterait environ 150 millions d’euros en 2027. Dans le même temps, par des décrets pris à l’été 2026, hors de tout débat parlementaire, le Gouvernement a baissé de 60 % à 50 % le taux de remboursement de ces dispositifs à compter du 1er janvier 2027. Selon la commission des comptes de la Sécurité sociale, ce déremboursement transfère 400 millions d’euros aux assuré·es et à leurs complémentaires, soit plus de deux fois et demie ce que l’article 9 demande aux industriels.

Les industriels ont pourtant les moyens de contribuer davantage. L’Assurance maladie est pour eux un client garanti, sur un marché concentré (21 entreprises réalisent environ 40 % du chiffre d’affaires du secteur) où le CEPS négocie les prix sans données économiques, partagées et exploitables sur les coûts réels des entreprises. Selon l’IGF et l’Igas, le taux de marge des fabricants est passé de 24,8 % en 2013 à 32 % en 2022, et une entreprise sur dix dépasse 58 %.

Le même rapport montre que la taille n’est pas le bon critère : la marge a le plus progressé dans les PME (+10,2 points), qui composent aussi l’essentiel des entreprises en perte. Le présent amendement retient donc la rentabilité.

Le taux de base passe à 9,6 % ce qui garantit au moins 400 millions d’euros. Rapporté aux montants remboursés, il représente 6,7 %, un niveau comparable à la contribution de 6,45 % acquittée par les laboratoires sur les médicaments remboursés. Au-delà d’un taux de marge de 25 %, niveau du secteur en 2013, le taux augmente de 0,1 point par point de marge, dans la limite de 13,2 %, sans effet de seuil. Les entreprises déclareront à cette fin leur excédent brut d’exploitation et leur valeur ajoutée, ce qui donnera à la puissance publique une information sur la rentabilité des entreprises qu’elle finance.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 431

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SOUYRIS, M. JOMIER, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER et MM. PÉRÉ et SALMON


ARTICLE 11


I. – Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 2

Remplacer le nombre :

22,44

par le nombre :

22,10

III. – Alinéa 4

Remplacer le nombre :

2,24

par le nombre :

2,16

Objet

Le groupe GEST propose de maintenir en 2026 et 2027 les seuils de déclenchement des clauses de sauvegarde des médicaments (montant M) et des dispositifs médicaux (montant Z) au niveau voté en loi de financement pour 2026.

Le Gouvernement relève ces seuils dès qu’ils risquent d’être atteints. Il porte le montant M pour 2026 de 22,10 à 22,15 Md € en fin d’exercice, afin, selon ses propres termes, de “réduire la probabilité que la clause de sauvegarde se déclenche”. Il relève de 80 M € le montant Z pour 2027, alors que la clause des dispositifs médicaux s’est déclenchée en 2026. Une corde de rappel qu’on rallonge à chaque fois qu’elle se tend ne rappelle plus rien.

Dans le même temps, le Gouvernement a décidé par voie réglementaire, hors de tout débat parlementaire, de baisser au 1er janvier 2027 le taux de remboursement des dispositifs médicaux (de 60 à 50 %) et des médicaments à service médical rendu faible ou modéré, et de relever les plafonds des franchises. Les assuré·es paient davantage. Il n’y a aucune raison d’alléger, dans le même temps, la régulation qui pèse sur les industriels.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 432

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes SOUYRIS et SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe GEST vise à supprimer la prorogation en 2027 de la contribution de 2,05 % assise sur les cotisations d’assurance maladie complémentaire, instituée pour la seule année 2026 par l’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Cette taxe n’est pas assise sur les résultats des organismes, mais sur les cotisations des assuré·es. En 2026, elle était assortie d’un gel des cotisations ; l’article 12 la proroge sans ce garde-fou. Les 1,1 milliard d’euros attendus seront donc largement payés par les adhérent·es, et d’abord celles et ceux qui financent seul·es un contrat individuel : retraité·es, jeunes, indépendant·es, privé·es d’emploi.

Elle s’ajoute aux transferts décidés par décret en 2026, sans débat parlementaire : baisse du remboursement des dispositifs médicaux et de certains médicaments, hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires, pour 1,2 Md € en 2027. C’est le mouvement inverse de ce qu’il faudrait : chaque euro transféré passe désormais par deux gestionnaires au lieu d’un, ce qui renchérit le coût d’un système à deux étages. En 2019, les charges de gestion s’élevaient à 6,9 Md € pour la Sécurité sociale, qui finance près de 80 % des soins, et à 7,6 Me pour les complémentaires, qui n’en financent que 13 %. Le Gouvernement taxe ensuite les cotisations qui en résultent pour renflouer l’Assurance maladie : les assuré·es paient trois fois.

Le groupe GEST défend la réponse inverse : une prise en charge à 100 % des soins prescrits par la Sécurité sociale, financée par les cotisations et par une juste contribution des revenus du capital. Les mutuelles conservent toute leur place dans la prévention, et dans leurs services de soins et d’accompagnement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 433 rect.

6 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mme SOUYRIS


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement de suppression, qui a été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale avant le rejet de l’ensemble du projet de loi, nous contestons les transferts entre l’État et la sécurité sociale, et entre les branches, dont il est question dans cet article.

1. D’une part, nous contestons plusieurs mesures injustes prises dans le PLF (article 2), dont cet article tire les conséquences pour la Sécurité sociale. Ce sont les malades et les accidentés du travail qui paient :

- La suppression d’une partie des dépenses fiscales des indemnités journalières pour affection de longue durée (ALD). 449 millions d’euros correspondant à la recette supplémentaire pour l’État seraient reversés à la branche maladie, à travers la clef de TVA.

- La suppression d’une partie des dépenses fiscales des indemnités journalières pour incapacité temporaire (AT-MP). 514 millions d’euros seraient intégrés à la clef de TVA attribuée à la branche maladie.

- La hausse de 3 points de la CSG sur les indemnités journalières maladie, dont cet article répartit le produit entre branches.

2. D’autre part, nous contestons les transferts de la sécurité sociale vers l’État, des rétrocessions des régimes vers le budget général :

- L’État ponctionne la Caisse nationale des industries électriques et gazières de 2,5 Md €. Cette ponction va par ailleurs accroître la financiarisation de la trésorerie de la Sécurité sociale en privant l’ACOSS des dépôts de la CNIEG et qui devra emprunter cette somme sur les marchés, avec des intérêts payés par la Sécurité sociale.

- L’État reprend 5,6 Md € de TVA aux régimes obligatoires de base (Robss), à l’Unedic et l’Agirc-Arrco, issus des économies réalisées sur les allègements de cotisations.Cette rétrocession est décidée à l’article 49 du PLF, et cet article la répartit entre les branches.

Il peut sembler légitime que l’État récupère cette somme en raison du gel du barème des allègements de cotisations depuis juin 2026. Mais nous notons que la compensation des pertes de recettes induites par les allégements généraux de cotisations a souvent été sous-calibrée. Ainsi, il semble que les dynamiques respectives du rendement de la TVA et du montant total des allégements généraux sont déconnectées.

3. Enfin, nous contestons le transfert entre branches. La branche famille, seule excédentaire, sert de variable d’ajustement. Elle prend en charge les majorations pour enfants du régime des agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière, ainsi que l’intégralité des dépenses tenant aux indemnités journalières pour maternité, et cède 0,7 milliards d’euros de taxe sur les salaires aux autres branches : 2,8 milliards d’euros au total. Alors même que l’excédent de cette branche est contestable au vu de la précarité et la pauvreté des familles et des inégalités entre les familles en France. Ce transfert est d’autant plus contestable vu les mesures concernant la branche famille qui ont été annoncées, apparaissant en annexe du projet de loi de financement de la sécurité sociale, et qui passeront par décret, sans vote du Parlement : le gel des prestations familiales ainsi qu’un « recentrage » de l’allocation de rentrée scolaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 434

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

Objet

Par cet amendement de repli, nous maintenons le partage actuel du financement des indemnités journalières de maternité entre la branche famille et l’assurance maladie. L’article 14 transfère à la branche famille la totalité de ces indemnités, soit 1,25 milliard d’euros de charges supplémentaires en 2027.

Avec la cession de 0,7 milliard d’euros de taxe sur les salaires et la prise en charge des majorations de pension des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, l’article prélève au total 2,8 milliards d’euros sur la branche famille, seule excédentaire, pour combler les autres branches. La branche famille sert de variable d’ajustement, alors même que l’excédent de cette branche est contestable au vu de la précarité et la pauvreté des familles et des inégalités entre les familles en France.

L’excédent est aussi le fruit d’économies faites sur les familles, qui apparaissent en annexe du projet de loi de financement de la sécurité sociale et passeront par décret : le gel des prestations familiales ainsi qu’un « recentrage » de l’allocation de rentrée scolaire d’environ 600 millions d’euros. Les familles monoparentales et les familles nombreuses sont plus exposées à la pauvreté, et les prestations familiales sont l’un des outils efficaces et indispensables pour la réduire et lutter contre les inégalités. Ainsi, selon une étude IPSOS datant du mois dernier, 73 % des parents déclarent devoir se priver de sorties et loisirs en famille en raison de leur situation financière difficile.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 435

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact sur les comptes de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de la mise en place d’un prélèvement sur les rémunérations versées aux agents contractuels au sein des services et établissements publics dont le produit est affecté à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Objet

L’article 14 met à la charge de la branche famille les majorations de pension pour trois enfants versés par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), soit 0,8 Md €. Si cela semble cohérent et soulage une caisse dont le déficit pèse sur les hôpitaux et les collectivités, d’autres pistes doivent être envisagées pour remédier à la situation financière de la CNRACL. Malgré la hausse de trois points par an du taux de cotisation employeur de 2025 à 2028, le déficit de la caisse atteindrait 1,2 milliard d’euros en 2030 et sa dette 16 milliards d’euros.

Le déficit structurel de la CNRACL a plusieurs causes. Tout d’abord, il est dû au départ à la retraite d’une génération importante de fonctionnaires ces dernières années. Il repose également sur le gel des points d’indice des fonctionnaires et la baisse du nombre de fonctionnaires au fil des années, en partie remplacés par des contractuels qui ne cotisent pas à la CNRACL. 

L’IGAS préconise de « diversifier les sources de financement », notamment par une « compensation du manque de cotisations issu du recours à des agents contractuels par l’instauration d’un prélèvement au bénéfice de la CNRACL sur les salaires versés aux agents contractuels ».

Ainsi, le présent amendement propose de suivre les recommandations de l’IGAS et appelle le Gouvernement à la réalisation d’une étude évaluant l’impact financier d’une taxe sur les salaires des contractuels de la fonction publique afin d’en envisager la mise en œuvre au plus vite.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 436

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 15


Après le mot :

compensation

insérer le mot :

partielle

Objet

L’article 15 approuve le montant de 8,9 milliards d’euros de compensation par l’État, sur crédits budgétaires, des exonérations ciblées de cotisations (heures supplémentaires, aide à domicile, apprentissage, outre-mer, etc.).

Depuis la loi Veil de 1994, toute mesure d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale doit donner lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État pendant toute la durée de son application.

L’article tient compte de la compensation par l’État, en application des textes financiers pour 2026, de 2,6 milliards d’euros d’exonérations antérieurement non-compensées (heures supplémentaires, stagiaires en milieu professionnel, contrats uniques d’insertion et contrats d’accompagnement dans l’emploi, contrats de sécurisation professionnelle) ainsi que de l’évolution du coût des dispositifs compensés, ce que nous saluons.

En revanche, demeure une non-compensation constante d’un certain nombre d’exonérations de cotisations qui grèvent donc les comptes de la Sécurité sociale.

A ce titre, les exonérations ciblées sur certains publics, certains territoires ou encore certains secteurs d’activité ont représenté pour les ROBSS un coût de 6,9 Md € en 2025 (Annexe 4 du PLFSS). Or, les crédits budgétaires versés au titre de la compensation des mesures d’exonérations ciblées ont représenté 6,5 Md € en 2025 (Annexe 4 du PLFSS) sur le champ ROBSS.

De nouvelles exonérations ne sont pas compensées : c’est le cas de l’article 4 du présent PLFSS qui déroge expressément au principe de la loi Veil pour les exonérations liées aux incendies.

Nous souhaitons donc préciser, par cet amendement, qu’il s’agit d’une compensation partielle et non intégrale, privant la sécurité sociale de recettes qui lui reviennent.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 437

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MELLOULI et JOMIER, Mmes SOUYRIS et SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre du suivi de l’exécution de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2027, un rapport évaluant l’accès des jeunes âgés de 11 à 25 ans résidant dans les communes rurales au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux soins de santé mentale financés par l’assurance maladie.

Ce rapport présente, par département, le montant et l’évolution des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, y compris du fonds d’intervention régional, consacrées à la psychiatrie, à la pédopsychiatrie, à l’accompagnement psychologique prévu à l’article L. 162-58 du code de la sécurité sociale et aux maisons des adolescents, rapportées à la population des jeunes concernés. Il analyse les délais d’accès, les taux de recours et les distances parcourues pour accéder à ces soins. Il identifie les besoins non couverts et formule des propositions pour mieux répartir ces financements dans les territoires ruraux.

Objet

L’Inspection générale des affaires sociales a documenté les difficultés propres aux jeunes ruraux, et le Conseil économique, social et environnemental a alerté sur la dégradation de la santé mentale des enfants et des jeunes. Dans les territoires ruraux, l’éloignement des structures, la pénurie de psychiatres et de psychologues et la faiblesse des transports se cumulent, si bien que les jeunes y renoncent plus souvent aux soins.

Les crédits de l’assurance maladie consacrés à la santé mentale progressent, mais le Parlement ne dispose pas de données consolidées sur leur répartition territoriale et sur leur effet réel pour ces jeunes. Ce rapport permettra d’objectiver les écarts, d’éclairer les arbitrages du prochain PLFSS et de mieux calibrer les réponses publiques. Les CCAS et CIAS, souvent premiers interlocuteurs des familles dans ces territoires, pourront contribuer à ce diagnostic.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Unccas.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 438

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SOUYRIS, M. JOMIER, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juin 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions d’une inscription dans le droit commun des haltes "soins addictions" mentionnées à l’article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dont l’expérimentation prend fin le 31 décembre 2027.

Objet

L’expérimentation des haltes “soins addictions” prend fin le 31 décembre 2027. Faute de décision, les deux haltes de Paris et de Strasbourg fermeront, alors que l’Inserm (2021) et les inspections générales de l’administration et des affaires sociales (2024) ont conclu à leur utilité pour la santé des usagers et pour la tranquillité publique, et que ces dernières ont recommandé leur inscription dans le droit commun.

Le parlement doit pouvoir trancher en connaissance de cause, et en particulier sur le terrain financier. Le présent amendement demande au Gouvernement d’évaluer, avant le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2028, le coût des haltes pour l’assurance maladie, les dépenses qu’elles lui évitent et les besoins d’implantation sur le territoire.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 439

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SOUYRIS, M. JOMIER, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 24


I. - Remplacer les mots :

établissement de santé

par les mots :

établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif mentionné à l’article L. 6161-5 du code de la santé publique

II. – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces centres de santé ne peuvent être gérés par une personne morale gestionnaire d’un établissement de santé privé à but lucratif.

Objet

Cet amendement du groupe GEST réserve le financement des centres de soins dédiés aux enfants de l’aide sociale à l’enfance aux structures adossées à un hôpital public ou à un établissement privé d’intérêt collectif.

L’article 24 s’inspire du centre Asterya, porté par l’AP-HP et l’association Im’pactes. Mais sa rédaction vise “un établissement de santé”, sans autre précision : une clinique commerciale pourrait demain porter un de ces centres et bénéficier des crédits du FMIS. Or le code de la santé publique permet aux gestionnaires d’établissements privés à but lucratif de créer des centres de santé.

Les enfants confiés à l’ASE sont parmi les plus vulnérables du pays. Ils ont droit à des soins coordonnés dans la durée, avec des équipes stables, pas à une offre organisée selon la rentabilité des actes. Alors que le fonctionnement de ces centres reposera sur la facturation de l’activité, le risque d’une sélection des prises en charge les plus rentables est réel. Les enfants protégés ne doivent pas devenir un marché.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 440

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SOUYRIS, M. JOMIER, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 25


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma régional de santé mentionné au 2° de l’article L. 1434-2 fixe des objectifs de déploiement de ces dispositifs visant à ce que le ressort de chaque tribunal judiciaire soit couvert par au moins une unité d’accueil pédiatrique de l’enfance en danger et que chaque région dispose d’au moins deux équipes pédiatriques régionales référentes enfance en danger. »

Objet

L’exposé des motifs de l’article 25 fixe deux objectifs : 164 unités d’accueil pédiatrique de l’enfance en danger (UAPED) opérationnelles d’ici à 20247, soit une par tribunal judiciaire, et deux équipes pédiatriques régionales référentes par région, soit 36 équipes. Aucune de ces objectifs ne figure dans la loi, qui se borne à prévoir que les établissements de santé “peuvent” créer ces dispositifs.

Une faculté ne garantit rien. Dans un contexte de déficit hospitalier massif, les établissements en difficulté ne créeront pas d’unité supplémentaire, d’autant que l’étude d’impact ne prévoit aucun crédit nouveau pour les UAPED. Un enfant victime de violences ne doit pas être accueilli différemment selon le département où il vit.

Cet amendement du groupe GEST inscrit les objectifs du Gouvernement dans le schéma régional de santé arrêté par chaque agence régionale de santé. Il en fait un engagement de planification, suivi et évalué, sans imposer de charge nouvelle aux établissements.

 






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 441

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 34


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact du présent article. Ce rapport présente notamment le nombre d’assurés dont la majoration de pension pour enfants augmente ou diminue par rapport aux règles en vigueur au 31 décembre 20226, ainsi que le montant moyen de ces gains et de ces pertes, par sexe, par niveau de pension, par régime et selon la durée d’assurance, en distinguant les assurés qui ne justifient pas de la durée d’assurance requise pour le taux plein et les assurées relevant de plusieurs régimes. Il précise les règles de proratisation retenues et le niveau de pension à partir duquel la mesure devient défavorable.

Objet

Le passage d’une majoration proportionnelle à un forfait est redistributif : à nombre d’enfants égal, les petites pensions, majoritairement celles des femmes, y gagnent.

Mais l’étude d’impact ne publie ni le nombre de perdants, ni le niveau de pension à partir duquel on perd. Elle annonce aussi que le forfait sera proratisé selon la durée d’assurance pour les carrières incomplètes, qui sont majoritairement celles des femmes. Cette proratisation ne figure pas dans la loi : ses règles seront fixées par décrets. Selon qu’elle sera fixée par rapport au taux plein ou selon d’autres règles, et selon le sort réservé aux assurés relevant de plusieurs régimes, une mère ayant interrompu sa carrière pourra y gagner ou y perdre.

Le présent amendement demande au Gouvernement de publier, avant l’entrée en vigueur de la mesure, une évaluation des gagnants et des perdants par sexe, par niveau de pension, par régime et selon la durée d’assurance.

 






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 442

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 34


I. - Alinéa 29, seconde phrase

Après le mot :

décret

insérer les mots :

de manière à ce que le montant total des majorations servies en application du présent article, des articles L. 18 et L. 18 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l’article L. 5552-22 du code des transports ne soit pas inférieur à celui qui aurait résulté, pour les mêmes assurés, de l’application des règles en vigueur au 31 décembre 2026,

II. - Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport comparant le montant total des majorations servies en application du présent article à celui qui aurait résulté de l’application des règles en vigueur en 31 décembre 2026. »

Objet

L’exposé des motifs de l’article 34 s’engage à ce que le forfait soit fixé “de manière à garantir un coût global du même ordre que celui du système actuel”. Cet engagement ne figure pas dans la loi : le montant sera fixé par décret, et l’étude d’impact ne le présente que comme une “hypothèse conventionnelle et illustrative”.

Rien n’empêche donc un Gouvernement de fixer le forfait plus bas, puis de le laisser s’éroder, et de transformer une mesure d’égalité entre les femmes et les hommes en mesure d’économie sur les retraité·es.

Le présent amendement inscrit dans la loi cet engagement de neutralité, en prévoit la vérification chaque année devant le Parlement et la correction du forfait si la dépense devient inférieure à celle du dispositif actuel.

Le passage au forfait est juste et redistributif. Il doit le rester dans la durée.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 443

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 34


Alinéas 11 et 50

1° Après les mots : 

du même titre II,

insérer les mots : 

ou aux articles 227-22 à 227-27 du même code

2° Après les mots :

d’un des enfants

insérer les mots :

ou de l’autre parent de l’un d’entre eux

Objet

Le présent article prévoit qu’un parent condamné pour certains crimes ou délits commis contre l’un de ses enfants peut être privé de la majoration de pension pour enfants. Le principe est juste, mais la liste des infractions retenues comporte deux lacunes.

Elle omet les infractions sexuelles sur mineurs prévues aux articles 227-22 à 227-27 du code pénal, qui ne sont ni des viols ni des agressions sexuelles : corruption de mineur, production et diffusion d’images pédopornographiques, atteintes sexuelles commises par une personne ayant autorité.

Elle omet aussi les crimes et délits commis contre l’autre parent. En l’état du texte, un homme condamné pour le meurtre de la mère de ses enfants conserverait la majoration de pension accordée pour avoir élevé les enfants qu’il a rendus orphelins.

Cet amendement corrige ces deux lacunes, dans les deux régimes de retraite visés par l’article.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 444 rect.

6 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

L’article 35 suspend pour 2027 l’indexation des pensions de base sur l’inflation au-dessus de 1260e de pension totale. Au-delà, le taux serait fixé par décret, entre zéro et l’inflation ; sens décret, ces pensions resteraient gelées toute l’année. Cela concernerait 67 % des retraités (Annexe 9 du PLFSS).

Cette tentative de sous-indexation est une énième attaque contre les pensions après les PLFSS pour 2025 et 2026. La proposition de Michel Barnier, qui consistait en un report de six mois de la revalorisation des retraites, avait contribué à la fronde du RN et de la gauche qui avait conduit à la censure de son Gouvernement. « L’année blanche » qui avait été annoncée par François Bayrou pour 2026, comprenant le gel des pensions et de plusieurs prestations sociales, avait contribué à la fragilisation de son Gouvernement, finalement renversé après le rejet de sa demande de confiance par l’Assemblée nationale. Enfin, l’an dernier, le Gouvernement de Sébastien Lecornu avait déjà tenté de geler ces pensions mais avait dû renoncer face à l’opposition du Parlement.

La mesure est injuste. Comme seule la pension de base est gelée, un retraité à 1300 € perdrait proportionnellement deux fois plus qu’un retraité à 5000 €, protégé par sa complémentaire. Les fonctionnaires, dont toute la pension est une pension de base, seraient les plus touchés. Les femmes aussi : leur pension moyenne de droit direct (1380 € selon le COR) dépasse le seuil, et la réversion entre dans son calcul.

Les retraités ne sont pas privilégiés : Leur taux de pauvreté atteint 10,5 % en 2023, son plus haut niveau depuis 1996. Ils ont déjà subi une perte de niveau de vie sur le long terme du fait des sous-indexations successives au fil des années : selon la DREES “Entre décembre 1999 et décembre 2024, la pension brute tous régimes du cas type d’ancien salarié non-cadre diminue de 5,8 % en euros constants et sa pension tous régimes nette diminue de 6,5 %.”.

De plus, la mesure renforce les inégalités entre les retraité-es. En effet, la mesure impacte les pensions, alors que le différentiel du niveau de vie relatif des retraités avec les actifs dépend surtout du patrimoine qui, lui, n’est pas impacté. Au sein même de la population des retraités les inégalités de patrimoine sont massives : 36,9 % des anciens cadres détiennent des valeurs mobilières contre seulement 9,4 % des anciens ouvriers.

Enfin, le Parlement est dessaisi : il vote un plafond, le Gouvernement fixera seul le taux par décret. D’autres choix existent : rendre à la Sécurité sociale les 5,6 Md € de TVA que l’article 14 rétrocède à l’État suffisait à financer la revalorisation de toutes les pensions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 445 rect.

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


CHAPITRE IV : PÉRENNISER LE SYSTÈME DE RETRAITES ET LE RENDRE PLUS ÉQUITABLE


Rédiger ainsi cet intitulé :

Sous-indexer les pensions de retraite et faire peser le déficit sur les retraités

Objet

Par cet amendement d’appel, nous souhaitons modifier l’intitulé du chapitre IV annonçant une réforme qui “pérennise” le système de retraite et le rend “plus équitable” – un titre qui s’avère trompeur. L’article 35 fait l’inverse : sous-indexer les pensions de base au-dessus de 1260 € de pension totale, ce qui impactera le pouvoir d’achat des retraité·es.

Comme seule la pension de base est gelée, il frappe proportionnellement plus les pensions moyennes que les hautes pensions.

Par ailleurs, nous contestons le mot “exceptionnel” qui laisserait entendre que les conséquences de cette mesure ne seraient pas durables. En effet, la perte pour les retraité·es sera durable et non seulement exceptionnelle et temporaire. Elle ne concerne pas que l’année en cours mais se reportera dans le temps, puisque la ré-indexation future serait calculée sur un montant sous-indexé.

Le présent amendement rétablit un intitulé fidèle au contenu du chapitre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 446

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin » sont remplacés par le signe et les mots : « , il » ;

b) Les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

2° Les 1° et 2° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La caisse suspend alors le versement des indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret.

« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service :

« 1° Soit demande la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ;

« 2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit. »

Objet

Cet amendement vise à reconnaître une portée effective aux contrôles médicaux diligentés par l’employeur, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, lorsqu’ils concluent à l’absence de justification d’un arrêt de travail.

Actuellement, ces contre-visites peuvent conduire à la suspension des indemnités complémentaires versées par l’employeur, mais elles ne produisent aucun effet automatique sur les indemnités journalières versées par l’assurance maladie. Cette dissociation est source d’incompréhension, y compris lorsque le rapport médical est clair et motivé.

Cette mesure propose de rendre effectif la suspension des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sur la base du rapport du médecin mandaté par l’employeur, dans les cas où l’examen a pu être réalisé et conclut à un arrêt non justifié. Cette évolution permet de renforcer la cohérence et l’efficacité du dispositif de lutte contre les arrêts de travail injustifiés. Dans un souci d’équilibre, le dispositif garantit à l’assuré un droit de recours : celui-ci peut solliciter un réexamen par le service du contrôle médical dans un délai fixé par décret.

En cas d’impossibilité de procéder à l’examen, le rapport du médecin en informe le service médical de la caisse, qui peut alors soit diligenter un contrôle propre, soit suspendre les indemnités journalières dans les mêmes conditions. Ce traitement différencié permet de tenir compte des cas d’évitement du contrôle tout en maintenant les garanties nécessaires pour l’assuré.

C’est en ce sens qu’il est proposé d’intégrer un article additionnel visant à renforcer la crédibilité et la cohérence des contrôles, en rendant opposable à la sécurité sociale un constat médical dûment établi, tout en préservant le droit à un recours effectif.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 447

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « aux 1° , 3° , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, et 4° de l’article L. 722-1 » sont remplacés par les mots : « aux 1° , 3° et 4° de l’article L. 722-1 et au 1° de l’article L. 722-2 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le dispositif d’exonération de cotisations patronales applicable aux travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi (TO-DE) constitue un levier essentiel pour soutenir la compétitivité des entreprises agricoles et préserver l’emploi saisonnier dans les territoires ruraux.

Toutefois, son bénéfice demeure limité à certaines catégories d’employeurs et d’activités. Les entreprises de travaux agricoles (ETA), auxquelles les exploitants délèguent une partie des opérations participant au cycle de production animale ou végétale, restent exclues de ce dispositif. Il en va de même des entreprises de travaux forestiers (ETF), dont les salariés occasionnels ne peuvent bénéficier de cette exonération pour les travaux concernés.

Cette différence de traitement pénalise des entreprises qui contribuent directement à l’activité des exploitations agricoles et forestières, alors même qu’elles sont confrontées aux mêmes difficultés de recrutement saisonnier et aux mêmes contraintes économiques que leurs donneurs d’ordre.

Le présent amendement vise donc à étendre le bénéfice du dispositif TO-DE aux entreprises de travaux agricoles et forestiers employant des travailleurs occasionnels.

À cette fin, il prévoit, d’une part, d’inclure les travaux agricoles définis au 1° de l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime, notamment ceux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale. D’autre part, il supprime l’exclusion expresse des tâches réalisées par les entreprises de travaux forestiers, permettant ainsi de couvrir les travaux relevant de l’article L. 722-3 du même code.

Cette évolution permettra de rétablir une équité entre les différents acteurs de la chaîne de production agricole et forestière, de limiter les distorsions de concurrence avec les prestataires de services internationaux et de soutenir la compétitivité des entreprises françaises, particulièrement exposées aux tensions de recrutement.

Le coût de cette mesure est estimé à 17,615 millions d’euros par an.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 448

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 6243-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération prévue au premier alinéa est maintenu, dans les mêmes conditions et limites, pendant une durée d’un an à compter de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée entre l’ancien apprenti et l’employeur auprès duquel il a effectué son apprentissage. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’apprentissage constitue une voie privilégiée d’accès à l’emploi durable et d’insertion professionnelle des jeunes, quel que soit le niveau de qualification préparé ou le secteur d’activité concerné.

Il permet aux entreprises de former leurs futurs collaborateurs, de transmettre leurs compétences et de répondre à leurs besoins de recrutement. Pour les apprentis, il représente également une opportunité d’acquérir une expérience professionnelle concrète et de faciliter leur accès à un emploi stable.

Toutefois, la fin du contrat d’apprentissage et la conclusion d’un contrat à durée indéterminée avec le même employeur entraînent une modification du régime social applicable à la rémunération du salarié.

L’article L. 6243-2 du code du travail prévoit actuellement une exonération des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle pour la part de la rémunération de l’apprenti inférieure ou égale à un plafond fixé par décret, qui ne peut excéder 50 % du salaire minimum de croissance.

Le présent amendement vise à prolonger le bénéfice de cette exonération pendant une année à compter de l’embauche de l’ancien apprenti en contrat à durée indéterminée par l’entreprise dans laquelle il a effectué son apprentissage.

Cette mesure a pour objectif d’encourager les employeurs à transformer les contrats d’apprentissage en emplois durables, en assurant une continuité dans le régime social applicable au salarié au moment de son entrée dans la vie professionnelle.

Elle constitue ainsi un levier supplémentaire pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes, fidéliser les compétences formées en entreprise et soutenir les employeurs qui font le choix de pérenniser leurs recrutements.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 449

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 137-2, il est inséré un article L. 137-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 137-2-.... – Les contributions mentionnées au présent chapitre ne sont pas affectées au financement de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2. » ;

2° Après l’article L. 241-2, il est inséré un article L. 241-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 241-2-.... – I. – La couverture de l’ensemble des dépenses prises en charge par la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 est assurée par une micro-taxe sociale sur les mouvements de paiements scripturaux, collectée et perçue intégralement par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« II. – L’assiette de cette micro-taxe sociale comprend l’ensemble des paiements scripturaux et électroniques.

« III. – Le taux de cette micro-taxe sociale est fixé à 0,25 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la micro-taxe sociale instituée par le présent article.

Objet

En France, en 2022, les cotisations sociales salariales et patronales prélevées sur les salaires bruts finançaient la branche maladie du régime général de la sécurité sociale à hauteur de 77 milliards d’euros, selon la Cour des comptes. Ces prélèvements pèsent à la fois sur le pouvoir d’achat des travailleurs et sur le coût du travail pour les entreprises françaises, constituant ainsi un frein à leur compétitivité.

Le présent amendement vise à substituer aux cotisations sociales salariales et patronales affectées au financement de la branche maladie une micro-taxe sociale de 0,25 % portant sur les paiements scripturaux et électroniques. Cette nouvelle ressource serait collectée et perçue par la Caisse nationale de l’assurance maladie et destinée à assurer la couverture de l’ensemble des dépenses de cette branche.

Selon le rapport de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement de la Banque de France pour l’année 2024, le montant total des transactions scripturales s’est élevé à 34 864 milliards d’euros. Appliqué à ce volume, un taux de 0,25 % représenterait un produit théorique de près de 87 milliards d’euros, soit un montant supérieur aux 77 milliards d’euros de cotisations salariales et patronales qui finançaient la branche maladie en 2022.

Cette réforme entend ainsi diversifier les ressources de la protection sociale en réduisant le poids des prélèvements assis sur le travail, tout en préservant le principe de solidarité qui fonde notre modèle de sécurité sociale et en assurant la pérennité de son financement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 450

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 245-... ainsi rédigé :

« Art. L. 245-.... – I. – La couverture de l’ensemble des dépenses afférentes aux prestations des branches maladie, famille et accidents du travail et maladies professionnelles des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale est assurée par une micro-taxe sociale sur les mouvements de paiements scripturaux, collectée et perçue par les organismes mentionnés à l’article L. 225-1.

« II. – L’assiette de cette micro-taxe sociale comprend les paiements scripturaux et électroniques.

« III. – Le taux de cette micro-taxe sociale est fixé à 0,35 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la micro-taxe sociale instituée par le présent article.

Objet

En France, en 2023, les cotisations sociales salariales et patronales finançaient à hauteur de 118 milliards d’euros les branches maladie (82,3 milliards d’euros), famille (23,9 milliards d’euros) et accidents du travail et maladies professionnelles (11,5 milliards d’euros) des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, selon les données de la Direction de la sécurité sociale.

Si le taux de cotisations sociales à la charge des employeurs a diminué d’un point de produit intérieur brut entre 2016 et 2021, un écart de 71 milliards d’euros subsisterait avec les cotisations employeurs acquittées dans les autres pays de la zone euro. Ces prélèvements sociaux pèsent à la fois sur le pouvoir d’achat des travailleurs et sur le coût du travail pour les entreprises françaises, contribuant ainsi à réduire leur compétitivité.

Le présent amendement vise à substituer aux cotisations sociales salariales et patronales affectées au financement des branches maladie, famille et accidents du travail et maladies professionnelles une micro-taxe sociale de 0,35 % sur les paiements scripturaux et électroniques. Cette nouvelle ressource serait collectée par les organismes mentionnés à l’article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et destinée au financement des prestations de ces trois branches.

Dans son rapport de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement pour l’année 2024, la Banque de France évalue le montant des transactions scripturales à 34 864 milliards d’euros. Appliqué à ce volume, un taux de prélèvement de 0,35 % représenterait un produit théorique d’environ 122 milliards d’euros, soit un montant supérieur aux 118 milliards d’euros de cotisations salariales et patronales affectées aux trois branches précitées en 2023.

Cette réforme entend ainsi diversifier les ressources de notre protection sociale en réduisant le poids des prélèvements assis sur le travail, tout en préservant le principe de solidarité qui fonde notre modèle de sécurité sociale et en assurant la pérennité de son financement.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 451

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le a bis du 3° du III de l’article L. 136-1-1 est ainsi rédigé :

« a bis) Le gain net mentionné au premier alinéa du II de l’article 163 bis H du code général des impôts ainsi que la fraction de ce gain qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même alinéa, sans requérir que les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase dudit premier alinéa aient été détenus pendant deux ans ou non ; »

2° Le premier alinéa de l’article L. 137-42 est complété par les mots : « , que les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase dudit premier alinéa aient été détenus pendant deux ans ou non ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement vise à garantir la pérennité et la cohérence du régime social spécifique applicable aux gains issus des dispositifs dits de « management packages », en supprimant toute condition de durée minimale de détention des titres pour le bénéfice de ce régime.

La loi de finances pour 2025 a instauré un régime spécifique d’imposition des gains réalisés par les salariés et dirigeants dans le cadre de dispositifs d’intéressement au capital de leur entreprise. Ce dispositif permet notamment de distinguer la fraction du gain relevant du régime des plus-values mobilières de celle assimilée à une rémunération.

Toutefois, le bénéfice du régime fiscal prévu au II de l’article 163 bis H du code général des impôts demeure, pour certains titres, subordonné à une durée minimale de détention de deux ans. Cette condition peut conduire à exclure du régime social spécifique des dirigeants ou salariés qui sont contraints de céder leurs titres avant l’expiration de ce délai, notamment à l’occasion d’opérations intermédiaires ou d’un départ de l’entreprise.

Le présent amendement propose ainsi de dissocier, sur ce point, le régime social du régime fiscal, en permettant l’application du dispositif social quelle que soit la durée de détention des titres, sous réserve du respect de l’ensemble des autres conditions prévues au II de l’article 163 bis H du code général des impôts.

Cette mesure vise à préserver l’attractivité des dispositifs d’intéressement au capital, à sécuriser la situation des salariés et dirigeants concernés et à maintenir la cohérence du régime social spécifique instauré par le législateur.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 452

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il distingue les parts afférentes :

« 1° Aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques définie à l’article L. 162-23-6 ;

« 2° À la dotation nationale définie à l’article L. 162-23-8. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la distinction obligatoire, au sein de l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités de soins médicaux et de réadaptation (ODSMR), entre les dépenses relatives au financement des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste en sus et la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC).

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a supprimé cette distinction, dans le cadre d’une simplification des règles de financement des établissements de santé. Cette évolution nuit toutefois à la lisibilité de l’allocation des ressources destinées aux établissements exerçant des activités de soins médicaux et de réadaptation.

Le maintien d’une identification distincte de ces deux composantes constitue pourtant une garantie essentielle de transparence dans le suivi des financements hospitaliers. Il permet notamment au Parlement, aux agences régionales de santé et aux établissements de santé de disposer d’une vision plus précise de la répartition des ressources consacrées aux missions d’intérêt général et aux dépenses de médicaments onéreux.

Dans un contexte de tension financière persistante sur l’assurance maladie et les établissements de santé, il apparaît indispensable de préserver la capacité de suivi et de contrôle de l’utilisation des financements publics.

Le présent amendement propose ainsi de rétablir dans le code de la sécurité sociale la distinction entre ces deux enveloppes, afin de garantir une meilleure transparence dans la détermination et le suivi de l’objectif national de dépenses des activités de soins médicaux et de réadaptation.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 453

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du 1° du I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Le mot : « notamment » est supprimé ;

2° Sont ajoutés les mots : « , dans une limite fixée par voie réglementaire ».

Objet

Le présent amendement vise à encadrer les écarts de tarification entre les établissements de soins médicaux et de réadaptation (SMR), notamment entre les établissements anciennement financés par dotation annuelle de financement (ex-DAF) et ceux relevant de l’ancien objectif quantifié national (ex-OQN).

Le 1° du I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale prévoit actuellement que les tarifs nationaux des prestations peuvent être différenciés par catégories d’établissements, notamment en fonction des conditions d’emploi du personnel médical.

Cette possibilité de différenciation tarifaire a contribué, dans le cadre de la réforme du financement des activités SMR, à creuser significativement les écarts de tarifs entre les établissements publics et privés.

Si certaines différences de fonctionnement et de statut peuvent justifier des écarts de financement, ceux-ci doivent demeurer proportionnés et reposer sur des critères objectifs. Cette exigence est d’autant plus importante que les établissements privés de SMR accueillent une part importante de patients provenant des établissements publics de court séjour et que certains d’entre eux sont habilités à assurer des missions de service public hospitalier.

Le présent amendement propose ainsi de supprimer le caractère non limitatif du critère relatif aux conditions d’emploi du personnel médical et de prévoir que la différenciation tarifaire soit encadrée dans une limite fixée par voie réglementaire.

Il s’agit de garantir une meilleure équité dans le financement des établissements de SMR, tout en préservant la possibilité de tenir compte des différences objectives de fonctionnement entre les catégories d’établissements.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 454

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué une taxe dénommée « micro-taxe sociale » assise sur les paiements scripturaux réalisés en France.

Le taux de cette taxe est fixé à 1,8 % du montant des opérations entrant dans son champ d’application.

Les modalités de déclaration, de recouvrement et de contrôle de cette taxe sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – La micro-taxe sociale instituée au I constitue une ressource affectée au financement des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale.

Son produit est réparti entre les différentes branches de la sécurité sociale selon des modalités fixées par la loi de financement de la sécurité sociale.

Les modalités de collecte et de reversement de cette taxe aux organismes de sécurité sociale sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les modalités de substitution progressive de la micro-taxe sociale aux cotisations sociales salariales et patronales, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

Ce rapport évalue notamment le rendement prévisionnel de la taxe, ses conséquences sur le financement des différentes branches de la sécurité sociale, son incidence sur les ménages et les entreprises ainsi que les modalités de transition vers ce nouveau système de financement.

Objet

Le financement de la protection sociale française repose aujourd’hui principalement sur les cotisations sociales assises sur les revenus du travail, auxquelles s’ajoutent notamment la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et différentes contributions affectées.

Ce système fait peser une part importante du financement de notre modèle social sur les revenus d’activité. Il contribue ainsi au coût du travail supporté par les entreprises et réduit le revenu disponible des salariés.

Le présent amendement propose d’engager une transformation de ce modèle de financement par la création d’une micro-taxe sociale assise sur les mouvements de paiements scripturaux. L’objectif est de diversifier les ressources de la sécurité sociale en faisant davantage contribuer les flux économiques et financiers, plutôt que de faire reposer son financement principalement sur le travail.

Cette proposition s’appuie sur le développement considérable des paiements scripturaux. Selon le rapport 2024 de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement de la Banque de France, leur montant a atteint 34 864 milliards d’euros en France en 2024.

À titre indicatif, l’application d’un taux de 1,8 % à cette assiette théorique représenterait un produit brut de l’ordre de 627,5 milliards d’euros.

L’ambition de cette réforme est de préserver le financement de notre modèle social tout en faisant évoluer ses modalités de contribution, afin de les adapter aux transformations de l’économie et aux nouveaux usages des moyens de paiement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 455 rect.

6 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par une section ... ainsi rédigée :

« Section ...

« Congé anticipatoire de départ en retraite à 62 ans

« Art. L. 3142-130-1. – Le salarié a droit à un congé anticipatoire de départ en retraite à compter de l’âge de 62 ans lorsqu’il a accompli dans le régime général une durée d’assurance d’au moins 168 trimestres et jusqu’à l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 3142-130-2. – Pendant toute la durée du congé mentionné à l’article L. 3142-130-1, l’employeur verse au salarié une fraction de sa rémunération égale au montant de la pension de retraite au taux plein due au salarié au titre de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale à compter de l’ouverture de ses droits.

« Art. L. 3142-130-3. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Dans les entreprises versant une fraction de rémunération à un ou plusieurs salariés au titre du congé mentionné à l’article L. 3142-130-1 du code du travail, les rémunérations versées aux salariés ne bénéficiant pas de ce congé, dans des limites fixées par décret tenant compte de la taille de l’entreprise, du nombre de salariés exerçant leur droit à ce congé et de la durée de ces congés. »

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement reprend une disposition adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, qui vise à suspendre l’application de la réforme des retraites de 2023.

Il ouvre droit à un congé anticipatoire de retraite pour les personnes ayant atteint 62 ans et 42 annuités. Les salariés concernés reçoivent une fraction de leur salaire, versée par l’employeur, égale au montant de leur retraite à taux plein. L’employeur voit en contrepartie ses cotisations sociales réduites. Le montant de la réduction, défini par voie réglementaire, pourrait aller jusqu’à compenser intégralement les fractions de salaires versées au titre du congé anticipatoire de retraite.

Une fois atteint l’âge d’ouverture des droits prévu par la réforme Borne, le congé prendra fin et le salarié basculera en retraite.

Nous contestons la réforme des retraites qui est injustifiée, impopulaire et inégalitaire. Alors que le sens de l’histoire avait conduit à la retraite à 60 ans, les contre-réformes se succèdent, réformes pesant essentiellement sur le monde du travail, parce que si la richesse progresse, son partage inégal et la superconcentration des richesses aussi.

La réforme des retraites était impopulaire. Selon un sondage datant de 2023, 68 % des Français-es s’étaient dit opposés à la réforme des retraites. Des millions de personnes ont défilé pendant des mois dans les rues afin de demander au Gouvernement le retrait de la réforme.

La réforme des retraites a été imposée par la force. Le 16 mars 2023, le Gouvernement avait engagé sa responsabilité sur le projet de réforme des retraites via l’article 49-3 de la Constitution, ce qui marquait la onzième fois qu’Elisabeth Borne, première Ministre en avait fait usage. La motion de censure déposée par le groupe LIOT à l’Assemblée Nationale avait été rejetée à 9 voix près, actant ainsi le passage en force de la réforme la plus importante depuis le début du quinquennat. Des précédents ont été établis par le déclenchement de toutes les procédures de limitation du droit d’amendement et du temps de parole, dangereuses pour l’avenir de la démocratie parlementaire et pour la confiance de l’ensemble de la population envers la démocratie représentative.

La réforme des retraites est injustifiée. Selon le Conseil d’Orientation des retraites, il s’agissait d’un problème de recettes, et non de dépenses. Pourtant, l’ensemble des solutions afin de renflouer les recettes que le groupe Écologiste-Solidarité et Territoires n’ont pas été considérées durant l’examen de la réforme des retraites. Encore aujourd’hui, les recettes manquent parce que le Gouvernement refuse d’aligner les prélèvements sur les revenus financiers à hauteur des revenus du travail.

La réforme des retraites est inégalitaire. Elle repousse l’accès à la retraite à taux plein au-delà de l’espérance de vie en bonne santé sans incapacité, qui est de 63,7 ans pour les hommes en 2019, et elle aggrave ainsi les inégalités sociales face à la mort, les plus pauvres passent des années de moins à la retraite que les plus aisés. Le report de l’âge légal augmente également le chômage ainsi que la précarité.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 456

4 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SALMON, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PÉRÉ et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 36


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

L’allocation de remplacement peut être versée par demi-journée. Chaque demi-journée est alors décomptée pour moitié d’un jour.

Objet

L’article 36 prévoit la création d’une allocation de remplacement pour permettre aux parents non-salariés agricoles de suspendre temporairement leur activité afin d’accompagner un enfant gravement malade, en situation de handicap ou victime d’un accident.

Elle répond à une attente clairement identifiée du monde agricole, en particulier des exploitants confrontés à une contrainte structurelle majeure : l’impossibilité de suspendre leur activité sans mettre en péril la continuité de leur exploitation.

Elle apporte également une réponse concrète à des situations humaines particulièrement sensibles, tout en garantissant la continuité de l’activité économique.

Mais ce droit au remplacement institué par cet article présente des limites par rapport aux demandes de la MSA.

C’est pourquoi le présent amendement, adopté en commission des affaires sociales à l’Assemblée natioale, propose d’améliorer le dispositif en autorisant le fractionnement de l’allocation de remplacement à la demi-journée, comme cela est déjà possible pour l’allocation journalière de présence parentale.

Si un agriculteur n’a besoin d’être remplacé qu’une demi-journée, il n’y a pas lieu de décompter une journée entière de remplacement.

Une disposition très concrète qui faciliterait davantage le quotidien des familles concernées.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 457

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Mélanie VOGEL et SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mme SOUYRIS


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

L’article 37 subordonne l’accès des ressortissant·es de pays extérieurs à l’Union européenne aux prestations familiales à un an de résidence régulière en France. Par un simple renvoi au code de la construction et de l’habitation, que le texte ne mentionne pas, il prive aussi d’aides au logement, sans aucune exemption, 25 000 ménages, salarié·es compris.

Ce n’est pas un “délai de carence”, et encore moins un “alignement” : une personne française qui revient de l’étranger a droit à ces prestations dès son arrivée. L’article 37 crée une condition nouvelle, réservée aux seules personnes étrangères en situation régulière – les personnes sans titre de séjour étant déjà exclues de ces prestations. Même situation, même besoin, mais pas les mêmes droits : c’est une différence de traitement fondée sur la nationalité, une forme de préférence nationale déguisée. En désignant des familles étrangères comme une charge à réduire en raison de leur seule nationalité, cette mesure est xénophobe. En reprenant le cœur du programme de l’extrême-droite, elle installe dans notre droit social une logique raciste, qui fait dépendre les droits de l’origine.

Elle frappera d’abord des enfants, alors que la prestation suit l’enfant et non le statut administratif des parents, et des femmes victimes de violences, pour qui ces aides sont souvent la seule ressource pour se mettre à l’abri. Elle aggravera le non-recours et les ruptures de droits liées aux retards de renouvellement des titres, déjà jugées “graves et massives” par le Défenseur des droits.

Le gain, dérisoire, repose en outre sur une économie en trompe-l’œil. Une famille privée d’aides ne disparaît pas des politiques publiques, et l’étude d’impact ne chiffre aucun des ces reports de charge. Privés d’aide au logement, des ménages ne pourront plus accéder à un logement ou s’y maintenir. Ce que l’État économise sur les aides au logement, il le paiera en hébergement d’urgence et en nuitée d’hôtel, des dispositifs plus coûteux. Les départements, dont la situation financière est déjà dégradée, supporteront la protection de l’enfance, la mise à l’abri des mères isolées avec de jeunes enfants et les aides du fonds de solidarité pour le logement. Les communes et leurs CCAS supporteront les aides d’urgence. L’hôpital, enfin, accueillera des familles dont la santé se dégrade faute de ressources. Tel sera le prix d’une politique dangereusement démagogique, par laquelle le Gouvernement fait honteusement la courte-échelle à l’extrême-droite.

Cette suppression est notamment demandée par une mobilisation inter-organisations d’une ampleur rare : 31 organisations dans une tribune publiée par La Croix le 20 octobre, dont la CFDT, la CGT, la FSU, Solidaires, l’UNSA, la Cimade, Amnesty International, la LDH, Médecins du Monde, le Secours Catholique, ATD Quart Monde, la Fondation pour le Logement, L’Union sociale pour l’habitat, et Dom’Asile.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 458

4 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MELLOULI et JOMIER, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre du suivi de l’exécution de l’objectif de dépenses de la branche autonomie fixé par la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2027, un rapport sur l’effectivité du droit au répit des proches aidants de personnes âgées en perte d’autonomie et de personnes en situation de handicap.

Ce rapport retrace les dépenses de la branche autonomie consacrées au répit et à l’accompagnement des proches aidants, notamment au titre de l’article L. 232-3-2 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation journalière du proche aidant, de l’accueil de jour, de l’hébergement temporaire, des plateformes d’accompagnement et de répit, du relayage à domicile et des séjours de répit. Il présente leur répartition par département et le taux de recours des aidants à ces dispositifs.

Il évalue les conditions et le coût de la pérennisation des dispositifs expérimentaux de répit et de la consécration d’un droit au répit commun à l’ensemble des proches aidants, ainsi que, en lien avec la branche famille, les conditions d’une affiliation automatique des aidants à l’assurance vieillesse. Il précise le rôle que peuvent jouer les centres communaux et intercommunaux d’action sociale dans le repérage des aidants, leur information, leur orientation et la coordination locale des réponses.

Objet

La France compte 9,3 millions de proches aidants selon la Drees. Les dispositifs qui leur sont destinés restent pourtant morcelés. Le congé de proche aidant et l’allocation journalière qui l’accompagne ne concernent que les aidants en activité, et l’affiliation à l’assurance vieillesse suppose encore des démarches que beaucoup n’accomplissent pas. Le droit au répit n’est reconnu explicitement qu’aux aidants des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie. Pour le reste, l’offre repose largement sur des expérimentations, comme les séjours de répit ou le relayage à domicile, dont le financement n’est pas pérenne et dont la répartition territoriale est très inégale.

Les CCAS et CIAS constatent chaque jour que l’épuisement des aidants provoque des ruptures de parcours, de l’isolement et du renoncement aux droits. Acteurs de proximité de l’aide à domicile et de l’accompagnement social, ils sont un levier de premier rang pour repérer, orienter et soutenir les aidants.

Alors que la stratégie nationale de soutien aux aidants arrive à échéance en 2027 et que les dépenses de la branche autonomie atteindront 44,4 milliards d’euros, le présent amendement demande au Gouvernement de dresser l’état des financements consacrés au répit et d’évaluer le coût de sa généralisation, afin de préparer la consécration d’un droit au répit commun à tous les aidants.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Unccas.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 459

5 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 462

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DUCHÉ


ARTICLE 20


I. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque l’interruption de travail dépasse six mois, le médecin du service du contrôle médical propose à l’assuré la tenue de cette réunion.

II. – Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque l’interruption de travail dépasse six mois, le médecin du service du contrôle médical propose à l’assuré la tenue de cette réunion.

Objet

Plus un arrêt de travail se prolonge, plus le retour à l’emploi devient difficile. Les troubles psychiques, au premier rang desquels la dépression, comptent aujourd’hui parmi les premières causes d’arrêts de longue durée. Certains assurés restent ainsi éloignés du travail pendant plusieurs années, d’abord en indemnités journalières puis en invalidité, alors qu’une reprise progressive aurait été possible.

Trois médecins suivent l’assuré : son médecin traitant, le médecin-conseil de l’assurance maladie et le médecin du travail. Ils travaillent souvent chacun de leur côté. L’article 20 leur permet de se réunir pour faire le point, avec l’accord de l’assuré, mais cette concertation reste facultative et risque de rester rare.

Cet amendement prévoit qu’elle soit proposée à l’assuré par le médecin-conseil dès que l’arrêt dépasse six mois. L’assuré reste libre de l’accepter et le secret médical est préservé. C’est un rendez-vous pour préparer l’avenir : temps partiel thérapeutique, aménagement de poste, formation ou reconversion.

Dans l’Eure comme ailleurs, les petites entreprises peinent à remplacer un salarié absent depuis des mois, tandis que le salarié perd peu à peu le lien avec son travail. Un point d’étape à six mois sert les deux.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 464

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « morale ou » sont supprimés.

Objet

La loi prévoit que les allocations familiales dues pour un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance soient versées au département qui l’accueille. Par exception, le juge peut les maintenir aux parents s’ils participent à la prise en charge « morale ou matérielle » de l’enfant.

La notion de prise en charge « morale » est si large qu’elle permet de maintenir les allocations dans presque tous les cas : elles restent aujourd’hui versées à la famille dans plus de deux tiers des situations. Pendant ce temps, le département finance seul l’hébergement, l’éducation et les soins de l’enfant.

Cet amendement de repli réserve le maintien des allocations aux parents qui participent réellement à l’entretien matériel de leur enfant. Dans les autres cas, elles reviendront, comme le veut la loi, au département qui en assume la charge. Cette orientation rejoint la proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale par Nathalie Colin-Oesterlé.

Les dépenses d’aide sociale à l’enfance des départements ont augmenté de 70 % entre 1998 et 2023. Le département de l’Eure, comme tous les autres, doit disposer des ressources qui correspondent aux enfants qu’il protège.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 465

5 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 138 , 144 , 139)

N° 466

5 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 467

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DUCHÉ


ARTICLE 38


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le A du I du de l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2027, tout département qui en fait la demande participe à l’expérimentation. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l’autonomie et des collectivités territoriales complète en conséquence la liste des départements participants. »

Objet

Le budget d’un EHPAD comporte aujourd’hui trois parties : les soins, financés par l’assurance maladie  ; la dépendance, financée par le département  ; l’hébergement, payé par le résident. Ce découpage complique la gestion des établissements et multiplie les interlocuteurs.

Depuis le 1er juillet 2025, vingt-trois départements expérimentent la fusion des parties « soins » et « dépendance » en un forfait unique, versé par l’assurance maladie. Près de 1 570 EHPAD sont concernés, et les établissements y adhèrent très largement. L’article 38 prolonge cette expérimentation jusqu’à la fin de 2027, dans l’attente d’une généralisation.

Aucun département normand n’y participe. Or l’Eure vieillit plus vite que la moyenne : la part des 60-74 ans y est supérieure à la moyenne nationale, et ce sont eux qui auront besoin d’un EHPAD dans les années qui viennent. Ses EHPAD ruraux, souvent de petite taille, ont besoin d’un financement plus simple et plus lisible.

Cet amendement permet à tout département volontaire de rejoindre l’expérimentation dès le 1er janvier 2027, sans attendre la généralisation.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 468

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DUCHÉ


ARTICLE 6


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les indemnités versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 1233-61 du code du travail, cette limite est portée à deux fois la valeur annuelle de ce plafond.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 6 ramène de deux à un plafond annuel de la sécurité sociale, soit de 96 120 à 48 060 euros en 2026, la part des indemnités de rupture exonérée de cotisations sociales, quelle que soit la cause du départ.

Le plan de sauvegarde de l’emploi, couramment appelé « plan social », est obligatoire lorsqu’une entreprise d’au moins cinquante salariés envisage de licencier au moins dix salariés pour motif économique. Les salariés concernés n’ont rien choisi : ils subissent la décision, souvent après de longues années dans l’entreprise, et doivent ensuite se reconvertir dans un bassin d’emploi fragilisé.

L’Eure connaît bien ces situations. Dans un département de tradition industrielle, chaque plan social touche des familles entières et des communes entières. Réduire de moitié l’exonération de leurs indemnités, c’est leur retirer une partie des moyens de rebondir.

Cet amendement maintient une exonération dans la limite de deux plafonds pour les seules indemnités versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Il cible les situations les plus graves, sans remettre en cause le reste de la réforme proposée par le Gouvernement.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 469 rect.

6 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. REBSAMEN, Mme MATRAY et MM. MARTHEY, Patrice JOLY et TISSOT


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 9 du PLFSS 2027 qui instaure une nouvelle contribution de 3,6 % sur le chiffre d’affaires des entreprises commercialisant des dispositifs médicaux remboursés par l’Assurance maladie.

Cette nouvelle contribution, dont le rendement est estimé à 150 millions d’euros, repose sur le chiffre d’affaires des entreprises et non sur leurs bénéfices, et ne tient pas compte ni de leur rentabilité ni de leurs capacités d’investissement.

Si la nécessité de garantir le financement de notre système de protection sociale ne saurait être contestée, elle ne peut justifier l’instauration d’une fiscalité qui fragiliserait notre tissu industriel, pénaliserait l’investissement productif et compromettrait notre souveraineté sanitaire.

Cette nouvelle contribution risque de fragiliser durablement une filière industrielle stratégique, composée à 95 % de PME et représentant plus de 90 000 emplois directs en France. Elle apparaît d’autant plus contradictoire avec nos ambitions de réindustrialisation que les entreprises françaises du dispositif médical contribuent directement à l’innovation, à l’amélioration de la prise en charge des patients et à la réduction de nos dépendances sanitaires.

Les conséquences de cette mesure seraient particulièrement concrètes dans nos territoires. En Côte-d’Or, le groupe URGO, acteur industriel majeur du secteur, souligne que le montant de la contribution qui lui serait imposée équivaudrait à l’investissement dans une nouvelle machine de fabrication de pansements de cicatrisation, capable de produire 15 millions d’unités par an sur son site de Chevigny-Saint-Sauveur.

Cet exemple illustre les arbitrages auxquels seraient confrontées les entreprises françaises : acquitter une taxe supplémentaire plutôt qu’investir dans leurs capacités de production, moderniser leurs équipements et soutenir l’emploi industriel.

À l’heure où la France entend renforcer son autonomie stratégique, relocaliser ses productions essentielles et consolider ses filières industrielles de santé, une telle disposition apparaît profondément contre-productive.

Le financement de l’Assurance maladie et la préservation de notre souveraineté sanitaire ne doivent pas être opposés. Ils doivent, au contraire, constituer les deux piliers d’une politique de santé cohérente, fondée sur une régulation proportionnée, la pertinence des dépenses et le soutien à l’innovation industrielle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 470 rect.

6 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. REBSAMEN, Mme MATRAY et MM. MARTHEY, Patrice JOLY et TISSOT


ARTICLE 9


Alinéas 11 à 33

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Cet amendement de repli vise à supprimer les alinéas 11 à 33 de l’article 9 du PLFSS pour 2027 qui instaurent une nouvelle contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises du secteur des dispositifs médicaux.

Ce secteur constitue pourtant une filière industrielle stratégique pour notre pays. Fort de quelque 1 500 entreprises et de plus de 90 000 emplois directs, il repose très majoritairement sur un tissu de PME et d’ETI implantées dans nos territoires, qui participent à l’innovation médicale, à la réindustrialisation et à notre souveraineté sanitaire.

Les conséquences de cette mesure seraient particulièrement sensibles pour l’investissement productif. À titre d’exemple, en Côte-d’Or, le groupe URGO estime que le montant de la contribution qui lui serait imposée équivaudrait au coût d’une machine de fabrication de pansements de cicatrisation, d’une capacité de production de 15 millions d’unités par an, sur son site industriel de Chevigny-Saint-Sauveur.

À travers cet exemple, c’est bien la capacité de nos entreprises à moderniser leurs outils de production, à développer de nouvelles technologies médicales et à maintenir des emplois industriels dans nos territoires qui se trouve directement menacée.

Dans un contexte de concurrence internationale accrue et de dépendances persistantes en matière de produits de santé, il serait paradoxal de poursuivre une politique ambitieuse de réindustrialisation tout en instaurant une fiscalité susceptible d’affaiblir les acteurs industriels nationaux.

Le financement de l’Assurance maladie et la préservation de notre souveraineté sanitaire ne doivent pas être opposés. Ils doivent, au contraire, constituer les deux piliers d’une politique de santé cohérente, fondée sur une régulation proportionnée, la pertinence des dépenses et le soutien à l’innovation industrielle.

Cet amendement entend ainsi préserver les capacités d’investissement et de production de notre industrie des dispositifs médicaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 471

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme HOUSSEAU et M. FOLLIOT


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants remboursés au titre des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au g du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids n’entrent pas dans le champ de la contribution prévue au présent article.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à exclure les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS) du champ de la nouvelle contribution applicable aux dispositifs médicaux et autres produits de santé remboursés par l’Assurance maladie, prévue à l’article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027.

Définies par le règlement (UE) n° 609/2013, les DADFMS sont des produits nutritionnels spécifiquement élaborés pour répondre aux besoins de patients atteints de pathologies ou de troubles ne permettant pas de couvrir leurs besoins nutritionnels par une alimentation normale. Utilisées sous contrôle médical, elles jouent un rôle essentiel dans la prise en charge de patients particulièrement vulnérables, notamment ceux souffrant de dénutrition, de troubles de la déglutition ou de maladies métaboliques.

Or, si ces produits peuvent être inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables (LPP), ils constituent juridiquement des denrées alimentaires et non des dispositifs médicaux.

Leur inclusion dans le champ de cette nouvelle contribution apparaît ainsi contradictoire avec l’objectif poursuivi par l’article 9, consacré à la régulation macroéconomique des dispositifs médicaux. Elle soulève également une difficulté de cohérence juridique, dès lors que le mécanisme de plafonnement prévu au nouvel article L. 245-5-8 du code de la sécurité sociale repose sur le chiffre d’affaires réalisé au titre des seuls dispositifs médicaux remboursés.

Par ailleurs, les DADFMS contribuent directement à la prévention et à la prise en charge de la dénutrition, laquelle constitue un facteur d’aggravation de l’état de santé des patients, de complications médicales et d’augmentation des dépenses de soins. Soumettre ces produits à une contribution supplémentaire pourrait ainsi fragiliser une offre nutritionnelle indispensable au parcours de soins et à la maîtrise des dépenses de santé.

Enfin, cette nouvelle charge financière interviendrait dans un contexte économique déjà contraint pour les entreprises de la nutrition clinique, confrontées à une augmentation durable de leurs coûts de production, notamment des matières premières agricoles, ainsi qu’à des pressions récurrentes sur leurs prix de cession.

En conséquence, le présent amendement propose d’exclure explicitement les DADFMS du champ de cette nouvelle contribution, afin de tenir compte de leur nature juridique spécifique, de préserver leur rôle dans la prise en charge des patients et de garantir la cohérence du dispositif de régulation proposé.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 472

5 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 473

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE 30


I. – Au début

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

.... – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 5° du II de l’article L. 138-10 est ainsi rédigé :

« 5° Ceux bénéficiant du dispositif de prise en charge prévu à l’article L. 162-16-5-1-3 du présent code ; »

2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138-13, les mots : « d’accès direct prévu à l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 162-16-5-1-3 ».

II. – Après l’alinéa 4

Insérer vingt-six alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-16-5-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-16-5-1-3. – I. – Par dérogation à l’article L. 162-17-4, toute spécialité pharmaceutique, pour laquelle l’entreprise qui en assure l’exploitation peut justifier d’au moins une étape majeure de production, telle que la fabrication du principe actif, la fabrication du produit fini ou le conditionnement, sur le territoire d’un pays européen, ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée en application de l’article L. 5121-8 du code de la santé publique, est inscrite, à la demande de l’entreprise auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur les listes des spécialités remboursables mentionnée aux articles L. 162-17, L. 162-22-7 et L. 162-23-6 du présent code et sur la liste prévue à l’article L 5123-2 du code de la santé publique selon les modalités de prise en charge qui lui sont applicables.

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale statuent sur la demande d’inscription, après avis de la direction générale des entreprises attestant de la réalisation, sur le territoire d’un pays européen, d’au moins une étape majeure de la chaîne de production, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

« L’entreprise s’engage à déposer une demande avec toute donnée qu’elle estime nécessaire aux évaluations prévues à l’article L. 161-37 du présent code dans un délai d’un mois suivant l’inscription sur les listes susmentionnées.

« II. – L’entreprise déclare au Comité économique des produits de santé le prix qu’elle réclame pour le produit. Le Comité rend publiques ces déclarations.

« Le 15 février de chaque année, le laboratoire qui assure l’exploitation de la spécialité informe le Comité du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités fournies au titre de l’année civile précédente.

« A. Pour chaque spécialité faisant l’objet d’une prise en charge au titre du présent article, l’entreprise qui assure l’exploitation de la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise, au titre de la spécialité qui fait l’objet d’une prise en charge au titre du présent article et de la période considérées.

« Le taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires pour cette spécialité, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« B. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles ces taux de remise sont majorés en l’absence de soumission de données nécessaires aux évaluations prévues à l’article L. 161-37 dans le délai fixé en application du I du présent article.

« La majoration susmentionnée est reconductible, le cas échéant, chaque année.

« La convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application de l’article L. 162-18 détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définies selon les modalités suivantes.

« Le Comité économique des produits de santé calcule, après que le laboratoire a été mis à même de présenter ses observations :

« 1° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues prises en charge au titre du présent article au prix net de référence sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge ;

« 2° Le chiffre d’affaires facturé par l’entreprise, après déduction de la remise prévue au présent article et de l’année civile pour laquelle la remise avait été versée sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge.

« Si le montant mentionné au 1° est inférieur à celui mentionné au 2° , l’entreprise verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants. Dans le cas contraire, il est restitué à l’entreprise la différence entre ces deux montants, dans la limite de la remise versée au titre du présent article sur l’ensemble de la période de prise en charge au titre du présent article.

« L’intégralité des remises dues au titre du présent article est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de l’année au cours de laquelle le prix net de référence a été fixé.

« Toutefois, le laboratoire redevable de remises en application du premier alinéa du présent B peut en être exonéré s’il signe avec le comité une convention prévoyant le versement de remises. Cette convention est signée avant le 1er mai de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle le prix net de référence a été fixé. Elle peut prévoir :

« 1° Soit le versement sur deux années successives au maximum de remises dont le montant total ne peut être inférieur au montant qui aurait été dû en application du même premier alinéa ;

« 2° Soit le versement en une seule fois, au titre de l’année au cours de laquelle le prix net de référence a été fixé. Dans ce cas, le montant de la remise est égal au montant qui aurait été dû en application dudit premier alinéa, auquel une décote, dans la limite de 3 %, peut être appliquée.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« III. – Lorsque, à l’issue des évaluations prévues aux articles L. 161-37 et L. 162-17-4, la spécialité ne satisfait pas aux conditions justifiant son maintien sur la liste sur laquelle elle a été inscrite en application du I, son retrait de cette liste est prononcé.

« Par dérogation, la prise en charge peut être maintenue, pour le traitement d’un patient donné, et pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder une année, lorsque le traitement a été initié antérieurement à la date de ce retrait. Le maintien de la prise en charge est limité aux indications thérapeutiques ayant justifié l’initiation du traitement, au regard de l’état de santé du patient et sous la responsabilité du médecin prescripteur, dans la limite de la durée maximale susmentionnée.

« IV – Un décret en Conseil d’État précise :

« 1° les modalités de justification et de contrôle de la réalisation au sein d’un pays européen des étapes de la chaîne de production mentionnées au I ;

« 2° les modalités d’application du III, notamment celles relatives à l’identification des patients concernés et aux conditions de continuité de la prise en charge. » ;

...° Au dernier alinéa du III de l’article L. 245-6, les mots : « d’accès direct prévu à l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 162-16-5-1-3 du présent code ».

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le dispositif d’accès direct institué à titre expérimental par l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et renouvelé pour une durée de deux ans par l’article 88 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 cesse de s’appliquer aux demandes présentées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve des dispositions transitoires prévues au 1° du I du présent article.

.... – Les spécialités pharmaceutiques prises en charge au titre de la procédure d’accès direct susmentionnée demeurent prises en charge dans les conditions prévues par l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 au plus tard jusqu’à un an après la date de la décision de prise en charge au titre de cette procédure.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II et III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La dépendance croissante des systèmes de santé européens à des chaînes de production pharmaceutiques majoritairement situées hors de l’Europe constitue aujourd’hui une fragilité structurelle. Cette situation a révélé la nécessité, pour les pouvoirs publics, de mieux prendre en compte l’implantation industrielle et la localisation des capacités de production dans les politiques d’accès, de financement et de régulation du médicament.

Dans ce contexte, la présente mesure vise à faire évoluer les règles de prise en charge par l’Assurance Maladie afin de reconnaître, de manière claire et opérationnelle, cet ancrage industriel européen.

Elle tire les conséquences du faible recours à la procédure d’accès direct qui, du fait de sa complexité, n’a pas constitué la voie d’accès accéléré qu’elle devait être pour les patients, et procède donc à son évolution vers un accès immédiat post AMM.

Elle prévoit ainsi que les spécialités pharmaceutiques pour lesquelles au moins une étape essentielle de la chaîne de production est réalisée au sein d’un pays européen puissent bénéficier, dès l’obtention de leur autorisation de mise sur le marché, d’une inscription de plein droit sur les listes de prise en charge, en ville ou à l’hôpital, selon les modalités qui leur sont applicables.

Cette mesure vise à corriger un décalage entre les objectifs poursuivis par les politiques industrielles et sanitaires et les règles actuelles d’accès au remboursement, dont la durée et la complexité peuvent retarder la mise à disposition effective de traitements pourtant autorisés, au détriment des patients.

Cet accès immédiat, ne remet pas en cause les évaluations de droit commun. En effet, sont conservées en parallèle les évaluations conduites par la Haute Autorité de santé (HAS) qui demeurent intégralement applicables, de même que les procédures de fixation des prix par le Comité économique des produits de santé (CEPS).

Dans un souci de cohérence, les conditions financières en lien avec cet accès immédiat sont similaires à celles prévues pour l’accès précoce. Le mécanisme de déclaration de prix par l’exploitant, les remises calculées selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, ainsi que le dispositif de remise éventuelle appliqué une fois le prix net de référence fixé, s’inscrivent dans une logique de régulation dont la robustesse et la soutenabilité pour les finances de l’assurance maladie sont établies. Ils permettent ainsi de garantir que le coût effectivement supporté par l’assurance maladie demeure cohérent avec le prix finalement négocié dans le cadre de droit commun.

Le dispositif prévoit également les conditions dans lesquelles une spécialité peut être retirée des listes de prise en charge à l’issue de ces évaluations, tout en assurant la continuité des traitements déjà initiés. Cette continuité est strictement encadrée et s’inscrit également dans le cadre juridique existant du dispositif d’accès précoce, garantissant ainsi la protection des patients et la sécurité des parcours de soins.

Cette mesure prévoit également une garantie de continuité de prise en charge pour les médicaments qui avaient débuté une prise en charge au titre de l’accès direct, tel qu’institué par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, avant sa suppression.

Enfin, la présente mesure procède aux ajustements légistiques nécessaires en remplaçant les références à la procédure d’accès direct prévue à l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 par des références aux nouvelles dispositions.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 474

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE 30


I. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – L’article L. 5121-12 du code de la santé publique est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« .... – Lorsque l’autorisation d’accès précoce est délivrée au titre du 2° du II du présent article et que des données complémentaires attendues dans le cadre du plan de développement ou d’une étude basée sur des données recueillies en situation réelle d’utilisation, sont nécessaires à l’évaluation par la commission mentionnée à l’article L. 5123-3, cette dernière peut suspendre l’évaluation de la spécialité dans l’indication considérée en vue de son inscription au remboursement si ledit plan de développement ou la dite étude de la spécialité proposés par l’entreprise exploitante est de nature à fournir ces données complémentaires dans un délai maximal de trois ans.

« La demande de suspension doit être déposée par l’entreprise assurant l’exploitation du médicament lors de la demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 ou au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale soumise en application du 2° du II du présent article. La commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du présent code donne un avis au collège de la Haute Autorité de Santé, qui confirme la décision de sursis à statuer et notifie à l’entreprise sa réponse dans un délai fixé par décret. La suspension prend fin à la date de réception des données complémentaires demandées et, au plus tard, à l’expiration du délai fixé par la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 ou, le cas échéant, de sa prorogation.

« .... – Une mesure transitoire pour les médicaments ayant déjà été évalués et toujours en accès précoce mais sans inscription sur les listes de remboursement est prévue par décret en Conseil d’État. »

.... – L’article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

.... – Après le 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Rendre la décision mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La faible prévalence de certaines pathologies et leur hétérogénéité complexifient les essais cliniques et rendent difficile la collecte de données suffisamment probantes pour démontrer l’efficacité et la sécurité des produits selon les standards classiques de la Haute Autorité de Santé ( « HAS » ). Les données cliniques sont souvent immatures, basées sur des études de phase 2, des critères de substitution et un suivi encore limité. En conséquence, des médicaments qui restent présumés innovants, destinés à des pathologies graves, rares ou invalidantes et répondant à un besoin thérapeutique non couvert, se voient fréquemment attribuer une amélioration du service médical rendu ( « ASMR » ) V, faute de données suffisamment matures. Cette appréciation, perçue comme définitive, fragilise l’accès effectif au traitement (ville et hôpital) et envoie un signal défavorable aux patients, aux prescripteurs et aux partenaires internationaux. Les plans de développement soumis à la HAS dans le cadre de l’accès précoce peuvent en revanche expliciter les données probantes attendues, qui permettront une évaluation adaptée du bénéfice clinique du médicament.

Cet article propose d’instaurer un sursis à statuer de la Commission de la transparence pour les médicaments présumés innovants ayant des données cliniques immatures. La mesure proposée consiste à différer l’avis de la HAS pour l’entrée dans le régime de droit commun jusqu’à la production de résultats complets. Elle permet ainsi la prolongation de l’accès précoce, pour une durée maximale de trois ans, afin de collecter les données complémentaires attendues, présentées dans le cadre du plan de développement ou d’études basées sur des données recueillies en situation réelle d’utilisation. À l’issue de cette période, l’évaluation complète est réalisée et les conditions de prise en charge sont alignées sur celles de droit commun. Cette mesure constitue une réponse opérationnelle aux situations où l’évaluation est contrainte par l’immaturité des données, qui permettrait à la Commission de la Transparence d’apprécier la valeur thérapeutique ajoutée sur des données plus solides et susceptibles de répondre aux critères méthodologiques de la HAS. Durant la période de recueil de données complémentaires, le maintien dans le régime de l’accès précoce garantirait la continuité de la prise en charge dans les conditions économiques prévues par la loi.

Ce dispositif renforce la position de la France comme pays engagé dans l’accès aux traitements innovants pour les pathologies les plus complexes et pour des patients les plus fragiles.

Le dispositif législatif proposé

1. Introduction d’un mécanisme de « sursis à statuer »

La proposition vise, en permettant à la HAS de surseoir à l’évaluation qui suit le dépôt du dossier de demande de remboursement effectué dans le mois suivant l’autorisation de mise sur le marché ( « AMM » ), à maintenir dans le dispositif d’accès précoce les médicaments disposant de données cliniques immatures lorsque des données complémentaires sont attendues dans un délai ne pouvant excéder trois ans.

Cette mesure n’emporte pas de charge supplémentaire pour les finances publiques du fait qu’à son issue, c’est le prix net négocié qui s’applique rétroactivement sur toute la période d’accès précoce.

La proposition introduit également un renvoi au pouvoir réglementaire pour introduire une mesure transitoire pour les médicaments en accès précoce, ayant obtenu une ASMR V sur la base de données immatures et pour lesquels les négociations de prix ou la décision d’inscription sur la liste en sus sont bloquées.

2. Suppression du dispositif dérogatoire pour les médicaments de la réserve hospitalière

L’article 76 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2024 a mis en place un dispositif de prise en charge dérogatoire et temporaire pour les médicaments classés en réserve hospitalière en fin de prise en charge au titre de l’accès précoce. L’objectif visé étant de contourner la problématique d’inéligibilité à la liste en sus de médicaments en accès précoce ayant obtenu un ASMR V en attente de données complémentaires.

Néanmoins :

- cette mesure n’a pas été mise en application du fait de l’attente de publication des décrets indiquant les niveaux minimums de service médical rendu ( « SMR » ) et d’ASMR et les conditions d’application de la prise en charge temporaire post-accès précoce ;

- cet article restreint le dispositif aux seuls médicaments réservés à l’usage hospitalier, et génère ainsi une iniquité de traitement entre patients et une perte de chance dans l’accès aux thérapeutiques innovantes, alors même que des impasses d’accès pour des raisons de données immatures sont également constatées pour les médicaments délivrés en ville.

Nous proposons donc sa suppression

3. Compléter les missions de la HAS

La création d’un mécanisme de « sursis à statuer » donne lieu à une nouvelle mission pour la HAS puisque sa mise en œuvre repose sur une décision du Collège de la HAS. Cette mesure implique donc également de compléter la liste des missions de la HAS établie à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 475

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après le IV de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Sont exclus du calcul du montant remboursé mentionné au I du présent article la part du montant remboursé liée aux majorations de prix des médicaments accordées dans le cadre des conventions et décisions prises par le Comité économique des produits de santé en application de l’article L. 162-17-4 du présent code, lorsqu’elles résultent de :

1° La sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production en application de L’article L. 162-16-4 du présent code ;

2° La sécurisation de l’accessibilité des patients français à l’innovation thérapeutique via un prix de lancement.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le récent Accord cadre sur les modalités de fixation des prix signé le 28 septembre dernier, prévoir la possibilité d’une majoration du prix d’un médicament, par la prise en compte des éléments d’innovation et de souveraineté industrielle destinée à renforcer la capacité de production pharmaceutique sur le territoire d’un pays européen, ainsi qu’à soutenir l’accès aux innovations thérapeutiques et la recherche et développement en France. Ces majorations étant prévues aux article 3 et 7 du nouvel Accord Cadre.

Dans ce contexte, cette majoration de prix ne doit pas donner lieu à un déclenchement artificiel de la clause de sauvegarde prévue à l’article L138-10 du code de la sécurité sociale du fait de l’augmentation mécanique de l’assiette, ce qui annulerait l’effet incitatif de la mesure. Ce présent amendement prévoit donc la déduction, de l’assiette de la clause de sauvegarde, de la part du montant remboursé résultant des majorations de prix de médicaments prévues par les dispositions de l’Accord cadre en lien avec la sécurité d’approvisionnement et le soutien à l’innovation.

Ce dispositif vise à renforcer la cohérence globale des instruments de politique du médicament au service de la souveraineté sanitaire et du soutien à l’accès aux innovations






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 476

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article L. 138-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La part du chiffre d’affaires résultant d’une majoration du prix des médicaments mentionnés au II du présent article, lorsque celle-ci est accordée sur la base de l’article L. 162-19-4 du présent code ; »

2° Après l’article L. 162-19-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-19-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-19-4. – I. – Il est créé une enveloppe dénommée « Enveloppe pour la souveraineté et l’innovation ». Cette enveloppe a pour objet de financer les dépenses liées aux majorations de prix des médicaments accordées dans le cadre des conventions et décisions prises par le Comité économique des produits de santé en application de l’article L. 162-17-4 du présent code, lorsqu’elles résultent d’engagements des entreprises qui assurent l’exploitation des médicaments concourant :

« 1° À la localisation, au maintien ou au développement d’activités de production (principe actif, produit fini, conditionnement), de recherche et développement sur le territoire d’un pays européen et aux efforts de décarbonation de la chaine de valeur ;

« 2° À la sécurisation de l’accessibilité des patients français à l’innovation thérapeutique.

« II. – Le montant de cette enveloppe est fixé et réévalué chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Le financement de l’enveloppe peut provenir notamment d’une :

« 1° Dotation des régimes obligatoires de base d’assurance maladie ;

« 2° Fraction des produits des mécanismes de régulation économique applicables aux produits de santé, notamment ceux mentionnés aux articles L. 138-10 et suivants ainsi qu’à l’article L. 245-6 du présent code ;

« 3° Fraction des remises conventionnelles et légales versées par les entreprises exploitant des médicaments ;

« 4° Fraction des économies générées par les gains d’efficience en lien avec l’utilisation des médicaments ;

« 5° Autre ressource affectée par une loi de financement de la sécurité sociale.

« III. – La gestion de l’enveloppe est assurée par le Comité économique des produits de santé qui définit conventionnellement sa mise en œuvre au regard des orientations qu’il reçoit des ministres compétents.

« IV. – Dans son rapport annuel, le Comité économique des produits de santé présente :

« 1° L’exécution des dépenses de l’enveloppe ;

« 2° Les ressources mobilisées, notamment issues des mécanismes de régulation ;

« 3° L’impact de l’enveloppe sur la sécurité d’approvisionnement, la production et la recherche et développement en Europe, l’accès à l’innovation et les efforts de décarbonation ;

« 4° L’évolution des dépenses d’assurance maladie liées aux médicaments concernés. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent dispositif vise à créer une enveloppe de souveraineté et d’innovation en santé, destinée à renforcer la capacité de production pharmaceutique sur le territoire d’un pays européen, ainsi qu’à soutenir l’accès aux innovations thérapeutiques stratégiques.

Dans un contexte de tensions durables sur les chaînes d’approvisionnement en médicaments, de dépendance persistante à certaines productions extra-européennes et de nécessité de consolider la souveraineté sanitaire, il apparaît nécessaire de compléter les outils existants de régulation des prix par un instrument financier structuré, lisible et pérenne.

Si des avancées ont déjà été réalisées en matière de prise en compte de la sécurité d’approvisionnement dans la fixation des prix des médicaments, notamment par l’article 75 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, ces mécanismes demeurent limités dans leur portée et insuffisamment structurants pour orienter durablement les décisions d’investissement industriel.

La création d’une enveloppe dédiée permettrait d’assurer une meilleure articulation entre les objectifs de maîtrise des dépenses de santé, de sécurisation des approvisionnements que garantit l’implantation des sites de production et de soutien à l’innovation. Elle offrirait également un cadre juridique plus stable et plus transparent pour l’accompagnement des investissements productifs et des dépenses de recherche et développement stratégiques dans le secteur pharmaceutique.

Une autre disposition prévoit la déduction de la part du chiffre d’affaires résultant des majorations de prix de médicaments financées par ce fonds de l’assiette de la clause de sauvegarde.

Ce dispositif s’inscrit dans le respect du droit, notamment en matière de finances publiques et d’aides d’État, et vise à renforcer la cohérence globale des instruments de politique du médicament au service de la souveraineté sanitaire.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 477

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme HOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 5121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 19° Produit intermédiaire destiné à la fabrication d’une préparation, tout médicament partiellement manufacturé qui doit encore subir une ou plusieurs étapes de fabrication avant de devenir une préparation terminée. » ;

2° Le 2° de l’article L. 5126-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « préparations », sont insérés les mots : « ou la fabrication de produits intermédiaires destinés à la fabrication de ces préparations » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « préparations », sont insérés les mots : « ou produits intermédiaires destinés à la fabrication de ces préparations » ;

3° L’article L. 5125-1 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une officine peut, par un contrat écrit, confier la fabrication d’un produit intermédiaire destiné à la fabrication d’une préparation à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou à toute personne titulaire d’une autorisation de fabrication de médicaments délivrée en application de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. Cette activité de sous-traitance fait l’objet d’un rapport annuel transmis par le pharmacien responsable de l’établissement pharmaceutique au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « préparations », sont insérés les mots : « ou produits intermédiaires ».

II. – Les préparations magistrales et hospitalières réalisées à partir d’un produit intermédiaire mentionné au 19° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique sont prises en charge par l’assurance maladie dans les conditions applicables aux préparations de même nature.

Objet

Cet amendement vise à améliorer la qualité et la sécurité des préparations pharmaceutiques tout en maîtrisant les dépenses de l’assurance maladie. Il permet aux pharmacies à usage intérieur (PUI) et aux officines de confier à un établissement pharmaceutique la fabrication d’un produit intermédiaire, qu’elles transforment ensuite elles-mêmes en préparation, et il encadre la prise en charge de ces préparations.

De nouvelles technologies, comme l’impression 3D de formes orales, permettent aux pharmacies de personnaliser les médicaments pour chaque patient : le dosage et la forme galénique, par exemple des comprimés dispersibles ou orodispersibles. Elles répondent notamment aux besoins des enfants, pour qui couper ou écraser un comprimé expose à des erreurs de dose, des personnes âgées souffrant de troubles de la déglutition, et plus largement des patients pour lesquels aucune spécialité adaptée n’existe. Elles reposent sur un produit intermédiaire, fabriqué par un établissement pharmaceutique, que la pharmacie transforme ensuite en préparation.

Certains traitements doivent être arrêtés progressivement, par paliers de doses de plus en plus faibles. C’est le cas de nombreux psychotropes, comme les benzodiazépines ou certains antidépresseurs, dont l’arrêt brutal expose à des symptômes de sevrage ou à une rechute. Les dosages commercialisés ne permettent souvent pas des paliers suffisamment fins, ce qui conduit à couper des comprimés de façon imprécise ou à interrompre la décroissance. Le produit intermédiaire permet de fabriquer exactement chaque palier prescrit et facilite ainsi une désescalade sécurisée.

Aujourd’hui, le code de la santé publique permet à une PUI ou à une officine de confier à un établissement pharmaceutique la réalisation d’une préparation entière, prête à être dispensée. Il ne prévoit pas qu’elle lui confie seulement la fabrication d’un produit intermédiaire, qu’elle transformerait ensuite elle-même. Les bonnes pratiques de préparation de l’ANSM connaissent pourtant déjà la notion de produit intermédiaire, mais le code ne lui donne aucun cadre.

L’amendement :

–définit le produit intermédiaire destiné à la fabrication d’une préparation à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ;

–ouvre aux PUI la possibilité d’en confier la fabrication à un établissement pharmaceutique (article L. 5126-5) ;

–ouvre la même possibilité aux officines (article L. 5125-1) ;

–prévoit la prise en charge par l’assurance maladie des préparations ainsi réalisées, dans les mêmes conditions que les préparations de même nature (II).

Le dispositif a un effet direct sur les dépenses de l’assurance maladie :

–le II fixe les conditions de prise en charge de ces préparations par l’assurance maladie ;

–une dose et une forme adaptées réduisent le risque d’erreur médicamenteuse lié à la découpe ou au broyage des comprimés, et les hospitalisations évitables qui en découlent ;

–en facilitant la diminution progressive et l’arrêt des traitements psychotropes au long cours, le dispositif contribue à réduire les chutes et fractures qui leur sont associées chez les personnes âgées. Selon Santé publique France, les chutes des personnes de 65 ans et plus ont entraîné près de 175 000 hospitalisations en 2024. Selon le plan antichute des personnes âgées du Gouvernement, leur coût est estimé à près de 2 milliards d’euros par an, dont 1,5 milliard pour l’assurance maladie ;

–en cas de rupture de stock, le produit intermédiaire permet de fabriquer rapidement une alternative à la spécialité manquante, plutôt que de recourir à des importations coûteuses.

Le dispositif est encadré :

–le produit intermédiaire est fabriqué par un établissement pharmaceutique autorisé, selon les bonnes pratiques de fabrication ;

–la sous-traitance repose sur un contrat écrit et fait l’objet d’un rapport annuel à l’ANSM ;

–la PUI ou l’officine reste fabricant et responsable de la préparation finale, réalisée selon les bonnes pratiques de préparation.

Pour les officines, la sous-traitance d’une préparation complète à un établissement pharmaceutique reste limitée aux catégories fixées à l’article R. 5125-33-3 (préparations à risque, dangereuses ou homéopathiques). La sous-traitance d’un produit intermédiaire, elle, n’est volontairement pas limitée à ces catégories, afin d’en faire bénéficier tous les patients. Ce choix se justifie par le niveau de qualité du produit : fabriqué sous bonnes pratiques de fabrication, il est plus sûr qu’une préparation réalisée entièrement à partir de matières premières.

Ce dispositif soutient enfin le développement en France d’une filière innovante de fabrication de médicaments personnalisés permettant d’une part une meilleure prise en charge des patients et d’autre part de renforcer la souveraineté du pays dans sa capacité de production face aux ruptures de stock de médicaments.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 478

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La fixation de ce tarif peut également tenir compte de l’impact environnemental du produit ou de la prestation, notamment au regard des résultats de son analyse du cycle de vie et des investissements réalisés pour réduire cet impact. Le référentiel méthodologique applicable à l’analyse du cycle de vie et la nature des investissements éligibles sont précisés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes éventuelles pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les dispositifs médicaux constituent une filière stratégique pour la souveraineté sanitaire et industrielle de la France. Le maintien de capacités de production sur le territoire national est à la fois une garantie de sécurité d’approvisionnement en produits de santé et un levier de transition environnementale de l’industrie.

Dans un contexte de concurrence internationale accrue et d’importations massives, les industriels du secteur sont soumis à des exigences environnementales croissantes, notamment au titre de la commande publique et des filières à responsabilité élargie du producteur. La Haute Autorité de santé s’est par ailleurs engagée dans sa feuille de route santé-environnement à intégrer progressivement les enjeux environnementaux dans l’évaluation des produits de santé et à réduire l’empreinte carbone du système de santé. Pour répondre à ces exigences, les industriels investissent chaque année dans la modernisation de leurs sites afin de réduire leur consommation de ressources, leurs émissions et leurs déchets, tout en maintenant leurs capacités de production en France.

Or, la politique tarifaire de l’assurance maladie demeure le seul maillon où ces efforts ne sont pas reconnus puisque ces investissements ne sont pas pris en compte dans les critères de fixation des tarifs de responsabilité. Cette situation pénalise les industriels les plus vertueux face à des concurrents qui s’approvisionnent auprès de fournisseurs extra-européens soumis à des normes moins exigeantes. Cela pèse sur leur compétitivité et fragilise le maintien de la production sur le territoire national.

Le présent amendement ouvre donc au Comité économique des produits de santé la faculté de tenir compte de l’impact environnemental du produit ou de la prestation dans la fixation de son tarif. En prenant en compte l’empreinte complète du produit, notamment le transport, il valorise une production locale, ce qui incite ainsi au maintien des sites industriels en France plutôt qu’à leur délocalisation et renforce la sécurité d’approvisionnement.

La faculté ouverte au CEPS n’est pas contraignante afin de ne pas remettre en cause les critères actuellement retenus et de s’appliquer au rythme de l’élaboration des méthodes d’évaluation. L’appréciation repose en outre sur des éléments objectifs et vérifiables : les résultats de l’analyse du cycle de vie du produit et les investissements réalisés pour réduire son impact. Le référentiel méthodologique applicable à l’analyse du cycle de vie, garantissant la comparabilité et la vérifiabilité des évaluations environnementales, ainsi que la nature des investissements éligibles, sont précisés par arrêté.

La mesure n’a pas vocation à augmenter les tarifs de manière généralisée, mais à permettre de les moduler. La perte éventuelle de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 479

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme HOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 5° du II de l’article L. 138-10 est ainsi rédigé :

« 5° Ceux bénéficiant du dispositif de prise en charge prévu à l’article L. 162-16-5-1-3 du présent code ; »

2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138-13, les mots : « d’accès direct prévu à l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 162-16-5-1-3 ».

3° Après l’article L. 162-16-5-1-2, il est inséré un article L. 162-16-5-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-16-5-1-3. – I. – Par dérogation à l’article L. 162-17-4, toute spécialité pharmaceutique, pour laquelle l’entreprise qui en assure l’exploitation peut justifier d’au moins une étape majeure de production, telle que la fabrication du principe actif, la fabrication du produit fini ou le conditionnement, sur le territoire d’un pays européen, ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée en application de l’article L. 5121-8 du code de la santé publique, est inscrite, à la demande de l’entreprise auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur les listes des spécialités remboursables mentionnée aux articles L. 162-17, L. 162-22-7 et L. 162-23-6 du présent code et sur la liste prévue à l’article L 5123-2 du code de la santé publique selon les modalités de prise en charge qui lui sont applicables.

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale statuent sur la demande d’inscription, après avis de la direction générale des entreprises attestant de la réalisation, sur le territoire d’un pays européen, d’au moins une étape majeure de la chaîne de production, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

« L’entreprise s’engage à déposer une demande avec toute donnée qu’elle estime nécessaire aux évaluations prévues à l’article L. 161-37 du présent code dans un délai d’un mois suivant l’inscription sur les listes susmentionnées.

« II. – L’entreprise déclare au Comité économique des produits de santé le prix qu’elle réclame pour le produit. Le Comité rend publiques ces déclarations.

« Le 15 février de chaque année, le laboratoire qui assure l’exploitation de la spécialité informe le Comité du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités fournies au titre de l’année civile précédente.

« A. Pour chaque spécialité faisant l’objet d’une prise en charge au titre du présent article, l’entreprise qui assure l’exploitation de la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise, au titre de la spécialité qui fait l’objet d’une prise en charge au titre du présent article et de la période considérées.

« Le taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires pour cette spécialité, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« B. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles ces taux de remise sont majorés en l’absence de soumission de données nécessaires aux évaluations prévues à l’article L. 161-37 dans le délai fixé en application du I du présent article.

« La majoration susmentionnée est reconductible, le cas échéant, chaque année.

« La convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application de l’article L. 162-18 détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définies selon les modalités suivantes.

« Le Comité économique des produits de santé calcule, après que le laboratoire a été mis à même de présenter ses observations :

« 1° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues prises en charge au titre du présent article au prix net de référence sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge ;

« 2° Le chiffre d’affaires facturé par l’entreprise, après déduction de la remise prévue au présent article et de l’année civile pour laquelle la remise avait été versée sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge.

« Si le montant mentionné au 1° est inférieur à celui mentionné au 2° , l’entreprise verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants. Dans le cas contraire, il est restitué à l’entreprise la différence entre ces deux montants, dans la limite de la remise versée au titre du présent article sur l’ensemble de la période de prise en charge au titre du présent article.

« L’intégralité des remises dues au titre du présent article est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de l’année au cours de laquelle le prix net de référence a été fixé.

« Toutefois, le laboratoire redevable de remises en application du premier alinéa du présent B peut en être exonéré s’il signe avec le comité une convention prévoyant le versement de remises. Cette convention est signée avant le 1er mai de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle le prix net de référence a été fixé. Elle peut prévoir :

« 1° Soit le versement sur deux années successives au maximum de remises dont le montant total ne peut être inférieur au montant qui aurait été dû en application du même premier alinéa ;

« 2° Soit le versement en une seule fois, au titre de l’année au cours de laquelle le prix net de référence a été fixé. Dans ce cas, le montant de la remise est égal au montant qui aurait été dû en application dudit premier alinéa, auquel une décote, dans la limite de 3 %, peut être appliquée.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« III. – Lorsque, à l’issue des évaluations prévues aux articles L. 161-37 et L. 162-17-4, la spécialité ne satisfait pas aux conditions justifiant son maintien sur la liste sur laquelle elle a été inscrite en application du I, son retrait de cette liste est prononcé.

« Par dérogation, la prise en charge peut être maintenue, pour le traitement d’un patient donné, et pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder une année, lorsque le traitement a été initié antérieurement à la date de ce retrait. Le maintien de la prise en charge est limité aux indications thérapeutiques ayant justifié l’initiation du traitement, au regard de l’état de santé du patient et sous la responsabilité du médecin prescripteur, dans la limite de la durée maximale susmentionnée.

« IV – Un décret en Conseil d’État précise :

« 1° les modalités de justification et de contrôle de la réalisation au sein d’un pays européen des étapes de la chaîne de production mentionnées au I ;

« 2° les modalités d’application du III, notamment celles relatives à l’identification des patients concernés et aux conditions de continuité de la prise en charge. » ;

4° Au dernier alinéa du III de l’article L. 245-6, les mots : « d’accès direct prévu à l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 162-16-5-1-3 du présent code ».

II. – Le dispositif d’accès direct institué à titre expérimental par l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et renouvelé pour une durée de deux ans par l’article 88 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 cesse de s’appliquer aux demandes présentées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve des dispositions transitoires prévues au 1° du I du présent article.

III. – Les spécialités pharmaceutiques prises en charge au titre de la procédure d’accès direct susmentionnée demeurent prises en charge dans les conditions prévues par l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 au plus tard jusqu’à un an après la date de la décision de prise en charge au titre de cette procédure.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à favoriser l'accès rapide des patients aux médicaments innovants tout en renforçant la souveraineté sanitaire et industrielle européenne, en instaurant un mécanisme de prise en charge immédiate par l'Assurance maladie des spécialités pharmaceutiques dont au moins une étape essentielle de production est réalisée sur le territoire européen.

La dépendance croissante des systèmes de santé européens à des chaînes de production pharmaceutiques situées majoritairement hors d'Europe constitue une fragilité structurelle, particulièrement mise en évidence par les tensions d'approvisionnement et les ruptures de stock de médicaments. Cette situation souligne la nécessité de mieux prendre en compte la localisation des capacités de production dans les politiques de financement et de régulation du médicament.

Or, les procédures actuelles d'accès au remboursement peuvent entraîner des délais importants entre l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) et la prise en charge effective des traitements par l'Assurance maladie. Le dispositif d'accès direct, instauré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 afin d'accélérer l'accès à certains médicaments, n'a pas pleinement atteint ses objectifs en raison notamment de sa complexité et de son recours limité.

Dans ce contexte, le présent amendement propose de faire évoluer ce dispositif en permettant aux spécialités pharmaceutiques dont au moins une étape essentielle de production, telle que la fabrication du principe actif, la fabrication du médicament fini ou son conditionnement, est réalisée dans un pays européen, de bénéficier d'une inscription accélérée sur les listes de médicaments pris en charge par l'Assurance maladie, en ville comme à l'hôpital.

Cette procédure permettrait ainsi une prise en charge dès l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, les ministres compétents disposant d'un délai d'un mois pour statuer sur la demande d'inscription.

Cette évolution ne remettrait toutefois pas en cause les exigences d'évaluation médicale et de régulation économique. Les évaluations conduites par la Haute Autorité de santé (HAS) ainsi que les procédures de fixation des prix par le Comité économique des produits de santé (CEPS) demeureraient pleinement applicables.

Afin de garantir la soutenabilité financière du dispositif, les conditions de prise en charge reposeraient sur des mécanismes similaires à ceux prévus dans le cadre de l'accès précoce, comprenant notamment une déclaration initiale de prix par le laboratoire, des remises progressives calculées en fonction du chiffre d'affaires ainsi qu'une régularisation financière après la fixation du prix définitif.

Par ailleurs, si les évaluations ultérieures ne permettaient pas de justifier le maintien de la prise en charge, le médicament pourrait être retiré des listes de remboursement. La continuité des traitements déjà engagés serait néanmoins garantie, dans des conditions strictement encadrées, pour une durée maximale d'un an, afin de préserver la sécurité des patients et d'éviter toute interruption brutale de leur parcours de soins.

Enfin, le dispositif prévoit des mesures transitoires destinées à garantir la continuité de la prise en charge des médicaments ayant bénéficié de l'ancien mécanisme d'accès direct.

Ainsi, le présent amendement poursuit un double objectif : accélérer l'accès des patients aux traitements tout en encourageant le maintien et le développement des capacités de production pharmaceutique sur le territoire européen, dans une logique de souveraineté sanitaire, de sécurisation des approvisionnements et de maîtrise des dépenses de l'Assurance maladie.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 480

5 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 481

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le montant des dons en nature de produits tirés des activités mentionnées au premier alinéa du présent A, effectués à destination de personnes morales habilitées au titre de l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les dons de denrées agricoles constituent une ressource essentielle pour les associations d’aide alimentaire, particulièrement dans un contexte de diminution des produits frais disponibles. Leur contribution est d’autant plus importante que les populations bénéficiaires présentent des risques accrus de maladies liées à une alimentation déséquilibrée.

Pourtant, la fiscalité actuelle pénalise les agriculteurs qui donnent une partie de leur production. Si ces dons ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60 % dans le cadre du mécénat d’entreprise, leur valeur reste soumise aux cotisations sociales agricoles, alors qu’un versement financier équivalent n’occasionne aucune charge comparable. Cette différence de traitement constitue un frein à la solidarité agricole et limite l’approvisionnement des associations en aliments frais.

Le présent amendement propose donc d’exclure la valeur des produits agricoles donnés aux associations de l’assiette des cotisations et contributions sociales, afin d’encourager ces initiatives solidaires sans pénaliser financièrement les exploitants.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 482

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAMBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le montant des dons en nature de produits tirés des activités mentionnées au premier alinéa du présent A, effectués à destination de personnes morales habilitées au titre de l’article L. 266 2 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Alors que la générosité des français en faveur des associations connaît un recul depuis 2025, les dons des denrées agricoles constituent plus que jamais une ressource essentielle pour les associations d’aide alimentaire. Au delà de leur contribution à la lutte contre la précarité alimentaire, ces dons permettent aux personnes les plus modestes d’accéder à des produits frais, locaux et de qualité, contribuant ainsi à une alimentation plus saine et équilibrée.

Pourtant, le cadre fiscal et social actuel peut constituer un frein à cet élan de solidarité. En effet, si les dons de produits agricoles ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60 % de leur valeur, celle-ci demeure néanmoins intégrée dans l’assiette des cotisations et contributions agricoles. Cette situation peut dissuader certains exploitants de développer leurs dons, alors même que leurs produits répondent à un besoin croissant des associations et des publics les plus fragiles.

Afin de lever cet obstacle et d’encourager la solidarité entre le monde agricole et les associations d’aide alimentaire, le présent amendement propose d’exclure de l’assiette des cotisations et contributions sociales la valeur des denrées agricoles données aux associations.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 483

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme HOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4361-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux professionnels qui exercent leur activité dans des salles audio homologuées mobiles respectant les conditions fixées par l’article L. 4361-6. »

Objet

Le présent amendement vise à faciliter l’accès aux soins auditifs des personnes âgées ou en situation de perte d’autonomie en autorisant les audioprothésistes à exercer leur activité dans des salles audio mobiles homologuées, répondant aux mêmes exigences techniques et sanitaires que les centres fixes.

En effet, l’article L. 4361-7 du code de la santé publique interdit actuellement la vente ambulante d’appareils de prothèse auditive. Cette interdiction, également reprise dans la convention nationale organisant les rapports entre les audioprothésistes et l’Assurance maladie, constitue un obstacle à l’accès aux soins pour les personnes âgées dépendantes, notamment celles résidant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou rencontrant des difficultés pour se déplacer depuis leur domicile.

Si la réforme du 100 % Santé a permis de lever les obstacles financiers à l’appareillage auditif, les difficultés de déplacement continuent de limiter l’accès effectif à ces équipements. Les patients doivent en effet pouvoir se rendre à plusieurs reprises dans un centre spécialisé pour réaliser les examens nécessaires, adapter leurs appareils et bénéficier d’un suivi régulier. Ces contraintes peuvent conduire certains d’entre eux à renoncer à leur appareillage ou à interrompre son utilisation.

Or, une perte auditive non compensée constitue un facteur aggravant de l’isolement social, du déclin cognitif et de la perte d’autonomie. Elle est également associée à un risque accru de chutes et d’hospitalisations, dont les conséquences humaines et financières sont importantes. Selon Santé publique France, les chutes des personnes âgées de 65 ans et plus ont entraîné près de 175 000 hospitalisations en 2024. Leur coût est estimé à près de 2 milliards d’euros par an pour la collectivité, dont 1,5 milliard d’euros pour l’Assurance maladie.

Le développement de salles audio mobiles permettrait ainsi de rapprocher les professionnels des patients, notamment dans les territoires ruraux et les zones insuffisamment pourvues en structures spécialisées, tout en garantissant des conditions d’exercice et de prise en charge équivalentes à celles des établissements fixes.

Ces interventions seraient réalisées par des audioprothésistes diplômés, dans le respect des exigences techniques applicables à la profession, avec une prescription médicale préalable, un suivi adapté et sans démarchage commercial.

Par ailleurs, cette évolution n’impliquerait pas de modification des tarifs de remboursement des aides auditives, les équipements et véhicules nécessaires étant financés par les opérateurs. En favorisant un appareillage adapté et un suivi régulier, elle pourrait également contribuer à prévenir certaines complications liées à la perte auditive et à limiter les dépenses de santé associées à la perte d’autonomie.

Le présent amendement propose donc d’autoriser l’exercice de l’audioprothèse dans des salles audio mobiles homologuées afin de garantir un accès effectif aux soins auditifs pour les personnes les plus vulnérables, tout en préservant la qualité et la sécurité de leur prise en charge.






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N° 484

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme HOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du II de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les articles L. 4361-6 et L. 4361-7, en tant qu’ils déterminent le lieu d’exercice de la profession d’audioprothésiste et les conditions de délivrance des appareils de prothèse auditive. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre l’expérimentation de l’exercice de l’audioprothèse dans des salles audio mobiles, dans le cadre du dispositif prévu à l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, afin d’améliorer l’accès aux soins auditifs des personnes âgées dépendantes et des patients rencontrant des difficultés de déplacement.

En effet, l’article L. 4361-7 du code de la santé publique interdit actuellement la vente ambulante d’appareils de prothèse auditive. Cette restriction constitue un obstacle à la prise en charge des personnes âgées ou en situation de perte d’autonomie qui ne peuvent se rendre dans un centre d’audioprothèse pour bénéficier d’un appareillage adapté et d’un suivi régulier.

Cette situation concerne notamment les résidents d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les personnes âgées isolées à domicile ainsi que les habitants des territoires ruraux confrontés à des difficultés d’accès aux professionnels de santé.

Or, la perte auditive non compensée favorise l’isolement social et peut contribuer à l’aggravation de la perte d’autonomie, au déclin cognitif ainsi qu’à l’augmentation du risque de chutes et d’hospitalisations. Une meilleure prise en charge auditive constitue donc un enjeu de prévention et de maîtrise des dépenses de santé.

Le dispositif expérimental prévu à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale permet de tester de nouvelles organisations de soins en autorisant, sous certaines conditions, des dérogations aux règles législatives et réglementaires existantes. Toutefois, les articles L. 4361-6 et L. 4361-7 du code de la santé publique, relatifs aux conditions d’exercice de la profession d’audioprothésiste et à la délivrance des appareils auditifs, ne figurent pas expressément parmi les dispositions auxquelles ces expérimentations peuvent déroger.

Le présent amendement propose donc de compléter le champ des dérogations autorisées afin de permettre l’expérimentation de salles audio mobiles répondant aux exigences techniques et sanitaires applicables aux centres fixes.

Cette expérimentation permettrait d’évaluer, dans un cadre limité dans le temps et strictement encadré, les bénéfices de cette nouvelle organisation en matière d’accès aux soins, de qualité de l’appareillage, de suivi des patients et de prévention de la perte d’autonomie.

Elle permettrait également d’apprécier ses conséquences financières pour l’Assurance maladie, les aides auditives demeurant prises en charge selon les tarifs de droit commun et les équipements mobiles étant financés par les opérateurs.

Le présent amendement vise ainsi à lever un obstacle juridique à l’expérimentation de nouvelles modalités d’exercice de l’audioprothèse, afin d’en mesurer les effets sur l’accès aux soins et les dépenses de santé avant d’envisager, le cas échéant, leur généralisation.






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N° 485

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BONHOMME


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 14

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

...° Le II est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Le tarif de la contribution mentionnée au B du I, déterminé en application des 1° et 2° du B du présent II en fonction de la teneur totale en sucres du produit à la date d’exigibilité, fait l’objet d’une réduction de :

« 1° 30 % lorsque la teneur totale en sucres du produit a diminué, en valeur relative, d’au moins 10 % et de moins de 20 % par rapport à sa teneur de référence ;

« 2° 50 % lorsque cette diminution est d’au moins 20 %.

« La teneur de référence est celle du produit commercialisé au 1er janvier 2021 ou, pour un produit commercialisé après cette date, celle constatée lors de sa première commercialisation. Deux produits sont regardés comme identiques lorsqu’ils présentent la même dénomination commerciale et des caractéristiques essentielles substantiellement identiques, sous réserve des modifications de composition résultant de la réduction de leur teneur en sucres. Un décret précise les critères d’application de cette règle.

« La réduction n’est pas applicable lorsque la diminution de la teneur en sucres s’accompagne, par rapport à la composition du produit à sa date de référence, de l’ajout d’édulcorants ou d’agents de charge relevant des catégories fonctionnelles définies à l’annexe I du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires, ou d’autres substances utilisées en substitution aux sucres dont la liste est fixée par décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« Le bénéfice de la réduction est subordonné à une déclaration du redevable accompagnée des éléments justifiant la teneur de référence, la diminution effective de la teneur en sucres et le respect des conditions requises pour en bénéficier. Le redevable conserve les documents techniques et analytiques nécessaires au contrôle de l’administration.

« Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, précise les modalités d’application du présent C, notamment les conditions de détermination de la teneur de référence et les justificatifs exigibles.

« La réduction prévue au présent C s’applique aux contributions devenant exigibles jusqu’au 31 décembre 2030. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité sanitaire de la contribution sur les produits alimentaires sucrés prévue à l’article 8 en instaurant un mécanisme incitatif destiné à encourager les fabricants à réduire la teneur en sucres des produits proposés aux consommateurs.

Si la fiscalité nutritionnelle constitue un instrument de prévention des pathologies liées à une consommation excessive de sucres, son efficacité repose également sur sa capacité à encourager les fabricants à améliorer la composition de leurs produits.

L’amendement prévoit ainsi une réduction de 30 % du tarif de la contribution lorsque la teneur en sucres d’un produit a diminué d’au moins 10 %, portée à 50 % lorsque cette diminution atteint au moins 20 %. Cette réduction s’applique au tarif correspondant à la teneur effective en sucres du produit, après prise en compte d’un éventuel changement de tranche. Elle ne constitue donc pas une exonération de la contribution.

Le choix du 1er janvier 2021 comme date de référence permet de reconnaître les efforts de reformulation déjà engagés par les fabricants, sans pénaliser ceux qui ont anticipé les objectifs de santé publique. Pour les produits commercialisés après cette date, la teneur constatée lors de leur première commercialisation est retenue comme référence.

Afin de préserver la cohérence sanitaire du dispositif, les réductions sont exclues lorsque la diminution de la teneur en sucres s’accompagne de l’ajout d’édulcorants, d’agents de charge ou d’autres substances utilisées en substitution aux sucres. Il s’agit de favoriser une réduction effective de la teneur en sucres sans encourager leur remplacement par des additifs ou des substances substitutives.

Le dispositif s’appliquerait dès l’entrée en vigueur de la contribution, le 1er janvier 2027, et jusqu’au 31 décembre 2030, soit une période de quatre ans permettant d’apprécier ses effets sur la reformulation des produits et l’évolution de leur teneur en sucres.

Cet amendement entend ainsi concilier l’objectif de santé publique poursuivi par l’article 8 avec une fiscalité nutritionnelle plus incitative reconnaissant les efforts déjà accomplis et encourageant l’amélioration durable de la qualité nutritionnelle des produits alimentaires.






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N° 486

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BONHOMME


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas soumis à la contribution les produits mentionnés au présent B lorsqu’ils sont fabriqués dans le cadre d’une activité artisanale par une entreprise relevant du secteur des métiers et de l’artisanat au sens de l’article L. 111-1 du code de l’artisanat, sous réserve que leur fabrication ne présente pas un caractère industriel.

« Cette exclusion s’applique également lorsque ces produits sont commercialisés par l’intermédiaire de distributeurs ou de revendeurs. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

D’après le Gouvernement, les produits issus de l’artisanat et de la boulangerie ne devraient pas être concernés par la nouvelle contribution prévue à l’article 8.

Or, de nombreux professionnels, tels que les artisans confiseurs, chocolatiers, biscuitiers et les entreprises familiales, ont fait part de leurs inquiétudes quant à l’absence de distinction explicite entre les productions artisanales et industrielles. Elles craignent que cette contribution s’applique à leur secteur et n’entraîne une hausse de leurs coûts de fabrication qu’elles se verraient alors contraintes de répercuter sur leurs prix de vente.

Si l’objectif de santé publique poursuivi par cette mesure mérite d’être soutenu, son application ne doit cependant pas conduire à traiter indistinctement les productions artisanales et les fabrications industrielles.

En effet, les critères d’assujettissement prévus par le texte reposent principalement sur les caractéristiques des produits, notamment leur teneur en sucres et la présence de certains additifs, sans prévoir de distinction explicite tenant au caractère artisanal de leur fabrication.

Cette absence de différentiation est susceptible de concerner des entreprises artisanales de proximité, notamment des fabricants de spécialités régionales, dont les méthodes de production, les volumes et les conditions de fabrication diffèrent de ceux de l’industrie agroalimentaire.

Le présent amendement vise donc à exclure précisément de la contribution les produits fabriqués dans le cadre d’une activité artisanale par une entreprise relevant du secteur des métiers et de l’artisanat. Cette exclusion s’applique également lorsque les produits sont commercialisés par l’intermédiaire de distributeurs ou de revendeurs afin de ne pas pénaliser les artisans qui ne disposent pas de leur propre réseau de vente.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 487

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BONHOMME


ARTICLE 8


I. – Alinéa 6

Après le mot :

disaccharides

insérer les mots :

ajoutés au produit au cours de sa fabrication

II. – Alinéas 11 et 13, tableau, première ligne, première colonne

Remplacer les mots :

totale de sucres

par les mots :

de sucres ajoutés

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif de l’article 8 prend en compte l’ensemble des sucres présents dans les produits, qu’ils soient naturellement contenus dans les ingrédients ou ajoutés au cours de leur fabrication.

Cette approche trop indifférenciée peut conduire à appliquer une même taxation à des produits dont la teneur en sucres résulte de choix de formulation très différents. Elle peut notamment pénaliser des fabricants qui font le choix de recettes sans sucres ajoutés, notamment dans la fabrication de produits à base de fruits, de lait ou d’autres ingrédients naturellement sucrés.

Aussi, il apparait opportun de distinguer les sucres naturellement présents dans les ingrédients de ceux ajoutés volontairement au cours de la fabrication afin que le dispositif tienne davantage compte des pratiques de formulation des fabricants.

Le présent amendement propose donc de fonder le calcul de la contribution sur la quantité de sucres ajoutés.

Ainsi, il renforce la cohérence du signal incitatif du Gouvernement qui souhaite que les entreprises du secteur agroalimentaire procède à une reformulation de leurs produits.

 






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 488

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROBIN, Mme QUENTIN et M. de MONTGOLFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le C du III l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Les assurés exerçant, à titre salarié ou non salarié, une activité relevant des professions mentionnées au 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque cette activité correspond à un métier figurant sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement telle que mentionnée à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« Pour ces activités, la pension est entièrement cumulable avec les revenus professionnels et de remplacement tirés de leur exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le secteur agricole français est confronté à des difficultés persistantes de recrutement, qui fragilisent le fonctionnement des exploitations et compliquent la réalisation de travaux indispensables à leur activité.

Cette situation concerne notamment les territoires où l’agriculture est une composante de l’activité économique, comme l’Eure-et-Loir, où les exploitations céréalières et les autres productions végétales doivent pouvoir mobiliser une main-d’œuvre qualifiée et expérimentée, particulièrement lors des périodes de semis, de récolte et des pics d’activité saisonniers.

Dans ce contexte, le recours à des professionnels retraités constitue une réponse concrète aux besoins des exploitants. Leur expérience et leur connaissance des métiers agricoles représentent des atouts précieux pour assurer des remplacements ponctuels, accompagner les travaux saisonniers et transmettre leurs savoir-faire aux nouvelles générations.

Cette pratique est d’ailleurs déjà largement répandue : en 2023, 85 400 ressortissants de la Mutualité sociale agricole bénéficiaient du cumul emploi-retraite, parmi lesquels 24 700 anciens exploitants et 60 700 salariés agricoles retraités.

Il apparaît dès lors nécessaire de faciliter la mobilisation de ces compétences, particulièrement dans les professions et les territoires où les difficultés de recrutement sont officiellement reconnues.

Le présent amendement vise ainsi à permettre le cumul intégral des pensions de retraite avec les revenus issus d’une activité agricole relevant d’un métier identifié comme étant en tension.

Cette mesure entend répondre aux besoins de main-d’œuvre des exploitations, soutenir la transmission des savoir-faire et contribuer au renouvellement des générations agricoles. Elle participe également au maintien de l’activité économique dans nos territoires ruraux et à la préservation de notre souveraineté alimentaire.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 489

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROBIN, Mme QUENTIN et M. de MONTGOLFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le C du III de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° À partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, les assurés justifiant d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa, dont le montant total des pensions de retraite personnelles est inférieur à un plafond fixé par décret.

« Les assurés concernés doivent avoir liquidé l’ensemble de leurs pensions de vieillesse personnelles auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont ils ont relevé. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La réforme du cumul emploi-retraite applicable aux assurés liquidant leur première pension à compter du 1er janvier 2027 risque de fragiliser la situation de nombreux retraités modestes qui poursuivent une activité professionnelle pour compléter leurs revenus.

En effet, les nouvelles règles limitent les possibilités de cumul intégral avant l’âge de 67 ans, y compris pour des assurés ayant accompli une carrière complète et bénéficiant du taux plein, mais dont le montant de la pension demeure insuffisant pour faire face à leurs dépenses courantes.

Cette problématique revêt une importance particulière dans les territoires ruraux, notamment en Eure-et-Loir. Selon les données de l’INSEE pour 2023, 7,8 % des personnes âgées de 65 à 74 ans et 6,8 % des personnes de 75 ans ou plus vivent sous le seuil de pauvreté dans le département.

Ces situations de précarité rappellent que le départ à la retraite ne garantit pas systématiquement un niveau de vie suffisant. Pour certains anciens salariés agricoles, employés des services de proximité ou travailleurs ayant exercé des métiers modestement rémunérés, la poursuite d’une activité constitue un complément de ressources essentiel.

Le présent amendement vise ainsi à préserver le bénéfice du cumul intégral emploi-retraite, dès l’âge légal de départ, pour les assurés justifiant de la durée d’assurance requise pour le taux plein et percevant une pension inférieure à un plafond déterminé par décret.

Ce plafond pourrait notamment être apprécié au regard du montant moyen des pensions de droit direct, estimé à 1 666 euros bruts mensuels par la DREES.

Cette dérogation ciblée permettrait de préserver le pouvoir d’achat des retraités modestes, de valoriser leur expérience professionnelle et de soutenir l’activité économique des territoires ruraux, sans remettre en cause l’économie générale de la réforme du cumul emploi-retraite.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 490

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences du forfait patient urgences sur l’accès aux soins, en particulier dans les territoires caractérisés par une offre de soins de premier recours insuffisante ou par une situation de désertification médicale.

II. – Ce rapport évalue notamment :

1° Les conséquences du forfait patient urgences sur le renoncement aux soins et le retard de recours aux services d’urgence, notamment pour les personnes disposant de faibles ressources ;

2° Les éventuelles inégalités territoriales d’accès aux soins induites par ce dispositif, en particulier dans les territoires où les services d’urgence constituent parfois la seule offre de soins accessible ;

3° Les conséquences financières du forfait patient urgences pour les assurés sociaux, en tenant compte des exonérations et des situations particulières de prise en charge ;

4° Le coût pour l’assurance maladie de la suppression du forfait patient urgences mentionné au quatrième alinéa du I de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, ainsi que ses conséquences sur le financement des établissements de santé ;

5° Les modalités d’une prise en charge intégrale par l’assurance maladie des frais concernés, ainsi que les éventuelles mesures de compensation financière nécessaires.

III. – Ce rapport formule des propositions visant à garantir un accès aux soins d’urgence sans obstacle financier pour les patients, indépendamment de leur situation sociale ou de leur lieu de résidence.

Objet

Dans de nombreux territoires ruraux, la désertification médicale prive les habitants d'un accès effectif aux soins de proximité. Faute de médecin traitant ou de possibilité d'obtenir rapidement une consultation, certains n'ont d'autre choix que de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres, parfois jusqu'à un département voisin, ou de se tourner vers les services d'urgence.

À titre d'exemple, dans la Nièvre, 37,6 % des habitants, soit 75 774 personnes, résident dans une commune où l'accès à un médecin généraliste est inférieur au seuil de 2,5 consultations potentiellement accessibles par an et par habitant, selon une analyse des données 2024 de la DREES publiée en octobre 2026. Le département ne comptait par ailleurs que 124 médecins généralistes au 31 décembre 2025, selon la CPAM de la Nièvre. Soit un médecin pour 1600 habitants. Ces chiffres illustrent les difficultés d'accès aux soins auxquelles sont confrontés les habitants de nombreux territoires ruraux.

Le forfait patient urgences (FPU), fixé à 23 euros, vient ajouter une difficulté supplémentaire. Il impose une participation financière aux patients qui quittent les urgences sans être hospitalisés, alors même que certains y ont recours faute d'alternative médicale accessible. Pour les personnes aux revenus modestes ne bénéficiant pas d'une prise en charge de ce forfait, cette dépense peut constituer un frein supplémentaire à l'accès aux soins, voire conduire à retarder ou à renoncer à une prise en charge médicale.

Il n'est pas acceptable que les habitants des territoires ruraux, déjà pénalisés par l'éloignement des médecins, aient à supporter financièrement les conséquences de l'insuffisance de l'offre de soins. Ils ne doivent pas subir une double peine : être privés de soins de proximité et devoir payer lorsqu'ils se tournent vers les urgences faute d'autre solution.

Le présent amendement demande donc au Gouvernement d'évaluer les conséquences du forfait patient urgences sur le renoncement aux soins, les retards de prise en charge et les inégalités territoriales, en particulier dans les zones rurales sous-dotées. Cette évaluation devra également mesurer le poids financier de ce forfait pour les assurés, en tenant compte des exonérations et des différentes situations de prise en charge.

Enfin, le rapport devra chiffrer le coût d'une suppression du forfait patient urgences pour l'assurance maladie et examiner les modalités d'une prise en charge intégrale des frais concernés, ainsi que les éventuelles compensations financières nécessaires, afin de garantir un accès aux soins d'urgence qui ne dépende ni du lieu de résidence ni des ressources des patients.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 491

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les conditions de mise en place d’une expérimentation visant à améliorer la prise en charge des frais de transport des assurés sociaux résidant dans les territoires caractérisés par une offre de soins particulièrement insuffisante et ne disposant pas de médecin traitant.

Ce rapport évalue notamment :

1° Le nombre de patients concernés, en particulier dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ;

2° Les distances parcourues et les dépenses de transport supportées par ces patients pour accéder à une consultation auprès d’un médecin généraliste ;

3° Les conséquences de l’éloignement géographique et de l’absence de médecin traitant sur le renoncement aux soins, le retard de prise en charge et le suivi médical des populations concernées ;

4° Le coût pour l’assurance maladie d’une expérimentation d’une durée de deux ans, conduite dans trois régions volontaires, permettant la prise en charge des frais de transport des patients concernés pour leurs consultations auprès d’un médecin généraliste ;

5° Les modalités de mise en œuvre d’une telle expérimentation, notamment les critères d’éligibilité des bénéficiaires, les conditions de prise en charge, les modes de transport éligibles et les plafonds de remboursement ;

6° Les conditions d’une éventuelle généralisation du dispositif, au regard de son efficacité sur l’accès aux soins, de son coût pour l’assurance maladie et de sa contribution à la réduction des inégalités territoriales.

Objet

Dans de nombreux territoires ruraux, la désertification médicale contraint les habitants à parcourir des distances toujours plus importantes pour accéder à une consultation de médecine générale.

Cette situation est particulièrement difficile pour les personnes qui ne parviennent pas à trouver un médecin acceptant de devenir leur médecin traitant. Elles subissent ainsi une double peine : l’absence de professionnel de santé de proximité et les frais supplémentaires liés à l’éloignement géographique des cabinets médicaux.

Les personnes âgées, isolées, disposant de faibles ressources ou ne possédant pas de véhicule personnel sont particulièrement exposées à ces difficultés.

Or, les règles actuelles de prise en charge des transports sanitaires ne permettent pas de répondre de manière générale à cette problématique. L’absence de médecin traitant et l’éloignement géographique ne constituent pas, à eux seuls, des motifs ouvrant droit au remboursement des déplacements pour une consultation de médecine générale.

Cette situation contribue à renforcer les inégalités territoriales et sociales d’accès aux soins et peut conduire certains patients à différer, voire à renoncer, à une consultation médicale.

Il apparaît donc nécessaire d’étudier la mise en place d’un dispositif spécifique permettant aux habitants des territoires les plus fragilisés d’accéder effectivement aux soins.

Le présent amendement demande au Gouvernement d’évaluer les conditions d’une expérimentation de deux ans dans trois régions volontaires, visant à permettre la prise en charge des frais de transport des patients résidant dans les zones sous-dotées et ne disposant pas de médecin traitant.

Cette évaluation devra notamment permettre de mesurer le coût d’une telle mesure pour l’assurance maladie, son impact sur l’accès aux soins et les conditions de sa mise en œuvre.

L’objectif est de lutter contre les inégalités territoriales de santé et de garantir que l’éloignement géographique ne constitue pas un obstacle supplémentaire à l’accès aux soins.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 492

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Maryse CARRÈRE et LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 161-36-4, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;

2° L’article L. 162-5-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsque le patient a indiqué à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie qu’aucun médecin n’accepte d’être désigné comme son médecin traitant. » ;

3° À l’article L. 162-5-4, les mots : « de l’avant-dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « du sixième alinéa ».

Objet

Aujourd’hui, près de six millions de nos concitoyens — parmi lesquels environ 600 000 sont atteints d’une affection de longue durée — ne disposent pas d’un médecin traitant. Dans de nombreux territoires, notamment ceux touchés par une offre de soins insuffisante, la désignation d’un médecin traitant relève de l’impossible. Dans ce contexte, la majoration tarifaire constitue une forme de double peine pour des patients déjà confrontés à de graves difficultés d’accès aux soins.

La loi « Valletoux » avait intégré une disposition supprimant la majoration des tarifs pour les patients dans les 12 premiers mois suivant la perte de leur médecin traitant.

Cet amendement vise à supprimer la majoration du ticket modérateur en cas d’incapacité à désigner un médecin traitant.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 493

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Maryse CARRÈRE et LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 16 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La date : « 31 décembre 2028 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2029 » ;

b) Les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) La date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;

b) À la fin, la date : « 1er janvier 2029 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2030 ».

Objet

la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026 a mis en place une expérimentation de deux ans, pour permettre aux chefs d’exploitation agricole de calculer leurs cotisations et contributions sociales en fonction des revenus de l’année en cours.

Les moindres récoltes, consécutives aux sécheresses, ont diminué les revenus agricoles et compromis les paiements des agriculteurs à la MSA, la Mutualité sociale agricole.

L’amendement vise à intégrer expressément au dispositif l’ensemble des exploitants agricoles, y compris ceux qui cotisent actuellement sur les revenus de l’année n –⁠ 1. Il vise également à prolonger l’expérimentation d’une année supplémentaire, en vue d’une pérennisation au 1er janvier 2030, de manière à disposer du recul suffisant pour en faire le bilan.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 494

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Maryse CARRÈRE et LERMYTTE


ARTICLE 11


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I A. – Après l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 245-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 245-6-.... – I. – Les entreprises ayant signé une convention en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-4-1, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6 et redevables de la contribution supplémentaire mentionnée au III de l’article L. 245-6 ou de la contribution mentionnée à l’article L. 138-10 peuvent bénéficier d’un abattement à ces contributions pour une année donnée.

« II. – L’abattement est accordé en fonction de la contribution de l’entreprise à la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments, évaluée selon les trois critères :

« 1° La nature et la part des spécialités exploitées par l’entreprise considérées comme essentielles au vu de leur intérêt thérapeutique ;

« 2° La localisation des capacités productives des spécialités exploitées par l’entreprise ;

« 3° Le montant des investissements réalisés par l’entreprise contribuant à la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments ;

« L’abattement est modulé en fonction du taux de médicaments exploités par l’entreprise avec une rupture de stock constatée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due et de l’année précédente, qui excède trois mois.

« III. – Le taux de l’abattement est déterminé en fonction des critères mentionnés au II. Il est compris entre 0 % et 30 %.

« Il s’applique au montant de la contribution supplémentaire mentionnée au III de l’article L. 245-6 ainsi qu’au montant de la contribution mentionnée à l’article L. 138-10 dus par l’entreprise au titre de la même année. Il s’applique avant le plafonnement prévu au E du III de l’article L. 245-6.

« IV. – Le montant total des abattements résultant de l’application à chaque entreprise du taux d’abattement théorique au montant de la contribution supplémentaire mentionnée au III de l’article L. 245-6, ne peut excéder 6 % du produit total de cette contribution. Si ce plafond est atteint, les taux d’abattement sont révisés. Ils s’appliquent à la contribution supplémentaire mentionnée au III de l’article L. 245-6 et à la contribution mentionnée à l’article L. 138-10.

« V. – Les taux d’abattements sont fixés par le Comité économique des produits de santé. En cas d’absence de notification avant le 1er juillet, le taux d’abattement de l’entreprise est réputé nul.

« La modification d’un taux d’abattement ou du montant dû par une entreprise est sans incidence sur les taux d’abattements et les montants dus par les autres entreprises. Une telle situation ne donne lieu qu’à la régularisation de l’entreprise concernée.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Alinéa 3

Remplacer le taux :

7,06 %

par le taux :

7,48 %

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le I A s’applique à la contribution supplémentaire définie au III de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale et à la contribution définie à l’article L. 138-10 du même code dues au titre de l’année 2027 et des années suivantes.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement instaure un mécanisme d'abattement applicable à la contribution supplémentaire ainsi qu'à la contribution due au titre de la clause de sauvegarde.

Il permet de tenir compte des efforts réalisés par les entreprises qui investissent dans la sécurisation de la production et de l’approvisionnement du marché français en médicaments essentiels. Il permet ainsi d’intégrer un objectif de souveraineté sanitaire dans les mécanismes de régulation, en valorisant la localisation des capacités de production.






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N° 495

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LERMYTTE


ARTICLE 35


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Lorsque ce montant total est supérieur à 1 867,02 euros et inférieur ou égal à, respectivement, 2 034 euros, il est revalorisé à hauteur du coefficient mentionné à l’article L. 161-23-1, réduit, sans pouvoir être inférieur à un par l’application d’un coefficient fixé par décret.

II. – Alinéa 5

Remplacer le montant :

1 260 euros

par le montant :

1 867,02 euros

III. – Alinéa 6 à 9

Supprimer ces alinéas.

... – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

cet amendement vise à ce que la sous-indexation des pensions ne puisse toucher que les pensions de retraite d’un montant équivalent au SMIC brut, soit 1 867,02 euros au lieu des 1 260 euros prévus.






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N° 496

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Maryse CARRÈRE et LERMYTTE


ARTICLE 29


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le I ter de l’article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les actes réalisés dans le cadre des programmes nationaux de dépistage organisé des cancers, ainsi que les examens de confirmation diagnostique réalisés à la suite d’un résultat de dépistage nécessitant une investigation complémentaire, ne peuvent donner lieu à dépassement d’honoraires.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des actes concernés. »

Objet

Cet amendement garantit l’accès sans dépassement d’honoraires aux actes du dépistage organisé des cancers et aux examens de confirmation qui en découlent.

L’article 29 permet de rendre obligatoire la participation des professionnels aux programmes de dépistage là où l’accès est insuffisant. Il serait contradictoire de renforcer leur accessibilité géographique sans garantir leur accessibilité financière : un reste à charge suffit à dissuader une partie des personnes invitées à se faire dépister.

Dans son rapport Charges et produits pour 2026, l’assurance maladie proposait déjà d’interdire les dépassements pour les actes liés aux dépistages organisés. L’amendement s’en tient à ce périmètre.






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N° 497

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Maryse CARRÈRE et LERMYTTE


ARTICLE 8


Après l’alinéa 6

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sont exclus de la contribution mentionnée au présent B :

« a) Les produits bénéficiant d’un signe ou d’une dénomination d’identification de la qualité et de l’origine mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime ;

« b) Les produits bénéficiant d’une indication géographique, d’une spécialité traditionnelle garantie ou de la mention de qualité facultative » produit de montagne « en application du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012, ainsi que les produits étiquetés comme biologiques en application de l’article 30 du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ;

« c) Les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans, au sens des articles L. 111-1 et L. 211-1 du code de l’artisanat ;

« d) Les denrées exemptées de la déclaration nutritionnelle obligatoire en application de l’article 16 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. » ;

Objet

L’extension de la contribution aux produits sucrés contenant des additifs vise la formulation industrielle et non les produits de nos terroirs. Les produits sous signe officiel de qualité ou d’origine obéissent à des cahiers des charges contrôlés et les produits artisanaux vendus directement au consommateur ne relèvent pas de la logique industrielle visée. 

Cet amendement les exclut expressément de la contribution. Il garantit que la mesure de santé publique ne pénalise ni nos filières agricoles ni nos savoir-faire.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 498

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au V de l’article 4 de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Objet

Conformément à l’accord national interprofessionnel en faveur de l’emploi des salariés expérimentés, l’amendement porte à cinq ans la durée de l’exonération de la contribution patronale spécifique de 30 % appliquée à l’indemnité de mise à la retraite des salariés recrutés en contrat de valorisation de l’expérience. Limitée aujourd’hui à trois ans, cette exonération ne couvre pas toute la durée de l’expérimentation du CVE, que les partenaires sociaux ont prévue sur cinq ans.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 499

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « L. 722-1 » sont insérés les mots : « et 1° de l’article L. 722-2 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur dans le cadre du dispositif TO-DE (travailleurs occasionnels – demandeurs d’emploi). Ce dispositif est cependant limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre, même s’il a été ouvert aux coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) en 2025.

Cet amendement vise donc à inclure dans le champ de l’exonération prévue les entreprises de travaux agricoles (ETA), employeurs de main-d’œuvre auxquels les exploitants agricoles délèguent une part essentielle des travaux entrant dans le cycle de production animale ou végétale.

Le rétablissement de cette mesure au profit des entreprises de travaux agricoles intervenant pour le compte des exploitations agricoles éligibles permettra ainsi de rétablir l’équité entre les acteurs d’un même cycle de production. En effet, ces entreprises assurent une part importante des travaux pour le compte d’exploitations bénéficiant déjà du dispositif TO-DE, sans pouvoir elles-mêmes en bénéficier, ce qui crée une distorsion de concurrence au détriment des ETA, face notamment à des prestataires de services internationaux socialement moins-disants.

En outre, cette mesure contribuera à soutenir la compétitivité de l’agriculture française. Dans de nombreux territoires où les exploitations peinent à recruter, les ETA assurent en effet la continuité de la production en prenant en charge des travaux saisonniers. Ne pas leur accorder le bénéfice de l’exonération conduit à alourdir indirectement les charges des exploitations qui y recourent.

Cette mesure répond également à une réalité de terrain reconnue par les inspections du travail : lors des périodes de forte activité, les ETA doivent fréquemment solliciter des dérogations pour le dépassement de la durée maximale du travail. Les services de contrôle incitent d’ailleurs ces entreprises à recourir à des embauches supplémentaires, confirmant ainsi la nature saisonnière et ponctuellement intensive de leurs besoins en main-d’œuvre.

Enfin, le coût de cet élargissement, évalué à 17,615 millions d’euros par an, reste limité et bien inférieur aux estimations avancées par le Gouvernement, lesquelles intègrent à tort des dispositifs dont les entreprises de travaux agricoles bénéficient déjà.






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N° 500

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du titre III du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L’article L. 300-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 ;

« La qualification de produits soumis à accise par le présent article est sans incidence sur la détermination du champ d’application des accises sur les énergies, sur les alcools et sur les tabacs résultant respectivement des articles L. 312-2, L. 313-2 et L. 314-2. » ;

4° Le titre III du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets-portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Paragraphe 1

« Exonérations

« Art. L. 315-6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2

« Calcul de l’accise

« Art. L. 315-9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous-section 2

« Tarif

« Art. L. 315-10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est fixé à :

« 1° 22 euros à compter du 1er mars 2027 ;

« 2° 44 euros à compter du 1er janvier 2028 ;

« 3° 66 euros à compter du 1er janvier 2029.

« Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2028, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315-20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

II. – Le titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. … – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »

III. – Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachets permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 3513-21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513-22. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge du mineur. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. » ;

2° Après le chapitre III bis, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

« Chapitre III ter

« Perles et billes de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparées pour être ingérées. »

Objet

Cet amendement vise à encadrer strictement la distribution des sachets de nicotine et à les fiscaliser, en réservant leur commercialisation exclusive au réseau des buralistes. L’idée générale est largement partagée sur les bancs de l’Assemblée nationale comme du Sénat comme en attestent les nombreuses propositions de lois déposées en ce sens et pour plusieurs d’entre elles, transpartisanes.

Contrairement au snus, dont la vente est interdite dans l’Union européenne, sauf en Suède, les sachets de nicotine ne contiennent pas de tabac et sont consommés sans combustion. Jusqu’à une période très récente, ils n’étaient soumis à aucun cadre juridique spécifique. Leur diffusion croissante, notamment auprès des jeunes, ainsi que plusieurs cas d’intoxication liés aux fortes teneurs en nicotine de certains produits (jusqu’à 50 mg par sachet), ont conduit le Gouvernement à adopter par décret une interdiction générale de leur commercialisation, applicable au 1er avril 2027.

Si cette décision peut sembler répondre à des préoccupations sanitaires légitimes, elle ne saurait constituer la seule réponse publique. En effet, le législateur conserve la possibilité, en vertu de la hiérarchie des normes, de définir un cadre légal complet, venant primer sur les dispositions réglementaires existantes. Il s’agit donc, par cet amendement, d’instaurer une règlementation équilibrée : prévenir les risques d’initiation et d’abus, tout en permettant à ces produits de jouer un rôle dans la réduction du tabagisme, comme c’est le cas dans plusieurs pays européens. La Suède, en particulier, a montré qu’une politique encadrée d’utilisation de produits oraux pouvait contribuer efficacement à la baisse de la consommation de cigarettes.

Par ailleurs, une interdiction pure et simple présente le risque de nourrir un marché parallèle, comparable à ceux du tabac et des stupéfiants, privant à la fois l’État de recettes fiscales et les consommateurs de tout contrôle sanitaire sur les produits.

C’est pourquoi l’amendement propose :

de fiscaliser les sachets de nicotine contenant jusqu’à 16,6 mg de nicotine, conformément aux recommandations de l’Office Parlementaire d’Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) et aux avis de l’Institut allemand d’évaluation des risques (BfR). L’agence fédérale belge pour la Santé indique également qu’une teneur comprise entre 10 et 20 mg, correspondant à la limite fixée par le droit européen pour les produits de vapotage, ne présente pas de risque d’intoxication ;d’interdire la commercialisation de tous les produits dépassant ce seuil ;d’interdire la vente de ces produits aux mineurs (ainsi que celle des billes de nicotine) et de confier leur distribution exclusivement au réseau légal des buralistes.

S’agissant de la fiscalité, il est proposé de fixer l’accise à 22 euros pour mille grammes dans un premier temps. Le montant de l’accise serait progressivement relevé à 44 euros pour mille grammes en 2028, puis à 66 euros pour mille grammes en 2029. Ce dispositif permettrait de rapporter près de 200 millions d’euros au budget de l’État dans les prochaines années.






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N° 502

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PARIGI


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 24

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – A. – Pour l’application des II et III, sont assimilées aux communes mentionnées au A du I les communes situées dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, confinées ou évacuées à raison d’incendies de forêt ou d’espaces naturels survenus au cours des mois de juillet et août 2026, dont la liste est fixée par l’arrêté mentionné au même A. Les cotisations et contributions déjà acquittées par les employeurs établis dans ces communes au titre des périodes d’emploi mentionnées au II et faisant l’objet de l’exonération prévue au même II sont imputées sur les cotisations et contributions dues ultérieurement ou, à défaut, remboursées, dans des conditions fixées par décret.

B. – Les cotisants mentionnés aux 1° à 5° du A du I dont l’un des établissements ou, à défaut d’établissement, le local d’habitation déclaré au titre du dernier alinéa de l’article L. 123-10 du code de commerce est situé dans l’une des communes mentionnées au A du présent paragraphe bénéficient de la remise des majorations et pénalités de retard restant dues au titre des cotisations et contributions dues pour les mois d’août à octobre 2026, à l’exclusion des cotisations et contributions salariales précomptées par les employeurs. Les sommes restant dues au titre de ces cotisations et contributions peuvent faire l’objet de plans d’apurement accordés par les organismes de recouvrement.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli vise à faire bénéficier les communes de Corse confinées ou évacuées lors des incendies de l’été 2026 des mesures de soutien prévues par l’article 4. 

Le territoire a été durement touché cet été, alors que ces mesures sont réservées à la Gironde, aux Landes et au Var. 

Au cours de l’été 2026, la Corse a été frappée par plusieurs incendies, notamment à proximité de Bastia dont certaines villes environnantes ont également connu des mesures de confinement en raison de l'ampleur des feux, lesquels ont durement touché l’activité économique locale, en particulier l’agriculture, l’élevage et le tourisme, en pleine saison. Or  nous le savons, l’insularité aggrave les conséquences économiques de tels sinistres. Aussi cet amendement permet-il aux entreprises corses de moins de 250 salariés dont le chiffre d’affaires a également été impacté, d’être exonérées de cotisations patronales sur l’été 2026. Les travailleurs indépendants concernés bénéficieront d’une aide forfaitaire. Tous les cotisants de ces communes seront en outre dispensés des pénalités de retard et pourront étaler leurs paiements. 

IL convient de préciser que cet amendement ne modifie en rien la suspension des paiements prévue au I et n’emporte donc pas de risque de contentieux.






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N° 503

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PARIGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigée :

I. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, sur demande, d’une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 731-10 du même code dues au titre de 2027 lorsque leur exploitation a été affectée par la sécheresse de 2026 et qu’ils justifient de l’une des situations suivantes, directement imputable à cet événement :

1° Une diminution d’au moins 20 % du chiffre d’affaires réalisé en 2026 par rapport à la moyenne annuelle des années 2023 à 2025 ;

2° Une augmentation d’au moins 20 % des dépenses d’achat de fourrages, d’aliments pour animaux ou d’eau destinée à l’abreuvement, frais d’acheminement compris, par rapport à leur moyenne annuelle de 2023 à 2025, ou des achats nouveaux de cette nature rendus nécessaires par la réduction des ressources de l’exploitation.

II. – La réduction est égale à 50 % des cotisations restant dues après application des autres exonérations, réductions et prises en charge, dans la limite de 3 000 euros par bénéficiaire. Elle ne peut donner lieu à restitution ni à report sur une autre année.

III. – Un décret précise les modalités de justification, à périmètre d’activité comparable, des pertes et des dépenses mentionnées au I, les règles de référence pour les exploitations ne disposant pas de trois années complètes d’activité, les modalités de répartition des dépenses entre associés et les conditions de demande, au plus tard le 30 juin 2027.

IV. – Le bénéfice du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2027.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement instaure une réduction exceptionnelle de cotisations pour les exploitations dont la sécheresse de 2026 a dégradé l’activité ou accru les dépenses indispensables au maintien de la production.

Une baisse du chiffre d’affaires ne suffit pas à apprécier les difficultés des éleveurs : le maintien de la production peut nécessiter des achats supplémentaires de fourrages, d’aliments ou d’eau. Le dispositif retient donc ces charges comme critère alternatif et couvre également les achats devenus nécessaires pour remplacer les ressources produites ou disponibles sur l’exploitation.

La réduction proposée atteint 50 % des cotisations restant dues, dans la limite de 3 000 euros par bénéficiaire. Elle complète les accompagnements existants en apportant un allègement définitif pour l’année 2027.

Le dispositif prend la forme d’une réduction de recettes sociales plafonnée.






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N° 504

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3513-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3513-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 3513-1-.... – Est interdite la mise sur le marché, la vente, la distribution ou la promotion, sous forme de lot ou de pack, de tout ensemble comprenant simultanément :

« 1° Un dispositif électronique de vapotage ;

« 2° Un réservoir ou une cartouche destinée à contenir un liquide de vapotage ;

« 3° Un ou plusieurs liquides contenant de la nicotine, quel que soit leur volume.

« Cette interdiction s’applique quel que soit le mode de commercialisation.

« Tout manquement aux dispositions du présent article est puni des peines prévues à l’article L. 5421-4-1. »

 

 

Objet

Le présent amendement vise à contribuer à la maîtrise des dépenses d’assurance maladie liées aux conséquences sanitaires de la consommation de nicotine, en encadrant certaines modalités de commercialisation susceptibles de faciliter l’accès à des produits nicotinés.

À cette fin, il interdit la commercialisation sous forme de lots ou de packs associant simultanément un dispositif électronique de vapotage, un réservoir ou une cartouche et un ou plusieurs liquides contenant de la nicotine.

La commercialisation conjointe de ces différents éléments permet en effet de proposer au consommateur un ensemble immédiatement utilisable comprenant une substance nicotinée et peut favoriser, notamment par le recours à des offres promotionnelles groupées, l’initiation ou le maintien d’une consommation de nicotine.

L’amendement ne remet pas en cause la commercialisation séparée des dispositifs de vapotage, des réservoirs, des cartouches ou des liquides concernés. Il vise uniquement à empêcher leur regroupement au sein d’une même offre commerciale lorsque celle-ci comprend un liquide nicotiné.

En limitant les modalités commerciales susceptibles de favoriser l’entrée ou le maintien dans la consommation de nicotine et, par conséquent, les risques de dépendance qui y sont associés, cette mesure s’inscrit dans une politique de prévention destinée à réduire à terme la prise en charge par l’assurance maladie des conséquences sanitaires liées aux consommations de produits nicotinés.

L’interdiction s’applique quel que soit le mode de commercialisation afin de garantir son effectivité, tant dans les commerces physiques que dans le cadre de la vente à distance.






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N° 505

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PLASSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi :

« Le donneur d’ordre n’est pas tenu solidairement responsable par dérogation aux articles L. 8222-2 du code du travail et 1724 quater du code général des impôts, dès lors qu’il démontre avoir sollicité l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article D. 8222-5 du code du travail par tous moyens possibles. Cette sollicitation vaut présomption de bonne foi et entraîne l’exonération de plein droit de la solidarité financière pour la période concernée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement vise à permettre aux exploitants agricoles de bonne foi, ayant effectivement sollicité par écrit les attestations requises et pouvant en apporter la preuve, de ne pas être automatiquement tenus solidairement responsables des fraudes de leurs prestataires.

Le recours à la prestation de services est devenu indispensable au fonctionnement de nombreuses exploitations agricoles, particulièrement en viticulture, où les besoins de main-d’œuvre sont importants, saisonniers et concentrés sur des périodes très courtes. Afin de favoriser la réalisation des travaux à pied (taille, épamprage, relevage, écimage) ainsi que la vendange (coupage, portage, débardage), le recours à la prestation de services est devenu pour certaine exploitation une nécessité. Le changement climatique et la survenance d’épisodes extrêmes (gel, inondation, sécheresse etc) tout au long de l’année culturale complexifie l’organisation du travail. La prestation de service devrait être une réponse à ces nouvelles contraintes organisationnelles, alors qu’elle peut être en réalité une source d’insécurité juridique pour le vigneron donneur d’ordre.

En effet, les exploitants peuvent être tenus solidairement responsables des manquements fiscaux et sociaux de leurs prestataires, même lorsqu’ils ont sollicité par écrit les attestations obligatoires sans les obtenir. Cette situation fait peser sur des exploitants de bonne foi un risque financier disproportionné, pouvant atteindre 200 000 euros pour un donneur d’ordre.

La réserve exprimée sur une différence de traitement entre les régimes général et agricole doit être entendue. Toutefois, le principe d’égalité n’interdit pas de traiter différemment des situations objectivement différentes. Contrairement à certaines activités industrielles ou tertiaires, où la sous-traitance peut être davantage anticipée, l’agriculture cumule des contraintes spécifiques : saisonnalité, dépendance aux conditions climatiques, urgence des interventions et faiblesse des moyens administratifs. Les vendanges, par exemple, doivent parfois être réalisées en une dizaine de jours, sans possibilité de report. Le chiffre d’affaires d’une année dépend largement de ces quelques jours, cruciaux pour l’ensemble de la profession.

Cet amendement ne vise ni à instaurer une immunité pour les exploitants agricoles ni à affaiblir la lutte contre le travail dissimulé. Il vise à protéger les donneurs d’ordre de bonne foi ayant sollicité par écrit les attestations requises, et pouvant en apporter la preuve, contre une mise en cause automatique de leur responsabilité pour des fraudes qu’ils ne pouvaient déceler.

Il s’agit ainsi de concilier la lutte contre le travail illégal avec la protection des exploitants agricoles, dans un secteur où le recours à la prestation de services constitue une nécessité économique et non un simple choix d’organisation.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 506

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PARIGI


ARTICLE 22


Alinéa 11, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

La répartition entre les régions tient compte de la proportion de personnes en situation de pauvreté, des difficultés d’accès à la prévention et aux soins ainsi que des contraintes liées à l’isolement géographique, au relief et à l’insularité.

Objet

L’article 22 pérennise un financement complémentaire des centres de santé et des maisons de santé proposant une démarche participative destinée aux publics vulnérables. Le nombre de structures pouvant être labellisées dans chaque région est fixé par arrêté.

Cet amendement précise les critères de répartition de ces possibilités de labellisation entre les régions sur la base de critère objectifs tels que : la pauvreté, les difficultés d’accès aux soins et l’isolement géographique qui doivent être pris en compte en amont de la sélection des projets dans chaque région.

La Corse doit pouvoir présenter des projets répondant aux besoins de personnes qui rencontrent à la fois des obstacles financiers et des difficultés de déplacement. Une répartition fondée sur les besoins permet de mieux orienter les moyens consacrés à ces structures.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 507

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Marc BOYER


Article 19

(Annexe)


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Une éventuelle évolution de la prise en charge des cures thermales par la sécurité sociale ne pourra avoir lieu qu’après la publication par la Haute Autorité de Santé d’un avis sur leur service médical rendu.

Objet

Cet amendement a pour objectif que tout changement de règlementation relatif à la prise en charge des cures thermales par la sécurité sociale, soit considéré après la publication de l’avis de la haute autorité de santé saisie par la ministre chargée de la santé en février 2026, et qui a pour but d’évaluer le service médical rendu des cures thermales pour les patients.

Aussi, le sénateur Jean Marc Boyer, lors de sa question d’actualité au Gouvernement , le 28 octobre 2026, et la motion qu’il a remise au Premier ministre cosignée ce jour par 68 sénateurs des départements thermaux, appelle le Gouvernement à « renoncer à toute mise en œuvre de ce projet, avant la publication des conclusions définitive de la HAS et de préserver, dans l’intervalle, les conditions actuelles de prise en charge des cures thermales ».

En effet, sont ici en danger 42 départements, 88 stations thermales, 25 000 emplois, 4,8 milliards de retombées économiques, 220 millions de taxes et cotisations sociales reversées à l’État et des médecins préservés dans les territoires ruraux grâce au thermalisme.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 508

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BAUDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4361-7 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, l’activité professionnelle d’audioprothésiste peut être exercée dans une salle audio homologuée mobile respectant les conditions fixées par décret. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux audioprothésistes d’exercer dans des salles audio mobiles répondant aux mêmes exigences qu’un centre fixe et garantit la prise en charge, dans les conditions de droit commun, des appareillages ainsi réalisés. Il ouvre l’accès à un appareillage remboursé aux personnes âgées dépendantes qui ne peuvent plus se déplacer, sans réduire les garanties de qualité de la prise en charge. En prévenant les chutes, les hospitalisations et la perte d’autonomie, il est source d’économies. Par cohérence, l’article 14 de la convention nationale des audioprothésistes devrait être complété pour lever, dans les mêmes conditions, l’interdiction prévue en son 2° : « L’activité itinérante d’appareillage des assurés est illégale au regard de l’article L. 4361-6 du code de la santé publique. »






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N° 509

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PARIGI


ARTICLE 22


Alinéa 11, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce nombre tient compte, pour chaque région, du taux de pauvreté, de la part de la population résidant dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique et des contraintes d’accès aux soins liées à l’insularité et aux zones de montagne.

 

Objet

L’article 22 tend pérennise un financement complémentaire pour les centres et maisons de santé qui mènent une démarche participative auprès des publics vulnérables. Le nombre de structures pouvant être labellisées dans chaque région est fixé par arrêté, mais le texte ne précise pas selon quels critères.

Cet amendement prévoit que ce nombre tient compte des besoins de chaque région, mesurés par trois critères : le taux de pauvreté, la part de la population vivant en zone sous-dense, et les contraintes d’accès aux soins liées à l’insularité et à la montagne. Les moyens seront ainsi orientés selon les besoins dès l’étape de la répartition entre régions, avant la sélection des projets au niveau régional.

L’expérimentation dont est issu ce dispositif était tournée vers les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Pourtant, la précarité et les difficultés d’accès aux soins touchent aussi des territoires ruraux, montagneux ou insulaires. La Corse cumule ces handicaps : un taux de pauvreté parmi les plus élevés de France métropolitaine, un relief qui allonge les trajets et une insularité qui limite l’offre de soins. Ses habitants les plus fragiles doivent pouvoir bénéficier de ces structures.






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N° 510

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BAUDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du II de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les articles L. 4361-6 et L. 4361-7, en tant qu’ils déterminent le lieu d’exercice de la profession d’audioprothésiste et les conditions de délivrance des appareils de prothèse auditive. »

Objet

Cet amendement qui ne modifie pas les règles d’exercice de la profession d’audioprothésiste, inscrit expressément les articles L. 4361-6 et L. 4361-7 du code de la santé publique parmi les dispositions auxquelles une expérimentation autorisée au titre de l’article 51 peut déroger, de façon encadrée, limitée dans le temps et évaluée. Il faciliterait ainsi l’autorisation, au niveau national, d’une expérimentation de l’appareillage en salle audio mobile, dont l’évaluation permettrait d’éclairer l’évolution de la loi.






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N° 511

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PARIGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 322-5-1 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les assurés ayant leur résidence principale en Corse, lorsque l’organisme d’assurance maladie a préalablement autorisé la prise en charge d’un transport aérien ou maritime à destination de la France continentale afin de recevoir des soins qui ne peuvent être dispensés sur place, la dispense d’avance des frais s’applique à la part des dépenses de transport garantie par les régimes obligatoires d’assurance maladie. Elle s’applique également au trajet de retour et au transport d’un accompagnant lorsque leur prise en charge a été autorisée par cet organisme.

« L’organisme d’assurance maladie organise le paiement direct de cette part à l’entreprise de transport ou au prestataire chargé de la réservation. L’assuré conserve la possibilité d’effectuer les démarches nécessaires avec un accompagnement par téléphone ou à un guichet, sans être tenu de recourir personnellement à un service numérique.

« Un décret fixe les modalités d’application des deux alinéas précédents, notamment les conditions de réservation, de justification de l’accord de prise en charge, de paiement et de régularisation en cas d’annulation ou de modification du transport. Ces dispositions ne modifient ni les conditions d’ouverture du droit à prise en charge, ni son taux, ni les tarifs servant de base à son calcul. »

Objet

Cet amendement garantit la dispense d’avance des frais pour la part déjà prise en charge par l’assurance maladie des transports aériens ou maritimes nécessaires à des soins sur le continent qui ne peuvent être dispensés en Corse.

Des dispositifs existent déjà. En Corse-du-Sud, le service de réservation Trajet Santé prévoit notamment une absence d’avance pour certains transports autorisés et pris en charge à 100 %. Le dispositif prévoit également une réservation assistée. Leur existence doit être prise en compte pour sécuriser l’accès à ces services dans l’ensemble de l’île.

L’amendement inscrit dans la loi le paiement direct de la part couverte, sous réserve de l’autorisation de l’organisme d’assurance maladie. Le retour et l’accompagnant sont inclus seulement si leur prise en charge a été autorisée. Il garantit également un accès aux démarches par téléphone ou à un guichet.

Le texte n’élargit pas les indications médicales, les taux de remboursement ou les tarifs de prise en charge. Il vise à empêcher que l’avance de la part déjà couverte constitue un obstacle financier au déplacement nécessaire à des soins.






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N° 512

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BAUDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du 1° de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 73 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, en supprimant l’alinéa qu’il a inséré au 1° de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2027.

Cette disposition fragilise directement le financement de l’hôpital public et l’accès à la radiothérapie dans les territoires. Elle prive en effet les établissements publics de santé de la valorisation hospitalière des séances de radiothérapie réalisées par un praticien hospitalier (PH) dans le cadre de son activité libérale.

Aujourd’hui, pour ces prises en charge, l’établissement perçoit cette valorisation hospitalière ainsi que la redevance versée par le PH, fixée à 60 % de ses honoraires en radiothérapie. Avec l’article 73, il ne percevrait plus que cette redevance, alors même qu’il continuerait d’assumer l’intégralité des moyens nécessaires au traitement : accélérateurs, physique médicale, dosimétrie, manipulateurs, maintenance, qualité et sécurité des soins.

Cette activité libérale demeure par ailleurs strictement encadrée et limitée à 20 % du temps d’exercice du PH. Dans une spécialité marquée par de fortes tensions de recrutement, elle participe également à l’attractivité de l’exercice hospitalier.

La perte de recettes résultant de l’article 73 pèserait en premier lieu sur les établissements les plus fragiles : centres hospitaliers de taille intermédiaire, établissements périphériques et structures déjà en tension. Or, ce sont précisément eux qui assurent une part essentielle de l’offre de radiothérapie de proximité. Les fragiliser, c’est réduire leurs capacités d’investissement et risquer d’allonger les distances et les délais de traitement pour des patients atteints de cancer.

Cette disposition intervient en outre alors que le financement de la radiothérapie doit prochainement évoluer vers une tarification forfaitaire.

Le présent amendement propose en conséquence de revenir sur cette mesure afin de préserver les ressources des hôpitaux publics, leurs capacités d’investissement, leur attractivité et l’égalité d’accès des patients à la radiothérapie sur l’ensemble du territoire.

 






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N° 513

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du onzième alinéa de l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « exercent leur activité à titre secondaire ou ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Soutien à la protection sociale des membres de la famille de l’exploitant

Dans un souci d’améliorer la protection sociale et la retraite des membres de la famille de l’exploitant, l’exercice sous le statut de collaborateur d’exploitation a été limité à 5 années à compter du 1er janvier 2022 (loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021, dite « Chassaigne 2 » ).

Au 1er janvier 2027, environ 10 000 collaborateurs vont devoir faire le choix d’un autre statut qui peut être celui de chef d’exploitation ou de salarié de l’exploitation. Parmi eux, 4 500 collaborateurs à titre secondaire n’exercent qu’une activité occasionnelle sur l’exploitation.

Cet amendement vise à permettre à ces collaborateurs à titre secondaire, le plus souvent salariés à titre principal, de déroger au délai de 5 ans. En effet, pour ces pluriactifs qui disposent déjà d’un statut protecteur et pérenne en matière de droits sociaux, l’objectif d’une meilleure couverture sociale est moins pertinent.

Par ailleurs, la difficulté pratique à établir un contrat de travail à ces personnes qui aident ponctuellement pour la partie administrative ou pour des « coups de main » sur l’exploitation et les coûts induits risquent d’inciter les assurés concernés à quitter le régime agricole.






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N° 514

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le C du III l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Les assurés exerçant, à titre salarié ou non salarié, une activité relevant des professions mentionnées au 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque cette activité correspond à un métier figurant sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement telle que mentionnée à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« Pour ces activités, la pension est entièrement cumulable avec les revenus professionnels et de remplacement tirés de leur exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Régime de droit commun du cumul emploi / retraite au bénéfice des retraités

Le dispositif de cumul emploi / retraite est largement utilisé dans le secteur agricole. En 2023, 85 400 personnes relevant de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) ont pu bénéficier du dispositif, dont 24 700 exploitants retraités et 60 700 salariés agricoles retraités. Il constitue un vivier important pour le recrutement que ce soit pour des missions saisonnières de récolte, des appoints de remplacement ou des besoins ponctuels des exploitations et représente un levier pour le renouvellement des générations en agriculture en ce qu'il vient sécuriser les installations par une transmission douce.

Le secteur agricole connaît des difficultés de recrutement importantes et ces tensions parfaitement reconnues par l’inscription de plusieurs métiers agricoles sur la liste nationale des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement établie par arrêté, en dernier lieu l’arrêté du 21 mai 2025.

Dans ce contexte, les retraités agricoles constituent une ressource essentielle pour assurer la continuité de l’activité économique, participer à l’enjeu général de souveraineté alimentaire, favoriser la transmission des savoir-faire et répondre aux besoins immédiats en salariés.

Le présent amendement instaure une dérogation au régime de droit commun du cumul emploi / retraite au bénéfice des retraités exerçant ou reprenant une activité agricole relevant d’un métier inscrit sur la liste officielle des métiers en tension.

Cette mesure permet le cumul intégral de la pension de retraite et des revenus professionnels afin d’apporter une réponse concrète aux difficultés de recrutement rencontrées par le secteur agricole et accompagner le renouvellement des générations.






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N° 515

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le C du III de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° À partir de l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1, les assurés justifiant d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées au deuxième alinéa du même article au moins égales à la limite mentionnée au même alinéa, dont le montant des pensions est inférieur à un plafond défini par décret.

« L’assuré doit avoir liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Introduction d’un plafond de retraites tous régimes confondus permettant un cumul libre pour des assurés ayant atteint l’âge légal de la retraite et disposant du taux plein

Pour tout départ en retraite à compter du 1er janvier 2027, il ne sera plus possible, avant 67 ans, de cumuler librement emploi et retraite. Cette réforme, conçue comme une règle générale, ne tient aucun compte du montant des pensions et de l’importance du cumul comme complément de revenu.

Cette mesure prend de court les assurés à carrière complète qui n’ont pas atteint l’âge du taux plein et qui cherchent à compléter des retraites faibles. Plus encore ceux dont les métiers sont impactants physiquement pour qui le cumul emploi-retraite après 67 ans est rare.

C’est le cas notamment des populations agricoles qui assurent la continuité de nombreuses activités agricoles saisonnières ou de service public (transports scolaires notamment). L’amendement proposé vise l’introduction d’un plafond de retraites tous régimes confondus permettant un cumul libre pour des assurés ayant atteint l’âge légal de la retraite et disposant du taux plein.

Le niveau du plafond proposé pourrait s’appuyer sur la pension mensuelle moyenne de droit direct, après prise en compte de l’éventuelle majoration pour trois enfants ou plus, qui s’élève à 1 666 € bruts, soit 1 541 € nets des prélèvements sociaux (chiffres Drees).

Cette mesure de cohérence est de nature à éviter la résurgence d’activités non déclarées.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 516

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 5553-11 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « pour les équipages qu’elles emploient », sont insérés les mots : « à bord de navires de service autres que de transport, à bord de navires à propulsion vélique principale ou auxiliaire, » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises d’armement maritime mentionnées au premier alinéa dont les navires n’entrent pas dans le champ du deuxième alinéa peuvent néanmoins bénéficier de l’exonération des cotisations d’allocations familiales prévues à l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et des contributions à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi dues par les employeurs prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail, pour les officiers subalternes qu’elles emploient en contrat de travail à durée indéterminée. » ;

3° Aux quatrième et cinquième alinéas, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Rétablissement partiel des exonérations de contributions patronales dont bénéficiaient les activités maritimes

La loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale est venue restreindre le champ des exonérations de contributions patronales dont bénéficiaient jusqu’alors les entreprises d’armement maritime soumises à la concurrence internationale.

Si l’exonération des cotisations patronales dues au régime spécial de sécurité sociale des marins a été maintenue, les exonérations portant sur les cotisations d’allocations familiales et les contributions patronales d’assurance chômage ont été supprimées pour une partie des activités maritimes.

Elles demeurent aujourd’hui applicables aux entreprises employant des marins à bord de navires de transport de passagers, de navires effectuant des prestations de service liées aux activités de câblage sous-marin et de navires effectuant des prestations de service liées aux activités d’énergies marines renouvelables.

Le présent amendement propose un rétablissement ciblé de ces exonérations autour de trois priorités : les navires de service, les navires à propulsion vélique principale ou auxiliaire et les officiers subalternes titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Ces exonérations constituent un instrument essentiel de compétitivité du pavillon français face à des concurrents européens qui bénéficient, pour nombre d’entre eux, de mécanismes alternatifs. Le coût du travail des marins français demeure structurellement supérieur à celui de leurs concurrents, avec des écarts pouvant atteindre 15 % pour les fonctions supérieures et 50 % pour les fonctions inférieures. La suppression partielle des exonérations intervenue en 2025 accentue ainsi directement les écarts de compétitivité auxquels sont confrontés les armateurs employant des marins français.

Le ciblage en faveur des officiers subalternes recrutés en CDI répond d’abord à un enjeu majeur d’emploi et de renouvellement des compétences maritimes françaises. La suppression des exonérations est susceptible d’affecter en priorité les jeunes officiers, pour lesquels l’écart de coût entre l’emploi d’un marin français et celui d’un marin étranger est particulièrement important. Elle fait ainsi peser le risque que de jeunes officiers nouvellement diplômés ne puissent être recrutés sous pavillon français, faute de conditions économiques suffisamment compétitives pour permettre leur embauche. Cette situation apparaît d’autant plus préoccupante qu’elle intervient alors que l’État a engagé un effort important pour doubler les promotions d’officiers formés par l’ENSM à l’horizon 2027, afin précisément d’accompagner le développement du pavillon français. Former davantage d’officiers sans créer les conditions permettant ensuite leur recrutement et leur embarquement sous pavillon français fragiliserait la cohérence de cette politique.

Les navires de service répondent, quant à eux, à un enjeu de souveraineté et de maintien de capacités opérationnelles nationales. Ils interviennent, notamment dans les opérations maritimes et offshore, la sécurité et la sûreté maritimes, les servitudes portuaires, la desserte d’installations industrielles et énergétiques ou encore les capacités d’intervention et d’assistance en mer. La suppression des exonérations leur impose un surcoût moyen estimé à 7 500 euros par mois et par navire, difficilement absorbable dans des activités exposées à une forte concurrence internationale. Préserver leur compétitivité permet également d’éviter que des missions aujourd’hui assurées par des opérateurs et des marins français ne soient progressivement confiées à des opérateurs étrangers.

Enfin, le transport maritime à propulsion vélique constitue une filière d’avenir participant directement à la décarbonation du transport maritime. La France dispose d’une position de premier plan dans ce domaine, mais les modèles économiques de ces entreprises demeurent fragiles. La suppression des exonérations représente pour ces opérateurs un surcoût estimé à 600 euros par mois et par navire, soit environ 4 % de leurs charges. L’extension proposée à la propulsion vélique, qu’elle soit principale ou auxiliaire, vise ainsi à consolider une filière française innovante dans une phase déterminante de son développement.

Ces enjeux doivent être appréciés au regard du poids de la filière : le transport et les services maritimes représentent près de 28 000 emplois directs et soutiennent plus de 100 000 emplois en France, pour 24,5 milliards d’euros d’activité économique générée sur le territoire.

Dans un contexte budgétaire contraint, le présent amendement ne vise donc pas à rétablir indistinctement le dispositif antérieur, mais à concentrer l’effort sur trois priorités présentant des enjeux particuliers de compétitivité, de souveraineté, de renouvellement des compétences et de décarbonation.

Le coût de ce rétablissement ciblé est estimé à 6 millions d’euros par an, un effort maîtrisé au regard de l’enjeu que constitue le maintien d’emplois, de compétences et de capacités maritimes stratégiques sous pavillon français.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 517

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE 12


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour la contribution due au titre de l’année 2027, ce taux varie en fonction du rapport entre le montant des frais de gestion et le montant des cotisations mentionnées au deuxième alinéa, constaté au titre de l’exercice 2026, selon un barème défini par décret. Ce taux ne peut être inférieur à 1,90 % ni supérieur à 2,2 %. »

Objet

L’article 12 reconduit pour 2027 la contribution exceptionnelle des organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM), créée par l’article 13 de la LFSS pour 2026. Son rendement attendu est de 1,1 milliard d’euros. Le taux reste uniforme, quel que soit le profil de gestion de l’organisme.

Le présent amendement module ce taux selon le poids des frais de gestion dans les cotisations collectées. Les frais de gestion des complémentaires santé représentent en moyenne près d’un cinquième des cotisations, avec de forts écarts d’un organisme à l’autre. La part des cotisations effectivement reversée aux assurés sous forme de prestations varie donc fortement.

Le taux de la contribution serait fixé entre 1,90 % et 2,2 % selon un barème défini par décret, à partir des données de l’exercice 2026. Le taux moyen restant proche du taux actuel, le rendement de la mesure serait globalement préservé.

Ce dispositif incite les organismes à maîtriser leurs coûts de gestion plutôt qu’à reporter la contribution sur les cotisations des assurés. Il épargne aussi ceux qui consacrent déjà l’essentiel de leurs ressources au remboursement des soins. Limité à la seule année 2027, comme la contribution elle-même, il reste proportionné.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 518

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 71 du code électoral, il est inséré un article L. 71-... ainsi rédigé :

« Art. L. 71-.... – Avant chaque scrutin, le représentant de l’État dans le département organise, dans chacun des établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles situés dans le département, le passage d’une autorité habilitée à établir les procurations, afin de proposer aux résidents qui le souhaitent d’établir une procuration de vote.

« Le directeur de l’établissement informe les résidents et, le cas échéant, leur personne de confiance ou leur représentant légal, de la date de ce passage au moins quinze jours à l’avance.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le délai minimal entre ce passage et le scrutin. »

Objet

Le présent amendement vise à garantir l’exercice effectif du droit de vote des personnes âgées résidant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

Une grande partie des résidents d’Ehpad ne peut plus se rendre au bureau de vote, ni au commissariat ou à la gendarmerie pour établir une procuration. Le code électoral permet déjà que l’autorité habilitée se déplace auprès des personnes qui ne peuvent pas venir en raison de leur état de santé. Mais ce déplacement n’a lieu qu’à la demande de l’intéressé et dépend des initiatives locales. Dans les faits, beaucoup de résidents ignorent cette possibilité ou renoncent à la demander, et se trouvent privés de leur droit de vote.

Le présent amendement inverse la logique. Avant chaque scrutin, le préfet organise le passage d’une autorité habilitée dans chaque Ehpad du département, et le directeur de l’établissement en informe les résidents à l’avance. Chaque résident se voit ainsi proposer, sans démarche préalable, la possibilité d’établir une procuration.

Ce dispositif est conçu pour ne pas alourdir la charge de travail des personnels concernés, et donc pour ne pas créer d’heures supplémentaires.

Dans les établissements, l’obligation se limite à informer les résidents de la date du passage. Cette information passe par les canaux habituels : affichage, conseil de la vie sociale, courrier aux familles. Elle s’intègre aux missions ordinaires de la direction. Elle ne demande ni recrutement, ni moyens nouveaux, ni temps de travail supplémentaire pour les soignants.

Pour les autorités habilitées, le passage regroupe en une seule visite des déplacements que le droit en vigueur impose déjà au cas par cas, à la demande de chaque résident. Ces déplacements sont aujourd’hui dispersés. Les regrouper permet de rationaliser une mission existante, assurée pendant le temps de service ordinaire, sans heures supplémentaires.

La mesure relève donc d’une simple charge de gestion, absorbée par les moyens existants.

Enfin, cette mesure contribue à reconnaître pleinement la citoyenneté des personnes âgées accompagnées en établissement, dans le prolongement des droits garantis aux usagers par le code de l’action sociale et des familles.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 519

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la prescription mentionnée au premier alinéa précise que l’état du patient impose un transport sanitaire réalisé au moyen d’un véhicule, d’équipements ou d’un effectif d’équipage spécifiques, la convention mentionnée à l’article L. 322-5-2 détermine, pour ce transport, un tarif spécifique tenant compte des surcoûts correspondants. »

Objet

Les patients en situation d’obésité sévère, souvent âgés ou alités, ne peuvent être transportés qu’en ambulance « bariatrique ». Ce type de transport demande un véhicule adapté, des équipements spécifiques et un équipage renforcé. L’assurance maladie ne le rembourse pourtant qu’au tarif d’une ambulance classique. Le reste à charge peut dépasser 700 euros par aller-retour, et des familles renoncent à des soins prescrits.

Le problème est connu depuis plus de six ans. Les expérimentations prévues par la LFSS pour 2022 n’ont jamais été lancées. Le 22 octobre 2026, la ministre de la Santé a reconnu que la prise en charge actuelle était insuffisante, sans fixer d’échéance. L’Assurance maladie, de son côté, dit ne pas pouvoir négocier faute de cadre légal.

Le présent amendement crée ce cadre. Lorsque la prescription justifie un transport adapté, la convention avec les transporteurs sanitaires devra prévoir un tarif spécifique tenant compte des surcoûts réels. Le montant reste fixé par la négociation conventionnelle.

La prévalence de l’obésité, en particulier de l’obésité sévère, ne cesse de progresser, et le nombre de patients concernés va augmenter. Ne pas traiter le problème aujourd’hui revient seulement à repousser l’échéance, au prix de renoncements aux soins toujours plus nombreux. L’enjeu est l’égal accès aux soins pour des patients aujourd’hui exclus de fait du système de santé.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 520

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parties à la convention mentionnée au premier alinéa engagent, au plus tard le 30 juin 2027, une négociation portant sur les conditions de prise en charge des transports sanitaires que la prescription médicale subordonne à l’emploi d’un véhicule, d’équipements ou d’un effectif d’équipage spécifiques. »

Objet

Les patients en situation d’obésité sévère, souvent âgés ou alités, ne peuvent être transportés qu’en ambulance « bariatrique ». Ce type de transport demande un véhicule adapté, des équipements spécifiques et un équipage renforcé. L’assurance maladie ne le rembourse pourtant qu’au tarif d’une ambulance classique. Le reste à charge peut dépasser 700 euros par aller-retour, et des familles renoncent à des soins prescrits.

Le problème est connu depuis plus de six ans. Les expérimentations prévues par la LFSS pour 2022 n’ont jamais été lancées. Le 22 octobre 2026, la ministre de la Santé a reconnu que la prise en charge actuelle était insuffisante, sans fixer d’échéance. L’Assurance maladie, de son côté, dit ne pas pouvoir négocier faute de cadre.

Sans créer de dépense nouvelle, le présent amendement fixe une échéance pour ouvrir cette négociation conventionnelle. Tous les acteurs la jugent nécessaire, mais elle n’a jamais abouti, faute de cadre et de calendrier.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 522

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-2-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-2-1-1. – I. – Lorsqu’un examen identique ou équivalent a été réalisé pour le même patient au cours d’une période de référence et que ses résultats sont accessibles dans le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique, la prise en charge par l’assurance maladie d’un nouvel examen de biologie médicale, d’imagerie médicale ou d’exploration fonctionnelle est subordonnée à la mention, sur la prescription, de la justification médicale de son renouvellement.

« La liste des examens concernés et la période de référence applicable à chacun d’eux sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Haute Autorité de santé.

« Le présent I s’applique aux examens réalisés en ville, y compris lorsqu’ils sont prescrits par un professionnel exerçant en établissement de santé, ainsi qu’aux actes et consultations externes mentionnés à l’article L. 162-26 du présent code.

« II. – Le I n’est pas applicable :

« 1° Aux examens prescrits ou réalisés en situation d’urgence ;

« 2° Aux examens prévus par le protocole de soins mentionné à l’article L. 324-1 ou par un protocole de suivi établi ou validé par la Haute Autorité de santé.

« III. – Le professionnel chargé de réaliser l’examen qui constate qu’une prescription ne comporte pas la justification requise au I en informe le prescripteur et le patient. À défaut de justification, et sauf urgence, l’examen n’est pas pris en charge par l’assurance maladie et ne peut être facturé à l’assuré.

« IV. – Les logiciels d’aide à la prescription certifiés dans les conditions prévues à l’article L. 161-38 signalent au prescripteur l’existence, dans le dossier médical partagé du patient, d’un examen identique ou équivalent réalisé au cours de la période de référence. Les logiciels mentionnés à l’article L. 161-35-2 signalent au professionnel chargé de réaliser l’examen l’existence d’un tel examen et l’absence de la justification requise au I.

« V. – La fréquence des prescriptions ne satisfaisant pas aux conditions prévues au I peut être prise en compte pour l’application de l’article L. 162-1-15.

« VI. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Le IV de l’article L. 162-2-1-1 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028. Les autres dispositions de cet article entrent en vigueur six mois après cette date, et au plus tard le 1er juillet 2028.

Objet

Les examens de biologie, d’imagerie ou d’exploration fonctionnelle refaits à l’identique à quelques semaines d’intervalle représentent une dépense évitable pour l’assurance maladie. Ils s’expliquent le plus souvent par la multiplicité des intervenants, un accès insuffisant aux résultats antérieurs ou un défaut de coordination. Ce sont les assurés qui les financent, par leurs cotisations.

Les montants en jeu sont importants. L’activité des radiologues libéraux coûte près de 4 milliards d’euros par an à l’assurance maladie, soit 20 % de plus en cinq ans (rapport IGF-IGAS, 2025). Selon l’étude d’impact du PLFSS pour 2026, un meilleur usage du dossier médical partagé (DMP) permettrait d’éviter de 15 à 40 % des actes redondants rien qu’en imagerie.

Le présent amendement ne remet pas en cause la liberté de prescription. Quand un examen équivalent figure déjà dans le DMP, son renouvellement reste pris en charge dès lors que le prescripteur le justifie. Seule l’absence de justification empêche le remboursement. Les urgences, les suivis protocolisés et les cas où le DMP est inaccessible sont exclus. La liste des examens et les délais de référence sont fixés après avis de la Haute Autorité de santé. Le traitement des données est encadré après avis de la CNIL. 

La mesure renforce ainsi la pertinence des soins et l’usage du partage numérique des résultats, tout en préservant la qualité de la prise en charge.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 523

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au C du IV ter de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « , en difficulté financière, en restructuration ou en phase de retour à l’équilibre, ».

Objet

L’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) est le cadre budgétaire dans lequel les ARS allouent aux Ehpad les financements de soins et d’autonomie pris en charge par la branche autonomie. Il est aujourd’hui imposé à tous les établissements sous contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), quelle que soit leur situation financière. En pratique, il est peu exploité par les autorités de tarification et ne correspond pas au rythme de gestion des établissements.

Le présent amendement réserve l’EPRD aux structures en difficulté financière, en restructuration ou en retour à l’équilibre. L’analyse budgétaire des ARS se concentrerait ainsi sur les établissements où l’usage des financements publics présente un risque réel. Pour tous les autres, l’état réalisé des recettes et des dépenses (ERRD) reste obligatoire et garantit le suivi financier a posteriori.

Cette mesure complète l’article 39, qui intéresse les mêmes établissements à l’efficience de leurs activités. Elle améliore le pilotage des dépenses de la branche autonomie en ciblant le contrôle là où il est utile.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 524

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er septembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le régime juridique et financier des résidences autonomie mentionnées au III de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles.

Ce rapport :

1° Recense les contradictions entre les dispositions du code de la construction et de l’habitation et celles du code de l’action sociale et des familles applicables à ces établissements ;

2° Évalue leurs effets sur l’attribution et l’emploi du forfait autonomie et des autres financements de la branche autonomie, ainsi que sur les coûts de fonctionnement de ces établissements ;

3° Propose les modifications législatives et réglementaires nécessaires pour supprimer ces contradictions et rendre le régime applicable plus lisible.

Objet

Les résidences autonomie relèvent de deux codes. Le code de la construction et de l’habitation s’applique au titre des logements-foyers. Le code de l’action sociale et des familles s’applique au titre des établissements médico-sociaux pour personnes âgées. Cette double réglementation n’apporte aucune sécurité supplémentaire, mais elle multiplie les contradictions et rend le cadre illisible.

Clarifier ce régime est nécessaire pour développer les formes d’habitat partagé adaptées au vieillissement, comme y invite le rapport conjoint de l’IGAS et de l’IGEDD de mai 2026. L’IGAS soulignait déjà en février 2024 que les résidences autonomie offrent une solution d’habitat accessible financièrement et assez souple pour accompagner l’évolution démographique.

Le présent amendement demande donc au Gouvernement un rapport proposant les modifications nécessaires.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 525

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque deux prescriptions consécutives d’équipement d’optique médicale ont été établies au cours d’un acte de télémédecine au sens de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, sans consultation intermédiaire d’un médecin ophtalmologiste en présence du patient, l’équipement délivré sur le fondement de la seconde prescription n’est pas pris en charge par l’assurance maladie. La prescription établie au cours d’un acte de télémédecine en porte la mention. Un décret précise les cas dans lesquels il peut être dérogé au présent alinéa lorsque le patient justifie être dans l’impossibilité de consulter un médecin ophtalmologiste en sa présence, ainsi que les modalités d’information de l’assuré. »

II. – Le I s’applique aux équipements délivrés sur le fondement de prescriptions établies à compter du 1er janvier 2028.

Objet

En ophtalmologie, la télémédecine réduit des délais d’accès qui atteignent plusieurs mois dans de nombreux territoires. Elle ne peut toutefois se substituer durablement à l’examen clinique d’un ophtalmologiste en présence du patient.

Un parcours fondé uniquement sur des renouvellements à distance ne garantit ni un suivi suffisant de la santé visuelle, ni la pertinence des équipements financés par l’assurance maladie.

Le présent amendement exclut donc la prise en charge d’un second équipement d’optique consécutif prescrit à distance sans consultation présentielle entre les deux, sauf impossibilité dûment justifiée. Pour que l’opticien puisse appliquer la règle sans contrôle supplémentaire, la prescription établie en télémédecine en porte la mention. La mesure prolonge la logique de l’article 28, qui encadre déjà certaines prescriptions en télémédecine pour des raisons de pertinence.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 526

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 4362-9-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4362-9-... ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-9-.... – I. – Toute première prescription de lentilles de contact oculaire correctrices est précédée d’un bilan d’adaptation du patient au port de ces produits, réalisé par le prescripteur au cours de la consultation donnant lieu à la prescription. Ce bilan ne donne pas lieu à une facturation distincte. Ses résultats sont versés au dossier du patient.

« II. – L’ordonnance indique qu’il s’agit d’une première prescription et mentionne la correction prescrite ainsi que les caractéristiques des lentilles permettant leur identification sans ambiguïté et la traçabilité de leur délivrance.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu du bilan, les situations dans lesquelles une prescription est regardée comme une première prescription et les mentions de l’ordonnance. »

II. – L’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prise en charge des lentilles de contact oculaire correctrices délivrées sur le fondement d’une première prescription est subordonnée à la présentation d’une ordonnance comportant les mentions prévues au II de l’article L. 4362-9-... du code de la santé publique. »

III. – Le présent article s’applique aux prescriptions établies à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.

Objet

Des fraudes d’ampleur ont récemment été mises au jour dans le secteur des lentilles de contact. Elles reposent souvent sur des ordonnances établies sans examen réel du patient. La première prescription en est le point d’entrée : elle ouvre la voie à des délivrances répétées et à des remboursements indus, et expose le patient à des risques pour sa santé oculaire.

Le présent amendement conditionne la première prescription à un bilan d’adaptation, réalisé au cours de la consultation et sans facturation distincte. Il impose une ordonnance assez précise pour identifier les lentilles et tracer leur délivrance. La prise en charge est subordonnée à cette ordonnance, qui s’ajoute aux pièces justificatives déjà exigées, sans circuit de contrôle supplémentaire.

En fermant la porte d’entrée de la fraude, la mesure supprime des dépenses indues pour l’assurance maladie et les complémentaires.






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N° 527

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 165-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-9-... ainsi rédigé :

« Art. L. 165-9-.... – I. – Lors de chaque délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1, le professionnel qui les délivre mentionne, dans les documents transmis en application des articles L. 161-33 et L. 161-35 :

« 1° L’identifiant du prescripteur au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;

« 2° La date de la prescription ;

« 3° La référence des lentilles délivrées, permettant leur identification individuelle, et le nombre de conditionnements délivrés ;

« 4° La date de la délivrance.

« II. – La prise en charge des produits mentionnés au I est subordonnée à la mention de ces informations.

« III. – Le manquement répété à l’obligation prévue au I est passible de la pénalité financière mentionnée à l’article L. 114-17-1.

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I s’applique aux délivrances intervenant à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.

Objet

Les fraudes aux lentilles reposent sur un mécanisme simple : des volumes anormaux sont facturés à l’assurance maladie sans que les documents de facturation relient le prescripteur, le produit, la quantité et la date de délivrance.

Le présent amendement impose au professionnel qui délivre les lentilles de compléter les documents de facturation qu’il transmet déjà, et subordonne la prise en charge à ces mentions. Il complète les obligations de transmission que l’article 32 renforce. Il utilise uniquement les flux existants et se limite aux données strictement nécessaires. Les manquements répétés sont sanctionnés dans le cadre de la procédure de pénalité existante.

Une facturation complète est le moyen le plus économe de lutter contre la fraude : elle décourage les schémas frauduleux avant que le préjudice ne s’accumule.






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N° 528

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

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G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces règles prévoient également que, lorsqu’un assuré a bénéficié d’une chirurgie réfractive de la myopie ayant donné lieu à une prise en charge au titre de ces garanties, celles-ci ne couvrent pas les lentilles de contact correctrices pendant une durée qu’elles fixent et qui ne peut excéder deux ans à compter de l’intervention, y compris lorsque cette prise en charge n’est pas subordonnée à un remboursement par l’assurance maladie obligatoire. Elles déterminent les exceptions applicables, notamment en cas de prescription établie par un médecin ophtalmologiste postérieurement à l’intervention et justifiant le port de lentilles correctrices. »

II. – Le I s’applique aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2028.

Objet

La chirurgie réfractive de la myopie a pour objet de supprimer le besoin de correction. Certains contrats complémentaires continuent pourtant de rembourser des lentilles dans les mois qui suivent, parfois par des forfaits indépendants de tout remboursement obligatoire. Un même besoin est ainsi financé deux fois, le plus souvent sans justification médicale, ce qui ouvre la voie à des facturations abusives.

Le présent amendement exclut temporairement cette prise en charge dans les contrats responsables, pour une durée fixée par décret dans la limite de deux ans. Les besoins de correction médicalement établis après l’intervention restent couverts. Aucun contrôle spécifique ni mission nouvelle n’est créé pour les caisses.

La mesure supprime un double financement et une source de fraude. Elle réserve le régime fiscal et social favorable des contrats responsables aux prises en charge médicalement fondées.






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N° 529

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

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M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 165-1-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-1-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 165-1-9. – I. – Toute délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices par un opticien-lunetier donne lieu à la télétransmission, à l’organisme d’assurance maladie dont relève l’assuré, d’un acte de délivrance, y compris lorsque ces produits ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie obligatoire.

« Cet acte comporte au minimum l’identification de l’assuré au moyen de la carte électronique individuelle mentionnée à l’article L. 161-31, l’identification du professionnel au moyen de sa carte de professionnel de santé, l’identifiant du prescripteur au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé, la date de la prescription, la référence et la quantité des produits délivrés, ainsi que la date et le lieu de la délivrance.

« Cet acte a pour seul objet d’assurer la traçabilité de la délivrance. Il ne donne lieu à aucune facturation, ni à l’assuré, ni à l’assurance maladie, ni aux organismes complémentaires.

« II. – La prise en charge des lentilles de contact oculaire correctrices par l’assurance maladie est subordonnée à la télétransmission de l’acte mentionné au I. Les sommes versées en méconnaissance du présent II sont recouvrées dans les conditions prévues à l’article L. 133-4.

« III. – Le manquement à l’obligation prévue au I est passible de la pénalité financière mentionnée à l’article L. 114-17-1.

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article, notamment les formats d’échange, les modalités d’authentification de la remise du produit à l’assuré et les garanties de confidentialité. »

2° L’article L. 871-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces règles prévoient également que les garanties ne couvrent les lentilles de contact oculaire correctrices qu’à la condition que l’acte de délivrance mentionné à l’article L. 165-1-9 ait été télétransmis. »

II. – Le 1° du I s’applique aux délivrances intervenant à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028. Le 2° du I s’applique aux contrats souscrits ou renouvelés à compter de cette même date.

Objet

Des opticiens ont facturé le « forfait lentilles » sans remettre aucune boîte au patient, parfois à son insu. Ces pratiques épuisent indûment les droits de l’assuré et génèrent des dépenses injustifiées, pour l’assurance maladie comme pour les complémentaires.

Le présent amendement impose la télétransmission d’un acte de délivrance au moment de la remise des lentilles, au moyen de la carte Vitale et de la carte du professionnel. Cet acte n’est facturable à personne et sert uniquement à la traçabilité. Il relie l’assuré, la prescription, le produit, la date et le lieu de remise, ce qui permet des recoupements automatisés : validité de l’ordonnance, volumes, doublons. La prise en charge, par l’assurance maladie comme par les contrats responsables, est subordonnée à cette transmission. Les sommes versées sans elle sont recouvrées selon la procédure de droit commun des indus.

En sécurisant le point critique de la chaîne, la remise effective, la mesure facilite les contrôles et la récupération des indus. Elle reprend, en l’actualisant, une proposition défendue lors de l’examen du PLFSS pour 2026.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 530

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2122-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce parcours est également proposé aux femmes et, le cas échéant, à leur partenaire, confrontés à un deuil périnatal à la suite d’une interruption médicale de grossesse ou d’une mort fœtale in utero. Dans le cadre de ce parcours, la femme est informée, avant sa sortie de l’établissement de santé, de la possibilité d’être suivie par une sage-femme, y compris exerçant à titre libéral, pour assurer son suivi médical et l’orienter, le cas échéant, vers un accompagnement psychologique. Ce suivi est assuré dans les conditions de prise en charge de droit commun. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Objet

La loi du 7 juillet 2023, dite loi Josso, a créé un parcours organisé par les agences régionales de santé pour accompagner les femmes après une interruption spontanée de grossesse (article L. 2122-6 du code de la santé publique). Ce parcours ne couvre toutefois pas les autres situations de deuil périnatal, comme l’interruption médicale de grossesse ou la mort fœtale in utero. Il ne garantit pas non plus que la femme connaisse, à sa sortie de l’hôpital, les professionnels qui peuvent la suivre.

Les sages-femmes sont pourtant compétentes pour assurer ce suivi médical et orienter vers un accompagnement psychologique. Elles sont aussi présentes partout sur le territoire, y compris en exercice libéral.

Le présent amendement étend le parcours à toutes les situations de deuil périnatal. Il prévoit que la femme soit informée, avant sa sortie, de la possibilité d’être suivie par une sage-femme. Il ne crée aucune prestation nouvelle et ne modifie pas les règles de remboursement : le suivi est assuré dans les conditions de droit commun. En orientant plus tôt vers un suivi de proximité, il limite le recours tardif à des prises en charge plus lourdes et plus coûteuses.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 531

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE 29


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après le I ter de l’article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ..... – Les actes et prestations en lien avec les programmes nationaux de prévention et de dépistage organisés par les pouvoirs publics ou l’assurance maladie ne peuvent donner lieu à dépassement d’honoraires.

« Un décret précise les programmes ainsi que les actes et prestations concernés. »

Objet

L’article 29 cherche à rendre les programmes nationaux de prévention et de dépistage plus accessibles. Il permet notamment d’imposer la participation de certains professionnels lorsque la population n’a pas un accès suffisant aux examens. Cette ambition reste incomplète tant que des dépassements d’honoraires peuvent être facturés aux patients.

Dans son rapport Charges et produits pour 2026, l’Assurance maladie proposait déjà d’interdire ces dépassements pour les actes liés aux dépistages organisés : mammographie, échographie, coloscopie.

Le présent amendement inscrit ce principe dans la loi pour l’ensemble des programmes nationaux de prévention et de dépistage : dépistages organisés des cancers, prévention bucco-dentaire, rendez-vous de prévention aux âges clés. La notion d’actes « en lien avec » ces programmes couvre aussi les examens complémentaires qui en découlent directement, par exemple une coloscopie après un test colorectal positif.

On ne peut pas obliger les professionnels à participer à ces programmes sans garantir en même temps qu’ils restent accessibles financièrement aux assurés.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 532

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE 32


Alinéa 28

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils sont également prolongés, dans des conditions prévues par décret, en cas de rejet de facturation, de demande de pièces complémentaires par la caisse ou de difficultés techniques non imputables au professionnel de santé.

Objet

L’article 32 réduit de 27 à 12 mois le délai dont disposent les professionnels de santé pour se faire payer les actes réalisés en tiers payant.

Ce délai peut être insuffisant. Un rejet de facture, une demande de pièces complémentaires ou une panne technique peuvent bloquer un dossier pendant plusieurs mois. Un professionnel ne doit pas perdre le paiement de soins déjà réalisés pour des difficultés qu’il ne maîtrise pas.

Le présent amendement prolonge donc le délai dans ces situations, dans des conditions fixées par décret.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 533

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE 20


Après l’alinéa 8

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Le dossier médical partagé et le dossier médical en santé au travail font l’objet d’une articulation renforcée permettant, sous réserve du consentement libre, éclairé et préalable du travailleur, le partage des informations médicales nécessaires à la prévention, au repérage et au suivi des pathologies susceptibles d’être liées à une exposition professionnelle.

« À cette fin, le médecin du travail peut, avec l’accord du travailleur préalablement informé, accéder aux informations pertinentes contenues dans le dossier médical partagé, notamment celles relatives aux diagnostics, aux examens, aux traitements et aux antécédents médicaux, afin de les mettre en perspective avec les données d’exposition professionnelle retracées dans le dossier médical en santé au travail.

« Lorsque ces informations font apparaître des éléments susceptibles de caractériser une origine professionnelle de la pathologie, le médecin du travail en informe le travailleur et peut, avec son accord, se rapprocher du médecin traitant ou du médecin spécialiste qui le prend en charge, afin de favoriser la continuité du suivi médical et de l’accompagner, le cas échéant, dans ses démarches de reconnaissance d’une maladie professionnelle.

« Le travailleur est informé des finalités du partage, des catégories de données concernées, des professionnels autorisés à y accéder ainsi que de son droit de retirer son consentement à tout moment. Le refus ou le retrait de ce consentement ne peut avoir aucune conséquence défavorable sur son suivi médical, sa situation professionnelle ou ses droits sociaux.

« Les données ainsi partagées ne peuvent être communiquées à l’employeur ni être utilisées à des fins de gestion des ressources humaines, de recrutement ou d’évaluation de l’aptitude professionnelle du travailleur.

« Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent alinéa, notamment les catégories de données concernées, les modalités d’interopérabilité des dossiers et les garanties de sécurité et de confidentialité, sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Haute Autorité de santé. »

Objet

Pour reconnaître une maladie professionnelle, il faut pouvoir relier l’état de santé d’un travailleur à ses expositions professionnelles, présentes ou passées. Or ces informations sont dispersées. Le dossier médical partagé (DMP) rassemble les données de santé, tandis que le dossier médical en santé au travail (DMST) retrace les expositions. Les passerelles qui existent entre les deux ne permettent pas de rapprocher ces informations assez tôt.

Le présent amendement permet au médecin du travail, avec l’accord du travailleur, d’accéder aux informations utiles du DMP et de les comparer avec l’historique des expositions. Lorsqu’une origine professionnelle est possible, il en informe le travailleur. Il peut aussi, avec son accord, contacter son médecin traitant et l’accompagner dans ses démarches de reconnaissance. Ce dispositif ne remplace pas la procédure de reconnaissance.

Le partage reste strictement encadré : consentement révocable à tout moment, sans conséquence en cas de refus, respect du secret médical et interdiction de toute transmission à l’employeur.

La mesure permet de repérer plus tôt les pathologies liées au travail et d’améliorer l’accès des travailleurs à la réparation.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 534

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE 29


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le I ter de l’article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les tarifs des professionnels de santé ne peuvent donner lieu à dépassement d’honoraires pour les consultations, examens et actes réalisés à des fins de prévention ou de dépistage ainsi que pour les actes directement consécutifs à un dépistage et nécessaires à la confirmation diagnostique.

« Cette interdiction s’applique notamment aux actes réalisés dans le cadre des programmes nationaux de dépistage organisé des cancers, aux mammographies de dépistage, aux actes de dépistage du cancer du col de l’utérus ainsi qu’aux colposcopies réalisées à la suite d’un résultat de dépistage nécessitant une investigation complémentaire.

« La liste des actes concernés peut être précisée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »

Objet

Il est incohérent de faire de la prévention une priorité de santé publique tout en laissant des assurés supporter un reste à charge pour un dépistage, ou pour l’examen qui doit le confirmer.

Le présent amendement interdit les dépassements d’honoraires pour les actes de prévention et de dépistage, ainsi que pour les examens directement nécessaires à la confirmation du diagnostic. Il vise notamment les mammographies de dépistage, le dépistage du cancer du col de l’utérus et les colposcopies prescrites après un résultat anormal. Ces dernières font partie intégrante du parcours de dépistage.

Aucune considération financière ne doit interrompre le passage du dépistage au diagnostic. La mesure favorise le diagnostic précoce et réduit les inégalités sociales de santé.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 535

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les conventions mentionnées à l’article L. 162-5 ne peuvent inclure dans le calcul de la part maximale de l’activité du médecin susceptible d’être réalisée à distance les actes de téléconsultation accomplis dans le cadre de l’activité d’une société de téléconsultation agréée mentionnée à l’article L. 4081-1 du code de la santé publique, lorsque ces actes répondent à l’une des conditions suivantes :

« 1° Ils sont réalisés au bénéfice d’un patient résidant dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du même code ;

« 2° Ils sont réalisés au bénéfice d’un patient ne disposant pas d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162-5-3 du présent code ;

« 3° Ils constituent des actes de téléconsultation assistée, réalisés dans le local d’un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique ;

« 4° Ils sont réalisés au bénéfice d’un patient bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 du présent code ou pris en charge au titre d’une affection de longue durée mentionnée à l’article L. 324-1 ;

« 5° Ils sont réalisés au cours d’une période de tension sanitaire.

« Un décret précise les conditions d’application du présent paragraphe, notamment les conditions matérielles de réalisation des actes qui y sont mentionnés et les modalités de constatation des situations mentionnées aux 1°, 2° et 4°. »

II. – Les stipulations conventionnelles contraires au I cessent de produire effet à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

III. – Le décret mentionné au dernier alinéa du I est publié dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le plafond qui limite la part de l’activité d’un médecin réalisée à distance vise à empêcher l’exercice exclusif en téléconsultation. Le présent amendement ne remet pas en cause cet objectif.

Ce plafond a cependant un défaut : il est uniforme. Il ne tient compte ni du territoire, ni de la situation du patient, ni des conditions de réalisation de l’acte. Il réduit ainsi l’offre médicale là où elle est la plus rare, et il renvoie vers les urgences des demandes de soins non programmés qui auraient pu être traitées plus tôt.

Les partenaires conventionnels ont déjà admis des dérogations. La convention médicale 2024-2029 exclut du plafond les téléconsultations du médecin traitant auprès de ses patients et les téléexpertises, et elle relève le seuil à 40 % pour les psychiatres. Le présent amendement applique la même logique au profit des patients les plus éloignés du système de santé.

Les dérogations sont définies uniquement par la situation du patient ou par les conditions de l’acte : zone sous-dotée, absence de médecin traitant, bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire ou en affection de longue durée, téléconsultation assistée par un professionnel de santé, période de tension sanitaire. Elles sont réservées aux sociétés de téléconsultation agréées par le ministre de la santé. Ce sont les seuls opérateurs soumis à un comité médical associant des usagers, aux référentiels de la HAS et de l’Agence du numérique en santé, à l’hébergement certifié des données, et à un agrément qui peut être suspendu ou retiré.

L’amendement ne crée aucun acte, ne modifie aucun tarif et n’ouvre aucun droit nouveau. La téléconsultation est remboursée au tarif de la consultation de référence. Pour une même patientèle, l’amendement modifie seulement la répartition entre deux modalités d’un acte déjà pris en charge. Son effet est substitutif et non additif. Il ne crée donc aucune charge au sens de l’article 40 de la Constitution.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 536

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4011-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une société de téléconsultation agréée mentionnée à l’article L. 4081-1 peut, à son initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération pour les professionnels de santé qu’elle emploie, après avis conforme du comité médical mentionné à l’article L. 4081-3. »

b) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un protocole est élaboré par une société de téléconsultation agréée, celle-ci en déclare la mise en œuvre au directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente dans les mêmes conditions. »

2° Au premier alinéa du III, après les mots : « établissements de santé », sont insérés les mots : « ou d’une société de téléconsultation agréée mentionnée à l’article L. 4081-1 ».

Objet

L’accès aux soins spécialisés est l’une des principales défaillances du système de santé. En ophtalmologie, les délais se comptent en mois sur une grande partie du territoire. La coopération entre ophtalmologistes, orthoptistes et opticiens est la meilleure réponse, mais elle ne peut pas encore être organisée à distance dans un cadre sécurisé. Le constat est le même en gérontologie, en diabétologie et pour le suivi des plaies chroniques.

Les protocoles locaux de coopération (article L. 4011-4 du code de la santé publique) permettent de transférer des actes entre professionnels sous supervision médicale. Ils sont aujourd’hui réservés aux établissements de santé et aux groupements hospitaliers de territoire. Les professionnels salariés des sociétés de téléconsultation agréées en sont exclus. Cette exclusion ne s’explique que par la chronologie : les protocoles locaux existaient avant la création de l’agrément par la LFSS pour 2023.

Le présent amendement ouvre ces protocoles aux sociétés agréées. Leur élaboration est soumise à l’avis conforme du comité médical de la société (article L. 4081-3). Ce comité joue pour ces sociétés le rôle de la commission médicale d’établissement à l’hôpital. Les protocoles sont déclarés à l’ARS et suivent le circuit de contrôle de droit commun.

L’amendement n’ouvre aucun financement ni aucune prestation nouvelle, et il ne modifie pas la prise en charge des actes. Il étend une faculté d’organisation déjà ouverte aux établissements de santé. Il ne crée donc aucune charge au sens de l’article 40 de la Constitution.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 537

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 162-32-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-32-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-32-3-1. – Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les sociétés de téléconsultation agréées mentionnées à l’article L. 4081-1 du code de la santé publique sont définis par un contrat type national.

« Ce contrat type est approuvé par décret, pris après concertation avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, les sociétés de téléconsultation agréées et le Conseil national de l’ordre des médecins.

« Il détermine notamment :

« 1° Les engagements des sociétés agréées en matière de qualité et de sécurité des soins ;

« 2° Les engagements des sociétés agréées en matière de couverture des zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique et de prise en charge des patients ne disposant pas de médecin traitant ;

« 3° Les modalités de participation des sociétés agréées à la permanence des soins et à la réponse aux périodes de tension sanitaire ;

« 4° Les conditions de suspension et de résiliation du contrat en cas de manquement aux engagements souscrits.

« Chaque société de téléconsultation agréée conclut avec la Caisse nationale de l’assurance maladie un contrat conforme au contrat type national. »

II. – Le décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 162-32-3-1 du code de la sécurité sociale est publié dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Depuis la LFSS pour 2023, les sociétés de téléconsultation sont des offreurs de soins reconnus par la loi. Elles sont agréées par le ministre de la santé, soumises à des référentiels de qualité et de sécurité opposables, et leurs actes sont remboursés par l’assurance maladie.

Elles n’ont pourtant aucun cadre contractuel avec l’assurance maladie. Elles ne relèvent ni de la convention médicale, qui lie les médecins individuellement, ni de l’accord national des centres de santé. Des opérateurs agréés par l’État et financés par la solidarité nationale n’ont donc aucun engagement envers leur financeur. Ils n’ont pas d’obligation de transmettre leurs données d’activité et ne sont exposés à aucune sanction contractuelle. La puissance publique ne peut pas non plus orienter leur activité vers les territoires qui en ont le plus besoin.

Le présent amendement crée un contrat type national, approuvé par décret, que chaque société agréée devra signer avec la CNAM. Ce contrat fixe ses engagements en matière de qualité, de couverture des zones sous-dotées, de prise en charge des patients sans médecin traitant et de participation à la permanence des soins. Il prévoit aussi des sanctions en cas de manquement.

Cette mesure relève du domaine des lois de financement, puisqu’elle définit les relations entre l’assurance maladie et des offreurs de soins qu’elle finance. Elle ne crée aucune charge au sens de l’article 40 de la Constitution : les obligations pèsent sur les sociétés et non sur l’assurance maladie, et aucun tarif, droit ou prestation n’est créé.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 538

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 114-22-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-... ainsi rédigé :

« Art. L. 114-.... – Un système de signalement, par les assurés, de l’existence de faits de nature à faire présumer un cas de fraude visant notamment à l’obtention d’un paiement ou d’une prestation indu est accessible par les organismes d’assurance maladie obligatoire ainsi que par les organismes d’assurance maladie complémentaire.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »

Objet

Les assurés sont souvent les mieux placés pour détecter une fraude. Ils repèrent des actes facturés en leur nom qu’ils n’ont jamais reçus, une utilisation frauduleuse de leurs droits ou une usurpation d’identité. L’Assurance maladie leur permet déjà de consulter leurs remboursements et de signaler ceux qui leur paraissent suspects, comme le recommandait son rapport Charges et produits pour 2026.

Une même fraude pèse pourtant souvent à la fois sur l’assurance maladie obligatoire et sur la complémentaire santé. Or l’assuré ne peut pas aujourd’hui faire un signalement commun aux deux financeurs. La loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a organisé des échanges d’informations entre eux, mais seulement une fois les investigations engagées.

Le présent amendement complète ce dispositif en amont : un même signalement de l’assuré pourra être porté à la connaissance de chacun des financeurs concernés. Il ne crée pas de canal concurrent des outils de l’Assurance maladie, il les relie aux complémentaires. Un signalement ne préjuge pas du caractère frauduleux des faits, et chaque financeur reste seul compétent pour les qualifier. Les modalités et les garanties applicables aux données sont fixées par décret.

En détectant plus tôt les fraudes, la mesure évite des dépenses indues pour l’assurance maladie.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 539

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La caisse et, le cas échéant, l’entreprise régie par le code des assurances, la mutuelle ou l’union régie par le code de la mutualité ou l’institution de prévoyance ou l’union régie par le présent code assurant le versement de prestations complémentaires en cas d’arrêt de travail et d’invalidité s’informent mutuellement du déclenchement des contrôles médicaux et des décisions prises au vu de leurs conclusions. Les praticiens conseils du service du contrôle médical et les professionnels de santé agissant pour le compte des organismes visés au présent alinéa sont habilités à partager les informations obtenues grâce aux contrôles médicaux réalisés, dans le respect du secret médical. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Les indemnités journalières maladie ont coûté 11,3 milliards d’euros au seul régime général en 2025, avec une hausse moyenne de 5,5 % par an depuis 2019. Leur maîtrise est un enjeu majeur pour la sécurité sociale.

Un même arrêt de travail ou une même invalidité peut donner lieu à des prestations versées à la fois par l’assurance maladie et par un organisme de prévoyance. Chacun mène ses propres contrôles médicaux, sans savoir ce que l’autre a engagé ni conclu. La loi du 25 juin 2026 a permis à l’employeur d’informer l’organisme de prévoyance d’une suspension des indemnités journalières. Ce dispositif reste partiel : il n’intervient qu’après la décision, dépend de l’employeur et n’organise aucun échange entre services médicaux.

Le présent amendement permet à l’assurance maladie et aux organismes de prévoyance de s’informer mutuellement, du déclenchement d’un contrôle jusqu’aux décisions prises à son issue. Il autorise leurs médecins à échanger les éléments médicaux strictement nécessaires, dans le respect du secret médical. Aucune décision n’est automatique : chaque financeur reste seul juge des suites à donner. Les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.

Cette coordination évite les expertises redondantes, permet de mieux cibler les contrôles et réduit les délais. Elle permet aussi d’interrompre plus vite des prestations qui ne sont plus justifiées et de favoriser le retour à l’emploi. Elle réduit ainsi le coût des arrêts de travail pour la branche maladie.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 540

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-1-12 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le remboursement des soins d’orthodontie est soumis à une prise en charge par un chirurgien-dentiste diplômé d’une spécialité d’orthodontie dans les conditions définies à l’article L. 634-1 du code de l’éducation. »

Objet

Le présent amendement réserve le remboursement des traitements d’orthodontie aux spécialistes qualifiés en orthopédie dento-faciale (ODF). L’objectif est de garantir la sécurité des patients, d’assainir les pratiques et de mieux employer les ressources de l’assurance maladie.

Le titre de spécialiste en ODF s’obtient après un internat de trois ans à temps plein, soit plus de 4 800 heures de formation théorique et clinique. Pourtant, selon la CNAM, 33 % des traitements d’orthodontie remboursés sont aujourd’hui réalisés par des praticiens non spécialistes.

Réserver la prise en charge aux spécialistes garantit que l’argent de la sécurité sociale finance des soins pertinents, sûrs et encadrés. La mesure ne menace pas l’accès aux soins : 2 600 spécialistes, présents sur tout le territoire, se consacrent entièrement à cette discipline. Elle permet aussi aux chirurgiens-dentistes généralistes de se recentrer sur les soins courants, là où les besoins sont les plus criants.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 541

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

À la fin du dernier alinéa du I de l’article 1613 bis du code général des impôts, le nombre : « 12 » est remplacé par le nombre : « 25 ».

Objet

Avec son article 8, le présent projet de loi utilise la fiscalité comportementale comme outil de santé publique. Le présent amendement prolonge cette logique, dans la continuité de la LFSS pour 2026. Il vise une nouvelle génération de boissons alcoolisées conçues pour séduire les plus jeunes par leur composition, leur emballage, leur marketing et leur prix.

Les « Vodys », vendues en canettes de 25 cL, en sont l’exemple. Elles titrent entre 18 et 22 % d’alcool, contiennent beaucoup de sucre et, pour certaines, des substances stimulantes. Elles favorisent une alcoolisation rapide et massive, avec des risques sanitaires importants.

Leur prix très bas s’explique par la fiscalité. Leur teneur en alcool dépasse le plafond de 12 % de la taxe « prémix », et elles y ont donc longtemps échappé. Le législateur a étendu la taxe aux boissons contenant des stimulants, mais les boissons fortement alcoolisées qui n’en contiennent pas restent exclues.

Ajouter des critères de composition les uns après les autres ne suffit pas : chaque nouveau produit peut trouver une faille. Le présent amendement retient une solution simple et durable. Il relève de 12 à 25 % le titre alcoométrique maximal des boissons soumises à la taxe « prémix », ce qui couvre les Vodys actuelles et les produits comparables à venir.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 542

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le septième alinéa de l’article L. 1435-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après les mots : « médico-sociaux », sont insérés les mots : « et centres de santé » ;

2° Il est complété par les mots : « et dans le cadre des projets de santé conclus par les centres de santé en application de l’article L. 6323-1-10 du présent code ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les centres de santé peinent à atteindre l’équilibre financier, en raison même de leur modèle économique. Le paiement à l’acte ne couvre pas leurs charges réelles, surtout pour les prises en charge spécialisées : consultations plus longues, équipes plus nombreuses, matériel spécifique.

Les ARS et les collectivités les sollicitent pourtant régulièrement pour renforcer l’offre de soins, par exemple en matière de vaccination. Certains gestionnaires puisent dans leurs fonds propres pour financer les revalorisations salariales dont les centres n’ont pas bénéficié, afin de rester attractifs.

En attendant la révision de leur modèle économique, le présent amendement inscrit expressément les centres de santé parmi les structures que le fonds d’intervention régional (FIR) peut financer, notamment au titre de leur projet de santé. Ce financement pourra être modulé selon des objectifs fixés par mission. Le présent amendement complète l’article 24, qui ouvre déjà le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé aux investissements des centres de santé.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 543

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 314-7-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-7-... ainsi rédigé :

« Art. L. 314-7-.... – I. – Pour la détermination des tarifs, dotations et forfaits des établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312-1 financés en tout ou partie par l’assurance maladie ou par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, les loyers et charges locatives ne sont pris en compte que dans la limite d’un loyer de référence lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° Le bailleur contrôle le gestionnaire de l’établissement ou du service, est contrôlé par lui ou est placé avec lui sous le contrôle d’une même personne, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;

« 2° Le loyer excède de plus de 10 % la valeur locative du bien ou le loyer médian constaté au niveau national pour les locaux professionnels du sous-groupe VIII “cliniques et établissements du secteur sanitaire et social” défini à l’article 310 Q de l’annexe II du code général des impôts ;

« 3° L’établissement ou le service présente un résultat déficitaire sur au moins trois exercices consécutifs.

« Le loyer de référence est fixé par l’autorité de tarification compétente, à partir du loyer médian mentionné au 2°. Il est compris entre ce loyer médian minoré de 30 % et ce loyer médian majoré de 10 %, et tient compte de la situation géographique et des caractéristiques du bien.

« II. – Ne peuvent être pris en compte pour la détermination des tarifs, dotations et forfaits mentionnés au I les impôts et taxes afférents à la propriété du bien, ni les dépenses mentionnées à l’article 606 du code civil, lorsqu’ils sont mis à la charge de l’établissement ou du service par le contrat de bail.

« III. – Le gestionnaire transmet chaque année à l’autorité de tarification les contrats de bail en cours. Lorsque le bailleur se trouve dans la situation mentionnée au 1° du I, il transmet également les comptes annuels de celui-ci. À défaut de transmission, les loyers et charges locatives correspondants ne sont pas pris en compte pour la détermination des tarifs, dotations et forfaits.

« IV. – Les loyers et charges excédant les limites fixées aux I et II sont réintégrés dans le résultat de l’établissement ou du service pour l’appréciation de celui-ci par l’autorité de tarification, notamment au titre de l’affectation des résultats et du contrôle de la surcompensation.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de détermination de la valeur locative et du loyer de référence. »

II. – Le I s’applique à compter des exercices ouverts le 1er janvier 2028.

Objet

Le présent projet de loi fixe la progression de l’ONDAM à 2,0 % en 2027. Il demande 0,9 milliard d’euros d’efforts d’efficience aux établissements de santé et médico-sociaux. Son article 39 intéresse financièrement les établissements médico-sociaux à l’efficience de leurs dépenses. Le présent amendement poursuit le même objectif sur un poste de charges qui échappe aujourd’hui à toute régulation : l’immobilier.

Dans de nombreux groupes, l’exploitant vend ses murs à un investisseur, souvent une société liée, puis les reloue sur douze à vingt ans. C’est la « cession-bail ». Ces loyers sont payés avec des financements très majoritairement publics. Avec un bail « triple net », le locataire supporte en plus l’entretien, les charges et la taxe foncière, qui incombent normalement au propriétaire. Résultat : la société propriétaire dégage des bénéfices, tandis que l’établissement qui la paie affiche des pertes.

Ce montage pèse directement sur les comptes de la sécurité sociale. Les loyers et charges locatives font partie des charges que les autorités de tarification retiennent pour fixer les dotations et forfaits financés par l’assurance maladie et la branche autonomie. Ils permettent aussi de placer artificiellement les établissements en déficit, donc d’échapper au contrôle de la surcompensation et aux reversements correspondants. Enfin, les sociétés civiles immobilières n’ont pas à publier leurs comptes. L’autorité de tarification ne peut donc pas savoir qu’un déficit provient d’un loyer versé à l’actionnaire de l’établissement.

Le présent amendement permet aux ARS et aux autorités de tarification de demander un encadrement des loyers lorsque l’un des trois signaux suivants est constaté : un loyer déconnecté du marché, un lien entre le bailleur et le gestionnaire, ou des déficits répétés. Il interdit les baux « triple net » dans ces établissements. Il n’interdit ni la propriété, ni l’investissement immobilier.

Comme l’article 10 pour les groupements de pharmacies, il vise à ce que les financements de la sécurité sociale servent aux soins et à l’accompagnement, et non à une rente d’intermédiaire. Faute de cette régulation, les 0,9 milliard d’euros d’économies demandés aux établissements porteront sur les effectifs et les soins plutôt que sur les loyers surévalués.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 544

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 29


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le troisième alinéa du même article L. 1411-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones définies par l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, les examens de dépistage mentionnés à l’article L. 1411-6 peuvent faire l’objet d’une coopération au sens de l’article L. 4011-1 ou d’une délégation de tâches entre professionnels de santé. Les conditions de réalisation et les examens concernés sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

Objet

Dans le but d’améliorer le parcours de santé, encore marqué pour beaucoup de Françaises et de Français, par un déficit de dépistage, l’article 29 du PLFSS fait le choix de rendre obligatoire « aux professionnels de santé et aux structures de soins » leur participation à certains programmes de prévention et de dépistage, lorsque l’accès effectif de la population est jugé insuffisant dans un territoire.

Cet article modifie également l’article L. 6122-7 du code de la Santé Publique en liant certaines autorisation ou conditions d’exploitation d’équipements de santé à la réalisation effective d’actions de prévention ou de dépistage.

La volonté légitime du Gouvernement est, par cet article, de lutter contre les déserts médicaux en matière de diagnostic précoce, et de corriger les inégalités territoriales pour une prise en charge plus rapide, plus efficiente et moins coûteuse de pathologies graves (cancer du sein, cancer du col de l’utérus...).

Néanmoins, cette équation ne peut être résolue sans rappeler que 80 % du territoire subit une désertification de l’offre médicale, la participation au dépistage dans ces zones dites sous-denses, ne pouvant être réalisée, faute de spécialiste ou/et d’équipements lourds.

Au regard de la pertinence des protocoles de dépistage réalisés dans le cadre de de procédures de coopération ou de délégations de tâches, en zones sous-denses, entre professionnels de santé, en présentiel ou/et à distance, ces innovations organisationnelles sont devenues nécessaires pour étendre le nombre de bénéficiaires et améliorer le diagnostic en France.

Ainsi, le secteur de l’ophtalmologie a limité de nombreux cas de cécité, par le diagnostic précoce de glaucomes ou de rétinopathies diabétiques, grâce à des bilans visuels réalisés dans des zones désertifiées, telles que Mayotte, par des infirmières formées, ou des orthoptistes, collaborant en asynchrone, et à distance, avec un spécialiste.

Par conséquent, le présent amendement prévoit de compléter l’article 29, en proposant que les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante, au sens de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, puissent faire l’objet d’une dérogation permettant à différents professionnels de santé, de réaliser, en coopération ou dans le cadre d’une délégation entre professionnels de santé, les examens de dépistage précoce.

Les conditions d’encadrement de ces dérogations (professionnels concernés, formation...) seront précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 545

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du II de l’article L. 162-14-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un accord porte sur les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique, il est conclu entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les organisations reconnues représentatives de ces structures au niveau national. » ;

2° Le II de l’article L. 162-14-1-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « par », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « les organisations reconnues représentatives de ces structures au niveau national. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d’observateurs » sont remplacés par les mots : « de signataires ».

Objet

L’article 21 s’appuie explicitement sur les structures de soins adhérentes aux accords prévus à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale pour déployer la mission de solidarité territoriale.

Mais face aux difficultés d’accès aux soins, il mobilise une nouvelle fois les mêmes leviers : médico- centrés, individuels et donc ponctuels.

Les difficultés structurelles d’accès aux soins appellent des réponses structurelles. Elles supposent notamment de donner aux équipes déjà implantées dans les territoires les moyens d’organiser durablement les compétences autour des patients.

Mais puisque l’article 21 mobilise précisément les « structures de soins adhérentes aux accords mentionnés à l’article L. 162-14-1 », le Gouvernement doit aller au bout de cette logique : permettre aux Maisons de Santé Pluriprofessionnelles de négocier elles-mêmes les accords qui organisent et financent leur exercice collectif.

Aujourd’hui, le mouvement associatif AVECsanté, en tant qu’organisation représentative des MSP, ne participe à ces négociations qu’en qualité d’observateur. La conclusion des accords demeure entre les mains des syndicats mono-professionnels, dont le mandat est de représenter leur profession, et non les MSP en tant qu’équipes pluriprofessionnelles. Ce cadre permet ainsi à des organisations mono-professionnelles de faire obstacle à la conclusion d’un accord portant sur l’organisation et le financement des MSP, comme cela s’est produit en 2025.

Le présent amendement pose donc une règle simple : quand un accord concerne les MSP, leurs représentants doivent pouvoir le négocier et le signer.

On ne peut pas confier toujours davantage de missions aux équipes sans leur donner voix au chapitre sur les règles qui organisent et financent leur action.

Cet amendement a été rédigé en lien avec AVECsanté, mouvement associatif national représentant les Maisons de Santé Pluriprofessionnelles et leurs équipes.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 546

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 31 janvier 2027, les conditions de prise en charge par l’assurance maladie des montures d’optique ayant fait l’objet d’une remise en bon état d’usage en application de l’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique sont inscrites sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Le présent amendement vise à rendre effectif, au plus tard le 31 janvier 2027, le remboursement des montures de lunettes remises en bon état d’usage, en fixant une échéance à leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables (LPP), dans la perspective de faire baisser le prix des lunettes et de soutenir la filière française du reconditionnement.

Le cadre juridique est complet, à un maillon près. Le principe a été voté à l’article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Le décret n° 2025-247 du 17 mars 2025 en a fixé les conditions. Les arrêtés des 24 et 26 février 2026 ont arrêté la liste des dispositifs concernés, montures comprises, et rendu obligatoire la norme NF S97-414. Il ne manque plus que l’arrêté qui crée les codes LPP et ouvre le remboursement.

Le Gouvernement a indiqué que la révision de la liste se ferait catégorie par catégorie, sans calendrier. Près de sept ans après le vote du Parlement, les opticiens et les reconditionneurs sont prêts mais ne peuvent pas proposer ces montures dans le cadre du remboursement. Le 14 octobre 2026, lors des Assises nationales du réemploi, le ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la Transition écologique, a pourtant indiqué vouloir que ce remboursement avance dès le début de l’année 2027. L’échéance fixée par le présent amendement traduit cet engagement dans la loi.

Fixer une échéance permet de concrétiser une mesure déjà votée, au bénéfice du pouvoir d’achat des assurés et des comptes de l’assurance maladie.






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N° 547

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– Le I de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, cette exonération s’applique aux chambres d’agriculture présentes au sein des territoires précités pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514-4 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement récurrent prévoit que l’exonération « LODEOM » soit applicable aux chambres d’agriculture ultramarines.

L’exclusion actuelle de ces établissements publics entraîne des distorsions de marché défavorables aux Chambres d’agriculture d’Outre-mer qui exercent, dans les faits, des missions qui relèvent de la catégorie générale des services publics industriels et commerciaux (SPIC) gérés dans des conditions comparables à celles des entreprises privées.

De plus, l’une des spécificités des Chambres d’agriculture d’Outre-mer est que leur financement ne provient qu’à hauteur de 10 à 30 % de l’impôt. De ce fait, l’extension de l’exonération leur permettrait de renforcer leur budget de façon à mettre en œuvre les nouvelles missions qui leur sont confiées.

Cet amendement vise donc à inclure les chambres d’agriculture, pour leurs seules activités industrielles et commerciales, dans le champ de cette exonération.

Cet amendement est issu d’une proposition des Chambres d’agriculture France.






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N° 548

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés en Guadeloupe et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2026, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2028, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant règlent les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. - Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les 30 jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. - Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

IV. - Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. - Les cotisants ayant au 31 décembre 2025 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. - Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. - Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale.

VIII. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IX. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli à celui du groupe socialiste concernant tous les DROM propose, conformément à la demande exprimée par les élus de Guadeloupe (parlementaires, présidents de région et du département et des EPCI) dans un courrier commun au Président de la République et au Premier ministre le 15 octobre dernier, la mise en place d’un dispositif exceptionnel d’apurement des dettes sociales au bénéfice des seules entreprises de la Guadeloupe.

Rappelons que depuis de longs mois, chaque publication d’indicateurs confirme l’enfoncement dans une crise profonde de tout ce secteur d’activités essentielles à l’économie et à l’emploi dans notre archipel. Selon la Fédération régionale du bâtiment et des travaux publics – FRBTP – et l’Institut d’émission des Départements d’Outre-mer – IEDOM, le chiffre d’affaires des entreprises du secteur a reculé de 9,8 % en 2025, leur encours de crédit s’est contracté de 4,7 %, le nombre d’appels d’offres publiés est passé de 501 à 331 en un an, la consommation de ciment a diminué de 6,2 % sur un an (- 40 % entre 2008 et 2025), les permis de construire se sont effondrés de plus de 21 %, le nombre de logements mis en chantier a diminué de 4,1 % et près de 90 % des marchés publics lancés ne trouveraient aujourd’hui aucun attributaire.

Ralentissement de la délivrance des permis de construire liée aux difficultés rencontrées en matière d’eau, fermeture de la carrière de Deshaies pourtant vitale à l’approvisionnement du marché local, déstabilisations durables des relations commerciales internationales, absence d’adaptation du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières - MACF, commande publique atone et délais de paiements exponentiels : ce cocktail explosif fait légitimement craindre une véritable déflagration économique et donc sociale dans l’archipel.

Plus grave encore, cette situation alarmante voire dramatique ne se cantonne pas à la seule Guadeloupe puisque, selon les derniers chiffres qui m’ont été communiqués sur le secteur de la construction de l’ensemble des Outre-mer, le nombre de procédures collectives enregistrées augmente de 9,1 % sur un an alors que le nombre de défaillances dans le secteur diminue au niveau national. Cette hausse fait suite à plusieurs années d’augmentation des défaillances : + 9,6 % en 2023 et + 25,3 % en 2024.

Derrière ces chiffres éloquents, sur le terrain, ce sont les vies de milliers de chefs d’entreprises et de familles de salariés qui sont gravement mises en danger. Le secteur du BTP joue sa survie à court terme et son avenir à moyen terme.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 549

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les employeurs et les travailleurs indépendants constituant des petites et moyennes entreprises, dont le siège social ou l’établissement principal est situé en Guadeloupe et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2026 peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l’adoption d’un plan d’apurement de leurs dettes fiscales.

Le premier alinéa du présent I s’applique aux dettes fiscales antérieures au 31 décembre 2025, même déclarées et constatées au-delà du 1er janvier 2026.

Pendant une période de six mois à compter du dépôt de la demande, le sursis de paiement de ces dettes est de droit et les mesures de recouvrement forcé sont suspendues. Cette suspension des poursuites est accompagnée d’une suspension du calcul des majorations et intérêts de retard pendant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent I.

II. – Si la demande du contribuable est acceptée, le plan d’apurement est signé dans le délai de six mois mentionné au I. Il est d’une durée maximum de sept ans. Sauf mauvaise foi, le contribuable peut bénéficier de remises totales ou partielles de ses impositions directes, y compris les majorations et intérêts de retard, afin de tenir compte de la situation de l’entreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales.

En cas de signature d’un plan d’apurement, l’entreprise qui a fait l’objet d’une taxation d’office pourra bénéficier d’un réexamen de sa situation en vue d’une imposition sur des bases réelles.

Le plan d’apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé d’autant, si l’entreprise peut se prévaloir d’un préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication d’un arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle sur le territoire ou sur une portion de ce dit territoire dans lequel elle est implantée.

III. – Le respect du plan et le paiement des échéances courantes entraînent la remise des majorations et intérêts de retard encore dus, à l’exclusion des sanctions encourues en cas de mauvaise foi, de manœuvres frauduleuses, d’abus de droit ou d’opposition à contrôle fiscal.

IV. – Toute condamnation pénale de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre ou pour fraude fiscale, ou, après mise en demeure, le non-respect de l’échéancier du plan d’apurement ou le non-paiement des charges fiscales dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne la caducité du plan d’apurement.

V. – Ne peuvent bénéficier du présent article les entreprises ou les chefs d’entreprise ayant été condamnés pénalement pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre ou pour fraude fiscale au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi.

VI. – Le contribuable concerné peut demander au comptable public chargé du recouvrement, chaque année, un certificat de respect du plan d’apurement et des échéances courantes. Ce certificat atteste que l’entreprise est à jour de ses dettes fiscales, au sens du code des marchés publics.

VII. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.

VIII.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IX. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement, circonscrit à la Guadeloupe, propose de faire bénéficier aux entreprises de l’archipel d’un plan d’apurement de leurs dettes fiscales pendant un délai de douze mois et la suspension de droit pour une période de six mois des poursuites et des mesures de recouvrement forcé des dettes fiscales antérieures au 1er janvier 2026.

Au vu de l’ampleur et de la gravité des premières conséquences de la crise, l’urgence commande d’envisager des mesures économiques exceptionnelles et réellement adaptées aux situations qui mettent aujourd’hui directement en jeu la vie de nombre d’entreprises.

C’est la raison pour laquelle cet amendement reprend une demande exprimée par les élus de Guadeloupe dans un courrier commun au Président de la République et au Premier ministre le 15 octobre dernier.

En outre, il est important de préciser que cet amendement s’inspire d’un article voté dans le cadre de la loi d’orientation pour l’outre-mer votée sous le septennat du Président Jacques CHIRAC et initiée par le Gouvernement de Lionel JOSPIN qui a permis de redynamiser les économies ultramarines en prévoyant la possibilité, pour les entreprises dans les DOM, de bénéficier d’un plan d’apurement de leurs dettes fiscales pendant un délai de douze mois.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 550

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE 5


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le présent article n’est pas applicable aux ateliers et chantiers d’insertion établis dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.

Objet

Cet amendement de repli maintient l’exonération de cotisations sociales des ateliers et chantiers d’insertion portés par des employeurs publics dans les seules collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Si l’article 5 du présent PLFSS supprime en effet cette exonération au motif qu’elle concernerait une population très résiduelle et se superposerait à des dispositifs de droit commun, ce raisonnement ne vaut pas pour les outre-mer où le chômage, en particulier celui des jeunes, y atteint des niveaux sans commune mesure avec ceux de l’Hexagone, et l’offre d’insertion portée par les associations y est moins dense.

Supprimer l’exonération renchérirait chaque contrat d’insertion et conduirait, de fait, à réduire le nombre de parcours proposés, au détriment des publics les plus fragiles. Le coût de ce maintien serait très limité, puisque le Gouvernement qualifie lui-même la population concernée de très résiduelle.

Le présent amendement préserve donc, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, un outil d’insertion dont la suppression pèserait sur l’emploi des publics les plus éloignés du marché du travail.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 551

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-.... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les messages publicitaires destinés au public en faveur de denrées alimentaires préemballées comportent une information de prévention nutritionnelle adaptée aux enjeux sanitaires des populations concernées.

« Cette information porte notamment sur les risques associés à une consommation excessive de sucres ajoutés et de sel. Elle est distincte de toute allégation nutritionnelle ou de santé relative aux produits promus.

« Pour les denrées dont l’emballage comporte la présentation complémentaire mentionnée à l’article L. 3232-8, les messages publicitaires peuvent reproduire cette présentation dans les conditions prévues par la réglementation applicable.

« Le non-respect de l’obligation prévue au premier alinéa du présent article entraîne le versement d’une contribution égale à 2 % des dépenses hors taxes consacrées à la diffusion des messages publicitaires concernés.

« Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« Les conditions de présentation de l’information, les modalités de détermination de l’assiette et les règles de recouvrement de la contribution sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer l’information nutritionnelle dans les communications commerciales relatives aux produits alimentaires commercialisés dans les Outre-mer en prenant en compte les spécificités épidémiologiques de ces territoires et les enseignements de la loi Vainqueur-Lurel de 2013.

Par cet amendement il s’agit donc de renforcer la prévention au moment de l’exposition publicitaire afin que les messages commerciaux puissent être accompagnés d’informations relatives aux risques d’une consommation excessive de sucre et de sel.






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N° 552

5 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 553

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE 21


 I.- Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le montant des indemnisations peut être majoré pour les médecins exerçant à ce titre dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution pour tenir compte des indicateurs nationaux d’accessibilité potentielle localisée, des temps réels de déplacement, de l’insularité ou de l’enclavement et de la disponibilité effective des spécialités médicales.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement propose la possibilité de majorer les indemnités des médecins s’engageant dans ces missions de solidarité territoriale Outre-mer compte tenu des indicateurs nationaux d’accessibilité potentielle localisée, des temps réels de déplacement, de l’insularité ou de l’enclavement et de la disponibilité effective des spécialités médicales.

 






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N° 554

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– Au dernier alinéa de l’article L. 6312-5 du code de la santé publique, le mot : « exclusivement » est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à lever l’ambiguïté pesant sur la prise en charge des personnes à mobilité réduite (PMR) par les entreprises de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) des départements et régions d’Outre-mer pour lesquels l’article L. 6312-5 du code de la santé publique prévoit « des modalités adaptées ».

Il s’agit ainsi, de façon claire, de permettre, par exemple, aux entreprises de TPMR de la Guadeloupe qui ont une activité mixte (90 % de transport assis professionnalisé (TAP) et 10 % de TPMR) d’être concernées par « les entreprises de transport sanitaire » visées dans l’article L. 6312-5. Il s’agit également de faire respecter l’esprit de la loi et les engagements du Gouvernement pris lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans la mesure où le décret n° 2026-787 du 13 août 2026, pris en application de l’article 61 de ladite loi, ne définit pas les « personnes à mobilité réduite », et vise pas expressément les PMR quelle que soit la cause de la réduction de leur mobilité.

 






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N° 555

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La convention nationale comporte des dispositions spécifiques applicables aux entreprises de transport sanitaire exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite.

« Pour l’élaboration, la modification et le suivi de ces dispositions, les organisations professionnelles nationales représentatives des entreprises de transport de personnes à mobilité réduite sont associées aux négociations.

« Sous réserve de la prescription médicale, de l’adéquation du mode de transport à l’état du patient et du respect du principe du trajet le moins onéreux compatible avec ses besoins, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa peuvent réaliser l’ensemble des transports sanitaires de personnes à mobilité réduite. Aucune restriction ne peut être fondée exclusivement sur l’utilisation ou l’absence d’utilisation d’un fauteuil roulant. »

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement met en conformité les dispositions réglementaires relatives à l’agrément, aux véhicules, aux équipages, à la prescription, au conventionnement et à la tarification des entreprises de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite avec les dispositions du présent article.

Objet

L’article 61 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale a reconnu la possibilité de prévoir des conditions distinctes pour les entreprises exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite (TPMR).

Le décret n° 2026-787 du 13 aout 2026 a organisé les conditions d’agrément de ces entreprises mais ni la loi, ni le décret ne définissent précisément la notion de personne à mobilité réduite dans le cadre du transport sanitaire. Cette absence de définition est susceptible de conduire à une interprétation restrictive, limitant l’intervention des entreprises TPMR aux seules personnes utilisant un fauteuil roulant dans les conventionnements.

Une telle limitation ne correspond ni à la diversité des situations rencontrées par les personnes à mobilité réduite ni aux définitions retenues dans le droit français et européen des transports. Une personne peut rencontrer des difficultés importantes pour utiliser un moyen de transport ordinaire en raison d’un handicap moteur, sensoriel, mental, intellectuel ou psychique, d’une maladie chronique ou évolutive, de son âge ou d’une limitation fonctionnelle temporaire ou durable, sans pour autant utiliser un fauteuil roulant.

Le présent amendement vise à garantir que les entreprises TPMR agréées puissent transporter l’ensemble des patients à mobilité réduite relevant de leur compétence, sans qu’une distinction soit opérée selon que le patient utilise ou non un fauteuil roulant, à l’instar de ce qui a déjà été admis précédemment.

Il prévoit également que les exigences matérielles doivent être adaptées aux besoins réels du patient. Un véhicule aménagé pour transporter une personne dans son fauteuil roulant demeure indispensable lorsque la situation l’exige, mais ne doit pas devenir une condition générale imposée pour le transport de toutes les personnes à mobilité réduite.

Enfin, dès lors que les entreprises TPMR deviennent une catégorie d’entreprises de transport sanitaire à part entière, leurs organisations professionnelles doivent être associées à la négociation des dispositions conventionnelles qui déterminent leurs obligations, leurs conditions d’exercice et leur rémunération.

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat national des entreprises TPMR

 






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5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 162-58 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Le dispositif mentionné au présent article comporte un parcours renforcé, sans reste à charge pour l’assuré, au bénéfice des personnes victimes de violences sexuelles subies pendant leur minorité.

« Le nombre de séances, les conditions d’orientation et les modalités de mise en œuvre de ce parcours sont fixés par décret. Ces modalités tiennent compte de la démographie des professionnels de santé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement reprend la recommandation n° 48 du rapport de la commission d’enquête de notre collègue Christian BAPTISTE sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales qui préconise de développer partout sur le territoire les soins spécialisés en matière psychotraumatique et de prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, un parcours de soins adapté aux conséquences du psychotraumatisme subi par les victimes de violences sexuelles. Les travaux de la commission établissent l’ampleur du besoin.

Les victimes de violences sexuelles dans l’enfance mettent en moyenne entre dix et treize ans à trouver un suivi médical spécialisé, et 79 % des professionnels de santé ne font pas le lien entre l’état de santé de leurs patients et les violences qu’ils ont subies. Les quinze centres régionaux du psychotraumatisme disposent chacun d’une enveloppe de 500 000 euros, jugée dérisoire par le Haut Conseil à l’égalité au regard de leurs missions, et les délais d’attente peuvent atteindre douze mois pour une victime de traumatisme complexe.

En Guadeloupe, l’enquête Virage de l’Institut national d’études démographiques établit que 8,8 % des femmes ont subi des violences sexuelles avant dix-huit ans dans leur famille ou leur entourage proche, contre 4,6 % dans l’Hexagone. Pour plus du quart des femmes concernées, la première agression est survenue avant l’âge de huit ans, et les violences se sont répétées au cours de l’enfance et de l’adolescence pour les deux tiers d’entre elles. Les conséquences de long terme sont visibles dans les indicateurs de santé du territoire. Selon le rapport de la CNAPE sur les outre-mer (2020), parmi les jeunes femmes de Guadeloupe, 11 % déclarent avoir eu des pensées suicidaires et 13 % avoir fait une tentative de suicide. Concrètement, une femme de quarante ans qui comprend que ses troubles du sommeil, ses douleurs chroniques et son anxiété sont les séquelles de violences subies dans l’enfance attend aujourd’hui plusieurs mois un rendez-vous spécialisé, puis paie ses séances. En Guadeloupe, où les professionnels formés au psychotraumatisme sont rares, elle y renonce. Investir dans le soin du psychotraumatisme relève de la prévention : une prise en charge précoce réduit l’exposition des victimes à de nouvelles infractions et limite la transmission intergénérationnelle des violences.






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N° 557

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE 27


I. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues au présent III ne sont pas applicables aux centres de vaccination situés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à permettre le maintien de la gratuité vaccinale dans les outre-mer.

Pour rappel, le présent article 27 prévoit que les dépenses afférentes aux centres de vaccination des départements et des communes puissent être prises en charge, pour tout ou partie, par d’autres sources que le financement actuellement affecté aux collectivités. En pratique cela reviendrait à minorer de 14 millions d’euros les ressources directement affectées à 24 départements disposant de centres de vaccination, afin de transférer ces crédits vers le fonds d’intervention régional (FIR), géré par les agences régionales de santé. Cette évolution revient donc à modifier le circuit de financement au détriment des ressources directement attribuées aux départements.

Le présent amendement propose donc, pour les Outre-mer, de revenir au mode de financement adopté lors de la précédente loi de financement de la sécurité sociale afin de préserver les ressources directement consacrées aux centres de vaccination portés par les collectivités territoriales.

Pour rappel, dans les Outre-mer la prévention vaccinale revêt une importance particulière compte tenu de l’exposition à certains risques infectieux, des inégalités sociales de santé et des difficultés d’accès régulier à un médecin traitant. Introduire un reste à charge dans les centres de vaccination créerait un obstacle supplémentaire à une politique de prévention qui doit au contraire aller vers les publics.

 






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N° 558

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès aux soins et aux innovations thérapeutiques en faveur des personnes atteintes de drépanocytose, incluant des recommandations visant à réduire les inégalités territoriales et à améliorer la formation des professionnels de santé.

 

Objet

La drépanocytose, première maladie génétique en France, touche plusieurs dizaines de milliers de personnes mais demeure insuffisamment prise en compte dans les politiques publiques de santé. Cette pathologie souffre d’un manque de suivi épidémiologique et d’évaluation actualisée, les dernières données nationales disponibles datant de plus d’une décennie.

Plutôt que de créer une nouvelle structure, le présent amendement propose de confier Gouvernement la réalisation d’un rapport sur l’accès aux soins et aux innovations thérapeutiques pour les personnes atteintes de drépanocytose, assorti de recommandations opérationnelles visant à : · réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins, particulièrement marquées entre l’Hexagone et les Outre-mer ; · améliorer la formation et la sensibilisation des professionnels de santé à cette pathologie ; · favoriser l’accès équitable aux nouvelles thérapies et innovations biomédicales.

Ce dispositif s’inscrit dans les prérogatives actuelles de la HAS et ne crée aucune charge nouvelle pour l’État, tout en garantissant un suivi régulier, objectif et transparent de la mise en œuvre des engagements publics en matière de drépanocytose.

 






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N° 559

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’objectiver les frais particuliers grevant le coût des médicaments distribués dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et justifiant les majorations des prix prévues par l’article L. 753-4 du code de la sécurité sociale. Ce rapport présente notamment les conséquences pour le pouvoir d’achat des consommateurs et pour l’activité des officines d’une révision de l’arrêté du 7 février 2008 fixant les coefficients de majorations applicables aux prix de vente des médicaments dans les départements d’outre-mer.

 

Objet

Le présent amendement qui avait reçu un avis favorable du Gouvernement lors de l’examen de la PPL de lutte contre la vie chère propose, par la voie d’un rapport, d’inciter le Gouvernement à réviser à la baisse les coefficients de majorations applicables aux prix de vente des médicaments dans les départements d’outre-mer en objectivant les surcoûts réels supportés par les officines.

Alors qu’une étude de l’Insee notait en 2022 que « dans tous les DOM, se soigner coûte plus cher qu’en France métropolitaine » , notamment en raison du « prix des biens (médicaments, appareils et matériels thérapeutiques) qui y sont plus élevés » avec des « écarts de prix pour l’ensemble des dépenses liées à la santé sont compris entre 13 % et 17 % pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Mayotte » , un arrêté datant de 2008 fixe des majorations du prix des médicaments vendus outre-mer allant de +26,4 % à +43,75 % !

Si nous ne contestons pas l’existence d’handicaps structurels d’approvisionnement des officines outre-mer, le montant de ces majorations nous apparait manifestement disproportionné et doit dès lors faire l’objet d’une analyse objective et d’une révision régulière afin de baisser le coût des produits de santé outre-mer.






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N° 560

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 51 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 relatif au reste à charge zéro.

Le rapport s’attache à analyser les possibilités d’une extension du dispositif reste à charge zéro pour les implants dentaires, notamment pour les prothèses fixées unitaires supra-implantaires pour le traitement de l’édentement unitaire et les prothèses amovibles complètes implanto-retenues pour le traitement de l’édentement complet.

 

Objet

Le présent amendement vise à attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité d’élargir le dispositif « reste à charge 0 » pour l’ensemble des implants, qui représentent un coût non négligeable – notamment pour les aînés ou les catégories les plus précaires – et qui peut conduire à un renoncement aux soins.

La pose d’implants dentaires est considérée par la sécurité sociale comme un acte « hors nomenclature » et n’est en principe pas remboursé. Les praticiens qui en effectuent la pose sont donc libres de fixer leurs tarifs.

Alors que le nombre de personnes concernées par la perte d’une voire de l’ensemble des dents est amené à croître et afin d’améliorer l’accès aux soins, cet amendement s’inscrit dans la continuité d’une recommandation émise le 6 novembre 2024 par la Haute Autorité de santé en faveur du remboursement de ces actes en population générale.






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N° 561

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
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M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences, notamment financières, pour les fonctionnaires et les agents contractuels de l’État exerçant dans une collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie de l’application du décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels de l’État.

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons alerter le Gouvernement sur les conséquences dramatiques dans les outre-mer de l’application du décret du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels de l’État et sollicitons, par la présente, sa révision.

Si, à l’exclusion des CMO, ce nouveau régime de prise en charge des congés maladie peut apparaitre comme une amélioration des garanties en protection sociale dans la fonction publique de l’État, son application indifférenciée aux personnels exerçant dans les outre-mer est, dans les faits, de nature à créer une véritable discrimination de traitement.

De plus, par une requalification subreptice en « indemnités » des majorations du traitement brut des fonctionnaires de l’État en poste outre-mer pour compenser la vie chère, les pouvoirs publics décident de considérablement réduire la rémunération des agents en congés maladie exerçant outre-mer dont une grande partie des revenus (40 % en Guadeloupe) est constituée de cette majoration de vie chère.

Concrètement, cette assimilation de la majoration de traitement ( « prime de vie chère » ) à une indemnité entraînera des pertes de revenus massives pour les agents placés en arrêt maladie :

§Suppression de 10 % de la majoration de vie chère pour un CMO de moins de 3 mois ;

§Suppression de 50 % de la majoration de vie chère pour un CMO de plus de 3 mois ;

§Suppression de 67 % de la majoration de vie chère la première année d’un CLM ou d’un CGM ;

§Suppression de 40 % de la majoration de vie chère la 2ᵉ et 3ᵉ année d’un CLM ou d’un CGM ;

§aucun versement de la majoration de vie chère en cas de CLD, alors même qu’il s’agit du congé nécessaire pour affronter les maladies les plus graves et qui induisent souvent des frais médicaux considérables de tout ordre (transports, accompagnement…).

Cette mesure est d’autant plus pénalisante pour ces agents qu’une régularisation rétroactive du nouveau calcul concernant les majorations de traitement interviendra à compter de la paie de septembre 2025 et viendra lourdement frapper l’ensemble des personnels en congés maladie depuis la prise d’effet du décret le 1er septembre 2024 pour les CLM, CGM et CLD et le 1er mars 2025 pour les CMO.

Alors que les premiers effets de cette évolution de la prise en charge des CLM et CGM devraient impacter massivement la paie de milliers d’agents d’État malades d’ici quelques semaines de manière rétroactive, au vu des inégalités de traitement ainsi actées entre les agents des différentes fonctions publiques et considérant les risques juridiques induits par cette requalification des majorations de traitement en indemnités, nous en appelons à une révision de ce décret pris sans étude d’impact préalable en excluant, au même titre que l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, les majorations de vie chère outre-mer du régime indemnitaire soumis à dégressivité.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 562

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE 35


I.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....– Le présent article n’est pas applicable aux pensions servies aux assurés dont la résidence est située, au 31 décembre 2026, dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.

Ces pensions sont revalorisées, au titre de l’année 2027, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 161-23-1 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement de repli vise préserver les retraités résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte des mesures de désindexation partielle des pensions de retraites pour 2027 prévue par le Gouvernement.

L’article 35 ne garantit la revalorisation de droit commun qu’aux retraités dont le montant total des pensions n’excède pas 1 260 euros par mois. Au-delà, la revalorisation serait fixée par décret, et elle serait nulle en l’absence de décret.

Or ce seuil, fixé uniformément sur l’ensemble du territoire, ne tient aucun compte du coût de la vie. Selon l’INSEE, les prix étaient en 2022 supérieurs de 15,8 % en Guadeloupe, de 13,8 % en Martinique et de 13,7 % en Guyane à ceux de l’Hexagone, et l’écart atteignait respectivement 42 %, 40 % et 39 % pour les produits alimentaires. De fait, une pension de 1 300 euros n’offre pas le même niveau de vie à Pointe-à-Pitre qu’en Hexagone.

De surcroît, les retraités ultramarins sont déjà plus fragiles. Selon la Caisse nationale d’assurance vieillesse, les pensions servies dans les outre-mer sont inférieures en moyenne de 10 à 17 % à celles servies en Hexagone. Selon l’INSEE, la grande pauvreté touche 15 % des retraités en Guyane, 11 %, à La Réunion et en Guadeloupe et 9 % en Martinique, contre 1 % dans l’Hexagone. Enfin, les retraités de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique n’ont jamais bénéficié de l’indemnité temporaire de retraite, qui compense le coût de la vie dans d’autres territoires ultramarins.

Le législateur a déjà admis que la résidence outre-mer puisse justifier un traitement différencié des pensions. Le présent amendement vise donc à maintenir, pour l’année 2027, la revalorisation de droit commun des pensions des retraités résidant dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

 






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 563

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité, pour les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers affectés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de cotiser sur la majoration de rémunération qui leur est accordée au titre de l’exercice de leurs fonctions dans ces territoires.

Ce rapport précise, pour chaque territoire et pour chacun des deux versants de la fonction publique concernés, notamment le nombre de fonctionnaires concernés, les montants des cotisations selon différentes hypothèses de participation progressive du fonctionnaire et, le cas échéant, de l’employeur, les droits à pension supplémentaires susceptibles d’être constitués ainsi que l’incidence financière de ces dispositifs sur la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et sur les régimes de retraite concernés.

 

Objet

Cet amendement propose la remise d’un rapport sur la possibilité de prendre en compte, pour le calcul de la retraite, la majoration de rémunération accordée aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers affectés dans les départements et régions d’Outre-mer.

En Guadeloupe, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers bénéficient pendant leur activité d’une majoration de rémunération destinée notamment à compenser le coût de la vie dans ce territoire. Toutefois, cette majoration ne génère actuellement pas de droits à pension à due concurrence. Cette situation conduit à une diminution du niveau de rémunération lors du passage à la retraite, alors même que les dépenses auxquelles les retraités ultramarins doivent faire face demeurent particulièrement élevées.

Il apparaît donc nécessaire d’étudier les modalités selon lesquelles les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers pourraient cotiser sur cette majoration de rémunération afin qu’elle puisse générer des droits supplémentaires à pension. Le rapport devra notamment évaluer, par territoire et pour chacun des deux versants de la fonction publique, le nombre d’agents concernés, les montants de cotisations susceptibles d’être acquittés, les droits supplémentaires à pension constitués ainsi que l’incidence financière d’un tel dispositif sur la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et sur les régimes de retraite concernés.

Il permettra également d’étudier différentes modalités de financement, notamment une participation progressive du fonctionnaire et, le cas échéant, de l’employeur, afin d’identifier les conditions permettant d’améliorer les droits à retraite des agents concernés tout en garantissant la soutenabilité financière du dispositif.

 






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 564

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les bénéficiaires résidant dans les territoires mentionnés à l’article L. 111-2 et à Mayotte, le barème et les plafonds mentionnés au présent III et déterminés par décret font l’objet d’une adaptation tenant compte des différences de coût des modes d’accueil et de garde dans chaque territoire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement retranscrit la recommandation n° 2 de la Commission d’enquête du Sénat sur Les inégalités systémiques outre-mer : pour un nouveau paradigme et vise à mieux adapter le complément de libre choix du mode de garde (CMG) aux réalités économiques des territoires ultramarins.

Le coût de la vie, sensiblement plus élevé dans les DROM, entraîne des surcoûts pour les professionnels de la petite enfance, notamment en matière d’entretien, de repas, de déplacements et de fonctionnement. Ces charges se répercutent sur les tarifs pratiqués et, in fine, sur le reste à charge des familles.

Or, les paramètres nationaux du CMG ne permettent pas de prendre suffisamment en compte ces différences territoriales. Les barèmes et plafonds applicables demeurent largement uniformes alors que les dépenses effectivement supportées par les familles peuvent être sensiblement plus élevées.

Cette inadaptation intervient dans un contexte de forte insuffisance de l’offre d’accueil du jeune enfant. En 2023, le taux global de couverture des besoins n’atteignait que 55,2 % en Martinique, 44,1 % en Guadeloupe, 39,5 % à La Réunion et 13,4 % en Guyane, contre 60,9 % au niveau national.

Dans ces conditions, les familles ultramarines subissent une double difficulté : une offre de garde insuffisante et un coût d’accès à cette offre qui n’est pas suffisamment pris en compte par les mécanismes nationaux de soutien.

Le présent amendement prévoit donc une adaptation territoriale du barème et des plafonds du CMG, afin que cette prestation tienne effectivement compte des différences de coût des modes de garde.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 565

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 752-8 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant unitaire de la prestation d’aide à la restauration scolaire versée au titre des repas servis dans les établissements scolaires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ne peut être inférieur à trois euros.

« Les montants unitaires applicables aux collations sont fixés par arrêté en tenant compte de l’évolution des prix alimentaires dans les territoires concernés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement retranscrit la recommandation n° 4 de la Commission d’enquête du Sénat sur Les inégalités systémiques outre-mer : pour un nouveau paradigme et vise à porter à 3 euros par repas la prise en charge des frais de restauration scolaire Outre-mer.

Pour rappel, la PARS (prestation d’aide à la restauration scolaire), financée par le fonds national des prestations familiales et versée par les CAF ultramarines, permet la prise en charge d’un repas à hauteur de 3,4 euros à Mayotte et de 2,22 euros dans les autres DROM.

Pour autant, le rapport de la commission d’enquête établit que « seuls que 38 % des élèves guyanais et 8 % des élèves mahorais du premier degré bénéficient de la PARS au titre de la restauration scolaire » et que par ailleurs « dans l’hexagone, il existe un dispositif de financement à hauteur de 3 euros des cantines des écoles des communes rurales (bénéficiant de la dotation de solidarité rurale), dont le budget a fortement augmenté récemment, puisqu’il est passé de 36,2 millions d’euros en 2024 à 76,9 millions d’euros en LFI 2026 ».

La commission estime qu’une revalorisation à 3 euros par repas outre-mer représenterait un surcoût d’environ 29 millions d’euros, potentiellement absorbable au regard de la sous-consommation constatée les années passées.

 






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 566

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le montant forfaitaire de la prime d’activité fait l’objet d’une majoration territoriale tenant compte du différentiel de coût de la vie constaté par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les taux de majoration applicables à chaque territoire sont fixés par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement retranscrit la recommandation n° 38 de la Commission d’enquête du Sénat sur Les inégalités systémiques outre-mer : pour un nouveau paradigme et vise à revaloriser la prime d’activité outre-mer au prorata du différentiel de coût de la vie constaté dans chaque DROM.

Pour rappel, la prime d’activité, définie à l’article L. 841-1 du code de la Sécurité sociale, « a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. »

Selon la commission d’enquête « au vu du coût de la vie plus élevé en outre-mer, et particulièrement en ce qui concerne les personnes percevant les plus bas revenus, il paraitrait justifié de verser une prime d’activité plus élevée que dans l’hexagone aux populations ultramarines » et précise que cette revalorisation « au prorata du surcoût de la vie calculé par territoire par l’INSEE en 2022 (15,8 %en Guadeloupe, 13,8 % en Martinique, 13,7 % en Guyane, 10,3 % à Mayotte et 8,9 % à La Réunion) représenterait en 2025 un surcoût de 52 millions d’euros ».

 






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 567

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LERMYTTE


ARTICLE 7


I. – Alinéas 16 à 28

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’intégration des sommes versées au titre de l’intéressement, de la participation, de l’abondement aux plans d’épargne salariale et de la prime de partage de la valeur dans le calcul de la réduction générale des cotisations patronales. Il maintient les autres dispositions de l’article.

Cette mesure, dont le Gouvernement attend 3,7 milliards d’euros, constitue une nouvelle augmentation du coût du travail. Elle pénaliserait les entreprises qui associent leurs salariés à leurs résultats, en contradiction avec l’objectif de généralisation du partage de la valeur fixé par la loi du 29 novembre 2023.

Elle s’ajoute au gel du barème des allègements généraux de cotisations, alors même que ces dispositifs jouent un rôle essentiel dans le soutien à l’emploi et à la compétitivité des entreprises. La Cour des comptes rappelle leur effet positif sur l’emploi au niveau du Smic. Le rapport Bozio-Wasmer d’octobre 2024 estime ainsi qu’une suppression totale des exonérations générales pourrait entraîner la destruction de près d’un million d’emplois.

Le redressement des comptes sociaux ne peut reposer sur une augmentation continue des charges pesant sur les entreprises. Soutenir l’activité, l’emploi et la réindustrialisation, c’est aussi garantir durablement les recettes de notre protection sociale.

Le présent amendement entend donc préserver les dispositifs de partage de la valeur et éviter un nouvel alourdissement du coût du travail.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 568

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa du III bis de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent III bis n'est pas applicable aux entreprises relevant de branches dont les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent en application de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. »

Objet

Le présent amendement vise à exclure les établissements et services sociaux et médico-sociaux dont les accords collectifs sont soumis à agrément ministériel du dispositif de réduction des allègements généraux de cotisations patronales lorsque les minima conventionnels sont inférieurs au Smic.

Introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, cette mesure entend inciter les branches professionnelles à revaloriser leurs grilles salariales.

Toutefois, dans le secteur social et médico-social, l’entrée en vigueur des accords salariaux est soumise à un agrément ministériel, conformément à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Ainsi, même lorsqu’un accord de revalorisation a été conclu entre les partenaires sociaux, le Gouvernement peut en refuser l’agrément, notamment pour des raisons budgétaires.

Les employeurs concernés risquent donc de subir une double peine : ne pas pouvoir appliquer les revalorisations salariales négociées et voir leurs allègements de cotisations diminuer pour des raisons indépendantes de leur volonté.

Cette situation entraînerait une augmentation du coût du travail susceptible de fragiliser l’équilibre financier des structures, de peser sur les budgets des départements et d’accroître le reste à charge des bénéficiaires.

Il serait paradoxal que l’État sanctionne financièrement des établissements pour l’absence de revalorisations salariales dont il a lui-même refusé l’agrément.

Le présent amendement vise donc à tenir compte des spécificités du secteur social et médico-social afin de préserver l’équilibre financier de ces structures et la continuité de leurs missions.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 569

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes LERMYTTE et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin du dernier alinéa du I de l’article 1613 bis du code général des impôts, le pourcentage : « 12 % » est remplacé par le pourcentage : « 25 % ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Objet

L’article 1613 bis du code général des impôts instaure une taxe sur les prémix, boissons alcoolisées titrant entre 1,2 % et 12 % vol., associant alcool et composants sucrés ou aromatisés, dans un objectif de santé publique.

L’apparition de nouveaux produits, tels que les « Vody » (mélanges d’alcools forts, boissons énergisantes et ingrédients sucrés ou aromatisés, titrant entre 18 % et 22 % vol.), commercialisés en petits formats à bas prix, révèle une lacune du dispositif actuel.

Le présent amendement propose d’étendre le champ de cette taxe aux prémix titrant jusqu’à 25 % vol., sans créer de régime distinct, afin de couvrir ces produits dont la composition présente des similitudes et soulève des problématiques sanitaires importantes. Ces produits ont un succès certain auprès de la jeunesse, générant des consommations massives et précoces






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 570

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 3° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) La taxe mentionnée à l’article L. 862-4 du présent code. »

II.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à mettre fin à une double imposition qui pénalise les salariés du secteur privé et les agents de la fonction publique bénéficiant d’une complémentaire santé obligatoire financée par leur employeur.

Actuellement, les cotisations de complémentaire santé sont soumises à la taxe de solidarité additionnelle (TSA), dont le taux est fixé à 13,27 %. Or, la contribution sociale généralisée (CSG) est calculée sur le montant toutes taxes comprises de la participation de l’employeur, incluant donc cette même TSA.

Cette situation conduit à prélever une contribution sociale sur une taxe, créant une double charge fiscale injustifiée pour les salariés.

Le présent amendement propose ainsi d’exclure la TSA de l’assiette de la CSG, sans remettre en cause le financement de la solidarité nationale assuré par cette taxe.

Il s’agit d’une mesure de cohérence fiscale et de pouvoir d’achat, permettant d’alléger le coût de la complémentaire santé obligatoire pour les salariés et les agents publics.






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N° 571

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LERMYTTE


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 13 du PLFSS pour 2027, qui prévoit le transfert direct de 300 millions d’euros de CSG aux départements pour financer l’APA et la PCH.

Ce dispositif ne satisfait ni les départements ni la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

D’abord, il ne constitue qu’un jeu d’écritures budgétaires : les 300 millions d’euros transférés seraient intégralement compensés par une réduction des concours de la CNSA. Les départements ne percevraient donc aucun financement supplémentaire, contrairement aux engagements qu’ils avaient pu comprendre des annonces du Gouvernement.

Ensuite, ce transfert détournerait une recette de la sécurité sociale de son circuit de financement habituel, affaiblirait le rôle de pilotage de la CNSA et multiplierait inutilement les circuits administratifs et comptables. Il n’offrirait par ailleurs aucune garantie de compensation pérenne, les recettes de CSG et les concours de la CNSA n’évoluant pas selon les mêmes règles.

Enfin, alors que les concours nationaux ne couvrent qu’environ 43 % des dépenses d’APA et 30 % de celles de PCH, l’urgence est de renforcer les financements effectivement consacrés à l’autonomie, non d’en modifier artificiellement la répartition.

Tel est l’objet du présent amendement.






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N° 572

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour les rémunérations versées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, la contribution des employeurs due à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales n’est pas due sur la fraction du traitement indiciaire résultant des revalorisations indiciaires, y compris celles résultant de l’attribution ou de l’extension du complément de traitement indiciaire, accordées à compter du 1er janvier 2027 aux fonctionnaires territoriaux relevant des cadres d’emplois des filières sociale et médico-sociale qui exercent leurs fonctions dans un centre communal ou intercommunal d’action sociale, dans un établissement ou un service mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un service départemental d’action sociale.

II. – L’exonération prévue au I est sans incidence sur les droits à pension des fonctionnaires concernés.

III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les agents territoriaux des filières sociale et médico-sociale, qui travaillent dans les CCAS et CIAS, les EHPAD publics, les services à domicile et les services départementaux, subissent les mêmes difficultés de recrutement que leurs collègues du secteur privé. Leur revalorisation est indispensable. Elle se heurte toutefois à la situation financière des collectivités, aggravée par la hausse de trois points par an, de 2025 à 2028, du taux de la contribution employeur à la CNRACL. 

Chaque euro de revalorisation indiciaire entraîne en 2027 un surcoût de plus de 40 % au titre de cette seule contribution. Le présent amendement neutralise temporairement ce surcoût sur la part des traitements correspondant aux revalorisations indiciaires décidées au niveau national à partir de 2027, notamment par l’extension du complément de traitement indiciaire, pendant trois ans et sans aucun effet sur les droits à pension des agents. Le coût en cotisations ne pourra ainsi plus freiner les collectivités dans la mise en œuvre de ces revalorisations.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Unccas.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 573

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du I de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées ne peut concerner que les cotisations acquittées au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de cette demande ainsi que les cotisations acquittées au cours de l’année de versement. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à mettre fin à une différence de traitement injustifiée entre les organismes de recouvrement et les cotisants en matière de prescription des cotisations sociales.

En application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF peut réclamer des cotisations sur une période de trois ans, à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. En revanche, l’article L. 243-6 du même code prévoit que la demande de remboursement de cotisations indûment versées se prescrit par trois ans à compter de leur paiement.

Concrètement, lorsqu’une URSSAF réclame des cotisations en décembre 2026, elle peut remonter jusqu’au 1er janvier 2023. En revanche, un cotisant qui demande, à la même date, le remboursement de sommes versées à tort ne peut, en principe, remonter qu’à décembre 2023.

Ainsi, l’URSSAF peut réclamer des cotisations sur une période plus longue que celle dont dispose le cotisant pour obtenir le remboursement de sommes indûment versées.

Cette différence de traitement n’apparaît pas justifiée. Il convient donc d’harmoniser les règles de prescription afin que les cotisants disposent des mêmes délais que les organismes de recouvrement.

Cette disposition a déjà été défendue à plusieurs reprises et adoptée par le Sénat, notamment lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, sans toutefois être conservée dans le texte définitif.

Tel est l’objet du présent amendement.






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N° 574

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-1... ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7-1 .... – En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard ou sur la contribution sociale généralisée, le cotisant est invité à se faire entendre, s’il en émet le souhait, devant la commission des recours, suivant des modalités fixées par décret. »

Objet

La commission de recours amiable (CRA) constitue une étape préalable obligatoire à la saisine du juge dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale.

Toutefois, contrairement à ce qui existe en matière fiscale, où le contribuable peut être entendu devant certaines commissions, le cotisant ne dispose pas de la possibilité de présenter oralement ses observations devant la CRA. Celle-ci examine son dossier sans qu’il soit nécessairement associé à cette étape de la procédure.

Cette situation ne favorise ni le dialogue entre les cotisants et les organismes de recouvrement, ni la compréhension des décisions rendues. Elle peut également nourrir un sentiment d’incompréhension et donner l’impression que les recours sont examinés sans véritable échange contradictoire.

Le présent amendement vise donc à permettre aux cotisants qui le souhaitent d’être entendus par la commission de recours amiable afin de présenter leurs observations et de défendre leur dossier avant qu’une décision ne soit prise.

Il s’agit de renforcer les droits des cotisants, la transparence des procédures et la confiance dans les organismes de recouvrement.






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N° 575

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contrainte précise que le cotisant peut se faire assister d’un conseil de son choix. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Objet

La contrainte délivrée par un organisme de recouvrement constitue un acte aux conséquences particulièrement importantes pour le cotisant. À défaut d’opposition dans un délai de quinze jours, elle produit les effets d’un jugement et permet d’engager des mesures d’exécution forcée.

Compte tenu de ces conséquences et de la brièveté du délai de contestation, il apparaît indispensable que les cotisants soient pleinement informés de leurs droits.

Le présent amendement prévoit donc que toute contrainte mentionne expressément la possibilité pour le cotisant de se faire assister d’un conseil de son choix.

Cette mesure, déjà adoptée par le Sénat lors de l’examen du PLFSS pour 2025, vise à garantir une meilleure information des cotisants et à faciliter l’exercice effectif de leurs droits de défense, sans remettre en cause les procédures de recouvrement des cotisations sociales.






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5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en demeure précise que le cotisant peut se faire assister d’un conseil de son choix. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Objet

La mise en demeure constitue une étape déterminante de la procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales.

Or, les cotisants, notamment les travailleurs indépendants et les dirigeants de petites entreprises, ne disposent pas toujours des connaissances juridiques nécessaires pour apprécier le bien-fondé des sommes réclamées et les démarches susceptibles d’être engagées.

Afin de garantir une meilleure information des cotisants et de leur permettre d’exercer pleinement leurs droits, le présent amendement prévoit que toute mise en demeure rappelle expressément la possibilité de se faire assister d’un conseil de leur choix.

Cette mesure de transparence ne modifie pas les prérogatives des organismes de recouvrement, mais contribue à sécuriser les procédures et à prévenir les contentieux.






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En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».

Objet

L’ensemble du monde de la santé réclame une vision pluriannuelle de la santé. Cette demande rejoint la recommandation formulée par le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) dès 2021 : « les [autres] textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, » doivent être la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités et ressources du système de santé. Ces textes « devraient être radicalement simplifiés et fournir une information plus transparente et hiérarchisée ». Le HCAAM recommande également « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM ».

Il y a plus de six ans, les Fédérations hospitalières avaient signé avec la ministre de la Santé Agnès Buzyn un Protocole de pluriannualité garantissant une visibilité sur les allocations de ressources en contrepartie d’engagements sur la qualité, la pertinence, la prévention et la formation. Depuis, cette contractualisation aussi novatrice qu’efficiente pour le système est restée lettre morte. Un protocole de pluriannualité entre Fédérations et État sur cinq ans soit être remis en œuvre – en cohérence avec les lois de programmation des finances publiques – et sa signature doit devenir impérative et non plus aléatoire.

Cet amendement vise donc à ce que le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale soit non seulement établi pour une période de cinq ans – en cohérence avec les lois de programmation des finances publiques et ces recommandations – mais que sa signature devienne impérative et ne se limite plus à une possibilité.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. — Après l’article L. 322-5-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 322-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 322-5-.... — Les frais de transport assis d’un patient ne nécessitant ni surveillance médicale ni recours à un véhicule spécialement adapté peuvent donner lieu à une prise en charge par l’assurance maladie lorsqu’ils sont réalisés par un exploitant de voiture de transport avec chauffeur mentionné à l’article L. 3122-1 du code des transports.

« Cette prise en charge n’est pas subordonnée à la conclusion préalable d’une convention entre l’exploitant et un organisme d’assurance maladie.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de prescription de ces transports, les modalités de leur prise en charge ainsi que la part des frais prise en charge par l’assurance maladie. »

II. — Le I entre en vigueur le 1er juillet 2027.

Objet

Le présent amendement vise à permettre la prise en charge par l’Assurance maladie des transports médicaux assis réalisés par des véhicules de transport avec chauffeur (VTC), lorsque l’état de santé du patient ne nécessite ni surveillance médicale ni équipement particulier.

L’accès aux transports constitue une condition essentielle de l’accès aux soins. Or, dans certains territoires, l’insuffisance de l’offre de transport conventionné entraîne des délais d’attente importants et peut conduire des patients à reporter leurs consultations ou examens médicaux.

L’ouverture aux VTC permettrait de mobiliser une offre de transport supplémentaire, sans modifier les conditions médicales de prise en charge. Elle contribuerait ainsi à améliorer l’accès aux soins, notamment pour les personnes âgées et les patients nécessitant des déplacements réguliers.

Cette mesure répond également à un objectif de maîtrise des dépenses de santé, en permettant le recours à des solutions de transport potentiellement moins coûteuses, dans un cadre tarifaire encadré.

Il s’agit ainsi de mieux répondre aux besoins des patients tout en favorisant une utilisation plus efficiente des ressources de l’Assurance maladie.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LERMYTTE


ARTICLE 28


I. – Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après le I de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Pour les médicaments délivrés dans les conditions prévues à l’article L. 5123-8 du code de la santé publique, la prise en charge par l’assurance maladie est établie en fonction du nombre d’unités de prise effectivement délivrées.

« Le prix servant de base à cette prise en charge est déterminé à partir du prix du conditionnement de référence rapporté au nombre d’unités de prise qu’il contient, dans des conditions fixées par décret. La prise en charge ne peut porter sur des unités de prise excédant la quantité nécessaire à l’exécution de la prescription. »

II. – Alinéas 16 à 18

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 5123-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5123-8. – Lorsque leur forme pharmaceutique et leur conditionnement le permettent, les médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale sont délivrés par le pharmacien dans la quantité correspondant aux besoins nécessaires à la durée du traitement prescrite.

« Lorsque le nombre d’unités de prise prescrites ne correspond pas au nombre d’unités contenues dans un conditionnement disponible, le pharmacien délivre le nombre d’unités de prise correspondant à la prescription. Il peut toutefois délivrer un conditionnement entier lorsque le nombre d’unités qu’il contient correspond exactement aux besoins du traitement.

« Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de médicaments qui, en raison de leur forme pharmaceutique, de leurs conditions de conservation, des exigences de sécurité sanitaire ou de traçabilité ou de toute autre contrainte particulière, ne peuvent faire l’objet de la délivrance prévue au présent article. Il fixe également les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage, d’information de l’assuré et de traçabilité applicables à cette délivrance. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2027. Les modalités d’adaptation de la rémunération des pharmaciens rendues nécessaires par leur application sont déterminées par la convention mentionnée à l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

L’article 28 du présent PLFSS prévoit la délivrance à l’unité de certains antibiotiques. Le présent amendement propose d’aller plus loin en faisant de la délivrance de la quantité effectivement prescrite le principe, lorsque les caractéristiques du médicament le permettent.

Cette évolution répond à un enjeu budgétaire et sanitaire. Selon l’étude PERIMED publiée en juin 2026, les médicaments prescrits puis rapportés non utilisés en pharmacie représenteraient 517 millions d’euros de dépenses annuelles pour l’Assurance maladie. Les conditionnements inadaptés aux besoins des patients contribuent à ce gaspillage.

Le cadre réglementaire permet déjà d’assurer la sécurité et la traçabilité des médicaments délivrés à l’unité. Le présent amendement propose de généraliser cette pratique, tout en maintenant les exceptions justifiées par des contraintes sanitaires ou techniques.

En faisant correspondre les quantités délivrées aux besoins thérapeutiques réels, cette mesure permettrait de limiter les dépenses inutiles de l’Assurance maladie, de réduire les risques de mésusage et de diminuer le volume de médicaments détruits.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l’article L. 1172-1 du code de la santé publique, les sages-femmes peuvent, dans trois régions, prescrire une activité physique adaptée aux femmes dont elles assurent le suivi pendant la grossesse et la période postnatale.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

Objet

Le présent amendement vise à expérimenter, pendant trois ans et dans trois régions, la prescription d’une activité physique adaptée (APA) par les sages-femmes aux femmes qu’elles suivent pendant leur grossesse et la période postnatale.

L’accès aux soins demeure difficile pour nombre de nos concitoyens : selon l’Assurance maladie, près de 12 millions d’assurés n’ont pas de médecin traitant. Or, seul un médecin peut aujourd’hui prescrire une APA. Cette mesure fluidifiera le parcours de soins en permettant aux patientes de bénéficier de cette prescription sans consultation médicale supplémentaire, tout en libérant du temps médical. Elle leur évitera des déplacements superflus et améliorera l’efficience de l’équipe de soins en mettant à profit les compétences des sages-femmes, qui suivent déjà ces patientes du diagnostic de la grossesse jusqu’aux soins postnataux.

Ouvrir la primo-prescription de l’APA aux sages-femmes lèverait l’un des freins au développement de ce dispositif, dont l’efficacité en matière de prévention et d’amélioration de l’état de santé n’est plus à démontrer. La Haute Autorité de santé recommande l’activité physique pendant la grossesse et après l’accouchement. De nombreuses études établissent qu’elle réduit le risque de diabète gestationnel et, chez les femmes qui en sont atteintes, le recours à l’insuline.

Le législateur a déjà eu recours à cette méthode pour élargir progressivement les compétences de prescription des professionnels de santé. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a ouvert, à titre expérimental et dans trois régions, la primo-prescription aux infirmiers en pratique avancée. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a expérimenté l’accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes dans six départements, avant que la loi du 19 mai 2023 ne l’inscrive dans le droit commun pour les kinésithérapeutes exerçant dans certaines structures. Dans le champ même de l’APA, la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France permet déjà aux masseurs-kinésithérapeutes de renouveler et d’adapter les prescriptions médicales d’APA.

Enfin, la prescription de l’APA par les sages-femmes ne créera pas de charge supplémentaire pour l’assurance maladie. Au contraire, la sage-femme pourra identifier le besoin dès le suivi de grossesse et prescrire immédiatement, ce qui évitera l’apparition ou l’aggravation de pathologies coûteuses pour la collectivité. La mesure sera ainsi source d’économies.

Cet amendement a été travaillé avec l’Organisation nationale syndicale des sages-femmes.






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En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5213-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exception visée au premier alinéa n’est pas applicable aux équipements d’optique médicale inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ».

Objet

Le présent amendement vise à interdire la publicité auprès du grand public pour les équipements d’optique médicale pris en charge par l’assurance maladie, afin de mieux encadrer la promotion de ces dispositifs médicaux, de favoriser la pertinence de leur délivrance et de prévenir les pratiques susceptibles d’alimenter des dépenses injustifiées.

L’article L. 5213-3 du code de la santé publique interdit en principe la publicité auprès du public pour les dispositifs médicaux pris en charge, même partiellement, par les régimes obligatoires d’assurance maladie. Il prévoit toutefois une exception pour les dispositifs présentant un faible risque pour la santé humaine. Les équipements d’optique médicale peuvent aujourd’hui bénéficier de cette dérogation.

Or, le fait qu’un dispositif présente un faible risque sanitaire ne signifie pas que sa promotion commerciale soit sans incidence sur la pertinence de son recours ou sur les dépenses qu’il génère. L’optique constitue des dépenses de santé prises en charge conjointement par l’assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé et dont la délivrance doit répondre en priorité aux besoins de santé des assurés.

Le développement du 100 % santé a permis d’améliorer sensiblement l’accès à ces équipements en réduisant, voire en supprimant, le reste à charge sur les paniers concernés. Cette amélioration de l’accès s’est accompagnée d’une progression importante du recours et des dépenses. Dans ce contexte, les incitations commerciales favorisant le renouvellement des équipements indépendamment de l’évolution du besoin médical doivent pouvoir être mieux encadrées.

Certaines pratiques de démarchage ou de promotion peuvent en effet encourager des renouvellements anticipés, multiplier les sollicitations adressées aux assurés ou contribuer à présenter des dispositifs médicaux remboursés selon une logique proche de celle de biens de consommation courante. Ces pratiques peuvent également créer un environnement favorable à certaines irrégularités ou fraudes, au détriment des assurés.

L’interdiction proposée ne remet pas en cause l’information nécessaire des patients sur les solutions existantes, ni le rôle des professionnels de santé dans le conseil, la prescription et la délivrance des équipements. Elle vise à mieux distinguer l’information sanitaire de la promotion commerciale et à replacer le besoin de l’assuré au centre de la décision d’équipement ou de renouvellement.

Cette orientation s’inscrit dans la continuité des travaux menés en matière de lutte contre la fraude et de pertinence des dépenses. L’Assurance Maladie a ainsi proposé, dans son rapport Charges et Produits pour 2026, d’étendre à l’optique l’interdiction de publicité applicable aux autres dispositifs médicaux remboursables.

Le présent amendement vise ainsi à mieux protéger les assurés, conforter le rôle sanitaire des professionnels concernés et favoriser une utilisation pertinente des équipements remboursés, tout en contribuant à la maîtrise des dépenses supportées par le système de santé.

Cet amendement a été travaillé avec France Assureurs et la Fédération des institutions paritaires de protection sociale.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5213-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exception visée au premier alinéa n’est pas applicable aux aides auditives inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Le présent amendement vise à interdire la publicité auprès du grand public pour les aides auditives pris en charge par l’assurance maladie, afin de mieux encadrer la promotion de ces dispositifs médicaux, de favoriser la pertinence de leur délivrance et de prévenir les pratiques susceptibles d’alimenter des dépenses injustifiées.

L’article L. 5213-3 du code de la santé publique interdit en principe la publicité auprès du public pour les dispositifs médicaux pris en charge, même partiellement, par les régimes obligatoires d’assurance maladie. Il prévoit toutefois une exception pour les dispositifs présentant un faible risque pour la santé humaine. Les aides auditives peuvent aujourd’hui bénéficier de cette dérogation.

Or, le fait qu’un dispositif présente un faible risque sanitaire ne signifie pas que sa promotion commerciale soit sans incidence sur la pertinence de son recours ou sur les dépenses qu’il génère. L’optique et l’audiologie constituent des dépenses de santé prises en charge conjointement par l’assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé et dont la délivrance doit répondre en priorité aux besoins de santé des assurés.

Le développement du 100 % santé a permis d’améliorer sensiblement l’accès à ces équipements en réduisant, voire en supprimant, le reste à charge sur les paniers concernés. Cette amélioration de l’accès s’est accompagnée d’une progression importante du recours et des dépenses, particulièrement marquée dans le secteur de l’audiologie. Dans ce contexte, les incitations commerciales favorisant le renouvellement des équipements indépendamment de l’évolution du besoin médical doivent pouvoir être mieux encadrées.

Certaines pratiques de démarchage ou de promotion peuvent en effet encourager des renouvellements anticipés, multiplier les sollicitations adressées aux assurés ou contribuer à présenter des dispositifs médicaux remboursés selon une logique proche de celle de biens de consommation courante. Ces pratiques peuvent également créer un environnement favorable à certaines irrégularités ou fraudes, au détriment des assurés.

L’interdiction proposée ne remet pas en cause l’information nécessaire des patients sur les solutions existantes, ni le rôle des professionnels de santé dans le conseil, la prescription et la délivrance des équipements. Elle vise à mieux distinguer l’information sanitaire de la promotion commerciale et à replacer le besoin de l’assuré au centre de la décision d’équipement ou de renouvellement.

Cette orientation s’inscrit dans la continuité des travaux menés en matière de lutte contre la fraude et de pertinence des dépenses. Le Haut Conseil du financement de la protection sociale a ainsi recommandé en 2024 de supprimer la dérogation à l’interdiction de publicité dont bénéficient les aides auditives. L’Assurance Maladie a ensuite proposé, dans son rapport Charges et Produits pour 2026, d’étendre aux audioprothèses l’interdiction de publicité applicable aux autres dispositifs médicaux remboursables.

Le présent amendement vise ainsi à mieux protéger les assurés, conforter le rôle sanitaire des professionnels concernés et favoriser une utilisation pertinente des équipements remboursés, tout en contribuant à la maîtrise des dépenses supportées par le système de santé.

Cet amendement a été travaillé avec France Assureurs et la Fédération des institutions paritaires.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-1-12 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le remboursement des soins d’orthodontie est soumis à une prise en charge par un chirurgien-dentiste diplômé d’une spécialité d’orthodontie dans les conditions définies à l’article L. 634-1 du code de l’éducation. Une dérogation peut toutefois être accordée selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Objet

Cet amendement vise à conditionner le remboursement des traitements d’orthodontie par l’Assurance Maladie à la détention de la qualification de spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale (ODF), afin de renforcer la sécurité sanitaire des patients, d’assainir les pratiques et d’assurer une juste allocation des ressources de la Sécurité sociale.

Pour obtenir le titre de spécialiste qualifié en ODF, les praticiens suivent un internat exigeant de trois ans à temps plein après leur doctorat en chirurgie dentaire, représentant plus de 4 800 heures d’enseignements théoriques et cliniques hospitaliers.

Or, selon les données officielles de la Caisse nationale d’assurance maladie, 33 % des traitements d’orthopédie dento-faciale pris en charge par l’Assurance Maladie sont aujourd’hui réalisés par des praticiens non spécialistes.

Dans le contexte d’effort budgétaire et de recherche d’économies du PLFSS, cet amendement répond aux impératifs de pertinence des soins et de bonne gestion des deniers publics. En réservant la prise en charge aux seuls spécialistes qualifiés, le législateur garantit que les ressources de la Sécurité sociale soient orientées vers des soins médicalement justifiés, sûrs et encadrés.

Loin de créer un risque d’accès aux soins, cette mesure s’appuie sur un maillage territorial solide de 2 600 spécialistes qualifiés dédiant 100 % de leur temps médical à la discipline, tout en permettant de réorienter les chirurgiens-dentistes omnipraticiens vers leur cœur de métier pour résorber les véritables déserts médicaux en dentisterie générale.

Enfin, afin de garantir la souplesse nécessaire et de prévenir toute rupture d’accès aux soins sur les territoires, le dispositif prévoit une possibilité de dérogation accordée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient compte de la qualification et de la formation continue du praticien en santé dentaire.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité signé avec les établissements de santé, précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d'enseignement, de recherche, de référence et d'innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’ONDAM pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition.

Objet

Le Ségur de la santé a conclu à la nécessité de donner un cadre pluriannuel à l’Objectif national de dépenses d’assurance-maladie.

Ce cadre pluriannuel a déjà existé en partie, pour ce qui concerne les ressources des établissements de santé. En effet, les fédérations les plus représentatives des établissements de santé au niveau national avait signé en 2019 avec la ministre de la Santé un protocole pluriannuel précisant l’évolution de l’ensemble de leurs ressources issues de l’assurance-maladie sur une période de trois ans, assorti d’engagements réciproques.

Il est proposé de consacrer la pluriannualité de l’ensemble de l’ONDAM et son caractère stratégique à travers une loi de programmation, comme il en existe dans d’autres secteurs tels que la Justice ou la Défense, pour donner aux établissements de santé la visibilité indispensable pour investir et innover. Les acteurs ont besoin d’un cap clair, lisible et de décisions transparentes pour engager les transformations nécessaires du système de santé.

Au-delà de ce cadre général, les financements dédiés à la recherche et à l’innovation ont, depuis de nombreuses années, servi de variable d’ajustement à la régulation comptable de l’ONDAM. Ils ont ainsi évolué moins vite que l’ONDAM, voire ont diminué au fil des années. Les débats du Ségur de la Santé ont permis d’obtenir un rattrapage sur 8 ans de ces crédits (400 M € au total). Toutefois, afin de ne pas retomber dans une nouvelle phase d’érosion progressive des moyens fléchés au financement de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation, il convient de prévoir l’évolution des crédits sur la durée, en la calant a minima sur le taux de l’évolution de l’ONDAM hospitalier.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 585

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 165-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les assurés âgés de seize ans ou plus, le renouvellement d’un équipement d’optique médicale comprenant une monture et deux verres ne peut être pris en charge qu’après l’expiration d’un délai de trois ans suivant la délivrance de l’équipement précédemment remboursé. Les possibilités de renouvellement anticipé prévues par la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, notamment en cas d’évolution de la correction visuelle ou de situation médicale particulière, demeurent applicables. » ;

2° L’article L. 871-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles relatives aux garanties des contrats mentionnés au premier alinéa prévoient, pour le renouvellement des équipements d’optique médicale comprenant une monture et deux verres, une périodicité de prise en charge identique à celle prévue au dernier alinéa de l’article L. 165-1, y compris les possibilités de renouvellement anticipé. »

II. – Le délai de trois ans prévu au 1° du I s’applique aux équipements délivrés à compter du 1er janvier 2027, pour déterminer la date de leur prochain renouvellement pris en charge. Le 2° du I s’applique aux contrats souscrits ou renouvelés à compter de cette même date.

Objet

Le présent amendement vise à porter de deux à trois ans la périodicité de droit commun de prise en charge des équipements optiques pour les personnes âgées de seize ans et plus, tout en maintenant les possibilités de renouvellement anticipé pour raisons médicales.

Les règles actuelles permettent le remboursement d’un nouvel équipement optique tous les deux ans, indépendamment de l’évolution de la correction visuelle ou de l’état de l’équipement précédent. Cette périodicité peut conduire à la prise en charge du renouvellement de lunettes encore adaptées aux besoins de l’assuré.

Dans un contexte de progression des dépenses de santé et de contraintes financières pesant sur notre système de protection sociale, il apparaît nécessaire de mieux maîtriser les dépenses liées au renouvellement des équipements médicaux, sans compromettre l’accès aux soins.

Le présent amendement propose ainsi d’allonger à trois ans le délai normal de renouvellement des équipements optiques pour les personnes âgées de seize ans et plus. Il préserve expressément les dérogations médicales existantes, notamment lorsque l’évolution de la vue ou une pathologie justifie un renouvellement anticipé. Les règles applicables aux enfants de moins de seize ans demeurent inchangées.

Afin de garantir la cohérence du dispositif, cette nouvelle périodicité s’appliquerait également aux contrats de complémentaire santé responsables.

Cette mesure vise ainsi à éviter la prise en charge de renouvellements qui ne sont pas médicalement nécessaires et à contribuer à la maîtrise des dépenses d’assurance maladie, tout en préservant la possibilité pour chaque assuré de disposer d’un équipement adapté à ses besoins visuels.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 586

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111-4, ce stock correspond à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants, sous réserve des dispositions du présent I relatives à la constitution d’un stock de sécurité d’un niveau inférieur. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2028.

Objet

Le présent amendement vise à porter de deux à quatre mois le niveau des stocks de sécurité obligatoires pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM), afin de mieux prévenir les ruptures d’approvisionnement et de garantir la continuité des traitements.

Les pénuries de médicaments constituent une difficulté persistante pour notre système de santé. Elles concernent notamment des traitements indispensables à la prise en charge de pathologies graves ou chroniques, pour lesquels une interruption peut entraîner une perte de chance importante pour les patients.

La loi impose aux entreprises pharmaceutiques de constituer des stocks de sécurité destinés au marché national, dans la limite de quatre mois de couverture des besoins. Toutefois, le niveau réglementaire de droit commun demeure fixé à deux mois pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) peut relever ce seuil pour certaines spécialités, notamment lorsqu’elles ont déjà connu des ruptures ou des risques de rupture répétés.

Ce dispositif reste insuffisamment préventif. Il conduit à renforcer les obligations de stockage principalement lorsque des difficultés d’approvisionnement ont déjà été constatées, alors même que l’indisponibilité de ces médicaments peut avoir des conséquences graves pour les patients.

Le présent amendement propose donc de fixer à quatre mois le stock de sécurité des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, tout en préservant la possibilité pour l’ANSM d’autoriser temporairement un niveau inférieur lorsque la situation le justifie.

Afin de permettre aux entreprises pharmaceutiques d’adapter progressivement leurs capacités de stockage et de ne pas créer de tensions supplémentaires sur l’approvisionnement, l’entrée en vigueur de cette obligation est différée au plus tard au 1er janvier 2028.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 587

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le professionnel de santé ou le centre de santé a fait l’objet d’une pénalité devenue définitive prononcée pour fraude dans les conditions prévues au IV de l’article L. 114-17-1, d’une sanction définitive prononcée en application de l’article L. 145-2 pour des faits frauduleux ou d’une condamnation pénale passée en force de chose jugée dans l’un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 114-16-2, l’organisme d’assurance maladie procède, pendant une durée de deux ans à compter du caractère définitif de la décision, aux contrôles prévus au présent II préalablement au paiement des actes et prestations facturés en tiers payant. Le décret mentionné au premier alinéa du présent II fixe le délai maximal dans lequel ces contrôles sont réalisés. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer les contrôles des facturations des professionnels et centres de santé ayant déjà été sanctionnés pour fraude à l’Assurance maladie.

Le tiers payant permet aux professionnels de santé de bénéficier d’un paiement dans un délai garanti. Toutefois, lorsque des faits de fraude ont été établis, l’Assurance maladie peut déroger à ce délai afin de vérifier la régularité des factures avant leur paiement. Cette possibilité demeure aujourd’hui facultative.

Le présent amendement propose de rendre ces contrôles préalables obligatoires pendant deux ans lorsqu’un professionnel ou un centre de santé a fait l’objet d’une pénalité définitive pour fraude, d’une sanction définitive ou d’une condamnation pénale devenue définitive.

Il ne remet pas en cause le paiement des soins effectivement réalisés, mais vise à éviter que de nouvelles sommes soient indûment versées à des professionnels ayant déjà commis des fraudes.

Cette mesure s’inscrit dans la continuité de l’article 32 du présent PLFSS, en privilégiant la prévention des paiements frauduleux plutôt que leur récupération après versement. Elle permet ainsi de mieux protéger les finances de l’Assurance maladie, sans imposer de contraintes supplémentaires aux autres professionnels de santé.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 588

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 161-36-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »

Objet

Une fausse ordonnance présentée au comptoir ne coûte rien à son porteur puisque la pharmacie se fait régler directement par l’assurance maladie sans que le fraudeur ait avancé le moindre euro.

Le tiers payant sert alors de complice involontaire et d’après les chiffres cités par les complémentaires, les fraudes commises par des assurés ont représenté en 2025 53 % des dossiers détectés et environ 115 millions d’euros. Face aux professionnels indélicats, la loi du 25 juin 2026 a armé les caisses mais face à l’assuré fraudeur, presque rien.

Le présent amendement renvoie à un décret les conditions d’une suspension temporaire du tiers payant, réservée à l’assuré déjà sanctionné ou condamné après constatation de la fraude par un organisme d’assurance maladie.

Il n’est plus tolérable que notre modèle social continue à faire crédit à ceux qui ont abusé de la confiance de tous.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 589

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LERMYTTE


ARTICLE 33


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les actions de formation portant sur la réalisation d’actes, de procédés, de techniques ou de méthodes à visée esthétique dépourvus de finalité thérapeutique ne peuvent faire l’objet d’aucun financement au titre du développement professionnel continu.

Objet

L’article 33 réorganise le pilotage et le financement du développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé. Il confie à la Caisse des dépôts et consignations la gestion administrative et financière du dispositif, y compris le financement des actions, sur des ressources constituées de contributions des régimes obligatoires d’assurance maladie. L’article 41 fixe ces contributions à 230,53 millions d’euros au plus pour 2027.

Cette réforme est l’occasion de poser un principe simple : les crédits de l’assurance maladie consacrés à la formation des professionnels de santé ont pour objet d’améliorer la qualité et la sécurité des soins. Ils n’ont pas vocation à financer des formations à des actes à visée purement esthétique, dépourvus de toute finalité thérapeutique. Ce principe n’est aujourd’hui écrit dans aucun texte.

Il répond pourtant à une urgence de démographie médicale. La dermatologie en offre l’illustration la plus frappante. La France ne compte plus que 2 928 dermatologues pour 68 millions d’habitants ; elle en a perdu près de 1 000 en moins de dix ans ; la moitié des praticiens en exercice ont plus de 60 ans, et quatre départements n’en comptaient plus aucun en 2025. Selon le baromètre de l’accès aux soins de la Fédération hospitalière de France, le délai moyen d’obtention d’un rendez-vous chez un dermatologue est passé d’un peu plus de deux mois en 2019 à plus de quatre mois et demi, et il dépasse un an dans certains territoires, y compris pour le diagnostic de cancers cutanés. Dans le même temps, les patients constatent qu’un créneau pour un acte esthétique s’obtient souvent en quelques jours.

Non remboursée et pratiquée à honoraires libres, l’esthétique exerce une forte attraction sur les professionnels de santé : l’Ordre des médecins estime à environ 9 000 le nombre de médecins pratiquant la médecine esthétique, à titre exclusif ou partiel. Lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le Sénat s’est déjà inquiété de cette fuite des médecins vers l’esthétique, au détriment de l’accès aux soins.

La même dynamique touche désormais les professions paramédicales. Depuis le décret n° 2024-470 du 24 mai 2024, les infirmiers peuvent réaliser des actes d’épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée non thérapeutique, après une formation dont les conditions sont fixées par l’arrêté du 19 février 2025. Parallèlement se développe une offre de formation, relayée sur les réseaux sociaux par des « coachs en reconversion », qui présente l’esthétique comme une voie de sortie du soin. Depuis mars 2026, au moins cinq questions écrites ont alerté le Gouvernement sur ces reconversions d’infirmiers et sur leurs effets sur l’accès aux soins, alors que les tensions sur les effectifs soignants sont déjà fortes.

Le présent amendement pose donc une garantie de bon usage des fonds de l’assurance maladie : les actions de formation portant sur des actes à visée esthétique dépourvus de finalité thérapeutique ne peuvent être financées au titre du DPC. Cette mesure ne crée aucune charge nouvelle et recentre les crédits de la formation continue sur le soin. Elle n’interdit à aucun professionnel de se former à l’esthétique ; elle prévoit seulement que ces formations ne sont pas financées par la solidarité nationale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 590

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LERMYTTE


ARTICLE 33


I. – Alinéa 14, deuxième phrase

Après le mot :

actions,

insérer les mots :

dans la limite des enveloppes réparties dans les conditions prévues à l’article L. 4021-6-2,

II. – Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

et, pour les professionnels de santé mentionnés au I de l’article L. 4021-6-2, dans le respect des décisions de la commission de gestion et des sections professionnelles prévus au même article

III. – Après l'alinéa 23

Insérer seize alinéas ainsi rédigés :

« ... ° Après l’article L. 4021-6-1, il est inséré un article L. 4021-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4021-6-2. – I. – Il est institué auprès de la Caisse des dépôts et consignations une commission de gestion du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et des professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.

« La commission de gestion est composée à parité, d’une part, de représentants des sections professionnelles mentionnées au II, désignés sur leur proposition, et, d’autre part, de représentants de l’État et de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.

« La commission de gestion :

« 1° Répartit entre les sections professionnelles la dotation mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 4021-6 ;

« 2° Rend un avis sur le montant de cette dotation et sur le projet de convention pluriannuelle d’objectifs et de performance mentionnée à l’article L. 4021-6-1 ;

« 3° Veille à la cohérence des forfaits et des modalités de prise en charge déterminés par les sections professionnelles ;

« 4° Peut demander à la Caisse des dépôts et consignations toute information relative à l’exécution des enveloppes.

« II. – Une section professionnelle est constituée pour chacune des professions mentionnées au I. Elle est composée d’un représentant désigné par chacune des organisations syndicales reconnues représentatives de la profession au niveau national en application de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. Les sections professionnelles des médecins, des chirurgiens-dentistes et des infirmiers comprennent également un représentant désigné par les syndicats de professionnels de santé exerçant en centre de santé.

« Dans la limite de l’enveloppe qui lui est attribuée, chaque section professionnelle :

« 1° Détermine les forfaits de prise en charge des actions de développement professionnel continu, selon leur type et leur format ;

« 2° Détermine le montant de l’indemnisation versée aux professionnels au titre de leur participation à ces actions ;

« 3° Fixe le plafond individuel annuel de prise en charge ;

« 4° Assure le suivi de la consommation de son enveloppe.

« III. – La Caisse des dépôts et consignations met en œuvre les décisions de la commission de gestion et des sections professionnelles. Elle en assure le secrétariat et leur communique les données nécessaires à l’exercice de leurs missions. Les fonctions de membre de la commission de gestion et des sections professionnelles sont exercées à titre gratuit.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le nombre de membres de la commission de gestion, les modalités de désignation des membres, de la présidence et les règles de quorum et de majorité. »

Objet

L’article 33 supprime l’Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC). Il confie la gestion administrative et financière du DPC à la Caisse des dépôts et consignations.

Premiers concernés, les professionnels de santé libéraux participent aujourd’hui directement à la gestion des fonds du DPC. Le conseil de gestion de l’ANDPC, composé paritairement de représentants des professions et de représentants de l’État et de l’Assurance maladie, répartit les sommes affectées au DPC entre les professions. Des sections professionnelles, composées d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative, gèrent ensuite l’enveloppe de chaque profession.

L’article 33 ne prévoyant aucun dispositif équivalent au sein de la Caisse des dépôts et consignations, les professionnels de santé libéraux perdraient ainsi toute place dans la répartition des fonds et dans la définition des conditions de prise en charge de leur formation, si l’article était adopté en l’état.

Or ces choix ont des effets directs sur l’exercice libéral. Le niveau des forfaits, l’indemnisation de la perte de revenus liée au temps de formation et les plafonds de prise en charge conditionnent l’accès effectif des professionnels au DPC.

Le présent amendement maintient la Caisse des dépôts et consignations comme gestionnaire et institue auprès d’elle une commission de gestion paritaire et des sections professionnelles, afin de redonner leur voix aux organisations représentatives des professionnels de santé. La commission de gestion répartit la dotation entre les professions. Chaque section professionnelle fixe, dans la limite de son enveloppe, les forfaits, l’indemnisation et les plafonds de prise en charge. La Caisse des dépôts et consignations met en œuvre ces décisions.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 591

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1435-8 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fonds d’intervention régional peut financer, dans les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, des dispositifs de prévention et d’accompagnement en santé mentale destinés aux professionnels. Ces dispositifs comprennent un accompagnement psychologique accessible sans condition de saisine préalable de la hiérarchie et garantissant la confidentialité, la formation de professionnels au repérage des signaux de souffrance psychique au sein des équipes, ainsi qu’un accompagnement collectif des équipes exposées à des événements graves ou traumatiques.

« Le bénéfice de ce financement est subordonné à la consultation préalable des instances représentatives du personnel sur les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. »

Objet

Chacun peut être confronté, dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle, à des événements se traduisant par une altération de sa santé mentale. Les professionnels du soin et de l’accompagnement y sont exposés de manière particulière, parce que leur métier même consiste à prendre en charge des personnes fragiles, malades ou en danger, et parce qu’ils affrontent régulièrement la mort, les violences et la détresse.

L’expérience de la crise sanitaire a montré l’insuffisance des réponses. Les réponses apportées — une plateforme nationale d’écoute, puis une cellule d’urgence médico-psychologique plusieurs mois plus tard — furent insuffisantes et tardives. Ces dispositifs ont ensuite été démontés.

Or le besoin, lui, n’a pas disparu. La santé mentale a par ailleurs été érigée en grande cause nationale : il serait paradoxal que les professionnels chargés de la prendre en charge chez les autres soient les seuls à ne bénéficier d’aucun dispositif pérenne.

De plus, le « plan santé des soignants » présenté, en mai 2026, est largement insuffisant car il privilégie des mesures centrées sur les comportements individuels sans s’attaquer aux causes structurelles de la dégradation de la santé des professionnel·les. La santé des soignants ne peut être décorrélée de mesures concrètes et contraignantes sur les conditions de travail, le management et la qualité de vie au travail.

Le PLFSS 2027 ne comporte aucune mesure en ce sens. Il prévoit en revanche 1 milliard d’euros d’économies sur les indemnités journalières maladie : sans prévention de la souffrance psychique au travail, ces économies reposeront sur la seule maîtrise des prescriptions, sans agir sur ce qui conduit à l’arrêt.

Trois caractéristiques du dispositif proposé méritent d’être soulignées. L’accès sans saisine préalable de la hiérarchie et la confidentialité sont des conditions d’efficacité et non des précautions de forme : un dispositif qui suppose de déclarer sa fragilité à son encadrement ne sera pas utilisé. Le repérage par des pairs formés répond au constat que la demande d’aide est rarement spontanée dans ces métiers. Enfin, la dimension collective est essentielle : après un événement grave, c’est une équipe entière qui est touchée, et la réponse ne peut être uniquement individuelle.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 592

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 165-1-8 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Lorsque la liste mentionnée à l’article L. 165-1 prévoit un supplément d’accompagnement à la distribution des produits d’une classe faisant l’objet d’une prise en charge renforcée, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent étendre le bénéfice de ce supplément aux produits et équipements de cette classe comprenant un dispositif médical remis en bon état d’usage dans les conditions prévues à l’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique.

« Le supplément ainsi étendu est applicable sans condition tenant à la part de cette classe dans l’activité du distributeur au détail. »

Objet

L’objectif de cet amendement est d’inclure les lunettes reconditionnées dans le dispositif 100 % Santé, en leur permettant de bénéficier du supplément d’accompagnement associé à la distribution des équipements de classe A.

Il sert ainsi un triple objectif :

-Récupérer du pouvoir d’achat pour les publics les plus démunis ;

-Une filière industrielle implantée sur le territoire ;

-Une économie de ressources et moins de gaspillage.

Depuis 2023, l’Assurance maladie verse aux opticiens un supplément pour les équipements de classe A. Son bénéfice est toutefois conditionné au respect d’un seuil de 65 % d’équipements de classe A dans l’activité du distributeur, un seuil que peu de points de vente atteignent. Les lunettes reconditionnées ne peuvent pas bénéficier de ce soutien, alors même qu’elles génèrent des coûts spécifiques liés à leur collecte, leur tri, leur contrôle qualité et leur remise en état, qui ne sont aujourd’hui pas couverts.

Le législateur a posé les fondations de cette filière en ouvrant, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, la prise en charge des dispositifs médicaux remis en bon état d’usage. Le cadre d’application est désormais complet : le décret du 17 mars 2025 et l’arrêté du 26 février 2026 fixent les exigences de qualité et de sécurité opposables aux centres de reconditionnement.

Il manque l’incitation économique qui permettrait à ce cadre de produire ses effets à grande échelle.

L’amendement ne crée aucun dispositif nouveau. Il permet d’appliquer le supplément existant aux dispositifs médicaux reconditionnés, sans condition de seuil, selon des modalités fixées par les ministres.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 593

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MALET


ARTICLE 13


I. – Alinéa 19

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À partir de 2028, sont prises en compte les spécificités des collectivités régies par l’article 73, le cas échéant au regard du coefficient géographique mentionné au 3° de l’article L. 223-11 du code de la sécurité sociale. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

La clé de répartition entre départements est celle de l’année 2025, année où le coefficient géographique ultramarin a été fixé à 5%.

Depuis le PLFSS pour 2026, ce coefficient sera calculé de façon à intégrer divers paramètres qui pourront le faire varier dans le temps.

Le présent amendement vise à prendre en compte ces variations.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 594

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2027, dans au plus cinq régions, les dispositifs médicaux à usage individuel remis en bon état d’usage dans les conditions prévues à l’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique peuvent être pris en charge par l’assurance maladie, par dérogation aux articles L. 165-1 et L. 165-2 du code de la sécurité sociale, avant leur inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du même code. Cette prise en charge se substitue à celle du dispositif neuf équivalent et ne peut entraîner pour l’assurance maladie une dépense supérieure à celle de ce dispositif.

II. – Le tarif de prise en charge de ces dispositifs est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Pendant la première année de l’expérimentation, il est fixé à un niveau proche de celui du dispositif neuf équivalent, sans pouvoir l’excéder. Il évolue ensuite selon la trajectoire prévue au III. Le prix limite de vente de ces dispositifs ne peut excéder celui du dispositif neuf équivalent. Ces dispositifs font l’objet d’un code de prise en charge spécifique permettant de les distinguer des dispositifs neufs et d’en assurer la traçabilité.

III. – Un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu entre l’État, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, les centres de remise en bon état d’usage participant à l’expérimentation et les distributeurs et pharmaciens d’officine qui les dispensent, ou leurs organisations représentatives. Il fixe notamment :

1° La trajectoire d’évolution du tarif de prise en charge et des prix limites de vente, de façon à garantir aux assurés un reste à charge qui ne peut être supérieur à celui du dispositif neuf équivalent ;

2° Les conditions de rémunération des centres, des distributeurs et des pharmaciens d’officine ;

3° Les objectifs de volumes de dispositifs remis en bon état d’usage et dispensés ;

4° Les engagements de qualité, de sécurité et de traçabilité des centres

5° Les données transmises à l’assurance maladie pour le suivi et l’évaluation de l’expérimentation.

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de dispositifs et les régions concernées, les modalités de codification mentionnées au II, ainsi que les conditions de participation des centres de remise en bon état d’usage, des distributeurs et des pharmaciens d’officine.

V. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. Ce rapport porte notamment sur les volumes de dispositifs pris en charge, les économies réalisées par l’assurance maladie, l’évolution du reste à charge des assurés, la qualité et la sécurité des dispositifs, les emplois créés et les émissions de gaz à effet de serre évitées. Il se prononce sur l’opportunité de généraliser l’expérimentation et sur les modalités d’une contribution des producteurs de dispositifs médicaux au financement de la filière.

Objet

Le présent amendement vise à expérimenter pendant trois ans, dans au plus cinq régions, le remboursement des dispositifs médicaux remis en bon état d’usage, avec un tarif d’amorçage, une trajectoire de prix fixée par contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, et une évaluation des économies et du reste à charge. Cela s’inscrit directement dans la volonté du ministre délégué à la Transition écologique, Mathieu Lefèvre, annoncée à l’occasion des Assises nationales du réemploi qui ont lieu le 14 octobre 2026.

L’amendement lance une filière française au service :

-du pouvoir d’achat des patients ;

-de la soutenabilité des comptes de l’Assurance maladie ;

-de la réindustrialisation de nos territoires avec des emplois non délocalisables ;

-et de la réduction de nos émissions.

Ouverte par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, la remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux dispose désormais d’un cadre complet : décret du 17 mars 2025, arrêtés de mars 2026 fixant la liste des dispositifs éligibles et la norme NF S97-414. Les centres déclarent leur conformité à cette norme, dans l’attente de leur certification d’ici septembre 2027.

Il manque pourtant l’essentiel : un prix. Sans tarif de prise en charge identifiable, un dispositif remis en bon état d’usage ne peut être ni dispensé ni remboursé, et la filière ne peut pas changer d’échelle.

L’amendement lève ce verrou de façon progressive et maîtrisée. La première année, un tarif d’amorçage proche du neuf, mais jamais supérieur, permet de financer la collecte, le contrôle, la remise en état et la distribution. Un contrat pluriannuel conclu avec l’assurance maladie, les centres, les distributeurs et les pharmaciens fixe ensuite une trajectoire de prix, des objectifs de volumes et des engagements de qualité. Le reste à charge des assurés n’est jamais supérieur à celui du neuf.

L’expérimentation n’entraîne aucune dépense nouvelle pour l’assurance maladie : chaque dispositif remis en bon état d’usage se substitue à un dispositif neuf, à un tarif qui ne peut excéder le sien. À mesure que la trajectoire de prix s’applique, elle génère des économies.

Le rapport remis au Parlement six mois avant le terme de l’expérimentation mesurera les économies obtenues et éclairera sa généralisation, ainsi que la manière d’associer ensuite les producteurs au financement de la filière.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 595

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NADILLE


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les produits figurant dans la liste de l’accord de modération du prix global d’un panier de produits de grande consommation mentionné à l’article L. 410-5 du code de commerce, le tarif applicable est celui du palier immédiatement inférieur lorsque le fabricant ou l’importateur s’est engagé, dans le cadre de cet accord, à réduire d’au moins 10 % la teneur en sucres du produit sur une période de trois ans. Le prix de vente au consommateur du produit au sein du panier ne peut être augmenté à raison de la contribution. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente disposition est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le « bouclier qualité-prix » est l’instrument central de protection du pouvoir d’achat dans les Outre-mer. Il serait paradoxal qu’une contribution de santé publique, justifiée par la lutte contre l’obésité, renchérisse les produits que l’État a lui-même choisis de rendre accessibles. Le présent amendement ne crée pas d’exemption, il récompense la démarche vertueuse. Le fabricant qui s’engage à reformuler bénéficie du palier de taxation inférieur.

En contrepartie, la contribution ne peut être répercutée sur le prix payé par les consommateurs au sein du panier. La charge pèse sur les industriels, et la contribution produit l’effet de santé publique recherché. C’est un mécanisme d’incitation, pas de pénalisation.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 596

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NADILLE


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L’article 5 supprime l’exonération de cotisations patronales applicable aux ateliers et chantiers d’insertion (ACI) portés par des employeurs publics. Si la mesure est neutre pour les régimes de base car compensée par l’État, elle se traduit en réalité par un transfert de charges sur les communes, CCAS et intercommunalités qui portent ces structures. Elle fragilise un outil essentiel d’accompagnement des personnes très éloignées de l’emploi.

Dans les Outre-mer, le chômage structurel est de deux à trois fois supérieur à la moyenne nationale. Les finances communales sont déjà sous tension. Les ACI publics y jouent un rôle déterminant d’insertion et de cohésion sociale. L’amendement de suppression demande le maintien du dispositif.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 597

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NADILLE


ARTICLE 5


Alinéas 1 et 2

Remplacer les deux occurrences de l'année :

2027

par l'année :

2028

 

Objet

Le présent amendement constitue un amendement de repli. À défaut d’obtenir la suppression complète de cet article prévue par l’amendement déposé sur ce même article, cet amendement propose, à défaut, de différer l’entrée en vigueur d’un an pour concerter les acteurs.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 598

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NADILLE


ARTICLE 5


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le présent article n’est pas applicable aux ateliers et chantiers d’insertion portés par des employeurs publics situés dans les départements et régions d’outre-mer.

Objet

Le présent amendement constitue un amendement de repli. À défaut d’obtenir la suppression complète de l’article prévue par l’amendement déposé sur ce même article, cet amendement propose, à tout le moins, d’exclure les DROM où l’effet de la mesure serait le plus lourd.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 599

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NADILLE


ARTICLE 21


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, en tenant compte notamment de l’isolement géographique, de l’insularité et de l’éloignement des structures de soins,

II. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les missions réalisées dans les départements et collectivités d’outre-mer, ainsi que dans les territoires insulaires et les communes isolées, les indemnisations mentionnées aux alinéas précédents comprennent la prise en charge forfaitaire des frais de déplacement et d’hébergement des médecins participants ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La mission de solidarité territoriale est une réponse pragmatique aux déserts médicaux. Elle ne sera effective que si elle tient compte des réalités géographiques. Dans des territoires comme les îles du sud de la Guadeloupe (Marie-Galante, Les Saintes, La Désirade), Saint-Pierre-et-Miquelon ou les communes isolées de Guyane, le principal obstacle à l’engagement de médecins volontaires est le coût du déplacement et de l’hébergement.

Le présent amendement identifie l’insularité et l’isolement comme critères de zonage prioritaire. Il prévoit une prise en charge forfaitaire des frais. La mesure bénéficiera à l’ensemble des territoires insulaires ou enclavés de la République (îles du Ponant, Corse, zones de montagne), au-delà des seuls Outre-mer.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 600

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NADILLE


ARTICLE 22


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cet arrêté prévoit au moins une structure pouvant être labellisée dans chaque région et collectivité d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 22 pérennise les structures d’exercice coordonné d’approche participative (SECpa), dont l’action auprès des publics vulnérables (médiateurs en santé, interprètes, approche médico-psycho-sociale) a fait ses preuves. Le nombre de structures labellisables par région est fixé par arrêté. Les Outre-mer cumulent précarité, renoncement aux soins et inégalités d’accès.

Le présent amendement garantit qu’aucune région ultramarine ne soit exclue du dispositif du seul fait d’un arbitrage de répartition. Il n’alourdit pas la dépense de façon significative : il fixe un plancher, pas un objectif quantitatif national.






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N° 601

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NADILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 243-6-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 243-6-.... – Lorsqu’un arrêté interministériel constate l’état de catastrophe naturelle en application de l’article L. 125-1 du code des assurances, ou lorsqu’un événement climatique majeur affecte une ou plusieurs communes dans des conditions fixées par décret, les employeurs, travailleurs indépendants, artistes-auteurs et travailleurs non-salariés agricoles dont l’établissement ou le local d’habitation est situé dans les communes concernées bénéficient, sur décision de l’autorité administrative, d’une suspension de leurs obligations de paiement des cotisations et contributions sociales pendant une période ne pouvant excéder trois mois, renouvelable une fois, ainsi que d’un sursis aux poursuites pour cette même période.

« Cette suspension ne donne lieu à aucune majoration ni pénalité. Les sommes dues peuvent faire l’objet de plans d’apurement, et les majorations et pénalités peuvent être remises en cas de respect de ces plans.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de déclenchement du dispositif. »

Objet

L’article 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit des mesures de soutien aux cotisants victimes des incendies de l’été 2026 en Gironde, dans les Landes et dans le Var, et prolonge les dispositifs applicables à Mayotte après le cyclone Chido. Chaque catastrophe appelle ainsi, après coup, une disposition législative ad hoc, avec les délais que cela suppose pour les victimes.

Les Outre-mer, exposés aux cyclones, aux séismes, aux éruptions et aux crues, sont les premiers concernés. Mais l’intensification du dérèglement climatique rend le risque général : incendies, inondations, tempêtes sur l’ensemble du territoire.

Le présent amendement propose de tirer les enseignements de ces épisodes et de doter la République d’un dispositif permanent et immédiatement mobilisable de suspension des cotisations et de sursis aux poursuites. Il porte sur la seule trésorerie des entreprises sinistrées. Il ne comporte ni exonération ni nouvelle dépense, et s’appuie sur les modalités déjà éprouvées à l’article 4.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 602

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NADILLE


ARTICLE 35


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les assurés résidant dans les départements et régions d’outre-mer, le décret mentionné au présent III tient compte de l’écart de niveau de prix constaté entre ces territoires et la France hexagonale par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Objet

L’article 35 habilite le Gouvernement à sous-indexer par décret les pensions supérieures à 1 260 euros mensuels. Cette règle uniforme ne prend pas en considération le fait que, selon l’INSEE, le niveau des prix en outre-mer est sensiblement supérieur à celui de l’Hexagone, parfois de l’ordre de 40 % pour l’alimentation.

À montant de pension égal, le pouvoir d’achat réel d’un retraité guadeloupéen ou ultramarin est donc plus faible. Sans remettre en cause l’objectif de redressement des comptes, le présent amendement demande que les décrets d’application intègrent cette réalité. Il ne fixe aucun montant et laisse au Gouvernement toute latitude pour le calibrage.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 603

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NADILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Saint-Pierre-et-Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2026, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2028, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur et le cotisant règle les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant. Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat de l’espace unique de paiement en euros.

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de six à soixante mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette. L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et qui respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non- paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et les pénalités afférentes à la masse globale, restant due et contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2026 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes. Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. – Le présent article s'applique aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale.

VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à envoyer un signal clair aux cotisants ultramarins rencontrant des difficultés de paiement de leurs charges sociales : le poids de leur dette n’augmentera pas s’ils s’engagent à régler leurs cotisations courantes tout en résorbant leur passif. Largement fragilisées par les mesures de restriction mises en œuvre pour limiter la propagation du covid-19, les entreprises ultramarines n’ont pas pu retrouver à brève échéance leur niveau d’activité d’avant-crise. Elles ont donc poursuivi leurs activités mais dans des conditions ne permettant pas d’en garantir la rentabilité, sans compter les perturbations engendrées à l’échelle mondiale par la guerre en Ukraine et la hausse brutale des taux d’intérêts et de l’inflation.

Dès lors, les délais de recouvrement imposés par le cadre de droit commun s’avèrent bien trop courts pour leur permettre d’apurer leur passif social dans les meilleures conditions et mériteraient de pouvoir s’étaler sur 60 mois. En effet, le dispositif d’exception prévu par le Gouvernement au moment de la crise COVID 19 prévoyait la mise en place, pour les cotisants ultramarins en difficultés de paiement, d’un plan d’apurement de la dette pouvant s’étaler sur 60 mois au maximum (décret du 06 décembre 2021). Ces plans ont été gérés majoritairement par les organismes de sécurité sociale en 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, soit avec près d’une année de décalage, sans qu’il ne soit possible de toucher l’ensemble des cotisants concernés.

Depuis cette date, le cadre de droit commun est de nouveau applicable sur ces territoires – lequel ne permet pas l’étalement des dettes sociales au-delà de 36 mois et prévoit le maintien des majorations de retard, tant que la dette principale n’est pas réglée. Dans un tel contexte et ayant une préoccupation de survie, nombre d’entre elles se sont attelées à essayer de recouvrer du chiffre d’affaires sur l’année 2022 et n’ont pas géré leur étalement de dettes sociales à temps afin de pouvoir résorber ces dernières, outre la mise en place progressive et partiellement intégrée de la dématérialisation complète des process de communication avec les organismes sociaux. Cet amendement propose donc de rouvrir une période d’exception permettant de conclure des plans d’apurement des dettes sociales avec des modalités d’application inspirées des plans IRMA, qui ont été appliqués à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi que des plans dit « Covid 19 » afin de permettre aux employeurs de régulariser leur situation sans augmenter de façon exponentielle leurs dettes sociales.

En somme, il s’agirait d’offrir l’opportunité aux cotisants ultramarins, durant uniquement deux années, de négocier avec les caisses de recouvrement compétentes des plans d’étalement de la dette de 6 à 60 mois en fonction des situations. Ces plans prévoiraient l’arrêt du calcul des majorations et pénalités de retard pour le cotisant à l’entrée du plan et la possibilité d’y inclure la masse globale des dettes non prescrites (tenant compte des actes interruptifs de la prescription) issues de la situation de dettes établie au jour de la demande. En parallèle, le cotisant s’engagerait à honorer le paiement des échéances des cotisations en cours en sus de celles prévues par le plan d’étalement de la dette. En cas de respect du plan d’étalement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, les majorations et pénalités de retard arrêtées au début du plan seraient abandonnées. En revanche, le non-respect du plan d’apurement de la dette ou l’absence de paiement d’une mensualité des cotisations dues entrainerait, après relance préalable de l’organisme de sécurité sociale restée infructueuse, la caducité du plan et le recalcul des majorités de retard et pénalités rétroactivement depuis l’origine du plan avant mise en recouvrement forcé.

À défaut, de nombreuses entreprises n’auront d’autres choix que de déclarer une cessation de paiement, qui, outre ses conséquences sur l’emploi, impactera inévitablement les CGSS, pour non-paiement des dettes.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)






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N° 604

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NADILLE


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 32

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Par dérogation aux règles d’affectation applicables, le produit des contributions mentionnées au B du I des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts perçu au titre des produits mis à la consommation dans les départements et régions d’outre-mer est affecté au fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique des agences régionales de santé concernées. Il finance des actions de prévention de l’obésité, du diabète et de promotion d’une alimentation saine, en particulier en milieu scolaire et auprès des publics précaires. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans les Outre-mer, la prévalence du surpoids, de l’obésité et du diabète est sensiblement supérieure à la moyenne nationale. L’offre de prévention y est souvent moins dense.

Le présent amendement pose un principe simple de juste retour : la fiscalité comportementale prélevée sur les produits consommés dans un territoire doit contribuer à y financer la prévention. L’enjeu financier est modeste au regard du rendement national attendu (environ 0,3 Md €) et proportionnel au poids démographique des Outre-mer. Il donne en revanche un sens concret et lisible à cette contribution aux yeux des populations concernées, et en renforce l’acceptabilité.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 605

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NADILLE


ARTICLE 8


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements et régions d’outre-mer, les tarifs mentionnés aux 1° et 2° du présent B sont majorés de 50 % lorsque la teneur en sucres du produit est supérieure à celle du produit de même marque et de même dénomination commerciale commercialisé en France hexagonale. Cette majoration s’applique sans préjudice de la loi n° 2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l’offre alimentaire en outre-mer. Un décret précise les modalités de constatation de cet écart. » ;

Objet

L’obésité et le diabète frappent les Outre-mer plus durement que l’Hexagone. La loi du 3 juin 2013, dite « loi Lurel », a posé le principe d’une égalité de composition nutritionnelle entre produits de même marque vendus en outre-mer et dans l’Hexagone. Plus de dix ans après, des écarts persistent.

L’extension de la contribution aux produits sucrés transformés, que soutient l’amendement, ne doit pas se traduire par une hausse de prix subie par les familles ultramarines, déjà confrontées à la vie chère. Elle doit en revanche peser sur les industriels qui, délibérément ou par inertie, continuent de vendre en outre-mer des produits plus sucrés que ceux de l’Hexagone.

Le présent amendement majore de 50 % le tarif pour ces seuls produits. C’est un critère objectif, vérifiable, directement lié à l’objectif de santé publique poursuivi. Il rend la loi Lurel effective, sans créer de norme nouvelle : le produit cesse d’être taxé davantage dès qu’il est aligné sur sa version hexagonale.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 607

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme QUENTIN et MM. ROBIN et de MONTGOLFIER


ARTICLE 39


Alinéa 3

Après les mots :

mises en œuvre

Insérer les mots :

, notamment en matière de prévention des complications évitables liées à la perte d’autonomie et de réduction des recours non programmés aux soins

Objet

La perte d’autonomie expose les résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à des complications parfois évitables, notamment les escarres, les infections et les hospitalisations non programmées. Leur prévention améliore la qualité de vie des personnes accompagnées et peut limiter des prises en charge lourdes pour le système de santé.

L’article 39 du projet de loi prévoit de tenir compte d’indicateurs liés aux pratiques des établissements. Le présent amendement propose de mentionner expressément, parmi les démarches susceptibles d’être valorisées, la prévention des complications liées à la dépendance et la réduction des recours non programmés aux soins.

Il s’agit d’encourager les établissements à investir dans le suivi quotidien, l’anticipation des risques et la coordination des professionnels, sans imposer une méthode de prise en charge particulière ni créer un nouvel indicateur obligatoire.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 608

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme QUENTIN et MM. ROBIN et de MONTGOLFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – La valeur de l’avantage en nature correspondant à l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition par l’employeur n’est pas comprise dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite d’un plafond fixé par décret, lorsque le salarié intervient principalement au domicile de personnes âgées en perte d’autonomie ou de personnes en situation de handicap dans le cadre d’un service autonomie à domicile mentionné à l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles.

« Un décret précise les conditions tenant à la réalité des déplacements professionnels et les modalités de justification. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Pour les professionnels de l’aide à domicile, le véhicule constitue souvent un outil de travail indispensable. Les interventions se succèdent au domicile des personnes accompagnées, parfois sur de longues distances et dans des communes où les transports collectifs ne permettent pas d’assurer les déplacements nécessaires.

La mise à disposition d’un véhicule par l’employeur peut faciliter le recrutement et fidéliser les salariés. Toutefois, lorsqu’un usage privé est autorisé, l’avantage en nature correspondant entre en principe dans l’assiette des cotisations sociales, ce qui renchérit le coût de ce dispositif.

Le présent amendement propose une exclusion plafonnée de cette assiette, réservée aux salariés intervenant principalement auprès de personnes âgées en perte d’autonomie ou en situation de handicap. Des conditions de justification des déplacements professionnels sont prévues afin de cibler la mesure sur les besoins du secteur. Cette disposition ne modifie pas, par elle-même, le régime fiscal de l’avantage en nature.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 609

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme QUENTIN et MM. ROBIN et de MONTGOLFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-14-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice des contrôles mentionnés au présent article, l’autorité administrative compétente peut demander à l’organisme gestionnaire d’un établissement ou service médico-social financé, en tout ou partie, par les régimes obligatoires de sécurité sociale la communication des conventions, factures et pièces comptables relatives aux opérations conclues avec les personnes morales qui le contrôlent, qu’il contrôle ou qui sont placées sous un même contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ainsi qu’avec les sociétés propriétaires des immeubles qu’il occupe. Ces documents sont limités aux opérations susceptibles d’affecter l’emploi des financements publics de l’établissement ou du service. Les modalités de communication sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Les établissements et services médico-sociaux peuvent appartenir à des groupes organisés autour de plusieurs sociétés : gestionnaires d’établissements, prestataires de services ou propriétaires des locaux. Les transactions entre ces entités peuvent avoir une incidence directe sur les moyens effectivement consacrés à l’accompagnement des personnes.

Pour garantir le bon emploi des financements publics, les autorités de contrôle doivent pouvoir apprécier la réalité et les conditions financières de ces opérations, notamment les loyers, les achats et les prestations facturées par des sociétés liées. Cette exigence est particulièrement importante lorsque l’établissement bénéficie de ressources provenant de l’assurance maladie.

Le présent amendement vise à faciliter l’accès aux conventions, factures et pièces comptables utiles à ces vérifications. Il encadre la demande de documents en la limitant aux opérations susceptibles d’affecter l’emploi des financements publics, sans instituer de plafond général de rentabilité ni imposer la publicité de l’ensemble des comptes du groupe.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 610

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme QUENTIN et MM. ROBIN et de MONTGOLFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du II de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le caractère non susceptible d’évolution favorable du handicap a été médicalement établi et que le droit a été attribué sans limitation de durée, aucun nouvel examen médical ne peut être exigé du seul fait de l’écoulement du temps, sans préjudice d’une réévaluation rendue nécessaire par une évolution des besoins de la personne ou demandée par celle-ci. »

Objet

Les personnes dont le handicap est médicalement reconnu comme irréversible peuvent être confrontées à des démarches répétitives pour justifier une situation qui n’est pas susceptible de s’améliorer. La production de nouveaux certificats ou examens représente une contrainte pour les intéressés, leurs proches et les professionnels de santé.

Plusieurs droits et prestations peuvent déjà être attribués sans limitation de durée. Pourtant, cette reconnaissance durable ne devrait pas s’accompagner d’une demande de réexamen médical motivée par le seul écoulement du temps, en l’absence d’élément nouveau relatif à la situation de la personne.

Le présent amendement vise donc à écarter ces examens automatiques lorsque le caractère irréversible du handicap est établi et que le droit est déjà accordé sans limitation de durée. Il préserve la possibilité d’une réévaluation lorsque les besoins évoluent ou lorsque le bénéficiaire la sollicite, afin d’adapter son accompagnement.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 611

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme QUENTIN et MM. ROBIN et de MONTGOLFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport sur l’application des obligations relatives à la qualité et à la durabilité des produits alimentaires dans les services de restauration collective des établissements publics de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics financés, en tout ou partie, par l’assurance maladie.

Ce rapport présente notamment le niveau de respect des objectifs fixés par l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, les difficultés rencontrées par les établissements ainsi que les mesures mises en œuvre pour favoriser l’atteinte de ces objectifs.

Objet

Les objectifs issus de la loi EGAlim s’appliquent à la restauration collective publique, y compris dans les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. Ils visent notamment à accroître la part des produits durables et de qualité, dont les produits issus de l’agriculture biologique, dans les achats alimentaires.

La connaissance de leur mise en œuvre reste cependant incomplète dans des établissements qui servent quotidiennement des repas à des patients et à des personnes vulnérables. Le respect des obligations de déclaration sur la plateforme « ma cantine », la composition des achats et leur évolution doivent pouvoir être appréciés de manière transparente, à l’échelle des catégories d’établissements et des territoires.

Le présent amendement demande au Gouvernement de remettre chaque année au Parlement un rapport public présentant ces données, les dépenses correspondantes et les mesures d’accompagnement mises en œuvre par les agences régionales de santé. L’objectif est de mesurer les progrès accomplis et d’identifier les établissements rencontrant des difficultés pour atteindre les objectifs légaux, sans créer de nouvelle obligation d’achat.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 612

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PUISSAT


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Par dérogation au II, le I ne s’applique pas aux indemnités attribuées au titre de ruptures prenant effet à compter du 1er janvier 2027 dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi établi en application de l’article L. 1233-61 du code du travail et ayant fait l’objet d’une décision de validation ou d’homologation de l’autorité administrative, acquise avant le 31 décembre 2026 dans les conditions prévues à l’article L. 1233-57-4 du même code.

Les indemnités mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe sont soumises aux dispositions du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à introduire une clause transitoire au bénéfice des salariés dont les ruptures du contrat de travail prendront effet après l’entrée en vigueur de la présente loi alors que celles-ci ont été négociées et décidées antérieurement dans le cadre de plans de sauvegarde pour l’emploi (PSE) arrêtés avant le changement de régime social applicable. La disposition introduite au III du présent article vise ainsi à préserver l’équilibre des plans de sauvegarde pour l’emploi ayant fait l’objet d’une décision de validation ou d’homologation de l’autorité administrative avant le 31 décembre 2026.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 613

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PUISSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « et les retraités du régime non salarié agricole ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les contrats de complémentaire santé supportent une taxe de solidarité additionnelle, assortie de taux spécifiques pour certains publics. Les contrats responsables et solidaires des professionnels agricoles en font partie : les exploitants, leurs salariés et les membres de leur famille vivant sur l’exploitation bénéficient d’un taux minoré de 6,27 % en application de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.

Les retraités agricoles n’y sont pas nommément cités, mais ils ont toujours bénéficié de ce taux réduit, dans un souci de soutien au monde agricole. L’Urssaf remet désormais en cause cette lecture au motif que la condition de vie sur l’exploitation n’est plus remplie. Le coût de leurs contrats grimpe ainsi de sept points alors que chacun connaît la modestie des pensions agricoles.

Cet amendement, déposé par le député Yannick Neuder et adopté par l’Assemblée nationale, inscrit dans la loi ce que la pratique avait toujours admis : les retraités non salariés agricoles relèvent du même taux minoré que les actifs.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 614

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PUISSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le B du II de l’article 6 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « par les opérateurs de plateforme qui entrent dans le champ d’application de l’article L. 7342-1 du code du travail. » ;

2° Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les autres opérateurs de plateforme, les obligations mentionnées aux articles L. 613-6-1 et L. 613-8 du code de la sécurité sociale font l’objet, du 1er janvier au 31 décembre 2027, d’une expérimentation dont les modalités sont définies par décret. À compter du 1er janvier 2028, les 2° et 3° du I du présent article s’appliquent aux chiffres d’affaires et aux recettes réalisés par l’intermédiaire de ces opérateurs. »

Objet

L’article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoit la généralisation, à compter du 1er janvier 2027, du précompte des cotisations sociales dues par certains travailleurs indépendants utilisant des plateformes numériques. Cette réforme pourra s’appliquer dans de bonnes conditions aux plateformes d’emploi et de services, dont le modèle est adapté au mécanisme du précompte : la prestation, sa rémunération et le versement au travailleur sont réalisés par l’intermédiaire de la plateforme, qui dispose ainsi des informations nécessaires au calcul et au prélèvement des cotisations.

Son application aux plateformes de vente de biens présente davantage de difficultés, les spécificités de leur modèle n’ayant pas encore été pleinement intégrées aux modalités de mise en œuvre de la réforme. Les micro-commerçants peuvent notamment exercer leur activité sur plusieurs canaux et leurs transactions peuvent faire l’objet d’annulations, de retours ou de remboursements.

À un peu plus de deux mois de l’échéance, plusieurs paramètres restent encore en suspens : en particulier l’API développée par l’URSSAF caisse nationale n’est toujours pas mise à disposition des opérateurs de plateformes – essentielle pour industrialiser le dispositif. Une généralisation au 1er janvier aux plateformes de ventes de biens et petits acteurs du secteur risque de se faire dans de mauvaises conditions avec des délais d’implémentation trop courts et un dispositif manuel mis à disposition par l’URSSAF caisse nationale rudimentaire et peu adapté aux modèles économiques des places de marché.

Afin d’éviter des prélèvements erronés ou des régularisations répétées pour les micro-commerçants, le présent amendement vise à instaurer, à compter du 1er janvier 2027, une phase d’expérimentation d’un an pour les opérateurs de plateforme ne relevant pas de l’article L. 7342-1 du code du travail, avant une généralisation du précompte à ces opérateurs au 1er janvier 2028. Il maintient parallèlement l’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2027 pour les plateformes d’emploi, dont le modèle est adapté à sa mise en œuvre. Cette période permettra d’intégrer les spécificités de la vente de biens et d’éprouver le dispositif dans des conditions réelles, sans remettre en cause ni le principe du précompte ni l’objectif de lutte contre la sous-déclaration.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 615

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PUISSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. – Par dérogation au I du présent article, pour les opérateurs de plateforme qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 7342-1 du code du travail, l’obligation de précompte fait l’objet, du 1er janvier au 31 décembre 2027, d’une expérimentation selon des modalités définies par décret, tenant compte des caractéristiques de l’activité exercée par l’intermédiaire de ces plateformes »

« À compter du 1er janvier 2028, l’obligation de précompte prévue au I s’applique aux opérateurs mentionnés au premier alinéa du présent V. »

II. – Le I s’applique aux chiffres d’affaires et aux recettes réalisés à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale prévoit la généralisation du précompte par les plateformes numériques des cotisations sociales dues par certains travailleurs indépendants. Cette réforme pourra s’appliquer dans de bonnes conditions aux plateformes d’emploi et de services, dont le modèle est adapté au mécanisme du précompte : la prestation, sa rémunération et le versement au travailleur sont réalisés par l’intermédiaire de la plateforme, qui dispose ainsi des informations nécessaires au calcul et au prélèvement des cotisations.

Son application aux plateformes de vente de biens présente davantage de difficultés, les spécificités de leur modèle n’ayant pas encore été pleinement intégrées aux modalités de mise en œuvre de la réforme. Les micro-commerçants peuvent notamment exercer leur activité sur plusieurs canaux et leurs transactions peuvent faire l’objet d’annulations, de retours ou de remboursements.

À un peu plus de deux mois de l’échéance, plusieurs paramètres restent par ailleurs à stabiliser, notamment le fait générateur du précompte, le traitement de ces opérations et les modalités techniques d’échange avec l’Urssaf. Une généralisation immédiate à ces plateformes risquerait dès lors de conduire à des prélèvements erronés ou à des régularisations répétées pour les micro-commerçants.

Le présent amendement vise à préciser, à l’article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale, les modalités d’entrée en vigueur du précompte selon les catégories de plateformes. Il prévoit, pour les opérateurs de plateforme ne relevant pas de l’article L. 7342-1 du code du travail, une phase d’expérimentation du dispositif du 1er janvier au 31 décembre 2027, avant sa généralisation à compter du 1er janvier 2028.

L’application du précompte au 1er janvier 2027 est en revanche maintenue pour les plateformes d’emploi relevant de l’article L. 7342-1 du code du travail. Cette période permettra d’intégrer les spécificités de la vente de biens et d’éprouver le dispositif dans des conditions réelles, sans remettre en cause ni le principe du précompte ni l’objectif de lutte contre la sous-déclaration.






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N° 616

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PUISSAT


ARTICLE 28


I. – Alinéa 20

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces mesures peuvent notamment permettre au prescripteur, lorsqu’il l’estime utile, de subordonner la dispensation à la production d’un ou de plusieurs résultats issus d’un dispositif médical mentionné à l’article L. 5221-1, sans que le recours à ces examens puisse être imposé au prescripteur. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Bien prescrire un antibiotique suppose de savoir ce que l’on soigne.

L’article 28 crée un régime propre à ces médicaments et laisse au pouvoir réglementaire le soin de fixer des mesures particulières de prescription et de dispensation mais d’autres examens distinguent une infection bactérienne d’une infection virale et orientent vers la bonne molécule. Les programmes de bon usage qui y recourent réduisent de 19 à 30 % la consommation d’antibiotiques à l’hôpital.

Par cet amendement – déposé à l’Assemblée nationale par Yannick Neuder ainsi que par Anne-Cécile Violland – il est proposé d’ouvrir au médecin une faculté nouvelle : prescrire l’antibiotique tout en subordonnant sa délivrance au résultat d’un test, quand il le juge pertinent. Il en reste seul juge. Aucune obligation ne pèse sur lui, aucune formalité supplémentaire ne lui est imposée. Nous faisons confiance aux médecins pour s’emparer d’un outil qui sert leurs patients autant que la santé publique.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 617

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PUISSAT


ARTICLE 28


I. – Alinéa 24

1° Après la référence :

L. 5121-1

insérer les mots :

ou pour certaines situations cliniques ou pathologies suspectées

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cet arrêté peut ouvrir au prescripteur la faculté de subordonner la dispensation des médicaments ainsi prescrits à la production d’un ou de plusieurs résultats issus d’un dispositif médical mentionné à l’article L. 5221-1.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Une angine ne s’ausculte pas à travers un écran. L’étude d’impact de l’article 28 le constate : une part élevée des téléconsultations débouche sur une prescription d’antibiotiques et ces prescriptions diffèrent de celles faites au cabinet, faute d’examen clinique.

Le texte autorise déjà un arrêté à encadrer ces prescriptions mais il convient de l’enrichir : le dispositif pourra raisonner par situation clinique ou par pathologie suspectée, puisque c’est ainsi que le médecin rencontre le risque de prescription inutile.

Enfin, il pourra surtout ouvrir au médecin une faculté : prescrire à distance tout en subordonnant la délivrance à un test rapide, une PCR ou un dosage de la CRP, réalisé en pharmacie ou laboratoire en laissant le choix au médecin. Il dispose simplement d’une donnée objective là où il ne peut rien palper.

La téléconsultation a élargi l’accès aux soins, à nous de faire en sorte qu’elle n’élargisse pas l’antibiorésistance.

Tel est l’objet de cet amendement, inspiré de ceux déposés à l’Assemblée nationale par Yannick Neuder et par Anne-Cécile Violland.






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N° 618

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PUISSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’intérêt du recours aux tests de diagnostic rapide, réalisés au moyen de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, préalablement à la prescription ou à la dispensation des médicaments antibiotiques mentionnés à l’article L. 5132-10 du code de la santé publique. Ce rapport analyse leur effet sur le bon usage des antibiotiques et la prévention de l’antibiorésistance, leur impact médico-économique pour l’assurance maladie ainsi que les conditions de leur prise en charge et de leur intégration dans les mesures particulières de prescription et de dispensation prévues au même article.

Objet

La plupart des angines sont virales. Un antibiotique prescrit sans nécessité ne soigne rien et prépare, à bas bruit, les résistances de demain. L’article 28 crée un statut du médicament antibiotique et permet d’encadrer plus strictement sa prescription et sa délivrance, ce qui va dans le bon sens.

Il laisse pourtant de côté un outil simple, le test de diagnostic rapide, qui permet de savoir en quelques minutes si l’antibiotique a une chance de servir. Plusieurs pays l’intègrent déjà au parcours de prescription. Chez nous, il reste marginal, faute d’un cadre et d’une prise en charge lisibles, alors qu’il pourrait épargner à l’assurance maladie bien des dépenses inutiles.

Cet amendement demande au Gouvernement d’évaluer, dans un délai de six mois, l’intérêt de ces tests avant la prescription ou la dispensation des antibiotiques, leur bilan médico-économique ainsi que les conditions de leur prise en charge et de leur intégration dans les mesures particulières prévues par le code de la santé publique. Le dernier mot reviendra toujours au médecin.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 619

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PUISSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 922-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 922-7-... ainsi rédigé :

« Art. L. 922-7-.... – L’article L. 244-9 s’applique au recouvrement des cotisations et majorations de retard versées aux institutions de retraite complémentaire. L’opposition du débiteur à la contrainte délivrée peut être formée devant la juridiction compétente en matière de litiges relatifs au paiement des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire.

« L’article L. 161-1-5 s’applique au recouvrement des prestations servies par ces institutions et indûment versées. »

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser la procédure d’émission de contraintes par les institutions de retraite complémentaire (IRC). Il vise à améliorer la rédaction proposée pour prévoir explicitement le rôle du directeur de l’institution dans le décernement de la contrainte, à l’instar des organismes de sécurité sociale visés à l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, le renvoi proposé par l’amendement suppose que s’appliquent aux contraintes décernées par les IRC les mêmes conditions et modalités que celles qui s’appliquent aux organismes de sécurité sociale au titre du même article L. 244-9. En particulier, l’émission de la contrainte devra être précédé d’une mise en demeure de payer à la personne redevable, puis d’un délai d’un mois, en cas d’échec de cette phase amiable.

Cette mesure de simplification permet d’accroitre l’efficacité du recouvrement des créances sociales, de la lutte contre la fraude sociale. Elle contribue par ailleurs à alléger la charge des juridictions. En 2024, près de 60 000 requêtes en injonction de payer ont été déposées devant les tribunaux par les institutions de retraite complémentaire.






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N° 620

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BILLON


ARTICLE 36


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par la phrase suivante :

Lorsque l’état de l’enfant résulte d’un accident ou nécessite une hospitalisation en urgence, attestés par un certificat médical, la demande est instruite en priorité et le service du contrôle médical se prononce dans un délai réduit, fixé par décret.

Objet

Cet amendement a été déposé par Madame Agnès Pannier-Runacher à l’Assemblée nationale.

L’article 36 crée une allocation de remplacement pour les exploitants agricoles qui doivent interrompre leur activité afin d’accompagner un enfant gravement malade, en situation de handicap ou victime d’un accident. Cette aide doit permettre d’assurer la continuité de l’exploitation, notamment lorsque celle-ci comprend des animaux qui nécessitent des soins quotidiens.

Son versement reste toutefois soumis à l’accord préalable du service du contrôle médical de la mutualité sociale agricole, sans délai de décision prévu. En cas d’accident ou d’hospitalisation urgente, l’exploitant doit pouvoir quitter son activité sans attendre, tandis que le remplacement doit être organisé immédiatement. L’absence de délai peut donc retarder la prise en charge des frais au moment où le besoin est le plus pressant.

Le présent amendement prévoit qu’en cas d’urgence médicale attestée, la demande soit instruite en priorité et fasse l’objet d’une décision dans un délai raccourci, fixé par décret. Il ne modifie ni les conditions d’ouverture du droit, ni le montant ou la durée de l’allocation, ni le principe de l’accord préalable. Il vise à rendre l’aide mobilisable dans les délais qu’imposent ces situations.






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N° 621

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROS et Mme BROSSEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le remboursement, par la sécurité sociale, de l’activité physique prescrite par le médecin intervenant dans la prise en charge du patient.

II. – Le rapport comporte les axes suivants :

1° Coûts : une évaluation du coût potentiel pour la sécurité sociale du remboursement de la pratique d’une activité physique prescrite à tout type de public par un professionnel de santé, lorsque cette prescription est jugée utile au maintien ou à l’amélioration de la santé physique et mentale du patient ;

2° Bénéfices : une analyse des bénéfices ainsi que des économies potentielles pour la sécurité sociale, pouvant résulter du remboursement de l’activité physique sur prescription médicale.

Objet

L’activité physique constitue aujourd’hui un déterminant majeur de santé publique, dont les bénéfices sur la santé physique, mentale et sociale sont démontrés de manière incontestable par la science. Pourtant, malgré la reconnaissance officielle de ses vertus par les autorités sanitaires et les pouvoirs publics, le remboursement de l’activité physique adaptée prescrite médicalement n’est toujours pas prévu par la loi.

Le présent amendement propose au Gouvernement de prévoir une analyse coût- bénéfice du remboursement de l’activité physique adaptée lorsqu’elle est prescrite par le médecin traitant, dès lors qu’il l’estime utile et nécessaire pour préserver la santé physique et mentale du patient. Cette mesure s’inscrit dans une logique de prévention, de santé globale et d’investissement social durable. Elle renforcerait le rôle du médecin traitant, soutiendrait les structures locales comme les Maisons sport-santé et valoriserait les professionnels encadrant l’activité physique adaptée.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’inactivité physique constitue le quatrième facteur de risque de mortalité dans le monde, à l’origine de 5,3 millions de décès chaque année. En France, seuls 11 % des citoyens ont un comportement actif et non sédentaire, alors que 15,7 % des décès prématurés pourraient être évités si les recommandations de l’OMS étaient respectées. Les bénéfices de l’activité physique sont scientifiquement établis : amélioration des capacités cardio-vasculaires et musculaires, régulation de la tension artérielle ; réduction des risques d’hypertension, de diabète et de certains cancers ; amélioration des fonctions cognitives, diminution des troubles anxieux et dépressifs, prévention du déclin cognitif et du TDAH ; maintien de l’autonomie des personnes âgées, prévention des chutes et lutte contre l’isolement social ; réduction du temps d’écran, notamment chez les jeunes, avec un effet protecteur sur la santé physique et mentale.

Au-delà des effets sanitaires, l’inactivité physique représente un coût social estimé à 140 milliards d’euros par an en France. À l’inverse, le coût évité pour une personne de 40 à 74 ans devenant active grâce à une activité physique régulière est évalué à 23 275 euros par an. Les bénéfices économiques globaux de la pratique sportive sont évalués entre 7,3 % et 9,6 % du PIB, soit 194 à 254 milliards d’euros pour la société.

Par ailleurs, l’activité physique contribue à réduire la fréquence des arrêts maladie pour troubles psychiques, dont le coût s’élève à 3,7 milliards d’euros par an (Assurance maladie, 2023). Son remboursement permettrait donc de diminuer les dépenses liées aux affections chroniques, à la dépendance, à l’absentéisme et aux arrêts de travail, tout en améliorant la qualité de vie et l’autonomie des patients. Certes, depuis plus de vingt ans, les pouvoirs publics ont engagé plusieurs plans ambitieux : Plans nationaux nutrition santé (PNNS), Stratégie nationale sport-santé (SNSS), et en 2024, la désignation du sport comme grande cause nationale.

Pourtant, faute de remboursement par la sécurité sociale, la prescription d’activité physique adaptée reste difficilement accessible, notamment pour les ménages les plus pauvres. Cette absence de financement constitue un frein majeur à la démocratisation de la pratique, à la pleine efficacité de ces politiques publiques et à la santé des Français sur le long terme.

Les structures locales telles que les maisons sport-santé proposent des activités adaptées, encadrées par des professionnels qualifiés, dans un cadre sécurisé et bienveillant. Elles jouent un rôle essentiel dans la prévention, la réhabilitation et la lutte contre la perte d’autonomie. Pourtant, plusieurs d’entre elles rencontrent aujourd’hui de graves difficultés financières menaçant leur pérennité.

Le remboursement de l’activité physique prescrite constituerait un soutien indirect mais décisif à ces structures locales, en assurant leur stabilité et leur développement.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 622

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. ROS et CHANTREL et Mme BROSSEL


ARTICLE 43


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

118,3

par le montant :

118,5

2° Troisième ligne

Remplacer le montant :

116,0

par le montant :

115,8

Objet

Les élèves et étudiants qui se destinent aux professions de santé doivent justifier, dès leur entrée en formation, d’une immunisation contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (article L. 3111-4 du code de la santé publique). La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 y a ajouté une obligation d’immunisation contre la rougeole (article 55 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025). Ces obligations sont légitimes : elles protègent les patients comme les futurs soignants.

Mais leur mise en œuvre repose, de fait, sur les universités et leurs services de santé étudiante, qui doivent vérifier le statut vaccinal des entrants, prescrire les sérologies, organiser les rattrapages et contrôler l’immunisation obtenue. Or l’assurance maladie ne rembourse ces vaccins et examens qu’à hauteur de 60 à 65 %, et seuls 31 des 63 services de santé étudiante sont constitués en centres de santé et peuvent facturer leurs actes. Pour les autres, l’intégralité du coût est supportée par l’établissement.

Le chiffrage de cette charge est le suivant, sur une base d’environ 20 000 entrants par an :

– sérologie hépatite B à l’entrée, pour 100 % des entrants (20 à 45 € l’examen) : 0,4 à 0,95 M € ;

– rattrapage de la vaccination contre l’hépatite B, pour 30 % des entrants (trois doses d’environ 20 €, injection comprise) : environ 0,4 M € ;

– contrôle sérologique après rattrapage, pour 30 % des entrants (environ 15 €) : environ 0,1 M € ;

– rattrapage contre la rougeole (ROR), pour 10 % des entrants (deux doses d’environ 22 €) : environ 0,1 M €.

Le coût brut atteint ainsi 1,0 à 1,5 M € par an, et approche 2 M € si le taux de rattrapage contre l’hépatite B atteint 50 %, hypothèse réaliste pour des cohortes nées avant l’extension de l’obligation vaccinale des nourrissons en 2018. Lorsque l’établissement ne supporte que le reste à charge, la dépense s’établit encore entre 0,3 et 0,6 M €. Pour une université accueillant 1 000 entrants en santé, la charge représente 35 000 à 90 000 € par an, hors temps de personnel.

Ces montants sont dérisoires pour l’assurance maladie ; ils sont lourds pour des universités déjà exsangues. Ils s’ajoutent aux charges que l’État leur impose sans compensation : relèvements du CAS Pensions, protection sociale complémentaire, mesures salariales. Ils pèsent sur des services de santé étudiante sous-dimensionnés, au moment même où la santé des étudiants, et notamment leur santé mentale, exige qu’ils se consacrent à leur cœur de mission.

Laisser ces dépenses aux établissements, c’est aussi créer une inégalité entre étudiants : selon les universités et selon les moyens de chacun, le reste à charge est absorbé, répercuté ou différé, au risque de retarder l’entrée en stage et la formation de soignants dont le pays manque cruellement. À l’heure où la jeunesse se mobilise pour ses conditions d’études, aucun étudiant ne devrait payer pour satisfaire à une obligation que la loi lui impose dans l’intérêt de la santé publique.

Le présent amendement d’appel majore de 2 M € le sous-objectif « Dépenses de soins de ville », qui porte les remboursements de vaccins et d’examens de biologie médicale, afin de couvrir l’intégralité du coût de ces obligations d’immunisation, soit l’hypothèse haute du chiffrage, lorsque l’établissement supporte seul la dépense. Ce montant représente à peine plus d’un cent-millième de ce sous-objectif, fixé à 118,3 Md € pour 2027.

Il appelle le Gouvernement à prendre deux engagements :

– exonérer de ticket modérateur les vaccins, leur administration et les examens de biologie médicale rendus nécessaires par ces obligations d’immunisation ;

– permettre leur prise en charge par l’assurance maladie lorsqu’ils sont réalisés par un service de santé étudiante, y compris lorsque celui-ci n’est pas constitué en centre de santé.

Afin d’être recevable au regard de l’article 40 de la Constitution, cet amendement minore à due concurrence le sous-objectif « Dépenses relatives aux établissements de santé », fixé à 116,0 Md € pour 2027, sans modifier le montant total de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Cette minoration, qui représente à peine plus d’un millième de pour cent de ce sous-objectif, est purement formelle et son application n’est pas souhaitée. Les auteurs de l’amendement demandent au Gouvernement de lever ce gage et de reprendre ces mesures à son compte.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 623

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La rémunération des étudiants hospitaliers est alignée sur le minimum légal de gratification des stages en vigueur pour tous les étudiants de l’enseignement supérieur, comme prévu à l’article L. 124-6 du code de l’éducation.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les étudiants hospitaliers en médecine (externes), engagés dans le deuxième cycle des études médicales, effectuent 36 mois de stages obligatoires au sein des hôpitaux publics. Titulaires du diplôme de formation générale en sciences médicales (DFGSM), correspondant à trois années d’études supérieures, ils participent activement à la prise en charge des patients et au fonctionnement quotidien des services hospitaliers, au contact direct des patients.

Pourtant, leur rémunération demeure particulièrement faible au regard de leur engagement et des responsabilités qu’ils assument dans le cadre de leur formation. Les externes perçoivent ainsi une indemnité mensuelle brute de 273,14 euros en première année du deuxième cycle, de 336,17 euros en deuxième année et de 409,70 euros en troisième année.

Cette faiblesse de rémunération a été expressément relevée dans le rapport d’information de l’Assemblée nationale sur l’évaluation des conditions de travail des étudiants en médecine. Celui-ci souligne les difficultés de comparaison entre la rémunération des externes et celle d’autres étudiants recrutés à un niveau de diplôme équivalent. À titre d’exemple, les élèves des instituts régionaux d’administration perçoivent, au cours de leur formation, une rémunération de 1 801,74 euros bruts mensuels, à laquelle s’ajoute une indemnité de formation. Le rapport relève également la rémunération des élèves des écoles normales supérieures et de l’Institut national du service public, sensiblement supérieure à celle des externes.

Face à ce constat, le rapport formule une recommandation explicite : « Aligner la rétribution des externes sur celle des fonctionnaires stagiaires » (recommandation n° 22). Cette préconisation témoigne de la nécessité de mieux reconnaître l’engagement des étudiants hospitaliers et de leur garantir des conditions matérielles de formation plus équitables.

Cette situation est d’autant plus préoccupante que les étudiants en médecine sont confrontés à une charge de travail importante, à des contraintes hospitalières fortes et à une précarité financière susceptible de fragiliser leurs conditions d’études et leur santé mentale. Elle peut également contribuer à décourager certains étudiants de poursuivre leur parcours jusqu’à l’internat, alors même que l’attractivité des études médicales constitue un enjeu majeur pour notre système de santé.

Par ailleurs, l’écart entre la rémunération des externes et la gratification minimale applicable aux stages de longue durée dans le droit commun de l’enseignement supérieur soulève une question d’équité. Si les étudiants hospitaliers relèvent d’un régime spécifique, leur engagement au service de l’hôpital public justifie une revalorisation de leur rémunération, à la hauteur des missions qu’ils accomplissent et des exigences de leur formation.

La rémunération des étudiants hospitaliers étant financée par l’État, notamment au moyen des crédits consacrés aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation (MERRI), une revalorisation suppose une adaptation des moyens correspondants au niveau national, afin de permettre aux établissements de santé de financer cette mesure.

Le présent amendement vise ainsi à renforcer les moyens consacrés à la rémunération des étudiants hospitaliers et à engager un rapprochement de celle-ci avec le niveau de rémunération des fonctionnaires stagiaires, conformément à la recommandation n° 22 du rapport d’information sur l’évaluation des conditions de travail des étudiants en médecine.

Cette évolution constitue une mesure de justice et de reconnaissance envers les futurs médecins, mais également un levier pour améliorer leurs conditions de formation, lutter contre la précarité étudiante et préserver l’attractivité des études médicales






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 624

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. IACOVELLI


ARTICLE 8


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au g du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 :

Objet

Le présent amendement vise à exclure les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS) du champ de l’extension de la taxe sur les produits sucrés prévue à l’article 8.

Ces produits de nutrition clinique répondent aux besoins nutritionnels spécifiques de personnes malades ou dénutries, notamment les patients atteints de cancers, de maladies chroniques, les personnes âgées ou encore les nourrissons et enfants présentant certaines pathologies.






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N° 625

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits. Le présent alinéa ne s’applique pas aux messages publicitaires et aux promotions des produits alimentaires, qui bénéficient d’une appellation d’origine en application des articles L. 641-5 et L. 641-10 du code rural et de la pêche maritime, et aux produits bénéficiant d’une indication géographique protégée en application de l’article L. 641-11 du même code.

« Le non-respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs entraîne le versement d’une contribution dont le produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs.

« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations.

« Le montant de cette contribution est égal à 2 % du montant des sommes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2133-1-1 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er juillet 2027.

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la mention du Nutri-Score sur tous les supports publicitaires pour les produits alimentaires, à l’exception des produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (incluant les appellations d’origine contrôlée) ou d’une indication géographique protégée. Les industriels ne respectant pas cette obligation doivent verser une contribution dont le produit est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie.

Cette disposition est une mesure de santé publique, visant à mieux orienter le consommateur, et mieux prévenir le développement de maladies comme le diabète et l’obésité.

Le Nutri-Score est une échelle graphique et visuelle de l’étiquetage nutritionnel conçu par Santé Publique France, l’Anses et le Haut Conseil de la Santé Publique, comme un outil de santé publique de lutte contre les maladies chroniques. Depuis sa reconnaissance par arrêté interministériel en 2017, il est recommandé par le Ministère de la Santé, salué par l’OMS, les organisations de consommateurs, les professionnels de santé et plébiscitée par les citoyens qui s’y sont montrés favorables à 94 %. S’il est si populaire, c’est parce qu’il a démontré son efficacité pour orienter les choix des consommateurs vers des produits plus sains et inciter les industriels à améliorer leurs recettes. Plusieurs études européennes ont par ailleurs associé une consommation d’aliments mieux classés à un moindre risque de cancers, de maladies cardiovasculaires et d’obésité, ainsi qu’à une réduction de la mortalité.

Les décisions d’achat sont très largement influencées par l’exposition publicitaire, qu’il s’agisse de la télévision, de l’affichage, de la presse écrite ou des supports numériques. Ne pas prévoir la mention du Nutri-Score dans les communications commerciales reviendrait à maintenir une asymétrie d’information : le consommateur est exposé à un message qui valorise un produit sans disposer, au même moment, d’une information claire et synthétique sur sa qualité nutritionnelle.

Cette mesure, recommandée par l’Assurance maladie dans son rapport « Charges et produits » 2025, assure la cohérence du dispositif : elle garantit que l’objectif de santé publique poursuivi par l’obligation d’affichage sur les emballages ne soit pas contourné par les stratégies marketing.






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N° 626

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou par les distributeurs de ces produits. Le présent alinéa ne s’applique pas aux messages publicitaires et aux promotions des produits alimentaires, qui bénéficient d’une appellation d’origine en application des articles L. 641-5 et L. 641-10 du code rural et de la pêche maritime et aux produits bénéficiant d’une indication géographique protégée en application de l’article L. 641-11 du même code.

« Le non-respect de cette obligation d’information par les annonceurs et les promoteurs entraîne le versement d’une contribution dont le produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs.

« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations.

« Le montant de cette contribution est égal à 2 % du montant des sommes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2133-1-1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juillet 2027.

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la mention du Nutri-Score sur tous les supports publicitaires pour les produits alimentaires, à l’exception des produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (incluant les appellations d’origine contrôlée) ou d’une indication géographique protégée. Les industriels ne respectant pas cette obligation doivent verser une contribution dont le produit est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie.

Cette disposition est une mesure de santé publique, visant à mieux orienter le consommateur, et mieux prévenir le développement de maladies comme le diabète et l’obésité.

Le Nutri-Score est une échelle graphique et visuelle de l’étiquetage nutritionnel conçu par Santé Publique France, l’Anses et le Haut Conseil de la Santé Publique, comme un outil de santé publique de lutte contre les maladies chroniques. Depuis sa reconnaissance par arrêté interministériel en 2017, il est recommandé par le Ministère de la Santé, salué par l’OMS, les organisations de consommateurs, les professionnels de santé et plébiscitée par les citoyens qui s’y sont montrés favorables à 94 %. S’il est si populaire, c’est parce qu’il a démontré son efficacité pour orienter les choix des consommateurs vers des produits plus sains et inciter les industriels à améliorer leurs recettes. Plusieurs études européennes ont par ailleurs associé une consommation d’aliments mieux classés à un moindre risque de cancers, de maladies cardiovasculaires et d’obésité, ainsi qu’à une réduction de la mortalité.

Les décisions d’achat sont très largement influencées par l’exposition publicitaire, qu’il s’agisse de la télévision, de l’affichage, de la presse écrite ou des supports numériques. Ne pas prévoir la mention du Nutri-Score dans les communications commerciales reviendrait à maintenir une asymétrie d’information : le consommateur est exposé à un message qui valorise un produit sans disposer, au même moment, d’une information claire et synthétique sur sa qualité nutritionnelle.

Cette mesure, recommandée par l’Assurance maladie dans son rapport « Charges et produits » 2025, assure la cohérence du dispositif : elle garantit que l’objectif de santé publique poursuivi par l’obligation d’affichage sur les emballages ne soit pas contourné par les stratégies marketing.






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N° 627

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée maximale de quatre ans, dans les conditions prévues à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, peuvent être autorisées des organisations territoriales de soins visant à améliorer l’accès aux soins ophtalmologiques dans des structures de proximité dénommées « postes avancés d’ophtalmologie ».

II. – Ces postes avancés d’ophtalmologie sont des structures rattachées à un cabinet ou à un centre d’ophtalmologie, situées dans des zones caractérisées par un accès insuffisant à l’offre de soins ophtalmologiques, au sens du schéma régional de santé. Ils permettent la réalisation de consultations d’ophtalmologie, y compris de primo-consultations, pour des patients n’ayant pas bénéficié antérieurement d’une consultation avec l’ophtalmologiste assurant la prise en charge.

III. – Dans le cadre de ces expérimentations :

- La prise en charge médicale du patient est assurée par un médecin spécialiste en ophtalmologie, qui réalise la consultation sur place ou à distance au moyen d’un dispositif de télémédecine conforme aux dispositions du code de la santé publique relatives à la télésanté et à la télémédecine.

- La présence sur site d’un orthoptiste ou d’un autre professionnel de santé autorisé à réaliser des actes d’exploration visuelle et d’imagerie ophtalmologique est requise pendant la réalisation des consultations. Ces professionnels interviennent dans le respect de leur champ de compétences et, le cas échéant, de protocoles de coopération ou de délégation de tâches établis avec les médecins ophtalmologistes.

- Les modalités d’organisation garantissent :

a) Le respect des exigences de qualité, de sécurité et de confidentialité des données de santé, notamment pour les actes réalisés à distance ;

b) L’information et le consentement du patient, y compris en cas de primo-consultation réalisée en télémédecine ;

c) L’inscription de la prise en charge dans un parcours de soins coordonné, en lien avec le médecin traitant ou, à défaut, avec les organisations territoriales de santé mentionnées au code de la santé publique.

IV. – Les consultations d’ophtalmologie réalisées dans le cadre des postes avancés d’ophtalmologie mentionnés au présent article, y compris lorsqu’elles sont effectuées en primo-consultation et au moyen de la télémédecine, ouvrent droit, pendant la durée de l’expérimentation, à leur prise en charge par l’assurance maladie dans les conditions de droit commun applicables aux consultations d’ophtalmologie, sous réserve des adaptations éventuellement prévues par les textes pris pour l’application de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale.

V. – Les conditions d’autorisation, de mise en œuvre et d’évaluation de ces expérimentations sont précisées par décret pris après avis du conseil stratégique de l’innovation en santé dans le cadre du dispositif prévu à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, notamment :

- Les critères d’éligibilité des structures et des territoires ;

- Les modalités de coopération entre médecins ophtalmologistes, orthoptistes et autres professionnels de santé ;

- Les modalités de financement, incluant, le cas échéant, des financements spécifiques complémentaires aux prises en charge de droit commun ;

- Les indicateurs permettant d’apprécier leur impact sur l’accès aux soins, la qualité et la sécurité des prises en charge ainsi que sur les dépenses d’assurance maladie.

VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 octobre 2028, un rapport présentant les résultats de ces expérimentations, incluant une analyse de leur impact sur l’accès aux soins ophtalmologiques, sur la qualité et la sécurité des prises en charge et sur les dépenses d’assurance maladie, ainsi que les conditions et les modalités éventuelles de leur généralisation.

Objet

Les délais d’accès à un ophtalmologiste demeurent particulièrement élevés dans de nombreux territoires, alors même que les pathologies oculaires chroniques imposent une prise en charge rapide pour éviter des pertes de chance.

Face à ces tensions, des organisations innovantes se sont développées, en particulier sous la forme de structures de proximité rattachées à un cabinet ou à un centre d’ophtalmologie.

Ces structures, que l’on peut qualifier de « cabinets secondaires optimisés », associent :

-la présence sur site d’un orthoptiste, ou d’un autre professionnel de santé habilité à réaliser des actes d’exploration visuelle et d’imagerie ophtalmologique ;

-la supervision médicale par un ophtalmologiste ;

-une intégration dans le parcours de soins coordonné, en lien avec le médecin traitant et les organisations territoriales de santé.

Pour autant, leur déploiement se heurte encore à plusieurs incertitudes :

-sur la possibilité de réaliser, dans ces structures, des primo-consultations d’ophtalmologie avec un médecin à distance, au regard des règles conventionnelles de télémédecine et du parcours de soins coordonné ;

- sur la stabilité des modalités de facturation et de remboursement des consultations réalisées dans ces structures, notamment lorsque l’organisation repose sur une articulation fine entre actes d’orthoptistes et téléconsultations ou téléexpertises d’ophtalmologistes ;

-sur le cadre juridique le plus adapté pour apprécier, de manière rigoureuse, l’impact de ces organisations sur l’accès aux soins, la qualité des prises en charge et les dépenses d’assurance maladie.

Le présent article propose, dans le cadre du dispositif d’expérimentations prévu à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, d’autoriser, pour une durée maximale de quatre ans, des expérimentations de « postes avancés d’ophtalmologie » (PAO) dans les territoires caractérisés par un accès insuffisant à l’offre de soins ophtalmologiques.

L’article précise que les consultations d’ophtalmologie réalisées dans ces postes avancés, y compris en primo-consultation et lorsqu’elles sont effectuées au moyen de la télémédecine, ouvrent droit à leur prise en charge dans les conditions de droit commun applicables aux consultations d’ophtalmologie, pendant la durée de l’expérimentation. Cette précision ne crée pas un nouveau droit à remboursement, mais vise à sécuriser, dans le cadre expérimental, l’application des règles de prise en charge existantes en évitant que la seule spécificité organisationnelle des PAO ne conduise à des refus de prise en charge.

Un rapport sera remis au Parlement au plus tard le 15 octobre 2028. Il présentera les résultats de ces expérimentations et formulera, le cas échéant, des propositions de généralisation ou d’adaptation pérenne du cadre juridique et financier applicable aux postes avancés d’ophtalmologie.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 628

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DOINEAU


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

L’article 13 du PLFSS prévoit qu’une part de la CSG allouée au financement de la Branche Autonomie soit directement versée aux conseils départementaux au titre du financement de l’APA et de la PCH.

Ce financement serait donc exclusif de la CNSA a qui a été confiée la gestion et le pilotage de la branche qui gère le 5ème risque Autonomie de la Sécurité Sociale.

L’APA et la PCH, sont cofinancées par la CNSA depuis leurs créations par le biais de concours aux Conseils Départementaux dans le cadre d’une convention multipartite. Ces concours sont ainsi régulés et suivis et permettent d’avoir une vision nationale sur le cout de ces prises en charge. Cette procédure se justifie d’autant plus depuis 2020, année de la création du 5ème risque Autonomie qui confie ainsi à la CNSA la gestion de la branche ainsi que le pilotage national des politiques de l’autonomie.

Le transfert de points de CSG directement aux conseils départementaux prévu par l’article 13 du PLFSS 2027 crée un précédent en permettant un financement parallèle pour des prestations de sécurité sociale, méthode qui pourrait s’étendre à d’autres domaines et à d’autres branches.

De plus, cette méthode ne garantit en aucune manière le fléchage des 300 millions d’euros prévus vers les dépenses de l’APA et de la PCH, les départements, au nom de la libre administration des collectivités territoriales, pourront tout à fait ventiler ce financement direct sur d’autres lignes de dépenses et au vu de leurs difficultés budgétaires actuelles c’est un risque avéré.

Les concours nationaux au titre de la PCH et de l’APA ne couvrent respectivement que 30 % et 40 % des dépenses exposées par les conseils départementaux avec les graves conséquences pour les bénéficiaires constatées tous les jours et relevées par la décision-cadre du défenseur des droits du 2 juillet 2026 et par le rapport de la chambre régionale des comptes des Haut-de-France sur la gestion de l’APA par le départements du Pas-de-Calais du 31 mars 2026 (plans d’aide revus à la baisse, détarifications des services à domicile, tarifs PCH occasionnant de lourds restes à charges et par là même des renoncements aux droits, des besoins toujours pas couverts etc.).

Aujourd’hui, ce sont les concours PCH et APA qui ont un réel besoin de revalorisation et cette revalorisation doit être fléchée et régulée par la branche autonomie donc par la CNSA, d’où la suppression de l’article 13.

Amendement construit en lien avec le Collectif Handicap, APF France handicap, France Assos Santé, ADMR, ADEDOM, FNAAFP-CSF et UNA.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 629

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pédicures-podologues peuvent, dans trois régions, prescrire et organiser la réalisation d’un bilan podologique auprès des personnes entrant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les chutes sont la première cause de contribution au fardeau en termes d’années de vie perdues ou vécues avec une incapacité, cette contribution ayant augmenté de 50 % entre 1990 et 2023.

Elles entraînent des répercussions majeures sur la qualité de vie, l’autonomie et sur le système de santé, notamment en termes de coûts : près de 2 milliards d’euros par an estimé par la Cour des Comptes.

En 2024, selon les données de Santé publique France, près de 175 000 hospitalisations en lien avec une chute ont été dénombrées chez les personnes âgées de plus 65 ans. La même année, plus de 20 000 personnes âgées de 65 ans et plus sont décédées en lien avec une chute, en augmentation de 18 % par rapport à 2019.

Il n’y a pourtant pas de fatalité en la matière et le système de santé doit pouvoir mieux prévenir ce fléau. Ainsi, en 2017, L’URPS pédicures-podologues des Pays de la Loire a mis en œuvre une action visant à évaluer l’apport d’un suivi en pédicurie-podologie dans la prévention du risque de chute des personnes âgées en Ehpad.

Il s’agit de la réalisation d’un premier bilan podologique auprès des personnes entrant en Ehpad et d’un second à un an d’intervalle. La baisse de la prévalence annuelle des chutes constatée pour les personnes ayant reçu des soins de pédicurie-podologie est plus marquée parmi les personnes qui ont eu des séances de soins. La baisse atteint ainsi 20 points (64 % au 1er bilan et 44 % au 2e).

Par ailleurs, dès 2020, la Haute Autorité de Santé diffusait des recommandations de bonne pratique sur la prise en charge en pédicurie-podologie du pied de la personne âgée.

La valeur ajoutée de l’intervention du pédicure-podologue, qui joue un rôle essentiel dans le maintien de l’autonomie des personnes âgées, est donc clairement établie.

Cet amendement, travaillé en collaboration avec l’ordre national des pédicures-podologues, prévoit ainsi de permettre aux pédicures-podologues, à titre expérimental, de prescrire et d’organiser la réalisation d’un bilan podologique auprès des personnes entrant en Ehpad.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 630

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 646-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a, dans son article 84, harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %.

Ce même article 84 de la LFSS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité dite non conventionnée ou des « dépassements d’honoraires » pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC : article L. 646-3 du code de sécurité sociale). Elle ne concerne pas les praticiens non conventionnés.

Cette taxe s’applique ainsi à des revenus tirés d’activités de soins, selon les termes de la convention négociée avec l’Assurance Maladie, ou contribuant au bon fonctionnement et à l’amélioration du système de santé.

Le champ d’application de cette taxe additionnelle ne présente aucune cohérence et apparaît aux yeux des professionnels de santé libéraux comme une taxe punitive, s’ajoutant injustement aux charges URSSAF.

Sont, à titre d’exemples, soumis à cette taxe additionnelle dans le champ de la santé orale :

-          Les actes de prothèse plafonnés (100% santé) dans la convention dentaire négociée avec l’Assurance maladie, donc soumis à des tarifs réglementés ; 

-          Les indemnités reçues dans le cadre de la formation continue obligatoire des professions de santé (pénalisation du praticien qui se forme) ; 

-          Les indemnités perçues dans le cadre d’une activité au sein d’une Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) (pénalisation du praticien qui s'implique dans l'amélioration du système de santé) ; 

-          Les indemnités de maître de stage (pénalisation du praticien qui transmet son savoir) ; 

-          Les indemnités de formation conventionnelle et syndicale (pénalisation des praticiens qui s'impliquent pour l'application et l'amélioration de la convention).

La demande de suppression de cette taxe additionnelle répond plus largement à un souci d’équité vis à vis des autres professions libérales et indépendantes auxquelles cette taxe n’est pas applicable, pour ces mêmes activités ci-dessus mentionnées. Elle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répond à la politique gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité. 

Cet amendement a été écrit en collaboration avec les Chirurgiens-Dentistes de France.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 631

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 7° bis de l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé  :

« ...° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité.  »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a habilité les partenaires conventionnels, dans le cadre de la convention médicale, à négocier les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux médecins interrompant leur activité pour cause de maternité ou paternité, afin de les aider, pendant cette période, à faire face aux charges inhérentes à la gestion de leur cabinet médical.

Introduite dans l’avenant n° 3 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’Assurance maladie, cette aide financière conventionnelle complémentaire a largement contribué à l’installation libérale de nombreuses professionnelles médecins.

A ce jour toutefois, seule la profession de médecin bénéficie de cette aide.

Les chirurgiens-dentistes, pourtant placés dans une situation identique avec des charges plus élevées du fait, notamment, de lourds plateaux techniques, ne bénéficient pas d’un tel dispositif. En effet, une enquête menée par les CDF auprès de 375 praticiens pour étayer ce combat que nous portons pour la profession a révélé des chiffres sans appel :

·75 % des praticiennes estiment que le fait de vouloir un enfant interfère dans leur projet professionnel.

·Plus d’un tiers d’entre elles ont déjà reporté ou renoncé à leur projet parental pour ne pas compromettre leur installation ou leur activité.

·66 % rencontrent des difficultés pour trouver un remplaçant durant leur congé maternité, et une sur trois n’est tout simplement pas remplacée.

Ces conditions pèsent lourdement sur l’accès aux soins bucco-dentaires, particulièrement dans les territoires sous-dotés, alors que l’accès à la santé orale devient plus que jamais une priorité pour de nombreux Français trop souvent confrontés aux déserts médicaux. Il est par ailleurs essentiel de faciliter l’installation libérale des chirurgiens-dentistes sur tout le territoire. Afin d’instaurer une égalité de traitement et contribuer à une meilleure égalité hommes – femmes dans le parcours professionnel, l’importante majorité des chirurgiens-dentistes récemment diplômés en France étant des femmes, il est nécessaire d’accompagner l’ensemble des professionnels de santé libéraux interrompant leur activité pour cause de maternité ou paternité.

L’amendement, travaillé en collaboration avec les Chirurgiens-Dentistes de France vise à obtenir une habilitation à négocier une « disposition maternité » dans le cadre de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l’assurance maladie. La garantie d’une indemnisation équitable permettra de renforcer l’attractivité de l’exercice libéral.

 






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 632

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DOINEAU


ARTICLE 43


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Sixième ligne

Remplacer le montant :

5,9

par le montant :

5,915

2° Septième ligne

Remplacer le montant :

3,4

par le montant :

3,385

Objet

Les 126 Maisons des Adolescents présentes sur le territoire national accueillent chaque année plus de 100 000 adolescents et jeunes adultes. Elles constituent des structures de proximité essentielles aux politiques de prévention, de santé et d’accompagnement des jeunes et de leurs familles.

En 2024, le Gouvernement avait annoncé le doublement du nombre des Maisons des Adolescents, afin de répondre à l’augmentation des besoins en matière de santé mentale et d’accompagnement des jeunes sur l’ensemble du territoire. Cette annonce avait été concrétisée par une trajectoire de renforcement du financement de ces structures à hauteur de 15 millions d’euros par an pendant trois ans, en 2025, 2026 et 2027.

Après un premier renfort de 15 millions d’euros intervenu en 2025, la poursuite de cette trajectoire a été remise en question et le maintien du niveau de financement à hauteur de 15 millions d’euros supplémentaires par an n’est à ce jour pas garanti.

Le présent amendement vise donc à garantir la poursuite de la trajectoire de doublement annoncée en 2024, en prévoyant un renforcement de 15 millions d’euros en 2027 du sous-objectif de l’ONDAM relatif au Fonds d’intervention régional (FIR).

Cet amendement a été travaillé avec l’Association Nationale de la Maison Des Adolescents : l’ANMDA.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 633

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 382-21-1, la référence : « L. 331-8 » est remplacée par la référence : « L. 331-8-1 » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 646-4 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « enfant, », sont insérés les mots : « de congé supplémentaire de naissance, » ;

b) Les mots : « de l’article L. 623-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 623-1 et L. 623-2 » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 663-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou d’adoption » sont remplacés par les mots : « , d’adoption ou de congé supplémentaire de naissance » ;

b) Les mots : « l’article L. 623-1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 623-1 et L. 623-2 ».

II. – À l’article L. 5553-3 du code des transports, les mots : « ou congé de paternité et d’accueil de l’enfant » sont remplacés par les mots : « , congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou congé supplémentaire de naissance ».

III. – Le présent article est applicable pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.

Objet

Le congé supplémentaire de naissance a été créé par l’article 99 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Cette mesure a créé au bénéfice des deux parents un congé supplémentaire indemnisé par la sécurité sociale venant s’ajouter aux droits existants à congé maternité, paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption.

Cet amendement vise à corriger dans la loi l’absence de certains publics du régime général dans l’article 99 de la LFSS pour 2026 ainsi que de certains assurés relevant de certains régimes spéciaux : les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), les conjoints collaborateurs, les assurés du régime des cultes et du régime des marins. Cet amendement permettra de rendre le congé supplémentaire de naissance applicable à ces catégories d’assurés. En effet, le bénéfice de ce nouveau congé n’est pas attaché au statut professionnel de l’assuré mais au fait d’avoir eu ou adopté un enfant à compter du 1er janvier 2026.

La disposition sera applicable à l’ensemble des enfants nés ou adoptés depuis le 1er janvier, comme pour l’ensemble des autres populations.

 






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 634

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 160-2, les mots : « Les enfants mineurs pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance » sont remplacés par les mots : « Les personnes mineures prises en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et celles bénéficiant d’un placement judiciaire dans le cadre de l’assistance éducative sur le fondement des 2° à 5° de l’article 375-3 du code civil ou dans le cadre de l’enfance délinquante sur le fondement du code de la justice pénale des mineurs » ;

2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 861-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mineures mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 160-2 bénéficient, à titre personnel, de la protection complémentaire mentionnée au 1° dans les conditions définies à l’article L. 861-3sur demande des personnes ou des établissements qui en assurent l’accueil ou la garde. « ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 861-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l’article L. 861-1 les personnes majeures âgées de moins de vingt et un ans qui, au moment du passage à leur majorité, étaient prises en charge selon les modalités mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 160-2. » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 861-5, les mots : « les bénéficiaires du revenu de solidarité active et les jeunes majeurs mentionnés à la dernière phrase du » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées au ».

 

Objet

EXPOSE SOMMAIRE

Le présent amendement vise à étendre l’attribution de la complémentaire santé solidaire (C2S) sans participation financière aux enfants mineurs confiés dans le cadre de la protection de l’enfance et jusqu’à leurs 21 ans.

L’amendement ouvre la possibilité d’attribuer la C2S à titre personnel aux enfants mineurs placés, et au-delà de leur minorité, jusqu’à leurs 21 ans. Il existe plusieurs types de placements pour les mineurs en danger ou en conflit avec la loi : le placement sur décision administrative ou judiciaire (procédure judiciaire d’assistance éducative) au sein d’une structure de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ; le placement dans le cadre d’une mesure pénale auprès d’une structure de l’aide sociale à l’enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse ; le placement auprès d’un autre parent, d’un proche ou d’un tiers digne de confiance, ou d’un établissement désigné par le juge des enfants.

Cet amendement vise donc à étendre la possibilité d’attribution individuelle à ces cas de figure afin de garantir l’égalité de traitement de tous les mineurs concernés par une mesure de placement, à l’exception des enfants mineurs confiés à l’autre parent.

Il précise par ailleurs que la C2S est toujours attribuée sans contrepartie financière, l’enfant mineur étant présumé sans ressources. L’attribution repose en outre sur une demande de la personne ou de l’établissement qui assure l'accueil ou la garde de l’enfant mineur afin que sa situation puisse être connue de la caisse d’assurance maladie assurant la gestion de ses droits.

L’amendement tire également les conséquences de la modification de l’article L. 861-1 en modifiant l’article L. 160-2 du code de la sécurité sociale, qui visait uniquement les mineurs confiés à l’ASE, afin d’ouvrir la possibilité, pour les mêmes publics, d’être identifiés de façon autonome au sein du régime d’assurance maladie obligatoire.

L’amendement introduit en outre une obligation pour les caisses d’assurance maladie de renouveler automatiquement le droit pour ces publics au passage à leur majorité et jusqu’à leurs 21 ans. Cette disposition vise à éviter les ruptures sèches de droit au passage à la majorité, ainsi qu’à sécuriser une pratique des caisses d’assurance maladie s’agissant particulièrement des jeunes majeurs sortants de l’ASE.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 635 rect.

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 1211-4 est ainsi modifié

a) Après le mot : « frais », sont insérés les mots : « de toute nature » ;

b) Les mots : « au prélèvement ou à la collecte » sont remplacés par les mots : « à la préparation et à la réalisation du prélèvement ou de la collecte ainsi que les frais de suivi et de soins en résultant » ;

2° Après l’article L. 1211-4, il est inséré un article L. 1211-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-4-1. – Le donneur bénéficie d’une autorisation d’absence de son employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires au prélèvement ou à la collecte d’ovocytes, d’organes et de cellules hématopoïétiques. Lorsque le donneur est salarié, l’autorisation est accordée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225-16 du code du travail. » ;

3° L’article L. 1244-5 est abrogé ;

4° L’article L. 1542-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence « L. 1244-5 » est supprimée ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 1211-4-1 n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 160-13, les mots : « aux 15° et 18° » sont remplacés par les mots : « au 15° » ;

2° Le 18° de l’article L. 160-14 est abrogé ;

3° Après le 4° du I de l’article L. 162-1-14-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Exposent les assurés, ainsi que les personnes relevant de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et familiale, à des dépassements d’honoraires pour les prestations, actes et consultations résultant du don mentionnés à l’article L. 169-14 du présent code. » ;

4° Après le chapitre IX du titre VI du livre 1er, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :

« Chapitre IX bis

« Prise en charge des donneurs d’éléments et de produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique

« Art. L. 169-14. – I. – Ne sont pas applicables aux donneurs d’éléments et de produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique :

« 1° Le forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du présent code, pour les admissions résultant directement du don ;

« 2° L’article L. 313-1 en tant qu’il concerne les indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321-1, pour les prestations rendues nécessaires par le don ;

« 3° Le délai et les sanctions mentionnés au premier alinéa de l’article L. 321-2, pour les interruptions de travail résultant du don ;

« 4° Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1, pour les incapacités de travail rendues nécessaires par le don ;

« 5° La participation de l’assuré mentionnée aux premier et quatrième alinéa du I de l’article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;

« 6° La participation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du II du même article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;

« 7° La franchise annuelle mentionnée au premier alinéa du III du même article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;

« 8° La majoration mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 162-5-3, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;

« 9° Le délai et la durée minimale d’affiliation mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, le délai et la sanction mentionnés au neuvième alinéa du même article L. 732-4, le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 751-26 du même code, le délai mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 752-5 dudit code et le délai et la sanction mentionnés au premier alinéa de l’article L. 752-24 du même code, pour les interruptions de travail résultant d’une incapacité de travail résultant du don ;

« 10° Les dépassements d’honoraires afférents aux prestations, actes et consultations réalisés au bénéfice des donneurs lorsque ces actes sont directement liés au prélèvement ou à la collecte d’éléments du corps humain.

« II. – Les personnes mentionnées au I du présent article bénéficient du tiers payant pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« III. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret. » ;

III. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations sollicitées par l’assureur dans le cadre des questions et du formulaire de déclaration du risque mentionnés au 2° de l’article L. 113-2 ne peuvent porter sur la réalisation d’un don d’organes, de cellules ou de gamètes. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 194-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 111-8 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°  du de financement de la sécurité sociale pour 2027. » ;

IV. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Au congé de maladie accordé à un donneur mentionné à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique en lien avec un prélèvement ou une collecte dont il a fait l’objet. » ;

V. – Après le premier alinéa de l’article L. 760-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026 relative à la sécurité sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 169-14 est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon à l’exception des 2° , 9° et 10°. » ;

VI. – Après l’article 21-9-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, est inséré un article 21-9-2 ainsi rédigé :

« Art. 21-9-2. – L’article L. 169-14 du code de la sécurité sociale, à l’exception des 1° , 3° , 5° , 6° et 7° , est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au 2°, les mots : « L’article L. 313-1 » sont remplacés par les mots : « L’article 20-6 de la présente ordonnance » ;

« 2° Au 4°, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 323-1 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l’article 20-7 de la présente ordonnance » ;

VII. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de transférer aux régimes obligatoires d’assurance maladie la gestion de la prise en charge des frais mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 1211-4 du code de la santé publique.

VIII. – Les II et IV du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la date de promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement reprend les dispositions de la « Proposition de loi visant à garantir la neutralité financière du don d’organes et d’autres éléments et produits du corps humain par les vivants », portée par le sénateur Philippe Mouiller et adoptée à l’unanimité par le Sénat le 9 juin 2026, avec un avis favorable du Gouvernement. L’ensemble des dispositions de cette proposition de loi sont repris, avec des ajustements marginaux destinés à garantir la pleine effectivité du dispositif.

Ainsi, l’amendement a pour objet de renforcer la neutralité financière du don du vivant en créant un statut spécifique pour les personnes qui font don, de leur vivant, d’éléments ou de produits de leur corps. En effet, si le droit en vigueur prévoit déjà plusieurs dispositifs de prise en charge des frais liés au don, il ne consacre pas aujourd’hui de statut global permettant d’identifier les donneurs et de garantir, de manière simple et homogène, l’absence de reste à charge tout au long de leur parcours.

La création de ce statut doit permettre l’identification des donneurs par les organismes de sécurité sociale et, ainsi, faciliter la mise en œuvre effective de la neutralité financière du don pour l’ensemble des soins qui lui sont liés, depuis les examens et consultations préalables jusqu’au suivi médical et aux soins rendus nécessaires par le prélèvement ou la collecte. À cette fin, le présent amendement prévoit que les donneurs ne sont redevables ni de la participation de l’assuré, ni de la participation forfaitaire, ni des franchises médicales pour les prestations, actes et consultations résultant du don. Il interdit également les dépassements d’honoraires afférents aux prestations, actes et consultations directement liés au prélèvement ou à la collecte. Les donneurs bénéficient en outre du tiers payant pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

L’amendement renforce par ailleurs la protection des donneurs en cas d’interruption de travail résultant du don. Il prévoit la levée de certaines conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières, la non-application du délai de carence ainsi que celle du délai d’envoi de l’arrêt de travail et des sanctions qui lui sont associées. Ces dispositions visent à améliorer l’accès effectif à l’indemnisation et à éviter que le don entraîne, du fait de ces règles, une perte financière pour le donneur. Il étend également aux donneurs d’organes et de cellules hématopoïétiques l’autorisation d’absence dont bénéficient déjà les donneuses d’ovocytes pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires au don.

S’agissant des frais médicaux et non médicaux exposés dans le cadre du parcours de don, leur prise en charge relève des établissements de santé préleveurs, qui bénéficient déjà de financements dédiés au titre de la collecte et du prélèvement, ainsi que des circuits de financement de droit commun pour les actes facturables à l’assurance maladie. Les difficultés rencontrées par certains donneurs en matière d’avance de frais et de délais de remboursement doivent néanmoins être mieux identifiées et résolues.

Le présent amendement prévoit donc la remise au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, d’un rapport évaluant l’opportunité de transférer aux régimes obligatoires d’assurance maladie la gestion de la prise en charge des frais supportés par les donneurs.

Enfin, l’amendement prévoit qu’un don d’organes, de cellules ou de gamètes ne peut faire l’objet de questions de la part de l’assureur dans le cadre de l’évaluation du risque, afin que la réalisation d’un don ne puisse entraîner de conséquences défavorables pour le donneur en matière assurantielle.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 636

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le second alinéa de l’article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 160-13 :

« 1° Les examens de biologie médicale relatifs au dépistage de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine ainsi qu’à d’autres infections sexuellement transmissibles, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ces examens sont réalisés à la demande du patient en laboratoire de biologie médicale. Cet arrêté précise également les modalités de réalisation des dépistages en fonction de l’épidémiologie des maladies concernées et des recommandations de la Haute Autorité de santé.

« 2° Les tests rapides d’orientation diagnostique dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté précise également les conditions et modalités de réalisation de ces dépistages en fonction des recommandations de la Haute Autorité de santé. »

II.- L’article L. 6212-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un examen de biologie médicale ou un test rapide d’orientation diagnostic réalisé à la demande du patient en application des 1° et 2° de l’article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale met en évidence une infection, le biologiste médical peut prescrire les médicaments nécessaires à son traitement. La liste de ces médicaments ainsi que les conditions dans lesquelles cette prescription peut être réalisée sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

Objet

Une femme sur deux connaît au cours de sa vie un ou plusieurs épisodes de cystite. La réalisation d’un test rapide d’orientation diagnostique (TROD) permet de faciliter l’accès au diagnostic, d’orienter rapidement la prise en charge et de contribuer au bon usage des antibiotiques.

Cet amendement permet, d’une part, la prise en charge par l’Assurance maladie des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) des cystites réalisées en laboratoire de biologie médicale, sans prescription médicale.

D’autre part, il autorise les biologistes médicaux à prescrire les médicaments nécessaires au traitement d’une infection (sexuellement transmissible ou d’une cystite) lorsque celle-ci est mise en évidence par un examen de biologie médicale ou un test rapide d’orientation diagnostique réalisé sans ordonnance.

Cette mesure s’inscrit dans la continuité des compétences déjà reconnues aux pharmaciens d’officine qui, conformément à l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique et à l’arrêté du 17 juin 2024, peuvent délivrer certains antibiotiques sans ordonnance après un TROD positif pour une cystite aiguë non compliquée.

En outre, le dépistage des infections sexuellement transmissibles sans ordonnance représente par ailleurs près d’un tiers des dépistages réalisés et concerne particulièrement les jeunes de moins de 26 ans. Autoriser le biologiste médical à prescrire, dans le prolongement immédiat de d’un dépistage effectué sans ordonnance, permettrait de raccourcir et de simplifier le parcours de soins, en retirant la nécessité de recourir à une consultation médicale pour bénéficier de la prescription, et donc de réduire le délai entre le diagnostic et le traitement, limitant ainsi le risque de poursuite de la transmission.

Ces deux mesures traduisent les conclusions du Pacte pour l’avenir de la biologie médicale, lancé en mai 2026 par la ministre de la Santé, des Familles et des Personnes Handicapées, qui prévoit notamment d’élargir le rôle des biologistes médicaux dans le champ des missions de santé publique.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 637

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 162-13-4  est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les examens de biologie médicale réalisés au sein d’un laboratoire de biologie médicale ne sont pas pris en charge lorsqu’ils sont réalisés sur le fondement d’une prescription d’un professionnel de santé exerçant au sein de ce laboratoire, à l’exception de ceux prévus à l’article L. 6211-8 du code de la santé publique. » ;

2° Le deuxième alinéa du VII de l’article L. 162-16 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « médicaments », sont insérés les mots : « et dispositifs médicaux prescrits ou » ;

b) Les mots : « sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code » sont remplacés par les mots : « sous réserve de leur inscription sur les listes prévues respectivement au premier alinéa de l’article L. 162-17 et à l’article L. 165-1 du présent code ».

 

Objet

Cet amendement propose de tirer toutes les conséquences de la réforme du métier infirmier, en modifiant, d’une part, les dispositions relatives à la prise en charge des prescriptions infirmières pour autoriser le remboursement par l’assurance maladie des primo-prescriptions.

D’autre part, si les infirmiers peuvent désormais prescrire des examens biologiques et bactériologiques standards, il convient d’encadrer la prise en charge de tels examens lorsqu’ils sont prescrits par des infirmiers salariés d’un laboratoire de biologie médicale. Cela permettra d’éviter des prescriptions et dépenses inutiles.

Par ailleurs, la convention nationale des directeurs de laboratoire d’analyses médicales interdit aux médecins biologistes de percevoir des honoraires pour la réalisation des analyses de biologie éventuellement prescrites par eux-mêmes. L’amendement propose de transposer cette disposition dans la loi en ne permettant pas la prise en charge par l’Assurance maladie des examens qu’ils pourraient prescrire. Toutefois, les examens complémentaires qu’ils estimeraient approprié de réaliser sur le fondement de l’ordonnance d’un autre prescripteur, conformément à ce que prévoit l’article L. 6211-8 du code de la santé publique, resteraient pris en charge. Les examens de biologie médicale pouvant être réalisés sans prescription préalable, notamment les dépistages des infections sexuellement transmissibles, continueraient également à être pris en charge dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

 






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 638

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié  :

1° Après le 33° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Pour les frais d’examens de biologie médicale relatifs au dosage sanguin de la chlordécone lorsque le prélèvement est effectué en Guadeloupe ou en Martinique, et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, sur la base des recommandations de la Haute autorité de santé. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 162-13-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 160-13 :

« 1° Les examens de biologie médicale relatifs au dépistage de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine ainsi qu’à d’autres infections sexuellement transmissibles, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ces examens sont réalisés à la demande du patient en laboratoire de biologie médicale. Cet arrêté précise également les modalités de réalisation des dépistages en fonction de l’épidémiologie des maladies concernées et des recommandations de la Haute Autorité de santé ;

« 2° Les examens de biologie médicale relatifs au dosage sanguin de la chlordécone qui sont réalisés à la demande du patient, dans les territoires et conditions prévus par décret en Conseil d’État. »

Objet

La lutte contre les impacts de la chlordécone constitue un enjeu environnemental, sanitaire, agricole, économique et social pour les Antilles.

Le dispositif de chlordéconémie et les parcours d’accompagnement pour la réduction de l’exposition à la chlordécone sont financés depuis 2021 par les Agences régionales de santé de Guadeloupe et de Martinique et constituent un levier structurant pour identifier et réduire les sources d’exposition à la chlordécone et contribuer ainsi à la prévention des impacts sur la santé.

Dans son avis publié en juin 2026, la Haute Autorité de Santé (HAS) confirme la pertinence du dosage de la chlordéconémie et son rôle dans le parcours de soins. Elle recommande la prise en charge de la chlordéconémie sans reste à charge (soit 100 %) par l’Assurance Maladie pour les personnes vulnérables ou à risque de surexposition à la chlordécone. Pour le reste de la population, elle recommande une prise en charge par les pouvoirs publics sans reste à charge, à titre informatif, dans la limite d’un dosage par an.

Actuellement ce dosage est gratuit pour tous les habitants de Guadeloupe, sur prescription médicale, et de Martinique, avec ou sans prescription. Pour des raisons d’égalité, de lisibilité et de simplicité, il est proposé une prise en charge à 100 % du dosage de chlordéconémie pour tous les habitants de Martinique et Guadeloupe par l’Assurance Maladie, avec ou sans prescription.

Cet amendement permet de pérenniser le remboursement de cet acte.

 






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 639

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la mise en œuvre d’un programme pilote de dépistage du cancer du poumon par scanner thoracique à faible dose, destiné aux personnes présentant un risque spécifique de développer ce cancer, notamment en raison de leur consommation de tabac. Cette expérimentation a pour objectif d’évaluer les conditions médicales, organisationnelles et médico-économiques nécessaires à la mise en place d’un programme national de dépistage organisé du cancer du poumon. Elle est mise en œuvre dans les territoires désignés par les agences régionales de santé, dans le respect d’un cahier des charges national. Dans le cadre de cette expérimentation, les assurés bénéficient, pour leurs frais d’examens, d’une suppression de la participation mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, et d’une dispense d’avance de frais.

II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment le cahier des charges, les critères d’éligibilité des personnes concernées, les conditions de sélection, de participation des structures et de prise en charge pour les assurés, les modalités d’organisation ainsi que les conditions de son évaluation.

III. – Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis au Gouvernement avant la fin de l’expérimentation.

IV. – Le présent article entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2027.

Objet

Le cancer du poumon est le cancer qui occasionne le plus de décès, de l’ordre de 31 000 chaque année en France. Souvent diagnostiqué à un stade tardif, il est l’un des cancers de plus mauvais pronostic avec un taux de survie à 5 ans de 20 %.

Les études internationales, telles que NLST et NELSON, ont montré ces dernières années qu’un dépistage du cancer du poumon par scanner à faible dose chez les personnes ayant un risque augmenté de ce cancer pouvait réduire sensiblement, de l’ordre de 20 %, la mortalité sur ce cancer. La réduction de la mortalité est d’autant plus accentuée (38 %) lorsque ce dépistage s’accompagne de l’arrêt du tabac.

A la suite de l’avis de la Haute autorité de santé de 2022 ouvrant la voie à une expérimentation en vie réelle, l’Institut national du cancer a soutenu en 2025 la mise en place d’une étude pilote pour le déploiement d’un programme de dépistage organisé en France.

Le projet IMPULSION coordonné par le Pr Marie-Pierre Revel (Assistance publique ‒ Hôpitaux de Paris) et le Pr Sébastien Couraud (Hospices civils de Lyon), qui a bénéficié d’un financement de 6 millions d’euros, a lancé les inclusions de ces patients en mai 2026. 20 000 participants seront recrutés dans les prochains mois, parmi les fumeurs et anciens fumeurs âgés de 50 à 74 ans et ils seront appelés à réaliser deux scanners à faible dose à un an d’intervalle, puis tous les deux ans.

Le projet IMPULSION initié dans cinq premières régions va progressivement s’élargir pour prendre une dimension nationale, et il s’appuie, sur le terrain, sur la mobilisation des professionnels de santé, sur l’engagement et la formation de la filière thoracique – radiologues et pneumologues – ainsi que sur une coordination assurée par les agences régionales de santé et les structures de cancérologie concernées.

Il s’agit cependant d’un projet de recherche impliquant la personne humaine. Afin d’assurer la pérennité d’un dépistage au-delà de cette cible de 20 000 patients inclus, le présent amendement crée un dispositif expérimental jusqu’en 2030, qui prendra la suite du projet de recherche tel qu’il est conçu actuellement et lorsqu’il aura atteint sa cible. Ce dispositif permettra de prolonger la prise en charge intégrale, par l’assurance maladie, des scanners thoraciques à faible dose, ainsi que des consultations d’inclusion dans des conditions de droit commun, pour les patients participant à l’expérimentation. Un programme pilote sera ainsi maintenu dans l’attente d’une validation par la HAS nécessaire pour entériner un véritable 4ème programme national de dépistage organisé.

Ce dispositif expérimental s’appuiera sur l’infrastructure construite par le projet de recherche IMPULSION et permettra de maintenir l’organisation qui a pu être constituée au plan national comme dans les territoires. Il sera fondé sur un cahier des charges défini par voie réglementaire, qui sera constitué avec l’appui de l’Institut national du cancer et des promoteurs du projet IMPULSION. Dans le cadre de ce dispositif, comme c’est le cas aujourd’hui, les scanners à faible dose seront remboursés à 100 %.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 640

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2027, l’État peut autoriser la mise en place d’un programme de surveillance et de détection précoce du cancer de la prostate en Martinique et en Guadeloupe. L’expérimentation est mise en œuvre par les agences régionales de santé territorialement compétentes.

Dans le cadre de cette expérimentation, les assurés bénéficient, pour leurs frais d’analyse du dosage de l’antigène prostatique spécifique, d’une prise en charge intégrale par l’assurance maladie et d’une dispense d’avance de frais.

II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment le public concerné, le cahier des charges de l’expérimentation, les modalités de suivi populationnel, les conditions de participation des professionnels de santé et des structures, les conditions de prise en charge pour les assurés, les conditions de financement ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation de l’expérimentation.

III. – Les résultats des dosages réalisés dans le cadre de l’expérimentation sont transmis à l’Institut national du cancer aux seules fins de son évaluation, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur ses effets sur le stade de découverte de la maladie, les inégalités d’accès à la détection précoce et au diagnostic et sur les dépenses de l’assurance maladie consacrées au cancer de la prostate.

Objet

Le cancer de la prostate constitue un enjeu majeur de santé publique en Guadeloupe et en Martinique.

Selon l’Institut national du cancer, les taux d’incidence standardisés y atteignent respectivement 151,4 et 145,8 pour 100 000 hommes sur la période 2018-2022, contre 97,7 en France hexagonale. Une surmortalité est également observée, avec une vigilance particulière à porter aux formes potentiellement agressives survenant chez les hommes jeunes.

Le présent amendement propose d’expérimenter, pendant trois ans, en Guadeloupe et en Martinique, un programme de surveillance et de détection précoce du cancer de la prostate.

Ce programme comprend deux volets complémentaires.

Le premier vise à améliorer l’accès à une démarche diagnostique rapide pour les personnes présentant des symptômes évocateurs, notamment chez les hommes jeunes, et à un dépistage individuel adapté au niveau de risque, après information sur ses bénéfices, ses limites et ses risques. Il doit également favoriser l’accès à l’IRM prostatique et aux biopsies lorsqu’elles sont indiquées, ainsi qu’une prise en charge adaptée, incluant la surveillance active des cancers peu évolutifs afin de limiter le surtraitement.

Le second vise à renforcer le suivi des données populationnelles, en s’appuyant notamment sur les registres locaux des cancers et les bases médico-administratives, ainsi que les études de recherche épidémiologique. Il doit permettre de mieux caractériser les stades au diagnostic, les populations concernées et les facteurs pronostiques.

Dans ce cadre, l’amendement prévoit la prise en charge intégrale des dosages de PSA et une dispense d’avance de frais. L’évaluation permettra d’apprécier les effets du programme sur la pertinence des pratiques, les inégalités d’accès, les parcours diagnostiques, les stades de découverte de la maladie et les dépenses de l’assurance maladie, en tenant compte des risques de surdiagnostic et de surtraitement.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 641

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les VIII bis, VIII ter et le dernier alinéa de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Objet

Le 16 janvier 2026, la ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées s’est engagée à ne pas faire usage des dispositions introduites par les articles 77 et 78 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Ces dispositions ont introduit dans le code de la sécurité sociale. Elles permettent notamment au directeur général de l’UNCAM de demander l’adaptation de la hiérarchisation d’un acte et la fixation par voie réglementaire des conditions de prise en charge d’un acte lorsqu’elles ne l’ont pas été dans le champ conventionnel six mois après l’avis du Haut Conseil des nomenclatures. Ces dispositions ne permettent pas d’instaurer un cadre de négociation conventionnelle propice à la recherche de compromis. Le Gouvernement, sans remettre en cause la nécessité de respecter le cadre budgétaire des finances sociales, souhaite préserver les modalités habituelles de la négociation conventionnelle.

Pour concrétiser cet engagement, cet amendement vise à supprimer ces dispositions.

 






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 642

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 13 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), conformément aux recommandations de la mission d’information sénatoriale sur le poids des prélèvements obligatoires et leurs conséquences sur la compétitivité des entreprises, l’investissement et les salaires.

Assise sur le chiffre d’affaires indépendamment de la rentabilité des entreprises, cette taxe pénalise particulièrement l’industrie française en générant des effets de cascade à chaque étape de la chaîne de production.

Non déductible à l’exportation, elle renchérit le coût des produits français, favorise les importations au détriment de nos sous-traitants et constitue ainsi un frein à notre compétitivité et à notre souveraineté industrielle.

Pour mémoire, et comme il a été rappelé dans le rapport sénatorial n° 942, le Conseil d’analyse économique décrit la C3S comme une taxe « dont la nocivité n’a pas d’égal » dans notre système fiscal.

Sa suppression permettrait d’achever une réforme engagée dès 2014, de soutenir la réindustrialisation de notre pays et de libérer les capacités d’investissement de nos entreprises.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 643

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 137-32 du code de la sécurité sociale, les mots : « le chiffre d’affaires défini à l’article L. 137-33 » sont remplacés par les mots : « le bénéfice imposable déterminé dans les conditions prévues à l’article 209 du code général des impôts, ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à substituer le bénéfice au chiffre d’affaires comme assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), afin de mieux tenir compte de la situation économique réelle des entreprises.

Comme l’a souligné la mission d’information sénatoriale sur le poids des prélèvements obligatoires, cette contribution, assise sur le chiffre d’affaires indépendamment de la rentabilité, pénalise particulièrement les entreprises et génère des effets de taxation en cascade tout au long de la chaîne de production.

Il apparaît en effet peu cohérent qu’une entreprise déficitaire ou dégageant de faibles marges soit soumise à une contribution calculée sur l’ensemble de son chiffre d’affaires, sans considération de sa capacité contributive.

A titre d’illustration concrète pour une société haut-rhinoise : pour l’exercice 2024-2025 : CA = 142 millions d’euros / Résultat net après impôts = 50 000 euros / Montant de la C3S = 197 859 euros, soit 4 fois le résultat net ! pour l’exercice 2025-2026 : CA = 160 millions d’euros / Résultat net après impôts = négatif / Montant de la C3S = 216 156 euros alors que le compte de résultat est négatif...

En retenant le bénéfice comme assiette, cet amendement entend instaurer une contribution davantage proportionnée aux résultats des entreprises, tout en réduisant les distorsions qui pèsent sur leur compétitivité et leurs capacités d’investissement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 644

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 137-32 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 19 » est remplacé par le nombre : « 25 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à relever de 19 à 25 millions d’euros l’abattement applicable à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), dont le montant demeure inchangé depuis 2016, malgré la hausse des prix et des coûts de production.

Pour mémoire, et comme il a été rappelé dans le rapport sénatorial n° 942, le Conseil d’analyse économique décrit la C3S comme une taxe « dont la nocivité n’a pas d’égal » dans notre système fiscal.

Assise sur le chiffre d’affaires et non sur le bénéfice, cette contribution pénalise particulièrement les entreprises dont l’activité repose sur des volumes importants et des marges structurellement faibles, à l’image des négoces agricoles, qui assurent la collecte, le stockage et la commercialisation des céréales ainsi que l’approvisionnement des exploitations. À titre d’exemple, une entreprise du Haut-Rhin de ce secteur ayant réalisé 142 millions d’euros de chiffre d’affaires pour un résultat net de seulement 50 000 euros a dû acquitter près de 198 000 euros de C3S, soit près de quatre fois son bénéfice. L’exercice suivant, malgré un résultat déficitaire, cette même entreprise a été redevable de plus de 216 000 euros de contribution.

Cette situation est d’autant plus pénalisante que l’augmentation des prix agricoles et des intrants entraîne une progression mécanique du chiffre d’affaires, sans amélioration correspondante de la rentabilité. Le maintien d’un abattement inchangé depuis dix ans conduit ainsi à alourdir la fiscalité d’entreprises dont la capacité contributive réelle n’a pas progressé.

Enfin, le rapport d’information du Sénat n° 942 (2025-2026), publié en septembre 2026, a souligné les effets de cascade de la C3S sur la compétitivité des entreprises et préconisé sa suppression à l’horizon 2028. Dans l’attente de cette réforme, le relèvement de l’abattement constituerait une première mesure d’allègement, notamment pour les entreprises contribuant à notre souveraineté alimentaire.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 645

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le donneur d’ordre n’est pas tenu solidairement responsable par dérogation aux articles L. 8222-2 du code du travail et 1724 quater du code général des impôts, dès lors qu’il démontre avoir sollicité l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article D. 8222-5 du code du travail par tous moyens possibles. Cette sollicitation vaut présomption de bonne foi et entraîne l’exonération de plein droit de la solidarité financière pour la période concernée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le recours à la prestation de services est devenu indispensable au fonctionnement de nombreuses exploitations agricoles, particulièrement en viticulture, où les besoins de main-d’œuvre sont importants, saisonniers et concentrés sur des périodes très courtes. Afin de favoriser la réalisation des travaux à pied (taille, épamprage, relevage, écimage) ainsi que la vendange (coupage, portage, débardage), le recours à la prestation de services est devenu pour certaine exploitation une nécessité.

La prestation de service devrait être une réponse simple à ces nouvelles contraintes organisationnelles mais elle peut être également une source d’insécurité juridique pour le vigneron donneur d’ordre.

En effet, les exploitants peuvent être tenus solidairement responsables des manquements fiscaux et sociaux de leurs prestataires, même lorsqu’ils ont sollicité par écrit les attestations obligatoires sans les obtenir. Cette situation fait peser sur des exploitants de bonne foi un risque financier disproportionné, pouvant atteindre 200 000 euros pour un donneur d’ordre.

Bien qu’une réserve exprimée sur une différence de traitement entre les régimes général et agricole puisse être entendue ; le principe d’égalité n’interdit pas de traiter différemment des situations objectivement différentes. Contrairement à certaines activités industrielles ou tertiaires, où la sous-traitance peut être davantage anticipée, l’agriculture cumule des contraintes spécifiques : saisonnalité, dépendance aux conditions climatiques, urgence des interventions et faiblesse des moyens administratifs. Les vendanges, par exemple, doivent parfois être réalisées en une dizaine de jours, sans possibilité de report. Le chiffre d’affaires d’une année dépend largement de ces quelques jours, cruciaux pour l’ensemble de la profession.

Cet amendement ne vise donc ni à instaurer une immunité pour les exploitants agricoles ni à affaiblir la lutte contre le travail dissimulé. Il vise à protéger les donneurs d’ordre de bonne foi ayant sollicité par écrit les attestations requises, et pouvant en apporter la preuve, contre une mise en cause automatique de leur responsabilité pour des fraudes qu’ils ne pouvaient déceler.

Il s’agit ainsi de concilier la lutte contre le travail illégal avec la protection des exploitants agricoles, dans un secteur où le recours à la prestation de services constitue une nécessité économique et non un simple choix d’organisation.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 646

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque deux prescriptions consécutives d’équipement d’optique médicale ont été établies dans le cadre d’un acte de télémédecine, sans consultation en présence d’un médecin ophtalmologiste entre les deux, l’équipement délivré sur le fondement de la seconde prescription n’est pas pris en charge par l’assurance maladie.

« Un décret précise les cas dans lesquels il peut être dérogé à cette règle lorsque le patient est dans l’impossibilité dûment justifiée de consulter en présence un médecin ophtalmologiste. »

Objet

En ophtalmologie, la télémédecine peut faciliter l’accès aux soins, notamment dans les territoires où les délais d’accès à un professionnel restent longs.

Cependant, un parcours reposant uniquement sur des prescriptions à distance, renouvellement après renouvellement, peut limiter les occasions d’un examen clinique par un ophtalmologiste. Le suivi de la santé visuelle ne se réduit pas à la délivrance d’un équipement : il doit aussi permettre de réévaluer la situation du patient et de repérer une éventuelle évolution ou pathologie.

Le présent amendement prévoit donc qu’un deuxième équipement consécutif prescrit à distance ne soit pris en charge qu’après une consultation présentielle, sauf impossibilité dûment justifiée. Il vise ainsi à inscrire la télémédecine dans un parcours de soins comportant un suivi médical régulier, sans créer de circuit de contrôle particulier ni de mission nouvelle pour les caisses.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 647

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 114-22-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-22-... ainsi rédigé :

« Art. L. 114-22-.... – Toute prescription ouvrant droit à prise en charge par l’assurance maladie, quel que soit son support, comporte une mention apparente rappelant que son usage frauduleux expose son auteur à la récupération des sommes indûment versées, aux pénalités prévues par le présent code et à des poursuites pénales. L’apposition de cette mention incombe au prescripteur. Un décret précise le contenu et la présentation de cette mention. »

Objet

La fraude aux prestations de santé mobilise des moyens importants de détection et de prévention. En 2024, l’Assurance Maladie a détecté et stoppé 628 millions d’euros de fraudes, et évalué à 263 millions d’euros le montant « non détourné grâce à la prévention et aux nouvelles actions de contrôle a priori ».

L’utilisation frauduleuse d’une prescription peut déjà entraîner la récupération des sommes indûment versées, une pénalité financière prévue à l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale et, selon les faits, des poursuites pénales, notamment pour escroquerie ou faux et usage de faux. Ces règles existent, mais aucune mention générale rappelant ces conséquences n’est aujourd’hui imposée sur les ordonnances.

Le présent amendement propose d’ajouter une mention d’information à visée préventive sur les prescriptions concernées. Il ne crée ni nouvelle infraction ni nouvelle sanction. En rappelant les conséquences déjà prévues par la loi, il vise à prévenir les usages frauduleux et à soutenir une lutte contre la fraude qui intervient le plus tôt possible, avant le versement d’une prestation indue.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 648

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le délai de 6 ans mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime n’est pas opposable aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des options réalisées en 2026 et 2027.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’ampleur de la sécheresse de 2026 appelle des solutions d’exception.

Compte-tenu des mauvaises récoltes qui impacteront les revenus 2026 et ceux à venir en 2027, cet amendement propose d’ouvrir à tous les agriculteurs la possibilité d’opter pour le paiement des cotisations MSA sur une assiette annuelle N-1.

L’option pour le paiement des cotisations sur les revenus de N-1 est valable pour une période de 5 ans, reconductible tacitement. Et en cas de dénonciation, une demande ultérieure d’option pour une assiette annuelle n’est actuellement possible qu’après une période de 6 ans.

À titre dérogatoire, pour permettre à tous les chefs d’exploitation d’exercer pleinement leur capacité de gestion, le présent amendement propose également de permettre l’option y compris à des exploitants qui ont renoncé à l’assiette annuelle N-1 depuis moins de six ans. Cette dérogation serait ouverte en 2026 et 2027.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 649

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 732-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 732-10-.... – I. – Les femmes assurées mentionnées aux 1° et 2° , au a du 4° et au 5° de l’article L. 722-10, qui réduisent leur activité en raison d’un parcours d’assistance médicale à la procréation, dans le cadre d’une affection de longue durée telle que définie à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient, à leur demande, d’une allocation de remplacement destinée à couvrir les frais exposés pour leur remplacement dans les travaux de l’exploitation agricole.

« II. – La durée maximale de l’allocation est fixée à trois jours par cycle du parcours d’assistance médicale à la procréation.

« III. – Un décret détermine le montant de l’allocation de remplacement. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les femmes exploitantes agricoles en affection longue durée (ALD), en raison d’un parcours d’assistance médicale à la procréation, subissent une double pénalité qu’aucun dispositif n’adresse véritablement. D’un côté, l’incapacité récurrente les empêche de conduire l’exploitation normalement ; de l’autre, les revenus s’effondrent car l’exploitation tourne au ralenti ou s’arrête, tandis que les charges fixes (énergie, salaires, remboursements d’emprunts) continuent.

Cet amendement proposé par Jeunes Agriculteurs répond à cette carence en créant un régime spécifique : une allocation de remplacement pour toutes les exploitantes en ALD en raison d’un parcours d’assistance médical à la procréation, reconnue par la MSA.

Cette protection sociale garantit que l’exploitation peut continuer, et que le revenu de l’exploitante ne disparaît pas brutalement. C’est une condition sine qua non pour maintenir le tissu agricole et respecter la dignité des exploitantes qui souhaitent avoir des enfants.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 650

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, cette exonération s’applique aux chambres d’agriculture présentes au sein des territoires précités pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514-4 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’exonération « LODEOM » est applicable à l’ensemble des employeurs, à l’exception des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail. Les chambres d’agriculture étant des établissements publics, elles sont donc en dehors du champ du dispositif.

Cependant, cette exclusion entraîne des distorsions de marché défavorables aux Chambres d’agriculture d’Outre-mer qui exercent des missions qui relèvent de la catégorie générale des services publics industriels et commerciaux (SPIC) telles que définies à l’article L. 514-4 du code Rural et de la Pêche Maritime, gérés dans des conditions comparables à celles des entreprises privées.

De plus, l’une des spécificités des Chambres d’agriculture d’Outre-mer est que leur financement ne provient qu’à hauteur de 10 à 30 % de l’impôt. De ce fait, l’extension de l’exonération leur permettrait de renforcer leur budget de façon à mettre en œuvre les nouvelles missions qui leur sont confiées. L’extension pourrait être financée par l’augmentation de 452 millions d’euros du budget de compensation aux organismes sociaux des exonérations de cotisations sociales patronales spécifiques à l’Outre-mer, proposée par le Gouvernement dans le programme 138 consacré à l’emploi en Outre-mer.

Cet amendement vise donc à inclure les chambres d’agriculture, pour leurs seules activités industrielles et commerciales, dans le champ de cette exonération.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 651

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le montant des dons en nature de produits tirés des activités mentionnées au premier alinéa du présent A, effectués à destination de personnes morales habilitées au titre de l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exonérer de cotisations à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) les dons en nature effectués par les agriculteurs, afin d’harmoniser leur régime d’exonération avec celui des dons financiers.

En l’espace de dix ans, la part des fruits et légumes distribués par le réseau des Banques Alimentaires est passée de 18 % du total des produits alimentaires distribués à 26 % (d’après les Banques Alimentaires).

Les associations d’aide alimentaire ont besoin de produits frais et le don de la filière agricole représente donc levier essentiel pour l’amélioration de la qualité des dons. En 2024, l’association SOLAAL a par exemple organisé la distribution à 833 antennes associatives de 4 575 tonnes (dont deux tiers de fruits et légumes) de dons agricoles, soit l’équivalent de 9 millions de repas.

Les recherches montrent par ailleurs que les bénéficiaires de l’aide alimentaire consomment comparativement moins de produits frais que la moyenne de la population, et sont plus exposés à des pathologies en lien avec un déséquilibre nutritionnel (maladies cardio-vasculaires, obésité, diabète). Le don de produits agricoles frais doit donc faire l’objet d’une attention particulière, et être encouragé.

Lorsqu’un agriculteur effectue un don en nature (produit agricole), il est tenu, en l’état actuel du droit (article L. 136-4 du code de la sécurité sociale) d’intégrer le montant de ce don dans son résultat fiscal qui sert de base au calcul des cotisations sociales et des prélèvements sociaux. De fait, il doit payer des cotisations MSA sur son don. Cette situation est d’autant plus incohérente que les dons financiers contrairement aux dons en nature sont eux exonérés de cotisations.

Le présent amendement propose donc d’exclure de cette assiette les produits donnés par les entreprises à des personnes morales habilitées au titre de l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire les associations ou organismes reconnus pour leur rôle dans la collecte et la redistribution d’aide alimentaire. Cette disposition permettrait de renforcer l’incitation au don agricole, et de lutter à la fois contre la précarité alimentaire et le gaspillage alimentaire.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 652

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Les indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail bénéficient actuellement d’un régime social favorable justifié par la nature partiellement indemnitaire de ces sommes.

Ce régime a été adapté au fil de réformes successives afin de respecter ce principe de faveur et sa justification. Ont notamment fait l’objet d’aménagements spécifiques les règles applicables dans le cadre de la rupture conventionnelle du contrat de travail ainsi que dans le cadre du départ et de la mise à la retraite du salarié.

Il apparaît cependant souhaitable de préserver le dispositif actuel à la fois équilibré et respectueux de l’objectif initial, et d’éviter la mise en place d’un dispositif qui, sous couvert de simplification et d’harmonisation des règles, ne tiendrait plus compte des spécificités propres à chaque mode de rupture du contrat de travail et conduirait à augmenter globalement le coût des ruptures du contrat de travail en réduisant systématiquement l’assiette des exonérations fiscales et sociales applicables aux indemnités de rupture.

Il est donc proposé de supprimer l’article 6 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 653

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE 7


I. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – La réduction s’applique aux revenus d’activité mentionnés au premier alinéa du II qui sont inférieurs au salaire minimum de croissance en vigueur au titre de la période d’emploi, majoré de 150 %. » ;

II. – Alinéa 24

Remplacer les mots :

fixé par décret prévu au II

par les mots :

mentionné au III

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli. L’article 7 gèle la valeur du SMIC dans le calcul des allègements de cotisations patronales et y intègre l’épargne salariale. Selon le Gouvernement, cela représente près de 10 milliards d’euros de hausse du coût du travail.

Ces mesures frappent d’abord les secteurs de main-d’œuvre, où les salaires sont proches du SMIC. Elles freinent les hausses de salaires et pénalisent les entreprises qui partagent la valeur.

Or, selon la Cour des comptes et les économistes, les allègements créent de l’emploi au voisinage du SMIC, et presque plus au-delà.

Cet amendement supprime donc le gel du SMIC et renonce à intégrer l’épargne salariale. En compensation, il abaisse le point de sortie des allègements de 3 à 2,5 SMIC.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 654

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE 7


I. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – La réduction s’applique aux revenus d’activité mentionnés au premier alinéa du II lorsque leur montant annuel, majoré le cas échéant du montant des sommes versées au salarié par l’employeur au titre de l’épargne salariale ou du partage de la valeur de l’entreprise au cours de cette même année, pour la fraction de ces sommes excédant un vingt-quatrième de la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, dans des conditions et limites définies par décret, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au titre de la période d’emploi, majoré de 150 %. » ;

II. – Alinéa 24

Remplacer les mots :

fixé par décret prévu au II

par les mots :

mentionné au III

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

L’article 7 gèle la valeur du SMIC dans le calcul des allègements de cotisations patronales et y intègre l’épargne salariale, soit près de 10 milliards d’euros de hausse du coût du travail selon le Gouvernement.

Cet amendement de repli supprime le gel du SMIC et abaisse le point de sortie des allègements de 3 à 2,5 SMIC.

Il maintient l’intégration de l’épargne salariale, mais au-delà d’un plancher d’environ 2 000 euros par an. Ce plancher protège les petits montants versés aux salariés modestes, tout en préservant le rendement de la mesure.






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N° 655

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FRICOTEAUX


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet article augmente le coût employeur des parcours d’insertion portés par les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) publics.

Notre groupe est attachée à ce que toutes les personnes éloignées de l’emploi puissent bénéficier d’un parcours d’accompagnement vers le retour à l’emploi. Des efforts importants ont notamment été consentis en faveur des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Les ACI jouent dans ces parcours un rôle déterminant. Ils accueillent des publics souvent très éloignés du marché du travail et leur proposent à la fois une activité professionnelle, un accompagnement social et une formation.

Pour les politiques départementales d’insertion, cette mesure renchérit le coût des parcours portés par les ACI publics. Or le PLFSS ne chiffre ni le surcoût supporté par les structures, ni le nombre de postes d’insertion potentiellement concernés. À financement inchangé, ce surcoût imposera un arbitrage entre le coût des parcours et le nombre de personnes pouvant être accueillies.

Cette disposition s’ajouterait par ailleurs à d’autres mesures défavorables aux politiques d’insertion, telles que l’extinction des pactes régionaux d’investissement dans les compétences ou la baisse des crédits de contractualisation emploi-insertion.

Enfin, elle est contradictoire avec la loi pour le plein emploi, qui renforce les exigences d’activité et d’accompagnement pour les bénéficiaires du RSA. On ne peut à la fois demander davantage aux bénéficiaires et réduire la capacité des structures chargées de les accompagner.

Tel est l’objet du présent amendement de suppression.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 656

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NIESON


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 6

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sont exclus de la contribution mentionnée au présent B :

« a) Les produits dont la dénomination de vente est définie par un usage loyal et constant établissant des caractéristiques de composition ou un procédé de fabrication déterminés, lorsque la modification de ces caractéristiques ou de ce procédé aurait pour conséquence que le produit ne puisse plus être commercialisé sous cette dénomination ;

« b) Les produits bénéficiant d’un signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine au sens du 1° de l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime dont la liste est déterminée par décret. ;

« c) Les produits issus de l’activité artisanale des entreprises relevant du secteur des métiers et de l’artisanat au sens des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 211-1 du code de l’artisanat, ainsi que les produits fabriqués par les entreprises titulaires du label « Entreprise du patrimoine vivant » mentionné à l’article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, lorsque ces produits résultent directement du savoir-faire ayant justifié l’attribution de ce label.

« Un décret, pris sur le rapport du ministre chargé de la consommation, après avis de l’Institut national de l’origine et de la qualité et des organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés, fixe la liste des dénominations répondant aux conditions prévues au a et précise, pour chacune d’elles, les caractéristiques de composition ou les procédés de fabrication qui la définissent. Les avis recueillis dans le cadre de cette consultation sont consultatifs. Une modification ultérieure des usages ne peut remettre en cause l’exclusion d’un produit tant que le décret mentionnant sa dénomination n’a pas été modifié. » ;

II. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exclus de la contribution mentionnée au présent B les produits qui, en application du B du I de l’article 1613 ter, sont exclus de la contribution prévue à ce même B. » ;

Objet

La nouvelle contribution sur les produits contenant des sucres repose sur une logique d’incitation : elle doit conduire les fabricants à réduire la teneur en sucres de leurs produits. Cette logique atteint toutefois ses limites lorsqu’elle s’applique à des spécialités alimentaires traditionnelles dont la composition et les procédés de fabrication sont définis par des usages anciens et établis.

De nombreuses spécialités de confiserie, de chocolaterie, de biscuiterie et de pâtisserie sont en effet caractérisées par des codes d’usage qui fixent leur composition, leurs proportions ou leur procédé de fabrication. Ces usages déterminent parfois directement le droit d’utiliser une dénomination de vente. Un fabricant qui modifierait la recette au-delà des limites admises par ces usages ne pourrait plus commercialiser son produit sous cette dénomination.

Le nougat de Montélimar en constitue une illustration particulièrement parlante. Cette spécialité emblématique de la Drôme et du patrimoine gastronomique français repose sur un savoir-faire et une recette traditionnelle associant notamment miel, amandes, blancs d’œufs et sucre. Le sucre n’y constitue pas un simple ingrédient que le fabricant pourrait réduire à sa convenance, il participe à l’équilibre de la recette, à la texture et aux caractéristiques du produit fini. Une réduction de sa teneur au-delà de ce que permet l’usage traditionnel peut modifier profondément le produit et conduire à lui faire perdre les caractéristiques qui fondent son identité et son droit à la dénomination de nougat de Montélimar.

La même difficulté se retrouve dans d’autres spécialités, notamment les pâtes de fruits et certaines confiseries traditionnelles, dont la composition et les procédés de fabrication répondent à des usages établis. Pour ces productions, la contribution ne constitue donc pas un véritable levier d’incitation à la réduction des sucres mais s’ajoute au coût de fabrication sans permettre au producteur d’adapter sa recette sans dénaturer son produit ou perdre sa dénomination commerciale.

Il convient dès lors de tenir compte de cette spécificité en prévoyant une exclusion fondée sur des critères objectifs, liés aux caractéristiques du produit et non à la taille ou au statut de l’entreprise qui le fabrique. Cette exclusion s’applique quel que soit le circuit de commercialisation, afin de ne pas pénaliser les fabricants de spécialités traditionnelles qui distribuent leurs produits, notamment par l’intermédiaire d’épiceries fines, de commerces de proximité ou d’autres circuits de distribution.

L’amendement prévoit ainsi que les dénominations concernées soient recensées par décret, après consultation de l’Institut national de l’origine et de la qualité et des organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés. Ces consultations permettent de recueillir l’expertise des organismes compétents et des professionnels qui connaissent ces usages, sans leur conférer de pouvoir de décision. Le décret fixe lui-même, pour chaque dénomination, les caractéristiques de composition ou les procédés de fabrication qui la définissent. Une évolution ultérieure des usages professionnels ne pourra remettre en cause l’exclusion tant que le décret n’aura pas été modifié.

Le présent amendement vise également à préserver les produits bénéficiant d’un signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO), qui répondent à des cahiers des charges et à des exigences spécifiques, ainsi que les productions issues de l’activité artisanale et celles qui perpétuent des savoir-faire reconnus par le label « Entreprise du patrimoine vivant ».

Ces dispositions poursuivent un objectif de cohérence : la politique de santé publique ne doit pas conduire à fragiliser les productions dont la qualité, l’identité et la réputation reposent sur des recettes traditionnelles, des engagements officiels de qualité ou la transmission de savoir-faire. Elles permettent de préserver le patrimoine alimentaire français, les entreprises qui le font vivre et l’activité économique de nos territoires, sans remettre en cause l’objectif général de réduction de la consommation de sucres.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 657

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 108 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) Après le mot : « affiliés », sont insérés les mots : « ou ayant été affilés » ;

b) L’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les assurés mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent demander la prise en compte au titre du régime mentionné au même alinéa des périodes d’activité pour lesquelles ils ont bénéficié d’un abandon total de cotisations et contributions sociales accordés dans les conditions prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte, sous réserve du versement de cotisations. » ;

3° Au deuxième alinéa du II, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas » ;

4° Au dernier alinéa du II, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

Objet

L’article 108 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 a ouvert une faculté de rachat de trimestres de retraite de base au bénéfice des travailleurs indépendants mahorais affilié à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, afin de tenir compte de l’absence de recouvrement des cotisations vieillesse. Ce dispositif prévoit que les périodes d’activité pouvant être rachetées sont celles comprises entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2024, selon des modalités d’application prévues par décret.

Initialement prévue au 1er janvier 2025, la reprise du recouvrement n’a pu intervenir qu’à partir du 1er janvier 2026 en raison de de la survenance du cyclone Chido qui a frappé Mayotte le 14 décembre 2024. Face aux conséquences de cet évènement exceptionnel, l’article 29 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte a prévu diverses mesures pour faciliter l’accompagnement des travailleurs indépendants mahorais, notamment la possibilité d’obtenir un abandon total ou partiel de créances de cotisations et contributions sociales, sous certaines conditions prévues par décret.

Cet amendement vise d’une part, à adapter ce dispositif à cette situation exceptionnelle en prorogeant la faculté de rachat de trimestres de retraite de base pour la période d’activité allant jusqu’au 31 décembre 2025. A ce titre, les assurés concernés pourront exercer cette faculté jusqu’au 31 décembre 2030. D’autre part, cet amendement permettra d’étendre le champ d’application de cette faculté de rachat à l’ensemble des travailleurs indépendants auxquels ont été accordés des abandons de cotisations et contributions sociales, en application de l’article 29 de la loi précitée, et notamment aux micro-entrepreneurs.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 658

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 160-2, les mots : « Les enfants mineurs pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance » sont remplacés par les mots : « Les personnes mineures prises en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et celles bénéficiant d’un placement judiciaire dans le cadre de l’assistance éducative sur le fondement des 2° à 5° de l’article 375-3 du code civil ou dans le cadre de l’enfance délinquante sur le fondement du code de la justice pénale des mineurs » ;

2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 861-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mineuresmentionnés au dernier alinéa de l’article L. 160-2 bénéficient, à titre personnel, de la protection complémentaire sans participation financière dans les conditions définies à l’article L. 861-3sur demande des personnes ou des établissements qui en assurent l’accueil ou la garde. « ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 861-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l’article L. 861-1 les personnes majeures âgées de moins de vingt et un ans qui, au moment du passage à leur majorité, relevaient des modalités mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 160-2. » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 861-5, les mots : « les bénéficiaires du revenu de solidarité active et les jeunes majeurs mentionnés à la dernière phrase du » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées au ».

Objet

Le présent amendement vise à étendre l’attribution de la complémentaire santé solidaire (C2S) sans participation financière aux enfants mineurs confiés dans le cadre de la protection de l’enfance et jusqu’à leurs 21 ans.

L’amendement ouvre la possibilité d’attribuer la C2S à titre personnel aux enfants mineurs placés, et au-delà de leur minorité, jusqu’à leurs 21 ans. Il existe plusieurs types de placements pour les mineurs en danger ou en conflit avec la loi : le placement sur décision administrative ou judiciaire (procédure judiciaire d’assistance éducative) au sein d’une structure de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ; le placement dans le cadre d’une mesure pénale auprès d’une structure de l’aide sociale à l’enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse ; le placement auprès d’un autre parent, d’un proche ou d’un tiers digne de confiance, ou d’un établissement désigné par le juge des enfants.

Cet amendement vise donc à étendre la possibilité d’attribution individuelle à ces cas de figure afin de garantir l’égalité de traitement de tous les mineurs concernés par une mesure de placement, à l’exception des enfants mineurs confiés à l’autre parent.

Il précise par ailleurs que la C2S est toujours attribuée sans contrepartie financière, l’enfant mineur étant présumé sans ressources. L’attribution repose en outre sur une demande de la personne ou de l’établissement qui assure l’accueil ou la garde de l’enfant mineur afin que sa situation puisse être connue de la caisse d’assurance maladie assurant la gestion de ses droits.

L’amendement tire également les conséquences de la modification de l’article L. 861-1 en modifiant l’article L. 160-2 du code de la sécurité sociale, qui visait uniquement les mineurs confiés à l’ASE, afin d’ouvrir la possibilité, pour les mêmes publics, d’être identifiés de façon autonome au sein du régime d’assurance maladie obligatoire.

L’amendement introduit en outre une obligation pour les caisses d’assurance maladie de renouveler automatiquement le droit pour ces publics au passage à leur majorité et jusqu’à leurs 21 ans. Cette disposition vise à éviter les ruptures sèches de droit au passage à la majorité, ainsi qu’à sécuriser une pratique des caisses d’assurance maladie s’agissant particulièrement des jeunes majeurs sortants de l’ASE.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 659

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE 28


I. – Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1° A Après le I de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Pour les médicaments délivrés dans les conditions prévues à l’article L. 5123-8 du code de la santé publique, la prise en charge par l’assurance maladie est établie en fonction du nombre d’unités de prise effectivement délivrées.

« Le prix servant de base à cette prise en charge est déterminé à partir du prix du conditionnement de référence rapporté au nombre d’unités de prise qu’il contient, dans des conditions fixées par décret. La prise en charge ne peut porter sur des unités de prise excédant la quantité nécessaire à l’exécution de la prescription. »

II. – Alinéas 16 à 18

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 5123-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5123-8. – Lorsque leur forme pharmaceutique et leur conditionnement le permettent, les médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale sont délivrés par le pharmacien dans la quantité correspondant aux besoins nécessaires à la durée du traitement prescrite.

« Lorsque le nombre d’unités de prise prescrites ne correspond pas au nombre d’unités contenues dans un conditionnement disponible, le pharmacien délivre le nombre d’unités de prise correspondant à la prescription. Il peut toutefois délivrer un conditionnement entier lorsque le nombre d’unités qu’il contient correspond exactement aux besoins du traitement.

« Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de médicaments qui, en raison de leur forme pharmaceutique, de leurs conditions de conservation, des exigences de sécurité sanitaire ou de traçabilité ou de toute autre contrainte particulière, ne peuvent faire l’objet de la délivrance prévue au présent article. Il fixe également les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage, d’information de l’assuré et de traçabilité applicables à cette délivrance. »

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 .... – Le 1° A du I et le 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2027. Les modalités d’adaptation de la rémunération des pharmaciens rendues nécessaires par leur application sont déterminées par la convention mentionnée à l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à généraliser la délivrance des médicaments à l’unité, afin de lutter contre le gaspillage.

Depuis des années, et même des décennies, on assiste à un gaspillage massif de médicaments, généré notamment par les soins à domicile. De nombreux foyers français conservent des médicaments et du matériel médical qui ne sont jamais utilisés. Le format des boîtes, souvent inadapté à la durée réelle des traitements, et des prescriptions excédant les besoins réels de 30 à 70 % contribuent largement à cette situation. Chaque Français a une consommation de médicaments dont le coût est en moyenne 40 % plus élevé que celle de ses voisins européens, et jette en moyenne 1,5 kg de médicaments non utilisés par an. Outre son coût pour la collectivité, ce gaspillage a un impact environnemental considérable.

L’article 28 constitue une première étape, en permettant aux ministres de rendre obligatoire, par arrêté, la délivrance à l’unité de certains antibiotiques. Ce dispositif reste toutefois limité. Il ne vise que les antibiotiques, alors que le gaspillage concerne de nombreuses autres classes de médicaments. Il ne crée par ailleurs qu’une simple faculté, dont la mise en œuvre dépendra de la seule décision ministérielle.

Le présent amendement va plus loin. Il rend obligatoire la délivrance à l’unité, lorsque la forme pharmaceutique le permet, pour l’ensemble des médicaments figurant sur une liste fixée par arrêté, au-delà des seuls antibiotiques. Il prévoit également que la délivrance des dispositifs médicaux figurant sur cette liste ne peut excéder les quantités nécessaires au traitement prescrit. Les antibiotiques restent pleinement couverts, au titre de la lutte contre l’antibiorésistance.

À l’heure où la sobriété et la maîtrise de la dépense publique sont devenues des impératifs collectifs, il est temps de mettre en place des dispositifs concrets pour enrayer ce gaspillage, comme le font déjà plusieurs pays européens. Cette mesure est de nature à générer des économies pour l’assurance maladie, sans augmenter la prise en charge des médicaments ni la rémunération des pharmaciens.

Un amendement similaire avait d’ailleurs été adopté par l’Assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, mais n’avait pas été retenu dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité au titre de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 660

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la mise en œuvre d’un programme pilote de dépistage du cancer du poumon par scanner thoracique à faible dose, destiné aux personnes présentant un risque spécifique de développer ce cancer, notamment en raison de leur consommation de tabac. Cette expérimentation a pour objectif d’évaluer les conditions médicales, organisationnelles et médico-économiques nécessaires à la mise en place d’un programme national de dépistage organisé du cancer du poumon. Elle est mise en œuvre dans les territoires désignés par les agences régionales de santé, dans le respect d’un cahier des charges national. Dans le cadre de cette expérimentation, les assurés bénéficient, pour leurs frais d’examens, d’une suppression de la participation mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, et d’une dispense d’avance de frais.

II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment le cahier des charges, les critères d’éligibilité des personnes concernées, les conditions de sélection, de participation des structures et de prise en charge pour les assurés, les modalités d’organisation ainsi que les conditions de son évaluation.

III. – Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis au Gouvernement avant la fin de l’expérimentation.

IV. – Le présent article entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2027.

Objet

Le cancer du poumon est le cancer qui occasionne le plus de décès, de l’ordre de 31 000 chaque année en France. Souvent diagnostiqué à un stade tardif, il est l’un des cancers de plus mauvais pronostic avec un taux de survie à 5 ans de 20 %.

Les études internationales, telles que NLST et NELSON, ont montré ces dernières années qu’un dépistage du cancer du poumon par scanner à faible dose chez les personnes ayant un risque augmenté de ce cancer pouvait réduire sensiblement, de l’ordre de 20 %, la mortalité sur ce cancer. La réduction de la mortalité est d’autant plus accentuée (38 %) lorsque ce dépistage s’accompagne de l’arrêt du tabac.

A la suite de l’avis de la Haute autorité de santé de 2022 ouvrant la voie à une expérimentation en vie réelle, l’Institut national du cancer a soutenu en 2025 la mise en place d’une étude pilote pour le déploiement d’un programme de dépistage organisé en France.

Le projet IMPULSION coordonné par le Pr Marie-Pierre Revel (Assistance publique ‒ Hôpitaux de Paris) et le Pr Sébastien Couraud (Hospices civils de Lyon), qui a bénéficié d’un financement de 6 millions d’euros, a lancé les inclusions de ces patients en mai 2026. 20 000 participants seront recrutés dans les prochains mois, parmi les fumeurs et anciens fumeurs âgés de 50 à 74 ans et ils seront appelés à réaliser deux scanners à faible dose à un an d’intervalle, puis tous les deux ans.

Le projet IMPULSION initié dans cinq premières régions va progressivement s’élargir pour prendre une dimension nationale, et il s’appuie, sur le terrain, sur la mobilisation des professionnels de santé, sur l’engagement et la formation de la filière thoracique – radiologues et pneumologues – ainsi que sur une coordination assurée par les agences régionales de santé et les structures de cancérologie concernées.

Il s’agit cependant d’un projet de recherche impliquant la personne humaine. Afin d’assurer la pérennité d’un dépistage au-delà de cette cible de 20 000 patients inclus, le présent amendement crée un dispositif expérimental jusqu’en 2030, qui prendra la suite du projet de recherche tel qu’il est conçu actuellement et lorsqu’il aura atteint sa cible. Ce dispositif permettra de prolonger la prise en charge intégrale, par l’assurance maladie, des scanners thoraciques à faible dose, ainsi que des consultations d’inclusion dans des conditions de droit commun, pour les patients participant à l’expérimentation. Un programme pilote sera ainsi maintenu dans l’attente d’une validation par la HAS nécessaire pour entériner un véritable 4ème programme national de dépistage organisé.

Ce dispositif expérimental s’appuiera sur l’infrastructure construite par le projet de recherche IMPULSION et permettra de maintenir l’organisation qui a pu être constituée au plan national comme dans les territoires. Il sera fondé sur un cahier des charges défini par voie réglementaire, qui sera constitué avec l’appui de l’Institut national du cancer et des promoteurs du projet IMPULSION. Dans le cadre de ce dispositif, comme c’est le cas aujourd’hui, les scanners à faible dose seront remboursés à 100 %.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 661 rect.

6 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOUQUIN, MM. d'AIGREMONT et BRAVI, Mme CALLET, M. CASTILLO, Mme DIAZ, M. DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK


ARTICLE 21


Alinéa 3

Remplacer les mots :

code de la santé publique ;

par les mots :

présent code. Ces zones prioritaires comprennent en tout état de cause les communes dont les habitants sont situés à plus de trente minutes de trajet d’un médecin généraliste acceptant de nouveaux patients.

Objet

Cet amendement inclut dans les zones prioritaires les communes dont les habitants se trouvent à plus de trente minutes d’un médecin généraliste acceptant de nouveaux patients. Le zonage doit traduire l’accès réel à une consultation, plutôt que la seule présence théorique de professionnels. La rédaction insère ce critère dans la phrase législative créée par l’article et en assure la cohérence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 138 , 144 , 139)

N° 662 rect.

6 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOUQUIN, MM. d'AIGREMONT et BRAVI, Mme CALLET, M. CASTILLO, Mme DIAZ, M. DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK


ARTICLE 23


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 4081-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque acte d’assistance à la téléconsultation, la facturation mentionne l’identité du médecin téléconsultant et de l’infirmier assistant. L’acte est reporté, avec l’identité de ces deux professionnels, dans le dossier médical partagé du patient mentionné à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique, dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111-15 du même code. » ;

Objet

Cet amendement impose l’identification du médecin téléconsultant et de l’infirmier assistant dans la facturation, ainsi que la traçabilité de l’acte dans le dossier médical partagé. Il sécurise la prise en charge et facilite la coordination du parcours comme le contrôle des facturations. La téléconsultation assistée doit compléter l’offre de soins tout en respectant les mêmes exigences de suivi et de responsabilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 663 rect.

6 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOUQUIN, MM. d'AIGREMONT et BRAVI, Mme CALLET, M. CASTILLO, Mme DIAZ, M. DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK


ARTICLE 24


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La moitié au moins des structures bénéficiant du financement prévu à l’alinéa précédent sont implantées en dehors des métropoles mentionnées à l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Cet amendement garantit qu’au moins la moitié des structures bénéficiant du nouveau financement pour les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance sont implantées hors des métropoles. Les besoins pédiatriques, pédopsychiatriques et de rééducation concernent également les territoires ruraux et les villes moyennes. Le dispositif est intégré aux dispositions régissant le fonds afin d’être directement applicable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 664 rect.

6 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOUQUIN, MM. d'AIGREMONT et BRAVI, Mme CALLET, M. CASTILLO, Mme DIAZ, M. DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet amendement supprime le report de la mise en place de la complémentaire santé des agents de la fonction publique hospitalière. Il maintient l’échéance résultant du droit existant et les engagements pris à l’égard de ces agents. La suppression d’un article constitue une unité de vote et ne peut être écartée au seul motif de ses conséquences financières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 138 , 144 , 139)

N° 665

5 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 666 rect.

6 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. PIEDNOIR et RHIMINI, Mme BAZIN-MALGRAS, MM. Bertrand DUPONT et BOUNIE, Mmes GOSSELIN et GARNIER, MM. COSTE, PANUNZI et BRISSON, Mme BORCHIO FONTIMP et M. SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi :

« Le donneur d’ordre n’est pas tenu solidairement responsable par dérogation aux articles L. 8222-2 du code du travail et 1724 quater du code général des impôts, dès lors qu’il démontre avoir sollicité l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article D. 8222-5 du code du travail par tous moyens possibles. Cette sollicitation vaut présomption de bonne foi et entraîne l’exonération de plein droit de la solidarité financière pour la période concernée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

La viticulture française sous appellation d'origine constitue un patrimoine économique, agricole et culturel unique. Avec près de 58 000 exploitations, majoritairement familiales, elle contribue à la vitalité des territoires ruraux, à l'emploi local, à l'attractivité touristique et au rayonnement international de la France. Ce modèle repose cependant sur des équilibres de plus en plus fragiles : renouvellement des générations, augmentation du coût du foncier, évolution des formes sociétaires, difficultés de financement, diversification des activités et renforcement des contraintes administratives. 

À ces tensions s'ajoute un enjeu majeur : l'accès à la main-d'œuvre, indispensable au maintien de l'activité viticole. Dans de nombreuses exploitations agricoles, et tout particulièrement en viticulture, la prestation de services est devenue indispensable à leur fonctionnement. Les besoins de main-d’œuvre y sont importants, saisonniers et concentrés sur des périodes très courtes. Le Maine-et-Loire est le premier département employeur de main-d’œuvre saisonnière, selon l’Association nationale pour l’emploi et la formation en agriculture, et concentre rien que sur la viticulture 6 000 emplois saisonniers. Les aléas climatiques tout au long de l'année culturale complexifient encore l’organisation du travail. Les vendanges, par exemple, doivent parfois être réalisées en une dizaine de jours, sans possibilité de report. 

Faire appel à des prestataires extérieurs répond ainsi à une nécessité. Toutefois, le cadre juridique actuel de la prestation de service fait pourtant peser une forte insécurité sur les exploitants donneurs d’ordre. Le donneur d’ordre peut en être tenu solidairement des manquements sociaux et fiscaux de son prestataire, tel que prévu à l’article 1724 quater du Code général des impôts, même lorsqu’il a demandé par écrit les attestations obligatoires sans les obtenir.

Le présent amendement reconnaît la bonne foi du donneur d’ordre qui prouve avoir accompli les diligences prévues par la loi. Sans créer d’immunité, ni affaiblir la lutte contre le travail dissimulé, cet amendement protège les exploitants de bonne foi contre une mise en cause automatique de leur responsabilité.

Cette mesure ne crée aucune exonération de cotisations sociales, ni aucun avantage fiscal. Elle ne modifie pas les obligations des entreprises prestataires. Elle se borne à mieux encadrer les conditions dans lesquelles la solidarité financière et sociale peut être engagée. Les organismes de contrôle conservent l'ensemble de leurs pouvoirs de vérification, de redressement et de sanction à l'encontre des entreprises frauduleuses.

Cet amendement a été travaillé avec la Confédération des Vigneronnes et Vignerons de Loire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 667

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le V de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent V, il n’est pas tenu compte des pensions ni des fractions de pension correspondant aux droits acquis au titre de l’exercice de mandats électoraux locaux dans le régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 2123-28 du code général des collectivités territoriales, quelle que soit la date à laquelle ces droits ont été liquidés. »

II. – Le I s’applique aux compléments différentiels servis au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2026, y compris lorsque la pension de retraite de base de l’assuré a pris effet avant le 1er janvier 2027. Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent d’office, avant le 1er juillet 2027, à la révision des compléments différentiels qui ont été réduits, en application du V de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, à raison des pensions mentionnées au I du présent article.

Objet

Cet amendement met fin à l’écrêtement de la retraite minimale des chefs d’exploitation agricole par la pension qu’ils ont acquise en exerçant un mandat local. Il fait ce que le Sénat voulait faire en adoptant, le 22 octobre 2025, le statut de l’élu local, et ce que la loi du 22 décembre 2025 n’a fait qu’à moitié.

Le complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire porte la retraite des chefs d’exploitation ayant accompli une carrière complète à 85 % du salaire minimum net agricole, soit 1 200,26 euros par mois en 2025 ; il était servi à 226 297 retraités à la fin de 2024, pour un montant moyen de 142 euros par mois. Mais le V de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime le réduit à due concurrence lorsque l’ensemble des pensions de l’assuré, tous régimes confondus, dépasse un plafond fixé par décret. La pension que l’élu a acquise à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques au titre de ses indemnités de fonction entre dans ce calcul. Le résultat est simple à énoncer : un ancien maire, chef d’exploitation toute sa vie, touche exactement la même somme que s’il n’avait jamais été élu. Sa pension de mandat lui est reprise d’une main après lui avoir été versée de l’autre.

Le Gouvernement en est convenu par étapes, sans jamais aller jusqu’au bout. Une lettre ministérielle du 25 mars 2022, consacrée par l’article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, a exclu du calcul les droits en cours de constitution des élus encore en exercice. L’article 5 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local, entré en vigueur le 1er août 2026, a complété cet article 11 pour les droits acquis après la liquidation de la retraite. Restent les anciens élus, dont le mandat s’est achevé avant ou avec la liquidation de leur retraite agricole, c’est-à-dire la situation la plus fréquente, comme le relève le rapport n° 2842 de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale (27 mai 2026) : pour eux, la pension de mandat est intégralement prise en compte. Interrogé sur ce point, le Gouvernement a répondu le 4 décembre 2025 (question écrite n° 04963) que, dès que l’élu cesse son mandat, « la pension générée au titre de leur mandat rentre naturellement dans le plafond de pensions », sans annoncer aucune mesure. Ces retraités ont reçu, comme tous les maires, l’annonce de la fin de l’écrêtement ; leur bulletin de pension de septembre 2026 n’a pas bougé.

L’amendement neutralise, dans le calcul du plafond, les pensions ou fractions de pension correspondant aux droits acquis au titre de mandats locaux, quelle que soit leur date de liquidation, et impose aux caisses de mutualité sociale agricole de réviser d’office, avant le 1er juillet 2027, les compléments déjà réduits à ce titre. Il ne touche ni à la condition de carrière complète, ni à l’obligation d’avoir fait valoir l’ensemble de ses droits, ni au plafonnement par les autres pensions : seul l’engagement municipal, départemental ou régional cesse d’être pénalisé. Il est beaucoup plus étroit que la proposition de loi n° 1319 adoptée par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, qui supprime l’écrêtement pour l’ensemble des polypensionnés, soit environ 100 000 personnes et 150 millions d’euros par an. Les pensions de mandat des élus des communes rurales représentent le plus souvent quelques dizaines d’euros par mois ; le coût de la mesure est, à proportion, limité, et le Gouvernement est invité à en produire l’évaluation.

Les agriculteurs restent la première profession parmi les maires des petites communes ; ils représentent encore 13,4 % de l’ensemble des maires. Leur demander de servir leur commune pendant des années pour leur reprendre ensuite, sur leur retraite, chaque euro acquis au titre de ce service, est contraire à l’objet même du statut de l’élu local. La mesure, qui a un effet direct et permanent sur les dépenses du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles, relève des dispositions relatives aux retraites agricoles que les lois de financement de la sécurité sociale modifient régulièrement, comme l’a fait l’article 87 de la loi de financement pour 2025 pour le calcul de la pension de base.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 668

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 314-24 du code des impositions sur les biens et service est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « ni, pour le minimum de perception, excéder 3 % » sont remplacés par les mots : « ni excéder 1,8 % » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution des tarifs et minima de perception applicable pour la période du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 ne peut excéder 0,9 %. »

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement plafonne la révision annuelle des droits d’accises sur le tabac à 1,8 %, et à 0,9 % à titre exceptionnel en 2027.

Depuis plusieurs années, le prix du tabac augmente plus vite que l’inflation : +4 % en moyenne en 2026, pour une inflation d’environ 1 % en 2025. Cette hausse continue favorise les achats hors réseau et les trafics, fragilise les 22 500 buralistes de France et entraîne plusieurs milliards d’euros de pertes fiscales.

Plusieurs pays européens réduisent pourtant la prévalence tabagique sans hausse aussi rapide des prix. Le prix de vente continuera d’évoluer en 2027, d’autres paramètres ayant une hausse programmée, notamment l’écocontribution.

Cet amendement encadre ainsi l’évolution de la fiscalité du tabac pour limiter le marché parallèle, sans remettre en cause les objectifs de santé publique.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 669

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SZCZUREK, Mmes DIAZ et BOUQUIN, MM. d'AIGREMONT, HOCHART et DUROX, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, MM. GILETTI et LEVASSEUR, Mme CALLET, M. BRAVI, Mmes JOSSERAND et FRONTONI et M. CASTILLO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « aux 1°, 3°, à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, et 4° de » sont remplacés par le mot : « à ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

L’objet du présent amendement est d’étendre le système temporaire d’exonération de cotisations sociales des employeurs de travailleurs occasionnels agricoles et forestiers prévu à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime aux entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers (ETARF).

Ces entreprises de travaux, qui sont au nombre de 21 000 en France, emploient aujourd’hui 100 000 salariés permanents ou saisonniers qui représentent 10 % du total des salariés agricoles. Elles connaissent aujourd’hui, comme tout le secteur, une pénurie de candidats malgré des minima conventionnels supérieurs au SMIC.

Dans ce contexte, les exclure du champ d’exonération pour réserver celle-ci aux seuls exploitants n’apparaît pas justifié. Il convient en effet de soutenir l’activité agricole, forestière et rurale dans son ensemble et de fonder cette exonération de cotisations sociales sur le seul critère de la nature du travail effectué plutôt que sur celui du statut juridique de l’employeur.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 670

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SZCZUREK, Mme DIAZ, MM. CASTILLO et HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, M. GILETTI, Mme BOUQUIN, MM. LEVASSEUR et d'AIGREMONT, Mme CALLET, M. BRAVI, Mme JOSSERAND, M. DUROX et Mme FRONTONI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , à Mayotte » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi modifié :

– au a, après le mot : « Martinique », est inséré le mots : : « , Mayotte » ;

– au c, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;

b) Au 4°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « de Mayotte, » ;

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis le 1er juillet 2026, Mayotte bénéficie du dispositif d’exonération de cotisations et contributions patronales prévu à l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, dit « LODEOM ».

Cette avancée a permis de rapprocher le régime applicable aux entreprises mahoraises de celui dont bénéficient les entreprises établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.

Toutefois, certaines différences demeurent dans la rédaction même de l’article L. 752-3-2. En particulier, alors que les employeurs du transport aérien assurant une liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique ou La Réunion peuvent bénéficier du dispositif, la liaison directe entre la métropole et Mayotte n’est pas expressément mentionnée. De même, la desserte aérienne intérieure de Mayotte n’est pas visée dans les mêmes conditions que celles de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.

Une différence comparable subsiste en matière de transport maritime : le droit en vigueur vise spécifiquement la liaison entre La Réunion et Mayotte, sans intégrer pleinement Mayotte à la rédaction

générale applicable aux dessertes maritimes des autres départements ultramarins.

Le présent amendement vise donc à tirer toutes les conséquences de cette intégration en inscrivant Mayotte dans les mêmes dispositions que la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.






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N° 671

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SZCZUREK, Mme DIAZ, MM. CASTILLO et HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, M. GILETTI, Mme BOUQUIN, MM. LEVASSEUR et d'AIGREMONT, Mme CALLET, M. BRAVI, Mme JOSSERAND, M. DUROX et Mme FRONTONI


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 5, qui prévoit, à compter du 1er janvier 2027, la suppression des exonérations de cotisations sociales applicables aux ateliers et chantiers d’insertion portés par des employeurs publics pour leurs salariés en contrat à durée déterminée d’insertion. En 2024, cette exonération bénéficiait à 249 déclarants, pour un montant de 14,17 millions d’euros.

L’économie attendue de sa suppression, estimée à 15 millions d’euros, doit être mise en regard du risque de fragilisation de ces structures et de réduction des parcours d’insertion proposés. Les ateliers et chantiers d’insertion accueillent des personnes confrontées à d’importantes difficultés sociales et professionnelles.

Tous statuts confondus, ils ont employé près de 118 000 salariés au cours de l’année 2024. Parmi les entrants, 47,7 % bénéficiaient du revenu de solidarité active, 75,2 % avaient un niveau de diplôme inférieur au baccalauréat et 10,2 % étaient des travailleurs handicapés.

Ces structures constituent une voie de retour à l’emploi : selon les données de la Dares portant sur les personnes sorties d’un atelier ou chantier d’insertion en 2021, 33 % occupaient un emploi six mois plus tard, dont 19 % un emploi durable, tandis que 6 % suivaient une formation. Ces résultats, qui concernent l’ensemble des ateliers et chantiers d’insertion, doivent être appréciés au regard des difficultés des publics accompagnés. En augmentant le coût de ces emplois pour les employeurs publics, la mesure risque, à budget constant, de réduire les possibilités d’embauche et les moyens consacrés à l’accompagnement.

Pour les sénateurs du groupe UNT, l’objectif de retour à l’emploi doit se traduire par un soutien concret aux structures qui accompagnent les personnes les plus éloignées du marché du travail. Il serait contradictoire d’afficher cette ambition tout en renchérissant leur embauche






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5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SZCZUREK, Mme DIAZ, MM. CASTILLO et HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, M. GILETTI, Mme BOUQUIN, MM. LEVASSEUR et d'AIGREMONT, Mme CALLET, M. BRAVI, Mme JOSSERAND, M. DUROX et Mme FRONTONI


ARTICLE 6


Alinéa 3

Après les mots :

limite de

insérer les mots :

deux fois

Objet

Cet amendement de repli porte à deux plafonds annuels de la sécurité sociale la limite d’exonération prévue par l’article. Il protège notamment les salariés de longue

ancienneté, sans revenir sur les autres dispositions si la suppression de l’article n’est pas adoptée.






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N° 673

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 314-24 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution des tarifs et minima de perception applicable pour la période du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 ne peut excéder 0,9 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur est affectée et, corrélativement pour l’État, par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli plafonne, pour la seule année 2027, la révision des droits d’accises sur le tabac à 0,9 %.

Depuis plusieurs années, le prix du tabac augmente plus vite que l’inflation : +4 % en moyenne en 2026, pour une inflation d’environ 1 % en 2025. Cette hausse continue favorise les achats hors réseau et les trafics, fragilise les 22 500 buralistes de France et entraîne plusieurs milliards d’euros de pertes fiscales.

Ce plafonnement temporaire évite d’accentuer encore, en 2027, l’écart entre la hausse du prix du tabac et l’inflation. Le prix de vente continuera d’évoluer, d’autres paramètres ayant une hausse programmée, notamment l’écocontribution.

Cet amendement encadre ainsi la fiscalité du tabac en 2027 pour limiter le marché parallèle, sans remettre en cause les objectifs de santé publique.

 






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Cet amendement a été retiré avant séance.





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5 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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5 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Cet amendement a été retiré avant séance.





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Cet amendement a été retiré avant séance.





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5 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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5 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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5 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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5 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Cet amendement a été retiré avant séance.





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Cet amendement a été retiré avant séance.





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Cet amendement a été retiré avant séance.





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5 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Cet amendement a été retiré avant séance.





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5 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. HOCHART, CASTILLO et SZCZUREK, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, M. GILETTI, Mme BOUQUIN, MM. LEVASSEUR et d'AIGREMONT, Mme CALLET, M. BRAVI, Mme JOSSERAND, M. DUROX et Mme FRONTONI


ARTICLE 7


I. – Alinéas 16 à 28

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Derrière un intitulé technique, l’article 7 représente une hausse de prélèvements de 3,7 milliards d’euros pour les employeurs. Il intègre dans le calcul des allègements généraux les sommes versées au titre de l’épargne salariale et du partage de la valeur, et crée une nouvelle contribution sur les compléments de salaire exclus de l’assiette des cotisations. Au moment où l’emploi ralentit, c’est un mauvais signal adressé aux entreprises qui partagent la valeur avec leurs salariés.

Le présent amendement supprime la partie de l’article qui réduit les allègements des entreprises versant de l’intéressement ou de la participation, tout en conservant les autres dispositions.






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N° 690

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. HOCHART, CASTILLO et SZCZUREK, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, M. GILETTI, Mme BOUQUIN, MM. LEVASSEUR et d'AIGREMONT, Mme CALLET, M. BRAVI, Mme JOSSERAND, M. DUROX et Mme FRONTONI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le montant des dons en nature de produits tirés des activités mentionnées au premier alinéa du présent A, effectués à destination de personnes morales habilitées au titre de l’article L. 266 2 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Actuellement, les dons en nature issus de leur production réalisés par les agriculteurs sont intégrés à leur résultat fiscal, qui sert également de base au calcul des cotisations et contributions sociales.

Ainsi, malgré la réduction d’impôt de 60 % prévue au titre du mécénat d’entreprise par l’article 238 bis du code général des impôts, les exploitants restent redevables de cotisations MSA sur la valeur des produits donnés. Pour un don de 2 000 €, celles-ci peuvent ainsi atteindre environ 800 €.

À l’inverse, un don financier à une association n’entraîne pas de prélèvements sociaux sur la somme donnée. Cette différence pénalise les dons de produits agricoles, alors même que les associations d’aide alimentaire ont un besoin croissant de produits frais, dont les approvisionnements diminuent notamment sous l’effet de la lutte contre le gaspillage et des aléas climatiques.

Or, l’accès à ces produits est essentiel pour améliorer l’équilibre nutritionnel des personnes en situation de précarité, davantage exposées à certaines pathologies liées à une alimentation déséquilibrée.

Le présent amendement propose donc d’exclure la valeur des dons de produits agricoles de l’assiette des cotisations et contributions sociales, afin d’encourager la solidarité des exploitants et de faciliter l’approvisionnement des associations en produits frais.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 691

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. HOCHART, CASTILLO et SZCZUREK, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, M. GILETTI, Mme BOUQUIN, MM. LEVASSEUR et d'AIGREMONT, Mme CALLET, M. BRAVI, Mme JOSSERAND, M. DUROX et Mme FRONTONI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le délai de 6 ans visé au dernier alinéa du II de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime n’est pas opposable aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des options réalisées en 2026 et 2027.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les exploitations agricoles sont particulièrement exposées aux aléas climatiques, sanitaires et économiques. La sécheresse de 2026 et les mauvaises récoltes qui en résultent pèseront sur les revenus de nombreux exploitants en 2026 comme en 2027. Si les chefs d’exploitation peuvent opter pour des cotisations calculées sur les revenus de l’année précédente plutôt que sur la moyenne des trois dernières années, un exploitant qui a renoncé à cette option ne peut l’exercer de nouveau qu’après six ans.

Le présent amendement proposé par Jeunes Agriculteurs et la FNSEA lève, à titre dérogatoire, ce délai pour les options exercées en 2026 et 2027. Il permet ainsi à tous les exploitants d’adapter leurs cotisations à la situation réelle de leur exploitation dans cette période difficile.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 692

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « présent code, », sont insérés les mots : « , au 1° de l’article L. 722-2 du présent code, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, travaillé avec la Fédération nationale des Entrepreneurs du Territoire, vise à ce que les entreprises de travaux agricoles (ETA), employeurs de main d’œuvre, puissent désormais, elles aussi, bénéficier du dispositif « travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi » (TO-DE).

Cette harmonisation entre entreprises agricoles et exploitations agricoles déjà éligibles serait positive à double titre puisqu’elle permettrait de :

- Mettre fin à la distorsion de concurrence dont souffrent actuellement les ETA

- Soutenir la compétitivité, non seulement de la profession mais de notre agriculture en général, tant les ETA sont indispensables pour assurer les travaux saisonniers sur les exploitations

En outre cette mesure a été évaluée à 17,615 millions d’euros net par an, bien loin des estimations conséquentes évoquées par le Gouvernement.

 






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 693

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le C du III de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les artistes auteurs mentionnés à l’article L. 382-1 du présent code pour les revenus définis à l’article L. 382-3. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 102 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a prévu la mise en place d’un nouveau régime du cumul emploi retraite pour les artistes auteurs.

Le cumul des pensions de retraite et des droits d’auteurs était intégral antérieurement à cette loi. A compter du 1er janvier 2027, les artistes auteurs admis à la retraite entre l’âge minimum légal et 67 ans, et reprenant une activité professionnelle, pourront cumuler jusqu’à 67 ans leur pension de retraite et des revenus d’activité si ces derniers ne dépassent pas 7 000 € bruts par an.

Dans le cas contraire, les pensions de retraite seront diminuées d’un montant égal à 50 % du montant du dépassement.

Or, les droits d’auteurs perçus par les artistes sont liés à l’exploitation commerciale de leurs œuvres et ils ne maîtrisent pas les variations de leur montant.

Par ailleurs, le nouveau régime mis en œuvre méconnaît les carrières artistiques, caractérisées par une forte discontinuité de l’emploi, une alternance de périodes d’activité et d’inactivité, et souvent des pensions de retraite modestes. Pour nombre d’artistes, la poursuite d’une activité après la liquidation de leurs droits ne relève pas d’un choix de convenance personnelle mais d’une nécessité économique.

Le présent amendement rétablit le droit au cumul intégral des revenus artistiques avec les pensions de retraite.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 694

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPUS

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1968 » ;

b) À la fin du 3°, la date : « 31 mars 1965 » est remplacée par la date : « 30 juin 1964 » ;

c) À la fin du 4°, les mots : « le 1er avril et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « le 1er juillet et le 31 décembre 1964 » ;

d) À la fin du 5°, l’année : « 1966 » est remplacée par l’année : « 1965 » ;

e) À la fin du 6°, l’année : « 1967 » est remplacée par l’année : « 1966 » ;

f) À la fin du 7°, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1967 » ;

2° L’article L. 161-17-3 est ainsi modifié :

a) À la fin du 4°, la date : « 31 mars 1965 » est remplacée par la date : « 30 juin 1964 » ;

b) À la fin du 5°, les mots : « 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 1964 et le 31 décembre 1964 » ;

c) À la fin du 6°, l’année : « 1966 » est remplacée par l’année : « 1965 ».

II. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

1° Le 1° du B est ainsi modifié :

a) Au c, la date : « 31 mars 1970 » est remplacée par la date : « 30 juin 1969 » ;

b) Au d, les mots : « 1er avril et le 31 décembre 1970 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet et le 31 décembre 1969 » ;

c) Au e, l’année : « 1971 » est remplacée par l’année : « 1970 » ;

2° Le 2° du même B est ainsi modifié :

a) Au c, la date : « 31 mars 1975 » est remplacée par la date : « 30 juin 1974 » ;

b) Au d, les mots : « 1er avril et le 31 décembre 1975 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet et le 31 décembre 1974 » ;

c) Au e, l’année : « 1976 » est remplacée par l’année : « 1975 » ;

3° À la dernière phrase du 2° du C, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

4° Le 1° du F est ainsi modifié :

a) À la fin du d, la date : « 31 mars 1970 » est remplacée par la date : « 30 juin 1969 » ;

b) À la fin du e, les mots : « 1er avril et le 31 décembre 1970 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet et le 31 décembre 1969 » ;

c) À la fin du f, l’année : « 1971 » est remplacée par l’année : « 1970 » ;

d) À la fin du g, l’année : « 1972 » est remplacée par l’année : « 1971 » ;

e) À la fin du h, l’année : « 1973 » est remplacée par l’année : « 1972 » ;

f) À la fin du i, l’année : « 1974 » est remplacée par l’année : « 1973 » ;

5° Le 2° du même F est ainsi modifié :

a) À la fin du d, la date : « 31 mars 1975 » est remplacée par la date : « 30 juin 1974 » ;

b) À la fin du e, les mots : « 1er avril et le 31 décembre 1975 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet et le 31 décembre 1974 » ;

c) À la fin du f, l’année : « 1976 » est remplacée par l’année : « 1975 » ;

d) À la fin du g, l’année : « 1977 » est remplacée par l’année : « 1976 » ;

e) À la fin du h, l’année : « 1978 » est remplacée par l’année : « 1977 » ;

f) À la fin du i, l’année : « 1979 » est remplacée par l’année : « 1978 » ;

6° Le G est ainsi modifié :

a) À la fin du 4°, la date : « 31 mars 1975 » est remplacée par la date : « 30 juin 1974 » ;

b) À la fin du 5°, les mots : « 1er avril et le 31 décembre 1975 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet et le 31 décembre 1974 » ;

c) À la fin du 6°, l’année : « 1976 » est remplacée par l’année : « 1975 » ;

d) À la fin du 7°, l’année : « 1977 » est remplacée par l’année : « 1976 » ;

e) À la fin du 8°, l’année : « 1978 » est remplacée par l’année : « 1977 » ;

f) À la fin du 9°, l’année : « 1979 » est remplacée par l’année : « 1978 » ;

7° Le H est ainsi modifié :

a) À la fin du 4°, la date : « 31 mars 1967 » est remplacée par la date : « 30 juin 1966 » ;

b) À la fin du 5°, les mots : « 1er avril et le 31 décembre 1967 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet et le 31 décembre 1966 » ;

c) À la fin du 6°, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1967 » ;

d) À la fin du 7°, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1968 » ;

e) À la fin du 8°, l’année : « 1970 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

f) À la fin du 9°, l’année : « 1971 » est remplacée par l’année : « 1970 ».

III. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2027.

Objet

La suspension de la réforme des retraites par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 était une grave erreur politique.

Le coût de cet abandon représentera 10 milliards d’euros d’ici à 2032. C’est une facture que certains entendent faire payer à nos enfants, alors que nous devrions justement travailler davantage pour leur épargner une dette qui devient chaque jour plus insurmontable.

Le très fort déséquilibre du système des retraites provient de la funeste décision de décaler l’âge de la retraite à 60 ans en 1981. Réforme après réforme, nous essayons de revenir à un âge de départ à la retraite qui soit cohérent par rapport à la réalité de notre démographie et de notre espérance de vie, comme l’ont fait les pays qui nous entourent, quel que soit leur Gouvernement.

La vérité, chacun la connaît : nous vivons de plus en plus âgés et les actifs sont de moins en moins nombreux.

Il convient donc de ne pas faire peser une injustice générationnelle aggravée sur les générations de travailleurs à venir en supprimant la suspension de la réforme des retraites.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 695

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURCIER

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la prolongation de la contribution exceptionnelle sur les organismes complémentaires de santé.

Cette ponction supplémentaire risque d’être répercutée sur les cotisations des assurés et des entreprises, alors que le redressement des comptes sociaux doit privilégier la maîtrise des dépenses plutôt que l’alourdissement des prélèvements.

Il est donc proposé de supprimer cet article afin de préserver le pouvoir d’achat des assurés et de respecter le caractère exceptionnel et temporaire de cette contribution.






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N° 696

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPUS

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

L’article 10 vise à encadrer davantage l’activité des groupements d’officines, acteurs occupant une place prépondérante dans le fonctionnement et l’organisation économique des officines de pharmacie. Selon l’Ordre national des pharmaciens, 95 % des officines adhèrent à un groupement. Cet encadrement prévu par l’article passe par la création d’un statut juridique pour ces groupements, l’extension d’obligations déclaratives relevant des laboratoires pharmaceutiques et l’instauration d’une nouvelle taxe visant les groupements d’officines.

L’activité des groupements concerne essentiellement la négociation des prix des produits auprès des laboratoires et la prestation de services au bénéfice des officines. Ils répondent à un besoin de nombreuses officines indépendantes, notamment les plus petites et les plus isolées, qui mutualisent leurs moyens d’achat, de formation et d’équipement. Dans de nombreux territoires, ces officines représentent le dernier lieu de santé accessible sans rendez-vous et seraient directement touchées par l’instauration d’une nouvelle contribution.

Les sommes visées par cette taxe financent en effet directement les services rendus aux pharmacies : outils numériques, formation des équipes, accompagnement au déploiement des nouvelles missions.

D’autre part, les obligations déclaratives et notamment l’obligation de transmettre au CNOP (qui agrège toutes les pharmacies de France) les projets de contrat constitueraient une atteinte disproportionnée au droit de la concurrence et à la protection des données.

Cet amendement vise donc à supprimer l’article 10.






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N° 697

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPUS

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 10


Alinéas 10 à 49

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Cet amendement est un amendement de repli visant à ne supprimer que les dispositions relatives à la création d’obligations déclaratives et de taxes supplémentaires pour les groupements d’officines, au motif qu’elles constituent respectivement une diminution indirecte des ressources pour les officines et une atteinte disproportionnée au droit de la concurrence et à la protection des données.

La création d’un statut juridique pour ces groupements est ainsi conservée.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 698

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURCIER

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 9


Alinéas 2 et 11 à 33

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

La nouvelle taxe sur les dispositifs médicaux prévue à l’article 9 constitue une charge supplémentaire considérable, non soutenable et vient taxer une filière stratégique pour l’accès aux soins, l’innovation et la souveraineté sanitaire, déjà fortement mise à contribution au travers des différents outils de régulation en vigueur (baisses de prix, remises conventionnelles, etc.).

Par ailleurs, ce prélèvement supplémentaire assis sur les montants remboursés par l’assurance maladie (donc non dépendant de la rentabilité des entreprises) réduirait les moyens disponibles pour la recherche, la production, la mise en conformité réglementaire et la continuité des approvisionnements.

Enfin, contrairement à l’objectif affiché, cette taxe n’améliore pas la visibilité des entreprises (son taux pourra être revu chaque année en loi de financement de la sécurité sociale), et surtout elle pénalisera en premier lieu les PME qui représentent 93 % du secteur. Dans le moins pire des cas, en réduisant leurs capacités à investir, recruter et innover et, dans le pire des cas, en conduisant à des plans sociaux et des délocalisations. Elle s’annonce donc comme un vecteur puissant de désindustrialisation.

Cet amendement vise donc à supprimer cette taxe sur les dispositifs médicaux.






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N° 699

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURCIER

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’extension de la taxation aux produits alimentaires transformés et préemballés fondée sur leur teneur en sucres, qu’ils soient ajoutés ou naturellement présents.

Si la lutte contre l’obésité constitue un enjeu important de santé publique, elle doit avant tout reposer sur la prévention et l’éducation nutritionnelle, plutôt que sur une fiscalité supplémentaire.

Cet amendement entend ainsi préserver le pouvoir d’achat des Français et soutenir nos biscuiteries françaises, en particulier les PME ancrées dans nos territoires, en protégeant leurs emplois et leurs savoir-faire.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 700

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURCIER

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 7


I. – Alinéas 16 à 28

Supprimer ces alinéas. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 7 propose de prendre en compte les sommes versées au titre de l’intéressement, de la participation et de l’épargne salariale dans le calcul de la réduction de cotisations patronales. L’objectif du Gouvernement est de réduire les allégements généraux et de générer ainsi 3,7 milliards de cotisations patronales supplémentaires.

Cette mesure reviendrait à augmenter de façon importante le coût du travail, dans un contexte déjà tendu pour les entreprises et pour l’emploi, alors que le taux de chômage est à son plus haut depuis 2020 et que le Gouvernement a déjà gelé le barème des allègements en 2026. Elle apparaît de plus en contradiction totale avec la politique menée ces dernières années visant à développer l’intéressement, la participation et le partage de la valeur en entreprise.

L’avenir de notre système de protection sociale ne peut pas résider dans un renchérissement du coût du travail ni dans l’augmentation des taxes, mais dans la compétitivité des entreprises et la maîtrise des dépenses.






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N° 701

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURCIER

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 35


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-23-1. – Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par les régimes obligatoires de base est fixé, au 1er janvier de chaque année, par la loi de financement de la sécurité sociale.

« Ce coefficient ne peut être inférieur à un.

« À défaut de fixation d’un coefficient par la loi de financement de la sécurité sociale, celui-ci est égal à un. »

Objet

Cet amendement vise à remplacer la revalorisation automatique des pensions de retraite en fonction de l’inflation par une décision annuelle du Parlement, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale.

En effet, les salaires ne bénéficient pas d’une garantie générale de revalorisation équivalente. L’évolution des pensions doit pouvoir être appréciée au regard de plusieurs critères : la situation financière des régimes de retraite, l’évolution des revenus des actifs et la nécessité de protéger le pouvoir d’achat des retraités les plus modestes.

Il est ainsi proposé de confier à la loi de financement de la sécurité sociale la détermination annuelle du coefficient de revalorisation des pensions de base.






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N° 702

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURCIER

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Le total des prestations sociales perçues par un foyer au titre d’un mois ne peut excéder un plafond égal à 70 % du montant mensuel net du salaire minimum de croissance, multiplié par le nombre d’unités de consommation du foyer.

Le montant mensuel net du salaire minimum de croissance s’entend du montant mensuel brut du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail, calculé pour la durée légale du travail, diminué des cotisations et contributions sociales obligatoires à la charge du salarié. Il est constaté chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

B. – Sont pris en compte :

1° Les prestations sociales concernées sont :

a) Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ;

b) L’allocation de solidarité spécifique mentionnée à l’article L. 5423-1 du code du travail ;

c) Les allocations familiales mentionnées à l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale ;

d) L’allocation de soutien familial mentionnée à l’article L. 523-1 du même code ;

e) Les aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;

2° Le foyer est composé des personnes prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ou, à défaut, pour celui des allocations familiales ;

3° Le nombre d’unités de consommation du foyer est égal à : 1 pour le premier adulte, 0,5 pour chaque autre personne âgée de quatorze ans ou plus, 0,3 pour chaque enfant de moins de quatorze ans. L’âge est apprécié le premier jour du mois considéré.

C. – Le A n’est pas applicable aux foyers dont l’un des membres perçoit l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 dudit code, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l’article L. 541-1 du même code, une pension d’invalidité ou une pension de vieillesse.

D. – Lorsque le total des prestations de solidarité excède le plafond, l’excédent est déduit des allocations familiales puis, le cas échéant, de l’allocation de soutien familial dues au foyer au titre du même mois. La déduction ne peut avoir pour effet de ramener le total des prestations de solidarité perçues par le foyer en deçà du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer de même composition.

E. – La déduction est opérée par les organismes débiteurs des prestations familiales. Les organismes et administrations qui servent les autres prestations de solidarité leur transmettent chaque mois, notamment par l’intermédiaire du répertoire national commun de la protection sociale mentionné à l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, les montants versés à chaque foyer.

F. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I, notamment le mois de référence retenu pour la comparaison au plafond, les règles de régularisation en cas de variation de la composition ou des ressources du foyer et les conditions d’information préalable des bénéficiaires.

II. – Le I s’applique aux prestations dues au titre des mois de janvier 2027 et suivants.

III. – Avant le 30 septembre 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du plafonnement prévu au I : nombre de foyers concernés par composition familiale et par zone de logement, montants déduits, économie réalisée et effet sur le retour à l’emploi.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un plafonnement du cumul de certaines prestations familiales et du revenu de solidarité active à hauteur de 70 % du SMIC net, avec une possibilité d’ajustement selon la composition du foyer.

L’équité de notre système social est indispensable à son efficacité et à sa pérennité. À ce titre, les revenus du travail doivent toujours procurer un avantage financier par rapport à une situation reposant uniquement sur la solidarité nationale.

Le dispositif concerne notamment le RSA, l’allocation de solidarité spécifique, les allocations familiales, l’allocation de soutien familial et les aides personnelles au logement.

Afin de préserver les foyers les plus fragiles, des exceptions sont prévues pour les bénéficiaires de prestations liées au handicap, à l’invalidité ou à la vieillesse.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 703

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURCIER

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3121-27 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le mot : « trente-cinq » est remplacé par le mot : « trente-sept » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la trente-sixième et la trente-septième heure hebdomadaires de travail ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu mentionné à l’article 79 du code général des impôts mais elles sont soumises à la contribution sociale généralisée prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituée par l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Elles sont exonérées de toute autre cotisation ou contribution sociale à la charge de l’employeur et du salarié. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à porter la durée légale du travail de 35 à 37 heures hebdomadaires.

En 2023, les salariés à temps complet travaillaient en moyenne 1 673 heures par an en France, contre 1 790 heures en Allemagne.

Le financement durable de notre protection sociale doit privilégier le développement de l’activité et la création de richesses plutôt que l’alourdissement des prélèvements pesant sur les salariés et les entreprises.

Il est donc proposé de relever la durée légale du travail à 37 heures par semaine, en exonérant la rémunération des trente-sixième et trente-septième heures d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales, à l’exception de la CSG et de la CRDS.

 






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 704

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURCIER

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 102 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 est abrogé.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a réformé le cumul emploi-retraite en prévoyant, à compter du 1er janvier 2027, une réduction de pension pour les revenus perçus avant l’âge légal et, entre l’âge légal et 67 ans, une réduction de 50 % de la part des revenus d’activité dépassant 7 000 euros par an.

Cette réforme risque de désinciter au recours au cumul emploi-retraite, alors même que celui-ci permet à des personnes disposant parfois de revenus modestes de compléter leur pension par une activité professionnelle.

Elle répond également à des besoins très concrets de main-d’œuvre, notamment dans des secteurs comme la viticulture et l’arboriculture, où les besoins sont souvent ponctuels et saisonniers. Des retraités expérimentés peuvent ainsi travailler quelques heures, quelques jours ou quelques semaines, notamment au moment des vendanges ou des récoltes, sans pour autant reprendre une activité professionnelle durable.

Le secteur agricole s’appuie déjà largement sur ces retraités : en 2023, 85 400 personnes relevant de la MSA cumulaient emploi et retraite, dont 60 700 salariés agricoles retraités. Le Sénat souligne que ce dispositif constitue notamment un vivier pour les missions saisonnières de récolte, les remplacements et les besoins ponctuels des exploitations.

Il est donc essentiel de préserver la possibilité, pour les retraités qui le souhaitent, de continuer à apporter leur expérience et leur disponibilité à ces secteurs, tout en bénéficiant d’un complément de revenus.

Le présent amendement propose ainsi de supprimer la réforme introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, afin de préserver un dispositif souple, utile à la fois aux retraités et aux secteurs confrontés à des besoins ponctuels de main-d’œuvre.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 705

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURCIER

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 6


I. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la limite mentionnée à ce même alinéa est portée à deux fois la valeur annuelle du plafond défini à l’article L. 241-3 pour les indemnités de licenciement, y compris celles versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, ainsi que pour les indemnités dont le versement est ordonné par le juge en réparation d’un licenciement, à l’exclusion des sommes versées en application d’une transaction ou d’un accord de conciliation ; ».

III. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

de l’alinéa précédent

par les mots :

des deux alinéas précédents

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à préserver le régime social des indemnités versées aux salariés licenciés.

L’article 6 aligne l’ensemble des indemnités de rupture sur une limite unique d’exonération de cotisations et de CSG égale à un plafond annuel de la sécurité sociale, soit 48 060 euros en 2026, contre deux plafonds aujourd’hui pour les cotisations. Il traite ainsi de la même manière les départs négociés (transactions, conciliations, ruptures conventionnelles) et les licenciements subis.

Or un licenciement est subi. L’indemnité qui l’accompagne répare la perte d’un emploi : elle dépend de l’ancienneté et résulte souvent d’accords collectifs négociés avec les organisations syndicales. Les salariés licenciés après vingt ou trente ans dans la même entreprise, souvent des seniors dont le retour à l’emploi est le plus difficile, verraient le montant net de leur indemnité diminuer au moment même où ils perdent leur emploi. Il en irait de même pour les victimes de plans sociaux et pour les salariés dont le licenciement est jugé abusif ou nul, qui seraient soumis à cotisations sur la réparation accordée par le juge.

Le présent amendement maintient, pour les seuls licenciements et les indemnités ordonnées par le juge, la limite d’exonération de deux plafonds annuels aujourd’hui applicable aux cotisations. Les transactions, conciliations et autres départs négociés restent soumis à la limite proposée par le Gouvernement. L’amendement ne crée aucun avantage nouveau et préserve la distinction entre rupture choisie et rupture subie.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 706

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer cet article, qui prévoit une réforme du calcul des allègements généraux de cotisations patronales.

Cette évolution entraînerait un alourdissement du coût du travail pour de nombreuses entreprises, particulièrement dans les secteurs du bâtiment, des entreprises de propreté ou encore du secteur médico-social, où les rémunérations comprises entre 1,5 et 3 SMIC représentent une part importante de la masse salariale. Les très petites entreprises seraient les premières affectées, alors même qu’elles disposent de marges de manœuvre financières souvent réduites.

Par ailleurs, cette réforme risquerait de pénaliser les employeurs qui s’efforcent d’améliorer la rémunération de leurs salariés, notamment à travers l’attribution de compléments de salaire ou la mise en place de dispositifs de partage de la valeur. Ces démarches, essentielles pour renforcer l’attractivité des métiers et fidéliser les personnels, ne doivent pas se traduire par une augmentation des charges susceptible de décourager de telles initiatives.

Dans un contexte économique déjà difficile pour les petites entreprises du bâtiment, il apparaît indispensable de préserver leur capacité à recruter, à revaloriser les salaires et à investir, sans compromettre davantage leur équilibre financier.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 707

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 7


I. – Alinéas 23 et 25

Après le mot :

échéant

insérer les mots :

pour les entreprises employant 50 salariés ou plus

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli. Depuis l'intégration de la prime de partage de la valeur (PPV) dans l'assiette de la réduction générale des cotisations patronales, la PPV majore la rémunération retenue pour le calcul du coefficient de réduction. 

Pour un salarié proche du plafond de 1,6 SMIC, l'employeur perd tout ou partie de la réduction. En dessous du plafond, le coefficient est moins élevé qu'avant la réforme.

Ainsi, une prime pourtant exonérée de cotisations dégrade l'allègement sur le salaire de base. Cet effet de retour décourage le recours à la PPV, qui est devenue moins attractive que d'autres mécanismes de partage de la valeur.

Il pénalise surtout les entreprises de moins de cinquante salariés, pour lesquelles la PPV est le principal, voire le seul, dispositif accessible de partage de la valeur : elles n'ont pas les moyens de mettre en place d'autres dispositifs.

Cet amendement de repli exclut donc les entreprises de moins de cinquante salariés de cette règle, tout en la maintenant pour les entreprises plus grandes. Cette mesure est ciblée et son coût est limité. Elle est cohérente avec l'objectif du Gouvernement de soutenir le pouvoir d'achat des salariés, notamment les plus modestes.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 708

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 34 qui prévoit de remplacer la majoration de pension accordée aux parents de familles nombreuses, actuellement proportionnelle au montant de leur retraite, par un montant forfaitaire.

La majoration de pension est une reconnaissance de l’engagement des familles nombreuses et de leur contribution au renouvellement des générations. Une telle mesure pourrait notamment avoir des impacts forts sur les pensions des militaires expérimentés dont certains pourraient faire le choix d’ouvrir leur droit dès la mise en place de cette réforme.

Alors que notre pays traverse une crise démographique préoccupante, il serait particulièrement malvenu de remettre en cause cet avantage familial, sans même garantir que les familles nombreuses ne seront pas perdantes.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 709

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 34


Compléter cet article par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, à l’exception des pensions servies aux militaires mentionnés au 3° de l’article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Pour l’application des dispositions relatives aux majorations de pension pour enfants, ces pensions demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article.

Objet

Le présent amendement vise à maintenir, pour les militaires, le régime actuel de majoration de pension pour enfants.

L’article 34 prévoit de remplacer le dispositif en vigueur, qui repose sur une majoration proportionnelle de 10 % pour trois enfants, puis de 5 % par enfant supplémentaire, par un système forfaitaire dont les montants seront fixés par décret.

Si l’objectif de cette réforme, visant à mieux redistribuer les majorations familiales au bénéfice des pensions les plus modestes, peut être entendu, son application aux militaires soulève néanmoins des difficultés au regard des spécificités de leur statut et des enjeux actuels de fidélisation des personnels.

En effet, la condition militaire implique des contraintes particulières : disponibilité permanente, mobilité géographique, absences prolongées, opérations extérieures, mais également répercussions sur la vie professionnelle des conjoints et l’équilibre familial. Ces sujétions justifient que les dispositifs de retraite participent à la reconnaissance de l’engagement des militaires et des sacrifices consentis par leurs familles.

Par ailleurs, l’entrée en vigueur de cette réforme au 1er juillet 2027 pourrait fragiliser les efforts de fidélisation engagés par le ministère des Armées. Les militaires susceptibles de subir une diminution de leur majoration familiale pourraient être incités à liquider leur pension avant cette échéance, entraînant ainsi des départs anticipés d’officiers et de sous-officiers expérimentés, pourtant indispensables à l’encadrement, à la formation et à la transmission des savoir-faire.

Dans un contexte stratégique qui exige de consolider les effectifs et de préserver les compétences au sein des armées, il apparaît essentiel de ne pas introduire de mesures susceptibles d’accélérer le départ de personnels expérimentés.

Le présent amendement propose ainsi de préserver le régime actuel de majoration de pension pour enfants, afin de tenir compte des sujétions propres à l’état militaire et des impératifs de fidélisation des armées.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 710

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’élargissement des contributions applicables aux produits alimentaires préemballés en fonction de leur teneur en sucres, qu’il s’agisse de sucres ajoutés ou naturellement présents.

La lutte contre le surpoids et l’obésité représente un enjeu majeur de santé publique, dont l’importance ne saurait être remise en cause. Néanmoins, les modalités prévues par cet article interrogent, tant au regard des critères retenus pour déterminer les produits concernés que de leurs répercussions économiques sur les entreprises et les consommateurs.

En effet, le dispositif repose sur la prise en compte de l’ensemble des sucres contenus dans les produits, dès lors qu’ils comportent au moins un additif alimentaire. Or, ces seuls critères ne permettent pas d’évaluer leur qualité nutritionnelle dans sa globalité. De même, le recours au critère du préemballage risque d’instaurer des différences de traitement entre des produits pourtant similaires, uniquement en raison de leur mode de conditionnement ou de commercialisation.

Cette mesure pourrait également affecter directement les entreprises artisanales, qui ne bénéficient d’aucune exemption expressément prévue par le texte. Ainsi, une tablette de chocolat ou des pâtes de fruits produits artisanalement et conditionnés avant leur commercialisation pourraient entrer dans le champ de cette contribution. Les seuils d’assujettissement étant exclusivement liés à la teneur en sucres, sans considération pour la taille des structures ou leurs volumes de production, les petites entreprises ne disposeraient d’aucune protection particulière.

Cette évolution interviendrait, par ailleurs, dans un contexte économique déjà particulièrement contraint pour les professionnels du secteur. Les tensions géopolitiques, les difficultés d’approvisionnement, les conséquences des aléas climatiques sur les matières premières et le renchérissement de l’énergie contribuent à une augmentation importante des coûts de production. À titre d’illustration, le prix du cacao a progressé de 239 % entre janvier 2019 et août 2025. L’instauration d’une nouvelle contribution viendrait ainsi accentuer les difficultés d’entreprises dont les marges sont déjà fragilisées.

Enfin, l’entrée en vigueur envisagée au 1er janvier 2027 ne laisserait qu’un délai particulièrement restreint aux entreprises pour adapter leurs recettes, leurs procédés de fabrication et leurs conditionnements. Cette échéance apparaît d’autant plus contraignante que les professionnels sont déjà engagés dans un accord collectif portant notamment sur l’évolution des recettes et la prise en compte d’objectifs environnementaux.

Une telle mesure risquerait ainsi de peser sur les filières agricoles, de limiter les capacités d’investissement des entreprises et de provoquer une hausse des prix pour les consommateurs, sans que son efficacité sur l’évolution des comportements alimentaires soit démontrée.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 711

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3221-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet territorial de santé mentale comporte obligatoirement un volet relatif à la prévention primaire et secondaire en santé mentale. Ce volet définit les actions de repérage précoce des troubles psychiques et les modalités de sensibilisation et de formation des acteurs de proximité intervenant auprès de la population, notamment les professionnels des établissements d’accueil de jeunes enfants, de la protection maternelle et infantile, de l’éducation, des services d’aide et d’accompagnement à domicile, des centres communaux d’action sociale et des missions locales. Il identifie, pour chacun de ces acteurs, les structures et professionnels vers lesquels ils peuvent orienter les personnes et donner l’alerte. Il précise les modalités d’association des conseils locaux de santé mentale à son élaboration et à sa mise en œuvre. »

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les fonctions de coordination nécessaires à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du projet territorial de santé mentale font l’objet d’un financement pérenne au titre du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8.

Objet

Les projets territoriaux de santé mentale constituent des rares outils réellement structurants de ces dernières années. Ils ont le mérite d’embarquer un grand nombre d’acteurs locaux, de reposer sur un diagnostic partagé et de se décliner en fiches-action permettant l’évaluation des mesures. Deux faiblesses en limitent aujourd’hui la portée.

La première tient à l’absence d’obligation en matière de prévention. Le repérage précoce est pourtant le levier le plus rentable, humainement et financièrement, en santé mentale : plus les troubles sont détectés et traités tôt, plus les risques de chronicisation sont réduits et les chances de rétablissement élevées. Or la prévention ne se décrète pas depuis l’hôpital. Elle suppose que les acteurs qui côtoient quotidiennement la population— la crèche, l’école, l’aide à domicile, le centre communal d’action sociale — sachent repérer un signal faible, et surtout sachent vers qui orienter. Aujourd’hui, cette connaissance des relais fait défaut, et les personnes arrivent aux urgences là où une orientation précoce aurait suffi. Rendre ce volet obligatoire, et exiger qu’il identifie nommément les relais mobilisables, est une mesure sans coût qui conditionne l’efficacité de tout le reste.

La seconde faiblesse est budgétaire. Les chargés de mission qui ont porté les diagnostics territoriaux, l’élaboration et le suivi des projets ont travaillé sur des financements précaires, souvent non reconduits. La coordination ne se décrète pas : elle se construit et elle se nourrit. Perdre ces fonctions revient à perdre la mémoire et la capacité de mise en œuvre de dispositifs dans lesquels la puissance publique a déjà investi. Le fonds d’intervention régional, qui finance précisément les actions de coordination et de prévention, est le véhicule adapté. Le PLFSS 2027 en réduit pourtant l’enveloppe, de 6,0 à 5,9 milliards d’euros (articles 2 et 43) : sans mention explicite dans la loi, les fonctions de coordination resteront les premières sacrifiées incohérentes avec le besoin d’une politique coordonnée.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de la préconisation n° 16 de l’avis du Conseil économique, social et environnemental du 24 mars 2021, « Améliorer le parcours de soins en psychiatrie », relative aux formations croisées associant acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux.






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N° 712

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-1-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 313-1-.... – Un programme pluriannuel de création de places en établissements d’accueil médicalisé et en maisons d’accueil spécialisées, destinées aux personnes présentant des troubles psychiques dont l’état de santé ne justifie plus le maintien en hospitalisation complète, est arrêté par les ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Ce programme est établi à partir d’un recensement, réalisé chaque année par les agences régionales de santé, du nombre de patients concernés dans chaque établissement autorisé en psychiatrie ainsi que de la durée de leur hospitalisation. Ce recensement identifie distinctement les personnes déclarées pénalement irresponsables pour lesquelles des structures spécifiques sont nécessaires.

« Les places créées en application du présent article font l’objet d’un financement au titre de l’objectif global de dépenses mentionné à l’article L. 314-3. Un rapport annuel sur l’exécution du programme est transmis au Parlement. »

Objet

Il existe aujourd’hui, dans les établissements de santé mentale publics, des patients chroniques stabilisés dont l’état ne justifie plus une hospitalisation complète, mais qui y demeurent faute de place en établissement médico-social. Cette situation est doublement préjudiciable.Elle l’est d’abord pour les personnes concernées, maintenues dans un cadre sanitaire inadapté à leur projet de vie, quand elles pourraient être accompagnées dans un lieu de vie ouvert sur la cité(Foyer de Vie, EAM..). Elle l’est ensuite pour le système de soins : ces séjours pèsent massivement sur les durées moyennes de séjour, immobilisent des lits d’hospitalisation complète alors que ceux-ci diminuent et sont sur-occupés, et contribuent directement aux tensions constatées aux urgences et à la progression des mesures d’isolement.

Cette impasse est connue de longue date. Elle n’est pas traitée parce qu’elle se situe précisément à la frontière entre deux financeurs et deux logiques budgétaires, l’assurance maladie d’un côté, la branche autonomie de l’autre. Chacun peut donc légitimement considérer que la charge relève de l’autre. Le résultat est un statu quo dont le coût est supporté par les patients, par les équipes et le système d santé dans son ensemble.

Le présent amendement ne tranche pas ce débat par principe : il impose de le documenter et de le programmer.

En obligeant les agences régionales de santé à recenser annuellement les personnes concernées, il rend visible un phénomène aujourd’hui invisible dans les données nationales. En adossant à ce recensement un programme pluriannuel de création de places financé au titre de l’objectif global de dépenses, il crée la trajectoire qui fait défaut. Le PLFSS 2027 rend cette programmation d’autant plus nécessaire : l’objectif global de dépenses n’y progresse que de 1,9 % dans le champ du handicap, contre 3,3 % pour les personnes âgées(article 48 et annexe). À ce rythme, aucune création significative de places en établissement d’accueil médicalisé ou en maison d’accueil spécialisée ne peut être financée sans programmation explicite. Il identifie enfin distinctement la situation des personnes déclarées pénalement irresponsables,que le secteur médico-social ne peut accueillir au regard de son statut juridique et pour lesquelles des structures spécifiques doivent être créées, accompagnées par des équipes mobiles afin d’éviter les ruptures de prise en charge.






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N° 713

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les données agrégées et anonymisées issues des registres et des rapports annuels mentionnés au présent III sont transmises chaque année par les établissements à l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation, qui en assure l’exploitation. Une synthèse nationale et régionale, présentant notamment le nombre de mesures d’isolement et de contention, leur durée moyenne, leur évolution pluriannuelle ainsi que les moyens humains des unités concernées, est rendue publique et transmise au Parlement avant le 30 septembre de chaque année et présenté en Comité Consultatif d’Allocation des Ressources au sein des ARS au regard de l’impact de ses mesures sur les activités spécifiques. »

Objet

L’isolement et la contention sont des mesures de dernier recours, limitées dans le temps,décidées par un psychiatre dans le cadre d’une démarche thérapeutique. Le code de la santé publique impose déjà à chaque établissement de tenir un registre numérique et d’établir un rapport annuel rendant compte de ces pratiques et de la politique définie pour en limiter le recours.Ces obligations existent. Leur exploitation nationale, elle, n’existe pas. Aucune synthèse consolidée n’est publiée. Le Parlement, qui vote chaque année les moyens de la psychiatrie, ne dispose donc d’aucune donnée agrégée sur l’évolution d’une pratique qui touche à la liberté individuelle, et dont la Haute Autorité de santé comme le Contrôleur général des lieux de privation de liberté constatent régulièrement la progression.

Deux explications sont possibles à cette absence de retour national : soit les moyens ministériels manquent pour exploiter les données, soit ces données sont jugées trop préoccupantes pour être publiées. Aucun des deux arguments n’est acceptable. Dans le premier cas, il revient au législateur de désigner l’opérateur compétent, et l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation, qui traite déjà les données d’activité en psychiatrie, l’est manifestement.

Dans le second, l’argument se retourne : plus les chiffres sont inquiétants, plus leur publication est nécessaire.Nous ajoutons une exigence de méthode. La progression de ces mesures n’est pas le reflet d’une volonté soignante ; elle est le symptôme d’une psychiatrie appauvrie, où l’absence de formation suffisante en psychopathologie, la diminution des effectifs intra-hospitaliers et la vétusté de locaux pensés sans réflexion architecturale font de l’isolement la solution de facilité. C’est pourquoi la synthèse nationale doit également documenter les moyens humains des unités concernées. Publier le nombre de mesures sans publier les effectifs reviendrait à faire porter aux équipes la responsabilité de contraintes qu’elles subissent.

Cet amendement ne modifie aucune règle de fond relative aux mesures d’isolement et de contention. Il porte exclusivement sur l’exploitation et la publication de données déjà collectées.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 715

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le C du II de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « et pour une durée maximale de cinq ans » et les mots : « dans la perspective de constituer, à l’issue de cette période, un service autonomie à domicile relevant du 1° de l’article L. 313-1-3 du même code doté d’une entité juridique unique » sont supprimés ;

2° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « l’autorisation devient caduque en l’absence de constitution du service autonomie à domicile doté d’une entité juridique unique » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les services de soins infirmiers à domicile ayant conclu la convention ou constitué le groupement avec les services autonomie à domicile en application du même 1° sont considérés comme autorisés pour l’activité de soins infirmiers à domicile pour laquelle ils étaient autorisés avant la conclusion de ladite convention ou la constitution dudit groupement, pour la durée restant à courir à compter de la date d’autorisation initiale ou de la date de renouvellement de celle-ci, sous réserve de déléguer, dans un délai de six mois, par voie de convention ou dans le cadre d’un groupement mentionné au 3° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles l’activité d’aide et d’accompagnement à domicile à un service autonomie à domicile déjà autorisé pour cette activité. »

Objet

Cet amendement vise à sécuriser le déploiement de la réforme des Services Autonomie à Domicile (SAD) sur les territoires afin de garantir la continuité des parcours des personnes accompagnées.

La réforme des SAD, issue de l’article 44 de Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, vise à améliorer la coordination entre l’aide et le soin afin de simplifier le parcours des personnes âgées et en situation de handicap. Si cet objectif est largement partagé, l’obligation pour les services de soins infirmiers à domicile de constituer une entité juridique unique avec un service d’aide à domicile, apparaît comme un frein à la transformation du secteur. Dans un rapport remis au Sénat en juillet 2026, la Cour des comptes souligne que cette exigence se heurte à la diversité des statuts juridiques, des conventions collectives, des modes de financement et des réalités territoriales. Elle relève également les risques économiques liés au rapprochement de structures dont les situations financières peuvent être très divergentes.

Dans un contexte de croissance des besoins d’accompagnement et de soins à domicile, il paraît préférable de privilégier une coordination effective entre les acteurs et la qualité de l’accompagnement des personnes, plutôt qu’une forme unique d’organisation juridique, tout en permettant des formes souples de coopération entre opérateurs. Cette évolution permettrait d’éviter le risque de disparition des services de soins infirmiers à domicile, et donc de préserver la continuité des parcours des usagers et l’accès aux soins.

C’est pourquoi cet amendement propose de permettre aux services autonomie à domicile d’atteindre les objectifs fixés par la réforme au moyen de modalités organisationnelles adaptées aux réalités des territoires, tout en préservant l’offre existante et en sécurisant les parcours des personnes accompagnées.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 716

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2027, un rapport présentant les modalités d’adaptation des appels provisionnels de cotisations des chefs d’entreprise agricole aux variations significatives de revenus et de trésorerie. Il étudie notamment la modulation simplifiée en cours d’année, la réduction des régularisations tardives et la mise à disposition d’une simulation consolidée des cotisations et contributions dues. Il examine également les leviers permettant de réduire les cotisations sociales supportées par les chefs d’entreprise agricole. Il évalue les conséquences de ces évolutions sur les droits sociaux et l’équilibre financier de la Mutualité sociale agricole.

Objet

Les revenus des chefs d’entreprise agricole sont soumis à des variations de prix, de volumes et d’aléas qui peuvent rendre les appels provisionnels difficiles à supporter. Des appels fondés sur des revenus antérieurs peuvent ainsi peser lourdement sur la trésorerie alors même que la situation économique s’est dégradée.

La conjoncture agricole est particulièrement mauvaise dans de nombreuses filières, sous l’effet combiné de la hausse des charges, de la volatilité des prix, des aléas climatiques et sanitaires et de la fragilisation des revenus. Dans ce contexte, tous les moyens permettant de réduire les cotisations sociales dues par les chefs d’entreprise agricole doivent être étudiés, sans exclure une évolution des modalités de calcul, de modulation ou de prise en charge.

Le présent amendement demande donc au Gouvernement d’étudier des modalités de modulation simplifiée en cours d’année, de limiter les régularisations tardives et de fournir aux chefs d’entreprise agricole une simulation consolidée des cotisations et contributions dues. Cette évolution doit permettre une meilleure adéquation entre les appels de cotisations et la situation économique réelle, tout en évaluant ses conséquences sur les droits sociaux et l’équilibre financier de la MSA.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 717

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole affiliés en qualité de non-salariés agricoles au titre d’une première installation bénéficient, pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur affiliation, d’un allègement dégressif des cotisations sociales personnelles, selon des conditions tenant compte du revenu professionnel et de la date d’installation. Les règles préviennent la reprise artificielle d’une activité préexistante. La perte de recettes est compensée par l’État. Les modalités, règles de cumul et critères d’évaluation sont fixés par décret.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’installation constitue une étape déterminante dans la vie d’une exploitation agricole. Les premières années sont en effet marquées par des investissements et des besoins de trésorerie importants, alors même que les revenus sont souvent incertains.

Dans ce contexte, un allègement temporaire, dégressif et ciblé peut faciliter la pérennité des nouvelles exploitations. Son coût doit être évalué et compensé, avec des garde-fous contre les effets d’aubaine.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 718

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le dispositif d’exonération de cotisations patronales applicable aux travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi (TO-DE) constitue un levier important pour préserver la compétitivité des activités agricoles et des secteurs qui connaissent des besoins de main-d’œuvre fortement saisonniers.

Les entreprises de travaux forestiers connaissent, à l’instar de nombreuses exploitations agricoles, des besoins de recrutement concentrés sur certaines périodes de l’année. Elles réalisent notamment des opérations de reboisement, d’entretien sylvicole, de débroussaillage et de récolte de bois, indispensables à la valorisation des ressources forestières et à l’activité économique des territoires ruraux.

Pourtant, les salariés occasionnels employés par ces entreprises demeurent exclus du dispositif TO-DE pour les tâches concernées, alors même que leurs besoins de main-d’œuvre présentent des caractéristiques saisonnières comparables à ceux de nombreuses activités agricoles.

Cette différence de traitement pénalise les entreprises de travaux forestiers, qui doivent faire face à des coûts de main-d’œuvre élevés et à une concurrence économique importante.

Le présent amendement vise donc à supprimer cette exclusion afin de permettre aux entreprises de travaux forestiers de bénéficier de l’exonération de cotisations patronales TO-DE, dans les conditions prévues par le droit en vigueur.

Cette mesure contribuera à soutenir l’emploi saisonnier, à renforcer la compétitivité des entreprises forestières et à préserver l’activité économique des territoires ruraux.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 719

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6312-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du dernier alinéa du présent article, le transport sanitaire de personnes à mobilité réduite ne peut être limité aux seules personnes se déplaçant en fauteuil roulant. Il peut également concerner les personnes dont l’état de santé entraîne une limitation temporaire ou durable de la capacité de déplacement et nécessite le recours à un véhicule adapté, dans le respect de la prescription médicale et des conditions de prise en charge prévues par le code de la sécurité sociale. Cette disposition n’a ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions d’ouverture des droits à la prise en charge des frais de transport par l’assurance maladie. »

 

Objet

Le présent amendement vise à préciser le champ d’application du transport sanitaire de personnes à mobilité réduite (TPMR), afin de garantir que celui-ci ne soit pas réservé aux seules personnes se déplaçant en fauteuil roulant.

L’article 61 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a introduit la possibilité de prévoir des conditions spécifiques pour les entreprises exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite. Toutefois, l’absence de définition précise de cette notion fait craindre une interprétation restrictive du dispositif, susceptible d’exclure certains patients dont l’état de santé nécessite pourtant un transport adapté.

En effet, la mobilité réduite ne se limite pas à l’utilisation d’un fauteuil roulant. Elle peut également résulter de difficultés temporaires ou durables de déplacement, liées notamment à une pathologie, à une intervention chirurgicale ou à une perte d’autonomie.

Une limitation du dispositif aux seules personnes en fauteuil roulant risquerait ainsi de fragiliser l’activité de nombreuses entreprises spécialisées, particulièrement dans les territoires ruraux et ultramarins, où l’offre de transport sanitaire demeure parfois insuffisante.

Elle pourrait également contraindre certains patients à recourir à d’autres modes de transport, potentiellement plus coûteux pour l’assurance maladie, alors même que leur état de santé ne justifie pas nécessairement une prise en charge en ambulance.

Il apparaît donc nécessaire de sécuriser le cadre juridique applicable à ces entreprises, tout en préservant la continuité des transports médicalement prescrits et l’accès aux soins des patients concernés.

Le présent amendement entend ainsi clarifier la notion de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite, sans modifier les conditions d’ouverture des droits au remboursement par l’assurance maladie.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 720

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « Les médecins relevant du 3° du A du III de l’article L. 161-22, » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2028.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans l’objectif de simplifier les démarches administratives des médecins retraités en cumul emploi-retraite, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a élargi le dispositif du régime simplifié des professions médicales (RSPM) aux médecins en cumul emploi retraite, avec un plafond de d’affiliation qui sera fortement relevé.

Toutefois, l’analyse des conséquences de cette mesure semble révéler plusieurs risques importants tant pour les médecins libéraux que pour leur régime de retraite autonome.

Tout d’abord, le dispositif dépasse son objectif initial. Le relèvement du plafond qui bénéficiera également aux médecins remplaçants non retraités entrainera le transfert vers les URSSAF du recouvrement des cotisations d’une part importante des affiliés de la CARMF (estimée à près de 30 %). Ensuite, le dispositif entraînerait une baisse des cotisations recouvrées et des droits à retraite pour les médecins visés par le dispositif, ainsi qu’une forte hausse des coûts de facturation des URSSAF.

Enfin, la simplification resterait très limitée. La diversité des régimes de cotisations, des situations professionnelles et des dispositifs particuliers rend la gestion des médecins en cumul emploi-retraite complexe et peu adaptée à un fonctionnement standardisé.

Afin d’apporter une réponse adaptée aux besoins des médecins en cumul emploi-retraite, la CARMF mettra en place, au plus tard le 1er janvier 2028, un dispositif dédié comprenant notamment de fortes simplifications administratives et un conseil personnalisé (cotisations, seconde liquidation, …).

Le présent amendement vise donc à exclure, mais seulement à compter du 1er janvier 2028, les médecins non-remplaçants en cumul emploi-retraite du dispositif prévu à l’article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement permettra d’assurer la pérennité des équilibres financiers des régimes de retraite des médecins libéraux en évitant la diminution des recettes induites par le texte initial.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 721

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEVASSEUR, Mme DIAZ, MM. CASTILLO, SZCZUREK et HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, M. GILETTI, Mme BOUQUIN, M. d'AIGREMONT, Mme CALLET, M. BRAVI, Mme JOSSERAND, M. DUROX et Mme FRONTONI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 31 décembre 2027, les établissements publics de santé ont réduit d’au moins 10 % le nombre d’équivalents temps plein consacrés aux fonctions administratives, par rapport au nombre moyen constaté au cours de l’année civile 2025.

Pour l’application du premier alinéa, sont retenus les emplois principalement consacrés à la direction, à la gestion financière, aux ressources humaines, aux achats et au secrétariat administratif. Sont exclus les emplois affectés à l’accueil et à l’admission des patients, à la coordination de leur parcours, à l’information médicale ainsi qu’aux fonctions directement nécessaires à la sécurité, à la qualité ou à la continuité des soins.

II. – Chaque établissement arrête un plan de réduction, après consultation de son comité social d’établissement et de sa commission médicale d’établissement. Ce plan privilégie les départs non remplacés, les vacances de postes, la simplification des procédures et la mutualisation des fonctions. Il ne peut entraîner le transfert des tâches supprimées aux personnels soignants.

Les prestations administratives externalisées sont converties en équivalents temps plein selon une méthode commune et incluses dans le calcul prévu au I. Les transferts de fonctions entre établissements ne peuvent être comptabilisés comme une réduction d’effectifs à l’échelle des établissements concernés.

III. – Un décret en Conseil d’État précise la nomenclature des fonctions retenues, la méthode de calcul, le traitement des changements de périmètre et le suivi annuel assuré par les agences régionales de santé.

Objet

Cet amendement fixe pour 2027 un objectif de réduction des fonctions administratives hospitalières par rapport à 2025. Il protège l’accueil, l’admission, la coordination des parcours, l’information médicale et les fonctions nécessaires à la sécurité et à la continuité des soins. Les tâches ne peuvent être reportées sur les soignants et les prestations externalisées entrent dans le calcul afin d’éviter une économie seulement apparente.

La réduction doit porter sur des tâches et des organisations effectivement supprimées. Le recours à des prestataires ou le déplacement des mêmes emplois entre établissements ne doivent pas permettre d’afficher une économie fictive. Les fonctions nécessaires au parcours du patient et à la sécurité des soins sont exclues du périmètre, et les tâches administratives ne peuvent être reportées sur les soignants. Ces garanties permettent de rechercher des économies sans augmenter le temps que les équipes médicales consacrent à la gestion.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 722

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEVASSEUR, Mme DIAZ, MM. CASTILLO, SZCZUREK et HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, M. GILETTI, Mme BOUQUIN, M. d'AIGREMONT, Mme CALLET, M. BRAVI, Mme JOSSERAND, M. DUROX et Mme FRONTONI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les subventions ou avances remboursables du fonds ne peuvent financer une opération de restructuration comportant la fermeture définitive, sur un site, d’une activité de médecine d’urgence ou d’obstétrique qu’à la condition qu’une offre de remplacement soit effectivement opérationnelle à la date de cette fermeture. Cette offre assure la continuité des missions concernées et répond aux besoins de la population du territoire desservi, compte tenu des temps d’accès et de sa capacité d’accueil.

« La décision d’attribution de la subvention ou de l’avance remboursable précise les éléments établissant que cette condition est satisfaite. Cette condition ne fait pas obstacle au financement des travaux nécessaires à la sécurité des patients et des personnels.

« Les deux alinéas précédents s’appliquent aux décisions d’attribution prises à compter du 1er janvier 2027. »

Objet

Le présent amendement conditionne le financement, par le Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, des restructurations qui entraînent la fermeture définitive d’une activité de médecine d’urgence ou d’obstétrique. Une offre de remplacement doit être effectivement opérationnelle lorsque la fermeture intervient.

L’argent de la sécurité sociale doit améliorer l’accès aux soins. Il ne doit pas accompagner une réduction de l’offre hospitalière sans réponse effective pour les habitants. La modernisation d’un établissement ne saurait se mesurer uniquement à ses bâtiments ou à ses équipements. Elle doit aussi préserver la continuité de la prise en charge.

Le maintien de services publics de proximité doit avoir une traduction dans les conditions d’attribution des financements hospitaliers. Une solution annoncée pour plusieurs années plus tard ne suffit pas à répondre aux besoins des patients au jour de la fermeture.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 723

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEVASSEUR, Mme DIAZ, MM. CASTILLO, SZCZUREK et HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, M. GILETTI, Mme BOUQUIN, M. d'AIGREMONT, Mme CALLET, M. BRAVI, Mme JOSSERAND, M. DUROX et Mme FRONTONI


ARTICLE 30


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Le conditionnement extérieur et la notice du médicament faisant l’objet de cette décision peuvent comporter une mention informative identifiant le ou les lieux où ont été réalisées une ou plusieurs étapes de fabrication du médicament ou de sa substance active. Les conditions de présentation et de justification de cette mention sont fixées par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de manière à garantir son exactitude, son objectivité, sa vérifiabilité, l’identification non équivoque de l’étape de fabrication concernée et l’absence de tout caractère comparatif ou promotionnel ; lorsqu’elle respecte ces conditions, cette mention n’est pas regardée comme une publicité au sens de l’article L. 5122-1 du présent code.

Objet

Cet amendement permet une mention informative encadrée des lieux de fabrication du médicament ou de sa substance active. L’information doit être exacte, vérifiable et dépourvue de caractère comparatif ou promotionnel. Elle permet de distinguer les étapes effectivement réalisées sur un site et contribue à une meilleure information des patients et des professionnels sur la chaîne de production.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 724

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi :

« Le donneur d’ordre n’est pas tenu solidairement responsable par dérogation aux articles L. 8222-2 du code du travail et 1724 quater du code général des impôts, dès lors qu’il démontre avoir sollicité l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article D. 8222-5 du code du travail par tous moyens possibles. Cette sollicitation vaut présomption de bonne foi et entraîne l’exonération de plein droit de la solidarité financière pour la période concernée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le recours à la prestation de services est devenu indispensable au fonctionnement de nombreuses exploitations agricoles, particulièrement en viticulture, où les besoins de main-d’œuvre sont importants, saisonniers et concentrés sur des périodes très courtes. Afin de favoriser la réalisation des travaux à pied (taille, épamprage, relevage, écimage) ainsi que la vendange (coupage, portage, débardage), le recours à la prestation de services est devenu pour certaine exploitation une nécessité. Le changement climatique et la survenance d’épisodes extrêmes (gel, inondation, sécheresse etc) tout au long de l’année culturale complexifie l’organisation du travail. La prestation de service devrait être une réponse à ces nouvelles contraintes organisationnelles alors qu’elle peut être une source d’insécurité juridique pour le vigneron donneur d’ordre.

En effet, les exploitants peuvent être tenus solidairement responsables des manquements fiscaux et sociaux de leurs prestataires, même lorsqu’ils ont sollicité par écrit les attestations obligatoires sans les obtenir. Cette situation fait peser sur des exploitants de bonne foi un risque financier disproportionné, pouvant atteindre 200 000 euros pour un donneur d’ordre.

La réserve exprimée sur une différence de traitement entre les régimes général et agricole doit être entendue. Toutefois, le principe d’égalité n’interdit pas de traiter différemment des situations objectivement différentes. Contrairement à certaines activités industrielles ou tertiaires, où la sous-traitance peut être davantage anticipée, l’agriculture cumule des contraintes spécifiques : saisonnalité, dépendance aux conditions climatiques, urgence des interventions et faiblesse des moyens administratifs. Les vendanges, par exemple, doivent parfois être réalisées en une dizaine de jours, sans possibilité de report. Le chiffre d’affaires d’une année dépend largement de ces quelques jours, cruciaux pour l’ensemble de la profession.

Cet amendement ne vise ni à instaurer une immunité pour les exploitants agricoles ni à affaiblir la lutte contre le travail dissimulé. Il vise à protéger les donneurs d’ordre de bonne foi ayant sollicité par écrit les attestations requises, et pouvant en apporter la preuve, contre une mise en cause automatique de leur responsabilité pour des fraudes qu’ils ne pouvaient déceler.

 Il s’agit ainsi de concilier la lutte contre le travail illégal avec la protection des exploitants agricoles, dans un secteur où le recours à la prestation de services constitue une nécessité économique et non un simple choix d’organisation.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 725

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PERNOT


ARTICLE 13


I. - Alinéa 8 et 14

Après le mot :

départements

supprimer la fin de ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 13 du PLFSS attribue une part de CSG (300 millions d’euros) aux Départements, conformément aux annonces du Premier ministre en novembre 2025.

C’est une avancée notable pour le financement des dépenses de solidarités humaines par les Départements et un moyen de parvenir à un financement à parité des concours historiques APA et PCH.

Ce transfert répond également à un enjeu essentiel d’autonomie financière des Départements. En leur attribuant une fraction d’une ressource fiscale dynamique, il doit leur permettre de disposer de recettes davantage en adéquation avec l’évolution de leurs dépenses sociales et de renforcer le lien entre les compétences qu’ils exercent et les ressources dont ils disposent pour les financer. Cette autonomie ne peut toutefois être effective que si cette nouvelle ressource s’ajoute aux concours existants de la CNSA, et ne s’y substitue pas.

Or, en l’état du texte, ce montant vient en déduction des concours versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), et donc sans aucune ressource supplémentaire pour les Départements, qui sont pourtant confrontés au mur du vieillissement, à la hausse des dépenses de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie), mais aussi à la forte augmentation du nombre de bénéficiaires de la PCH (prestation de compensation du handicap), allocations dont ils ne fixent ni les critères ni le nombre de bénéficiaires.

Le transfert d’une part de CSG ne doit pas être un choix en opposition avec la CNSA, qui continue de verser des concours plus larges et doit assurer un taux de couverture équitable. La branche Autonomie a bénéficié du transfert de 0,15 point de CSG en 2024 en provenance de la CADES, pour près de 2,6 milliards d’euros, puis d’un transfert de 1,5 milliard lors de la dernière LFSS.

Cet article doit en revanche permettre d’aboutir à un financement à parité entre l’État et les Départements de la perte d’autonomie et du handicap. Face à la situation budgétaire dégradée des Départements, un partage de ces dépenses est indispensable. Rappelons que la compensation moyenne de l’État aux Départements sur les concours historiques, APA et PCH, n’est respectivement que de 43,5 % et 30 %. Une part de CSG doit permettre un financement pérenne, solide et évolutif des dépenses sociales des Départements incluant, à terme, la protection de l’enfance.

Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à ce que le versement d’une part de CSG ne diminue pas, à due concurrence, les concours de la CNSA.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 726

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PERNOT


Article 19

(Annexe)


Alinéa 23, quatrième phrase

Après le mot :

euros

supprimer la fin de cette phrase.

Objet

L’article 13 du PLFSS attribue une part de CSG (300 millions d’euros) aux Départements, conformément aux annonces du Premier ministre en novembre 2025.

C’est une avancée notable pour le financement des dépenses de solidarités humaines par les Départements et un moyen de parvenir à un financement à parité des concours historiques APA et PCH.

Ce transfert répond également à un enjeu essentiel d’autonomie financière des Départements. En leur attribuant une fraction d’une ressource fiscale dynamique, il doit leur permettre de disposer de recettes davantage en adéquation avec l’évolution de leurs dépenses sociales et de renforcer le lien entre les compétences qu’ils exercent et les ressources dont ils disposent pour les financer. Cette autonomie ne peut toutefois être effective que si cette nouvelle ressource s’ajoute aux concours existants de la CNSA, et ne s’y substitue pas.

Or, en l’état du texte, ce montant vient en déduction des concours versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), et donc sans aucune ressource supplémentaire pour les Départements, qui sont pourtant confrontés au mur du vieillissement, à la hausse des dépenses de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie), mais aussi à la forte augmentation du nombre de bénéficiaires de la PCH (prestation de compensation du handicap), allocations dont ils ne fixent ni les critères ni le nombre de bénéficiaires.

Le transfert d’une part de CSG ne doit pas être un choix en opposition avec la CNSA, qui continue de verser des concours plus larges et doit assurer un taux de couverture équitable. La branche Autonomie a bénéficié du transfert de 0,15 point de CSG en 2024 en provenance de la CADES, pour près de 2,6 milliards d’euros, puis d’un transfert de 1,5 milliard lors de la dernière LFSS.

Cet article doit en revanche permettre d’aboutir à un financement à parité entre l’État et les Départements de la perte d’autonomie et du handicap. Face à la situation budgétaire dégradée des Départements, un partage de ces dépenses est indispensable. Rappelons que la compensation de l’État aux Départements sur les concours historiques, APA et PCH, est respectivement de 43,5 % et de 30 %. Une part de CSG doit permettre un financement pérenne, solide et évolutif des dépenses sociales des Départements incluant, à terme, la protection de l’enfance.

Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à ce que le versement d’une part de CSG ne diminue pas, à due concurrence, les concours de la CNSA.

 






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 728

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PERNOT


Article 19

(Annexe)


I. – Alinéa 23, avant-dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La branche autonomie définit annuellement un objectif global de dépenses relatif aux concours APA et PCH, au moins égal à 50 % des dépenses des départements consacrées à ces prestations.

Objet

D’ici 2030, en France, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans passera de 15 à 20 millions. Celles-ci représenteront un tiers de la population, et la part des personnes de plus de 65 ans dépassera alors celle des personnes de moins de 15 ans.

Avec l’État et la Sécurité sociale, les Départements, chefs de file des politiques de l’autonomie, participent au financement du « bien vieillir », mais un soutien massif est nécessaire pour alimenter la 5e branche, soutien déjà évalué à 9 milliards d’euros par le rapport Libault de 2019.

Les Départements perçoivent pour couvrir une partie de leur action les concours de la CNSA. Le taux de compensation moyen par cette Caisse engagé pour les Départements est de 43,5 % actuellement en moyenne pour l’APA et d’un peu plus de 30 % pour la PCH, sur la base des concours historiques.

Or, les évolutions précitées ne peuvent absolument pas se faire à moyens constants. C’est pourquoi le présent amendement vise à inscrire l’objectif d’arriver à des concours de la CNSA à 50 % (soit une répartition 50/50 entre l’État-la Sécurité sociale et les Départements).

Le reste à charge pour les Départements, en très forte hausse depuis 2012, n’est pas soutenable sur le long terme. Si l’on prend l’ensemble des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH et RSA), le reste à charge pour le Département a bondi à près 12 milliards d’euros, là où il n’était « que » de 6,3 Md € en 2012.

La dynamique est amenée à se renforcer encore davantage du fait du vieillissement de la population.

Une hausse des concours est mise en avant régulièrement depuis 2021 (5,9 milliards d’euros de financements aux Départements en 2025, contre 3,4 milliards en 2021). Cette hausse de 2,5 milliards est réelle, mais trompeuse. Elle est en réalité due pour près de 60 % à des financements nouveaux (dotation complémentaire, tarif plancher, revalorisations Ségur, fonds mobilité). Ils compensent en partie des charges nouvelles, décidées au niveau national et imposées aux Départements depuis 2021, mais ne répondent pas à la problématique du reste à charge croissant pour les Départements concernant l’APA et la PCH dû à l’augmentation du nombre de bénéficiaires du fait de la démographie (APA) ou d’élargissement du nombre de bénéficiaires (PCH).

C‘est donc bien l’avenir de ces dépenses de solidarité qui suscite l’inquiétude en l’absence d’une trajectoire de financement partagée.

Cet amendement devra être traduit, dans la suite de la navette, par un amendement du Gouvernement pour rehausser les concours en conséquence.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 729

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PERNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2027, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires, versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, ne peut être supérieur à 37,65 %.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le 31 janvier 2025, en l’absence de toute concertation, le Gouvernement a pris la décision d’augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN).

Cette mesure augmente mécaniquement d’au moins deux points par an la masse salariale des collectivités territoriales, sans que ces dernières ne procèdent au moindre recrutement et aboutira, comme le rappelle la Cour des comptes, à une hausse des charges de retraites des employeurs territoriaux de plus de 40 % en 4 ans, ce qu’aucune entreprise ne pourrait supporter sans être mise en péril.

Si le redressement des comptes de la CNRACL – qui verse chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires – est nécessaire, il faut rappeler que la situation budgétaire actuelle est le résultat des plus de 100 milliards prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique, ce qui l’a privé de toute possibilité de mise en réserve de ses excédents pendant 50 ans, pour équilibrer d’autres régimes, dans le secteur privé.

Il n’est pas cohérent de vouloir réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un tel choc contributif – dont les effets seront par ailleurs très insuffisants pour rétablir un équilibre pérenne des finances de la Caisse du fait du caractère structurel de son déficit – et de refuser d’envisager toute autre mesure parmi celles proposées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025.

Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants de nos territoires que les investissements nécessaires aux transitions.

Du point de vue même de la contribution au redressement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’injuste est pour le moins trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65 %) par rapport à ceux supportés au titre du régime général par les employeurs privés et en annihilant la capacité d’autofinancement de nos collectivités, cette décision constitue ni plus ni moins un transfert de déficit depuis notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales.

Le présent amendement vise donc à revenir sur cette hausse qui pèsera en 2027 sur la masse salariale des collectivités et des établissements hospitaliers, en restant à son niveau actuel de 37,65 %.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 730

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PERNOT


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L’article 5 prévoit, à compter du 1er janvier 2027, la suppression de l’exonération de cotisations sociales dont bénéficient les Ateliers ou chantiers d’insertion (ACI), employeurs de droit public recrutant des salariés en CDD-I.

Le Gouvernement justifie cette suppression par le caractère « très résiduel » de la population concernée et par la volonté de rationaliser les dispositifs d’exonération.

Pour les politiques départementales d’insertion, cette mesure augmente le coût employeur des parcours portés par les ACI publics, sans que le PLFSS ne chiffre ni le surcoût supporté par les structures ni le nombre de postes d’insertion potentiellement concernés.

À financement inchangé, ce surcoût crée un arbitrage entre le coût des parcours et le nombre de personnes pouvant être accueillies.

Cette disposition s’ajouterait à d’autres mesures défavorables aux politiques d’insertion (extinction des Pactes régionaux d’investissement dans les compétences, baisse des crédits de contractualisation emploi-insertion…).

Elle est contradictoire avec la loi « plein emploi », qui renforce les exigences d’activité et d’accompagnement pour les bénéficiaires du RSA.

Cet amendement propose donc sa suppression.

 






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 731

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PERNOT


ARTICLE 27


Alinéas 10 et 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Objet

L’article 27 entend permettre que les dépenses afférentes aux centres de vaccination habilités et dépendants des collectivités territoriales (départements et communes) puissent être prises en charge, pour tout ou partie par d'autres sources que le fonds d’intervention régional (FIR).

En réalité, il s’agit d’une forme de recentralisation, en reprenant les ressources affectées directement aux départements (via une dotation) pour passer par un autre canal. Il est ainsi question d’une minoration de 14 M€ pour 24 Départements ayant des centres de vaccination. Les crédits alimenteraient désormais le FIR géré par les ARS.

Ce choix est contradictoire avec le décret du 9 septembre 2026 relatif à l'habilitation des établissements et organismes comme centres de vaccination, dont le but est de faciliter et d'inciter les collectivités à déployer des centres de vaccination départementaux, pour une meilleure couverture vaccinale de la population.

En outre, le FIR viendrait en complément du financement déployé par les collectivités, qui se retrouveraient donc à pallier un désengagement financier de l’État.

Cet amendement prévoit donc de revenir au mode de financement tel que voté lors de la dernière LFSS.






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N° 732

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PERNOT


ARTICLE 38


Remplacer l’année :

2027

par l’année :

2028

Objet

L’article 38 du projet de loi prévoit de prolonger d’un an, jusqu’au 31 décembre 2027, la durée de l’expérimentation de la fusion des sections « soins » et « dépendance » des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et des unités de soins de longue durée.

Les vingt-trois Départements qui participent à cette expérimentation souhaitent poursuivre sa mise en œuvre. D’autres Départements expriment toutefois des réserves sur une généralisation, au regard de ses conséquences sur le rôle des agences régionales de santé et sur la gouvernance des établissements.

Pour Départements de France, les Départements doivent conserver toute leur place dans le pilotage de ces établissements et dans l’accompagnement des personnes âgées sur leur territoire.

Le présent amendement propose de prolonger la durée de l’expérimentation de deux ans à compter du 1er janvier 2027, soit jusqu’au 31 décembre 2028, afin de permettre aux Départements déjà engagés de la poursuivre et de disposer d’un recul suffisant pour une évaluation rigoureuse du dispositif.

Départements de France souligne également la nécessité d’ouvrir l’expérimentation à tous les Départements volontaires, selon les modalités du dispositif existant. Cet élargissement permettrait de respecter les choix de chaque Département, sans imposer une généralisation de la fusion des sections.

 






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N° 733

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PERNOT


ARTICLE 39


Supprimer cet article.

Objet

L’article 39 prévoit la mise en place d’une incitation financière à l’efficience des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et des services autonomie à domicile, sous la forme de financements complémentaires attribués en fonction de l’atteinte d’objectifs nationaux ou régionaux.

Les Départements n’ont pas été associés aux réflexions ayant conduit à cette mesure. Une concertation avec eux permettrait de mieux apprécier son articulation avec l’organisation territoriale de l’offre et les démarches d’amélioration de la qualité déjà engagées.

Des incertitudes demeurent sur les modalités de mise en œuvre du dispositif et sur ses effets pour les établissements et services. Le recours à de nouveaux objectifs et indicateurs pourrait entraîner des contraintes administratives supplémentaires, sans que les bénéfices attendus en matière de qualité de l’accompagnement et d’efficience puissent, à ce stade, être pleinement appréciés.

Une évaluation préalable de ces effets et du risque de complexification paraît nécessaire. Départements de France privilégie une coordination territoriale à l’échelle du bassin de vie, associant les Départements, les agences régionales de santé, les établissements et les services, afin d’adapter les réponses aux besoins des personnes.

Dans l’attente de ces précisions, d’une concertation avec les Départements et d’une évaluation plus complète des effets attendus, le présent amendement propose de supprimer l’article 39.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 734

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 28


Alinéa 8

1° Après le mot

national

insérer les mots :

, l’implantation ou la diversification au sein de l’Union européenne des sites de production de la spécialité et de ses substances actives, le cas échéant de manière progressive selon un calendrier fixé par la convention

2° Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Pour l’appréciation de ces engagements, l’entreprise communique au Comité économique des produits de santé l’empreinte carbone de ses médicaments et, afin de faciliter la lecture du Comité économique des produits de santé, appose sur le conditionnement extérieur la mention de la localisation des sites de production de la spécialité et de ses substances actives ainsi que, le cas échéant, celle de leurs sites de production alternatifs. Lorsque l’entreprise justifie qu’aucune capacité de production n’est disponible au sein de l’Union européenne dans des conditions compatibles avec la continuité de l’approvisionnement, l’absence d’engagement relatif à l’implantation ou à la diversification des sites de production ne fait pas obstacle au bénéfice de la compensation ; la convention prévoit alors le réexamen de cette situation à une échéance qu’elle fixe. Le manquement aux engagements relatifs à l’implantation ou à la diversification des sites de production ne peut entraîner que la réduction, à proportion de sa gravité, de la compensation restant à verser ; il ne peut donner lieu ni à la suspension, à la cessation ou au reversement de la compensation, ni à la pénalité prévue au IV du présent article, et il n’en est pas tenu compte lorsqu’il résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l’entreprise. 

 

Objet

L’article 28 de ce PLFSS vise à sécuriser la disponibilité de certains antibiotiques en prévoyant une compensation financière au bénéfice des laboratoires, destinée à sécuriser leur disponibilité lorsque la baisse des ventes, sous l’effet des politiques de bon usage, met en péril le maintien de leur production.

Cet amendement, travaillé avec le SICOS, renforce la traçabilité de ces antibiotiques pour conditionner aussi cette compensation :

- à la transmission au Comité économique des produits de santé (CEPS) de leur empreinte carbone

- à l’indication, sur leur conditionnement extérieur, de la localisation des sites de fabrication du médicament et de ses substances actives et, le cas échéant des sites alternatifs.

Ce dispositif vise ainsi deux priorités : la sécurisation de nos approvisionnements et notre souveraineté en matière de production en privilégiant les sites de production de la spécialité et de ses substances actives localisés en Europe.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 735

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Carine LEROY et DIAZ, MM. CASTILLO, SZCZUREK et HOCHART, Mme GOY-CHAVENT, M. GILETTI, Mme BOUQUIN, MM. LEVASSEUR et d'AIGREMONT, Mme CALLET, M. BRAVI, Mme JOSSERAND, M. DUROX et Mme FRONTONI


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’extension des taxes sur les boissons sucrées et édulcorées à certains aliments préemballés, notamment les biscuits, céréales, confiseries et chocolats.

L’exemple de la taxe soda montre que l’objectif est budgétaire, pas sanitaire. Elle a rapporté 468 millions d’euros en 2024, sans que la consommation ait baissé dans les mêmes proportions.

Sous couvert de prévention, le Gouvernement alourdit donc la fiscalité alimentaire, au risque d’une hausse des prix en rayon. Les Français, dont le budget est déjà contraint, n’ont pas à payer davantage leurs courses.

La lutte contre l’obésité doit passer par la prévention, l’éducation nutritionnelle et l’amélioration de la qualité des produits. Le redressement des comptes sociaux doit passer par la lutte contre les fraudes et les dépenses inefficaces, non par une taxation de la consommation quotidienne.






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5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Carine LEROY, DIAZ et BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO, SZCZUREK et HOCHART, Mme GOY-CHAVENT, MM. GILETTI, LEVASSEUR et d'AIGREMONT, Mme JOSSERAND, M. DUROX et Mme FRONTONI


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositifs médicaux, comme tous les produits de santé, méritent d’être contrôlés qualitativement et quantitativement, d’autant que la grave crise des agences de notation européennes a entraîné des retards de certification.

Il est également réel qu’une grande partie des dispositifs médicaux, qui représentent un marché de plus de 15 milliards d’euros est très peu contrôlée (comme le grand appareillage), pas plus que les prestataires qui les distribuent, les installent ou en assurent la gestion. Les facturations s’appuient sur la liste des produits et prestations (LPP), elle-même jamais contrôlée. C’est clairement, hors vieillissement de la population et virage ambulatoire, l’une des causes de la progression rapide des dépenses en la matière.

Pour autant, une nouvelle taxe, même modeste (150 millions d’euros), serait contre-productive et ne devrait pas servir à pallier le manque de contrôles, en l’occurrence liés en particulier à des systèmes d’information de la CNAM obsolètes. D’autant que, comme les plateaux techniques lourds (biologie, radiologie, cardiologie), les dispositifs médicaux sont une filière industrielle d’innovation et d’emplois (avec 93 % de PME et plus de 80 000 emplois directs), qui assure le rayonnement industriel de la France. Il s’agit, une fois de plus, d’une fausse bonne idée, particulièrement contre- productive.

Enfin, l’annexe 9 affirme qu’il n’y aurait pas d’impact social, en particulier sur les jeunes en situation de handicap : cela semble impossible.






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5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Carine LEROY et DIAZ, MM. CASTILLO, SZCZUREK et HOCHART, Mme GOY-CHAVENT, M. GILETTI, Mme BOUQUIN, MM. BRAVI, LEVASSEUR et d'AIGREMONT, Mmes CALLET et JOSSERAND, M. DUROX et Mme FRONTONI


ARTICLE 9


Alinéas 2 et 11 à 33

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement de repli supprime l’alinéa 2 et les alinéas 11 à 33 de l’article 9, qui créent une nouvelle taxe sur la très grande majorité des dispositifs médicaux remboursés, tout en conservant les dispositions relatives à leur identification. Il concilie la traçabilité des produits et le refus d’une charge fiscale supplémentaire pour la filière.

Cette charge supplémentaire frappe une filière stratégique pour l’accès aux soins, l’innovation et la souveraineté sanitaire, déjà fortement régulée par les baisses de prix, les remises conventionnelles ou, pour l’optique, le dispositif « 100 % Santé ». Loin d’améliorer la visibilité des entreprises, cette taxe dont le taux pourra changer chaque année pénalisera d’abord les PME, qui représentent 93 % du secteur, au risque de plans sociaux et de délocalisations. Elle contredit l’engagement du Premier ministre de ne pas créer de taxe supplémentaire et l’objectif de réindustrialisation. Imposée sans concertation ni étude d’impact, contre l’avis du secteur, elle doit être supprimée.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Carine LEROY et DIAZ, MM. CASTILLO, SZCZUREK et HOCHART, Mme GOY-CHAVENT, M. GILETTI, Mme BOUQUIN, MM. LEVASSEUR et d'AIGREMONT, Mme CALLET, M. BRAVI, Mme JOSSERAND, M. DUROX et Mme FRONTONI


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 10, qui instaure une taxe de 15 % sur certaines rémunérations versées aux groupements de pharmacies par les entreprises pharmaceutiques.

Sous couvert de régulation, le Gouvernement ajoute un prélèvement susceptible de fragiliser l’organisation et l’approvisionnement des officines, alors que l’exposé des motifs de l’article affirme vouloir éviter de « fragiliser la chaîne de distribution des médicaments ». Son objectif affiché est de privilégier la rémunération des groupements par les pharmaciens eux-mêmes : cela revient à reporter le coût sur les officines. La définition très large du groupement, qui va des coopératives aux sociétés détenues par des fonds d’investissement, et celle de l’assiette, qui vise « tout autre service » facilitant la commercialisation, sont sources d’insécurité juridique.

Les pharmacies de proximité constituent pourtant un maillon essentiel de l’accès aux soins, particulièrement dans les territoires confrontés à la désertification médicale.

Pour un rendement de 120 millions d’euros, soit environ 0,02 % des dépenses des régimes de base, cette taxe s’ajoute à deux autres créées par les articles 8 et 9, pour un total de l’ordre de 0,57 milliard d’euros.

Le redressement des comptes sociaux doit privilégier la lutte contre les fraudes et les dépenses inefficaces, plutôt qu’une pression fiscale supplémentaire sur la chaîne du médicament.






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N° 739

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Carine LEROY et DIAZ, MM. CASTILLO, SZCZUREK et HOCHART, Mme GOY-CHAVENT, M. GILETTI, Mme BOUQUIN, MM. LEVASSEUR et d'AIGREMONT, Mme CALLET, M. BRAVI, Mme JOSSERAND, M. DUROX et Mme FRONTONI


ARTICLE 10


I. – Alinéas 17 à 21 et 37

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 25

Supprimer les mots :

, ci-après « entreprise »,

III. – Alinéa 35

Remplacer les mots :

définie au B

par les mots :

définie au A du présent II

IV. - Alinéa 36

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – La contribution est déclarée et versée directement par le groupement redevable à l’organisme mentionné au VI, dans les conditions prévues aux IV et V.

V. – Alinéa 39

Rédiger ainsi cet alinéa :

« B. – Le groupement redevable déclare la contribution dont il est redevable à l’organisme mentionné au VI, selon un modèle et dans des conditions et délais fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il conserve, à l’appui de sa comptabilité, l’information des sommes encaissées mensuellement en contrepartie de chacun des services ou prestations taxables mentionnés au B du I et, le cas échéant, de celles exclues de l’assiette, ainsi que les éléments de calcul du pourcentage mentionné au C du I. Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées sur sa demande.

VI. – Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa :

« V. – A. – Au plus tard le 1er octobre de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due, chaque groupement déclare à l’organisme mentionné au VI le montant de la contribution dont il est redevable. Cet organisme collecte et recouvre la contribution directement auprès du groupement.

VII. – Alinéa 42

Remplacer les mots :

l’entreprise soumise à l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 138-9-2

par les mots :

le groupement

VIII. – Alinéa 43

Rédiger ainsi cet alinéa :

« C. – Le groupement redevable verse la contribution dont il est redevable à l’organisme mentionné au VI au plus tard le 1er décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.

IX. – Alinéa 49

Rédiger ainsi cet alinéa :

Pour l’application du B du IV et du A du V de l’article L. 138-17 du code de la sécurité sociale en 2027, au titre de l’activité réalisée en 2026, les groupements mentionnés à l’article L. 5125-42 du code de la santé publique déclarent, au plus tard le 1er septembre 2027, l’ensemble des sommes encaissées au cours de l’année 2026 en contrepartie des services ou prestations définis au B du I de l’article L. 138-17 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement de repli maintient l’assiette et le taux de la contribution mais confie sa déclaration et son versement directement aux groupements redevables. Il supprime le précompte et les obligations de collecte imposés aux laboratoires, qui ne sont pas les redevables de cette contribution. Les coordinations assurent la cohérence du recouvrement et des déclarations transitoires. Il doit être défendu si UNT-17 est rejeté.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 740

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PILLEFER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le donneur d’ordre n’est pas tenu solidairement responsable par dérogation aux articles L. 8222-2 du code du travail et 1724 quater du code général des impôts, dès lors qu’il démontre avoir sollicité l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article D. 8222-5 du code du travail par tous moyens possibles. Cette sollicitation vaut présomption de bonne foi et entraîne l’exonération de plein droit de la solidarité financière pour la période concernée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultat pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le recours à la prestation de services est devenu indispensable au fonctionnement de nombreuses exploitations agricoles, particulièrement en viticulture, où les besoins de main-d’œuvre sont importants, saisonniers et concentrés sur des périodes très courtes. Il permet notamment la réalisation des travaux à pied (taille, épamprage, relevage, écimage) ainsi que la vendange (coupage, portage, débardage). Le changement climatique et la survenance d’épisodes extrêmes (gel, inondation, sécheresse, etc.) tout au long de l’année culturale compliquent encore l’organisation du travail. La prestation de services devrait être une réponse à ces nouvelles contraintes ; elle peut pourtant devenir une source d’insécurité juridique pour le vigneron donneur d’ordre.

En effet, les exploitants peuvent être tenus solidairement responsables des manquements fiscaux et sociaux de leurs prestataires, même lorsqu’ils ont sollicité par écrit les attestations obligatoires sans les obtenir. Cette situation fait peser sur des exploitants de bonne foi un risque financier disproportionné, pouvant atteindre 200 000 euros pour un donneur d’ordre.

Si l’on peut s’interroger sur une différence de traitement entre les régimes général et agricole, le principe d’égalité n’interdit pas de traiter différemment des situations objectivement différentes. Contrairement à certaines activités industrielles ou tertiaires, où la sous-traitance peut être davantage anticipée, l’agriculture cumule des contraintes spécifiques : saisonnalité, dépendance aux conditions climatiques, urgence des interventions et faiblesse des moyens administratifs. Les vendanges, par exemple, doivent parfois être réalisées en une dizaine de jours, sans possibilité de report, alors que le chiffre d’affaires d’une année en dépend largement.

Cet amendement ne vise ni à instaurer une immunité pour les exploitants agricoles ni à affaiblir la lutte contre le travail dissimulé. Il vise à protéger les donneurs d’ordre de bonne foi qui ont sollicité par écrit les attestations requises, et peuvent en apporter la preuve, contre une mise en cause automatique de leur responsabilité pour des fraudes qu’ils ne pouvaient déceler.

Il s’agit ainsi de concilier la lutte contre le travail illégal avec la protection des exploitants agricoles, dans un secteur où le recours à la prestation de services constitue une nécessité économique et non un simple choix d’organisation.






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N° 741

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 28


I. – Alinéa 5

Après les mots :

code de la santé publique

insérer les mots :

ou figurant sur la liste des médicaments stratégiques d’un point de vue industriel et sanitaire établie, au regard de leur intérêt thérapeutique et de la vulnérabilité de leur chaîne de production et d’approvisionnement, par les ministres chargés de l’industrie et de la santé et rendue publique,

II. – Alinéa 8, première phrase

Après les mots :

ainsi que

insérer les mots :

, pour les spécialités relevant du 19° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique,

Objet

L’article 28 de ce PLFSS vise à sécuriser la disponibilité de certains antibiotiques en prévoyant une compensation financière au bénéfice des laboratoires, destinée à sécuriser leur disponibilité lorsque la baisse des ventes, sous l’effet des politiques de bon usage, met en péril le maintien de leur production.

Cet amendement, travaillé avec le SICOS, vise à élargir ce dispositif aux médicaments stratégiques d’un point de vue industriel et sanitaire (MSIS). Néanmoins cette compensation ne serait pas automatique mais réservée aux produits prioritaires en matière de sécurité d’approvisionnement et de santé publique.

Ce dispositif vise donc à la fois la sécurisation de nos approvisionnements et notre souveraineté en matière de production.






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N° 742

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LUBIN


ARTICLE 24


Après le mot :

également

insérer les mots :

, dans les territoires ruraux et urbains le cas échéant dans une logique d’antenne de ces centres,

Objet

L’article 24 a pour objectif de développer une offre de soins dédiée avec des professionnels de santé médicaux et paramédicaux à même d’assurer une prise en charge globale et un suivi des enfants et des jeunes majeurs en lien étroit avec les équipes de protection de l’enfance. La spécificité de cette réponse est de proposer une prise en charge (bilans mais aussi soins de spécialités) dans un lieu unique et par une équipe pluridisciplinaire à même d’offrir un cadre global, stable et connu (unicité dans le temps et dans l’espace) pour garantir la confiance et l’adhésion aux soins. Ainsi, dans son parcours de soins et selon ses besoins qui peuvent évoluer au cours de sa prise en charge, l’enfant pourra être accompagné dans un parcours coordonné par le PCR reposant sur l’offre de soins de droit commun ou pris en charge en soins par une structure spécialisée dans un cadre unifié « qui fait repère ».

Cependant il est planifié que les nouveaux centres prévus et annoncés par le Président de la République lors d’une visite dans le centre parisien, soient tous mis en place dans des métropoles, les grands centres urbains. Or si on les considère comme des centres de recours et alors que tous les centres vont être portés par des CHU, il y a lieu de permettre dans des logiques de filière hospitalo-universitaire d’avoir des centres de second niveau, de plus grande proximité. Il faut d’ailleurs insister sur le fait que plusieurs collectivités et territoires portent une telle ambition.

Le présent amendement a donc pour objet de favoriser la mise en place de ces centres dans des territoires aussi bien ruraux qu’urbains, et dans une logique d’antenne.






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N° 743

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article, le conditionnement extérieur et la notice peuvent comporter une information identifiant le ou les lieux où ont été réalisées une ou plusieurs étapes de fabrication du médicament ou de sa substance active. Cette information identifie de manière non équivoque l’étape de fabrication concernée. Les conditions de présentation et de justification de cette mention sont fixées par décision conjointe du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis du Comité économique des produits de santé de manière à garantir son exactitude, son objectivité, sa vérifiabilité ainsi que l’absence de tout caractère comparatif ou promotionnel. »

Objet

Cet amendement, préparé à partir des travaux de Biogaran, vise à permettre d’informer les pharmaciens et leurs clients sur les lieux où ont été réalisés des étapes de fabrication du médicament ou de sa substance active.

En effet, aujourd’hui, rien ne permet de connaitre, que ce soit grâce à l’emballage ou à la notice du médicament, le pays ou le site de fabrication du médicament. Certaines indications peuvent même être trompeuses car une adresse française peut y être mentionnée alors qu’elle n’est en réalité que celle de l’entreprise en charge de la commercialisation du médicament et non de sa production ou bien celle du fabricant responsable de la libération des lots.

Aussi il apparait opportun – notamment après les débats qui ont eu lieu autour du Doliprane – de rectifier ce manque d’information.

Tel est l’objet de cet amendement qui vise les médicaments remboursés par l’Assurance maladie.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 744

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 29


Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

dépistage

insérer les mots :

, notamment aux actions de repérage des fragilités prévues par le programme de soins intégrés pour les personnes âgées élaboré par l’Organisation mondiale de la santé,

 

Objet

L’article 29 de ce PLFSS vise à renforcer l’accessibilité aux dispositifs de prévention et prévoit une obligation de participation de certaines catégories de professionnels de santé à certaines campagnes dépistage.

Dans ce cadre de renforcement de la prévention, il apparait opportun de cibler explicitement les actions de repérage définies par le programme de l’OMS « ICOPE » (Integrated Care for Older People) particulièrement important pour détecter suffisamment en amont les facteurs de perte d’autonomie des personnes âgées et mettre ainsi en œuvre, le plus tôt possible, les mesures d’accompagnement nécessaires.

Tel est l’objet de cet amendement préparé sur la base des travaux de Synea.

 






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N° 745

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPUS


ARTICLE 34


Alinéa 53

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, à l’exception des pensions servies aux militaires mentionnés au 3° de l’article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Pour l’application des dispositions relatives aux majorations de pension pour enfants, ces pensions demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article.

Objet

L’article 34 substitue une majoration forfaitaire de pension pour enfants, à définir par décret, au dispositif actuel d’augmentation proportionnelle du montant de la pension (10 % pour trois enfants, puis 5 % par enfant supplémentaire).

Le présent amendement vise à préserver, pour les militaires, le régime actuel de majoration de pension pour enfants. En effet, l’application de l’article 34 aux militaires, dans sa rédaction actuelle, ne tiendrait pas suffisamment compte des spécificités de leur statut et des enjeux de fidélisation auxquels les armées sont aujourd’hui confrontées.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 746

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « À l’exception des produits et prestations relevant du chapitre 3 du titre II de cette liste, l’avis porte de manière distincte sur le produit et, s’il y a lieu, sur la prestation de service et d’adaptation associée. » ;

2° La quatrième phrase est complétée par les mots : « , sauf pour les produits et prestations relevant du chapitre 3 du titre II de cette liste ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 58 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a introduit, à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, le fait que le produit, et le cas échéant la prestation de service et d’adaptation qui lui est associée, fasse l’objet d’un avis et d’une inscription distincte sur la liste des produits et prestations remboursables.

Or, cette mesure ne peut être appliquée aux prothèses auditives tant celles-ci ont besoin d’un suivi régulier par l’audioprothésiste pour les ajuster, les régler, les réévaluer.

Aussi, cette amendement, rédigé à partir des réflexions de Synea, vise à exclure les prothèses auditives de ce dispositif.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 747

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mme SOUYRIS


ARTICLE 4


Après l’alinéa 27

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au plus tard le 1er octobre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût effectif, pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des exonérations prévues aux II et III qui, en application du VI, ne font pas l’objet d’une compensation par l’État. Ce rapport précise le nombre de bénéficiaires de ces exonérations et les conditions dans lesquelles l’État pourrait en compenser le coût.

Objet

L’article 4 propose une aide aux cotisants ayant fait l’objet de mesures d’évacuation ou de confinement en raison des incendies qui ont affecté des communes confinées ou évacuées lors des incendies de juillet-août 2026 en Gironde, dans les Landes et dans le Var.

L’alinéa 27 de l’article prévoit que ces exonérations de cotisations ne seraient pas compensées par l’État, à rebours du principe de compensation à l’euro posé par la loi Veil de 1994.

Dans son rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale datant de mai 2026, la Cour des comptes avance : « La dynamique des allègements généraux et des exonérations ciblées non compensées, plus forte que prévu, a également pesé sur le niveau des recettes de cotisations sociales ». Dans un rapport datant de 2025, la Cour des comptes avait déjà estimé la sous-compensation du « bandeau maladie » à 5,5 milliards d’euros en 2024.

Cet article crée des exonérations de cotisations non compensées, pour un coût de 50 millions d’euros pour la Sécurité sociale, participant à une baisse de ses recettes. Cela augmentera le déficit de la Sécurité sociale, ainsi que les intérêts sur son déficit.

Nous partageons l’objectif de solidarité avec les personnes et entreprises sinistrées. Mais cette solidarité devrait être assumée par l’État : par des aides directes, des fonds d’indemnisation et des politiques de prévention, ou a tout le moins par la compensation du coût des exonérations pour la Sécurité sociale.

Par ailleurs, le contexte de dérèglement climatique augmente le risque d’incendies et des mesures ciblées et non pérennes ne sauraient répondre durablement aux besoins structurels de prévention.

Par cet amendement d’appel, nous souhaitons donc que l’alinéa 27 relatif à une non-compensation des exonérations, contraire à loi Veil de 1994, donne lieu à une évaluation de son coût sur les comptes de la sécurité sociale.






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N° 748

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DUROX, Mme DIAZ, MM. CASTILLO, SZCZUREK, HOCHART et GILETTI, Mmes Carine LEROY, BOUQUIN et JOSSERAND, MM. LEVASSEUR et d'AIGREMONT, Mme CALLET, M. BRAVI et Mmes FRONTONI et GOY-CHAVENT


ARTICLE 37


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « titre » est remplacé par les mots : « document de séjour » et sont ajoutés les mots : « et qui y résident de manière stable et régulière depuis au moins trois ans, dans les conditions fixées en application de l’article L. 111-2-3 » ; 

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Cette condition de durée de résidence n’est pas applicable pour le bénéfice des prestations familiales mentionnées aux 5°, 8° et 9° de l’article L. 511-1 et ne s’applique pas aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides ni aux ressortissants étrangers qui, en application du droit de l’Union européenne ou d’un accord international conclu par l’Union ou la France, bénéficient d’un droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux. »

II. – Le I s’applique aux droits ouverts à compter du 1er janvier 2027.

Objet

L’article 37 subordonne les prestations familiales des étrangers non européens à un an de résidence régulière. Le présent amendement porte cette durée à trois ans de résidence stable et régulière. Il conserve les exceptions qu’impose le respect du droit international : réfugiés, protégés, apatrides, étrangers bénéficiant d’un droit à l’égalité de traitement. Il conserve aussi les prestations liées au handicap de l’enfant, à sa maladie grave ou à son décès.

Par ailleurs, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, un étranger ne perçoit les prestations familiales pour un enfant né à l’étranger que si celui-ci est entré régulièrement, notamment par le regroupement familial. Ce contrôle protège la procédure du regroupement familial, qui impose des conditions de ressources et de logement. L’article 37 le supprime pour tous les étrangers autorisés à travailler : l’annexe 9 du PLFSS l’écrit en toutes lettres ( « supprimer le contrôle de la régularité de l’entrée de l’enfant sur le territoire » ). Le présent amendement ne reprend pas cette suppression : le code reste inchangé sur ce point.

Enfin, la nouvelle condition s’applique aux droits ouverts à compter du 1er janvier 2027, au lieu d’une date fixée par décret pouvant aller jusqu’au 1er juillet 2027.

Tel est l’objet du présent amendement.






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N° 749

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DUROX, Mme DIAZ, MM. CASTILLO, SZCZUREK, HOCHART et GILETTI, Mmes Carine LEROY, BOUQUIN et JOSSERAND, MM. LEVASSEUR et d'AIGREMONT, Mme CALLET, M. BRAVI et Mmes FRONTONI et GOY-CHAVENT


ARTICLE 37


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et qui y résident de manière stable et régulière depuis au moins trois ans, dans les conditions fixées en application de l’article L. 111-2-3 » ;

2° Les sixième à dixième alinéas sont supprimés ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est appliqué dans le respect du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France, notamment des droits à l’égalité de traitement qui en résultent pour les personnes qui en relèvent. »

II. – Le I s’applique aux droits ouverts à compter du 1er janvier 2027.

Objet

Cet amendement retient une durée de résidence stable et régulière de trois ans pour l’ouverture des droits concernés aux prestations familiales, dans la continuité de l’orientation défendue à l’Assemblée par l’UDR. Il reprend la suppression des sixième à dixième alinéas prévue par cette réécriture et réserve expressément les droits résultant du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France. L’application est prospective à compter du 1er janvier 2027.






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N° 750

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DUROX, Mme DIAZ, MM. CASTILLO, SZCZUREK, HOCHART et GILETTI, Mmes Carine LEROY, BOUQUIN et JOSSERAND, MM. LEVASSEUR et d'AIGREMONT, Mme CALLET, M. BRAVI et Mmes FRONTONI et GOY-CHAVENT


ARTICLE 37


I. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

titulaires d’un document de séjour ne les autorisant pas à travailler

par les mots :

qui ne bénéficient pas, en application du droit de l’Union européenne ou d’un accord international conclu par l’Union ou la France, d’un droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux en matière de prestations familiales

II. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

titulaires d’un document de séjour ne les autorisant pas à travailler

par les mots :

soumis à l’exigence de justification prévue au quatrième alinéa

III. – Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du quatrième alinéa, les ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis unique relevant de la directive (UE) 2024/1233 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 qui n’occupent pas un emploi et ne justifient pas avoir occupé un emploi pendant une période minimale de six mois et être inscrits comme chômeurs ne peuvent se prévaloir de ce seul permis pour être dispensés de justifier de la régularité de l’entrée et du séjour en France des enfants à leur charge. Cette restriction est mise en œuvre en application de l’article 12, paragraphe 2, point b), premier alinéa, de la même directive. Elle ne s’applique pas aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides ni aux personnes bénéficiant, sur un autre fondement du droit de l’Union européenne ou d’un accord international conclu par l’Union ou la France, d’un droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux en matière de prestations familiales. »

Objet

Le présent amendement vise à encadrer la dispense de justificatifs accordée à certains ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis unique. Il concerne ceux qui n’occupent pas un emploi et ne remplissent pas les conditions ouvrant droit au maintien de l’égalité de traitement après une période d’activité professionnelle.

L’article 37 retient le seul fait de détenir un document de séjour autorisant à travailler pour dispenser son titulaire de certains justificatifs nécessaires au versement des prestations familiales. Cette autorisation ne signifie pourtant pas que la personne exerce effectivement une activité professionnelle.

L’amendement vise à éviter qu’une dispense soit accordée sur ce seul fondement lorsque le droit européen permet de maintenir le contrôle.

La maîtrise de l’immigration exige des règles claires et des contrôles effectifs. Les possibilités de restriction laissées ouvertes par le droit européen doivent être utilisées pour encadrer les dispenses accordées aux demandeurs.

Concrètement, les personnes concernées doivent continuer à fournir les justificatifs de l’entrée et du séjour réguliers en France des enfants à leur charge pour bénéficier des prestations familiales correspondantes. L’obligation incombe aux adultes qui demandent ces prestations. Le dispositif maintient une exigence de justification ; il n’instaure pas une exclusion automatique de tous les titulaires d’un permis unique sans emploi.






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N° 751

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DUROX, Mme DIAZ, MM. CASTILLO, SZCZUREK, HOCHART et GILETTI, Mmes Carine LEROY, BOUQUIN et JOSSERAND, MM. LEVASSEUR et d'AIGREMONT, Mme CALLET, M. BRAVI et Mmes FRONTONI et GOY-CHAVENT


ARTICLE 37


I. – Alinéa 7

Après les mots :

par les mots : «

insérer les mots :

Sauf dispositions plus favorables du droit de l’Union européenne ou d’un accord international,

et après le mot :

travailler

insérer les mots :

ainsi que, en application du second alinéa du b du paragraphe 2 de l’article 12 de la directive (UE) 2024/1233 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, ceux qui ont été autorisés à travailler en France pour une période ne dépassant pas six mois, ceux qui ont été admis au séjour afin de poursuivre des études et ceux qui sont autorisés à travailler sur le fondement d’un visa, 

II. - Alinéa 12

Remplacer les mots :

titulaires d’un document de séjour ne les autorisant pas à travailler 

par les mots : 

mentionnés au quatrième alinéa 

Objet

Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, un étranger ne perçoit les prestations familiales pour un enfant né à l’étranger que si celui-ci est entré régulièrement en France, notamment par le regroupement familial. L’article 37 supprime ce contrôle pour tous les étrangers autorisés à travailler, en invoquant l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 décembre 2024 (C-664/23).

La Cour relève pourtant que la France « n’a pas entendu se prévaloir » des dérogations prévues par la directive « permis unique ». L’article 12, § 2, b) de cette directive permet aux États d’exclure des prestations familiales :

- les étrangers autorisés à travailler pour six mois au plus ;

- les étrangers admis pour poursuivre des études ;

- les étrangers autorisés à travailler sur le fondement d’un visa.

Cet amendement fait usage de cette faculté, expressément, comme l’exige la jurisprudence de la Cour.

Pour ces étrangers, comme pour ceux qui ne sont pas autorisés à travailler, le contrôle de l’entrée régulière des enfants est maintenu.






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5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 34


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

« I. – La majoration forfaitaire de pension prévue à l’article L. 173-1-6 du code de la sécurité sociale est accordée aux titulaires ayant eu ou élevé au moins trois enfants.

« II. - Ouvrent droit à cette majoration :

« 1° Les enfant dont la filiation est établie à l’égard du titulaire de la pension, y compris ses enfants adoptifs ;

« 2° Les enfants du conjoint dont la filiation est établie à l’égard de celui-ci, y compris ses enfants adoptifs ;

« 3° Les enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

« 4° Les enfants placés sous tutelle du titulaire ou de son conjoint lorsque la tutelle s’accompagne de la garde effective et permanente de l’enfant ;

« 5° Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire ou son conjoint qui justifie, dans des conditions fixées par décrets en Conseil d’État, en avoir assumé la charge effective et permanente. »

Objet

L’article 34 réécrit l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Aujourd’hui, la loi fixe elle-même le seuil de trois enfants et la liste des enfant ouvrant droit à majoration : enfants du titulaire et de son conjoint, enfants adoptés, enfants confiés par la délégation d’autorité parentale, placés sous tutelle ou recueillis au foyer.

À l’occasion de la transformation de la majoration proportionnelle en majoration forfaitaire, le Gouvernement renvoie à des décrets en Conseil d’État pour la fixation de ce seuil et des ces conditions, alors que l’étude d’impact annonce une “harmonisation des conditions d’ouverture entre les différents régimes” sans en préciser le contenu.

Cette liste ne sert pas qu’à la majoration : elle détermine aussi la bonification pour enfants et le départ anticipé des parents, que l’article 34 fait désormais renvoyer aux “enfants ouvrant droit aux majorations”.

Le passage au forfait ne doit pas devenir l’occasion de restreindre les droits d’une part, des personnes ayant élevé au moins trois enfants, d’autre part, des différentes configurations familiales.

Cet amendement reporte donc le I. et II. de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite actuellement en vigueur afin de maintenir dans la loi le seuil de trois enfants et la liste des enfants pris en compte.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 753

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LUBIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le VI de l’article L. 312-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent être autorisés à accueillir simultanément l’ensemble de ces personnes et leurs proches aidants ainsi que les modalités de cet accueil, du séjour et du fonctionnement de ces établissements. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « Le 1° de l’article L. 313-4 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Le 2° de l’article L. 241-6 et le 1° de l’article L. 313-4 ne sont pas applicables » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles, en l’absence de plan d’aide et par dérogation à l’article L. 232-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 232-7, l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile peut permettre la prise en charge de frais liés à un séjour mentionné au premier alinéa du présent VI sont précisées par le décret mentionné à ce même alinéa. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 314-8 est ainsi modifié :

a) Les mots : « Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, » et la dernière phrase sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les adaptations applicables aux modalités de tarification des séjours mentionnés au VI du même article permettant une tarification identique pour l’ensemble des personnes mentionnées aux 6° et 7° du I de cet article. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de permettre aux ESMS que sont les résidences de répit partagé d’accueillir en leurs sein des catégories de publics différents et d’unifier le financement et la facturation de leurs séjours.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 754

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LUBIN


ARTICLE 34


I. – Alinéa 53

Remplacer la date :

1er juillet 2027

par la date :

1er novembre 2027

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

La date du 1er juillet 2027 pour l’entrée en vigueur du dispositif de l’article 34 ne prend pas en compte les délais pour permettre aux travailleurs de prendre correctement connaissance de cette évolution législative. Elle ne prend pas non plus en compte les délais qui peuvent s’imposer pour la constitution et le traitement administratif des dossiers des personnes que cette réforme peut inciter à prendre leur retraite plus tôt que prévu. Il est donc nécessaire de revenir sur ce délai trop court en le fixant au 1er novembre 2027.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 755

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l’article L. 165-3-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux catégories de produits ou de prestations relevant du chapitre 3 du titre II de la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, rédigé à partir des travaux de Synea, vise à exclure explicitement les produits relevant du secteur de l’audition du champ d’application des mesures d’encadrement des remises, ristournes et avantages commerciaux prévues au II de l’article L. 165-3-4 du code de la sécurité sociale.

En effet une telle disposition est inapplicable pour un secteur de l’audioprothèse qui n’a rien à voir avec les circuits de distribution fragmentés visés. Ces mécanismes ont été prévus pour des produits remboursables à forte participation de l’assurance maladie.

Ainsi non seulement l’impact budgétaire de cette mesure serait très faible pour l’assurance maladie, mais risquerait par ailleurs d’avoir un impact particulièrement négatif sur les acteurs de l’audition.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(n° 138 , 144 , 139)

N° 756

5 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 757

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. AUBEY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 31 janvier 2027, les conditions de prise en charge par l’assurance maladie des montures d’optique ayant fait l’objet d’une remise en bon état d’usage en application de l’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique sont inscrites sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à rendre effectif, au plus tard le 31 janvier 2027, le remboursement des montures de lunettes remises en bon état d’usage, en fixant une échéance à leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables (LPP), pour faire baisser le prix des lunettes et soutenir une filière française du reconditionnement.

Le principe a été voté à l’article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Le décret n° 2025-247 du 17 mars 2025 en a fixé les conditions. Les arrêtés des 24 et 26 février 2026 ont arrêté la liste des dispositifs concernés, montures comprises, et rendu obligatoire la norme NF S97-414. Il ne manque plus que l’arrêté qui crée les codes LPP et ouvre le remboursement.

Le Gouvernement a indiqué que la révision de la liste se ferait catégorie par catégorie, sans calendrier. Près de sept ans après le vote du Parlement, les opticiens et les reconditionneurs sont prêts mais ne peuvent pas proposer ces montures dans le cadre du remboursement. Le 14 octobre 2026, lors des Assises nationales du réemploi, le ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la Transition écologique, a pourtant indiqué vouloir que ce remboursement avance dès le début de l’année 2027. L’échéance fixée par le présent amendement traduit cet engagement dans la loi.

Fixer une échéance permet de concrétiser une mesure déjà votée, au bénéfice du pouvoir d’achat des assurés et des comptes de l’assurance maladie.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 758

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. AUBEY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 165-1-8 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque la liste mentionnée à l’article L. 165-1 prévoit un supplément d’accompagnement à la distribution des produits d’une classe faisant l’objet d’une prise en charge renforcée, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent étendre le bénéfice de ce supplément aux produits et équipements de cette classe comprenant un dispositif médical remis en bon état d’usage dans les conditions prévues à l’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique.

« Le supplément ainsi étendu est applicable sans condition tenant à la part de cette classe dans l’activité du distributeur au détail. »

Objet

Cet amendement étend aux lunettes reconditionnées le supplément d’accompagnement versé pour les équipements de classe A du 100 % Santé. Il vise à la fois à redonner du pouvoir d’achat aux ménages modestes, à soutenir une filière industrielle implantée sur le territoire et à limiter le gaspillage.

Depuis 2023, ce supplément n’est accordé qu’aux opticiens dont l’activité comporte au moins 65 % d’équipements de classe A, un seuil que peu atteignent. Les lunettes reconditionnées en sont exclues, alors que leur collecte, leur tri, leur contrôle et leur remise en état engendrent des coûts qui ne sont pas compensés.

Ouverte par la LFSS pour 2020, la prise en charge des dispositifs médicaux reconditionnés dispose désormais d’un cadre complet, avec le décret du 17 mars 2025 et l’arrêté du 26 février 2026. Seule manque l’incitation économique nécessaire à son déploiement.

Sans créer de dispositif nouveau, l’amendement applique le supplément existant aux dispositifs reconditionnés, sans condition de seuil, selon des modalités fixées par arrêté.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 759

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. AUBEY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2027, dans au plus cinq régions, les dispositifs médicaux à usage individuel remis en bon état d’usage dans les conditions prévues à l’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique peuvent être pris en charge par l’assurance maladie, par dérogation aux articles L. 165-1 et L. 165-2 du code de la sécurité sociale, avant leur inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du même code. Cette prise en charge se substitue à celle du dispositif neuf équivalent et ne peut entraîner pour l’assurance maladie une dépense supérieure à celle de ce dispositif.

II. – Le tarif de prise en charge de ces dispositifs est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Pendant la première année de l’expérimentation, il est fixé à un niveau proche de celui du dispositif neuf équivalent, sans pouvoir l’excéder. Il évolue ensuite selon la trajectoire prévue au III. Le prix limite de vente de ces dispositifs ne peut excéder celui du dispositif neuf équivalent. Ces dispositifs font l’objet d’un code de prise en charge spécifique permettant de les distinguer des dispositifs neufs et d’en assurer la traçabilité.

III. – Un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu entre l’État, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, les centres de remise en bon état d’usage participant à l’expérimentation et les distributeurs et pharmaciens d’officine qui les dispensent, ou leurs organisations représentatives. Il fixe notamment :

1° La trajectoire d’évolution du tarif de prise en charge et des prix limites de vente, de façon à garantir aux assurés un reste à charge qui ne peut être supérieur à celui du dispositif neuf équivalent ;

2° Les conditions de rémunération des centres, des distributeurs et des pharmaciens d’officine ;

3° Les objectifs de volumes de dispositifs remis en bon état d’usage et dispensés ;

4° Les engagements de qualité, de sécurité et de traçabilité des centres

5° Les données transmises à l’assurance maladie pour le suivi et l’évaluation de l’expérimentation.

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de dispositifs et les régions concernées, les modalités de codification mentionnées au II, ainsi que les conditions de participation des centres de remise en bon état d’usage, des distributeurs et des pharmaciens d’officine.

V. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. Ce rapport porte notamment sur les volumes de dispositifs pris en charge, les économies réalisées par l’assurance maladie, l’évolution du reste à charge des assurés, la qualité et la sécurité des dispositifs, les emplois créés et les émissions de gaz à effet de serre évitées. Il se prononce sur l’opportunité de généraliser l’expérimentation et sur les modalités d’une contribution des producteurs de dispositifs médicaux au financement de la filière.

Objet

Le présent amendement vise à expérimenter pendant trois ans, dans au plus cinq régions, le remboursement des dispositifs médicaux remis en bon état d’usage, avec un tarif d’amorçage, une trajectoire de prix fixée par contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, et une évaluation des économies et du reste à charge. Cela s’inscrit directement dans la volonté du ministre délégué à la Transition écologique, Mathieu Lefèvre, annoncée lors des Assises nationales du réemploi du 14 octobre 2026.

Ouverte par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, la remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux dispose désormais d’un cadre complet : décret du 17 mars 2025, arrêtés de mars 2026 fixant la liste des dispositifs éligibles et la norme NF S97-414. Les centres déclarent leur conformité à cette norme, dans l’attente de leur certification d’ici septembre 2027.

Mais sans tarif de prise en charge identifiable, un dispositif remis en bon état d’usage ne peut être ni dispensé ni remboursé, et la filière ne peut pas changer d’échelle.

Aussi, l’amendement propose de lever ce verrou de façon progressive et maîtrisée. La première année, un tarif d’amorçage proche du neuf, mais jamais supérieur, permet de financer la collecte, le contrôle, la remise en état et la distribution. Un contrat pluriannuel conclu avec l’assurance maladie, les centres, les distributeurs et les pharmaciens fixe ensuite une trajectoire de prix, des objectifs de volumes et des engagements de qualité. Le reste à charge des assurés n’est jamais supérieur à celui du neuf.

L’expérimentation n’entraîne aucune dépense nouvelle pour l’assurance maladie : chaque dispositif remis en bon état d’usage se substitue à un dispositif neuf, à un tarif qui ne peut excéder le sien. À mesure que la trajectoire de prix s’applique, elle génère des économies.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 760

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. AUBEY et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le délai de 6 ans mentionné au troisième alinéa du II de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime n’est pas opposable aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des options réalisées en 2026 et 2027.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’ampleur de la sécheresse de 2026 appelle des solutions d’exception.

Compte-tenu des mauvaises récoltes qui impacteront les revenus 2026 et ceux à venir en 2027, cet amendement propose d’ouvrir à tous les agriculteurs la possibilité d’opter pour le paiement des cotisations MSA sur une assiette annuelle N-1.






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N° 761

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. AUBEY et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 230-5-.... – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport retraçant, pour les établissements publics de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux publics financés en tout ou partie par l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et assurant, directement ou par délégation, un service de restauration collective :

« 1° Le taux de respect de l’obligation annuelle de déclaration sur la plateforme "ma cantine" prévue en application de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, par catégorie d’établissements et par région ;

« 2° La part des produits mentionnés au I du même article dans la valeur totale des achats de denrées alimentaires, et son évolution sur les trois derniers exercices ;

« 3° Le montant des dépenses d’achats de denrées alimentaires de ces établissements et les mesures d’accompagnement mises en œuvre par les agences régionales de santé pour atteindre les proportions fixées au même I.

« Ce rapport comporte la liste des établissements ne respectant pas les obligations mentionnées aux 1° et 2° dudit I. Il est rendu public. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à inciter au bon respect des lois EGalim.

La loi EGalim s’applique à l’ensemble de la restauration collective publique, y compris aux établissements de santé et médico-sociaux, qui servent chaque jour plusieurs millions de repas à des publics particulièrement vulnérables. Leur trajectoire vers les objectifs de 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % de produits biologiques, demeure pourtant mal connue du Parlement.

Alors que le législateur renforce les exigences pesant sur les collectivités territoriales, l’exemplarité doit s’appliquer à l’ensemble des acheteurs publics. Le présent amendement garantit la transparence sur les établissements financés par l’Assurance maladie et permet au Parlement d’en contrôler la trajectoire lors de l’examen de chaque loi de financement de la sécurité sociale.






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N° 762

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. AUBEY et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 732-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 732-10-.... – I. – Les femmes assurées mentionnées aux 1° et 2° , au a du 4° et au 5° de l’article L. 722-10, qui réduisent leur activité en raison d’un parcours d’assistance médicale à la procréation, dans le cadre d’une affection de longue durée telle que définie à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient, à leur demande, d’une allocation de remplacement destinée à couvrir les frais exposés pour leur remplacement dans les travaux de l’exploitation agricole.

« II. – La durée maximale de l’allocation est fixée à trois jours par cycle du parcours d’assistance médicale à la procréation.

« III. – Un décret détermine le montant de l’allocation de remplacement. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les exploitantes agricoles en affection longue durée (ALD), en raison d’un parcours d’assistance médicale à la procréation, subissent une double pénalité qu’aucun dispositif n’adresse véritablement. D’un côté, l’incapacité récurrente les empêche de conduire l’exploitation normalement ; de l’autre, les revenus s’effondrent car l’exploitation tourne au ralenti ou s’arrête, tandis que les charges fixes (énergie, salaires, remboursements d’emprunts) continuent.

Cet amendement propose de répondre à cette carence en créant un régime spécifique : une allocation de remplacement pour toutes les exploitantes en ALD en raison d’un parcours d’assistance médical à la procréation, reconnue par la MSA.

Cette protection sociale garantit que l’exploitation peut continuer, et que le revenu de l’exploitante ne disparaît pas brutalement. C’est une condition sine qua non pour maintenir le tissu agricole et respecter la dignité des exploitantes qui souhaitent avoir des enfants.






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N° 763

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La fixation de ce tarif peut également tenir compte de l’impact environnemental du produit ou de la prestation, notamment au regard des résultats de son analyse du cycle de vie et des investissements réalisés pour réduire cet impact. La nature des investissements éligibles est précisée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les dispositifs médicaux constituent un secteur essentiel à la souveraineté sanitaire et industrielle de la France. Le maintien de capacités de production sur le territoire national permet de sécuriser l’approvisionnement en produits de santé tout en favorisant la transition écologique de l’industrie.

Dans un contexte de concurrence internationale accrue et de forte dépendance aux importations, les industriels français doivent répondre à des exigences environnementales toujours plus importantes, notamment en matière de commande publique et de responsabilité élargie du producteur. Pour y faire face, ils réalisent des investissements conséquents afin de moderniser leurs outils de production, réduire leur consommation de ressources et limiter leurs émissions et leurs déchets.

Toutefois, ces efforts ne sont aujourd’hui pas valorisés dans les critères de fixation des tarifs de responsabilité par l’assurance maladie. Cette situation crée un désavantage concurrentiel pour les fabricants engagés dans une démarche environnementale exigeante, au profit d’acteurs dont les chaînes de production et d’approvisionnement sont soumises à des contraintes moindres. Elle fragilise ainsi la compétitivité des entreprises françaises et le maintien de leurs activités sur le territoire.

Le présent amendement propose donc de permettre au Comité économique des produits de santé (CEPS) de prendre en considération l’impact environnemental des produits et prestations dans la fixation de leurs tarifs. Cette appréciation pourra notamment intégrer les résultats de l’analyse du cycle de vie, y compris les émissions liées au transport, ainsi que les investissements réalisés par les industriels pour réduire leur empreinte environnementale. Les modalités de cette évaluation seront précisées par arrêté.

Cette faculté, laissée à l’appréciation du CEPS, permettra une mise en œuvre progressive, sans remettre en cause les critères de tarification existants ni entraîner de hausse généralisée des tarifs. Elle vise à mieux reconnaître les efforts environnementaux des fabricants, à encourager une production de proximité et à renforcer la sécurité d’approvisionnement.

La perte éventuelle de recettes pour les organismes de sécurité sociale sera compensée à due concurrence par une majoration de l’accise sur les tabacs.

Cet amendement vise à intégrer la performance environnementale des dispositifs médicaux dans la fixation de leurs tarifs afin de soutenir les industriels engagés dans la transition écologique, préserver les capacités de production françaises et renforcer notre souveraineté sanitaire et industrielle.






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N° 764

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE 30


Alinéa 2, seconde phrase

1° Après le mot :

stratégie

insérer les mots :

préventive ou

2° Après le mot :

remboursement

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, de leur caractère préventif, notamment au regard de la survenue ou de l’aggravation de complications ou d’affections associées, des coûts évités pour l’assurance maladie, y compris sur d’autres postes de dépenses et postérieurement à l’arrêt du traitement, ou de tout autre élément pertinent

Objet

L’article 30 instaure une règle d’or en matière de remboursement des médicaments et confie à la Haute Autorité de santé (HAS) l’évaluation de la pertinence du maintien de la prise en charge de certains médicaments ou classes thérapeutiques. Cette démarche vise notamment à garantir une utilisation efficiente des dépenses de l’assurance maladie.

Toutefois, les critères d’évaluation prévus reposent principalement sur des considérations cliniques et thérapeutiques, sans prendre suffisamment en compte les effets économiques à long terme des décisions de déremboursement. L’absence d’évaluation des coûts évités, notamment grâce aux effets préventifs de certains traitements, risque ainsi de conduire à des décisions dont les conséquences financières et sanitaires seraient reportées sur d’autres postes de dépenses.

Le présent amendement propose donc d’intégrer à l’évaluation de la HAS le caractère préventif des médicaments concernés ainsi que les économies potentielles qu’ils permettent de réaliser pour l’assurance maladie.

Cet amendement vise à garantir une évaluation globale de la pertinence du remboursement des médicaments, en tenant compte de leurs bénéfices préventifs et des coûts de santé évités à long terme.






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N° 765

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


I. – Alinéas 44 et 45

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à s’opposer au mécanisme de captation par l’État des excédents accumulés de la Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA). L’article 14 du PLFSS 2027 prévoit en effet un prélèvement sur la CNIEG (Caisse nationale des industries électriques et gazières) des « excédents constatés » relatifs à la collecte de la CTA, accumulés jusqu’à fin 2026. En parallèle, le Gouvernement maintient des taux de CTA qui vont continuer à générer des excédents dans les années à venir.

La CTA est une taxe acquittée par les consommateurs d’électricité et de gaz depuis la création de la CNIEG, destinée exclusivement à financer les droits spécifiques de retraite des agents des secteurs du transport et de la distribution d’électricité et de gaz. À son instauration, cette taxe était neutre pour le pouvoir d’achat car compensée par une baisse des tarifs d’électricité et de gaz.

Cependant, depuis plusieurs années, la collecte de cette taxe est structurellement supérieure aux charges à couvrir, générant un excédent croissant qui alourdit indûment les factures d’énergie des ménages et des entreprises.

Plutôt que de restituer ce trop-perçu aux usagers en adaptant les taux à la baisse, le Gouvernement fait le choix de ponctionner ces excédents pour abonder le budget général de l’État. Au-delà de l’impact évident sur le pouvoir d’achat, ce dispositif soulève de graves objections d’ordre juridique et constitutionnel :

- Violation du principe d’affectation exclusive (article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004) : la CTA est une imposition instituée avec un objet unique et exclusif. Opérer un prélèvement sur ces fonds pour l’État dénature le fondement légal de cette contribution. Les usagers de l’électricité et du gaz se retrouvent ainsi contraints de payer une surtaxe injustifiée.

- Rupture de l’égalité devant les charges publiques (Article 13 de la DDHC) : en transformant une taxe assise sur la consommation d’énergie en une ressource budgétaire générale, le Gouvernement fait peser de manière disproportionnée le redressement des finances publiques sur les seuls usagers de l’énergie, déconnectant l’impôt du service dont ils bénéficient.

- Contradiction avec le principe de sincérité financière (article LO. 111-3-4 du code de la sécurité sociale) : le maintien délibéré de taux de CTA trop élevés par rapport aux charges réelles, dans le but d’en capter les excédents, s’apparente à un détournement de procédure budgétaire.

Cet amendement de suppression rappelle que les taxes affectées ne sauraient servir de variables d’ajustement pour le budget de l’État. Le Gouvernement doit baisser les taux de la CTA afin de mettre fin à cet excédent et redonner immédiatement du pouvoir d’achat aux consommateur·rices.

Enfin, comme l’indique l’Annexe 9 du présent PLFSS, “en l’absence de transfert des excédents de la CTA à l’État, la CNIEG conserverait un niveau élevé de réserves cumulées qui ne pourraient pas être affectées au financement d’autres dépenses. La quasi-intégralité de ces excédents continuerait à être placée sur un compte de dépôt à l’ACOSS, concourant à réduire son besoin de financement”.

De fait, la mesure aura un effet négatif pour l’Acoss, puisque la majeure partie des excédents de la CNIEG sont, de fait, placés chez la première : la perte de 2,5 milliards d’euros dans ses dépôts accroîtra son besoin de financement à court terme.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération de l’énergie de la CGT.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 766

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

L’article 10 instaure une nouvelle taxe sur les groupements de pharmacies d’officine.

 Or, ce sont pas moins de 94 % des officines qui adhèrent à ces structures afin de pouvoir mutualiser les négociations avec leurs fournisseurs, obtenir des services d’agencement des espaces, de formation, de communication. Ce soutien est notamment particulièrement important pour les nombreuses petites officines indépendantes.

Instaurer cette contribution de 15 % sur les sommes que les groupements d’officines perçoivent des laboratoires revient donc à les priver de moyens indispensables aux différentes missions que les officines remplissent au service des clients. Des missions d’autant plus importantes dans de nombreux territoires ruraux devenus des déserts médicaux où elles demeurent le dernier lieu de santé accessible sans rdv pour être conseillé, orienté, vacciné ou dépisté.

Parallèlement cet article impose aux groupements de nouvelles obligations sans qu’ait été évalué, en amont, leur fonctionnement.

Dès lors il est prioritaire de protéger les pharmacies de nos territoires en supprimant cet article 10 qui représente une entrave aux nombreux services qu’elles rendent à nos concitoyens.

Cet amendement a été rédigé à partir des observations de l’UDGPO.

 






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 767

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 10


Alinéas 17 à 46, 48 et 49

Supprimer ces alinéas.

 

 

Objet

Amendement de repli visant à supprimer uniquement la contribution de 15 % sur les groupements de pharmacies.

Cet amendement a été rédigé à partir des observations de l’UDGPO.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 768

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 10


Alinéas 10 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de repli :

Ces alinéas disposent que désormais les groupements de pharmacies d’officine devront transmettre :

- aux officines un rapport annuel d’activité. Or cette transparence sur les rémunérations risque de réduire leur rôle à une négociation tarifaire et irait à l’encontre du secret des affaires.

- et à l’ordre des pharmaciens :

• La liste des officines accompagnées

• Avant leur signature, tout projet de contrat, de convention, d’avenant, ou de stipulation relatif à l’adhésion ou en fixant les conditions d’un pharmacien titulaire, ce afin que l’Ordre puisse formuler des observations.

Or, les groupements, malgré leur poids économique, n’ont aucune représentation au sein du Conseil national de l’Ordre des Pharmaciens. L’Ordre n’a donc ni les moyens, ni l’expertise pour exercer un contrôle sur les groupements ou leur faire quelque observation de manière objective.

Dès lors il convient de supprimer cette obligation de transmission à l’Ordre des pharmaciens.

Cet amendement a été rédigé à partir des observations de l’UDGPO.

 






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N° 769

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 9


Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises dont le montant remboursé mentionné au premier alinéa du présent article est inférieur à 15 millions d’euros sont exonérées de la contribution. »

Objet

Le présent amendement vise à exonérer de la nouvelle contribution prévue à l’article 9 les entreprises dont le montant des produits remboursés par l’assurance maladie est inférieur à 15 millions d’euros.

Si l’objectif de maîtrise des dépenses de santé doit être poursuivi, les modalités de cette nouvelle contribution risquent de fragiliser les petites et moyennes entreprises du secteur des dispositifs médicaux, dont les capacités financières demeurent sensiblement plus limitées que celles des grands groupes.

En effet, une contribution calculée sur les montants remboursés par l’assurance maladie, indépendamment de la rentabilité réelle des entreprises concernées, pourrait représenter une charge disproportionnée pour les structures disposant de marges réduites. Cette situation serait particulièrement préjudiciable aux PME innovantes, qui consacrent une part importante de leurs ressources à la recherche, au développement et à la mise sur le marché de nouvelles solutions médicales.

L’instauration d’une telle contribution pourrait ainsi freiner leurs investissements, compromettre le développement de nouveaux dispositifs et, à terme, affaiblir un tissu industriel essentiel à l’innovation en santé et à la souveraineté sanitaire de notre pays.






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N° 770

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 162-14-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « elle ne peut alors leur transmettre l’accord, la convention ou l’avenant en vue de l’approbation prévue à l’article L. 162-15 qu’après un délai minimal fixé par décret » sont remplacés par les mots : « le refus de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire de conclure un accord, une convention ou un avenant fait obstacle à son entrée en vigueur. »;

2° La dernière phrase est supprimée.

Objet

Les organismes complémentaires d’assurance maladie occupent une place croissante dans le financement de certains postes de soins. En effet, les transferts de charges de l’assurance maladie obligatoire vers les complémentaires santé intervenus ces dernières années augmentent mécaniquement la part supportée par les complémentaires santé. Sur certains postes tels que les soins et prothèses dentaires, les complémentaires santé sont ainsi devenues les financeurs majoritaires.

L’UNOCAM participe à la négociation et à la signature des conventions nationales conclues avec l’Assurance maladie obligatoire et les professionnels de santé. Afin de garantir un véritable équilibre entre les parties prenantes, il apparaît nécessaire de renforcer son pouvoir de négociation afin que celui-ci reflète réellement le poids des complémentaires santé dans la prise en charge des dépenses de santé concernées.

Les décisions ayant un impact financier pour les organismes complémentaires doivent en effet être prises dans un cadre pleinement partenarial, associant ainsi l’Assurance maladie, les professionnels de santé et l’assurance maladie complémentaire. À cette fin, le poids de chacune des familles d'organismes d'assurance devrait être actualisé au sein de l'UNOCAM.

Pour ce faire, l’amendement pose une obligation de signature par l’UNOCAM pour les accords, conventions et avenants pour lesquels la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire est minoritaire.






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N° 771

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DHERSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 5553-11 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « pour les équipages qu’elles emploient », sont insérés les mots : « à bord de navires de service autres que de transport, à bord de navires à propulsion vélique principale ou auxiliaire, » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises d’armement maritime mentionnées au premier alinéa dont les navires n’entrent pas dans le champ du deuxième alinéa peuvent néanmoins bénéficier de l’exonération des cotisations d’allocations familiales prévues à l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et des contributions à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi dues par les employeurs prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail, pour les officiers subalternes qu’elles emploient en contrat de travail à durée indéterminée. » ;

3° Aux quatrième et cinquième alinéas, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a restreint le champ des exonérations de contributions patronales dont bénéficiaient jusqu’alors les entreprises d’armement maritime soumises à la concurrence internationale.

Si l’exonération des cotisations patronales dues au régime spécial de sécurité sociale des marins a été maintenue, les exonérations portant sur les cotisations d’allocations familiales et les contributions patronales d’assurance chômage ont été supprimées pour une partie des activités maritimes. Elles demeurent aujourd’hui applicables aux entreprises employant des marins à bord de navires de transport de passagers, de navires effectuant des prestations de service liées aux activités de câblage sous-marin et de navires effectuant des prestations de service liées aux activités d’énergies marines renouvelables.

Le présent amendement propose un rétablissement ciblé de ces exonérations autour de trois priorités : les navires de service, les navires à propulsion vélique principale ou auxiliaire et les officiers subalternes titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Ces exonérations constituent un instrument essentiel de compétitivité du pavillon français face à des concurrents européens qui bénéficient, pour nombre d’entre eux, de mécanismes de type net wage. Le coût du travail des marins français demeure structurellement supérieur à celui de leurs concurrents, avec des écarts pouvant atteindre 15 % pour les fonctions supérieures et 50 % pour les fonctions inférieures. La suppression partielle des exonérations intervenue en 2025 accentue ainsi directement les écarts de compétitivité auxquels sont confrontés les armateurs employant des marins français.

Le ciblage en faveur des officiers subalternes recrutés en CDI répond d’abord à un enjeu majeur d’emploi et de renouvellement des compétences maritimes françaises. La suppression des exonérations est susceptible d’affecter en priorité les jeunes officiers, pour lesquels l’écart de coût entre l’emploi d’un marin français et celui d’un marin étranger est particulièrement important. Elle fait ainsi peser le risque que de jeunes officiers nouvellement diplômés ne puissent être recrutés sous pavillon français, faute de conditions économiques suffisamment compétitives pour permettre leur embauche. Cette situation apparaît d’autant plus préoccupante qu’elle intervient alors que l’État a engagé un effort important pour doubler les promotions d’officiers formés par l’ENSM à l’horizon 2027, afin précisément d’accompagner le développement du pavillon français. Former davantage d’officiers sans créer les conditions permettant ensuite leur recrutement et leur embarquement sous pavillon français fragiliserait la cohérence de cette politique.

Les navires de service répondent, quant à eux, à un enjeu de souveraineté et de maintien de capacités opérationnelles nationales. Ils interviennent, notamment dans les opérations maritimes et offshore, la sécurité et la sûreté maritimes, les servitudes portuaires, la desserte d’installations industrielles et énergétiques ou encore les capacités d’intervention et d’assistance en mer. La suppression des exonérations leur impose un surcoût moyen estimé à 7 500 euros par mois et par navire, difficilement absorbable dans des activités exposées à une forte concurrence internationale. Préserver leur compétitivité permet également d’éviter que des missions aujourd’hui assurées par des opérateurs et des marins français ne soient progressivement confiées à des opérateurs étrangers.

Enfin, le transport maritime à propulsion vélique constitue une filière d’avenir participant directement à la décarbonation du transport maritime. La France dispose d’une position de premier plan dans ce domaine, mais les modèles économiques de ces entreprises demeurent fragiles. La suppression des exonérations représente pour ces opérateurs un surcoût estimé à 600 euros par mois et par navire, soit environ 4 % de leurs charges. L’extension proposée à la propulsion vélique, qu’elle soit principale ou auxiliaire, vise ainsi à consolider une filière française innovante dans une phase déterminante de son développement.

Ces enjeux doivent être appréciés au regard du poids de la filière : le transport et les services maritimes représentent près de 28 000 emplois directs et soutiennent plus de 100 000 emplois en France, pour 24,5 milliards d’euros d’activité économique générée sur le territoire.

Dans un contexte budgétaire contraint, le présent amendement ne vise donc pas à rétablir indistinctement le dispositif antérieur, mais à concentrer l’effort sur trois priorités présentant des enjeux particuliers de compétitivité, de souveraineté, de renouvellement des compétences et de décarbonation. Le coût de ce rétablissement ciblé est estimé à 6 millions d’euros par an, un effort maîtrisé au regard de l’enjeu que constitue le maintien d’emplois, de compétences et de capacités maritimes stratégiques sous pavillon français.






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N° 772

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le donneur d’ordre n’est pas tenu solidairement responsable par dérogation aux articles L. 8222-2 du code du travail et 1724 quater du code général des impôts, dès lors qu’il démontre avoir sollicité l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article D. 8222-5 du code du travail par tous moyens possibles. Cette sollicitation vaut présomption de bonne foi et entraîne l’exonération de plein droit de la solidarité financière pour la période concernée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, travaillé avec la CNAOC, permet de revenir sur le fait qu’aujourd’hui les viticulteurs peuvent être tenus solidairement responsables des manquements fiscaux et sociaux de leurs prestataires. Ceci représente un vrai risque, notamment pour les petites exploitations viticoles qui ont absolument besoin de cette prestation de service – notamment lors des vendanges – mais qui n’ont pas, en face, les capacités administratives suffisantes de se protéger des manquements de leurs prestataires. Cet amendement vise donc à les protéger.






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N° 773

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme FRONTONI


ARTICLE 37


Alinéa 4

Remplacer les mots :

un an

par les mots :

cinq ans

Objet

Le présent amendement porte à cinq ans la durée de résidence régulière exigée des étrangers non européens pour bénéficier des prestations familiales.

Il met en œuvre la recommandation n° 64 de la commission d’enquête sur les incertitudes budgétaires en matière de sécurité sociale qui appelle à « affermir les conditions de résidence » ouvrant droit à ces prestations pour les ressortissants étrangers.

La fraude à la résidence est un enjeu financier : plus d’un quart des fraudes détectées par la branche famille en 2025, sur un total de 509 millions d’euros pour le seul régime général, en relèvent.

Le Gouvernement lui-même reconnaît, dans l’exposé de l’article, que des conditions d’antériorité existent déjà pour le RSA et l’allocation de solidarité aux personnes âgées, et que des délais de carence s’appliquent à l’accès aux droits maladie.

Une durée d’un an ne constitue qu’un premier pas. Les prestations familiales et les aides au logement doivent s’adresser en priorité aux Français ou a minima aux personnes dont l’installation sur le territoire est durable.

Le Conseil constitutionnel a par ailleurs rappelé, par sa décision du 11 avril 2024, que la Constitution ne s’oppose pas à une condition de durée de résidence pour des prestations sociales, la proportionnalité de cette durée relevant de l’appréciation du législateur.






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N° 774

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme FRONTONI


ARTICLE 37


Alinéa 4

Remplacer les mots :

un an

par les mots :

quatre ans

Objet

Le présent amendement porte à quatre ans la durée de résidence régulière exigée des étrangers non européens pour bénéficier des prestations familiales.

Il met en œuvre la recommandation n° 64 de la commission d’enquête sur les incertitudes budgétaires en matière de sécurité sociale qui appelle à « affermir les conditions de résidence » ouvrant droit à ces prestations pour les ressortissants étrangers.

La fraude à la résidence est un enjeu financier : plus d’un quart des fraudes détectées par la branche famille en 2025, sur un total de 509 millions d’euros pour le seul régime général, en relèvent. Le Gouvernement lui-même reconnaît, dans l’exposé de l’article, que des conditions d’antériorité existent déjà pour le RSA et l’allocation de solidarité aux personnes âgées, et que des délais de carence s’appliquent à l’accès aux droits maladie.

Une durée d’un an ne constitue qu’un premier pas. Les prestations familiales et les aides au logement doivent s’adresser en priorité aux Français ou a minima aux personnes dont l’installation sur le territoire est durable. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs rappelé, par sa décision du 11 avril 2024, que la Constitution ne s’oppose pas à une condition de durée de résidence pour des prestations sociales, la proportionnalité de cette durée relevant de l’appréciation du législateur.






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N° 775

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme FRONTONI


ARTICLE 37


Alinéa 4

Remplacer les mots :

un an

par les mots :

trois ans

Objet

Le présent amendement porte à trois ans la durée de résidence régulière exigée des étrangers non européens pour bénéficier des prestations familiales.

Il met en œuvre la recommandation n° 64 de la commission d’enquête sur les incertitudes budgétaires en matière de sécurité sociale qui appelle à « affermir les conditions de résidence » ouvrant droit à ces prestations pour les ressortissants étrangers.

La fraude à la résidence est un enjeu financier : plus d’un quart des fraudes détectées par la branche famille en 2025, sur un total de 509 millions d’euros pour le seul régime général, en relèvent. Le Gouvernement lui-même reconnaît, dans l’exposé de l’article, que des conditions d’antériorité existent déjà pour le RSA et l’allocation de solidarité aux personnes âgées, et que des délais de carence s’appliquent à l’accès aux droits maladie.

Une durée d’un an ne constitue qu’un premier pas. Les prestations familiales et les aides au logement doivent s’adresser en priorité aux Français ou a minima aux personnes dont l’installation sur le territoire est durable. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs rappelé, par sa décision du 11 avril 2024, que la Constitution ne s’oppose pas à une condition de durée de résidence pour des prestations sociales, la proportionnalité de cette durée relevant de l’appréciation du législateur.






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N° 776

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme FRONTONI


ARTICLE 37


Alinéa 4

Remplacer les mots :

un an

par les mots :

deux ans

Objet

L’article 37 subordonne les prestations familiales des étrangers non européens à une durée minimale de résidence régulière en France. Le principe est juste : ces prestations doivent accompagner une installation durable, et non la précéder. Mais la durée d’un an retenue est trop courte pour vérifier cette installation.

L’annexe 9 du PLFSS indique elle-même que le Gouvernement a envisagé « une durée supérieure (deux ans ou plus) » et l’a écartée par prudence. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 11 avril 2024, a admis le principe d’une condition de durée de résidence, tout en jugeant disproportionnée la condition de cinq ans de résidence ou de trente mois d’activité qui lui était soumise. La durée de deux ans proposée par le présent amendement demeure inférieure à celle alors censurée.

Le présent amendement porte donc la durée à deux ans. Il conserve toutes les exceptions prévues par l’article : réfugiés, protégés, apatrides, étrangers bénéficiant d’un droit à l’égalité de traitement, prestations liées au handicap, à la maladie grave ou au décès d’un enfant.






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N° 777

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. JOMIER, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111-4, ce stock ne peut être inférieur à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST), proposent d’imposer un stock de sécurité d’au moins quatre mois pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM).

Les pénuries sont devenues le quotidien des patients. En 2025, 39 % des Français déclaraient avoir déjà été confrontés à une pénurie de médicaments (baromètre France Assos Santé). Antibiotiques, traitements psychiatriques, anticancéreux : ce sont souvent des médicaments vitaux qui manquent.

La LFSS pour 2022 permettait d’aller jusqu’à quatre mois de stock. Le décret du 30 mars 2021 s’est contenté de deux mois pour les MITM, alors qu’une pénurie de MITM durait en moyenne quatorze semaines selon la mission sénatoriale de 2018. Deux mois de stock pour une rupture de plus de trois mois : le compte n’y est pas.

Cet amendement fixe dans la loi un minimum de quatre mois pour ces médicaments, dont l’interruption peut mettre en jeu la vie des patients.






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N° 778

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. JOMIER, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remises, rabais, ristournes et taxes sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de mettre à contribution la publicité des produits gras, sucrés et transformés.

Cet amendement vise à soumettre à contribution les campagnes publicitaires en faveur de produits alimentaires et de boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses, en instaurant une taxe de 10 % sur les dépenses publicitaires.

En France, un enfant sur cinq est en surpoids selon Santé publique France (2017). La prévalence de l’obésité a doublé depuis 1997, passant de 8,5 % à 17 % de la population. Aujourd’hui, près de 5 % des enfants sont considérés comme en situation d’obésité, et ces chiffres devraient continuer d’augmenter dans les prochaines années. Cette épidémie silencieuse touche toutes les catégories de la population, mais se concentre particulièrement dans les milieux défavorisés.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a depuis longtemps établi un lien clair entre l’exposition à la publicité pour des produits trop gras, trop sucrés ou trop salés et les comportements alimentaires des enfants. Ces stratégies commerciales influencent directement les préférences, les achats et, par conséquent, la santé des plus jeunes, bien souvent à leur insu.

Après de nombreuses années de dispositifs fondés sur la bonne volonté des industriels, force est de constater l’échec des mesures non contraignantes. Les annonceurs ont accentué la pression marketing sur les produits alimentaires riches en sucre, en sel ou en matières grasses, ainsi que sur les sodas, contribuant à la modification des comportements alimentaires des plus jeunes et au développement de l’épidémie de surpoids et d’obésité, qui affectera profondément l’avenir de notre système de protection sociale.

En l’absence d’un cadre réellement contraignant, cet amendement propose donc que la publicité en faveur de ces produits soit soumise au versement d’une contribution, dont le produit sera affecté à la branche maladie de la Sécurité sociale.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 779

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. UZENAT


ARTICLE 7


Après l’alinéa 20

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« .... – Pour les employeurs dont l’activité principale relève des industries alimentaires et des boissons, le montant de la réduction prévue au présent article au titre des rémunérations comprises entre 1,6 et 3 fois le salaire minimum de croissance est déterminé, au niveau de l’entreprise, à proportion de la part, en valeur, des matières premières agricoles entrant dans la composition de l’ensemble des produits fabriqués par l’entreprise qui remplissent les conditions prévues au présent paragraphe.

« Sont prises en compte les matières premières agricoles qui :

« 1° Font l’objet de relations commerciales assurant une juste rémunération des producteurs, notamment lorsqu’elles relèvent du commerce équitable au sens de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;

« 2° Sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.

« Pour les employeurs exerçant une activité de commerce de détail à prédominance alimentaire, le présent paragraphe s’applique aux seuls produits alimentaires vendus sous marque de distributeur dans les conditions prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce.

« Pour ces employeurs, la part mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe est déterminée, au niveau de l’entreprise, au regard de la valeur des matières premières agricoles entrant dans la composition de l’ensemble des produits alimentaires vendus sous marque de distributeur. »

Objet

Le présent amendement vise à mieux prendre en compte l’objectif de juste rémunération des producteurs dans les relations commerciales et dans la construction du prix des produits agricoles et alimentaires.

Cette juste rémunération peut être assurée par différents dispositifs permettant un meilleur partage de la valeur, une prise en compte effective des coûts de production et une sécurisation des relations contractuelles. Le commerce équitable constitue, à cet égard, l’un des leviers permettant d’atteindre cet objectif, sans toutefois en constituer la seule modalité.

Son développement témoigne de la capacité de tels mécanismes à trouver leur place dans les filières agricoles et alimentaires. En 2025, les ventes de produits issus du commerce équitable ont atteint 3,27 milliards d’euros en France, soit une progression de 23 % en un an. Les seules filières françaises représentent désormais 1,64 milliard d’euros de ventes, en hausse de 26 %, et près de 13 000 agriculteurs et agricultrices français sont engagés dans des relations de commerce équitable.

Ces démarches reposent notamment sur la prise en compte des coûts de production dans la détermination du prix, sur des engagements contractuels dans la durée et sur une négociation plus équilibrée entre producteurs et acheteurs. Elles illustrent ainsi concrètement la possibilité de mieux sécuriser le revenu des producteurs, aux côtés d’autres mécanismes susceptibles de poursuivre le même objectif.

L’amendement entend donc consacrer un objectif de juste rémunération suffisamment large pour permettre le recours à l’ensemble des outils pertinents, parmi lesquels le commerce équitable, sans privilégier ni imposer un modèle unique.

Cet amendement a été travaillé avec Max Havelaar France.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 780

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. UZENAT


ARTICLE 21


Alinéa 3

Après le mot : 

médicaux

insérer les mots :

, en tenant compte notamment des contraintes d'accès aux soins propres aux territoires insulaires non reliés au continent par une liaison routière, de la durée et de la fréquence des liaisons maritimes ainsi que des variations saisonnières de population, 

Objet

Le présent amendement vise à garantir la prise en compte des contraintes propres aux territoires insulaires lors de l’identification des zones prioritaires dans lesquelles sera déployée la mission de solidarité territoriale des médecins créée par le présent article.

L’appréciation de l’accessibilité aux soins ne peut reposer uniquement sur une distance kilométrique ou sur un temps théorique de trajet.

Dans les îles, l’accès effectif à un professionnel de santé situé sur le continent dépend des horaires des liaisons maritimes, de leur fréquence, des conditions de navigation, de la compatibilité entre les horaires de consultation et ceux des bateaux ainsi que, dans certains territoires, de très fortes variations saisonnières de population. Ces contraintes concernent directement les habitants de Belle-Île-en-Mer, Groix, Houat, Hoëdic, l’Île-aux-Moines et l’Île-d’Arz. Elles rendent nécessaire une approche différenciée des critères de caractérisation des zones sous-dotées. L’égalité d’accès aux soins implique non pas de traiter de manière identique des territoires qui ne le sont pas, mais d’adapter l’action publique aux conditions réelles dans lesquelles leurs habitants peuvent accéder au système de santé.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 781

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. UZENAT


ARTICLE 22


Alinéa 11, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, notamment de la prévalence de la précarité alimentaire, de l’éloignement géographique, de la ruralité et, le cas échéant, de l’insularité

Objet

Cet amendement vise à mieux prendre en compte les spécificités territoriales lors de la sélection des centres et maisons de santé susceptibles de bénéficier du financement complémentaire accordé aux structures d’exercice coordonné d’approche participative en santé. La vulnérabilité sociale ne se concentre pas exclusivement dans les quartiers urbains. Elle peut également être aggravée par l’isolement géographique, l’éloignement des services, les difficultés de mobilité et la faiblesse de l’offre commerciale ou alimentaire de proximité.

Ces problématiques revêtent une importance particulière dans des régions caractérisées par un maillage important de territoires ruraux et littoraux, à l’image de la Bretagne et du Morbihan, qui comprend également plusieurs territoires insulaires. La politique régionale de lutte contre la précarité alimentaire identifie d’ailleurs l’amélioration de la couverture des « zones blanches » comme l’un des objectifs des actions conduites sur le territoire breton.

Le présent amendement permet ainsi aux agences régionales de santé de prendre explicitement en considération ces réalités pour cibler les territoires où une approche coordonnée de prévention est la plus nécessaire.






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N° 782

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. UZENAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la prescription mentionnée au premier alinéa précise que l’état du patient impose un transport sanitaire réalisé avec un véhicule, des équipements ou un effectif d’équipage spécifiques, la convention mentionnée à l’article L. 322-5-2 du présent code détermine, pour ce transport, un tarif spécifique tenant compte des surcoûts correspondants. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à garantir une prise en charge adaptée des transports sanitaires bariatriques.

Ces transports nécessitent des véhicules spécialement équipés, notamment de brancards renforcés, ainsi que des équipages plus nombreux. Pourtant, ils demeurent remboursés par l’Assurance maladie sur la base du tarif applicable à une ambulance classique, laissant à certains patients un reste à charge de plusieurs centaines d’euros par trajet. Cette situation peut conduire des personnes atteintes d’obésité sévère, notamment lorsqu’elles sont alitées ou en perte d’autonomie, à renoncer à des consultations ou examens pourtant prescrits. Un cas porté à notre connaissance fait ainsi état d’un reste à charge de 722,65 euros pour un aller-retour, ayant conduit au renoncement à plusieurs examens médicaux.

Le décret n° 2026-787 du 13 août 2026 a défini les normes minimales et la composition des équipages nécessaires à la réalisation des transports sanitaires bariatriques. Le cadre technique existe donc, sans qu’un tarif permettant de prendre en charge les surcoûts propres à ces transports ait encore été fixé.

Le présent amendement prévoit ainsi que la convention nationale des transporteurs sanitaires détermine un tarif spécifique lorsque l’état du patient impose le recours à un véhicule, des équipements ou un équipage particuliers. Il s’agit de mettre fin à une rupture d’égalité dans l’accès aux soins et d’éviter que le coût des équipements nécessaires au transport d’un patient ne conduise celui-ci à renoncer aux soins.

 






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N° 783

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. UZENAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2027, l’assurance maladie met en place, en région Bretagne, un parcours renforcé de prise en charge sanitaire des personnes victimes de violences sexuelles.

Ce parcours comprend :

1° Une proposition active d’évaluation des besoins sanitaires, psychologiques et psychotraumatiques de la victime, sous réserve de son consentement ;

2° La désignation, pour toute victime qui le souhaite, d’un professionnel ou d’une structure référente chargée de coordonner son parcours de soins ;

3° L’orientation vers les professionnels formés à la prise en charge du psychotraumatisme et des conséquences des violences sexuelles ;

4° La coordination entre les professionnels de santé de ville, les établissements de santé, les centres régionaux du psychotraumatisme, les unités d’accueil pédiatriques enfants en danger, les structures spécialisées dans l’accueil des victimes de violences et les organismes d’assurance maladie ;

5° Le suivi de la continuité de la prise en charge afin de prévenir les ruptures de parcours.

L’accès à ce parcours ne peut être subordonné au dépôt d’une plainte, à l’engagement de poursuites pénales, à la condamnation de l’auteur des faits ou au caractère prescrit ou non de l’infraction.

Les conditions de l’expérimentation sont précisées par décret.

Au plus tard six mois avant son terme, son évaluation est transmise au Parlement.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’affaire Joël Le Scouarnec a mis en évidence les limites d’un système dans lequel il appartient encore trop souvent aux victimes de violences sexuelles de rechercher elles-mêmes les professionnels susceptibles de les accompagner et d’assurer la coordination de leur parcours. Les victimes peuvent être confrontées à des délais d’accès importants, à un manque de professionnels formés au psychotraumatisme, à l’éloignement géographique de l’offre spécialisée et à une succession d’interlocuteurs sans coordination suffisante. Ces difficultés sont particulièrement importantes lorsque les violences sont découvertes ou reconnues plusieurs années après les faits.

Le présent amendement propose donc de faire de la Bretagne un territoire pilote pour une prise en charge fondée sur une logique d’ « aller-vers », tout en garantissant pleinement le consentement des victimes. Il vise également à faire de la coordination du parcours une responsabilité du système de santé, et non une charge supplémentaire reposant sur la victime.

L’expérience acquise en Bretagne pourra ensuite permettre une généralisation du dispositif.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 784

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. UZENAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2027, l’assurance maladie assure le financement d’un forfait de coordination du parcours de soins des personnes victimes de violences sexuelles.

Ce forfait finance notamment :

1° L’évaluation initiale des besoins sanitaires et psychologiques de la victime ;

2° La désignation d’un professionnel ou d’une structure référente ;

3° L’orientation vers les professionnels et structures spécialisés ;

4° La coordination entre les professionnels de santé, établissements de santé, centres régionaux du psychotraumatisme et structures spécialisées intervenant auprès de la victime ;

5° Le suivi du parcours et la prévention de ses interruptions ;

6° L’accompagnement de la victime dans l’accès effectif aux soins auxquels elle a droit.

Le forfait peut être versé notamment à un établissement de santé, un centre régional du psychotraumatisme, une maison des femmes ou toute autre structure sanitaire spécialisée désignée par l’agence régionale de santé.

La perception de ce forfait ne peut donner lieu à aucune participation financière de la victime.

Un décret fixe son montant et ses modalités de versement.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Une victime de violences sexuelles peut être amenée à consulter successivement un médecin généraliste, un psychologue, un psychiatre, un centre régional du psychotraumatisme, un établissement hospitalier ou encore une structure spécialisée. L’absence de financement spécifique de la coordination aboutit trop fréquemment à faire reposer cette fonction sur la victime elle-même.

Les témoignages issus de l’affaire Joël Le Scouarnec ont particulièrement illustré les conséquences de cette fragmentation des parcours. Le présent amendement crée donc un forfait spécifiquement destiné à financer les fonctions d’évaluation, d’orientation, de coordination et de suivi.

L’objectif est simple : une victime ne doit plus avoir à devenir elle-même la coordinatrice de son propre parcours de reconstruction.






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N° 785

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. UZENAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 15° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 15° Pour les soins consécutifs aux violences sexuelles subies par une personne mineure au moment des faits, y compris lorsque cette personne est majeure au moment où ces soins lui sont délivrés, ainsi que pour les soins directement liés aux conséquences psychologiques, psychiatriques et psychotraumatiques de ces violences. »

II. – La prise en charge prévue au 15° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est applicable indépendamment :

1° De la date à laquelle les faits ont été commis ;

2° Du dépôt ou non d’une plainte ;

3° De l’engagement ou non de poursuites pénales ;

4° De la condamnation de l’auteur ;

5° De la prescription éventuelle de l’action publique.

Elle comprend la dispense d’avance des frais pour les soins directement liés aux conséquences des violences.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La charge pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le droit actuel prévoit déjà la possibilité de supprimer la participation de l’assuré pour certains soins consécutifs aux violences sexuelles subies par les mineurs.

Cette protection doit cependant continuer à produire pleinement ses effets lorsque la victime, devenue adulte, nécessite encore des soins directement liés aux violences subies durant son enfance. L’article L. 160-14 constitue donc un point d’appui particulièrement pertinent pour renforcer cette prise en charge.

L’affaire Joël Le Scouarnec illustre de manière particulièrement grave cette situation : certaines victimes ont découvert ou pleinement mesuré les violences subies durant leur minorité plusieurs années, voire plusieurs décennies après les faits.

Les conséquences du psychotraumatisme ne s’arrêtent pourtant pas à la majorité de la victime.

Le besoin médical doit constituer le critère de la prise en charge. Celle-ci ne doit donc dépendre ni du calendrier judiciaire, ni du dépôt d’une plainte, ni de la prescription des faits.

Cet amendement garantit ainsi la continuité de la prise en charge à 100 % des conséquences sanitaires des violences sexuelles subies pendant l’enfance.






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N° 786

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. UZENAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences du protocole d’accord sur la maîtrise des dépenses de transports dans le champ du transport sanitaire, conclu le 24 septembre 2025, sur la qualité et la continuité de la prise en charge des patients insulaires.

Ce rapport évalue notamment les conséquences financières de ce protocole pour les transports sanitaires nécessitant une traversée maritime et étudie les mesures permettant de prendre en compte :

1° Les temps d’attente liés aux horaires de traversée maritime ;

2° Les frais supplémentaires liés aux traversées ;

3° Les périodes d’immobilisation des véhicules résultant des contraintes propres aux liaisons maritimes.

Objet

Le protocole d’accord du 24 septembre 2025 relatif à la maîtrise des dépenses de transports sanitaires prévoit plusieurs mesures de rationalisation de ces dépenses. Si cet objectif peut être partagé, son application uniforme ne tient pas suffisamment compte des contraintes propres à certains territoires insulaires.

À Belle-Île-en-Mer et à Groix, l’accès aux établissements hospitaliers du continent nécessite en effet une traversée maritime. Les transporteurs sanitaires doivent supporter des temps d’attente, des frais de traversée et des périodes d’immobilisation des véhicules qui n’existent pas dans les mêmes proportions sur le continent.

Ces contraintes fragilisent un modèle économique déjà précaire et peuvent, à terme, affecter la continuité de la prise en charge des patients. À Belle-Île-en-Mer, le dernier appel d’offres relatif au transport sanitaire a notamment été déclaré infructueux.

Le présent amendement vise donc à évaluer précisément les effets du nouveau cadre tarifaire sur ces territoires et les adaptations susceptibles de garantir la continuité de l’accès aux soins, tout en maintenant l’objectif de maîtrise des dépenses d’assurance maladie.






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N° 787

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. UZENAT


ARTICLE 29


I. - Alinéa 3, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour apprécier le caractère suffisant de cet accès effectif, il est notamment tenu compte, dans les territoires insulaires non reliés au continent par une liaison routière, du temps réel nécessaire pour accéder aux examens, de la durée et de la fréquence des liaisons maritimes ainsi que de la disponibilité de l’offre de soins au regard des variations saisonnières de population.

II. -Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent article vise à renforcer l’accès effectif aux programmes de prévention et de dépistage. L’amendement propose d’en tirer toutes les conséquences pour les habitants des îles.

Un examen disponible à quelques dizaines de kilomètres à vol d’oiseau ne peut être considéré comme réellement accessible lorsque sa réalisation nécessite une traversée maritime, plusieurs transports successifs, une nuitée sur le continent ou lorsque les horaires de rendez-vous sont incompatibles avec ceux des liaisons maritimes. Cette difficulté concerne notamment l’accès à certains examens de dépistage organisé, à l’imagerie et aux consultations spécialisées. Elle constitue un obstacle supplémentaire pour des populations insulaires dont la structure démographique rend particulièrement nécessaires les politiques de prévention.

Le présent amendement vise donc à substituer à une logique purement géographique une appréciation réelle de l’accessibilité des dispositifs de prévention. Il doit permettre, lorsque cela est nécessaire, d’encourager l’organisation de campagnes de dépistage sur l’île, la mobilisation de professionnels ou d’équipements mobiles ou toute autre organisation permettant d’éviter un renoncement aux soins.






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N° 788

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. UZENAT


ARTICLE 29


Alinéa 3, après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Le caractère insuffisant de cet accès est apprécié notamment au regard des délais effectivement constatés pour obtenir un rendez-vous, du temps nécessaire pour accéder aux examens, des caractéristiques démographiques et sanitaires du territoire ainsi que de toute cessation ou réduction substantielle d’une activité de soins ayant pour effet de dégrader l’accès au programme concerné. Il ne peut être apprécié au seul regard du nombre de professionnels, de structures ou d’équipements autorisés ou implantés sur le territoire.

Objet

Le présent amendement vise à garantir que l’accès aux examens de dépistage et d’imagerie soit apprécié à partir de la situation réellement rencontrée par les patients et non de la seule existence administrative d’une offre de soins sur un territoire.

La situation rencontrée à Ploërmel, dans le Morbihan, illustre la nécessité de cette évolution. Le cabinet de radiologie libérale de Ploërmel a cessé d’accueillir des patients en juin 2025 avant d’être placé en liquidation judiciaire en décembre de la même année. Cette fermeture est intervenue dans un territoire déjà confronté à d’importantes difficultés d’accès aux soins et a entraîné une forte dégradation de l’accès de proximité aux examens d’imagerie. Pendant cette période, les professionnels de santé, les habitants et les élus du territoire ont alerté sur l’allongement considérable des délais pour certains examens, notamment en matière de mammographie, alors même qu’une offre hospitalière d’imagerie demeurait formellement présente sur le territoire. Cette situation démontre les limites d’une appréciation de l’offre de soins reposant uniquement sur le nombre d’équipements autorisés ou sur l’existence théorique d’une offre hospitalière ou libérale.

Pour un patient, un équipement existe réellement lorsqu’il est accessible dans un délai compatible avec son état de santé. Après plus d’un an de mobilisation des habitants, des professionnels de santé et des élus locaux, parmi lesquels le sénateur Simon Uzenat, le cabinet de radiologie de Ploërmel a finalement pu rouvrir en septembre 2026. Cette reprise demeure progressive et confirme la fragilité de l’offre d’imagerie sur le territoire.

Le présent amendement propose donc que, lorsque l’accès effectif à un programme de dépistage est évalué, soient obligatoirement pris en considération les délais réels de rendez-vous, les conditions géographiques d’accès et les fermetures ou réductions importantes d’activité intervenues localement. Il s’agit de passer d’une logique d’offre de soins théorique à une logique d’accès réel aux soins. Cette disposition est particulièrement importante dans les territoires ruraux, où la disparition d’un seul cabinet peut affecter l’accès aux soins de plusieurs dizaines de communes et provoquer des reports importants vers les établissements hospitaliers voisins. Elle répond également à l’objectif poursuivi par l’article 29 du présent projet de loi, qui entend réduire les inégalités territoriales d’accès à la prévention et mieux réguler un secteur de l’imagerie médicale marqué par un mouvement croissant de financiarisation. Garantir l’accès aux soins suppose de partir des besoins et du parcours concret des patients, et non de la seule cartographie administrative de l’offre.






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N° 789

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. UZENAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 31 janvier 2027, les conditions de prise en charge par l’assurance maladie des montures d’optique ayant fait l’objet d’une remise en bon état d’usage en application de l’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique sont inscrites sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Le présent amendement vise à rendre effectif, au plus tard le 31 janvier 2027, le remboursement des montures de lunettes remises en bon état d’usage, en fixant une échéance à leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables (LPP), pour faire baisser le prix des lunettes et soutenir une filière française du reconditionnement.

Le cadre juridique est complet, à un maillon près. Le principe a été voté à l’article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Le décret n° 2025-247 du 17 mars 2025 en a fixé les conditions. Les arrêtés des 24 et 26 février 2026 ont arrêté la liste des dispositifs concernés, montures comprises, et rendu obligatoire la norme NF S97-414. Il ne manque plus que l’arrêté qui crée les codes LPP et ouvre le remboursement.

Le Gouvernement a indiqué que la révision de la liste se ferait catégorie par catégorie, sans calendrier. Près de sept ans après le vote du Parlement, les opticiens et les reconditionneurs sont prêts mais ne peuvent pas proposer ces montures dans le cadre du remboursement. Le 14 octobre 2026, lors des Assises nationales du réemploi, le ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la Transition écologique, a pourtant indiqué vouloir que ce remboursement avance dès le début de l’année 2027. L’échéance fixée par le présent amendement traduit cet engagement dans la loi.

Fixer une échéance permet de concrétiser une mesure déjà votée, au bénéfice du pouvoir d’achat des assurés et des comptes de l’assurance maladie.

Cet amendement a été travaillé avec Greenlobby.






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N° 790

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. UZENAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2027, dans au plus cinq régions, les dispositifs médicaux à usage individuel remis en bon état d’usage dans les conditions prévues à l’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique peuvent être pris en charge par l’assurance maladie, par dérogation aux articles L. 165-1 et L. 165-2 du code de la sécurité sociale, avant leur inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du même code. Cette prise en charge se substitue à celle du dispositif neuf équivalent et ne peut entraîner pour l’assurance maladie une dépense supérieure à celle de ce dispositif.

II. – Le tarif de prise en charge de ces dispositifs est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Pendant la première année de l’expérimentation, il est fixé à un niveau proche de celui du dispositif neuf équivalent, sans pouvoir l’excéder. Il évolue ensuite selon la trajectoire prévue au III. Le prix limite de vente de ces dispositifs ne peut excéder celui du dispositif neuf équivalent. Ces dispositifs font l’objet d’un code de prise en charge spécifique permettant de les distinguer des dispositifs neufs et d’en assurer la traçabilité.

III. – Un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu entre l’État, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, les centres de remise en bon état d’usage participant à l’expérimentation et les distributeurs et pharmaciens d’officine qui les dispensent, ou leurs organisations représentatives. Il fixe notamment :

1° La trajectoire d’évolution du tarif de prise en charge et des prix limites de vente, de façon à garantir aux assurés un reste à charge qui ne peut être supérieur à celui du dispositif neuf équivalent ;

2° Les conditions de rémunération des centres, des distributeurs et des pharmaciens d’officine ;

3° Les objectifs de volumes de dispositifs remis en bon état d’usage et dispensés ;

4° Les engagements de qualité, de sécurité et de traçabilité des centres

5° Les données transmises à l’assurance maladie pour le suivi et l’évaluation de l’expérimentation.

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de dispositifs et les régions concernées, les modalités de codification mentionnées au II, ainsi que les conditions de participation des centres de remise en bon état d’usage, des distributeurs et des pharmaciens d’officine.

V. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. Ce rapport porte notamment sur les volumes de dispositifs pris en charge, les économies réalisées par l’assurance maladie, l’évolution du reste à charge des assurés, la qualité et la sécurité des dispositifs, les emplois créés et les émissions de gaz à effet de serre évitées. Il se prononce sur l’opportunité de généraliser l’expérimentation et sur les modalités d’une contribution des producteurs de dispositifs médicaux au financement de la filière.

Objet

Le présent amendement vise à expérimenter pendant trois ans, dans au plus cinq régions, le remboursement des dispositifs médicaux remis en bon état d’usage, avec un tarif d’amorçage, une trajectoire de prix fixée par contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, et une évaluation des économies et du reste à charge. Cela s’inscrit directement dans la volonté du ministre délégué à la Transition écologique, Mathieu Lefèvre, annoncée lors des Assises nationales du réemploi du 14 octobre 2026.

Il lance une filière française au service :

-du pouvoir d’achat des patients,

-de la soutenabilité des comptes de l’assurance maladie,

-de la réindustrialisation de nos territoires avec des emplois non délocalisables,

-et de la réduction de nos émissions.

Ouverte par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, la remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux dispose désormais d’un cadre complet : décret du 17 mars 2025, arrêtés de mars 2026 fixant la liste des dispositifs éligibles et la norme NF S97-414. Les centres déclarent leur conformité à cette norme, dans l’attente de leur certification d’ici septembre 2027.

Il manque pourtant l’essentiel : un prix. Sans tarif de prise en charge identifiable, un dispositif remis en bon état d’usage ne peut être ni dispensé ni remboursé, et la filière ne peut pas changer d’échelle.

L’amendement lève ce verrou de façon progressive et maîtrisée. La première année, un tarif d’amorçage proche du neuf, mais jamais supérieur, permet de financer la collecte, le contrôle, la remise en état et la distribution. Un contrat pluriannuel conclu avec l’assurance maladie, les centres, les distributeurs et les pharmaciens fixe ensuite une trajectoire de prix, des objectifs de volumes et des engagements de qualité. Le reste à charge des assurés n’est jamais supérieur à celui du neuf.

L’expérimentation n’entraîne aucune dépense nouvelle pour l’assurance maladie : chaque dispositif remis en bon état d’usage se substitue à un dispositif neuf, à un tarif qui ne peut excéder le sien. À mesure que la trajectoire de prix s’applique, elle génère des économies.

Le rapport remis au Parlement six mois avant le terme de l’expérimentation mesurera les économies obtenues et éclairera sa généralisation, ainsi que la manière d’associer ensuite les producteurs au financement de la filière.

Cet amendement a été travaillé avec Lunettes de Zac, Redeem Médical et Greenlobby.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 791

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. UZENAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 165-1-8 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Lorsque la liste mentionnée à l’article L. 165-1 prévoit un supplément d’accompagnement à la distribution des produits d’une classe faisant l’objet d’une prise en charge renforcée, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent étendre le bénéfice de ce supplément aux produits et équipements de cette classe comprenant un dispositif médical remis en bon état d’usage dans les conditions prévues à l’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique.

« Le supplément ainsi étendu est applicable sans condition tenant à la part de cette classe dans l’activité du distributeur au détail.

Objet

L’objectif de cet amendement est d’inclure les lunettes reconditionnées dans le dispositif 100 % Santé, en leur permettant de bénéficier du supplément d’accompagnement associé à la distribution des équipements de classe A.

Il sert un triple objectif :

-Récupérer du pouvoir d’achat pour les publics les plus démunis

-Une filière industrielle implantée sur le territoire

-Une économie de ressources et moins de gaspillage

Depuis 2023, l’Assurance maladie verse aux opticiens un supplément pour les équipements de classe A. Son bénéfice est toutefois conditionné au respect d’un seuil de 65 % d’équipements de classe A dans l’activité du distributeur, un seuil que peu de points de vente atteignent. Les lunettes reconditionnées ne peuvent pas bénéficier de ce soutien, alors même qu’elles génèrent des coûts spécifiques liés à leur collecte, leur tri, leur contrôle qualité et leur remise en état, qui ne sont aujourd’hui pas couverts.

Le législateur a posé les fondations de cette filière en ouvrant, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, la prise en charge des dispositifs médicaux remis en bon état d’usage. Le cadre d’application est désormais complet : le décret du 17 mars 2025 et l’arrêté du 26 février 2026 fixent les exigences de qualité et de sécurité opposables aux centres de reconditionnement.

Il manque l’incitation économique qui permettrait à ce cadre de produire ses effets à grande échelle.

L’amendement ne crée aucun dispositif nouveau. Il permet d’appliquer le supplément existant aux dispositifs médicaux reconditionnés, sans condition de seuil, selon des modalités fixées par les ministres.

Cet amendement a été travaillé avec Lunettes de Zac et Greenlobby.






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N° 792

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. UZENAT


ARTICLE 39


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces objectifs portent notamment sur la prévention et le repérage de la dénutrition, l’amélioration de la prise alimentaire et la réduction des hospitalisations évitables liées à la dégradation de l’état nutritionnel des personnes accompagnées.

Objet

L’article 39 du présent projet de loi instaure un mécanisme d’intéressement financier destiné aux EHPAD et aux services autonomie à domicile qui améliorent la pertinence des soins et contribuent à la prévention de la perte d’autonomie.

Le présent amendement vise à reconnaître explicitement la lutte contre la dénutrition parmi les objectifs susceptibles d’être retenus dans ce cadre.

La dénutrition constitue en effet à la fois une cause et une conséquence de la perte d’autonomie. Elle augmente notamment le risque de chute, de fragilité, de complications et d’hospitalisation. La prévention de la dénutrition correspond donc pleinement à l’objectif d’efficience des parcours poursuivi par le présent article. Cette problématique est particulièrement importante dans une région comme la Bretagne, caractérisée par un vieillissement plus marqué de sa population.

Il convient également de ne pas limiter l’évaluation au seul contenu nutritionnel théorique des repas. La prévention de la dénutrition suppose de s’assurer de leur prise effective, de repérer les pertes d’appétit ou de poids et d’adapter l’accompagnement de la personne.

Le présent amendement ne crée aucune dépense nouvelle mais précise les critères retenus pour l’attribution de la dotation complémentaire instituée par l’article 39.






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N° 793

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes JOSSERAND et BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO et d'AIGREMONT, Mme DIAZ, M. DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mme Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En 2027, les agences régionales de santé, la Caisse nationale de l’assurance maladie, la Caisse nationale d’assurance vieillesse, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ne peuvent conclure de contrat de prestation de conseil en stratégie, en organisation ou en communication.

Objet

Cet amendement interdit en 2027 la conclusion de nouveaux contrats de conseil en stratégie, organisation ou communication par les organismes visés. Il encourage la mobilisation des compétences internes et limite les dépenses d’expertise extérieure sur ces fonctions. Il ne vise pas les prestations de soins ni, par leur seule nature, les prestations techniques qui ne relèvent pas de ces catégories de conseil.

 






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N° 794

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes JOSSERAND et BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO et d'AIGREMONT, Mme DIAZ, M. DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mme Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement demande aux retraités de faire des efforts, mais n’en fait lui-même aucun.

L’article 35 prévoit la désindexation des pensions de retraite et ne garantit la revalorisation des pensions sur l’inflation qu’en-dessous de 1 260 euros bruts par mois, c’est-à-dire sous le seuil de pauvreté.

Au-dessus, le Gouvernement décidera seul, par décret, s’il revalorise ou non. S’il ne fait rien, les pensions sont gelées. Ce sont plus de 4 milliards d’euros prélevés sur ceux qui ont travaillé toute leur vie : les anciens ouvriers, les agriculteurs, les artisans, les veuves. Rien n’a été fait contre la fraude sociale, qui coûte chaque année des milliards. Rien n’a été fait pour mettre fin aux dépenses étrangères à la solidarité nationale, à commencer par la couverture santé gratuite d’étrangers qui n’ont jamais cotisé : le dispositif voté l’an dernier pour y remédier en partie attend toujours son décret d’application.

Rien n’a été fait pour réduire le train de vie de l’État, les agences inutiles ou encore les doublons administratifs.

Les Français ne refusent pas l’effort. Ils refusent qu’on le leur demande par facilité pendant que l’État, pour sa part, s’en dispense.

Cet article est de surcroît un chèque en blanc : le Parlement ne vote aucun taux, le Gouvernement fera ce qu’il voudra, quand il le voudra, à quelques mois de l’élection présidentielle. Les retraités ne sont ni une variable d’ajustement, ni un instrument de calendrier électoral.

 






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N° 795

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes JOSSERAND et BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO et d'AIGREMONT, Mme DIAZ, M. DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mme Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 113-2 du code de la justice pénale des mineurs est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En application de l’article L. 521-4 du code de la sécurité sociale, lorsque le placement prend fin :

« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part qu’il représente ;

« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales est suspendu pour une durée de vingt-quatre mois couvrant la durée du placement. »

II. – Après l'article L. 521-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 521-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-4. – En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente.

« En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour une durée de vingt-quatre mois.

« Lorsque la décision définitive comprend un placement éducatif, la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné prend effet à la fin du placement dans les conditions prévues à l’article L. 113-2 du code de la justice pénale des mineurs.

« Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, lorsque l’enfant à charge fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour toute la durée de la peine prononcée.

« Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues aux trois premiers alinéas du présent article. Il notifie la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné à la personne à laquelle les allocations familiales sont versées en application de l’article L. 521-2 du présent code et l’informe qu’elle dispose de quinze jours pour présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Sauf si ces observations ont permis d’établir que la personne a tenté d’empêcher l’enfant de commettre l’infraction à l’origine de sa condamnation, il prend par arrêté la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et en dernier ressort.

« La décision de suppression ou de suspension ne peut intervenir lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant établit qu’elle a tenté d’empêcher celui-ci de commettre l’infraction à l’origine de la peine ou de la mesure éducative.

« L’arrêté prévu au cinquième alinéa du présent article est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales qui l’exécutent sans délai. »

Objet

Cet amendement met fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente en cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard de tout enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime. Il suspend également pour une durée de 24 mois le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, en cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins 2 ans d’emprisonnement. Le choix consistant à suspendre les allocations familiales pour les délits punis d’au moins 2 ans d’emprisonnement permet de viser les refus d’obtempérer, les dégradations de biens publics et privés, les violences exercées à l’égard des forces de l’ordre et des secours, les atteintes à l’intégrité physique, ainsi que les vols simples et aggravés.

 






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N° 796

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes JOSSERAND et BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO et d'AIGREMONT, Mme DIAZ, M. DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mme Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le C du III de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les assurés exerçant, à titre salarié ou non salarié, une activité relevant des professions mentionnées au 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque cette activité correspond à un métier figurant sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement telle que mentionnée à l’article L 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« Pour ces activités, la pension est entièrement cumulable avec les revenus professionnels et de remplacement tirés de leur exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le cumul emploi-retraite est largement utilisé dans le secteur agricole. En 2023, 85 400 personnes relevant de la MSA en ont bénéficié, dont 24 700 anciens exploitants et 60 700 salariés agricoles retraités.

Ce dispositif est particulièrement utile pour répondre aux besoins de main-d’œuvre, notamment lors des récoltes, pour les remplacements ou les besoins ponctuels des exploitations. Il favorise également la transmission progressive des exploitations et le renouvellement des générations.

Face aux difficultés persistantes de recrutement, reconnues par l’inscription de plusieurs métiers agricoles sur la liste nationale des métiers en tension, les retraités représentent une ressource essentielle pour assurer la continuité de l’activité, transmettre les savoir-faire et contribuer à notre souveraineté alimentaire.

Le présent amendement propose donc une dérogation aux règles de droit commun du cumul emploi-retraite pour les retraités exerçant ou reprenant une activité agricole dans un métier figurant sur cette liste. Il permettrait le cumul intégral de la pension et des revenus professionnels, afin de faciliter les recrutements et d’accompagner le renouvellement des générations en agriculture.

 






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N° 797

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, » sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de supprimer la taxe sur les salaires pour les hôpitaux et les Ehpads publics.

En effet, chaque année la taxe sur les salaires, représente une charge de près de 4 milliards d’euros pour les hôpitaux publics.

Déjà en 2018, la Cour des comptes soulignait le faible rendement de cette taxe et la forte circularité de son recouvrement. Elle évoquait à ce titre « une piste de simplification » consistant à exclure du champ de la taxe les établissements publics nationaux sans activité lucrative, ainsi que les organismes de sécurité sociale.

Les 4 milliards d’euros ainsi libérés pour les hôpitaux publics permettraient de revaloriser les salaires, d’améliorer les conditions de travail et de stopper la fermeture des services en donnant aux établissements les moyens de recruter les personnels indispensables.






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N° 798

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du 1° du II de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – Le I s’applique aux allocations et avantages versés à compter du 1er janvier 2027.

Objet

Le présent amendement aligne le taux de la contribution sociale généralisée applicable aux allocations chômage (6,2 %) sur celui des revenus d’activité (9,2 %). La taxation réduite des allocations chômage pose en effet une question d’équité entre demandeurs d’emploi et actifs percevant un même revenu. Cette différence de traitement ne semble pas aujourd’hui justifiée au regard de l’objet de la contribution.

Le rendement de cette mesure est estimé à près de 0,3 milliard d’euros en 2027.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 799

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».

Objet

Cet amendement vise à abaisser de quatre fois à une fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) la limite d’application de l’abattement de 1,75 % pour frais professionnels sur l’assiette de la CSG et de la CRDS. L’abattement serait ainsi réservé à la part de rémunération n’excédant pas 4 005 euros bruts par mois en 2026.

Proportionnel à la rémunération dans la limite du plafond actuel, cet abattement bénéficie davantage, en montant, aux salaires les plus élevés. Son plafonnement en renforcerait l’équité tout en procurant de nouvelles recettes à la sécurité sociale. Il dégagerait un rendement de 0,3 milliard d’euros.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 800

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° La part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts perçus par les dirigeants de sociétés mentionnés aux 12° et 23° de l’article L. 3113 du présent code ainsi que par les dirigeants des sociétés anonymes mentionnés au 8° de l’article L. 72220 du code rural et de la pêche maritime et les présidents et les dirigeants mentionnés au 9° du même article L. 72220, qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés, lorsque ces dirigeants possèdent à titre personnel plus de la moitié des parts de la société. Pour l’application du présent alinéa, les parts de dividendes et de revenus perçus et les parts de société ou de compte courant d’associé détenues en toute propriété ou en usufruit, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les enfants mineurs non émancipés d’un dirigeant sont assimilées à des parts détenues par ce dirigeant. » ;

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° La fraction de la part des dividendes et des revenus mentionnés au 8° du II qui n’excède pas un montant annuel fixé par décret à un niveau au moins égal à deux fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 2413 du présent code, lorsque le dirigeant perçoit de la société, de l’institution ou de l’union d’institutions de prévoyance mentionnée à l’article L. 3113, au sein de laquelle il exerce son mandat social et qui procède à la distribution de ces revenus, une rémunération annuelle au titre de ce mandat social au moins égale à un montant fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance. »

II. – Le présent article est applicable à compter des cotisations dues au titre des revenus déclarés de l’exercice 2027.

Objet

Les dividendes perçus par les dirigeants assimilés salariés de SA ou de SAS ne sont pas considérés comme des revenus d’activité. Ils supportent des prélèvements sociaux et fiscaux, mais aucune cotisation salariale ou patronale.

À l’inverse, les dividendes perçus par les dirigeants non salariés, leur conjoint ou partenaire de PACS et leurs enfants mineurs non émancipés sont intégrés à l’assiette des cotisations sociales pour la part excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en pleine propriété ou en usufruit.

Cette différence de traitement crée une iniquité entre dirigeants et incite les non-salariés à exercer leur activité sous la forme d’une SAS, dont le recours a progressé de 21 % par an entre 2019 et 2023.

Lorsqu’ils contrôlent leur société, les dirigeants assimilés salariés décident seuls de la répartition de la marge brute entre une rémunération soumise à cotisations et des bénéfices distribuables en dividendes qui n’y sont pas soumis. Ils peuvent ainsi privilégier les dividendes, voire ne se verser aucune rémunération. Dans ce dernier cas, ils ne sont redevables d’aucune cotisation au titre de leurs fonctions, alors même qu’ils participent à l’activité de la société.

Afin de renforcer l’équité entre cotisants et de limiter ces pratiques d’optimisation au détriment du financement de la protection sociale, le présent amendement instaure un niveau minimal d’assiette.

Pour tenir compte de la situation des dirigeants effectivement rémunérés au titre de leur mandat social, une fraction des dividendes pourra être exclue de cette assiette lorsque cette rémunération atteint un niveau minimal fixé par décret. Cette exclusion s’appliquera dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret, au moins égal à deux fois le PASS.

Pour le seul régime agricole, le produit de cette mesure est estimé à 187 millions d’euros en 2027, 202 millions d’euros en 2028, 227 millions d’euros en 2029 et au moins 300 millions d’euros en 2030, soit plus de 900 millions d’euros en cumulé sur la période.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 801

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi :

« Le donneur d’ordre n’est pas tenu solidairement responsable par dérogation aux articles L. 8222-2 du code du travail et 1724 quater du code général des impôts, dès lors qu’il démontre avoir sollicité l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article D. 8222-5 du code du travail par tous moyens possibles. Cette sollicitation vaut présomption de bonne foi et entraîne l’exonération de plein droit de la solidarité financière pour la période concernée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le recours à la prestation de services est devenu indispensable au fonctionnement de nombreuses exploitations agricoles, particulièrement en viticulture, où les besoins de main-d’œuvre sont importants, saisonniers et concentrés sur des périodes très courtes. Afin de favoriser la réalisation des travaux à pied (taille, épamprage, relevage, écimage) ainsi que la vendange (coupage, portage, débardage), le recours à la prestation de services est devenu pour certaine exploitation une nécessité. Le changement climatique et la survenance d’épisodes extrêmes (gel, inondation, sécheresse etc) tout au long de l’année culturale complexifie l’organisation du travail. La prestation de service devrait être une réponse à ces nouvelles contraintes organisationnelles alors qu’elle peut être une source d’insécurité juridique pour le vigneron donneur d’ordre.

En effet, les exploitants peuvent être tenus solidairement responsables des manquements fiscaux et sociaux de leurs prestataires, même lorsqu’ils ont sollicité par écrit les attestations obligatoires sans les obtenir. Cette situation fait peser sur des exploitants de bonne foi un risque financier disproportionné, pouvant atteindre 200 000 euros pour un donneur d’ordre.

La réserve exprimée sur une différence de traitement entre les régimes général et agricole doit être entendue. Toutefois, le principe d’égalité n’interdit pas de traiter différemment des situations objectivement différentes. Contrairement à certaines activités industrielles ou tertiaires, où la sous-traitance peut être davantage anticipée, l’agriculture cumule des contraintes spécifiques : saisonnalité, dépendance aux conditions climatiques, urgence des interventions et faiblesse des moyens administratifs. Les vendanges, par exemple, doivent parfois être réalisées en une dizaine de jours, sans possibilité de report. Le chiffre d’affaires d’une année dépend largement de ces quelques jours, cruciaux pour l’ensemble de la profession.

Cet amendement ne vise ni à instaurer une immunité pour les exploitants agricoles ni à affaiblir la lutte contre le travail dissimulé. Il vise à protéger les donneurs d’ordre de bonne foi ayant sollicité par écrit les attestations requises, et pouvant en apporter la preuve, contre une mise en cause automatique de leur responsabilité pour des fraudes qu’ils ne pouvaient déceler.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 802

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, ce taux est de 0,3 % pour les employeurs publics et privés qui entrent dans la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) telle que définie par l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique. »

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de doubler le niveau de la contribution solidarité autonomie payée par les entreprises, de 0,3 % à 0,6 %, pour financer la branche autonomie.

Alors que le vieillissement rapide de la population française entraîne une hausse sans précédent du nombre de personnes en perte d’autonomie. D’ici 2050, le nombre de personnes de plus de 85 ans va doubler, et la France comptera plus de 2,5 millions de personnes dépendantes. Face à cette réalité démographique, les besoins en aides à domicile, en personnels qualifiés, en adaptation des logements et en places dans les établissements médico-sociaux vont augmenter de manière continue. Or la branche Autonomie, créée pour répondre à ces enjeux, demeure structurellement sous-financée alors que tous les travaux publics estiment qu’il manque entre 8 et 10 milliards d’euros par an pour garantir un accompagnement digne et accessible. Dans ce contexte, renforcer durablement son financement est indispensable pour maintenir la qualité des prises en charge, soutenir les aidants et assurer une véritable soutenabilité de notre système face au vieillissement de la population.

Pourtant, la création de la branche autonomie par la loi organique du 7 août 2020 n’a jamais donné lieu à un financement pérenne de la perte d’autonomie.

Or le rapport Libault chiffrait dès 2019 le besoin à de financement annuel àe 6 milliards d’euros en 2024, et 9 milliards d’euros en 2030 pour l’autonomie.

Au lieu de lui donner des moyens, l’article 13 du PLFSS prélève 300 millions d’euros de CSG sur la CNSA pour les reverser aux départements.

Aujourd’hui alors que la 5ème branche a été créée, il apparaît donc nécessaire de la doter de financements propres pour permettre l’équilibre de cette branche et une montée en charge progressive de sa capacité financière pour répondre aux besoins de la dépendance.

La CSA rapporte 2,4 milliards d’euros en 2027. La doubler apporterait environ 2 milliards d’euros de plus à la branche autonomie.

Cet amendement vise donc à augmenter une recette déjà existante pour la branche autonomie : la contribution solidarité autonomie ; sans impact pour les travailleurs puisqu’elle serait intégralement à la charge de l’employeur.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 803

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué une contribution assise sur le résultat fiscal des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif, déterminé conformément aux dispositions du code général des impôts. Le taux, les modalités de liquidation et les règles de recouvrement de cette contribution sont fixés par décret. Son produit est intégralement versé à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST), propose de créer une contribution assise sur le résultat fiscal des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif au profit des EHPAD publics.

La financiarisation dans le domaine de la santé, en particulier dans le secteur des EHPAD, nous amène aujourd’hui à constater les pires excès : gestion purement financière au détriment de la qualité des soins et du facteur humain, dégradation des conditions de travail des soignantes et des soignants, hausse excessive des tarifs, etc. Le scandale ORPEA est d’ailleurs particulièrement révélateur de ces graves abus.

Entre 1986 et 2015, si le nombre de places en établissements médico-sociaux médicalisés s’est accru de 85 %, il s’est accru de plus de 560 % dans le secteur privé lucratif !

Le secteur de la prise en charge des personnes âgées, largement impacté par ce phénomène de financiarisation, est aujourd’hui devenu un secteur économique porteur et particulièrement lucratif pour certains. A cet égard, les cinq plus grands groupes français sont, aujourd’hui, détenus par des fonds de capital investissement.

Il convient aujourd’hui de réguler ces mastodontes financiers et de remettre la protection et la bonne prise en charge de nos plus âgés au centre du jeu. Il est ainsi nécessaire de mieux redistribuer les revenus réalisés par ces acteurs. D’autant plus que le modèle économique des EHPAD repose en partie sur le versement de fonds publics, versés par les Agences régionales de santé pour les soins et par les conseils départementaux pour la dépendance.

Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

 






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 804

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LERMYTTE


ARTICLE 28


Alinéa 8

1° Première phrase

Après le mot :

national

insérer les mots :

, l’implantation ou la diversification au sein de l’Union européenne des sites de production de la spécialité et de ses substances actives, le cas échéant de manière progressive selon un calendrier fixé par la convention

2° Après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Pour l’appréciation de ces engagements, l’entreprise communique au Comité économique des produits de santé la localisation des sites de production de la spécialité et de ses substances actives ainsi que, le cas échéant, celle de leurs sites de production alternatifs. Lorsque l’entreprise justifie qu’aucune capacité de production n’est disponible au sein de l’Union européenne dans des conditions compatibles avec la continuité de l’approvisionnement, l’absence d’engagement relatif à l’implantation ou à la diversification des sites de production ne fait pas obstacle au bénéfice de la compensation ; la convention prévoit alors le réexamen de cette situation à une échéance qu’elle fixe.

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le manquement aux engagements relatifs à l’implantation ou à la diversification des sites de production ne peut entraîner que la réduction, à proportion de sa gravité, de la compensation restant à verser ; il ne peut donner lieu ni à la suspension, à la cessation ou au reversement de la compensation, ni à la pénalité prévue au IV du présent article, et il n’en est pas tenu compte lorsqu’il résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l’entreprise.

Objet

L’article 28 crée une compensation financière conventionnelle pour les entreprises exploitant des antibiotiques d’intérêt particulier, en contrepartie d’engagements de disponibilité et de continuité d’approvisionnement. Or cette sécurité dépend d’abord de la localisation des sites de production, en particulier ceux des principes actifs, aujourd’hui surtout situés en Asie selon la commission d’enquête du Sénat sur la pénurie de médicaments.

Le présent amendement impose donc à l’entreprise qui demande la compensation de communiquer au seul CEPS la localisation de ses sites de production et de ses sites alternatifs. Il inscrit aussi l’implantation ou la diversification de la production dans l’Union européenne parmi les engagements conventionnels, sur le modèle du critère déjà retenu pour la fixation des prix et des tarifs (articles L. 162-16-4 et L. 165-2 du code de la sécurité sociale).

Pour ne pas fragiliser l’approvisionnement, cet engagement peut être progressif. La compensation reste due lorsqu’aucune capacité européenne n’existe. Un manquement n’entraîne qu’une réduction proportionnée de la compensation, sauf s’il résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l’entreprise. »






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 805

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BRAVI, Mme DIAZ, MM. SZCZUREK et CASTILLO, Mme BOUQUIN, MM. DUROX et HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, MM. GILETTI, LEVASSEUR et d'AIGREMONT et Mmes CALLET, JOSSERAND et FRONTONI


ARTICLE 39


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’attribution de la dotation complémentaire est subordonnée à l’atteinte d’objectifs de qualité et de sécurité des soins et de prévention de la perte d’autonomie. Une diminution du volume des soins ou de leur coût ne peut, à elle seule, justifier son attribution.

Objet

Cet amendement subordonne la dotation d’intéressement à l’atteinte d’objectifs de qualité, de sécurité des soins et de prévention de la perte d’autonomie. Une diminution du volume des soins ou de leur coût ne doit pas suffire à justifier le financement. L’efficience doit améliorer le service rendu aux personnes accompagnées, sans favoriser le renoncement ou la sélection des prises en charge.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 806

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BRAVI, Mme DIAZ, MM. CASTILLO et SZCZUREK, Mme BOUQUIN, MM. DUROX et HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, MM. GILETTI, LEVASSEUR et d'AIGREMONT et Mmes CALLET, JOSSERAND et FRONTONI


ARTICLE 39


Alinéa 3

Après le mot :

indicateurs 

insérer les mots :

, ajustés en fonction du niveau de perte d’autonomie, des besoins de compensation liés au handicap, de la complexité des situations des personnes accompagnées et des caractéristiques territoriales de l’activité des établissements et services, notamment des contraintes liées aux distances et aux déplacements, et 

Objet

Cet amendement ajuste les indicateurs d’efficience aux besoins réels des personnes accompagnées et aux contraintes des territoires. La dépendance, le handicap, la complexité des situations et les distances de déplacement influencent les coûts de prise en charge. Leur prise en compte évite de pénaliser les établissements et services intervenant auprès des publics les plus fragiles ou dans les zones rurales.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 807

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BRAVI, Mme DIAZ, MM. CASTILLO et SZCZUREK, Mme BOUQUIN, MM. DUROX et HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, MM. GILETTI et LEVASSEUR, Mmes JOSSERAND, FRONTONI et CALLET et M. d'AIGREMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 168-8 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le versement de l’allocation par journée ou par demi-journée dans les conditions prévues au présent chapitre, la demande initiale vaut pour toute la durée du droit. L’aidant déclare chaque mois les journées ou demi-journées de congé prises, sans avoir à présenter une nouvelle demande d’ouverture du droit, sous réserve des informations et justificatifs nécessaires à la vérification de son maintien.

« Cette simplification ne modifie ni les conditions d’ouverture du droit, ni la durée maximale de versement, ni le nombre maximal de journées ou de demi-journées indemnisables, ni le montant de l’allocation. »

Objet

Cet amendement simplifie les démarches de l’allocation journalière du proche aidant : une demande initiale couvre la durée du droit, puis l’aidant déclare chaque mois les journées ou demi-journées concernées. La rédaction ne crée ni bénéficiaire supplémentaire, ni journée indemnisable supplémentaire, ni majoration de montant. Les contrôles nécessaires au maintien du droit demeurent possibles.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 809

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 137-21, le taux : « 7,6 % » est remplacé par le taux : « 9,6 % » et le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 17 % » ;

2° Au sixième alinéa de l’article L. 137-27, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

II. – Le présent article s’applique aux contributions et prélèvements dus à compter de l’exercice 2027.

Objet

Cet amendement relève tout d’abord les taux de prélèvement sur le produit brut des paris sportifs, de 7,6 % à 9,6 % en points de vente et de 15 % à 17 % en ligne.

Il vise par ailleurs à renforcer la contribution des opérateurs de jeux d’argent et de hasard au financement de la protection sociale, en portant de 15 % à 20 % le taux de prélèvement applicable à leurs dépenses publicitaires.

Le marché des jeux d’argent ne cesse de croître, porté par une pression publicitaire considérable. Ses revenus reposent en grande partie sur des joueurs aux pratiques problématiques, et les jeunes y sont particulièrement exposés, notamment par les paris sportifs. Endettement, troubles de santé mentale, isolement : les coûts sanitaires et sociaux de ces pratiques justifient une contribution accrue du secteur et un frein plus net à la publicité.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 810

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les rémunérations versées par les employeurs aux salariés embauchés entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, par contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins douze mois, sont exonérées des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales pendant les vingt-quatre mois qui suivent l’embauche, lorsque le salarié remplit les conditions suivantes :

1° Être âgé de moins de trente-cinq ans à la date de l’embauche ;

2° Avoir eu sa résidence habituelle dans la collectivité où il est embauché pendant au moins dix années avant l’âge de vingt-cinq ans ;

3° Avoir résidé hors de cette collectivité pendant au moins les trois années précédant l’embauche.

II. – Par dérogation aux règles de non-cumul prévues aux articles L. 752-3-2 et L. 241-13 du code de la sécurité sociale, l’exonération prévue au I porte sur les cotisations restant dues après application de ces articles. Elle ne peut être appliquée qu’une fois par salarié.

III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les justificatifs de résidence exigés.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La Martinique perd des habitants chaque année. Une grande partie de ses jeunes part étudier ou travailler dans l’Hexagone, et beaucoup ne reviennent pas, faute d’emploi à la hauteur de leur formation. Le territoire vieillit plus vite que le reste du pays et se prive des compétences qu’il a lui-même formées.

Les collectivités font leur part : la Collectivité territoriale de Martinique a créé un dispositif d’aide au retour des moins de quarante ans. Il manque un levier côté employeurs. Une entreprise martiniquaise qui recrute un jeune parti se former ailleurs supporte le même coût qu’une autre embauche, alors que ce retour sert l’intérêt du territoire tout entier.

Le présent amendement exonère de cotisations patronales, pendant deux ans, l’embauche durable d’un jeune de moins de trente-cinq ans qui a grandi dans la-dite outre-mer et y revient après au moins trois ans d’absence. La mesure est limitée aux contrats signés entre 2027 et 2029, ce qui permettra d’en mesurer les effets avant toute prolongation.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 811

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans la limite d’un plafond de revenu professionnel non salarié annuel fixé par décret, les médecins exerçant à titre libéral dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, titulaires d’une pension de vieillesse et poursuivant ou reprenant une activité libérale dans les conditions prévues à l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, sont exonérés des cotisations d’assurance vieillesse prévues aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 645-2 et L. 645-3 du même code dues au titre des revenus perçus en 2027, 2028 et 2029.

II. – Les périodes d’activité ayant donné lieu à l’exonération prévue au I n’ouvrent droit à aucun avantage de vieillesse.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La Martinique manque de médecins, et la situation va s’aggraver. Selon l’agence régionale de santé, près d’un tiers des médecins généralistes libéraux de l’île ont plus de soixante ans. Chaque départ à la retraite non remplacé laisse des centaines de patients sans médecin traitant, dans une population qui vieillit et où le diabète et l’hypertension sont fréquents.

Les médecins retraités qui acceptent de continuer à exercer sont une ressource immédiate. Depuis 2026, ils acquittent de nouveau l’intégralité de leurs cotisations de retraite, l’exonération dont ils bénéficiaient dans les zones d’intervention prioritaire n’ayant pas été reconduites. Beaucoup réduisent leur activité ou la cessent.

Le présent amendement rétablit cette exonération de 2027 à 2029 pour les médecins libéraux en cumul emploi-retraite qui exercent dans la-dite outre-mer, sous un plafond de revenus fixé par décret. Il donne du temps aux politiques d’installation des jeunes médecins pour produire leurs effets.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 812

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes CONCONNE et CANALÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Les employeurs et les travailleurs indépendants dont l’établissement principal est situé en Guadeloupe ou en Martinique, dans une commune touchée par des échouements massifs d’algues sargasses, qui exercent leur activité principale dans un secteur directement affecté par ces échouements et qui justifient d’une baisse d’au moins 20 % de leur chiffre d’affaires sur une période de référence fixée par décret, peuvent bénéficier, sur demande présentée avant le 31 décembre 2027 à l’organisme chargé du recouvrement, d’un moratoire de douze mois sur le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles à compter du 1er janvier 2025 et restant dues à la date de la demande. La liste des communes et celle des secteurs d’activité concernés sont fixées par arrêté du représentant de l’État dans chacun de ces territoires.

B. – Pendant la durée du moratoire, ces sommes ne donnent lieu à aucune majoration ni pénalité de retard, aucune mesure de recouvrement forcé ne peut être engagée ou poursuivie à leur titre et la prescription de l’action en recouvrement est suspendue. Sous réserve du paiement des cotisations et contributions courantes, les cotisants sont considérés à jour de leurs obligations de paiement. À l’issue du moratoire, ces sommes sont acquittées selon un plan d’apurement d’une durée maximale de trente-six mois. Les majorations et pénalités sont remises en cas de respect intégral du plan.

C. – Le bénéfice du présent I est subordonné au respect des règlements de la Commission européenne relatifs aux aides de minimis.

D. – Le présent I n’est pas applicable aux cotisants ayant fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une condamnation définitive pour travail dissimulé.

E. – Le bénéfice du présent I ne peut être cumulé, au titre des mêmes sommes, avec un plan d’apurement conclu en application d’un autre dispositif dérogatoire d’apurement des dettes sociales.

F. – Un décret précise les modalités d’application du présent I.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis 2011, les échouements de sargasses frappent les côtes de la Martinique et de la Guadeloupe avec une intensité croissante. Sur le littoral atlantique martiniquais, des plages, des ports et des quartiers entiers sont envahis pendant des semaines. Les restaurants ferment, les pêcheurs ne peuvent plus sortir, les hébergements perdent leurs clients.

Ces entreprises ne sont pas responsables de leurs difficultés, et ce phénomène n’a toujours pas de statut juridique : il ne relève pas du régime des catastrophes naturelles. Leurs pertes se transforment en dettes sociales, puis en procédures de recouvrement qui peuvent les conduire à la fermeture. En juin 2018, le plan de l’État contre les sargasses avait annoncé un moratoire sur les charges fiscales et sociales et la suspension des procédures de recouvrement. Ces mesures ponctuelles n’ont jamais été inscrites dans la loi.

Le présent amendement ouvre un moratoire de douze mois sur les dettes sociales, suivi d’un plan d’apurement de trente-six mois au plus, aux entreprises des communes touchées dont le chiffre d’affaires a baissé d’au moins 20 %. Pour que le dispositif bénéficie aux seules entreprises réellement pénalisées par les sargasses, il est réservé aux secteurs d’activité directement affectés, dont la liste est arrêtée par le préfet, comme celle des communes. Les sommes restent dues, et les majorations ne sont remises que si le plan est respecté.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 813

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CONCONNE


ARTICLE 5


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Le 1° du A du IV de l’article 20 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi rédigé :

« 1° Pour les employeurs publics mettant en place, dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, des ateliers et chantiers d’insertion conventionnés par l’État en application de l’article L. 5132-15 dudit code, des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales ; ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Dans la-dite outre-mer, les chantiers d’insertion portés par les communes ou leurs centres communaux d’action sociale sont souvent la seule porte d’entrée vers l’emploi pour les personnes qui en sont le plus éloignées.

En Martinique, ces chantiers jouent aussi un rôle face à la chute démographique. Ils offrent une première expérience professionnelle à des jeunes qui, faute de perspectives, quittent le territoire. Les fragiliser dans un pays qui perd ses jeunes actifs irait à rebours de l’effort engagé pour les retenir.

La suppression prévue par l’article 5 renchérirait chaque contrat porté par des collectivités dont les budgets sont déjà contraints. Elles réduiraient le nombre de places, et les publics les plus fragiles seraient les premiers touchés.

Le présent amendement conserve l’exonération pour les seuls chantiers situés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 814

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ne sont pas non plus applicables aux rémunérations versées par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les associations, fondations et établissements à but non lucratif sont des acteurs essentiels de la solidarité, notamment dans les territoires ultramarins. En Martinique, ils assurent des missions de santé, d’accompagnement social et médico-social indispensables, souvent avec des moyens limités.

Or, la taxe sur les salaires pèse lourdement sur ces structures qui ne peuvent pas récupérer la TVA, contrairement aux entreprises lucratives. Cette charge fiscale réduit leurs marges, freine les revalorisations salariales et nuit à leur attractivité dans un contexte de forte tension sur les recrutements.

La Cour des comptes a déjà souligné la nécessité de réformer cette taxe, jugée ancienne et inadaptée.

Le présent amendement vise donc à supprimer les taux majorés de la taxe sur les salaires pour ces établissements afin de n’appliquer qu’un taux unique de 4,25 %. Cette mesure permettrait de soutenir l’emploi, de renforcer la qualité de l’accompagnement des personnes fragiles et de donner un peu d’air aux acteurs de terrain, particulièrement en Martinique, où leur rôle social est vital

Cet amendement est issu d’une rédaction travaillée avec le rapporteur général à l’Assemblée nationale lors du PLFSS 2026 et est portée par le Centre Français des Fonds et Fondations.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 816

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 223-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 223-12-... ainsi rédigé :

« Art. L. 223-12-.... – À compter de l’année 2027, pour la répartition des concours mentionnés aux a et b du 3° de l’article L. 223-8, les montants calculés en application des articles L. 223-11 et L. 223-12, avant toute déduction correspondant à l’affectation directe de recettes fiscales aux collectivités bénéficiaires, sont affectés d’un coefficient de pondération de 1,20 pour le département de la Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique.

« Les montants calculés pour les autres départements et collectivités bénéficiaires sont affectés d’un coefficient de pondération de 1.

« Pour chacun des deux concours, les attributions sont réparties au prorata des montants ainsi pondérés, sans modification du montant global qui aurait été réparti en l’absence de l’application du présent article et dans le respect des plafonds prévus à l’article L. 223-9.

« Les déductions correspondant à l’affectation directe de recettes fiscales aux collectivités bénéficiaires sont opérées après cette répartition.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à mieux prendre en compte les réalités démographiques de la Martinique et de la Guadeloupe dans la répartition des concours financiers de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), destinés à couvrir une partie des dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de prestation de compensation du handicap (PCH).

La Martinique et la Guadeloupe connaissent un vieillissement particulièrement rapide de leur population. Cette transition démographique, accentuée par le départ des jeunes actifs et la diminution de la population, entraîne une augmentation structurelle des besoins d’accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

Selon les données de l’Insee, plus d’un tiers des habitants de ces deux territoires sont aujourd’hui âgés de 60 ans ou plus. Cette proportion devrait continuer de progresser au cours des prochaines années.

Les conséquences financières de cette évolution sont particulièrement importantes pour les collectivités concernées. Ainsi, selon les données transmises par la Collectivité territoriale de Martinique, les dépenses d’APA ont progressé de 10,92 % entre 2024 et 2025, passant de 66,6 millions d’euros à 74,8 millions d’euros. Le nombre de bénéficiaires est passé de 12 126 à 12 825 sur la même période.

Les dépenses relatives à la PCH ont également progressé, pour atteindre 43,6 millions d’euros en 2025, malgré une diminution du nombre de bénéficiaires. Cette dynamique résulte notamment de l’augmentation des besoins d’accompagnement, de la revalorisation des tarifs des prestations et des difficultés structurelles rencontrées par les services autonomie à domicile. Or, les mécanismes nationaux de compensation ne permettent pas de couvrir intégralement les charges supportées par ces collectivités, dont les ressources sont également contraintes par leurs spécificités économiques et sociales.

Le système actuel de financement repose notamment sur les dépenses constatées et sur des taux de couverture historiques, qui ne traduisent qu’imparfaitement l’accélération du vieillissement démographique dans les territoires antillais. Le présent amendement propose donc d’introduire un coefficient de pondération majoré de 20 % dans les modalités de répartition des concours de la CNSA au bénéfice de la Martinique et de la Guadeloupe.

Cette majoration vise à reconnaître les charges particulières auxquelles sont confrontées ces deux collectivités dans la prise en charge de la perte d’autonomie et du handicap, tout en préservant les capacités de financement du maintien à domicile. Afin de respecter les exigences de recevabilité financière applicables aux initiatives parlementaires, le dispositif proposé repose sur une modification des modalités de répartition des concours existants, sans augmentation de leur montant global.

Cet amendement entend ainsi contribuer à une meilleure prise en compte des inégalités territoriales face au vieillissement et à une répartition des financements nationaux de l’autonomie davantage adaptée aux besoins des territoires.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 817

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CONCONNE


ARTICLE 24


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Parmi les projets bénéficiant, en 2027 ou en 2028, du financement prévu au deuxième alinéa du III de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, dans sa rédaction résultant du présent article, au moins un est implanté en Martinique.

Objet

Le présent amendement vise à garantir l’implantation en Martinique de l’un des centres pilotes destinés à renforcer l’accès aux soins des enfants et jeunes majeurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance.

Le Gouvernement prévoit, dans le cadre de l’article 24 du présent projet de loi, le déploiement progressif de sept centres pilotes, soutenus par 38 millions d’euros de crédits d’investissement en 2027 et 2028.

Ces structures doivent permettre de proposer, dans un lieu unique, une prise en charge pluridisciplinaire associant notamment pédiatres, pédopsychiatres, médecins généralistes, psychologues et professionnels paramédicaux. La situation de la Martinique justifie qu’elle figure parmi les territoires prioritaires pour ce déploiement.

Le rapport de la commission d’enquête sur les violences sexuelles incestueuses met en évidence une prévalence particulièrement élevée des violences sexuelles subies pendant l’enfance en Martinique, ainsi que l’effet aggravant de la précarité et des difficultés d’accès aux structures spécialisées.

L’implantation d’un centre pilote en Martinique permettrait de renforcer l’accès aux soins somatiques et psychiques des enfants protégés et d’assurer une prise en charge plus précoce des conséquences des violences et des psychotraumatismes.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 818

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CONCONNE


ARTICLE 25


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les établissements de santé mettant en œuvre une unité d’accueil pédiatrique de l’enfance en danger concluent avec le centre régional du psychotraumatisme compétent une convention organisant l’orientation et la prise en charge coordonnées des enfants victimes de violences présentant ou susceptibles de présenter des troubles psychotraumatiques. Cette convention précise notamment les modalités d’orientation, de transmission des informations nécessaires à la continuité des soins et de suivi des mineurs concernés. »

Objet

Le présent amendement vise à garantir une articulation effective entre les unités d’accueil pédiatrique de l’enfance en danger et les structures spécialisées dans le psychotraumatisme dans les territoires ultramarins.

Le projet de loi prévoit que les établissements de santé peuvent conclure des conventions afin de faciliter l’accès des enfants victimes de violences aux soins spécialisés en psychotraumatisme.

Dans les territoires ultramarins, où l’offre spécialisée est plus rare et les parcours plus fragiles, cette coordination ne peut cependant rester facultative. La Martinique présente à cet égard une situation particulière puisqu’elle dispose à la fois d’une UAPED et d’un centre régional du psychotraumatisme. Il convient donc de garantir que ces structures fonctionnent dans le cadre d’un véritable parcours coordonné afin d’assurer la continuité de la prise en charge des enfants.

Le rapport de la commission d’enquête insiste en effet sur la nécessité d’une prise en charge spécialisée et précoce du psychotraumatisme afin de réduire les conséquences physiques et psychiques des violences sexuelles sur le long terme.






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N° 819

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2027, l’agence régionale de santé de Martinique peut mettre en place un parcours coordonné de soins spécialisés en psychotraumatisme au bénéfice des personnes résidant en Martinique ayant subi des violences sexuelles au cours de leur minorité.

II. – Ce parcours comprend notamment :

1° Une évaluation initiale des conséquences somatiques et psychotraumatiques des violences subies ;

2° L’orientation vers des professionnels formés à la prise en charge du psychotraumatisme ;

3° La prise en charge psychologique ou psychiatrique spécialisée adaptée aux besoins de la victime ;

4° La coordination entre les professionnels de santé de premier recours, les établissements de santé, l’unité d’accueil pédiatrique de l’enfance en danger pour les victimes mineures, le centre régional du psychotraumatisme et les structures de santé mentale du territoire.

La prise en charge organisée dans le cadre de ce parcours ne donne lieu à aucune avance de frais par les bénéficiaires.

III. – Les dépenses afférentes à l’expérimentation sont financées par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, dans la limite des crédits alloués à l’agence régionale de santé de Martinique.

IV. – Les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de l’expérimentation sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Objet

Le présent amendement propose d’expérimenter en Martinique un parcours coordonné et spécialisé de prise en charge du psychotraumatisme pour les personnes victimes de violences sexuelles pendant leur minorité.

Le rapport de la commission d’enquête souligne que les conséquences des violences sexuelles subies pendant l’enfance peuvent se prolonger tout au long de la vie et que la prise en charge spécialisée du psychotraumatisme demeure insuffisante et trop difficilement accessible.

Il recommande ainsi de développer les soins spécialisés en matière psychotraumatique et de garantir, au titre de la solidarité nationale, un parcours de soins adapté aux conséquences des violences sexuelles.

Cet enjeu revêt une importance particulière en Martinique compte tenu de la prévalence élevée des violences sexuelles intrafamiliales et incestueuses.

La Martinique dispose déjà de structures sur lesquelles cette expérimentation peut s’appuyer. L’enjeu est désormais de mieux les coordonner et d’éviter que les victimes soient confrontées à un parcours fragmenté ou à un renoncement aux soins pour des motifs financiers.

Le financement de l’expérimentation est assuré dans la limite des crédits du fonds d’intervention régional alloués à l’agence régionale de santé de Martinique.






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N° 820

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 162-23-14 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 162-22 », sont insérés les mots : « , à l’exception des établissements de santé situés dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ».

Objet

Cet amendement vise à exclure les établissements de santé situés dans les territoires ultramarins du champ d’application du dispositif d’incitation à l’efficience et à la pertinence des soins prévu à l’article L. 162-23-14 du code de la sécurité sociale. Ce dispositif a été créé par l’article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 et ses pénalités financières s’appliquent à compter du 1er janvier 2027.

Les réalités économiques, sociales et sanitaires propres aux territoires ultramarins rendent inadaptée une application uniforme de ce mécanisme. Les établissements ultramarins connaissent en effet des contraintes structurelles majeures : surcoûts liés à l’éloignement géographique et à la dépendance logistique, difficultés récurrentes de recrutement des professionnels de santé, fragilité des équipements et infrastructures, et dépendance accrue aux évacuations sanitaires vers l’Hexagone.

Par ailleurs, les ressources des établissements sont directement impactées par la structuration démographique et économique particulière de ces territoires, ainsi que par certains dysfonctionnements dans la relation avec les Caisses d’Assurance Maladie, réduisant grandement leurs marges de manœuvre financières.

Soumettre ces établissements à un dispositif de pénalités financières ou de modulation de financement selon des critères conçus pour l’Hexagone reviendrait à aggraver leurs déséquilibres structurels, sans effet positif démontré sur la qualité des soins.

Dans un contexte où les systèmes de santé ultramarins connaissent déjà des tensions fortes et un accès aux soins plus restreint qu’en métropole, il apparaît indispensable d’adapter la politique d’incitation à leurs réalités spécifiques.

Le présent amendement propose donc d’exclure les établissements de santé des territoires d’outre-mer du champ d’application de ce dispositif, dans l’attente d’un mécanisme différencié et réellement équitable, tenant compte des contraintes structurelles propres à ces territoires.






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N° 821

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CONCONNE


ARTICLE 33


I. - Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De définir une orientation prioritaire relative au repérage des violences sexuelles commises sur les mineurs, à l’accueil et à l’orientation des victimes ainsi qu’à la prise en charge du psychotraumatisme, destinée aux professionnels de santé susceptibles de prendre en charge des nourrissons, des enfants ou des adolescents. La définition et la mise en œuvre de cette orientation tiennent compte des besoins spécifiques des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ; »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement vise à faire du repérage des violences sexuelles sur mineurs et de la prise en charge du psychotraumatisme une orientation prioritaire du développement professionnel continu et de la certification périodique des professionnels de santé concernés.

La commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales et sur la situation des parents protecteurs souligne que le manque de formation des professionnels constitue l’un des principaux obstacles à l’identification précoce des violences et à la prise en charge adaptée des victimes.

Elle recommande de renforcer la formation au psychotraumatisme des professionnels en contact avec les enfants victimes de violences sexuelles et, plus largement, de former les professionnels en contact avec les enfants au repérage et au signalement des violences.

Cet enjeu est particulièrement important dans les territoires ultramarins et notamment en Martinique, compte tenu de la prévalence des violences sexuelles intrafamiliales et des difficultés d’accès aux professionnels spécialisés.

La réorganisation du développement professionnel continu prévue par l’article 33 du présent projet de loi offre l’occasion d’inscrire durablement cette priorité dans les orientations scientifiques définies par la Haute Autorité de santé.






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N° 822

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CONCONNE


ARTICLE 35


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception de celles servies aux assurés résidant en Guadeloupe ou en Martinique, qui demeurent revalorisées dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 du même code

Objet

Le présent amendement vise à maintenir, pour les retraités résidant en Martinique et en Guadeloupe, les règles de droit commun de revalorisation des pensions en fonction de l’évolution des prix.

L’article 35 du présent projet de loi prévoit, à titre exceptionnel pour l’année 2027, de déroger au mécanisme de revalorisation prévu à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale pour certaines pensions de retraite.

Une telle sous-indexation aurait des conséquences particulièrement importantes en Martinique et en Guadeloupe, compte tenu du niveau structurellement élevé des prix dans ces territoires et du vieillissement particulièrement marqué de leur population.

Selon les dernières comparaisons spatiales de prix de l’Insee, les prix sont en moyenne sensiblement plus élevés en Martinique et en Guadeloupe que dans l’Hexagone. Cette situation pèse directement sur le pouvoir d’achat des retraités, notamment pour les dépenses contraintes, l’alimentation, l’énergie, les transports et les dépenses de santé.

Cette problématique est renforcée par le vieillissement accéléré de ces deux territoires. La part des personnes âgées y progresse rapidement, faisant de la préservation du pouvoir d’achat des retraités un enjeu économique et social majeur.

Le présent amendement ne crée ni majoration spécifique ni mécanisme de sur-indexation des pensions. Il vise uniquement à maintenir, pour les assurés résidant en Martinique et en Guadeloupe, l’application du mécanisme de droit commun prévu à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.






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N° 823

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre exceptionnel, au titre de l’année 2027, les pensions de vieillesse servies par les régimes obligatoires de base aux assurés résidant de manière stable et effective en Guadeloupe ou en Martinique bénéficient d’une majoration de 3 %, lorsque le montant mensuel total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, est inférieur ou égal à 2 034 euros.

II. – La majoration prévue au I est appliquée après la revalorisation résultant de l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, de l’article 35 de la présente loi.

III. – Les conditions d’appréciation de la résidence stable et effective mentionnée au I ainsi que les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à instaurer, à titre exceptionnel pour l’année 2027, une majoration de 3 % des pensions de retraite modestes et moyennes servies aux retraités résidant en Martinique et en Guadeloupe.

Les retraités de ces territoires sont confrontés à un niveau des prix structurellement supérieur à celui observé dans l’Hexagone. Selon la dernière enquête de comparaison spatiale des prix de l’Insee, les prix sont en moyenne supérieurs de 13,8 % en Martinique et de 15,8 % en Guadeloupe à ceux constatés en France métropolitaine.

Cette différence affecte particulièrement les personnes retraitées, dont les revenus sont essentiellement fixes et dont une part importante du budget est consacrée aux dépenses contraintes, notamment à l’alimentation, au logement, à l’énergie, aux transports et à la santé. Cette situation se conjugue à un vieillissement particulièrement rapide des populations martiniquaise et guadeloupéenne, qui renforce la nécessité de préserver le niveau de vie des personnes âgées.

La majoration proposée de 3 % ne vise pas à compenser intégralement l’écart de prix constaté avec l’Hexagone. Elle constitue une réponse partielle, ciblée et proportionnée à la vie chère. Ce taux représente environ un cinquième de l’écart moyen de prix constaté entre ces deux territoires et la France métropolitaine. Il permet ainsi d’apporter un soutien concret au pouvoir d’achat des retraités concernés, tout en retenant un niveau de revalorisation mesuré au regard de la nécessaire maîtrise de la dépense publique.

Le choix d’un taux de 3 % traduit ainsi un équilibre entre, d’une part, la nécessité de reconnaître les surcoûts structurels auxquels sont confrontés les retraités de Martinique et de Guadeloupe et, d’autre part, l’exigence de proportionnalité et de soutenabilité budgétaire attachée à une mesure exceptionnelle de revalorisation. Afin de concentrer le dispositif sur les retraités modestes et les classes moyennes, la majoration est réservée aux assurés dont le montant total mensuel des pensions n’excède pas 2 034 euros, seuil déjà retenu par l’article 35 du présent projet de loi dans le cadre du dispositif de revalorisation des pensions pour 2027.

Cette mesure de justice territoriale vise ainsi à préserver le pouvoir d’achat des retraités martiniquais et guadeloupéens confrontés simultanément à la vie chère et au vieillissement accéléré de leurs territoires, tout en proposant une réponse ciblée et financièrement proportionnée.






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N° 824

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CONCONNE


ARTICLE 39


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les indicateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent également porter sur les actions mises en œuvre par les établissements et services en matière de repérage, d’information, d’orientation et de soutien des proches aidants, notamment pour faciliter leur accès aux solutions de répit.

« La définition des objectifs régionaux tient compte de la proportion de proches aidants dans la population, de la structure démographique du territoire et de l’offre territoriale de répit disponible. »

Objet

Le présent amendement vise à mieux prendre en compte le soutien aux proches aidants dans le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et des services d’autonomie à domicile.

L’article 39 du présent projet de loi crée un mécanisme permettant aux agences régionales de santé d’attribuer une dotation complémentaire aux établissements et services en fonction de l’atteinte d’objectifs d’efficience, de pertinence des soins et de prévention de la perte d’autonomie.

Or, le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap repose très largement sur l’engagement quotidien des proches aidants. Cette réalité est particulièrement marquée en Martinique. Selon la Drees, 15,1 % de la population âgée de 5 ans ou plus déclare apporter régulièrement une aide dans les activités de la vie quotidienne à un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie. Il s’agit du taux le plus élevé observé parmi les régions françaises. Cette forte mobilisation familiale s’inscrit dans un contexte de vieillissement accéléré de la population martiniquaise et de tensions persistantes sur l’offre professionnelle d’accompagnement à domicile. L’épuisement d’un proche aidant peut entraîner des ruptures de parcours, des hospitalisations évitables ou une entrée plus précoce en établissement. Le soutien aux aidants constitue donc pleinement un levier de prévention de la perte d’autonomie et d’efficience des parcours.

Le présent amendement permet ainsi d’intégrer, parmi les critères pouvant ouvrir droit à la dotation complémentaire prévue par l’article 39, les actions de repérage et d’accompagnement des aidants ainsi que la facilitation de leur accès aux solutions de répit. Il prévoit également que la fixation des objectifs régionaux tienne compte de la réalité démographique et de la proportion d’aidants sur chaque territoire, afin que des territoires particulièrement concernés, comme la Martinique, puissent bénéficier d’une réponse adaptée à leurs besoins.






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N° 825

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1435-8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds peut également financer des actions d’accompagnement et de répit des proches aidants mentionnés à l’article L. 113-1-3 du code de l’action sociale et des familles et des aidants des personnes en situation de handicap, notamment le développement des plateformes d’accompagnement et de répit et des solutions d’accueil temporaire. La répartition de ces financements entre les régions tient compte de la part des personnes âgées en perte d’autonomie dans la population et de l’insuffisance de l’offre de répit existante. »

Objet

En Martinique, l’accompagnement des personnes âgées repose d’abord sur les familles. L’île vieillit plus vite que le reste du pays, les places en établissement sont rares et les services à domicile peinent à recruter. Ce sont donc des milliers de proches, souvent des femmes qui travaillent encore, qui assurent chaque jour les soins, les déplacements et la présence.

Ces aidants s’épuisent. Faute de solutions de répit à proximité, beaucoup renoncent à souffler, tombent malades à leur tour ou quittent leur emploi. L’épuisement de l’aidant précède souvent l’hospitalisation en urgence ou l’entrée en établissement de la personne aidée, qui coûtent bien plus cher à la collectivité.

Le présent amendement permet au fonds d’intervention régional de financer les plateformes de répit et l’accueil temporaire, et demande que la répartition de ces crédits tienne compte des territoires où le vieillissement est le plus rapide et l’offre la plus faible. Il ne crée pas de dépense nouvelle et oriente des crédits existants vers une priorité de santé publique.






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N° 826

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CONCONNE


ARTICLE 9


I. – Alinéa 23

Supprimer les mots :

en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 9 crée une contribution à la charge des exploitants de dispositifs médicaux remboursés par l’assurance maladie. Son assiette inclut les remboursements effectués en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Dans la-dite outre-mer, les dispositifs médicaux coûtent plus cher à mettre à la disposition des patients : fauteuils, matériel de maintien à domicile ou appareillage arrivent par bateau ou par avion, doivent être stockés sur place et s’adressent à des marchés étroits, sans économies d’échelle. En Martinique, où la population vieillit plus vite que dans l’Hexagone, les besoins augmentent chaque année. Une contribution supplémentaire assise sur ces ventes rendrait ces petits marchés moins attractifs pour les exploitants, au risque de réduire l’offre de produits disponibles pour les patients et les établissements de santé.

Le présent amendement sort ces montants de l’assiette. Cette adaptation repose sur une différence objective de situation, que l’article 73 de la Constitution permet au législateur de prendre en compte.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 827

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II bis de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« II bis. – S’ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l’option exercée par l’employeur mentionnée au même I, une contribution additionnelle de 40 %, à la charge de l’employeur, sur la part des rentes excédant deux fois le plafond annuel défini à l’article L. 241-3. »

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent d’augmenter la taxation des retraites chapeaux les plus importantes.

Pour ce faire, il crée une contribution de 40 %, à la charge de l’employeur, sur la part de ces rentes qui dépasse deux plafonds annuels de la sécurité sociale, soit environ 8000 euros par mois en 2026.

Loin de toucher au pouvoir d’achat des classes populaires et moyennes, les retraites chapeaux bénéficient aux dirigeants des grandes entreprises, en plus de leur pension de base et de leur retraite complémentaire.

Au moment où le Gouvernement propose de geler les pensions de millions de retraités, il est justement de demander aux entreprises qui versent ces rentes dorées de participer au financement de la Sécurité sociale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 828

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de soumettre les stock-options et les actions gratuites aux cotisations de sécurité sociale.

Ces dispositifs sont réservés pour l’essentiel aux dirigeants et aux cadres supérieurs des grandes entreprises. Ils constituent une rémunération à part entière, qui échappe pourtant aux cotisations sociales et ne finance donc ni la retraite, ni la santé, ni la famille.

Pendant que le Gouvernement proposer de geler les pensions et de réduire les droits des assurés, il n’est pas acceptable que les rémunérations les plus élevées continuent de contourner le salaire socialisé.

Cet amendement met fin à ce privilège : un euro de rémunération doit cotiser de la même manière, qu’il soit versé en salaire ou en actions.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 829

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


I. - Alinéas 38, 39 et 43

Supprimer ces alinéas.

II. - Après l’alinéa 43

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Au premier alinéa du V de l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les mots : « de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur ainsi que » sont supprimés.

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de soumettre les primes de partage de la valeur à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Le Gouvernement veut graver dans le code de la sécurité sociale l’exonération de cette prime, et prolonger d’un an son exonération de CSG dans les petites entreprises.

Il apparaît nécessaire de soumettre les primes de partage de la valeur à l’assiette des cotisations de sécurité sociale afin de garantir la cohérence et la soutenabilité de notre système de protection sociale. En effet, selon l’Insee 30 % des primes aurait remplacé des hausses de salaire et cette tendance continue à progresse.

Aujourd’hui largement exonérées, ces primes représentent une rémunération qui échappe en partie au financement de notre système sociale, en particulier de la branche vieillesse, tout en n’ouvrant pas de droits contributifs pour les salariés. Leur intégration dans l’assiette de cotisations permettrait à la fois de renforcer les recettes de la sécurité sociale, de sécuriser les droits futurs des travailleurs et d’éviter le développement d’une rémunération de plus en plus « hors cotisations » , au détriment du salaire socialisé. Dans un contexte de besoins croissants pour financer les retraites, la santé ou encore l’autonomie, une telle mesure contribuerait à rétablir l’équité entre les différentes formes de rémunération et à consolider durablement notre modèle social.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 830

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles L. 241-17, L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2027.

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de supprimer l’exonération de cotisations vieillesse sur les heures supplémentaires et complémentaires ainsi que les déductions forfaitaires patronales applicables au titre de ces heures.

Ces dispositifs coûteront environ 3,4 milliards d’euros en 2027. Depuis l’an dernier, c’est l’État qui les compense : ce sont donc les contribuables qui paient pour que les employeurs fassent travailler plus longtemps les salariés en poste, plutôt que d’augmenter les salaires et d’embaucher.

Selon la Dares, 8,8 millions de salariés du privé ont effectué en 2023 des heures supplémentaires rémunérées, et 1,6 millions de salariés à temps partiel des heures complémentaires, soit près d’un milliard d’heures : l’équivalent d’environ 600 000 emplois à temps plein.

Le Gouvernement va plus loin encore : l’article 7 du présent projet rend permanent le même régime pour le rachat de jours de RTT. Nous proposons au contraire de mettre fin à ces cadeaux, qui affaiblissent la réduction du temps de travail.

 






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 831

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remises, rabais, ristournes et taxes sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de mettre à contribution la publicité des produits gras, sucrés et transformés.

Cet amendement vise à soumettre à contribution les campagnes publicitaires en faveur de produits alimentaires et de boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses, en instaurant une taxe de 10 % sur les dépenses publicitaires.

En France, un enfant sur cinq est en surpoids selon Santé publique France (2017). La prévalence de l’obésité a doublé depuis 1997, passant de 8,5 % à 17 % de la population. Aujourd’hui, près de 5 % des enfants sont considérés comme en situation d’obésité, et ces chiffres devraient continuer d’augmenter dans les prochaines années. Cette épidémie silencieuse touche toutes les catégories de la population, mais se concentre particulièrement dans les milieux défavorisés.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a depuis longtemps établi un lien clair entre l’exposition à la publicité pour des produits trop gras, trop sucrés ou trop salés et les comportements alimentaires des enfants. Ces stratégies commerciales influencent directement les préférences, les achats et, par conséquent, la santé des plus jeunes, bien souvent à leur insu.

Après de nombreuses années de dispositifs fondés sur la bonne volonté des industriels, force est de constater l’échec des mesures non contraignantes. Les annonceurs ont accentué la pression marketing sur les produits alimentaires riches en sucre, en sel ou en matières grasses, ainsi que sur les sodas, contribuant à la modification des comportements alimentaires des plus jeunes et au développement de l’épidémie de surpoids et d’obésité, qui affectera profondément l’avenir de notre système de protection sociale.

En l’absence d’un cadre réellement contraignant, cet amendement propose donc que la publicité en faveur de ces produits soit soumise au versement d’une contribution, dont le produit sera affecté à la branche maladie de la Sécurité sociale.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 832

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 731-42 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ... ° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241-3. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241-3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au même article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :

« – à 2 % pour les salariés ;

« – à 3,8 % pour les employeurs. » ;

2° L’article L. 633-1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241-3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241-3. »

III. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence sociale et de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :

1° D’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites par répartition tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;

2° De négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;

3° De proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.

La composition de la conférence nationale est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. 

Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Objet

Par cet amendement, le groupe Socialiste Écologiste et Républicain propose d’augmenter le taux de cotisation des plus hauts revenus afin d’apporter une nouvelle ressource à la branche vieillesse.

Cet amendement vise à abroger la réforme des retraites du Gouvernement, et particulièrement le report de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

Il vise également à convoquer une conférence nationale de financement.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 833

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, » sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de supprimer la taxe sur les salaires pour les hôpitaux et les Ehpads publics.

En effet, chaque année la taxe sur les salaires, représente une charge de près de 4 milliards d’euros pour les hôpitaux publics.

Déjà en 2018, la Cour des comptes soulignait le faible rendement de cette taxe et la forte circularité de son recouvrement. Elle évoquait à ce titre « une piste de simplification » consistant à exclure du champ de la taxe les établissements publics nationaux sans activité lucrative, ainsi que les organismes de sécurité sociale.

Les 4 milliards d’euros ainsi libérés pour les hôpitaux publics permettraient de revaloriser les salaires, d’améliorer les conditions de travail et de stopper la fermeture des services en donnant aux établissements les moyens de recruter les personnels indispensables.

 






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N° 834

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes FÉRET et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

II. – Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2027.

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de doubler le niveau de la contribution solidarité autonomie payée par les entreprises, de 0,3 % à 0,6 %, pour financer la branche autonomie.

Alors que le vieillissement rapide de la population française entraîne une hausse sans précédent du nombre de personnes en perte d’autonomie. D’ici 2050, le nombre de personnes de plus de 85 ans va doubler, et la France comptera plus de 2,5 millions de personnes dépendantes. Face à cette réalité démographique, les besoins en aides à domicile, en personnels qualifiés, en adaptation des logements et en places dans les établissements médico-sociaux vont augmenter de manière continue. Or la branche Autonomie, créée pour répondre à ces enjeux, demeure structurellement sous-financée alors que tous les travaux publics estiment qu’il manque entre 8 et 10 milliards d’euros par an pour garantir un accompagnement digne et accessible. Dans ce contexte, renforcer durablement son financement est indispensable pour maintenir la qualité des prises en charge, soutenir les aidants et assurer une véritable soutenabilité de notre système face au vieillissement de la population.

Pourtant, la création de la branche autonomie par la loi organique du 7 août 2020 n’a jamais donné lieu à un financement pérenne de la perte d’autonomie.

Or le rapport Libault chiffrait dès 2019 le besoin à de financement annuel àe 6 milliards d’euros en 2024, et 9 milliards d’euros en 2030 pour l’autonomie.

Au lieu de lui donner des moyens, l’article 13 du PLFSS prélève 300 millions d’euros de CSG sur la CNSA pour les reverser aux départements.

Aujourd’hui alors que la 5ème branche a été créée, il apparaît donc nécessaire de la doter de financements propres pour permettre l’équilibre de cette branche et une montée en charge progressive de sa capacité financière pour répondre aux besoins de la dépendance.

La CSA rapporte 2,4 milliards d’euros en 2027. La doubler apporterait environ 2 milliards d’euros de plus à la branche autonomie.

Cet amendement vise donc à augmenter une recette déjà existante pour la branche autonomie : la contribution solidarité autonomie ; sans impact pour les travailleurs puisqu’elle serait intégralement à la charge de l’employeur.






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N° 835

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes FÉRET et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est instituée une contribution assise sur le résultat fiscal des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif, déterminé conformément aux dispositions du code général des impôts. Le taux, les modalités de liquidation et les règles de recouvrement de cette contribution sont fixés par décret. Son produit est intégralement versé à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST), propose de créer une contribution assise sur le résultat fiscal des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif au profit des EHPAD publics.

La financiarisation dans le domaine de la santé, en particulier dans le secteur des EHPAD, nous amène aujourd’hui à constater les pires excès : gestion purement financière au détriment de la qualité des soins et du facteur humain, dégradation des conditions de travail des soignantes et des soignants, hausse excessive des tarifs, etc. Le scandale ORPEA est d’ailleurs particulièrement révélateur de ces graves abus.

Entre 1986 et 2015, si le nombre de places en établissements médico-sociaux médicalisés s’est accru de 85 %, il s’est accru de plus de 560 % dans le secteur privé lucratif !

Le secteur de la prise en charge des personnes âgées, largement impacté par ce phénomène de financiarisation, est aujourd’hui devenu un secteur économique porteur et particulièrement lucratif pour certains. A cet égard, les cinq plus grands groupes français sont, aujourd’hui, détenus par des fonds de capital investissement.

Il convient aujourd’hui de réguler ces mastodontes financiers et de remettre la protection et la bonne prise en charge de nos plus âgés au centre du jeu. Il est ainsi nécessaire de mieux redistribuer les revenus réalisés par ces acteurs. D’autant plus que le modèle économique des EHPAD repose en partie sur le versement de fonds publics, versés par les Agences régionales de santé pour les soins et par les conseils départementaux pour la dépendance.

Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 836

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111-4, ce stock ne peut être inférieur à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST), proposent d’imposer un stock de sécurité d’au moins quatre mois pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM).

Les pénuries sont devenues le quotidien des patients. En 2025, 39 % des Français déclaraient avoir déjà été confrontés à une pénurie de médicaments (baromètre France Assos Santé). Antibiotiques, traitements psychiatriques, anticancéreux : ce sont souvent des médicaments vitaux qui manquent.

La LFSS pour 2022 permettait d’aller jusqu’à quatre mois de stock. Le décret du 30 mars 2021 s’est contenté de deux mois pour les MITM, alors qu’une pénurie de MITM durait en moyenne quatorze semaines selon la mission sénatoriale de 2018. Deux mois de stock pour une rupture de plus de trois mois : le compte n’y est pas.

Cet amendement fixe dans la loi un minimum de quatre mois pour ces médicaments, dont l’interruption peut mettre en jeu la vie des patients.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 837

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes SOUYRIS et SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– Les IV et IV bis de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

« IV.– Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale :

« 1° Au taux de 6,6 % les revenus mentionnés au II de l’article L. 136-1-1 perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts sont inférieurs à 30 271 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire ;

« 2° Au taux de 10,6 % les revenus mentionnés au II de l’article L. 136-1-1 perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts excèdent 72 560 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire.

« IV bis.– Les seuils mentionnés aux IV sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »

II.– La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à ouvrir le débat sur la possibilité de rendre progressive la contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité.

Pour ouvrir ce débat, cet amendement propose d’introduire pour les revenus d’activité :

Un taux réduit de CSG de 6,6 % (similaire au taux réduit pour les revenus de remplacement) pour les revenus fiscaux de référence inférieurs à l’équivalent de 1,4 SMIC annuel, soit 30 271 €.

Un taux renforcé de CSG de 10,6 % (similaire au taux renforcé pour les revenus du capital voté à l’Assemblée nationale) pour les revenus fiscaux de référence supérieurs à l’équivalent du 9e décile du niveau de vie moyen, soit 72 560 € (selon l’étude Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2023).

Par cet amendement, le groupe Écologiste invite le Gouvernement à réunir les parlementaires et les partenaires sociaux pour préparer une réforme sur la progressivité de la CSG.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 838

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HOCHART

et les membres du groupe Union Nationale pour les Territoires


ARTICLE 22


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 11 de l’article 22, qui permet de plafonner par arrêté le nombre de centres de santé et de maisons de santé pouvant être labellisés « structures d’exercice

coordonné d’approche participative en santé « dans chaque région.

L’article 22 inscrit en droit commun un modèle expérimenté dans le cadre de l’article 51, qui arrive à son terme fin 2026. Selon l’exposé des motifs du Gouvernement, ce modèle est conçu pour les

populations confrontées à des difficultés d’accès à la prévention, aux soins et à leurs droits sociaux, notamment dans les territoires à forte vulnérabilité sociale. Il repose sur une prise en charge globale,

médico-psycho-sociale, associant notamment des psychologues, des médiateurs en santé et des actions de prévention et d’aller-vers.

Le plafonnement du nombre de structures labellisables ne présente aucun intérêt au regard de cet objectif. Les structures labellisées doivent déjà respecter un cahier des charges national et sont

labellisées pour cinq ans par le directeur général de l’agence régionale de santé. Cette exigence de qualité suffit à garantir la cohérence des projets. À l’inverse, limiter leur nombre revient à priver de ce

modèle des territoires qui en ont besoin.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 839

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CALLET

et les membres du groupe Union Nationale pour les Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-11-... ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-11-.... – Les organismes d’assurance maladie identifient, à partir des données de remboursement dont ils disposent, les assurés qui présentent des facteurs de risque de diabète de type 2, qui ne sont pas pris en charge pour un diabète et qui n’ont bénéficié d’aucun dosage de la glycémie remboursé au cours des trois dernières années.

« Ils les informent de l’intérêt d’un dépistage du diabète de type 2 et des modalités pour y recourir, prioritairement par l’intermédiaire de l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111-13-1 du code de la santé publique.

« Les facteurs de risque mentionnés au premier alinéa sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé, parmi ceux que les données mentionnées au même alinéa permettent d’identifier.

« Les assurés sont informés de ce traitement et peuvent s’y opposer. Seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès aux données de santé à caractère personnel traitées. Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement est travaillé avec la fédération des diabétiques et vise à mieux prévenir l’apparition du diabète de type II. Selon l’étude Esteban de Santé publique France portant sur la période 2014-2016, près d’un diabète sur quatre n’était pas diagnostiqué chez les 18-74 ans. Lorsqu’il l’est, c’est souvent tard : pour environ 30 % des personnes diagnostiquées en 2021, le niveau de sévérité était d’emblée élevé (niveau 3 sur 4).

L’Assurance maladie, qui relevait aussi que 18,4 % des personnes non diabétiques de 50 ans n’avaient fait aucun dépistage en cinq ans, appelait dès 2023 à « un plan de dépistage systématique du diabète ».

Ce dépistage repose sur un examen simple, peu coûteux et déjà pris en charge : le dosage de la glycémie. L’Assurance maladie dispose en outre des données qui permettent de cibler les personnes à risque (traitement contre l’hypertension ou le cholestérol, antécédent de diabète gestationnel, maladie cardiovasculaire) et de savoir lesquelles n’ont pas été testées depuis trois ans.

Le présent amendement lui confie ce repérage et l’information des assurés concernés, prioritairement par Mon espace santé. Il ne crée aucune prestation nouvelle : le dosage reste prescrit et remboursé dans les conditions de droit commun. Les critères sont fixés après avis de la Haute Autorité de santé, et le dispositif est assorti des garanties d’usage : information des assurés, droit d’opposition, accès réservé aux praticiens-conseils, décret pris après avis de la CNIL. 

Il fait ainsi du numérique un levier concret du virage préventif. Il constitue aussi la porte d’entrée naturelle du parcours d’accompagnement préventif créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 840

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Carine LEROY

et les membres du groupe Union Nationale pour les Territoires


ARTICLE 29


Alinéa 3, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour le programme de dépistage organisé du cancer du sein relevant de l’article L. 1411-6, l’appréciation de cette insuffisance tient compte des besoins supplémentaires d’accès aux examens qui résulteraient d’un éventuel abaissement, par arrêté pris en application de l’article L. 1411-7, de l’âge minimal d’éligibilité au programme.

Objet

Cet amendement vise à anticiper les besoins supplémentaires d’accès aux examens qu’entraînerait un abaissement de l’âge du dépistage organisé du cancer du sein.

Le 28 janvier 2025, lors de l’examen à l’Assemblée nationale de la proposition de loi visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein, le ministre chargé de la santé, Yannick Neuder, avait annoncé que le Gouvernement procéderait rapidement à une extension du dépistage en abaissant l’âge initial.

En mars 2026, la Haute Autorité de santé a publié une note de cadrage sur la réévaluation des bornes d’âge du programme. L’éventuelle traduction réglementaire de ces travaux doit être anticipée : élargir le dépistage suppose de permettre aux nouveaux bénéficiaires d’accéder effectivement aux examens.

L’article 29 permettant de mobiliser les professionnels et structures de soins lorsque cet accès est insuffisant, cet amendement précise que les besoins résultant d’un éventuel abaissement de l’âge doivent être pris en compte dans cette appréciation. Il ne modifie pas lui-même les conditions d’éligibilité au programme.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 841

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. d'AIGREMONT

et les membres du groupe Union Nationale pour les Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut de publication de ce décret au 1er janvier 2028, ce montant est égal à celui fixé en application du premier alinéa de l’article L. 173-2 du code de la sécurité sociale. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le titulaire peut bénéficier d’un minimum de pension au titre de plusieurs régimes, le minimum garanti est calculé après ces autres minima. »

II. – Le I s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2028.

Objet

Dans le régime général, le minimum contributif n’est versé qu’aux retraités qui ont liquidé toutes leurs pensions, et il est réduit si leur retraite totale dépasse 1 410,89 € par mois. La loi du 9 novembre 2010 a voulu appliquer les mêmes règles au minimum garanti des fonctionnaires. Seize ans plus tard, faute de décret, elles ne sont toujours pas appliquées.

Résultat : un fonctionnaire qui a fait l’essentiel de sa carrière dans le privé, et qui n’a qu’une petite pension de la fonction publique, peut toucher le minimum garanti tout en percevant au total une retraite élevée. La Cour des comptes juge cette situation « peu équitable » et demande depuis 2020 qu’il y soit mis fin.

Cet amendement rend ainsi applicable la règle que le Parlement a votée en 2010 et précise les modalités de coordination entre les différents minima de pension. À défaut de fixation réglementaire du plafond d’ici au 1er janvier 2028, celui applicable au minimum contributif du régime général s’appliquera également au minimum garanti. À compter de cette même date, lorsque l’assuré est susceptible de bénéficier de plusieurs minima de pension, le minimum garanti sera calculé après les minima servis par les autres régimes. Les pensions déjà versées ne sont pas touchées






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 842

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DUROX

et les membres du groupe Union Nationale pour les Territoires


ARTICLE 43


Supprimer cet article.

Objet

Fixé à 278,7 milliards d’euros pour 2027, l’ONDAM reste construit comme un objectif comptable, sans lien suffisant avec les besoins de santé de la population. Il est ensuite rectifié a posteriori, comme le fait encore l’article 2 du présent projet de loi pour 2026. Il ne joue plus son rôle de pilotage de la dépense et pèse sur l’offre de soins. Sa construction même est fragile : l’hypothèse d’évolution spontanée des dépenses retenue par le Gouvernement, que le Haut Conseil des finances publiques juge insuffisamment étayée, conduit à sous-estimer l’effort réellement demandé. Pour les établissements de santé, déjà lourdement déficitaires, l’annonce d’une « stabilité en moyenne des tarifs hospitaliers » revient à un nouveau gel de leurs ressources.

La maîtrise des comptes de l’assurance maladie passe aussi par une meilleure gestion : le recouvrement des cotisations, alors que les restes à recouvrer des Urssaf atteignaient 28,8 milliards d’euros en 2024 ; la régularisation des 3,3 milliards d’euros de créances établies d’office sur des entreprises et la lutte contre la fraude sociale.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 843

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DIAZ

et les membres du groupe Union Nationale pour les Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 314-7-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-7-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 314-7-1-.... – Les établissements et services sociaux et médico-sociaux financés en tout ou partie par des ressources de l’assurance maladie ou de la branche autonomie présentent, dans les documents transmis à leur autorité de tarification et de contrôle, une information individualisée sur les loyers, les redevances, les frais de gestion, les prestations de conseil, les intérêts et autres flux versés à des personnes morales qui leur sont liées au sens du code de commerce.

« L’autorité de tarification peut demander les contrats et les justificatifs permettant de contrôler la réalité des prestations, leur intérêt pour les personnes accompagnées et leur proportionnalité.

« Un décret détermine les seuils, les garanties de confidentialité et les modalités de transmission applicables. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer la transparence financière dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui perçoivent des ressources de l’assurance maladie ou de la branche autonomie. Il

autorise les autorités de tarification à exiger la transmission des justificatifs pour contrôle la réalité des prestations déclarées.

Ce mécanisme de contrôle vise tout particulièrement les groupes d’établissements et services privés lucratifs, afin de réguler le montant des loyers intragroupe, des redevances et des frais de siège.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 844

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SZCZUREK

et les membres du groupe Union Nationale pour les Territoires


ARTICLE 7


I. – Alinéas 2 à 28

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 31 à 35

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« E. – Le II des articles L. 241-18 et L. 241-18-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant mentionné au I est également applicable au titre de chaque journée de repos à laquelle renonce un salarié dans les conditions prévues au I de l’article 5 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. Ce montant est égal à trois fois et demie le montant mentionné au I du présent article pour chaque demi-journée de repos à laquelle il renonce dans les mêmes conditions. » ;

III. – Alinéa 41

Supprimer les mots :

« I. – » et :

IV. – Alinéa 42, au début

Remplacer les mots :

Au trois derniers alinéas

par les mots :

Au II

V. – Alinéa 43

Supprimer les mots :

et les mots : « d’impôt sur le revenu ainsi que » sont supprimés.

VI. – Alinéa 44

1° Supprimer les mots :

et s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter de cette date

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les dispositions relatives aux cotisations et aux contributions sociales s’appliquent à celles dues au titre des périodes d’emploi courant à compter de cette date.

VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VI, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

.... – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



Objet

Cet amendement réécrit l’article 7 afin de conserver les dispositions favorables au pouvoir d’achat et à la rémunération du travail, tout en supprimant celles qui font supporter un effort budgétaire

supplémentaire aux employeurs et aux salariés.

Il écarte l’intégration de l’intéressement, de la participation et des abondements patronaux aux plans d’épargne salariale dans le calcul des allègements généraux de cotisations patronales. Elle augmenterait

le coût du travail pour les entreprises concernées et risquerait de les dissuader de distribuer ces compléments de rémunération.

Concernant la prime de partage de la valeur, il conserve le dispositif prévu par le projet de loi, qui fixe par décret le plafond annuel d’exclusion de l’assiette des cotisations sociales, dans la limite d’un

quinzième du plafond annuel de la sécurité sociale, cette limite étant doublée lorsque l’employeur remplit les conditions prévues au V de l’article 1er de la loi du 16 août 2022.

Il prolonge jusqu’au 31 décembre 2027 l’exonération de CSG, de CRDS et d’impôt sur le revenu applicable aux salariés éligibles des entreprises de moins de cinquante salariés, ayant perçu, au cours des

douze mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à leur durée contractuelle de travail.

Il refuse ainsi que la prolongation du régime social favorable s’accompagne de la disparition de l’exonération fiscale pour les primes directement perçues






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 846

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BRAVI

et les membres du groupe Union Nationale pour les Territoires


ARTICLE 34


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

ou s’il a été définitivement condamné pour le délit prévu à l’article 227-3 du code pénal à raison du défaut de paiement d’une obligation due au profit de l’un des enfants ouvrant droit à ces majorations

Objet

Le présent amendement vise à compléter l’article 34 afin de permettre au juge de retirer la majoration de pension pour enfants à un parent définitivement condamné pour abandon de famille.

L’article 34 prévoit déjà cette possibilité lorsque le parent a été privé de l’autorité parentale ou lorsque celle-ci lui a été retirée à la suite de certains crimes ou délits commis contre son enfant.

Il paraît cohérent qu’un parent qui a été condamné pour avoir durablement manqué à ses obligations financières envers son enfant puisse également perdre cet avantage.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 847

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme JOSSERAND

et les membres du groupe Union Nationale pour les Territoires


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement demande aux retraités de faire des efforts, mais n’en fait lui-même aucun.

L’article 35 prévoit la désindexation des pensions de retraite et ne garantit la revalorisation des pensions sur l’inflation qu’en-dessous de 1 260 euros bruts par mois, c’est-à-dire sous le seuil de pauvreté.

Au-dessus, le Gouvernement décidera seul, par décret, s’il revalorise ou non. S’il ne fait rien, les pensions sont gelées. Ce sont plus de 4 milliards d’euros prélevés sur ceux qui ont travaillé toute leur vie

 : les anciens ouvriers, les agriculteurs, les artisans, les veuves. Rien n’a été fait contre la fraude sociale, qui coûte chaque année des milliards. Rien n’a été fait pour mettre fin aux dépenses étrangères à la

solidarité nationale, à commencer par la couverture santé gratuite d’étrangers qui n’ont jamais cotisé : le dispositif voté l’an dernier pour y remédier en partie attend toujours son décret d’application.

Rien n’a été fait pour réduire le train de vie de l’État, les agences inutiles ou encore les doublons administratifs.

Les Français ne refusent pas l’effort. Ils refusent qu’on le leur demande par facilité pendant que l’État, pour sa part, s’en dispense.

Cet article est de surcroît un chèque en blanc : le Parlement ne vote aucun taux, le Gouvernement fera ce qu’il voudra, quand il le voudra, à quelques mois de l’élection présidentielle. Les retraités ne sont ni une

variable d’ajustement, ni un instrument de calendrier électoral.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 848

5 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 849

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 2° du II de l’article L. 136-1-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les compléments différentiels de points de retraite complémentaire obligatoire servis en vertu des dispositions de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime ; » ;

2° Après le 2° du II de l’article L. 137-41, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les compléments différentiels de points de retraite complémentaire obligatoire servis en vertu des dispositions de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime ; »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à exonérer de l’assiette des prélèvements sociaux (CSG, CRDS et CASA) le montant de la revalorisation des pensions de retraites des chefs d’exploitations ou d’entreprises agricoles portant cette dernière à 85 % du SMIC agricole.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 850

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 7° du II de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 79 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale et pour la caisse d’amortissement de la dette sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

La réduction du taux d’exonération à 50 % des cotisations sociales salariales en faveur des apprentis a pour conséquence directe de diminuer le revenu net des jeunes en apprentissage, notamment dans les entreprises artisanales du bâtiment.

L’amendement proposé permet de revenir à un taux d’exonération de 79 %, ce qui permettrait d’encourager les jeunes et de soutenir l’attractivité de l’apprentissage, essentiel à la formation et à l’insertion professionnelle dans nos territoires et les métiers du bâtiment.

Dans un contexte de finances publiques contraintes, l’amendement ne vise pas à alourdir durablement la dépense : un apprenti formé puis embauché devient un salarié cotisant, alors qu’un jeune qui renonce à la filière peut devenir un coût pour les finances publiques (chômage, dispositifs d’insertion). Le choix d’économiser à court terme sur la rémunération des apprentis risque de se payer en recettes futures.

De plus, alors que les entreprises artisanales du bâtiments sont confrontées à un recul de leurs activités, elles ne peuvent consentir des efforts financiers supplémentaires pour maintenir leur capacité à attirer les jeunes. La baisse du pouvoir d’achat des apprentis constitue un frein supplémentaire à l’attractivité du secteur.

Ainsi, le présent amendement vise à rétablir le niveau d’exonération des cotisations sociales salariales en faveur des apprentis à hauteur de 79 %, contre 50 % actuellement, afin de leur redonner du pouvoir d’achat et de renforcer l’attractivité de la voie de l’apprentissage.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(n° 138 , 144 , 139)

N° 851

5 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 853

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - Une dispense de l’obligation de précompte prévue au I du présent article est accordée aux opérateurs de plateforme mentionnés au même I lorsque la mise en œuvre de cette obligation entraînerait une charge manifestement disproportionnée, notamment au regard du volume et des caractéristiques de leur activité. L’appréciation de cette charge tient notamment compte de la proportion limitée que représentent, parmi l’ensemble des vendeurs et prestataires ayant réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire de la plateforme exploitée par l’opérateur, les vendeurs et prestataires pour lesquels l’obligation de précompte prévue au I est applicable, ainsi que du montant total du chiffre d’affaires et des recettes réalisés par l’ensemble des vendeurs et prestataires par l’intermédiaire de ladite plateforme. Un décret en Conseil d’État précise les conditions ouvrant droit à la dispense prévue au présent alinéa, ainsi que leurs modalités d’appréciation par les opérateurs de la plateforme.

« Les vendeurs et les prestataires ayant réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire des plateformes exploitées par les opérateurs bénéficiant de la dispense prévue au premier alinéa du présent paragraphe demeurent tenus de déclarer et d’acquitter, dans les conditions de droit commun, les cotisations et contributions sociales, les taxes et, le cas échéant, le versement libératoire mentionnés au premier alinéa du I. »

II. – Le I s’applique aux chiffres d’affaires et aux recettes réalisés à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement reprend la rédaction de l’amendement n° 3081 présenté en séance publique à l’Assemblée nationale par le rapporteur général de la commission des affaires sociales, M. Thibault Bazin. Il dispense de l’obligation de précompte des cotisations et contributions sociales prévue à l’article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale les opérateurs de plateforme pour lesquels sa mise en œuvre entraînerait une charge manifestement disproportionnée.

Issu de l’article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, le dispositif prévu à l’article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale impose aux opérateurs de plateformes numériques au sens de l’article 242 bis du code général des impôts de prélever à la source, de déclarer et de reverser mensuellement à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) les cotisations sociales dont sont redevables certains de leurs utilisateurs-prestataires relevant de l’article L. 613-7 ou du 35° de l’article L. 311-3 du même code. Il sera généralisé à l’ensemble des plateformes au 1er janvier 2027, après une phase pilote engagée en avril 2026 avec huit plateformes volontaires.

Conçu pour remédier aux défauts massifs de déclaration constatés sur ou via les plateformes numériques, l’obligation de précompte s’applique toutefois de manière uniforme à l’ensemble des opérateurs de plateforme. Il est imposé à chaque opérateur de recueillir et transmettre les données d’identification de ses utilisateurs, opérer la retenue sur les sommes versées, déclarer chaque mois le chiffre d’affaires réalisé par chaque vendeur ou prestataire et reverser les sommes précomptées. Les coûts de ces opérations sont intégralement à la charge de l’opérateur, et les manquements peuvent être lourdement sanctionnés : jusqu’à 15 000 euros par vendeur ou prestataire en cas de défaut de transmission des données, et jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires concerné en cas de méconnaissance de l’obligation de précompte.

Or cette charge nouvelle n’apparaît pas adaptée à tous les opérateurs et soulève notamment des difficultés particulières pour de petits acteurs économiques tels que les réseaux territoriaux de réservation d’hébergements touristiques chez l’habitant, implantés pour l’essentiel en milieu rural, souvent associatifs et organisés en structures locales dotées de leurs propres outils informatiques. Les propriétaires qui y recourent sont, pour la plupart, des particuliers dont l’activité reste en deçà des seuils d’affiliation prévus pour les loueurs de chambres d’hôtes et de meublés de courte durée par les 5° et 6° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier seuil étant fixé à 23 000 euros de recettes annuelles. Ces opérateurs devraient néanmoins bâtir et entretenir une infrastructure complète pour une petite minorité de leurs utilisateurs, alors qu’ils collectent déjà la taxe de séjour pour le compte des collectivités et déclarent chaque année à l’administration fiscale les revenus perçus par leur intermédiaire, en application de l’article 1649 ter A du code général des impôts.

Le présent amendement prévoit ainsi une dispense de l’obligation de précompte lorsque la mise en œuvre de celle-ci entraînerait une charge manifestement disproportionnée, notamment au regard du volume et des caractéristiques de l’activité concernée. L’appréciation de cette charge tient notamment compte de deux critères :

d’une part, la proportion que représentent, parmi l’ensemble des vendeurs et prestataires ayant réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire de la plateforme exploitée par l’opérateur, les vendeurs et prestataires pour lesquels l’obligation de précompte prévue au I est applicable ;

et d’autre part, le montant total du chiffre d’affaires et des recettes réalisés par l’intermédiaire de ladite plateforme. Ce dernier critère vise à garantir que les plus grandes plateformes restent pleinement soumises au précompte, y compris lorsque la part de leurs utilisateurs concernés est faible.

Plutôt que d’inscrire des seuils rigides dans la loi, l’amendement renvoi à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les conditions ouvrant droit à la dispense ainsi que les modalités d’appréciation par les opérateurs de la plateforme. Ce renvoi permettra d’ajuster les critères à la réalité des opérateurs et d’encadrer le bénéficie de la dispense.

Enfin, la dispense est entourée d’une garantie essentielle : les vendeurs et prestataires ayant réalisés un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire d’une plateforme qui en bénéficie restent tenus de déclarer et d’acquitter leurs cotisations et contributions dans les conditions de droit commun. Aucune cotisation n’est supprimée.

Cet amendement répond ainsi à un objectif de simplification et de proportionnalité des obligations pesant sur les acteurs économiques, en adaptant la contrainte à la réalité de leur activité, sans remettre en cause les objectifs de recouvrement des cotisations sociales poursuivis par le dispositif ainsi modifié.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 854

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du II de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les articles L. 4361-6 et L. 4361-7, en tant qu’ils déterminent le lieu d’exercice de la profession d’audioprothésistes et les conditions de délivrance des appareils de prothèse auditive. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’inscrire expressément les articles L4361-6 et L4361-7 du code de la santé publique parmi les dispositions auxquelles une expérimentation autorisée au titre de l’article 51 de la LFSS 2018 peut déroger, de façon encadrée, limitée dans le temps et évaluée. Il faciliterait ainsi l’autorisation, au niveau national, d’une expérimentation de l’appareillage en salle audio mobile, dont l’évaluation permettrait d’éclairer l’évolution de la loi.

En effet, ces deux articles encadrent aujourd’hui l’exercice de l’audioprothèse. L’article L4361-6 impose que l’activité d’audioprothésiste soit exercée dans un local réservé à cet effet et aménagé selon des conditions fixées par décret, tandis que l’article L4361-7 interdit notamment la vente itinérante, la vente de démonstration, la vente par démarchage et par correspondance des appareils de prothèse auditive. Combinées, ces dispositions font obstacle à l’appareillage en salle audio mobile, alors que les évolutions technologiques permettent désormais à un audioprothésiste de disposer, en tout lieu, de ses appareils de mesure.

Cette évolution répond à un enjeu d’équité territoriale. Dans de nombreux départements ruraux, l’éloignement des cabinets d’audioprothèse et les difficultés de déplacement qu’il engendre privent une partie significative de la population d’un suivi auditif. Cette situation touche particulièrement les personnes âgées dépendantes, les résidents d’EHPAD et les personnes à mobilité réduite, pour lesquelles se rendre dans un centre d’audition est souvent un obstacle majeur. L’appareillage ne se limite pas à une délivrance initiale : il suppose des contrôles et des réglages réguliers, qui deviennent difficiles à assurer lorsque le professionnel le plus proche est à plusieurs dizaines de kilomètres.

Une salle audio mobile permettrait, dans le respect des exigences de qualité et de sécurité, d’ « aller vers » les patients, démarche que portent déjà le plan France Ruralités et d’autres expérimentations de santé mobile. Seule une inscription expresse des articles L. 4361-6 et L. 4361-7 parmi les dispositions dérogeables permettra de lever l’obstacle juridique qui freine aujourd’hui les porteurs de projets.

Cette expérimentation permettrait d’objectiver les bénéfices attendus (accès aux soins dans les zones sous-dotées, réduction du renoncement à l’appareillage) et les risques éventuels, afin d’éclairer une éventuelle évolution de la loi sur la base de résultats évalués.

Ainsi, le présent amendement vise à lever tout doute juridique en inscrivant expressément la possibilité d’expérimenter des salles audio mobile dans la liste des expérimentations autorisées.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(n° 138 , 144 , 139)

N° 855

5 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 856

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LUBIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin du sixième alinéa du II de l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 ou à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à ouvrir la possibilité pour les assimilés salariés affiliés au régime agricole puissent déposer leur demande d’ACRE auprès de leur caisse de mutualité sociale agricole (MSA).

L’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE) est un dispositif d’exonération de cotisations sociales destiné aux nouveaux entrepreneurs.

Modifié par l’article 23 de la loi n° 2025-1403 de financement de la sécurité sociale pour 2026, ce dispositif a fait l’objet de deux évolutions majeures : d’une part, une diminution du montant maximal de l’exonération pour les assimilés salariés, qu’ils relèvent du régime agricole ou non agricole ; d’autre part, un recentrage du dispositif sur les demandeurs d’emploi et les publics les plus vulnérables, afin d’aligner les conditions d’accès avec celles applicables aux micro-entrepreneurs.

Désormais, l’attribution de l’aide n’est plus automatique, y compris lorsque les conditions d’éligibilité sont réunies.

En conséquence, les assimilés salariés doivent formuler une demande auprès de l’URSSAF pour bénéficier de l’ACRE, conformément à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les textes en vigueur ne prévoient pas les modalités d’application de cette procédure pour les assurés assimilés salariés relevant du régime agricole.

Le présent amendement vise ainsi à remédier à cette lacune, en prévoyant que les assimilés salariés affiliés au régime agricole puissent déposer leur demande d’ACRE auprès de leur caisse de mutualité sociale agricole (MSA).

Cet amendement a été travaillé avec la MSA.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 857

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LUBIN


Article 19

(Annexe)


I. – Alinéa 14, seconde phrase

1° Après le montant :

1,2 milliards d’euros

remplacer le signe :

,

par le mot :

et

2° Supprimer les mots :

, la réduction à douze mois de la durée de prescription de ces mêmes arrêts de travail de longue durée, pour un rendement de 0,1 milliard d’euros en 2027, et la baisse à 1,8 SMIC du plafond des revenus pris en compte pour le calcul des indemnités journalières d’accidents du travail et maladies professionnelles, pour un rendement de 0,2 milliard d’euros

II. – Alinéa 15, deuxième phrase

Supprimer les mots :

les dépenses d’indemnités journalières d’assurance maladie devraient diminuer de 1 milliard d’euros ;

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer les mesures d’économies relatives aux arrêts maladie des travailleurs.

Une nouvelle fois, le Gouvernement choisit de faire des assurés une variable d’ajustement des comptes sociaux.

Il s’inscrit ainsi dans la continuité des années précédentes, au cours desquelles il avait déjà abaissé de 1,8 à 1,4 fois le SMIC le plafond de revenu d’activité pris en compte pour le calcul des indemnités journalières maladie (décret n° 2025-160 du 20 février 2025), plafonné la durée des prescriptions d’arrêt de travail à 31 jours pour une première prescription (LFSS pour 2026), et réduit, pour les assurés atteints d’une ALD non exonérante, la durée maximale d’indemnisation de trois ans à un an (décret n° 2026-866 du 16 septembre 2026).

Avec le PLFSS pour 2027, le Gouvernement propose de poursuivre dans cette voie en restreignant davantage les droits des assurés.

Cette approche repose sur un diagnostic incomplet. La hausse des dépenses d’indemnités journalières ne résulte pas d’une prétendue « explosion » de l’absentéisme, mais de facteurs largement structurels. Le Haut Conseil du financement de la protection sociale estime que les effets « volume » et « prix » expliquent près de la moitié de la croissance de ces dépenses entre 2019 et 2023 liés à l’augmentation et au vieillissement de la population active, mais aussi à la revalorisation du montant des indemnités sous l’effet de l’inflation.

Le reste de la dynamique ne saurait davantage être imputé à des comportements individuels.

La dégradation des conditions de travail, l’exposition aux pénibilités physiques et aux risques psychosociaux, ainsi que la détérioration de la santé mentale des travailleurs contribuent à l’augmentation du recours et de la durée des arrêts. Fin 2023, près d’un salarié sur deux était ainsi touché par la détresse psychologique, tandis que le coût économique du stress professionnel est estimé entre 1,9 et 3 milliards d’euros par an.

Plutôt que de demander aux assurés de payer le prix de cette situation, il est temps d’en traiter les causes.

L’Assurance maladie elle-même préconise de renforcer la prévention, d’améliorer les conditions de travail et de lutter contre la désinsertion professionnelle.

Ces actions pourraient générer jusqu’à 2 milliards d’euros d’économies en 2030, soit un montant comparable aux économies recherchées par le Gouvernement à travers les restrictions envisagées.

Il est donc possible de maîtriser la dépense sans réduire les droits des assurés.

Telle est la philosophie de cet amendement.

 






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 858

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LUBIN


ARTICLE 34


I. – Après l’alinéa 34

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 351-1-2-1, il est inséré un article L. 351-1-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1-2-2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 351-1-2-1, les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965 bénéficient de la surcote prévue au même article lorsqu’ils remplissent les autres conditions prévues par celui-ci. » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – L’article L. 351-1-2-2 du code de la sécurité sociale s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026.

…. – Les pensions ayant pris effet entre le 1er septembre 2026 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont réexaminées selon des modalités déterminées par décret.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la surcote parentale pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965.

Créée par la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, la surcote parentale permet aux assurés ayant acquis au moins un trimestre de majoration au titre de leurs enfants (maternité, éducation, adoption, enfant handicapé, congé parental) de bénéficier d’une majoration de leur pension lorsqu’ils poursuivent leur activité au-delà de l’âge légal de départ à la retraite applicable à leur génération, sous réserve notamment que cet âge soit égal ou supérieur à soixante-trois ans.

Avant la suspension de la réforme des retraites et l’entrée en vigueur de l’article 105 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965 relevaient d’un âge légal de départ à la retraite fixé à 63 ans et pouvaient ainsi bénéficier de la surcote parentale.

La modification du calendrier de relèvement de l’âge légal a fixé à 62 ans et 9 mois l’âge légal applicable à ces assurés. Dès lors, ces assurés ne satisfont plus à la condition d’âge de 63 ans prévue par l’article L. 351-1-2-1 du code de la sécurité sociale et perdent, de fait, le bénéfice de la surcote parentale.

Cette situation crée un effet de seuil difficilement justifiable et inéquitable. Les assurés nés quelques mois plus tard, à compter du 1er avril 1965, retrouvent en effet un âge légal de 63 ans et peuvent, à ce titre, bénéficier de la surcote parentale. Des assurés placés dans des situations comparables au regard de leur carrière et de leurs responsabilités familiales se trouvent ainsi soumis à des règles différentes en fonction de leur seule date de naissance.

Cette situation a fait l’objet d’une incompréhension légitime face à cette différence de traitement entre des générations pourtant très proches.

Le présent amendement vise donc à rétablir le bénéfice de la surcote parentale pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965, dès lors qu’ils remplissent les autres conditions prévues par l’article L. 351-1-2-1 du code de la sécurité sociale.

Il prévoit également que cette correction s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026 et que les pensions déjà liquidées depuis cette date soient réexaminées selon des modalités fixées par décret.

 






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 859 rect.

6 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LUBIN et M. KERROUCHE


ARTICLE 43


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

118,3

par le montant :

118,5

2° Septième ligne

Remplacer le montant :

3,4

par le montant :

3,2

Objet

Cet amendement vise à supprimer les économies injustes sur les cures thermales prévues par ce budget 2027.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 138 , 144 , 139)

N° 860

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le c du 9° de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « , en délivrant sans ordonnance, le cas échéant, certains médicaments » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , ainsi que la liste des médicaments concernés » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté est pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à l’exception des situations cliniques ayant déjà fait l’objet d’une expérimentation définie à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale ».

II. – Au 20° de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « situations cliniques », sont insérés les mots : « , en délivrant sans ordonnance, le cas échéant, certains médicaments, ».

Objet

L’expérimentation Osys a montré tout l'intérêt d’une prise en charge de premier recours par le pharmacien d’officine de certaines pathologies bénignes telles que la conjonctivite ou les piqûres de tiques. Cette expérimentation a donc été généralisée dans le cadre de la LFSS 2026.

Néanmoins, la disposition introduite ne permet pas, selon le ministère de la santé, au pharmacien de dispenser des médicaments de prescription médicale obligatoire. Or, cela serait nécessaire dans certains cas de figure, en particulier pour la rhinite allergique ou la gastro-entérite.

Cet amendement vise donc à lever le verrou législatif empêchant la dispensation de PMO en indiquant explicitement que le pharmacien peut dans ce cadre, sans surcoût pour l'assurance maladie, dispenser sans ordonnance certains médicaments qui seront listés par arrêté






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 861

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Au c de l’article L. 4161-1, après le mot : « médicale », sont insérés les mots : « , pour la mesure de la pression artérielle » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 6212-3 est complétée par les mots : « et de prévention telle que la mesure de la pression artérielle de patients dans une démarche de prévention du risque cardio-neuro-vasculaire ».

II. –  Au 6° de l’article L. 162-14 du code de la sécurité sociale, après le mot : « curatives », sont insérés les mots : « incluant la mesure de la pression artérielle dans une démarche de prévention du risque cardio-neuro-vasculaire ».

 

Objet

Dans un objectif de renforcement du dépistage précoce de l’hypertension artérielle, l’article 2 de la loi n° 2026-668 du 27 juillet 2026 visant à doter la France d’une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires donne aux pharmaciens la compétence de mesurer la pression artérielle. Cette rédaction se concentre actuellement sur les missions des pharmaciens d’officine.

Les 4000 sites de laboratoire de biologie médicale peuvent également contribuer à la prévention des risques et au dépistage de nombreuses pathologies.

Aussi, le présent amendement propose de permettre la mesure de la pression artérielle par les pharmaciens biologistes médicaux, afin de multiplier les points de dépistage.

En effet, de plus en plus de patients se présentent dans les LBM afin de réaliser un bilan cardio-vasculaire. Dans ce cadre, il convient que le biologiste médical puisse effectuer la mesure de la pression artérielle.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 862

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 5° du I de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique, les mots : « mentionné à l’article L. 4011-4 » sont supprimés.

 

Objet

Le rapport « Charges et produits » du Conseil de la CNAM pour 2027 souligne que « la déprescription s’impose comme un levier majeur contre les prescriptions inappropriées, particulièrement chez les personnes âgées et polymédiquées, où les risques iatrogènes et de morbi-mortalité sont accrus », évoquant en particulier les sorties d’hospitalisation et l’entrée en EHPAD.

Les pharmaciens exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé peuvent adapter et renouveler les prescriptions, depuis 2023 afin d’améliorer l’efficience des prescriptions et la qualité de la prise en charge médicamenteuses et limiter les accidents iatrogènes. Les dispositions actuelles ne permettent néanmoins pas la mise en place des protocoles dans les établissements médico-sociaux disposant d’une PUI, alors que les personnes âgées polymédiquées constituent une cible prioritaire, en particulier pour la déprescription. En effet, les protocoles visés à l’article L. 4011-4 du code de la santé publique sont applicables uniquement en contexte hospitalier.

Le présent amendement propose donc de simplifier le dispositif de renouvellement et d’adaptation des prescriptions pour prévoir, d’une part, un déploiement plus facile au sein des établissements de santé, et d’autre part, de l’élargir aux établissements médico-sociaux.

 






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 863

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme IMBERT


ARTICLE 33


Alinéa 58

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Le second alinéa de l’article 3 de l’ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021 est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’obligation prévue au I de l’article L. 4022-2 du code de la santé publique s’applique à compter de la date de publication des référentiels mentionnés à l’article L. 4022-7 du même code. »

Objet

Le développement professionnel continu (DPC), obligation légale instaurée par le code de la santé publique, est aujourd’hui source de confusion pour les pharmaciens, car s’articule mal avec les obligations résultant de la certification périodique. L’Ordre national des pharmaciens est donc favorable à la suppression de l’obligation de DPC pour les professions soumises à l’obligation de certification.

La rédaction actuelle du texte prévoit de décaler de trois ans le contrôle de l’obligation de certification, pour les professionnels de santé inscrits au 1er janvier 2026, ce qui laisse un doute sur la date de contrôle de cette obligation pour les professionnels qui auraient eu une activité entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

Le présent amendement a donc pour objet de clarifier l’entrée en vigueur de l’obligation de certification périodique, en prévoyant que la première période de certification débute à partir de la date de publication des référentiels de certification. En effet, ces référentiels n’ont été publiés qu’en février 2026 : ce n’est qu’à partir de cette date que les professionnels de santé concernés ont pu réellement prendre connaissance des modalités de réalisation de leur obligation.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 864

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme IMBERT


ARTICLE 30


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Évaluer la pertinence des prescriptions des produits de santé et leur dispensation au regard de la qualité de vie des patients dont le coût dépasse un seuil de chiffre d’affaires défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale grâce à la collecte des données en vie réelle dans un registre piloté conjointement par les médecins, les pharmaciens, les autorités de santé et l’assurance maladie. »

Objet

Les dépenses liées aux médicaments innovants progressent fortement, notamment en oncologie et pour les maladies rares. Les mécanismes actuels de régulation prix-volume ne permettent pas toujours de mesurer l’efficience réelle des traitements, alors que leur utilisation en France peut être supérieure à celle observée dans d’autres pays comparables.

Cet amendement vise à améliorer la régulation et la pertinence d’utilisation et des médicaments innovants à fort impact budgétaire.

Il est proposé de rendre obligatoire, pour ces médicaments dispensés en ville dépassant un seuil de chiffre d’affaires défini, la collecte de données en vie réelle dans un registre réalisé par les professionnels de santé piloté par la HAS et la CNAM. Ces données permettront d’évaluer la pertinence des prescriptions, l’efficacité réelle des traitements et d’adapter leur régulation économique.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 865

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme IMBERT


ARTICLE 30


Après l'alinéa 4

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale, après le mot : « directement », sont insérés les mots : « et automatiquement ».

…. – Après l’article L. 1111-24 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-24-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-24-.... – La certification des logiciels d’aide à la prescription médicale devant se conformer aux dispositions des articles L. 161-38 et suivants du code de la sécurité sociale est également soumise à l’absence de mention ou fonctionnalité qui serait susceptible d’entraver la substitution d’une spécialité prescrite par une autre lorsqu’elle est autorisée. »

Objet

Malgré l’obligation de prescription en DCI, les logiciels d’aide à la prescription (LAP) n’affichent pas toujours la dénomination commune internationale (DCI).

Il apparaît aujourd’hui nécessaire de renforcer les exigences de certification des LAP en imposant un affichage systématique et prioritaire de la DCI. Parallèlement, il faut interdire toute mention, ou fonctionnalité, susceptible d’entraver la substitution lorsqu’elle est autorisée.






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N° 866

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme IMBERT


ARTICLE 27


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au même premier alinéa, les mots : « vaccinations après avis de la Haute Autorité de santé » sont remplacés par les mots : « vaccinations, pour les personnes résidant en France en fonction de leur âge après avis de la Haute Autorité de santé, et les recommandations sanitaires aux voyageurs, pour les personnes se rendant à l’étranger, après avis du Haut Conseil de la santé publique » ;

Objet

Le présent amendement vise à inscrire pleinement la vaccination des voyageurs dans la politique vaccinale nationale, en prévoyant un calendrier vaccinal spécifique, complémentaire de celui de la population générale.

Chaque année, de nombreux voyageurs français sont exposés à des maladies infectieuses pouvant être prévenues par la vaccination. Pourtant, le recours aux recommandations vaccinales avant un départ à l’étranger demeure insuffisant.

Cette situation engendre des dépenses pour notre système de santé. Les pathologies contractées à l’étranger peuvent nécessiter, au retour en France, des consultations médicales, des hospitalisations et des prises en charge parfois lourdes, financées par l’Assurance maladie.

Au-delà de la protection individuelle des voyageurs, la prévention de ces infections constitue un enjeu collectif croissant. L’intensification des déplacements internationaux et l’implantation de vecteurs de transmission sur le territoire national, notamment le moustique tigre, augmentent le risque d’importation et de circulation autochtone d’arboviroses telles que la dengue et le chikungunya.

Cet amendement n’engendre aucune dépense nouvelle obligatoire pour les finances publiques. Il vise exclusivement à intégrer les recommandations vaccinales destinées aux voyageurs dans un calendrier identifié au sein de la politique vaccinale nationale. Il ne crée aucune obligation vaccinale supplémentaire ni aucun droit automatique à la prise en charge des vaccins par l’Assurance maladie, les règles de remboursement demeurant inchangées.

À l’inverse, cette mesure présente un potentiel d’économies pour l’Assurance maladie, en favorisant le recours aux vaccinations recommandées et en réduisant les dépenses liées à la prise en charge des infections évitables contractées à l’étranger, ainsi que les conséquences sanitaires et économiques de leur éventuelle transmission sur le territoire français.

Il s’agit ainsi de renforcer la prévention à cadre financier inchangé, tout en contribuant à la maîtrise des dépenses de santé et à la sécurité sanitaire nationale.






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N° 867

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 10° de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Peuvent réaliser un test capillaire d’évaluation de la glycémie chez toute personne qui présente des signes évocateurs d’hypoglycémie ou d’hyperglycémie, de facteurs de risque de diabète ou de suspicion de déséquilibre glycémique chez une personne diabétique. Le résultat est remis à la personne et, avec son accord, transmis à son médecin traitant et intégré dans son dossier médical partagé. En cas de résultat anormal, le pharmacien oriente la personne vers son médecin traitant ou, en cas d’urgence, vers le service d’aide médicale urgente. Les modalités sont définies dans la convention mentionnée à l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale après avis de la Haute Autorité de santé. »

Objet

Le pharmacien d’officine est un professionnel de santé de proximité, accessible sans rendez-vous sur l’ensemble du territoire. Pourtant, le droit actuellement applicable restreint fortement sa capacité à réaliser une glycémie capillaire : depuis l’arrêté du 1er août 2016, ces tests ne peuvent être réalisés par les pharmaciens que dans le cadre d’une campagne de prévention du diabète.

En dehors de ces périodes, une personne présentant un malaise ou des symptômes évocateurs ne peut pas bénéficier de ce geste simple à l’officine.

Les expérimentations démontrent pourtant l’efficacité du repérage officinal. En région Grand Est, sur 1 179 tests de dépistage par glycémie capillaire réalisés en pharmacie, 261 se sont révélés anormaux, soit 22,1 %, avec une excellente acceptabilité de la procédure par les patients (96 %).

Le présent amendement lève cette restriction temporelle permettant toute l’année d’orienter les patients auprès de leur médecin quand les résultats présentent une anomalie. Il encadre la pratique : orientation vers le médecin traitant, traçabilité dans le DMP, conditions fixées par arrêté. En favorisant un diagnostic plus précoce et en réduisant le recours aux urgences, cette mesure est de nature à réduire les dépenses de l’Assurance maladie liée au retard de diagnostic et aux complications du diabète.






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N° 868

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2027, la Caisse nationale de l’assurance maladie met en œuvre, dans le cadre de ses missions de gestion du risque, un programme de maîtrise médicalisée des dépenses liées aux dispositifs médicaux. Ce programme poursuit un objectif de 150 millions d’euros d’économies nettes en année pleine pour les régimes obligatoires de base d’assurance maladie. Il est élaboré en concertation avec les représentants des professionnels et établissements de santé, des patients et des entreprises du secteur.

II. – Le programme porte sur :

1° La pertinence du choix thérapeutique dans le traitement des apnées du sommeil, notamment le recours aux orthèses d’avancée mandibulaire lorsque leur indication est établie, ainsi que le suivi de l’observance et le contrôle des facturations de la pression positive continue ;

2° L’application des règles de prise en charge et de tarification de la perfusion à domicile, le bon usage des dispositifs concernés et la prévention des erreurs de facturation ;

3° La coordination des parcours de cicatrisation avec les structures expertes existantes, afin de réduire les soins redondants et les hospitalisations évitables ;

4° La pertinence des prescriptions hospitalières de pansements exécutées en ville et l’adaptation des quantités délivrées aux besoins de soins ;

5° Le développement des prises en charge ambulatoires en orthopédie lorsque la situation du patient le permet, ainsi que l’évaluation des économies liées aux technologies réduisant les durées de séjour et les réhospitalisations.

III. – Au plus tard le 31 mars 2027, la Caisse nationale de l’assurance maladie publie la déclinaison opérationnelle du programme. Elle précise, pour chaque action, les organismes compétents, les instruments réglementaires ou conventionnels mobilisés, le calendrier, les indicateurs de qualité et les économies prévisionnelles, en distinguant leur effet au titre de 2027 de leur effet en année pleine.

La mesure des économies repose sur une trajectoire de référence explicitée. Elle déduit les coûts de mise en œuvre et exclut toute double comptabilisation entre actions ou avec des économies déjà intégrées à cette trajectoire.

IV. – Le programme est mis en œuvre dans le cadre des compétences et des moyens existants des organismes concernés. Les actions respectent les indications médicales individuelles, la qualité et la sécurité des soins et les règles de prise en charge applicables. Elles ne peuvent avoir pour objet d’augmenter la participation financière des assurés. Le présent article ne crée aucun droit à un financement supplémentaire.

Objet

Cet amendement propose un programme de maitrise médicalisée concernant le secteur des dispositifs médicaux à engager dès 2027, assorti d’un objectif de 200 millions d’euros d’économies nettes en année pleine.

Le programme traduit les axes de la contribution du Snitem aux travaux du HCAAM de juillet 2025. Il privilégie les instruments existants de contrôle, de contractualisation et de coordination des soins, en n’instituant ni nouvelle structure administrative, ni financement automatique d’équipements ou de centres de soins. La Caisse nationale de l’assurance maladie en organisera le déploiement avec les acteurs concernés.

La publication d’un calendrier et d’indicateurs par action permettra de vérifier les économies effectivement obtenues et leurs effets sur les soins.

Le montant de 200 millions d’euros constitue un objectif de politique publique. La contribution du secteur des dispositifs médicaux publiée en juillet 2025 présente alors des horizons de réalisation différents pour atteindre cet objectif.

Cet amendement vise donc à contribuer au redressement des comptes sociaux par une utilisation plus pertinente des ressources, tout en préservant l’accès des patients et des professionnels de santé aux dispositifs médicaux, en améliorant durablement l’efficience des soins, et en maintenant la capacité d’investissement de la filière.

 






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N° 869

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « assurent » est remplacé par les mots : « peuvent assurer » et le mot : « proposent » est remplacé par les mots : « peuvent proposer ».

Objet

L’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a réformé l’organisation des prestations d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile applicables aux services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et aux services de soins infirmiers à domicile (SSIAD).

Comme je l’avais souligné en janvier 2024 lors de l’examen de la proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir en France, ce rapprochement se heurte aujourd’hui à des difficultés de mise en œuvre, compte tenu de la diversité des statuts applicables aux personnels et des modalités selon lesquelles chaque employeur les décline (régimes indemnitaires, accords relatifs au temps de travail, etc.).

Cet objectif d’un service autonomie à domicile doté d’une entité juridique unique pourrait compromettre l’organisation actuelle et l’équilibre financier des services, alors que le fonctionnement par convention donne satisfaction.

Cette analyse a été confirmée par la Cour des Comptes devant la commission des affaires sociales le 8 juillet 2026 lors de la présentation de son rapport sur la réforme des services d’autonomie à domicile. Le rapport évoquait les blocages rencontrés dans la mise en œuvre de la réforme des services d’autonomie à domicile (SAD).

Parmi les recommandations de la Cour, il est proposé “d’organiser progressivement entre 2027 et 2032 la polyvalence des services de soins à domicile (SSIAD et SAD) au bénéfice des personnes âgées et de personnes en situation de handicap”.

C’est pourquoi, cet amendement laisse l’opportunité aux SAAD et aux SSIAD de fusionner en une unique entité, sans pour autant rendre la fusion de leur activité obligatoire.






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N° 870

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi :

« Le donneur d’ordre n’est pas tenu solidairement responsable par dérogation aux articles L. 8222-2 du code du travail et 1724 quater du code général des impôts, dès lors qu’il démontre avoir sollicité l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article D. 8222-5 du code du travail par tous moyens possibles. Cette sollicitation vaut présomption de bonne foi et entraîne l’exonération de plein droit de la solidarité financière pour la période concernée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le recours à la prestation de services est devenu indispensable au fonctionnement de nombreuses exploitations agricoles, particulièrement en viticulture, où les besoins de main-d’œuvre sont importants, saisonniers et concentrés sur des périodes très courtes. Afin de favoriser la réalisation des travaux à pied (taille, épamprage, relevage, écimage) ainsi que la vendange (coupage, portage, débardage), le recours à la prestation de services est devenu pour certaine exploitation une nécessité. Le changement climatique et la survenance d’épisodes extrêmes (gel, inondation, sécheresse etc) tout au long de l’année culturale complexifie l’organisation du travail. La prestation de service devrait être une réponse à ces nouvelles contraintes organisationnelles alors qu’elle peut être une source d’insécurité juridique pour le vigneron donneur d’ordre.

En effet, les exploitants peuvent être tenus solidairement responsables des manquements fiscaux et sociaux de leurs prestataires, même lorsqu’ils ont sollicité par écrit les attestations obligatoires sans les obtenir. Cette situation fait peser sur des exploitants de bonne foi un risque financier disproportionné, pouvant atteindre 200 000 euros pour un donneur d’ordre.

La réserve exprimée sur une différence de traitement entre les régimes général et agricole doit être entendue. Toutefois, le principe d’égalité n’interdit pas de traiter différemment des situations objectivement différentes. Contrairement à certaines activités industrielles ou tertiaires, où la sous-traitance peut être davantage anticipée, l’agriculture cumule des contraintes spécifiques : saisonnalité, dépendance aux conditions climatiques, urgence des interventions et faiblesse des moyens administratifs. Les vendanges, par exemple, doivent parfois être réalisées en une dizaine de jours, sans possibilité de report. Le chiffre d’affaires d’une année dépend largement de ces quelques jours, cruciaux pour l’ensemble de la profession.

Cet amendement ne vise ni à instaurer une immunité pour les exploitants agricoles ni à affaiblir la lutte contre le travail dissimulé. Il vise à protéger les donneurs d’ordre de bonne foi ayant sollicité par écrit les attestations requises, et pouvant en apporter la preuve, contre une mise en cause automatique de leur responsabilité pour des fraudes qu’ils ne pouvaient déceler.

Il s’agit ainsi de concilier la lutte contre le travail illégal avec la protection des exploitants agricoles, dans un secteur où le recours à la prestation de services constitue une nécessité économique et non un simple choix d’organisation.






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N° 871

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE 29


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque l’accès effectif de la population aux examens relevant d’un programme de dépistage est insuffisant sur un territoire, le centre régional de coordination des dépistages des cancers organise, en lien avec les radiologues et les autres professionnels de santé du territoire concerné, la mise en place de plages de rendez-vous dédiées à ces examens au sein des cabinets et centres volontaires. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État, pris après concertation avec les organisations syndicales représentatives des professionnels concernés. »

II. – Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’objectif d’améliorer l’accès au dépistage organisé dans les territoires où la participation est insuffisante est partagé par les radiologues. Toutefois, la contrainte et la sanction ne créent pas de temps médical supplémentaire.

Le présent amendement substitue à l’obligation assortie de sanctions un dispositif fondé sur la coordination et le volontariat. Dans les territoires où l’accès est insuffisant, le centre régional de coordination des dépistages des cancers, qui connaît la situation du programme dans la région, organise avec les radiologues du territoire des plages de rendez-vous dédiées au dépistage dans les cabinets et centres d’imagerie volontaires.

Ce dispositif permet de rapprocher l’offre de dépistage de la population concernée tout en préservant l’accès des patientes symptomatiques aux examens diagnostiques. En conséquence, il supprime le conditionnement des autorisations d’équipements matériels lourds et le régime de sanctions conventionnelles, devenus sans objet.






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N° 872

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE 29


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le 2° du I permet de conditionner l’autorisation d’un équipement matériel lourd à la réalisation d’examens de dépistage. L’exposé des motifs vise explicitement les équipements d’imagerie et le dépistage du cancer du sein.

Une telle condition ferait porter la sanction sur l’ensemble des patients du territoire, y compris ceux qui ont besoin d’examens diagnostiques. Le II du présent article prévoit déjà un dispositif de sanction conventionnel, gradué et précédé d’une mise en demeure. Ce second levier est donc disproportionné.






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N° 873

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE 29


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée : 

, pris après concertation avec les organisations syndicales représentatives des professionnels concernés. Ces modalités tiennent compte de la nature et du volume de l’activité des professionnels, des caractéristiques de l’offre territoriale et de la nécessité de garantir l’accès aux examens à visée diagnostique.

Objet

L’exposé des motifs du Gouvernement indique que les conditions de mise en œuvre de l’obligation tiendront compte de la nature et du volume de l’activité des professionnels ainsi que des caractéristiques de l’offre territoriale. Le dispositif de l’article ne le prévoit pourtant pas.

Le présent amendement inscrit cet engagement dans la loi et prévoit une concertation avec les représentants des professionnels concernés. Il garantit en outre que l’obligation de participation au dépistage ne réduise pas l’accès des patientes symptomatiques aux examens diagnostiques.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 874

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE 29


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’examen réalisé dans le cadre du programme de dépistage organisé du cancer du sein comprend une consultation comportant un examen clinique, une mammographie et, le cas échéant, un bilan de diagnostic immédiat pouvant inclure la réalisation de clichés complémentaires ou d’une échographie. Le médecin radiologue participant à ce programme peut facturer une consultation associée à la mammographie de dépistage, dans des conditions fixées par la convention mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

Objet

Améliorer l’accès au dépistage organisé suppose de donner aux radiologues les moyens de pratiquer cette activité, plutôt que de les y contraindre.

Le dépistage organisé du cancer du sein tel qu’il est pratiqué en France ne se limite pas à la réalisation de clichés. Le cahier des charges du programme prévoit que l’examen de dépistage comporte un examen clinique et une mammographie comprenant deux incidences par sein, ainsi qu’un bilan de diagnostic immédiat en cas d’anomalie suspecte. Ce bilan peut nécessiter des clichés complémentaires ou une échographie, réalisés dans le même temps.

La rémunération du dépistage du cancer du sein n’a pas été revalorisée depuis sa création, il y a plus de vingt ans : le tarif de la mammographie de dépistage reste fixé à 66,42 €, montant retenu lors de la mise en place du programme. Or les techniques ont profondément évolué, et leur coût avec elles.

Les appareils sont aujourd’hui numériques, équipés de tomosynthèse et d’outils d’intelligence artificielle. Le coût du personnel a fortement augmenté, de même que l’ensemble des charges liées à l’installation et au fonctionnement de ces équipements.

Le présent amendement reconnaît dans la loi ce « dépistage à la française », qui associe la consultation, la mammographie et, le cas échéant, le bilan de diagnostic immédiat. Il permet au radiologue participant au programme de facturer une consultation associée à la mammographie de dépistage, dans des conditions fixées par la convention médicale.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 875 rect.

6 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. RUELLE, SOMON et KHALIFÉ et Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I ter de l’article L. 136-6, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français, dès lors qu’elles justifient, selon des modalités fixées par décret, d’une part d’une domiciliation fiscale hors de France, au sens de l’article 4 B du code général des impôts, au titre de l’année de perception des revenus, d’autre part de ce que le montant brut des revenus fonciers de source française, au sens de l’article 14 du même code, perçus par leur foyer fiscal au titre de la même année, augmenté des recettes tirées de la location de locaux d’habitation meublés imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, n’excède pas un montant égal au seuil mentionné au 1 de l’article 32 dudit code. » ;

2° Après le I ter de l’article L. 136-7, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, la contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due par les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger, qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français et qui sont fiscalement domiciliées hors de France, au sens de l’article 4 B du code général des impôts, au titre de l’année de la cession, dès lors que la plus-value nette imposable n’excède pas la limite mentionnée au deuxième alinéa du 2° du II de l’article 150 U du même code, sur justification selon des modalités définies par décret. »

II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au I ter » sont remplacés par les mots : « aux I ter et I quater ».

III. – Aux premier et second alinéas du II de l’article 235 ter du code général des impôts, les mots : « du I ter » sont remplacés par les mots : « des I ter et I quater ».

IV. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2027 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les non-résidents fiscaux sont soumis à la CSG et à la CRDS sur leurs revenus du patrimoine de source française, alors qu'ils ne relèvent plus d'un régime français de sécurité sociale et ne bénéficient d'aucune prise en charge de leurs soins en France.

À ce jour, seuls les non-résidents affiliés à un régime de sécurité sociale d'un État de l'Espace économique européen ou de la Suisse en sont exonérés, en application du droit de l'Union européenne et de la jurisprudence de la CJUE (arrêts De Ruyter et Jahin).

Le présent amendement étend cette exonération aux non-résidents établis dans un pays tiers, affiliés à un régime de sécurité sociale étranger et ne bénéficiant d'aucune prise en charge par un régime français. L'exonération est plafonnée à 15 000 euros de loyers bruts par an et par foyer, location nue et meublée confondues, soit le seuil du régime micro-foncier.

Il exonère également la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier situé en France, dans la limite de 150 000 euros de plus-value nette imposable. Ce plafond est celui que le code général des impôts retient déjà pour exonérer la plus-value d'un non-résident qui vend son ancienne résidence principale en France.

La CSG et la CRDS financent la protection sociale française. Il est donc cohérent d'en exonérer les personnes qui n'en bénéficient pas. Le prélèvement de solidarité de 7,5 % reste, lui, toujours dû, ce qui garantit l'égalité devant les charges publiques. Enfin, les plafonds retenus réservent l'exonération aux patrimoines modestes, typiquement le logement conservé en France après une expatriation, et limitent les effets d'aubaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 876

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SOUYRIS, M. JOMIER, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la sous-section 0A de la section IV du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une sous-section 0 ... ainsi rédigée :

« Sous-section 0 ...

« Hexane

« Art. L. 1616. – I. – Les producteurs, les transformateurs, les importateurs, les metteurs sur le marché de produits alimentaires obtenus par un procédé mettant en œuvre de l’hexane au sens de la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients, ou de produits alimentaires contenant un ingrédient ou un additif obtenus par un procédé mettant en œuvre de l’hexane ou de produits alimentaires d’origine animale issus d’animaux nourris avec un aliment obtenu par un procédé mettant en œuvre de l’hexane sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 10 %.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, les mêmes garanties, les mêmes sûretés et les mêmes privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque le metteur sur le marché respecte l’interdiction prévue à l’article L. 1322-15 du code de la santé publique. »

II. – Après le chapitre II bis du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre II ... ainsi rédigé :

« Chapitre II ...

« Interdiction des procédés agroalimentaires recourant au n-hexane

« Art. L. 1322-15. – La production, la transformation, l’importation ou la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de produits alimentaires obtenus par un procédé mettant en œuvre de l’hexane au sens de la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients, ou de produits alimentaires contenant un ingrédient ou un additif obtenus par un procédé mettant en œuvre de l’hexane ou de produits alimentaires d’origine animale issus d’animaux nourris avec un aliment obtenu par un procédé mettant en œuvre de l’hexane est interdite à compter du 1er janvier 2027.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste Solidarité et Territoires, déposé par le député Benoît Biteau et adopté à l’Assemblée nationale en première lecture, vise à interdire, à compter du 1er janvier 2027, le recours à l’hexane dans les procédés de fabrication des denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux destinés à l’alimentation humaine.

L’hexane technique, solvant issu du raffinage du pétrole et du gaz, s’est imposé depuis les années 1950 comme l’outil industriel de référence pour extraire l’huile des graines oléagineuses – soja, tournesol, colza, arachide, maïs, pépins de raisin – ainsi que pour produire les tourteaux destinés à l’alimentation animale. Selon la Fédération nationale des corps gras, 95 % des graines oléagineuses triturées en France le sont aujourd’hui avec un procédé d’extraction utilisant l’hexane.

L’agence européenne l’ECHA a convenu, en décembre 2025, de classer l’hexane comme substance extrêmement préoccupante (SVHC pour Substance of Very High Concern). Ce solvant est également un neurotoxique avéré, classé STOT RE 1 – la catégorie la plus sévère au sein de la classe de danger relative à la toxicité spécifique pour certains organes cibles en cas d’expositions répétées. Il est en outre classé toxique pour la reproduction de catégorie 2 (H361f : « susceptible de nuire à la fertilité » ), et est suspecté d’être un perturbateur endocrinien. La réduction de l’exposition des consommateurs à ce solvant et la promotion de procédés de transformation plus sûrs justifient l’instauration d’une interdiction en France.

Afin d’accompagner cette mesure et d’inciter les acteurs de la chaîne alimentaire à anticiper cette transition tout en respectant les règles de recevabilité financière, l’amendement instaure également une contribution de 10 % sur le chiffre d’affaires des opérateurs recourant à des procédés mettant en œuvre de l’hexane. Cette contribution n’est pas due lorsque l’opérateur respecte l’interdiction prévue par le code de la santé publique.

Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie, afin de contribuer au financement des dépenses de santé.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 877

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SOUYRIS, M. JOMIER, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Taxe sur la publicité alimentaire

« Art. L. 3232-10 – I. – Il est institué une taxe due, chaque année, par les entreprises audiovisuelles, les entreprises de presse, les entreprises éditrices de documents publicitaires et les entreprises commercialisant des dispositifs publicitaires à raison des recettes qu’elles ont enregistrées l’année précédente pour la diffusion de publicité portant sur des denrées alimentaires qui sont dépourvues de signalétique de valeur nutritionnelle, dite "Nutri-Score", autres que des denrées alimentaires biologiques ou porteuses de marque de qualité.

« II. – Sont redevables de la taxe :

« 1° Tout éditeur de services de télévision, tout service de radio et tout service de média audiovisuel à la demande, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ainsi que tout distributeur de services de télévision au sens de l’article 2-1 de la même loi et tout exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques au sens de l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée ;

« 2° Toute entreprise éditrice au sens de l’article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

« 3° Toute entreprise assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée qui réalise ou qui distribue des imprimés publicitaires ou des journaux mis gratuitement à la disposition du public comportant de la publicité ;

« 4° Toute entreprise qui commercialise un dispositif publicitaire au sens du 1° de l’article L. 581-3 du code de l’environnement.

« Ne sont pas redevables de la taxe les entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année civile au titre de laquelle la taxe est due est inférieur à 15 000 000 €, hors taxe sur la valeur ajoutée, et qui ne sont pas contrôlées, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par une entreprise dont le chiffre d’affaires est supérieur à ce montant.

« III. – La taxe est assise sur le montant hors taxe des sommes versées, au cours de l’année civile, à la personne redevable par les annonceurs et les parrains, ou leurs intermédiaires quels qu’ils soient, en contrepartie de la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, dès lors que le message porte, à titre principal ou non, sur une denrée alimentaire qui relève du champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.

« Dès lors qu’un contenu audiovisuel ou un document écrit comporte, même à titre accessoire, un message publicitaire portant sur une denrée alimentaire, la totalité des recettes perçues, directement ou indirectement, en contrepartie de la diffusion de ce contenu ou de ce document est incluse dans l’assiette de la taxe.

« IV. – Ne sont pas comprises dans l’assiette de la taxe les recettes perçues en contrepartie de la diffusion des messages publicitaires et de parrainage qui portent exclusivement sur l’une ou sur plusieurs des denrées alimentaires suivantes :

« 1° Les denrées alimentaires portant une dénomination enregistrée en qualité d’appellation d’origine protégée, d’indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie en application du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012 ;

« 2° Les denrées alimentaires biologiques qui relèvent du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ;

« 3° Les denrées alimentaires porteuses de la signalétique nutritionnelle complémentaire, dite "Nutri-Score", prévue en application de l’article L. 3232-8 du présent code et de l’article 35 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ;

« 4° Les denrées alimentaires destinées spécifiquement aux enfants de moins de trois ans et les denrées alimentaires pour lesquelles l’apposition de la signalétique nutritionnelle complémentaire mentionnée au 3° du présent IV n’est pas recommandée par l’autorité administrative.

« L’exclusion de l’assiette de la taxe en application du présent IV n’est pas applicable dès lors que le message publicitaire ou de parrainage s’adresse spécifiquement à des personnes mineures, notamment lorsque le message prend place dans une publication destinée à la jeunesse ou dans un programme audiovisuel diffusé principalement à l’attention d’un public composé de personnes mineures.

« V. – La taxe est calculée en appliquant au montant des encaissements annuels auprès de chaque annonceur et parrain, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 € les taux de :

« 1° 10 % pour la fraction égale ou supérieure à 10 000 € et inférieure à 100 000 € ;

« 2° 20 % pour la fraction égale ou supérieure à 100 000 € et inférieure à 1 000 000 € ;

« 3° 30 % pour la fraction égale ou supérieure à 1 000 000 € et inférieure à 10 000 000 € ;

« 4° 40 % pour la fraction égale ou supérieure à 10 000 000 €.

« VI. – Les personnes mentionnées au II déclarent chaque année, avant le 31 mars de l’année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due, les sommes mentionnées au III, en distinguant par annonceur ou par parrain et selon que la somme entre ou non dans le champ d’application de la taxe.

« La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu de cette déclaration, par l’administration fiscale, à partir du 1er octobre de l’année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due.

« Les dispositions du livre des procédures fiscales relatives au contrôle, au contentieux et au recouvrement de l’impôt sont applicables.

« VII. – La taxe sur la publicité alimentaire est affectée aux régimes obligatoires de sécurité sociale en application du 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

II. – Après le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de la taxe sur la publicité alimentaire prévue à l’article L. 3232-10 du code de la santé publique. »

III. – Pour l’année 2027, les taux prévus aux 1° à 4° du V de l’article L. 3232-10 du code de la santé publique sont fixés respectivement à 2 %, 4 %, 6 % et 8 %.

Objet

Au début du mois de septembre 2024, la société Danone a annoncé qu’elle n’afficherait plus le Nutri-Score sur ses produits laitiers, notamment des marques Actimel, Danonino et Activia. Cette décision, qui suit de quelques semaines celle de la marque française Bjorg, spécialisée dans le biologique, aurait été prise à la suite de la révision des critères du logo nutritionnel. La révision aurait relégué en bas du classement les notes de certains produits vedettes de Danone, notamment ses yaourts à boire.

Cette décision, mal avisée et qui ne manquera pas d’entacher la réputation d’entreprise responsable de Danone, est très inquiétante. Même si elle ne touche qu’un nombre réduit de produits, dès lors qu’elle émane d’un acteur majeur de l’industrie agroalimentaire, elle risque d’inciter d’autres acteurs à faire de même. L’État se doit de réagir vigoureusement pour encourager l’ensemble des acteurs du marché à persister dans leur affichage du Nutri-Score, une signalétique largement adoptée, notamment par la grande distribution et plébiscitée par les consommateurs. L’enjeu est d’autant plus élevé que le Nutri-Score également populaire chez nos voisins allemands, belges ou hollandais, est en revanche vivement contesté par d’autres États membres de l’Union européenne ce qui menace son avenir. Il y a probablement de la jalousie car, rappelons-le, le Nutri-Score, inspiré des travaux d’une agence étatique britannique, est la création d’une équipe de recherche universitaire française.

Le rapport d’information n° 638 (2023-2024) de la Commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 29 mai 2024 intitulé « La fiscalité comportementale en santé : stop ou encore ? » préconise des politiques publiques plus ambitieuses, comprenant notamment des outils fiscaux dont l’objet serait d’abord incitatif avant d’être financier. La proposition n° 16 qu’il formule demande au Gouvernement qu’il plaide pour un Nutri-Score obligatoire à l’échelle européenne grâce à une révision du règlement EU n° 1169/2011. En attendant une éventuelle modification du règlement de l’Union européenne, qui n’interviendra pas dans l’immédiat si toutefois elle intervenait, il convient d’inciter les entreprises à utiliser davantage le Nutri-Score.

A cet effet, dans la philosophie du rapport de la Commission des affaires sociales, il est proposé, non pas de taxer les produits, ce qui reviendrait à diminuer le pouvoir d’achat des consommateurs, mais de taxer la publicité pour les produits (art. L. 3232-10 nouveau, I).

Pour des raisons pratiques, il est proposé d’imposer non pas les annonceurs mais les diffuseurs de la publicité (Art. L. 3232-10 nouveau, II). Tous les circuits de diffusion sont concernés : publicité audiovisuelle (TV, radio, média à la demande, cinéma) (1° ), publicité dans la presse (2° ), courrier publicitaire et imprimés sans adresse (3° ) et affichage notamment urbain et transports (4° ). Les petites entreprises, au sens de l’article L. 123-16 du code de commerce, sont exclues du champ d’application de la taxe.

La taxe est assise sur le montant hors taxe des sommes versées au cours de l’année civile à la personne redevable par les annonceurs et les parrains, ou leur intermédiaires quels qu’ils soient, en contrepartie de la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, dès lors que ce message porte, à titre principal ou non, sur une denrée alimentaire (art. L. 3232-10 nouveau, III). Sont exclues de l’assiette les recettes de publicité portant sur les produits porteurs du Nutri-Score (3° ), ainsi que celles portant sur les produits porteurs de signes de qualité (1° ), sur les produits biologiques (3° ) ou encore sur les produits exclus du champ d’application du Nutri-Score par décision de l’administration (4° ).

A noter que, dans la ligne du rapport de la commission des affaires sociales de mai 2024, la publicité pour les produits alimentaires destinée spécifiquement à la jeunesse est taxée sans bénéfice d’aucune exemption. La proposition n° 15 de ce rapport est en effet d’ « interdire à la télévision et sur internet les publicités pour des aliments de faible qualité nutritionnelle ciblant les enfants de moins de 17 ans. »

Le dispositif fiscal institué par cet amendement comporte deux garde-fou destinés à éviter les contournements. En premier lieu, dès lors qu’un contenu audiovisuel ou un document écrit comporte, même à titre accessoire, un message publicitaire portant sur une denrée alimentaire, la totalité du montant versé, directement ou indirectement, en contrepartie de la diffusion de ce contenu ou de ce document, est incluse dans l’assiette de la taxe. Par exemple, un dépliant publicitaire diffusé au profit d’une grande surface présentant une denrée alimentaire parmi de très nombreux produits non alimentaires ou une émission de télévision mettant en avant différentes marques d’un même annonceur, y compris une marque de denrée alimentaire qui ne bénéficie pas d’exemption, entrent dans le champ d’application de la taxe. Il n’y a pas de prorata : l’ensemble du prix de la diffusion du dépliant ou du programme rentre dans l’assiette de la taxe. C’est à la fois une mesure visant à éviter le contournement de la taxe et une mesure de simplification pour les diffuseurs. En second lieu, pour qu’une dépense de publicité soit exclue de l’assiette de la taxe, il faut que la publicité en cause porte exclusivement sur un ou plusieurs produit bénéficiant de l’exemption.

Le taux de la taxe sera progressif de 10 % jusqu’à 40 % pour les montants de dépenses de l’annonceur excédant 10 millions d’euros (art. L. 3232-10 nouveau, V).

La taxe sera recouvrée sur la base d’une déclaration effectuée chaque année et selon les règles de droit commun des impositions (art. L. 3232-10 nouveau, VI).

Le produit de la taxe sera affecté aux régimes obligatoires de sécurité sociale (art. L. 3232-10 nouveau, VII), à l’instar des droits sur les tabacs, dont la consommation est dommageable pour la santé.

L’instauration d’une telle taxe, qui pèsera sur les diffuseurs, a pour finalité de réduire voire éliminer la publicité pour les denrées alimentaires à faible qualité nutritionnelle en la renchérissant. Ce renchérissement sera indirect puisqu’il faudra que les diffuseurs répercutent le coût de la taxe sur les prix de prestations qu’ils facturent aux annonceurs et parrains.

C’est d’ailleurs pour cette raison que l’amendement introduit une disposition transitoire qui réduit le taux de la taxe d’un facteur 5 la première année. Cette année de transition permettra si besoin de renégocier les contrats et de revoir les grilles tarifaires dont la temporalité n’est pas forcément l’année civile.

Sur le plan pratique, il sera aisé pour le diffuseur de déterminer si une publicité donnée entre ou non dans le champ de la taxe.

En premier lieu, c’est l’ensemble des publicités pour une gamme de produits de l’annonceur qui entrent ou n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe et non telle ou telle denrée en particulier. En effet, en vertu du II de l’article R.3232-7 du code de la santé publique : « L’engagement des fabricants et des distributeurs dans la démarche volontaire d’utiliser la forme de présentation complémentaire recommandée (…) porte sur l’ensemble des catégories de denrées alimentaires qu’ils mettent sur le marché sous leurs propres marques (…) ».

En second lieu, l’Oqali, c’est-à-dire l’observatoire de l’alimentation prévu à l’article L. 230-3 du code rural et de la pêche maritime dispose d’une base des données des produits revêtus du Nutri-Score. En effet en vertu de l’arrêté du 31 octobre 2017 fixant la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l’État, les fabricants et les distributeurs du secteur alimentaire, qui s’engagent à utiliser le Nutri-Score, en informent la section nutritionnelle de l’Oqali.

S’il est attendu un impact de l’amendement en termes de rendement financier de la taxe et de changement de comportement des annonceurs à l’égard du Nutri-Score, l’impact sur les diffuseurs et sur le marché de la publicité en général devrait être très limité.

En effet, l’alimentation ne représente qu’un peu moins de 6 % d’un marché publicitaire qui s’élève à 17,3 milliards d’euros en 2023 d’après le Baromètre unifié du marché publicitaire. L’alimentation se classe derrière la mode, le tourisme, l’automobile, la banque et l’assurance et surtout loin derrière la distribution qui pèse 19 % du marché publicitaire. Autrement dit, en supposant même que l’ensemble de la publicité pour la distribution soit affecté par la taxe, parce qu’elle porte sur des denrées alimentaires non exemptées, celle-là ne toucherait au grand maximum qu’un quart du marché publicitaire. Sans doute, certaines modalités de publicité seraient plus directement affectées : en particulier la distribution dans les boîtes aux lettres, mode de communication largement utilisé par la grande distribution généraliste qui met souvent en avant des produits à faible qualité nutritionnelle tels que les pâtes à tartiner, les biscuits, les sodas et les produits laitiers sucrés.

En tout état de cause, passé la phase d’ajustement il est probable que la taxe fasse son plein effet, c’est-à -dire qu’elle incite les marques à adopter la signalétique de valeur nutritionnelle, ce qui les ferait échapper aux effets de la taxe. Seule la publicité spécifiquement destinée à la jeunesse, essentiellement télévisuelle, resterait impactée par la taxe puisque dans ce cas l’exemption « Nutri-Score » ne jouera pas.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 878

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SOUYRIS, M. JOMIER, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER et MM. PÉRÉ et SALMON


ARTICLE 22


I. – Alinéa 9

Après la deuxième occurrence du mot :

santé

insérer les mots :

mentionnés aux articles L. 6323-6-1 à L. 6323-6-3 du code de la santé publique, et

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....- Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Après le chapitre III quater du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre... ainsi rédigé :

« Chapitre....

« Structures d’exercice coordonné d’approche participative en santé

« Art. L. 6323-6-1. – Les centres de santé et les maisons de santé peuvent exercer leurs activités dans le cadre d’une approche participative en santé, dite aussi de "santé communautaire" notion reconnue de l’Organisation mondiale de la santé.

« Ces activités s’intègrent dans une prise en charge globale, coordonnée et centrée sur les besoins des usagers, par la mobilisation combinée de ressources médicales, paramédicales, sociales, administratives et éducatives.

« Une structure d’exercice coordonnée d’approche participative en santé propose un accueil adapté aux personnes vulnérables, une offre de soutien psychologique, de médiation en santé, d’accompagnement social, des actions d’aller-vers, de prévention et promotion de la santé, et d’interprétariat professionnel ayant pour finalité l’amélioration des déterminants de la santé des patients. Elle s’appuie sur un projet de santé issu d’un travail collaboratif entre patients et professionnels de santé, s’appuyant sur une démarche participative et un travail en réseau avec les acteurs du territoire. Elle s’adresse à toutes les personnes sollicitant une prise en charge médicale, paramédicale ou médico-sociale relevant de la compétence des professionnels y exerçant.

« Art. L. 6323-6-2. – Les structures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6323-6-1 et le personnel médical qui y exerce pratiquent le mécanisme de dispense d’avance de frais prévu à l’article L. 160-10 du code de la sécurité sociale. Ils ne facturent pas de dépassement des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs fixés en application de ce même code. »

« Art. L. 6323-6-3. – Les modalités de financement, par les régimes obligatoires d’assurance maladie, des missions prévues à l’article L. 6323-6-1 sont fixées à l’article L. 162-32-5 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Par cet amendement, le groupe Écologiste Solidarité et Territoires souhaite compléter le dispositif législatif créant dans le code de la sécurité sociale une rémunération complémentaire dédiée aux structures d’exercice coordonnée d’approche participative en santé, issues de l’expérimentation « SECPa » conduite dans le cadre de l’article 51 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2018.

Il vise à intégrer au code de la santé publique des dispositions relatives à la définition des structures d’exercice coordonnée d’approche participative en santé et des missions qui sont conduite par ces dernières.

Il s’agit en premier lieu d’une forme de reconnaissance symbolique pour ces structures portant dans le premier recours du système de santé, depuis vingt années pour certaines, un modèle innovant et concrétisant les principes et valeurs de la déclaration d’Alma-Ata pour les soins de santé primaire (1978) et de la charte d’Ottawa pour la promotion de la santé (1986) de l’Organisation Mondiale de la Santé.

Il s’agit surtout de sécuriser juridiquement ces structures, dont l’essaimage sur l’ensemble du territoire national est attendu, en inscrivant dans la loi leurs principes organisationnels et leurs missions spécifiques ainsi que l’obligation d’appliquer les tarifs opposables de secteur 1 et la pratique du tiers-payant.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 879

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE 9


I. - Après l’alinéa 25

Insérer  sept alinéas ainsi rédigés :

« En tout état de cause, le montant de la contribution due par une entreprise ne peut excéder la somme des montants résultant de l’application, au chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre des produits mentionnés à l’article L. 245-5-7, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5, L. 165-1-5 et L. 165-4 ainsi que des remises, ristournes et avantages commerciaux mentionnés à l’article L. 165-3-4, des taux suivants :

« 1° 1,26 % à la fraction n’excédant pas 50 millions d’euros ;

« 2° 1,68 % à la fraction supérieure à 50 millions d’euros et n’excédant pas 75 millions d’euros ;

« 3° 2,10 % à la fraction supérieure à 75 millions d’euros et n’excédant pas 100 millions d’euros ;

« 4° 2,31 % à la fraction supérieure à 100 millions d’euros et n’excédant pas 125 millions d’euros ;

« 5° 2,42 % à la fraction supérieure à 125 millions d’euros et n’excédant pas 150 millions d’euros ;

« 6° 2,52 % à la fraction supérieure à 150 millions d’euros. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement instaure un plafonnement progressif de la nouvelle contribution à six tranches afin de tenir compte de la diversité du tissu économique du secteur des dispositifs médicaux, composé à 93 % de PME et d’ETI.

Le secteur des dispositifs médicaux se distingue structurellement du secteur pharmaceutique par la prédominance d’entreprises de taille petite et intermédiaire, dont les modèles économiques reposent sur des volumes élevés, des marges contraintes et des circuits de distribution complexes.

Un barème à quatre tranches, s’arrêtant à 100 millions d’euros, ne reflète pas suffisamment cette réalité : de nombreuses ETI du secteur se situent précisément dans la fourchette 100-150 millions d’euros de chiffre d’affaires remboursé, et se verraient appliquer d’emblée le taux plafond maximal sans progressivité.

L’ajout de deux échelons intermédiaires à 125 et 150 millions d’euros permet d’assurer une montée en charge plus douce pour ces entreprises, en appliquant des taux de 2,31 % puis 2,42 % avant d’atteindre le plafond de 2,52 %. Ces taux intermédiaires sont calculés de manière à assurer une progression arithmétiquement régulière entre le taux de la tranche 75-100 M € (2,10 %) et le taux plafond (2,52 %), soit un incrément de 0,21 point par tranche.

Le mécanisme reste marginal : le franchissement de chaque seuil n’entraîne aucune rupture brutale. Cette progressivité renforcée permet de concilier le rendement de la régulation avec la capacité contributive réelle des entreprises de taille intermédiaire, qui constituent le cœur du tissu industriel du secteur et contribuent de manière significative à l’emploi, à l’innovation et à la sécurité d’approvisionnement en produits de santé sur le territoire national






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 880

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 30

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises redevables de la contribution mentionnée à l’article L. 245-5-7 qui ont conclu avec le Comité économique des produits de santé une convention mentionnée aux articles L. 165-4 ou L. 165-4-1 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à l’un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution.

« Les avoirs sur remises attribués à l’entreprise par le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues par l’accord-cadre mentionné au II de l’article L. 165-4-1, notamment au titre d’investissements industriels significatifs, peuvent être imputés sur la remise prévue à l’alinéa précédent, dans la limite de leur montant disponible et de leur durée de validité.

« Le montant de la remise convenu en application du premier alinéa, avant imputation des avoirs mentionnés à l’alinéa précédent, est déduit à due concurrence du montant de la contribution. La fraction de cette remise couverte par ces avoirs est réputée versée.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement permet aux entreprises redevables de la nouvelle contribution de mobiliser les avoirs sur remises, dits « crédits CSIS », attribués par le Comité économique des produits de santé en contrepartie d’investissements industriels significatifs.

Le secteur des dispositifs médicaux dispose désormais d’un mécanisme de crédits CSIS.

L’accord-cadre signé le 2 juillet 2024 entre le CEPS et les organisations professionnelles représentatives des produits et prestations de la LPP prévoit, à son article 22 C, l’attribution de crédits au titre d’investissements industriels significatifs en France ou en Europe. Le rapport d’activité 2024 du CEPS précise que ces crédits prennent la forme d’avoirs sur remises venant en déduction des remises dues par l’entreprise.

La création d’une nouvelle contribution obligatoire ne doit pas neutraliser l’effet de cet outil de politique industrielle. Le présent amendement s’inspire de la technique envisagée dans une proposition d’amendement du Leem : permettre à l’entreprise de conclure avec le CEPS un accord prévoyant le versement sous forme de remise de tout ou partie de la contribution. Cette articulation permettrait l’imputation des avoirs CSIS existants sans créer un nouveau crédit fiscal et sans modifier, par elle-même, les conditions d’attribution de ces avoirs.

Le mécanisme proposé est strictement limité aux droits déjà reconnus par le CEPS, à leur montant disponible et à leur durée de validité. Il préserve ainsi le rendement de la régulation hors montant correspondant aux incitations industrielles déjà accordées, tout en assurant la cohérence entre deux objectifs de politique publique : la maîtrise des dépenses d’assurance maladie et le renforcement des capacités industrielles et de la sécurité d’approvisionnement en produits de santé.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 881

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SOUYRIS, M. JOMIER, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 22


Alinéa 11

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

Le nombre de

par les mots :

La liste des

b) Remplacer le mot :

région

par les mots :

le directeur général de l’agence régionale de santé

c) Remplacer les mots :

fixé

par les mots :

fixée chaque année

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Par cet amendement, le groupe Écologiste Solidarité et Territoires souhaite modifier le cadre de sélection des centres et maisons de santé qui, respectant le cahier des charges, peuvent bénéficier du financement complémentaire dédié aux structures d’exercice coordonné d’approche participative en santé.

Il vise à inscrire dans la durée la généralisation du dispositif issue de l’expérimentation SECPa et à confier la décision de labellisation au ministère de la santé plutôt qu’à celui des directeurs généraux des agences régionales de santé, qui conserveront la charge de la formalisation de labellisation ainsi que la contractualisation avec les structures d’exercice coordonné sélectionnées.

Le texte de l’appel à manifestation d’intérêt précisera les modalités de sélection, et pourra notamment confier aux DG ARS le soin de présélectionner sur des critères d’éligibilité les dossiers de candidature à transmettre aux services du ministère de la santé, qui pourront s’appuyer sur une commission nationale spéciale à cet appel à manifestation d’intérêt.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 882

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 2132-2-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2132-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132-2-4. – Sous réserve d’une recommandation favorable de la Haute Autorité de santé, l’État peut organiser un dépistage du diabète de type 1 à un stade préclinique en population générale pédiatrique.

« Les modalités de mise en œuvre de ce dépistage sont déterminées par décret. »

II. – Le 5° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas à l’examen de dépistage du diabète de type 1 mentionné à l’article L. 2132-2-4 du code de la santé publique.

III. – La Haute Autorité de santé publie la recommandation mentionnée à l’article L. 2132-2-4 du code de la santé publique dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le diabète de type 1 (DT1) est l’une des maladies auto-immunes chroniques les plus fréquentes chez l’enfant et son incidence progresse d’environ 4 % par an.

Malgré les actions de sensibilisation aux signes cliniques, environ 40 % des diagnostics sont encore posés à l’occasion d’une acidocétose qui est une complication aiguë nécessitant une hospitalisation immédiate. Le dépistage fondé sur les seuls symptômes montre donc ses limites en ne permettant pas de prévenir une part importante de ces situations graves.

Avant l’apparition des symptômes, il est désormais possible de détecter le DT1 en recherchant, par prélèvement sanguin, les auto-anticorps caractéristiques de la maladie. Une étude menée par des experts français et publiée en septembre 2024 dans la revue Médecine des maladies métaboliques, avec la participation de la Société francophone du diabète (SFD), de la Société française d’endocrinologie et diabétologie pédiatrique (SFEDP) et de l’Aide aux jeunes diabétiques (AJD) s’est prononcée en faveur du dépistage et de la prise en charge du DT1 préclinique aux stades 1 et 2.

Le dépistage des seuls enfants présentant des antécédents familiaux de DT1 ne saurait suffire puisque près de 90 % des personnes développant cette maladie n’en présentent aucun. Il convient donc d’envisager les conditions d’un dépistage en population générale pédiatrique.

La détection précoce permettrait ainsi d’identifier les enfants dès les premiers stades de la maladie, avant l’apparition des symptômes, et de leur proposer une prise en charge adaptée. Elle contribuerait aussi à prévenir les formes inaugurales graves, notamment les acidocétoses ainsi que les hospitalisations en urgence qui leur sont associées.

L’enjeu économique doit également être pris en considération. Une étude publiée en juillet 2026 dans la revue Diabetes, Obesity and Metabolism, menée à partir des données de santé de l’année 2023, évaluait le coût économique total du DT1 en France entre 1,59 et 1,79 milliard d’euros par an chez les adultes, en intégrant les dépenses de santé directes et les coûts indirects. Si le dépistage préclinique implique de nouvelles dépenses liées aux examens biologiques, au suivi médical des enfants identifiés et, le cas échéant, aux traitements précoces, il pourrait cependant permettre de réduire les formes inaugurales graves et les hospitalisations en urgence. L’ intérêt médico-économique doit donc être estimé en prenant en compte l’ensemble de ces coûts et bénéfices, à court comme à long terme.

Enfin, le présent amendement prévoit que la Haute Autorité de santé publie, dans un délai de douze mois, une recommandation sur les conditions de mise en œuvre d’un dépistage préclinique du DT1 en population générale pédiatrique. En cas de recommandation favorable, l’État pourra organiser ce dépistage selon des modalités définies par décret. La prise en charge de l’examen par l’Assurance maladie devra alors être prévue afin de permettre le déploiement effectif de cette stratégie de prévention.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 883

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour les périodes d’emploi mentionnées au III de l’article 4 de la présente loi, les services d’incendie et de secours mentionnés au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales bénéficient d’une réduction de la cotisation à la charge de l’employeur due à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales au titre des rémunérations versées aux fonctionnaires affiliés à cette caisse relevant d’un cadre d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels.

Le montant de la réduction est égal, pour chaque rémunération soumise à cotisation, au produit de l’assiette de la cotisation par la différence entre le taux de la cotisation à la charge de l’employeur applicable à la période d’emploi considérée et le taux de 31,65 % applicable au 1er janvier 2026. Cette réduction est sans incidence sur la constitution et le calcul des droits à pension des fonctionnaires concernés.

Le montant de la réduction ne peut excéder celui de la cotisation à la charge de l’employeur due à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales pour la même rémunération et la même période d’emploi. La réduction est déclarée et imputée sur cette cotisation dans des conditions déterminées par décret.

II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories d’employeurs et de rémunérations éligibles, les règles de calcul, de déclaration, d’imputation, de régularisation et de contrôle de la réduction ainsi que les modalités de sa compensation.

III. – Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er janvier au 31 décembre 2027.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement instaure, pour l’année 2027, une réduction temporaire de la cotisation patronale due à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales par les services d’incendie et de secours au titre des rémunérations versées aux sapeurs-pompiers professionnels.

Cette réduction neutralise, pour les employeurs concernés, la part du taux de cotisation excédant celui applicable au 1er janvier 2026, fixé à 31,65 %, sans affecter la constitution ni le calcul des droits à pension des agents.

Son montant est plafonné à la cotisation due pour la même rémunération et la même période d’emploi, tandis qu’un décret précise les modalités de calcul, de déclaration, d’imputation, de régularisation et de contrôle du dispositif.

Cet amendement traduit l’une des propositions issues de la Mission parlementaire sur les feux de forêt, dont le rapport intitulé « Agir dès aujourd’hui pour anticiper, prévenir, préparer, lutter et se relever face aux feux de forêt » a été remis au Premier ministre le 28 septembre 2026.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 884

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de l’article 52 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 » et les mots : « entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2024 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics qui emploient, dans des conditions ouvrant droit au bénéfice de la réduction, des agents publics ou des salariés ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire. Pour ces employeurs, la réduction est imputée sur les cotisations et les contributions sociales patronales dues au titre des rémunérations des agents ou salariés concernés, dans des conditions garantissant l’absence de double prise en charge par un autre dispositif public. »

II. – Le montant de la réduction est fixé par décret. Ce décret précise les modalités de calcul, de déclaration, de justification et de contrôle de la réduction ainsi que son articulation avec les conventions de disponibilité.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement pérennise, au-delà du 31 décembre 2026, la réduction de cotisations patronales instituée par l’article 52 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 en faveur des employeurs de salariés engagés comme sapeurs-pompiers volontaires.

Il étend ce soutien aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics lorsqu’ils emploient des agents ayant cet engagement.

Cet amendement traduit l’une des propositions issues de la Mission parlementaire sur les feux de forêt, dont le rapport intitulé « Agir dès aujourd’hui pour anticiper, prévenir, préparer, lutter et se relever face aux feux de forêt » a été remis au Premier ministre le 28 septembre 2026.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 885

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les employeurs exerçant une activité économique dans un périmètre reconnu comme sinistré à la suite d’un incendie de forêt ou de végétation peuvent bénéficier, au titre des périodes d’emploi comprises dans les douze mois suivant la reconnaissance de ce périmètre, d’une exonération de tout ou partie des cotisations et contributions sociales à leur charge dues à raison des rémunérations versées aux salariés employés dans un établissement directement affecté.

II. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la justification :

1° Soit de dommages directement imputables à l’incendie affectant les locaux, les équipements, les stocks ou les moyens d’accès nécessaires à l’activité ;

2° Soit d’une baisse significative du chiffre d’affaires ou des recettes résultant directement de l’incendie, de l’évacuation, de l’interdiction d’accès ou de l’interruption des réseaux essentiels.

L’exonération est réservée aux employeurs qui poursuivent ou qui reprennent leur activité et maintiennent, pendant la période de bénéfice de la mesure, les emplois auxquels elle s’applique, sauf cessation définitive rendue inévitable par les conséquences du sinistre ou motif économique dûment justifié.

III. – Le niveau de l’exonération est proportionné à l’importance des dommages ou de la perte d’activité. Il peut décroître progressivement au cours de la période mentionnée au I. Le montant total des exonérations et des autres aides publiques accordées au titre des mêmes préjudices ne peut excéder le montant des coûts admissibles ou des pertes constatées, dans le respect du droit de l’Union européenne applicable aux aides d’État.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de reconnaissance du périmètre sinistré au regard de l’intensité de l’incendie, des mesures d’évacuation ou de restriction d’accès et de ses conséquences économiques, le seuil de baisse d’activité, les cotisations et les contributions concernées, le niveau et la durée de l’exonération, les pièces justificatives, les règles de cumul avec les autres aides, les modalités de déclaration, de contrôle, de régularisation et de sortie progressive du dispositif.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement institue une exonération temporaire de cotisations et contributions sociales patronales au bénéfice des employeurs dont l’activité, les locaux, les équipements ou l’accès ont été directement affectés par un incendie de forêt ou de végétation. Réservée aux établissements situés dans un périmètre reconnu comme sinistré et justifiant de dommages directs ou d’une baisse significative d’activité, cette mesure vise à préserver l’emploi, la trésorerie et la reprise d’activité. 

Son niveau et sa durée sont adaptés à l’intensité des conséquences économiques du sinistre et assortis de règles de cumul, de contrôle et de sortie progressive.

Cet amendement traduit l’une des propositions issues de la Mission parlementaire sur les feux de forêt, dont le rapport intitulé « Agir dès aujourd’hui pour anticiper, prévenir, préparer, lutter et se relever face aux feux de forêt » a été remis au Premier ministre le 28 septembre 2026.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 886

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les trimestres supplémentaires mentionnés au premier alinéa peuvent être convertis, au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires, en droits à l’antériorité de l’âge d’ouverture du droit à pension. Cette conversion n’ouvre aucun droit au versement d’une pension de retraite au titre de la période d’anticipation comprise entre l’âge d’ouverture anticipé et l’âge légal de droit commun applicable à l’assuré, le versement effectif de la pension ne pouvant débuter qu’à compter de ce dernier âge. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de cette conversion afin d’en assurer la stricte neutralité financière pour les régimes d’assurance vieillesse concernés. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à accorder une flexibilité nouvelle en fin de carrière aux sapeurs-pompiers volontaires. Il leur permet de convertir les trimestres de majoration d’assurance, obtenus au titre de leur engagement citoyen en application de l’article L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale, en un droit à l’antériorité de leur âge d’ouverture du droit à pension.

Cet amendement traduit directement l’une des propositions majeures de la Mission parlementaire sur les feux de forêt, dont le rapport intitulé « Agir dès aujourd’hui pour anticiper, prévenir, préparer, lutter et se relever face aux feux de forêt » a été officiellement remis au Premier ministre le 28 septembre 2026.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 887

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le bénéfice des réductions et exonérations de cotisations patronales mentionnées à l’article 4 de la présente loi est subordonné au respect, par les employeurs publics et privés, des obligations de suivi médical renforcé et d’évaluation psychologique de leurs salariés ou agents ayant la qualité de sapeur-pompier professionnel ou volontaire.

II. – Pour l’application du I, ce suivi, coordonné par les services de santé des services d’incendie et de secours dans le respect du secret médical, comprend la traçabilité des expositions professionnelles, des examens post-exposition et un accès à un accompagnement psychologique post-interventionnel.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à garantir aux sapeurs-pompiers, qu’ils soient professionnels ou volontaires, un suivi médical renforcé adapté aux risques opérationnels majeurs auxquels ils sont exposés, incluant une traçabilité rigoureuse de leurs expositions professionnelles et un accès confidentiel à un accompagnement psychologique post-interventionnel.

Cette mesure traduit directement l’une des recommandations phares issues de la Mission parlementaire sur les feux de forêt, dont le rapport intitulé « Agir dès aujourd’hui pour anticiper, prévenir, préparer, lutter et se relever face aux feux de forêt » a été remis au Premier ministre le 28 septembre 2026. Face à l’intensification et à la violence croissante des crises climatiques constatées sur le terrain, la protection physique et mentale de nos forces de secours est une priorité absolue.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 888

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre et les résultats du Plan antichute des personnes âgées 2022-2024.

Ce rapport évalue notamment l’évolution du nombre de chutes mortelles ou entraînant une hospitalisation des personnes âgées de 65 ans et plus, les disparités territoriales dans la mise en œuvre des actions de prévention, les moyens financiers mobilisés et l’impact de ces actions sur les dépenses de l’Assurance maladie et de la branche Autonomie.

Il dresse également un bilan de la mise en œuvre des différents axes du plan et identifie les actions ayant démontré leur efficacité ainsi que les conditions nécessaires à leur pérennisation et leur transposabilité.

Objet

Lancé en février 2022, le Plan triennal antichute des personnes âgées avait pour objectif de réduire de 20 % en trois ans le nombre de chutes mortelles ou entraînant une hospitalisation des personnes âgées. Cet objectif répondait au constat préoccupant selon lequel, chaque année, 2 millions de chutes de personnes âgées de plus de 65 ans sont responsables de 10 000 décès et de plus de 130 000 hospitalisations. Les chutes entraînent des conséquences physiques, psychologiques, sociales et peuvent constituer une rupture dans le parcours de vie des personnes, par exemple lorsqu’une chute à domicile détériore l’état de santé de la personne et précipite son entrée en établissement.

Le plan reposait sur cinq axes : le repérage des risques de chute, l’adaptation du logement, l’accès aux aides techniques à la mobilité, le développement de l’activité physique ainsi que le recours à la téléassistance.

Au-delà de l’enjeu majeur de santé publique et de prévention de la perte d’autonomie, la prévention des chutes représente également un enjeu important pour les finances publiques. Le coût des chutes est estimé, par la Cour des comptes, à 2 milliards d'euros par an pour la collectivité, dont 1,5 milliard d’euros pour l’Assurance maladie, une partie de ces dépenses pouvant être évitée grâce à la prévention. Enfin, le rapport Charges et produits de l’Assurance maladie pour 2027 précise que, en 2023-2024, 4,1 % des résidents d’Ehpad de 65 ans et plus ont été hospitalisés pour une hospitalisation potentiellement évitable, soit 27 695 personnes, contre 2,1 % des personnes du même âge vivant hors Ehpad.

Cet amendement a été travaillé avec l’Uniopss.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 889

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PANTEL


ARTICLE 14


I. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 6

Remplacer le taux :

34,94 %

par le taux :

31,03 %

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement vise à préserver les ressources de la branche Famille de la Sécurité sociale, en supprimant la diminution de la fraction du produit de la taxe sur les salaires qui lui est affectée.

L’article 14 du projet de loi prévoit en effet de ramener cette fraction de 10,74 % à 6,84 %, soit une diminution de 3,9 points, au profit notamment de la branche Maladie.

Alors que les familles sont confrontées à d’importantes contraintes financières et que notre pays connaît une baisse préoccupante de la natalité, cette réaffectation apparaît difficilement justifiable au regard des besoins de la politique familiale.

Si les difficultés financières des autres branches de la Sécurité sociale appellent des réponses adaptées, elles ne sauraient conduire à faire de la branche Famille une variable d’ajustement budgétaire.

Le présent amendement entend ainsi maintenir les ressources de la branche Famille à leur niveau actuel, sans créer de dépense supplémentaire. Il prévoit une compensation financière au bénéfice de la branche Maladie afin de respecter les exigences de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 890

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Une dispense de l’obligation de précompte prévue au I du présent article est accordée aux opérateurs de plateforme mentionnés au même I lorsque la mise en œuvre de cette obligation entraînerait une charge manifestement disproportionnée, notamment au regard du volume et des caractéristiques de leur activité. L’appréciation de cette charge tient notamment compte de la proportion limitée que représentent, parmi l’ensemble des vendeurs et prestataires ayant réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire de la plateforme exploitée par l’opérateur, les vendeurs et prestataires pour lesquels l’obligation de précompte prévue au I est applicable, ainsi que du montant total du chiffre d’affaires et des recettes réalisés par l’ensemble des vendeurs et prestataires par l’intermédiaire de ladite plateforme. Un décret en Conseil d’État précise les conditions ouvrant droit à la dispense prévue au présent alinéa, ainsi que leurs modalités d’appréciation par les opérateurs de plateforme.

« Les vendeurs et les prestataires ayant réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire des plateformes exploitées par les opérateurs bénéficiant de la dispense prévue au premier alinéa du présent paragraphe demeurent tenus de déclarer et d’acquitter, dans les conditions de droit commun, les cotisations et contributions sociales, les taxes et, le cas échéant, le versement libératoire mentionnés au premier alinéa du I. »

II. – Le I s’applique aux chiffres d’affaires et aux recettes réalisés à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement reprend la rédaction de l’amendement n° 3081 présenté en séance publique à l’Assemblée nationale par le rapporteur général de la commission des affaires sociales, M. Thibault Bazin. Il dispense de l’obligation de précompte des cotisations et contributions sociales prévue à l’article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale les opérateurs de plateforme pour lesquels sa mise en œuvre entraînerait une charge manifestement disproportionnée.

Issu de l’article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, ce dispositif impose aux opérateurs de plateforme de prélever, sur les sommes qu’ils versent aux micro-entrepreneurs et aux loueurs ayant opté pour le régime général en application du 35° de l’article L. 311-3, les cotisations et contributions dont ceux-ci sont redevables, puis de les déclarer et de les reverser chaque mois à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf). Après une phase pilote engagée en avril 2026 avec huit plateformes volontaires, il sera généralisé au 1er janvier 2027. Son objectif est légitime : selon le Gouvernement, les cotisations et contributions éludées par les utilisateurs des plateformes étaient estimées à 175 millions d’euros en 2022.

Ce dispositif s’applique toutefois de manière uniforme, quel que soit le profil de l’opérateur. Chacun devra recueillir et transmettre les données d’identification de ses utilisateurs, opérer la retenue sur les sommes versées, déclarer chaque mois le chiffre d’affaires réalisé par chaque vendeur ou prestataire et reverser les sommes précomptées. Les coûts de ces opérations sont intégralement à sa charge, et les manquements sont lourdement sanctionnés : jusqu’à 15 000 euros par vendeur ou prestataire en cas de défaut de transmission des données, et jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires concerné en cas de méconnaissance de l’obligation de précompte.

Pour certains intermédiaires, cette charge est sans commune mesure avec l’enjeu. C’est notamment le cas des réseaux territoriaux de réservation d’hébergements touristiques chez l’habitant, implantés pour l’essentiel en milieu rural, souvent associatifs et organisés en structures locales dotées de leurs propres outils informatiques. Les propriétaires qui y recourent sont, pour la plupart, des particuliers dont l’activité reste en deçà des seuils d’affiliation prévus pour les loueurs de chambres d’hôtes et de meublés de courte durée par les 5° et 6° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier seuil étant fixé à 23 000 euros de recettes annuelles. Ils ne relèvent ni du régime des micro-entrepreneurs ni du 35° de l’article L. 311-3, et ne sont donc pas concernés par le précompte. Ces opérateurs devraient néanmoins bâtir et entretenir une infrastructure complète pour une petite minorité de leurs utilisateurs.

Le présent amendement prévoit ainsi une dispense de l’obligation de précompte lorsque sa mise en œuvre entraînerait une charge manifestement disproportionnée, notamment au regard du volume et des caractéristiques de l’activité de l’opérateur. L’appréciation de cette charge tient notamment compte de deux éléments : d’une part, la proportion limitée que représentent, parmi l’ensemble des vendeurs et prestataires ayant réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire de la plateforme, ceux pour lesquels l’obligation de précompte est applicable ; d’autre part, le montant total du chiffre d’affaires et des recettes réalisés par l’intermédiaire de la plateforme par l’ensemble de ses utilisateurs. Ce second critère permet de maintenir dans le champ du précompte les plus grandes plateformes, y compris lorsque la part de leurs utilisateurs concernés est faible.

Plutôt que d’inscrire des seuils rigides dans la loi, l’amendement renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les conditions ouvrant droit à la dispense ainsi que leurs modalités d’appréciation par les opérateurs de plateforme. Ce renvoi permettra d’ajuster les critères à la réalité des opérateurs et d’encadrer le bénéfice de la dispense.

La dispense est enfin entourée d’une garantie essentielle : les vendeurs et prestataires ayant réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire d’une plateforme qui en bénéficie restent tenus de déclarer et d’acquitter leurs cotisations et contributions dans les conditions de droit commun. Aucune cotisation n’est supprimée.

Cet amendement répond ainsi à un objectif de simplification et de proportionnalité des obligations pesant sur les acteurs économiques, en adaptant la contrainte à la réalité de leur activité, sans remettre en cause l’objectif de recouvrement des cotisations sociales poursuivi par le dispositif.






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5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE LIMINAIRE


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent, par cet amendement, supprimer l’article liminaire qui présente les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le solde des administrations de sécurité sociale (ASSO) pour 2026 et 2027.

Le Gouvernement fait le choix de diminuer les dépenses en réduisant les droits, en gelant les prestations et les pensions et en transférant les dépenses de santé vers les complémentaires qui sont des organismes privés, tout en préservant les intérêts des grandes entreprises. Nous refusons cette logique, tel est le sens de cet amendement.






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N° 892

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent, par cet amendement, supprimer cet article 1er, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, car les perspectives macro-économiques pour la sécurité sociale ont été sous-estimées dans la LFSS 2026, comme chaque année, ce qui a naturellement conduit à une aggravation du déficit.

Ensuite car la baisse de l’ONDAM actée par cet article est liée à des mesures réglementaires de déremboursements prises par décret pendant l’été 2026 que nous contestons.






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N° 893

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 3, tableau, deuxième ligne

1° Deuxième colonne

Remplacer le nombre :

258,5

par le nombre :

274,5

2° Dernière colonne

Remplacer le nombre :

- 12,5

par le nombre :

3,5

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

fixé à 16 milliards d’euros

par le mot :

nul

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent, par cet amendement, réaffecter à la branche « maladie » l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Cades prévu en 2026.

L’affectation de fonds à la Cades participe à la financiarisation de la sécurité sociale à laquelle nous sommes opposés. Cette financiarisation est organisée par le Gouvernement, par le placement sur les marchés financiers d’une partie des recettes de la sécurité sociale, notamment issues des cotisations versées par les assurés.






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N° 894

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, souhaitent marquer leur opposition aux coupes budgétaires supplémentaires imposées à l’ONDAM 2026, qui était déjà gravement sous-calibré initialement. Cet article acte le retranchement de 1,1 milliards d’euros supplémentaires qui, s’ils avaient été utilisés, auraient pu permettre par exemple d’empêcher les hausses de tickets modérateurs et les déremboursements de produits de santé décidés par décret pendant l’été.






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N° 895

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Troisième ligne

Remplacer le nombre :

112,6

par le nombre :

112,8

2° Quatrième ligne

Remplacer le nombre :

18,2

par le nombre :

18,3

3° Sixième ligne

Remplacer le nombre :

6,0

par le nombre :

6,15

4° Septième ligne

Remplacer le nombre :

3,3

par le nombre :

2,85

 

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, souhaitent rectifier les dotations versées aux hôpitaux, aux EHPAD et aux établissements pour personnes handicapées afin de réellement répondre aux besoins financiers exprimés par ces établissements. Dans la construction de l’Ondam 2026, 1,1 milliard d’euros de crédits ont été mis en réserve dont près d’1 milliard d’euro pesant sur les établissements sanitaires et médico-sociaux. Au sein de cette réserve, environ 600 millions d’euros ne seraient pas restitués aux établissements et seraient même retranchés de l’Ondam 2026.






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5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, souhaitent s’opposer à la baisse de 60 millions d’euros de la contribution de l’assurance maladie au Fonds pour la Modernisation et l’Investissement en Santé. Le FMIS sert notamment à acquérir ou renouveler du matériel médical. Le taux de vétusté actuel des équipements des hôpitaux frôle les 80 % (DREES, 2026). Aucune coupe dans les dépenses d’investissement ne peut être imposée dans ce contexte.






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N° 897

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, souhaitent supprimer la dérogation à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, ouverte à l’alinéa 27 de cet article 4. L’État doit compenser intégralement les exonérations de cotisations sociales.

Il ne fait aucun doute que cette mesure d’exonération de cotisations constitue une aide considérable pour les employeurs qui ont été victimes des incendies de l’été 2026. C’est pourquoi nous soutenons cette mesure. Toutefois, la lutte contre le changement climatique, l’anticipation des risques qui en découlent et le financement de la protection civile relèvent de la responsabilité de l’État. Rien ne justifie que ces mesures d’aides soient assumées par la Sécurité sociale.

Par ailleurs, il est regrettable qu’une mesure d’aide similaire n’ait pas été envisagée pour les employeurs victimes d’inondations dans le Nord de la France, en 2023-2024.






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5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, souhaitent s’opposer à la suppression des exonérations de cotisations sociales destinées aux employeurs publics, qui salarient des personnes en insertion au sein d’ateliers et chantiers d’insertion (ACI).

S’il est certain que les exonérations de cotisations privent la Sécurité sociale de ressources, il nous semble que celles accordées aux ACI ne constituent pas une priorité, à la fois parce que ces structures réalisent un travail incontournable en matière d’insertion, et parce que le rendement prévisionnel est très faible.

Il semblerait que la volonté du Gouvernement ne soit pas réellement de rechercher des ressources pour la Sécurité sociale mais plutôt d’asphyxier les structures de l’IAE qui, par ailleurs, connaissent des baisses drastiques de leurs crédits dans le PLF 2026 et 2027.






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5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


Alinéa 3

Supprimer les mots :

, y compris celles dont le versement est ordonné par le juge ou prévu par une transaction en réparation d’un préjudice distinct ou non de la perte de rémunération, 

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, souhaitent exclure les indemnités versées aux salariés sur ordre du juge ou dans le cadre d’une transaction. Ces indemnités ont pour objet de réparer un préjudice né des conditions d’exécution et de rupture du contrat de travail. La Cour de cassation considère d’ailleurs qu’elles ne constituent pas un élément de rémunération mais plutôt une indemnité. Il ne semble donc pas opportun de les soumettre au même régime que celui applicable aux indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.






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5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque le montant cumulé, le cas échéant à plusieurs titres, des indemnités perçues par les mandataires sociaux excède cinq fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, et lorsque le montant cumulé de l’indemnité des personnes mentionnées à l’alinéa précédent excède dix fois cette même valeur, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables. Dans ce cas, les indemnités précédemment mentionnées sont intégralement assujetties ; »

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, souhaitent réintroduire une mesure applicable aux indemnités des mandataires sociaux et aux indemnités dont le niveau excède 10 PASS. Les indemnités dont il est question correspondent aux « parachutes dorés » qui s’élèvent parfois à plusieurs millions d’euros, ainsi qu’aux indemnités supérieures à 480 600 euros pour 2026.

Dans sa version actuelle, l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, par exception, ces sommes sont intégralement assujetties. Cette mention a été écartée de la version de cet article L. 136-1-1 telle que proposée par le présent PLFSS pour 2027. L’objet de cet amendement est de la réintroduire.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 8

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« ...° Les revenus d’activité assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 137-13 et ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article L. 137-13 ;

« ...° Les contributions versées par les employeurs de moins de onze salariés au bénéfice de leurs salariés, de leurs anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance, les contributions versées par les employeurs publics de moins de onze agents au titre de la participation mentionnée au 4° bis du II de l’article L. 242-1 du présent code ;

« ...° Les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ainsi que les versements des entreprises mentionnés au titre III du même livre III, quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés ;

« ...° Les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier dudit livre III ainsi que les sommes versées au titre de la prime de partage de la valeur dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat dans les entreprises qui emploient moins de deux cent cinquante salariés. »

II. – Alinéas 10 et 12 à 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, proposent de soumettre à cotisations sociales les stock-options et actions gratuites, les participations de l’employeur au contrat collectif de protection sociale et aux complémentaires de prévoyance, la participation aux résultats de l’entreprise, les sommes versées sur les plans d’épargne salariale et au titre de l’intéressement ainsi que les primes de partage de la valeur.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 7


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, proposent de maintenir le malus sur les cotisations vieillesse à la charge de l’employeur, qui sanctionne l’absence de négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés dits « expérimentés » ou d’un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi de ces salariés. Instauré par la LFSS 2026, il nous semble que ce dispositif n’a pas encore eu le temps déployer pleinement ces effets.






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AMENDEMENT

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C
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Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 7


Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, souhaitent maintenir l’intégration de la prime de partage de la valeur au calcul de la réduction générale des cotisations patronales.






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AMENDEMENT

présenté par

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G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 7


Alinéa 20

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette réduction ne s’applique pas lorsque les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts sont supérieurs à 10 % du bénéfice imposable du dernier exercice clos.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K proposent, par cet amendement, de supprimer la réduction dégressive des cotisations patronales pour les entreprises qui distribuent un nombre de dividendes excessif.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 7


Alinéas 40 à 43

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, souhaitent s’opposer à la prorogation de deux dispositifs.

Tout d’abord, le dispositif permettant aux salariés de vendre leurs RTT à leur employeur contre une rémunération bonifiée. Cette monétisation des RTT est une remise en cause de la réduction du temps de travail et du temps de repos accordé aux travailleurs. En outre, cela prive la Sécurité sociale de ressources puisque la monétisation des RTT bénéficie d’une exonération de cotisations vieillesse et d’une déduction forfaitaire pour l’employeur.

Ensuite, l’exonération de cotisations dont bénéficie les primes de partage de la valeur dans les entreprises de moins de cinquante salariés. Non seulement ces primes se substituent à des hausses de salaires, mais elles privent également de ressources la Sécurité sociale, puisqu’elles sont exonérées de cotisations.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 7


I. – Alinéas 38, 39 et 43

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 43

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au premier alinéa du V de l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les mots « de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur ainsi que » sont supprimés.

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de soumettre les primes de partage de la valeur à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Le Gouvernement veut graver dans le code de la sécurité sociale l’exonération de cette prime, et prolonger d’un an son exonération de CSG dans les petites entreprises.

Il apparaît nécessaire de soumettre les primes de partage de la valeur à l’assiette des cotisations de sécurité sociale afin de garantir la cohérence et la soutenabilité de notre système de protection sociale. En effet, selon l’Insee 30 % des primes aurait remplacé des hausses de salaire et cette tendance continue à progresse.

Aujourd’hui largement exonérées, ces primes représentent une rémunération qui échappe en partie au financement de notre système sociale, en particulier de la branche vieillesse, tout en n’ouvrant pas de droits contributifs pour les salariés. Leur intégration dans l’assiette de cotisations permettrait à la fois de renforcer les recettes de la sécurité sociale, de sécuriser les droits futurs des travailleurs et d’éviter le développement d’une rémunération de plus en plus « hors cotisations » , au détriment du salaire socialisé. Dans un contexte de besoins croissants pour financer les retraites, la santé ou encore l’autonomie, une telle mesure contribuerait à rétablir l’équité entre les différentes formes de rémunération et à consolider durablement notre modèle social.

 






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AMENDEMENT

présenté par

C
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Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 7


Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, proposent de soumettre au forfait social les sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 908

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-7-... ainsi rédigé :

« Art. L. 131-7-.... – Lorsque l’article L. 131-7 n’est pas applicable, toute nouvelle mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2027, est compensée par la diminution, à due concurrence, d’une ou de plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »

 

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, proposent de limiter la mise en place de nouveaux dispositifs d’exonérations de cotisations sociales en prévoyant que chaque nouveau dispositif fait l’objet de la suppression ou la réduction d’un dispositif existant pour un montant équivalent.

Toute nouvelle exonération ou réduction doit être compensée par la suppression d’une niche sociale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 909

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre 7 du titre III du livre Ier est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Contribution pour l’égalité professionnelle

« Art. L. 137-43. – I – Est instituée, à la charge des entreprises mentionnées à l’article L. 1142-8 du code du travail, une contribution pour l’égalité professionnelle. L’assiette de la contribution est égale au produit des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations, définie à l’article L. 242-1 du présent code, perçues par les travailleurs salariés ou assimilés de l’entreprise augmentée de la part de cette même masse salariale exprimée en pourcentage mesurant l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d’âge et par catégorie de postes équivalents.

« II. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 du code du travail sont inférieurs à 75 points sur 100, le taux est fixé à 1 %.

« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au même article L. 1142-8 sont compris entre 75 et 85 points sur 100, le taux est fixé à 0,5 %.

« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés audit article L. 1142-8 sont supérieurs à 85 points sur 100, le taux est fixé à 0 %.

« III. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. » ;

2° Au 1° de l’article L. 241-3, la référence : « et L. 137-30 » est remplacée par les références : « , L. 137-30 et L. 137-43 ».

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, proposent d’instaurer une contribution supplémentaire à la charge des entreprises ne respectant pas l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 911

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137-.... – I. – A. – Est instituée une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 €.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable sur les trois derniers exercices.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des trois derniers exercices résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2030. Il s’applique également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, proposent de mettre en place une contribution exceptionnelle sur les superprofits des grandes entreprises faisant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires et dont le produit financera la Sécurité sociale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 913

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2027, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires, versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics, ne peut être supérieur à 37,65 %.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, souhaitent geler le taux de contribution des employeurs publics à la CNRACL. En 2025, sans concertation, le Gouvernement a décidé d’augmenter de 3 points par an jusqu’en 2028 le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux. Cette hausse de 3 points par an, qui correspond à une dépense supplémentaire de 4,2 milliards d’euros par an, met en difficulté les collectivités territoriales, dans un contexte de contraction des crédits qui leurs sont alloué.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 914

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du I est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts » ;

2° Les 1°, 2° et 6° du II sont abrogés.

Objet

Par cet amendement, les sénateurs du groupe CRCE-K proposent de soumettre à cotisations sociales les dividendes, l’intéressement, la participation, les plus-values de levée-vente d’actions et les rachats d’action.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 915

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Après le 5° du I de l’article L. 213-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-… du présent code ; ».

II. – Le chapitre V du titre IV est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section...

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245 – .... – I. – Les revenus financiers des prestataires de service, mentionnés au livre V du code monétaire et financier, des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, en application de l’article L. 123-1 du code de commerce, entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale mentionnés à l’article L. 131-2 du présent code.

« Les revenus financiers, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.

« II. – Les contributions sont définies annuellement par le calcul de la masse salariale augmentée des dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers de la société au sens de l’article L. 245-16.

« III. – Les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce s’acquittent annuellement d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse dont le taux est égal à l’écart entre les dépenses de formation et de la masse salariale par rapport à la valeur ajoutée créée.

« Les cotisations additionnelles prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, proposent d’assujettir les revenus financiers des sociétés financières et des sociétés non financières à une contribution à un taux égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse patronale et salariale du secteur privé et de moduler en fonction des choix des entreprises en matière de répartition des richesses.

Cet amendement démontre qu’il existe une alternative à la politique d’austérité du Gouvernement et à la casse des droits collectifs proposés par la majorité sénatoriale.

Cet amendement permettrait de dégager près de 60 milliards d’euros de recettes nouvelles et revenir sur l’Étatisation de la sécurité sociale via le transfert des recettes de la TVA par exemple.






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(1ère lecture)

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N° 916

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 5° De la taille de l’entreprise ;

« 6° De la conclusion d’un accord relatif à l’égalité professionnelle.

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. »

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, visent à conditionner les allègements de réductions générales de cotisations patronales sur les bas salaires dites « allègements Fillon ».

Cet amendement s’inscrit dans la continuité des travaux de la Commission d’enquête du groupe CRCE-K sur les 211 milliards d’euros versées par les pouvoirs publics aux entreprises sans contreparties ni contrôle.

Cet amendement propose d’établir des contreparties aux aides publiques, comme le respect de l’égalité salariale, la prise en compte de l’environnement et des conditions salariales.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 917

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et SILVANI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 10 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, est insérée une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution sur les plateformes de mise en relation par voie électronique

« Art. L. 137-18-.... – Il est institué une contribution sociale au taux de 10 % assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« Elle est affectée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire.

« Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l’article L. 136-6.

« Un décret en Conseil d’État fixe la date d’application du présent article. »

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, proposent de faire contribuer les plateformes, dont le modèle économique repose sur le contournement du droit du travail, pour s’exonérer du financement de la Sécurité sociale. Dans la continuité des travaux menés par le groupe CRCE-K sur la reconnaissance de la présomption de salariat pour les travailleurs de plateforme nous proposons d’établir une contribution sur les plateformes de mise en relation pour le financement de la branche vieillesse.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 918

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

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G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1142-10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-10-.... – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 se situent en dessous d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en dessous du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Elle prend la forme d’une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont déterminées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K proposent, par cet amendement d’augmenter la pénalité financière des entreprises qui ne respectent pas les objectifs de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Nous proposons de contraindre les entreprises à respecter le code du travail en augmentant les pénalités encourues si elles y contreviennent. Cette nouvelle sanction prend la forme d’une surcotisation et abondera le fonds de solidarité vieillesse qui assure le financement des allocations du minimum vieillesse. Il est temps de mettre fin à ces inégalités fondées sur la discrimination de genre.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 919

5 novembre 2026


 

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présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 245- … – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. »

Objet

Par cet amendement, les sénateurs du groupe CRCE-K proposent de mettre en place une taxe sur les publicités pour les jeux d’argent et de hasard, ainsi que pour celles portant sur les paris sportifs.

Une enquête de 2022 de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (ODT) portant sur les pratiques de jeux d’argent et de hasard chez les adolescents formule des observations alarmantes. La pratique du jeu chez les mineurs est fortement répandue, ainsi un adolescent sur dix pratique le pari sportif. L’addiction aux jeux a son lot de conséquences négatives, telles l’anxiété, la dégradation de l’estime de soi, la réduction des relations sociales, des troubles du sommeil et bien entendu des difficultés financières.

La prévention des addictions, en matière de jeu est indispensable, cet amendement s’inscrit dans une démarche globale de réduction des risques.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 920

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-… – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents mentionnés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Cette obligation ne concerne pas les produits agricoles ayant la reconnaissance d’appellation d’origine protégée (AOP).

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionnée au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2027. »

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, proposent de rendre obligatoire la mention du nutriscore sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires sauf pour les produits agricoles ayant l’appellation d’origine protégée (AOP). En cas de non-respect de cette obligation, les industriels versent une contribution dont le produit sera fléché à la Sécurité sociale.

 






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(1ère lecture)

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N° 921

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 11


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, s’opposent au relèvement du seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde pour 2026. Cet amendement de suppression a pour objectif de maintenir ladite clause au niveau initialement fixé par la LFSS 2026. Cette clause de sauvegarde a vocation à se déclencher lorsque le chiffre d’affaires sur les médicaments remboursés de l’industrie pharmaceutique dépasse un certain seuil.

En relevant a posteriori le seuil de cette clause, le Gouvernement réduit les probabilités que cette clause s’active et la prive ainsi de sa raison d’être.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 922

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 11


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce montant M déterminé par la loi est retranché du total des financements et aides publiques perçus au cours de l’année précédant la déclaration par l’entreprise assujettie.

Objet

Cet amendement prévoit la modulation du montant M, seuil déterminant l’assujettissement de l’entreprise pharmaceutique à une contribution, autrement appelée clause de sauvegarde, en fonction des aides et financements publics que l’entreprise a perçus.

Selon le rapport de la commission d’enquête sénatoriale du groupe CRCE-K « Pénurie de médicaments, trouver d’urgence le bon remède », le montant des aides accordées dans le cadre de France Relance 2030 demeure opaque.

Les grandes entreprises du secteur pharmaceutiques captent de l’argent public non conditionné et mal ciblé : elles délocalisent, confortent leur rentabilité nette, distribuent des dividendes, voire suppriment des effectifs de chercheurs comme le groupe Sanofi.

Il est urgent de faire toute la transparence sur les aides publiques perçues par ces entreprises : nous proposons qu’a minima, le montant M au-delà duquel se déclenche la clause de sauvegarde soit modulé et diminué en fonction des aides publiques perçues.






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5 novembre 2026


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AMENDEMENT

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ARTICLE 11


Alinéa 4

Remplacer le nombre :

 2,24 

par le nombre :

2,16 

Objet

Les sénateurs de groupe CRCE-K, par cet amendement, visent à geler le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde applicable sur les dispositifs médicaux. L’objectif de cet amendement est que le niveau M ne soit pas réhaussé et soit maintenu à son niveau de 2026, fixé à 2,16 milliards d’euros.






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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La commission consultative prévue à l’article R. 613-10 du code de la propriété intellectuelle est constituée dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement élaboré en lien avec Médecins de Monde, appellent le Gouvernement a la création d’une commission consultative. Les articles L. 613-16 et L. 613-17 du code de la propriété intellectuelle permettent à l’État d’imposer une licence d’office sur un brevet pharmaceutique lorsqu’un médicament est disponible en quantité insuffisante ou à un prix excessif. Ce mécanisme constitue un levier direct de maîtrise des dépenses de l’assurance maladie.

Son activation est conditionnée par l’avis d’une commission consultative prévue à l’article R.613-10 du même code depuis 1995. Trente ans après, cette commission n’a jamais été constituée, rendant le dispositif inutilisable en pratique.

Le présent amendement impose au Gouvernement d’y remédier dans un délai de six mois.






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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 162-17-4-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-17-4-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 162-17-4-3-.... — Pour les médicaments inscrits sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162-17 pour lesquels il n’existe pas de concurrence effective susceptible de faire pression sur le prix, le ministre chargé de la santé peut désigner, par arrêté, des agents habilités à procéder à des enquêtes de coûts auprès des entreprises pharmaceutiques concernées.

« Ces enquêtes portent sur les coûts de recherche et développement, les coûts de production industrielle et les données comptables et financières pertinentes pour l’appréciation du prix du médicament concerné. Les agents habilités peuvent se faire communiquer, sur pièces ou sur place, tout document nécessaire à l’exercice de leur mission.

« Les résultats des enquêtes sont transmis au comité économique des produits de santé et pris en compte dans la négociation du prix du médicament concerné.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les critères d’identification des médicaments concernés, les conditions d’habilitation des agents enquêteurs et les procédures d’enquête, sont précisées par décret. »

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement basé sur les travaux de Médecins du Monde, proposent d’ouvrir la possibilité de réaliser des « enquêtes de coûts » afin de vérifier les coûts déclarés par les industriels dans le cadre de la production de médicaments donnés.

Quand le CEPS négocie le prix d’un médicament, il n’a accès qu’aux éléments que l’entreprise choisit de lui communiquer. Pour les médicaments qui n’ont pas de concurrent sur le marché, il n’existe aucun moyen de vérifier si ces éléments correspondent à la réalité. Cette situation n’est pas une fatalité. En France, dans les marchés de défense, des agents habilités peuvent depuis 1935 consulter directement les documents comptables des industriels (factures, contrats, bilans) pour vérifier les coûts déclarés lorsqu’il n’y a pas de concurrence. Ce mécanisme, opéré par le Bureau des Enquêtes de Coûts de la Direction Générale de l’Armement, est toujours en vigueur.

Le présent amendement crée la base légale pour appliquer la même logique aux médicaments. Pour ceux qui ne sont soumis à aucune pression concurrentielle, le ministre de la santé pourra désigner des agents habilités à mener des enquêtes de coûts auprès des entreprises. Les résultats sont transmis au CEPS pour la négociation du prix. Les modalités pratiques sont renvoyées au décret.






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ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, s’opposent à la prorogation en 2027 de la contribution exceptionnelle de 2,05 % qui s’impose aux organismes complémentaires.

Cette contribution a été instaurée par la LFSS 2026, avec un garde-fou : le gel des cotisations. Cela n’a pas empêché les complémentaires d’augmenter les tarifs des cotisations de leurs adhérents d’une part. D’autre part, le Conseil constitutionnel a jugé que ce gel était contraire à la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle.

En clair, cette prorogation de la contribution sera nécessairement reportée sur les cotisations des adhérents en 2027, en faisant donc une taxe indirecte sur la santé payée, in fine, par les malades eux-mêmes.

 






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5 novembre 2026


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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa le taux : « 13,27 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % »  ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « est majoré de 7 points » sont remplacés par les mots : « est fixé à 20,27 % » ;

2° Le 2° du II bis est ainsi rédigé :

« 2° À 2,1 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, proposent de moduler le taux de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) sur les contrats d’assurance maladie complémentaire.

Cela permettrait donc de reconnaître que la santé fait partie des biens et services essentiels. La santé n’est pas un produit de luxe, pour autant, en 2026, les contrats de complémentaires santé sont taxés à 16,12 %.

Deux mesures sont prévues :

- Une TSA à 5,5 % sur les contrats de complémentaire santé responsables ;

- Un niveau de taxation ramené à 2,1 %, pour les contrats responsables souscrits par des assurés sociaux ne bénéficiant ni d’un avantage fiscal ni d’une prise en charge par un employeur. Aujourd’hui, si la majorité des personnes bénéficiaires d’une complémentaire bénéficie d’un soutien financier (notamment participation des employeurs), certaines catégories de la population sont exclues de ces mécanismes comme les retraités, demandeurs d’emploi, jeunes sans activité professionnelle.

 






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5 novembre 2026


 

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ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K proposent, par cet amendement, la suppression de l’article 13. Celui-ci prévoit que les départements bénéficieront, à compter de 2027, d’une affectation à hauteur de 300 millions d’euros de CSG assise sur les revenus du capital pour le financement des dépenses liées au handicap et à l’autonomie. En parallèle, les dépenses de la CNSA au titre des concours versés à ces collectivités pour financer les prestations vont être diminuées d’autant.

Cette mesure affaiblit le rôle du CNSA et s’ajoute à la baisse des financements liés à la réforme de l’APA. Elle ne permet par ailleurs pas de résoudre les difficultés liées à l’insuffisance notoire du taux de compensation par l’État des dépenses d’APA et de PCH.






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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 19,6 % » ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Par dérogation au I du présent article, le taux de la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 est fixé à 4,6 % lorsque les revenus annuels de la personne physique devant s’en acquitter ne dépassent pas 0,5 fois la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K visent, par cet amendement, à effectuer un double mouvement. D’une part, il vise à réduire le taux de CSG de 9,2 % à 4,6 % pour toutes les personnes dont le revenu annuel ne dépasse pas 0,5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 2037,50 euros par mois. D’autre part, pour compenser cette réduction, le présent amendement prévoit une mise à contribution plus importante de la CSG appliquée aux revenus du capital, en haussant de dix points son taux, soit de 10,6 % à 19,6 %.






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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136-6 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes dont le patrimoine est inférieur à 30 000 euros. » ;

2° Au 2° du I de l’article L. 136-8, le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % ».

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, proposent de relever le taux de la contribution sociale généralisée (CSG) qui s’applique sur les produits du patrimoine et les produits de placements de 10,6 % à 11,2 %.

Cet amendement tient compte des petits épargnants pour lesquels la CSG s’applique de manière aveugle et propose de retenir un plancher à 30 000 euros pour son application.






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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 14 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-41-... ainsi rédigé :

« Art. L. 137-41-.... – Est instituée une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie, au taux de 2 % assise sur les revenus distribués, au sens des articles 108 à 117 bis du code général des impôts, sans faire application du 6° de l’article 112 du même code, et des articles 120 à 123 bis dudit code. Le produit de cette contribution est reversé à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223-5 du présent code. »

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, proposent de renforcer le financement de la branche autonomie au moyen d’une mise à contribution des actionnaires assise sur les dividendes distribués. Une telle mesure permettrait de rapporter 2,4 milliards d’euros à la branche autonomie.






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ARTICLE 14


Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K proposent, par cet amendement, de supprimer le transfert à la branche famille de l’intégralité du financement des indemnités pour congé de maternité, pour un montant estimé à 1,3 milliards d’euros en 2027.






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ARTICLE 14


Alinéas 43 à 45

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, s’opposent au transfert des excédents de la Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA) à l’État. La CTA est une contribution acquittée par les consommateurs d’électricité et de gaz depuis la création de la CNIEG qui permet de financer les retraites des agents du secteur du transport, de la distribution d’énergie et de gaz. Depuis plusieurs années, la collecte de la taxe est supérieure aux besoins. Nous nous opposons à la préemption de cet excédent par le Gouvernement et proposons, suivant les recommandations de la CNIEG, une division par deux de la taxe, permettant de faire baisser les prix de l’énergie pour les consommateurs.






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ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du 7° bis de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont remplacés par les mots : « chaque année en loi de financement de la sécurité sociale ».

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Le 2° bis du I s’applique aux compensations mentionnées au 7° bis de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale qui sont dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2027.

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, ont pour ambition de mettre fin à la pratique de la non-compensation partielle des exonérations de cotisations d’assurance chômage introduite par l’article 16 de la LFSS pour 2024.

Cette pratique alourdit la dette de l’Unédic, participe au rallongement de sa trajectoire de désendettement et se répercute in fine sur les personnes privées d’emploi, qui voient leurs droits s’amoindrir au fil des réformes au prétexte qu’il faut réduire le déficit.






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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) Au second alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % » et le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

b) Au 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;

c) Au 3°, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 135 % ».

Objet

Par cet amendement, les sénateurs du groupe CRCE-K proposent d’augmenter les sanctions dans le cadre de la fraude aux cotisations patronales qui coûte chaque année entre de 7 et 25 milliards d’euros aux caisses de la sécurité sociale d’après une estimation de la Cour des Comptes en 2019.






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ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent, par cet amendement, marquer leur opposition au montant de la compensation des exonérations ciblées inscrites à l’article 15, qui s’élèvent à 8,9 milliards. L’État doit cesser de créer de nouvelles mesures d’exonération de cotisations qui vident les caisses de la sécurité sociale, il doit revenir progressivement sur les exonérations existantes et il doit enfin compenser intégralement les exonérations existantes.






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ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, contestent le tableau d’équilibre par branche de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale pour 2027.






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ARTICLE 16


Alinéa 2, tableau, deuxième ligne

1° Deuxième colonne

Remplacer le nombre :

269,3

par le nombre :

285,8

2° Dernière colonne

Remplacer le nombre :

– 7,8

par le nombre :

8,7

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, procèdent à la réaffectation à la branche maladie de l’objectif d’amortissement de la dette sociale prévue pour 2027.






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ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, contestent les objectifs d’amortissement de la dette sociale fixés à la Cades.






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ARTICLE 17


Alinéa 1

Remplacer les mots :

fixé à 16,5 milliards d’euros

par le mot :

nul

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent, par cet amendement, réaffecter à la branche maladie l’objectif d’amortissement de la dette sociale prévue pour 2027.






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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 139-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « an », est inséré le mot : « , prioritairement » ;

2° Après les mots : « consignations ou », il est inséré le mot : « , subsidiairement, ».

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, s’opposent à la financiarisation croissante de l’Acoss. La LFSS 2025 prévoyait que l’Acoss pourrait emprunter pour une durée maximale de deux ans « sur des marchés plus profonds et plus diversifiés » et que son plafond d’emprunt serait rehaussé à 65 milliards d’euros, soit 20 milliards de plus qu’en 2024 et 2023. La LFSS pour 2026 a réhaussé le plafond à 83 milliards et celle de 2027 à 85 milliards.

En conséquence, le financement des besoins de l’Acoss passe de plus en plus par les instruments de marché, au détriment de la Caisse des dépôts et consignations. L’objet de cet amendement est de rediriger les emprunts vers la CDC.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 942

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, marquent leur opposition au rapport figurant en annexe A qui prévoit la poursuite de la politique d’austérité dans les prochaines années.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 943

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 20


Alinéas 5 et 14

Après le mot :

l’emploi

insérer les mots :

, à l’identification des adaptations et aménagements susceptibles de favoriser son maintien ou son retour en emploi

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement issu des réflexions de France Assos Santé, proposent de mieux intégrer la question des adaptations et aménagements du travail dans les actions de prévention de la désinsertion professionnelle. En effet, les difficultés de retour à l’emploi ne tiennent pas qu’à l’état de santé de la personne, elles peuvent également résulter de l’interaction entre la maladie ou le handicap et un environnement de travail insuffisamment adapté.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 944

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4111-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité à titre libéral ou salarié dans les conditions prévues à l’article L. 4111-1-3. » ;

2° Après l’article L. 4111-1-2, il est inséré un article L. 4111-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111-1-3. – L’installation d’un médecin exerçant à titre libéral ou salarié est soumise à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé compétente, après un avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève rendu dans un délai de trente jours à compter de sa saisine.

« L’autorisation est délivrée de droit :

« 1° Si le lieu d’installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434-4 ;

« 2° Si un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.

« L’autorisation ne peut être délivrée dans les autres cas.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et après consultation des représentants des étudiants en médecine, des usagers du système de santé et des élus locaux. »

II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 4111-1-3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, ont pour objectif de réguler l’installation des médecins afin de lutter efficacement contre la désertification médicale.






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N° 945

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’un médecin est autorisé à pratiquer des honoraires différents des tarifs fixés par la convention mentionnée à l’article L. 162-5 du présent code, le montant total des honoraires facturés ne peut excéder 150 % du tarif opposable applicable à l’acte concerné.

« La ou les conventions mentionnées au même article peuvent prévoir un plafond inférieur. »

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement issu des travaux de France Assos Santé, proposent d’instaurer dans la loi un plafond aux dépassements d’honoraires pratiqués par les médecins autorisés à facturer des honoraires différents des tarifs conventionnels.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 946

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 22


I. – Alinéa 9

Après les mots :

maisons de santé

insérer les mots :

mentionnés aux articles L. 6323-6-1 à L. 6323-6-3 du code de la santé publique, et

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le chapitre III quater du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre III quinquies

« Structures d’exercice coordonné d’approche participative en santé

« Art. L. 6323-6-1. – Les centres de santé et les maisons de santé peuvent exercer leurs activités dans le cadre d’une approche participative en santé, dite aussi de "santé communautaire" notion reconnue par l’Organisation mondiale de la santé.

« Ces activités s’intègrent dans une prise en charge globale, coordonnée et centrée sur les besoins des usagers, par la mobilisation combinée de ressources médicales, paramédicales, sociales, administratives et éducatives.

« Une structure d’exercice coordonnée d’approche participative en santé propose un accueil adapté aux personnes vulnérables, une offre de soutien psychologique, de médiation en santé, d’accompagnement social, des actions d’aller-vers, de prévention et promotion de la santé, et d’interprétariat professionnel ayant pour finalité l’amélioration des déterminants de la santé des patients. Elle s’appuie sur un projet de santé issu d’un travail collaboratif entre patients et professionnels de santé, s’appuyant sur une démarche participative et un travail en réseau avec les acteurs du territoire. Elle s’adresse à toutes les personnes sollicitant une prise en charge médicale, paramédicale ou médico-sociale relevant de la compétence des professionnels y exerçant.

« Art. L. 6323-6-2. – Les structures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6323-6-1 et le personnel médical qui y exerce pratiquent le mécanisme de dispense d’avance de frais prévu à l’article L. 160-10 du code de la sécurité sociale. Ils ne facturent pas de dépassement des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs fixés en application de ce même code.

« Art. L. 6323-6-3. – Les modalités de financement, par les régimes obligatoires d’assurance maladie, des missions prévues à l’article L. 6323-6-1 sont fixées à l’article L. 162-32-5 du code de la sécurité sociale. »

 

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement issu des travaux du Collectif SECPa et du Réseau des Centres de Santé Communautaire, souhaitent sécuriser juridiquement les structures de santé coopératives, en inscrivant dans la loi leurs principes organisationnels et leurs missions spécifiques ainsi que l’obligation d’appliquer les tarifs opposables de secteur 1 et la pratique du tiers-payant.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 947

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 22


Alinéa 11

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

Le nombre de

par les mots :

La liste des

b) Remplacer les mots :

région est fixé

par les mots :

le directeur général de l’agence régionale de santé est fixée chaque année

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K proposent, par cet amendement issu des travaux du Collectif SECPa et du Réseau des Centres de Santé Communautaire, de modifier le cadre de sélection des centres et maisons de santé qui, respectant le cahier des charges, peuvent bénéficier du financement complémentaire dédié aux structures d’exercice coordonné d’approche participative en santé.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 948

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI, GRÉAUME

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un accord conventionnel avec les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé exerçant à titre libéral et réalisant des soins à domicile, portant sur l’examen de l’adéquation des indemnités forfaitaires applicables aux soins à domicile avec le coût réel des déplacements professionnels.

Ces négociations ont pour objet d’examiner l’opportunité d’une revalorisation de ces indemnités tenant compte de l’évolution du coût des carburants, de l’entretien des véhicules et de la hausse des charges liées à l’exercice en zones sous-dotées.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, souhaitent interpeller le Gouvernement sur la désertification des soins à domicile.

Les indemnités de déplacement versées aux professionnels de santé libéraux (2,50 € pour les infirmiers, 4 € pour les kinésithérapeutes, 5 € pour les orthophonistes) n’ont pas été significativement revalorisées depuis plusieurs années et ne couvrent plus les coûts réels : carburant (+30 % depuis 2020), entretien, assurance, temps de trajet.

L’écart de rémunération entre un acte au cabinet et à domicile peut atteindre 15 € par séance. Résultat : les professionnels abandonnent progressivement les tournées à domicile.

Les patients en ALD, notamment ceux atteints de pathologies neurologiques lourdes (sclérose en plaques, AVC, maladies neuromusculaires), de troubles respiratoires chroniques ou nécessitant des soins infirmiers réguliers, ne trouvent plus de professionnels à domicile, parfois pendant plus d’un an.

Ce renoncement aux soins contredit le virage domiciliaire voulu par les pouvoirs publics et menace directement le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées.






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N° 949

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 26


Alinéa 1

Remplacer la date :

1er janvier 2028

par la date :

2 janvier 2027

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent, par cet amendement, maintenir la mise en place d’une complémentaire pour le personnel hospitalier début 2027, s’opposant ainsi au report à janvier 2028 proposé par le Gouvernement.






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N° 950

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 28


I. – Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 5 à 9

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 162-17-11. – I. – Lorsque les spécialités pharmaceutiques relevant du 19° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique présentant un intérêt particulier au regard de la sécurité d’approvisionnement ou de la santé publique, les conventions mentionnées à l’article L. 162-17-4 peuvent prévoir que lesdites spécialités soient soumises aux obligations prévues à l’article L. 5121-29 du même code.

« II. – Les industries pharmaceutiques produisant les spécialités concernées sont soumises au respect d’engagements fixés par la convention, portant notamment sur la disponibilité de la spécialité, la continuité et la sécurité de son approvisionnement sur le marché national, ainsi que sur le respect de mesures de bon usage. Le non-respect de ces engagements peut entraîner la réduction, la suspension ou la cessation du versement de la compensation ainsi que, lorsqu’elle a déjà été versée, son reversement total ou partiel, dans les conditions prévues par la convention. Ces mesures sont prononcées par le Comité économique des produits de santé après que l’entreprise a été mise à même de présenter ses observations.

« III. – Le Comité économique des produits de santé assure le respect de ces engagements. Au moins une fois par an, il rend publics les manquements constatés ainsi que les mesures arrêtées dans le cadre du présent II. et les sanctions prononcées en application du présent IV. »

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, proposent de revenir sur le système de récompense accordée aux industriels qui assureraient la production et la disponibilité de spécialités pharmaceutiques présentant un intérêt particulier au regard de la sécurité d’approvisionnement et la santé publique.

Le groupe CRCE-K appuie la mesure visant à imposer la dispensation à l’unité de certaines spécialités, ce qui répond aux besoins des patients, parfois urgents, ce qui est utile pour la santé publique, écologiquement justifié, et source d’économie pour les patients comme l’Assurance maladie. Néanmoins, les mesures incitatives à l’égard des laboratoires pharmaceutiques prévues par ce même article 28 nous semblent injustifiées : l’industrie pharmaceutique perçoit d’ores et déjà des aides publiques massives chaque année, dont le montant se chiffre à plusieurs milliards grâce à des dispositifs comme le Crédit Investissement Recherche (dont 15 à 20 % du montant total serait capté par ce secteur) ou encore le plan France 2030 qui a érigé le secteur de la santé en priorité nationale.

Au contraire, nous proposons d’étendre à ces spécialités pharmaceutiques les dispositions relatives aux stocks de sécurité des médicaments et les sanctions assorties. Ces dispositions ont permis de réduire le nombre de ruptures et risques de rupture de stocks, puisque le niveau des ruptures et risques de rupture de stock a baissé en 2024 et s’est stabilisé en 2025.

Pour finir, cet article 28 est l’occasion de mentionner les deux pharmaciens du plateau de Millevaches, sanctionnés de 6 mois d’interdiction d’exercice dont 4 mois avec sursis pour avoir distribué à l’unité des médicaments en risque de pénurie ou représentant des risques addictifs. Il conviendra, si cet article 28 est adopté à l’issu des débats, de saisir l’ordre des pharmaciens pour infirmer ces sanctions.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article L. 5121-33 du code de la santé publique, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Lorsqu’une rupture de stock d’un médicament résulte d’un manquement de l’entreprise pharmaceutique exploitante à ses obligations prévues à l’article L. 5121-29, celle-ci verse à la Caisse nationale de l’assurance maladie la différence entre les montants remboursés par l’assurance maladie au titre de la prise en charge des alternatives médicamenteuses nécessaires à la continuité des traitements, notamment les préparations magistrales et hospitalières, et ceux qui auraient résulté de la prise en charge du médicament initial pendant la période de rupture, dans la limite de sa part dans la couverture des besoins au cours des six mois précédant la rupture de stock.

« Les dépenses prises en compte pour le calcul de cette contribution ne peuvent donner lieu à une compensation lorsqu’elles ont déjà été prises en compte au titre du second alinéa du I du présent article. »

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement issu des travaux de France Assos Santé, proposent que les conséquences financières des pénuries et arrêts de commercialisation de médicaments cessent d’être supportées par la solidarité nationale, et soient plutôt assumées par les entreprises pharmaceutiques.






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N° 952

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 29


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après le I ter de l’article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ..... – Les actes et prestations en lien avec les programmes nationaux de prévention et de dépistage organisés par les pouvoirs publics ou l’assurance maladie ne peuvent donner lieu à dépassement d’honoraires.

« Un décret précise les programmes ainsi que les actes et prestations concernés. »

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement issu des travaux de France Assos Santé, proposent de garantir l’absence de dépassement d’honoraire concernant les actes et prestations en lien avec les programmes de prévention et de dépistage.






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5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, s’opposent aux deux dispositifs introduits par cet article 30.

D’une part, l’article 30 impose à la Haute Autorité de Santé et à l’Agence nationale de sécurité du médicament l’obligation de réévaluer, de manière annuelle, la liste des médicaments bénéficiant d’un remboursement. L’objectif affiché est de dérembourser les médicaments à service médical rendu faible ou modéré, afin de laisser la place aux médicaments innovants. En réalité, l’ambition est de faire des économies à hauteur de 17 millions en 2027 et 34 millions par an à terme. Il existe une incohérence entre les économies visées et le fait de substituer à des molécules anciennes des molécules innovantes, dont les tarifs sont souvent plus élevés. Cette substitution entre molécules anciennes et molécules nouvelles se fera nécessairement au détriment des malades qui verront leur reste à charge augmenter.

D’autre part, l’article prévoit la réévaluation de la prescription obligatoire et donc de la prise en charge de certains médicaments. La multiplication des déremboursements conduit indéniablement à aggraver le renoncement aux soins, dont le niveau atteint actuellement des records.






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5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 30


I. – Alinéa 2, seconde phrase

Après le mot :

thérapeutiques

insérer les mots :

présentant, pour les patients concernés, une efficacité, une tolérance et des conditions d’accès au moins équivalentes

II. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les suites données à cette réévaluation tiennent compte de leur incidence sur les restes à charge supportés par les assurés et la disponibilité effective des médicaments.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement de repli issu des travaux de France Assos Santé, proposent d’introduire parmi les critères de réévaluation des médicaments déjà remboursés, les notions d’efficacité, de tolérance, d’accès et de disponibilité du médicament, et enfin d’impact sur le reste à charge supporté par les assurés.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 956

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6116-3 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « de 2 % du chiffre d’affaires réalisé sur le champ des activités mentionnées aux articles L. 6111-1 et L. 6147-10, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats telle que définie à l’article L. 3322-1 du code du travail » ;

b) Après l’avant-dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding que l’établissement, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale mentionnée aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 6116-1 directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement, sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière.

« L’agence régionale de santé est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants dans son appréciation de la surcompensation lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées. » ;

2° Après l’article L. 6116-3, il est inséré un article L. 6116-... ainsi rédigé :

« Art. L. 6116-.... – En sus des dispositions de l’article L. 6116-3, lorsque plusieurs établissements de santé sont constitués de fait en groupe ou en holding privé à caractère lucratif, notamment lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale mentionnées à l’article L. 6116-1 en est directement ou indirectement gestionnaire, ceux-ci doivent transmettre chaque année, au ministre chargé de la santé et au directeur général de l’agence régionale de santé, les comptes consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, française ou étrangère, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements, ou ayant un impact sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L. 6111-1 ainsi qu’à l’article L. 6147-10.

« Les dispositions de l’article L. 6116-3 sont applicables sur l’ensemble de ce périmètre.

« Les comptes distincts des établissements et des entités concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements doivent être transmis avec les comptes consolidés.

« Les comptes consolidés doivent faire apparaître les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.

« L’appréciation de la surcompensation au titre des activités mentionnées à l’article L. 6111-1 ainsi qu’à l’article L. 6147-10 s’effectue établissement par établissement ainsi que sur l’ensemble du périmètre mentionné au paragraphe précédent.

« Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées à l’article L. 6111-1, ainsi qu’à l’article L. 6147-10 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération des sommes correspondantes au profit de l’assurance maladie. »

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent, par cet amendement issu de propositions formulées par la CFDT Santé-Sociaux, mieux encadrer l’utilisation des financements publics par les groupes de santé et médico-sociaux privés à but lucratif. A cette fin, l’amendement définit plus précisément la notion de « bénéfice raisonnable » auquel les gestionnaires des établissements à but lucratif sont aujourd’hui tenus par le code de la santé publique. L’amendement intègre les flux intra-groupe à l’appréciation de la surcompensation et donne à l’ARS la capacité de pouvoir réintégrer les dépenses manifestement surévaluées.

 






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5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, souhaitent s’opposer à deux mesures introduites par cet article 33.

Tout d’abord, la suppression de l’ANDPC qui est imposée, sans même que le personnel de cette agence n’ait été consulté en amont.

Ensuite, cet article acte un recul en matière de « développement professionnel continu » : l’obligation de formation ne concernerait plus que les professionnels qui ne relèvent pas d’un ordre, et elle s’apprécierait sur six ans au lieu de trois. Les professions à ordre, déjà soumises à la certification périodique, en seraient libérées.






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5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI, GRÉAUME

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, souhaitent supprimer l’article 34 qui substitue à la majoration de 10 % de la pension de retraite à partir du 3ème enfant, le versement d’une indemnité forfaitaire.

Cette mesure, bien qu’elle ait pour ambition d’introduire plus d’égalité entre les femmes et les hommes dans le calcul du montant de leurs pensions de retraite, semble discutable à plusieurs titres. Tout d’abord, parce qu’elle va faire des perdants, y compris chez les femmes : selon le scenario de la DREES pour le Conseil d’orientation des retraites, un quart des mères nées en 1978 étaient perdantes en droits individuels. Par ailleurs, pour les femmes mariées, la baisse de la retraite du conjoint fera baisser le niveau de vie du couple, tandis que les veuves verront leur pension de réversion diminuer.

Ensuite parce que la fixation du montant du forfait est renvoyée à un décret. En clair, nul ne sait si le montant du forfait permettra de mener cette réforme à moyens constants comme annoncé par le Gouvernement, ou si cette indemnité forfaitaire servira de paramètre d’ajustement permettant de réaliser des économies. Le doute est d’autant plus permis que le montant annoncé est situé entre 105 et 110 euros par mois, alors même que la DREES annonçait 125 euros dans sa simulation réalisée pour le COR.






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En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
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ARTICLE 34


I. – Alinéas 6, 29, 47 et 48

Remplacer les mots :

ayant eu ou élevé un nombre minimum d’enfants

par les mots :

ayant élevé au moins un enfant

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, proposent que les pensions de retraite soient majorées dès le premier enfant, au lieu du troisième enfant comme la réglementation actuelle le prévoit.

Le Gouvernement, pour justifier le passage d’une majoration de pension à une indemnité forfaitaire, invoque l’ambition de rétablir plus d’égalité entre les femmes et les hommes. Or, les carrières professionnelles des femmes sont impactées dès la naissance du premier enfant, comme l’a montré le Haut Conseil à l’Egalité dans un rapport intitulé « Du plancher collant au plafond de mère » de septembre 2026.






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AMENDEMENT

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ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, souhaitent s’opposer à la volonté Gouvernementale de réaliser des économies sur le dos des retraités. Cet article prévoit une moindre revalorisation des pensions de retraite dont le montant est situé entre 1260 et 2034 euros, et même un gel complet pour celles dont le montant est supérieur à 2034 euros par mois.

Le Gouvernement a vidé les caisses de la sécurité sociale à coups de cadeaux fiscaux et d’exonérations de cotisations sociales. Il demande aujourd’hui aux retraités de faire un effort pour renflouer les caisses. Notre groupe conteste cette logique.






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En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 215-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un article L. 215-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 215-1-.... – Pour les titulaires d’une pension militaire d’invalidité résidant en Polynésie française, les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 212-1, lorsqu’elles sont nécessitées par les infirmités donnant lieu à pension, bénéficient du tiers payant intégral.

« La Caisse nationale militaire de sécurité sociale met en œuvre ce tiers payant en lien avec la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française afin que le pensionné soit dispensé de l’avance des frais.

« Lorsque le tiers payant ne peut être appliqué, les frais exposés par le pensionné au titre des prestations mentionnées au premier alinéa sont remboursés par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception d’une demande complète accompagnée des pièces justificatives nécessaires. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, visent à assurer une égalité effective de prise en charge entre les titulaires d’une PMI, quel que soit leur lieu de résidence, en prévoyant le tiers payant intégral pour les soins nécessités par les infirmités donnant lieu à pension.






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En attente de recevabilité financière

 

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 2° du II de l’article L. 136-1-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les compléments de pension servis en vertu des dispositions de la loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer ; » ;

2° Le II de l’article L. 137-41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les compléments de pension servis en vertu des dispositions de la loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer. »

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer, est ainsi modifié :

1° L’article L. 732-63 est ainsi modifié :

a) Aux 1° et 2° du I, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5, » ;

b) À la fin du III, les mots : « , accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ou au titre d’une prestation d’invalidité prévue à l’article L. 732-8 » ;

c) Au premier alinéa du IV, après le mot : « agricole, » sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5, » ;

d) Le V est abrogé ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 781-40, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de conjoint collaborateur au sens de l’article L. 321-5 » ;

Les dispositions du présent II sont abrogées le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueur.

III. – L’article L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La bonification pour enfants n’entre pas dans le calcul de ce plafond. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés.

IV. – La section XX du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZD bis A ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD bis A. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe prévue au même article 235 ter ZD. Son taux est fixé à 0,1 %. Son produit est affecté à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime. »

V. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 732-58 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – par le produit de la taxe additionnelle sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD bis A du code général des impôts ; ».

VII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, souhaitent inscrire dans la LFSS 2027, les mesures issues de la proposition de loi « portant mesures de justice en faveur de la revalorisation des pensions de retraites agricoles », adoptée à l’Assemblée nationale le 4 juin 2026.

Les lois Chassaigne 1 et 2 ont permis des avancées importantes dans la revalorisation des retraites agricoles mais de profondes inégalités persistent, notamment pour les femmes, les anciens conjoints collaborateurs et les aides familiaux, dont les pensions demeurent particulièrement faibles. Les dispositifs actuels restent complexes et restrictifs, et certaines modalités de calcul réduisent la portée des revalorisations obtenues. Par ailleurs, la réforme du calcul des retraites agricoles sur les 25 meilleures années ne bénéficie pas aux retraités ayant déjà liquidé leurs droits.

Pour ces raisons, il est nécessaire de faire évoluer la réglementation afin de corriger ces injustices et de garantir un niveau de pension plus digne à l’ensemble des retraités agricoles. C’est l’objet de cet amendement, qui reprend les dispositions issues de la proposition de loi « portant mesures de justice en faveur de la revalorisation des pensions de retraites agricoles ».






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ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, s’opposent à l’introduction d’une condition de résidence d’un an sur le territoire national pour percevoir les allocations familiales. Cette mesure de restriction de l’accès aux allocations des ressortissants étrangers en situation régulière est problématique à plusieurs égards, comme cela a d’ailleurs été dénoncé par une quarantaine d’associations comme Alerte, Médecins du Monde, la Cimade ou Amnesty.

Tout d’abord parce que cette mesure impacterait directement des enfants, avec le risque de les faire basculer dans la pauvreté et la précarité. En effet, selon l’association Dom’Asile une estimation réalisée en 2024, estime qu’une telle mesure impacterait environ 110 000 personnes dont 30 000 enfants.

Ensuite, et surtout, car cette mesure crée une rupture d’égalité entre des personnes qui contribuent par leur travail et leur impôt, sur un critère uniquement lié à leur origine. Il s’agit d’une mesure de préférence nationale à peine cachée et d’une discrimination contraire aux engagements constitutionnels et internationaux de la France.

Cet article honteux doit être supprimé.






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ARTICLE 39


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, contestent la logique de l’intéressement à l’efficience mis en œuvre par cet article dans les Ehpad et les SAD. Une telle mesure pose un risque évident : les décisions médicales pourraient être orientées non plus par la recherche du meilleur soin pour le patient mais la recherche d’une valorisation financière.

Il est indéniable que les métiers du soin, du social et du médico-social connaissent une profonde crise d’attractivité en raison des conditions de travail, du manque de reconnaissance de leurs qualifications et de salaires trop faibles. Toutefois, c’est par une augmentation des salaires et une amélioration des conditions de travail que doit passer la revalorisation de ces professions, et non par l’attribution de primes d’intéressement qui, en plus de poser des risques en termes de qualité des soins délivrés, sont exonérées de cotisations sociales.






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ARTICLE 39


Alinéa 3

Après les mots :

mises en œuvre

insérer les mots :

ainsi que leurs résultats pour les personnes accompagnées, notamment en matière de maintien de l’autonomie, de la qualité de vie, de continuité des parcours et de prévention des hospitalisations évitables

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement de repli issu des travaux de France Assos Santé, proposent de compléter les critères sur lesquels reposera le nouvel intéressement à l’efficience et à la pertinence des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et des services autonomie à domicile. Cet amendement propose d’ajouter des critères relatifs aux effets sur les personnes accompagnées de ces critères d’intéressement. En effet, l’efficience d’un parcours ne peut être appréciée indépendamment de ses effets sur la santé, l’autonomie et la qualité de vie des personnes.






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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 83 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport identifie les sous-financements rencontrés par les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif sur l’ensemble du territoire, dans le cadre de l’extension de la prime dite « Ségur » pour leurs salariés.

Il identifie également les acteurs n’ayant pas rempli leurs obligations de financement vis-à-vis de ces établissements et quantifie le montant de ce sous-financement.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, proposent que des travaux soient menés pour identifier clairement les défaillances dans la mise en œuvre des revalorisations salariales dites « Ségur », « Lafourcade » et « Conférence des métiers ».

Il n’y a qu’en améliorant les conditions de travail et en revalorisant effectivement les salaires dans les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale que l’on pourra lutter contre la crise d’attractivité dont souffrent ces métiers.






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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement issu des travaux de l’Uniopss, proposent que soit élaborée une loi de programmation pluriannuelle sur le grand âge.






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ARTICLE 40


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent, par cet amendement, dénoncer le manque de moyens accordés au FMIS et aux ARS.






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ARTICLE 42


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, marquent leur désaccord avec l’objectif national de dépenses de la branche maladie fixé pour 2027.






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ARTICLE 43


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, marquent leur opposition au niveau de l’ONDAM fixé pour 2027 ainsi qu’à sa répartition entre les sous-objectifs.






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ARTICLE 43


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Troisième ligne

Remplacer le nombre :

116

par le nombre :

117

2° Quatrième ligne

Remplacer le nombre :

18,8

par le nombre :

19,2

3° Cinquième ligne

Remplacer le nombre :

16,3

par le nombre :

16,6

4° Sixième ligne

Remplacer le nombre :

5,9

par le nombre :

6,2

5° Septième ligne

Remplacer le nombre :

3,4

par le nombre :

1,4

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, proposent de rectifier le niveau de l’ONDAM pour 2027 et de réaffecter les budgets entre les différents sous-objectifs.






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ARTICLE 44


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement d’appel, ont pour objectif de souligner l’incompréhensible et constante diminution de la dotation pour financer le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) qui est passé de 465 millions en 2025, à 387 millions en 2026 et enfin 325 millions en 2027.






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ARTICLE 44


I. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement d’appel, ont pour objectif de souligner l’aberration que constitue la sous-déclaration des AT-MP.

Alors que la Commission d’évaluation a évalué en 2024 le montant de la sous-déclaration des AT/MP, sur la base des données scientifiques et épidémiologiques les plus récentes, dans une fourchette comprise entre 2 milliards et 3,8 milliards d’euros, le PLFSS pour 2027 limite le montant du versement annuel de branche AT-MP au titre de la sous-déclaration au profit de la branche maladie à 2 milliards d’euros. Et ce, alors même que la branche maladie supporte un important déficit.






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ARTICLE 45


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, ont pour objectif de contester les objectifs de dépenses pour 2027 de la branche AT-MP. Le budget 2027 réalise une attaque sans précédent sur les droits des assurés sociaux : réduction de la dotation à la branche AT-MP, fiscalisation des indemnités journalières, plafonnement des indemnités journalières à 1,8 SMIC.

Pour réduire les dépenses de cette branche, c’est une politique de prévention des risques professionnels qui doit être engagée pour protéger la santé psychique et physique des travailleurs.






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ARTICLE 46


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, ont pour objectif de contester les objectifs de dépenses pour 2027 de la branche vieillesse. Les objectifs de dépenses de cette branche reposent sur un choix des Gouvernements successifs de ne pas répondre aux besoins de recettes de la branche et de privilégier une réduction des droits des pensionnés.






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ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, ont pour objectif de contester les objectifs de dépenses pour 2027 de la branche famille. L’objectif de dépenses de la branche famille pour 2027 est bien en-deçà des besoins constatés et repose notamment sur le gel des prestations familiales et une réforme de l’allocation de rentrée scolaire pour 2027.






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ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, ont pour objectif de contester les objectifs de dépenses pour 2027 de la branche autonomie. L’objectif de dépenses de la branche autonomie est très inférieur aux besoins constatés et il repose notamment sur la réduction de l’allocation personnalisée d’autonomie.






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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Préalablement à toute modification des modalités de calcul de la participation financière des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie visant à mettre en œuvre le recentrage du barème prévu dans la trajectoire financière de la branche autonomie pour 2027, le Gouvernement rend publique une évaluation de ses conséquences pour les bénéficiaires.

Cette évaluation présente notamment, selon le niveau de ressources, le degré de perte d’autonomie et la situation familiale des bénéficiaires :

1° L’évolution du montant de leur participation financière ;

2° L’évolution de leur reste à charge et de leur taux d’effort ;

3° Le nombre et les caractéristiques des bénéficiaires dont la participation augmente ou diminue ;

4° Les effets de la réforme pour les bénéficiaires dont le plan d’aide atteint le plafond applicable à leur groupe iso-ressources.

Elle présente également les effets de la réforme sur les disparités territoriales de reste à charge.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, souhaitent garantir une transparence sur les conséquences pour les bénéficiaires de la réforme du barème de l’allocation personnalisée d’autonomie annoncée dans la trajectoire financière de la branche autonomie pour 2027. Le présent amendement prévoit donc qu’avant toute modification du barème, ses effets soient rendus publics selon le niveau de ressources, le degré de perte d’autonomie, la situation familiale et la saturation éventuelle des plans d’aide. L’évaluation doit permettre d’identifier les bénéficiaires dont la participation augmente ou diminue et de mesurer les conséquences sur les restes à charge et les taux d’effort.

L’objectif est de garantir que l’évolution du barème soit appréciée non seulement au regard des économies attendues, mais également au regard de ses conséquences réelles sur l’accès aux aides nécessaires au maintien de l’autonomie et sur la charge financière supportée par les bénéficiaires.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 979

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles L. 241-17, L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2027.

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de supprimer l’exonération de cotisations vieillesse sur les heures supplémentaires et complémentaires ainsi que les déductions forfaitaires patronales applicables au titre de ces heures.

Ces dispositifs coûteront environ 3,4 milliards d’euros en 2027. Depuis l’an dernier, c’est l’État qui les compense : ce sont donc les contribuables qui paient pour que les employeurs fassent travailler plus longtemps les salariés en poste, plutôt que d’augmenter les salaires et d’embaucher

Selon la Dares, 8,8 millions de salariés du privé ont effectué en 2023 des heures supplémentaires rémunérées, et 1,6 millions de salariés à temps partiel des heures complémentaires, soit près d’un milliard d’heures : l’équivalent d’environ 600 000 emplois à temps plein.

Le Gouvernement va plus loin encore : l’article 7 du présent projet rend permanent le même régime pour le rachat de jours de RTT. Nous proposons au contraire de mettre fin à ces cadeaux, qui affaiblissent la réduction du temps de travail.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 980

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 731-42 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ... ° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241-3. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241-3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au même article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :

« – à 2 % pour les salariés ;

« – à 3,8 % pour les employeurs. » ;

2° L’article L. 633-1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241-3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241-3. »

III. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence sociale et de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :

1° D’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites par répartition tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;

2° De négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;

3° De proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.

La composition de la conférence nationale est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. 

Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Objet

Par cet amendement, les sénateurs du groupe CRCE-K proposent d’augmenter le taux de cotisation des plus hauts revenus afin d’apporter une nouvelle ressource à la branche vieillesse.

Cet amendement vise à abroger la réforme des retraites du Gouvernement, et particulièrement le report de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

Il vise également à convoquer une conférence nationale de financement.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 981

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de soumettre les stock-options et les actions gratuites aux cotisations de sécurité sociale.

Ces dispositifs sont réservés pour l’essentiel aux dirigeants et aux cadres supérieurs des grandes entreprises. Ils constituent une rémunération à part entière, qui échappe pourtant aux cotisations sociales et ne finance donc ni la retraite, ni la santé, ni la famille.

Pendant que le Gouvernement proposer de geler les pensions et de réduire les droits des assurés, il n’est pas acceptable que les rémunérations les plus élevées continuent de contourner le salaire socialisé.

Cet amendement met fin à ce privilège : un euro de rémunération doit cotiser de la même manière, qu’il soit versé en salaire ou en actions.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 982

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II bis de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« II bis. – S’ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l’option exercée par l’employeur mentionnée au même I, une contribution additionnelle de 40 %, à la charge de l’employeur, sur la part des rentes excédant deux fois le plafond annuel défini à l’article L. 241-3. »

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent d’augmenter la taxation des retraites chapeaux les plus importantes.

Pour ce faire, il crée une contribution de 40 %, à la charge de l’employeur, sur la part de ces rentes qui dépasse deux plafonds annuels de la sécurité sociale, soit environ 8000 euros par mois en 2026.

Loin de toucher au pouvoir d’achat des classes populaires et moyennes, les retraites chapeaux bénéficient aux dirigeants des grandes entreprises, en plus de leur pension de base et de leur retraite complémentaire.

Au moment où le Gouvernement propose de geler les pensions de millions de retraités, il est justement de demander aux entreprises qui versent ces rentes dorées de participer au financement de la Sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 983

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remises, rabais, ristournes et taxes sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de mettre à contribution la publicité des produits gras, sucrés et transformés.

Cet amendement vise à soumettre à contribution les campagnes publicitaires en faveur de produits alimentaires et de boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses, en instaurant une taxe de 10 % sur les dépenses publicitaires.

En France, un enfant sur cinq est en surpoids selon Santé publique France (2017). La prévalence de l’obésité a doublé depuis 1997, passant de 8,5 % à 17 % de la population. Aujourd’hui, près de 5 % des enfants sont considérés comme en situation d’obésité, et ces chiffres devraient continuer d’augmenter dans les prochaines années. Cette épidémie silencieuse touche toutes les catégories de la population, mais se concentre particulièrement dans les milieux défavorisés.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a depuis longtemps établi un lien clair entre l’exposition à la publicité pour des produits trop gras, trop sucrés ou trop salés et les comportements alimentaires des enfants. Ces stratégies commerciales influencent directement les préférences, les achats et, par conséquent, la santé des plus jeunes, bien souvent à leur insu.

Après de nombreuses années de dispositifs fondés sur la bonne volonté des industriels, force est de constater l’échec des mesures non contraignantes. Les annonceurs ont accentué la pression marketing sur les produits alimentaires riches en sucre, en sel ou en matières grasses, ainsi que sur les sodas, contribuant à la modification des comportements alimentaires des plus jeunes et au développement de l’épidémie de surpoids et d’obésité, qui affectera profondément l’avenir de notre système de protection sociale.

En l’absence d’un cadre réellement contraignant, cet amendement propose donc que la publicité en faveur de ces produits soit soumise au versement d’une contribution, dont le produit sera affecté à la branche maladie de la Sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 984

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111-4, ce stock ne peut être inférieur à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST), proposent d’imposer un stock de sécurité d’au moins quatre mois pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM).

Les pénuries sont devenues le quotidien des patients. En 2025, 39% des Français déclaraient avoir déjà été confrontés à une pénurie de médicaments (baromètre France Assos Santé). Antibiotiques, traitements psychiatriques, anticancéreux : ce sont souvent des médicaments vitaux qui manquent.

La LFSS pour 2022 permettait d’aller jusqu’à quatre mois de stock. Le décret du 30 mars 2021 s’est contenté de deux mois pour les MITM, alors qu’une pénurie de MITM durait en moyenne quatorze semaines selon la mission sénatoriale de 2018. Deux mois de stock pour une rupture de plus de trois mois : le compte n’y est pas.

Cet amendement fixe dans la loi un minimum de quatre mois pour ces médicaments, dont l’interruption peut mettre en jeu la vie des patients.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 985

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 3232-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3232-... – Le Gouvernement fixe par décret la date d’une manifestation annuelle intitulée "Mois de sensibilisation sur les effets du sucre sur la santé".

« Ce décret précise également les informations communiquées dans le cadre de cette campagne nationale de sensibilisation, les actions menées, et les conditions de participation des professionnels de santé, établissements scolaires, employeurs et acteurs de la restauration collective. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, les sénateurs du groupe CRCE-K proposent la création d’une campagne nationale de sensibilisation aux effets de la consommation excessive de sucre sur la santé, qui constitue un enjeu de santé publique. Les effets sur la santé sont documentés : surpoids et obésité, diabète de type 2, caries dentaires, maladies cardiovasculaires.

À l’instar du Mois sans tabac, qui a permis de faire évoluer durablement les comportements vis-à-vis du tabac, le présent amendement propose d’instituer un temps fort annuel de prévention consacré au sucre. Il permettra de sensibiliser le grand public, de mieux informer sur l’étiquetage et de promouvoir des alternatives, en complément des dispositifs existants, notamment la cotisation sur les boissons édulcorées.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 986

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 6323-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres de santé ne peuvent pratiquer ni ne proposer aucune forme de consultation, de prise en charge ou de rendez-vous prioritaire moyennant un paiement supplémentaire, quelle qu’en soit la dénomination. Tout patient bénéficie d’un accès aux soins fondé sur l’ordre d’arrivée, l’urgence médicale ou le besoin clinique, indépendamment de ses ressources. »

II. – Le manquement à l’interdiction prévue au I est constitutif d’un cas d’abus et est passible, à ce titre, des sanctions prévues à l’article L. 6323-1-12.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, souhaitent interdire la pratique du « coupe-fil » qui se développe dans certains centres de santé. Les centres de santé assurent une mission de service public de proximité, ouverts à tous, et ils sont financés par l’Assurance maladie. Ils doivent à ce titre garantir un accès aux soins égal pour chaque patient.

La pratique du « coupe-file » payant crée une rupture d’égalité : elle permet aux patients disposant de moyens financiers supérieurs d’obtenir un rendez-vous plus rapidement que les autres, alors que le besoin médical est identique. Elle transforme un droit à la santé en un avantage réservé à ceux qui peuvent payer, et fragilise la confiance dans le service public de santé.

Le présent amendement vise à interdire ces pratiques.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 987

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5121-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la délivrance d’un médicament en officine, une notice d’utilisation sous forme imprimée, rédigée en langue française, est remise au patient. Cette notice ne peut être remplacée par une version exclusivement dématérialisée. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment pour les médicaments dont le conditionnement ne permet pas l’insertion d’une notice et les cas où le patient demande une version électronique en complément. »

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, souhaitent inscrire dans la loi le principe de délivrance des médicaments systématiquement assortie de la délivrance de la notice d’utilisation, en version papier et en langue française. La notice d’utilisation est une information essentielle à la bonne prise du médicament : posologie, effets indésirables, précautions et interactions. Elle conditionne la sécurité du patient et l’efficacité du traitement.

L’éventualité de ne mettre à disposition qu’une version dématérialisée, accessible en ligne, risque d’exclure une partie de la population. Selon l’Insee, une part importante de la population française présente des difficultés avec les usages numériques de base. Ces difficultés touchent en particulier les personnes âgées, les personnes en situation de précarité et une partie des personnes en situation de handicap. Une information accessible uniquement en ligne ne peut donc pas garantir à chacun un accès équivalent à l’information sur son traitement.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 988

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du C du III bis de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi rédigé :

« b) Des établissements et services accueillant des personnes âgées et de personnes en situation de handicap ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale, mentionnés au 6° et 7° du même I ; »

2° Le c est abrogé.

II. – Le I de l’article 43 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mentionnés » sont insérés les mots : « au a du 1° et » ;

b) Les mots : « au même » sont remplacés par les mots : « aux mêmes a du 1° et ».

III. – Le présent article s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2027.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement basé sur les travaux de l’UNA, proposent d’uniformiser et étendre les dispositifs « Ségur » et « Laforcade » à toutes les fonctions publiques exerçant au sein d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux ainsi qu’aux accords collectifs de transposition de ce dispositif dans le secteur privé. Ainsi, l’article vient pérenniser le financement total par la Caisse National de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) de cette prime, tant dans le secteur public que privé, appliqué au sein d’établissements d’accueil de personnes en situation de handicap et au sein des résidences autonomie, même lorsque ces ESSMS relèvent de la compétence exclusive des départements.

En effet, les services d’aide et d’accompagnement à domicile, relevant eux aussi de la compétence des départements, sont exclus de cette mesure alors qu’ils rencontrent de graves difficultés de recrutement qui les amènent à refuser des interventions, laissant des personnes âgées et des personnes en situation de handicap dans l’incapacité d’accéder à leur droit à l’APA ou la PCH.

De plus l’argument que ces services bénéficieraient d’un autre dispositif, celui prévu par l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui prévoit une aide de la CNSA pour les départements qui financent les accords de revalorisation salariale applicables aux SAAD n’est pas pertinent car il ne fait qu’aider les départements à supporter une charge que de toute façon ils auraient dû légalement assumer. De plus, à ce jour, ce dispositif n’est utilisé que pour cofinancer l’avenant 43 applicable aux SAAD privés non lucratifs et le CTI Ségur mis en place pour certains agents des SAAD gérés par des CCAS et des CIAS.

Or, ce dispositif est injuste à deux titres :

-Comme on l’a vu, ce dispositif n’est qu’un cofinancement de 50 % par la CNSA du coût de ces revalorisations de rémunération des SAAD alors que pour les autres ESSMS, le financement de la CNSA est de 100 % même pour ceux qui relèvent, comme les SAAD, de la compétence exclusive des départements (les résidences autonomie ou certains établissements accueillant des personnes en situation de handicap).

-L’avenant 43 a permis de rattraper le décalage de rémunérations entre les professionnels exerçant au sein des SAAD, SSIAD et SPASAD gérés par des personnes morales à but non lucratif relevant de la BAD et ceux exerçant au sein d’établissement d’hébergement de personnes âgées ou en situation de handicap avant que ceux-ci ne soient éligibles au dispositif Ségur. Toutefois, les professionnels des SAAD, des SSIAD et des SPASAD ne pouvant cumuler le bénéfice de l’avenant 43 et du Ségur, se trouvent à nouveau défavorisés par rapport aux autres ESSMS. Ainsi, une comparaison entre les rémunérations des professionnels des SAAD, SSIAD et SPASAD relevant de l’avenant 43 par rapport aux autres convention collectives applicables aux ESMS privés non lucratif permet d’établir un décalage important au détriment de l’avenant 43 (une différence de 300 euros par mois pour un professionnel sans diplôme à l’embauche, de 176 euros par mois pour une aide-soignante à l’embauche).

Dans le contexte de crise d’attractivité des métiers du domicile, qui amène à des ruptures d’accompagnement et de soins, un tel décalage ne doit pas perdurer. C’est pourquoi, l’amendement proposé permet de rétablir l’égalité de traitement entre les salariés des services médico-sociaux à domicile qui relèvent de l’avenant 43 en leur permettant de bénéficier d’un dispositif équivalent au CTI Ségur financé par la CNSA.

 






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 989

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 19

(Annexe)


I. – Alinéa 23, avant-dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La branche autonomie définit annuellement un objectif global de dépenses relatif aux concours APA et PCH, au moins égal à 50 % des dépenses des départements consacrées à ces prestations.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement basé sur les travaux de Départements de France, proposent de sanctuariser dans la loi le taux de participation de l’État aux dépenses d’APA.

D’ici 2030, en France, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans passera de 15 à 20 millions. Celles-ci représenteront un tiers de la population, et la part des personnes de plus de 65 ans dépassera alors celle des personnes de moins de 15 ans.

Avec l’État et la Sécurité sociale, les Départements, chefs de file des politiques de l’autonomie, participent au financement du « bien vieillir », mais un soutien massif est nécessaire pour alimenter la 5e branche, soutien déjà évalué à 9 milliards d’euros par le rapport Libault de 2019.

Les Départements perçoivent pour couvrir une partie de leur action les concours de la CNSA. Le taux de compensation moyen par cette Caisse engagé pour les Départements est de 43,5 % actuellement en moyenne pour l’APA et d’un peu plus de 30 % pour la PCH, sur la base des concours historiques.

Or, les évolutions précitées ne peuvent absolument pas se faire à moyens constants. C’est pourquoi le présent amendement vise à inscrire l’objectif d’arriver à des concours de la CNSA à 50 % (soit une répartition 50/50 entre l’État-la Sécurité sociale et les Départements).

Le reste à charge pour les Départements, en très forte hausse depuis 2012, n’est pas soutenable sur le long terme. Si l’on prend l’ensemble des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH et RSA), le reste à charge pour le Département a bondi à près 12 milliards d’euros, là où il n’était « que » de 6,3 Md € en 2012.

La dynamique est amenée à se renforcer encore davantage du fait du vieillissement de la population.

Une hausse des concours est mise en avant régulièrement depuis 2021 (5,9 milliards d’euros de financements aux Départements en 2025, contre 3,4 milliards en 2021). Cette hausse de 2,5 milliards est réelle, mais trompeuse. Elle est en réalité due pour près de 60 % à des financements nouveaux (dotation complémentaire, tarif plancher, revalorisations Ségur, fonds mobilité). Ils compensent en partie des charges nouvelles, décidées au niveau national et imposées aux Départements depuis 2021, mais ne répondent pas à la problématique du reste à charge croissant pour les Départements concernant l’APA et la PCH dû à l’augmentation du nombre de bénéficiaires du fait de la démographie (APA) ou d’élargissement du nombre de bénéficiaires (PCH).

C‘est donc bien l’avenir de ces dépenses de solidarité qui suscite l’inquiétude en l’absence d’une trajectoire de financement partagée.

Cet amendement devra être traduit, dans la suite de la navette, par un amendement du Gouvernement pour rehausser les concours en conséquence.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 990

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 13


I. – Alinéas 8 et 14

Après le mot :

départements

supprimer la fin de ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement issu des travaux de Départements de France, vise à éviter que la part de CSG attribuée par le biais de cet article 13 soit déduit des crédits alloués par la CNSA aux collectivités pour le financement de l’APA/PCH.

L’article 13 du PLFSS attribue une part de CSG (300 millions d’euros) aux Départements, conformément aux annonces du Premier ministre en novembre 2025.

C’est une avancée notable pour le financement des dépenses de solidarités humaines par les Départements et un moyen de parvenir à un financement à parité des concours historiques APA et PCH.

Ce transfert répond également à un enjeu essentiel d’autonomie financière des Départements. En leur attribuant une fraction d’une ressource fiscale dynamique, il doit leur permettre de disposer de recettes davantage en adéquation avec l’évolution de leurs dépenses sociales et de renforcer le lien entre les compétences qu’ils exercent et les ressources dont ils disposent pour les financer. Cette autonomie ne peut toutefois être effective que si cette nouvelle ressource s’ajoute aux concours existants de la CNSA, et ne s’y substitue pas.

Or, en l’état du texte, ce montant vient en déduction des concours versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), et donc sans aucune ressource supplémentaire pour les Départements, qui sont pourtant confrontés au mur du vieillissement, à la hausse des dépenses de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie), mais aussi à la forte augmentation du nombre de bénéficiaires de la PCH (prestation de compensation du handicap), allocations dont ils ne fixent ni les critères ni le nombre de bénéficiaires.

Le transfert d’une part de CSG ne doit pas être un choix en opposition avec la CNSA, qui continue de verser des concours plus larges et doit assurer un taux de couverture équitable. La branche Autonomie a bénéficié du transfert de 0,15 point de CSG en 2024 en provenance de la CADES, pour près de 2,6 milliards d’euros, puis d’un transfert de 1,5 milliard lors de la dernière LFSS.

Cet article doit en revanche permettre d’aboutir à un financement à parité entre l’État et les Départements de la perte d’autonomie et du handicap. Face à la situation budgétaire dégradée des Départements, un partage de ces dépenses est indispensable. Rappelons que la compensation moyenne de l’État aux Départements sur les concours historiques, APA et PCH, n’est respectivement que de 43,5 % et 30 %. Une part de CSG doit permettre un financement pérenne, solide et évolutif des dépenses sociales des Départements incluant, à terme, la protection de l’enfance.

Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à ce que le versement d’une part de CSG ne diminue pas, à due concurrence, les concours de la CNSA.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 991

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au B du III de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ainsi que d’une activité à caractère artistique, littéraire ou scientifique ».

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement issu des travaux de la fédération spectacle de la Confédération Générale du Travail, souhaitent compléter les exceptions au plafonnement du cumul emploi-retraite prévues au B du III de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale afin d’y inclure les activités artistiques, littéraires et scientifiques.

La réforme du cumul emploi-retraite poursuit un objectif légitime d’équilibre du système de retraite. Toutefois, son application aux artistes-interprètes et, plus largement, aux professions artistiques, soulève des difficultés particulières tenant à la nature même de ces activités.

Les carrières artistiques se caractérisent par une forte discontinuité de l’emploi, une alternance de périodes d’activité et d’inactivité et, dans de nombreux cas, par des pensions de retraite modestes. En outre, les artistes intermittents du spectacle ne liquident pas nécessairement leurs droits à retraite lorsque le montant de leur pension leur paraît suffisant, mais souvent lorsqu’ils ont atteint la durée d’assurance requise, l’indemnisation au titre de l’assurance chômage cessant à ce moment-là. Pour un grand nombre d’entre eux, la poursuite d’une activité après la liquidation de leurs droits à retraite ne relève donc pas d’un choix de convenance, mais d’une nécessité économique.

Cette spécificité est d’autant plus marquée que l’exercice de nombreuses activités artistiques demeure intrinsèquement lié à l’expérience et à l’âge des interprètes. L’incarnation de rôles ou de personnages âgés, notamment dans les secteurs du spectacle vivant et de l’audiovisuel, suppose naturellement le recours à des artistes-interprètes ayant atteint l’âge de la retraite ou ayant déjà liquidé leurs droits.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, les artistes-interprètes exerçant dans le cadre des régimes mentionnés aux articles L. 382-1 et L. 640-1 du code de la sécurité sociale bénéficiaient d’un régime dérogatoire leur permettant de poursuivre leur activité artistique et de percevoir les droits voisins résultant de l’exploitation de leurs interprétations tout en bénéficiant de leur pension de retraite.

Désormais, l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ne prévoit plus de disposition spécifique tenant compte de la situation des professions artistiques. Par ailleurs, les artistes du spectacle ne figurent pas parmi les activités actuellement envisagées dans le projet de décret relatif à l’article R.161-19 du même code pour bénéficier d’une dérogation au régime général de plafonnement.

Or cette nouvelle législation a principalement été conçue pour accompagner le développement de la retraite progressive, dans une logique de réduction graduelle de l’activité professionnelle. Cette logique repose implicitement sur une certaine prévisibilité des revenus d’activité. Elle apparaît insuffisamment adaptée à la réalité des carrières artistiques et, plus particulièrement, à celles des intermittents du spectacle, dont les revenus sont par nature variables, irréguliers et tributaires des opportunités de création, de production et de diffusion.

L’application des règles de plafonnement du cumul emploi-retraite est ainsi susceptible de fragiliser davantage une population professionnelle déjà exposée à une précarité structurelle.

Enfin, les artistes continuent, bien au-delà de l’âge de la retraite, d’apporter une contribution essentielle à la création contemporaine, à la transmission des savoir-faire, à la formation des jeunes générations ainsi qu’à la vitalité culturelle de l’ensemble des territoires. Leur activité participe directement à la diversité culturelle, au rayonnement artistique de la France et à l’accès du public aux œuvres.

Le présent amendement a donc pour objet de reconnaître explicitement les activités artistiques au même titre que les activités relevant de l’intérêt général ou concourant à un service public, afin qu’elles puissent être exclues du champ d’application du plafonnement du cumul emploi-retraite dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

Cette mesure permettra de préserver la continuité de l’activité artistique, de soutenir la diversité culturelle, de favoriser la transmission des savoir-faire et de garantir que les artistes puissent continuer à contribuer pleinement à la vie culturelle de la Nation sans être pénalisés par un dispositif qui n’a pas été conçu pour tenir pleinement compte des spécificités de leurs parcours professionnels.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 992

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le niveau de remboursement peut être minoré si les dispositifs précités sont produits hors de France et qu’il existe des alternatives sur le territoire national. Cette minoration correspond à la différence entre le prix payé au fournisseur et la moyenne des prix constatés pour le même produit fabriqué en France. » ;

2° Au cinquième alinéa, après le mot : « marché », sont insérés les mots : « , sur la mise en avant du savoir-faire et de la souveraineté industrielle et artisanale ».

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement, proposent de lutter contre le dumping social concernant les dispositifs et produits de santé produits en France. En effet, alors que la prise en charge par l’Assurance maladie est la même pour une prothèse dentaire quelle que soit son origine, l’écart de prix de ce produit peut varier du simple au triple entre un laboratoire français et un laboratoire étranger. Il en résulte d’une part une pression à la baisse sur les prix pratiqués par les laboratoires de l’Hexagone, mais aussi et surtout une perte générale de marchés pour ces derniers.

L’Union Nationale Patronale des Prothésistes Dentaires alerte sur le fait que 30 % du marché est parti en Chine, sans garantie que le transfert ne s’arrête là. La mise en œuvre des plafonds de remboursement pour les dentistes et du 100 % Santé dentaire, qu’il s’agisse des libéraux ou de ceux organisés par les mutuelles, a favorisé cette course au moindre coût pour maintenir les marges, or in fine, ce sont les cotisations des assurés sociaux qui financent ces délocalisations de la production.

Cet amendement vise donc à annuler l’avantage commercial de l’importation de dispositifs pouvant être produits en France qui est financé par la Sécurité Sociale en réduisant à due proportion de la différence de prix la prise en charge par l’Assurance Maladie.

Selon l’UNPPD, la France est ainsi passée de 5 250 laboratoires (21 000 salariés) en 2002 à environ 3 140 laboratoires pour 16 450 professionnels en 2024, soit une chute de plus de 40 % de la filière en vingt ans. Pour la seule année 2024, ce sont 700 postes qui ont été supprimés et 445 laboratoires fermés.

Cette rédaction permet en outre d’englober d’autres produits et dispositifs de santé tels que les Médicaments Dérivés du Sang, et dont la concurrence commerciale contraint les capacités de l’Établissement Français du Sang ou du Laboratoire de Fractionnement et de Biotechnologie.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 994

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI, VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 36


Alinéa 2

Après la référence :

L. 722-10

insérer les mots :

ou bénéficiant de l’allocation journalière de présence parentale prévue à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation journalière du proche aidant prévue à l’article L. 168-10 du même code

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement basé sur les recommandations de la CCMSA, proposent d’ouvrir le bénéfice de l’allocation de remplacement prévue à l’article 36, aux non-salariés agricoles qui perçoivent déjà l’AJPP ou l’AJPA.

Le but est d’éviter une rupture d’égalité entre aidants agricoles selon le motif de l’accompagnement et de garantir la continuité de l’exploitation.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 995

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI, VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 8


Après l’alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont exclus du périmètre de la contribution :

« a) Les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans au sens des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 211-1 du code de l’artisanat ;

« b) Les produits bénéficiant d’un signe officiel de qualité et d’origine français, dont la liste est déterminée par décret. » ;

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K proposent, par cet amendement, d’exclure du champ de la taxe « sucre » les productions locales et artisanales.

Afin de préserver ces productions, cet amendement exclut du champ de la contribution les produits fabriqués et vendus au consommateur par des artisans ainsi que certains produits bénéficiant d’un signe officiel de qualité et d’origine français.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 996

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 230-5-.... – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport retraçant, pour les établissements publics de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux publics financés en tout ou partie par l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et assurant, directement ou par délégation, un service de restauration collective :

« 1° Le taux de respect de l’obligation annuelle de déclaration sur la plateforme "ma cantine" prévue en application de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, par catégorie d’établissements et par région ;

« 2° La part des produits mentionnés au I du même article dans la valeur totale des achats de denrées alimentaires, et son évolution sur les trois derniers exercices ;

« 3° Le montant des dépenses d’achats de denrées alimentaires de ces établissements et les mesures d’accompagnement mises en œuvre par les agences régionales de santé pour atteindre les proportions fixées au même I.

« Ce rapport comporte la liste des établissements ne respectant pas les obligations mentionnées aux 1° et 2° dudit I. Il est rendu public. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement proposé par Jeunes Agriculteurs, souhaitent inciter au bon respect des lois EGalim. La loi EGalim s’applique à l’ensemble de la restauration collective publique, y compris aux établissements de santé et médico-sociaux, qui servent chaque jour plusieurs millions de repas à des publics particulièrement vulnérables. Leur trajectoire vers les objectifs de 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % de produits biologiques, demeure pourtant mal connue du Parlement.

Alors que le législateur renforce les exigences pesant sur les collectivités territoriales, l’exemplarité doit s’appliquer à l’ensemble des acheteurs publics. Le présent amendement garantit la transparence sur les établissements financés par l’Assurance maladie et permet au Parlement d’en contrôler la trajectoire lors de l’examen de chaque loi de financement de la sécurité sociale.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 997

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 7° du II de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 79 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale et pour la Caisse d’amortissement de la dette sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement basé sur les travaux de la CAPEB, proposent de rétablir le niveau d’exonération des cotisations sociales salariales en faveur des apprentis à hauteur de 79 %, contre 50 % actuellement, afin de leur redonner du pouvoir d’achat et de renforcer l’attractivité de la voie de l’apprentissage.

La réduction du taux d’exonération à 50 % a pour conséquence directe de diminuer le revenu net des jeunes en apprentissage, notamment dans les entreprises artisanales du bâtiment. Revenir à un taux d’exonération de 79 % permettrait d’envoyer un signal positif aux jeunes et de soutenir l’attractivité de l’apprentissage, essentiel à la formation et à l’insertion professionnelle dans nos territoires et les métiers du bâtiment.

Si nous ne méconnaissons pas la nécessité de redresser les comptes publics, il est impératif de préserver les conditions qui permettent aux entreprises du bâtiment de recruter et de former des apprentis. Cet enjeu est particulièrement important dans le secteur du bâtiment, où les TPE jouent un rôle déterminant en accueillant et en formant près de 60 000 apprentis chaque année.

Or, dans un contexte de recul de l’activité des entreprises artisanales du bâtiment, ces dernières ne peuvent consentir des efforts financiers supplémentaires pour maintenir leur capacité à attirer des jeunes. La baisse du pouvoir d’achat des apprentis constitue donc un frein supplémentaire à l’attractivité du secteur.






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N° 998

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 10


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au dernier alinéa du I de l’article L. 5125-4 du code de la santé publique, les mots : « transfert ou de regroupement dans cette commune » sont remplacés par les mots : « création, d’antenne, de transfert ou de regroupement dans cette commune dans l’année suivant la cessation définitive de l’activité de l’officine. »

 

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K, par cet amendement basé sur les travaux de l’USPO, souhaitent favoriser les ouvertures de pharmacies d’officine dans les petites communes, particulièrement frappées par le phénomène de désertification médicale.

D’après le dernier panorama des pharmaciens de l’Ordre national des pharmaciens, il est précisé qu’au 1er janvier 2026 une officine dessert en moyenne 3 446 habitants et qu’il y a 29 officines pour 100 000 habitants, contre 34 officines en 2015 (page 23). Il est urgent de lutter contre la désertification pharmaceutique, de pallier l’absence d’accès aux produits de santé des patients et de garantir un approvisionnement thérapeutique continu à toute la population en France.

Partant, lorsque la dernière pharmacie a définitivement fermé et qu’elle desservait un bassin populationnel suffisant (c’est-à-dire les 2 500 habitants exigés par les articles L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique), la réouverture d’une pharmacie dans l’année suivant la restitution de la licence à l’ARS doit être possible soit par voie d’une antenne de pharmacie, soit par voie de transfert ou de création.

Il est nécessaire de préciser que cette réouverture doit intervenir dans l’année suivant la cessation définitive de l’activité de l’officine afin de garantir une viabilité économique pérenne de celle-ci. Au-delà d’un an, les patients auront changé leur habitude d’approvisionnement vers une autre officine.

Tel est l’objet de cet amendement.

 






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N° 999

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 10° de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Peuvent réaliser un test capillaire d’évaluation de la glycémie chez toute personne qui présente des signes évocateurs d’hypoglycémie ou d’hyperglycémie, de facteurs de risque de diabète ou de suspicion de déséquilibre glycémique chez une personne diabétique. Le résultat est remis à la personne et, avec son accord, transmis à son médecin traitant et intégré dans son dossier médical partagé. En cas de résultat anormal, le pharmacien oriente la personne vers son médecin traitant ou, en cas d’urgence, vers le service d’aide médicale urgente. Les modalités sont définies dans la convention mentionnée à l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale après avis de la Haute Autorité de santé. »

Objet

Le groupe CRCE-K, par cet amendement basé sur les travaux de l’USPO, souhaitent faciliter la réalisation de tests capillaires de glycémie en pharmacie.

Le pharmacien d’officine est un professionnel de santé de proximité, accessible sans rendez-vous sur l’ensemble du territoire. Pourtant, le droit actuellement applicable restreint fortement sa capacité à réaliser une glycémie capillaire : depuis l’arrêté du 1er août 2016, ces tests ne peuvent être réalisés par les pharmaciens que dans le cadre d’une campagne de prévention du diabète.

En dehors de ces périodes, une personne présentant un malaise ou des symptômes évocateurs ne peut pas bénéficier de ce geste simple à l’officine. Les expérimentations démontrent pourtant l’efficacité du repérage officinal. En région Grand Est, sur 1 179 tests de dépistage par glycémie capillaire réalisés en pharmacie, 261 se sont révélés anormaux, soit 22,1 %, avec une excellente acceptabilité de la procédure par les patients (96 %).

Le présent amendement lève cette restriction temporelle permettant toute l’année d’orienter les patients auprès de leur médecin quand les résultats présentent une anomalie. Il encadre la pratique : orientation vers le médecin traitant, traçabilité dans le DMP, conditions fixées par arrêté.

En favorisant un diagnostic plus précoce et en réduisant le recours aux urgences, cette mesure est de nature à réduire les dépenses de l’Assurance maladie liée au retard de diagnostic et aux complications du diabète.






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N° 1000

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa du XIII de l’article 10 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, signé par l’ensemble des organisations patronales représentatives et par quatre organisations syndicales (CFDT, FO, CFTC et CFE-CGC), a créé un nouvel outil : la prime de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE).

L’article 21 de l’accord permet aux salariés justifiant d’une ancienneté minimale d’un an (ou moins si l’accord de mise en place du plan le prévoit), de percevoir une « prime de partage de la valorisation de l’entreprise « , lorsque la valeur de leur entreprise, mesurée à partir de critères précis, a augmenté sur une période de trois ans. Les primes versées bénéficient d’un régime social et fiscal avantageux. Elle s’inscrit pleinement dans la politique de partage de la valeur, aux côtés de l’intéressement et de la participation, et bénéficie à ce titre d’un régime social et fiscal favorable.

La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 a transposé fidèlement cet accord. Elle a toutefois limité dans le temps le bénéfice des exonérations, réservé aux seules primes versées au cours des exercices 2026 à 2028.

La présente proposition vise donc à pérenniser ce régime, dans le prolongement de l’accord conclu par les partenaires sociaux. Il s’agit d’apporter – aux entreprises comme aux salariés – la sécurité juridique dont elles ont besoin et de faire de la PPVE un outil durable de partage de la valeur.






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N° 1001

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE 9


I. – Alinéas 11 à 33

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 9 du présent projet de loi prévoit la création d’une nouvelle taxe visant la très grande majorité des dispositifs médicaux remboursés.

Cette mesure constitue une charge supplémentaire pesant sur une filière stratégique pour l’accès aux soins, l’innovation et la souveraineté sanitaire. Elle s’ajoute à une fiscalité sectorielle déjà fortement mise à contribution au travers des différents outils de régulation en vigueur (baisses de prix, remises conventionnelles, taxe sur la promotion, etc.). Elle constitue ainsi une charge nouvelle non soutenable pour la filière des dispositif médicaux.

En cherchant à atteindre un objectif de lisibilité, cette taxe crée en réalité une imprévisibilité : son taux pourra être revu chaque année en loi de financement de la Sécurité sociale, et les éléments entrant dans l’assiette seront variables dans le temps. A

titre d’exemple, un même produit pourra avoir un niveau de taxation différent selon le montant remboursé de référence (patient pris en charge en ALD ou non).

Cette nouvelle fiscalité pénalisera en premier lieu les PME qui représentent 93 % du secteur, en réduisant leurs capacités à investir, recruter et innover. Certaines d’entre elles deviendraient alors contraintes de conduire des plans sociaux et d’envisager des délocalisations. Cette nouvelle taxe sera donc un vecteur puissant de désindustrialisation.

Ces conséquences préjudiciables s’inscrivent en contradiction avec les engagements du Gouvernement, d’une part de ne pas créer de taxe supplémentaire, d’autre part de conduire une politique de réindustrialisation ambitieuse.

Pour ces raisons, la présente proposition vise à supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1002

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « dix-huit ».

Objet

Dans une logique de recentrage du dispositif des départs anticipés pour carrière longue pour revenir à sa logique initiale, la présente proposition vise à modifier les conditions d’accès à ce dispositif, qui représente désormais 22 % des départs en retraite chaque année.

Il reprend des propositions discutées par les partenaires sociaux dans le cadre du “Conclave retraite” de 2025. Les études ont montré par ailleurs que les bénéficiaires des départs anticipés pour carrière longue ont en moyenne, une espérance de vie qui n’est pas amoindrie et un niveau de pension supérieure.

En pratique, il prévoit de supprimer les possibilités de départ anticipé pour les salariés ayant commencé leur carrière avant 21 ans (pour un départ dès 63 ans et dont l’entrée en vigueur est normalement prévue à partir du 1er janvier 2028) ainsi que pour ceux ayant débuté leur carrière avant 20 ans.

Seraient donc conservées les deux tranches d’âge permettant un départ à 58 et à 60 ans pour les assurés ayant débuté leur carrière respectivement avant seize et dix-huit ans, ce qui est conforme aux modalités prévues lors de la création du dispositif en 2003, et permettrait de recentrer le dispositif sur les personnes ayant eu une carrière précoce.

Sur le plan financier, ce resserrement du dispositif « carrières longues”, selon la progressivité de sa mise en œuvre, doit permettre une économie à horizon 2030 d’environ 1,7 milliard d’euros.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1003

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE 44


I. – Alinéa 3

Remplacer le nombre :

2

par le nombre :

1,6

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le transfert de la branche AT-MP vers la branche maladie au titre de la sous-déclaration

est passé de 1,2 milliard d’euros en 2024 à 1,6 milliard d’euros en 2025 et 2026. L’article

44 du PLFSS pour 2027 propose de le porter à 2 milliards d’euros, soit une nouvelle

hausse de 400 millions d’euros et une hausse totale de 800 millions d’euros en trois ans

et de près de 67 %.

Cette révision intervient alors que la branche AT-MP devrait enregistrer un déficit de 1,5

milliard d’euros en 2027, après 1,3 milliard d’euros en 2026 et 200 millions d’euros en

2025.

Dans le même temps, des dispositions réglementaires récemment publiées ou à venir

d’ici la fin de l’année prévoient déjà de solliciter davantage les entreprises pour financer la

branche, au titre de la tarification à l’entreprise et du plafonnement des indemnités

journalières AT/MP (IJ AT/MP). Le PLF 2027 prévoit également une mesure de

fiscalisation des IJ AT/MP pour augmenter les ressources de la branche AT/MP.

L’ensemble de ces mesures conduira à environ 800 millions d’euros d’amélioration du

solde de la branche.

De ce fait, il paraît donc incohérent et inefficace de prévoir d’une part des mesures pour

assurer des ressources supplémentaires à la branche AT/MP et, d’autre part,

d’augmenter simultanément de 400 millions d’euros le transfert de ses ressources vers

l’assurance maladie.

Cette situation est d’autant plus préoccupante que les besoins propres de la branche

progressent : le PLFSS prévoit notamment une hausse de 10,6 % des dépenses

d’indemnités journalières AT-MP en 2027, soit environ 700 millions d’euros

supplémentaires, ainsi qu’une progression des dépenses d’incapacité permanente.

La présente proposition vise à ramener le transfert à 1,6 milliard d’euros, soit son niveau

de 2026, afin de préserver les ressources de la branche AT-MP et leur affectation à la

prévention et à la réparation des risques professionnels.






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N° 1004

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes SOUYRIS et SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER et MM. PÉRÉ et SALMON


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe GEST supprime l’article 33.

La formation continue des professionnels de santé est en panne. Selon l’Igas, seuls 22 % des quelques 450 000 professionnels libéraux et salariés de centre de santé dont l’Assurance maladie finance la formation ont rempli leur obligation de développement professionnel continu (DPC) sur la période 2020-2022. Ce constat appelle une relance : des moyens à la hauteur des besoins et une articulation simple entre le DPC et la certification périodique, par exemple en comptant les actions de DPC au titre de la certification.

L’article 33 fait l’inverse. Il n’ajoute aucun moyen à la formation des soignants : il en attend 1,5 à 3 millions d’euros d’économies par an à partir de 2028, par une « réduction des effectifs ». Et plutôt que de lever les obstacles, il abaisse l’exigence. Les sept professions à ordre ne relèveraient plus que de la certification périodique, sur six ans, avec une première échéance repoussée à 2032 pour les professionnels en exercice. Pour les autres professions, comme les orthophonistes ou les aide-soignants, le cycle de DPC passerait de trois à six ans, dans une logique que l’étude d’impact présente elle-même comme préférée à « une obligation formelle ». L’accréditation des médecins en établissement passerait de quatre à six ans.

Le financement lui-même devient plus incertain. Environ 200 millions d’euros de l’Assurance maladie, un montant qui « reste à préciser » selon l’étude d’impact, seraient gérés par la Caisse des dépôts et ne seraient plus comptabilités dans l’ONDAM voté par le Parlement. L’étude d’impact ne dit rien du nombre de professionnels qui seront formés demain.

Ce n’est pas en changeant d’opérateur qu’on remettra la formation continue sur les rails. Il faut donner aux soignants le temps et les moyens de se former, au service de la qualité et de la sécurité des soins.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1005

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le C du III de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les assurés exerçant une activité de moniteur de ski. Pour cette activité, la pension est entièrement cumulable avec les revenus professionnels et de remplacement tirés de son exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Conséquemment aux nouvelles règles du cumul emploi-retraite, issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 et qui entreront en vigueur le 1er janvier 2027, les personnes retraitées âgées de moins de 67 ans connaîtront une minoration de leur pension lorsque leur activité génère des revenus au-delà d'un seuil fixé à 7 000 euros par an.

Cette disposition aura nécessairement pour conséquence une baisse d'attractivité pour l'accomplissement d'une activité rémunérée après le départ en retraite.

Certes, la profession de moniteur de ski repose, dans son organisation, sur un équilibre intergénérationnel et une réelle préoccupation pour l'intégration de nombreux jeunes afin d'en renouveler les effectifs.

La loi n° 2026-532 du 24 juin 2026 visant à ouvrir le dispositif de réduction d'activité aux moniteurs de ski stagiaires, lequel était demandé par la profession, en est une preuve récente.

Néanmoins, les moniteurs concernés par le cumul emploi-retraite, au nombre de 1 000 environ, sont indispensables pour assumer la demande croissante en cours de ski et les besoins très importants sur des périodes déterminées (vacances scolaires notamment). Cette activité professionnelle est, en effet, saisonnière et comprend des pics d'activité qu’il convient d’amortir par des effectifs proportionnés.

Cet amendement vise donc à déroger, au profit des assurés exerçant l’activité de moniteur de ski, aux nouvelles règles de cumul emploi-retraite.






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N° 1006

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. JOMIER, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mme SOUYRIS


ARTICLE 30


Alinéa 5 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le II de cet article permet à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de sa propre initiative ou à la demande des ministres de faire passer des médicaments de la prescription obligatoire à la délivrance libre, en s’appuyant notamment sur les pratiques d’autres pays européens. Jusqu’ici ce passage reposait sur une demande du laboratoire.

Le Gouvernement présente cette mesure comme un moyen de faciliter l’accès aux traitements. C’est un réalité un transfert de charges. Une fois délisté et non remboursé, un médicament échappe à la régulation des prix : le laboratoire fixe librement son tarif et peut en faire la publicité auprès du grand public, tandis que les patient·es continuent à l’acheter, à leurs frais. L’économie attendue par l’assurance maladie vient précisément de ce que les patient·es paieront eux-mêmes. L’étude d’impact n’en mesure pas l’effet sur le budget des ménages.

Comme le relève France Assos Santé, présenter l’élargissement de la délivrance sans prescription comme une solution pour « libérer du temps médical » est une mauvaise réponse à un vrai problème, celui de l’accès aux soins. Une consultation ne se résume pas à une ordonnance : elle permet le suivi, le repérage et des signes d’alerte et de contre-indications. Enfin, l’alignement sur les pratiques étrangères revient à s’aligner sur des systèmes dont la prise en charge, les marchés et les prix sont différents, et souvent moins protecteurs.






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N° 1007

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE 43


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Pour l’année 2028, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie comprend un sous-objectif dédié aux dépenses de prévention.

Objet

Il est aujourd’hui impératif de distinguer les investissements en prévention des autres dépenses de santé afin de ne pas pénaliser le développement de la prévention qui doit devenir un sous-objectif spécifique de l’ONDAM.

La France demeure insuffisamment performante en matière de vaccination et de dépistage. Pourtant, toute augmentation de ces actes et produits de prévention est comptabilisée comme une dépense supplémentaire, alors même qu’elle contribue à réduire à moyen et long terme la morbi-mortalité et les dépenses évitables.






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N° 1008

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Une dispense de l’obligation de précompte prévue au I du présent article est accordée aux opérateurs de plateforme mentionnés au même I lorsque la mise en œuvre de cette obligation entraînerait une charge manifestement disproportionnée, notamment au regard du volume et des caractéristiques de leur activité. L’appréciation de cette charge tient notamment compte de la proportion limitée que représentent, parmi l’ensemble des vendeurs et prestataires ayant réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire de la plateforme exploitée par l’opérateur, les vendeurs et prestataires pour lesquels l’obligation de précompte prévue au I est applicable, ainsi que du montant total du chiffre d’affaires et des recettes réalisés par l’ensemble des vendeurs et prestataires par l’intermédiaire de ladite plateforme. Un décret en Conseil d’État précise les conditions ouvrant droit à la dispense prévue au présent alinéa, ainsi que leurs modalités d’appréciation par les opérateurs de plateforme.

« Les vendeurs et les prestataires ayant réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire des plateformes exploitées par les opérateurs bénéficiant de la dispense prévue au premier alinéa du présent paragraphe demeurent tenus de déclarer et d’acquitter, dans les conditions de droit commun, les cotisations et contributions sociales, les taxes et, le cas échéant, le versement libératoire mentionnés au premier alinéa du I. »

II. – Le I s’applique aux chiffres d’affaires et aux recettes réalisés à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement reprend la rédaction de l’amendement n° 3081 présenté en séance publique à l’Assemblée nationale par le rapporteur général de la commission des affaires sociales, M. Thibault Bazin. Il dispense de l’obligation de précompte des cotisations et contributions sociales prévue à l’article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale les opérateurs de plateforme pour lesquels sa mise en œuvre entraînerait une charge manifestement disproportionnée.

Issu de l’article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, ce dispositif impose aux opérateurs de plateforme de prélever, sur les sommes qu’ils versent aux micro-entrepreneurs et aux loueurs ayant opté pour le régime général en application du 35° de l’article L. 311-3, les cotisations et contributions dont ceux-ci sont redevables, puis de les déclarer et de les reverser chaque mois à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf). Après une phase pilote engagée en avril 2026 avec huit plateformes volontaires, il sera généralisé au 1er janvier 2027.

Son objectif est légitime : selon le Gouvernement, les cotisations et contributions éludées par les utilisateurs des plateformes étaient estimées à 175 millions d’euros en 2022.

Ce dispositif s’applique toutefois de manière uniforme, quel que soit le profil de l’opérateur. Chacun devra recueillir et transmettre les données d’identification de ses utilisateurs, opérer la retenue sur les sommes versées, déclarer chaque mois le chiffre d’affaires réalisé par chaque vendeur ou prestataire et reverser les sommes précomptées. Les coûts de ces opérations sont intégralement à sa charge, et les manquements sont lourdement sanctionnés : jusqu’à 15 000 euros par vendeur ou prestataire en cas de défaut de transmission des données, et jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires concerné en cas de méconnaissance de l’obligation de précompte.

Pour certains intermédiaires, cette charge est sans commune mesure avec l’enjeu. C’est notamment le cas des réseaux territoriaux de réservation d’hébergements touristiques chez l’habitant, implantés pour l’essentiel en milieu rural, souvent associatifs et organisés en structures locales dotées de leurs propres outils informatiques. Les propriétaires qui y recourent sont, pour la plupart, des particuliers dont l’activité reste en deçà des seuils d’affiliation prévus pour les loueurs de chambres d’hôtes et de meublés de courte durée par les 5° et 6° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier seuil étant fixé à 23 000 euros de recettes annuelles. Ils ne relèvent ni du régime des micro-entrepreneurs ni du 35°  de l’article L. 311-3, et ne sont donc pas concernés par le précompte. Ces opérateurs devraient néanmoins bâtir et entretenir une infrastructure complète pour une petite minorité de leurs utilisateurs.

Le présent amendement prévoit ainsi une dispense de l’obligation de précompte lorsque sa mise en œuvre entraînerait une charge manifestement disproportionnée, notamment au regard du volume et des caractéristiques de l’activité de l’opérateur. L’appréciation de cette charge tient notamment compte de deux éléments : d’une part, la proportion limitée que représentent, parmi l’ensemble des vendeurs et prestataires ayant réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire de la plateforme, ceux pour lesquels l’obligation de précompte est applicable ; d’autre part, le montant total du chiffre d’affaires et des recettes réalisés par l’intermédiaire de la plateforme par l’ensemble de ses utilisateurs. Ce second critère permet de maintenir dans le champ du précompte les plus grandes plateformes, y compris lorsque la part de leurs utilisateurs concernés est faible.

Plutôt que d’inscrire des seuils rigides dans la loi, l’amendement renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les conditions ouvrant droit à la dispense ainsi que leurs modalités d’appréciation par les opérateurs de plateforme. Ce renvoi permettra d’ajuster les critères à la réalité des opérateurs et d’encadrer le bénéfice de la dispense.

La dispense est enfin entourée d’une garantie essentielle : les vendeurs et prestataires ayant réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire d’une plateforme qui en bénéficie restent tenus de déclarer et d’acquitter leurs cotisations et contributions dans les conditions de droit commun. Aucune cotisation n’est supprimée.

Cet amendement répond ainsi à un objectif de simplification et de proportionnalité des obligations pesant sur les acteurs économiques, en adaptant la contrainte à la réalité de leur activité, sans remettre en cause l’objectif de recouvrement des cotisations sociales poursuivi par le dispositif.






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N° 1009

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Marc BOYER


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de supprimer l’extension de la « taxe soda » aux produits sucrés et transformés.

En effet, la création d’une nouvelle fiscalité pesant sur les produits alimentaires ne constitue pas une réponse adaptée à la lutte contre la consommation excessive de sucre et l’amélioration de la qualité nutritionnelle de l’alimentation.

dans un contexte économique particulièrement dégradé pour les entreprises agroalimentaires françaises, confrontées depuis des années à une succession de hausses et de fortes variations de leurs principaux postes de coûts et elle pèserait ensuite plus particulièrement sur les plus petites d’entre elles, au premier rang desquelles les fabricants de produits artisanaux et patrimoniaux (nougats, pains d’épices, meringues…), dont les leviers d’action demeurent extrêmement limités, tant sur le plan économique qu’en matière de reformulation. À titre d’exemple, les secteurs des biscuits, gâteaux, confiseries et chocolats regroupent aujourd’hui en France plus de 300 entreprises, dont 87 % sont des TPE-PME. Ce sont donc des entreprises très souvent familiales et implantées au cœur de nos territoires que cette taxe viendrait frapper de plein fouet.

Enfin, alors que l’inflation accélère, une telle mesure de fiscalité comportementale apparaît en décalage net avec les inquiétudes en matière de pouvoir d’achat. L’expérience de certains voisins européens est éclairante : au Danemark, la taxe sur les graisses saturées instaurée en 2011 a été supprimée à peine plus d’un an après son instauration, tandis que l’extension programmée de la fiscalité sur les produits sucrés était abandonnée, notamment au regard des conséquences économiques et administratives de ces dispositifs.

 






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N° 1010

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE 11


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le II de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit de procéder à un alignement tarifaire du médicament de référence avant l’atteinte d’un seuil de pénétration suffisant des biosimilaires tel que défini par décret du ministre en charge de la santé et de la sécurité sociale dans les vingt-quatre mois suivants sa disponibilité sur le marché français. »

Objet

L’alignement trop rapide du prix du bio-médicament sur celui des biosimilaires réduit les incitations à leur utilisation et fragilise le développement du marché.

L’objectif est de garantir une concurrence durable permettant des économies pérennes tout en incitant les industriels à investir le champ du biosimilaire.

Pour ce faire, il est nécessaire d’interdire l’alignement tarifaire sur le médicament de référence avant l’atteinte d’un seuil de pénétration suffisant des biosimilaires sur le marché français ou pas avant 24 mois.

Tel est l’objet de cet amendement.






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N° 1011

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BONHOMME


ARTICLE 8


Alinéa 6

Remplacer les mots :

un ou plusieurs

par les mots :

au moins six

Objet

Le présent amendement vise à relever de un à six le nombre minimal d’additifs alimentaires nécessaires pour qu’un produit entre dans le champ de la contribution prévue à l’article 8.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif retient comme critère la présence d’un ou plusieurs additifs alimentaires autorisés. Ce seuil particulièrement bas est susceptible d’inclure des produits dont la fabrication tels que le pain ou la pâtisserie nécessite le recours à un nombre minimal d’additifs pour des raisons technologiques, notamment de conservation, de texture ou de stabilité.

Cette définition risque ainsi de pénaliser des entreprises de boulangerie, de pâtisserie et de transformation alimentaire, sans nécessairement permettre de distinguer les produits fortement transformés de ceux qui recourent à quelques additifs pour répondre à des contraintes ordinaires de fabrication.

Le relèvement du seuil à six additifs permettrait de mieux cibler les produits présentant des formulations particulièrement complexes et d’éviter que le recours à un seul additif suffise à déclencher l’assujettissement à la contribution.

Il s’agit ainsi de mieux proportionner le dispositif à son objectif de santé publique, tout en préservant les entreprises dont les pratiques de fabrication ne correspondent pas à une logique de transformation intensive.






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N° 1012

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le montant des dons en nature de produits tirés des activités mentionnées au premier alinéa du présent A, effectués à destination de personnes morales habilitées au titre de l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement exonère de cotisations MSA les dons en nature des agriculteurs, afin d’aligner leur régime sur celui des dons financiers, déjà exonérés.

Les associations d’aide alimentaire ont besoin de produits frais : en dix ans, la part des fruits et légumes distribués par les Banques Alimentaires est passée de 18 % à 26 %. En 2024, l’association SOLAAL a ainsi redistribué 4 575 tonnes de dons agricoles, soit l’équivalent de 9 millions de repas. Ces apports sont d’autant plus précieux que les bénéficiaires de l’aide alimentaire consomment moins de produits frais que le reste de la population et sont plus exposés aux maladies liées à une alimentation déséquilibrée.

Or l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale oblige l’agriculteur à intégrer la valeur de ses dons en nature dans l’assiette de ses cotisations et prélèvements sociaux. Le présent amendement exclut donc de cette assiette les produits donnés aux organismes habilités au titre de l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles, pour encourager le don agricole et lutter contre la précarité et le gaspillage alimentaires.






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N° 1013

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE 23


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 4081-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’un parcours de soins nécessitant des visites du patient auprès d’un praticien ou à l’hôpital, le patient peut être autorisé à réaliser ses visites en téléconsultations programmées avec les professionnels de santé concernés via une solution de téléconsultation dans une pharmacie de proximité. » ;

Objet

Dans son rapport annuel de mai 2025 sur l’application des lois de financement de la Sécurité sociale, la Cour des comptes précise dans son chapitre XI “Les pharmacies d’officine : un modèle en mutation” que le temps d’accès moyen des patients français vers leur officine la plus proche était de 6,5 minutes.

Or, au regard des difficultés de déplacement de certains patients isolés, il est nécessaire de proposer des solutions d’accessibilité territoriale tenable pour le quotidien des patients, notamment lorsqu’une hospitalisation est envisagée. Que ce soit dans le cadre d’un suivi ou d’une consultation préopératoire ne nécessitant pas un présence physique obligatoire du patient.

Les cabines de téléconsultation situées en pharmacie d’officine peuvent être une solution facilitatrice du parcours de soins de nombreux patients, réduisant les nécessités d’utiliser des véhicules sanitaires légers (VSL) et génératrices d’économies pour l’Assurance maladie du fait de la proximité existante entre le patient et son officine.

Cette prise de rendez-vous à distance, présentée comme une option, ferait gagner du temps à l’équipe soignante tout en permettant un confort pour le patient.






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N° 1014

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2027, les dispositifs médicaux à usage individuel remis en bon état d’usage dans les conditions prévues à l’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique peuvent être pris en charge par l’assurance maladie, par dérogation aux articles L. 165-1 et L. 165-2 du code de la sécurité sociale, avant leur inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du même code. Cette prise en charge se substitue à celle du dispositif neuf équivalent et ne peut entraîner pour l’assurance maladie une dépense supérieure à celle de ce dispositif.

II. – Le tarif de prise en charge de ces dispositifs est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Pendant la première année de l’expérimentation, il est fixé à un niveau proche de celui du dispositif neuf équivalent, sans pouvoir l’excéder. Il évolue ensuite selon la trajectoire prévue au III. Le prix limite de vente de ces dispositifs ne peut excéder celui du dispositif neuf équivalent. Ces dispositifs font l’objet d’un code de prise en charge spécifique permettant de les distinguer des dispositifs neufs et d’en assurer la traçabilité.

III. –Un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu entre l’État, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, les centres de remise en bon état d’usage participant à l’expérimentation et les distributeurs et pharmaciens d’officine qui les dispensent, ou leurs organisations représentatives. Il fixe notamment :

1° La trajectoire d’évolution du tarif de prise en charge et des prix limites de vente, de façon à garantir aux assurés un reste à charge qui ne peut être supérieur à celui du dispositif neuf équivalent ;

2° Les conditions de rémunération des centres, des distributeurs et des pharmaciens d’officine ;

3° Les objectifs de volumes de dispositifs remis en bon état d’usage et dispensés ;

4° Les engagements de qualité, de sécurité et de traçabilité des centres ;

5° Les données transmises à l’assurance maladie pour le suivi et l’évaluation de l’expérimentation.

IV. –Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de dispositifs et les régions concernées, les modalités de codification mentionnées au II, ainsi que les conditions de participation des centres de remise en bon état d’usage, des distributeurs et des pharmaciens d’officine.

V. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. Ce rapport porte notamment sur les volumes de dispositifs pris en charge, les économies réalisées par l’assurance maladie, l’évolution du reste à charge des assurés, la qualité et la sécurité des dispositifs, les emplois créés et les émissions de gaz à effet de serre évitées. Il se prononce sur l’opportunité de généraliser l’expérimentation et sur les modalités d’une contribution des producteurs de dispositifs médicaux au financement de la filière.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à expérimenter pendant trois ans le remboursement des dispositifs médicaux remis en bon état d’usage, avec un tarif d’amorçage, une trajectoire de prix fixée par contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, et une évaluation des économies et du reste à charge.

La législation française a déjà commencé à reconnaître l’intérêt de prolonger la durée d’utilisation des dispositifs médicaux.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 a introduit le principe de la remise en bon état d’usage de certains dispositifs.

Le décret n° 2025-247 du 17 mars 2025 en a précisé les conditions.

L’année 2026 a vu se poursuivre cette évolution, notamment par la définition des catégories de matériels concernés et les exigences applicables aux opérations de remise en bon état d’usage.

Ces évolutions confirment l’intérêt accordé par les pouvoirs publics à l’économie circulaire dans le secteur des dispositifs médicaux.

Elles poursuivent plusieurs objectifs : améliorer l’accès aux équipements, réduire le reste à charge des bénéficiaires, en favorisant une utilisation plus durable des matériels.

Les matériels médicaux mobilisent des matières premières, de l’énergie, des composants industriels et des moyens de transport. Une partie importante de leur production s’inscrit dans des chaînes d’approvisionnement internationales. La fabrication et le remplacement des équipements ont donc une empreinte environnementale. Dans ce contexte, prolonger la durée de vie des matériels constitue un objectif cohérent avec les principes de l’économie circulaire.

Le réemploi ne dispense naturellement pas de respecter les normes sanitaires et techniques. Il suppose au contraire des procédures rigoureuses de contrôle, de désinfection, d’entretien et de traçabilité.

Les opérations de récupération, de reconditionnement, de réparation, de maintenance et de redistribution peuvent être assurées localement et mobilisent donc des compétences et des services de proximité.

Il ne s’agit pas d’opposer le réemploi à l’industrie française du matériel médical, mais de promouvoir une utilisation plus rationnelle des ressources, tout en valorisant les compétences industrielles et de service présentes dans les territoires.

L’expérimentation ambitieuse qui est prévue par cet amendement est donc particulièrement opportune dans le contexte d’un pouvoir d’achat contraint.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1015

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « L. 722-1 » sont insérés les mots : « et 1° de l’article L. 722-2 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur. Ce dispositif est limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre et a été ouvert aux CUMA en 2025.

Cet amendement vise à inclure les entreprises de travaux agricoles (ETA), employeurs de main-d’œuvre auxquels les exploitants agricoles délèguent une part essentielle des travaux entrant dans le cycle de production animale ou végétale, dans le champ de l’exonération prévue.

Le rétablissement de cette mesure au profit des entreprises de travaux agricoles intervenant pour le compte des exploitations agricoles éligibles permettra de rétablir l’équité entre les acteurs d’un même cycle de production. En effet, ces entreprises assurent une part importante des travaux pour le compte d’exploitations bénéficiant déjà du dispositif TO-DE, sans pouvoir elles-mêmes en bénéficier, ce qui crée une distorsion de concurrence au détriment des ETA, face notamment à des prestataires de services internationaux socialement moins-disants.

En outre, cette mesure contribuera à soutenir la compétitivité de l’agriculture française. Dans de nombreux territoires où les exploitations peinent à recruter, les ETA assurent la continuité de la production en prenant en charge des travaux saisonniers. Ne pas leur accorder le bénéfice de l’exonération revient à alourdir indirectement les charges des exploitations qui y recourent.

Cette mesure répond également à une réalité de terrain reconnue par les inspections du travail : lors des périodes de forte activité, les ETA doivent fréquemment solliciter des dérogations pour le dépassement de la durée maximale du travail. Les services de contrôle incitent d’ailleurs ces entreprises à recourir à des embauches supplémentaires, confirmant ainsi la nature saisonnière et ponctuellement intensive de leurs besoins en main-d’œuvre.

Enfin, le coût de cet élargissement, évalué à 17,615 millions d’euros par an, reste limité et bien inférieur aux estimations avancées par le Gouvernement, lesquelles intègrent à tort des dispositifs dont les entreprises de travaux agricoles bénéficient déjà.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1016

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BENARROCHE et JOMIER, Mmes SOUYRIS et SENÉE, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-.... – I. – Il est institué une contribution sur les séances de bronzage réalisées au moyen d’appareils émettant des rayonnements ultraviolets artificiels.

« Cette contribution est due par les exploitants des établissements proposant ces prestations. Son montant est fixé par séance, selon des modalités déterminées par décret.

« Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

« II. – Les modalités d’application du présent article, notamment le taux de la contribution, son recouvrement et son contrôle, sont fixées par décret. »

Objet

Le présent amendement, écrit avec l’Union Nationale des Équipes de Soins Spécialisés en Dermatologie et Vénérologie (UNESS-DV), vise à instaurer une contribution sur les séances de bronzage réalisées au moyen d’appareils émettant des ultraviolets artificiels, dont le produit serait affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM).

Cette contribution poursuit un double objectif en réduisant le recours au bronzage artificiel, notamment en augmentant son coût pour les consommateurs, et en dégageant des ressources supplémentaires pour financer la prévention, le dépistage et la prise en charge des cancers cutanés.

En France métropolitaine, environ 380 mélanomes par an chez les personnes âgées de 30 ans et plus sont attribuables à l’utilisation des cabines de bronzage. Par ailleurs, 83,5 % des mélanomes sont attribuables à l’exposition aux ultraviolets solaires. Face à ce risque sanitaire, il apparaît nécessaire de renforcer les mesures visant à limiter l’exposition de la population aux ultraviolets artificiels, pour des raisons évidentes de santé publique.

Cet article permettra donc d’instaurer une contribution sur chaque séance de bronzage artificiel, sur le modèle de la contribution applicable aux boissons sucrées prévue à l’article 8.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1017

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 137-32 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises de négoce en l’état des produits du sol et de l’élevage, engrais et produits connexes achetant ou vendant directement à la production, elle est assise, pour l’exercice 2027, sur le chiffre d’affaires défini à l’article L. 137-33 réalisé en 2026, après application d’un abattement égal à 25 millions d’euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à relever, pour les entreprises du négoce agricole, pour l’année 2027, de 19 millions d’euros à 25 millions

d’euros l’abattement applicable au chiffre d’affaires des entreprises pour le calcul de la contribution sociale de solidarité des

sociétés (C3S).

Fixé en 2016, le seuil de 19 millions d’euros n’a jamais été revalorisé depuis lors. Sous l’effet de l’inflation et de la hausse des

prix des matières premières, de l’énergie et des intrants, sa valeur réelle s’est ainsi progressivement.

Cette situation affecte particulièrement les entreprises de négoce agricole et d’agrofournitures, dont les chiffres d’affaires peuvent

augmenter fortement sous l’effet de la hausse des prix, sans que leurs marges progressent dans les mêmes proportions.

Selon les données de l’Insee et d’Agreste, en juillet 2026, les prix d’achat des moyens de production agricole étaient en hausse de

6,2 % sur un an, ceux des consommations intermédiaires de 7,4 %, tandis que les prix des engrais et amendements atteignaient un

indice de 179,8 (base 100 en 2020), en hausse de 14,4 % sur un an.

Des entreprises concernées peuvent ainsi devenir assujetties à la C3S du seul fait de la progression nominale de leur chiffre

d’affaires, alors même que leur capacité contributive n’a pas augmenté dans les mêmes proportions.

Par ailleurs, le rapport d’information du Sénat n° 942 (2025-2026), déposé le 2 septembre 2026, souligne les effets de « cascade »

de la C3S, qui pèsent sur la productivité et la compétitivité des entreprises, et recommande d’achever sa suppression dans la loi de

finances pour 2028.

Le présent amendement propose donc, à titre transitoire pour 2027, de porter l’abattement de 19 à 25 millions d’euros afin de tenir

compte de l’érosion monétaire du seuil depuis 2016, de limiter les effets de seuil liés à l’inflation et de préserver la compétitivité

des entreprises de négoce agricole.

NégoA, Fédération des entreprises du négoce agricole, estime ainsi que le montant total de C3S que devront payer en 2027 les

entreprises de négoce s’élèvera à 9 millions d’euros. Avec un rehaussement de l’abattement à 25 millions d’euros, le montant total

estimée sera de 8,1 millions d’euros en 2027.






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N° 1018

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE 28


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa de l’article L. 5121-14-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de recommandations relatives aux caractéristiques d’une spécialité pharmaceutique émanant de la Haute Autorité de santé ou de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé demande à l’entreprise ou à l’organisme exploitant la spécialité concernée d’adapter les conditionnements aux recommandations, dans les six mois suivant la publication de ces dernières. L’entreprise exploitante dispose d’un délai de six mois pour se mettre en conformité. » ;

Objet

Le gaspillage total des médicaments en ville oscille entre 500 millions d’euros et 1,7 milliards d’euros par an d’après la Cour des comptes.

Pour pouvoir réduire le gaspillage des produits de santé et améliorer le bon usage, il est essentiel de faire évoluer de façon plus rapide le conditionnement des médicaments concernés en fonction des nouvelles recommandations internationales et de celles de la Haute autorité de santé (HAS).

À ce jour, ce dispositif n’est pas prévu pour permettre aux industriels d’adapter leur conditionnement avec une procédure simplifiée.

Certains conditionnements ne correspondent donc plus aux nouvelles recommandations tant quant à la durée de traitement qu’au nombre d’unités correspondant à la prescription des médecins.

Il est donc aujourd’hui impératif que par la publication d’un arrêté, l’ANSM puisse imposer aux titulaires d’une AMM une adaptation du conditionnement, notamment pour des médicaments dont le risque de mésusage est élevé mais surtout pour toute la classe des antibiotiques. La lutte contre l’antibiorésistance est une grande cause internationale, l’OMS en fait une priorité pour lutter contre

de futures crises sanitaires.

Cet amendement a pour but d’avoir un ou des conditionnements mieux adaptés par spécialité pour pouvoir assurer une meilleure observance du patient à son traitement. Ce texte permettra aussi de

faciliter le travail des prescripteurs et des pharmaciens pour prescrire et dispenser le nombre d’unités nécessaire pour la prise en charge des patients.

Le conditionnement des médicaments doit donc correspondre aux recommandations de la Haute autorité de santé et être adapté très rapidement en cas d’évolution de ces dernières.

C’est à la fois source d’économies pour l’Assurance Maladie, une diminution du gaspillage et un moyen efficace pour lutter contre l’antibiorésistance et les risques de mésusages.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1019

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le C du III de l’article L 161-22 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les artistes mentionnés au 4° de l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale et les artistes du spectacle mentionnés à l’article L. 7121-2 du code du travail dont les rémunérations sont imposées comme des traitements et salaires. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 102 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a prévu la mise en place d’un nouveau régime du cumul emploi retraite pour les artistes interprètes.

La nouvelle législation est insuffisamment adaptée à la réalité des carrières artistiques et, plus particulièrement, à celles des intermittents du spectacle, dont les revenus sont par nature variables, irréguliers et tributaires des opportunités de création, de production et de diffusion.

Pour un grand nombre d’entre eux, la poursuite d’une activité après la liquidation de leurs droits à retraite ne relève donc pas d’un choix de convenance, mais d’une nécessité économique.

En outre, l’incarnation de rôles ou de personnages âgés, notamment dans les secteurs du spectacle vivant et de l’audiovisuel, suppose naturellement le recours à des artistes-interprètes ayant atteint l’âge de la retraite ou ayant déjà liquidé leurs droits.

L’application des règles de plafonnement du cumul emploi-retraite est ainsi susceptible de fragiliser davantage une population professionnelle déjà exposée à une précarité structurelle.

Le présent amendement rétablit le droit au cumul intégral des revenus artistiques avec les pensions de retraite.






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N° 1020

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PERNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le donneur d’ordre n’est pas tenu solidairement responsable par dérogation aux articles L. 8222-2 du code du travail et 1724 quater du code général des impôts, dès lors qu’il démontre avoir sollicité l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article D. 8222-5 du code du travail par tous moyens possibles. Cette sollicitation vaut présomption de bonne foi et entraîne l’exonération de plein droit de la solidarité financière pour la période concernée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultat pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le recours à la prestation de services est devenu indispensable au fonctionnement de nombreuses exploitations agricoles, particulièrement en viticulture, où les besoins de main-d’œuvre sont importants, saisonniers et concentrés sur des périodes très courtes. Afin de favoriser la réalisation des travaux à pied (taille, épamprage, relevage, écimage) ainsi que la vendange (coupage, portage, débardage), le recours à la prestation de services est devenu pour certaine exploitation une nécessité. Le changement climatique et la survenance d’épisodes extrêmes (gel, inondation, sécheresse etc) tout au long de l’année culturale complexifie l’organisation du travail. La prestation de service devrait être une réponse à ces nouvelles contraintes organisationnelles alors qu’elle peut être une source d’insécurité juridique pour le vigneron donneur d’ordre.

En effet, les exploitants peuvent être tenus solidairement responsables des manquements fiscaux et sociaux de leurs prestataires, même lorsqu’ils ont sollicité par écrit les attestations obligatoires sans les obtenir. Cette situation fait peser sur des exploitants de bonne foi un risque financier disproportionné, pouvant atteindre 200 000 euros pour un donneur d’ordre.

La réserve exprimée sur une différence de traitement entre les régimes général et agricole doit être entendue. Toutefois, le principe d’égalité n’interdit pas de traiter différemment des situations objectivement différentes. Contrairement à certaines activités industrielles ou tertiaires, où la sous-traitance peut être davantage anticipée, l’agriculture cumule des contraintes spécifiques : saisonnalité, dépendance aux conditions climatiques, urgence des interventions et faiblesse des moyens administratifs. Les vendanges, par exemple, doivent parfois être réalisées en une dizaine de jours, sans possibilité de report. Le chiffre d’affaires d’une année dépend largement de ces quelques jours, cruciaux pour l’ensemble de la profession.

Cet amendement ne vise ni à instaurer une immunité pour les exploitants agricoles ni à affaiblir la lutte contre le travail dissimulé. Il vise à protéger les donneurs d’ordre de bonne foi ayant sollicité par écrit les attestations requises, et pouvant en apporter la preuve, contre une mise en cause automatique de leur responsabilité pour des fraudes qu’ils ne pouvaient déceler.

Il s’agit ainsi de concilier la lutte contre le travail illégal avec la protection des exploitants agricoles, dans un secteur où le recours à la prestation de services constitue une nécessité économique et non un simple choix d’organisation.






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N° 1021

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PERNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 7° du II de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 79 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale et pour la Caisse d’amortissement de la dette sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le niveau d’exonération des cotisations sociales salariales en faveur des apprentis à hauteur de 79 %, contre 50 % actuellement, afin de leur redonner du pouvoir d’achat et de renforcer l’attractivité de la voie de l’apprentissage.

La réduction du taux d’exonération à 50 % a pour conséquence directe de diminuer le revenu net des jeunes en apprentissage, notamment dans les entreprises artisanales du bâtiment. Revenir à un taux d’exonération de 79 % permettrait d’envoyer un signal positif aux jeunes et de soutenir l’attractivité de l’apprentissage, essentiel à la formation et à l’insertion professionnelle dans nos territoires et les métiers du bâtiment.

Si nous ne méconnaissons pas la nécessité de redresser les comptes publics, il est impératif de préserver les conditions qui permettent aux entreprises du bâtiment de recruter et de former des apprentis. Cet enjeu est particulièrement important dans le secteur du bâtiment, où les TPE jouent un rôle déterminant en accueillant et en formant près de 60 000 apprentis chaque année.

Or, dans un contexte de recul de l’activité des entreprises artisanales du bâtiment, ces dernières ne peuvent consentir des efforts financiers supplémentaires pour maintenir leur capacité à attirer des jeunes. La baisse du pouvoir d’achat des apprentis constitue donc un frein supplémentaire à l’attractivité du secteur.






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N° 1022

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PERNOT


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article qui prévoit de modifier le calcul des allègements généraux de cotisations patronales en intégrant certains compléments de rémunération.

Cette réforme conduirait à une augmentation du coût du travail notamment dans le secteur du bâtiment et particulièrement pour les rémunérations comprises entre 1,5 et 3 SMIC qui représentent une grande partie de la masse salariale des très petites entreprises. Cette réforme pèserait donc en premier lieu sur les TPE qui disposent de capacités financières limitées et pour lesquelles le coût de chaque emploi constitue un enjeu majeur.

Cette évolution est d’autant plus préoccupante qu’elle est susceptible de pénaliser les entreprises qui font le choix d’augmenter les rémunérations, de fidéliser leurs salariés et de renforcer le partage de la valeur. Il convient, au contraire, de veiller à ce que les entreprises qui s’engagent en faveur d’une meilleure rémunération de leurs salariés ne soient pas confrontées, en contrepartie, à une augmentation du coût de l’emploi susceptible de limiter leurs capacités d’action.

Dans les TPE du bâtiment, les marges de manœuvre sont particulièrement contraintes. Une augmentation des charges peut directement affecter leur capacité à embaucher, revaloriser les salaires, investir et maintenir leur activité.






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N° 1023

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PERNOT


ARTICLE 7


I.- Alinéas 23 et 25

Après le mot :

échéant

insérer les mots :

pour les entreprises employant 50 salariés ou plus

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Amendement de repli. Depuis l’intégration de la prime de partage de la valeur (PPV) dans l’assiette de la réduction générale des cotisations patronales, la PPV majore la rémunération retenue pour le calcul du coefficient de réduction.

Pour un salarié proche du plafond de 1,6 SMIC, l’employeur perd tout ou partie de la réduction. En dessous du plafond, le coefficient est moins élevé qu’avant la réforme.

Ainsi, une prime pourtant exonérée de cotisations dégrade l’allègement sur le salaire de base. Cet effet de retour décourage le recours à la PPV, qui est devenue moins attractive que d’autres mécanismes de partage de la valeur.

Il pénalise surtout les entreprises de moins de cinquante salariés, pour lesquelles la PPV est le principal, voire le seul, dispositif accessible de partage de la valeur : elles n’ont pas les moyens de mettre en place d’autres dispositifs.

Cet amendement de repli exclut donc les entreprises de moins de cinquante salariés de cette règle, tout en la maintenant pour les entreprises plus grandes. Cette mesure est ciblée et son coût est limité. Elle est cohérente avec l’objectif du Gouvernement de soutenir le pouvoir d’achat des salariés, notamment les plus modestes.

 






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N° 1024

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PERNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « échéant », sont insérés les mots : « pour les entreprises employant 50 salariés et plus ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le respect de la trajectoire de rééquilibrage des comptes publics, l’objet du présent amendement est d’exclure les entreprises de moins de 50 salariés de la disposition intégrant la PPV (prime de partage de la valeur) dans l’assiette de calcul de la réduction générale des cotisations patronales.

En effet, cette disposition constitue un frein à l’intérêt des entreprises pour la PPV, en la rendant moins compétitive face à d’autres mécanismes de partage de la valeur. Mais surtout elle pénalise les plus petites entreprises pour lesquelles la PPV constitue le principal, sinon le seul, dispositif de partage de la valeur

Cette évolution est d’autant plus préoccupante dans un contexte où le pouvoir d’achat demeure une préoccupation majeure pour de nombreux ménages. Alors que les salariés doivent faire face à des dépenses contraintes qui pèsent durablement sur leur budget, il est essentiel de préserver tous les leviers permettant aux entreprises de mieux rémunérer leurs salariés et de redistribuer une partie de la valeur qu’elles créent.

Concrètement, chaque euro versé au titre de la PPV vient réduire l’exonération dont bénéficie l’employeur sur les bas salaires (entre 1 et 1,6 SMIC).

-Si la rémunération du salarié atteint le plafond de 1,6 SMIC du fait de la prise en compte de la PPV, l’employeur n’a pas droit à la réduction générale de cotisations patronales pour le salarié concerné.

-Si sa rémunération n’atteint pas le plafond de 1,6 SMIC malgré la prise en compte de la PPV, le coefficient de réduction est moins élevé qu’avant la réforme et le montant de la réduction diminue.

Par ailleurs, si cette mesure entraîne initialement une perte de recettes pour l’État, celle-ci reste limitée dans la mesure où elle ne concerne que les petites et très petites entreprises. En contrepartie, elle permet de générer un gain réel de pouvoir d’achat, notamment pour les salariés les plus modestes, en assurant que la PPV reste un dispositif efficace de partage de la valeur au sein des TPE et PME.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1025

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PERNOT


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

La contribution qu’il est proposé d’instaurer sur les organismes de complémentaires santé risque de se traduire par une augmentation des cotisations et du reste à charge pour les assurés, alors même que les cotisations des complémentaires santé ont déjà connu une hausse moyenne de 8,1 % en 2024 par rapport à 2023.

Cette pression accrue sur les mutuelles, qui seront contraintes d’absorber une charge supplémentaire, ne manquera pas de se répercuter sur les assurés dans un contexte où le budget des ménages est déjà fragilisé. Dans ce contexte, la suppression de l’article 12 est nécessaire pour protéger l’accès à une couverture complémentaire et éviter d’alourdir encore la facture santé des Français.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1026

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 114-20-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-20-... ainsi rédigé :

« Art. L. 114-20-.... – Les conseils de l’ordre des experts-comptables et la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable peuvent communiquer aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritimes, sans que s’y oppose le secret professionnel, toute information recueillie dans le cadre de la mission de lutte contre l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable utile à l’accomplissement par ces organismes de leurs missions de contrôle et de recouvrement de cotisations et contributions sociales et de lutte contre la fraude.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent communiquer aux conseils et à la commission mentionnés à ce même alinéa, sans que s’y oppose le secret professionnel, toute information recueillie dans le cadre de leurs missions de contrôle et recouvrement des cotisations et contributions sociales et de lutte contre la fraude utile à la détection et à l’engagement de poursuites pour l’exercice illégal de la profession. »

Objet

Le présent amendement vise, dans la continuité des dispositions de la loi du 25 juin 2026 permettant de

renforcer le rôle de la profession d’expert-comptable dans le dispositif de lutte contre les fraudes aux

finances publiques, à renforcer le rôle des institutions ordinales dans la lutte contre la fraude aux cotisations

et contributions sociales, et à faciliter leur mission de lutte contre l’exercice illégal de la profession d’expert

comptable.

Un employeur sur deux a aujourd’hui recours à un cabinet d’expertise comptable et 80 % des TPE-PME leur

confient la gestion de la paie et des déclarations sociales auprès de l’Urssaf.

Les investigations conduites par les institutions ordinales dans le cadre de la lutte contre l’exercice illégal de

la profession d’expert comptable peuvent permettre d’identifier des prestataires intervenant dans

l’établissement des déclarations sociales pour le compte de cotisants. Le présent amendement prévoit donc

la transmission de ces informations aux organismes de recouvrement, sans que puisse s’y opposer le secret

professionnel, ce qui permettra de renforcer le ciblage de leurs contrôles et les résultats obtenus en matière

de redressement et de recouvrement des cotisations éludées. L’exercice illégal de la profession est en effet

un signal de probables omissions ou inexactitudes déclaratives commises pour le compte du cotisant.

Par ailleurs, réciproquement, les organismes de recouvrement sont susceptibles de recueillir dans leurs

missions de contrôle, recouvrement et lutte contre la fraude des informations utiles aux institutions ordinales

susmentionnées pour lutter contre l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable. Le présent

amendement prévoit donc un partage par les organismes de recouvrement des informations utiles pour

l’exercice de cette mission par les institutions ordinales, sans que puisse s’y opposer le secret professionnel.

Le renforcement de cette mission permettra de limiter le recours par des cotisants à des services de

tiers-déclarant peu scrupuleux qui n’apportent pas les garanties minimales de respect de la réglementation.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1027

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE 30


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Évaluer la pertinence des prescriptions des produits de santé et leur dispensation au regard de la qualité de vie des patients dont le coût dépasse un seuil de chiffre d’affaires défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale grâce à la collecte des données en vie réelle dans un registre piloté conjointement par les médecins, les pharmaciens, les autorités de santé et l’assurance maladie. »

Objet

Les dépenses liées aux médicaments innovants progressent fortement, notamment en oncologie et pour les maladies rares. Les mécanismes actuels de régulation prix-volume ne permettent pas toujours de mesurer l’efficience réelle des traitements, alors que leur utilisation en France peut être supérieure à celle observée dans d’autres pays comparables.

Cet amendement vise à améliorer la régulation et la pertinence d’utilisation et des médicaments innovants à fort impact budgétaire.

Il est proposé de rendre obligatoire, pour ces médicaments dispensés en ville dépassant un seuil de chiffre d’affaires défini, la collecte de données en vie réelle dans un registre réalisé par les professionnels de santé piloté par la HAS et la CNAM. Ces données permettront d’évaluer la pertinence des prescriptions, l’efficacité réelle des traitements et d’adapter leur régulation économique.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1028

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. RHIMINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 7° du II de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 79 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale et pour la Caisse d’amortissement de la dette sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le niveau d’exonération des cotisations sociales salariales en faveur des apprentis à hauteur de 79 %, contre 50 % actuellement, afin de leur redonner du pouvoir d’achat et de renforcer l’attractivité de la voie de l’apprentissage.

La réduction du taux d’exonération à 50 % a pour conséquence directe de diminuer le revenu net des jeunes en apprentissage, notamment dans les entreprises artisanales du bâtiment. Revenir à un taux d’exonération de 79 % permettrait d’envoyer un signal positif aux jeunes et de soutenir l’attractivité de l’apprentissage, essentiel à la formation et à l’insertion professionnelle dans nos territoires et les métiers du bâtiment.

Cet amendement a pour objectif de préserver les conditions qui permettent aux entreprises du bâtiment de recruter et de former des apprentis. Cet enjeu est particulièrement important dans le secteur du bâtiment, où les TPE jouent un rôle déterminant en accueillant et en formant près de 60 000 apprentis chaque année.

Or, dans un contexte de recul de l’activité des entreprises artisanales du bâtiment, ces dernières ne peuvent consentir des efforts financiers supplémentaires pour maintenir leur capacité à attirer des jeunes. La baisse du pouvoir d’achat des apprentis constitue donc un frein supplémentaire à l’attractivité du secteur.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1029

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. RHIMINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, cette exonération s’applique aux chambres d’agriculture présentes au sein des territoires précités pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514-4 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à inclure les chambres d’agriculture, pour leurs seules activités industrielles et commerciales, dans le champ de cette exonération.

L’exonération « LODEOM » est applicable à l’ensemble des employeurs, à l’exception des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail. Les chambres d’agriculture étant des établissements publics, elles sont donc en dehors du champ du dispositif.

 Cependant, cette exclusion entraîne des distorsions de marché défavorables aux Chambres d’agriculture d’Outre-mer qui exercent des missions qui relèvent de la catégorie générale des services publics industriels et commerciaux (SPIC) telles que définies à l’article L. 514-4 du code Rural et de la Pêche Maritime, gérés dans des conditions comparables à celles des entreprises privées.

 De plus, l’une des spécificités des Chambres d’agriculture d’Outre-mer est que leur financement ne provient qu’à hauteur de 10 à 30 % de l’impôt. De ce fait, l’extension de l’exonération leur permettrait de renforcer leur budget de façon à mettre en œuvre les nouvelles missions qui leur sont confiées. L’extension pourrait être financée par l’augmentation de 452 millions d’euros du budget de compensation aux organismes sociaux des exonérations de cotisations sociales patronales spécifiques à l’Outre-mer, proposée par le Gouvernement dans le programme 138 consacré à l’emploi en Outre-mer.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1030

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. RHIMINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le montant des dons en nature de produits tirés des activités mentionnées au premier alinéa du présent A, effectués à destination de personnes morales habilitées au titre de l’article L. 266 2 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exonérer de cotisations à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) les dons en nature effectués par les agriculteurs, afin d’harmoniser leur régime d’exonération avec celui des dons financiers.

En l’espace de dix ans, la part des fruits et légumes distribués par le réseau des Banques Alimentaires est passée de 18 % du total des produits alimentaires distribués à 26 % (d’après les Banques Alimentaires). Les associations d’aide alimentaire ont besoin de produits frais et le don de la filière agricole représente donc levier essentiel pour l’amélioration de la qualité des dons. En 2024, l’association SOLAAL a par exemple organisé la distribution à 833 antennes associatives de 4 575 tonnes (dont deux tiers de fruits et légumes) de dons agricoles, soit l’équivalent de 9 millions de repas.

Le don de produits agricoles frais doit faire l’objet d’une attention particulière, et être encouragé.

Lorsqu’un agriculteur effectue un don en nature (produit agricole), il est tenu, en l’état actuel du droit (article L. 136-4 du code de la sécurité sociale) d’intégrer le montant de ce don dans son résultat fiscal qui sert de base au calcul des cotisations sociales et des prélèvements sociaux. De fait, il doit payer des cotisations MSA sur son don. Cette situation est d’autant plus incohérente que les dons financiers contrairement aux dons en nature sont eux exonérés de cotisations.

Le présent amendement propose donc d’exclure de cette assiette les produits donnés par les entreprises à des personnes morales habilitées au titre de l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire les associations ou organismes reconnus pour leur rôle dans la collecte et la redistribution d’aide alimentaire. Cette disposition permettrait de renforcer l’incitation au don agricole, et de lutter à la fois contre la précarité alimentaire et le gaspillage alimentaire.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1031

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. RHIMINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 230-5-.... – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport retraçant, pour les établissements publics de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux publics financés en tout ou partie par l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et assurant, directement ou par délégation, un service de restauration collective :

« 1° Le taux de respect de l’obligation annuelle de déclaration sur la plateforme "ma cantine" prévue en application de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, par catégorie d’établissements et par région ;

« 2° La part des produits mentionnés au I du même article dans la valeur totale des achats de denrées alimentaires, et son évolution sur les trois derniers exercices ;

« 3° Le montant des dépenses d’achats de denrées alimentaires de ces établissements et les mesures d’accompagnement mises en œuvre par les agences régionales de santé pour atteindre les proportions fixées au même I. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la transparence et le suivi de l’application des obligations d’approvisionnement en produits durables et de qualité dans les établissements publics de santé et médico-sociaux.

L’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime fixe des objectifs d’approvisionnement en produits durables et de qualité pour la restauration collective, dont le respect fait l’objet d’une déclaration annuelle sur la plateforme « ma cantine ».

 Toutefois, le suivi de la mise en œuvre de ces obligations, notamment dans les établissements publics de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux publics, demeure insuffisant pour permettre un pilotage précis de leur progression à l’échelle territoriale.

 Le bilan statistique annuel EGAlim 2025, portant sur les achats de 2024, fournit des données par catégorie d’établissement. Dans le secteur médico-social, le taux d’approvisionnement en produits durables et de qualité, bio compris, s’élève à 21,7 % dans les Instituts Médicaux-éducatifs (IME) et Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique (ITEP) ; contre près de 50 % dans les crèches et les établissements de protection judiciaire de la jeunesse.

Ces données nationales gagneraient à être complétées par un suivi régional. C’est pourquoi, le présent amendement prévoit la remise annuelle au Parlement d’un rapport détaillant, par catégorie d’établissement et par région, le taux de respect de déclaration sur la plateforme « ma cantine », la part des produits durables et de qualité dans les achats alimentaires ainsi que l’évolution de ces indicateurs sur les trois derniers exercices.

 Ce rapport permettrait de mieux identifier les disparités territoriales, d’évaluer les progrès réalisés et de disposer d’une vision plus précise des actions d’accompagnement mises en œuvre, notamment par les agences régionales de santé, pour favoriser l’atteinte des objectifs fixés par la loi.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1032

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. RHIMINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le délai de six ans visé au troisième alinéa du II de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime n’est pas opposable aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des options réalisées en 2026 et 2027.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

L’ampleur de la sécheresse de 2026 appelle des solutions d’exception.

Compte-tenu des mauvaises récoltes qui impacteront les revenus 2026 et ceux à venir en 2027, cet amendement propose d’ouvrir à tous les agriculteurs la possibilité d’opter pour le paiement des cotisations MSA sur une assiette annuelle N-1.

 L’option pour le paiement des cotisations sur les revenus de N-1 est valable pour une période de 5 ans, reconductible tacitement. Et en cas de dénonciation, une demande ultérieure d’option pour une assiette annuelle n’est actuellement possible qu’après une période de 6 ans (Code rural, article L. 731-15).

 A titre dérogatoire, pour permettre à tous les chefs d’exploitation d’exercer pleinement leur capacité de gestion, le présent amendement propose de permettre l’option y compris à des exploitants qui ont renoncé à l’assiette annuelle N-1 depuis moins de six ans. Cette dérogation serait ouverte en 2026 et 2027.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1033

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. RHIMINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 732-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 732-10-.... – I. – Les femmes assurées mentionnées aux 1° et 2° , au a du 4° et au 5° de l’article L. 722-10, qui réduisent leur activité en raison d’un parcours d’assistance médicale à la procréation, dans le cadre d’une affection de longue durée telle que définie à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient, à leur demande, d’une allocation de remplacement destinée à couvrir les frais exposés pour leur remplacement dans les travaux de l’exploitation agricole.

« II. – La durée maximale de l’allocation est fixée à trois jours par cycle du parcours d’assistance médicale à la procréation.

« III. – Un décret détermine le montant de l’allocation de remplacement. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les exploitantes agricoles en affection longue durée (ALD), en raison d’un parcours d’assistance médicale à la procréation, subissent une double pénalité qu’aucun dispositif n’adresse véritablement. D’un côté, l’incapacité récurrente les empêche de conduire l’exploitation normalement ; de l’autre, les revenus s’effondrent car l’exploitation tourne au ralenti ou s’arrête, tandis que les charges fixes (énergie, salaires, remboursements d’emprunts) continuent.

 Cet amendement répond à cette carence en créant un régime spécifique : une allocation de remplacement pour toutes les exploitantes en ALD en raison d’un parcours d’assistance médical à la procréation, reconnue par la MSA. Cette protection sociale garantit que l’exploitation peut continuer, et que le revenu de l’exploitante ne disparaît pas brutalement.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1034

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. RHIMINI


ARTICLE 8


Alinéa 6

Supprimer les mots :

ou non

 

Objet

Le présent amendement concentre la contribution sur les sucres ajoutés par le fabricant, qui peuvent faire l’objet d’une reformulation, plutôt que de taxer indistinctement les sucres naturellement présents et les sucres ajoutés. Une assiette plus précise limite les effets indésirables sur des produits à base de fruits ou d’autres matières premières agricoles.

Si cette contribution est juridiquement acquittée au stade de la première livraison des produits concernés et non par les agriculteurs eux-mêmes, ses conséquences économiques sont susceptibles de se répercuter sur l’ensemble de la chaîne de production, jusqu’aux chefs d’entreprise agricole. Dans un contexte économique particulièrement dégradé pour les agriculteurs, marqué par la hausse des coûts de production, la volatilité des marchés et la fragilisation des revenus, l’ajout d’une nouvelle contrainte fiscale pesant sur les industriels de l’agroalimentaire risque d’entraîner une baisse de la demande en produits sucrés transformés et, par conséquent, des volumes de sucre achetés aux producteurs français.

Les filières betteravière et cannière, composantes importantes de la production sucrière française, pourraient ainsi subir indirectement les conséquences d’une mesure conçue sans prise en compte suffisante de ses effets sur les producteurs de matières premières agricoles.

 La politique de santé publique doit pouvoir s’appuyer sur la prévention, l’information des consommateurs et l’amélioration des recettes des produits, sans fragiliser davantage les producteurs agricoles français. En conséquence, le présent amendement propose de limiter l’assiette de la contribution aux sucres ajoutés.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1035

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE 30


Après l’alinéa 4

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale, après le mot : « directement », sont insérés les mots : « et automatiquement ».

…. – Après l’article L. 1111-24 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-24-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-24-.... – La certification des logiciels d’aide à la prescription médicale devant se conformer aux dispositions de l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale est également soumise à l’absence de mention ou fonctionnalité qui serait susceptible d’entraver la substitution d’une spécialité prescrite par une autre lorsqu’elle est autorisée. »

Objet

Malgré l’obligation de prescription en DCI, les logiciels d’aide à la prescription (LAP) n’affichent pas toujours la dénomination commune internationale (DCI) ou l’affiche parfois de façon illisible, et peuvent dans certains cas même faire apparaître en automatique sous l’influence des laboratoires des mentions défavorables à la substitution.

Il apparaît aujourd’hui nécessaire de renforcer les exigences de certification des LAP en imposant un affichage systématique et prioritaire de la DCI. Parallèlement, il faut interdire toute mention, ou fonctionnalité, susceptible d’entraver la substitution lorsqu’elle est autorisée.

Le manque à gagner annuel est estimé à près de 37 millions d’euros pour l’Assurance maladie, rapporté à un taux de substitution de 90 % (source : GERS).






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1036

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE 30


Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le II de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise, après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la liste des spécialités présentant un excipient à effet notoire dans lesquelles une mention de contre-indication informelle peut être mentionnée par le prescripteur sur l’ordonnance. »

Objet

Constatant des dérives, il devient indispensable de justifier le motif de contre-indication formelle (CIF). En effet, conformément à l’arrêté du 12 novembre 2019, il est exigé de présenter une “contre-indication formelle et démontrée à un excipient à effet notoire”.

Or en pratique, il n’existe aucune liste de médicament générique présentant un excipient à effet notoire qui n’est pas présent dans le princeps ; rien n’est jamais démontré sur les prescriptions.

La présente mesure vise simplement à aligner la pratique avec la législation, en demandant d’une part, à l’ANSM de publier cette liste et d’autre part, au prescripteur de documenter, par un formulaire simple, dont le contenu est fixé par décret, une décision qu’il doit, en tout état de cause, pouvoir justifier.

Au regard des données GERS, le manque à gagner est actuellement estimé aux alentours de 37 millions d’euros pour l’Assurance maladie, rapporté à une cible réalise de 90 % de substitution.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1037

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GILLÉ et Mme BOST


ARTICLE 4


I. – Alinéa 1

Après le mot :

évacuées

insérer les mots :

ou ayant participé aux opérations de réponse d’urgence

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En Gironde, comme dans d’autres départements, les mégafeux de l’été 2026 ont été particulièrement destructeurs. Pourtant, le critère « confinée ou évacuée » présent dans l’article 4 exclut de fait des communes qui ont porté l’effort de secours sans être évacuées. Le présent amendement propose donc réparer cette inéquité.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1038

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GILLÉ et Mme BOST


ARTICLE 4


Alinéa 29

Remplacer les mots :

cinq salariés par employeur

par les mots :

20 % de l’effectif de sapeurs-pompiers volontaires salariés de l’employeur public ou privé

Objet

Les volontaires constituent le pilier central du modèle de secours français, représentant une grande majorité de l’ensemble des sapeurs-pompiers en France. En Gironde, ils sont près de 4000.

Après les mégafeux de l’été 2026, Ie Sdis de Gironde a reçu plus de 750 candidatures pour devenir sapeur-pompier volontaire en seulement un mois.

Le présent amendement propose de remplacer le plafond fixé à 5 salariés par employeur à un plafond proportionnel, fixé à 20 % de l’effectif salarié de l’employeur, qu’il soit public ou privé.

Cette évolution permettrait de mieux adapter le dispositif à la taille des entreprises et employeurs publics et de reconnaître davantage les structures qui facilitent l’exercice du volontariat de leurs salariés.

Cet amendement a été travaillé avec le Département de la Gironde.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1039

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GILLÉ et Mmes BOST et CANALÈS


ARTICLE 24


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le III de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le financement des dépenses mentionnées au présent III est assuré notamment par l’affectation d’une fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée à l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Le présent amendement, proposé par le groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain (SER) du Sénat lors de l’examen du projet de loi portant sur la protection des enfants, vise à affecter aux départements une part de la contribution sociale généralisée (CSG) pour financer leurs dépenses d’aide sociale à l’enfance.

La prise en charge des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) constitue une responsabilité majeure des Départements, dont les dépenses connaissent une progression importante sous l’effet de l’augmentation des besoins et des coûts de prise en charge.

En Gironde, cet engagement est particulièrement fort : la protection de l’enfance représente le premier poste de dépenses du Département et constitue une priorité politique majeure, portée notamment au niveau de sa première vice-présidence Céline Gœury.

Cette situation illustre les difficultés croissantes rencontrées par les collectivités départementales, qui doivent assumer durablement le poids financier d’une politique publique essentielle à la cohésion nationale, sans pouvoir s’appuyer suffisamment sur un financement national dédié.

Le présent amendement vise ainsi à renforcer la participation de la solidarité nationale en prévoyant l’affectation d’une fraction du produit de la contribution sociale généralisée (CSG) au financement des actions destinées à améliorer la prise en charge sanitaire des enfants confiés à l’ASE.

Il s’agit de mieux partager l’effort financier entre l’État et les Départements et de garantir que la qualité de l’accompagnement des enfants protégés ne dépende pas des seules capacités budgétaires des collectivités territoriales.

Cet amendement a été travaillé avec le Département de la Gironde.

 






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1040

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes GOY-CHAVENT et DIAZ, MM. CASTILLO, SZCZUREK et HOCHART, Mme Carine LEROY, M. GILETTI, Mme BOUQUIN, MM. LEVASSEUR et d'AIGREMONT, Mme CALLET, M. BRAVI, Mme JOSSERAND, M. DUROX et Mme FRONTONI


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la prolongation, pour 2027, de la contribution exceptionnelle de 2,05 % mise à la charge des organismes complémentaires d’assurance maladie. Présentée comme exceptionnelle en 2026, cette contribution est désormais reconduite pour une année supplémentaire. Elle tend ainsi à devenir une nouvelle recette destinée à compenser les déséquilibres structurels de l’Assurance maladie. Cet prévoit précisément cette prorogation alors même que le Gouvernement relève lui-même la forte hausse récente des cotisations de complémentaire santé.

Taxer davantage les complémentaires revient à faire peser le risque d’une nouvelle hausse des cotisations sur les assurés, en particulier les retraités, les travailleurs indépendants et tous ceux qui financent directement leur couverture complémentaire. Le redressement des comptes sociaux ne peut reposer sur une succession de prélèvements supplémentaires dont le coût finit par être supporté par les Français. Il convient donc de supprimer cet article.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1041

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes GOY-CHAVENT et DIAZ, MM. CASTILLO, SZCZUREK et HOCHART, Mme Carine LEROY, M. GILETTI, Mme BOUQUIN, MM. LEVASSEUR et d'AIGREMONT, Mme CALLET, M. BRAVI, Mme JOSSERAND, M. DUROX et Mme FRONTONI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b du II de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,9 % ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

La taxe spéciale sur les conventions d’assurance est répartie entre la branche Famille et les départements. La fraction affectée à la branche Famille est fixée à 13,3 %.

Selon la mission d’information « flash » sur le financement des services départementaux d’incendie et de secours, les départements assurent en moyenne 55 % du financement des SDIS provenant des collectivités. Sa recommandation n° 1 est de leur attribuer la fraction affectée à la branche famille.

Le présent amendement abaisse ce taux de 13,3 % à 10,9 %, soit un transfert d’environ 200 millions d’euros au profit des départements.

Selon le présent projet de loi, la branche Famille présente en 2027 un excédent de 1,6 milliard d’euros.

La mesure en représente un huitième.

Le présent amendement n’augmente pas le taux de la taxe.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1042

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes GOY-CHAVENT et DIAZ, MM. CASTILLO, SZCZUREK et HOCHART, Mme Carine LEROY, M. GILETTI, Mme BOUQUIN, MM. LEVASSEUR et d'AIGREMONT, Mme CALLET, M. BRAVI, Mme JOSSERAND, M. DUROX et Mme FRONTONI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles L. 137-30 à L. 137-39 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est un impôt de production qui pèse sur l’activité de nos entreprises. Sa suppression permettrait d’alléger la fiscalité pesant sur les entreprises et de renforcer leur compétitivité face à la concurrence étrangère.

Cet amendement permet d’instaurer un cadre fiscal favorable à la réindustrialisation de la France. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1043

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes GOY-CHAVENT et DIAZ, MM. CASTILLO, SZCZUREK et HOCHART, Mme Carine LEROY, M. GILETTI, Mme BOUQUIN, MM. LEVASSEUR et d'AIGREMONT, Mme CALLET, M. BRAVI, Mme JOSSERAND, M. DUROX et Mme FRONTONI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « et les retraités du régime non salarié agricole ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

La taxe de solidarité additionnelle (TSA) s’applique aux contrats d’assurance complémentaire santé, avec des taux spécifiques pour certains contrats. Les contrats responsables et solidaires destinés aux professionnels agricoles et à leurs familles bénéficient ainsi d’un taux réduit de 6,27 %, conformément à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.

Historiquement, les retraités agricoles bénéficiaient également de ce taux minoré, dans une logique de soutien au secteur agricole. Cette interprétation est aujourd’hui remise en cause par l’Urssaf, au motif que la condition de résidence sur l’exploitation n’est pas remplie. Il en résulte une hausse de sept points du coût de ces contrats pour les retraités agricoles, alors même que les tarifs des complémentaires santé augmentent fortement et que les pensions agricoles demeurent modestes.

Le présent amendement propose donc d’inscrire explicitement dans la loi le bénéfice du taux réduit de TSA pour les retraités non-salariés agricoles, dans les mêmes conditions que les actifs. Cette mesure vise à préserver leur accès à une complémentaire santé abordable et à garantir davantage d’équité entre actifs et retraités du monde agricole.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1044

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes GOY-CHAVENT et DIAZ, MM. CASTILLO, SZCZUREK et HOCHART, Mme Carine LEROY, M. GILETTI, Mme BOUQUIN, MM. LEVASSEUR et d'AIGREMONT, Mme CALLET, M. BRAVI, Mme JOSSERAND, M. DUROX et Mme FRONTONI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « et les retraités du régime non salarié agricole ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

La taxe de solidarité additionnelle (TSA) s’applique aux contrats d’assurance complémentaire santé, avec des taux spécifiques pour certains contrats. Les contrats responsables et solidaires destinés aux professionnels agricoles et à leurs familles bénéficient ainsi d’un taux réduit de 6,27 %, conformément à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.

Historiquement, les retraités agricoles bénéficiaient également de ce taux minoré, dans une logique de soutien au secteur agricole. Cette interprétation est aujourd’hui remise en cause par l’Urssaf, au motif que la condition de résidence sur l’exploitation n’est pas remplie. Il en résulte une hausse de sept points du coût de ces contrats pour les retraités agricoles, alors même que les tarifs des complémentaires santé augmentent fortement et que les pensions agricoles demeurent modestes.

Le présent amendement propose donc d’inscrire explicitement dans la loi le bénéfice du taux réduit de TSA pour les retraités non-salariés agricoles, dans les mêmes conditions que les actifs. Cette mesure vise à préserver leur accès à une complémentaire santé abordable et à garantir davantage d’équité entre actifs et retraités du monde agricole.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1045

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE 30


Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après la deuxième phrase du second alinéa du 2° de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Après avis rendu par la Haute Autorité de santé, l’Agence peut définir une liste limitative des motifs de non-substitution des biosimilaires et imposer au prescripteur de justifier lorsque le motif de non-substitution repose sur une contre-indication à un excipient à effet notoire. »

Objet

Depuis la LFSS 2026, le tiers payant est conditionné à l’acceptation du biosimilaire. L’arrêté du 10 avril 2026 a instauré les conditions générales de substitution.

Toutefois, le prescripteur peut encore s’opposer à la substitution pour des « raisons particulières » qui ne sont ni définies, ni encadrées, limitant ainsi fortement l’efficacité de la réforme.

Il s’agit donc dans cet amendement de définir une liste limitative des motifs de non-substitution des biosimilaires, après avis de la HAS, et imposer un justificatif lorsque le motif repose sur une contre-indication à un excipient à effet notoire.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1046

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le délai de six ans mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime n’est pas opposable aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des options réalisées en 2026 et 2027.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’ampleur de la sécheresse de 2026 appelle des solutions d’exception.

Compte-tenu des mauvaises récoltes qui impacteront les revenus 2026 et ceux à venir en 2027, cet amendement, proposé par Jeunes Agriculteurs et la FNSEA propose d’ouvrir à tous les agriculteurs la possibilité d’opter pour le paiement des cotisations MSA sur une assiette annuelle N-1.

L’option pour le paiement des cotisations sur les revenus de N-1 est valable pour une période de 5 ans, reconductible tacitement. Et en cas de dénonciation, une demande ultérieure d’option pour une assiette annuelle n’est actuellement possible qu’après une période de 6 ans (Code rural, article L. 731-15).

A titre dérogatoire, pour permettre à tous les chefs d’exploitation d’exercer pleinement leur capacité de gestion, le présent amendement propose de permettre l’option y compris à des exploitants qui ont renoncé à l’assiette annuelle N-1 depuis moins de six ans. Cette dérogation serait ouverte en 2026 et 2027.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1047

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-1-12 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le remboursement des soins d’orthodontie est soumis à une prise en charge par un chirurgien-dentiste diplômé d’une spécialité d’orthodontie dans les conditions définies à l’article L. 634-1 du code de l’éducation. »

Objet

Cet amendement vise à conditionner le remboursement des traitements d’orthodontie par l’Assurance Maladie à la détention de la qualification de spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale (ODF), afin de renforcer la sécurité sanitaire des patients, d’assainir les pratiques et d’assurer une juste allocation des ressources de la Sécurité sociale.

Pour obtenir le titre de spécialiste qualifié en ODF, les praticiens suivent un internat exigeant de trois ans à temps plein après leur doctorat en chirurgie dentaire, représentant plus de 4 800 heures d’enseignements théoriques et cliniques hospitaliers.

Or, selon les données officielles de la Caisse nationale d’assurance maladie, 33 % des traitements d’orthopédie dento-faciale pris en charge par l’Assurance Maladie sont aujourd’hui réalisés par des praticiens non spécialistes.

Dans le contexte d’effort budgétaire et de recherche d’économies du PLFSS, cet amendement répond aux impératifs de pertinence des soins et de bonne gestion des deniers publics. En réservant la prise en charge aux seuls spécialistes qualifiés, le législateur garantit que les ressources de la Sécurité sociale soient orientées vers des soins médicalement justifiés, sûrs et encadrés.

Loin de créer un risque d’accès aux soins, cette mesure s’appuie sur un maillage territorial solide de 2 600 spécialistes qualifiés dédiant 100 % de leur temps médical à la discipline, tout en permettant de réorienter les chirurgiens-dentistes omnipraticiens vers leur cœur de métier pour résorber les véritables déserts médicaux en dentisterie générale.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1048

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-1-12 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le remboursement des soins d’orthodontie est soumis à une prise en charge par un chirurgien-dentiste diplômé d’une spécialité d’orthodontie dans les conditions définies à l’article L. 634-1 du code de l’éducation. Une dérogation peut toutefois être accordée selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Objet

Cet amendement vise à conditionner le remboursement des traitements d’orthodontie par l’Assurance Maladie à la détention de la qualification de spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale (ODF), afin de renforcer la sécurité sanitaire des patients, d’assainir les pratiques et d’assurer une juste allocation des ressources de la Sécurité sociale.

Pour obtenir le titre de spécialiste qualifié en ODF, les praticiens suivent un internat exigeant de trois ans à temps plein après leur doctorat en chirurgie dentaire, représentant plus de 4 800 heures d’enseignements théoriques et cliniques hospitaliers.

Or, selon les données officielles de la Caisse nationale d’assurance maladie, 33 % des traitements d’orthopédie dento-faciale pris en charge par l’Assurance Maladie sont aujourd’hui réalisés par des praticiens non spécialistes.

Dans le contexte d’effort budgétaire et de recherche d’économies du PLFSS, cet amendement répond aux impératifs de pertinence des soins et de bonne gestion des deniers publics. En réservant la prise en charge aux seuls spécialistes qualifiés, le législateur garantit que les ressources de la Sécurité sociale soient orientées vers des soins médicalement justifiés, sûrs et encadrés.

Loin de créer un risque d’accès aux soins, cette mesure s’appuie sur un maillage territorial solide de 2 600 spécialistes qualifiés dédiant 100 % de leur temps médical à la discipline, tout en permettant de réorienter les chirurgiens-dentistes omnipraticiens vers leur cœur de métier pour résorber les véritables déserts médicaux en dentisterie générale.

Enfin, afin de garantir la souplesse nécessaire et de prévenir toute rupture d’accès aux soins sur les territoires, le dispositif prévoit une possibilité de dérogation accordée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient compte de la qualification et de la formation continue du praticien en santé dentaire.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1049

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5111-... ainsi rédigé :

« Art. L. 5111-.... – Sont considérées comme des médicaments fabriqués en France les spécialités pharmaceutiques pour lesquelles la majorité des étapes essentielles de fabrication du médicament est réalisée sur le territoire national et, lorsqu’elles ont donné lieu à des travaux de recherche et de développement spécifiques, pour lesquelles ces travaux ont été réalisés sur ce même territoire.

« Il est établi un répertoire dénommé “Répertoire des médicaments fabriqués en France”, recensant les spécialités pharmaceutiques répondant aux conditions prévues au premier alinéa.

« Ce répertoire est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’industrie. Il est rendu public et actualisé au moins une fois par an.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant d’identifier les étapes de fabrication et les travaux de recherche et de développement spécifiques mentionnés au premier alinéa, les modalités de vérification de leur réalisation sur le territoire national, ainsi que les informations nécessaires à l’établissement et à l’actualisation de ce répertoire et les conditions de leur transmission par les entreprises exploitant les spécialités pharmaceutiques concernées. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à doter les pouvoirs publics, les professionnels de santé et les patients d’un référentiel public identifiant les médicaments intégralement fabriqués en France. Il repose sur un mécanisme en trois temps.

Une définition légale exigeante. Le nouvel article L. 5111-5 du code de la santé publique qualifie de « médicament fabriqué en France » la spécialité pharmaceutique dont l’ensemble des étapes de fabrication est réalisé sur le territoire national, y compris celles de chacune des substances actives qui la composent. Lorsque la spécialité a donné lieu à des travaux de recherche et de développement spécifiques, ceux-ci doivent également avoir été conduits en France. Ce critère écarte les produits seulement conditionnés ou assemblés en France à partir de principes actifs importés : il vise la maîtrise complète de la chaîne de production, condition de la sécurité d’approvisionnement.

Un répertoire public fixé par l’État. Les spécialités répondant à cette définition sont recensées dans un « Répertoire des médicaments fabriqués en France », fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’industrie, rendu public et actualisé au moins une fois par an. Ce double pilotage traduit la double nature de l’enjeu, sanitaire et industrielle.

Ce mécanisme répond à une fragilité désormais identifiée. La production du médicament repose sur des chaînes de valeur fortement internationalisées – principes actifs, excipients, composants de conditionnement, produits finis – dont l’optimisation a réduit les coûts mais accru la dépendance à l’égard d’un nombre limité de fournisseurs, de sites et de zones géographiques. La Commission européenne estime que plus de la moitié des pénuries signalées sont liées à des difficultés de production, alors que seuls 30 % des médicaments consommés en France y seraient encore fabriqués. La capacité à produire sur le territoire national constitue désormais un enjeu de sécurité sanitaire.

Les pouvoirs publics en ont tiré les conséquences : France 2030 soutient la relocalisation des étapes clés de production des médicaments essentiels, et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a permis au Comité économique des produits de santé de prendre en compte l’implantation des sites de production dans la fixation des prix. Ces politiques ne disposent pourtant d’aucun référentiel public et consolidé permettant d’identifier les médicaments effectivement produits en France, d’en suivre l’évolution et d’en mesurer les effets.

Le répertoire comble ce manque. Il offre aux pouvoirs publics un outil d’objectivation et de pilotage des politiques de souveraineté sanitaire, notamment pour la prise en compte de l’implantation des sites de production dans la régulation du prix des médicaments. Il répond également à une attente de transparence : neuf Français sur dix considèrent le « Fabriqué en France » comme un indicateur de confiance pour un médicament.

Le dispositif demeure sans incidence sur les exigences de qualité, de sécurité et d’efficacité qui encadrent la mise sur le marché des médicaments et ne crée aucune mention sur le conditionnement. Il s’agit d’une information publique, établie par l’État sur des critères vérifiables, qui reconnaît les entreprises maintenant et développant sur le territoire national des capacités de production complètes.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1051

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4361-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux professionnels qui exercent leur activité dans des salles audio homologuées mobiles respectant les conditions fixées par l’article L. 4361-6. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux audioprothésistes d’exercer dans des salles audio mobiles répondant aux mêmes exigences qu’un centre fixe et garantit la prise en charge, dans les conditions de droit commun, des appareillages ainsi réalisés.

Il ouvre l’accès à un appareillage remboursé aux personnes âgées dépendantes qui ne peuvent plus se déplacer, sans réduire les garanties de qualité de la prise en charge.

En prévenant les chutes, les hospitalisations et la perte d’autonomie, il est source d’économies.

Par cohérence, l’article 14 de la convention nationale des audioprothésistes devrait être complété pour lever, dans les mêmes conditions, l’interdiction prévue en son 2° : « L’activité itinérante d’appareillage des assurés est illégale au regard de l’article L. 4361-6 du code de la santé publique. »






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N° 1052

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOST et M. GILLÉ


ARTICLE 4


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

après consultation préalable des associations représentatives des élus locaux des territoires concernés, en premier lieu des associations départementales affiliées à l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité

Objet

Le présent amendement vise à garantir l’association des élus locaux à la définition de la liste des communes ouvrant droit aux mesures exceptionnelles de soutien prévues au présent article.

Cette liste conditionne directement l’accès des entreprises et des travailleurs indépendants aux dispositifs de suspension des cotisations, d’exonération et d’aide forfaitaire. Sa détermination doit donc tenir compte de la réalité des dommages subis par les collectivités.

Les maires sont les premiers interlocuteurs des habitants, des entreprises et des acteurs économiques locaux. Ils disposent d’une connaissance directe des conséquences des incendies sur leur commune et sont les mieux placés pour faire remonter les difficultés rencontrées sur le terrain.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1053

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOST, M. GILLÉ et Mme CANALÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 2 bis du chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 245-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 245-6-.... – Il est institué une contribution, au bénéfice de la Caisse nationale de l’assurance maladie et aux fins de financer un programme de soutien à l’innovation thérapeutique contre les cancers et les maladies rares de l’enfant, due par les entreprises exploitant en France des spécialités pharmaceutiques inscrites sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17 du présent code. » ;

II. – Le taux de la contribution due au titre du chiffre d’affaires est fixé à 0,10 % à compter du 1er janvier 2027, à l’exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins.

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Objet

Issu de la proposition de loi de la députée Marie Récalde relative à la lutte contre les cancers pédiatriques, adoptée à l’Assemblée nationale, le présent amendement vise à instaurer une contribution de 0,10 % sur le chiffre d’affaires des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques en France. Cette contribution permettrait de financer un programme de soutien à l’innovation thérapeutique contre les cancers et les maladies rares de l’enfant.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1054

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOST, M. GILLÉ et Mme CANALÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 2 bis du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 245-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 245-6-.... – Il est institué une contribution, au bénéfice de la Caisse nationale de l’assurance maladie, due par les entreprises exploitant en France des spécialités pharmaceutiques inscrites sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17. »

II. – Le taux de la contribution due au titre du chiffre d’affaires est fixé à 0,10 % à compter du 1er janvier 2027, à l’exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins.

III. – Les modalités d’application sont définies par décret en Conseil d’État.

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli rédactionnel, afin d’éviter une irrecevabilité financière au titre de l’article 40.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1056

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À titre expérimental, l’État peut autoriser pour une durée de deux ans la prise en charge par l’assurance maladie des interventions pharmaceutiques réalisées comme outil d’optimisation des prescriptions électroniques telles que ces dernières sont définies par les articles L. 4071-1 et suivants et encadrées par les articles R. 4071-1 et suivants du code de la santé publique.

Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont déterminées par décret. Celui-ci précise notamment les motifs d’intervention pharmaceutique permettant au pharmacien de renseigner le code motif pertinent eu égard à la situation, les honoraires des interventions pharmaceutiques, que le pharmacien perçoit ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation.

Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

Objet

Les interventions pharmaceutiques s’inscrivent dans une démarche d’efficience et de sécurité accrue dans le cadre du PLFSS.

D’après le rapport de la SFPC de 2022, sur 4 596 interventions pharmaceutiques renseignées, les principaux problèmes traités lors des interventions pharmaceutiques étaient les suivants : problème de posologie (27,2 %), indisponibilité (21,8 %), contre-indication et non-conformité aux référentiels (13,1 %)

Concernant le premier motif d’interventions pharmaceutiques, les pharmaciens ont ajusté les posologies pour minimiser les risques de sur/sous-dosage, ce qui in fine réduit les hospitalisations évitables. Des initiatives similaires au Canada ont démontré des avantages en termes de sécurité des patients. Tester cette pratique en France, avec une traçabilité via la prescription électronique, soutiendrait l’efficience des soins.

L’intervention pharmaceutique est un outil incontournable pour gérer les risques de pharmacodépendance et de refus de dispensation. Face aux comportements addictifs notamment, le refus de dispensation représente une intervention clef. Aux États-Unis, les pharmaciens peuvent refuser de délivrer des substances à risque en consultant les antécédents du patient. En France, on estime que 31,7 % des refus de délivrance sont effectués sans contact direct avec le prescripteur, souvent pour gérer les risques de dépendance. Expérimenter la traçabilité de ces interventions pharmaceutiques via la prescription électronique permettra d’améliorer le suivi et la prévention des abus.

Concernant le deuxième motif d’interventions pharmaceutiques, pallier les indisponibilités de produits de santé ruptures en permettant une substitution documentée garantit la continuité de prise en charge des patients. En Belgique, les pharmaciens peuvent substituer un médicament en rupture en le consignant dans la prescription électronique pour garantir la continuité des soins.

Ce mécanisme des interventions pharmaceutiques comporte un réel intérêt pour les politiques publiques en matière de santé puisqu’elle permet d’améliorer quotidiennement la qualité des soins et l’efficience des dépenses via la pratique officinale. Une expérimentation en France, dans le cadre du PLFSS, pourrait renforcer la maîtrise des risques et la prévention des complications médicamenteuses.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1057

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 31 janvier 2027, les conditions de prise en charge par l’assurance maladie des montures d’optique ayant fait l’objet d’une remise en bon état d’usage en application de l’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique sont inscrites sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Le présent amendement vise à rendre effectif, au plus tard le 31 janvier 2027, le remboursement des montures de lunettes remises en bon état d’usage, en fixant une échéance à leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables (LPP), pour faire baisser le prix des lunettes et soutenir une filière française du reconditionnement.

Le cadre juridique est complet, à un maillon près. Le principe a été voté à l’article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Le décret n° 2025-247 du 17 mars 2025 en a fixé les conditions. Les arrêtés des 24 et 26 février 2026 ont arrêté la liste des dispositifs concernés, montures comprises, et rendu obligatoire la norme NF S97-414. Il ne manque plus que l’arrêté qui crée les codes LPP et ouvre le remboursement.

Le Gouvernement a indiqué que la révision de la liste se ferait catégorie par catégorie, sans calendrier. Près de sept ans après le vote du Parlement, les opticiens et les reconditionneurs sont prêts mais ne peuvent pas proposer ces montures dans le cadre du remboursement. Le 14 octobre 2026, lors des Assises nationales du réemploi, le ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la Transition écologique, a pourtant indiqué vouloir que ce remboursement avance dès le début de l’année 2027. L’échéance fixée par le présent amendement traduit cet engagement dans la loi.

Fixer une échéance permet de concrétiser une mesure déjà votée, au bénéfice du pouvoir d’achat des assurés et des comptes de l’assurance maladie.

 






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1058

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2027, dans au plus cinq régions, les dispositifs médicaux à usage individuel remis en bon état d’usage dans les conditions prévues à l’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique peuvent être pris en charge par l’assurance maladie, par dérogation aux articles L. 165-1 et L. 165-2 du code de la sécurité sociale, avant leur inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du même code. Cette prise en charge se substitue à celle du dispositif neuf équivalent et ne peut entraîner pour l’assurance maladie une dépense supérieure à celle de ce dispositif.

II. – Le tarif de prise en charge de ces dispositifs est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Pendant la première année de l’expérimentation, il est fixé à un niveau proche de celui du dispositif neuf équivalent, sans pouvoir l’excéder. Il évolue ensuite selon la trajectoire prévue au III. Le prix limite de vente de ces dispositifs ne peut excéder celui du dispositif neuf équivalent. Ces dispositifs font l’objet d’un code de prise en charge spécifique permettant de les distinguer des dispositifs neufs et d’en assurer la traçabilité.

III. – Un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu entre l’État, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, les centres de remise en bon état d’usage participant à l’expérimentation et les distributeurs et pharmaciens d’officine qui les dispensent, ou leurs organisations représentatives. Il fixe notamment :

1° La trajectoire d’évolution du tarif de prise en charge et des prix limites de vente, de façon à garantir aux assurés un reste à charge qui ne peut être supérieur à celui du dispositif neuf équivalent ;

2° Les conditions de rémunération des centres, des distributeurs et des pharmaciens d’officine ;

3° Les objectifs de volumes de dispositifs remis en bon état d’usage et dispensés ;

4° Les engagements de qualité, de sécurité et de traçabilité des centres

5° Les données transmises à l’assurance maladie pour le suivi et l’évaluation de l’expérimentation.

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de dispositifs et les régions concernées, les modalités de codification mentionnées au II, ainsi que les conditions de participation des centres de remise en bon état d’usage, des distributeurs et des pharmaciens d’officine.

V. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. Ce rapport porte notamment sur les volumes de dispositifs pris en charge, les économies réalisées par l’assurance maladie, l’évolution du reste à charge des assurés, la qualité et la sécurité des dispositifs, les emplois créés et les émissions de gaz à effet de serre évitées. Il se prononce sur l’opportunité de généraliser l’expérimentation et sur les modalités d’une contribution des producteurs de dispositifs médicaux au financement de la filière.

Objet

Le présent amendement vise à expérimenter pendant trois ans, dans au plus cinq régions, le remboursement des dispositifs médicaux remis en bon état d’usage, avec un tarif d’amorçage, une trajectoire de prix fixée par contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, et une évaluation des économies et du reste à charge. Cela s’inscrit directement dans la volonté du ministre délégué à la Transition écologique, Mathieu Lefèvre, annoncée lors des Assises nationales du réemploi du 14 octobre 2026.

Il lance une filière française au service :

- du pouvoir d’achat des patients,

- de la soutenabilité des comptes de l’assurance maladie,

- de la réindustrialisation de nos territoires avec des emplois non délocalisables,

- et de la réduction de nos émissions.

Ouverte par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, la remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux dispose désormais d’un cadre complet : décret du 17 mars 2025, arrêtés de mars 2026 fixant la liste des dispositifs éligibles et la norme NF S97-414. Les centres déclarent leur conformité à cette norme, dans l’attente de leur certification d’ici septembre 2027. Il manque pourtant l’essentiel : un prix. Sans tarif de prise en charge identifiable, un dispositif remis en bon état d’usage ne peut être ni dispensé ni remboursé, et la filière ne peut pas changer d’échelle. L’amendement lève ce verrou de façon progressive et maîtrisée. La première année, un tarif d’amorçage proche du neuf, mais jamais supérieur, permet de financer la collecte, le contrôle, la remise en état et la distribution. Un contrat pluriannuel conclu avec l’assurance maladie, les centres, les distributeurs et les pharmaciens fixe ensuite une trajectoire de prix, des objectifs de volumes et des engagements de qualité. Le reste à charge des assurés n’est jamais supérieur à celui du neuf. L’expérimentation n’entraîne aucune dépense nouvelle pour l’assurance maladie : chaque dispositif remis en bon état d’usage se substitue à un dispositif neuf, à un tarif qui ne peut excéder le sien. À mesure que la trajectoire de prix s’applique, elle génère des économies. Le rapport remis au Parlement six mois avant le terme de l’expérimentation mesurera les économies obtenues et éclairera sa généralisation, ainsi que la manière d’associer ensuite les producteurs au financement de la filière.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1059

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 165-1-8 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Lorsque la liste mentionnée à l’article L. 165-1 prévoit un supplément d’accompagnement à la distribution des produits d’une classe faisant l’objet d’une prise en charge renforcée, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent étendre le bénéfice de ce supplément aux produits et équipements de cette classe comprenant un dispositif médical remis en bon état d’usage dans les conditions prévues à l’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique.

« Le supplément ainsi étendu est applicable sans condition tenant à la part de cette classe dans l’activité du distributeur au détail. »

Objet

L’objectif de cet amendement est d’inclure les lunettes reconditionnées dans le dispositif 100 % Santé, en leur permettant de bénéficier du supplément d’accompagnement associé à ladistribution des équipements de classe A.

Il sert un triple objectif :

- Récupérer du pouvoir d’achat pour les publics les plus démunis

- Une filière industrielle implantée sur le territoire

- Une économie de ressources et moins de gaspillage

Depuis 2023, l’Assurance maladie verse aux opticiens un supplément pour les équipements de classe A. Son bénéfice est toutefois conditionné au respect d’un seuil de 65 % d’équipements de classe A dans l’activité du distributeur, un seuil que peu de points de vente atteignent. Les lunettes reconditionnées ne peuvent pas bénéficier de ce soutien, alors même qu’elles génèrent des coûts spécifiques liés à leur collecte, leur tri, leur contrôle qualité et leur remise en état, qui ne sont aujourd’hui pas couverts.

Le législateur a posé les fondations de cette filière en ouvrant, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, la prise en charge des dispositifs médicaux remis en bon état d’usage. Le cadre d’application est désormais complet : le décret du 17 mars 2025 et l’arrêté du 26 février 2026 fixent les exigences de qualité et de sécurité opposables aux centres de reconditionnement.

Il manque l’incitation économique qui permettrait à ce cadre de produire ses effets à grande échelle.

L’amendement ne crée aucun dispositif nouveau. Il permet d’appliquer le supplément existant aux dispositifs médicaux reconditionnés, sans condition de seuil, selon des modalités fixées par les ministres.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1060

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le dernier alinéa du I de l’article L. 5125-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Lorsque la dernière officine présente dans une commune de moins de 2 500 habitants a cessé définitivement son activité et qu’elle desservait jusqu’alors une population au moins égale à 2 500 habitants, une nouvelle autorisation peut être délivrée pour l’installation d’une officine par voie de création, d’antenne, de transfert ou de regroupement dans cette commune dans l’année suivant la cessation définitive de l’activité de l’officine. »

Objet

D’après le dernier panorama des pharmaciens de l’Ordre national des pharmaciens1, il est précisé qu’au 1er janvier 2026 une officine dessert en moyenne 3 446 habitants et qu’il y a 29 officines pour 100 000 habitants, contre 34 officines en 2015 (page 23).

Il est urgent de lutter contre la désertification pharmaceutique, de pallier l’absence d’accès aux produits de santé des patients et de garantir un approvisionnement thérapeutique continu à toute la population en France.

Partant, lorsque la dernière pharmacie a définitivement fermé et qu’elle desservait un bassin populationnel suffisant (c’est-à-dire les 2 500 habitants exigés par les articles L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique), la réouverture d’une pharmacie dans l’année suivant la restitution de la licence à l’ARS doit être possible soit par voie d’une antenne de pharmacie, soit par voie de transfert ou de création.

Il est nécessaire de préciser que cette réouverture doit intervenir dans l’année suivant la cessation définitive de l’activité de l’officine afin de garantir une viabilité économique pérenne de celle-ci. Au-delà d’un an, les patients auront changé leur habitude d’approvisionnement vers une autre officine.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1061

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE 27


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa, les mots : « vaccinations après avis de la Haute Autorité de santé » sont remplacés par les mots : « vaccinations, pour les personnes résidant en France en fonction de leur âge après avis de la Haute Autorité de santé, et les recommandations sanitaires aux voyageurs, pour les personnes se rendant à l’étranger, après avis du Haut Conseil de la Santé Publique » ;

Objet

Le présent amendement vise à inscrire pleinement la vaccination des voyageurs dans la politique vaccinale nationale, en prévoyant un calendrier vaccinal spécifique, complémentaire de celui de la population générale.

Chaque année, de nombreux voyageurs français sont exposés à des maladies infectieuses pouvant être prévenues par la vaccination. Pourtant, le recours aux recommandations vaccinales avant un départ à l’étranger demeure insuffisant.

Cette situation engendre des dépenses pour notre système de santé. Les pathologies contractées à l’étranger peuvent nécessiter, au retour en France, des consultations médicales, des hospitalisations et des prises en charge parfois lourdes, financées par l’Assurance maladie.

Au-delà de la protection individuelle des voyageurs, la prévention de ces infections constitue un enjeu collectif croissant. L’intensification des déplacements internationaux et l’implantation de vecteurs de transmission sur le territoire national, notamment le moustique tigre, augmentent le risque d’importation et de circulation autochtone d’arboviroses telles que la dengue et le chikungunya.

Cet amendement n’engendre aucune dépense nouvelle obligatoire pour les finances publiques. Il vise exclusivement à intégrer les recommandations vaccinales destinées aux voyageurs dans un calendrier identifié au sein de la politique vaccinale nationale. Il ne crée aucune obligation vaccinale supplémentaire ni aucun droit automatique à la prise en charge des vaccins par l’Assurance maladie, les règles de remboursement demeurant inchangées.

À l’inverse, cette mesure présente un potentiel d’économies pour l’Assurance maladie, en favorisant le recours aux vaccinations recommandées et en réduisant les dépenses liées à la prise en charge des infections évitables contractées à l’étranger, ainsi que les conséquences sanitaires et économiques de leur éventuelle transmission sur le territoire français.

Il s’agit ainsi de renforcer la prévention à cadre financier inchangé, tout en contribuant à la maîtrise des dépenses de santé et à la sécurité sanitaire nationale.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1062

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 10° de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Peuvent réaliser un test capillaire d’évaluation de la glycémie chez toute personne qui présente des signes évocateurs d’hypoglycémie ou d’hyperglycémie, de facteurs de risque de diabète ou de suspicion de déséquilibre glycémique chez une personne diabétique. Le résultat est remis à la personne et, avec son accord, transmis à son médecin traitant et intégré dans son dossier médical partagé. En cas de résultat anormal, le pharmacien oriente la personne vers son médecin traitant ou, en cas d’urgence, vers le service d’aide médicale urgente. Les modalités sont définies dans la convention mentionnée à l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale après avis de la Haute Autorité de santé. »

Objet

Le pharmacien d’officine est un professionnel de santé de proximité, accessible sans rendez-vous sur l’ensemble du territoire. Pourtant, le droit actuellement applicable restreint fortement sa capacité à réaliser une glycémie capillaire : depuis l’arrêté du 1er août 20162, ces tests ne peuvent être réalisés par les pharmaciens que dans le cadre d’une campagne de prévention du diabète.

En dehors de ces périodes, une personne présentant un malaise ou des symptômes évocateurs ne peut pas bénéficier de ce geste simple à l’officine.

Les expérimentations démontrent pourtant l’efficacité du repérage officinal. En région Grand Est, sur 1 179 tests de dépistage par glycémie capillaire réalisés en pharmacie, 261 se sont révélés anormaux, soit 22,1 %, avec une excellente acceptabilité de la procédure par les patients (96 %). Le présent amendement lève cette restriction temporelle permettant toute l’année d’orienter les patients auprès de leur médecin quand les résultats présentent une anomalie. Il encadre la pratique : orientation vers le médecin traitant, traçabilité dans le DMP, conditions fixées par arrêté. En favorisant un diagnostic plus précoce et en réduisant le recours aux urgences, cette mesure est de nature à réduire les dépenses de l’Assurance maladie liée au retard de diagnostic et aux complications du diabète.






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N° 1063

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. d'AIGREMONT, Mme FRONTONI, M. DUROX, Mme JOSSERAND, M. BRAVI, Mme CALLET, M. LEVASSEUR, Mme BOUQUIN, M. GILETTI, Mmes GOY-CHAVENT et Carine LEROY, MM. HOCHART, SZCZUREK et CASTILLO et Mme DIAZ


ARTICLE 30


Alinéa 2, seconde phrase

Après le mot :

remboursement

insérer les mots :

, de l’accessibilité effective de ces alternatives pour les patients, des conséquences prévisibles d’une modification de la prise en charge sur le reste à charge des assurés, sur la continuité des traitements et sur le risque de renoncement aux soins

Objet

Cet amendement complète les critères d’évaluation d’une modification du remboursement des médicaments. L’existence d’une alternative ne garantit pas son accessibilité effective pour tous les patients. L’évaluation doit donc prendre en compte le reste à charge, la continuité des traitements et le risque de renoncement aux soins avant toute décision de modification de la prise en charge.






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N° 1064

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. d'AIGREMONT, Mmes DIAZ et BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO et DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa de l’article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, est supprimé.

II. – Le II de l’article 76 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 est abrogé.

Objet

Cet amendement maintient la prise en charge des produits, actes et prestations prescrits par les médecins non conventionnés, en supprimant la restriction programmée pour le 1er janvier 2027. Les patients ne doivent pas perdre le bénéfice de leur assurance maladie du fait du statut conventionnel de leur prescripteur, notamment lorsque l’offre locale limite leur choix. Le dispositif ne modifie pas les tarifs de remboursement des consultations de ces médecins.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1065

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, M. CASTILLO, Mme DIAZ, M. DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 2135-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les pédiatres sont également habilités à organiser et prescrire directement ce même parcours d’intervention précoce auprès des professionnels ayant conclu avec la structure mentionnée au présent article une convention pour la mise en œuvre du parcours. »

Objet

Cet amendement ouvre aux pédiatres la prescription directe du parcours d’intervention précoce pour les troubles du neurodéveloppement. Il vise à éviter une étape administrative supplémentaire et à réduire les délais de prise en charge des enfants. Le parcours et les professionnels conventionnés demeurent ceux prévus par le droit existant.






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N° 1066

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, M. CASTILLO, Mme DIAZ, M. DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK


ARTICLE 32


I. – Après l’alinéa 17

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour les logiciels proposant également des fonctionnalités d’aide à la dispensation utilisées par les pharmaciens d’officine, l’agrément est subordonné au fait de comporter des fonctionnalités permettant :

« a) De proposer de manière automatisée, lorsqu’elle est possible, la substitution par une spécialité appartenant au même groupe générique, au même groupe hybride ou au même groupe biologique similaire, et d’assurer la traçabilité des cas dans lesquels cette substitution n’est pas mise en œuvre par le pharmacien ;

« b) De vérifier, lors de la dispensation d’une ordonnance portant la mention "non substituable", la conformité du motif invoqué : pour les spécialités appartenant à un groupe générique, aux motifs prévus par l’arrêté pris en application de l’article L. 5125-23 du même code, notamment l’inscription du principe actif sur la liste relative aux médicaments à marge thérapeutique étroite et, le cas échéant, la présence effective de l’excipient à effet notoire invoqué ; pour les médicaments biologiques, aux typologies de situations médicales définies par l’arrêté pris en application du 4° de l’article L. 5125-23-2 dudit code ;

« c) D’assurer la traçabilité des mentions "non substituable" ne comportant aucun des motifs prévus par le même arrêté.

« Pour les logiciels proposant également des fonctionnalités d’aide à la prescription, l’agrément est subordonné au fait de comporter des fonctionnalités permettant, lors de l’apposition de la mention "non substituable", la vérification prévue au b du présent article.

II. – Alinéa 18, première phrase

Remplacer les mots :

et troisième

par les mots :

à huitième

Objet

Cet amendement intègre aux exigences d’agrément des logiciels des fonctionnalités facilitant les substitutions autorisées par des génériques, hybrides ou biosimilaires. Il organise la vérification des motifs de non-substitution et la traçabilité des substitutions non réalisées, sans autoriser une substitution interdite par les textes. Une coordination étend aux nouvelles obligations les dispositions de contrôle des éditeurs de logiciels.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1067

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BENARROCHE et JOMIER, Mme SOUYRIS, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 3221-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet territorial de santé mentale comporte un volet relatif à la prévention primaire et secondaire en santé mentale. Ce volet définit les actions de repérage précoce des troubles psychiques ainsi que les modalités de sensibilisation et de formation des acteurs de proximité intervenant auprès de la population, notamment les professionnels des établissements d’accueil du jeune enfant, de la protection maternelle et infantile, de l’éducation, des services d’aide et d’accompagnement à domicile, des centres communaux et intercommunaux d’action sociale et des missions locales. Il identifie, pour chacun de ces acteurs, les structures et les professionnels vers lesquels ils peuvent orienter les personnes et donner l’alerte. Il précise les modalités d’association des conseils locaux de santé mentale à son élaboration et à sa mise en œuvre. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de coordination nécessaires à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du projet territorial de santé mentale sont financées au titre du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8. »

Objet

Le présent amendement, travaillé avec la CFDT, vise à rendre obligatoire le volet prévention des projets territoriaux de santé mentale (PTSM) et à sécuriser le financement de leur coordination.

Les PTSM sont parmi les rares outils réellement structurants de ces dernières années en santé mentale. Ils associent un grand nombre d’acteurs locaux, reposent sur un diagnostic partagé et se déclinent en fiches action qui permettent d’évaluer les mesures.

Deux faiblesses en limitent la portée. La première est l’absence d’obligation en matière de prévention et de repérage précoce. Les acteurs de proximité (crèches, PMI, écoles, services d’aide à domicile, CCAS, missions locales) doivent pouvoir repérer les premiers signes de troubles psychiques et savoir vers qui orienter les personnes. Faute de quoi, celles-ci arrivent aux urgences quand une orientation précoce aurait suffi. Plus les troubles sont repérés tôt, plus le risque de chronicisation, et donc la dépense de soins, diminue.

La seconde est budgétaire. Les fonctions de coordination, indispensables au déploiement et au suivi des projets, reposent sur des financements précaires et souvent non reconduits. Le fonds d’intervention régional, qui finance précisément la coordination et la prévention, est le véhicule adapté. Or le PLFSS 2027 réduit son enveloppe de 1,6 %, soit environ 100 millions d’euros (article 43). Sans mention dans la loi, la coordination sera la première sacrifiée.

L’amendement ne majore pas le FIR : il oriente l’emploi d’une enveloppe fixée chaque année par la loi de financement.

Il s’inscrit dans la continuité de la préconisation n° 16 de l’avis du Conseil économique, social et environnemental du 24 mars 2021, « Améliorer le parcours de soins en psychiatrie », relative aux formations croisées entre acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1068

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du II de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les articles L. 4361-6 et L. 4361-7, en tant qu’ils déterminent le lieu d’exercice de la profession d’audioprothésiste et les conditions de délivrance des appareils de prothèse auditive. »

Objet

Le présent amendement, qui ne modifie pas les règles d’exercice de la profession d’audioprothésiste, inscrit expressément les articles L. 4361-6 et L. 4361-7 du code de la santé publique parmi les dispositions auxquelles il peut être dérogé en vue d’une expérimentation encadrée, limitée dans le temps et évaluée.

Il faciliterait ainsi l’autorisation, au niveau national, d’une expérimentation de l’appareillage en salle audio mobile, dont l’évaluation permettrait d’éclairer l’évolution de la loi vers un accès à un appareillage remboursé aux personnes âgées dépendantes qui ne peuvent plus se déplacer.



NB :Amendement de repli





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N° 1069

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 76 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, est supprimé.

Objet

L’article 76 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2027, les médicaments, examens, analyses, actes et prestations prescrits par un médecin non conventionné ne seront plus remboursés par l’Assurance maladie.

Le présent amendement propose de supprimer cette disposition avant son entrée en vigueur.

Pour conserver le remboursement de sa prescription, un patient suivi par un médecin non-conventionné devra se tourner vers un médecin conventionné. Lorsque celui-ci reprend la prescription, l’Assurance maladie continue à rembourser le médicament, l’examen ou l’acte et prend en charge une consultation supplémentaire.

Dans les territoires où l’offre médicale est déjà insuffisante, cette étape supplémentaire dans le parcours de soins peut en outre allonger les délais de prise en charge, conduire à des reports de soins ou laisser certains patients sans solution rapidement accessible.

Le dispositif poursuit également un objectif de reconventionnement des médecins de secteur 3. Lorsqu’un médecin rejoint la convention, son activité est alors prise en charge dans les conditions conventionnelles, alors que ses honoraires ne sont aujourd’hui remboursés que sur la base du tarif d’autorité. Cette prise en charge peut notamment inclure, selon la situation du médecin, le forfait médecin traitant et d’autres rémunérations forfaitaires attachées à l’exercice conventionné.

L’entrée en vigueur de l’article 76 ne constitue donc pas mécaniquement une économie pour l’Assurance maladie : elle peut déplacer la dépense et y ajouter la prise en charge de consultations ou d’activités médicales aujourd’hui très faiblement remboursées.

Le présent amendement propose en conséquence de maintenir le régime actuellement applicable aux prescriptions des médecins non-conventionnés, afin d’éviter d’ajouter une difficulté supplémentaire à l’accès aux soins alors que le bénéfice financier net de la mesure n’est pas établi.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1070

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Marie MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 7° du II de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 79 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et pour la Caisse d’amortissement de la dette sociale résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le niveau d’exonération des cotisations sociales salariales en faveur des apprentis à hauteur de 79 %, contre 50 % actuellement, afin de leur redonner du pouvoir d’achat et de renforcer l’attractivité de la voie de l’apprentissage.

La réduction du taux d’exonération à 50 % a pour conséquence directe de diminuer le revenu net des jeunes en apprentissage, notamment dans les entreprises artisanales du bâtiment. Revenir à un taux d’exonération de 79 % permettrait d’envoyer un signal positif aux jeunes et de soutenir l’attractivité de l’apprentissage, essentiel à la formation et à l’insertion professionnelle dans nos territoires et les métiers du bâtiment.

Si nous ne méconnaissons pas la nécessité de redresser les comptes publics, il est impératif de préserver les conditions qui permettent aux entreprises du bâtiment de recruter et de former des apprentis. Cet enjeu est particulièrement important dans le secteur du bâtiment, où les TPE jouent un rôle déterminant en accueillant et en formant près de 60 000 apprentis chaque année.

Or, dans un contexte de recul de l’activité des entreprises artisanales du bâtiment, ces dernières ne peuvent consentir des efforts financiers supplémentaires pour maintenir leur capacité à attirer des jeunes. La baisse du pouvoir d’achat des apprentis constitue donc un frein supplémentaire à l’attractivité du secteur.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1071

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du onzième alinéa de l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « si ces personnes atteignent l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2032 » sont remplacés par les mots : « pour les personnes qui atteignent l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2037 ».

II. – À la seconde phrase du second alinéa du III de l’article 24 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, les mots : « atteignant au plus tard le 31 décembre 2031 » sont remplacées par les mots : « qui atteignent avant le 1er janvier 2037 ».

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a limité à cinq années la durée pendant laquelle une personne peut bénéficier du statut de conjoint collaborateur d’entreprise.

Afin de ne pas remettre en cause la situation des personnes les plus proches de l’âge de la retraite, un dispositif dérogatoire a toutefois été prévu pour permettre aux conjoints collaborateurs qui l’âge d’annulation de la décote, soit 67 ans, avant le 1er janvier 2032, de conserver ce statut jusqu’à la liquidation de leurs droits à pension.

Une dérogation analogue a été prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 pour les collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole.

Le présent amendement prolonge de cinq ans ces dispositifs dérogatoires, aussi bien pour le régime général que celui des non-salariés agricoles. Cette mesure permet ainsi de prolonger pour les conjoints collaborateurs nés avant le 1er janvier 1970 la possibilité de conserver ce statut, tout en maintenant le principe, instauré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 et la loi du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles, de limitation du statut à cinq ans.

La présente mesure évite ainsi d’imposer à des assurés proches de la retraite un changement de statut quelques années seulement avant la liquidation de leurs droits à pension, sans revenir sur la règle de droit commun qui limite la durée passée dans ce statut de conjoint collaborateur insuffisamment protecteur des droits sociaux des assurés concernés.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1072

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l’article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, » ;

2° Au deuxième alinéa, après les trois occurrences du mot : « professionnels », sont insérés les mots : « ou aux médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « sapeurs-pompiers professionnels », sont insérés les mots : « ou médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, » ;

b) Après le mot : « sapeur-pompier professionnel », sont insérés les mots : « ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris » ;

4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou des médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ».

II. - L’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « services d’incendie et de secours », sont insérés les mots : « ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris » ;

b) Après les mots : « en qualité de sapeur-pompier professionnel », sont insérés les mots : « ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ».

III. - L’ensemble des périodes de service accomplies en tant que médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont prises en compte pour le bénéfice de la liquidation anticipée de la pension de retraite du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, au titre de la catégorie active, de la bonification prévue au III de l’article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 et de la majoration de pension prévue à l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes.

IV. – Le présent article est applicable aux pensions de retraite prenant effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Objet

Le corps des médecins civils titulaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) a été créé, par analogie, à celui des médecins sapeurs-pompiers professionnels relevant du service de santé des armées.

Ces praticiens sont soumis à des contraintes particulières liées à la continuité de la mission de sécurité civile, à l’exposition aux risques et à la participation aux opérations de secours, dans des conditions comparables à celles des sapeurs-pompiers professionnels de la BSPP.

A la suite de la décision du Conseil d’État du 17 mai 2024, l’arrêté du 17 mars 2025 a modifié l’arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement en catégorie active de certains emplois des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière, afin d’y intégrer les médecins civils de la BSPP.

Le présent amendement vise à prendre en compte, au titre de la catégorie active, les périodes de services accomplis antérieurement à la publication de l’arrêté du 17 mars 2025. Il prévoit en conséquence que ces périodes sont considérées comme des services actifs. Elles permettent ainsi d’ouvrir droit au départ anticipé qui nécessite une durée de service de 17 ans en catégorie active. En outre, il est également prévu d’étendre aux médecins civils de la BSPP le bénéfice de la bonification du cinquième et la prise en compte de la prime de feu dans le calcul des droits retraite, en prenant également en compte les services accomplis antérieurement en tant que médecin civil de la BSPP.

Enfin, la mesure s’appliquera aux pensions prenant effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

 






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N° 1073

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 19° , il est inséré un 20° ainsi rédigé :

« 20° Les travailleurs mentionnés à l’article L. 7343-1 du code du travail, dans des conditions déterminées par décret. » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et 19° » sont remplacés par les mots : « , 19° et 20° ».

II. – Au second alinéa de l’article L. 7342-2 du code du travail, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « aux travailleurs mentionnés à l’article L. 7343-1 du présent code, ni ».

III. – Le présent article entre en vigueur à une date déterminée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.

Objet

Si les dispositions de la loi « Travail » ont instauré une prise en charge financière par les plateformes de la couverture de leurs travailleurs contre le risque d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la directive du 23 octobre 2024 (UE 2024/2831) appelle les États membres à prendre les mesures nécessaires à une amélioration des conditions de travail des travailleurs de plateforme, en particulier pour ceux exerçant les activités de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur et de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.

Le présent projet d’amendement vise donc à renforcer la couverture AT-MP de ces travailleurs en les affiliant obligatoirement au régime général pour ce risque, en tant que bénéficiaires non-salariés. Un temps de concertation approfondi avec les acteurs du secteur et de préparation de la mise en œuvre technique par les caisses du régime général sera indispensable pour tout d’abord déterminer les dispositions règlementaires qui seront retenues, fixant notamment le périmètre des droits couverts ainsi que les modalités de financement de cette couverture par les plateformes et ensuite mettre en place l’ensemble des procédures nécessaires.






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N° 1074

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Marie MERCIER


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article qui prévoit de modifier le calcul des allègements généraux de cotisations patronales en intégrant certains compléments de rémunération.

Cette réforme conduirait à une augmentation du coût du travail notamment dans le secteur du bâtiment et particulièrement pour les rémunérations comprises entre 1,5 et 3 SMIC qui représentent une grande partie de la masse salariale des très petites entreprises. Cette réforme pèserait donc en premier lieu sur les TPE qui disposent de capacités financières limitées et pour lesquelles le coût de chaque emploi constitue un enjeu majeur.

Cette évolution est d’autant plus préoccupante qu’elle est susceptible de pénaliser les entreprises qui font le choix d’augmenter les rémunérations, de fidéliser leurs salariés et de renforcer le partage de la valeur. Il convient, au contraire, de veiller à ce que les entreprises qui s’engagent en faveur d’une meilleure rémunération de leurs salariés ne soient pas confrontées, en contrepartie, à une augmentation du coût de l’emploi susceptible de limiter leurs capacités d’action.

Dans les TPE du bâtiment, les marges de manœuvre sont particulièrement contraintes. Une augmentation des charges peut directement affecter leur capacité à embaucher, revaloriser les salaires, investir et maintenir leur activité.

 






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N° 1075

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GUHL, M. JOMIER, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, GONTARD, JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 314‐3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« III. – Le financement des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‐1 ainsi que des établissements d’accueil du jeune enfant mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est conditionné au respect par les opérateurs dont le statut est privé à but lucratif d’une recherche raisonnable du bénéfice. Un décret pris en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’économie sociale et solidaire détermine les modalités d’application du présent alinéa. »

Objet

Cet amendement vise à encadrer la financiarisation des établissements accueillant des publics fragiles (EHPAD, crèches, etc.) dont le statut est privé à but lucratif en conditionnant le financement public au respect d’une recherche raisonnable du bénéfice.

Les actualités récentes ont mis en évidence les dérives de certaines entreprises lucratives dans les secteurs de la petite enfance et de la longévité, souvent au détriment de la dignité des personnes vulnérables. L’économie sociale et solidaire (ESS) est très présente dans ces deux domaines : en complément de l’action de la puissance publique, le rapport spécifique de l’ESS à la lucrativité, tournée vers les bénéficiaires, contribue à protéger les publics face aux dérives des modèles uniquement guidés par la rentabilité du capital au détriment de la qualité du service rendu aux usagers.

Cet amendement vise à mettre fin aux dérives de plus en plus manifestes de certaines entreprises privées lucratives. La puissance publique pourrait choisir dans un premier temps d’encadrer les modèles lucratifs, et dans un second temps, dans un objectif de protection des personnes et de garantie des droits humains, d’aller plus loin et de réserver ces filières aux acteurs qui s’engagent en ce sens, c’est-à-dire le secteur public et l’ESS.

Tel est l’objet du présent amendement : encadrer en urgence la financiarisation des établissements accueillant des publics fragiles en conditionnant le financement public de ces opérateurs au respect d’une recherche raisonnable du profit.

Le Conseil Supérieur de l’ESS serait saisi pour définir concrètement les modalités d’un tel conditionnement.

Cet amendement a été travaillé avec ESS France.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1076

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le septième alinéa de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les grossistes-répartiteurs mentionnés à l’article L. 5124-17-2 du code de la santé publique dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre des ventes de médicaments en dehors du territoire national ou à des distributeurs en gros à l’exportation au cours de l’année civile excède 10 % de leur chiffre d’affaires hors taxes total de la même année, le taux mentionné au a et les taux mentionnés à l’alinéa précédent sont doublés. Ces grossistes-répartiteurs déclarent ces deux montants à l’appui de la déclaration de la contribution. »

II. – Le I s’applique à la contribution due au titre de l’année 2027.

Objet

Cet amendement vise à garantir la continuité de l’approvisionnement du marché national en médicaments par les grossistes-répartiteurs en instaurant un mécanisme de lutte contre certaines dérives constatées du fait d’entreprises assurant à titre principal une activité de vente en gros à l’export tout en ayant recours au statut de grossiste-répartiteur. Les grossistes répartiteurs sont des maillons essentiels de la chaîne de distribution pharmaceutique, ils sont chargés par le législateur d’obligations de service public en matière d’approvisionnement des officines en médicament (article L. 5124-17-2 du code de la santé publique).

Le statut des grossiste-répartiteurs découle de leur mission principale de distribution et d’approvisionnement du marché national. Leur activité d’export est déjà subordonnée au respect de leurs obligations de service public par l’article L. 5124-17-3 du code de la santé publique. La majoration du taux et des plafonds de contribution sur la vente en gros vise à garantir le caractère nécessairement accessoire qu’une telle activité doit revêtir compte tenu de la mission d’approvisionnement national qui justifie le statut de grossiste-répartiteur et à éviter les dérives de certains grossistes dits « short liners » qui, tout en ayant le statut de grossiste, exercent une activité d’exportation à titre principal ce qui menace l’approvisionnement du marché national. En effet, l’activité d’export de médicaments relève davantage du statut de distributeur en gros de médicament à l’exportation encadré par les dispositions des article L. 5124-1 et R. 5124-1 du code de la santé publique.

Le présent amendement vise à majorer le taux et les plafonds applicables à la contribution sur la vente en gros (CVEG) due par les grossistes-répartiteurs dont le chiffre d’affaires à l’export atteint ou dépasse 10 % du chiffre d’affaires annuel. Cette majoration au caractère dissuasif vise à inciter les entreprises qui réalisent une part substantielle de leur chiffre d’affaires au titre de la vente en gros à l’export, à abandonner le statut de grossiste-répartiteur qui ne correspond pas à la réalité de leur activité et à opter plutôt pour le statut de distributeur en gros de médicament à l’export. Le recours à un seuil de chiffre d’affaires pour encadrer une activité accessoire n’est pas inédit en droit positif. Le législateur et le pouvoir réglementaire utilisent déjà ce critère d’encadrement des activités accessoires qui ne peuvent représenter plus de 30 % du chiffre d’affaires total des entreprises de services à la personne (article L. 7232-1 du code du travail) ou encore 5 % du chiffre d’affaires total des sociétés d’intermédiation en assurance (article R. 561-4 du code monétaire et financier).






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1077

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article ainsi rédigé :

L’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les VIII bis et VIII ter sont abrogés ;

2° Le second alinéa du IX est supprimé.

Objet

Le 16 janvier 2026, la ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées s’est engagée à ne pas faire usage des dispositions introduites par les articles 77 et 78 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Ces dispositions ont été introduites dans le code de la sécurité sociale. Elles permettent notamment au directeur général de l’UNCAM de demander l’adaptation de la hiérarchisation d’un acte et la fixation par voie réglementaire des conditions de prise en charge d’un acte lorsqu’elles ne l’ont pas été dans le champ conventionnel six mois après l’avis du Haut Conseil des nomenclatures. Ces dispositions ne permettent pas d’instaurer un cadre de négociation conventionnelle propice à la recherche de compromis. Le Gouvernement, sans remettre en cause la nécessité de respecter le cadre budgétaire des finances sociales, souhaite préserver les modalités habituelles de la négociation conventionnelle.

Pour concrétiser cet engagement, cet amendement vise à supprimer ces dispositions.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1078

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEVASSEUR, Mme DIAZ, MM. SZCZUREK et HOCHART, Mme Carine LEROY, M. GILETTI, Mme BOUQUIN, M. d'AIGREMONT, Mme CALLET, M. BRAVI, Mme JOSSERAND et M. DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5123-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un médicament est prescrit pour une quantité ou une durée déterminée, sa délivrance en officine est limitée au nombre d’unités nécessaires au traitement dès lors que sa forme pharmaceutique, sa stabilité et son conditionnement permettent une délivrance à l’unité conforme aux exigences de qualité, de sécurité et de traçabilité.

« Lorsque la présentation du médicament ou la sécurité de son utilisation fait obstacle à la délivrance à l’unité, le pharmacien délivre le conditionnement approprié le plus proche de la quantité prescrite et mentionne le motif de cette dérogation dans les données de dispensation.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, précise, pour l’application du premier alinéa, les exigences propres aux différentes présentations et les exceptions nécessaires à la sécurité du patient. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « des médicaments, » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase, les mots : « de ces médicaments, » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de déconditionnement, de conservation, de reconditionnement, d’étiquetage, de traçabilité et d’information du patient applicables aux médicaments délivrés à l’unité. »

Objet

Cet amendement rend obligatoire la délivrance de la quantité de médicaments nécessaire au traitement lorsque le produit peut être délivré à l’unité en toute sécurité. Il vise à limiter les unités inutilisées, les dépenses correspondantes et les risques liés à la conservation de médicaments au domicile.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1079

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BLEUNVEN


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants remboursés au titre des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au 2 du g de l’article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission n’entrent pas dans le champ de la contribution prévue au présent article. »

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS), définies par le règlement (UE) n° 609/2013, répondent aux besoins nutritionnels de patients atteints de pathologies ou de situations de dénutrition ne pouvant être couvertes par une alimentation normale. Utilisées sous contrôle médical et prises en charge par l’Assurance maladie, elles constituent un élément essentiel de la prise en charge thérapeutique de populations particulièrement vulnérables.

La rédaction actuelle de l’article 9 du PLFSS pour 2027 conduit à inclure ces produits dans le champ de la nouvelle contribution applicable à certains produits de santé remboursés.

Une telle inclusion est incohérente avec l’objet de l’article 9, consacré à la « régulation macroéconomique des dispositifs médicaux », alors que les DADFMS sont des denrées alimentaires et non des dispositifs médicaux. Elle est aussi incohérente avec le plafonnement de l’assiette prévu au nouvel article L. 245-5-8, qui est calculé en référence au chiffre d’affaires réalisé « au titre des dispositifs médicaux remboursés », donc hors DADFMS.

Cette inclusion apparaît en outre inadaptée au regard de leur finalité médicale et de leur apport en termes de prévention. Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales participent directement à la prévention et au traitement de la dénutrition, pathologie qui constitue un facteur reconnu d’aggravation de l’état de santé, de complications médicales et d’augmentation des dépenses de soins.

Cette mesure fragiliserait de surcroît un secteur confronté à de fortes tensions économiques, caractérisées par une hausse durable des coûts de production, notamment des matières premières agricoles, et des demandes régulières de baisse des prix de cession.

Cet amendement, travaillé avec Alim'Alliance, vise donc à renforcer la cohérence du dispositif en excluant les DADFMS du champ de cette contribution.






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N° 1080

5 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1081

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Marie MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « échéant », sont insérés les mots : « pour les entreprises employant cinquante salariés et plus ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le respect de la trajectoire de rééquilibrage des comptes publics, l’objet du présent amendement est d’exclure les entreprises de moins de 50 salariés de la disposition intégrant la PPV (prime de partage de la valeur) dans l’assiette de calcul de la réduction générale des cotisations patronales.

En effet, cette disposition constitue un frein à l’intérêt des entreprises pour la PPV, en la rendant moins compétitive face à d’autres mécanismes de partage de la valeur. Mais surtout elle pénalise les plus petites entreprises pour lesquelles la PPV constitue le principal, sinon le seul, dispositif de partage de la valeur

Cette évolution est d’autant plus préoccupante dans un contexte où le pouvoir d’achat demeure une préoccupation majeure pour de nombreux ménages. Alors que les salariés doivent faire face à des dépenses contraintes qui pèsent durablement sur leur budget, il est essentiel de préserver tous les leviers permettant aux entreprises de mieux rémunérer leurs salariés et de redistribuer une partie de la valeur qu’elles créent.

Concrètement, chaque euro versé au titre de la PPV vient réduire l’exonération dont bénéficie l’employeur sur les bas salaires (entre 1 et 1,6 SMIC).

-Si la rémunération du salarié atteint le plafond de 1,6 SMIC du fait de la prise en compte de la PPV, l’employeur n’a pas droit à la réduction générale de cotisations patronales pour le salarié concerné.

-Si sa rémunération n’atteint pas le plafond de 1,6 SMIC malgré la prise en compte de la PPV, le coefficient de réduction est moins élevé qu’avant la réforme et le montant de la réduction diminue.

Par ailleurs, si cette mesure entraîne initialement une perte de recettes pour l’État, celle-ci reste limitée dans la mesure où elle ne concerne que les petites et très petites entreprises. En contrepartie, elle permet de générer un gain réel de pouvoir d’achat, notamment pour les salariés les plus modestes, en assurant que la PPV reste un dispositif efficace de partage de la valeur au sein des TPE et PME.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1082

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Marie MERCIER


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

La contribution qu’il est proposé d’instaurer sur les organismes de complémentaires santé risque de se traduire par une augmentation des cotisations et du reste à charge pour les assurés, alors même que les cotisations des complémentaires santé ont déjà connu une hausse moyenne de 8,1 % en 2024 par rapport à 2023.

Cette pression accrue sur les mutuelles, qui seront contraintes d’absorber une charge supplémentaire, ne manquera pas de se répercuter sur les assurés dans un contexte où le budget des ménages est déjà fragilisé. Dans ce contexte, la suppression de l’article 12 est nécessaire pour protéger l’accès à une couverture complémentaire et éviter d’alourdir encore la facture santé des Français.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1083

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GUHL, M. JOMIER, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, GONTARD, JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-8-... ainsi rédigé :

« Art. L. 314-8-.... – I. – Les financements versés par les organismes de sécurité sociale au titre des établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312-1 sont subordonnés à la condition qu’aucun salarié ou dirigeant de la personne morale gestionnaire ne perçoive, au titre d’une année, une rémunération supérieure à neuf fois la rémunération annuelle moyenne, en équivalent temps plein, des 10 % de salariés les moins rémunérés de cette personne morale.

« II. – Pour l’application du I, la rémunération s’entend de l’ensemble des sommes et avantages de toute nature versés en contrepartie d’un travail ou de l’exercice d’un mandat social, y compris par une personne qui contrôle la personne morale gestionnaire, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. Lorsque le gestionnaire exploite plusieurs établissements ou services, le plafond est apprécié sur l’ensemble de ses salariés et dirigeants. »

II. – Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2028.

Objet

Cet amendement vise à interdire le financement public des EHPAD et des établissements sociaux et médico-sociaux là où les écarts de salaire dépassent un rapport de 1 à 9.

Les actualités récentes ont mis en évidence les dérives de certaines entreprises lucratives dans les secteurs de la petite enfance et de la longévité, souvent au détriment de la dignité des personnes vulnérables. L’économie sociale et solidaire (ESS) est très présente dans ces deux domaines : en complément de l’action de la puissance publique, le rapport spécifique de l’ESS à la lucrativité, tournée vers les bénéficiaires, contribue à protéger les publics face aux dérives des modèles uniquement guidés par la rentabilité du capital au détriment de la qualité du service rendu aux usagers.

Cet amendement vise à mettre fin aux dérives de plus en plus manifestes de certaines entreprises privées lucratives. La puissance publique pourrait choisir dans un premier temps d’encadrer les modèles lucratifs, et dans un second temps, dans un objectif de protection des personnes et de garantie des droits humains, aller plus loin et réserver ces filières aux acteurs qui s’engagent en ce sens, c’est-à-dire le secteur public et l’ESS.

Dans la mesure où le modèle économique de ces établissements médico-sociaux et notamment les EHPAD repose en partie sur des financements publics, il est légitime pour la puissance publique de fixer un cahier des charges non seulement sur la nature des prestations attendues mais sur le partage de la valeur au sein de ces entreprises quel que soit leur statut.

Tel est l’objet du présent amendement : limiter les rémunérations des établissements accueillant des publics fragiles sur le modèle de l’agrément ESUS accessible aux entreprises et organisations de l’ESS.

Cet amendement a été travaillé avec ESS France.






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N° 1084

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER et SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI, PÉRÉ et SALMON et Mme SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 160-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil économique, social et environnemental et de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle de ses sessions, de son bureau, précise les conditions dans lesquelles les personnes ayant précédemment bénéficié de la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l’article L. 160-1, qui ont cessé de remplir les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 111-1 en établissant leur résidence hors de France, recouvrent le bénéfice de la prise en charge de leurs frais de santé dans les meilleurs délais après leur retour sur le territoire. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer la reprise en charge des frais de santé des personnes qui s’installent en France après avoir vécu à l’étranger.

En l’état actuel du droit, la continuité de prise en charge n’est pas garantie, puisque l’affiliation à la Sécurité sociale est conditionnée à la résidence « stable et régulière » en France. De ce fait, les personnes qui partent à l’étranger perdent généralement leur affiliation à la Sécurité sociale française et, par conséquent, la couverture par l’Assurance maladie.

Une fois cette couverture perdue, elle ne se recouvre pas directement au retour en France. En effet, avant de pouvoir recouvrir cette couverture, la personne doit justifier de sa résidence « stable et régulière » sur le territoire, obligation dont les ressortissantes et ressortissants français ne sont pas exemptés. Dans les faits, la personne qui rentre en France doit soit justifier d’un emploi en France, soit fournir des preuves d’une présence d’au moins trois mois sur le territoire, moyennant des factures d’un fournisseur d’électricité en son nom, par exemple.

De cette manière, les règles actuelles mènent à une discontinuité de la prise en charge des frais de santé et exposent les Français·es établi·es hors de France sur le point de rentrer en France à d’importants risques sanitaires et financiers.

Pour y remédier, il convient de garantir que toute personne qui revient de l’étranger puisse bénéficier immédiatement d’une prise en charge de ses frais de santé.

Faute de pouvoir modifier ce délai de carence par voie d’amendement, il est proposé de préciser qu’un décret pris en Conseil d’État adapte les modalités de la prise en charge des frais de santé pour le cas particulier des ancien·nes bénéficiaires revenant de l’étranger.

Cette mesure consensuelle, déposée par notre groupe à plusieurs reprises, est systématiquement adoptée par le Sénat depuis 3 ans lors de l’examen du PLFSS, sans qu’elle n’ait jamais été conservée dans la copie finale.

L’an dernier, le Conseil constitutionnel s’étant prononcé sur cet amendement comme ayant un impact trop faible sur les finances de la sécurité sociale, et afin de garantir l’égalité des droits, il est proposé dans cet amendement d’employer le terme “bénéficiaire” plutôt qu’ “assuré” comme utilisé dans nos précédents amendements, afin de couvrir également les ayant-droits précédemment assurés, notamment les conjoint·es et enfants.






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N° 1085

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER et SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI, PÉRÉ et SALMON et Mme SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° bis de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du b le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,43 % » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ...) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766-4-1, pour la part correspondant à un taux de 0,02 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à apporter un financement pérenne à la Caisse des Français de l’étranger confrontée depuis plusieurs années à des difficultés structurelles d’équilibre financier.

La CFE est un organisme de sécurité sociale de droit privé mais chargé d’une mission de service public qui propose une assurance maladie et maternité, une assurance retraite, mais aussi une assurance pour les risques professionnels, aux Français·es établi·es hors de France.

À ce titre, la CFE constitue une protection essentielle pour ces Français·es qui perdent, hormis cas particulier, leur affiliation à la sécurité sociale français dès leur départ à l’étranger.

Pour nombre d’entre elles et eux, notamment dans les pays dont les systèmes de santé sont défaillants ou incomplets, l’accès à la CFE constitue le seul moyen d’obtenir une protection sociale fiable et continue.

La caisse doit toutefois remplir cette mission dans un cadre contraint : elle est soumise à une obligation d’accueil universel (sans sélection médicale ni limite d’âge) et de proposer un dispositif de couverture à tarif réduit, dit « catégorie aidée », aux adhérents les plus modestes. Pour ce faire, elle ne bénéficie pour autant d’aucun financement structurel de l’État, à l’exception d’une subvention très limitée au titre du programme 151 pour la seule catégorie aidée.

Par ailleurs, alors que les Français·es établi·es hors de France acquittent la contribution sociale généralisée (CSG) sur leurs revenus de source française, aucune part de cette contribution n’est aujourd’hui affectée à la caisse qui leur est spécifiquement destinée. Cette situation crée une rupture d’équité et fragilise l’équilibre financier de la CFE à moyen terme.

Cet amendement propose donc le transfert à la Caisse des Français de l’étranger (CFE) d’une fraction du produit de la CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement actuellement affectée à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), pour un montant porté à environ 30 millions d’euros par an.

Le montant de 30 millions d’euros correspond à une estimation des principales charges liées à ces missions de service public, établie à partir des données disponibles et des travaux parlementaires et administratifs :

Un coût de 5,3 millions d’euros en 2025 au titre de la catégorie aidée, tandis que la dotation budgétaire prévue pour 2027 est de 380 000 euros. Le rapport IGAS-IGF recommande notamment que l’État prenne en charge intégralement cette dépense. 12,5 millions d’euros au titre des anciens contrats dits « ex ». Ce montant correspond à l’estimation du coût pour 2025, retenu par le rapport de la commission des finances du Sénat. En l’absence de mesures législatives correctrices de la part du Gouvernement, comme le recommandent les inspections, cette charge doit également être prise en compte dans le financement des missions de service public de la caisse. Environ 12 millions d’euros au titre de l’obligation d’admission sans sélection liée à l’âge. Les inspections générales reconnaissent que cette obligation répond aux critères d’une mission de service public, sans en avoir évalué le coût net global. Le rapport IGAS-IGF estime néanmoins à près de 12 millions d’euros en 2023 le surcroît de dépenses de santé lié aux seules adhésions tardives après 65 ans. Ce montant constitue donc un indicateur du surcoût associé à cette obligation, et non une évaluation exhaustive de son coût net.

L’addition de ces trois postes conduit à retenir une enveloppe indicative de 30 millions d’euros. Cette estimation a vocation à engager une compensation globale et pérenne des missions de service public de la CFE. Elle ne prétend pas constituer une évaluation définitive de l’ensemble de leurs coûts nets, qui reste à approfondir.

L’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE) a adopté plusieurs résolutions appelant explicitement à la mise en place d’une ressource affectée pour garantir la pérennité de la CFE. De plus cette proposition a reçu un soutien appuyé lors des Assises de la Protection sociale des Français de l’étranger, marqueur de consensus autour de cette proposition.

Un financement plus stable constitue en effet un levier essentiel pour préserver la capacité de la caisse à assurer sa mission de service public auprès de l’ensemble des Français·es établi·es hors de France.

Cet amendement s’appuie également sur des propositions semblables, formulées par les député·es Karim Ben Cheikh et Eléonore Caroit ; avant la nomination de cette dernière comme ministre déléguée chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l’étranger. Il semble donc raisonnable d’anticiper un soutien du Gouvernement à ce dispositif de bon sens, portée par une de ses ministres, et qui répond aux demandes formulées tant par les Assises de la protection sociale des Français de l’étranger que par les élus de l’Assemblée des Français de l’étranger.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1086

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 7° du II de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 79 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et pour la Caisse d’amortissement de la dette sociale résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le niveau d’exonération des cotisations sociales salariales en faveur des apprentis à hauteur de 79 %, contre 50 % actuellement, afin de leur redonner du pouvoir d’achat et de renforcer l’attractivité de la voie de l’apprentissage.

La réduction du taux d’exonération à 50 % a pour conséquence directe de diminuer le revenu net des jeunes en apprentissage, notamment dans les entreprises artisanales du bâtiment. Revenir à un taux d’exonération de 79 % permettrait d’envoyer un signal positif aux jeunes et de soutenir l’attractivité de l’apprentissage, essentiel à la formation et à l’insertion professionnelle dans nos territoires et les métiers du bâtiment.

Si nous ne méconnaissons pas la nécessité de redresser les comptes publics, il est impératif de préserver les conditions qui permettent aux entreprises du bâtiment de recruter et de former des apprentis. Cet enjeu est particulièrement important dans le secteur du bâtiment, où les TPE jouent un rôle déterminant en accueillant et en formant près de 60 000 apprentis chaque année.

Or, dans un contexte de recul de l’activité des entreprises artisanales du bâtiment, ces dernières ne peuvent consentir des efforts financiers supplémentaires pour maintenir leur capacité à attirer des jeunes. La baisse du pouvoir d’achat des apprentis constitue donc un frein supplémentaire à l’attractivité du secteur.






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N° 1087

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article qui prévoit de modifier le calcul des allègements généraux de cotisations patronales en intégrant certains compléments de rémunération.

 Cette réforme conduirait à une augmentation du coût du travail notamment dans le secteur du bâtiment et particulièrement pour les rémunérations comprises entre 1,5 et 3 SMIC qui représentent une grande partie de la masse salariale des très petites entreprises. Cette réforme pèserait donc en premier lieu sur les TPE qui disposent de capacités financières limitées et pour lesquelles le coût de chaque emploi constitue un enjeu majeur.

 Cette évolution est d’autant plus préoccupante qu’elle est susceptible de pénaliser les entreprises qui font le choix d’augmenter les rémunérations, de fidéliser leurs salariés et de renforcer le partage de la valeur. Il convient, au contraire, de veiller à ce que les entreprises qui s’engagent en faveur d’une meilleure rémunération de leurs salariés ne soient pas confrontées, en contrepartie, à une augmentation du coût de l’emploi susceptible de limiter leurs capacités d’action.

 Dans les TPE du bâtiment, les marges de manœuvre sont particulièrement contraintes. Une augmentation des charges peut directement affecter leur capacité à embaucher, revaloriser les salaires, investir et maintenir leur activité.






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N° 1088

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 7


I. – Alinéas 23 et 25

Après le mot :

échéant

insérer les mots :

pour les entreprises employant cinquante salariés ou plus

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli. Depuis l’intégration de la prime de partage de la valeur (PPV) dans l’assiette de la réduction générale des cotisations patronales, la PPV majore la rémunération retenue pour le calcul du coefficient de réduction.

 Pour un salarié proche du plafond de 1,6 SMIC, l’employeur perd tout ou partie de la réduction. En dessous du plafond, le coefficient est moins élevé qu’avant la réforme.

 Ainsi, une prime pourtant exonérée de cotisations dégrade l’allègement sur le salaire de base. Cet effet de retour décourage le recours à la PPV, qui est devenue moins attractive que d’autres mécanismes de partage de la valeur.

 Il pénalise surtout les entreprises de moins de cinquante salariés, pour lesquelles la PPV est le principal, voire le seul, dispositif accessible de partage de la valeur : elles n’ont pas les moyens de mettre en place d’autres dispositifs.

 Cet amendement de repli exclut donc les entreprises de moins de cinquante salariés de cette règle, tout en la maintenant pour les entreprises plus grandes. Cette mesure est ciblée et son coût est limité. Elle est cohérente avec l’objectif du Gouvernement de soutenir le pouvoir d’achat des salariés, notamment les plus modestes.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1089

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « échéant », sont insérés les mots : « pour les entreprises employant cinquante salariés et plus ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le respect de la trajectoire de rééquilibrage des comptes publics, l’objet du présent amendement est d’exclure les entreprises de moins de 50 salariés de la disposition intégrant la PPV (prime de partage de la valeur) dans l’assiette de calcul de la réduction générale des cotisations patronales.

En effet, cette disposition constitue un frein à l’intérêt des entreprises pour la PPV, en la rendant moins compétitive face à d’autres mécanismes de partage de la valeur. Mais surtout elle pénalise les plus petites entreprises pour lesquelles la PPV constitue le principal, sinon le seul, dispositif de partage de la valeur

Cette évolution est d’autant plus préoccupante dans un contexte où le pouvoir d’achat demeure une préoccupation majeure pour de nombreux ménages. Alors que les salariés doivent faire face à des dépenses contraintes qui pèsent durablement sur leur budget, il est essentiel de préserver tous les leviers permettant aux entreprises de mieux rémunérer leurs salariés et de redistribuer une partie de la valeur qu’elles créent.

Concrètement, chaque euro versé au titre de la PPV vient réduire l’exonération dont bénéficie l’employeur sur les bas salaires (entre 1 et 1,6 SMIC).

-Si la rémunération du salarié atteint le plafond de 1,6 SMIC du fait de la prise en compte de la PPV, l’employeur n’a pas droit à la réduction générale de cotisations patronales pour le salarié concerné.

-Si sa rémunération n’atteint pas le plafond de 1,6 SMIC malgré la prise en compte de la PPV, le coefficient de réduction est moins élevé qu’avant la réforme et le montant de la réduction diminue.

 Par ailleurs, si cette mesure entraîne initialement une perte de recettes pour l’État, celle-ci reste limitée dans la mesure où elle ne concerne que les petites et très petites entreprises. En contrepartie, elle permet de générer un gain réel de pouvoir d’achat, notamment pour les salariés les plus modestes, en assurant que la PPV reste un dispositif efficace de partage de la valeur au sein des TPE et PME.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1090

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

La contribution qu’il est proposé d’instaurer sur les organismes de complémentaires santé risque de se traduire par une augmentation des cotisations et du reste à charge pour les assurés, alors même que les cotisations des complémentaires santé ont déjà connu une hausse moyenne de 8,1 % en 2024 par rapport à 2023.

Cette pression accrue sur les mutuelles, qui seront contraintes d’absorber une charge supplémentaire, ne manquera pas de se répercuter sur les assurés dans un contexte où le budget des ménages est déjà fragilisé. Dans ce contexte, la suppression de l’article 12 est nécessaire pour protéger l’accès à une couverture complémentaire et éviter d’alourdir encore la facture santé des Français.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1091

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER et SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI, PÉRÉ et SALMON et Mme SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités et l’opportunité d’affecter une part du produit de la cotisation d’assurance maladie prélevée sur les pensions des retraités résidant hors de France au financement de la Caisse des Français de l’étranger.

Ce rapport examine notamment les conséquences financières, juridiques et opérationnelles d’un tel mécanisme, ainsi que les conditions dans lesquelles cette affectation pourrait contribuer à renforcer la soutenabilité financière de la Caisse des Français de l’étranger et sa pertinence au vu de l’équité contributive et d’accès à une couverture maladie.

Objet

Cet amendement vise à apporter une réponse à une injustice persistante : la contribution à la CotAM des retraité·es français·es établi·es hors de France.

Les retraité·es français·es résidant hors de France sont soumis·es à la cotisation d’assurance maladie (CotAM) au taux de 3,2 % pour les retraites issues d’une carrière salariée, et 7,1 % pour celles issues d’une carrière indépendante. À cela s’ajoute une CotAM de 4,2 % sur les pensions complémentaires. Cette cotisation s’applique de manière indifférenciée, y compris sur de très petites pensions. Pour rappel, en 2024, sur 1 065 125 retraité·es résidant à l’étranger, la pension mensuelle moyenne n’atteint que 323 €, soit près de trois fois moins que la moyenne nationale (903 €), rendant d’autant plus pénalisant le prélèvement d’une CotAM sans contrepartie assurantielle.

Or, hors Union européenne, un·e retraité·e non affilié·e à la Caisse des Français de l’étranger (CFE) ne bénéficie d’aucune couverture maladie financée par la France. Le seul droit associé à la CotAM est la prise en charge de soins inopinés lors de courts séjours en France, via le CNAREFE. Cette situation est largement perçue comme discriminatoire : nos compatriotes expatrié·es contribuent au financement de l’assurance maladie nationale tout en ne bénéficiant pas d’une protection effective dans leur pays de résidence.

En 2023, selon le Recueil statistique du régime général, les retraité·es non-résident·es soumis·es à la CotAM représentaient 389 215 personnes, générant 62 millions d’euros de recettes pour l’assurance maladie. Le montant réel est supérieur si l’on inclut la CotAM prélevée sur les complémentaires (4,2 %), impossible à estimer précisément faute de données publiques.

En parallèle de cette injustice, nous faisons face au problème du sous-financement de la Caisse des Français de l’étranger malgré ses missions essentielles.

La CFE est un organisme de sécurité sociale de droit privé investi d’une mission de service public, au même titre que les CPAM. Elle est régie par le code de la sécurité sociale et soumise au principe d’autonomie financière.

Pourtant, malgré des coûts de 5 millions au titre de la catégorie aidée et une appréciation par le rapport IGAS-IGF de 12 millions de surcoût liée à l’absence de sélection par l’âge ; la CFE, contrairement à d’autres caisses :

ne dispose d’aucune taxe affectée,

ne bénéficie d’aucun financement pérenne de l’État, en dehors d’une subvention limitée de 380 000 € destinée à la catégorie aidée,

ne reçoit aucune part de la CSG, alors même que les Français·es vivant à l’étranger y sont assujetti·es sur leurs revenus de source française.

La CFE est en outre soumise à une obligation d’accueil universel : elle ne peut procéder ni à une sélection médicale, ni à un questionnaire de santé, ce qui fragilise structurellement son équilibre financier. Elle reste néanmoins l’opérateur unique garantissant un accès à une couverture maladie française pour l’ensemble des Français·es établi·es hors de France.

Cette absence de soutien structurel crée une rupture d’équité manifeste, alors que les Français·es de l’étranger contribuent, via la CotAM, au financement de la solidarité nationale sans que cet effort ne bénéficie à la caisse qui leur est spécifiquement destinée.

Ainsi émerge une piste de réforme cohérente : affecter une part de la CotAM à la CFE.

Il apparaît pertinent d’étudier l’opportunité d’un mécanisme d’affectation, totale ou partielle, du produit de la CotAM prélevée sur les retraité·es résidant hors de France au financement de la CFE.

Un tel mécanisme présenterait plusieurs bénéfices :

- une justice contributive : aligner la CotAM sur une couverture réelle pour les Français·es de l’étranger ;

- le renforcement de l’attractivité de la CFE : les retraité·es pourraient rejoindre la CFE sans coût supplémentaire par rapport à la CotAM qu’ils acquittent aujourd’hui sans protection effective ;

- la pérennisation du financement de la CFE, aujourd’hui structurellement fragile ;

- la cohérence juridique, dans la continuité des adaptations déjà imposées par le droit européen (exonérations pour certain·es retraité·es en fonction de leur État de résidence et de la durée d’assurance française).

Afin de déterminer le montant et les conditions dans lesquelles un tel transfert serait pertinent, nous demandons donc leur examen à travers un rapport Gouvernemental, qui constituerait alors la première étape de cette mesure de bon sens.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1092

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme FÉRET


ARTICLE 43


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

Rédiger ainsi cette colonne :

Objectif de dépenses

117,672

115,55

19,928

16,3

5,85

3,4

278,7

 

Objet

Le nombre de personnes âgées en perte d’autonomie va fortement progresser d’ici 2040. Les établissements et les services à domicile abordent ce choc démographique avec des finances très dégradées. Six Ehpad publics sur dix ont présenté un déficit l’an dernier. Et si les aides exceptionnelles n’avaient pas concerné un tiers des Ehpad, la proportion d’établissements en déficit aurait été de sept sur dix. Aussi, le tarif des services autonomie à domicile reste inférieur à leur coût de revient. Ce sous-financement se traduit par des fermetures de places, des refus d’interventions et des difficultés de recrutement.

Le virage domiciliaire ne suffira pas à absorber la hausse des besoins. L’Igas a souligné en 2024 qu’il reposait sur des hypothèses fragiles, face à la saturation des établissements et à la fragilité des services à domicile. La Drees estime qu’à pratiques inchangées, 108 000 personnes âgées de plus devront être accueillies en Ehpad d’ici 2030. Pourtant, la loi de programmation sur le Grand âge prévue par la loi du 8 avril 2024 n’a toujours pas été présentée, et le présent projet de loi ne prévoit aucun soutien spécifique au secteur.

Dans l’attente de cette loi, il est proposé de relever de 6 % le sous-objectif consacré aux établissements et services pour personnes âgées, soit 1,128 milliard d’euros supplémentaires. Ces moyens serviraient à renforcer la médicalisation des Ehpad, à développer les soins à domicile et à mieux couvrir le coût réel des prises en charge.

Le total de l’Ondam reste inchangé. L’amendement redéploie 0,628 milliard d’euros des soins de ville, 0,45 milliard d’euros des établissements de santé et 0,05 milliard d’euros du fonds d’intervention régional. Une prise en charge adaptée des personnes âgées évite en effet des passages aux urgences et des hospitalisations plus coûteuses pour l’assurance maladie.

Cet amendement a été travaillé avec l’Unccas.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1093

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER et SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI, PÉRÉ et SALMON et Mme SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conséquences qu’une affiliation des journalistes travaillant à l’étranger pour des médias français aurait sur l’équilibre financier des branches de la sécurité sociale. Ce rapport détaillerait également les risques auxquels ils sont exposés actuellement à défaut d’affiliation à la sécurité sociale française et exposerait les avantages qu’une telle affiliation aurait pour ces journalistes.

Objet

Le présent amendement vise à demander au Gouvernement, par la publication d’un rapport, d’engager la première étape vers un élargissement de la couverture de la sécurité sociale aux journalistes travaillant pour des médias français à l’étranger.

Ces journalistes, bien qu’exerçant souvent pour des entreprises françaises, ne peuvent être affilié·es à la sécurité sociale française en raison du principe de territorialité, prévoyant que seulement les personnes « travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière » y sont affiliées. Or, le métier des correspondant·es à l’étranger présente la singularité qu’il ne relève généralement pas du régime de détachement, par absence d’employeur unique ou de contrat préalable au départ à l’étranger, ou considérant la durée maximale de résidence à l’étranger pour en bénéficier. Par conséquent et contrairement à ce qui peut être le cas pour d’autres métiers, les journalistes français·es à l’étranger se trouvent ainsi privé·es d’une protection adéquate, alors même que leurs activités les exposent souvent à un niveau de risques sanitaires, sécuritaires ou environnementaux élevés.

Les solutions alternatives ne répondent pas à ces besoins : les assurances privées sont financièrement inaccessibles pour une profession en situation de précarité croissante ; les systèmes de santé des pays d’exercice ne sont pas accessibles ou ne correspondent pas aux conditions d’activité de pigistes qui changent fréquemment de lieu de résidence (possible délai de carence) ; et la Caisse des Français de l’étranger reste hors de portée pour une grande partie d’entre elles et eux.

Dans certains cas, des journalistes cotisent même à la sécurité sociale française sans pouvoir bénéficier des droits correspondants.

Cette situation inédite les laisse dans des situations d’une grande vulnérabilité. De nombreuses situations dramatiques, régulièrement signalées par les associations de journalistes à l’étranger en témoignent.

Alors que notre débat public a cruellement besoin d’informations rapides et fiables, et que la scène internationale requiert plus que jamais notre attention et une couverture de qualité, nous ne pouvons pas accepter la précarité de ces correspondant·es. Ils et elles sont nos yeux et nos oreilles à travers le monde.

L’évolution de cette situation inique est nécessaire et déjà soutenue par plusieurs initiatives parlementaires dont la proposition de loi n° 541 du 12 avril 2024 déposée au Sénat. Elle est aussi portée par de nombreux acteurs, comme le SNJ, l’ACORFI ou la CFDT Pigistes. Elle ne concernerait que quelques centaines de personnes et présenterait un coût limité pour la sécurité sociale, certain·es journalistes cotisant déjà au régime français. Elle constituerait pourtant une avancée essentielle, comparable à celle réalisée lors du PLFSS pour 2025 pour les travailleur·euses employé·es dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Dans l’attente que le Gouvernement dépose lui-même l’amendement nécessaire pour procéder directement à l’affiliation de ces professionnel·les – comme cela lui a été demandé à différentes reprises et au vu du bénéfice à faible coût qu’il engendrerait – le présent amendement constitue un amendement de repli. Il propose, à défaut, qu’un rapport du Gouvernement examine les conditions d’une telle affiliation et l’ensemble de ses implications, afin de préparer une réforme indispensable à la protection des journalistes travaillant pour des médias français à l’étranger.

 






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1094

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Marie MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le donneur d’ordre n’est pas tenu solidairement responsable par dérogation aux articles L. 8222-2 du code du travail et 1724 quater du code général des impôts, dès lors qu’il démontre avoir sollicité l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévu à l’article D. 8222-5-1 du code du travail par tous moyens possibles. Cette sollicitation vaut présomption de bonne foi et entraîne l’exonération de plein droit de la solidarité financière pour la période concernée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le recours à la prestation de services est devenu indispensable au fonctionnement de nombreuses exploitations agricoles, particulièrement en viticulture, où les besoins de main-d’œuvre sont importants, saisonniers et concentrés sur des périodes très courtes. Afin de favoriser la réalisation des travaux à pied (taille, épamprage, relevage, écimage) ainsi que la vendange (coupage, portage, débardage), le recours à la prestation de services est devenu pour certaine exploitation une nécessité. Le changement climatique et la survenance d’épisodes extrêmes (gel, inondation, sécheresse etc) tout au long de l’année culturale complexifie l’organisation du travail. La prestation de service devrait être une réponse à ces nouvelles contraintes organisationnelles alors qu’elle peut être une source d’insécurité juridique pour le vigneron donneur d’ordre.

En effet, les exploitants peuvent être tenus solidairement responsables des manquements fiscaux et sociaux de leurs prestataires, même lorsqu’ils ont sollicité par écrit les attestations obligatoires sans les obtenir. Cette situation fait peser sur des exploitants de bonne foi un risque financier disproportionné, pouvant atteindre 200 000 euros pour un donneur d’ordre.

La réserve exprimée sur une différence de traitement entre les régimes général et agricole doit être entendue. Toutefois, le principe d’égalité n’interdit pas de traiter différemment des situations objectivement différentes. Contrairement à certaines activités industrielles ou tertiaires, où la sous-traitance peut être davantage anticipée, l’agriculture cumule des contraintes spécifiques : saisonnalité, dépendance aux conditions climatiques, urgence des interventions et faiblesse des moyens administratifs. Les vendanges, par exemple, doivent parfois être réalisées en une dizaine de jours, sans possibilité de report. Le chiffre d’affaires d’une année dépend largement de ces quelques jours, cruciaux pour l’ensemble de la profession.

Cet amendement ne vise ni à instaurer une immunité pour les exploitants agricoles ni à affaiblir la lutte contre le travail dissimulé. Il vise à protéger les donneurs d’ordre de bonne foi ayant sollicité par écrit les attestations requises, et pouvant en apporter la preuve, contre une mise en cause automatique de leur responsabilité pour des fraudes qu’ils ne pouvaient déceler.

Il s’agit ainsi de concilier la lutte contre le travail illégal avec la protection des exploitants agricoles, dans un secteur où le recours à la prestation de services constitue une nécessité économique et non un simple choix d’organisation.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1095

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes OLLIVIER, Mélanie VOGEL et SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI, PÉRÉ et SALMON et Mme SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la protection sociale, lors de leur retour en France, des volontaires de solidarité internationale régis par la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale, notamment en cas de retour pour raison médicale.

Ce rapport évalue l’accès de ces volontaires aux indemnités journalières de l’assurance maladie au regard des conditions prévues à l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale. Il précise le nombre de personnes concernées et le coût d’une prise en compte, pour l’ouverture de ces droits, des périodes d’affiliation à la Caisse des Français de l’étranger accomplies dans le cadre d’un contrat de volontariat de solidarité internationale. Il évalue également l’impact sur les dépenses de l’assurance maladie des mesures susceptibles de remédier aux ruptures de droits constatées lors de ces retours.

Objet

La loi n° 2005-159 du 23 février 2005 impose à l’association d’affilier le volontaire de solidarité internationale à un régime de sécurité sociale lui garantissant des droits d’un niveau identique à celui du régime général, en pratique la Caisse des Français de l’étranger.

Or, pour bénéficier des indemnités journalières au-delà de six mois d’arrêt de travail, l’assuré doit justifier de douze mois d’immatriculation ainsi que d’une durée minimale de travail ou d’un montant minimal de cotisations au cours des douze mois précédant l’arrêt. Les périodes d’affiliation à la Caisse des Français de l’étranger accomplies au titre du volontariat ne sont pas prises en compte en l’absence de reprise d’un emploi au retour.

Un volontaire rapatrié pour raison médicale grave peut ainsi être privé de toute indemnisation, alors même qu’il était affilié sans interruption au régime général avant son départ. Des personnes engagées dans un dispositif encouragé et reconnu par l’État subissent de ce fait une rupture de leur protection sociale.

Cette situation a fait l’objet de deux questions écrites, adressées au ministre du travail et des solidarités et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, publiées au Journal officiel du Sénat du 4 juin 2026. Celle adressée au ministre du travail et des solidarités est à ce jour sans réponse. Le présent amendement demande au Gouvernement d’évaluer l’ampleur de cette situation et le coût d’une correction.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1096

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes OLLIVIER, Mélanie VOGEL et SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI, PÉRÉ et SALMON et Mme SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la situation, au regard de l’assurance vieillesse et de la prise en charge de leurs frais de santé, des assurés ayant accompli une partie de leur carrière hors de France. Ce rapport porte notamment sur :

1° Les effets, pour les assurés ayant accompli moins de vingt-cinq années d’assurance en France, des règles de détermination du salaire annuel de base mentionné à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût d’une proratisation du nombre d’années retenues pour ce calcul en fonction de la durée d’assurance accomplie en France ;

2° L’accès de ces assurés au minimum contributif et à sa majoration prévus à l’article L. 351-10 du même code, au regard de la condition de durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations et des règles de plafonnement applicables, notamment de la prise en compte des pensions servies par des régimes étrangers ;

3° La prise en charge des frais de santé, lors de leurs séjours temporaires en France, des titulaires d’une pension servie par un régime français de base résidant hors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse, au regard de la condition de durée d’assurance prévue au b de l’article L. 160-3 dudit code.

Ce rapport précise le nombre d’assurés concernés et le coût des évolutions envisageables.

Objet

Selon le Baromètre réalisé par l’association Français du monde en 2026 auprès de 25688 répondants dans 162 pays, la retraite et les droits sociaux constituent la première préoccupation des Français établis hors de France. Plusieurs règles de notre système de retraite pénalisent pourtant les carrières effectuées en partie ou totalement à l’étranger.

En premier lieu, le salaire annuel de base est calculé sur les vingt-cinq meilleures années. Lorsque l’assuré a accompli moins de vingt-cinq années en France, toutes ses années françaises sont retenues, y compris les moins rémunérées. Le 31 mars 2026, en réponse à une question orale au Sénat, le Gouvernement a reconnu que ce mode de calcul peut être défavorable pour une grande partie de nos compatriotes ayant travaillé à l’étranger, tout en écartant la création du groupe de travail annoncé en 2023.

L’accès à la majoration du minimum contributif est subordonné à une durée minimale d’assurance cotisée et les pensions servies par des régimes étrangers sont prises en compte pour l’application du plafond de pensions. Ces règles peuvent priver de ce minimum des retraités aux pensions modestes.

Enfin, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, un retraité établi hors du territoire européen, dans un État où aucune convention ne prévoit cette prise en charge, ne voit ses soins couverts lors d’un séjour temporaire en France que si sa pension rémunère au moins quinze années d’assurance au titre d’un régime français, contre un trimestre auparavant.

Le présent amendement demande au Gouvernement d’évaluer ces situations et le coût des évolutions possibles, afin d’éclairer le Parlement.

 






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1097

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes OLLIVIER, Mélanie VOGEL et SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI, PÉRÉ et SALMON et Mme SOUYRIS


ARTICLE 34


Alinéa 30

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les assurés dont la pension est liquidée en application des règlements de l’Union européenne relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale ou d’un accord international de sécurité sociale, ces modalités de calcul sont définies en cohérence avec les règles de totalisation des périodes d’assurance et de proratisation applicables au calcul de leur pension.

Objet

L’article 34 remplace, pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2027, la majoration de pension de 10 % accordée aux parents d’au moins trois enfants par un montant forfaitaire fixé par décret. Le nouvel article L. 173-1-6 du code de la sécurité sociale renvoie à un décret en Conseil d’État les conditions d’ouverture du droit et les modalités de calcul de cette majoration. Selon l’étude d’impact, le forfait serait proratisé selon la durée d’assurance pour les carrières incomplètes. Cette règle ne figure toutefois pas dans la loi.

Cette absence d’encadrement concerne particulièrement les assurés ayant accompli une partie de leur carrière dans un autre État de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, en Suisse ou dans un État lié à la France par un accord de sécurité sociale. Leur pension française obéit à des règles spécifiques : les périodes accomplies dans les différents États sont totalisées pour l’ouverture du droit et la détermination du taux, puis la pension est proratisée en fonction des seules périodes françaises. Dans le cadre des règlements européens, l’assuré perçoit le montant le plus élevé de la pension nationale ou de la pension proratisée.

Lorsque la majoration était un pourcentage de la pension, elle suivait mécaniquement ce calcul. Avec un montant forfaitaire, rien ne garantit que le décret appliquera les mêmes règles.

Le présent amendement inscrit dans la loi l’exigence de cohérence entre les modalités de calcul du forfait et les règles de calcul de la pension de ces assurés. Il garantit ainsi la sécurité juridique et l’égalité de traitement des parents de familles nombreuses ayant eu une carrière internationale, sans modifier ni le principe ni le niveau du forfait, qui relèvent du pouvoir réglementaire.






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N° 1098

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre du suivi de l’exécution de l’objectif de dépenses de la branche autonomie fixé à l’article 48 de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’effectivité du droit au répit des proches aidants de personnes âgées en perte d’autonomie et de personnes en situation de handicap.

Ce rapport retrace les dépenses de la branche autonomie consacrées au répit et à l’accompagnement des proches aidants, notamment au titre de l’article L. 232-3-2 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation journalière du proche aidant, de l’accueil de jour, de l’hébergement temporaire, des plateformes d’accompagnement et de répit, du relayage à domicile et des séjours de répit. Il présente leur répartition par département et le taux de recours des aidants à ces dispositifs.

Aussi, il évalue les conditions et le coût de la pérennisation des dispositifs expérimentaux de répit et de la consécration d’un droit au répit commun à l’ensemble des proches aidants, ainsi que les conditions d’une affiliation automatique des aidants à l’assurance vieillesse. Il précise le rôle que peuvent jouer les centres communaux et intercommunaux d’action sociale dans le repérage des aidants, leur information, leur orientation et la coordination locale des réponses.

Objet

La France compte 9,3 millions de proches aidants selon la Drees. Les dispositifs qui leur sont destinés restent pourtant morcelés. Le congé de proche aidant et l’allocation journalière qui l’accompagne ne concernent que les aidants en activité, et l’affiliation à l’assurance vieillesse suppose encore des démarches que beaucoup n’accomplissent pas. Le droit au répit n’est reconnu explicitement qu’aux aidants des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie. Pour le reste, l’offre repose largement sur des expérimentations, comme les séjours de répit ou le relayage à domicile, dont le financement n’est pas pérenne et dont la répartition territoriale est très inégale.

Les CCAS et CIAS constatent chaque jour que l’épuisement des aidants provoque des ruptures de parcours, de l’isolement et du renoncement aux droits. Acteurs de proximité de l’aide à domicile et de l’accompagnement social, ils sont un levier de premier rang pour repérer, orienter et soutenir les aidants.

Alors que la stratégie nationale de soutien aux aidants arrive à échéance en 2027 et que les dépenses de la Branche Autonomie atteindront 44,4 milliards d’euros, le présent amendement demande au Gouvernement de dresser l’état des financements consacrés au répit et d’évaluer le coût de sa généralisation, afin de préparer la consécration d’un droit au répit commun à tous les aidants.

Cet amendement a été travaillé avec l’Unccas.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1101

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE 4


Alinéa 17

Remplacer les mots :

restant dues

par le mot :

déterminées

Objet

L’article 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale crée un dispositif d’aide forfaitaire venant en déduction des cotisations et contributions sociales au moment de l’émission annuelle pour les non-salariés impactés par les incendies de l’été 2026.

Le présent amendement vise à étendre le bénéfice de cette aide forfaitaire aux cotisations et contributions sociales définitives déterminées lors de l’émission annuelle, sans le limiter aux seules sommes restantes dues à cette date.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif ne permet en effet l’application de l’aide qu’aux cotisations et contributions demeurant impayées au moment de l’émission annuelle. Cette restriction conduit à des situations inéquitables selon les modalités de paiement choisies par les exploitants.

Ainsi, pour les cotisants n’ayant pas bénéficié d’un sursis de paiement et ayant opté pour un règlement fractionné, l’aide ne pourrait porter que sur le tiers des cotisations restant exigible lors de l’émission annuelle. Pour ceux ayant choisi le paiement mensuel, elle ne s’appliquerait qu’à trois onzièmes des cotisations et contributions sociales dues au titre de cette même période. En outre, lorsque le montant définitif des cotisations et contributions sociales est inférieur à celui déjà versé, générant un trop-perçu au bénéfice de la caisse de MSA, les exploitants agricoles seraient exclus du dispositif au seul motif qu’aucune somme ne demeure due lors de l’émission annuelle.

Cette rédaction apparaît d’autant plus pénalisante que les conséquences des mesures d’évacuation et de confinement ont concerné un nombre important d’entreprises et d’exploitations agricoles. Par ailleurs, de nombreuses demandes d’activité partielle ont été enregistrées et les incendies survenus au cours de l’été 2026 ont fortement perturbé l’activité économique des territoires concernés.

Dans ce contexte exceptionnel, le présent amendement vise ainsi à garantir l’effectivité de l’aide forfaitaire, à préserver la trésorerie des bénéficiaires, à soutenir la continuité de leur activité et à contribuer à leur redressement économique.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1102

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin du sixième alinéa du II de l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 ou à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a réformé l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE). Elle a réduit l’exonération maximale des assimilés salariés et recentré le dispositif sur les demandeurs d’emploi et les publics les plus vulnérables.

Les chefs d’exploitation agricole affiliés comme non-salariés conservent l’ancien régime (article L. 131-6-5 du code de la sécurité sociale). Les assimilés salariés relèvent en revanche du nouveau dispositif : l’aide n’y est plus automatique et doit être demandée à l’URSSAF (article L. 131-6-4 du même code). Cette procédure n’a toutefois pas été prévue pour les assimilés salariés du régime agricole.

Le présent amendement comble cette lacune en leur permettant de déposer leur demande d’ACRE auprès de leur caisse de mutualité sociale agricole.






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N° 1103

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le onzième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts perçus par les dirigeants de sociétés mentionnés aux 12° et 23° de l’article L. 311-3 du présent code ainsi que par les dirigeants des sociétés anonymes mentionnés au 8° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime et ceux mentionnés au 9° du même article, qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés, lorsque ces dirigeants possèdent à titre personnel plus de la moitié des parts de la société. Pour l’application du présent alinéa, les parts de dividendes et de revenus perçus et les parts de société ou de compte courant d’associé détenues en toute propriété ou en usufruit, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les enfants mineurs non émancipés d’un dirigeant sont assimilées à des parts détenues par ce dirigeant. »

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° La fraction de la part des dividendes et revenus mentionnés au 7° du II qui n’excède pas un montant annuel fixé par décret à un niveau au moins égal à deux fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3, lorsque le dirigeant perçoit de la société, de l’institution ou de l’union d’institutions de prévoyance mentionnée à l’article L. 311-3, au sein de laquelle il exerce son mandat social et qui procède à la distribution de ces revenus, une rémunération annuelle au titre de ce mandat social au moins égale à un montant fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance.

« La fraction de cette même part excédant le montant annuel mentionné au précédent alinéa demeure comprise dans l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 dans les conditions prévues au 7° du II. »

II. - Les dispositions du présent article s’appliquent à compter des cotisations dues au titre des revenus déclarés au titre de l’exercice 2027.

Objet

Les dividendes perçus par les dirigeants assimilés salariés de SA ou de SAS ne sont pas considérés comme des revenus d’activité. Ils supportent les prélèvements sociaux et fiscaux, mais aucune cotisation sociale. À l’inverse, ceux perçus par les non-salariés, leur conjoint ou partenaire de PACS et leurs enfants mineurs non émancipés sont soumis à cotisations pour la part qui excède 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant.

Cette différence de traitement incite les non-salariés à opter pour la SAS, dont le recours a progressé de 21 % par an entre 2019 et 2023. Lorsqu’ils contrôlent leur société, les dirigeants assimilés salariés peuvent en effet privilégier les dividendes au détriment de leur rémunération, voire ne se verser aucune rémunération et échapper ainsi à toute cotisation alors même qu’ils participent à l’activité.

Pour rétablir l’équité entre dirigeants et préserver le financement de la protection sociale, le présent amendement instaure un niveau minimal d’assiette. Lorsque la rémunération du mandat social atteint un seuil fixé par décret, une fraction des dividendes peut toutefois être exclue de l’assiette, dans la limite d’un plafond annuel au moins égal à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale.






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N° 1104

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ouvrent droit à une aide forfaitaire, venant en déduction des cotisations sociales déterminées à l’occasion de la régularisation annuelle des cotisations et contributions sociales, les dons en nature effectués par les chefs d’exploitation, au profit de personnes morales habilitées au titre de l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles, à partir de produits issus de leur production. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa. Ces dons ne sont pas déductibles pour la détermination de l’assiette des cotisations et des contributions sociales ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Selon l’Ademe, 10 millions de tonnes de denrées alimentaires sont gaspillées chaque année en France, du champ à l’assiette, soit 150 kg par personne et 16 milliards d’euros.

Cet amendement vise à agir dès la production agricole. Des fruits et légumes sains mais trop petits, difforme ou tachés ne répondent pas aux cahiers des charges des acheteurs et restent invendus. Le contexte économique ou géopolitique peut aussi conduire à des stocks qui deviennent invendables à l’approche de leur date de péremption.

En encourageant les dons de produits agricoles aux associations caritatives par les exploitants eux-mêmes, l’amendement permet de valoriser ces denrées, de réduire les pertes des agriculteurs et de fournir des produits de qualité aux personnes en situation de précarité alimentaire.






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N° 1105

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE 36


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions médicales prévues à l’article L. 544-2 du code de la sécurité sociale ont déjà fait l’objet d’un avis favorable du service du contrôle médical au titre de l’allocation journalière de présence parentale, cet avis vaut pour l’ouverture du droit à l’allocation de remplacement prévue au présent article pendant sa période de validité. Réciproquement, l’accord préalable du service du contrôle médical donné au titre de l’allocation de remplacement vaut avis favorable pour l’ouverture du droit à l’allocation journalière de présence parentale pendant la même période, sans nouvelle instruction des conditions médicales prévues au même article L. 544-2.

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’allocation de remplacement peut être versée au titre d’un remplacement effectué par journée ou par demi-journée. Pour l’appréciation des durées maximales prévues au présent article, une demi-journée de remplacement est imputée à hauteur d’une demi-journée, deux demi-journées étant équivalentes à une journée.

III. – Alinéa 9

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Il fixe également les délais de présentation et de traitement de la demande d’allocation de remplacement ainsi que le délai dans lequel l’assuré est informé de la possibilité d’assurer son remplacement. Il détermine également les modalités applicables lorsque les délais ainsi prévus ne permettent pas l’organisation du remplacement à compter de la date à laquelle la cessation d’activité est rendue nécessaire par l’état de santé de l’enfant.

IV. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 732-12-5. – Pour un même enfant et au titre d’une même maladie, d’un même handicap ou d’un même accident, les journées et demi-journées au titre desquelles est versée l’allocation de remplacement prévue à l’article L. 732-12-4 sont prises en compte pour l’appréciation du nombre maximal d’allocations journalières prévu au premier alinéa de l’article L. 544-3 du code de la sécurité sociale.

« Le nombre total de journées et demi-journées indemnisées au titre de l’allocation de remplacement et de l’allocation journalière de présence parentale ne peut excéder le nombre maximal d’allocations journalières mentionné au même premier alinéa de l’article L. 544-3, compte tenu des règles de décompte applicables à chacune de ces prestations.

« Lorsque le remplacement prévu à l’article L. 732-12-4 ne peut être effectué ou ne peut être assuré que pour une partie de la période pendant laquelle la cessation d’activité est nécessaire, l’assuré peut bénéficier, pour les journées ou demi-journées non couvertes par un remplacement, de l’allocation journalière de présence parentale dans les conditions prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-10 du code de la sécurité sociale.

« Les journées et demi-journées au titre desquelles l’allocation journalière de présence parentale est versée ne sont pas imputées sur les durées maximales de versement de l’allocation de remplacement prévues à l’article L. 732-12-4. Le bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale ne fait pas obstacle à l’octroi ultérieur de l’allocation de remplacement, dans la limite des droits restant disponibles au titre de chacune de ces prestations.

« Lorsque les durées maximales de versement de l’allocation de remplacement prévues à l’article L. 732-12-4 sont atteintes, l’assuré peut bénéficier de l’allocation journalière de présence parentale au titre des journées ou demi-journées restant disponibles dans la limite prévue au premier alinéa de l’article L. 544-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de remplir les autres conditions prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-10 du même code.

V. – Alinéa 12

Après le mot :

sociale

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

au titre des mêmes journées ou demi-journées.

Objet

L’article 36 crée une allocation de remplacement pour les non-salariés agricoles qui cessent leur activité pour s’occuper d’un enfant gravement malade, handicapé ou accidenté. Contrairement à l’allocation journalière de présence parentale (AJPP), elle finance leur remplacement sur l’exploitation, indispensable notamment en élevage. Le présent amendement en précise l’articulation avec l’AJPP pour en faciliter l’usage.

Il instaure d’abord un compteur global de 310 jours, plafond de l’AJPP, qui regroupe les deux prestations. Le remplacement reste limité à cent jours, renouvelables une fois à titre exceptionnel, mais l’assuré peut ensuite bénéficier de l’AJPP dans la limite des droits restants, sans perdre la durée de protection dont il dispose aujourd’hui.

Il permet ensuite de verser l’AJPP pour les seules journées ou demi-journées non couvertes par un remplacement, sans empêcher un recours ultérieur à celui-ci, et exclut tout cumul pour une même période. Les deux prestations peuvent ainsi se succéder selon la disponibilité des remplaçants.

Il charge par ailleurs le décret de fixer des délais de demande et de traitement adaptés à l’urgence de certaines situations, ainsi que la conduite à tenir lorsque le remplacement ne peut être organisé à temps.

Il prévoit aussi un décompte du remplacement par demi-journée, pour que celle-ci ne soit pas imputée comme une journée entière.

Enfin, l’avis favorable du service du contrôle médical rendu pour l’une des deux prestations vaut pour l’autre pendant sa durée de validité, ce qui évite une nouvelle instruction médicale.

Sans remettre en cause l’économie de l’article 36, ces ajustements réduisent le non-recours, facilitent la présence des parents auprès de leur enfant et préservent la continuité des exploitations.






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5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 732-54-1, après le mot : « vieillesse », il est inséré le mot : « personnel » ;

2° L’article L. 732-54-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et dérivés » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La part de la pension d’invalidité excédant les avantages de vieillesse auxquels l’assuré peut prétendre prévue à l’article R. 732-3 du code rural et de la pêche maritime n’est pas prise en compte dans le montant des pensions de retraite. » ;

3° L’article L. 732-54-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le service de la majoration de pension, la part de la pension d’invalidité excédant les avantages de vieillesse auxquels l’assuré peut prétendre prévue à l’article R.732-3 du code rural et de la pêche maritime n’est pas prise en compte dans le montant des pensions de retraite ».

II. – L’article L. 173-1-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, la pension majorée de référence (PMR) porte la retraite de base des non-salariés agricoles ayant une carrière complète à un montant minimum, aligné depuis 2022 sur le minimum contributif (MICO) majoré. Elle est toutefois écrêtée lorsque le total des pensions tous régimes dépasse un plafond, aligné sur celui du MICO pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.

Contrairement au MICO, la PMR intègre dans son calcul et dans ce plafond les pensions de réversion ainsi que la part de la pension d’invalidité excédant les avantages de vieillesse.

Dans le prolongement de l’alignement engagé par la loi Chassaigne 2, le présent amendement exclut ces prestations du calcul et du plafond de la PMR, et ne retient que les droits propres pour apprécier sa condition de subsidiarité. Comme pour le MICO, elles s’ajouteront ainsi à la PMR. Cette mesure d’équité entre régimes renforce la lisibilité des minima de pension et lutte contre la précarité, en particulier celle des femmes.

Par cohérence, l’amendement abroge enfin l’article L. 173-1-1 du code de la sécurité sociale, qui fait primer la majoration de la pension de réversion sur la majoration de pension des non-salariés agricoles en cas de cumul.






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N° 1107

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 358-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’ensemble des personnes avec lesquelles » sont remplacés par les mots : « de la personne avec laquelle ».

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027.

Objet

La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 ont créé, dans le régime agricole, une pension d’orphelin versée aux enfants dont les deux parents, assurés de ce régime, sont décédés, disparus ou absents. L’article L. 358-1 du code de la sécurité sociale la réserve en effet au cas où le défunt, le disparu ou l’absent est le dernier parent de l’enfant.

Par équité avec les régimes de la fonction publique, des magistrats et des militaires, le présent amendement ouvre ce droit, pour les salariés comme pour les non-salariés agricoles, dès la perte du premier parent. Celle-ci a des conséquences affectives et financières immédiates pour l’enfant, alors qu’aucune compensation n’est aujourd’hui versée tant que le second parent est vivant et que celui-ci doit assumer seul les charges du foyer.

Cette mesure garantit à l’enfant un soutien au moment où ses besoins sont les plus importants, harmonise les règles entre régimes et prévient les risques de précarité. Elle s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027.






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N° 1108

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à partir d’un âge et » et les mots : « si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « mentionnées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « personnelles ou celles du ménage ».

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux pensions de réversion prenant effet à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La pension de réversion permet au conjoint ou à l’ex-conjoint survivant de percevoir une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l’assuré décédé. Ses conditions varient toutefois selon les régimes. Au régime général comme dans les régimes des salariés et des non-salariés agricoles, elle est soumise à des conditions d’âge (55 ans) et de ressources, alors que le régime des fonctionnaires n’exige ni l’une ni l’autre et que les régimes complémentaires ne tiennent pas compte des ressources.

Par équité avec la fonction publique, le présent amendement supprime ces deux conditions dans ces trois régimes. Seules seront appréciées les conditions liées au mariage et aux droits à retraite du défunt.

Dans le prolongement de la déconjugalisation de l’AAH, cette mesure simplifie les démarches des assurés et des caisses et lutte contre la précarité, notamment celle des femmes. L’augmentation du nombre de bénéficiaires s’accompagnera d’une baisse des dépenses de RSA et d’allocation de solidarité aux personnes âgées.






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N° 1109

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 731-14-1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 731-14-1... ainsi rédigé :

« Art. L. 731-14-1.... – Par dérogation à l’article L. 731-14 du présent code et à l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole qui relève d’une situation de pluriactivité visée à l’article L. 171-3 du même code, et dont le changement d’activité principale entraîne l’affiliation au régime agricole, sont assises sur l’assiette forfaitaire prévue par l’article L. 731-16 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les règles applicables aux non-salariés agricoles en matière d’assiette sociale ne prennent pas pleinement en compte certaines situations de pluriactivité, en particulier lorsque le changement d’activité principale entraîne une affiliation au régime agricole.

Dans ces hypothèses, les revenus des années antérieures ont pu être régulièrement déclarés et soumis à cotisations et contributions sociales auprès d’un autre régime obligatoire, notamment le régime général.

En l’absence de dispositions spécifiques, ces situations peuvent conduire à l’application de règles d’assiette inadaptées ou à des mécanismes de taxation provisoire assimilant à tort ces assurés à des personnes défaillantes dans leurs obligations déclaratives, alors même que les personnes concernées ont régulièrement déclaré leurs revenus auprès d’un autre organisme de sécurité sociale






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N° 1110

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le délai de six ans visé au troisième alinéa du II de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime n’est pas opposable aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des options réalisées en 2026 et 2027.

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Compte-tenu des mauvaises récoltes qui impacteront les revenus 2026 et ceux de 2027 du fait de l’ampleur de la sécheresse de 2026, le présent amendement demande d’ouvrir à tous les agriculteurs la possibilité d’opter pour le paiement des cotisations MSA sur une assiette annuelle N-1.

 L’option pour le paiement des cotisations sur les revenus de N-1 est valable pour une période de 5 ans, reconductible tacitement. Et en cas de dénonciation, une demande ultérieure d’option pour une assiette annuelle n’est actuellement possible qu’après une période de 6 ans (Code rural, article L. 731-15).

 A titre dérogatoire, pour permettre à tous les chefs d’exploitation d’exercer pleinement leur capacité de gestion, l’amendement suggère de permettre l’option y compris à des exploitants qui ont renoncé à l’assiette annuelle N-1 depuis moins de six ans. Cette dérogation serait ouverte en 2026 et 2027.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1111

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- A la seconde phrase du onzième alinéa de l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « si ces personnes », sont insérés les mots : « exercent leur activité à titre secondaire ou ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement vise à permettre aux collaborateurs d’exploitation à titre secondaire de garder leur statut plus de 5 ans.

En effet, dans à un souci d’améliorer la protection sociale et la retraite des membres de la famille de l’exploitant, l’exercice sous le statut de collaborateur d’exploitation a été limité à 5 années à compter du 1er janvier 2022.

 Aussi, au 1er janvier 2027, environ 10 000 collaborateurs devront faire le choix d’un autre statut qui peut être celui de chef d’exploitation ou de salarié de l’exploitation. Parmi eux, 4 500 collaborateurs à titre secondaire n’exercent qu’une activité occasionnelle sur l’exploitation.

 Le présent amendement permet ainsi à ces collaborateurs à titre secondaire, le plus souvent salariés à titre principal, de déroger au délai de 5 ans. En effet, pour ces pluriactifs qui disposent déjà d’un statut protecteur et pérenne en matière de droits sociaux, l’objectif d’une meilleure couverture sociale est moins pertinent. Par ailleurs, la difficulté pratique à établir un contrat de travail à ces personnes qui aident ponctuellement pour la partie administrative ou pour des « coups de main » sur l’exploitation et les coûts induits risquent d’inciter les assurés concernés à quitter le régime agricole.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1112

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le C du III de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Les assurés exerçant, à titre salarié ou non salarié, une activité relevant des professions mentionnées au 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque cette activité correspond à un métier figurant sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement telle que mentionnée à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« Pour ces activités, la pension est entièrement cumulable avec les revenus professionnels et de remplacement tirés de leur exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement permet aux employeurs agricoles de recruter des retraités sans limite de cumul.

Le dispositif de cumul emploi / retraite est largement utilisé dans le secteur agricole. En 2023, 85 400 personnes relevant de la MSA ont bénéficié du dispositif, dont 24 700 exploitants retraités et 60 700 salariés agricoles retraités. Il constitue aussi un vivier important pour le recrutement que ce soit pour des missions saisonnières de récolte, des appoints de remplacement ou des besoins ponctuels des exploitations.Ce dispositif est également un levier pour le renouvellement des générations en agriculture. Il sécurise les installations par une transmission douce.

Le secteur agricole connaît quant à lui des difficultés de recrutement importantes. Ces tensions sont d’ailleurs reconnues par l’inscription de plusieurs métiers agricoles sur la liste nationale des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement établie par arrêté, en dernier lieu l’arrêté du 21 mai 2025.

Dans ce contexte, les retraités agricoles constituent une ressource essentielle pour assurer la continuité de l’activité économique, participer à l’enjeu général de souveraineté alimentaire, favoriser la transmission des savoir-faire et répondre aux besoins immédiats en salariés.

Le présent amendement instaure ainsi une dérogation au régime de droit commun du cumul emploi / retraite au bénéfice des retraités exerçant ou reprenant une activité agricole relevant d’un métier inscrit sur la liste officielle des métiers en tension. Cette mesure permet le cumul intégral de la pension de retraite et des revenus professionnels afin d’apporter une réponse concrète aux difficultés de recrutement rencontrées par le secteur agricole et accompagner le renouvellement des générations.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1113

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le C du III de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° A partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, les assurés justifiant d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa, dont le montant des pensions est inférieur à un plafond défini par décret.

« L’assuré doit avoir liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’amendement libéralise le cumul emploi / retraite des assurés dont les retraites sont faibles.

En effet, pour tout départ en retraite à compter du 1er janvier 2027, il ne sera plus possible, avant 67 ans, de cumuler librement emploi et retraite. Cette réforme, conçue comme une règle générale, ne tient aucun compte du montant des pensions et de l’importance du cumul comme complément de revenu.

 Cette mesure prend de court les assurés à carrière complète qui n’ont pas atteint l’âge du taux plein et qui cherchent à compléter des retraites faibles. Plus encore ceux dont les métiers sont impactants physiquement pour qui le cumul emploi-retraite après 67 ans est rare.

C’est le cas notamment des populations agricoles qui assurent la continuité de nombreuses activités agricoles saisonnières ou de service public (transports scolaires notamment).

 L’amendement proposé vise l’introduction d’un plafond de retraites tous régimes confondus permettant un cumul libre pour des assurés ayant atteint l’âge légal de la retraite et disposant du taux plein.

Le niveau du plafond proposé pourrait s’appuyer sur la pension mensuelle moyenne de droit direct, après prise en compte de l’éventuelle majoration pour trois enfants ou plus, qui s’élève à 1 666 € bruts, soit 1 541 € nets des prélèvements sociaux (chiffres Drees). Cette mesure de cohérence est aussi de nature à éviter la résurgence d’activités non déclarées.






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N° 1114

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le montant des dons en nature de produits tirés des activités mentionnées au premier alinéa du présent A, effectués à destination de personnes morales habilitées au titre de l’article L. 266 2 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement exonère de cotisations à la Mutualité Sociale Agricole (MSA), les dons en nature effectués par les agriculteurs, afin d’harmoniser leur régime d’exonération avec celui des dons financiers.

En effet, en l’espace de 10 ans, la part des fruits et légumes distribués par le réseau des banques alimentaires est passée de 18 % du total des produits alimentaires distribués à 26 %,. Les associations d’aide alimentaire ont ainsi besoin de produits frais et le don de la filière agricole représente un levier essentiel pour l’amélioration de la qualité des dons. En 2024, l’association SOLAAL a par exemple organisé la distribution à 833 antennes associatives de 4 575 tonnes -dont deux tiers de fruits et légumes- de dons agricoles, soit l’équivalent de 9 millions de repas.

Les recherches montrent par ailleurs que les bénéficiaires de l’aide alimentaire consomment comparativement moins de produits frais que la moyenne de la population, et sont plus exposés à des pathologies en lien avec un déséquilibre nutritionnel- maladies cardio-vasculaires, obésité, diabète. Le don de produits agricoles frais doit donc faire l’objet d’une attention particulière, et être encouragé.

Lorsqu’un agriculteur effectue un don en nature -produit agricole-, il est tenu d’intégrer le montant de ce don dans son résultat fiscal qui sert de base au calcul des cotisations sociales et des prélèvements sociaux. Ainsi, il doit payer des cotisations MSA sur son don. Cette situation est d’autant plus incohérente que les dons financiers contrairement aux dons en nature sont eux exonérés de cotisations.

Enfin, cette disposition permettrait de renforcer l’incitation au don agricole, et de lutter à la fois contre la précarité alimentaire et le gaspillage alimentaire.






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N° 1115

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO, DUROX et HOCHART, Mme Carine LEROY, MM. LEVASSEUR et SZCZUREK, Mmes FRONTONI, GOY-CHAVENT et JOSSERAND et M. GILETTI


ARTICLE LIMINAIRE


Supprimer cet article.

Objet

Chaque année depuis 2022, le groupe Rassemblement National à l’Assemblée nationale dépose au PLFSS un amendement de suppression de son article liminaire, car chaque année le Gouvernement renouvelle son insincérité. A partir de 2024, l’UDR l’a rejoint dans la dénonciation de cette brumeuse base de travail.

Le 20 octobre 2026, notre amendement de suppression a été adopté à l’Assemblée en séance publique, il convient de poursuivre le travail à la Chambre haute.

En tout état de cause, l’article liminaire du texte devrait tracer un périmètre clair, en présentant les prévisions de dépenses, les recettes et le solde des administrations de sécurité sociale.

Pourtant, le législateur social vote chaque année des tableaux d’équilibre portant sur le seul périmètre des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, tout en approuvant un solde qui intègre des régimes sur lesquels il ne prend pas de décision en loi de financement. Ainsi, en 2024, l’intégration de la Cades, excédentaire de 15,6 milliards d’euros, a permis d’approuver un article liminaire en excédent, tout en votant un solde global déficitaire pour les régimes obligatoires de base. Ce tripatouillage scriptural ne doit pas conduire à estimer que les travaux sont éclairés.

Par ailleurs, l’assurance chômage et les régimes complémentaires constituent des leviers sur des masses financières considérables : 168 milliards d’euros en 2024. De plus, l’article liminaire présente des situations à un instant donné, parfois très éloignées des chiffres consolidés en fin d’année. Enfin, la contribution de la Cades est nécessairement et systématiquement positive et massive, de 11 à 18 milliards d’euros depuis 2019, ce qui altère la lisibilité financière de la sécurité sociale.

 






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N° 1116

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, MM. BRAVI et CASTILLO, Mmes CALLET et JOSSERAND, MM. HOCHART et DUROX, Mme GOY-CHAVENT, MM. GILETTI et SZCZUREK, Mme Carine LEROY, M. LEVASSEUR et Mme FRONTONI


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime l’article 1er de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027.

Sur le fond, la rectification des tableaux d’équilibre de l’exercice antérieur, établis par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, apparaît très problématique. Depuis plus d’une dizaine d’années, les hypothèses retenues en matière d’inflation, de croissance et de rebond de l’investissement privé des entreprises sont trop optimistes, comme l’a encore confirmé le dernier avis en date du 25 septembre 2026 du Haut conseil des finances publiques – actuellement présidé par une ancienne ministre des Comptes publics, qui a ipso facto participé à la rédaction des plus ou moins volontaires méprises estimatives passées.

Sur la forme, les chiffres des cinq branches présentés dans chaque PLFSS le sont après transferts et ne sont assortis d’aucune annexe les détaillant. Les chiffres ainsi présentés sont totalement biaisés et ne garantissent aucunement une claire vision de la situation des branches.






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N° 1117

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, M. CASTILLO, Mme CALLET, M. GILETTI, Mmes JOSSERAND et GOY-CHAVENT, MM. DUROX, HOCHART, SZCZUREK et LEVASSEUR, Mmes FRONTONI et Carine LEROY et M. BRAVI


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime l’article 2.

Comme il est établi depuis plusieurs années, l’ONDAM n’est plus un guide mais un frein aveugle et inefficient, puisqu’il est rectifié a posteriori (dans la continuité de l’article 1er).

Il est directement responsable de la dégradation de notre système de distribution de soins. Le montant rectifié de 1,1 milliard d’euros est facilement récupérable. Il peut l’être dans les indus non financiers non frauduleux, c’est-à-dire les sommes non recouvrées par l’Acoss, fondamentalement du fait de l’obsolescence des systèmes d’information. Il peut l’être aussi dans les 3,3 milliards d’euros de créances forcées sur les entreprises non régularisées. Il peut l’être, enfin, par la lutte effective et déterminée contre la fraude, ce qui n’aura jamais été une priorité des Gouvernements successifs depuis dix ans.

Pour rappel, selon une note du Haut conseil au financement de la protection sociale, la fraude pour l’année 2024 était estimée à 17,5 milliards d’euros.

En somme, la révision de l’ONDAM ne constitue aucunement la voie idoine pour rationaliser les dépenses, et en tout cas pas une priorité devant la situation dramatique d’un nombre croissant de nos territoires. A titre d’exemple, selon l’ARS Nouvelle-Aquitaine, 10 % des habitants de la région n’ont pas de médecin traitant, soit plus de 600 000 personnes, dont près de 80 000 en Gironde. Par conséquent, cette rectification de l’ONDAM intervient dans un contexte sanitaire particulièrement difficile, notamment en Gironde (avec des services de maternité parfois suspendus, des fermetures de lits et une désertification médicale grandissante).






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1118

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO, DUROX et HOCHART, Mme JOSSERAND, M. GILETTI, Mmes GOY-CHAVENT et Carine LEROY, MM. LEVASSEUR et SZCZUREK et Mme FRONTONI


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 3.

100 millions d’euros en deux ans : c’est ce que le Gouvernement retire au fonds pour la modernisation et l’investissement en santé et au fonds d’intervention régional. Cette mesure est à la fois totalement inopérante en termes d’économie, la somme étant infinitésimale au regard du budget global de la sécurité sociale, et symptomatique d’une démarche contre-productive. Ce n’est qu’en relançant l’innovation et l’investissement que la relance, que le Gouvernement estime lui-même à 1,6 % cette année, pourra s’opérer.

Or, dans le même temps, c’est sur un dispositif modeste, mais sur lequel il a la main, qu’il tue la croissance dans l’œuf. Là encore, la proposition du Gouvernement n’appelle pas de discussion.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1121

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LE MÈNER


ARTICLE 13


I. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

après déduction du montant prévu au 1° du IV de l’article X de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

II. – Alinéa 14

Supprimer les mots :

après déduction du montant prévu au 2° du IV de l’article X de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 13 du PLFSS attribue une part de CSG (300 millions d’euros) aux Départements, conformément aux annonces du Premier ministre en novembre 2025.

C’est une avancée notable pour le financement des dépenses de solidarités humaines par les Départements et un moyen de parvenir à un financement à parité des concours historiques APA et PCH.

Ce transfert répond également à un enjeu essentiel d’autonomie financière des Départements. En leur attribuant une fraction d’une ressource fiscale dynamique, il doit leur permettre de disposer de recettes davantage en adéquation avec l’évolution de leurs dépenses sociales et de renforcer le lien entre les compétences qu’ils exercent et les ressources dont ils disposent pour les financer. Cette autonomie ne peut toutefois être effective que si cette nouvelle ressource s’ajoute aux concours existants de la CNSA, et ne s’y substitue pas.

Or, en l’état du texte, ce montant vient en déduction des concours versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), et donc sans aucune ressource supplémentaire pour les Départements, qui sont pourtant confrontés au mur du vieillissement, à la hausse des dépenses de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie), mais aussi à la forte augmentation du nombre de bénéficiaires de la PCH (prestation de compensation du handicap), allocations dont ils ne fixent ni les critères ni le nombre de bénéficiaires.

Le transfert d’une part de CSG ne doit pas être un choix en opposition avec la CNSA, qui continue de verser des concours plus larges et doit assurer un taux de couverture équitable. La branche Autonomie a bénéficié du transfert de 0,15 point de CSG en 2024 en provenance de la CADES, pour près de 2,6 milliards d’euros, puis d’un transfert de 1,5 milliard lors de la dernière LFSS.

Cet article doit en revanche permettre d’aboutir à un financement à parité entre l’État et les Départements de la perte d’autonomie et du handicap. Face à la situation budgétaire dégradée des Départements, un partage de ces dépenses est indispensable. Rappelons que la compensation moyenne de l’État aux Départements sur les concours historiques, APA et PCH, n’est respectivement que de 43,5 % et 30 %. Une part de CSG doit permettre un financement pérenne, solide et évolutif des dépenses sociales des Départements incluant, à terme, la protection de l’enfance.

Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à ce que le versement d’une part de CSG ne diminue pas, à due concurrence, les concours de la CNSA.

L’article 13 du PLFSS attribue une part de CSG (300 millions d’euros) aux Départements, conformément aux annonces du Premier ministre en novembre 2025.

C’est une avancée notable pour le financement des dépenses de solidarités humaines par les Départements et un moyen de parvenir à un financement à parité des concours historiques APA et PCH.

Ce transfert répond également à un enjeu essentiel d’autonomie financière des Départements. En leur attribuant une fraction d’une ressource fiscale dynamique, il doit leur permettre de disposer de recettes davantage en adéquation avec l’évolution de leurs dépenses sociales et de renforcer le lien entre les compétences qu’ils exercent et les ressources dont ils disposent pour les financer. Cette autonomie ne peut toutefois être effective que si cette nouvelle ressource s’ajoute aux concours existants de la CNSA, et ne s’y substitue pas.

Or, en l’état du texte, ce montant vient en déduction des concours versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), et donc sans aucune ressource supplémentaire pour les Départements, qui sont pourtant confrontés au mur du vieillissement, à la hausse des dépenses de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie), mais aussi à la forte augmentation du nombre de bénéficiaires de la PCH (prestation de compensation du handicap), allocations dont ils ne fixent ni les critères ni le nombre de bénéficiaires.

Le transfert d’une part de CSG ne doit pas être un choix en opposition avec la CNSA, qui continue de verser des concours plus larges et doit assurer un taux de couverture équitable. La branche Autonomie a bénéficié du transfert de 0,15 point de CSG en 2024 en provenance de la CADES, pour près de 2,6 milliards d’euros, puis d’un transfert de 1,5 milliard lors de la dernière LFSS.

Cet article doit en revanche permettre d’aboutir à un financement à parité entre l’État et les Départements de la perte d’autonomie et du handicap. Face à la situation budgétaire dégradée des Départements, un partage de ces dépenses est indispensable. Rappelons que la compensation moyenne de l’État aux Départements sur les concours historiques, APA et PCH, n’est respectivement que de 43,5 % et 30 %. Une part de CSG doit permettre un financement pérenne, solide et évolutif des dépenses sociales des Départements incluant, à terme, la protection de l’enfance.

Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à ce que le versement d’une part de CSG ne diminue pas, à due concurrence, les concours de la CNSA.






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N° 1122

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LE MÈNER


Article 19

(Annexe)


Alinéa 23, quatrième phrase

Après le mot :

euros

supprimer la fin de cette phrase.

Objet

 

L’article 13 du PLFSS attribue une part de CSG (300 millions d’euros) aux Départements, conformément aux annonces du Premier ministre en novembre 2025.

C’est une avancée notable pour le financement des dépenses de solidarités humaines par les Départements et un moyen de parvenir à un financement à parité des concours historiques APA et PCH.

Ce transfert répond également à un enjeu essentiel d’autonomie financière des Départements. En leur attribuant une fraction d’une ressource fiscale dynamique, il doit leur permettre de disposer de recettes davantage en adéquation avec l’évolution de leurs dépenses sociales et de renforcer le lien entre les compétences qu’ils exercent et les ressources dont ils disposent pour les financer. Cette autonomie ne peut toutefois être effective que si cette nouvelle ressource s’ajoute aux concours existants de la CNSA, et ne s’y substitue pas.

Or, en l’état du texte, ce montant vient en déduction des concours versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), et donc sans aucune ressource supplémentaire pour les Départements, qui sont pourtant confrontés au mur du vieillissement, à la hausse des dépenses de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie), mais aussi à la forte augmentation du nombre de bénéficiaires de la PCH (prestation de compensation du handicap), allocations dont ils ne fixent ni les critères ni le nombre de bénéficiaires.

Le transfert d’une part de CSG ne doit pas être un choix en opposition avec la CNSA, qui continue de verser des concours plus larges et doit assurer un taux de couverture équitable. La branche Autonomie a bénéficié du transfert de 0,15 point de CSG en 2024 en provenance de la CADES, pour près de 2,6 milliards d’euros, puis d’un transfert de 1,5 milliard lors de la dernière LFSS.

Cet article doit en revanche permettre d’aboutir à un financement à parité entre l’État et les Départements de la perte d’autonomie et du handicap. Face à la situation budgétaire dégradée des Départements, un partage de ces dépenses est indispensable. Rappelons que la compensation de l’État aux Départements sur les concours historiques, APA et PCH, est respectivement de 43,5 % et de 30%. Une part de CSG doit permettre un financement pérenne, solide et évolutif des dépenses sociales des Départements incluant, à terme, la protection de l’enfance.

Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à ce que le versement d’une part de CSG ne diminue pas, à due concurrence, les concours de la CNSA.






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N° 1123

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LE MÈNER


ARTICLE 13


I. – Alinéa 24

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

V. – Le montant mentionné au III est revalorisé chaque année à hauteur du montant de la progression cumulée des dépenses mentionnées aux 1° des articles L. 223-11 et L. 223-12 du code de la sécurité sociale.

Chacun des montants prévus au 1° du IV est revalorisé chaque année à hauteur de la progression des dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 223-11 du même code.

Chacun des montants prévus au 2° du IV est revalorisé chaque année à hauteur de la progression des dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 223-12 du même code.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La part de CSG répartie entre les Départements au prorata des montants qu’ils percevaient jusqu’ici serait revalorisée chaque année à hauteur de la progression du rendement global de la CSG.

Afin de tenir compte de la dynamique des dépenses d’autonomie, notamment dans les départements à forte croissance démographique ou avec des besoins sociaux plus élevés, le présent amendement prévoit, à la place, une indexation sur les dépenses constatées d’APA (allocation personnalisée d’autonomie) et de PCH (prestation de compensation du handicap).






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N° 1124

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LE MÈNER


Article 19

(Annexe)


I. – Alinéa 23, avant-dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La branche autonomie définit annuellement un objectif global de dépenses relatif aux concours APA et PCH, au moins égal à 50 % des dépenses des départements consacrées à ces prestations.

Objet

D’ici 2030, en France, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans passera de 15 à 20 millions. Celles-ci représenteront un tiers de la population, et la part des personnes de plus de 65 ans dépassera alors celle des personnes de moins de 15 ans.

Avec l’État et la Sécurité sociale, les Départements, chefs de file des politiques de l’autonomie, participent au financement du « bien vieillir », mais un soutien massif est nécessaire pour alimenter la 5e branche, soutien déjà évalué à 9 milliards d’euros par le rapport Libault de 2019.

Les Départements perçoivent pour couvrir une partie de leur action les concours de la CNSA. Le taux de compensation moyen par cette Caisse engagé pour les Départements est de 43,5 % actuellement en moyenne pour l’APA et d’un peu plus de 30 % pour la PCH, sur la base des concours historiques.

Or, les évolutions précitées ne peuvent absolument pas se faire à moyens constants. C’est pourquoi le présent amendement vise à inscrire l’objectif d’arriver à des concours de la CNSA à 50 % (soit une répartition 50/50 entre l’État-la Sécurité sociale et les Départements).

Le reste à charge pour les Départements, en très forte hausse depuis 2012, n’est pas soutenable sur le long terme. Si l’on prend l’ensemble des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH et RSA), le reste à charge pour le Département a bondi à près 12 milliards d’euros, là où il n’était « que » de 6,3 Md € en 2012.

La dynamique est amenée à se renforcer encore davantage du fait du vieillissement de la population.

Une hausse des concours est mise en avant régulièrement depuis 2021 (5,9 milliards d’euros de financements aux Départements en 2025, contre 3,4 milliards en 2021). Cette hausse de 2,5 milliards est réelle, mais trompeuse. Elle est en réalité due pour près de 60 % à des financements nouveaux (dotation complémentaire, tarif plancher, revalorisations Ségur, fonds mobilité). Ils compensent en partie des charges nouvelles, décidées au niveau national et imposées aux Départements depuis 2021, mais ne répondent pas à la problématique du reste à charge croissant pour les Départements concernant l’APA et la PCH dû à l’augmentation du nombre de bénéficiaires du fait de la démographie (APA) ou d’élargissement du nombre de bénéficiaires (PCH).

C‘est donc bien l’avenir de ces dépenses de solidarité qui suscite l’inquiétude en l’absence d’une trajectoire de financement partagée.

Cet amendement devra être traduit, dans la suite de la navette, par un amendement du Gouvernement pour rehausser les concours en conséquence.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1125

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LE MÈNER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2027, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires, versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, ne peut être supérieur à 37,65 %.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le 31 janvier 2025, en l’absence de toute concertation, le Gouvernement a pris la décision d’augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN).

Cette mesure augmente mécaniquement d’au moins deux points par an la masse salariale des collectivités territoriales, sans que ces dernières ne procèdent au moindre recrutement et aboutira, comme le rappelle la Cour des comptes, à une hausse des charges de retraites des employeurs territoriaux de plus de 40 % en 4 ans, ce qu’aucune entreprise ne pourrait supporter sans être mise en péril.

Si le redressement des comptes de la CNRACL – qui verse chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires – est nécessaire, il faut rappeler que la situation budgétaire actuelle est le résultat des plus de 100 milliards prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique, ce qui l’a privé de toute possibilité de mise en réserve de ses excédents pendant 50 ans, pour équilibrer d’autres régimes, dans le secteur privé.

Il n’est pas cohérent de vouloir réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un tel choc contributif – dont les effets seront par ailleurs très insuffisants pour rétablir un équilibre pérenne des finances de la Caisse du fait du caractère structurel de son déficit – et de refuser d’envisager toute autre mesure parmi celles proposées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025.

Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants de nos territoires que les investissements nécessaires aux transitions.

Du point de vue même de la contribution au redressement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’injuste est pour le moins trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65 %) par rapport à ceux supportés au titre du régime général par les employeurs privés et en annihilant la capacité d’autofinancement de nos collectivités, cette décision constitue ni plus ni moins un transfert de déficit depuis notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales.

Le présent amendement vise donc à revenir sur cette hausse qui pèsera en 2027 sur la masse salariale des collectivités et des établissements hospitaliers, en restant à son niveau actuel de 37,65 %.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1126

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LE MÈNER


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L’article 5 prévoit, à compter du 1er janvier 2027, la suppression de l’exonération de cotisations sociales dont bénéficient les Ateliers ou chantiers d’insertion (ACI), employeurs de droit public recrutant des salariés en CDD-I.

Le Gouvernement justifie cette suppression par le caractère « très résiduel » de la population concernée et par la volonté de rationaliser les dispositifs d’exonération.

Pour les politiques départementales d’insertion, cette mesure augmente le coût employeur des parcours portés par les ACI publics, sans que le PLFSS ne chiffre ni le surcoût supporté par les structures ni le nombre de postes d’insertion potentiellement concernés.

À financement inchangé, ce surcoût crée un arbitrage entre le coût des parcours et le nombre de personnes pouvant être accueillies.

Cette disposition s’ajouterait à d’autres mesures défavorables aux politiques d’insertion (extinction des Pactes régionaux d’investissement dans les compétences, baisse des crédits de contractualisation emploi-insertion…).

Elle est contradictoire avec la loi « plein emploi », qui renforce les exigences d’activité et d’accompagnement pour les bénéficiaires du RSA.

Cet amendement propose donc sa suppression.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1127

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LE MÈNER


ARTICLE 27


Alinéas 10 et 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

 

Objet

L’article 27 entend permettre que les dépenses afférentes aux centres de vaccination habilités et dépendants des collectivités territoriales (départements et communes) puissent être prises en charge, pour tout ou partie par d’autres sources que le fonds d’intervention régional (FIR).

En réalité, il s’agit d’une forme de recentralisation, en reprenant les ressources affectées directement aux départements (via une dotation) pour passer par un autre canal. Il est ainsi question d’une minoration de 14 M € pour 24 Départements ayant des centres de vaccination. Les crédits alimenteraient désormais le FIR géré par les ARS.

Ce choix est contradictoire avec le décret du 9 septembre 2026 relatif à l’habilitation des établissements et organismes comme centres de vaccination, dont le but est de faciliter et d’inciter les collectivités à déployer des centres de vaccination départementaux, pour une meilleure couverture vaccinale de la population.

En outre, le FIR viendrait en complément du financement déployé par les collectivités, qui se retrouveraient donc à pallier un désengagement financier de l’État.

Cet amendement prévoit donc de revenir au mode de financement tel que voté lors de la dernière LFSS.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1128

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LE MÈNER


ARTICLE 38


Remplacer l'année : 

2027

par l'année : 

2028

 

 

Objet

L’article 38 du projet de loi prévoit de prolonger d’un an, jusqu’au 31 décembre 2027, la durée de l’expérimentation de la fusion des sections « soins » et « dépendance » des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et des unités de soins de longue durée.

Les vingt-trois Départements qui participent à cette expérimentation souhaitent poursuivre sa mise en œuvre. D’autres Départements expriment toutefois des réserves sur une généralisation, au regard de ses conséquences sur le rôle des agences régionales de santé et sur la gouvernance des établissements.

Pour Départements de France, les Départements doivent conserver toute leur place dans le pilotage de ces établissements et dans l’accompagnement des personnes âgées sur leur territoire.

Le présent amendement propose de prolonger la durée de l’expérimentation de deux ans à compter du 1er janvier 2027, soit jusqu’au 31 décembre 2028, afin de permettre aux Départements déjà engagés de la poursuivre et de disposer d’un recul suffisant pour une évaluation rigoureuse du dispositif.

Départements de France souligne également la nécessité d’ouvrir l’expérimentation à tous les Départements volontaires, selon les modalités du dispositif existant. Cet élargissement permettrait de respecter les choix de chaque Département, sans imposer une généralisation de la fusion des sections.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1129

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LE MÈNER


ARTICLE 39


Supprimer cet article.

Objet

L’article 39 prévoit la mise en place d’une incitation financière à l’efficience des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et des services autonomie à domicile, sous la forme de financements complémentaires attribués en fonction de l’atteinte d’objectifs nationaux ou régionaux.

Les Départements n’ont pas été associés aux réflexions ayant conduit à cette mesure. Une concertation avec eux permettrait de mieux apprécier son articulation avec l’organisation territoriale de l’offre et les démarches d’amélioration de la qualité déjà engagées.

Des incertitudes demeurent sur les modalités de mise en œuvre du dispositif et sur ses effets pour les établissements et services. Le recours à de nouveaux objectifs et indicateurs pourrait entraîner des contraintes administratives supplémentaires, sans que les bénéfices attendus en matière de qualité de l’accompagnement et d’efficience puissent, à ce stade, être pleinement appréciés.

Une évaluation préalable de ces effets et du risque de complexification paraît nécessaire. Départements de France privilégie une coordination territoriale à l’échelle du bassin de vie, associant les Départements, les agences régionales de santé, les établissements et les services, afin d’adapter les réponses aux besoins des personnes.

Dans l’attente de ces précisions, d’une concertation avec les Départements et d’une évaluation plus complète des effets attendus, le présent amendement propose de supprimer l’article 39.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1130

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CASTILLO et Mmes FRONTONI et GOY-CHAVENT


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime la réforme du régime social des indemnités de rupture. La réduction de la part exonérée peut affecter des salariés ayant une longue ancienneté ou rencontrant des difficultés de retour à l’emploi. Il convient de préserver la fonction réparatrice de l’indemnité et la stabilité des règles applicables aux ruptures du contrat de travail.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1131

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CASTILLO et Mmes FRONTONI et GOY-CHAVENT


ARTICLE 41


Alinéa 5

Remplacer le montant :

70,45 millions d’euros

par le montant :

66 millions d’euros

Objet

Cet amendement ramène la dotation de la Haute Autorité de santé de 70,45 à 66 millions d’euros, soit une diminution de 4,45 millions. Il demande un effort de mutualisation des fonctions support, notamment dans le contexte de reprise de missions lié à l’article 33. Cet ajustement doit préserver les capacités scientifiques d’évaluation nécessaires à la sécurité et à la pertinence des soins.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1132

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CASTILLO et Mmes FRONTONI et GOY-CHAVENT


ARTICLE 41


Alinéa 6

Remplacer le nombre :

76,20

par le nombre :

65

Objet

Cet amendement ramène la dotation de l’Agence du numérique en santé de 76,20 à 65 millions d’euros, soit une diminution de 11,20 millions. Les financements doivent être recentrés sur les outils effectivement utilisables par les professionnels, l’interopérabilité et la sécurité des données. La baisse proposée doit se traduire par une simplification de la gestion plutôt que par une dégradation du service rendu.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1133

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CASTILLO et Mmes FRONTONI et GOY-CHAVENT


ARTICLE 41


Alinéa 8

Remplacer le nombre :

55,68

par le nombre :

50

Objet

Cet amendement ramène la dotation de l’École des hautes études en santé publique de 55,68 à 50 millions d’euros, soit une diminution de 5,68 millions. Il associe cet opérateur à l’effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement. Les mutualisations et la rationalisation des fonctions support doivent être recherchées en préservant les missions de formation.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1134

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CASTILLO et Mmes FRONTONI et GOY-CHAVENT


ARTICLE 41


Alinéa 10

Remplacer le nombre :

12,24

par le nombre :

11

Objet

Cet amendement ramène la dotation de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation de 12,24 à 11 millions d’euros, soit une diminution de 1,24 million. L’opérateur doit participer à la maîtrise des dépenses de gestion et à la réduction des productions administratives redondantes. Les données nécessaires au financement et à la qualité des soins doivent rester disponibles






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1135

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CASTILLO et Mmes FRONTONI et GOY-CHAVENT


ARTICLE 41


Alinéa 11

Remplacer le nombre :

42,76

par le nombre :

40

Objet

Cet amendement ramène la dotation du Centre national de gestion de 42,76 à 40 millions d’euros, soit une diminution de 2,76 millions. Il demande une rationalisation des coûts de gestion et une simplification des procédures de carrière. L’effort porte sur le fonctionnement de l’opérateur et ne modifie pas les droits statutaires des professionnels concernés.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1136

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CASTILLO et Mmes FRONTONI et GOY-CHAVENT


ARTICLE 43


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le nombre :

118,3

par le nombre :

118,4

2° Sixième ligne :

Remplacer le nombre :

5,9

par le nombre :

5,8

Objet

Cet amendement redéploie 100 millions d’euros du sous-objectif relatif au fonds d’intervention régional et au soutien à l’investissement vers les soins de ville. L’objectif est de renforcer le premier recours, la prévention et la prise en charge de proximité. Le montant total de l’ONDAM reste inchangé : ce transfert ne constitue pas une économie nette et doit être apprécié avec ses conséquences sur l’investissement.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1137

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CASTILLO et Mmes FRONTONI et GOY-CHAVENT


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime la réduction des allègements généraux de cotisations. Le renchérissement du coût du travail pèserait sur l’emploi, les rémunérations et la compétitivité des entreprises. Le redressement des comptes sociaux doit reposer sur des économies de gestion et sur l’efficacité de la dépense, plutôt que sur une nouvelle augmentation des prélèvements sur le travail.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1138

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa de l’article L. 2141-12 du code de la santé publique est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154-1 et ne peuvent donner lieu à la facturation de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Le secteur de l’assistance médicale à la procréation (AMP) fait actuellement face à un fort accroissement des demandes de prise en charge suite à l’élargissement du droit résultant de la loi de bioéthique de 2021. Ainsi, l’afflux de demandes allonge considérablement les délais d’attente pour bénéficier d’une autoconservation ou d’une AMP.

Pour réduire ces délais d’attente, il est proposé d’élargir les catégories d’établissements pouvant procéder à l’autoconservation de gamètes sans motif médical. La présente mesure assouplit donc les conditions d’autorisation de cette activité en permettant sa réalisation dans les établissements et organismes privés à but lucratif dans les conditions de droit commun et non plus uniquement à titre dérogatoire.

L’interdiction des dépassements d’honoraires est maintenue pour permettre l’accessibilité financière de l’autoconservation sociétale.

 






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1139

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Alinéa 20

Remplacer (deux fois) le taux :

200 %

par le taux :

100 %

Objet

Cet amendement ramène de 3 à 2 SMIC le point de sortie de la réduction générale dégressive unique (RGDU) des cotisations patronales.

Depuis le 1er janvier 2026, les allègements généraux, la réduction générale et les anciens “bandeaux” maladie et famille sont fusionnés en une réduction unique. Elle est maximale au niveau du SMIC, où elle couvre environ 38 % du salaire brut, puis décroît jusqu’à s’annuler à 3 SMIC. Cette fusion n’a pas réduit le champ des allègements : ils continuent de bénéficier à des salaires jusqu’à 3 SMIC, soit plus de 5500 euros bruts par mois.

Or l’efficacité des allègements sur les salaires moyens et élevés n’est pas démontrée. Dès 2019, le Conseil d’Analyse Économique constate que « les baisses de cotisations sociales sur les salaires plus élevés n’ont pas encore fait la preuve de leur efficacité ».

En 2024, le rapport d’Antoine Bozio et Etienne Wasmer, qui dresse l’état de l’art de la recherche sur les politiques d’exonérations de cotisations sociales en France et en Europe, n’a pas davantage établi d’effet des exonérations sur l’emploi au-delà des bas salaires. Quant au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), transformé en baisse de cotisations en 2019, ses évaluations ont conclu à des effets modestes sur l’emploi, concentrés sur les bas salaires, sans effet probant sur la compétitivité. Ces allègements ont en revanche un coût. Même compensés par l’État, ils remplacent des cotisations patronales par des impôts, payés pour l’essentiel par les ménages. Ils font des ménages les premiers financeurs de la Sécurité sociale et maintiennent sous perfusion des modèles économiques fondés sur le bas salaires.

En conséquence, cet amendement concentre donc la RGDU sur les salaires où son effet sur l’emploi est établi. La loi prévoyant que le coefficient de réduction s’annule au point de sortie, la réduction décroîtra progressivement jusqu’à 2 SMIC, sans effet de seuil.

Selon le groupe d’experts sur le SMIC (dans son rapport de 2024), une sortie des seuils d’exonération de cotisations à 2 SMIC serait bénéfique pour l’emploi et apporterait 7 milliards de recettes supplémentaires aux comptes de l’État.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1140

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE 7


I. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

des sommes versées par l’employeur au titre de l’épargne salariale ou du partage de la valeur de l’entreprise au cours de cette même année, dans des conditions et limites définies par décret

par les mots :

de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

À défaut de la suppression de l’ensemble de la réforme de l’assiette des allègements généraux, votée par l’Assemblée nationale, le présent amendement en supprime le cœur : l’intégration des sommes versées au titre de l’intéressement, de la participation et de l’abondement dans la rémunération retenue pour apprécier l’éligibilité aux allègements généraux de cotisations et en calculer le montant. Il maintient le droit en vigueur, qui ne prend en compte que la prime de partage de la valeur, et conserve les autres dispositions de l’article 7.

Les allègements généraux ont été créés pour abaisser le coût du travail peu qualifié, dont le salaire de base est le seul indicateur fidèle. Leur assiette n’a pourtant cessé de s’élargir : il y a une quinzaine d’années, à la rémunération des temps de pause et au 13e mois ; l’an dernier, à la prime de partage de la valeur. L’article 7 y ajoute désormais l’intéressement, la participation et l’abondement. Réforme après réforme, un soutien à l’emploi le moins qualifié devient un soutien à l’emploi le moins payé. Un salarié qui perçoit de l’intéressement parce que son entreprise a de bons résultats n’occupe pas pour autant un emploi plus qualifié.

La mesure aggrave en outre l’effet de trappe reproché aux allègements. Chaque euro d’intéressement ou de participation versé à un salarié proche du SMIC réduirait les allègements attachés à son salaire. Après la trappe à bas salaires, l’article 7 crée une trappe au partage de la valeur. Elle conduit ainsi à un paradoxe : à salaire égal, l’entreprise qui partage davantage ses résultats avec ses salariés verrait ses allègements davantage diminuer.

Elle contredit enfin l’objectif affiché par le Gouvernement dans le même article, qui entend favoriser « la démocratisation du partage de la valeur dans les entreprises de toute taille ». Elle va également à rebours de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 transposant l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur en entreprise. Le régime social de ces dispositifs est préservé pour le salarié, mais leur coût est reporté sur l’employeur, qui sera dissuadé de conclure des accords ambitieux. La mesure renchérit même la participation, pourtant obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus.

Les secteurs de main-d’œuvre, comme le commerce, qui cumulent des effectifs importants, une forte proportion de salariés dans la zone des allègements et une politique de partage de la valeur développée, seraient les plus pénalisés. La mesure serait par ailleurs pro-cyclique : l’intéressement et la participation étant versés l’année suivant l’exercice, une bonne année se paierait par une baisse des allègements l’année d’après. Elle modifierait en cours d’exécution l’équilibre d’accords d’intéressement conclus pour plusieurs années. Elle intervient enfin après deux réformes des allègements en deux ans, au détriment de la visibilité dont les entreprises ont besoin.

Le périmètre et les limites des sommes prises en compte seraient fixés par décret. Le Parlement voterait ainsi une mesure de 3,7 milliards d’euros dont le contenu exact lui échappe, et que le pouvoir réglementaire pourrait élargir sans nouveau débat.

Selon les estimations du Medef, les textes budgétaires pour 2027 alourdiraient le coût du travail de 11,5 milliards d’euros, soit 1,6 % de la masse salariale privée. Les mesures relatives aux allègements généraux en représentent 9,3 milliards : 5,6 milliards au titre de leur gel et 3,7 milliards au titre du présent article. Elles se concentrent ainsi sur les salaires proches du SMIC, les plus sensibles au coût du travail.

Dans un contexte de croissance quasi nulle et de remontée du chômage, de 8,3 % à 8,6 % d’ici la fin de l’année 2026, cette hausse pourrait entraîner la destruction d’environ 200 000 emplois. Représentant un surcoût d’environ 550 euros bruts par salarié et par an, elle réduirait en outre les marges disponibles pour les augmentations de salaire, en pleine période de négociations annuelles obligatoires.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1141

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE 7


I. – Alinéas 23 et 25

Après le mot :

échéant

insérer les mots :

, pour les entreprises employant 50 salariés ou plus,

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli. Depuis l’intégration de la prime de partage de la valeur (PPV) dans l’assiette de la réduction générale des cotisations patronales, la PPV majore la rémunération retenue pour le calcul du coefficient de réduction.

Pour un salarié proche du plafond de 1,6 SMIC, l’employeur perd tout ou partie de la réduction. En dessous du plafond, le coefficient est moins élevé qu’avant la réforme.

Ainsi, une prime pourtant exonérée de cotisations dégrade l’allègement sur le salaire de base. Cet effet de retour décourage le recours à la PPV, qui est devenue moins attractive que d’autres mécanismes de partage de la valeur.

Il pénalise surtout les entreprises de moins de cinquante salariés, pour lesquelles la PPV est le principal, voire le seul, dispositif accessible de partage de la valeur : elles n’ont pas les moyens de mettre en place d’autres dispositifs.

Cet amendement de repli exclut donc les entreprises de moins de cinquante salariés de cette règle, tout en la maintenant pour les entreprises plus grandes. Cette mesure est ciblée et son coût est limité. Elle est cohérente avec l’objectif du Gouvernement de soutenir le pouvoir d’achat des salariés, notamment les plus modestes.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1143

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE 20


I. – Alinéas 4 et 13

Remplacer les mots :

et le médecin du travail

par les mots :

, le médecin du travail ou le médecin praticien correspondant

II. – Alinéa 8

Après le mot :

travail

insérer les mots :

et du médecin praticien correspondant

 

Objet

Le présent amendement vise à associer pleinement le médecin praticien correspondant aux dispositifs de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l’article 20, afin de garantir une prise en charge précoce et coordonnée des salariés présentant un risque de désinsertion professionnelle.

La loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a introduit, à l’article L. 4623-1 du code du travail, la possibilité pour un médecin exerçant à titre libéral, distinct du médecin traitant du salarié et non titulaire du diplôme de spécialité en médecine du travail, de contribuer, dans des conditions définies par voie réglementaire, au suivi médical des salariés relevant des services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI). Ce dispositif a ainsi créé la fonction de médecin praticien correspondant.

Cette évolution traduit les dispositions de l’accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020 relatif à la prévention renforcée et au renouvellement de l’offre en matière de santé au travail et de conditions de travail, signé par la quasi-totalité des partenaires sociaux. La création du médecin praticien correspondant répond notamment à la nécessité de pallier la pénurie de médecins du travail, en permettant à ces derniers de s’appuyer sur des professionnels de santé complémentaires pour assurer le suivi médical des salariés.

Dans un contexte marqué par le vieillissement de la population active et la progression des maladies chroniques, le renforcement de la prévention de la désinsertion professionnelle suppose de pouvoir identifier et prendre en charge le plus en amont possible les situations susceptibles de compromettre le maintien en emploi des salariés.

À cette fin, il est essentiel de favoriser la coordination de l’ensemble des professionnels médicaux intervenant auprès de l’assuré : le médecin traitant et, le cas échéant, le médecin spécialiste assurant sa prise en charge, le médecin-conseil du service du contrôle médical, le médecin du travail, mais également le médecin praticien correspondant.

Dès lors que ce dernier contribue au suivi médical des salariés dans le cadre des SPSTI, il apparaît cohérent de lui permettre de participer, au même titre que le médecin du travail, aux échanges et aux dispositifs de coordination prévus à l’article 20.

Enfin, afin d’assurer la continuité et la bonne coordination du suivi médical, le présent amendement prévoit également que l’identifiant et les coordonnées du médecin praticien correspondant puissent être renseignés dans le dossier médical partagé de l’assuré, dans les mêmes conditions que ceux du médecin du travail.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1144

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

L’article 34 prévoit de remplacer, pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2027, l’actuelle majoration proportionnelle de pension accordée aux parents de familles nombreuses par une majoration forfaitaire dont le montant serait fixé par décret.

Cette modification change profondément la nature du dispositif. La transformation d’une majoration proportionnelle à la pension en un montant forfaitaire introduit une nouvelle logique redistributive qui mérite une réflexion globale sur les droits familiaux de retraite et leur articulation avec le caractère contributif du système.

Ce sujet a précisément été discuté par les partenaires sociaux dans le cadre de la conférence TER. Ces échanges n’ont pas fait apparaître de consensus sur une telle évolution des droits familiaux de retraite.

La forfaitisation de la majoration constitue à ce stade une proposition isolée des garants de la conférence et ne saurait être présentée comme résultant d’une volonté commune des partenaires sociaux. Il n’apparaît dès lors pas opportun de la traduire directement dans la loi de financement de la sécurité sociale.

Surtout, les paramètres essentiels du nouveau dispositif, notamment le montant de la majoration et ses modalités précises de calcul, seraient renvoyés au pouvoir réglementaire. Les conséquences concrètes de la réforme pour les assurés ne peuvent donc être pleinement appréciées au moment où le Parlement est appelé à se prononcer.

Une réforme de cette ampleur ne saurait être menée isolément, sans évaluation précise de ses effets selon les niveaux de pension, les régimes concernés et la composition des familles.

Plus largement, toute évolution des avantages familiaux de retraite doit s’inscrire dans une réflexion d’ensemble sur la soutenabilité financière de notre système de retraite, son caractère contributif et les objectifs assignés aux mécanismes de solidarité.

Le présent amendement propose donc de supprimer l’article 34.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1145

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE 44


I. – Alinéa 3

Remplacer le montant :

2 milliards d’euros

par le montant :

900 millions d’euros

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Il a été institué à la charge de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP), au profit de la branche maladie, invalidité, décès du régime général de sécurité sociale, un versement annuel destiné à tenir compte des dépenses supportées par cette dernière au titre des accidents et affections non pris en charge au titre de la législation professionnelle, conformément à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale. Son montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale.

Le dernier rapport de la commission chargée d’évaluer la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, remis en 2024, a estimé ce coût dans une fourchette comprise entre 2 et 3,8 milliards d’euros. La précédente estimation, réalisée en 2021, était comprise entre 1,23 et 2,112 milliards d’euros. L’ampleur de l’écart entre ces deux évaluations interroge nécessairement la comparabilité des méthodes retenues et conduit à s’interroger sur la robustesse des résultats obtenus et leur pertinence pour déterminer le montant du transfert.

La LFSS pour 2025 et la LFSS pour 2026 ont fixé ce versement à 1,6 milliard d’euros. Le présent projet de loi propose de le porter à 2 milliards d’euros en 2027, soit une hausse de 400 millions d’euros et de 25 % en une seule année, alors même qu’une nouvelle commission doit se réunir au premier semestre 2027 et remettre avant le 1er juillet 2027 une nouvelle estimation du coût de la sous-déclaration. Il apparaît difficilement justifiable de procéder à une augmentation aussi substantielle du transfert sur la base d’évaluations dont la fiabilité soulève des interrogations sérieuses et sans attendre les conclusions de la nouvelle expertise.

Cette augmentation apparaît d’autant moins justifiée qu’elle ne tient absolument pas compte de la situation financière désormais dégradée de la branche AT-MP. Selon les prévisions annexées au PLFSS pour 2027, son déficit atteindrait 1,3 milliard d’euros en 2026 puis 1,5 milliard d’euros en 2027. La branche, historiquement excédentaire, ne peut devenir une variable d’ajustement du financement de la branche maladie.

Cette situation est d’autant plus préoccupante que la branche AT-MP est financée par les cotisations des employeurs et qu’elle doit conserver les moyens nécessaires à ses missions propres : prévention des risques professionnels, réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et indemnisation des victimes.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de réduire le montant du transfert prévu pour 2027.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1146

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II bis de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« II bis. – S’ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l’option exercée par l’employeur mentionnée au même I, une contribution additionnelle de 40 %, à la charge de l’employeur, sur la part des rentes excédant deux fois le plafond annuel défini à l’article L. 241-3. »

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent d’augmenter la taxation des retraites chapeaux les plus importantes.

Pour ce faire, il crée une contribution de 40 %, à la charge de l’employeur, sur la part de ces rentes qui dépasse deux plafonds annuels de la sécurité sociale, soit environ 8000 euros par mois en 2026.

Loin de toucher au pouvoir d’achat des classes populaires et moyennes, les retraites chapeaux bénéficient aux dirigeants des grandes entreprises, en plus de leur pension de base et de leur retraite complémentaire.

Au moment où le Gouvernement propose de geler les pensions de millions de retraités, il est justement de demander aux entreprises qui versent ces rentes dorées de participer au financement de la Sécurité sociale.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1147

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de soumettre les stock-options et les actions gratuites aux cotisations de sécurité sociale.

Ces dispositifs sont réservés pour l’essentiel aux dirigeants et aux cadres supérieurs des grandes entreprises. Ils constituent une rémunération à part entière, qui échappe pourtant aux cotisations sociales et ne finance donc ni la retraite, ni la santé, ni la famille.

Pendant que le Gouvernement proposer de geler les pensions et de réduire les droits des assurés, il n’est pas acceptable que les rémunérations les plus élevées continuent de contourner le salaire socialisé.

Cet amendement met fin à ce privilège : un euro de rémunération doit cotiser de la même manière, qu’il soit versé en salaire ou en actions.






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N° 1148

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles L. 241-17, L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2027.

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de supprimer l’exonération de cotisations vieillesse sur les heures supplémentaires et complémentaires ainsi que les déductions forfaitaires patronales applicables au titre de ces heures.

Ces dispositifs coûteront environ 3,4 milliards d’euros en 2027. Depuis l’an dernier, c’est l’État qui les compense : ce sont donc les contribuables qui paient pour que les employeurs fassent travailler plus longtemps les salariés en poste, plutôt que d’augmenter les salaires et d’embaucher.

Selon la Dares, 8,8 millions de salariés du privé ont effectué en 2023 des heures supplémentaires rémunérées, et 1,6 millions de salariés à temps partiel des heures complémentaires, soit près d’un milliard d’heures : l’équivalent d’environ 600 000 emplois à temps plein.

Le Gouvernement va plus loin encore : l’article 7 du présent projet rend permanent le même régime pour le rachat de jours de RTT. Nous proposons au contraire de mettre fin à ces cadeaux, qui affaiblissent la réduction du temps de travail.

 






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N° 1149

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2027.

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de supprimer la taxe sur les salaires pour les hôpitaux et les Ehpads publics.

En effet, chaque année la taxe sur les salaires, représente une charge de près de 4 milliards d’euros pour les hôpitaux publics.

Déjà en 2018, la Cour des comptes soulignait le faible rendement de cette taxe et la forte circularité de son recouvrement. Elle évoquait à ce titre « une piste de simplification » consistant à exclure du champ de la taxe les établissements publics nationaux sans activité lucrative, ainsi que les organismes de sécurité sociale.

Les 4 milliards d’euros ainsi libérés pour les hôpitaux publics permettraient de revaloriser les salaires, d’améliorer les conditions de travail et de stopper la fermeture des services en donnant aux établissements les moyens de recruter les personnels indispensables.

 






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1150

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, ce taux est de 0,3 % pour les employeurs publics et privés qui entrent dans la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) telle que définie par l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique. »

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST) proposent de doubler le niveau de la contribution solidarité autonomie payée par les entreprises, de 0,3 % à 0,6 %, pour financer la branche autonomie.

Alors que le vieillissement rapide de la population française entraîne une hausse sans précédent du nombre de personnes en perte d’autonomie. D’ici 2050, le nombre de personnes de plus de 85 ans va doubler, et la France comptera plus de 2,5 millions de personnes dépendantes. Face à cette réalité démographique, les besoins en aides à domicile, en personnels qualifiés, en adaptation des logements et en places dans les établissements médico-sociaux vont augmenter de manière continue. Or la branche Autonomie, créée pour répondre à ces enjeux, demeure structurellement sous-financée alors que tous les travaux publics estiment qu’il manque entre 8 et 10 milliards d’euros par an pour garantir un accompagnement digne et accessible. Dans ce contexte, renforcer durablement son financement est indispensable pour maintenir la qualité des prises en charge, soutenir les aidants et assurer une véritable soutenabilité de notre système face au vieillissement de la population.

Pourtant, la création de la branche autonomie par la loi organique du 7 août 2020 n’a jamais donné lieu à un financement pérenne de la perte d’autonomie.

Or le rapport Libault chiffrait dès 2019 le besoin à de financement annuel àe 6 milliards d’euros en 2024, et 9 milliards d’euros en 2030 pour l’autonomie.

Au lieu de lui donner des moyens, l’article 13 du PLFSS prélève 300 millions d’euros de CSG sur la CNSA pour les reverser aux départements.

Aujourd’hui alors que la 5ème branche a été créée, il apparaît donc nécessaire de la doter de financements propres pour permettre l’équilibre de cette branche et une montée en charge progressive de sa capacité financière pour répondre aux besoins de la dépendance.

La CSA rapporte 2,4 milliards d’euros en 2027. La doubler apporterait environ 2 milliards d’euros de plus à la branche autonomie.

Cet amendement vise donc à augmenter une recette déjà existante pour la branche autonomie : la contribution solidarité autonomie ; sans impact pour les travailleurs puisqu’elle serait intégralement à la charge de l’employeur.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1151

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué une contribution assise sur le résultat fiscal des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif, déterminé conformément aux dispositions du code général des impôts. Le taux, les modalités de liquidation et les règles de recouvrement de cette contribution sont fixés par décret. Son produit est intégralement versé à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Objet

Par cet amendement, les groupes parlementaires Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky (CRCE-K), Socialiste Écologiste et Républicain (SER) et Écologiste – Solidarité et Territoires (GEST), proposent de créer une contribution assise sur le résultat fiscal des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif au profit des EHPAD publics.

La financiarisation dans le domaine de la santé, en particulier dans le secteur des EHPAD, nous amène aujourd’hui à constater les pires excès : gestion purement financière au détriment de la qualité des soins et du facteur humain, dégradation des conditions de travail des soignantes et des soignants, hausse excessive des tarifs, etc. Le scandale ORPEA est d’ailleurs particulièrement révélateur de ces graves abus.

Entre 1986 et 2015, si le nombre de places en établissements médico-sociaux médicalisés s’est accru de 85 %, il s’est accru de plus de 560 % dans le secteur privé lucratif !

Le secteur de la prise en charge des personnes âgées, largement impacté par ce phénomène de financiarisation, est aujourd’hui devenu un secteur économique porteur et particulièrement lucratif pour certains. A cet égard, les cinq plus grands groupes français sont, aujourd’hui, détenus par des fonds de capital investissement.

Il convient aujourd’hui de réguler ces mastodontes financiers et de remettre la protection et la bonne prise en charge de nos plus âgés au centre du jeu. Il est ainsi nécessaire de mieux redistribuer les revenus réalisés par ces acteurs. D’autant plus que le modèle économique des EHPAD repose en partie sur le versement de fonds publics, versés par les Agences régionales de santé pour les soins et par les conseils départementaux pour la dépendance.

Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

 






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1152

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GRÉAUME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter d’une date déterminée par décret et au plus tard le 1er juillet 2027, les agences régionales de santé de trois régions au plus proposent aux hommes âgés de cinquante ans et plus un dépistage organisé du cancer de la prostate, reposant sur un dosage sanguin de l’antigène prostatique spécifique réalisé tous les deux ans.

II. – Les dépenses afférentes à l’expérimentation sont financées par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, au titre de ses missions de prévention des maladies.

III. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Institut national du cancer, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, notamment les conditions d’information et d’invitation des assurés, les modalités de suivi des résultats, y compris le recours à l’imagerie par résonance magnétique, ainsi que les modalités de son évaluation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des régions participantes.

IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur l’opportunité de sa généralisation. 

Objet

Cet amendement vise à interpeller le Gouvernement sur l’insuffisance des moyens consacrés à la prévention, à travers un exemple précis : le dépistage du cancer de la prostate.

Le cancer de la prostate est le premier cancer masculin, avec près de 60 000 nouveaux cas par an (59 885 selon les dernières données de l’Institut national du cancer), soit près d’un quart des cancers diagnostiqués chez les hommes. Il a causé 9 200 décès en 2021 et constitue la troisième cause de décès par cancer chez l’homme, après les cancers du poumon et colorectaux. Trop de cas sont encore découverts à un stade avancé, imposant des traitements lourds, invasifs et souvent combinés, alors qu’un diagnostic plus précoce permet des prises en charge moins lourdes.

Le dosage du PSA est déjà très pratiqué en France, mais de façon opportuniste : selon Santé publique France, 3,4 millions d’hommes de 40 ans et plus ont eu au moins un dosage en 2015 (28,9 % d’entre eux), 48 % sur trois ans, et environ 90 % des hommes de 65 à 79 ans. Ces dosages sont réalisés hors de tout programme : sans invitation systématique, sans information homogène, sans parcours de suivi coordonné. Ils se concentrent sur les âges où le bénéfice est le plus discuté, laissent de côté les hommes les plus éloignés du système de soins et favorisent le surdiagnostic. C’est précisément pour ces raisons que la Haute Autorité de santé, en 2012, ne recommandait pas un dépistage systématique : le problème n’est pas le test, mais l’absence d’organisation.

La recommandation du Conseil de l’Union européenne du 9 décembre 2022 relative au dépistage des cancers invite les États membres, compte tenu de l’ampleur du dépistage opportuniste, à adopter une approche par étapes, fondée sur des projets pilotes et l’évaluation de programmes organisés associant le dosage du PSA à une IRM de suivi. Cet amendement en est la traduction directe.

Le Gouvernement lui-même reconnaît l’enjeu : l’exposé des motifs de l’article 29 du présent projet de loi affirme que « la prévention et le dépistage constituent des leviers essentiels d’amélioration de l’état de santé de la population, de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé et de soutenabilité du système de soins ». Pourtant, l’ONDAM 2027 ne progresse que de 2,0 % pour une évolution tendancielle de 3,4 %, au prix de 5,1 Md € d’économies, et le sous-objectif consacré au fonds d’intervention régional et au soutien à l’investissement recule de 6,0 Md € en 2026 à 5,9 Md € en 2027.

L’amendement crée, pour deux ans et dans trois régions au plus, un dépistage organisé proposant aux hommes de 50 ans et plus un dosage sanguin du PSA tous les deux ans, avec un parcours de suivi incluant l’IRM. Ses modalités sont fixées par décret après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Institut national du cancer, garantie de qualité scientifique et de maîtrise du surdiagnostic. Un rapport d’évaluation se prononcera sur sa généralisation.

L’expérimentation est financée par le fonds d’intervention régional, au titre de ses missions de prévention des maladies prévues à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique. Ce rattachement s’inscrit dans un précédent : le financement par le FIR d’une expérimentation de tests de dépistage de la Covid-19 en pharmacie a été admis, au motif qu’elle relevait de la prévention des maladies. Le dépistage d’un cancer relève, à plus forte raison, de cette mission. Les trois régions concernées compteraient environ 2,2 millions d’hommes de 50 ans et plus (13,2 millions en France au 1er janvier 2026 selon l’INSEE), soit de l’ordre d’un million de dosages par an, pour un coût de l’ordre de 10 à 20 M € par an, soit moins de 0,4 % des crédits du sous-objectif concerné.

Il s’agit ainsi de donner enfin aux hommes de ce pays un accès organisé, égal et de qualité au dépistage d’un cancer qui reste trop souvent découvert trop tard.






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N° 1154

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GRÉAUME


ARTICLE 43


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

118,3

par le montant :

118,4

2° Septième ligne :

Remplacer le montant :

3,4

par le montant :

3,3

Objet

Cet amendement vise à obtenir du Gouvernement un engagement en faveur de la prise en charge, par l’assurance maladie, d’un dosage sanguin du PSA tous les deux ans pour les hommes à partir de 50 ans, dans le cadre d’un parcours de dépistage organisé du cancer de la prostate.

Le cancer de la prostate est le premier cancer masculin, avec près de 60 000 nouveaux cas par an, et la troisième cause de décès par cancer chez l’homme, avec 9 200 décès en 2021 selon l’Institut national du cancer. Le dépistage existe déjà, mais sous une forme opportuniste et inégalitaire : 3,4 millions d’hommes de 40 ans et plus ont eu un dosage du PSA en 2015, sans invitation, sans information homogène et sans parcours de suivi organisé. La recommandation du Conseil de l’Union européenne du 9 décembre 2022 invite pourtant les États à évaluer des programmes organisés associant dosage du PSA et IRM de suivi.

Le présent amendement majore de 0,1 Md € le sous-objectif des dépenses de soins de ville, portant ce dernier de 118,3 à 118,4 Md €. Ce montant correspond à l’ordre de grandeur d’un dosage tous les deux ans pour les 13,2 millions d’hommes de 50 ans et plus (INSEE, 1er janvier 2026), soit environ 6,6 millions de dosages par an, dont une partie est d’ores et déjà réalisée et remboursée sur prescription.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, qui n’admettent les redéploiements entre sous-objectifs de l’ONDAM qu’à montant global inchangé, le sous-objectif « autres prises en charge » est minoré à due concurrence. Ce choix est purement technique : le montant total de l’ONDAM, fixé à 278,7 Md €, n’est pas modifié. Le Gouvernement est invité à lengager la mise en place d’un dépistage organisé, conformément aux objectifs de prévention qu’il affiche dans le présent projet de loi.






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N° 1155

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à supprimer cet article 1er qui vient entériner la dégradation du déficit de la Sécurité sociale pour 2026.

Cet article 1er entérine également le doublement du plafond annuel de franchises réalisé par décret en septembre ; foulant ici au pied l’accord parlementaire noué à l’occasion du vote de la LFSS pour 2026 au terme duquel le reste à charge des malades ne devait pas augmenter.

Il entérine également l’annulation d’une partie des mises en réserve pour les hôpitaux pour 600 millions d’euros.

Tous ces choix politiques pris isolément, au mépris de notre système de santé, doivent être rejetés.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1156

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à supprimer l’article 2 qui rectifie l’ONDAM pour 2026, et entérine donc le doublement du plafond annuel des franchises décidé cet été par décret.

Le Gouvernement justifie cette rectification des sous-objectifs de l’ONDAM pour 2026 de 1,1 milliards d’euros à la baisse ; notamment par la hausse des plafonds des participations forfaitaires et franchises, actée par le décret du 11 septembre 2026.

Rappelons que, lors de la discussion du PLFSS pour 2026, le Gouvernement avait annoncé son intention de doubler les franchises, avant de retirer cette mesure à la suite des négociations menées avec notre groupe.

Cependant, bafouant ces engagements, le Gouvernement a relancé cette réforme en juillet 2026, en annonçant vouloir doubler les plafonds des franchises et participations forfaitaires, de 50 à 100 euros chacun, soit 200 euros au total.

Finalement, le décret du 11 septembre 2026 porte ces deux plafonds à 70 euros à compter du 1er octobre 2026, soit un plafond cumulé de 140 euros. Le décret prévoit par ailleurs une revalorisation annuelle des plafonds à compter de janvier 2028, sur la base de l’évolution de l’inflation.

Or ces franchises et participations forfaitaires ne peuvent pas être remboursées par les organismes d’assurance maladie complémentaire et renforcent donc le reste à charge des patients, particulièrement celui des personnes âgées et des assurés en affection de longue durée (ALD).

Pour les personnes âgées de 70 ans ou plus, ce reste à charge est quatre fois supérieur à celui des personnes âgées de 20 à 39 ans. Il est également 1,8 fois plus élevé pour les assurés en ALD que pour les assurés sans ALD.

Par conséquent, nous sommes fortement opposés à cet article qui rappelle que le Gouvernement continue d’augmenter les restes à charge en santé et qui acte l’augmentation des plafonds des participations forfaitaires et des franchises médicales.

Tel est l’objet de cet amendement de suppression.






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5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à supprimer l’article 3 qui baisse les crédits du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) pour l’année 2026 ; fonds essentiel pour notre système de santé.

L’article 3 vise à rectifier à la baisse (de 401 à 359 millions d’euros) la contribution des régimes d’assurance maladie au fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) pour l’année 2026.

Or le FMIS est un dispositif essentiel de financement destiné à soutenir la modernisation et les investissements du système de santé.

Il finance notamment les investissements immobiliers et numériques.

Dès lors, et eu égard à l’état de crise de notre système de santé, et notamment au besoin en investissement tant immobilier que numérique dans l’hôpital public, une telle réduction n’est pas judicieuse.

Nous nous y opposons.

Tel est le sens de cet amendement de suppression.






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N° 1159

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à compenser intégralement à la Sécurité sociale les aides exceptionnelles aux entreprises touchées par les incendies de l’été 2026.

Dans la LFSS 2026 votée par une majorité de l’Assemblée nationale, le législateur a fixé le principe d’une compensation intégrale des exonérations de cotisations sociales décidées par l’État au bénéfice de la Sécurité sociale.

Ce principe est malheureusement égratigné ici puisque les aides exceptionnelles (que nous soutenons par ailleurs) aux entreprises touchées par les incendies de l’été 2026) ne seraient pas compensées par l’État.

Autrement dit, la Sécurité sociale va payer les choix du Gouvernement d’indemniser les entreprises, et va voir son déficit augmenter ; ce qui in fine justifie des coupes dans les dépenses.

Un tel arbitrage n’est donc pas acceptable, et doit être supprimé.

Tel est l’objet de cet amendement.






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N° 1160

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


I. – Alinéa 1

Remplacer le mot :

octobre

par le mot :

décembre

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les entreprises touchées par les incendies de 2026 et visées par cet article ont été fortement et durablement ébranlées. Les exonérations que leur concède l’article 4 ont pour objet de leur donner les moyens de reconstituer leurs moyens d’honorer leurs obligations fiscales mais il ne court que sur 3 mois. Le report des obligations de paiement pour les cotisations et contributions sociales patronales exigibles concerne en effet les mois d’août à octobre 2026.

Il est nécessaire d’étendre cette durée jusqu’à décembre 2026 afin de ne pas donner le coup de grâce aux entreprises concernées en mettant fin à ces exonérations trop tôt. C’est la raison pour laquelle le présent amendement les prolonge jusqu’à décembre 2026.






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En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

des Landes et du Var

par les mots :

du Var et des Landes et dans les communes de Luglon et Garein

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement d’appel : il apparaît que les communes landaises de Luglon et Garein ont été omises dans l’arrêté du 14/08/2026 sur l’activité partielle. Il s’agit d’un appel au Gouvernement pour qu’il s’assure de l’accès de ces deux collectivités aux dispositifs exceptionnels mis en place dans les cadre des incendies de l’été 2026. Le feu a en effet ravagé ravagé 1 700 hectares de forêt sur ces deux communes.






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N° 1162

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mmes BÉLIM et CONCONNE, M. OMAR OILI, Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, DADKHAH, FÉRET, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et MATRAY, MM. MÉRILLOU, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le bénéfice de la suspension prévue au présent I peut également être ouvert, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des outre-mer, aux cotisants dont l’activité est directement affectée par un cyclone, une tempête, une inondation, une submersion marine, un mouvement de terrain, une éruption volcanique, un séisme, une sécheresse exceptionnelle ou tout autre événement naturel d’une intensité exceptionnelle.

« L’arrêté détermine les territoires, les secteurs d’activité et les périodes concernés. La suspension ne donne lieu à aucune majoration, ni pénalité de retard. À son terme, les organismes de recouvrement proposent, à la demande du cotisant, un plan d’apurement adapté à sa capacité contributive. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain reprend un dispositif adopté à l’Assemblée visant à créer un bouclier social permanent pour les entreprises outre-mer en cas de catastrophe mais le circonscrit aux DROM compte tenu des spécificités des régimes des collectivités de l’article 74 de la Constitution.

Pour rappel, l’article 4 du PLFSS pour 2027 comprend plusieurs mesures spécifiques de soutien aux territoires touchés par des phénomènes climatiques extrêmes et proroge des mesures exceptionnelles prises après le cyclone Chido à Mayotte ; cette succession de réponses ad hoc plaide pour un cadre permanent.

Alors donc que le I de cet article prévoit une suspension des obligations de paiement des cotisations, contributions et impositions de toutes natures pour les entreprises et un cadre juridique permettant la conclusion de plans d’apurement, cet amendement crée une faculté pérenne d’activation territoriale d’un bouclier social pour les entreprises outre-mer.

L’activation de cette faculté demeurerait encadrée par arrêté et ciblée selon les territoires, secteurs et périodes effectivement affectés et permettrait d’éviter de légiférer après chaque cyclone par la création d’un bouclier permanent, activable rapidement, ciblé et compensé par l’État.






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N° 1163

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOST, M. GILLÉ, Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

, des établissements industriels de l’État, des régions, départements et communes et des établissements publics départementaux et communaux n’ayant pas le caractère industriel ou commercial relevant des régimes prévus à l’article L. 711-1 du même code

par les mots :

et des établissements industriels de l’État

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont supporté une part majeure de l’effort face aux ncendies de l’été 2026. Les communes ont mobilisé leurs moyens dans la réponse d’urgence, les départements financent 54 % du budget des SDIS, et beaucoup ont subi des pertes de ressources financières. Les exclure de la suspension et du sursis aux poursuites crée un traitement plus défavorable que celui des entreprises, alors que ce sont elles qui assurent la continuité du service public local. Le présent amendement vise donc à les inclure dans le dispositif et à ne pas limiter la portée de cet amendement aux employeurs privés.






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En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin du sixième alinéa du II de l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 ou à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à ouvrir la possibilité pour les assimilés salariés affiliés au régime agricole puissent déposer leur demande d’ACRE auprès de leur caisse de mutualité sociale agricole (MSA).

L’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE) est un dispositif d’exonération de cotisations sociales destiné aux nouveaux entrepreneurs.

Modifié par l’article 23 de la loi n° 2025-1403 de financement de la sécurité sociale pour 2026, ce dispositif a fait l’objet de deux évolutions majeures : d’une part, une diminution du montant maximal de l’exonération pour les assimilés salariés, qu’ils relèvent du régime agricole ou non agricole ; d’autre part, un recentrage du dispositif sur les demandeurs d’emploi et les publics les plus vulnérables, afin d’aligner les conditions d’accès avec celles applicables aux micro-entrepreneurs.

Désormais, l’attribution de l’aide n’est plus automatique, y compris lorsque les conditions d’éligibilité sont réunies.

En conséquence, les assimilés salariés doivent formuler une demande auprès de l’URSSAF pour bénéficier de l’ACRE, conformément à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les textes en vigueur ne prévoient pas les modalités d’application de cette procédure pour les assurés assimilés salariés relevant du régime agricole.

Le présent amendement vise ainsi à remédier à cette lacune, en prévoyant que les assimilés salariés affiliés au régime agricole puissent déposer leur demande d’ACRE auprès de leur caisse de mutualité sociale agricole (MSA).

Cet amendement a été travaillé avec la MSA.






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En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CONCONNE, M. LUREL, Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, DADKHAH, FÉRET, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les employeurs et les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2026 peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2028, auprès de l’organisme de recouvrement dont ils relèvent, un sursis aux poursuites pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande est formalisée par écrit, au moyen d’un formulaire dédié, auprès de l’organisme de recouvrement et entraîne immédiatement et de plein droit la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard correspondantes.

Les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux échéances applicables et le cotisant acquitte les cotisations et contributions sociales devenues exigibles postérieurement à sa demande.

II. – Dès réception de la demande mentionnée au I, l’organisme de recouvrement adresse au cotisant une situation de ses dettes faisant apparaître le montant des cotisations et contributions dues en principal ainsi que les majorations de retard et pénalités arrêtées à la date de la demande.

Le cotisant dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de cette situation pour indiquer à l’organisme de recouvrement s’il accepte le montant global réclamé ou s’il le conteste, pièces justificatives à l’appui.

En cas de rejet de la contestation, l’organisme de recouvrement motive sa décision. Les voies de recours de droit commun sont ouvertes au cotisant.

À défaut de réponse du cotisant dans le délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent II, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois le montant global de la dette consolidé, un plan d’apurement est conclu entre le cotisant et l’organisme de recouvrement.

Ce plan porte sur l’ensemble des cotisations et contributions sociales non prescrites restant dues à la date de sa conclusion. Il est conclu pour une durée comprise entre six et soixante mois, déterminée en fonction du montant de la dette, hors majorations et pénalités de retard, ainsi que de la situation économique et des capacités financières du cotisant.

Le plan entre en vigueur au plus tard dans le mois suivant sa conclusion. Les modalités de règlement des échéances sont déterminées conjointement par le cotisant et l’organisme de recouvrement.

Par dérogation au troisième alinéa, les cotisants titulaires d’un marché public ou intervenant dans le cadre de l’exécution d’un marché public et justifiant de créances certaines sur une collectivité territoriale, un établissement public ou tout autre acheteur public peuvent demander que la première échéance du plan intervienne à compter du versement effectif des sommes qui leur sont dues.

Cette demande est motivée et accompagnée de tout document permettant d’établir la réalité, le montant et l’exigibilité de la créance sur l’acheteur public, notamment, lorsqu’il est applicable, le décompte général et définitif du marché.

IV. – Pendant toute la durée du plan d’apurement, le cotisant respecte les échéances prévues par celui-ci et acquitte les cotisations et contributions sociales devenues exigibles postérieurement à sa demande.

Le cotisant qui respecte les échéances du plan ainsi que le paiement des cotisations et contributions sociales courantes est considéré comme étant à jour de ses obligations de paiement des cotisations et contributions sociales.

Sous réserve du respect de l’intégralité du plan d’apurement et du paiement régulier des cotisations et contributions sociales courantes, le cotisant bénéficie, à l’issue du plan, d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard afférentes aux dettes apurées dans le cadre de celui-ci.

Le non-respect de l’échéancier du plan ou le non-paiement des cotisations et contributions sociales devenues exigibles postérieurement à la demande entraîne, après une mise en demeure de l’organisme de recouvrement demeurée infructueuse, la caducité du plan.

En cas de caducité, les majorations de retard et pénalités afférentes aux sommes restant dues sont recalculées dans les conditions de droit commun et l’organisme de recouvrement peut reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité des sommes restant dues.

V. – Les cotisants bénéficiant, au 31 décembre 2026, d’un plan d’apurement en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article peuvent, à l’exception des cotisants ayant cessé leur activité, solliciter, lorsqu’ils justifient de difficultés économiques ou de trésorerie, la modification de leur plan afin de bénéficier des dispositions du présent article.

VI. – Le présent article n’est pas applicable aux cotisants ayant fait l’objet, au cours des cinq années précédant leur demande, d’une condamnation devenue définitive pour travail dissimulé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3 ou L. 8221-5 du code du travail.

Toute condamnation devenue définitive de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour l’un des faits mentionnés au premier alinéa du présent VI pendant l’exécution du plan entraîne la caducité de celui-ci.

VII. – Le présent article est applicable aux employeurs et travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole, maritime et de la pêche.

Il n’est pas applicable aux sommes mises à la charge du cotisant à la suite d’un contrôle ayant constaté une situation de travail dissimulé.

À Mayotte, le présent article s’applique sans préjudice de l’article 29 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte. Une même dette ne peut simultanément faire l’objet d’un plan d’apurement conclu sur le fondement du même article 29 et d’un plan conclu sur le fondement du présent article.

VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le dispositif exceptionnel mis en place pendant la crise sanitaire avait permis des plans d’apurement jusqu’à 60 mois. Depuis sa fin, le retour au droit commun – limité à 36 mois et assorti de pénalités – s’avère inadapté aux réalités économiques des territoires ultramarins, encore fragilisés par la crise, la hausse des taux et l’inflation.

Cet amendement propose donc de rouvrir, pour deux ans, un cadre dérogatoire inspiré des plans « IRMA » et « Covid-19 » , permettant aux entreprises d’étaler leur dette sociale sur une durée de 6 à 60 mois, avec suspension des pénalités à l’entrée dans le plan et leur annulation en cas de respect des échéances.

Il prend également en compte la situation particulière des entreprises du BTP dépendantes de la commande publique, en autorisant un report du début de remboursement jusqu’au versement effectif des paiements dus par les collectivités.

Ce dispositif pragmatique vise à soutenir la survie des entreprises ultramarines, à préserver l’emploi local et à garantir, à terme, le recouvrement effectif des cotisations sociales.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1166

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. UZENAT, Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les II ter à II quinquies de l’article L. 253-8 sont abrogés ;

2° Après l’article L. 253-8-2, il est inséré un article L. 253-... ainsi rédigé :

« Art. L. 253-.... – I. – Toute personne qui propose à la vente ou qui distribue à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage :

« 1° De produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation ;

« 2° De produits phytopharmaceutiques, ou de semences traitées avec ces produits, dont l’utilisation est interdite sur le territoire national en vertu de l’article L. 253-8 ;

« 3° De produits phytopharmaceutiques dont les autorisations de mise sur le marché ont été retirées au regard de risques pour la santé humaine ou de risques inacceptables pour l’environnement dès lors que les preuves scientifiques de ces risques ont été notifiées par la France conformément aux articles 69 ou 71 du règlement (CE) n° 1107/2209 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil.

« Est assujettie à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à faire contribuer les personnes qui commercialisent ou distribuent des denrées alimentaires ou des produits agricoles issus de l’utilisation de substances phytopharmaceutiques, vétérinaires ou d’aliments pour animaux interdits en France ou non conformes à la réglementation européenne.

Il répond à un objectif de réciprocité des normes : les producteurs français sont soumis à des exigences sanitaires et environnementales strictes, qui ne doivent pas être contournées par l’importation ou la commercialisation de produits issus de pratiques interdites sur le territoire national.

La contribution, fixée à 5 % du chiffre d’affaires, vise ainsi à responsabiliser les acteurs concernés, à protéger la santé des consommateurs et à préserver une concurrence équitable pour les agriculteurs français. Son produit serait affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1167

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GILLÉ, Mmes BOST, LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour les périodes d’emploi mentionnées au III de l’article 4 de la présente loi, les services d’incendie et de secours mentionnés au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales bénéficient d’une réduction de la cotisation à la charge de l’employeur due à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales au titre des rémunérations versées aux fonctionnaires affiliés à cette caisse relevant d’un cadre d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels.

Le montant de la réduction est égal, pour chaque rémunération soumise à cotisation, au produit de l’assiette de la cotisation par la différence entre le taux de la cotisation à la charge de l’employeur applicable à la période d’emploi considérée et le taux de 31,65 % applicable au 1er janvier 2026.

Cette réduction est sans incidence sur la constitution et le calcul des droits à pension des fonctionnaires concernés.

Le montant de la réduction ne peut excéder celui de la cotisation à la charge de l’employeur due à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales pour la même rémunération et la même période d’emploi.

La réduction est déclarée et imputée sur cette cotisation dans des conditions déterminées par décret.

II. – La réduction prévue au I fait l’objet d’une compensation intégrale par l’État auprès de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories d’employeurs et de rémunérations éligibles, les règles de calcul, de déclaration, d’imputation, de régularisation et de contrôle de la réduction ainsi que les modalités de sa compensation.

IV. – Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er janvier au 31 décembre 2027.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Issu des travaux de la mission interparlementaire sur les incendies de l’été 2026, le présent amendement est inspiré de l’amendement proposé par la députée Sophie Panonacle et adopté à l’Assemblée nationale.

Cet amendement permet de limiter les conséquences de la hausse des cotisations patronales à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) sur les budgets des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). Toutefois, cette mesure de soutien ne doit pas se traduire par une perte de recettes pour la CNRACL ni fragiliser le financement du régime de retraite.

Le présent amendement prévoit donc que la réduction de cotisations accordée aux SDIS fasse l’objet d’une compensation intégrale par l’État auprès de la CNRACL. Il s’agit ainsi de soutenir financièrement les services d’incendie et de secours tout en préservant l’équilibre financier du régime de retraite et les droits des agents concernés.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1168

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. OMAR OILI, Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


I.- Alinéa 35

Remplacer la date :

31 décembre 2026

par la date :

31 décembre 2027

et la date :

31 mars 2027

par la date :

31 mars 2028

II.- Alinéa 36

Remplacer la date :

30 novembre 2026

par la date :

30 novembre 2027

et la date :

28 février 2027

par la date :

28 février 2028

III.- Alinéa 37

Remplacer la date :

31 octobre 2026

par la date :

31 décembre 2027

et la date :

31 décembre 2026

par la date :

31 décembre 2027

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les derniers alinéas de l’article 4 reportent les délais légaux prévus à l’article 29 de la loi d’urgence pour Mayotte du 24 février 2025, qui instaure des mesures dérogatoires en matière de plans d’apurement et d’abandon des dettes de cotisations et contributions sociales, en réponse aux conséquences du cyclone Chido.

Si ce report constitue une avancée nécessaire, les nouvelles échéances proposées demeurent insuffisantes. En effet, compte tenu de la promulgation du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui sera promulguée à la fin de l’année 2026, les délais ainsi prolongés jusqu’à fin 2026 ne permettront pas aux employeurs et aux travailleurs indépendants de bénéficier pleinement des dispositifs prévus à l’article 29.

Le présent amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise donc à reporter d’un an les échéances fixées par cet article, afin de garantir aux employeurs et aux travailleurs indépendants un délai suffisant pour mobiliser ces dispositifs.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1169

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. OMAR OILI, Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , à Mayotte » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi modifié :

– au a, après le mot : « Martinique », est inséré le mots : « , Mayotte » ;

– au c, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;

b) Au 4°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « de Mayotte, » ;

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis le 1er juillet 2026, Mayotte bénéficie du dispositif d’exonération de cotisations et contributions patronales prévu à l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, dit « LODEOM ».

Cette avancée a permis de rapprocher le régime applicable aux entreprises mahoraises de celui dont bénéficient les entreprises établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. Toutefois, certaines différences demeurent dans la rédaction même de l’article L. 752-3-2.

En particulier, alors que les employeurs du transport aérien assurant une liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique ou La Réunion peuvent bénéficier du dispositif, la liaison directe entre la métropole et Mayotte n’est pas expressément mentionnée. De même, la desserte aérienne intérieure de Mayotte n’est pas visée dans les mêmes conditions que celles de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.

Une différence comparable subsiste en matière de transport maritime : le droit en vigueur vise spécifiquement la liaison entre La Réunion et Mayotte, sans intégrer pleinement Mayotte à la rédaction générale applicable aux dessertes maritimes des autres départements ultramarins.

Le présent amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise donc à tirer toutes les conséquences de cette intégration en inscrivant Mayotte dans les mêmes dispositions que la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1170

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes DADKHAH et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, FÉRET, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

 Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à supprimer cet article 5 supprimant les exonérations de cotisations sociales patronales pour les ateliers et chantiers d’insertion publics.

Par nature, les ateliers et chantiers d’insertion publics accueillent un public fragile : les jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté, les bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS…), les demandeurs d’emploi de longue durée et les travailleurs reconnus handicapés.

Raboter l’exonération accordée aux employeurs publics pour leur embauche risque de réduire le nombre desdites embauches et donc d’aggraver les difficultés de ces publics.

Si l’hétérogénéité des aides aux ateliers et chantiers d’insertion publics est réelle, nous sommes convaincus qu’une réforme d’envergure est nécessaire, sans impact sur les personnes accompagnées, plutôt que des économies sous la forme de « coups de rabot ».

Tel est le sens de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1171

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. OMAR OILI, Mmes DADKHAH et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, FÉRET, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le présent article n’est pas applicable aux ateliers et chantiers d’insertion établis en Guyane, en Guadeloupe, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Objet

L’article 5 du présent projet de loi prévoit la suppression, à compter du 1er janvier 2027, de l’exonération de cotisations sociales applicable aux ateliers et chantiers d’insertion (ACI) publics. Cette mesure entraînerait une hausse du coût de ces contrats pour les employeurs concernés, susceptible de fragiliser les capacités d’accueil et d’accompagnement des personnes éloignées de l’emploi.

À Mayotte, où le taux de chômage s’établit à 24,9 % en 2025, selon l’Insee, et où 77 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, les dispositifs d’insertion par l’activité économique revêtent une importance particulière. En 2024, 593 salariés en insertion étaient employés dans des ateliers et chantiers d’insertion sur le territoire, selon la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de Mayotte.

Dans ce contexte socio-économique particulièrement difficile, la suppression de cette exonération risque de réduire leur capacité à proposer des parcours d’insertion, au détriment des personnes les plus éloignées de l’emploi.

Le présent amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise donc à maintenir cette exonération dans les départements et régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution, afin de préserver les moyens consacrés à l’insertion professionnelle dans ces territoires.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1172

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes FÉRET et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».

 

Objet

 Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à plafonner l’abattement de 1,75 % sur l’assiette de la CSG – CRDS au titre des frais professionnels – non à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) (soit dans la limite de 4005 euros brut par mois pour 2026) – mais à 1 fois ce même plafond.

Aujourd’hui, cet abattement profite mécaniquement aux revenus aisés.

Nous proposons d’en abaisser le plafond afin de rendre plus juste cet abattement et de trouver des pistes de financement pour la branche Autonomie.

En effet, cette mesure est une des mesures du rapport Vachey « La branche autonomie : périmètre, gouvernance et financement » (2020) pour financer la dite-branche.

Elle rapporterait 150 millions d’euros par an.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1173

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le III bis, il est inséré un III ter A ainsi rédigé :

« III ter A. – 1° Par dérogation au 1° du I, sont assujettis à la contribution sociale les revenus mentionnés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 des personnes dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année au taux de :

« a) 10,8 % pour les revenus situés entre 60 480 € et 80 071 € pour la première part de quotient familial ;

« b) 11 % pour les revenus situés entre 80 071 € et 96 085 € pour la première part de quotient familial ;

« c) 10,2 % pour les revenus supérieurs à 96 085 € pour la première part de quotient familial ;

« 2° Les revenus mentionnés au 1° sont majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. » ;

2° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis et III ter A ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à créer des taux progressifs sur la CSG applicable aux revenus du capital.

En l’état de notre droit, un seul taux de CSG est appliqué sur les revenus du capital : 10,6 % ; que le contribuable touche quelques centaines d’euros ou plusieurs centaines de millions d’euros. Ce taux a été porté, pour la plupart des revenus du capital, de 9,2 % à 10,6 % par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, dans le cadre de la création de la contribution financière pour l’autonomie (CFA).

Nous proposons de remédier à cette injustice fiscale en créant des taux progressifs sur la CSG applicable aux revenus du capital :

10,8 % pour les personnes touchant entre 4 et 5 fois le SMIC (soit entre 60 480 et 80 071 euros de revenu fiscal de référence)11 % pour les personnes touchant entre 5 et 6 fois le SMIC (soit entre 80 071 et 96 085 euros de revenu fiscal de référence)11,2 % pour les personnes touchant plus que 6 fois le SMIC (soit plus de 96 085 euros de revenu fiscal de référence).






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1174

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes FÉRET et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

 Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , en ce qui concerne la rémunération des travailleurs dont la rémunération est inférieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail, et au taux de 0,6 %, due par les mêmes employeurs, en ce qui concerne la rémunération des travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du même salaire minimum ».

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à relever le taux de la contribution solidarité autonomie (CSA) de 0,3 % à 0,6 % pour la fraction des rémunérations supérieure à trois SMIC.

La création de la branche Autonomie ne s’est pas accompagnée de financements suffisants pour répondre à l’ensemble des besoins identifiés par le rapport Libault de mars 2019. Celui-ci estimait à 6 milliards d’euros supplémentaires par an les besoins de financement à partir de 2024, puis à 9 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2030.

Dans ce contexte, le présent amendement propose de renforcer les ressources de la branche Autonomie en augmentant le taux d’une contribution qui lui est déjà affectée, la CSA.

Afin de faire davantage contribuer les rémunérations les plus élevées au financement de la perte d’autonomie, cette hausse ne s’appliquerait qu’à la fraction des rémunérations supérieure à trois SMIC. Les rémunérations inférieures à ce seuil ne seraient ainsi pas concernées par cette augmentation.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1175

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 137-41 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Est instituée une contribution de solidarité de financement pour l’autonomie au taux de 1 %, assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts.

« Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223-5 du présent code. »;

2° Le chapitre 7 du titre III du livre Ier est complété par deux sections ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137-.... – Est instituée une contribution exceptionnelle sur les dividendes définis aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du présent code. »

« Section 17

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137-.... – I. – A. – Est instituée une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 €.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable sur les trois derniers exercices.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des trois derniers exercices résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – La section 17 mentionnée au II entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2030.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par la section 17 sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement des sénateurs et sénatrices socialistes vise à équilibrer les financements de la sécurité sociale, qui reposent principalement sur le travail. Ainsi, il crée une contribution sur les dividendes, sur les superprofits et sur les capitaux immobiliers.

Premièrement, il s’agit de créer une contribution de 1 % assise sur les revenus de capitaux mobilier pour financer la cinquième branche de la sécurité sociale, comme le préconisait le rapport Vachey.

Le rapport Libault fait état d’un besoin de financement annuel de la branche autonomie de 6 milliards d’euros à partir de 2024 et de 9 milliards d’euros à partir de 2030 pour l’autonomie.

Aujourd’hui alors que la 5ème branche à été créée, il apparaît donc nécessaire de la doter de financements propres pour permettre l’équilibre de cette branche et une montée en charge progressive de sa capacité financière pour répondre aux besoins de la dépendance.

Le rendement de cette contribution serait de 1,5 milliards d’euros annuel, soit un montant bien inférieur à l’économie réalisée par les grandes fortunes avec la baisse de la « flat tax » en 2017.

Deuxièmement, il s’agit de créer une contribution exceptionnelle de 10 % sur les dividendes, dont le produit serait affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).

Le financement de la Sécurité sociale repose encore très largement sur les revenus d’activité (Commission des comptes de la sécurité sociale). En 2025, les revenus d’activité représentaient 81,5 % des recettes des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse, contre seulement 3,5 % pour les revenus du capital. Les revenus de remplacement représentaient quant à eux 4 % des recettes. Cette structure du financement montre la place encore limitée des revenus du capital dans le financement de notre protection sociale.

Dans le même temps, les montants distribués aux actionnaires atteignent des niveaux particulièrement élevés. Selon l’indice Janus Henderson Global Dividend & Buyback, les plus grandes entreprises françaises ont versé environ 61 milliards d’euros de dividendes à leurs actionnaires au deuxième trimestre 2026, plaçant la France au deuxième rang mondial, derrière les États-Unis. Ce montant est en hausse de 7,2 % sur un an par rapport au deuxième trimestre 2025.

Dans un contexte marqué par la dégradation de la situation financière de la branche Vieillesse, dont le déficit est estimé à près de 8 milliards d’euros en 2026 selon les prévisions du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027, il apparaît nécessaire de mobiliser des recettes nouvelles et de mieux répartir l’effort de financement de notre système de retraite.

Troisièmement, il s’agit de créer une contribution temporaire sur les superprofits des grandes entreprises réalisant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires. Son produit serait affecté au financement de la Sécurité sociale et, notamment, au financement de notre système de retraite.

D’un côté, les grandes entreprises françaises continuent de dégager des niveaux de bénéfices particulièrement élevés, malgré un contexte économique défavorable. Au premier semestre 2026, les entreprises du CAC 40 affichaient plus de 73 milliards d’euros de bénéfices cumulés, soit 34 % de plus qu’au premier semestre 2025. Cette dynamique est particulièrement visible chez certains grands groupes. TotalEnergies a ainsi enregistré 11,2 milliards de dollars de résultat net au premier semestre 2026, soit une progression de 72 % par rapport au premier semestre 2025.

Dans plusieurs secteurs tels que les transports, l’énergie, l’alimentation ou la finance, des bénéfices exceptionnels, décorrélés de toute innovation, gain de productivité ou décision stratégique interne à l’entreprise, ont ainsi été réalisés.

D’un autre côté, il y a la volonté du Gouvernement de réduire les dépenses sociales (des branches retraites et santé notamment) en faisant contribuer davantage les plus modestes alors que l’argent existe.

Les ressources générées par une telle taxe (environ 10 milliards d’euros) pourraient venir financer l’augmentation des salaires dans le secteur sanitaire, médico-social, social, l’augmentation des capacités d’accueil pour les personnes en situation de handicap, l’augmentation des prestations compensatoires, ou encore l’ouverture de places en crèche, l’engagement d’un vaste plan de recrutement et d’attractivité de ces métiers du « » prendre soin « » aujourd’hui excessivement dévalorisés, etc.

 






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1176

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 9

Remplacer les mots :

ne sont pas

par les mots :

pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à 2,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail, sont

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à intégrer dans l’assiette de calcul des allègements généraux des compléments de salaire versés aux travailleurs rémunérés plus de 2,5 fois le SMIC.

Les compléments de salaire visés seraient les attributions gratuites d’actions, les contributions versées par les employeurs de moins de 11 salariés au bénéfice de leurs salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance, la participation dans l’ensemble des entreprises, l’intéressement versé dans les entreprises de moins de 250 salariés, la prime de partage de la valeur versée dans les entreprises de moins de 250 salariés.

Cet amendement concilie ainsi augmentation des recettes de la Sécurité sociale et protection du pouvoir d’achat des plus modestes puisqu’il n’aurait impact pour les travailleurs rémunérés sous 2,5 SMIC.






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N° 1177

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

Cet amendement vise à ne pas supprimer le malus de cotisations sociales pour les entreprises de plus de 300 salariés qui n’ont pas lancé de négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés ou, à défaut d’accord, d’un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés.

Dans une logique globale de conditionnalité des aides publiques aux entreprises, et eu égard à la nécessité d’augmenter le taux d’emploi des séniors, notamment pour améliorer la soutenabilité de notre système de retraites, ce malus est nécessaire, et il faut donc le conserver.

Tel est le sens de cet amendement.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1178

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent I, la réduction dégressive pour les revenus situés entre le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 150 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 200 % n’est pas due pour l’année 2027. » ;

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à fixer à 2,5 SMIC, plutôt qu’à 3 SMIC, le point de sortie des allègements généraux de cotisations sociales.

Plusieurs arguments justifient cet amendement.

Tout d’abord, de nombreuses études économiques mettent en évidence la faible efficacité des exonérations de cotisations sociales au-delà de 2,5 SMIC. C’est pourquoi le rapport d’Antoine Bozio et Étienne Wasmer retient, dans son scénario central, un point de sortie des allègements généraux fixé à 2,5 SMIC.

Le présent amendement reprend cette logique en préservant intégralement la courbe actuelle des allègements généraux entre 0 et 2,5 SMIC. Il ne remet donc pas en cause les exonérations dont bénéficient les rémunérations les plus modestes, mais supprime uniquement les allègements applicables à la fraction des rémunérations comprise entre 2,5 et 3 SMIC. Mais cette mesure pourrait toutefois produire un léger « effet de seuil » pour les rémunérations situées autour du seuil de 2,5 SMIC.

Ensuite, le déficit aggravé de la Sécurité sociale tel que présenté dans le présent PLFSS justifie la recherche de mesures nouvelles de recettes et d’économies sur des dispositifs dont l’efficacité apparaît limitée, plutôt que de faire peser l’effort sur l’hôpital ou les retraités.

Avancer ainsi le point de sortie des allègements généraux de 3 à 2,5 SMIC permettrait mécaniquement d’accroître les recettes de la Sécurité sociale, sans modifier le coût du travail pour les rémunérations inférieures ou égales à 2,5 SMIC.

Il nous sera probablement opposé l’impact négatif sur l’emploi, notamment industriel, d’un tel amendement.

Nous tenons dès lors à rappeler plusieurs éléments du rapport d’Antoine Bozio et d’Etienne Wasmer :

Si ses préconisations sont mises en œuvre, le rapport évalue que le secteur industriel gagnerait 3 960 ETP, grâce notamment au lissage des exonérations de cotisations sociales sous 2,5 SMIC ( « L’emploi industriel serait affecté positivement, alors même que les exonérations ont été réduites sur les salaires plus élevés. » )

La variation du coût du travail induite par la réforme ne serait toutefois pas homogène entre secteurs industriels : – 0,3 % pour l’industrie agroalimentaire, 0 % pour la fabrication d’autres produits industriels, mais + 0,3 % pour la fabrication d’équipements électriques et machines ;

En comparaison de ses voisins européens, l’évolution en France des coûts unitaires de la main-d’œuvre dans les pays de l’Union européenne depuis 1996 a été une des plus faibles (+ 20 % par rapport en 1996 environ, contre + 60 % en Italie et + 50 % au Royaume-Uni) ;

Les secteurs industriels (textile, électronique, etc.) sont dans la moyenne des montants et des taux d’exonération apparent par secteur d’activité en fonction du salaire moyen par tête ; les secteurs qui profitent le plus des exonérations de cotisations sociales étant la finance, l’informatique, etc. Autrement dit, une réduction de 3 à 2,5 SMIC du point de sortie des exonérations de cotisations sociales n’impacterait pas spécifiquement le secteur industriel

Ainsi, cet amendement permet de préserver intégralement les allègements généraux jusqu’à 2,5 SMIC, tout en mettant fin à leur application au-delà de ce seuil, afin de renforcer les recettes de la Sécurité sociale sans remettre en cause le soutien au coût du travail sur les rémunérations les plus modestes.

Tel est l’objet du présent amendement.






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N° 1179

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéas 19 et 20

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« b) À la seconde phrase du sixième alinéa, les deux occurrences du taux : « 200 % » sont remplacées par le taux : « 150 % ».

Objet

 Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à fixer le point de sortie des exonérations sociales prévue par la régression générale dégressive unique à 2,5 SMIC et non à 3 SMIC.

Plusieurs arguments justifient cet amendement.

Tout d’abord, de nombreuses études économiques démontrent l’inefficacité de toute exonération de cotisation sociale au-delà de 2,5 SMIC. C’est pourquoi le rapport Bozio-Wasmer fixe dans son scénario central, le point de sortie à 2,5 SMIC.

Ensuite, le déficit aggravé de la Sécurité sociale tel que présenté dans le présent PLFSS justifie des mesures nouvelles d’économies sur des dépenses inefficaces, et non celles injustes proposées sur l’hôpital, ou les retraités.

Dès lors, avancer à 2,5 SMIC – et non 3 – le point de sortie des exonérations sociales fera mécaniquement rentrer des cotisations sociales, sans détruire de l’emploi.

Cet amendement est donc vertueux budgétairement : son rendement serait de 1,75 milliards d’euros dès 2027, selon des simulations opérées sur le simulateur LexImpact.

Il nous sera probablement opposé l’impact négatif sur l’emploi, notamment industriel, d’un tel amendement.

Nous tenons dès lors à rappeler plusieurs éléments du rapport d’Antoine Bozio et d’Etienne Wasmer :

Si ses préconisations sont mises en œuvre, le rapport évalue que le secteur industriel gagnerait 3 960 ETP, grâce notamment au lissage des exonérations de cotisations sociales sous 2,5 SMIC ( « L’emploi industriel serait affecté positivement, alors même que les exonérations ont été réduites sur les salaires plus élevés. » )

La variation du coût du travail induite par la réforme ne serait toutefois pas homogène entre secteurs industriels : – 0,3 % pour l’industrie agroalimentaire, 0 % pour la fabrication d’autres produits industriels, mais + 0,3 % pour la fabrication d’équipements électriques et machines ;

En comparaison de ses voisins européens, l’évolution en France des coûts unitaires de la main-d’œuvre dans les pays de l’Union européenne depuis 1996 a été une des plus faibles (+ 20 % par rapport en 1996 environ, contre + 60 % en Italie et + 50 % au Royaume-Uni) ;

Les secteurs industriels (textile, électronique, etc.) sont dans la moyenne des montants et des taux d’exonération apparent par secteur d’activité en fonction du salaire moyen par tête ; les secteurs qui profitent le plus des exonérations de cotisations sociales étant la finance, l’informatique, etc. Autrement dit, une réduction de 3 à 2,5 SMIC du point de sortie des exonérations de cotisations sociales n’impacterait pas spécifiquement le secteur industriel.






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5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

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Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéas 38 et 39

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à supprimer l’exonération de cotisations sociales applicable aux primes de partage de la valeur (PPV), afin de lutter contre leur substitution à des augmentations pérennes de salaire et de préserver les recettes de la Sécurité sociale.

L’article prévoit de pérenniser l’exonération de cotisations sociales patronales dont bénéficient ces primes, tout en relevant les plafonds d’exonération à 3 204 euros ou 6 408 euros selon la situation des entreprises. Il prévoit également d’indexer ces plafonds sur celui de la Sécurité sociale, entraînant ainsi leur revalorisation automatique chaque année.

Or, la multiplication de ces dispositifs dérogatoires contribue à fragiliser le financement de notre système de protection sociale, tout en favorisant le développement de formes de rémunération ponctuelles au détriment des augmentations durables de salaire.

Contrairement aux revalorisations salariales, les primes de partage de la valeur demeurent exceptionnelles et dépendent de la décision de l’employeur. Leur développement risque ainsi d’affaiblir la progression des rémunérations sur le long terme et les droits sociaux qui leur sont associés.

Selon le rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale (REPSS) de 2026, les exonérations applicables à ces primes auraient représenté, en 2025, une perte nette de recettes de près d’un milliard d’euros pour la Sécurité sociale.

Ce risque de substitution est également documenté par l’Insee, qui estime qu’entre 15 % et 40 % des sommes versées au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ou de la prime de partage de la valeur se seraient substituées à des augmentations de salaire.

Le Gouvernement reconnaît lui-même l’existence de ce risque dans l’étude d’impact du PLFSS pour 2027, qui évoque la possibilité de « craindre un effet d’éviction de ces éléments au détriment d’une hausse des rémunérations ».

Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de mettre fin à un régime d’exonération qui encourage le recours à des compléments de rémunération non pérennes, au détriment des salariés et des finances sociales.

Le présent amendement propose donc de soumettre les primes de partage de la valeur aux cotisations sociales de droit commun. Il réaffirme ainsi la nécessité de privilégier les augmentations générales et durables de salaire, notamment par leur revalorisation immédiate et leur indexation sur l’inflation.






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Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1181

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéas 31 à 37

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

E. – Les articles L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés. 

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à supprimer la déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales applicables aux rémunérations versées au titre des heures supplémentaires.

Cette déduction s’élève à 1,50 euro par heure supplémentaire dans les entreprises de moins de 20 salariés et à 0,50 euro par heure supplémentaire dans les entreprises d’au moins 20 salariés. Depuis le 1er janvier 2026, cette seconde déduction a été étendue aux entreprises de 250 salariés et plus.

Vendue comme une mesure de pouvoir d’achat, ce dispositif contrevient au partage du travail.

Elle coûte par ailleurs 1 milliard d’euro à la Sécurité sociale.

Cette perte déstabilise ainsi l’autonomie financière de la Sécurité sociale et limite sa capacité à répondre aux besoins sociaux et sanitaires, pourtant si élevés en cette période (crise de l’hôpital public, financement des EHPAD, etc.)

Cet amendement concilie assainissement financier de la Sécurité sociale et maintien du pouvoir d’achat des salariés puisqu’il n’affecte pas le dispositif d’exonération des cotisations salariales dont bénéficient les salariés effectuant des heures supplémentaires.

Les signataires du présent amendement plaident plus largement pour un partage du travail, et donc pour limiter les heures supplémentaires, de manière à créer des offres d’emplois pour celles et ceux qui n’ont pas de travail.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1182

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéas 29 à 35

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à ne pas exonérer de cotisations sociales sur la branche Vieillesse les rémunérations dues à la suite de jours de repos renoncés au profit de jours travaillés.

Alors que les Françaises et les Français sont épuisés au travail et que leur pouvoir d’achat est en baisse – situation inédite – la solution qu’apporte le Gouvernement est de favoriser la renonciation aux jours de repos ; un droit acquis de haute lutte par les travailleurs, les syndicats et la gauche.

Plutôt que de favoriser cette renonciation au repos par l’exonération de cotisations sociales salariales, nous proposons une baisse ciblée de la CSG, l’augmentation du SMIC à 1700 euros net, l’encadrement des écarts de rémunération et l’organisation d’une conférence sociale sur les salaires

Tel est le sens de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1183

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mmes BÉLIM et CONCONNE, M. OMAR OILI, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et MATRAY, MM. MÉRILLOU, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le présent article est sans incidence sur les exonérations spécifiques de cotisations et de contributions sociales patronales applicables aux employeurs éligibles aux dispositifs prévus aux articles L. 752-3-2 et L. 752-3-3 du code de la sécurité sociale.

Les conditions d’assiette, les barèmes, les plafonds, les seuils et les modalités de calcul de ces exonérations demeurent régis par les dispositions spécifiques qui leur sont propres. Les modifications apportées par le présent article aux règles relatives aux allégements généraux de cotisations et contributions sociales ne peuvent avoir pour effet de modifier, directement ou indirectement, le montant de ces exonérations.

II – ... – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

 Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à s’assurer que les modifications portées par cet article 7 aux règles relatives aux allégements généraux de cotisations et contributions sociales (notamment en intégrant certains compléments de rémunération dans l’appréciation de la rémunération servant au calcul de ces allégements) n’affectent pas les entreprises des Outre-mer.

Si, a priori, cette réforme ne prévoit pas de réduction directe des exonérations spécifiques applicables aux entreprises ultramarines, il importe de préserver explicitement l’autonomie juridique des dispositifs spécifiques relevant de la LODEOM et de prévenir toute conséquence indirecte résultant de l’évolution des règles générales. Le Gouvernement a lui-même rappelé, au cours des débats parlementaires, que les exonérations LODEOM avaient été déconnectées de l’évolution des allégements généraux depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.






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(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1186

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le a du 3° du III de l’article L. 136-1-1 est abrogé ;

2° L’article L. 137-13 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au troisième alinéa, les mots : « L. 225-197-1 à L. 225-197-5, » sont supprimés ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

b) À la première phrase du 2° du II, les mots : « L. 225-197-1 à L. 225-197-5, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à assujettir les attributions gratuites d’actions aux cotisations sociales.

Selon le Conseil des prélèvements obligatoires, la distribution des attributions gratuites d’actions est extrêmement inégale :

1,4 milliards d’euros pour 70 000 équivalents temps plein (ETP) percevant moins de 100 000 € de rémunération annuelle ;1,7 milliards d’euros pour 5 000 ETP percevant entre 100 000 € et 2 millions d’ € de rémunération annuelle ;1,6 milliards d’euros pour 145 ETP percevant entre 2 millions d’ €et 3 millions d’ € de rémunération annuelle.

Or les attributions gratuites d’actions sont aujourd’hui exonérés de cotisations sociales et de CSG, et sont uniquement assujettis au forfait social à un taux de 30 % ; taux qui a été remonté par la LFSS pour 2025.

Il est proposé ici de basculer ces compléments de salaire versés à des ménages aux revenus très élevés dans l’assiette de cotisations sociales et de la CSG.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1187

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, déterminé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312-28 à L. 2312-33 du même code. »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée.

Le rapport parlementaire n° 1181 « Maladies professionnelles dans l’industrie : mieux connaître, mieux reconnaître, mieux prévenir » préconisait la mise en place d’un tel « malus » aux accidents du travail.

Elle a été reprise par M. Didier Migaud, président de la Cour des Comptes, lors de son audition par la Commission des Affaires sociales en 2018.

Cet amendement propose ainsi de relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée.

Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et surtout la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail.






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N° 1188

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum de croissance mentionné aux articles L. 3231-1 à L. 3231-12 du code du travail, les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts sont également intégrés dans l’assiette définie à l’article L. 136-1-1 du présent code. »

Objet

 Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à assujettir aux cotisations sociales certains revenus du capital et compléments de rémunération (les dividendes, l’intéressement, la participation, les sommes versées au titre des plans d’épargne entreprise (PEE) et des plans d’épargne retraite collectif (PERCO), etc.) pour les revenus supérieurs à 3 SMIC.

En 2025, l’ensemble des dividendes versés par les entreprises du CAC 40 représentait 73 milliards d’euros.

Quant aux rachats d’actions, ils représentaient 35 milliards d’euros en 2025, soit une progression de près de 37 % par rapport à 2024.

Ces compléments de rémunération échappent aujourd’hui en partie au financement de la protection sociale, car ils sont soumis à un taux de prélèvement inférieur au taux de droit commun des cotisations sociales ( « forfait social » ).

Il est donc proposé de revenir sur cette exemption, mais uniquement pour les rémunérations supérieures à 3 SMIC, afin de ne pas pénaliser les travailleuses et travailleurs les plus modestes qui bénéficieraient de ces dispositifs.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1190

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes LE HOUEROU et ROLANDO, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « jeunes majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans étant à la charge, au sens du cinquième alinéa du même article L. 861-1, de bénéficiaires du revenu de solidarité active » sont remplacés par les mots : « personnes âgées de dix-huit ans à vingt-cinq ans révolus. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à étendre le bénéfice de la Complémentaire santé solidaire (C2S) gratuite, sans condition de ressources, à l’ensemble des jeunes âgés de 18 à 25 ans inclus.

En 2024, selon l’INSEE, 18,6 % des 18-29 ans vivaient sous le seuil de pauvreté, contre 15,4 % de l’ensemble de la population. Cette précarité fragilise l’accès aux soins des jeunes, pour lesquels les dépenses de santé entrent souvent en concurrence avec les dépenses essentielles du quotidien. Selon la DREES, en 2023, le reste à charge après remboursement par l’Assurance maladie obligatoire atteignait en moyenne 369 euros par an chez les 21-30 ans, soit 25 % de leurs dépenses de santé, contre 20 % pour l’ensemble de la population.

Cette précarité se traduit directement dans l’accès aux soins. Selon l’Observatoire national de la vie étudiante (OVE), près d’un quart des étudiants ont renoncé à des soins ou à des examens médicaux pour des raisons financières, une proportion qui atteint 60 % parmi les étudiants les plus précaires.

Les difficultés financières se conjuguent à une couverture complémentaire moins fréquente chez les jeunes. Alors que 96 % de l’ensemble de la population dispose d’une complémentaire santé, cette proportion n’atteint que 92 % chez les étudiants et tombe à 85 % chez les jeunes chômeurs (Source : Observatoire national de la vie étudiant).

En outre, leur situation en matière de santé, notamment sur le plan psychologique, s’est dégradée ces dernières années, dans un contexte marqué notamment par les effets de la crise sanitaire liée à la Covid-19. La détresse psychologique des étudiants est passée de 20 % en 2016 à 24 % en 2024 (Source : Santé publique France).

La généralisation de la Complémentaire santé solidaire gratuite à l’ensemble des jeunes de 18 à 25 ans permettrait ainsi de réduire les ruptures de couverture, prévenir le non-recours et lever un obstacle financier à l’accès aux soins. Elle constitue, plus largement, un investissement dans la prévention : garantir l’accès aux soins au début de l’âge adulte, c’est permettre une prise en charge plus précoce des difficultés de santé et limiter les conséquences sanitaires et sociales de renoncements répétés aux soins.

Le coût de cette mesure est estimé à environ 1 milliard d’euros par an.

 






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N° 1192

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes LE HOUEROU et ROLANDO, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 20° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans les zones définies au 2° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un excédent en matière d’offre de soins, les conditions du conventionnement à l’assurance maladie de tout nouveau médecin libéral sous réserve de la cessation d’activité libérale concomitante d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa ; ».

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à étendre aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeute, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes).

Elle prévoit que, dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux dans lesquelles existent un excédent en matière d’offre de soins, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance-maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité.

Le principe de la liberté d’installation demeure donc, mais le conventionnement nest possible que de manière sélective pour les nouvelles installations dans les zones sur-dotées.






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N° 1270

5 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 1274

5 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 1316

6 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 1373

6 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 136 1 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts perçus par les dirigeants de sociétés mentionnés aux 12° et 23° de l’article L. 311 3 du présent code ainsi que par les dirigeants des sociétés anonymes mentionnés au 8° de l’article L. 722 20 du code rural et de la pêche maritime et les présidents et les dirigeants mentionnés au 9° du même article L. 722 20, qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés, lorsque ces dirigeants possèdent à titre personnel plus de la moitié des parts de la société. Pour l’application du présent alinéa, les parts de dividendes et de revenus perçus et les parts de société ou de compte courant d’associé détenues en toute propriété ou en usufruit, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les enfants mineurs non émancipés d’un dirigeant sont assimilées à des parts détenues par ce dirigeant. » ;

2° Le III est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La fraction de la part des dividendes et des revenus mentionnés au 8° du II qui n’excède pas un montant annuel fixé par décret à un niveau au moins égal à deux fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241 3 du présent code, lorsque le dirigeant perçoit de la société, de l’institution ou de l’union d’institutions de prévoyance mentionnée à l’article L. 311 3, au sein de laquelle il exerce son mandat social et qui procède à la distribution de ces revenus, une rémunération annuelle au titre de ce mandat social au moins égale à un montant fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance. »

II. – Le présent article est applicable à compter des cotisations dues au titre des revenus déclarés de l’exercice 2027.

Objet

Les dividendes perçus par les dirigeants assimilés salariés de SA ou de SAS ne sont pas considérés comme des revenus d’activité. Ils supportent des prélèvements sociaux et fiscaux, mais aucune cotisation salariale ou patronale.

À l’inverse, les dividendes perçus par les dirigeants non salariés, leur conjoint ou partenaire de PACS et leurs enfants mineurs non émancipés sont intégrés à l’assiette des cotisations sociales pour la part excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en pleine propriété ou en usufruit. Cette différence de traitement crée une iniquité entre dirigeants et incite les non-salariés à exercer leur activité sous la forme d’une SAS, dont le recours a progressé de 21 % par an entre 2019 et 2023.

Lorsqu’ils contrôlent leur société, les dirigeants assimilés salariés décident seuls de la répartition de la marge brute entre une rémunération soumise à cotisations et des bénéfices distribuables en dividendes qui n’y sont pas soumis. Ils peuvent ainsi privilégier les dividendes, voire ne se verser aucune rémunération. Dans ce dernier cas, ils ne sont redevables d’aucune cotisation au titre de leurs fonctions, alors même qu’ils participent à l’activité de la société.

Afin de renforcer l’équité entre cotisants et de limiter ces pratiques d’optimisation au détriment du financement de la protection sociale, le présent amendement instaure un niveau minimal d’assiette.

Pour tenir compte de la situation des dirigeants effectivement rémunérés au titre de leur mandat social, une fraction des dividendes pourra être exclue de cette assiette lorsque cette rémunération atteint un niveau minimal fixé par décret. Cette exclusion s’appliquera dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret, au moins égal à deux fois le PASS. Pour le seul régime agricole, le produit brut de cette mesure est estimé à 187 millions d’euros en 2027, 202 millions d’euros en 2028, 227 millions d’euros en 2029 et au moins 300 millions d’euros en 2030, soit plus de 900 millions d’euros en cumulé sur la période.






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N° 1570

6 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 138 , 144 , 139)

N° 1697

6 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.