Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Modernisation de la radio

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 19 , 18 )

N° 4

9 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme Laure DARCOS


ARTICLE 3


Alinéa 2, dernière phrase

Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :

L’agrément ne peut être délivré lorsqu’un service de radio préalablement autorisé en mode analogique et reçu dans la même zone géographique a la possibilité d’exercer le droit de priorité prévu au II de l’article 29-1. La demande de modification peut être présentée dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°  du  relative à la modernisation de la radio, indépendamment de la disponibilité, à la date de la demande, d’une ressource radio électrique permettant sa mise en œuvre. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n’est pas tenue par ce délai pour mettre en œuvre la modification demandée.

Objet

L’article 3 introduit un mécanisme permettant à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d’agréer, en dehors de tout appel aux candidatures, le passage d’un éditeur d’un allotissement DAB+ étendu vers un allotissement local compris dans celui-ci.

Cette faculté a notamment vocation à corriger des situations héritées des premières phases du déploiement du DAB+ local, au cours desquelles des services locaux ont pu être autorisés sur des allotissements étendus ne correspondant pas pleinement à leur zone de diffusion FM et à leur projet éditorial. Ces éditeurs sont contraints de diffuser un programme identique sur l’ensemble de la zone et de renoncer à une part significative de leur publicité locale.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 3 prévoit que l’agrément est exclu « si un service préalablement autorisé en mode analogique et reçu dans la même zone est susceptible d’être autorisé en priorité sur le fondement du II de l’article 29-1. »

La rédaction proposée permet de protéger de façon plus effective ce droit. Elle prévoit ainsi que l’agrément ne peut être délivré lorsqu’il aurait pour effet de priver un service de radio reçu dans la même zone géographique de la possibilité d’exercer le droit de priorité prévu au II de l’article 29-1.

Par ailleurs, afin que ce mécanisme de transfert conserve un caractère exceptionnel et transitoire, le présent amendement prévoit que les éditeurs concernés disposent d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi pour présenter leur demande à l’Arcom.

Le dépôt d’une demande ne saurait toutefois être subordonnée à l’existence immédiate d’une ressource disponible sur l’allotissement local concerné. L’éditeur peut ainsi saisir l’Arcom dans le délai précité, même lorsque les conditions techniques et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de la modification sollicitée ne sont pas encore réunies.

L’Arcom conserve ainsi la faculté de statuer ultérieurement sur cette demande, au regard notamment de la disponibilité des ressources radioélectriques, de l’état de la planification et, le cas échéant, de l’exercice de droits de priorité dont bénéficieraient encore d’autres éditeurs de service de radio préalablement autorisé en mode analogique et reçu dans la même zone géographique.