Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Modernisation de la radio

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 19 , 18 )

N° 1 rect.

13 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BRISSON, PAUMIER, BRUYEN et REYNAUD, Mme JOSENDE, MM. BURGOA, COSTE et MARGUERITTE et Mme AMOUROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 121-3 du code de la consommation est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Pour les communications commerciales diffusées par la voie de services de radio, compte tenu des contraintes inhérentes à ce mode de communication, ces limites s’apprécient au regard de la possibilité de délivrer l’ensemble des informations substantielles mentionnées au présent article dans une durée raisonnable par rapport à la durée du message permettant leur compréhension par le consommateur. Lorsque cette possibilité fait défaut, le professionnel peut renvoyer les seules informations qui ne peuvent être ainsi délivrées vers un support mentionné dans le message et aisément accessible au consommateur, à condition que le message publicitaire signale l’existence de ce support. Le présent alinéa s’applique sans préjudice des obligations d’information particulières applicables à certains produits ou services. »

Objet

L’article L. 121-3 du code de la consommation, qui transpose l’article 7 de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales, prévoit que, lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si une information substantielle a été omise, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre cette information à la disposition du consommateur par d’autres moyens.

Le média radiophonique se trouve dans cette situation de contrainte : contrairement à la télévision ou aux supports digitaux ou imprimés, il ne dispose d’aucun moyen de superposer les mentions informatives au message publicitaire sans en interrompre l’écoute. En l’absence de sécurité juridique suffisante sur la portée de cette faculté de renvoi, l’adoption d’une interprétation extensive de l’article L. 121-3 conduit à énoncer, à l’oral, l’intégralité des informations substantielles dans le message publicitaire lui-même, en plus des mentions imposées par les différentes réglementations sectorielles (santé, environnement…).

Une telle pratique produit plusieurs effets néfastes que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mis en avant en 2011, en soulignant la mauvaise information du consommateur sur les produits ou services dont il est fait la publicité lorsque l’accumulation des informations obligatoires nuit à leur compréhension effective. Par ailleurs, cela conduit mécaniquement à rediriger les annonceurs du média radiophonique vers d’autres supports pour diffuser leur publicité.

Un amendement visant à faire ressortir la situation particulière de la radio avait déjà été adopté en commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale le 25 février 2020 (amendement n° AC770, Mme Provendier), dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique, resté sans suite après l’abandon de ce texte.

Le présent amendement codifie la méthode déjà retenue par la DGCCRF dans ses lignes directrices de 2011 sur les mentions dans la publicité radiophonique : le renvoi n’est ouvert que lorsque les contraintes propres au média radio ne permettent pas de délivrer l’ensemble des informations substantielles de façon intelligible, et il porte alors sur les seules informations que cette contrainte empêche effectivement de délivrer. Il revient ainsi au professionnel d’apprécier, pour chaque message, la ventilation entre les informations maintenues dans le message publicitaire et celles renvoyées, sous le contrôle de la DGCCRF, et de signaler dans le message publicitaire lui-même l’existence de tout support aisément accessible sur lequel ces informations sont mises à disposition du consommateur. Il précise enfin que ce dispositif est sans préjudice des obligations d’information particulières qui, en application d’autres textes, imposent la mention de certaines informations dans le message publicitaire lui-même.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Modernisation de la radio

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 19 , 18 )

N° 2 rect. bis

13 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BRISSON, PAUMIER, BRUYEN, RHIMINI, REYNAUD et SAURY, Mme JOSENDE, MM. BURGOA, COSTE et MARGUERITTE et Mmes AMOUROUX et SCHALCK


ARTICLE 2


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

En tenant compte des capacités de personnalisation par les utilisateurs, les interfaces embarquées de commande du système audio de ces véhicules comportent, sur leur écran d’accueil, une commande aisément identifiable donnant directement accès à la réception de la radio hertzienne terrestre analogique et numérique. Ces interfaces permettent à l’utilisateur de personnaliser librement et facilement, à tout moment, l’accès aux différents services de radio. Les mises à jour des logiciels préservent l’ensemble de ces fonctionnalités.

Objet

Le paragraphe V de l’article 19 de la loi du 5 mars 2007, tel que réécrit par l’article 2 de la présente proposition de loi, impose l’équipement des véhicules neufs en terminaux de réception FM et DAB+. Cette obligation d’équipement ne suffit toutefois pas à garantir le maintien effectif des usages des automobilistes dans la mesure où la présence technique d’un terminal FM/DAB+ n’empêche pas sa relégation dans des interfaces peu accessibles, au profit d’autres services de streaming qui seraient eux mis en avant. Cette situation est d’autant plus préoccupante que l’automobile demeure le principal lieu d’écoute de la radio et constitue un vecteur essentiel d’accès à l’information, à la culture et aux messages de sécurité civile.

Afin de pallier ce risque, le présent amendement garantit que les services de radio hertzienne terrestre FM et DAB+ demeurent effectivement accessibles à l’utilisateur, en facilitant leur repérage au sein des interfaces de commande et d’affichage embarquées dans les véhicules. Il répond en cela aux constats de l’ARCOM, qui relève dans son Livre blanc sur l’avenir de la radio (juin 2024), que les systèmes d’info-divertissement embarqués dans les véhicules, désormais dotés d’écrans tactiles et connectés aux smartphones, rendent aisément accessibles au conducteur des offres de contenus audio concurrentes, au risque de fragiliser l’écoute de la radio hertzienne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Modernisation de la radio

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 19 , 18 )

N° 3

9 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Laure DARCOS


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 18

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 312-5, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information, sur leurs antennes ou, à titre de complément, sur leurs services de communication au public en ligne, sur le coût du crédit et l'obligation de le rembourser, dans des conditions déterminées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé de la consommation, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. Ces conditions peuvent notamment prévoir le renvoi vers des dispositifs d’information aisément accessibles sur les services de communication au public en ligne des annonceurs concernés. L’Autorité veille au respect par les services de radio des conditions ainsi déterminées et évalue régulièrement leur pertinence au regard des exigences d’information et de sensibilisation. » ;

...° L’article L. 312-6, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information, sur leurs antennes ou, à titre de complément, sur leurs services de communication au public en ligne, sur le coût total du crédit et les éléments permettant de l’apprécier, notamment le taux annuel effectif global, dans des conditions déterminées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé de la consommation, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. Ces conditions peuvent notamment prévoir le renvoi vers des dispositifs d’information aisément accessibles sur les services de communication au public en ligne des annonceurs concernés. L’Autorité veille au respect par les services de radio des conditions ainsi déterminées et évalue régulièrement leur pertinence au regard des exigences d’information et de sensibilisation. » ;

Objet

La directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs entend renforcer la protection des consommateurs tout en tenant compte des contraintes propres à chaque support de diffusion. Pour autant, son considérant 33 identifie expressément la publicité radiophonique comme un support qui ne permet pas d’afficher les informations et en déduit qu’il convient d’en réduire la quantité.

Or les articles L. 312-5 et L. 312-6 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, applicable à compter du 20 novembre 2026, ne tirent pas les conséquences de cette spécificité.

Conformément aux principes du droit de l’Union, une telle obligation n’est justifiée que si elle est nécessaire et proportionnée à l’objectif de protection poursuivi. Tel n’est pas le cas. Cumulées, les mentions légales peuvent représenter jusqu’à la moitié de la durée d’un spot de 30 secondes et leur accumulation nuit à leur assimilation : ainsi, moins d’un auditeur sur dix est capable de restituer spontanément une donnée financière entendue dans un spot publicitaire. Elle détourne en outre les annonceurs vers des supports sur lesquels ces informations peuvent être affichées sans réduire la durée utile du message : entre 2010 et 2025, le chiffre d’affaires net publicitaire de la radio issu des établissements financiers et de l’assurance a reculé de 44 %, contre 11 % pour l’ensemble des secteurs. L’étude d’impact de la directive relevait déjà la faible efficacité de ces mentions à la radio et le risque d’un déport des investissements publicitaires, avec des conséquences sur les recettes des radios et, par suite, sur le pluralisme.

Le présent amendement assure une transposition plus adaptée et proportionnée de la directive, en réduisant l’accumulation des mentions légales à la radio sans remettre en cause l’objectif de protection des consommateurs.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Modernisation de la radio

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 19 , 18 )

N° 4

9 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme Laure DARCOS


ARTICLE 3


Alinéa 2, dernière phrase

Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :

L’agrément ne peut être délivré lorsqu’un service de radio préalablement autorisé en mode analogique et reçu dans la même zone géographique a la possibilité d’exercer le droit de priorité prévu au II de l’article 29-1. La demande de modification peut être présentée dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°  du  relative à la modernisation de la radio, indépendamment de la disponibilité, à la date de la demande, d’une ressource radio électrique permettant sa mise en œuvre. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n’est pas tenue par ce délai pour mettre en œuvre la modification demandée.

Objet

L’article 3 introduit un mécanisme permettant à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d’agréer, en dehors de tout appel aux candidatures, le passage d’un éditeur d’un allotissement DAB+ étendu vers un allotissement local compris dans celui-ci.

Cette faculté a notamment vocation à corriger des situations héritées des premières phases du déploiement du DAB+ local, au cours desquelles des services locaux ont pu être autorisés sur des allotissements étendus ne correspondant pas pleinement à leur zone de diffusion FM et à leur projet éditorial. Ces éditeurs sont contraints de diffuser un programme identique sur l’ensemble de la zone et de renoncer à une part significative de leur publicité locale.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 3 prévoit que l’agrément est exclu « si un service préalablement autorisé en mode analogique et reçu dans la même zone est susceptible d’être autorisé en priorité sur le fondement du II de l’article 29-1. »

La rédaction proposée permet de protéger de façon plus effective ce droit. Elle prévoit ainsi que l’agrément ne peut être délivré lorsqu’il aurait pour effet de priver un service de radio reçu dans la même zone géographique de la possibilité d’exercer le droit de priorité prévu au II de l’article 29-1.

Par ailleurs, afin que ce mécanisme de transfert conserve un caractère exceptionnel et transitoire, le présent amendement prévoit que les éditeurs concernés disposent d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi pour présenter leur demande à l’Arcom.

Le dépôt d’une demande ne saurait toutefois être subordonnée à l’existence immédiate d’une ressource disponible sur l’allotissement local concerné. L’éditeur peut ainsi saisir l’Arcom dans le délai précité, même lorsque les conditions techniques et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de la modification sollicitée ne sont pas encore réunies.

L’Arcom conserve ainsi la faculté de statuer ultérieurement sur cette demande, au regard notamment de la disponibilité des ressources radioélectriques, de l’état de la planification et, le cas échéant, de l’exercice de droits de priorité dont bénéficieraient encore d’autres éditeurs de service de radio préalablement autorisé en mode analogique et reçu dans la même zone géographique.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Modernisation de la radio

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 19 , 18 )

N° 5 rect. bis

13 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FIALAIRE, Mmes BRIANTE GUILLEMONT et Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme GASTO OUSTRIC, MM. GOLD, GROSVALET, LAOUEDJ et ROUX, Mme PANTEL et MM. MASSET et AUBEY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – À l’issue de la sélection prévue au II, l’Autorité arrête une liste complémentaire de candidats non retenus qui remplissent les critères mentionnés au même II.

« Lorsqu’une ressource est libérée au sein d’un multiplex dans un délai n’excédant pas douze mois à compter de la date de début effectif des émissions fixée par l’Autorité pour le multiplex concerné, l’Autorité délivre, sans nouvel appel aux candidatures, une autorisation à un candidat inscrit sur la liste complémentaire, choisi au regard des critères et priorités mentionnés au II et de l’adéquation de sa candidature à la ressource libérée, après avoir recueilli la confirmation, par l’intéressé, du maintien de sa candidature. Le candidat qui ne confirme pas le maintien de sa candidature est réputé y renoncer. Cette autorisation est publiée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 32.

« Le candidat ainsi autorisé adhère à la société mentionnée à l’article 30-2 chargée des opérations techniques de multiplexage. L’autorisation est délivrée pour la durée restant à courir des autorisations délivrées pour ce multiplex.

« L’inscription sur la liste complémentaire est notifiée aux candidats concernés. Elle ne vaut pas refus d’autorisation. À l’égard de chaque candidat inscrit auquel une autorisation n’a pas été délivrée en application du présent paragraphe, le refus au sens du deuxième alinéa de l’article 32 est réputé constitué à l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent paragraphe. Lorsqu’une procédure de délivrance d’une autorisation au titre du présent paragraphe est en cours à l’expiration de ce délai, celui-ci est prorogé jusqu’au terme de cette procédure. Le refus est notifié à l’intéressé dans les conditions prévues au même article 32. La sélection des candidats et leur inscription sur la liste complémentaire peuvent être motivées par référence au rapport de synthèse mentionné au deuxième alinéa dudit article 32. »

Objet

Cet amendement vise à accélérer le remplacement d’une radio sortante sur un multiplex DAB+.

En l’état du droit (articles 29-1 et 32 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986), lorsqu’une autorisation est restituée ou abrogée après sa délivrance, l’Arcom doit lancer un nouvel appel aux candidatures pour pourvoir la place vacante. En effet, la délivrance des autorisations et la notification motivée des refus épuisent le vivier des candidats initiaux. Cette procédure est longue et pénalise l’ensemble du secteur. Les opérateurs de multiplex, dont les coûts de diffusion sont essentiellement fixes, subissent une perte de recettes sans réduction de leurs charges. Les radios candidates perdent des recettes publicitaires et de la notoriété, et doivent reconstituer un dossier souvent déjà instruit. Les auditeurs, enfin, sont privés d’un programme pendant toute la durée de la procédure.

L’amendement prévoit donc que l’Arcom établisse, à l’issue de l’appel aux candidatures, une liste complémentaire des candidats non retenus. Si une place se libère dans les douze mois suivant la date de début effectif des émissions du multiplex, l’Arcom la propose aux radios inscrites sur cette liste, sans nouvel appel aux candidatures.

Cette mesure, limitée dans le temps, simplifie la procédure tout en préservant le pluralisme et le développement du DAB+. Elle a été élaborée avec l’association Ensemble pour le DAB+, qui réunit les radios publiques, privées et associatives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Modernisation de la radio

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 19 , 18 )

N° 6 rect. bis

13 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FIALAIRE, Mmes BRIANTE GUILLEMONT et Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme GASTO OUSTRIC, MM. GOLD, GROSVALET et LAOUEDJ, Mme LERMYTTE, M. MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et AUBEY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsque les faits dont le rapporteur est saisi ont fait l’objet de constats de non-émission, il décide, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, s’il y a lieu d’engager une procédure de sanction ; »

Objet

Cet amendement vise à accélérer le traitement des cas de non-émission sur les multiplex DAB+.

En l’état du droit, un service autorisé qui cesse d’émettre reste titulaire de son autorisation tant que l’Arcom n’y a pas mis fin. Pour cela, l’Autorité doit engager la procédure de sanction prévue à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, dont l’engagement des poursuites relève d’un rapporteur. Or aucun délai n’encadre la décision de ce rapporteur.

Le traitement d’un cas de non-émission peut donc durer très longtemps, et la capacité concernée reste immobilisée pendant tout ce temps. Le diffuseur, dont les coûts sont essentiellement fixes, supporte une charge qui ne produit aucune recette. Les radios qui souhaiteraient émettre sur la zone ne peuvent pas accéder à une place pourtant inexploitée. Enfin, une fréquence muette prive les auditeurs d’un programme, ce qui restreint le pluralisme et la liberté de communication.

L’amendement prévoit donc que le rapporteur, lorsqu’il est saisi de constats de non-émission, décide dans un délai de deux mois s’il y a lieu d’engager une procédure de sanction.

Sans modifier l’économie de la procédure de sanction, cette mesure donne la priorité au traitement de ces situations objectives et accélère la réutilisation des capacités durablement inexploitées. Elle a été élaborée avec l’association Ensemble pour le DAB+.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Modernisation de la radio

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 19 , 18 )

N° 7

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme OLLIVIER, M. GONTARD, Mme GUHL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, JADOT, JOMIER, MELLOULI, PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose de supprimer de la proposition de loi la dispense des radios de l’obligation légale de diffuser certains messages d’information des consommatrices et consommateurs accolés aux publicités diffusées.

Notre groupe reconnaît la nécessité de réformer ces mentions légales, souvent nombreuses et parfois complexes à réaliser sur le seul support sonore. Mais leur suppression pure et simple ne permet pas de concilier le soutien aux radios et l’information du consommateur sur les risques liés à certains achats ou à la consommation de certains produits.

Cet article 1er supprime en particulier des mentions importantes, telles que la sensibilisation contre l’abus d’alcool, l’alimentation trop grasse, salée ou sucrée, contre la consommation de médicaments sans ordonnance ou sans consultation d’un professionnel de santé, ou encore contre la sédentarité.

La contrepartie proposée de diffusion de campagnes d’intérêt général, avec un possible renvoi sur le site internet de la radio ou sur celui des annonceurs ne permet pas d’assurer un niveau de sensibilisation équivalent, quoi qu’en dise cette proposition de loi. Les campagnes d’intérêt général ne remplacent pas une sensibilisation immédiate des consommatrices et consommateurs au moment même où ils sont exposés à la publicité. Le message d’information permet de relier directement la publicité au message de prévention.

Par ailleurs, le renvoi aux sites internet des radios ou des publicitaires suppose une action volontaire de l’auditrice ou de l’auditeur contrairement aux messages publicitaires actuel, ce qui réduira drastiquement le nombre de personnes sensibilisées.

Enfin, les radios locales ont fait connaître leur inquiétude face au risque que les collectivités ne financent plus certaines campagnes d’intérêt général car elles seraient rendues obligatoires par le présent article. Les radios locales doivent être soutenues économiquement par la puissance publique.

Pour l’ensemble des ces raisons, nous proposons de supprimer l’article 1er de la proposition de loi.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Modernisation de la radio

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 19 , 18 )

N° 8

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme OLLIVIER, M. GONTARD, Mme GUHL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, JADOT, JOMIER, MELLOULI, PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires propose de supprimer de la proposition de loi la dispense générale des radios de l’obligation de diffuser les messages d’information des consommatrices et consommateurs prévues au niveau réglementaire.

Notre groupe reconnaît la nécessité de réformer ces mentions légales, souvent nombreuses et parfois complexes à réaliser sur le seul support sonore. Ainsi, le nombre extrêmement important de ces mentions prévues par les textes réglementaires (864 mentions issues de 153 textes différents selon l’ARPP en 2016) n’est effectivement pas une situation acceptable. Mais leur suppression pure et simple ne permet pas de concilier le soutien aux radios et l’information du consommateur sur les risques liés à certains achats ou à la consommation de certains produits.

La contrepartie proposée de diffusion de campagnes d’intérêt général, avec un possible renvoi sur le site internet de la radio ou sur celui des annonceurs ne permet pas d’assurer un niveau de sensibilisation équivalent, quoi qu’en dise cette proposition de loi. Les campagnes d’intérêt général ne remplacent pas une sensibilisation immédiate des consommatrices et consommateurs au moment même où ils sont exposés à la publicité. Le message d’information permet de relier directement la publicité au message de prévention.

Par ailleurs, le renvoi aux sites internet des radios ou des publicitaires suppose une action volontaire de l’auditrice ou de l’auditeur pour pouvoir se renseigner contrairement aux messages publicitaires actuels, ce qui réduira drastiquement le nombre de personnes sensibilisées.

Pour l’ensemble des ces raisons, nous proposons de supprimer l’article 1er bis de la proposition de loi.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Modernisation de la radio

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 19 , 18 )

N° 9

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. HUGONET, KAROUTCHI, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, BELIN et Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa de l’article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « et le pluralisme » sont remplacés par les mots : « , le pluralisme et l’impartialité ».

Objet

La « modernisation » de la radio ne peut pas se limiter à la seule adaptation aux enjeux techniques, numériques et économiques. Face au développement des infox mais aussi face à un pluralisme très insuffisant sur le service public, il est devenu urgent de réaffirmer la nécessité d’un service public de l’audiovisuel impartial et respectueux du pluralisme. Le rapport de Bruno Lasserre de mai 2026 remis à l’ARCOM définit l’impartialité comme « l’absence de parti pris et de préférence ». Or on peut rappeler que la loi de 1986 ne mentionne pas l’obligation d’impartialité dans le service public. La seule exception concerne la chaîne parlementaire puisque l’article 45-2 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que : « dans le cadre de son indépendance éditoriale, la chaîne veille à l’impartialité de ses programmes ». Le présent amendement propose d’étendre cette obligation d’impartialité à l’ensemble des antennes des radios publiques en métropole (Radio France), en Outre-mer (réseau La 1ère opéré par France Télévisions) et à l’international (RFI, MCD), ainsi que sur les différentes antennes de France Télévisions et France 24.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond