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Direction de la séance |
Proposition de loi Égalité d'accès aux soins des Ultramarins sur l'ensemble du territoire national (1ère lecture) (n° 35 , 34 ) |
N° 1 14 octobre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MELLOULI, Mme SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mme SOUYRIS ARTICLE 1ER |
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Alinéas 2 à 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
« VI. – Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis-et-Futuna peuvent disposer d’un moyen d’identification électronique lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et les régions d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« Ce moyen d’identification électronique leur est délivré à leur demande, dans un délai raisonnable, par l’organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées.
« Sous réserve de l’application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, ce moyen d’identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui mentionné au I du présent article.
« Ce moyen d’identification électronique permet la pleine effectivité de la garantie mentionnée à l’article L. 111-2-4.
Objet
Cet amendement rétablit la rédaction de l’article 1er adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale.
En commission, le dispositif a été restreint aux seuls soins programmés dont la prise en charge est préalablement autorisée par l’institution d’affiliation. Ce recentrage exclut de fait les voyageurs, soit environ 2 500 personnes soignées chaque année dans l’Hexagone, ainsi que les quelque 5 700 étudiantes et étudiants originaires de ces territoires, c’est-à-dire précisément les publics pour lesquels l’absence de carte Vitale se traduit par des avances de frais et des démarches papier répétées. Seuls les malades évacués resteraient concernés, et pour leurs seuls soins programmés.
Les difficultés techniques invoquées relèvent des modalités d’application, que le décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL prévu par le texte a précisément vocation à régler, et non du périmètre du droit ouvert aux assurés. Le texte de l’Assemblée nationale ne remet en cause ni l’autonomie des régimes ultramarins, qui demeurent les financeurs finaux, ni les décrets de coordination, sous réserve desquels le moyen d’identification fonctionne.
Le rétablissement de cette rédaction ouvre en outre la voie à une adoption conforme, et donc à une mise en œuvre rapide d’un texte très attendu par les assurés ultramarins.