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Direction de la séance

Proposition de loi

Retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs

(1ère lecture)

(n° 48 , 47 )

N° 30

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le deuxième alinéa du I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un complément de loyer est appliqué, la révision du loyer intervient uniquement sur le loyer de base. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 2 bis adopté par l’Assemblée nationale, qui prévoit que, lorsqu’un complément de loyer est appliqué, seule la part correspondant au loyer de base peut faire l’objet d’une révision annuelle.

Le complément de loyer constitue une dérogation au mécanisme d’encadrement, justifiée par des caractéristiques particulières du logement. Son montant n’a donc pas vocation à évoluer automatiquement avec l’inflation.

Permettre son indexation conduit au contraire à accroître, année après année, la part du loyer qui s’ajoute au loyer de référence majoré et à affaiblir progressivement l’effet protecteur de l’encadrement.

La révision annuelle du loyer de base permet déjà de prendre en compte l’évolution de l’indice de référence des loyers.

Le présent amendement vise donc à préserver le caractère exceptionnel du complément de loyer et à éviter qu’il ne devienne un moyen de contourner durablement l’encadrement des loyers.