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Direction de la séance

Proposition de loi

Retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs

(1ère lecture)

(n° 48 , 47 )

N° 36

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JADOT, PÉRÉ, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 15

Rétablir le c dans la rédaction suivante :

c) Le second alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou d’activité consistant à fournir un logement s’apparentant à une location meublée au sens du titre Ier bis de la même loi et donnant accès à des espaces partagés ou à des services réservés aux seuls titulaires d’un tel contrat de location, dont la définition est précisée par décret » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le propriétaire communique au colocataire qui en fait la demande le montant des loyers perçus de la part de l’ensemble des colocataires et, le cas échéant, une copie du contrat unique. » ;

II. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

B bis. – Le dernier alinéa du IV est supprimé ;

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à rétablir l’élargissement du périmètre d’application de l’encadrement des loyers au coliving et aux résidences privées avec services ainsi que la bonne information des locataires dans le cadre des colocations qui a été supprimé en commission.

En effet, de nombreux bailleurs recourent aujourd’hui à des baux civils, à des contrats de colocation, de coliving ou à des formes hybrides de mise à disposition de logements afin d’échapper au cadre protecteur applicable aux résidences principales au titre de la loi du 6 juillet 1989 ainsi qu’à l’encadrement des loyers.

Pour ce qui relève des contrats de colocation, l’article 140 de la loi Élan prévoit qu’en cas de colocation, le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement. Cependant, plusieurs cas ont été signalés, concernant l’impossibilité, pour les colocataires, de vérifier le respect de cette règle dû aux différentes formes de bail (individuel ou unique avec avenant). L’amendement propose donc d’inscrire l’obligation pour le propriétaire la communication au colocataire qui en fait la demande le montant des loyers perçus de la part de l’ensemble des colocataires et, le cas échéant, une copie du contrat unique.

Finalement, sur les résidences privées avec services ou de coliving, il convient de rétablir l’application du dispositif. La raison de la non-application de l’encadrement des loyers à ces résidences repose sur des services proposés aux locataires à savoir un service de ménage, un service de linge de maison, un service de petit déjeuner et un service d’accueil. Au minimum 3 de ces services doivent être proposés au sein de la résidence pour être qualifiée de résidence avec services, sachant que le service de petit déjeuner est très souvent en réalité une machine à café dans le hall de la résidence et qu’une adresse mail peut faire office d’un service d’accueil.

Bien évidemment, ces services sont tous payants en sus du loyer. Le législateur permet donc aux bailleurs de dépasser le prix de marché pour des services eux-mêmes payants.

Cet amendement rétablit dans le champ de l’encadrement des loyers l’ensemble de ces formes de location pour mieux protéger les locataires de la hausse des loyers.