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Direction de la séance |
Proposition de loi Retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs (1ère lecture) (n° 48 , 47 ) |
N° 1 15 octobre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROBIN, Mme QUENTIN et M. de MONTGOLFIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article est également applicable à la cession de la majorité des titres d’une société dont l’actif du patrimoine comprend principalement un fonds de commerce ou un fonds artisanal dont la cession serait soumise au droit de préemption, lorsque ce fonds était ou est exploité pour l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale de proximité.
« Est considéré comme la composante principale de l’actif du patrimoine d’une société le fonds de commerce ou le fonds artisanal dont la valeur vénale dépasse celle de chaque autre bien ou droit qui le compose.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux titres d’une société constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-2, les mots : « ou le terrain » sont remplacés par les mots : « , le terrain ou les titres sociaux ».
II. – Le 1° du I s’applique aux cessions intervenant à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Le présent amendement reprend les dispositions de la proposition de loi visant à l’extension et au renforcement du droit de préemption commercial, adoptée par l’Assemblée nationale le 16 février 2026.
Il vise à empêcher le contournement du droit de préemption commercial des communes par la cession majoritaire des titres d’une société détenant un fonds de commerce ou un fonds artisanal, plutôt que par la cession directe de ce fonds.
Cette situation peut priver les communes de la possibilité d’intervenir pour préserver la diversité commerciale et artisanale de leurs centres-villes et centres-bourgs.
L’amendement étend donc le droit de préemption à ces opérations, tout en maintenant des garanties relatives à la composition du patrimoine des sociétés concernées et aux transmissions dans un cadre familial.
Il entend ainsi renforcer les moyens d’action des élus locaux pour préserver les commerces et services de proximité.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs (1ère lecture) (n° 48 , 47 ) |
N° 2 15 octobre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROBIN, Mme QUENTIN et M. de MONTGOLFIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
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Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le droit de préemption prévu à l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme est également applicable, dans les périmètres de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité délimités en application du même article, à la cession de la majorité des titres d’une société dont l’actif du patrimoine comprend principalement un fonds de commerce ou un fonds artisanal dont la cession serait soumise à ce droit de préemption, lorsque ce fonds était ou est exploité pour l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale de proximité.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, les communes peuvent acquérir les titres sociaux mentionnés au premier alinéa du présent I dans le cadre de l’exercice de ce droit de préemption.
Est considéré comme la composante principale de l’actif du patrimoine d’une société le fonds de commerce ou le fonds artisanal dont la valeur vénale dépasse celle de chaque autre bien ou droit qui le compose.
Le dispositif prévu au présent I ne s’applique pas aux cessions de titres d’une société constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
II. – Pour l’application de l’expérimentation prévue au I, les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme relatives à l’exercice du droit de préemption sur les fonds de commerce et les fonds artisanaux s’appliquent aux cessions de titres sociaux mentionnées au même I, sous réserve des adaptations prévues au présent article.
Les titres sociaux acquis par exercice de ce droit de préemption sont rétrocédés dans les conditions et délais prévus au premier alinéa de l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme.
III. – Le présent article demeure applicable aux procédures de préemption engagées avant le terme de l’expérimentation ainsi qu’aux opérations de rétrocession qui en résultent.
IV. – Six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur le nombre de cessions concernées, les conditions d’exercice du droit de préemption, les opérations de rétrocession réalisées et les effets du dispositif sur le maintien des commerces et de l’artisanat de proximité.
Objet
Le présent amendement propose d’expérimenter pendant cinq ans l’extension du droit de préemption commercial des communes aux cessions majoritaires de titres de sociétés détenant principalement un fonds de commerce ou un fonds artisanal.
Il reprend ainsi l’objectif de la proposition de loi visant à l’extension et au renforcement du droit de préemption commercial, adoptée par l’Assemblée nationale le 16 février 2026, en prévoyant une application limitée dans le temps.
En effet, le droit de préemption commercial peut aujourd’hui être contourné lorsque la transmission d’un fonds de commerce ou d’un fonds artisanal intervient indirectement, par la cession des titres de la société qui le détient, plutôt que par la cession du fonds lui-même.
Cette situation limite les possibilités d’intervention des communes pour préserver la diversité commerciale et artisanale de leurs centres-villes et centres-bourgs.
L’expérimentation proposée permettrait de remédier à cette difficulté, tout en évaluant les conséquences juridiques et économiques de l’extension du droit de préemption aux titres sociaux.
Elle prévoit le maintien des garanties relatives à la composition du patrimoine des sociétés concernées, l’exclusion des sociétés exclusivement familiales, ainsi que l’application des règles de rétrocession prévues par le code de l’urbanisme.
Un rapport d’évaluation remis au Parlement permettrait d’apprécier l’opportunité d’une pérennisation du dispositif.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs (1ère lecture) (n° 48 , 47 ) |
N° 3 15 octobre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEVÉSA ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 7
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport analyse notamment les effets du dispositif sur le niveau des loyers, sur le volume de l’offre locative de longue durée, sur le développement des meublés de tourisme ainsi que le nombre de contrôles réalisés et de sanctions prononcées. » ;
Objet
Le texte de la commission prolonge de deux ans l’expérimentation de l’encadrement des loyers. Le Parlement devra donc se prononcer, d’ici fin 2028, sur son arrêt, sa reconduction ou sa pérennisation.
L’article 140 de la loi ELAN prévoit un rapport d’évaluation remis au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation. Ce délai est trop court pour permettre au Parlement de légiférer en connaissance de cause. Le présent amendement l’avance à un an.
Il précise en outre le contenu de ce rapport. L’évaluation remise au Gouvernement en mai 2026 par Gabrielle Fack et Guillaume Chapelle a montré une modération des loyers, mais aussi l’insuffisance des données disponibles, notamment sur l’offre locative. Le rapport devra donc couvrir les loyers, l’offre de longue durée, les meublés de tourisme et l’effectivité des contrôles, en mobilisant les données sur les loyers créées par l’article 1er bis A.
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Proposition de loi Retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs (1ère lecture) (n° 48 , 47 ) |
N° 4 15 octobre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEVÉSA ARTICLE 1ER |
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Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La fin du dispositif ne s’applique pas aux baux en cours.
Objet
Le texte de la commission permet à une collectivité de mettre fin à l’encadrement des loyers sur son territoire avant le terme de l’expérimentation. Cette faculté respecte la liberté des collectivités.
Le texte ne précise toutefois pas les effets de cette décision sur les contrats déjà conclus. Si la fin du dispositif s’appliquait immédiatement aux baux en cours, des locataires ayant signé sous le régime de l’encadrement pourraient voir les conditions de leur bail remises en cause en cours d’exécution. Il en résulterait une insécurité pour les locataires comme pour les bailleurs, et un risque de contentieux. Le présent amendement précise donc que la fin du dispositif ne s’applique pas aux baux en cours.