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Direction de la séance

Proposition de loi

Abrogation du « code noir »

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 56 , 55 )

N° 8

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme NARASSIGUIN, MM. BOURGI, CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. MARTHEY, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


1° Après l’année :

1685

insérer les mots :

, les Lettres patentes de 1723 dites « code noir des Mascareignes », le code noir de 1724 en Louisiane

2° Remplacer (trois fois) le mot :

son

par le mot :

leur

Objet

Le présent amendement propose de compléter l'article 1er de la proposition de loi en reprennant la rédaction de l’article 2 de la proposition de loi visant à abroger les textes coloniaux organisant et régissant l’esclavage déposée par Victorin Lurel et les sénateurs socialistes, écologistes et républicains le 23 mai 2025.

Alors que le texte issu des débats à l’Assemblée nationale prévoit, dans son article 1er modifié, l’abrogation du code noir de 1685 « ainsi que l’ensemble des dispositions de toute nature prises pour son application, son adaptation ou son extension à d’autres territoires », nous estimons que cet article ne couvre pas l’ensemble des textes ayant régi et organisé l’esclavage, notamment  les Lettres patentes de décembre 1723 ou « Code noir des Mascareignes », par lesquelles le roi Louis XV a réglementé l’esclavage dans les colonies de l’île Bourbon et l’île de France (aujourd’hui La Réunion et l’île Maurice), par la suite appelées code Delaleu ou code jaune en 1777 à la suite des actualisations et mises à jour à travers le code Decaen publié en 1804 pour les Mascareignes ou le code noir de Louisiane de 1724.

Nous considérons, en effet, que les textes précités ne constituent pas des « adaptations », des « extensions » ou de simples mesures d’exécutions du Code noir de 1685 : chacun d’entre eux établit un règlement spécifique pour le gouvernement, les colons propriétaires de personnes réduites en esclavage, l’administration de la « « justice » », de la police, du commerce et de l’exploitation des esclaves à l’île Bourbon, en l’île de France ou en Louisiane. Leur objet, leur champ territorial et leurs  dispositions propres justifient qu’ils soient identifiés comme actes normatifs distincts dont l’abrogation ne saurait être tenue pour certaine sur le seul fondement d’une formule générale.

Assimiler ces textes ignominieux à des extensions territoriales du Code noir revient à présumer que l’abrogation du texte originel entraîne nécessairement celle d’un acte ultérieur qui a formellement organisé le régime esclavagiste dans une autre colonie.

L’objectif de cet amendement est donc celui de l’effectivité et de la sécurité juridique de l’abrogation pour l’ensemble des territoires et des peuples des Outre-mer qui en ont été victimes.