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Direction de la séance

Proposition de loi

Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 20 rect. bis

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BARROS, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « , le rapport d’expertise définitif devant être remis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle » ;

2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le rapport d’expertise définitif n’a pas été remis dans le délai prévu à la première phrase, l’assureur fait sa proposition sur la base de l’état estimatif transmis par l’assuré, dans un délai d’un mois à compter de l’expiration de ce délai ou, si l’état estimatif est reçu postérieurement, de sa réception, sans préjudice d’un complément d’indemnisation au vu du rapport d’expertise définitif. »

Objet

Cet amendement encadre la durée de l’expertise ordonnée par l’assureur après un sinistre relevant de la garantie catastrophes naturelles.

En l’état du droit, l’assureur dispose d’un mois pour ordonner une expertise, puis d’un mois pour proposer une indemnisation à compter de la réception du rapport d’expertise définitif. Mais aucun délai ne s’impose à la remise de ce rapport. Le délai d’offre court ainsi à compter d’une date qui dépend de l’expert que l’assureur a lui-même missionné, et l’expertise peut servir de procédé dilatoire. La commission des finances du Sénat relevait en 2024 que « la longueur des délais d’indemnisation s’explique principalement par la durée des expertises ». L’article 2 de la présente proposition de loi aggrave ce risque, puisque l’expert devra désormais définir les travaux de réparation résiliente.

Le présent amendement impose la remise du rapport d’expertise définitif dans les deux mois suivant la réception de la déclaration du sinistre ou, si elle est postérieure, la publication de l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle. À défaut, l’assureur doit présenter sa proposition sur la base de l’état estimatif transmis par l’assuré, dans le mois suivant l’expiration de ce délai, sans préjudice d’un complément d’indemnisation au vu du rapport d’expertise. L’assureur ne peut ainsi plus tirer avantage de la durée d’une expertise qu’il a lui-même ordonnée.