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Direction de la séance

Proposition de loi

Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 40

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Sont également considérés comme des effets des catastrophes naturelles au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé, pour une durée de cinq ans à partir de la date de fin de réalisation des travaux, les dommages matériels directs résultant de mesures réparatoires n’ayant pas inclus de reprise en sous-œuvre lorsqu’il est établi qu’elles n’ont pas mis fin au dommage en raison de leur caractère insuffisant, lorsque ces mesures :

« 1° Avaient pour objet de réparer des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, dans les deux cas mentionnés au troisième alinéa, ayant fait l’objet d’une indemnisation à la suite d’un arrêté ministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ;

« 2° Et ont inclus des travaux minimaux visant au maintien de la teneur hygrométrique des sols au droit des fondations, figurant dans une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la construction, de la prévention des risques naturels et de l’économie.

« La responsabilité contractuelle, quasi contractuelle ou délictuelle de la personne réalisant l’expertise mentionnée à l'article L. 125-4-1 ne peut être recherchée si :

« - Cette expertise a recommandé la mise en place de mesures réparatoires conformes au quatrième alinéa ;

« - À compter du 1er janvier 2028, la personne morale réalisant l’expertise dispose d’une qualification définie par voie réglementaire.

« L’entreprise d’assurance qui garantissait, au jour du sinistre initial, les dommages mentionnés au troisième alinéa couvre au titre de ce même sinistre les dommages matériels directs résultant de l’insuffisance des mesures réparatoires définies au quatrième alinéa. A compter du 1er janvier 2028, la personne morale réalisant l’expertise visant à établir le lien de causalité entre l’apparition des nouveaux dommages et le sinistre initial doit disposer d’une qualification définie par voie réglementaire.

« L’expertise mentionnée à l'article L. 125-4-1, lorsqu’elle porte sur un bien ayant subi des dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, recommande des travaux minimaux visant au maintien de la teneur hygrométrique des sols au droit des fondations et figurant dans la liste mentionnée à l’alinéa 6 du présent article, sauf si ces travaux ont déjà été réalisés. »

Objet

L’augmentation de la fréquence et de la sévérité des sinistres liés au retrait gonflement des argiles rend nécessaire, pour garantir la pérennité du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, de veiller à ce que des mesures réparatoires proportionnées à la nature du sinistre soient retenues chaque fois que cela est possible.

En effet, plusieurs techniques de réparation sont disponibles sur le marché telles la reprise en sous-œuvre, les mesures horizontales de confinement des argiles, les mesures d’agrafage.

Les mesures permettant de traiter les causes du retrait gonflement des argiles doivent être privilégiées en première approche dès lors que les conditions techniques sont remplies. En particulier, les mesures horizontales de confinement des argiles visant au maintien de la teneur hygrométrique des sols sont susceptibles de constituer des solutions dont l’efficacité permet de traiter certains sinistres liés au retrait gonflement des argiles.

De ce fait, des mesures horizontales de confinement des argiles, associées à des mesures ne visant pas à des reprises en sous-œuvre, sont à privilégier lorsqu’elles sont possibles et pertinentes, selon des modalités techniques à préciser par arrêté.

L’amendement prévoit que si ces mesures se révèlent insuffisantes, dans un délai de 5 ans, l’assuré bénéficiera d’une couverture additionnelle prise en charge par le régime des catastrophes naturelles permettant la mise en œuvre de mesures alternatives.

Enfin, l’amendement prévoit que les travaux recommandés dans l’expertise assurantielle incluent systématiquement des mesures de prévention horizontales visant au maintien de la teneur hygrométrique des sols.