Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 44

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. - Alinéa 6

Remplacer les mots :

la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ou

par les mots :

soit la valeur de la chose assurée au moment du sinistre lorsque ce dépassement est prévu au contrat, soit 

II. - Alinéa 9

1° Supprimer les mots :

la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ou

2° Remplacer les mots : 

ne peut être utilisée

par les mots :

ainsi que le dépassement de la valeur de la chose assurée prévu au contrat d’assurance conformément à l’article L 121-1, ne peuvent être utilisés

Objet

Cet amendement vise à préciser la portée de l’article 2 afin de parer les effets potentiellement préjudiciables d’un dispositif d’indemnisation susceptible de dépasser la valeur du bien assuré. Il prévoit la possibilité d’un complément à l’indemnité, pouvant alors dépasser la valeur de la chose assurée, uniquement si ce complément est prévu par le contrat liant l’assureur et l’assuré.

Sans les précisions proposées dans l’amendement, le tel mécanisme d’indemnisation pourrait en effet fragiliser l’équilibre de la couverture assurantielle dans les zones les plus exposées aux risques et entraîner des conséquences économiques significatives pour le régime des catastrophes naturelles (Cat Nat).

A titre d’exemple, la rédaction actuelle pourrait conduire, pour des dommages de faible ampleur, à préconiser et à indemniser des travaux de réparation résiliente d’un montant disproportionné au regard des réparations nécessaires. Dans ce cas, la charge financière correspondante serait susceptible d’être supportée majoritairement par le régime Cat Nat, en application du mécanisme de stop-loss, faisant ainsi peser un risque son équilibre financier.