Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)

N° 49

19 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAVARDE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


I. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Le fait pour une entreprise d’assurance appartenant à un groupe au sens du 5° de l’article L. 356-1 de mettre en place, au sein de ce groupe, une organisation ou des mécanismes afin de sélectionner les risques cédés à la caisse centrale de réassurance. Ne constitue pas un tel acte abusif, à elle seule, la mise en place d’une organisation résultant de la spécialisation des activités du groupe, y compris lorsque l’activité concernée est principalement exercée à l’étranger, sans recours à une filiale en France dédiée à son exercice ;

II. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

ou d’éviter, en tout ou partie, le paiement des sommes dues à ladite caisse au titre de la couverture des risques de catastrophes naturelles

III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’application de cet article sont déterminées dans la convention entre l’État et la caisse centrale de réassurance. »

Objet

Le présent amendement apporte deux compléments à la procédure d’abus de droit introduite en commission à l’article 3.

D’une part, il restreint le cas de figure prévu au 1° du nouvel article L. 431-9-1 du code des assurances pour prévoir que la seule mise en place d’une organisation résultant de la spécialisation des activités du groupe ne suffit pas à qualifier l’abus de droit. Cette exclusion permet de ne pas sanctionner les situations dans lesquelles le groupe adopte une organisation conduisant à une séparation de ses activités par spécialité ou zone géographique.

D’autre part, il complète le 2° du nouvel article L. 431-9-1 du code des assurances pour viser une hypothèse d’abus non couverte par la rédaction initiale. Alors que celle-ci ne visait que les hypothèses de structuration, par un assureur, de ses relations contractuelles dans un objectif de sélection des risques, le présent amendement propose d’y adjoindre les cas où l’assureur structure ses relations contractuelles dans l’objectif de minorer les sommes dues à la CCR. À titre d’exemple, cette rédaction couvrirait le cas où l’assureur structurerait ses relations contractuelles en proposant des franchises avec clause de rachat, réduisant ainsi le montant des primes et, partant, le montant de la surprime due à la CCR.

Par ailleurs, les modalités d’applications du nouvel article L. 431-9-1 du code des assurances et les conditions dans lesquelles la Caisse centrale de réassurance pourra refuser sa couverture à une entreprise d’assurance pour laquelle elle constatera l’abus sont renvoyées à une convention entre l’État et la CCR.